Guide de l`information du Conseil de l`Union européenne
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Guide de l`information du Conseil de l`Union européenne
FR CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne Mai 2004 ISSN 1682-475X Avertissement Le contenu de la présente brochure, qui a été élaborée par le secrétariat général du Conseil, n’engage ni les institutions de la Communauté ni les gouvernements des États membres. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service «Information au public» à l’adresse suivante: Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne Rue de la Loi 175 B-1048 Bruxelles Tél. 32 (0) 2 285 56 60 Fax 32 (0) 2 235 49 77 E-mail: [email protected] Internet: http://ue.eu.int De nombreuses autres informations sur l'Union européenne sont disponibles sur Internet via le serveur Europa (http://europa.eu.int). Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage. Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 2004 ISBN 92-824-3036-7 © Communautés européennes, 2004 Reproduction autorisée, moyennant mention de la source Printed in Belgium Imprimé sur papier blanchi sans chlore DG «Presse, communication, protocole» Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne T ABLE DES MATIÈRES 5 AVANT- PROPOS 7 P REMIÈRE 8 1 | Composition et méthodes de travail PARTIE — N OTIONS 11 2 | Les actes du Conseil 15 3 | La prise de décision 17 D EUXIÈME PARTIE DE BASE — L’ INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS DU C ONSEIL 18 1 | Les informations d’actualité/service de presse 21 2 | Information générale 22 3 | L’accès aux documents du Conseil 24 4 | La publicité des résultats des votes, des déclarations et des procès-verbaux 25 5 | Les débats publics 26 6 | Les visites d’information 27 7 | La bibliothèque 28 8 | Le Journal officiel 31 9 | Les archives historiques 33 T ROISIÈME 34 1 | Le Conseil de l'UE PARTIE — C ONTACTS ET ADRESSES UTILES 34 — Siège 34 — Ordre préétabli des présidences 35 — Les représentations permanentes des États membres — Le secrétariat général du Conseil 37 41 2 | Autres adresses utiles 43 A NNEXES 44 1 | Code de bonne conduite administrative 51 2 | Dispositions particulières du règlement intérieur du Conseil concernant l’accès du 57 3 | Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public public aux documents du Conseil aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission Table des matières | 3 4 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne AVANT- PROPOS armi les institutions de l’Union européenne, c’est au P est Conseil que revient le pouvoir de décision politique dans les domaines qui relèvent de la compétence de l’Union. Avec la participation du Parlement européen, le Conseil aussi chargé de légiférer dans les domaines dits «communautaires» sur l’initiative de la Commission. L’activité du Conseil est marquée par la recherche, dans la négociation, Javier Solana Madariaga Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/ Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune des meilleures solutions possibles. Cela implique souvent de longues et laborieuses délibérations tant dans la phase préparatoire — réunions au niveau d’experts nationaux et des représentants permanents (ambassadeurs) — que lors des sessions ministérielles. Afin de préserver l’efficacité du processus décisionnel, les travaux du Conseil ne sont pas, en règle générale, publics. Toutefois, des mesures ont été adoptées afin d’accroître la transparence et l’ouverture de l’institution, et de mieux informer les citoyens sur les activités du Conseil afin de renforcer leur confiance dans l’intégration européenne. Le présent guide — élaboré sous la responsabilité du secrétariat général du Conseil et sans aucune portée juridique — a pour objectif d’exposer certaines notions de base sur le fonctionnement du Conseil, mais surtout de fournir des renseignements d’ordre pratique tant sur les sources d’information existantes que sur la mise en œuvre des mesures en matière d’ouverture et de transparence. Il tient compte de l’adhésion de dix nouveaux Etats membres à l’Union européenne le 1er mai 2004. Avant-propos | 5 P REMIÈRE PARTIE NOTIONS DE BASE L’organigramme— avec répartition des tâches du service de presse du secrétariat général — ainsi que les coordonnées des attachés de presse des représentations permanentes des États membres à Bruxelles se trouvent dans le chapitre «Contacts et adresses utiles» de la troisième p P REMIÈRE PARTIE 1. Composition et méthodes de travail Le Conseil de l’Union européenne est formé par un représentant de chaque État membre — Belgique, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède, Royaume-Uni — ayant rang ministériel, habilité à engager son gouvernement. La présidence est exercée par chacun des États membres, à tour de rôle, pendant six mois (de janvier à juin, et de juillet à décembre). Le Conseil européen de Bruxelles d’octobre 2002 a confirmé que l’ordre de rotation déjà prévu sera maintenu jusqu’à la fin de l’année 2006. Le Conseil décidera dès que possible, et au plus tard un an après l’adhésion des premiers nouveaux Etats membres le 1er mai 2004, de l’ordre des présidences pour 2007 et les années suivantes. 8 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne Le Conseil est unique. Il se réunit cependant en formations différentes selon les sujets traités à l’ordre du jour. Les formations sont les suivantes: 2 Affaires générales et relations extérieures (y compris la politique européenne de sécurité et de défense et la coopération au développement) 2 Affaires économiques et financières («Ecofin») (y compris le budget) 2 Justice et affaires intérieures (y compris la protection civile) 2 Emploi, politique sociale, santé et consommateurs 2 Compétitivité, marché intérieur, industrie et recherche (y compris le tourisme) 2 Transports, télécommunications et énergie 2 Agriculture et pêche 2 Environnement 2 Education, jeunesse et culture (y compris l’audiovisuel) Les formations «Affaires générales et relations extérieures», «Ecofin» et «Agriculture et pêche» se réunissent en principe une fois par mois, alors que d’autres se retrouvent à intervalle irrégulier, en fonction de l’urgence des sujets traités. Les sessions ministérielles ont lieu à Bruxelles, au siège du Conseil, à l’exception des mois d’avril, de juin et d’octobre où les sessions ont lieu au Centre européen à Luxembourg. Notions de base | 9 Les États membres disposent à Bruxelles de représentations permanentes auprès de l’Union européenne. Les vingt-cinq représentants permanents se réunissent normalement chaque semaine en un comité appelé «Comité des représentants permanents» (Coreper). Ce comité — divisé en deux parties, l’une composée des titulaires («Coreper II»), l’autre de leurs adjoints («Coreper I») — est chargé de préparer les travaux du Conseil. La préparation du Conseil en formation «Agriculture» relève du Comité spécial de l’agriculture (CSA). C’est au Coreper et au CSA que les nombreux groupes de travail, composés de délégués nationaux et d’experts, adressent leurs rapports à la suite d’un examen minutieux des propositions. Par ailleurs, le Comité Politique et de Sécurité (COPS) réunit des représentants des vingt-cinq Etats membres au niveau d’Ambassadeur. Il a pour principales fonctions de suivre la situation internationale et de contribuer à la définition des politiques dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD). En cas de crise, le COPS a un rôle central à jouer, sans préjudice des compétences du Comité des Représentants permanents. 10 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne 2. Les actes du Conseil La structure du traité sur l’Union européenne (traité UE) organise les activités de celle-ci en trois domaines («piliers»), en fonction desquels les travaux du Conseil sont articulés. Le premier «pilier» couvre les activités qui découlent du traité instituant la Communauté européenne (traité CE). Il s’agit des politiques dites «communautaires» telles que, par exemple, l’agriculture, la protection de l’environnement ou les questions économiques et commerciales. Le deuxième et le troisième «piliers» couvrent respectivement la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Premier «pilier»: domaine communautaire Dans le domaine communautaire, les actes du Conseil peuvent revêtir la forme de règlements, directives, décisions, recommandations ou avis. Les règlements ont une portée générale et sont directement applicables dans tous les États membres. Les directives lient les États membres quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Les directives nécessitent donc la prise de mesures nationales visant à les transposer en droit national. Les décisions sont obligatoires pour les destinataires qu’elles désignent. Elles peuvent s’appliquer à un ou à tous les États membres, à des entreprises ou à des particuliers. Les recommandations et avis ou encore les résolutions et conclusions sont des actes de portée essentiellement politique, non contraignants du point de vue juridique. Notions de base | 11 Il existe trois types principaux de procédures de décision dans la Communauté européenne: la procédure de consultation, la procédure de coopération et la procédure de codécision. Toutes trois débutent par la transmission d’une proposition législative de la Commission. Ensuite, le Parlement européen est soit seulement consulté par le Conseil avant adoption de l’acte (procédure de consultation), soit il coopère étroitement à l’élaboration de l’acte adopté par le Conseil (procédure de coopération), soit il est coauteur de l’acte avec le Conseil (procédure de codécision). Dans le cadre des procédures de coopération et de codécision, le Conseil adopte, après une première lecture de la proposition de la Commission par le Parlement européen, des actes appelés «positions communes», lesquelles sont transmises au Parlement européen pour que celui-ci procède à une deuxième lecture du projet d’acte législatif. La procédure de codécision prévoit la convocation d’un comité de conciliation, lequel est composé de représentants des deux institutions, en cas de non-acceptation par le Conseil de la totalité des amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil. Lorsque le comité de conciliation parvient à un accord, celui-ci prend la forme d’un projet commun qui devient ensuite, sauf refus, l’acte législatif adopté conjointement par le Parlement européen et le Conseil. 