Guide de l`information du Conseil de l`Union européenne

Transcription

Guide de l`information du Conseil de l`Union européenne
FR
CONSEIL DE
L’UNION EUROPÉENNE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Guide de l’information
du Conseil
de l’Union européenne
Mai 2004
ISSN 1682-475X
Avertissement
Le contenu de la présente brochure, qui a été élaborée par le secrétariat général du Conseil, n’engage ni les
institutions de la Communauté ni les gouvernements des États membres.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service «Information au public» à l’adresse suivante:
Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne
Rue de la Loi 175
B-1048 Bruxelles
Tél. 32 (0) 2 285 56 60
Fax 32 (0) 2 235 49 77
E-mail: [email protected]
Internet: http://ue.eu.int
De nombreuses autres informations sur l'Union européenne sont disponibles sur Internet
via le serveur Europa (http://europa.eu.int).
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage.
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 2004
ISBN 92-824-3036-7
© Communautés européennes, 2004
Reproduction autorisée, moyennant mention de la source
Printed in Belgium
Imprimé sur papier blanchi sans chlore
DG «Presse, communication, protocole»
Guide de l’information
du Conseil
de l’Union européenne
T ABLE
DES MATIÈRES
5
AVANT- PROPOS
7
P REMIÈRE
8
1 | Composition et méthodes de travail
PARTIE
— N OTIONS
11
2 | Les actes du Conseil
15
3 | La prise de décision
17
D EUXIÈME
PARTIE
DE BASE
— L’ INFORMATION
SUR LES ACTIVITÉS DU
C ONSEIL
18
1 | Les informations d’actualité/service de presse
21
2 | Information générale
22
3 | L’accès aux documents du Conseil
24
4 | La publicité des résultats des votes, des déclarations et des procès-verbaux
25
5 | Les débats publics
26
6 | Les visites d’information
27
7 | La bibliothèque
28
8 | Le Journal officiel
31
9 | Les archives historiques
33
T ROISIÈME
34
1 | Le Conseil de l'UE
PARTIE
— C ONTACTS
ET ADRESSES UTILES
34
—
Siège
34
—
Ordre préétabli des présidences
35
—
Les représentations permanentes des États membres
—
Le secrétariat général du Conseil
37
41
2 | Autres adresses utiles
43
A NNEXES
44
1 | Code de bonne conduite administrative
51
2 | Dispositions particulières du règlement intérieur du Conseil concernant l’accès du
57
3 | Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public
public aux documents du Conseil
aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
Table des matières
| 3
4 |
Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
AVANT- PROPOS
armi les institutions de l’Union européenne, c’est au
P
est
Conseil que revient le pouvoir de décision politique dans
les domaines qui relèvent de la compétence de l’Union.
Avec la participation du Parlement européen, le Conseil
aussi
chargé
de
légiférer
dans
les
domaines
dits
«communautaires» sur l’initiative de la Commission.
L’activité du Conseil est marquée par la recherche, dans la négociation,
Javier Solana Madariaga
Secrétaire général du Conseil
de l’Union européenne/
Haut représentant
pour la politique étrangère
et de sécurité commune
des meilleures solutions possibles. Cela implique souvent de longues
et laborieuses délibérations tant dans la phase préparatoire —
réunions au niveau d’experts nationaux et des représentants
permanents (ambassadeurs) — que lors des sessions ministérielles.
Afin de préserver l’efficacité du processus décisionnel, les travaux du
Conseil ne sont pas, en règle générale, publics. Toutefois, des mesures
ont été adoptées afin d’accroître la transparence et l’ouverture de
l’institution, et de mieux informer les citoyens sur les activités du
Conseil afin de renforcer leur confiance dans l’intégration européenne.
Le présent guide — élaboré sous la responsabilité du secrétariat
général du Conseil et sans aucune portée juridique — a pour objectif
d’exposer certaines notions de base sur le fonctionnement du Conseil,
mais surtout de fournir des renseignements d’ordre pratique tant sur
les sources d’information existantes que sur la mise en œuvre des
mesures en matière d’ouverture et de transparence. Il tient compte de
l’adhésion de dix nouveaux Etats membres à l’Union européenne le
1er mai 2004.
Avant-propos
| 5
P REMIÈRE
PARTIE
NOTIONS
DE BASE
L’organigramme— avec répartition
des tâches du service de presse du
secrétariat général — ainsi que les
coordonnées des attachés de
presse des représentations
permanentes des États membres à
Bruxelles se trouvent dans le
chapitre «Contacts et adresses
utiles» de la troisième p
P REMIÈRE
PARTIE
1. Composition et méthodes de travail
Le Conseil de l’Union européenne est formé par un représentant de
chaque État membre — Belgique, République tchèque, Danemark,
Allemagne, Estonie, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Chypre,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche,
Pologne, Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède, Royaume-Uni
— ayant rang ministériel, habilité à engager son gouvernement. La
présidence est exercée par chacun des États membres, à tour de rôle,
pendant six mois (de janvier à juin, et de juillet à décembre). Le Conseil
européen de Bruxelles d’octobre 2002 a confirmé que l’ordre de
rotation déjà prévu sera maintenu jusqu’à la fin de l’année 2006. Le
Conseil décidera dès que possible, et au plus tard un an après
l’adhésion des premiers nouveaux Etats membres le 1er mai 2004, de
l’ordre des présidences pour 2007 et les années suivantes.
8 |
Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
Le Conseil est unique. Il se réunit cependant en formations différentes
selon les sujets traités à l’ordre du jour. Les formations sont les
suivantes:
2
Affaires générales et relations extérieures
(y compris la politique européenne de sécurité et de défense
et la coopération au développement)
2
Affaires économiques et financières («Ecofin»)
(y compris le budget)
2
Justice et affaires intérieures
(y compris la protection civile)
2
Emploi, politique sociale, santé et consommateurs
2
Compétitivité, marché intérieur, industrie et recherche
(y compris le tourisme)
2
Transports, télécommunications et énergie
2
Agriculture et pêche
2
Environnement
2
Education, jeunesse et culture
(y compris l’audiovisuel)
Les formations «Affaires générales et relations extérieures», «Ecofin»
et «Agriculture et pêche» se réunissent en principe une fois par mois,
alors que d’autres se retrouvent à intervalle irrégulier, en fonction de
l’urgence des sujets traités.
Les sessions ministérielles ont lieu à Bruxelles, au siège du Conseil, à
l’exception des mois d’avril, de juin et d’octobre où les sessions ont
lieu au Centre européen à Luxembourg.
Notions de base
| 9
Les États membres disposent à Bruxelles de représentations
permanentes auprès de l’Union européenne.
Les vingt-cinq représentants permanents se réunissent normalement
chaque semaine en un comité appelé «Comité des représentants
permanents» (Coreper). Ce comité — divisé en deux parties, l’une
composée des titulaires («Coreper II»), l’autre de leurs adjoints
(«Coreper I») — est chargé de préparer les travaux du Conseil. La
préparation du Conseil en formation «Agriculture» relève du Comité
spécial de l’agriculture (CSA).
C’est au Coreper et au CSA que les nombreux groupes de travail,
composés de délégués nationaux et d’experts, adressent leurs
rapports à la suite d’un examen minutieux des propositions.
Par ailleurs, le Comité Politique et de Sécurité (COPS) réunit des représentants des vingt-cinq Etats membres au niveau d’Ambassadeur. Il a
pour principales fonctions de suivre la situation internationale et de
contribuer à la définition des politiques dans le cadre de la politique
européenne de sécurité et de défense (PESD). En cas de crise, le COPS
a un rôle central à jouer, sans préjudice des compétences du Comité
des Représentants permanents.
10 |
Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
2. Les actes du Conseil
La structure du traité sur l’Union européenne (traité UE) organise les
activités de celle-ci en trois domaines («piliers»), en fonction desquels
les travaux du Conseil sont articulés.
Le premier «pilier» couvre les activités qui découlent du traité
instituant la Communauté européenne (traité CE). Il s’agit des
politiques dites «communautaires» telles que, par exemple,
l’agriculture, la protection de l’environnement ou les questions
économiques et commerciales.
Le deuxième et le troisième «piliers» couvrent respectivement la
politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la coopération
policière et judiciaire en matière pénale.
Premier «pilier»: domaine communautaire
Dans le domaine communautaire, les actes du Conseil peuvent revêtir la
forme de règlements, directives, décisions, recommandations ou avis.
Les règlements ont une portée générale et sont directement
applicables dans tous les États membres.
Les directives lient les États membres quant aux résultats à atteindre,
tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la
forme et aux moyens. Les directives nécessitent donc la prise de
mesures nationales visant à les transposer en droit national.
Les décisions sont obligatoires pour les destinataires qu’elles
désignent. Elles peuvent s’appliquer à un ou à tous les États membres,
à des entreprises ou à des particuliers.
Les recommandations et avis ou encore les résolutions et conclusions
sont des actes de portée essentiellement politique, non contraignants
du point de vue juridique.
Notions de base
| 11
Il existe trois types principaux de procédures de décision dans la
Communauté européenne: la procédure de consultation, la procédure
de coopération et la procédure de codécision. Toutes trois débutent par
la transmission d’une proposition législative de la Commission.
Ensuite, le Parlement européen est soit seulement consulté par le
Conseil avant adoption de l’acte (procédure de consultation), soit il
coopère étroitement à l’élaboration de l’acte adopté par le Conseil
(procédure de coopération), soit il est coauteur de l’acte avec le Conseil
(procédure de codécision).
Dans le cadre des procédures de coopération et de codécision, le
Conseil adopte, après une première lecture de la proposition de la
Commission par le Parlement européen, des actes appelés «positions
communes», lesquelles sont transmises au Parlement européen pour
que celui-ci procède à une deuxième lecture du projet d’acte législatif.
La procédure de codécision prévoit la convocation d’un comité de
conciliation, lequel est composé de représentants des deux
institutions, en cas de non-acceptation par le Conseil de la totalité des
amendements du Parlement européen à la position commune du
Conseil. Lorsque le comité de conciliation parvient à un accord, celui-ci
prend la forme d’un projet commun qui devient ensuite, sauf refus,
l’acte législatif adopté conjointement par le Parlement européen et le
Conseil.
12 |
Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
Deuxième «pilier»: politique étrangère et de sécurité commune
En matière de politique étrangère et de sécurité commune, y inclus la
politique européenne de sécurité et de défense (PESD), le Conseil
peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, arrêter une position
commune (à ne pas confondre avec les positions communes dans le
domaine communautaire du premier pilier) qui reflète, par exemple,
l’approche de l’Union européenne dans une situation internationale
donnée. Il incombe dès lors aux États membres de veiller à la
conformité de leurs politiques nationales avec les positions communes
en question.
Le Conseil peut aussi arrêter des actions communes (par exemple le
soutien d’un processus de paix entre des pays tiers en conflit),
lesquelles engagent les États membres dans leurs prises de position et
dans la conduite de leur action.
Les actions communes prévoient les moyens nécessaires pour leur
mise en œuvre, notamment le financement à charge du budget de
l’Union.
