Article 267 La Commission des Litiges pour le Football Amateur
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Article 267 La Commission des Litiges pour le Football Amateur
1 (15-02) Amendes à charge d’affiliés affectés Entrée en vigueur: 01.07.2016 Article 267 La Commission des Litiges pour le Football Amateur 1. Composition La Commission des Litiges pour le Football Amateur est composée de dix membres, cinq francophones et cinq néerlandophones, comme suit: - deux membres – un de chaque régime linguistique –, dont un juriste, représentant les clubs de division 3 nationale; deux membres – un de chaque régime linguistique –, dont un juriste, représentant les clubs de promotion; six membres – trois de chaque régime linguistique –, dont un juriste, représentant les clubs des divisions provinciales. Les néerlandophones d’un côté et les francophones, de l’autre, forment une sous-chambre. 2. Attributions 21. La Commission des Litiges pour le Football Amateur, en tenant compte des principes repris aux Art. 201 et 1701, connaît en premier ressort: - des réclamations concernant les rémunérations de quelque nature financière que ce soit, également entre clubs et joueurs ne découlant pas d’un contrat de travail; sans préjudice des compétences des Comités Provinciaux et du Comité Sportif, du recours introduit par un joueur contre une décision de son club n’appartenant pas au Football Rémunéré; des éventuelles infractions concernant les dispositions et obligations légales. Article 901 Catégories de transferts ou mutations ● Taxe ● Litiges 1. Généralités Inchangé jusque: 2. Litiges à l’occasion d’opérations de transfert Inchangé. Ajouter: 3. Litiges financiers lors de la réaffiliation de l’amateur qui a démissionné durant la période du 1er au 30 avril (Art. 522) 31. Un membre qui fait l’objet d’une réaffiliation après démission comme amateur durant la période du 1er au 30 avril ne peut pas disputer des matches ou remplir une fonction officielle si le club précédent a une créance certaine et exigible vis-à-vis du membre concerné et qu’il demande l’application de cet article. 32. Procédure 321. En application de l’Art. 1751: le membre concerné est mis en demeure pour régler la créance; en cas de non-paiement, une réclamation doit être introduite auprès de l’URBSFA, où il est demandé l’application de cet article. Commission Nationale d’Etudes 15.02.2016 – Textes votés 2 322. Endéans le mois, le membre concerné est convoqué par l’instance fédérale pour être entendu. Si l’instance fédérale est d’avis qu’il s’agit d’une créance certaine et exigible, elle interdit au membre concerné de jouer des matches et/ou de remplir une fonction officielle pour le nouveau club. 323. Entrée en vigueur de cette interdiction: voir Art. 1912. 324. Le membre concerné peut à tout moment fournir la preuve au secrétaire de l’instance fédérale compétente que la créance a complètement été acquittée. L’interdiction tombe le lendemain du jour où le club en a été informé via E-Kickoff. Article 522 Démission durant la période du 1er avril au 30 avril ● Réaffiliation éventuelle ● Qualification Ajouter: 9. Litiges financiers en cas de réaffiliation, et éventuellement interdiction de jouer ou d’exercer des fonctions officielles: Art. 901 Article 1751 Litiges pour sommes dues: procédure 1. Procédure préalable Avant d'engager la procédure en récupération d'une créance, le créancier doit notifier à son débiteur par voie de lettre recommandée une mise en demeure d'apurer sa dette. 2. Dépôt de réclamation Lorsque la dette n'est pas acquittée à l'échéance indiquée ou, à défaut, sept jours après la date postale du récépissé du dépôt de l'envoi recommandé, le créancier peut adresser une réclamation à l’URBSFA tenant compte des délais de prescription. Il y joint toutes les pièces constitutives du dossier, notamment une copie du titre de la créance, un duplicata de la lettre de mise en demeure et le récépissé postal de la recommandation. 3. Litiges financiers en cas de réaffiliation de l’amateur qui a démissionné durant la période du 1er au 30 avril (Art. 522) Si le litige a trait à des dettes que l’amateur concerné, qui a démissionné durant la période du 1er au 30 avril, a encore envers son club précédent, la procédure se déroule comme stipulé à l’Art. 901.3. 