12 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne Deuxième «pilier»: politique étrangère et de sécurité commune En matière de politique étrangère et de sécurité commune, y inclus la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), le Conseil peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, arrêter une position commune (à ne pas confondre avec les positions communes dans le domaine communautaire du premier pilier) qui reflète, par exemple, l’approche de l’Union européenne dans une situation internationale donnée. Il incombe dès lors aux États membres de veiller à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions communes en question. Le Conseil peut aussi arrêter des actions communes (par exemple le soutien d’un processus de paix entre des pays tiers en conflit), lesquelles engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action. Les actions communes prévoient les moyens nécessaires pour leur mise en œuvre, notamment le financement à charge du budget de l’Union. Le traité d’Amsterdam a introduit les stratégies communes qui sont décidées par le Conseil européen, c’est-à-dire les chefs d’État ou de gouvernement. C’est le Conseil, composé des ministres des Affaires étrangères, ou des ministres de la Défense des Etats membres, qui les met en œuvre, notamment en arrêtant des actions communes et des positions communes. Le Conseil ou sa présidence, au nom du Conseil, peut également formuler des déclarations exprimant la position de l’Union sur des questions de politique étrangère. Notions de base | 13 Troisième «pilier»: coopération policière et judiciaire en matière pénale Dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, les actes du Conseil peuvent revêtir la forme de: — positions communes: elles définissent l’approche de l’Union sur une question déterminée; — décisions: elles sont arrêtées conformément aux objectifs du titre VI du traité sur l’Union européenne, à l’exclusion de tout rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Les décisions sont obligatoires et ne peuvent entraîner d’effet direct; — décisions-cadres: elles rapprochent les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres. Les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d’effet direct; — conventions: ce sont des instruments classiques du droit international (par exemple les conventions en matière d’extradition). Le Conseil en recommande l’adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. 14 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne 3. La prise de décision Pour les questions communautaires, la Commission européenne détient le droit d’initiative. En règle générale, le Parlement européen et le Conseil sont étroitement associés à la prise de décision. Les partenaires sociaux et autres groupes d’intérêt, à travers le Comité économique et social, et les pouvoirs locaux et régionaux, représentés au Comité des régions, sont consultés par le Conseil pour certains sujets. Dans le domaine communautaire, une grande partie des décisions à caractère législatif peut être prise par le Conseil à la majorité qualifiée, c’est-à-dire un type de majorité où les voix des membres du Conseil sont pondérées. Dans la pratique, le Conseil s’efforce toujours de trouver le plus large consensus avant de statuer. Le traité de Nice a étendu le recours au vote à la majorité qualifiée. A partir du 1er novembre 2004, la majorité qualifiée est atteinte lorsque : — La décision recueille le vote favorable de la majorité des Etats membres — La décision recueille au moins 232 voix, compte tenu de la nouvelle pondération des voix par pays En outre, un Etat membre peut demander qu’il soit vérifié que la majorité qualifiée comprend au moins 62% de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cela n’est pas le cas, la décision n’est pas adoptée. En ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune et la coopération policière et judiciaire en matière pénale, c’est le Conseil qui est le principal organe décisionnel. Les États membres et la Commission disposent d’un pouvoir d’initiative. Notions de base | 15 Contrairement au domaine communautaire, dans les deuxième et troisième piliers, c’est la règle de l’unanimité qui prévaut au sein du Conseil; toutefois, la mise en œuvre de certaines décisions peut être décidée à la majorité qualifiée. Pondération des voix: 16 | — Allemagne, France , Italie, Royaume-Uni: 29 voix — Espagne, Pologne: 27 voix — Pays-Bas: 13 voix — Belgique, République tchèque, Grèce, Hongrie, Portugal: 12 voix — Autriche, Suède: 10 voix — Danemark, Irlande, Lituanie, Slovaquie, Finlande: 7 voix — Estonie, Chypre, Lettonie, Luxembourg, Slovénie: 4 voix — Malte: 3 voix Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne D EUXIÈME PARTIE L’ INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS DU CONSEIL D EUXIÈME PARTIE 1. Les informations d’actualité/ service de presse L’organigramme — avec répartition des tâches du service de presse du secrétariat général — ainsi que les coordonnées des attachés de presse des représentations permanentes des États membres à Bruxelles se trouvent dans le chapitre «Contacts et adresses utiles» de la troisième partie. Un tableau indiquant l’ordre et les périodes des présidences du Conseil d’ici à 2006 s’y trouve également. Pour obtenir des informations sur les activités du Conseil, la presse dispose d’un grand nombre de sources: la présidence, le service de presse du secrétariat général, le porte-parole du Haut représentant pour la PESC, les vingt-cinq délégations, ainsi que la Commission, qui participe à toutes les réunions du Conseil. Le président du Conseil tient, après chaque session ministérielle — et souvent aussi lors d’interruptions des travaux —, des conférences de presse pour informer les journalistes des décisions et des conclusions du Conseil. Il se fait accompagner régulièrement par le ou les membres Le centre de presse du Conseil est ouvert tous les jours ouvrables de 8 h 30 à 18 h 00. concernés de la Commission européenne. Lors des sessions du Conseil, il reste ouvert au moins une heure après la fin des travaux. Un communiqué détaillé est publié après chaque session par le service de presse du secrétariat général. L’accès est possible pour les journalistes accrédités auprès des institutions européennes — carte de presse établie par le service de presse de la Commission — ainsi que pour les porteurs d’une carte de presse nationale. De leur côté, les ministres des États membres informent régulièrement — surtout leur presse nationale — des résultats du Conseil, soit à la fin de la session, soit à l’occasion d’une pause. Par ailleurs, tout au long de la session du Conseil, les porte-parole de la présidence et du Haut représentant, les membres du service de presse, les porte-parole des États membres et de la Commission tiennent la presse au courant du déroulement des travaux. Avant chaque session du Conseil, la présidence, assistée par le service de presse du secrétariat général, donne des réunions d’information pour présenter les thèmes à discuter par le Conseil; l’ordre du jour est publié sous forme de communiqué de presse. Par ailleurs, le service de presse élabore des notes d’information et d’explication (background) sur les sujets à l’ordre du jour. 18 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne Un titre d’accès ad hoc normalement valable pour un jour peut être obtenu sur demande motivée (établi à l’entrée du centre de presse). Le service de presse diffuse, en outre, des déclarations en matière de politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que des communiqués à la suite de la signature d’accords internationaux ou de la tenue, avec des pays tiers, de Conseils d’association, de Les mêmes dispositions s’appliquent également pour l’accès au centre de presse du Centre européen du Kirchberg lorsque les sessions du Conseil se tiennent à Luxembourg, c’est-à-dire en avril, en juin et en octobre. coopération ou d’autres rencontres. En complément des communiqués de presse, le matériel d’information suivant est régulièrement disponible au service de presse: — programme des travaux de la présidence contenant les dates de Une accréditation spéciale est nécessaire pour les sessions du Conseil européen ainsi que pour les sessions informelles (voir dispositions ad hoc de chaque présidence). session de chaque formation du Conseil, — informations pratiques relatives à la tenue de réunions informelles des ministres dans le pays qui assure la présidence, Pour obtenir une information détaillée sur les services offerts à la presse, les journalistes peuvent s’adresser au service de presse. — ordres du jour des réunions hebdomadaires du Comité des représentants permanents et du comité spécial de l’agriculture, — notes d’information diverses à propos des décisions adoptées par procédure écrite, des travaux du comité de conciliation ConseilParlement, etc., — toutes les informations concernant le Haut Représentant pour la PESC (agenda, contacts, discours, communiqués, rapports, articles, CV, etc.). L’ Information sur les activités du Conseil | 19 Tous les documents d’information publiés par le service de presse peuvent être obtenus au centre de presse. Ils sont également disponibles — et donc accessibles pour le grand public — sur le site Internet du Conseil 5 http://ue.eu.int/newsroom En ce qui concerne les sessions du Conseil européen (réunions «au sommet» des chefs d’État ou de gouvernement), le service de presse assure la diffusion des déclarations du Conseil européen et des conclusions de la présidence et assiste également les médias. D’une manière générale, le service de presse contribue à Le Haut représentant de la PESC, maintient un site Internet avec toutes les informations concernant ses activités. l’information au quotidien de la presse sur toutes les activités du Conseil et assiste les journalistes dans leur recherche d’informations sur les sujets en discussion dans les instances du Conseil. Le service de presse s’occupe également de toutes les questions d’organisation matérielle des conférences de presse, des débats publics…, ainsi que de la gestion du centre de presse en général. Il tient à la disposition des médias des photos prises lors des sessions ministérielles ou d’autres événements importants. 20 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne 2. Information générale Le service «Information au public» peut être contacté pendant les heures de bureau. En vue de satisfaire les demandes du public, ce service se met en rapport avec les autres services du secrétariat général. Les relations des membres du secrétariat général du Conseil avec le public sont régies par un code de conduite de bonne pratique administrative reproduit à l’annexe I. Des demandes d’information générale sur les activités du Conseil peuvent être adressées par courrier électronique à l’adresse 5 Les publications du Conseil, ainsi que de certaines des autres institutions communautaires, sont disponibles dans le centre de documentation du secrétariat général, auquel les personnes intéressées peuvent se rendre en se présentant à la réception. [email protected], ainsi que par lettre, fax ou oralement [tél. 32 (0)2 285 56 50; fax 32 (0)2 235 49 77 ]. Le secrétariat général du Conseil fait éditer de façon régulière diverses publications ainsi que des brochures et dépliants d’information générale sur les activités du Conseil. La plupart des publications du Conseil peuvent être obtenues auprès de l’Office des publications des Communautés européennes 5 http://www.eur-op.eu.int/ et de ses points de vente Des bibliographies sur des sujets relatifs aux travaux du Conseil peuvent aussi être délivrées sur demande. Pour consulter la foire aux questions, visitez le site Internet 5 http://ue.eu.int/informations Le secrétariat général du Conseil offre à partir de son site Internet 5 que http://ue.eu.int des informations sur ses activités, ainsi la possibilité de commander certaines publications ([email protected]). En outre, il offre à partir de ce site un lien avec le site Internet de chaque présidence 5 http://ue.eu.int/presid L’ Information sur les activités du Conseil | 21 3. L’accès aux documents du Conseil Les demandes d’accès aux documents du Conseil sont à adresser, par écrit, dans une des langues officielles de la Communauté, au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles, fax 32 (0)2 285 63 61, ou via e-mail: 5 [email protected] Un extrait du règlement intérieur du Conseil relatif aux dispositions en matière d’accès aux documents figure à l’annexe II du présent guide. Tout citoyen a la faculté d’accéder aux documents du Conseil dans les conditions prévues par les textes en vigueur (voir annexes 2 et 3). Le secrétariat général est tenu de fournir une réponse dans un délai de 15 jours ouvrables pouvant être prolongé, à titre exceptionnel, de 15 jours ouvrables supplémentaires. L’accès aux documents s’exerce généralement par délivrance d’une copie, le cas échéant une copie électronique. Pour faciliter la recherche des documents susceptibles de faire l’objet d’une demande, le secrétariat général du Conseil rend accessible, via Internet, un registre public des documents du Conseil. Certaines catégories de documents, notamment lorsque le Conseil agit dans sa capacité de législateur, sont accessibles au public directement par le biais du registre des documents. En outre, les documents qui ont été fournis à la suite des demandes ponctuelles sont également accessibles par le biais du registre. Le texte du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission figure à l’annexe III. L’accès à un document peut être refusé dans le cas où il porterait atteinte à la protection de certains intérêts. 