Les drogues et les lois

Transcription

Les drogues et les lois
34 RÉPONSES
AUX 34 QUESTIONS
LES PLUS FRÉQUENTES
SUR
LES DROGUES
ET LA LOI
www.drogues.gouv.fr [rubrique questions / réponses]
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
Groupement d’intérêt public
LES DROGUES ET LES LOIS : ETAT DES LIEUX, ETAT DU DROIT................................................................. 3
RAPPELS GENERAUX .................................................................................................................................................. 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
EXISTE-T-IL UNE DEFINITION JURIDIQUE DES DROGUES ? ....................................................................................... 4
EXISTE-T-IL UNE LISTE DES STUPEFIANTS ? ............................................................................................................ 4
QUELLE EST LA POLITIQUE FRANÇAISE EN MATIERE DE DROGUES ? ....................................................................... 5
EXISTE-T-IL UNE DIFFERENCE ENTRE LA LEGALISATION ET LA DEPENALISATION ? ................................................ 5
LA LOI ETABLIT-ELLE UNE DIFFERENCE ENTRE DROGUES « DOUCES» ET DROGUES « DURES» ? ............................. 6
CHAQUE INDIVIDU EST-IL LIBRE DE FAIRE CE QU’IL VEUT POURVU QU’IL NE NUISE PAS AUX AUTRES ? ................. 6
LES DROGUES ILLICITES........................................................................................................................................... 7
7. LE CANNABIS EST-IL INTERDIT ?............................................................................................................................. 7
8. A-T-ON LE DROIT DE CULTIVER DU CANNABIS ? ..................................................................................................... 7
9. LA PRESCRIPTION THERAPEUTIQUE DU CANNABIS EST-ELLE AUTORISEE ? ............................................................. 8
10.
LES CHAMPIGNONS HALLUCINOGENES SONT-ILS DES STUPEFIANTS ? ................................................................ 8
11.
LE « TESTING» EST-IL LEGALISE EN FRANCE ? .................................................................................................. 8
INTERPELLATION ET POURSUITES ....................................................................................................................... 9
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
UN USAGER DE DROGUE PEUT-IL ETRE PLACE EN GARDE-A-VUE PAR LA POLICE ? ............................................. 9
UN USAGER DE DROGUE PEUT-IL ETRE EMPRISONNE ? ..................................................................................... 10
LA LOI PREVOIT-ELLE LE CAS OU DES USAGERS PARTAGENT LEUR DROGUE ?.................................................. 10
PROPOSER DE LA DROGUE A QUELQU’UN EST-IL SEVEREMENT INTERDIT ?...................................................... 11
LA LOI FAIT-ELLE UNE DISTINCTION ENTRE « GROS TRAFIQUANTS » ET PETITS REVENDEURS ? ....................... 11
EXISTE-T-IL DES MESURES SPECIALES POUR LES MINEURS FAISANT USAGE DE STUPEFIANTS ? ........................ 12
EST-ON EN INFRACTION QUAND ON EST INTERPELLE EN POSSESSION DE PETITES QUANTITES DE CANNABIS ?.. 12
PEUT-ON SUIVRE UN TRAITEMENT DE SUBSTITUTION EN PRISON ? ................................................................... 13
LA LOI EST-ELLE DIFFERENTE POUR DES ETRANGERS QUI CONSOMMENT OU VENDENT DES STUPEFIANTS ?..... 14
PEUT-ON INTERDIRE A QUELQU’UN QUI CONSOMME DES DROGUES D’EXERCER CERTAINES PROFESSIONS ? .... 14
TABAC, ALCOOL, DOPAGE ...................................................................................................................................... 15
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
LA PUBLICITE EN FAVEUR DU TABAC EST-ELLE INTERDITE ?............................................................................ 15
UN NON-FUMEUR PEUT-IL EXIGER D’UN FUMEUR QU’IL ETEIGNE SA CIGARETTE ?........................................... 15
EXISTE-T-IL DES MESURES POUR EMPECHER LES MINEURS DE FUMER DU TABAC ? .......................................... 16
EXISTE-IL DES MESURES POUR EMPECHER LES MINEURS DE CONSOMMER DES BOISSONS ALCOOLISEES ? ........ 16
LA CONSOMMATION D’ALCOOL EST-ELLE INTERDITE A CERTAINES PERSONNES ?............................................ 17
LA PUBLICITE POUR LES BOISSONS ALCOOLISEES EST-ELLE REGLEMENTEE ? ................................................... 18
PEUT-ON ETRE EMPRISONNE POUR DOPAGE ? ................................................................................................... 18
EXISTE-IL UNE LISTE DES PRODUITS DOPANTS ?............................................................................................... 18
EN EUROPE ET DANS LE MONDE .......................................................................................................................... 19
30.
QUELLE EST LA POLITIQUE EUROPEENNE EN MATIERE DE DROGUES ?.............................................................. 19
31.
LE CANNABIS EST-IL DEPENALISE EN EUROPE ? ............................................................................................... 19
32.
LES PAYS-BAS AUTORISENT-ILS L’USAGE DE CANNABIS OU D’AUTRES DROGUES ? ......................................... 20
33.
EXISTE-T-IL DES MESURES CONTRE LES PAYS PRODUCTEURS DE DROGUE ? ..................................................... 20
34.
PEUT-ON LUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT DE L'ARGENT PROVENANT DU TRAFIC DE DROGUE ?................... 21
Comité de rédaction................................................................................................................................................. 22
Page 2 sur 22
DROGUES INFO SERVICE
0800 23 13 13
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
Groupement d’intérêt public
ÉCOUTE CANNABIS
0811 91 20 20
Écoute alcool
0811 91 30 30
LES DROGUES ET LES LOIS : ETAT DES
LIEUX, ETAT DU DROIT
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE anime, depuis la création du site Internet de la Mission
Interministérielle de Lutte contre les Drogues et la Toxicomanie (MILDT) en décembre 1999, une
rubrique interactive de questions/réponses où les internautes peuvent, anonymement, obtenir des
informations et des conseils dans le domaine des drogues et, plus largement, des substances
psychoactives : alcool, tabac, médicaments psychotropes.
Ce document présente la liste des questions qui figurent parmi les plus fréquemment abordées
dans cette rubrique à propos de la loi et qui traduisent des interrogations sur le statut légal des
drogues, les peines encourues, les politiques publiques en matière de soin, de prévention, de
répression. Cet état des lieux, état du droit, met à disposition du public les informations
essentielles à connaître sur les questions des drogues et des lois, dans un langage accessible. Il
présente les lois en vigueur tient compte des évolutions législatives récentes et surtout en explique
les principes et les fondements.
Elaboré sous forme de questions simples, il donne des réponses claires ainsi que des références
législatives et réglementaires précises. En cela, il s’agit d’un outil aussi utile pour le grand public
que pour tous les professionnels qui ont un rôle à jouer pour faire connaître et expliquer les lois.