Le traité d’Amsterdam a introduit les stratégies communes qui sont
décidées par le Conseil européen, c’est-à-dire les chefs d’État ou de
gouvernement. C’est le Conseil, composé des ministres des Affaires
étrangères, ou des ministres de la Défense des Etats membres, qui les
met en œuvre, notamment en arrêtant des actions communes et des
positions communes.
Le Conseil ou sa présidence, au nom du Conseil, peut également
formuler des déclarations exprimant la position de l’Union sur des
questions de politique étrangère.
Notions de base
| 13
Troisième «pilier»: coopération policière et judiciaire
en matière pénale
Dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière
pénale, les actes du Conseil peuvent revêtir la forme de:
— positions communes: elles définissent l’approche de l’Union sur
une question déterminée;
— décisions: elles sont arrêtées conformément aux objectifs du
titre VI du traité sur l’Union européenne, à l’exclusion de tout
rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des
États membres. Les décisions sont obligatoires et ne peuvent
entraîner d’effet direct;
— décisions-cadres: elles rapprochent les dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres. Les
décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à
atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence
quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d’effet
direct;
— conventions: ce sont des instruments classiques du droit
international (par exemple les conventions en matière
d’extradition). Le Conseil en recommande l’adoption par les États
membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
14 |
Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
3. La prise de décision
Pour les questions communautaires, la Commission européenne
détient le droit d’initiative. En règle générale, le Parlement européen et
le Conseil sont étroitement associés à la prise de décision. Les
partenaires sociaux et autres groupes d’intérêt, à travers le Comité
économique et social, et les pouvoirs locaux et régionaux, représentés
au Comité des régions, sont consultés par le Conseil pour certains
sujets.
Dans le domaine communautaire, une grande partie des décisions à
caractère législatif peut être prise par le Conseil à la majorité qualifiée,
c’est-à-dire un type de majorité où les voix des membres du Conseil
sont pondérées. Dans la pratique, le Conseil s’efforce toujours de
trouver le plus large consensus avant de statuer. Le traité de Nice a
étendu le recours au vote à la majorité qualifiée.
A partir du 1er novembre 2004, la majorité qualifiée est atteinte lorsque :
— La décision recueille le vote favorable de la majorité des Etats
membres
— La décision recueille au moins 232 voix, compte tenu de la nouvelle
pondération des voix par pays
En outre, un Etat membre peut demander qu’il soit vérifié que la
majorité qualifiée comprend au moins 62% de la population totale de
l’Union. S’il s’avère que cela n’est pas le cas, la décision n’est pas
adoptée.
En ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune et la
coopération policière et judiciaire en matière pénale, c’est le Conseil
qui est le principal organe décisionnel. Les États membres et la
Commission disposent d’un pouvoir d’initiative.
Notions de base
| 15
Contrairement au domaine communautaire, dans les deuxième et
troisième piliers, c’est la règle de l’unanimité qui prévaut au sein du
Conseil; toutefois, la mise en œuvre de certaines décisions peut être
décidée à la majorité qualifiée.
Pondération des voix:
16 |
— Allemagne, France , Italie, Royaume-Uni:
29 voix
— Espagne, Pologne:
27 voix
— Pays-Bas:
13 voix
— Belgique, République tchèque, Grèce, Hongrie, Portugal:
12 voix
— Autriche, Suède:
10 voix
— Danemark, Irlande, Lituanie, Slovaquie, Finlande:
7 voix
— Estonie, Chypre, Lettonie, Luxembourg, Slovénie:
4 voix
— Malte:
3 voix
Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
D EUXIÈME
PARTIE
L’ INFORMATION
SUR LES ACTIVITÉS
DU
CONSEIL
D EUXIÈME
PARTIE
1. Les informations d’actualité/
service de presse
L’organigramme — avec répartition
des tâches du service de presse du
secrétariat général — ainsi que les
coordonnées des attachés de
presse des représentations
permanentes des États membres à
Bruxelles se trouvent dans le
chapitre «Contacts et adresses
utiles» de la troisième partie.
Un tableau indiquant l’ordre et les
périodes des présidences du
Conseil d’ici à 2006 s’y trouve
également.
Pour obtenir des informations sur les activités du Conseil, la presse
dispose d’un grand nombre de sources: la présidence, le service de
presse du secrétariat général, le porte-parole du Haut représentant
pour la PESC, les vingt-cinq délégations, ainsi que la Commission, qui
participe à toutes les réunions du Conseil.
Le président du Conseil tient, après chaque session ministérielle —
et souvent aussi lors d’interruptions des travaux —, des conférences de
presse pour informer les journalistes des décisions et des conclusions
du Conseil. Il se fait accompagner régulièrement par le ou les membres
Le centre de presse du Conseil est
ouvert tous les jours ouvrables de
8 h 30 à 18 h 00.
concernés de la Commission européenne.
Lors des sessions du Conseil,
il reste ouvert au moins une heure
après la fin des travaux.
Un communiqué détaillé est publié après chaque session par le service
de presse du secrétariat général.
L’accès est possible pour les
journalistes accrédités auprès des
institutions européennes — carte
de presse établie par le service de
presse de la Commission — ainsi
que pour les porteurs d’une carte
de presse nationale.
De leur côté, les ministres des États membres informent régulièrement
— surtout leur presse nationale — des résultats du Conseil, soit à la fin
de la session, soit à l’occasion d’une pause.
Par ailleurs, tout au long de la session du Conseil, les porte-parole de
la présidence et du Haut représentant, les membres du service de
presse, les porte-parole des États membres et de la Commission
tiennent la presse au courant du déroulement des travaux.
Avant chaque session du Conseil, la présidence, assistée par le service
de presse du secrétariat général, donne des réunions d’information
pour présenter les thèmes à discuter par le Conseil; l’ordre du jour est
publié sous forme de communiqué de presse. Par ailleurs, le service de
presse élabore des notes d’information et d’explication (background)
sur les sujets à l’ordre du jour.
18 |
Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
Un titre d’accès ad hoc
normalement valable pour un jour
peut être obtenu sur demande
motivée (établi à l’entrée du centre
de presse).
Le service de presse diffuse, en outre, des déclarations en matière de
politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que des
communiqués à la suite de la signature d’accords internationaux ou de
la tenue, avec des pays tiers, de Conseils d’association, de
Les mêmes dispositions
s’appliquent également pour
l’accès au centre de presse du
Centre européen du Kirchberg
lorsque les sessions du Conseil se
tiennent à Luxembourg,
c’est-à-dire en avril, en juin
et en octobre.
coopération ou d’autres rencontres.
En complément des communiqués de presse, le matériel d’information
suivant est régulièrement disponible au service de presse:
— programme des travaux de la présidence contenant les dates de
Une accréditation spéciale est
nécessaire pour les sessions du
Conseil européen ainsi que pour
les sessions informelles (voir
dispositions ad hoc de chaque
présidence).
session de chaque formation du Conseil,
— informations pratiques relatives à la tenue de réunions informelles
des ministres dans le pays qui assure la présidence,
Pour obtenir une information
détaillée sur les services offerts
à la presse, les journalistes
peuvent s’adresser au service
de presse.
— ordres du jour des réunions hebdomadaires du Comité des
représentants permanents et du comité spécial de l’agriculture,
— notes d’information diverses à propos des décisions adoptées par
procédure écrite, des travaux du comité de conciliation ConseilParlement, etc.,
— toutes les informations concernant le Haut Représentant pour la
PESC (agenda, contacts, discours, communiqués, rapports, articles,
CV, etc.).
L’ Information sur les activités du Conseil
| 19
Tous les documents d’information
publiés par le service de presse
peuvent être obtenus au centre de
presse. Ils sont également
disponibles — et donc accessibles
pour le grand public — sur le site
Internet du Conseil
5 http://ue.eu.int/newsroom
En ce qui concerne les sessions du Conseil européen (réunions «au
sommet» des chefs d’État ou de gouvernement), le service de presse
assure la diffusion des déclarations du Conseil européen et des
conclusions de la présidence et assiste également les médias.
D’une manière générale, le service de presse contribue à
Le Haut représentant de la PESC,
maintient un site Internet avec
toutes les informations concernant
ses activités.
l’information au quotidien de la presse sur toutes les activités du
Conseil
et
assiste
les
journalistes
dans
leur
recherche
d’informations sur les sujets en discussion dans les instances du
Conseil.
Le service de presse s’occupe également de toutes les questions
d’organisation matérielle des conférences de presse, des débats
publics…, ainsi que de la gestion du centre de presse en général. Il
tient à la disposition des médias des photos prises lors des
sessions ministérielles ou d’autres événements importants.
20 |
Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
2. Information générale
Le service «Information au
public» peut être contacté pendant
les heures de bureau.
En vue de satisfaire les demandes
du public, ce service se met en rapport
avec les autres services
du secrétariat général.
Les relations des membres du secrétariat général du Conseil avec le
public sont régies par un code de conduite de bonne pratique
administrative reproduit à l’annexe I.
Des demandes d’information générale sur les activités du Conseil
peuvent être adressées par courrier électronique à l’adresse
5
Les publications du Conseil,
ainsi que de certaines des autres
institutions communautaires,
sont disponibles dans le centre
de documentation du secrétariat
général, auquel les personnes
intéressées peuvent se rendre
en se présentant à la réception.
[email protected], ainsi que par lettre, fax ou
oralement [tél. 32 (0)2 285 56 50; fax 32 (0)2 235 49 77 ].
Le secrétariat général du Conseil fait éditer de façon régulière
diverses publications ainsi que des brochures et dépliants
d’information générale sur les activités du Conseil.
La plupart des publications du Conseil
peuvent être obtenues auprès de
l’Office des publications des
Communautés européennes
5 http://www.eur-op.eu.int/
et de ses points de vente
Des bibliographies sur des sujets relatifs aux travaux du Conseil
peuvent aussi être délivrées sur demande.
Pour consulter la foire aux questions,
visitez le site Internet
5 http://ue.eu.int/informations
Le secrétariat général du Conseil offre à partir de son site Internet
5
que
http://ue.eu.int des informations sur ses activités, ainsi
la possibilité de commander certaines publications
([email protected]). En outre, il offre à partir
de ce site un lien avec le site Internet de chaque présidence
5
http://ue.eu.int/presid
L’ Information sur les activités du Conseil
| 21
3. L’accès aux documents du Conseil
Les demandes d’accès aux
documents du Conseil sont à
adresser, par écrit, dans une des
langues officielles de la
Communauté, au secrétaire général
du Conseil de l’Union européenne,
rue de la Loi 175,
B-1048 Bruxelles,
fax 32 (0)2 285 63 61,
ou via e-mail:
5 [email protected]
Un extrait du règlement intérieur
du Conseil relatif aux dispositions
en matière d’accès aux documents
figure à l’annexe II du présent
guide.
Tout citoyen a la faculté d’accéder aux documents du Conseil dans les
conditions prévues par les textes en vigueur (voir annexes 2 et 3).
Le secrétariat général est tenu de fournir une réponse dans un délai de
15 jours ouvrables pouvant être prolongé, à titre exceptionnel, de
15 jours ouvrables supplémentaires.
