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MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE
L’ENVIRONNEMENT
PROGRAMME RISQUE INONDATION
Ce rapport a été réalisé dans le cadre du contrat de recherche n° RI 98026 conclu entre le
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et l'Université de Haute
Alsace
INONDATIONS : RESPONSABILITES ET FORCE MAJEURE
Equipe :
Centre Européen de Recherche sur le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes
(CERDACC)
Université de Haute-Alsace
Place du 2 Février, BP 568 Colmar Cedex
Tel. 03 89 20 61 84
Fax : 03 89 20 29 19
e-mail : [email protected]
Responsable scientifique de la recherche :
Marie-France STEINLE-FEUERBACH, Codirecteur du CERDACC
AVRIL 2002
Ont participé à la recherche :
Hervé ARBOUSSET, Maître de conférences en Droit public, Université de Haute-Alsace,
membre du CERDACC
Marie-Pierre CAMPROUX-DUFFRENE, Maître de conférences en Droit privé, Université
Strasbourg III, codirecteur du Centre de Droit de l'Environnement de la faculté de Droit de
Strasbourg, membre du CERDACC
Marie DEROCHE, Doctorante, Université Strasbourg III
Françoise GEISMAR, secrétaire-assistante du CERDACC
Valentine HEINTZ, Docteur en Sciences économiques, membre du CERDACC
Caroline LACROIX, Doctorante, Université de Haute-Alsace, membre du CERDACC
Claude LIENHARD, Professeur des Universités, Université de Haute-Alsace, directeur du
CERDACC
Marie-France STEINLE-FEUERBACH, Maître de conférences en Droit privé, Université
de Haute-Alsace, codirecteur du CERDACC
II
Nous remercions Monsieur le Doyen Jean VIRET, directeur du CREDASC, faculté de Droit
d'Avignon, pour ses conseils avisés.
III
SOMMAIRE
Introduction
Première partie : Analyse des éléments constitutifs de la force majeure retenue pour
faire échec à une action en recherche de responsabilité
Titre I : Inondations : responsabilité et force majeure en droit civil
Chapitre 1 : La notion juridique de force majeure à travers la doctrine et la
jurisprudence de la Cour de cassation
Chapitre 2 : La typologie des éléments de la force majeure exonératoire de
responsabilité
Titre II : Inondations : responsabilité et force majeure en droit public
Chapitre 1 : La notion juridique de force majeure à travers la doctrine et la
jurisprudence du Conseil d'Etat et des Cours administratives d’appel
Chapitre 2 : La typologie des éléments de la force majeure exonératoire de
responsabilité
Titre III : Inondations : responsabilité et force majeure en droit pénal
Chapitre 1 : La notion juridique de force majeure à travers la doctrine et la
jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation
Chapitre 2 : La typologie des éléments de la force majeure exonératoire de
responsabilité
Deuxième partie : Les dispositifs légaux et réglementaires : entre déresponsabilisation et
recherche de responsabilités
Titre I : La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles
Chapitre 1 : La loi du 13 juillet 1982 : entre indemnisation et prévention
Chapitre 2 : Les assureurs face aux risques naturels
Chapitre 3 : Les communes face au risque inondation : une enquête sur la sensibilité
au risque “ Inondation ” des élus locaux
Titre II : Les incidences juridiques de l'absence de prise en considération du risque inondation
Chapitre 1 : La méconnaissance des dispositifs et des risques existants
Chapitre 2 : L'absence de création de dispositifs
IV
Table des abréviations utilisées
A.J.D.A.
A.J.D.I.
Art.
Ass. nat.
Biblio
BO.
Bull.
Bull. crim.
C.
C. cass.
C. C.
C. const.
C.A.
C.A.A.
Cat'nat
C.C.C.
C.E.
Com.
Chr.
Cit. in.
Civ. (1, 2, 3)
Com.
Concl.
D.
DEA.
Doct.
Dr. Adm.
Ed.
EDCE.
Fasc.
Gaz. Pal.
I.R.
J.A.C.
J.C.P.
(Revue)
JO
Juris.
L.
La Doc. fr.
Lamy assur.
L.G.D.J.
Loc. cit.
Min.
Obs.
Op. cit.
Actualité juridique - Droit administratif (Revue)
Actualité juridique - Droit immobilier (Revue)
Article
Assemblée nationale
Bibliographie
Bulletin Officiel
Bulletin de la Cour de cassation
Bulletin de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation
Contre
Cour de cassation.
Code civil
Conseil constitutionnel
Cour d'appel
Cour administrative d'appel
Catastrophe naturelle (arrêté)
Contrats Concurrence Consommation (Revue)
Conseil d'Etat
Chambre commerciale de la Cour de cassation
Chronique
Cité dans
Cour de cassation, 1ère, 2ème, 3ème chambre civile
Chambre commerciale de la Cour de cassation
Conclusions
Dalloz (Revue)
Diplôme d'étude approfondie
Doctrine
Droit administratif (Revue)
Edition
Etudes et Documents du Conseil d'Etat
Fascicule
Gazette du Palais (Revue)
Informations rapides
Journal des Accidents et des Catastrophes
Juris-Classeur Périodique, sauf précision, il s'agit de l'édition générale
Journal Officiel de la République française
Jurisprudence
Loi
La Documentation française
Lamy assurances (Revue)
Librairie générale de droit et de jurisprudence
Locus citatum
Ministre
Observations
Opus citatum
V
Ord.
P.
P.A.
Par.
PER
Pp.
PPR
PPRI
Pr.
PUF
R.A.
RD. Imm.
R.D.P.
Rec.
Req.
Resp. civ. et assur.
R.F.D.A.
R.G.A.T.
R.J.E.