22 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne Le demandeur dispose alors d’un délai de 15 jours ouvrables pour introduire une demande confirmative. En cas de rejet total ou partiel d’une demande confirmative, le demandeur est informé du contenu des dispositions des articles 195 et 230 du traité instituant la Communauté européenne concernant respectivement les conditions de saisine du médiateur et le contrôle de la légalité des actes du Conseil par la Cour de justice. L’ Information sur les activités du Conseil Des informations complémentaires sur l’accès aux documents du Conseil peuvent être obtenues auprès du service «Accès aux documents» (voir contacts et adresses utiles), ou sur le site web du Conseil, rubrique «Transparence». Le registre public des documents du Conseil est accessible sur le site Internet 5 http://register.consilium.eu.int | 23 4. La publicité des résultats des votes, des déclarations et des procès-verbaux Les votes et les explications de vote sont publiés dans les communications à la presse diffusées par le service de presse du secrétariat général du Conseil. Les résultats des votes exprimés par les membres du Conseil sont systématiquement rendus publics lorsque le Conseil agit en tant que législateur. Les votes des membres du Conseil peuvent être accompagnés d’explications de vote, lesquelles sont aussi rendues publiques sur demande de son ou ses auteurs. Les déclarations aux procèsverbaux sont disponibles le jour même auprès du service de presse du secrétariat général du Conseil. Lorsque le Conseil n’agit pas en tant que législateur, il est également possible de rendre publics les résultats de vote et explications de vote, par une décision du Conseil qui doit être prise à l’unanimité. Le secrétariat général du Conseil établit des relevés mensuels des actes législatifs et non législatifs adoptés par le Conseil, dans lesquels figurent les résultats des votes, la règle de vote, ainsi que les déclarations au procès-verbal. Dans le cadre du processus décisionnel, il arrive que le Conseil, la Commission et/ou l’un ou plusieurs des membres du Conseil soient appelés à faire des déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil. Ces déclarations n’ont pas d’effet juridique et sont considérées comme un instrument politique destiné à faciliter la prise de décision. Les relevés peuvent être consultés dans le site Internet du Conseil, rubrique «Transparence/Relevé des actes du Conseil». Les règles concernant l’accès du public aux déclarations faites aux procès-verbaux du Conseil ainsi que l’accès aux procès-verbaux euxmêmes sont analogues à celles concernant la publicité des votes. Les procès-verbaux contiennent, pour chaque point de l’ordre du jour visé, la mention des documents soumis au Conseil, les décisions prises ou les conclusions auxquelles le Conseil a abouti, et les déclarations au procès-verbal. 24 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne 5. Délibérations du Conseil ouvertes au public et débats publics Le Conseil «Affaires générales et relations extérieures» tient une fois par an un débat public d’orientation sur le programme opérationnel annuel du Conseil. Ce débat public d'orientation annuel fait l'objet d'une retransmission publique par des moyens audiovisuels. En outre, le Conseil peut décider, au cas par cas, que certains débats soient aussi télévisés lorsqu’ils portent sur des questions importantes touchant aux intérêts de l’Union ou sur de nouvelles propositions législatives importantes. Une liste indicative des sessions publiques est approuvée au début de chaque présidence semestrielle. Elle est publiée sur le site Internet du Conseil (rubrique «Manifestations publiques»). Chacune des sessions publiques fait l’objet par la suite d’une annonce spéciale par le service de presse du secrétariat général. Les retransmissions des sessions publiques ont lieu au siège du Conseil à Bruxelles ou à Luxembourg, selon le lieu de réunion de la session ministérielle. Il est possible d’enregistrer et de retransmettre les sessions publiques pour les chaînes de télévision qui en feraient la demande à l’avance. Certains débats publics sont également transmis via Internet par Europe by Satellite 5 http://europa.eu.int/comm/ebs Outre la presse accréditée, toute personne souhaitant suivre les travaux est admise, pour l’occasion, dans le centre de presse. Des groupes plus nombreux sont priés de contacter à l’avance le service des visites (voir le chapitre suivant ainsi que «Contacts et adresses utiles»). L’ Information sur les activités du Conseil | 25 6. Les visites d’information La demande de visite doit se faire trois mois à l’avance par écrit auprès du service des visites [fax 32 (0)2 285 66 09] (voir aussi le chapitre «Débats publics»). La possibilité de faire une visite d’information au Conseil est ouverte à tout groupe organisé de personnes (10 au minimum) ayant plus de 18 ans, qui désire connaître sur place cette institution. Les groupes de visiteurs sont accueillis par le service des visites à la réception principale du bâtiment Justus Lipsius. Ils sont ensuite conduits vers une salle de réunion où un orateur expose le fonctionnement du Conseil, de façon adaptée au public. D’autres orateurs peuvent intervenir, suivant les demandes du groupe, pour exposer, par exemple, les aspects juridiques du Conseil et de l’UE, ou des politiques spécifiques qui intéressent le groupe. Le personnel de ce service entrera en contact avec le responsable du groupe pour confirmer la réservation et pour élargir l’information sur le groupe. Les demandes provenant d’une agence de voyages ou d’un autre organisme de nature commerciale ne sont pas recevables. Pour de plus amples informations, consultez le site Internet 5 http://ue.eu.int/visites Une fois par an (au début de mai) le Conseil organise, de concert avec les autres institutions de l’UE, une journée «portes ouvertes» permettant aux personnes qui le souhaitent de visiter, sans rendezvous préalable, les locaux du Conseil. Des visites guidées sont alors organisées à l’intérieur du bâtiment par des fonctionnaires de l’institution. 26 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne 7. La bibliothèque La bibliothèque est accessible aux visiteurs extérieurs, pour autant que ceux-ci puissent justifier d’un véritable intérêt. Le Conseil dispose d’une bibliothèque accessible, sur rendez-vous, aux visiteurs externes. La bibliothèque contient des monographies, des ouvrages de référence, les Journaux officiels de chaque pays de l’Union européenne, le Journal officiel de l’Union européenne (sur papier, microfiches, CD-ROM et en ligne) et des publications communautaires. Elle se trouve au 2e étage du n° 10, square Frère-Orban, tél. 32 (0)2 285 65 41 ou 32 (0)2 285 98 64. L’horaire d’ouverture est de 9 h 00 à 17 h 00, du lundi au vendredi. Tout en ayant un fonds semblable à celui des autres bibliothèques des institutions européennes, la bibliothèque du Conseil a une spécificité propre puisqu’elle rassemble tout ce qui se rapporte au Conseil et à ses activités, plus particulièrement dans le cadre des deuxième et troisième piliers (PESC et JAI). Les visiteurs doivent se présenter à la réception, qui prendra contact avec le personnel de la bibliothèque (voir «Contacts et adresses utiles»). La bibliothèque possède une bibliographie sur le Conseil mise à jour annuellement qui peut être envoyée sur demande. Le service juridique du Conseil dispose d’une bibliothèque spécialisée en droit. Elle est située dans l’immeuble Justus Lipsius, bureau 20.40 FG 41, tél. 32 (0)2 285 74 54, heures d’ouverture: de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 30 à17 h 30. La bibliothèque est abonnée à quelque 600 périodiques de caractère général ou spécialisé pouvant être consultés sur place. Les articles relevés sont scannés, puis traités de manière bibliographique et conservés (sur papier, microfiches et CD-ROM), constituant ainsi une base de données composée actuellement d’environ 20 000 titres. Dans la salle de lecture, il y a des journaux et hebdomadaires mis à la disposition du public. Des ordinateurs permettent d’accéder aux catalogues de la bibliothèque, aux bases de données communautaires, ainsi qu’au réseau Internet. L’ Information sur les activités du Conseil | 27 8. Le Journal officiel L’impression, la diffusion et la vente du Journal officiel de l’Union européenne sont assurées par l’Office des publications officielles des Communautés européennes. L’essentiel de l’activité législative et décisionnelle du Conseil est publié, dans les vingt langues officielles des Communautés (1), au Journal officiel de l’Union européenne (JO). Le JO comprend deux séries (L et C), ainsi qu’un supplément (S). La liste des principaux points de vente de l’Office des publications figure à la fin de cet ouvrage. Le Journal officiel série L contient les actes législatifs. Outre la version papier, le JO peut être obtenu sur support électronique, sous sur CD-ROM (abonnement), soit gratuitement sur le portail d’accès au droit de l’Union européenne EUR-Lex 5 http://europa.eu.int/eur-lex Le Journal officiel série C contient un large éventail d’informations et de communications, y compris les actes préparatoires à la législation qui sont publiés soit dans la version papier (JO C), soit dans une version unique disponible sous forme électronique (JO C électronique). Le supplément du Journal officiel (JO S) contient les avis de marchés publics émis par les pouvoirs adjudicateurs des États membres, des institutions communautaires, de pays tiers, etc. Le journal officiel est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union tant dans sa version papier que dans ses versions électroniques. Le Conseil publie au JO les actes suivants: — règlements, directives et décisions adoptés conformément à la procédure de codécision (actes du Parlement européen et du Conseil) ainsi que les règlements et les directives du Conseil adressés à tous les États membres (partie L I); (1) espagnol, tchèque, danois, allemand, estonien, grec, anglais, français, italien, letton, lituanien, hongrois, maltais, néerlandais, polonais, portugais, slovaque, slovène, finnois, suédois 28 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne — positions communes et exposés des motifs pour les actes préparatoires adoptés en codécision et en coopération (série C