En cela il s’agit aussi d’une contribution originale et pédagogique à tous les échanges d’idées,
d’opinions et aux débats actuels sur ces questions.
REPONSES
AUX QUESTIONS
FREQUENTES
SUR LES DROGUES ET LA LOI
Page 3 sur 22
DROGUES INFO SERVICE
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
0800 23 13 13
Groupement d’intérêt public
ÉCOUTE CANNABIS
0811 91 20 20
Écoute alcool
0811 91 30 30
RAPPELS GENERAUX
1.
Existe-t-il
drogues ?
une
définition
juridique
des
NON. La notion de « drogue » ne figure pas dans la loi parce qu’il n’y a pas un régime
juridique commun à l’ensemble des « drogues ». Toutefois, dans le langage courant les
« drogues » regroupent les différentes substances qui modifient le fonctionnement du système
nerveux central et peuvent provoquer une dépendance.
L’alcool et le tabac sont qualifiés de drogues licites parce que leur commerce et leur usage sont
admis. Les stupéfiants sont qualifiés de drogues illicites parce que leur commerce ou leur usage
sont interdits, sauf à des fins médicales et scientifiques.
Remarques : Même si le tabac et l’alcool sont des substances licites, leur commerce comme leur usage est soumis à une
réglementation stricte dans l’intérêt de la santé publique.
2.
Existe-t-il une liste des stupéfiants ?
OUI. Il existe plus de 170 plantes et substances stupéfiantes qui figurent sur une liste établie
par un arrêté du Ministre de la santé. La décision de classer une plante ou une substance sur
cette liste est prise en tenant compte de son danger potentiel pour la santé humaine et du risque
d’abus que sa consommation suscite.
Remarques : Il existe également un classement international des stupéfiants établi par les Nations Unies sur avis de
l’Organisation Mondiale de la Santé. La liste française des stupéfiants inclut toutes les plantes et substances classées par les
conventions internationales de l’ONU.
Références : art. L.5132-7 du code de la santé publique ; arrêté du 22 février 1990, Journal Officiel, 7 juin, p. 6678.
REPONSES
AUX QUESTIONS
FREQUENTES
SUR LES DROGUES ET LA LOI
Page 4 sur 22
DROGUES INFO SERVICE
0800 23 13 13
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
Groupement d’intérêt public
ÉCOUTE CANNABIS
0811 91 20 20
Écoute alcool
0811 91 30 30
3.
Quelle est la politique française en matière
de drogues ?
La politique française de lutte contre les drogues s’inscrit dans une perspective de santé publique.
Elle est destinée à prévenir l’usage des drogues licites ou illicites et à soigner les usagers
dépendants. La prévention passe par des campagnes d’information et la diffusion des
connaissances sur les effets des drogues dont la présente rubrique est une illustration. Elle
s’accompagne aussi de mesures limitant la publicité pour les drogues licites.
La législation française vise aussi à contrôler l’accès aux drogues en réglementant la
production et la commercialisation des drogues licites et en sanctionnant pénalement la
contrebande de drogues licites et le trafic de drogues illicites.
Enfin, la législation française interdit l’usage et le commerce des produits classés stupéfiants
conformément aux conventions internationales. Elle interdit également certaines boissons ayant
une très forte teneur en alcool. Cette prohibition s’accompagne d’une politique de soins aux
usagers dépendants, d’une politique de réduction des risques, et de programmes de soins
anonymes et gratuits pour les toxicomanes.
Références : MILDT Plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l’alcool 2004-2008.
4.
Existe-t-il une différence entre la légalisation
et la dépénalisation ?
OUI. Les deux termes n’ont pas le même sens.
La légalisation signifie que l’usage de drogue est autorisé et que sa production et sa
commercialisation sont également permises.
La dépénalisation, en revanche, supprime les sanctions pénales (amende et emprisonnement)
associées au comportement d’usage sans nécessairement supprimer l’interdit et prévoit
éventuellement d’autres formes de sanctions (amendes administratives par exemple).
REPONSES
AUX QUESTIONS
FREQUENTES
SUR LES DROGUES ET LA LOI
Page 5 sur 22
DROGUES INFO SERVICE
0800 23 13 13
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
Groupement d’intérêt public
ÉCOUTE CANNABIS
0811 91 20 20
Écoute alcool
0811 91 30 30
5.
La loi établit-elle une différence entre
drogues « douces» et drogues « dures» ?
NON. La loi française ne fait aucune différence entre les drogues dites « douces » et les
drogues dites « dures ». Toutefois, en pratique, les juges tiennent compte du danger de la
substance saisie lorsqu’ils déterminent la peine encourue par l’usager ou le trafiquant. Leur
sévérité sera d’autant plus grande que la substance en cause est plus dangereuse.
Remarques : La distinction entre drogues « douces» et drogues « dures» existe dans plusieurs pays européens comme les PaysBas, l’Espagne ou la Suisse. Elle correspond à un régime juridique différent, l’usage et le commerce des drogues « douces » sont
tolérés sous certaines conditions, variables selon les pays, tandis que le commerce et l’usage des drogues « dures » sont
interdits.
6.
Chaque individu est-il libre de faire ce qu’il
veut pourvu qu’il ne nuise pas aux autres ?
OUI. Ce principe figure dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui fait partie de la Constitution - et il a été réaffirmé par le Comité Consultatif National
d’Éthique. Néanmoins, on admet que certains comportements qui ne nuisent pas directement à
autrui soient sanctionnés pénalement (port obligatoire du casque en moto ou de la ceinture de
sécurité en voiture) en invoquant notamment le coût de ces comportements pour la collectivité
(notamment la sécurité sociale). La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
admet d’ailleurs l’internement des toxicomanes et des alcooliques.
Références : art. 4 et 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; Comité consultatif national d’éthique pour les
sciences de la vie et de la santé, rapport n°43 sur la toxicomanie, 23 nov. 1994, Éthique et Recherche biomédicale, rapports 19931994, La Documentation Française, Paris, 1996 ; art. 5, 1 e) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales.
REPONSES
AUX QUESTIONS
FREQUENTES
SUR LES DROGUES ET LA LOI
Page 6 sur 22
DROGUES INFO SERVICE
0800 23 13 13
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
Groupement d’intérêt public
ÉCOUTE CANNABIS
0811 91 20 20
Écoute alcool
0811 91 30 30
LES DROGUES ILLICITES
7.
Le cannabis est-il interdit ?
OUI. Le cannabis est un stupéfiant. Son usage, sa culture, sa détention ou sa vente sont interdits.
Cette interdiction concerne toute la plante, mâle ou femelle, les graines, le pollen, l’herbe, le
haschich, l’huile, quelles que soient les quantités.