R.R.J.
R.T.D.Civ.
Soc.
Somm.
Spéc.
Suiv.
T.
TA
TI
T.G.I.
Trib. corr.
V.
Vol.
Ordonnance
Page
Les Petites Affiches (Revue)
Paragraphe
Plan d’exposition aux risques naturels
Pages
Plan de prévention des risques naturels prévisibles
Plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation
Professeur
Presses universitaires de France
Revue administrative
Revue de droit immobilier
Revue du droit public et de la science politique, en France et à l'étranger
Recueil des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et du
Tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des
jugements des tribunaux administratifs.
Requête
Responsabilité civile et assurance (Revue)
Revue française de droit administratif
Revue générale des assurances terrestres
Revue juridique de l'environnement
Revue de la recherche juridique, droit prospectif.
Revue trimestrielle de droit civil
Chambre sociale de la Cour de cassation
Sommaires
Spécialement
Suivantes
Tome
Tribunal administratif
Tribunal d'instance
Tribunal de grande instance
Tribunal correctionnel
Voir
Volume
1
INTRODUCTION GENERALE
Par Marie-France STEINLE-FEUERBACH
"La grande inondation dura quarante jours sur la terre (…)
L'eau monta finalement jusqu'à plus de sept mètres au-dessus des sommets (…)
Sur l'ensemble de la terre, tout ce qui possédait un souffle de vie mourut"
(Genèse, 7-17 ; 7-20 ; 7-23)
C'est ainsi que l'Ancien Testament décrit le Déluge, châtiment de Dieu.
Plus tard, au Moyen-Age c'est toujours à la colère de Dieu que sont attribuées les catastrophes
naturelles. Même si dans l'étiologie des catastrophes naturelles les démons sont bien présents,
il reste que la principale cause des calamités est la réponse de Dieu aux péchés des hommes1.
La morale est présente également. Ainsi ne seront pas sauvés ceux qui attachent trop
d'importance aux biens terrestres. Le récit de l'inondation dévastatrice de Grenoble, qui eut
lieu dans la nuit du 14 et du 15 septembre 1219 suite à la rupture d'un barrage naturel, est à
cet égard exemplaire :
- "Voilà ce qui arriva à Grenoble, vers l'année du Seigneur 1220, alors que se tenaient des
foires au mois de septembre, lors de la fête de la Sainte-Croix. Des montagnes de par leur
chute avaient obstrué le lit d'une rivière ; celle-ci grossit durant de nombreuses années
pour former un très grand lac. Ce dernier, lors de la dite fête et vers le milieu de la nuit
envahit les dites foires où se trouvaient un grand nombre d'hommes venus des diverses
parties du monde. Beaucoup purent s'échapper en se réfugiant sur les hauteurs ; en
revanche, ceux qui se préoccupaient plus de leurs biens que d'eux-mêmes voulant
emporter ces biens avec eux et ployant sous leur poids, perdirent, esclaves de leur
marchandise, leur vie et leurs biens" 2.
L'idée selon laquelle les catastrophes sont le fait de Dieu est remise en cause à partir du XVIII
ème siècle et, suite au tremblement de terre de Lisbonne en 1755, la plume de Voltaire mérite
citation :
" Philosophes trompés qui criez : tout est bien,
Accourez, contemplez ces ruines affreuses,
Ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses,
Ces femmes, ces enfants l'un sur l'autre entassés,
Sous ces marbres rompus ces membres dispersés (…)
Direz-vous : c'est l'effet des éternelles lois
Qui d'un Dieu libre et bon nécessité le choix ?
Direz-vous, en voyant cet amas de victimes :
1
J. BERLIOZ, "Les récits exemplaires, sources de l'histoire des catastrophes naturelles au MoyenAge", in Histoire des catastrophes naturelles, Sources Travaux historiques, 1993, Histoire au Présent
2
Passage extrait du recueil de récits exemplaires du dominicain Etienne de BOURBON, prédicateur et
inquisiteur, rédigé entre 1250 et 1261, cité par J. BERLIOZ
2
Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leurs crimes ?"3
En s'éloignant de l'idée de la fatalité, la société s’engage dans un processus de défense
réactive. On se réfère à l'expérience, à l'observation pour prendre des mesures de prévention.
Ainsi, puisque l’on connaît à l'époque des phénomènes comme les fortes pluies ou encore la
fonte des neiges en montagne, pouvant provoquer des inondations, on prend les précautions
qui s'imposent : "Les habitants des parties basses des villes ou des campagnes inondables
mettent à l'abri ce qu'ils peuvent déplacer" 4.
De même l'idée d'une contribution financière se fait jour, on retrouve dans les archives des
demandes d'aide pour les constructions ou la reconstruction de ponts et de digues, également
des demandes de décharge d'imposition pour les dommages causés 5.
Par ailleurs, il ressort des archives départementales de l'Ariège qu'au XIIIème siècle, "après
une inondation ou tout autre paroxysme hydro-météorologique, les communautés
s'empressaient de solliciter auprès de l'Intendant, via son sub-délégué pour le pays de Foix,
une vérification des pertes essuyées. Celui-ci nommait à cet effet des experts vérificateurs
pour l'occasion. Cette procédure était la voie obligée pour l'obtention d'une indemnisation" 6.
C’est pourquoi, "l'approche moderne situe donc la catastrophe dans le domaine de
l'intolérable, parce qu'aucune théologie ne vient plus la justifier et qu'elle relève à présent d'un
jeu mécanique de forces naturelles que l'homme est présumé connaître, sinon maîtriser" 7.