4. Décision ● Intérêts Si le litige a trait à d’autres dettes que celles stipulées au point 3 ci-dessus: 41. En cas de non-paiement, l'instance fédérale compétente fixe les termes et le délai de paiement. Elle peut aussi infliger des intérêts de retard qui, sauf convention contraire, sont calculés au taux de l'intérêt légal ayant cours en matière civile au jour d'exigibilité de la dette, majoré de 4%. 42. Le jour d'exigibilité de la dette est celui de l'échéance contractuelle. A défaut de stipulation de celle-ci, l'échéance est fixée à la date (cachet postal faisant foi) de la mise en demeure exigée au 1 ci-avant. 5. Exécution forcée 51. Si le débiteur n'exécute pas une décision coulée en force de chose jugée, le créancier informe l’URBSFA de cette carence. L’URBSFA met par lettre recommandée le club ou l'affilié défaillant en demeure d'apurer sa dette en principal et/ou en intérêts dans un délai de sept jours. 52. A défaut de satisfaire à cette injonction, le débiteur est placé en situation d’interdiction d’activités sportives (Art. 1922). 53. En ce qui concerne l’exécution d’une décision arbitrale, il y a lieu de tenir compte de l’article 1710 du Code Judiciaire. Commission Nationale d’Etudes 15.02.2016 – Textes votés 3 (15-24) Forfait d’une équipe: sanctions Entrée en vigueur: immédiatement Article 1527 Forfait d’une équipe: sanctions Inchangé jusque: 2. Amendes en faveur de l’URBSFA Forfait général Championnats des divisions nationales Pas sanctionnable Championnats des divisions provinciales 1, 2, 3, 4 Toutes les autres divisions Avant le 1er juin Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date de l’assemblée générale provinciale Dans un délai de quatorze jours prenant cours à la date de la publication des séries provisoires dans les organes officiels 1.000,00 EUR 100,00 à 500,00 EUR 1.000,00 EUR Divisions nationales Messieurs Divisions nationales Dames Equipes inscrites obligatoirement Divisions nationales Messieurs Equipes premières divisions 500,00 EUR Equipes non inscrites provinciales Messieurs Ces obligatoirement Equipes premières divisions 100,00 EUR amendes provinciales Dames restent Forfait avant le Jeunes 2/2, 5/5 et 8/8 60,00 EUR acquises début de la Autres équipes de jeunes 11/11 120,00 EUR même si le Autres compétition Autres catégories séniors 200,00 EUR club retire équipes Forfait après le Jeunes 2/2, 5/5 et 8/8 30,00 EUR le forfait début de la Autres équipes de jeunes 11/11 60,00 EUR général. compétition Autres catégories séniors 100,00 EUR En cas de forfait pour un match déterminé En cas de forfait pour un match déterminé, le club défaillant est passible d’une amende de 10,00 EUR Pour un match amical ou de tournoi, les amendes et sauf convention contraire, les indemnités sont celles prévues pour un match officiel. Amende en faveur de l’URBSFA Equipes inscrites d’office Suite inchangée Commission Nationale d’Etudes 15.02.2016 – Textes votés 4 Commission Nationale d’Etudes 15.02.2016 – Textes votés 5 (15-43) Compétition du Football Rémunéré 1B Entrée en vigueur: 01.07.2016 Article 1544 Compétition du Football Rémunéré 1B Dispositions valables à partir de la saison 2016-2017 Inchangé jusqu’à: 7. Obligations pour le club qui accède à la division Football Rémunéré 1B 71. Le champion de la division 1 amateurs monte en division Football Rémunéré 1B, à condition qu’il ait obtenu au moins la licence de la division 2 nationale (Football Rémunéré 1B), quelle que soit la licence obtenue par le descendant de la division Football Rémunéré 1B qu’il remplace. 72. Si le champion de la division 1 amateurs n’a pas obtenu au moins la licence de Football Rémunéré 1B, il sera remplacé par le club le mieux classé ayant obtenu au moins la licence de Football Rémunéré 1B. Reste de l’article inchangé Article 1551 Compétition de division 1 amateurs Dispositions valables à partir de la saison 2016-2017 Inchangé jusqu’à: 3. Play-off football amateur - Champion de Belgique football amateur 31. Les quatre premiers classés du championnat jouent un play-off en matches aller-retour. 32. Avant le début de ce play-off, 50% du nombre de points obtenus en championnat sont accordés aux clubs. Si ce n'est pas un nombre entier, celui-ci est arrondi à l'unité supérieure. 33. En établissant le classement à l’issue des 6 matches, le demi-point éventuellement accordé à l’arrondissement (voir point 32 ci-dessus) est déduit avant d’appliquer les dispositions de l’Art. 1531. 