L’usage de cannabis est une infraction dont la peine peut aller jusqu’à un an
d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.
Remarques: Le cannabis est toujours un stupéfiant, quelle que soit sa teneur en T.H.C. (principe actif du cannabis). Toutefois, les
fibres et les graines de certaines variétés qui contiennent très peu de T.H.C. peuvent être utilisées par des entreprises habilitées
pour la fabrication de divers produits (boissons, textiles, cosmétiques).
Références : art. L.3421-1 du code de la santé publique, arrêté du 22 août 1990 (JO, 4 oct., p.12041) modifié. Cour de cassation, 9
mars 1992 (Bull., n°103, p. 267) et 5 févr. 1998 (Bull., n°49, p. 134).
8.
A-t-on le droit de cultiver du cannabis ?
NON. Le cannabis est un stupéfiant. Sa culture est considérée comme un acte de trafic grave
dont la peine peut aller jusqu’à vingt ans de réclusion et 7 500 000 euros d’amende quelle que
soit la quantité.
En pratique toutefois, lorsque la culture est limitée et destinée à l’usage personnel du planteur,
les tribunaux peuvent prononcer des peines beaucoup plus faibles, comparables à celles
encourues pour usage.
Remarques : Si la peine prononcée tient compte des quantités cultivées, l’usager planteur reste considéré comme un trafiquant. À
ce titre, il peut encourir de nombreuses interdictions professionnelles. En outre, son casier judiciaire mentionnera une
condamnation pour trafic et non pour usage, ce qui constitue un obstacle sérieux à son insertion professionnelle.
Référence : art. 222-35 du Code pénal.
REPONSES
AUX QUESTIONS
FREQUENTES
SUR LES DROGUES ET LA LOI
Page 7 sur 22
DROGUES INFO SERVICE
0800 23 13 13
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
Groupement d’intérêt public
ÉCOUTE CANNABIS
0811 91 20 20
Écoute alcool
0811 91 30 30
9.
La prescription thérapeutique du cannabis
est-elle autorisée ?
NON. Le cannabis est classé parmi les stupéfiants dénués de tout intérêt médical. Il ne peut
donc être prescrit. En revanche, quelques médicaments contenant du THC de synthèse sont
autorisés pour certaines affections (Marinol® en particulier en prévention des nausées). Le
ministère de la santé étudie actuellement les possibilités d’expérimentation du cannabis à usage
thérapeutique.
Remarques : Plusieurs pays admettent plus largement la prescription de médicaments issus du cannabis, et même la prescription
d’herbe. Mais cette tolérance est parfois remise en cause, comme aux États-Unis.
Références : en France, arrêté du 22 février 1990, Journal Officiel, 7 juin, p. 6678. Aux Etats-Unis, Supreme Court, United States v.
Cannabis Buyers cooperative, 14 mai 2001.
10.
Les Champignons hallucinogènes sont-ils des
stupéfiants ?
OUI. En droit international, la Convention de Vienne 1971 sur les substances psychotropes
classe comme telles la psilocine et la psilocybine contenues dans certains champignons. Le droit
français est beaucoup plus strict puisque tous les champignons hallucinogènes sont classés comme
stupéfiants, quel que soit leur genre (notamment les Stropharia, Conocybe et Psilocybe).
Références : Convention de vienne sur les psychotropes de 1971 ratifiée par la loi n°74-1009 du 2 décembre 1974 (Journal
Officiel, 3 décembre, p. 12043), et publiée par le décret n°77-41 du 11 janvier 1977 (Journal Officiel du 19 janvier, p. 452) ;
annexe IV de l’arrêté du 22 février 1990, Journal Officiel, 7 juin, p. 6678.
11.
Le « testing» est-il légalisé en France ?
NON. Le « testing » est une analyse sommaire et instantanée des drogues de synthèse comme
l’ecstasy réalisée durant les « rave parties » par certaines associations de prévention. Elle ne
permet pas d’obtenir d’informations suffisamment fiables sur les produits consommés. Elle est
néanmoins tolérée lorsqu’elle est assurée par des associations à vocation socio sanitaire, à
condition qu’elle soit accompagnée de mesures de prévention ou de réduction des risques plus
globales.
REPONSES
AUX QUESTIONS
FREQUENTES
SUR LES DROGUES ET LA LOI
Page 8 sur 22
DROGUES INFO SERVICE
0800 23 13 13
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
Groupement d’intérêt public
ÉCOUTE CANNABIS
0811 91 20 20
Écoute alcool
0811 91 30 30
INTERPELLATION ET POURSUITES
12.
Un usager de drogue peut-il être placé en
garde-à-vue par la police ?
OUI. Toute personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’emprisonnement
peut être placé en garde-à-vue pour les besoins d’une enquête de police. En pratique toutefois,
le gouvernement invite les forces de l’ordre à ne pas placer en garde-à-vue les simples usagers.
La durée de la garde-à-vue est de 24 heures. Elle peut être prolongée de 24 heures
supplémentaires après autorisation du procureur de la République. À titre d’exception, lorsque
l’enquête porte sur un trafic de stupéfiant, la garde-à-vue peut durer quatre jours (96 heures),
même pour un usager, dès lors que pèse sur lui un soupçon de trafic (détention par exemple).
Les services de police doivent informer sans délai la personne placée en garde-à-vue de ses
droits. Cette personne peut s’entretenir avec un avocat dès le début de la garde-à-vue, sauf
lorsque l’enquête porte sur un trafic. Dans ce cas, l’avocat ne peut intervenir qu’à partir du
troisième jour de garde-à-vue (72 heures). La personne placée en garde-à-vue bénéficie
également de visites régulières d’un médecin pendant la garde-à-vue.
Remarques : Les services des Douanes disposent d’une procédure similaire, la « retenue douanière », d’une durée de 24 heures
maximum renouvelable une fois après l’autorisation du procureur de la République. La durée de la retenue douanière est prise
en compte pour calculer la durée d’une éventuelle garde-à-vue lorsque la personne mise en cause est transférée aux services de
police.
Références : Sur la garde-à-vue, articles, 63, 63-1 et 706-29 du Code de procédure pénale ; Cour de cassation. 8 juin 1999, (D.
1999, IR, 221) ; circulaire Ministère de la Justice, NOR JUS A 9900148C, 17 juin 1999. Sur la retenue douanière, art. 67 ter et 323
du Code des Douanes.
REPONSES
AUX QUESTIONS
FREQUENTES
SUR LES DROGUES ET LA LOI
Page 9 sur 22
DROGUES INFO SERVICE
0800 23 13 13
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
Groupement d’intérêt public
ÉCOUTE CANNABIS
0811 91 20 20
Écoute alcool
0811 91 30 30
13.