L'homme moderne n'accepte plus la fatalité et dès lors que les éléments de la nature lui
causent un dommage, il ne se tourne plus vers Dieu mais cherche parmi les hommes ceux qui
sont responsables, ceux qui d'une manière ou d'une autre n'ont pu empêcher le dommage, le
prévenir. L’idée s’impose alors qu’il entre dans la mission régalienne de l’Etat, des pouvoirs
publics, mais aussi dans le rôle des professionnels et même des particuliers d’œuvrer à la
prévention des catastrophes naturelles afin de limiter leurs effets destructeurs. Chacun est
aujourd'hui convaincu de la nécessité de la prévention et nombre de mesures ont déjà été
prises. Lorsque la prévention a échoué se pose alors inévitablement la question de la
responsabilité.
Nous savons que la France est exposée à plusieurs risques naturels, les périls qui la menacent
sont les tempêtes et cyclones, les mouvements de sol y compris la sécheresse, les
tremblements de terre et les avalanches et surtout les inondations qui constituent le risque
naturel le plus fréquent et le plus destructeur. L'Office international de l'eau définit les
inondations comme "une submersion temporaire, naturelle ou artificielle, d'un espace
terrestre". En 1992, une typologie des inondations a été retenue, on peut ainsi distinguer
plusieurs types d'inondation : les inondations de plaines, les crues de type torrentiel, les
ruissellements en secteur urbain, les inondations littérales, les inondations exceptionnelles
3
Extrait du "Poème sur le désastre de Lisbonne", écrit en 1756
J. DELUMEAU, Y. LEQUIN, "Les malheurs des temps. Histoires des fléaux et des calamités en
France", in Risques naturels en montagne, 1996
5
B. RUDELIN, Séchilienne, Chronique d'une catastrophe annoncée, Certificat de Victimologie,
Université Claude Bernard, Lyon 1, faculté de Médecine, Département de Médecine légale, 2000
6
J.M. ANTOINE, "Catastrophes torrentielles et géographiate des sources historiques. Le cas de la
Baronnie de Château-Verdun au XVIII ème siècle", CNRS, Toulouse, n° 33, p. 51
7
Ph. SEGUR, "La catastrophe et le risque naturel, essai de définition juridique", R.D.P., fév. 1997,
1693
4
3
dues à la rupture d'ouvrage8. Ces distinctions sont certes essentielles pour les scientifiques
mais ne sont pas la préoccupation première des magistrats chargés d'apprécier les
responsabilités, davantage préoccupés des caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité du
phénomène naturel que de sa nature ou de sa classification scientifique 9.
La préoccupation des pouvoirs publics face aux risques naturels et en particulier aux
inondations s'est concrétisée par de nombreux rapports au Gouvernement, à l'Assemblée
nationale ou au Sénat10.
De même le champ judiciaire est amené à fournir ses contributions à tel point que, pour
utiliser une sémantique venant de sciences autres que juridiques, on a pu écrire que le procès,
"qu'il soit civil, commercial ou pénal, quel que soit son objet… est toujours un formidable
laboratoire de retour d'expérience…" 11. Il était dès lors logique, inévitable et nécessairement
pertinent, d’englober dans le regard que nous allions porter au titre de cette étude l’attitude
des juridictions civiles, administratives et pénales. Ainsi, à chaque stade de ce rapport, le
champ de cette trilogie sera balayé tout en distinguant soigneusement les trois ordres de
responsabilité.
En effet, alors que la responsabilité civile et la responsabilité administrative ont pour finalité
l'indemnisation des victimes, la responsabilité pénale a pour but la sanction des coupables. Si
des responsabilités administratives ou civiles peuvent dans certaines hypothèses être retenues
8
V. not. M. DOUTE, Face aux Risques, n° 375, sept. 2001
A titre d'illustration, suite à la catastrophe du Grand Bornand survenue le 14 juillet 1987, la Cour
administrative de Lyon énonçait le 13 mai 1997 que "le 8 juillet 1936, à la suite d'un orage violent en
fin d'après midi, ce torrent (le Borne) et ses affluents ont sur le territoire de la commune arraché des
ponts et des barrages et inondé les propriétés riveraines… qu'ainsi, et quelle que soit la violence de la
crue à l'origine de la catastrophe du 14 juillet 1987, dont la cause était identique à des inondations
précédemment constatées, l'événement à l'origine des dommages… n'était pas imprévisible". La
référence aux inondations précédentes est contestée par des membres de la communauté scientifique
car il ne s'agissait pas, selon eux, des mêmes phénomènes
10
Voir not. : Rapport de l'Instance d'évaluation présidée par P.-H. BOURRELIER, Comité
interministériel de l'évaluation des politiques publiques, Premier ministre, Commissariat général
au Plan, La Documentation française, septembre 1997 ; Rapport de Ch. KERT sur les techniques
de prévision et de prévention des risques naturels en France, Assemblée nationale, 12 avril 1999
(n°1540), Sénat, 8 avril 1999 (n° 312) ; Rapport de Y. DAUGE au Premier Ministre sur
l’évaluation des enjeux et des modalités de création d’un éventuel “ lieu de débat ” sur les
politiques publiques de prévention des inondations en France métropolitaine et outre mer, octobre
1999 ;
Rapport de E. DOLIGE (n° 3046) sur les propositions de résolutions de J.-L.DEBRE, J.-F.
MATTEI et Ph. DOUSTE-BLAZY (n°2982) tendant à la création d'une commission d'enquête sur
les causes notamment climatiques, environnementales et urbanistiques des inondations
exceptionnelles afin d'établir les responsabilités, d'évaluer les coûts et de prévenir les crues à
répétition, de J. FLEURY (n° 3041) tendant à la création d'une commission d'enquête sur les
causes des inondations répétitives et sur les moyens propres à faire face aux aléas climatiques,
Assemblée nationale, 9 mai 2001 ; Mission d’expertise sur les crues de décembre 2000 et janvier
2001 en Bretagne, par P. HUET, 19 juin 2001 ; Rapport de la commission d'enquête sur les
inondations de la Somme par M. DENEUX, (n° 34), Sénat, 18 octobre 2001 ; Rapport de R.