L’accès aux documents s’exerce généralement par délivrance d’une
copie, le cas échéant une copie électronique.
Pour faciliter la recherche des documents susceptibles de faire l’objet
d’une demande, le secrétariat général du Conseil rend accessible, via
Internet, un registre public des documents du Conseil. Certaines
catégories de documents, notamment lorsque le Conseil agit dans sa
capacité de législateur, sont accessibles au public directement par le
biais du registre des documents. En outre, les documents qui ont été
fournis à la suite des demandes ponctuelles sont également
accessibles par le biais du registre.
Le texte du règlement
(CE) n° 1049/2001 du Parlement
européen et du Conseil du
30 mai 2001 relatif à l’accès du
public aux documents du
Parlement européen, du Conseil
et de la Commission figure
à l’annexe III.
L’accès à un document peut être refusé dans le cas où il porterait
atteinte à la protection de certains intérêts.
22 |
Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
Le demandeur dispose alors d’un délai de 15 jours ouvrables pour
introduire une demande confirmative.
En cas de rejet total ou partiel d’une demande confirmative, le
demandeur est informé du contenu des dispositions des articles 195 et
230 du traité instituant la Communauté européenne concernant
respectivement les conditions de saisine du médiateur et le contrôle de
la légalité des actes du Conseil par la Cour de justice.
L’ Information sur les activités du Conseil
Des informations complémentaires sur
l’accès aux documents du Conseil
peuvent être obtenues auprès du
service «Accès aux documents» (voir
contacts et adresses utiles), ou sur le
site web du Conseil, rubrique
«Transparence».
Le registre public des documents du
Conseil est accessible sur le site
Internet
5 http://register.consilium.eu.int
| 23
4. La publicité des résultats des votes,
des déclarations et des procès-verbaux
Les votes et les explications de
vote sont publiés dans les
communications à la presse
diffusées par le service de presse
du secrétariat général du Conseil.
Les résultats des votes exprimés par les membres du Conseil sont
systématiquement rendus publics lorsque le Conseil agit en tant que
législateur.
Les votes des membres du Conseil peuvent être accompagnés
d’explications de vote, lesquelles sont aussi rendues publiques sur
demande de son ou ses auteurs.
Les déclarations aux procèsverbaux sont disponibles le jour
même auprès du service de presse
du secrétariat général
du Conseil.
Lorsque le Conseil n’agit pas en tant que législateur, il est également
possible de rendre publics les résultats de vote et explications de vote,
par une décision du Conseil qui doit être prise à l’unanimité.
Le secrétariat général du Conseil
établit des relevés mensuels des
actes législatifs et non législatifs
adoptés par le Conseil, dans
lesquels figurent les résultats des
votes, la règle de vote, ainsi que
les déclarations au procès-verbal.
Dans le cadre du processus décisionnel, il arrive que le Conseil, la
Commission et/ou l’un ou plusieurs des membres du Conseil soient
appelés à faire des déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil.
Ces déclarations n’ont pas d’effet juridique et sont considérées comme
un instrument politique destiné à faciliter la prise de décision.
Les relevés peuvent être consultés
dans le site Internet
du Conseil, rubrique
«Transparence/Relevé des actes du
Conseil».
Les règles concernant l’accès du public aux déclarations faites aux
procès-verbaux du Conseil ainsi que l’accès aux procès-verbaux euxmêmes sont analogues à celles concernant la publicité des votes.
Les procès-verbaux contiennent, pour chaque point de l’ordre du jour
visé, la mention des documents soumis au Conseil, les décisions
prises ou les conclusions auxquelles le Conseil a abouti, et les
déclarations au procès-verbal.
24 |
Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
5. Délibérations du Conseil ouvertes
au public et débats publics
Le Conseil «Affaires générales et relations extérieures» tient une fois
par an un débat public d’orientation sur le programme opérationnel
annuel du Conseil. Ce débat public d'orientation annuel fait l'objet
d'une retransmission publique par des moyens audiovisuels.
En outre, le Conseil peut décider, au cas par cas, que certains débats
soient aussi télévisés lorsqu’ils portent sur des questions importantes
touchant aux intérêts de l’Union ou sur de nouvelles propositions
législatives importantes.
Une liste indicative des sessions publiques est approuvée au début de
chaque présidence semestrielle. Elle est publiée sur le site Internet du
Conseil (rubrique «Manifestations publiques»). Chacune des sessions
publiques fait l’objet par la suite d’une annonce spéciale par le service
de presse du secrétariat général.
Les retransmissions des sessions
publiques ont lieu au siège du Conseil
à Bruxelles ou à Luxembourg, selon le
lieu de réunion de la session
ministérielle.
Il est possible d’enregistrer et de
retransmettre les sessions publiques
pour les chaînes de télévision qui en
feraient la demande à l’avance.
Certains débats publics sont également
transmis via Internet par Europe by
Satellite
5 http://europa.eu.int/comm/ebs
Outre la presse accréditée, toute
personne souhaitant suivre les travaux
est admise, pour l’occasion, dans le
centre de presse.
Des groupes plus nombreux sont priés
de contacter à l’avance le service des
visites (voir le chapitre suivant ainsi
que «Contacts et adresses utiles»).
L’ Information sur les activités du Conseil
| 25
6. Les visites d’information
La demande de visite doit se faire
trois mois à l’avance par écrit
auprès du service des visites
[fax 32 (0)2 285 66 09] (voir aussi
le chapitre «Débats publics»).
La possibilité de faire une visite d’information au Conseil est ouverte à
tout groupe organisé de personnes (10 au minimum) ayant plus de
18 ans, qui désire connaître sur place cette institution.
Les groupes de visiteurs sont accueillis par le service des visites à la
réception principale du bâtiment Justus Lipsius. Ils sont ensuite
conduits vers une salle de réunion où un orateur expose le
fonctionnement du Conseil, de façon adaptée au public. D’autres
orateurs peuvent intervenir, suivant les demandes du groupe, pour
exposer, par exemple, les aspects juridiques du Conseil et de l’UE, ou
des politiques spécifiques qui intéressent le groupe.
Le personnel de ce service entrera
en contact avec le responsable du
groupe pour confirmer la
réservation et pour élargir
l’information sur le groupe.
Les demandes provenant d’une
agence de voyages ou d’un autre
organisme de nature commerciale
ne sont pas recevables. Pour de
plus amples informations,
consultez le site Internet
5 http://ue.eu.int/visites
Une fois par an (au début de mai) le Conseil organise, de concert avec
les autres institutions de l’UE, une journée «portes ouvertes»
permettant aux personnes qui le souhaitent de visiter, sans rendezvous préalable, les locaux du Conseil. Des visites guidées sont alors
organisées à l’intérieur du bâtiment par des fonctionnaires de
l’institution.
26 |
Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
7. La bibliothèque
La bibliothèque est accessible aux
visiteurs extérieurs, pour autant
que ceux-ci puissent justifier d’un
véritable intérêt.
Le Conseil dispose d’une bibliothèque accessible, sur rendez-vous,
aux visiteurs externes.
La bibliothèque contient des monographies, des ouvrages de
référence, les Journaux officiels de chaque pays de l’Union
européenne, le Journal officiel de l’Union européenne (sur papier,
microfiches, CD-ROM et en ligne) et des publications communautaires.
Elle se trouve au 2e étage
du n° 10, square Frère-Orban,
tél. 32 (0)2 285 65 41
ou 32 (0)2 285 98 64.
L’horaire d’ouverture
est de 9 h 00 à 17 h 00,
du lundi au vendredi.
Tout en ayant un fonds semblable à celui des autres bibliothèques des
institutions européennes, la bibliothèque du Conseil a une spécificité
propre puisqu’elle rassemble tout ce qui se rapporte au Conseil et à
ses activités, plus particulièrement dans le cadre des deuxième et
troisième piliers (PESC et JAI).
Les visiteurs doivent se présenter à
la réception, qui prendra contact
avec le personnel de la
bibliothèque (voir «Contacts et
adresses utiles»).
La bibliothèque possède une bibliographie sur le Conseil mise à jour
annuellement qui peut être envoyée sur demande.
Le service juridique du Conseil
dispose d’une bibliothèque
spécialisée en droit. Elle est située
dans l’immeuble
Justus Lipsius,
bureau 20.40 FG 41,
tél. 32 (0)2 285 74 54,
heures d’ouverture:
de 9 h 00 à 13 h 00
et de 14 h 30 à17 h 30.
La bibliothèque est abonnée à quelque 600 périodiques de caractère
général ou spécialisé pouvant être consultés sur place. Les articles
relevés sont scannés, puis traités de manière bibliographique et
conservés (sur papier, microfiches et CD-ROM), constituant ainsi une
base de données composée actuellement d’environ 20 000 titres.
Dans la salle de lecture, il y a des journaux et hebdomadaires mis à la
disposition du public. Des ordinateurs permettent d’accéder aux
catalogues de la bibliothèque, aux bases de données communautaires, ainsi qu’au réseau Internet.
L’ Information sur les activités du Conseil
| 27
8. Le Journal officiel
L’impression, la diffusion et la
vente du Journal officiel de l’Union
européenne sont assurées par
l’Office des publications officielles
des Communautés européennes.
L’essentiel de l’activité législative et décisionnelle du Conseil est
publié, dans les vingt langues officielles des Communautés (1), au
Journal officiel de l’Union européenne (JO).
Le JO comprend deux séries (L et C), ainsi qu’un supplément (S).
La liste des principaux points de
vente de l’Office des publications
figure à la fin de cet ouvrage.
Le Journal officiel série L contient les actes législatifs.
Outre la version papier, le JO peut
être obtenu sur support
électronique, sous sur CD-ROM
(abonnement), soit gratuitement
sur le portail d’accès au droit de
l’Union européenne EUR-Lex
5 http://europa.eu.int/eur-lex
Le Journal officiel série C contient un large éventail d’informations et de
communications, y compris les actes préparatoires à la législation qui
sont publiés soit dans la version papier (JO C), soit dans une version
unique disponible sous forme électronique (JO C électronique).
Le supplément du Journal officiel (JO S) contient les avis de marchés
publics émis par les pouvoirs adjudicateurs des États membres, des
institutions communautaires, de pays tiers, etc.
Le journal officiel est disponible
dans toutes les langues officielles
de l’Union tant dans sa version
papier que dans ses versions
électroniques.
Le Conseil publie au JO les actes suivants:
— règlements, directives et décisions adoptés conformément à la
procédure de codécision (actes du Parlement européen et du
Conseil) ainsi que les règlements et les directives du Conseil
adressés à tous les États membres (partie L I);
(1) espagnol, tchèque, danois,
allemand, estonien, grec, anglais,
français, italien, letton, lituanien,
hongrois, maltais, néerlandais,
polonais, portugais, slovaque,
slovène, finnois, suédois
28 |
Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
— positions communes et exposés des motifs pour les actes
préparatoires adoptés en codécision et en coopération (série C
électronique);
— conventions en matière de coopération dans les domaines de la
justice et des affaires intérieures (série C, avec, lors de leur entrée
en vigueur, publication d’une mention spécifique à cet égard dans
les séries L et C du JO et référence au numéro du JO, série C, dans
lequel le texte de la convention avait été publié). La décision du
Conseil établissant une convention fait également l’objet d’une
publication.