34. Le club qui termine premier est sacré Champion de Belgique football amateur et peut monter en division Football Rémunéré 1B (voir Art. 1544.7). Reste de l’article inchangé Commission Nationale d’Etudes 15.02.2016 – Textes votés 6 Commission Nationale d’Etudes 15.02.2016 – Textes votés 7 (15-44) Lutte contre le "marché des matricules" Entrée en vigueur: immédiatement Article 303 Dénomination ● Siège social ● Siège d’exploitation ● Appartenance provinciale ● Appartenance à un championnat ● Langue employée Inchangé jusqu’à : 2. Siège social Sauf stipulation contraire dans les statuts, le siège social d'un club est fixé au domicile du correspondant qualifié (Art. 313). 3. Siège d’exploitation Le siège d’exploitation d’un club est fixé à l’adresse où se déroulent les matches de l’équipe première évoluant au plus haut niveau du club. Sous peine de radiation, ce siège d’exploitation ne peut pas être déplacé de plus de 30 km (distance en vol d’oiseau entre les centres de l’aire du jeu de l’ancien et du nouveau siège d’exploitation). En plus, l’emplacement du siège d’exploitation doit être resté inchangé lors des deux dernières saisons. 4. Appartenance provinciale Voir Art. 1503. 5. Appartenance à un championnat Voir Art. 1504. 6. Langue Les clubs doivent signaler à l’URBSFA en quelle langue nationale la correspondance qui leur est destinée doit être établie. Ils ne peuvent toutefois faire choix que d'une langue. Article 326 (#F) Fusion de clubs ● Fusion de sections de clubs 1. Définition – Contrainte à la fusion 11. La fusion de clubs est l'acte par lequel deux ou plusieurs clubs décident, conformément aux règles ci-après, de mettre en commun leur patrimoine, soit l'ensemble de leurs droits et de leurs obligations, de façon à devenir un seul club. Sur le plan juridique, les clubs doivent se conformer à toutes les dispositions légales relatives à la dissolution et à la fusion. 12. La fusion peut seulement être acceptée s’il s’agit de clubs dont les sièges d’exploitation (Art. 303) ne sont pas distants de plus de 30 km (distance en vol d’oiseau entre les centres de l’aire du jeu de l’ancien et du nouveau siège d’exploitation). En plus, l’emplacement du siège d’exploitation doit être resté inchangé lors des deux dernières saisons. 13. Le nouveau club choisit librement sa dénomination et reprend le numéro matricule d'un des clubs qui fusionnent. Les autres dénominations et numéros matricules sont considérés comme abandonnés. Reste de l’article inchangé Commission Nationale d’Etudes 15.02.2016 – Textes votés 8 Article 2016 Cession du patrimoine et du numéro de matricule Inchangé jusqu’à : 2. Club cessionnaire: définition – obligations 21. Par club cessionnaire, on entend toute personne juridique ou morale, ou encore association de fait qui vient aux droits et obligations d'un autre club. 22. Le club cessionnaire doit: - régler immédiatement les dettes certaines, liquides et exigibles du club cédant; prendre l'engagement de régler, à la date des échéances, les dettes à échoir et non contestables et, s'il échet, en fournir une garantie bancaire ou équivalente; prendre l’engagement de conserver le siège d’exploitation du club cédant ou de ne pas le transférer plus loin que 30 km (distance en vol d’oiseau entre les centres de l’aire du jeu de l’ancien et du nouveau siège d’exploitation). 23. La transformation du caractère juridique de la société ne peut être considérée comme cession fautive, sauf en cas d’atteinte aux droits des créanciers. 3. Cession de patrimoine sujette à sanction La cession de patrimoine ou le maintien d’une cession de patrimoine irrégulière est sujette à sanction lorsque le club acquéreur ne répond pas aux conditions prévues au 22 ci-dessus. 4. Procédure – Sanctions 41. Le dossier est transmis pour examen au: - Département Management des Licences, s’il s’agit d’un club qui a obtenu une licence pour le Football Rémunéré ou qui a introduit une demande de licence; Procureur UB, dans tous les autres cas. Le dossier avec l’avis des instances susmentionnées est transmis à l’instance compétente pour décision. Le Parquet UB peut, s’il le juge nécessaire, requérir l'assistance d'un expert indépendant choisi par lui parmi les membres du Pool des Spécialistes (Art. 269). 42. Les délais de procédure devant la Commission de Contrôle, le Comité d'Appel, la Commission des Litiges pour le Football Rémunéré, la Commission d'Evocation et la Cour d’Arbitrage Belge pour le Sport sont réduits de moitié. 