GALLEY sur la commission d’enquête sur les causes des inondations répétitives ou
exceptionnelles et sur les conséquences des intempéries afin d’établir les responsabilités, d’évaluer
les coûts ainsi que la pertinence des outils de prévention, d’alerte et d’indemnisation (n° 3386),
Assemblée nationale, 14 novembre 2001
11
H. SEILLAN, "Le retour d'expérience et le droit", Préventique n° 48, nov.-déc. 1999, 44
9
4
même en l'absence de faute, il n'en est pas de même en matière pénale puisque la
responsabilité pénale n'est engagée que lorsqu’un individu a commis un acte sanctionné par
les lois répressives, c’est-à-dire qu’il a commis une infraction pénale.
Le droit pénal donne des définitions très étroites des infractions punissables. S'agissant de la
sanction, le juge pénal, dans le cadre strict des lois répressives, est compétent pour juger les
comportements des personnes physiques et morales qu'elles soient privées ou relèvent du droit
public ; s'agissant en revanche de l'indemnisation, la compétence du juge civil est en principe
limitée aux personnes de droit privé alors que la responsabilité des personnes et des agents
publics relève du juge administratif.
Un même événement dommageable est susceptible, dès lors que les conditions sont réunies,
d'être apprécié à la fois par le juge civil, le juge administratif et le juge pénal 12.
Les fondements des trois responsabilités diffèrent ainsi que l’approche et l'attitude des juges
respectifs.
L'intérêt d'une étude générale transcendant la distinction entre les juridictions judiciaires et
administratives peut être illustré par l'interprétation différente de la notion de force majeure
qu’ont eu le juge pénal et le juge administratif suite à l'avalanche ayant, le 10 février 1970,
emporté un chalet de l'U.C.P.A. entraînant la mort de 39 stagiaires, 40 ayant été blessés. Le
juge administratif écarte la force majeure et retient la responsabilité pour moitié de la
commune de Val d'Isère et de l'Etat alors que le maire, poursuivi pour homicides et blessures
involontaires, bénéficie d'un non-lieu. La décision du tribunal administratif de Grenoble,
rendue le 19 juin 1974, figurait dans le mémoire que la partie civile avait déposé auprès de la
Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon. Le 9 juillet 1985, la Chambre d'accusation
estimait que "compte tenu des dépositions de tous les témoins si les avalanches paraissaient
possibles en l'état des conditions météorologiques, il était impossible de prévoir qu'une
avalanche d'une telle ampleur partirait de la Grande Gorge, franchirait l'Isère (d'autant plus
que d'importants travaux l'ont canalisée) et pourrait atteindre le chalet de l'U.C.P.A.’’
La chambre criminelle, le 11 mars 1986 (pourvoi n° 85.94.431, biblio Cerdacc), pour des
raisons de procédure, déclare non recevable le pourvoi introduit par la partie civile.
Trois jours plus tard, le 14 mars 1986, le Conseil d'Etat considère que l'avalanche "ne
présentait malgré sa violence exceptionnelle, compte tenu de ce que trois fois au moins depuis
1917 des avalanches de même provenance avaient atteint la zone de la rive gauche de l'Isère
où était situé le chalet, le caractère de force majeure" (C.E., commune de Val d'Isère c/ Mme
BOSVY et autres, n° 96.272 et 99.725).
Cette tragique affaire est particulièrement révélatrice des divergences de perception de
l’imprévisibilité que peuvent avoir les juges pour un même phénomène naturel.
12
Ainsi, à la suite d'un accident ayant entraîné un dommage corporel, le juge pénal peut avoir à
connaître d'une action en responsabilité à la fois contre une personne privée et un agent public, le juge
civil d'une action en indemnisation dirigée contre le défenseur personne privée et le juge administratif
d'une action en indemnisation dirigée contre l'agent public
5
Pour approcher au mieux la vérité du lien entre responsabilités et force majeure, et pour faire
une proposition d’usage utile de la vérité ainsi dévoilée, même si tout dévoilement est
toujours relatif, nous avons choisi de structurer notre démarche en deux étapes.
Tout d’abord nous nous sommes attachés à analyser, et décoder par un travail de recollement
et de balayage inédit ce qu’il en est dit par les juges, mais aussi par la parole structurante,
porteuse de sens et de mise en perspective de la doctrine, tant il est vrai qu’il importe ici de
rendre de la lisibilité à une recherche portant sur de la prévisibilité (Première partie).
Fort de ces constats, il restait, et ce n’était pas là le moindre des enjeux et des défis, à
s’interroger sur les effets directs, ou à tout le moins induits, des dispositifs légaux et
réglementaires. On s’aperçoit qu’ils oscillent entre déresponsabilisation et recherche de
responsabilité (Deuxième partie).
6
PREMIERE PARTIE :
Analyse des éléments constitutifs de la force majeure retenue pour faire échec à une
action en recherche de responsabilité
La force majeure est classiquement présentée comme un événement réunissant trois caractères
: extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité. L'apparente simplicité de cette trilogie contraste
singulièrement avec la difficulté de son interprétation. En effet, "la force majeure est un
concept de notre droit dont l'importance apparaît comme inversement proportionnelle à sa
précision"13.