Sont publiés au JO, sur décision du Conseil statuant à l’unanimité, au
cas par cas, lors de leur adoption, les actes suivants dans les
domaines PESC et JAI:
Il existe une série L du Journal officiel
pour la publication de la législation et
une série C pour les communications.
La série C est complétée par une
édition qui n’existe que sur support
électronique.
Les actes préparatoires de la
législation sont publiés soit au Journal
officiel, série C en version papier, soit
uniquement dans la série C
électronique. Le supplément du
Journal officiel (JO S) contient les avis
de marché et peut être consulté
gratuitement sur Internet
5 http://ted.publications.eu.int
Pour tout ce qui concerne le JO,
voir également le site de l’Office
des publications
5 http://eur-op.eu.int
— positions communes, actions communes et stratégies communes
(sous les titres V et VI du traité UE);
— mesures d’application des actions communes ou des conventions
(dans le domaine JAI) (sous les titres V et VI du traité UE).
Le même principe s’applique aussi aux résolutions ou conclusions
adoptées dans le cadre du traité CE ou du traité UE, ainsi qu’aux
recommandations fondées sur le traité UE (série C).
L’ Information sur les activités du Conseil
| 29
Sont publiés au JO, sur décision du Conseil statuant à l’unanimité, les
actes suivants relevant du traité instituant la Communauté européenne
(traité CE):
— directives qui ne sont pas adoptées en codécision et directives
n’ayant pas un caractère général (partie L II);
— décisions autres que celles adoptées en codécision (partie L II);
— recommandations fondées sur le traité CE (partie L II);
— conventions fondées sur le traité CE (partie C, avec, lors de leur
entrée en vigueur, publication d’une mention à cet égard au JO
séries L et C et référence au numéro du JO, série C, dans lequel le
texte de la convention avait été publié).
30 |
Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
9. L ES
ARCHIVES HISTORIQUES
La consultation des archives se fait au
siège du Conseil, sur rendez-vous.
La salle de consultation se trouve au
niveau 05 du bâtiment Justus Lipsius
(entrée Belliard - Chaussée d’Etterbeek 70).
Elle est ouverte au public les jours
ouvrables de 9 h 00 à 16 h 30.
Les archives contiennent les documents du Conseil datant de plus de
trente ans. Les originaux sont envoyés à l’Institut universitaire de
Florence et un jeu complet de copies est conservé sur microfiche au
siège du Conseil.
Les archives historiques sont accessibles au public dans les conditions
prévues au règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du Conseil du
22 septembre 2003 modifiant le règlement (CEE, Euratom) n°354/83
concernant l’ouverture au public des archives historiques.
Lors de chaque visite, le visiteur doit se
présenter au fonctionnaire préposé à cet
effet (voir «Contacts et adresses utiles»).
Peuvent être exclus de ce régime certains documents, notamment les
dossiers concernant le personnel, les documents et pièces des affaires
portées devant la Cour de justice en tant que juridiction, ainsi que les
documents contenant des renseignements relatifs à la vie privée ou
professionnelle d’une personne déterminée, si les exceptions qui ont
conduit à limiter l’accès à ces documents conformément au Règlement
CE 1049/01 sont toujours d’application.
L’ Information sur les activités du Conseil
| 31
T ROISIÈME
PARTIE
CONTACTS
ET ADRESSES UTILES
T ROISIÈME
PARTIE
1. Le Conseil de l'Union européenne
S IÈGE
Le nom et les coordonnées actualisées
des chefs de service du Conseil peuvent
être consultés sur le site Europa
5 http://europa.eu.int/idea/index.htm
Bâtiment Justus Lipsius
Rue de la Loi 175
B-1048 Bruxelles
Tél. 32 (0)2 285 61 11
Fax 32 (0)2 285 73 97 et 285 73 81
La structure de base de l’adresse
électronique de tous les fonctionnaires du
Conseil est la suivante:
5 Pré[email protected]
Pour les noms composés ou en cas
de doute, il est conseillé d’appeler le
Conseil (02 285 61 11) pour obtenir
l’adresse exacte.
Lieu des sessions à Luxembourg
Centre européen
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg
Tél. (352) 43 00-1
Fax (352) 430 25 73 36
Internet
http://ue.eu.int
E-mail
[email protected]
Ordre préétabli des présidences
34 |
Premier semestre
Second semestre
2004
Irlande
Pays-Bas
2005
Luxembourg
Royaume-Uni
2006
Autriche
Finlande
Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
Les représentations permanentes
des États membres
Conseillers de presse
et d’information
Belgique
Rond-Point Schuman 6
B-1040 Bruxelles
M. Laurent Van Steirtegem
Tél. 32 (0)2 233 21 80
Fax 32 (0)2 231 10 75
E-mail: laurent.vansteirtegem@
belgoeurop.diplobel.fgov.be
République tchèque
15, rue Caroly
B-1050 Bruxelles
Mme Petra Masinova
Tél. 32 (0)2 213 01 74
Fax 32 (0)2 213 01 84
E-mail: petra_masinova@
brussels.mfa.cz
Danemark
Rue d’Arlon 73
B-1040 Bruxelles
M. Mikkel Hagen Hess
Tél. 32 (0)2 233 09 46
Fax 32 (0)2 230 93 84
E-mail: [email protected]
Allemagne
Rue J. de Lalaing 19-21
B-1040 Bruxelles
M. Peter Schoof
Tél. 32 (0)2 238 19 59
Fax 32 (0)2 238 18 54
E-mail: [email protected]
Estonie
11, rue Guimard
B-1040 Bruxelles
Mme Tiina Maiberg
Tél. 32 (0)2 227 39 22
Fax 32 (0)2 227 39 25
E-mail:
[email protected]
Grèce
Rue de la Loi 227
B-1040 Bruxelles
M. Vassilis Kapetanyannis
Tél. 32 (0)2 235 03 75
Fax 32 (0)2 230 66 51
E-mail: [email protected]
Espagne
Boulevard du Régent 52
B-1000 Bruxelles
M. Agustín Galán Machio
Tél. 32 (0)2 509 86 63
Fax 32 (0)2 511 19 40
E-mail: [email protected]
France
Place de Louvain 14
B-1000 Bruxelles
M. Etienne De Poncins
Tél. 32 (0)2 229 82 78
Fax 32 (0)2 229 82 80
E-mail: [email protected]
Irlande
Rue Froissart 89-93
B-1040 Bruxelles
Mr. James McIntyre
Tel. 32 (0)2 282 33 32
Fax 32 (0)2 230 31 88
E-mail:
[email protected]
Mlle Sinéad Ryan
Tél. 32 (0)2 282 32 33
Fax 32 (0)2 230 31 88
E-mail:
[email protected]
Italie
Rue du Marteau 9
B-1000 Bruxelles
M. Giorgio Marrapodi
Tél. 32 (0)2 220 04 32
Fax 32 (0)2 219 35 47
E-mail: [email protected]
Chypre
51, rue de la Vallée
B-1000 Bruxelles
M. Demetris Komodromos
Tél. 32 (0)2 650 06 19
Fax 32 (0)2 735 79 48
E-mail: [email protected]
Lettonie
39-41, rue d'Arlon - P.O.Box 6
B-1000 Bruxelles
Melle Kristine Plamse
Tél. 32 (0)2 282 41 81
Fax 32 (0)2 282 03 69
E-mail:
[email protected]
Lituanie
41-43, rue Belliard
B-1040 Bruxelles
M. Gytis Marcinkevicius
Tél. 32 (0)2 775 90 98
Fax 32 (0)2 771 45 97
E-mail: [email protected]
Contacts et adresses utiles
| 35
Luxembourg
Avenue de Cortenberg 75
B-1000 Bruxelles
M. Marc Lemaître
Tél. 32 (0)2 737 56 46
Fax 32 (0)2 737 56 10
E-mail:
[email protected]
Autriche
Avenue de Cortenberg 30
B-1040 Bruxelles
M. Hans-Georg Possanner
Tél. 32 (0)2 234 52 45
Fax 32 (0)2 235 63 51
E-mail: [email protected]
Hongrie
92-98 rue de Trèves
B-1040 Bruxelles
M. Zsigmond Hetyei
Tél. 32 (0)2 234 12 34
Fax 32 (0)2 372 07 84
E-mail:
[email protected]
Pologne
282-284, avenue de Tervuren
B-1150 Bruxelles
Mme Malgorzata Alterman
Tél. 32 (0)2 777 72 61
Fax 32 (0)2 777 72 97
E-mail: Malgorzata.alterman@
pol-mission-eu.be
Malte
65-67, rue Belliard
B-1040 Bruxelles
M. Ian Galea
Tél. 32 (0)2 234 50 82
Fax 32 (0)2 343 01 06
E-mail: [email protected]
Portugal
Avenue de Cortenberg 12
B-1040 Bruxelles
M. Jaime Leitão
Tél. 32 (0)2 286 42 65
Fax 32 (0)2 231 00 26 / 36
E-mail: [email protected]
Pays-Bas
Avenue Hermann Debroux 48
B-1160 Bruxelles
M. Frits Kemperman
Tél. 32 (0)2 679 15 09
Fax 32 (0)2 679 15 22
E-mail:
[email protected]
Slovénie
30, avenue Marnix
B-1000 Bruxelles
M. Uroš Mahkovec
Tél. 32 (0)2 510 03 94
Fax 32 (0)2 512 09 97
E-mail: [email protected]
36 |
Slovaquie
79, avenue de Cortenberg
B-1000 Bruxelles
Mme Marta Domokova
Tél. 32 (0)2 743 68 07
Fax 32 (0)2 743 68 88
E-mail: [email protected]
Finlande
Rue de Trèves 100
B-1040 Bruxelles
M. Marko Ruonala
Tél. 32 (0)2 287 84 72
Fax 32 (0)2 287 84 05
E-mail: [email protected]
Suède
Square de Meeûs 30
B-1000 Bruxelles
M. Anders J. Ericson
Tél. 32 (0)2 289 56 55
Fax 32 (0)2 289 56 00
E-mail: anders-j.ericson@
foreign.ministry.se
Royaume-Uni
Avenue d’Auderghem 10
B-1040 Bruxelles
M. Jonathan Allan
Tél. 32 (0)2 287 82 06
Fax 32 (0)2 287 83 16
E-mail:
[email protected]
Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
Le secrétariat général du Conseil
Rue de la Loi 175
B-1048 Bruxelles
Tél. 32 (0)2 285 61 11
Fax 32 (0)2 285 73 97 et 285 73 81
Internet: http://ue.eu.int
Genève
Bureau de liaison
auprès de l’Office européen
des Nations unies
Chemin Louis Dunant, 2
CH-1211 Genève 20
Tél. (41-22) 919 74 00
Fax (41-22) 919 74 99
Télex: 412135
Secrétaire général/Haut représentant
M. Javier Solana Madariaga
M. Leonardo Schiavo
Chef de cabinet du Secrétaire général
Secrétaire général adjoint
M. Pierre de Boissieu
M.David Galloway
Chef de cabinet du Secrétaire général adjoint
New York
Bureau de liaison
auprès des Nations unies
345 East 46th Street, 6th floor
US-10017 New York
Tél. (1-212) 292 86 00
Fax (1-212) 681 62 66
Contacts et adresses utiles
| 37
Direction générale F
•
•
Presse, communication, protocole
Matières relevant du Coreper II
(affaires générales, relations extérieures et
politique étrangère et de sécurité commune,
coopération au développement, économie et
finances, budget, justice et affaires intérieures)
M. Hans Brunmayr
Directeur général
Tél. 32 (0)2 285 91 97
Fax 32 (0)2 285 79 34
Affaires générales et Relations extérieures;
Politique de sécurité et de défense
Presse
M. Nicolas Kerleroux
Tél. 32 (0)2 285 82 39
M. Luis Amorim (1)
Tél. 32 (0)2 285 62 17
Service de presse
M. Dominique-Georges Marro
Chef du service de presse
Tél. 32 (0)2 285 64 23
Fax 32 (0)2 285 80 26
E-mail: [email protected]
Politique de sécurité et de défense
M. Stavros Petropoulos
Tél. 32 (0)2 285 83 48
Porte-parole du Haut représentant pour la
politique étrangère et de sécurité commune
Mme Cristina Gallach
Tél. 32 (0)2 285 64 67
GSM: (32) 476 93 64 26
Fax 32 (0)2 285 56 94
E-mail: [email protected]
M. Luis Amorim
Administrateur du Service de Presse,
assistant de la porte-parole
Tél. 32 (0)2 285 62 17
Affaires générales et Relations extérieures;
Coopération au développement
M. François Head
Tél. 32 (0)2 285 60 83
Affaires économiques et financières;
Justice et Affaires intérieures
M. Jesús Carmona
Tél. 32 (0)2 285 95 48
(1)
Assiste la porte-parole du SG/HR.