électronique); — conventions en matière de coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (série C, avec, lors de leur entrée en vigueur, publication d’une mention spécifique à cet égard dans les séries L et C du JO et référence au numéro du JO, série C, dans lequel le texte de la convention avait été publié). La décision du Conseil établissant une convention fait également l’objet d’une publication. Sont publiés au JO, sur décision du Conseil statuant à l’unanimité, au cas par cas, lors de leur adoption, les actes suivants dans les domaines PESC et JAI: Il existe une série L du Journal officiel pour la publication de la législation et une série C pour les communications. La série C est complétée par une édition qui n’existe que sur support électronique. Les actes préparatoires de la législation sont publiés soit au Journal officiel, série C en version papier, soit uniquement dans la série C électronique. Le supplément du Journal officiel (JO S) contient les avis de marché et peut être consulté gratuitement sur Internet 5 http://ted.publications.eu.int Pour tout ce qui concerne le JO, voir également le site de l’Office des publications 5 http://eur-op.eu.int — positions communes, actions communes et stratégies communes (sous les titres V et VI du traité UE); — mesures d’application des actions communes ou des conventions (dans le domaine JAI) (sous les titres V et VI du traité UE). Le même principe s’applique aussi aux résolutions ou conclusions adoptées dans le cadre du traité CE ou du traité UE, ainsi qu’aux recommandations fondées sur le traité UE (série C). L’ Information sur les activités du Conseil | 29 Sont publiés au JO, sur décision du Conseil statuant à l’unanimité, les actes suivants relevant du traité instituant la Communauté européenne (traité CE): — directives qui ne sont pas adoptées en codécision et directives n’ayant pas un caractère général (partie L II); — décisions autres que celles adoptées en codécision (partie L II); — recommandations fondées sur le traité CE (partie L II); — conventions fondées sur le traité CE (partie C, avec, lors de leur entrée en vigueur, publication d’une mention à cet égard au JO séries L et C et référence au numéro du JO, série C, dans lequel le texte de la convention avait été publié). 30 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne 9. L ES ARCHIVES HISTORIQUES La consultation des archives se fait au siège du Conseil, sur rendez-vous. La salle de consultation se trouve au niveau 05 du bâtiment Justus Lipsius (entrée Belliard - Chaussée d’Etterbeek 70). Elle est ouverte au public les jours ouvrables de 9 h 00 à 16 h 30. Les archives contiennent les documents du Conseil datant de plus de trente ans. Les originaux sont envoyés à l’Institut universitaire de Florence et un jeu complet de copies est conservé sur microfiche au siège du Conseil. Les archives historiques sont accessibles au public dans les conditions prévues au règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du Conseil du 22 septembre 2003 modifiant le règlement (CEE, Euratom) n°354/83 concernant l’ouverture au public des archives historiques. Lors de chaque visite, le visiteur doit se présenter au fonctionnaire préposé à cet effet (voir «Contacts et adresses utiles»). Peuvent être exclus de ce régime certains documents, notamment les dossiers concernant le personnel, les documents et pièces des affaires portées devant la Cour de justice en tant que juridiction, ainsi que les documents contenant des renseignements relatifs à la vie privée ou professionnelle d’une personne déterminée, si les exceptions qui ont conduit à limiter l’accès à ces documents conformément au Règlement CE 1049/01 sont toujours d’application. L’ Information sur les activités du Conseil | 31 T ROISIÈME PARTIE CONTACTS ET ADRESSES UTILES T ROISIÈME PARTIE 1. Le Conseil de l'Union européenne S IÈGE Le nom et les coordonnées actualisées des chefs de service du Conseil peuvent être consultés sur le site Europa 5 http://europa.eu.int/idea/index.htm Bâtiment Justus Lipsius Rue de la Loi 175 B-1048 Bruxelles Tél. 32 (0)2 285 61 11 Fax 32 (0)2 285 73 97 et 285 73 81 La structure de base de l’adresse électronique de tous les fonctionnaires du Conseil est la suivante: 5 Pré[email protected] Pour les noms composés ou en cas de doute, il est conseillé d’appeler le Conseil (02 285 61 11) pour obtenir l’adresse exacte. Lieu des sessions à Luxembourg Centre européen Plateau du Kirchberg L-2929 Luxembourg Tél. (352) 43 00-1 Fax (352) 430 25 73 36 Internet http://ue.eu.int E-mail [email protected] Ordre préétabli des présidences 34 | Premier semestre Second semestre 2004 Irlande Pays-Bas 2005 Luxembourg Royaume-Uni 2006 Autriche Finlande Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne Les représentations permanentes des États membres Conseillers de presse et d’information Belgique Rond-Point Schuman 6 B-1040 Bruxelles M. Laurent Van Steirtegem Tél. 32 (0)2 233 21 80 Fax 32 (0)2 231 10 75 E-mail: laurent.vansteirtegem@ belgoeurop.diplobel.fgov.be République tchèque 15, rue Caroly B-1050 Bruxelles Mme Petra Masinova Tél. 32 (0)2 213 01 74 Fax 32 (0)2 213 01 84 E-mail: petra_masinova@ brussels.mfa.cz Danemark Rue d’Arlon 73 B-1040 Bruxelles M. Mikkel Hagen Hess Tél. 32 (0)2 233 09 46 Fax 32 (0)2 230 93 84 E-mail: [email protected] Allemagne Rue J. de Lalaing 19-21 B-1040 Bruxelles M. Peter Schoof Tél. 32 (0)2 238 19 59 Fax 32 (0)2 238 18 54 E-mail: [email protected] Estonie 11, rue Guimard B-1040 Bruxelles Mme Tiina Maiberg Tél. 32 (0)2 227 39 22 Fax 32 (0)2 227 39 25 E-mail: [email protected] Grèce Rue de la Loi 227 B-1040 Bruxelles M. Vassilis Kapetanyannis Tél. 32 (0)2 235 03 75 Fax 32 (0)2 230 66 51 E-mail: [email protected] Espagne Boulevard du Régent 52 B-1000 Bruxelles M. Agustín Galán Machio Tél. 32 (0)2 509 86 63 Fax 32 (0)2 511 19 40 E-mail: [email protected] France Place de Louvain 14 B-1000 Bruxelles M. Etienne De Poncins Tél. 32 (0)2 229 82 78 Fax 32 (0)2 229 82 80 E-mail: [email protected] Irlande Rue Froissart 89-93 B-1040 Bruxelles Mr. James McIntyre Tel. 32 (0)2 282 33 32 Fax 32 (0)2 230 31 88 E-mail: [email protected] Mlle Sinéad Ryan Tél. 32 (0)2 282 32 33 Fax 32 (0)2 230 31 88 E-mail: [email protected] Italie Rue du Marteau 9 B-1000 Bruxelles M. Giorgio Marrapodi Tél. 32 (0)2 220 04 32 Fax 32 (0)2 219 35 47 E-mail: [email protected] Chypre 51, rue de la Vallée B-1000 Bruxelles M. Demetris Komodromos Tél. 32 (0)2 650 06 19 Fax 32 (0)2 735 79 48 E-mail: [email protected] Lettonie 39-41, rue d'Arlon - P.O.Box 6 B-1000 Bruxelles Melle Kristine Plamse Tél. 32 (0)2 282 41 81 Fax 32 (0)2 282 03 69 E-mail: [email protected] Lituanie 41-43, rue Belliard B-1040 Bruxelles M. Gytis Marcinkevicius Tél. 32 (0)2 775 90 98 Fax 32 (0)2 771 45 97 E-mail: [email protected] Contacts et adresses utiles | 35 Luxembourg Avenue de Cortenberg 75 B-1000 Bruxelles M. Marc Lemaître Tél. 32 (0)2 737 56 46 Fax 32 (0)2 737 56 10 E-mail: [email protected] Autriche Avenue de Cortenberg 30 B-1040 Bruxelles M. Hans-Georg Possanner Tél. 32 (0)2 234 52 45 Fax 32 (0)2 235 63 51 E-mail: [email protected] Hongrie 92-98 rue de Trèves B-1040 Bruxelles M. Zsigmond Hetyei Tél. 32 (0)2 234 12 34 Fax 32 (0)2 372 07 84 E-mail: [email protected] Pologne 282-284, avenue de Tervuren B-1150 Bruxelles Mme Malgorzata Alterman Tél. 32 (0)2 777 72 61 Fax 32 (0)2 777 72 97 E-mail: Malgorzata.alterman@ pol-mission-eu.be Malte 65-67, rue Belliard B-1040 Bruxelles M. Ian Galea Tél. 32 (0)2 234 50 82 Fax 32 (0)2 343 01 06 E-mail: [email protected] Portugal Avenue de Cortenberg 12 B-1040 Bruxelles M. Jaime Leitão Tél. 32 (0)2 286 42 65 Fax 32 (0)2 231 00 26 / 36 E-mail: [email protected] Pays-Bas Avenue Hermann Debroux 48 B-1160 Bruxelles M. Frits Kemperman Tél. 32 (0)2 679 15 09 Fax 32 (0)2 679 15 22 E-mail: [email protected] Slovénie 30, avenue Marnix B-1000 Bruxelles M. Uroš Mahkovec Tél. 32 (0)2 510 03 94 Fax 32 (0)2 512 09 97 E-mail: [email protected] 36 | Slovaquie 79, avenue de Cortenberg B-1000 Bruxelles Mme Marta Domokova Tél. 32 (0)2 743 68 07 Fax 32 (0)2 743 68 88 E-mail: [email protected] Finlande Rue de Trèves 100 B-1040 Bruxelles M. Marko Ruonala Tél. 32 (0)2 287 84 72 Fax 32 (0)2 287 84 05 E-mail: [email protected] Suède Square de Meeûs 30 B-1000 Bruxelles M. Anders J. Ericson Tél. 32 (0)2 289 56 55 Fax 32 (0)2 289 56 00 E-mail: anders-j.ericson@ foreign.ministry.se Royaume-Uni Avenue d’Auderghem 10 B-1040 Bruxelles M. Jonathan Allan Tél. 32 (0)2 287 82 06 Fax 32 (0)2 287 83 16 E-mail: [email protected] Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne Le secrétariat général du Conseil Rue de la Loi 175 B-1048 Bruxelles Tél. 32 (0)2 285 61 11 Fax 32 (0)2 285 73 97 et 285 73 81 Internet: http://ue.eu.int Genève Bureau de liaison auprès de l’Office européen des Nations unies Chemin Louis Dunant, 2 CH-1211 Genève 20 Tél. (41-22) 919 74 00 Fax (41-22) 919 74 99 Télex: 412135 Secrétaire général/Haut représentant M. Javier Solana Madariaga M. Leonardo Schiavo Chef de cabinet du Secrétaire général Secrétaire général adjoint M. Pierre de Boissieu M.David Galloway Chef de cabinet du Secrétaire général adjoint New York Bureau de liaison auprès des Nations unies 345 East 46th Street, 6th floor US-10017 New York Tél. (1-212) 292 86 00 Fax (1-212) 681 62 66 Contacts et adresses utiles | 37 Direction générale F • • Presse, communication, protocole Matières relevant du Coreper II (affaires générales, relations extérieures et politique étrangère et de sécurité commune, coopération au développement, économie et finances, budget, justice et affaires intérieures) M. Hans Brunmayr Directeur général Tél. 32 (0)2 285 91 97 Fax 32 (0)2 285 79 34 Affaires générales et Relations extérieures; Politique de sécurité et de défense Presse M. Nicolas Kerleroux Tél. 32 (0)2 285 82 39 M. Luis Amorim (1) Tél. 32 (0)2 285 62 17 Service de presse M. Dominique-Georges Marro Chef du service de presse Tél. 32 (0)2 285 64 23 Fax 32 (0)2 285 80 26 E-mail: [email protected] Politique de sécurité et de défense M. Stavros Petropoulos Tél. 32 (0)2 285 83 48 Porte-parole du Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune Mme Cristina Gallach Tél. 32 (0)2 285 64 67 GSM: (32) 476 93 64 26 Fax 32 (0)2 285 56 94 E-mail: [email protected] M. Luis Amorim Administrateur du Service de Presse, assistant de la porte-parole Tél. 32 (0)2 285 62 17 Affaires générales et Relations extérieures; Coopération au développement M. François Head Tél. 32 (0)2 285 60 83 Affaires économiques et financières; Justice et Affaires intérieures M. Jesús Carmona Tél. 32 (0)2 285 95 48 (1) Assiste la porte-parole du SG/HR. 38 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne Matières relevant du Coreper I (marché intérieur, consommateurs, industrie, télécommunications, énergie, environnement, recherche, transports, affaires sociales, santé, éducation, culture, pêche) Compétitivité (Marché intérieur, Industrie et Recherche); Transports, Télécommunications et Energie • Politique de l’information, communication, relations interinstitutionnelles M. Ramón Jiménez Fraile Tél. 32 (0)2 285 61 76 Fax 32 (0)2 285 53 33 - Transparence, accès aux documents, information au public, transparence législative Mme Magdalena Martínez Almeida Tél. 32 (0)2 285 62 19 ... Fax 32 (0)2 285 71 36 et 285 63 61 Agriculture et pêche E-mail: Information au public: [email protected] M. Laurent Benhamou Tél. 32 (0)2 285 95 89 E-mail: Transparence législative: [email protected] Environnement; Emploi, Politique Sociale, Santé et