Non seulement la notion juridique de la force majeure diffère selon les trois ordres de
responsabilité, mais de plus, à l'intérieur de chacun des ordres, la notion est susceptible de
nuances. Nous nous sommes attachés à dégager cette notion tant en droit civil (Titre I), qu'en
droit administratif (Titre II) et en droit pénal (Titre III), mais également et surtout à établir la
typologie des éléments constitutifs de la force majeure en cernant l'influence éventuelle d'un
arrêté de catastrophe naturelle sur la reconnaissance de la force majeure.
13
J.Y. CHOLEY, note sous TI Saint Denis, 25 août 1983, D., 1985, 26
7
TITRE I
Inondations : responsabilité et force majeure en droit civil
Les règles de la responsabilité civile, délictuelle ou contractuelle, s’appliquent aussi bien aux
rapports entre personnes privées qu’aux rapports entre une personne privée et une personne
publique agissant comme une personne privée. Dans le cas de dommages causés par un
élément naturel la force majeure invoquée par celui dont la responsabilité est recherchée
permet, si elle est reconnue, de faire échec à l'action.
La recherche a été effectuée à la fois dans le champ documentaire classique ainsi que dans un
champ documentaire inédit.
Pour le champ documentaire classique la méthode employée a consisté dans la récolte de
données c’est-à-dire essentiellement des écrits de doctrine et des décisions judiciaires dans les
revues et les ouvrages spécialisés ainsi que par l’utilisation de banques de données. Le
Cerdacc, dans le cadre d’accords de coopération passés avec l’Institution judiciaire a pu
récolter des décisions inédites. Les résultats de l’analyse de ce champ documentaire classique
sont exposés dans les deux premiers chapitres :
-
Chapitre 1 : La notion juridique de la force majeure en droit civil à travers la doctrine
et la jurisprudence de la Cour de cassation
-
Chapitre 2 : La typologie des éléments factuels de la force majeure exonératoire de
responsabilité
175 contentieux soumis à des juridictions civiles depuis 1980, ont été exploités. Le nombre de
décisions est bien entendu supérieur puisque la moitié environ des contentieux ont fait l'objet
d'un pourvoi en cassation. La récolte des données a été notamment effectuée par des
interrogations juris-data avec pour mots-clés “ Inondation ou catastrophe naturelle et force
majeure" ainsi que par la consultation de CD rom juridiques, complétées par des demandes
aux cours et tribunaux.
La recherche a été volontairement limitée au vingt dernières années afin d’obtenir un éventail
de décisions à la fois suffisamment large et d’actualité. Il nous a semblé pertinent de ne pas
nous limiter au risque inondation car l’appréhension de la force majeure se fait selon des
critères comparables quel que soit l’élément naturel en cause. Nous avons étendu la recherche
en droit civil à des événements autres que les inondations, tels la sécheresse ou la tempête,
afin de cerner au plus près la conception qu’a le juge civil de la force majeure14.
A ce stade une première remarque s’impose : les inondations alimentent environ la moitié du
contentieux relatif aux événements naturels, les autres événements étant la sécheresse, les
effets du vent, les glissements et éboulements de terrain, les chutes de neige, le verglas.
S'agissant des inondations, un quart du contentieux est relatif aux débordements de rivières,
les trois autres quarts se répartissant entre les crues d'étang, les remontées de nappes
phréatiques et les inondations dues à la mauvaise évacuation des eaux pluviales. Le
En droit administratif, le plus grand nombre de décisions rendues en matière d’inondation nous a en
revanche permis de limiter la recherche à ce phénomène
14
8
contentieux relatif aux avalanches relève lui essentiellement du droit pénal dans le cadre des
poursuites pour homicide ou blessures involontaires.
La plupart des décisions ont trait à la responsabilité de vendeurs, constructeurs ou lotisseurs.
Si les responsabilités recherchées sont majoritairement celles de personnes privées, physiques
ou morales, il apparaît que les communes sont également visées dans certaines décisions. Il
est ainsi démontré que les communes sont susceptibles de voir leur responsabilité civile
engagée dans ce domaine, les règles applicables étant alors les mêmes que pour un simple
particulier.
Ce résultat peut surprendre a priori car dans la majorité des cas, une collectivité territoriale
voit sa responsabilité en matière de catastrophe naturelle, et plus particulièrement en cas
d’inondation, recherchée devant le juge administratif. Ainsi, la première Chambre civile,
dans un arrêt en date du 2 février 1999 (pourvoi n° 96-22.479) s'est prononcée pour
l'incompétence des juridictions judiciaires à statuer sur un litige portant sur la responsabilité
d'une association syndicale à raison de l'exécution de travaux d'entretien d'un cours d'eau dont
elle avait la charge dans le cadre d'une mission de service public.
Mais les communes peuvent également agir comme des personnes privées, en tant que
propriétaires, vendeurs, constructeurs ou lotisseurs. Dans de telles situations, c’est au juge
civil qu’il appartient de décider si la collectivité territoriale est susceptible d’être responsable
et si l’événement est ou non constitutif de force majeure exonératoire de la responsabilité
civile. L’application des critères du droit civil conduit alors à la responsabilité ou à la nonresponsabilité de la commune agissant en tant que personne privée. Précisons qu'une
commune ayant subi des dommages peut également agir en tant que demandeur.
Avant d’analyser plus à fond la notion de force majeure, il convient de rechercher à titre
liminaire les principaux fondements des actions intentées 15.
PROLEGOMENES : Les principaux fondements des actions intentées en matière de
responsabilité civile
Par Marie-France STEINLE-FEUERBACH
Dans la majorité des cas la force majeure est invoquée pour faire échec à une action en
responsabilité.
Il peut également s'agir de contentieux déclenchés par des assureurs. En effet selon l’article
L. 121-12 du Code des assurances
- “ L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de
cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont
causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur… ”
Le défendeur à l'action sera la personne dont la responsabilité est recherchée et/ou son
assureur de responsabilité civile.