38 |
Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
Matières relevant du Coreper I
(marché intérieur, consommateurs, industrie,
télécommunications, énergie, environnement,
recherche, transports, affaires sociales, santé,
éducation, culture, pêche)
Compétitivité
(Marché intérieur, Industrie et Recherche);
Transports, Télécommunications et Energie
• Politique de l’information, communication,
relations interinstitutionnelles
M. Ramón Jiménez Fraile
Tél. 32 (0)2 285 61 76
Fax 32 (0)2 285 53 33
- Transparence, accès aux documents, information
au public, transparence législative
Mme Magdalena Martínez Almeida
Tél. 32 (0)2 285 62 19
...
Fax 32 (0)2 285 71 36 et 285 63 61
Agriculture et pêche
E-mail: Information au public:
[email protected]
M. Laurent Benhamou
Tél. 32 (0)2 285 95 89
E-mail: Transparence législative:
[email protected]
Environnement; Emploi, Politique Sociale, Santé et
Consommateurs;
Education, Jeunesse et Culture
E-mail: Accès aux documents:
[email protected]
- Visites, manifestations publiques
Mme Paula Marques
Tél. 32 (0)2 285 87 16
Centre de presse et audiovisuel
Mme Margarete Gilot-Köhler
Tél. 32 (0)2 285 65 50
M. Georg Biekötter
Tél. 32 (0)2 285 67 00
M. Charalambos Xirouchakis
Tél. 32 (0)2 285 71 92
Fax 32 (0)2 285 66 09
E-mail: [email protected]
- Publications, documentation,
relations avec l’OPOCE
M. Jorge Tavares da Silva
Tél. 32 (0)2 285 81 80
Fax 32 (0)2 285 53 34
E-mail: [email protected]
Contacts et adresses utiles
| 39
Agences du Conseil
- Centre de documentation
Bâtiment Justus Lipsius
Rue de la Loi 175
Tél. 32 (0)2 285 61 07
E-mail: [email protected]
Centre satellitaire de l'Union européenne
Apdo. de Correos 511
E-28850 Torrejon de Ardoz (Madrid)
Internet: http://www.eusc.org
Fernando Davara Rodríguez
Directeur
Tél. 34 (91) 678 6000
E-mail: [email protected]
- Bibliothèques
Mme Riita Tingander
Square Frère-Orban 10
B-1040 Bruxelles
Tél. 32 (0)2 285 98 64
Fax 32 (0)2 285 81 74
Archives
M. Willem Stols
Tél. 32 (0)2 285 72 92
Fax 32 (0)2 285 81 24
E-mail: [email protected]
Institut d'études de sécurité
de l'Union européenne
43, Avenue du Président Wilson
F-75775 Paris Cedex 16
Tél. 33 (0)1 56 89 19 30
Fax 33 (0)1 56 89 19 31
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.iss-eu.org
Nicole Gnesotto
Directeur
Tél. 33 (0)1 56 89 19 40
E-mail: [email protected]
40 |
Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
2. Autres adresses utiles
Parlement européen
Internet: http://www.europarl.eu.int
Commission européenne
Internet: http://europa.eu.int/comm
Strasbourg
Allée du printemps
BP 1024 / F
F-67070 Strasbourg Cédex
Tél. (33) 388 17 40 01
Fax (33) 388 25 65 01
Bruxelles
rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Tél. 32 (0)2 299 11 11
Bruxelles
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruxelles
Tél. 32 (0)2 284 21 11
Fax 32 (0)2 230 69 33 / 69 74
Luxembourg
Bâtiment Jean Monnet
Rue Wehrer
L-2920 Luxembourg
Tél. (352) 43 01-1
Cour de justice des Communautés européennes
Luxembourg
Plateau du Kirchberg
BP 1601
L-2929 Luxembourg
Tél. (352) 43 00-1
Fax (352) 43 00 294 94 / 293 93 / 292 92
Boulevard Konrad Adenauer
L-2925 Luxembourg
Tél. (352) 43 03-1
Fax (352) 43 03-2600
Internet: http://curia.eu.int
Cour des comptes européenne
12, rue Alcide De Gasperi
L-1615 Luxembourg
Tél. (352) 43 98-1
Fax (352) 4398-46430
Internet: http://www.eca.eu.int
Banque centrale européenne
Eurotower
Kaiserstrasse 29
D-60311 Frankfurt-am-Main
Tél. (49-69) 1344 0
Fax (49-69) 1344 - 6000
Internet: http://www.ecb.int
Contacts et adresses utiles
| 41
Banque européenne d'investissement
100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Tél. (352) 43 79-1
Fax (352) 43 77 04
Internet: http://bei.eu.int
Office des publications officielles des
Communautés européennes
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tél. (352) 29 29-1
Fax (352) 29 29 42758
Internet: http://www.publications.eu.int
Comité économique et social européen
Office européen de police (Europol)
Rue Ravenstein 2
B-1000 Bruxelles
Tél. 32 (0)2 546 90 11
Fax 32 (0)2 513 48 93
Internet: http://www.esc.eu.int
47, Raamweg
Den Haag
Pays-Bas
Tél. (31-70) 302 5000
Fax (31-70) 345 5896
Internet: http://www.europol.eu.int
Comité des régions
Institut universitaire
de Florence
Rue Montoyer 92-102
B-1000 Bruxelles
Tél. 32 (0)2 282 22 11
Fax 32 (0)2 282 23 25
Internet: http://www.cor.eu.int
Via dei Roccettini, 9
I-50016 San Domenico di Fiesole (Firenze)
Tél. (39) 05 54 68 51
Fax (39) 055 59 98 87
Internet: http://www.iue.it/
Médiateur européen
1, avenue du Président Robert Schuman
BP 403
F-67001 Strasbourg Cedex
Tél. (33) 388 17 23 13
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Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
Annexes
1. Code de bonne conduite administrative
2. Dispositions particulières du règlement intérieur du
Conseil concernant l’accès du public aux documents
du Conseil
3. Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif
à l’accès du public aux documents du Parlement européen,
du Conseil et de la Commission
Annexes
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Annexe 1
DÉCISION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL/HAUT REPRÉSENTANT POUR
LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
du 25 juin 2001
établissant un code de bonne conduite administrative pour le secrétariat
général du Conseil de l’Union européenne et son personnel dans leurs
relations professionnelles avec le public
(2001/C 189/01)
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article
207, paragraphe 2,
vu le règlement intérieur du Conseil, et notamment son article 23,
considérant ce qui suit:
(1) Les dispositions du droit communautaire relatives à l’ouverture et à la
transparence devraient être pleinement respectées dans la pratique
quotidienne du secrétariat général du Conseil (ci-après dénommé «le
secrétariat général»).
(2) L’expérience a montré qu’un certain nombre de demandes d’informations
générales émanant de citoyens sortent du champ d’application des règles
régissant l’accès du public aux documents du Conseil telles qu’elles sont fixées
dans le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du
30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen,
du Conseil et de la Commission (1).
(3) Il serait opportun de fournir aux membres du personnel des orientations
pour leurs relations professionnelles avec le public,
DÉCIDE:
Article premier
Un code de bonne conduite administrative du secrétariat général du Conseil de
l’Union européenne et de son personnel dans leurs relations professionnelles
avec le public est adopté par la présente décision. Ce code figure en annexe.
(1)
JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
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Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
Article 2
1. La présente décision et le code qui y est annexé ont pour objectif de faciliter
l’application des droits et des obligations découlant des traités et des actes
adoptés en application de ceux-ci, sans créer de droits supplémentaires.
2. La présente décision ne prévaut sur aucune autre disposition du traité sur
l’Union européenne, du traité instituant la Communauté européenne, du statut
des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents des
Communautés européennes, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement
européen et du Conseil ni sur aucune décision prise par le Conseil concernant
l’accès du public aux documents du Conseil.
Article 3
Les mesures nécessaires sont prises au sein du secrétariat général pour que la
présente décision et le code qui y est annexé:
— soient publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série C, qu’ils
soient diffusés le plus largement possible et mis à la disposition du public
via Internet,
— soient respectés par les membres du personnel.
Article 4
Deux ans après la date de prise d’effet de la présente décision, le code de
bonne conduite administrative annexé à celle-ci fait l’objet d’un réexamen à la
lumière de l’expérience acquise lors de sa mise en œuvre.
Article 5
La présente décision prend effet le 25 juin 2001.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2001.
Le Secrétaire général/Haut représentant
Javier SOLANA
Annexes
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ANNEXE
Code de bonne conduite administrative du secrétariat général du Conseil de
l’Union européenne et de son personnel dans leurs relations professionnelles
avec le public
Article premier
Dispositions générales
1. Dans leurs relations professionnelles avec le public, les membres du
personnel, à savoir les fonctionnaires et autres agents du secrétariat général du
Conseil couverts par le statut des fonctionnaires des Communautés
européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
(ci-après dénommé «statut»), respectent les dispositions énoncées dans le
présent code de bonne conduite administrative (ci-après dénommé «code»).