43. L’instance compétente décide si la cession est punissable ou non. Le club qui est reconnu coupable est sanctionné à la fin de la saison par: - La radiation si le siège d’activités est modifié en violation de la disposition du point 22 ci-dessus. - la dégradation, c'est-à-dire le renvoi dans la division immédiatement inférieure, sauf: si entre-temps il a acquis le droit à la promotion, droit qui lui est retiré par la compensation de la non-dégradation; si la dégradation est portée à deux divisions lorsqu'il s'agit d'un club condamné à la descente; en cas de récidive endéans les cinq ans et que le club doit être proposé à la radiation. - un handicap de 9 points au début du championnat en cas de relégation, dans le respect des dispositions de l’Art. 1920. Ces sanctions ne sont pas cumulables à la dégradation inhérente à une absence de demande ou de refus de licence. - La radiation si le siège d’exploitation est modifié en violation de la disposition du point 22 ci-dessus. 44. Dès que la décision est coulée en force de chose jugée, elle est transmise à l’instance compétente pour exécution. Commission Nationale d’Etudes 15.02.2016 – Textes votés 9 (15-49) Tickets d’entrée Coupe de Belgique Entrée en vigueur : 01.07.2016 Article 1616 Tickets d’entrée ● Cartes d’invitation 1. Tickets d’entrée 11. Pour les cinq quatre premières journées Aucune catégorie de spectateurs ne peut bénéficier de tickets d’entrée à prix réduit. 12. Pour la journée 5 et les 1/16, 1/8, 1/4 et 1/2 finales 121. Le club visité fixe seul les conditions de ticketing s’il a conclu avec le club visiteur un accord aux termes duquel un montant forfaitaire et garanti lui est alloué quelle que soit la recette ticketing effective. A défaut d’un tel accord, il est procédé comme au point 122 ci-dessous. 122. Le club visité notifie dans les trois jours ouvrables suivant le tirage au sort au club visiteur une proposition de tarifs, qui peut prévoir des prix réduits pour des catégories de spectateurs définies exclusivement selon leurs âges et/ou qualité éventuelle d’abonnés. En aucun cas, les prix applicables aux supporters visiteurs ne peuvent dépasser pour toutes les places les prix applicables aux supporters visiteurs recommandés pour les matches de Play-offs 1 de la division 1A. La proposition est considérée comme acceptée à défaut pour le club visiteur de faire valoir ces motifs de contestation endéans les trois jours ouvrables, par E-Kickoff envoyé au Secrétaire général et au club visité. La contestation est examinée par le Secrétaire général, et les prix sont fixés par lui de façon définitive, après avis de la Pro League 123. En aucun cas, les prix applicables aux supporters visiteurs ne peuvent dépasser pour toutes les places les prix applicables aux supporters visiteurs recommandés pour les matches de Play-offs 1 de la division 1A. Reste de l’article inchangé Commission Nationale d’Etudes 15.02.2016 – Textes votés 10 Commission Nationale d’Etudes 15.02.2016 – Textes votés 11 (15-51) Désaffectation par le club - Réaffiliation - Qualification Entrée en vigueur: 01.07.2016 (après interprétation CE du 28.01.2016 : immédiatement) Article 524 (#F) Désaffectation par le club ● Réaffiliation ● Qualification 1. Définition La désaffectation est l'acte par lequel un club effectif notifie à la fédération sa décision de renoncer aux services d'un affilié lui affecté. 2. Procédure 21. Une désaffectation est notifiée à la fédération par E-Kickoff uniquement dans le courant du mois de mai. 22. Une désaffectation n’a, en ce qui concerne la qualification du joueur, d’effet qu’à la fin de la saison en cours. 23. S’il s’agit d’un joueur transféré temporairement, la désaffectation ne sortit ses effets qu'à l'expiration du transfert temporaire 3. Conséquences 31. Si l’affilié à l’URBSFA est également membre de la VFV ou de l’ACFF, il y perdra également l'affiliation. 32. L'affilié désaffecté peut être réaffecté à un autre club en signant un nouveau document d'affiliation. En cas d’affiliation avec affectation à un autre club, le joueur n’est pas qualifié pendant la même saison, pour jouer dans les matches officiels (Art. 1401) de l’équipe première. Cette limitation est supprimée dès la saison suivant celle de la désaffectation, et dès que le délai d’attente est expiré. 