Consommateurs; Education, Jeunesse et Culture E-mail: Accès aux documents: [email protected] - Visites, manifestations publiques Mme Paula Marques Tél. 32 (0)2 285 87 16 Centre de presse et audiovisuel Mme Margarete Gilot-Köhler Tél. 32 (0)2 285 65 50 M. Georg Biekötter Tél. 32 (0)2 285 67 00 M. Charalambos Xirouchakis Tél. 32 (0)2 285 71 92 Fax 32 (0)2 285 66 09 E-mail: [email protected] - Publications, documentation, relations avec l’OPOCE M. Jorge Tavares da Silva Tél. 32 (0)2 285 81 80 Fax 32 (0)2 285 53 34 E-mail: [email protected] Contacts et adresses utiles | 39 Agences du Conseil - Centre de documentation Bâtiment Justus Lipsius Rue de la Loi 175 Tél. 32 (0)2 285 61 07 E-mail: [email protected] Centre satellitaire de l'Union européenne Apdo. de Correos 511 E-28850 Torrejon de Ardoz (Madrid) Internet: http://www.eusc.org Fernando Davara Rodríguez Directeur Tél. 34 (91) 678 6000 E-mail: [email protected] - Bibliothèques Mme Riita Tingander Square Frère-Orban 10 B-1040 Bruxelles Tél. 32 (0)2 285 98 64 Fax 32 (0)2 285 81 74 Archives M. Willem Stols Tél. 32 (0)2 285 72 92 Fax 32 (0)2 285 81 24 E-mail: [email protected] Institut d'études de sécurité de l'Union européenne 43, Avenue du Président Wilson F-75775 Paris Cedex 16 Tél. 33 (0)1 56 89 19 30 Fax 33 (0)1 56 89 19 31 E-mail: [email protected] Internet: http://www.iss-eu.org Nicole Gnesotto Directeur Tél. 33 (0)1 56 89 19 40 E-mail: [email protected] 40 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne 2. Autres adresses utiles Parlement européen Internet: http://www.europarl.eu.int Commission européenne Internet: http://europa.eu.int/comm Strasbourg Allée du printemps BP 1024 / F F-67070 Strasbourg Cédex Tél. (33) 388 17 40 01 Fax (33) 388 25 65 01 Bruxelles rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Tél. 32 (0)2 299 11 11 Bruxelles Rue Wiertz 60 B-1047 Bruxelles Tél. 32 (0)2 284 21 11 Fax 32 (0)2 230 69 33 / 69 74 Luxembourg Bâtiment Jean Monnet Rue Wehrer L-2920 Luxembourg Tél. (352) 43 01-1 Cour de justice des Communautés européennes Luxembourg Plateau du Kirchberg BP 1601 L-2929 Luxembourg Tél. (352) 43 00-1 Fax (352) 43 00 294 94 / 293 93 / 292 92 Boulevard Konrad Adenauer L-2925 Luxembourg Tél. (352) 43 03-1 Fax (352) 43 03-2600 Internet: http://curia.eu.int Cour des comptes européenne 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Tél. (352) 43 98-1 Fax (352) 4398-46430 Internet: http://www.eca.eu.int Banque centrale européenne Eurotower Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt-am-Main Tél. (49-69) 1344 0 Fax (49-69) 1344 - 6000 Internet: http://www.ecb.int Contacts et adresses utiles | 41 Banque européenne d'investissement 100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg Tél. (352) 43 79-1 Fax (352) 43 77 04 Internet: http://bei.eu.int Office des publications officielles des Communautés européennes 2, rue Mercier L-2985 Luxembourg Tél. (352) 29 29-1 Fax (352) 29 29 42758 Internet: http://www.publications.eu.int Comité économique et social européen Office européen de police (Europol) Rue Ravenstein 2 B-1000 Bruxelles Tél. 32 (0)2 546 90 11 Fax 32 (0)2 513 48 93 Internet: http://www.esc.eu.int 47, Raamweg Den Haag Pays-Bas Tél. (31-70) 302 5000 Fax (31-70) 345 5896 Internet: http://www.europol.eu.int Comité des régions Institut universitaire de Florence Rue Montoyer 92-102 B-1000 Bruxelles Tél. 32 (0)2 282 22 11 Fax 32 (0)2 282 23 25 Internet: http://www.cor.eu.int Via dei Roccettini, 9 I-50016 San Domenico di Fiesole (Firenze) Tél. (39) 05 54 68 51 Fax (39) 055 59 98 87 Internet: http://www.iue.it/ Médiateur européen 1, avenue du Président Robert Schuman BP 403 F-67001 Strasbourg Cedex Tél. (33) 388 17 23 13 Fax (33) 388 17 90 62 Internet: http://www.euro-ombudsman.eu.int 42 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne Annexes 1. Code de bonne conduite administrative 2. Dispositions particulières du règlement intérieur du Conseil concernant l’accès du public aux documents du Conseil 3. Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission Annexes | 43 Annexe 1 DÉCISION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL/HAUT REPRÉSENTANT POUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE du 25 juin 2001 établissant un code de bonne conduite administrative pour le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et son personnel dans leurs relations professionnelles avec le public (2001/C 189/01) LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2, vu le règlement intérieur du Conseil, et notamment son article 23, considérant ce qui suit: (1) Les dispositions du droit communautaire relatives à l’ouverture et à la transparence devraient être pleinement respectées dans la pratique quotidienne du secrétariat général du Conseil (ci-après dénommé «le secrétariat général»). (2) L’expérience a montré qu’un certain nombre de demandes d’informations générales émanant de citoyens sortent du champ d’application des règles régissant l’accès du public aux documents du Conseil telles qu’elles sont fixées dans le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1). (3) Il serait opportun de fournir aux membres du personnel des orientations pour leurs relations professionnelles avec le public, DÉCIDE: Article premier Un code de bonne conduite administrative du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et de son personnel dans leurs relations professionnelles avec le public est adopté par la présente décision. Ce code figure en annexe. (1) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. 44 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne Article 2 1. La présente décision et le code qui y est annexé ont pour objectif de faciliter l’application des droits et des obligations découlant des traités et des actes adoptés en application de ceux-ci, sans créer de droits supplémentaires. 2. La présente décision ne prévaut sur aucune autre disposition du traité sur l’Union européenne, du traité instituant la Communauté européenne, du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil ni sur aucune décision prise par le Conseil concernant l’accès du public aux documents du Conseil. Article 3 Les mesures nécessaires sont prises au sein du secrétariat général pour que la présente décision et le code qui y est annexé: — soient publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série C, qu’ils soient diffusés le plus largement possible et mis à la disposition du public via Internet, — soient respectés par les membres du personnel. Article 4 Deux ans après la date de prise d’effet de la présente décision, le code de bonne conduite administrative annexé à celle-ci fait l’objet d’un réexamen à la lumière de l’expérience acquise lors de sa mise en œuvre. Article 5 La présente décision prend effet le 25 juin 2001. Fait à Bruxelles, le 25 juin 2001. Le Secrétaire général/Haut représentant Javier SOLANA Annexes | 45 ANNEXE Code de bonne conduite administrative du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et de son personnel dans leurs relations professionnelles avec le public Article premier Dispositions générales 1. Dans leurs relations professionnelles avec le public, les membres du personnel, à savoir les fonctionnaires et autres agents du secrétariat général du Conseil couverts par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (ci-après dénommé «statut»), respectent les dispositions énoncées dans le présent code de bonne conduite administrative (ci-après dénommé «code»). Les personnes employées dans le cadre de contrats de droit privé, les experts détachés des services nationaux, les stagiaires, etc., travaillant pour le secrétariat du Conseil devraient également se conformer à ce code. 2. Les relations entre le secrétariat général du Conseil et son personnel sont régies exclusivement par le statut. Article 2 Champ d’application Le présent code énonce les principes généraux de bonne conduite administrative qui s’appliquent aux membres du personnel dans leurs relations professionnelles avec le public, sauf si celles-ci sont régies par des dispositions spécifiques, telles que les règles concernant l’accès aux documents et les procédures d’adjudication publique. 46 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne Article 3 Absence de discrimination Dans le traitement des demandes et dans les réponses qu’ils donnent, les membres du personnel veillent à ce que le principe d’égalité de traitement soit respecté. Les personnes se trouvant dans la même situation sont traitées de la même manière, sauf si un traitement particulier est justifié par les caractéristiques objectives de l’affaire traitée. Article 4 Équité, loyauté et neutralité 1. Les membres du personnel agissent de manière équitable et raisonnable. 2. Dans leurs relations professionnelles avec le public et conformément à leurs obligations (notamment celles imposées par l’article 11 du statut), les membres du personnel agissent en toute circonstance dans l’intérêt de l’Union européenne et du Conseil, sans se laisser influencer ni par des considérations personnelles ou nationales, ni par des pressions politiques, et sans exprimer d’opinions juridiques personnelles. Article 5 Courtoisie Les membres du personnel sont consciencieux, corrects, courtois et abordables. Dans les réponses qu’ils donnent par courrier ou par téléphone ou lors de tout autre contact professionnel avec le public, ils s’efforcent d’être aussi serviables que possible. Annexes | 47 Article 6 Réponses aux demandes d’informations 1. Les membres du personnel fournissent au public les informations demandées, lorsqu’elles relèvent de leurs attributions. Ils veillent à ce que ces informations soient aussi claires et compréhensibles que possible. 2. Si, pour des raisons de confidentialité et/ou conformément aux règles applicables (notamment l’article 17 du statut), un membre du personnel estime qu’il ne peut pas divulguer les informations demandées, la personne concernée est informée des raisons pour lesquelles ces informations ne peuvent être communiquées. 3. Lorsque l’accès à un document du Conseil est demandé, les dispositions spécifiques concernant l’accès du public au document s’appliquent. Article 7 Réponse aux lettres dans la langue utilisée par les citoyens Conformément à l’article 21 du traité instituant la Communauté européenne, le secrétariat général du Conseil répond aux lettres dans la langue de la première lettre à condition qu’elle ait été rédigée dans une des langues officielles de la Communauté. Article 8 Appels téléphoniques 1. Lorsqu’ils répondent au téléphone, les membres du personnel indiquent leur nom et leur service. Ils identifient également l’appelant. Sauf si des raisons de confidentialité les en empêchent, comme indiqué à l’article 6, paragraphe 2, ils fournissent les informations demandées ou dirigent l’appelant vers la source appropriée. Toutefois, en cas d’hésitation sur la question de savoir si ces informations peuvent être fournies, ils consultent leur hiérarchie ou orientent l’appelant vers leur supérieur. 2. Au cas où une demande orale d’informations est imprécise ou complexe, le membre du personnel contacté peut demander à la personne concernée de formuler sa demande par écrit. 48 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne Article 9 Délais impartis aux réponses 1. Les membres du personnel répondent sans retard, et normalement dans un délai de quinze jours ouvrables après la date de réception, à chaque demande d’informations adressée au secrétariat général. 