Les personnes employées dans le cadre de contrats de droit privé, les experts
détachés des services nationaux, les stagiaires, etc., travaillant pour le
secrétariat du Conseil devraient également se conformer à ce code.
2. Les relations entre le secrétariat général du Conseil et son personnel sont
régies exclusivement par le statut.
Article 2
Champ d’application
Le présent code énonce les principes généraux de bonne conduite
administrative qui s’appliquent aux membres du personnel dans leurs relations
professionnelles avec le public, sauf si celles-ci sont régies par des dispositions
spécifiques, telles que les règles concernant l’accès aux documents et les
procédures d’adjudication publique.
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Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
Article 3
Absence de discrimination
Dans le traitement des demandes et dans les réponses qu’ils donnent, les
membres du personnel veillent à ce que le principe d’égalité de traitement soit
respecté. Les personnes se trouvant dans la même situation sont traitées de la
même manière, sauf si un traitement particulier est justifié par les
caractéristiques objectives de l’affaire traitée.
Article 4
Équité, loyauté et neutralité
1.
Les membres du personnel agissent de manière équitable et raisonnable.
2. Dans leurs relations professionnelles avec le public et conformément à
leurs obligations (notamment celles imposées par l’article 11 du statut), les
membres du personnel agissent en toute circonstance dans l’intérêt de l’Union
européenne et du Conseil, sans se laisser influencer ni par des considérations
personnelles ou nationales, ni par des pressions politiques, et sans exprimer
d’opinions juridiques personnelles.
Article 5
Courtoisie
Les membres du personnel sont consciencieux, corrects, courtois et
abordables. Dans les réponses qu’ils donnent par courrier ou par téléphone ou
lors de tout autre contact professionnel avec le public, ils s’efforcent d’être
aussi serviables que possible.
Annexes
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Article 6
Réponses aux demandes d’informations
1. Les membres du personnel fournissent au public les informations
demandées, lorsqu’elles relèvent de leurs attributions. Ils veillent à ce que ces
informations soient aussi claires et compréhensibles que possible.
2. Si, pour des raisons de confidentialité et/ou conformément aux règles
applicables (notamment l’article 17 du statut), un membre du personnel estime
qu’il ne peut pas divulguer les informations demandées, la personne concernée
est informée des raisons pour lesquelles ces informations ne peuvent être
communiquées.
3. Lorsque l’accès à un document du Conseil est demandé, les dispositions
spécifiques concernant l’accès du public au document s’appliquent.
Article 7
Réponse aux lettres dans la langue utilisée par les citoyens
Conformément à l’article 21 du traité instituant la Communauté européenne, le
secrétariat général du Conseil répond aux lettres dans la langue de la première
lettre à condition qu’elle ait été rédigée dans une des langues officielles de la
Communauté.
Article 8
Appels téléphoniques
1. Lorsqu’ils répondent au téléphone, les membres du personnel indiquent
leur nom et leur service. Ils identifient également l’appelant. Sauf si des raisons
de confidentialité les en empêchent, comme indiqué à l’article 6, paragraphe 2,
ils fournissent les informations demandées ou dirigent l’appelant vers la source
appropriée. Toutefois, en cas d’hésitation sur la question de savoir si ces
informations peuvent être fournies, ils consultent leur hiérarchie ou orientent
l’appelant vers leur supérieur.
2. Au cas où une demande orale d’informations est imprécise ou complexe, le
membre du personnel contacté peut demander à la personne concernée de
formuler sa demande par écrit.
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Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
Article 9
Délais impartis aux réponses
1. Les membres du personnel répondent sans retard, et normalement dans un
délai de quinze jours ouvrables après la date de réception, à chaque demande
d’informations adressée au secrétariat général.
2. Si une réponse motivée ne peut être fournie dans le délai prévu au
paragraphe 1, le membre du personnel compétent en informe l’auteur de la
question le plus tôt possible. Dans ce cas, une réponse définitive est donnée à
l’auteur de la question dans le délai le plus bref possible.
3. Le service et le nom du membre du personnel responsable du dossier sont
indiqués dans la réponse.
4. L’envoi d’une réponse n’est pas nécessaire lorsque:
— un nombre excessif de lettres ou de demandes identiques a été reçu,
— une réponse a déjà été donnée à la même demande émanant de la même
personne,
— la demande revêt un caractère inapproprié.
5. Au cas où une demande écrite ne relève pas des attributions du membre du
personnel qui la reçoit, cette demande est transmise sans retard au service
compétent du secrétariat général pour y être traitée.
6. Si la demande est imprécise ou complexe, le membre du personnel peut
inviter l’auteur à la préciser.
7. Si le membre du personnel estime qu’une demande aurait dû être adressée
à une autre institution, instance, organisation ou à une administration
nationale, le citoyen en est informé et la demande est immédiatement
transmise à l’institution, instance ou administration concernée.
Annexes
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Article 10
Demandes des médias
Le service de presse est responsable des contacts avec les médias. Cependant,
lorsque les demandes d’informations émanant des médias concernent des
questions techniques qui relèvent de leurs attributions spécifiques, des
membres du personnel peuvent y répondre.
Article 11
Protection des données
1. Les membres du personnel qui traitent les données personnelles d’un
particulier respectent les dispositions fixées dans le règlement (CE) n° 45/2001
du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel par les institutions et les organes communautaires et à la
libre circulation de ces données (1).
2. Conformément aux dispositions de ce règlement, les membres du
personnel s’abstiennent de traiter des données personnelles à des fins non
légitimes ou de les transmettre à des tiers non autorisés.
(1)
JO L 8 du 12.1.2001, p.1.
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Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
Annexe 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL
CONCERNANT L’ACCÈS DU PUBLIC AUX DOCUMENTS DU CONSEIL (1)
Article premier
Champ d’application
Toute personne physique ou morale a accès aux documents du Conseil, sous
réserve des principes, conditions et limites définis par le règlement (CE)
n° 1049/2001 et des dispositions particulières prévues dans la présente
annexe.
Article 2
Consultation en ce qui concerne les documents émanant de tiers
1. Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 5, et de l’article 9,
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001, et s’il ne résulte pas clairement
de l’examen du document au regard de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du
règlement (CE) n° 1049/2001 qu’il ne doit pas être divulgué, le tiers concerné
est consulté si:
a) le document est un document sensible au sens de l’article 9, paragraphe 1,
du règlement (CE) n° 1049/2001;
b) le document provient d’un État membre et:
— a été soumis au Conseil avant le 3 décembre 2001,
ou
— l’État membre concerné a demandé qu’il ne soit pas divulgué sans son
accord préalable.
2. Dans tous les autres cas, lorsque le Conseil est saisi d’une demande
relative à un document en sa possession émanant d’un tiers, le secrétariat
général, aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n°
1049/2001, consulte le tiers concerné, à moins qu’il ne résulte clairement de
l’examen du document au regard de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du
règlement (CE) n° 1049/2001 qu’il doit ou qu’il ne doit pas être divulgué.
(1)
JO L 313 du 30.11.2001.
Annexes
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3. Le tiers est consulté par écrit (y compris par courrier électronique) et un
délai de réponse raisonnable lui est accordé, compte tenu du délai fixé à
l’article 7 du règlement (CE) n° 1049/2001. Dans les cas visés au paragraphe 1,
le tiers est invité à communiquer son avis par écrit.
4. Lorsque le document ne relève pas du paragraphe 1, point a) ou b), et que,
compte tenu de l’avis négatif du tiers, le secrétariat général n’a pas acquis la
conviction que l’article 4, paragraphe 1 ou 2, du règlement (CE) n° 1049/2001
est applicable, le Conseil est saisi du dossier.
Si le Conseil envisage de rendre le document accessible au public, le tiers est
immédiatement informé par écrit que le Conseil a l’intention de rendre le
document accessible au public après un délai d’au moins dix jours ouvrables.
Simultanément, l’attention du tiers est attirée sur l’article 243 du traité
instituant la Communauté européenne.
Article 3
Demandes de consultation reçues par d’autres institutions
ou par les États membres
Les demandes de consultation du Conseil émises par une autre institution ou
par un État membre et portant sur une demande concernant un document du
Conseil sont envoyées par courrier électronique à l’adresse «access@
consilium.eu.int» ou par télécopieur au numéro suivant: 32 (0)2 285 63 61.
Le secrétariat général rend son avis au nom du Conseil rapidement, en tenant
compte du délai nécessaire pour permettre une décision de l’institution ou de
l’État membre concerné, et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables.
Article 4
Documents provenant d’États membres
Toute demande présentée par un État membre en vertu de l’article 4,
paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1049/2001 est présentée par écrit au
secrétariat général.
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Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
Article 5
Demandes soumises par les États membres
Lorsqu’un État membre soumet une demande au Conseil, elle est traitée
conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 et aux
dispositions pertinentes de la présente annexe. Lorsque l’accès est totalement
ou partiellement refusé, le demandeur est informé de ce que toute demande
confirmative doit être adressée directement au Conseil.
Article 6
Adresse pour les demandes
Les demandes d’accès à un document sont adressées par écrit au secrétaire
général du Conseil/haut représentant, rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles, par
courrier électronique à l’adresse «[email protected]» ou par télécopieur
au numéro suivant: 32 (0)2 285 63 61.
Article 7
Traitement des demandes initiales
Sous réserve de l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1049/2001,
toute demande d’accès à un document du Conseil est examinée par le
secrétariat général.
Article 8
Traitement des demandes confirmatives
Sous réserve de l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1049/2001,
toute demande confirmative fait l’objet d’une décision du Conseil.
Annexes
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Article 9
Redevance
La redevance due pour la réalisation et l’envoi de copies de documents du
Conseil est fixée par le secrétaire général.
Article 10
Registre public des documents du Conseil
1. Le secrétariat général est chargé de fournir un accès public au registre des
documents du Conseil.
2. Outre les références aux documents, le registre indique les documents qui,
parmi ceux qui ont été établis après le 1er juillet 2000, ont déjà été rendus
accessibles au public. Sous réserve du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement
européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre
circulation de ces données (1) et de l’article 16 du règlement (CE) n° 1049/2001,
leur contenu est publié sur Internet.
Article 11
Documents directement accessibles au public
1. Le présent article s’applique à tous les documents du Conseil, pour autant
qu’ils ne soient pas classifiés, et sans préjudice de la possibilité de présenter
une demande écrite conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 1049/2001.
2. Aux fins du présent article, on entend par:
— «diffusion», la distribution de la version finale d’un document aux
membres du Conseil, à leurs représentants ou délégués,
— «documents législatifs», les documents établis ou reçus au cours des
procédures d’adoption d’actes législatifs au sens de l’article 7 du
règlement intérieur du Conseil.
(1)
JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
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Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
3. Le secrétariat général rend accessibles au public, dès leur diffusion, les
documents suivants:
a) les documents dont l’auteur n’est ni le Conseil ni un État membre, qui ont
été rendus publics par leur auteur ou avec son accord;
b) les ordres du jour provisoires des sessions du Conseil dans ses différentes
formations;
c) tout texte adopté par le Conseil et destiné à être publié au Journal officiel de
l’Union européenne.