33. Lorsqu'une désaffectation est notifiée erronément à la fédération, le club fait signer à l'affilié désaffecté un nouveau document d'affiliation s'il désire à nouveau employer ses services. Après le délai d’attente réglementaire, suivant l’enregistrement de l’affiliation, il peut jouer avec son club sans restriction quant à la qualification. Commission Nationale d’Etudes 15.02.2016 – Textes votés 12 Commission Nationale d’Etudes 15.02.2016 – Textes votés 13 (15-52) Licences: conditions générales Entrée en vigueur: immédiatement Article 407 Conditions générales Inchangé jusque: 2. La licence ne sera pas octroyée: 21. A un club dont au moins l’une des personnalités juridiques liées: 1. a été radié en tant que membre par une instance sportive internationale, belge ou étrangère, ou a été suspendu durant une période qui couvre complètement ou partiellement la saison dont question dans la demande; 2. a été condamné pour cause de faits de falsification de la compétition ou de complicité à ceux-ci; 3. a été condamné pour cause de blanchiment d’argent, de traite des êtres humains ou d’association de malfaiteurs, ou d’un acte pénalement réprimé qualifié de crime en vertu du Code pénal belge; 4. a écopé d’une interdiction dans le chef de l’AR n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction judiciaire à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités), en ce sens que l’interdiction est même d’application si le club a une autre forme juridique que les sociétés reprises à l’article 1 du susdit AR, ou dans le chef d’une législation étrangère comparable; 5. a été radié pour des motifs disciplinaires durant une période d’au moins trois ans par une organisation professionnelle dont la personnalité juridique liée fait partie au moment de l’introduction de la demande de licence ou durant une période qui couvre la saison dont question dans la demande (même partiellement); 6. était, moins de dix années calendrier précédant la demande de licence, encore administrateur d’un club belge radié ou dégradé pour d’autres motifs que des motifs sportifs (par exemple, pour cause de non-paiement de dettes), sauf si le Conseil d’Administration de la Pro League constate que la personnalité juridique liée n’y était pas impliquée ou a pris toutes les mesures dans son pouvoir pour résoudre la situation ou pour les communiquer aux instances compétentes. Les susdites conditions sont uniquement d’application pour autant que la décision ait été coulée en force de chose jugée, après épuisement de tous les pouvoirs juridiques nationaux. Les susdites conditions (1 à 6 y compris) ne seront pas d’application si la personnalité juridique liée intéressée, dans le cadre de ladite condamnation, a été réhabilitée en vertu d’une décision judiciaire d’un tribunal belge, ou si la Commission des Licences estime que les droits de la défense n’ont pas été respectés lors de la condamnation à l’étranger. 22. A un club qui ne donne pas suite à toute demande écrite de la Pro League ou de la Ligue Nationale de Football (à partir du 1/7/2016: seulement Pro League) visant à écarter avec entrée en vigueur immédiate toutes les personnalités juridiques liées dont la Pro League ou la Ligue Nationale de Football (à partir du 1/7/2016: seulement Pro League) constate: - que celles-ci ont personnellement ou via une personne intermédiaire parié sur les matches disputés par leur club au cours de la saison écoulée; ou sur d’autres matches où leur club a un intérêt, sauf s’il s’agit d’un pronostic à petite échelle organisé par le club en faveur d’une bonne cause; - que celles-ci détiennent directement ou indirectement 10% ou plus des participations dans une société de paris sportifs en relation avec le football; - que celles-ci ont, à n’importe quel moment depuis qu’elles disposent d’une position d’influence auprès du club, influencé le résultat d’un match de la Pro League ou Ligue Nationale de Football (à partir du 1/7/2016: seulement Pro League) afin de (tenter de) gagner un pari ou de faire gagner un tiers. Le contrat de tout sportif rémunéré affilié auprès du club, doit aussi contenir une clause qui interdit le joueur à participer à des paris de quelconque nature ayant trait à des matches de football du club ou à d’autres matches où son club a un intérêt. Suite inchangée Commission Nationale d’Etudes 15.02.2016 – Textes votés 14 Commission Nationale d’Etudes 15.02.2016 – Textes votés