2. Si une réponse motivée ne peut être fournie dans le délai prévu au paragraphe 1, le membre du personnel compétent en informe l’auteur de la question le plus tôt possible. Dans ce cas, une réponse définitive est donnée à l’auteur de la question dans le délai le plus bref possible. 3. Le service et le nom du membre du personnel responsable du dossier sont indiqués dans la réponse. 4. L’envoi d’une réponse n’est pas nécessaire lorsque: — un nombre excessif de lettres ou de demandes identiques a été reçu, — une réponse a déjà été donnée à la même demande émanant de la même personne, — la demande revêt un caractère inapproprié. 5. Au cas où une demande écrite ne relève pas des attributions du membre du personnel qui la reçoit, cette demande est transmise sans retard au service compétent du secrétariat général pour y être traitée. 6. Si la demande est imprécise ou complexe, le membre du personnel peut inviter l’auteur à la préciser. 7. Si le membre du personnel estime qu’une demande aurait dû être adressée à une autre institution, instance, organisation ou à une administration nationale, le citoyen en est informé et la demande est immédiatement transmise à l’institution, instance ou administration concernée. Annexes | 49 Article 10 Demandes des médias Le service de presse est responsable des contacts avec les médias. Cependant, lorsque les demandes d’informations émanant des médias concernent des questions techniques qui relèvent de leurs attributions spécifiques, des membres du personnel peuvent y répondre. Article 11 Protection des données 1. Les membres du personnel qui traitent les données personnelles d’un particulier respectent les dispositions fixées dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et les organes communautaires et à la libre circulation de ces données (1). 2. Conformément aux dispositions de ce règlement, les membres du personnel s’abstiennent de traiter des données personnelles à des fins non légitimes ou de les transmettre à des tiers non autorisés. (1) JO L 8 du 12.1.2001, p.1. 50 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne Annexe 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL CONCERNANT L’ACCÈS DU PUBLIC AUX DOCUMENTS DU CONSEIL (1) Article premier Champ d’application Toute personne physique ou morale a accès aux documents du Conseil, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le règlement (CE) n° 1049/2001 et des dispositions particulières prévues dans la présente annexe. Article 2 Consultation en ce qui concerne les documents émanant de tiers 1. Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 5, et de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001, et s’il ne résulte pas clairement de l’examen du document au regard de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) n° 1049/2001 qu’il ne doit pas être divulgué, le tiers concerné est consulté si: a) le document est un document sensible au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1049/2001; b) le document provient d’un État membre et: — a été soumis au Conseil avant le 3 décembre 2001, ou — l’État membre concerné a demandé qu’il ne soit pas divulgué sans son accord préalable. 2. Dans tous les autres cas, lorsque le Conseil est saisi d’une demande relative à un document en sa possession émanant d’un tiers, le secrétariat général, aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1049/2001, consulte le tiers concerné, à moins qu’il ne résulte clairement de l’examen du document au regard de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) n° 1049/2001 qu’il doit ou qu’il ne doit pas être divulgué. (1) JO L 313 du 30.11.2001. Annexes | 51 3. Le tiers est consulté par écrit (y compris par courrier électronique) et un délai de réponse raisonnable lui est accordé, compte tenu du délai fixé à l’article 7 du règlement (CE) n° 1049/2001. Dans les cas visés au paragraphe 1, le tiers est invité à communiquer son avis par écrit. 4. Lorsque le document ne relève pas du paragraphe 1, point a) ou b), et que, compte tenu de l’avis négatif du tiers, le secrétariat général n’a pas acquis la conviction que l’article 4, paragraphe 1 ou 2, du règlement (CE) n° 1049/2001 est applicable, le Conseil est saisi du dossier. Si le Conseil envisage de rendre le document accessible au public, le tiers est immédiatement informé par écrit que le Conseil a l’intention de rendre le document accessible au public après un délai d’au moins dix jours ouvrables. Simultanément, l’attention du tiers est attirée sur l’article 243 du traité instituant la Communauté européenne. Article 3 Demandes de consultation reçues par d’autres institutions ou par les États membres Les demandes de consultation du Conseil émises par une autre institution ou par un État membre et portant sur une demande concernant un document du Conseil sont envoyées par courrier électronique à l’adresse «access@ consilium.eu.int» ou par télécopieur au numéro suivant: 32 (0)2 285 63 61. Le secrétariat général rend son avis au nom du Conseil rapidement, en tenant compte du délai nécessaire pour permettre une décision de l’institution ou de l’État membre concerné, et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables. Article 4 Documents provenant d’États membres Toute demande présentée par un État membre en vertu de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1049/2001 est présentée par écrit au secrétariat général. 52 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne Article 5 Demandes soumises par les États membres Lorsqu’un État membre soumet une demande au Conseil, elle est traitée conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 et aux dispositions pertinentes de la présente annexe. Lorsque l’accès est totalement ou partiellement refusé, le demandeur est informé de ce que toute demande confirmative doit être adressée directement au Conseil. Article 6 Adresse pour les demandes Les demandes d’accès à un document sont adressées par écrit au secrétaire général du Conseil/haut représentant, rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles, par courrier électronique à l’adresse «[email protected]» ou par télécopieur au numéro suivant: 32 (0)2 285 63 61. Article 7 Traitement des demandes initiales Sous réserve de l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1049/2001, toute demande d’accès à un document du Conseil est examinée par le secrétariat général. Article 8 Traitement des demandes confirmatives Sous réserve de l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1049/2001, toute demande confirmative fait l’objet d’une décision du Conseil. Annexes | 53 Article 9 Redevance La redevance due pour la réalisation et l’envoi de copies de documents du Conseil est fixée par le secrétaire général. Article 10 Registre public des documents du Conseil 1. Le secrétariat général est chargé de fournir un accès public au registre des documents du Conseil. 2. Outre les références aux documents, le registre indique les documents qui, parmi ceux qui ont été établis après le 1er juillet 2000, ont déjà été rendus accessibles au public. Sous réserve du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (1) et de l’article 16 du règlement (CE) n° 1049/2001, leur contenu est publié sur Internet. Article 11 Documents directement accessibles au public 1. Le présent article s’applique à tous les documents du Conseil, pour autant qu’ils ne soient pas classifiés, et sans préjudice de la possibilité de présenter une demande écrite conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 1049/2001. 2. Aux fins du présent article, on entend par: — «diffusion», la distribution de la version finale d’un document aux membres du Conseil, à leurs représentants ou délégués, — «documents législatifs», les documents établis ou reçus au cours des procédures d’adoption d’actes législatifs au sens de l’article 7 du règlement intérieur du Conseil. (1) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. 54 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne 3. Le secrétariat général rend accessibles au public, dès leur diffusion, les documents suivants: a) les documents dont l’auteur n’est ni le Conseil ni un État membre, qui ont été rendus publics par leur auteur ou avec son accord; b) les ordres du jour provisoires des sessions du Conseil dans ses différentes formations; c) tout texte adopté par le Conseil et destiné à être publié au Journal officiel de l’Union européenne. 4. À condition qu’ils ne soient manifestement couverts par aucune des exceptions prévues à l’article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001, le secrétariat général peut également rendre accessibles au public, dès leur diffusion, les documents suivants: a) les ordres du jour provisoires des comités et des groupes; b) d’autres documents tels que les notes d’information, les rapports, les rapports d’étape et les rapports sur l’état des travaux du Conseil ou d’une de ses instances préparatoires, qui ne reflètent pas les positions individuelles des délégations, à l’exclusion des avis et des contributions du service juridique. 5. Outre les documents visés aux paragraphes 3 et 4 mentionnés ci-dessus, le secrétariat général du Conseil rend accessibles au public, dès leur diffusion, les documents législatifs suivants: a) les notes de transmission et les copies de lettres relatives à des actes législatifs adressées au Conseil par d’autres institutions ou organes de l’Union européenne ou, sous réserve de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1049/2001, par un État membre; b) les notes soumises au Coreper et/ou au Conseil pour approbation (notes point «I/A» et point «A»), ainsi que les projets d’actes législatifs auxquels elles font référence; Annexes | 55 c) les décisions adoptées par le Conseil au cours de la procédure visée à l’article 251 du traité CE et les projets communs approuvés par le comité de conciliation. 6. Après l’adoption d’une des décisions visées au paragraphe 5, point c), ou l’adoption définitive de l’acte concerné, le secrétariat général rend accessibles au public tous les documents législatifs relatifs à cet acte qui ont été établis avant l’une de ces décisions et ne sont couverts par aucune des exceptions visées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1049/2001, tels que les notes d’information, les rapports, les rapports d’étape et les rapports sur l’état des travaux du Conseil ou d’une de ses instances préparatoires («résultats des travaux»), à l’exclusion des avis et des contributions du service juridique. À la demande d’un État membre, les documents qui sont couverts par le premier alinéa et qui reflètent la position de la délégation de cet État membre au sein du Conseil ne sont pas rendus accessibles au public en vertu de la présente décision. 