4. À condition qu’ils ne soient manifestement couverts par aucune des
exceptions prévues à l’article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001, le secrétariat
général peut également rendre accessibles au public, dès leur diffusion, les
documents suivants:
a) les ordres du jour provisoires des comités et des groupes;
b) d’autres documents tels que les notes d’information, les rapports, les
rapports d’étape et les rapports sur l’état des travaux du Conseil ou d’une
de ses instances préparatoires, qui ne reflètent pas les positions
individuelles des délégations, à l’exclusion des avis et des contributions du
service juridique.
5. Outre les documents visés aux paragraphes 3 et 4 mentionnés ci-dessus, le
secrétariat général du Conseil rend accessibles au public, dès leur diffusion, les
documents législatifs suivants:
a) les notes de transmission et les copies de lettres relatives à des actes
législatifs adressées au Conseil par d’autres institutions ou organes de
l’Union européenne ou, sous réserve de l’article 4, paragraphe 5, du
règlement (CE) n° 1049/2001, par un État membre;
b) les notes soumises au Coreper et/ou au Conseil pour approbation (notes
point «I/A» et point «A»), ainsi que les projets d’actes législatifs auxquels
elles font référence;
Annexes
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c) les décisions adoptées par le Conseil au cours de la procédure visée à
l’article 251 du traité CE et les projets communs approuvés par le comité de
conciliation.
6. Après l’adoption d’une des décisions visées au paragraphe 5, point c), ou
l’adoption définitive de l’acte concerné, le secrétariat général rend accessibles
au public tous les documents législatifs relatifs à cet acte qui ont été établis
avant l’une de ces décisions et ne sont couverts par aucune des exceptions
visées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et paragraphe 3, deuxième alinéa, du
règlement (CE) n° 1049/2001, tels que les notes d’information, les rapports, les
rapports d’étape et les rapports sur l’état des travaux du Conseil ou d’une de
ses instances préparatoires («résultats des travaux»), à l’exclusion des avis et
des contributions du service juridique.
À la demande d’un État membre, les documents qui sont couverts par le premier
alinéa et qui reflètent la position de la délégation de cet État membre au sein
du Conseil ne sont pas rendus accessibles au public en vertu de la présente
décision.
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Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
Annexe 3
RÈGLEMENT (CE) N° 1049/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL
du 30 mai 2001
relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen,
du Conseil et de la Commission
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
et notamment son article 255, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) Le traité sur l'Union européenne consacre la notion de transparence dans
son article 1er, deuxième alinéa, selon lequel le traité marque une nouvelle
étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les
peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand
respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens.
(2) La transparence permet d'assurer une meilleure participation des citoyens
au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité,
efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens dans un
système démocratique. La transparence contribue à renforcer les principes de
la démocratie et le respect des droits fondamentaux tels qu'ils sont définis à
l'article 6 du traité UE et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne.
(3) Les conclusions des réunions du Conseil européen de Birmingham,
d'Edimbourg et de Copenhague ont souligné la nécessité d'assurer une plus
grande transparence dans le travail des institutions de l'Union. Le présent
règlement consolide les initiatives déjà prises par les institutions en vue
d'améliorer la transparence du processus décisionnel.
(4) Le présent règlement vise à conférer le plus large effet possible au droit
d'accès du public aux documents et à en définir les principes généraux et
limites conformément à l'article 255, paragraphe 2, du traité CE.
Annexes
(1)
JO C 177 E du 27.6.2000, p. 70.
(2)
Avis du Parlement européen du 3 mai
2001 (non encore paru au Journal
officiel) et décision du Conseil du 28
mai 2001.
| 57
(5) La question de l'accès aux documents ne faisant pas l'objet de dispositions
dans le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et
dans le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le
Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient, conformément à la
déclaration n° 41 annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam, s'inspirer du
présent règlement pour ce qui est des documents concernant les activités
couvertes par ces deux traités.
(6) Un accès plus large aux documents devrait être autorisé dans les cas où les
institutions agissent en qualité de législateur, y compris sur pouvoirs délégués,
tout en veillant à préserver l'efficacité du processus décisionnel des
institutions. Dans toute la mesure du possible, ces documents devraient être
directement accessibles.
(7) Conformément aux articles 28, paragraphe 1, et 41, paragraphe 1, du traité
UE, le droit d'accès est également applicable aux documents relevant de la
politique étrangère et de sécurité commune et de la coopération policière et
judiciaire en matière pénale. Chaque institution devrait respecter ses règles de
sécurité.
(8) Afin de garantir la pleine application du présent règlement à tous les
domaines d'activité de l'Union, toutes les agences créées par les institutions
devraient appliquer les principes définis par le présent règlement.
(9) Du fait de leur contenu extrêmement sensible, certains documents
devraient faire l'objet d'un traitement particulier. Les modalités d'information
du Parlement européen sur le contenu de ces documents devraient être réglées
par voie d'accord interinstitutionnel.
(10) Afin d'améliorer la transparence des travaux des institutions, le Parlement
européen, le Conseil et la Commission devraient donner accès non seulement
aux documents établis par les institutions, mais aussi aux documents reçus par
celles-ci. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la déclaration n° 35
annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam prévoit qu'un État membre peut
demander à la Commission ou au Conseil de ne pas communiquer à des tiers un
document émanant de cet État sans l'accord préalable de celui-ci.
(11) En principe, tous les documents des institutions devraient être accessibles
au public. Toutefois, certains intérêts publics et privés devraient être garantis
par le biais d'un régime d'exceptions. Il convient de permettre aux institutions
de protéger leurs consultations et délibérations internes lorsque c'est
nécessaire pour préserver leur capacité à remplir leurs missions. Lors de
l'évaluation de la nécessité d'une exception, les institutions devraient tenir
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Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
compte des principes consacrés par la législation communautaire en matière de
protection des données personnelles dans tous les domaines d'activité de
l'Union.
(12) Il convient que toutes les dispositions régissant l'accès aux documents des
institutions soient conformes au présent règlement.
(13) Afin d'assurer le plein respect du droit d'accès, il convient de prévoir
l'application d'une procédure administrative en deux phases, assortie d'une
possibilité de recours juridictionnel ou de plainte auprès du médiateur.
(14) Il convient que chaque institution prenne les mesures nécessaires pour
informer le public des nouvelles dispositions en vigueur et former son
personnel à assister les citoyens dans l'exercice des droits découlant du
présent règlement. Afin de faciliter l'exercice de ces droits, il convient que
chaque institution rende accessible un registre de documents.
(15) Même si le présent règlement n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les
législations nationales en matière d'accès aux documents, il est, toutefois,
évident qu'en vertu du principe de coopération loyale régissant les rapports
entre les institutions et les États membres, ces derniers devraient veiller à ne
pas porter atteinte à la bonne application du présent règlement et respecter les
règles de sécurité des institutions.
(16) Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'accès aux
documents dont jouissent les États membres, les autorités judiciaires ou les
organes d'enquête.
(17) En vertu de l'article 255, paragraphe 3, du traité CE, chaque institution
élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant
l'accès à ses documents. La décision 93/731/CE du Conseil du 20 décembre
1993 relative à l'accès du public aux documents du Conseil (1), la décision
94/90/CECA, CE, Euratom de la Commission du 8 février 1994 relative à l'accès
du public aux documents de la Commission (2), la décision 97/632/CE, CECA,
Euratom du Parlement européen du 10 juillet 1997 relative à l'accès du public
aux documents du Parlement européen (3), ainsi que les dispositions
concernant le caractère confidentiel des documents relatifs à Schengen
devraient donc être, le cas échéant, modifiées ou abrogées,
Annexes
(1)
JO L 304 du 31.12.1993, p. 43. Décision
modifiée en dernier lieu par la décision
2000/527/CE (JO L 212 du 23.8.2000,
p. 9).
(2)
JO L 46 du 18.2.1994, p. 58. Décision
modifiée par la décision 96/567/CE,
CECA, Euratom (JO L 247 du 28.9.1996,
p. 45).
(3)
JO L 263 du 25.9.1997, p. 27.
| 59
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement vise à:
a) définir les principes, les conditions et les limites, fondées sur des raisons
d'intérêt public ou privé, du droit d'accès aux documents du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission (ci-après dénommés
«institutions») prévu à l'article 255 du traité CE de manière à garantir un
accès aussi large que possible aux documents;
b) arrêter des règles garantissant un exercice aussi aisé que possible de ce
droit;
c) promouvoir de bonnes pratiques administratives concernant l'accès aux
documents.
Article 2
Bénéficiaires et champ d'application
1. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou
ayant son siège dans un État membre a un droit d'accès aux documents des
institutions, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le
présent règlement.
2. Les institutions peuvent, sous réserve des mêmes principes, conditions et
limites, autoriser l'accès aux documents à toute personne physique ou morale
non domiciliée ou n'ayant pas son siège dans un État membre.
3. Le présent règlement s'applique à tous les documents détenus par une
institution, c'est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous
les domaines d'activité de l'Union européenne.
60 |
Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
4. Sans préjudice des articles 4 et 9, les documents sont rendus accessibles
au public soit à la suite d'une demande écrite, soit directement sous forme
électronique ou par l'intermédiaire d'un registre. En particulier, les documents
établis ou reçus dans le cadre d'une procédure législative sont rendus
directement accessibles conformément à l'article 12.
5. Les documents qualifiés de sensibles selon la définition figurant à l'article
9, paragraphe 1, font l'objet d'un traitement particulier tel que prévu par cet
article.
6. Le présent règlement s'entend sans préjudice des droits d'accès du public
aux documents détenus par les institutions, découlant éventuellement
d'instruments du droit international ou d'actes adoptés par les institutions en
application de ces instruments.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «document»: tout contenu quel que soit son support (écrit sur support
papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou
audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, activités et
décisions relevant de la compétence de l'institution;
b) «tiers»: toute personne physique ou morale ou entité extérieure à
l'institution concernée, y inclus les États membres, les autres institutions et
organes communautaires ou non communautaires, et les pays tiers.
Annexes
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Article 4
Exceptions
1. Les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où la divulgation
porterait atteinte à la protection:
a) de l'intérêt public, en ce qui concerne:
— la sécurité publique,
— la défense et les affaires militaires,
— les relations internationales,
— la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou
d'un État membre;
b) de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, notamment en conformité
avec la législation communautaire relative à la protection des données à
caractère personnel.
2. Les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où sa
divulgation porterait atteinte à la protection:
— des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée,
y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,
— des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,
— des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit,
à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document
visé.
3. L'accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou
reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n'a pas
encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait
gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins
qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.
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Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
L'accès à un document contenant des avis destinés à l'utilisation interne dans
le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de
l'institution concernée est refusé même après que la décision a été prise, dans
le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus
décisionnel de l'institution, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la
divulgation du document visé.
4. Dans le cas de documents de tiers, l'institution consulte le tiers afin de
déterminer si une exception prévue au paragraphe 1 ou 2 est applicable, à
moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.
5. Un État membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un
document émanant de cet État sans l'accord préalable de celui-ci.
6. Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou
plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont
divulguées.