Signalons, en marge de notre étude que la force majeure peut également être invoquée, bien
que plus rarement dans d'autres contentieux :
15
Voir : Le contentieux des inondations : Les responsabilités, étude réalisée pour le MATE sous la
direction de B. DROBENKO, décembre 1999, p. 189 et s.
9
-
-
Dans des litiges, rares il est vrai, opposant un assuré à son assureur dommage qui refuse
de l’indemniser en invoquant une exclusion de garantie due à une faute de l’assuré.
L’assuré peut essayer d’invoquer la force majeure.
En matière de droit du travail, lorsque l'employeur poursuivi pour licenciement abusif,
cherche à se justifier en invoquant une cessation d'activité suite à un événement naturel
l'ayant contraint à cesser ou à réduire considérablement son activité. En effet, la rupture
des contrats de travail doit être considérée comme légitime dès lors que la cessation
d'activité de l'entreprise est consécutive à un cas de force majeure comme des inondations
d'une ampleur exceptionnelle ayant détruit complètement les moyens de production
(Agen, Ch. soc., 1er juin 1995, juris-data n° 046638). Ainsi il y a eu rupture des contrats de
travail par force majeure dans le cas d'une entreprise ayant subi une inondation d'une
ampleur imprévisible dès lors que la production de l'usine avait complètement cessé pour
ne reprendre que très partiellement plus tard (Nancy, Ch. soc., 27 mai 1991, juris-data n°
042636). En revanche, l'inondation d'une usine par la rivière sur la berge de laquelle elle
est installée, rivière qui sort régulièrement de son lit, ne constitue pas un événement
imprévisible et n'entraîne pas de façon insurmontable la cessation de l'exploitation
justifiant la rupture d'un contrat de travail pour force majeure (Soc., 19 mai 1988, Bull., n°
297) ; de même une gelée tardive bien que classée "calamité agricole" et qui a détruit en
grande partie le vignoble destiné à une production de cognac n'est pas un événement
imprévisible, la distillerie est donc condamnée à payer aux salariés qu'elle a licencié les
indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif (Soc., 25
octobre 1995, D., I.R., 258). Si l'événement n'a pas entraîné de façon insurmontable la
cessation de l'exploitation, l'employeur n'est pas libéré de ses obligations face aux salariés
(Soc. 3 mai 1984, pourvoi n° 86.3719 ; 6 juin 1984, pourvoi n° 86.3718, Jurisques 2000,
p. 158)
Les fondements principaux des actions en responsabilité suite aux dommages causés par des
événements naturels peuvent être regroupés en 3 catégories :
- Actions ayant trait à la construction ou à la vente d’un immeuble
Ces actions concernent environ 47% du contentieux que nous avons pu récolter en ce qui
concerne l’ensemble des événements naturels ayant occasionné des dommages et 44% en ce
qui concerne les seules inondations. Il s’agit donc là du contentieux le plus important ; dans
l’hypothèse d’un pourvoi en cassation, il relève essentiellement de la troisième chambre
civile.
-
Actions fondées sur des rapports contractuels autres que ceux issus du droit de la
construction ou la vente
Elles alimentent environ 30% de l’ensemble du contentieux risques naturels et 36% du
contentieux inondation.
- Actions fondées sur des rapports avec les tiers
Elles représentent environ 23% de l’ensemble du contentieux et 20% du contentieux
inondation
Plusieurs textes peuvent, dans chacune de ces catégories, être invoqué par le demandeur en
réparation.
1°) Les actions ayant trait à la construction ou à la vente d’un immeuble
10
Il s’agit principalement d’actions menées par des propriétaires pour engager la responsabilité
des constructeurs, architectes, entrepreneurs, vendeurs.
a) La responsabilité des constructeurs (garantie décennale)
Un des fondements textuels est l’article 1792 du Code civil permettant d'engager la
responsabilité des constructeurs. Ce texte introduit une responsabilité particulière
Article 1792 du Code civil :
" Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou
l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultants d’un vice du sol, qui
compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments
constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa
destination."
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages
proviennent d’une cause étrangère. "
La garantie est d'une durée de dix ans à compter de la réception des travaux (art. 2270 C.C.),
la responsabilité des constructeurs est connue sous l'appellation "garantie décennale".
Ainsi lorsqu’un immeuble présente des dommages, le constructeur est exposé à une
responsabilité de plein droit, il ne pourra se libérer qu’en établissant que l’élément naturel est
constitutif d’un cas de force majeure. En effet, " si l’art. 1792 du code civil fait peser sur les
constructeurs architectes et entrepreneurs une véritable faute ils peuvent s’exonérer de celleci par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure représentant les conditions
d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité " (Angers, 7 juin 1982, juris-data n° 041765
– inondation du sous-sol).
La notion de constructeur est large, elle est définie à l'article 1792-1 C.C.
Article 1792-1 du Code civil :
- "Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1°) Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de
l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2°) Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait
construire ;
3°) Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de
l'ouvrage, accompli une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage."
On comprend que le contentieux soit important d’autant que l’action peut être intentée non
seulement par le propriétaire victime des dommages mais également par son assureur
dommage au titre d’une action souvent subrogatoire exercée envers le constructeur ou envers
l’assureur en responsabilité de celui-ci.
Le contentieux de la construction est également alimenté par des actions en garantie exercées
par des constructeurs, responsables au titre de la décennale, envers d'autres professionnels
ayant participé à la réalisation de l'immeuble.