56 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne Annexe 3 RÈGLEMENT (CE) N° 1049/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 255, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission (1), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2), considérant ce qui suit: (1) Le traité sur l'Union européenne consacre la notion de transparence dans son article 1er, deuxième alinéa, selon lequel le traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture et le plus près possible des citoyens. (2) La transparence permet d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens dans un système démocratique. La transparence contribue à renforcer les principes de la démocratie et le respect des droits fondamentaux tels qu'ils sont définis à l'article 6 du traité UE et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. (3) Les conclusions des réunions du Conseil européen de Birmingham, d'Edimbourg et de Copenhague ont souligné la nécessité d'assurer une plus grande transparence dans le travail des institutions de l'Union. Le présent règlement consolide les initiatives déjà prises par les institutions en vue d'améliorer la transparence du processus décisionnel. (4) Le présent règlement vise à conférer le plus large effet possible au droit d'accès du public aux documents et à en définir les principes généraux et limites conformément à l'article 255, paragraphe 2, du traité CE. Annexes (1) JO C 177 E du 27.6.2000, p. 70. (2) Avis du Parlement européen du 3 mai 2001 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 mai 2001. | 57 (5) La question de l'accès aux documents ne faisant pas l'objet de dispositions dans le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et dans le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient, conformément à la déclaration n° 41 annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam, s'inspirer du présent règlement pour ce qui est des documents concernant les activités couvertes par ces deux traités. (6) Un accès plus large aux documents devrait être autorisé dans les cas où les institutions agissent en qualité de législateur, y compris sur pouvoirs délégués, tout en veillant à préserver l'efficacité du processus décisionnel des institutions. Dans toute la mesure du possible, ces documents devraient être directement accessibles. (7) Conformément aux articles 28, paragraphe 1, et 41, paragraphe 1, du traité UE, le droit d'accès est également applicable aux documents relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Chaque institution devrait respecter ses règles de sécurité. (8) Afin de garantir la pleine application du présent règlement à tous les domaines d'activité de l'Union, toutes les agences créées par les institutions devraient appliquer les principes définis par le présent règlement. (9) Du fait de leur contenu extrêmement sensible, certains documents devraient faire l'objet d'un traitement particulier. Les modalités d'information du Parlement européen sur le contenu de ces documents devraient être réglées par voie d'accord interinstitutionnel. (10) Afin d'améliorer la transparence des travaux des institutions, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient donner accès non seulement aux documents établis par les institutions, mais aussi aux documents reçus par celles-ci. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la déclaration n° 35 annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam prévoit qu'un État membre peut demander à la Commission ou au Conseil de ne pas communiquer à des tiers un document émanant de cet État sans l'accord préalable de celui-ci. (11) En principe, tous les documents des institutions devraient être accessibles au public. Toutefois, certains intérêts publics et privés devraient être garantis par le biais d'un régime d'exceptions. Il convient de permettre aux institutions de protéger leurs consultations et délibérations internes lorsque c'est nécessaire pour préserver leur capacité à remplir leurs missions. Lors de l'évaluation de la nécessité d'une exception, les institutions devraient tenir 58 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne compte des principes consacrés par la législation communautaire en matière de protection des données personnelles dans tous les domaines d'activité de l'Union. (12) Il convient que toutes les dispositions régissant l'accès aux documents des institutions soient conformes au présent règlement. (13) Afin d'assurer le plein respect du droit d'accès, il convient de prévoir l'application d'une procédure administrative en deux phases, assortie d'une possibilité de recours juridictionnel ou de plainte auprès du médiateur. (14) Il convient que chaque institution prenne les mesures nécessaires pour informer le public des nouvelles dispositions en vigueur et former son personnel à assister les citoyens dans l'exercice des droits découlant du présent règlement. Afin de faciliter l'exercice de ces droits, il convient que chaque institution rende accessible un registre de documents. (15) Même si le présent règlement n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les législations nationales en matière d'accès aux documents, il est, toutefois, évident qu'en vertu du principe de coopération loyale régissant les rapports entre les institutions et les États membres, ces derniers devraient veiller à ne pas porter atteinte à la bonne application du présent règlement et respecter les règles de sécurité des institutions. (16) Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'accès aux documents dont jouissent les États membres, les autorités judiciaires ou les organes d'enquête. (17) En vertu de l'article 255, paragraphe 3, du traité CE, chaque institution élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents. La décision 93/731/CE du Conseil du 20 décembre 1993 relative à l'accès du public aux documents du Conseil (1), la décision 94/90/CECA, CE, Euratom de la Commission du 8 février 1994 relative à l'accès du public aux documents de la Commission (2), la décision 97/632/CE, CECA, Euratom du Parlement européen du 10 juillet 1997 relative à l'accès du public aux documents du Parlement européen (3), ainsi que les dispositions concernant le caractère confidentiel des documents relatifs à Schengen devraient donc être, le cas échéant, modifiées ou abrogées, Annexes (1) JO L 304 du 31.12.1993, p. 43. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/527/CE (JO L 212 du 23.8.2000, p. 9). (2) JO L 46 du 18.2.1994, p. 58. Décision modifiée par la décision 96/567/CE, CECA, Euratom (JO L 247 du 28.9.1996, p. 45). (3) JO L 263 du 25.9.1997, p. 27. | 59 ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet Le présent règlement vise à: a) définir les principes, les conditions et les limites, fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé, du droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (ci-après dénommés «institutions») prévu à l'article 255 du traité CE de manière à garantir un accès aussi large que possible aux documents; b) arrêter des règles garantissant un exercice aussi aisé que possible de ce droit; c) promouvoir de bonnes pratiques administratives concernant l'accès aux documents. Article 2 Bénéficiaires et champ d'application 1. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement. 2. Les institutions peuvent, sous réserve des mêmes principes, conditions et limites, autoriser l'accès aux documents à toute personne physique ou morale non domiciliée ou n'ayant pas son siège dans un État membre. 3. Le présent règlement s'applique à tous les documents détenus par une institution, c'est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d'activité de l'Union européenne. 60 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne 4. Sans préjudice des articles 4 et 9, les documents sont rendus accessibles au public soit à la suite d'une demande écrite, soit directement sous forme électronique ou par l'intermédiaire d'un registre. En particulier, les documents établis ou reçus dans le cadre d'une procédure législative sont rendus directement accessibles conformément à l'article 12. 5. Les documents qualifiés de sensibles selon la définition figurant à l'article 9, paragraphe 1, font l'objet d'un traitement particulier tel que prévu par cet article. 6. Le présent règlement s'entend sans préjudice des droits d'accès du public aux documents détenus par les institutions, découlant éventuellement d'instruments du droit international ou d'actes adoptés par les institutions en application de ces instruments. Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «document»: tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence de l'institution; b) «tiers»: toute personne physique ou morale ou entité extérieure à l'institution concernée, y inclus les États membres, les autres institutions et organes communautaires ou non communautaires, et les pays tiers. Annexes | 61 Article 4 Exceptions 1. Les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection: a) de l'intérêt public, en ce qui concerne: — la sécurité publique, — la défense et les affaires militaires, — les relations internationales, — la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d'un État membre; b) de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, notamment en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel. 2. Les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection: — des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle, — des procédures juridictionnelles et des avis juridiques, — des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. 3. L'accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n'a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. 62 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne L'accès à un document contenant des avis destinés à l'utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l'institution concernée est refusé même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l'institution, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. 4. Dans le cas de documents de tiers, l'institution consulte le tiers afin de déterminer si une exception prévue au paragraphe 1 ou 2 est applicable, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué. 5. Un État membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un document émanant de cet État sans l'accord préalable de celui-ci. 6. Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées. 7. Les exceptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Les exceptions peuvent s'appliquer pendant une période maximale de trente ans. Dans le cas de documents relevant des exceptions concernant la vie privée ou les intérêts commerciaux et de documents sensibles, les exceptions peuvent, si nécessaire, continuer de s'appliquer au-delà de cette période. Article 5 Documents dans les États membres Lorsqu'un État membre est saisi d'une demande relative à un document en sa possession, émanant d'une institution, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être fourni, l'État membre consulte l'institution concernée afin de prendre une décision ne compromettant pas la réalisation des objectifs du présent règlement. L'État membre peut, au lieu de cela, soumettre la demande à l'institution. Annexes | 63 Article 6 Demandes d'accès 1. Les demandes d'accès aux documents sont formulées sous forme écrite, y compris par des moyens électroniques, dans l'une des langues énumérées à l'article 314 du traité CE et de façon suffisamment précise pour permettre à l'institution d'identifier le document. Le demandeur n'est pas obligé de justifier sa demande. 2. Si une demande n'est pas suffisamment précise, l'institution invite le demandeur à la clarifier et assiste celui-ci à cette fin, par exemple en lui donnant des informations sur l'utilisation des registres publics de documents. 3. En cas de demande portant sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, l'institution concernée peut se concerter avec le demandeur de manière informelle afin de trouver un arrangement équitable. 4. Les institutions assistent et informent les citoyens quant aux modalités de dépôt des demandes d'accès aux documents. Article 7 Traitement des demandes initiales 1. Les demandes d'accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande, l'institution soit octroie l'accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l'article 10, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l'informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 2 du présent article. 