Un
usager
emprisonné ?
de
drogue
peut-il
être
OUI. L’usage de stupéfiants peut être puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de
3 750 euros. Toutefois, la loi a ouvert d’autres possibilités que cette sanction pénale. Le
procureur de la République peut convoquer l’usager pour un « rappel à la loi ». Il peut
également proposer à l’usager une « composition pénale » qui peut consister par exemple dans
le paiement d’une amende de 1 875 euros maximum ou le dépôt de son permis de conduire
pendant une certaine durée. Il peut enfin lui demander de prendre contact avec une structure de
soins (injonction thérapeutique) ou avec toute autre structure éducative ou sociale (classement sous
condition). Une circulaire du ministère de la justice du 17 juin 1999 invite les procureurs à ne pas
mettre les usagers simples en prison et à leur proposer des alternatives (soins, prise en charge
sociale, mesures éducatives pour les jeunes). Dans ces différents cas, si l’usager consent à ces
mesures, il ne sera pas poursuivi.
Remarques : L’usager peut aussi être poursuivi pour trafic de stupéfiants, par exemple lorsqu’il détient ou transporte des
stupéfiants (art. 222-37 du Code pénal), lorsqu’il est interpellé à la frontière en possession de stupéfiants (importation, art. 22236 al.1 du Code pénal) ou qu’il cultive du cannabis (art. 222-35 du Code pénal). Dans ce cas, aucune alternative n’existe ; la peine
sera plus sévère et l’usager risque d’être condamné à de nombreuses interdictions professionnelles et, s’il est étranger, à
l’interdiction du territoire français.
Références : Art. L.3421-1 et L.3423-1 du Code de la santé publique, art. 41-1 et 41-2 du Code de procédure pénale ; circulaire
Ministère de la Justice, NOR JUS A 99001148C, 17 juin 1999 ; circulaire Ministère de la Justice CRIM 2001-14F1, 11 juillet 2001 (BO
Min. Just., 2001, n°83).
14.
La loi prévoit-elle le cas où des usagers
partagent leur drogue ?
OUI.
Le partage de stupéfiants comme les pratiques « d’achat groupé » de stupéfiants
(partage de stupéfiants entre plusieurs usagers qui confient à l’un d’entre eux le soin d’acheter la
drogue nécessaire au groupe) sont des actes de trafic sanctionnés comme tels d’un
emprisonnement qui peut aller jusqu’à dix ans et d’une amende de 7 500 000 Euros. Si ce
maximum n’est jamais atteint dans le cas de partage ou d’achat groupé, la peine prononcée est
toutefois beaucoup plus sévère qu’en cas d’usage simple.
Remarques : un usager peut également être poursuivi pour détention ou importation de stupéfiants (le « tourisme de la
drogue »). Même si les tribunaux seront bien moins sévères, les interdictions professionnelles comme l’interdiction du territoire
français pour les étrangers pourront être prononcées.
Référence : art. 222-37 Code pénal.
REPONSES
AUX QUESTIONS
FREQUENTES
SUR LES DROGUES ET LA LOI
Page 10 sur 22
DROGUES INFO SERVICE
0800 23 13 13
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
Groupement d’intérêt public
ÉCOUTE CANNABIS
0811 91 20 20
Écoute alcool
0811 91 30 30
15.
Proposer de la drogue à quelqu’un est-il
sévèrement interdit ?
OUI.
Proposer, même gratuitement, des stupéfiants est un acte de trafic dont la peine, en
principe de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende maximum, peut être portée à
dix ans d’emprisonnement et 7 500 000 euros d’amende maximum. Le juge tient compte dans
l’application de la loi de la gravité de l’infraction et de la personnalité de l’individu poursuivi.
Le fait d’inciter quelqu’un à consommer des stupéfiants (par exemple en imprimant un papier
ventant les mérites d’un produit stupéfiant) est aussi sévèrement sanctionné (cinq ans
d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende). La peine est aggravée lorsque cette provocation
à l’usage de stupéfiants est faite à un mineur ou à proximité d’un établissement fréquenté par
des mineurs (écoles, stades, etc.). Elle peut aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 150 000
euros d’amende. Plus généralement, le fait d’aider quelqu’un à consommer des stupéfiants (par
exemple un gérant de bar qui laisserait, en toute connaissance de cause, un client consommer
dans son établissement) est puni comme un acte de trafic (10 ans d’emprisonnement et
7 500 000 euros d’amende).
Remarques : Le Code pénal réprime aussi le fait de provoquer directement un mineur à consommer de l’alcool habituellement et
de façon excessive d’une peine de deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ou de trois ans d’emprisonnement et
75 000 euros d’amende si le mineur a moins de quinze ans ou que la provocation est commise au sein d’un établissement
recevant des mineurs ou aux abords d’un tel établissement aux heures de sortie des mineurs (art 227-19 du Code pénal).
Références : art. 222-37, 222-39 et 227-18 du Code pénal et art. L.3421-4 du Code de la santé publique.
16.
La loi fait-elle une distinction entre « gros
trafiquants » et petits revendeurs ?
OUI. Le Code pénal prévoit des peines d’autant plus sévères que le trafic est important et que
la personne arrêtée a joué un rôle clef dans ce trafic.
Ainsi, les peines les plus sévères sont encourues en cas de trafic en bande organisée (trente ans
de réclusion pour les exécutants, réclusion à perpétuité pour les organisateurs d’un tel trafic). La
culture, la production ou la fabrication de stupéfiants peuvent être sanctionnées de vingt ans de
réclusion criminelle. Enfin, l’importation, l’exportation et tous les autres actes de trafic « simple »
(détention, transport, vente, etc.) sont punis d’un emprisonnement de dix ans maximum.
À ces peines d’emprisonnement s’ajoutent des amendes qui peuvent aller jusqu’à 7 500 000
euros ainsi que des interdictions d’exercer une profession (commerçant, fonctionnaire, moniteur
d’auto-école, employé de banque ou d’assurance, etc.) et, pour les étrangers, l’interdiction du
territoire français.
Quant aux petits dealers qui vendent les stupéfiants aux usagers, ils peuvent être punis de cinq
ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Références : art. 222-35, 222-36, 222-37 et 222-39 du Code pénal.
REPONSES
AUX QUESTIONS
FREQUENTES
SUR LES DROGUES ET LA LOI
Page 11 sur 22
DROGUES INFO SERVICE
0800 23 13 13
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
Groupement d’intérêt public
ÉCOUTE CANNABIS
0811 91 20 20
Écoute alcool
0811 91 30 30
17.
Existe-t-il des mesures spéciales pour les
mineurs faisant usage de stupéfiants ?
OUI. Même si la loi relative aux stupéfiants ne distingue pas selon que l’usage est commis par
un mineur ou un majeur, l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante invite les juges à
donner la priorité aux mesures de protection, d’assistance et d’éducation. En pratique, les juges
ne condamnent pas les mineurs simples usagers à l’emprisonnement ni même à l’amende, mais
cherchent à les protéger d’une éventuelle dépendance en prononçant des mesures éducatives.