C’est en tant que constructeur que la commune de Saint Christol les Alès a été condamnée à
payer plus d’un million de francs à une société, acquéreur clé en main d’un bâtiment
industriel que lui avait vendu la commune et qui avait subi des dommages consécutifs à deux
inondations. La Cour d’appel de Nîmes, le 6 juin 1996 (juris-data n°030310) confirme la
décision du Tribunal de grande instance d’Alès "en ce qu’il a retenu la responsabilité de la
11
commune sur la base des articles 1792 et suivants en reprenant intégralement la motivation
du Tribunal qui a justement écarté la force majeure invoquée par la commune pour
s’exonérer de sa responsabilité ".
Il est à noter que la responsabilité des constructeurs ne cède que très rarement devant la force
majeure.
Signalons également la responsabilité des syndicats de copropriétaires. Aux termes de
l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis :
- " Il (le syndicat) est responsable des dommages causés aux propriétaires ou aux tiers par
le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de
toute action récursoire."
La responsabilité d'un syndicat de copropriété a ainsi été retenue en raison de la dimension
insuffisante de chenaux (Paris, 10 novembre 1995, juris-data n° 023562).
b) L'obligation de conseil
Les constructeurs comme les vendeurs, et de manière générale les professionnels, sont tenus
d'une obligation de conseil dont le non-respect est source de responsabilité. Le devoir de
conseil connaît un essor jurisprudentiel particulier, il se rencontre dans tous les contrats
d'entreprise. Ainsi l'architecte devra éclairer le maître d'œuvre sur les difficultés liées à la
nature du terrain.
- Paris, 6 juin 1990 (juris-data n° 023277) : le parking d'un immeuble avait été inondé par
une remontée de nappe phréatique, la Cour d'appel considère que "L'architecte maître
d'œuvre investi d'une mission complète qui a manqué à ses obligations de conception et de
conseil et qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un événement imprévisible et
irrésistible à l'origine des malfaçons doit réparation des désordres relevant de la garantie
décennale et résultant de sa carence fautive".
-
Civ. 3ème, 8 octobre 1997 ( Resp. civ. et assur., 1997, comm., 364 ; R.T.D.Civ., 1998, 383,
obs. P. Jourdain) : des désordres étant apparus dans un immeuble, l'architecte et
l'entreprise de gros œuvre furent condamnés in solidum à garantir le maître d'ouvrage des
condamnations prononcées contre lui au profit du syndicat des copropriétaires "Les
locateurs d'ouvrage sont tenus à l'égard du maître de l'ouvrage d'un devoir de conseil qui
leur fait obligation de signaler les risques présentés ainsi que de veiller à l'adéquation des
procédés de construction à une conception correcte de l'ouvrage en vue de le livrer
exempt de vice".
De manière générale, "L'architecte chargé de la conception d'un projet de construction et de
l'établissement des plans du permis de construire, tenu d'un devoir de conseil envers le maître
de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du sol"
(Civ. 3ème, 25 février 1998, D. aff., 1998, 467).
La cour d'appel d'Angers (7 juin 1982, juris-data n° 041765) a retenu la responsabilité de
l'architecte et de l'entrepreneur pour violation du devoir de conseil alors même que
l'inondation avait présenté les caractères de la force majeure exonérant ces professionnels de
leur responsabilité fondée sur l'article 1792 du Code civil.
12
Ce devoir de conseil a toutefois des limites et l'entrepreneur ne peut être tenu pour
responsable de la décision du maître de l'ouvrage lorsque celle-ci est prise en connaissance de
cause :
- Civ. 3ème, 7 octobre 1998 (pourvoi n° 96-22.837) : "Les maîtres de l'ouvrage… avaient, en
toute connaissance de cause et de propos délibéré, commandé des travaux insuffisants en
sachant qu'ils ne permettaient pas d'atteindre le résultat attendu dans des circonstances
normales, l'architecte n'avait donc pas manqué à son obligation de conseil".
S'agissant du vendeur, la jurisprudence a développé une obligation d'information et de conseil.
L’obligation est plus ou moins contraignante selon que l’acheteur est un professionnel ou un
profane, son intensité varie également en fonction de la nature du produit. Le vendeur
professionnel est présumé connaître parfaitement la chose qu'il vend et il doit prendre
l'initiative de communiquer ce qu'il sait à l'acheteur.
Tout comme pour le constructeur, l'obligation de conseil du vendeur trouve ses limites dans la
connaissance qu'avait l'acquéreur du risque auquel se trouve exposé le bien acquis :
- Civ. 3ième, 22 janvier 1997 (pourvoi n° 95-11.990) : une commune s'était vue condamner à
indemniser une partie des pertes subies par l'acquéreur d'un terrain figurant sur le plan
d'occupation des sols sur zone constructible au motif que la commune, qui connaissait la
nature du sous-sol du terrain vendu en raison de précédents glissements ayant affecté les
coteaux, avait manqué à son obligation d'information et de conseil lui imposant de
signaler à l'acquéreur les risques de nature à grever la chose vendue. La Cour de cassation,
en cassant l'arrêt d'appel retient que l'acheteur était originaire de la commune, dont il était
membre du conseil municipal, et qu'il avait donc acquis l'immeuble en toute connaissance
de cause.
c) Le droit spécial de la vente
Le droit spécial de la vente peut également servir de fondement à une action en responsabilité
et en particulier l'obligation de délivrance et la garantie des vices cachés.
Article 1603 du Code civil :
- "Il (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la
chose qu'il vend."
L'obligation de délivrance est définie à
l'article 1604 du Code civil :
- "La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de
l'acheteur."