2. En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l'institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position. 64 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne 3. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables. 4. L'absence de réponse de l'institution dans le délai requis habilite le demandeur à présenter une demande confirmative. Article 8 Traitement des demandes confirmatives 1. Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande, l'institution soit octroie l'accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l'article 10, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. Si elle refuse totalement ou partiellement l'accès, l'institution informe le demandeur des voies de recours dont il dispose, à savoir former un recours juridictionnel contre l'institution et/ou présenter une plainte au médiateur, selon les conditions prévues respectivement aux articles 230 et 195 du traité CE. 2. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables. 3. L'absence de réponse de l'institution dans le délai requis est considérée comme une réponse négative, et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l'institution et/ou à présenter une plainte au médiateur, selon les dispositions pertinentes du traité CE. Annexes | 65 Article 9 Traitement des documents sensibles 1. Les documents sensibles sont des documents émanant des institutions ou des agences créées par elles, des États membres, de pays tiers ou d'organisations internationales, classifiés «TRÈS SECRET/TOP SECRET», «SECRET» ou «CONFIDENTIEL» en vertu des règles en vigueur au sein de l'institution concernée protégeant les intérêts fondamentaux de l'Union européenne ou d'un ou plusieurs de ses États membres dans les domaines définis à l'article 4, paragraphe 1, point a), en particulier la sécurité publique, la défense et les questions militaires. 2. Dans le cadre des procédures prévues aux articles 7 et 8, les demandes d'accès à des documents sensibles sont traitées exclusivement par les personnes autorisées à prendre connaissance du contenu de ces documents. Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, il appartient à ces personnes de préciser les références pouvant figurer dans le registre public concernant ces documents sensibles. 3. Les documents sensibles ne sont inscrits au registre ou délivrés que moyennant l'accord de l'autorité d'origine. 4. Toute décision d'une institution refusant l'accès à un document sensible est fondée sur des motifs ne portant pas atteinte aux intérêts dont la protection est prévue à l'article 4. 5. Les États membres prennent les mesures appropriées en vue d'assurer, dans le cadre du traitement des demandes de documents sensibles, le respect des principes énoncés dans le présent article et à l'article 4. 6. Les règles prévues au sein des institutions concernant les documents sensibles sont rendues publiques. 7. La Commission et le Conseil informent le Parlement européen au sujet des documents sensibles conformément aux dispositions convenues entre les institutions. 66 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne Article 10 Accès à la suite d'une demande 1. L'accès aux documents s'exerce soit par consultation sur place, soit par délivrance d'une copie, y compris, le cas échéant, une copie électronique, selon la préférence du demandeur. Le coût de la réalisation et de l'envoi des copies peut être mis à la charge du demandeur. Il ne peut excéder le coût réel de la réalisation et de l'envoi des copies. La gratuité est de règle en cas de consultation sur place ou lorsque le nombre de copies n'excède pas 20 pages A4, ainsi qu'en cas d'accès direct sous forme électronique ou par le registre. 2. Si un document a déjà été divulgué par l'institution concernée et est aisément accessible pour le demandeur, l'institution peut satisfaire à son obligation d'octroyer l'accès aux documents en informant le demandeur des moyens d'obtenir le document souhaité. 3. Les documents sont fournis dans une version et sous une forme existantes (y compris électroniquement ou sous une autre forme: écriture braille, gros caractères ou enregistrement), en tenant pleinement compte de la préférence du demandeur. Article 11 Registres 1. Pour permettre aux citoyens de jouir de manière concrète des droits résultant du présent règlement, chaque institution rend accessible un registre de documents. Le registre devrait être accessible sous une forme électronique. Les références des documents sont inscrites au registre sans délai. 2. Pour chaque document, le registre contient un numéro de référence (y compris, le cas échéant, la référence interinstitutionnelle), le thème abordé et/ou une brève description du contenu du document, ainsi que la date à laquelle le document a été reçu ou élaboré et inscrit au registre. Les références sont conçues de manière à ne pas porter atteinte à la protection des intérêts visés à l'article 4. Annexes | 67 3. Les institutions prennent immédiatement les mesures nécessaires pour instaurer un registre qui doit être en service au plus tard le 3 juin 2002. Article 12 Accès direct sous forme électronique ou par l'intermédiaire d'un registre 1. Les institutions mettent autant que possible les documents à la disposition directe du public, sous forme électronique ou par l'intermédiaire d'un registre conformément aux règles en vigueur au sein de l'institution concernée. 2. En particulier, les documents législatifs, c'est-à-dire les documents établis ou reçus dans le cadre de procédures visant à l'adoption d'actes légalement contraignants au sein des États membres ou pour ceux-ci, devraient être rendus directement accessibles, sous réserve des articles 4 et 9. 3. Les autres documents, notamment les documents relatifs à l'élaboration de la politique ou de la stratégie, sont, autant que possible, rendus directement accessibles. 4. Lorsque l'accès direct n'est pas fourni par le registre, celui-ci indique, autant que possible, où se trouve le document. Article 13 Publication au Journal officiel 1. Sont publiés au Journal officiel, en plus des actes visés à l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE et à l'article 163, premier alinéa, du traité Euratom, sous réserve des articles 4 et 9 du présent règlement, les documents suivants: a) les propositions de la Commission; b) les positions communes adoptées par le Conseil selon les procédures visées aux articles 251 et 252 du traité CE ainsi que leur exposé des motifs et les positions adoptées par le Parlement européen dans le cadre de ces procédures; c) les décisions-cadres et les décisions visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE; 68 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne d) les conventions établies par le Conseil conformément à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE; e) les conventions signées entre États membres sur la base de l'article 293 du traité CE; f) les accords internationaux conclus par la Communauté ou conformément à l'article 24 du traité UE. 2. Sont publiés au Journal officiel, autant que possible, les documents suivants: a) les initiatives présentées au Conseil par un État membre en vertu de l'article 67, paragraphe 1, du traité CE ou conformément à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE; b) les positions communes visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE; c) les directives autres que celles visées à l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, les décisions autres que celles visées à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE, les recommandations et les avis. 3. Chaque institution est libre de définir dans son propre règlement intérieur les autres documents éventuels devant être publiés au Journal officiel. Article 14 Information 1. Chaque institution prend les mesures requises pour informer le public des droits dont il bénéficie au titre du présent règlement. 2. Les États membres coopèrent avec les institutions pour informer les citoyens. Article 15 Pratique administrative au sein des institutions 1. Les institutions développent de bonnes pratiques administratives en vue de faciliter l'exercice du droit d'accès garanti par le présent règlement. Annexes | 69 2. Les institutions créent une commission interinstitutionnelle chargée d'étudier les meilleures pratiques, d'aborder les différends éventuels et d'envisager les évolutions dans le domaine de l'accès public aux documents. Article 16 Reproduction de documents Le présent règlement s'applique sans préjudice de toute réglementation en vigueur dans le domaine du droit d'auteur pouvant limiter le droit du destinataire de reproduire ou d'utiliser les documents divulgués. Article 17 Rapports 1. Chaque institution publie un rapport annuel portant sur l'année écoulée, dans lequel sont mentionnés le nombre de refus d'accès aux documents opposés par l'institution et les motifs de ces refus, ainsi que le nombre de documents sensibles non inscrits au registre. 2. Au plus tard le 31 janvier 2004, la Commission publie un rapport sur la mise en œuvre des principes du présent règlement et formule des recommandations, y compris, le cas échéant, des propositions de révision du présent règlement et d'un programme d'action contenant des mesures à prendre par les institutions. Article 18 Mesures d'application 1. Chaque institution adapte son règlement intérieur aux dispositions du présent règlement. Ces adaptations prennent effet le 3 décembre 2001. 2. Dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission examine la conformité avec le présent règlement du règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (1) afin d'assurer la préservation et l'archivage des documents dans les meilleures conditions possibles. (1) JO L 43 du 15.2.1983, p. 1. 70 | Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne 3. Dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission examine la conformité avec le présent règlement des règles en vigueur concernant l'accès aux documents. Article 19 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 3 décembre 2001. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mai 2001. Par le Parlement européen La présidente N. FONTAINE Par le Conseil Le président B. LEJON Annexes | 71 Si vous êtes intéressé par les activités du Conseil de l’Union européenne, veuillez compléter ce formulaire et le retourner à l’adresse suivante: Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne DG F Information au public Rue de la Loi 175 B-1048 Bruxelles Fax 32 (0)2 285 53 32 E-mail: [email protected] Les publications mentionnées ci-dessous se trouvent aussi sur le site Internet du Conseil (http://ue.eu.int) ou peuvent être obtenues par courrier électronique ([email protected]). Je souhaite recevoir régulièrement: des informations relatives à la tenue des débats publics du Conseil, journée «portes ouvertes», etc., des informations à caractère général (dépliants, guides, etc.) concernant le Conseil de l’Union européenne, dans la langue suivante: ES LT Nom: CS HU DA MT DE NL ET PL EL PT EN SK Prénom: Profession: Adresse: Code postal: Ville: Pays: ✂ E-mail: | 73 FR SL IT FI LV SV Conseil de l’Union européenne Guide de l’information du Conseil de l’Union européenne 2004 — 74 p. — 17,6 x 25 cm ISBN 92-824-3036-7 QC-58-04-425-FR-C 9 789282 430361 >