7. Les exceptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent uniquement
au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au
contenu du document. Les exceptions peuvent s'appliquer pendant une
période maximale de trente ans. Dans le cas de documents relevant des
exceptions concernant la vie privée ou les intérêts commerciaux et de
documents sensibles, les exceptions peuvent, si nécessaire, continuer de
s'appliquer au-delà de cette période.
Article 5
Documents dans les États membres
Lorsqu'un État membre est saisi d'une demande relative à un document en sa
possession, émanant d'une institution, à moins qu'il ne soit clair que le
document doit ou ne doit pas être fourni, l'État membre consulte l'institution
concernée afin de prendre une décision ne compromettant pas la réalisation
des objectifs du présent règlement. L'État membre peut, au lieu de cela,
soumettre la demande à l'institution.
Annexes
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Article 6
Demandes d'accès
1. Les demandes d'accès aux documents sont formulées sous forme écrite, y
compris par des moyens électroniques, dans l'une des langues énumérées à
l'article 314 du traité CE et de façon suffisamment précise pour permettre à
l'institution d'identifier le document. Le demandeur n'est pas obligé de justifier
sa demande.
2. Si une demande n'est pas suffisamment précise, l'institution invite le
demandeur à la clarifier et assiste celui-ci à cette fin, par exemple en lui
donnant des informations sur l'utilisation des registres publics de documents.
3. En cas de demande portant sur un document très long ou sur un très grand
nombre de documents, l'institution concernée peut se concerter avec le
demandeur de manière informelle afin de trouver un arrangement équitable.
4. Les institutions assistent et informent les citoyens quant aux modalités de
dépôt des demandes d'accès aux documents.
Article 7
Traitement des demandes initiales
1. Les demandes d'accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un
accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de quinze jours
ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande, l'institution soit octroie
l'accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément
à l'article 10, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les
motifs de son refus total ou partiel et l'informe de son droit de présenter une
demande confirmative conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai
de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l'institution,
une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position.
64 |
Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
3. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un
document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu
au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et
motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.
4. L'absence de réponse de l'institution dans le délai requis habilite le
demandeur à présenter une demande confirmative.
Article 8
Traitement des demandes confirmatives
1. Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai
de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande,
l'institution soit octroie l'accès au document demandé et le fournit dans le
même délai conformément à l'article 10, soit communique, dans une réponse
écrite, les motifs de son refus total ou partiel. Si elle refuse totalement ou
partiellement l'accès, l'institution informe le demandeur des voies de recours
dont il dispose, à savoir former un recours juridictionnel contre l'institution
et/ou présenter une plainte au médiateur, selon les conditions prévues
respectivement aux articles 230 et 195 du traité CE.
2. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un
document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu
au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et
motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.
3. L'absence de réponse de l'institution dans le délai requis est considérée
comme une réponse négative, et habilite le demandeur à former un recours
juridictionnel contre l'institution et/ou à présenter une plainte au médiateur,
selon les dispositions pertinentes du traité CE.
Annexes
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Article 9
Traitement des documents sensibles
1. Les documents sensibles sont des documents émanant des institutions ou
des agences créées par elles, des États membres, de pays tiers ou
d'organisations internationales, classifiés «TRÈS SECRET/TOP SECRET»,
«SECRET» ou «CONFIDENTIEL» en vertu des règles en vigueur au sein de
l'institution concernée protégeant les intérêts fondamentaux de l'Union
européenne ou d'un ou plusieurs de ses États membres dans les domaines
définis à l'article 4, paragraphe 1, point a), en particulier la sécurité publique, la
défense et les questions militaires.
2. Dans le cadre des procédures prévues aux articles 7 et 8, les demandes
d'accès à des documents sensibles sont traitées exclusivement par les
personnes autorisées à prendre connaissance du contenu de ces documents.
Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, il appartient à ces personnes de
préciser les références pouvant figurer dans le registre public concernant ces
documents sensibles.
3. Les documents sensibles ne sont inscrits au registre ou délivrés que
moyennant l'accord de l'autorité d'origine.
4. Toute décision d'une institution refusant l'accès à un document sensible
est fondée sur des motifs ne portant pas atteinte aux intérêts dont la protection
est prévue à l'article 4.
5. Les États membres prennent les mesures appropriées en vue d'assurer,
dans le cadre du traitement des demandes de documents sensibles, le respect
des principes énoncés dans le présent article et à l'article 4.
6. Les règles prévues au sein des institutions concernant les documents
sensibles sont rendues publiques.
7. La Commission et le Conseil informent le Parlement européen au sujet des
documents sensibles conformément aux dispositions convenues entre les
institutions.
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Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
Article 10
Accès à la suite d'une demande
1. L'accès aux documents s'exerce soit par consultation sur place, soit par
délivrance d'une copie, y compris, le cas échéant, une copie électronique, selon
la préférence du demandeur. Le coût de la réalisation et de l'envoi des copies
peut être mis à la charge du demandeur. Il ne peut excéder le coût réel de la
réalisation et de l'envoi des copies. La gratuité est de règle en cas de
consultation sur place ou lorsque le nombre de copies n'excède pas 20 pages
A4, ainsi qu'en cas d'accès direct sous forme électronique ou par le registre.
2. Si un document a déjà été divulgué par l'institution concernée et est
aisément accessible pour le demandeur, l'institution peut satisfaire à son
obligation d'octroyer l'accès aux documents en informant le demandeur des
moyens d'obtenir le document souhaité.
3. Les documents sont fournis dans une version et sous une forme existantes
(y compris électroniquement ou sous une autre forme: écriture braille, gros
caractères ou enregistrement), en tenant pleinement compte de la préférence du
demandeur.
Article 11
Registres
1. Pour permettre aux citoyens de jouir de manière concrète des droits
résultant du présent règlement, chaque institution rend accessible un registre de
documents. Le registre devrait être accessible sous une forme électronique. Les
références des documents sont inscrites au registre sans délai.
2. Pour chaque document, le registre contient un numéro de référence
(y compris, le cas échéant, la référence interinstitutionnelle), le thème abordé
et/ou une brève description du contenu du document, ainsi que la date à
laquelle le document a été reçu ou élaboré et inscrit au registre. Les références
sont conçues de manière à ne pas porter atteinte à la protection des intérêts
visés à l'article 4.
Annexes
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3. Les institutions prennent immédiatement les mesures nécessaires pour
instaurer un registre qui doit être en service au plus tard le 3 juin 2002.
Article 12
Accès direct sous forme électronique ou par l'intermédiaire d'un registre
1. Les institutions mettent autant que possible les documents à la disposition
directe du public, sous forme électronique ou par l'intermédiaire d'un registre
conformément aux règles en vigueur au sein de l'institution concernée.
2. En particulier, les documents législatifs, c'est-à-dire les documents établis
ou reçus dans le cadre de procédures visant à l'adoption d'actes légalement
contraignants au sein des États membres ou pour ceux-ci, devraient être rendus
directement accessibles, sous réserve des articles 4 et 9.
3. Les autres documents, notamment les documents relatifs à l'élaboration de
la politique ou de la stratégie, sont, autant que possible, rendus directement
accessibles.
4. Lorsque l'accès direct n'est pas fourni par le registre, celui-ci indique,
autant que possible, où se trouve le document.
Article 13
Publication au Journal officiel
1. Sont publiés au Journal officiel, en plus des actes visés à l'article 254,
paragraphes 1 et 2, du traité CE et à l'article 163, premier alinéa, du traité
Euratom, sous réserve des articles 4 et 9 du présent règlement, les documents
suivants:
a) les propositions de la Commission;
b) les positions communes adoptées par le Conseil selon les procédures
visées aux articles 251 et 252 du traité CE ainsi que leur exposé des motifs
et les positions adoptées par le Parlement européen dans le cadre de ces
procédures;
c) les décisions-cadres et les décisions visées à l'article 34, paragraphe 2, du
traité UE;
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Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
d) les conventions établies par le Conseil conformément à l'article 34,
paragraphe 2, du traité UE;
e) les conventions signées entre États membres sur la base de l'article 293 du
traité CE;
f)
les accords internationaux conclus par la Communauté ou conformément à
l'article 24 du traité UE.
2. Sont publiés au Journal officiel, autant que possible, les documents
suivants:
a) les initiatives présentées au Conseil par un État membre en vertu de l'article 67,
paragraphe 1, du traité CE ou conformément à l'article 34, paragraphe 2, du
traité UE;
b) les positions communes visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE;
c) les directives autres que celles visées à l'article 254, paragraphes 1 et 2, du
traité CE, les décisions autres que celles visées à l'article 254, paragraphe 1,
du traité CE, les recommandations et les avis.
3. Chaque institution est libre de définir dans son propre règlement intérieur
les autres documents éventuels devant être publiés au Journal officiel.
Article 14
Information
1. Chaque institution prend les mesures requises pour informer le public des
droits dont il bénéficie au titre du présent règlement.
2. Les États membres coopèrent avec les institutions pour informer les
citoyens.
Article 15
Pratique administrative au sein des institutions
1. Les institutions développent de bonnes pratiques administratives en vue de
faciliter l'exercice du droit d'accès garanti par le présent règlement.
Annexes
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2. Les institutions créent une commission interinstitutionnelle chargée
d'étudier les meilleures pratiques, d'aborder les différends éventuels et
d'envisager les évolutions dans le domaine de l'accès public aux documents.
Article 16
Reproduction de documents
Le présent règlement s'applique sans préjudice de toute réglementation en
vigueur dans le domaine du droit d'auteur pouvant limiter le droit du
destinataire de reproduire ou d'utiliser les documents divulgués.
Article 17
Rapports
1. Chaque institution publie un rapport annuel portant sur l'année écoulée,
dans lequel sont mentionnés le nombre de refus d'accès aux documents
opposés par l'institution et les motifs de ces refus, ainsi que le nombre de
documents sensibles non inscrits au registre.
2. Au plus tard le 31 janvier 2004, la Commission publie un rapport sur la mise
en œuvre des principes du présent règlement et formule des recommandations,
y compris, le cas échéant, des propositions de révision du présent règlement et
d'un programme d'action contenant des mesures à prendre par les institutions.
Article 18
Mesures d'application
1. Chaque institution adapte son règlement intérieur aux dispositions du
présent règlement. Ces adaptations prennent effet le 3 décembre 2001.
2. Dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement,
la Commission examine la conformité avec le présent règlement du règlement
(CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture
au public des archives historiques de la Communauté économique européenne
et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (1) afin d'assurer la
préservation et l'archivage des documents dans les meilleures conditions
possibles.
(1)
JO L 43 du 15.2.1983, p. 1.
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Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne
3. Dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement,
la Commission examine la conformité avec le présent règlement des règles en
vigueur concernant l'accès aux documents.
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 3 décembre 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2001.
Par le Parlement européen
La présidente
N. FONTAINE
Par le Conseil
Le président
B. LEJON
Annexes
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Conseil de l’Union européenne
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2004 — 74 p. — 17,6 x 25 cm
ISBN 92-824-3036-7
QC-58-04-425-FR-C
9 789282 430361 >