Seuls les mineurs âgés de plus de seize ans qui commettent des actes de trafic sont parfois
condamnés.
Lorsque le mineur est arrêté, la police réalise une enquête de personnalité et informe les parents.
Le mineur peut être placé en garde-à-vue le temps nécessaire à cette enquête. Ensuite, le
procureur de la République comme le juge des enfants peuvent décider de mesures éducatives
propres à éviter que le mineur ne consomme de nouveau des stupéfiants.
Aucune amende ni aucun emprisonnement ne peut être prononcé lorsque le mineur a moins de
treize ans. Exceptionnellement, les mineurs âgés de treize à seize ans peuvent être condamnés à
une peine d’amende ou d’emprisonnement qui ne peut dépasser six mois maximum. Les mineurs
âgés de seize à dix-huit ans, peuvent, dans les mêmes conditions, être condamnés à la même
peine qu’un adulte (un an d’emprisonnement).
Remarques : Afin d’éviter l’usage et le trafic de stupéfiants dans les écoles et les lycées, la fouille des effets personnels des
élèves (cartables, bureau, vêtements) est autorisée en cas de soupçons d’usage ou de trafic. L’élève peut refuser cette fouille,
mais il doit alors être isolé de ses camarades jusqu’à ce que l’on se soit assuré qu’il n’est ni usager ni impliqué dans un trafic.
Références : circulaire du Ministère de l’Intérieur du 11 oct. 1999, NOR INTC9900206C ; Ordonnance du 2 février 1945.
18.
Est-on en infraction quand on est interpellé
en possession de petites quantités de
cannabis ?
OUI. Pour autant, les quantités saisies ne sont pas le critère principal sur lequel se basent les
magistrats. D’abord, les services répressifs peuvent reconstituer la consommation ou le trafic à
partir des déclarations de la personne interpellée. Celui qui est arrêté avec 10 grammes de
cannabis peut être poursuivi pour 40 grammes s’il reconnaît avoir déjà acheté trois barrettes
depuis un an. Ensuite, l’essentiel pour les magistrats est de savoir si le cannabis est destiné à
l’usage personnel du délinquant ou au trafic (revente, partage, etc.). Pour cela la police et les
douanes tiennent compte des circonstances de l’interpellation (à la frontière ou sur le territoire
national) et de tous les témoignages et indices retrouvés (déclarations d’autres usagers, etc.).
S’il s’avère que la personne interpellée est un usager simple, le procureur de la République peut
décider de ne pas engager de poursuites. La circulaire du ministère de la justice du 17 juin 1999
REPONSES
AUX QUESTIONS
FREQUENTES
SUR LES DROGUES ET LA LOI
Page 12 sur 22
DROGUES INFO SERVICE
0800 23 13 13
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
Groupement d’intérêt public
ÉCOUTE CANNABIS
0811 91 20 20
Écoute alcool
0811 91 30 30
invite les procureurs à favoriser les alternatives sanitaires ou sociales par rapport aux poursuites.
Si des poursuites sont engagées, la peine est généralement une simple amende dont le montant
peut aller jusqu’à 3 750 euros, un emprisonnement avec sursis ou une peine alternative à
l’incarcération ; l’emprisonnement est exceptionnel. En revanche, si le cannabis est destiné à la
revente ou à plusieurs usagers, les peines appliquées seront plutôt celles du trafic. Des peines
d’emprisonnement et d’amende sont presque toujours prononcées.
Références : art. L.3421-1 du Code de la santé publique et art. 222-37 du Code pénal, Circulaire Ministère de la Justice 17 juin
1999, NOR JUS A 9900148 C.
19.
Peut-on suivre un traitement de substitution
en prison ?
OUI.
La législation française reconnaît le droit à la continuité des soins durant les procédures
pénales. La réorganisation des soins à l’intérieur des établissements pénitentiaires permet de
mieux repérer les personnes ayant des consommations problématiques de produits (50 % des
détenus) et de leur proposer un traitement. Un usager peut donc poursuivre ou débuter en
détention un traitement de substitution. De la même façon, l’usager doit être en mesure de
poursuivre un traitement de substitution durant une garde-à-vue ou une retenue douanière.
Ensuite, afin de lutter contre la contamination par le VIH, un test de dépistage anonyme et
gratuit de la séropositivité est proposé à tous les détenus. Par ailleurs il existe en prison un
certain nombre de mesures de réduction des risques, comme par exemple la mise à disposition
d’eau de Javel. En revanche, la distribution de seringues stériles n’est pas autorisée.
Remarques : L'accès aux traitements de substitution demeure cependant encore insuffisant et aléatoire en prison. En effet,
l'enquête réalisée par le ministère de la santé en novembre 1999 dans les services médicaux de 159 établissements faisait
apparaître de fortes disparités selon les établissements : ainsi 10 services médicaux prescrivaient à eux seuls 50 % des
traitements et 34 services médicaux ne prescrivaient aucun traitement. Ces variations tiennent en grande partie aux différences
de pratique professionnelle existant au sein du corps médical.
Références : Circulaire DH/AP n°739, 5 décembre 1996, Bulletin Officiel du Ministère de la santé, n°96/52, 25 janvier 1997, p.
245 ; Circulaires Ministère de la Justice 17 juin 1999, NOR JUS A 9900148 C et Ministère de l’Intérieur 11 octobre 1999, NOR INT C
9900206 C.
REPONSES
AUX QUESTIONS
FREQUENTES
SUR LES DROGUES ET LA LOI
Page 13 sur 22
DROGUES INFO SERVICE
0800 23 13 13
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
Groupement d’intérêt public
ÉCOUTE CANNABIS
0811 91 20 20
Écoute alcool
0811 91 30 30
20.
La loi est-elle différente pour des étrangers
qui
consomment
ou
vendent
des
stupéfiants ?
NON. L’étranger encourt les mêmes peines principales d’emprisonnement et d’amende que le
délinquant français.
Toutefois, les peines complémentaires sont différentes. Les délinquants français peuvent être
condamnés à l’interdiction de séjour (défense de paraître en certains lieux) tandis que les
délinquants étrangers peuvent être interdits du territoire français. L’interdiction du territoire
français ne s’applique qu’aux délinquants majeurs condamnés pour trafic de stupéfiants et non
aux mineurs ou aux délinquants condamnés seulement pour usage.
L’interdiction peut être définitive ou limitée dans le temps (dix ans maximum). Elle
s’accompagne d’une reconduite à la frontière à la fin de la peine d’emprisonnement. Pour
certains étrangers qui disposent d’attaches particulières en France, cette interdiction doit être
justifiée par le juge. Celui-ci doit ainsi tenir compte de la situation personnelle et familiale de
l’étranger résidant en France, de l’importance du trafic et de la place qu’il a tenu dans ce trafic.
Remarques : Une procédure de « relèvement » permet de demander la levée de l’interdiction (art. 132-21 alinéa 2 du Code pénal).
En pratique cependant, ce relèvement est rarement accordé en cas de condamnation pour trafic de stupéfiants.
Références : Articles 131-31, 222-48 et 450-3 du Code pénal. Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Ezzoudhi contre
France, 13 février 2001.
21.
Peut-on interdire à quelqu’un qui consomme
des
drogues
d’exercer
certaines
professions ?
OUI.
La loi prévoit de nombreuses interdictions professionnelles lorsqu’une personne est
condamnée pour usage ou pour trafic de stupéfiants (plus d’une centaine). Ces interdictions destinées en particulier à protéger la jeunesse - découlent automatiquement de la condamnation,
sans que le juge ait à les prononcer. Elles dépendent de la nature et de la durée de la peine
(usage ou trafic, emprisonnement avec ou sans sursis, de plus de deux mois, trois mois, etc.). Les
interdictions professionnelles concernent notamment la fonction publique (en particulier l’éducation
nationale), les commerçants, la banque et l’assurance, les agents immobiliers et les agents de
voyages ou l’édition de livres et de journaux destinés à la jeunesse. On se fondera généralement
pour les constater sur les condamnations inscrites au casier judiciaire de l’intéressé.
Remarques : Le condamné peut demander à être relevé de certaines interdictions. La décision est discrétionnaire et rarement
accordée en pratique.
REPONSES
AUX QUESTIONS
FREQUENTES
SUR LES DROGUES ET LA LOI
Page 14 sur 22
DROGUES INFO SERVICE
0800 23 13 13
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
Groupement d’intérêt public
ÉCOUTE CANNABIS
0811 91 20 20
Écoute alcool
0811 91 30 30
TABAC, ALCOOL, DOPAGE
22.
La publicité en faveur du tabac est-elle
interdite ?
OUI.
Le Code de la santé Publique interdit toute publicité directe ou indirecte en faveur du
tabac ainsi que tout financement d’événements sportifs ou culturels par des fabricants de tabac.
La peine est une amende de 7 500 à 75 000 euros qui peut être portée à la moitié du montant
des dépenses consacrées à la publicité interdite. En cas de récidive, le tribunal peut en outre
interdire durant un à cinq ans la vente des produits qui ont bénéficié de cette publicité.
Références : Articles L.3511-3 et L.3512-2 Code de la santé publique.
23.
Un non-fumeur peut-il exiger d’un fumeur
qu’il éteigne sa cigarette ?
OUI. De façon générale, la loi interdit de fumer dans tous les lieux clos à usage collectif et
dans les transports publics à l’exception des zones réservées aux fumeurs. Un non-fumeur peut
donc demander à un fumeur d’éteindre sa cigarette lorsqu’il se trouve dans tout bâtiment public
(administration, université, hôpital, gare, etc.) ou privé (entreprise, galerie marchande, hôtel,
restaurant, boite de nuit, etc.). Le fumeur qui refuserait encourt une amende de 450 euros.
Lorsque les locaux ne permettent pas d’aménager des zones réservées aux fumeurs, il est
interdit de fumer dans l’ensemble des locaux.
Remarques : Dans les entreprises, l’interdiction de fumer ne s’applique pas aux bureaux, ateliers et usines. Le chef d’entreprise
doit toutefois établir un plan d’organisation des locaux qui protège les non-fumeurs. Un non-fumeur ne peut donc être contraint
de partager le bureau ou le poste d’un fumeur.
Les exploitants de bâtiments qui ne respectent pas ces obligations ainsi que les normes de ventilation ou de signalisation
peuvent être condamnés à une amende de 1 500 euros (article 14 du Décret du 29 mai1992, JO, 30 mai, p. 7263). Toutefois, cette
amende, comme celle prévue pour les fumeurs qui ne respectent pas les interdictions de fumer est rarement appliquée.
Référence : Article L.2511-7 et R 355-28-1 du Code de la santé publique.
REPONSES
AUX QUESTIONS
FREQUENTES
SUR LES DROGUES ET LA LOI
Page 15 sur 22
DROGUES INFO SERVICE
0800 23 13 13
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
Groupement d’intérêt public
ÉCOUTE CANNABIS
0811 91 20 20
Écoute alcool
0811 91 30 30
24.
Existe-t-il des mesures pour empêcher les
mineurs de fumer du tabac ?
OUI. La loi du 31 juillet 2003 interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de
tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac ainsi que du papier à rouler à
des mineurs de moins de seize ans sous peine de l’amende prévue pour les contraventions de la
2e classe. Il est également interdit de fumer dans les lieux qui accueillent des mineurs (centres
sportifs ou culturels) et dans l’enceinte des établissements scolaires, y compris les cours de
récréation. Les chefs d’établissements doivent veiller au respect de ces interdictions et les fumeurs
qui ne respecteraient pas cette interdiction sont passibles d’une amende de 450 euros.
Références : Loi n° 2003-715 du 31 juillet 2003 visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes, Journal Officiel, 3
août, p. 13398 ; article 1er du Décret du 29 mai 1992, Journal Officiel, 30 mai, p. 7263 et art. 131-13 du Code pénal.
25.
Existe-il des mesures pour empêcher les
mineurs
de
consommer
des
boissons
alcoolisées ?
OUI. La loi poursuit deux objectifs : rendre plus difficile pour les mineurs l’accès aux boissons
alcoolisées et éviter toute provocation des mineurs à l’abus d’alcool.
Est ainsi puni d’une amende de 3 750 euros le fait de vendre ou d’offrir des boissons alcooliques
à emporter ou à consommer sur place à un mineur de moins de seize ans dans un lieu public ou un
commerce quel qu’il soit (bar, restaurant, magasin d’alimentation). Est puni de la même peine le
fait de faire boire un mineur de moins de dix-huit ans jusqu’à l’ivresse. Les parents qui inciteraient
leur enfant à s’enivrer peuvent aussi être privés de l’autorité parentale. Enfin, le fait de
provoquer un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques peut être
puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 45 000 euros. Cette peine est
portée à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque le mineur a moins de
quinze ans ou lorsque la provocation intervient à l’intérieur ou à proximité d’un lieu fréquenté par
les mineurs (collège, lycée, salle de spectacle, etc.).
Références : article L.3353-3 et L.3353-4 du Code de la santé publique, et art. 227-19 du Code pénal.
REPONSES
AUX QUESTIONS
FREQUENTES
SUR LES DROGUES ET LA LOI
Page 16 sur 22
DROGUES INFO SERVICE
0800 23 13 13
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
Groupement d’intérêt public
ÉCOUTE CANNABIS
0811 91 20 20
Écoute alcool
0811 91 30 30
26.
La consommation d’alcool est-elle interdite à
certaines personnes ?
NON. L’alcool est une drogue licite dont la consommation est totalement libre sauf pour les
personnes qui prennent le volant. Conduire avec un taux d’alcoolémie compris entre 0,5 et 0,8
grammes d’alcool par litre de sang est puni d’une amende de 750 euros et d’un retrait de trois
points sur le permis de conduire. À partir de 0,8 grammes d’alcool par litre de sang, l’infraction
devient un délit qui peut être sanctionné d’un emprisonnement de deux ans, d’une amende de
4 500 euros et du retrait de la moitié des points du permis de conduire. En cas de récidive, le
juge peut ordonner le retrait du permis de conduire.
Toutefois, si la consommation d’alcool est libre, l’ivresse est sanctionnée lorsqu’elle a lieu en
public, au volant ou dans une enceinte sportive (stade, terrain, gymnase). L’ivresse publique est
ainsi punie d’une amende de 150 euros. L’ivresse manifeste au volant est punie comme le fait de
conduire avec plus de 0,8 grammes d’alcool. Enfin, pénétrer dans une enceinte sportive en état
d’ivresse est un délit qui peut être puni d’une amende de 7 500 euros, peine portée à un an
d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque la personne ivre s’introduit en fraude sur le
stade ou le terrain de sport.
Remarque : L’abus d’alcool des parents peut entraîner des mesures éducatives à l’égard de leurs enfants mineurs allant jusqu’au
placement dans un foyer. Plus généralement, l’abus d’alcool peut également entraîner un licenciement sans indemnités de
l’alcoolique pour faute grave.
Références : art. R.234-1 et L.234-1 du Code de la route, R.4 du Code des débits de boissons, art. 42-4, loi n°84-610 du 16 juillet
1984, Journal Officiel, 17 juillet, p. 2288.
REPONSES
AUX QUESTIONS
FREQUENTES
SUR LES DROGUES ET LA LOI
Page 17 sur 22
DROGUES INFO SERVICE
0800 23 13 13
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
Groupement d’intérêt public
ÉCOUTE CANNABIS
0811 91 20 20
Écoute alcool
0811 91 30 30
27.
La publicité pour les boissons alcoolisées
est-elle réglementée ?
OUI. Le code de la santé publique interdit toute publicité directe ou indirecte pour toutes les
boissons alcooliques sans distinction. Toutefois, cette interdiction de principe fait l’objet de très
nombreuses exceptions. Si la publicité pour des boissons alcooliques reste interdite à la télévision
ou au cinéma, elle est admise dans la presse écrite, à la radio à certains moments de la journée,
sur les affiches, ou durant les foires et manifestations traditionnelles, etc. L’essentiel des
restrictions concerne le contenu du message publicitaire plus que le support. C’est ainsi, en
particulier, que toute publicité pour une boisson alcoolique doit s’accompagner de conseils de
modération.
Les fabricants qui ne respectent pas ces mesures de restriction peuvent être condamnés à une
amende de 75 000 euros dont le montant pourrait même être porté à la moitié des sommes
consacrées à la publicité illégale.
Références : articles L.3323-2, L.3323-3 et L. 3323-4 à L.3323-6 du Code de la santé publique.
28.
Peut-on être emprisonné pour dopage ?
NON. Le dopage consiste à utiliser des produits interdits (substances dopantes et substances
interdites) ou des « méthodes interdites » (dopage sanguin ou manipulation des échantillons) pour
améliorer ses performances à l’entraînement ou durant une compétition sportive. Aucune sanction
pénale, amende ou emprisonnement, n’est prévue contre les sportifs qui se dopent. La loi préfère
insister sur la prévention du dopage en renforçant le suivi médical des sportifs et sur les sanctions
sportives (interdiction temporaire ou définitive de compétition). En revanche, l’entraîneur ou le
médecin qui ont organisé le dopage sont passibles de sanctions pénales (5 ans d’emprisonnement
et 75 000 euros d’amende).
Remarque : Plusieurs produits dopants sont également des stupéfiants. Le sportif qui les utiliserait pourrait être poursuivi pour
usage ou détention de stupéfiants.
Références : article L.3631-1du Code de la santé publique.
29.
Existe-il une liste des produits dopants ?
OUI. L’arrêté du 2 février 2000 dresse en annexe une liste des produits dopants comprenant
plus d’une centaine de substances. Mais cette liste est seulement indicative. Une substance qui ne
figure pas sur la liste peut être considérée comme dopante si elle est apparentée à une
substance inscrite.
Références : article L.3631-1 du Code de la santé publique et arrêté du 2 février 2000, Journal Officiel, 7 mars, p. 3561.
REPONSES
AUX QUESTIONS
FREQUENTES
SUR LES DROGUES ET LA LOI
Page 18 sur 22
DROGUES INFO SERVICE
0800 23 13 13
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
Groupement d’intérêt public
ÉCOUTE CANNABIS
0811 91 20 20
Écoute alcool
0811 91 30 30
EN EUROPE ET DANS LE MONDE
30.
Quelle est la politique
matière de drogues ?
européenne
en
Aujourd’hui les politiques menées au sein des pays de l’union européenne ont tendance à
converger. Un plan européen 2000-2004 a été adopté en juin 2000. Il prévoit de donner la
priorité à l’éducation et à la prévention en intégrant tous les produits qu’ils soient licites ou
illicites. Il renforce également la coopération en matière de lutte contre le trafic.
L’Union européenne intervient à la fois dans le domaine des drogues licites (alcool, tabac,
médicaments) et dans le domaine des drogues illicites comme les stupéfiants.
Elle subventionne la culture du tabac et de la vigne au titre de la politique agricole commune.
Elle subventionne également la culture du chanvre mais uniquement pour des variétés dépourvues
d’effets stupéfiants et pour les besoins du textile ou de l’industrie.
Au titre de la sécurité intérieure, elle favorise la coopération et la lutte contre le trafic de
stupéfiants, le blanchiment et le contrôle des précurseurs (produits chimiques qui servent à
fabriquer des stupéfiants).
Au titre de la politique de santé publique, elle soutient des campagnes d’information et s’est
doté d’un organisme d’observation et de recherche, l’ Observatoire Européen des Drogues et des
Toxicomanies (OEDT).
Références : Plan d’action de l’Union Européenne en matière de lutte contre la drogue (2000-2004), COM (1999), Bruxelles, 1999.
31.
Le cannabis est-il dépénalisé en Europe ?
NON. En droit, le cannabis reste prohibé dans les pays d’Europe. Cependant, l’usage ou la
détention d’une petite quantité ne sont pas sanctionnés pénalement dans certains pays (en
Espagne, aux Pays-Bas, au Portugal, en Italie, en Belgique ou en Suisse). Dans la plupart de ces
pays, l’usage en public est puni par une sanction administrative. Dans certains pays, la culture de
plants de cannabis par les usagers, la vente en petite quantité, sont tolérés (comme par exemple
aux Pays-Bas, la vente d’une quantité de cannabis non supérieure à 5 grammes dans les coffee
shops).
REPONSES
AUX QUESTIONS
FREQUENTES
SUR LES DROGUES ET LA LOI
Page 19 sur 22
DROGUES INFO SERVICE
0800 23 13 13
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
Groupement d’intérêt public
ÉCOUTE CANNABIS
0811 91 20 20
Écoute alcool
0811 91 30 30
32.
Les Pays-Bas autorisent-ils
cannabis ou d’autres drogues ?
l’usage
de
NON. En droit, l’usage de cannabis et des autres stupéfiants est interdit. Mais, en pratique,
une tolérance existe. Les Pays-Bas sont, en effet, le premier pays à s’être engagé dans une
politique de réduction des risques. La loi distingue le cannabis et ses dérivés (haschich, pollen,
huile) des autres drogues. Dans les deux cas, la possession pour usage est une infraction, mais
cette infraction n’est pas sanctionnée. L’usage de cannabis fait l’objet d’une plus grande
tolérance que celui des autres produits. Pour les opiacés, des produits de substitution sont mis à la
disposition des usagers.
La vente de cannabis en petite quantité (pas plus de 5 grammes) est également tolérée dans
les « coffee shops ». La décision d’autoriser l’ouverture d’un « coffee shop » est prise au niveau
local. L’exploitant doit souscrire de nombreux engagements (ne pas vendre de drogues dures, ne
pas faire de publicité, etc.). Le « coffee shops » peut être fermé en cas de violation de ces
engagements ou tout simplement de trouble à l’ordre public (tapage nocturne, bagarres, etc.).
Remarque : Pour les usagers d’héroïne les plus dépendants, les Pays-Bas ont mis en place à titre expérimental un programme de
distribution contrôlée d’héroïne par les services de santé.
En application des traités européens, les Pays-Bas et la France ont renforcé leur coopération pour lutter contre le « tourisme
de la drogue », c’est-à-dire l’achat de cannabis ou d’autres stupéfiants aux Pays-Bas par des français. L’usager interpellé à la
frontière en possession de stupéfiants sera poursuivi pour trafic par importation et risque une lourde condamnation (10 ans
d’emprisonnement maximum) et de nombreuses interdictions professionnelles.
33.
Existe-t-il des mesures
producteurs de drogue ?
contre
les
pays
OUI.
Afin de dissuader les pays producteurs, l’Union européenne et la France ont introduit
dans tous les Traités commerciaux des dispositions favorisant la lutte contre la drogue. Les pays
qui acceptent de s’engager dans la lutte contre le trafic peuvent ainsi bénéficier de taxes
d’exportation très faibles et d’un accès plus facile au marché européen. C’est le « SPG-drogue »
ou Système de préférence généralisée.
Les pays européens se sont également engagés dans des programmes de coopération avec les
pays producteurs qui ont pour objectif de favoriser le développement alternatif.
Références : Règlements du Conseil n°3281/94 du 19 décembre 1994 (Journal Officiel des Communautés Européennes, L.348, 31
décembre, p. 1), et n°2820 du 21 décembre 1998 (Journal Officiel des Communautés Européennes, L.357, 30 décembre, p. 1).
REPONSES
AUX QUESTIONS
FREQUENTES
SUR LES DROGUES ET LA LOI
Page 20 sur 22
DROGUES INFO SERVICE
0800 23 13 13
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
Groupement d’intérêt public
ÉCOUTE CANNABIS
0811 91 20 20
Écoute alcool
0811 91 30 30
34.
Peut-on lutter contre le blanchiment
l'argent provenant du trafic de drogue ?
de
OUI. Le blanchiment désigne les opérations financières qui permettent de réinvestir l’argent
provenant du trafic de stupéfiants dans l’économie légale. La participation à une opération de
blanchiment peut être punie d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 750 000
euros.
La peine peut être plus sévère lorsque le blanchiment permet de recycler l’argent provenant d’un
trafic international, mais l’infraction peut aussi s’appliquer à de petits revendeurs. Toute personne
qui reçoit ou manipule de l’argent provenant de la drogue peut être sanctionnée. C’est le cas,
par exemple, de celui qui conseille un trafiquant sur un placement ou de celui qui envoie l’argent
d’un trafiquant à l’étranger par mandat postal.
Pour renforcer l’efficacité de cet interdit, la loi française organise la coopération entre les
milieux économiques et le ministère de l’économie et des finances. Toute opération financière qui
pourrait être liée à un trafic de stupéfiants doit faire l’objet d’une « déclaration de soupçon »
auprès d’un service spécialisé TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits
Financiers clandestins). Cette obligation pèse sur les organismes financiers (banques,
établissements de crédit, sociétés d’assurance, mutuelles, sociétés de bourse, bureaux de change),
sur les professionnels de l’immobilier (notaires, promoteurs, marchands de biens, agents
immobiliers), sur les exploitants de casinos, les marchands de matériaux précieux, de pierres
précieuses (bijoutiers, joailliers), ainsi que sur tous les professionnels de l’art et des antiquités
(antiquaires, numismates, sociétés de vente aux enchères).
Remarque : D’autres infractions peuvent également s’appliquer dans le cadre d’une affaire financière liée au trafic de stupéfiants
comme le recel (art.321-1 C. pén.) ou le « proxénétisme de la drogue » (art. 222-39-1 C. pén.) qui consiste à ne pouvoir justifier de
ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation avec des trafiquants ou des usagers de stupéfiants.
Références : art. 222-38 du Code pénal et L.562-1 du Code monétaire et financier, article 415 Code des Douanes.
REPONSES
AUX QUESTIONS
FREQUENTES
SUR LES DROGUES ET LA LOI
Page 21 sur 22
DROGUES INFO SERVICE
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
0800 23 13 13
Groupement d’intérêt public
ÉCOUTE CANNABIS
0811 91 20 20
Écoute alcool
0811 91 30 30
COMITE DE REDACTION
Yann Bisiou, Docteur en droit privé et science criminelle, Maître de conférence à l'université Paul
Valéry de Montpellier.
Drogues alcool tabac info service :
Les rédacteurs et les rédactrices de la rubrique [Vos questions / Nos réponses],
Denis Guigon, rédacteur référent,
Jean-Marc Le Hunsec, chef de service Information et Internet,
Baptiste Cohen, directeur.
Mars 2002
(dernière mise à jour mai 2006)
©
DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
Groupement d’intérêt public
Siège social: 10-16 rue de la Justice - 75020 Paris
01 40 32 37 37 / [email protected]
REPONSES
AUX QUESTIONS
FREQUENTES
SUR LES DROGUES ET LA LOI
Page 22 sur 22