L’acheteur est en droit d’invoquer l’inexécution de l’obligation chaque fois qu’il y a une
différence d’ordre quantitatif ou qualitatif ou même esthétique entre la chose achetée et la
chose livrée. En cas d’inexécution totale ou partielle, les règles applicables sont en principe
celles du droit commun des obligations : exécution forcée, exception d’inexécution,
résolution, dommages-intérêts. La prescription de l’action est de 30 ans, réduite à 10 entre
commerçants. La carence du vendeur doit être sanctionnée sauf s’il existe des faits
justificatifs. Le vendeur est libéré en cas de force majeure, mais de simples difficultés
d’exécution ne suffisent pas.
S'agissant de la garantie des vices cachés,
l’article 1641 énonce que :
- "Le vendeur est tenu de la garantie à raisons des défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que
13
l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait
connus."
Ajoutons que :
- "Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix
qu’il en reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur." (art. 1645 C.C.)
A partir des années 50 cette garantie est devenue prééminente, la jurisprudence a étendu la
garantie et assoupli les conditions afin que l’acheteur soit mieux protégé. Le vice doit être
rédhibitoire c’est-à-dire qu’il empêche l’usage de la chose, il doit être occulte, c'est-à-dire que
l'acheteur ne pouvait le découvrir et l'a ignoré. Il faut que le vice soit déjà présent lors de la
vente, ou au moins en germe à ce moment là, il ne doit pas être imputable à une mauvaise
utilisation par l’acheteur.
L’article 1644 ouvre deux actions en garantie : "L’acheteur a le choix de rendre la chose et
de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix,
telle qu’elle sera arbitrée par experts."
Si le vendeur connaissait le vice, il est de mauvaise foi et doit des dommages-intérêts que
l’acheteur soit ou non un professionnel. S’agissant d’un vendeur occasionnel de bonne foi, il
ne sera pas tenu des dommages-intérêts.
Mais la situation est différente pour le vendeur professionnel, en effet une jurisprudence
maintenant cinquantenaire considère que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de
la chose qu’il vend (Civ. 1ère, 24 novembre 1954, J.C.P., 1955, II, n° 8565). Cette présomption
est irréfragable. C’est ce qui fait tout l’intérêt de la garantie des vices cachés, l’acheteur étant
certain d’obtenir réparation dès lors que le vendeur est un professionnel.
Un arrêt de la première chambre civile, en date du 8 juin 1999 (D. Aff., n° 170, 22 juillet
1999, 1171) affirme qui plus est que " Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de
la chose vendue, même lorsqu’il a fait procéder à une livraison directe de la chose à son
client ", c’est-à-dire sans qu’elle passe par ses mains. Le vendeur a eu beau plaider qu’il était
dans l’impossibilité de connaître le vice.
Il s'agit donc là d'une action particulièrement favorable à l'acheteur surtout lorsque le vendeur
est un professionnel. Toutefois l'action en garantie des vices cachés présente l'inconvénient
d'être limité par un "bref délai" d'exercice, l’article 1648 dispose en effet que " L’action
résultant des vices rédhibitoires doit être exercée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant
la nature des vices, et l’usage du lieu où la vente a été faite ". Le point de départ du délai est
la découverte du vice. La durée du délai n'est pas fixée et varie en fonction des juridictions.
A été ainsi jugée irrecevable, car hors délai, l'action menée en 1992 par les acheteurs qui
avaient découvert des infiltrations dès 1984 (Civ. 3ème, 4 mai 2000, pourvoi n° 98-14.376).
La durée et le point de départ du "bref délai", bien qu'abandonnés à l'appréciation souveraine
des juges du fond, nourrissent un contentieux abondant qui invite la Cour de cassation à
distinguer notamment la garantie des vices cachés du défaut de conformité. La distinction
entre l'action en délivrance non conforme et l'action en garantie de vices cachés peut s'avérer
délicate.
Nous donnerons pour exemple de vice caché, le cas d’un terrain loti et vendu par la commune
d’Ossun et qui était situé sur un sol argileux, anciennement exploité comme carrière et depuis
remblayé. A la suite de chutes de neige, qualifiées par arrêté ministériel de catastrophe
naturelle, un glissement de terrain a gravement endommagé des maisons construites sur
l’ancien terrain communal.
14
La première Chambre civile, le 15 juillet 1993 (R.G.A.T., 1994, 185, note H. PérinetMarquet), releva qu’ "en l’état dans lequel le terrain litigieux a été vendu par la commune,
celle-ci n’ignorait pas qu’il était impropre à la construction en raison des risques graves de
déstabilisation en sous-sols et des glissements dont les circonstances atmosphériques n’ont
fait que provoquer la réalisation ; que la Cour d’appel en a justement déduit que la commune
était tenue envers les acheteurs de la garantie de ces vices dans les termes de l’article 1645
du Code civil ".
C'est également sur le fondement de la garantie des vices cachés qu’a été condamnée en
cassation la commune de Ligueux, vendeur d'un terrain pour lequel "le rapport de l'expert ne
laisse subsister aucun doute sur la gravité des erreurs commises par le lotisseur… les fortes
intempéries étaient prévisibles …" (Civ. 3ème, 8 novembre 1995, pourvoi n° 83-17.508). La
Cour d'appel avait condamné la commune sur le fondement de l'obligation de délivrance, la
Cour de cassation considère qu'il convenait d'agir sur le fondement de la garantie des vices
cachés
En l'espèce la commune s'était toujours refusée à exécuter les travaux nécessaires à
l'assainissement de la zone inondable.
d) Responsabilité délictuelle
Un constructeur peut également voir sa responsabilité engagée sur le fondement délictuel de
l'article 1382 du Code civil dès lors qu'il n'est pas directement lié au maître de l'ouvrage par
un contrat mais qu'il agit en tant que sous-traitant (arrêt "Besse", Ass. plén., 14 juillet 1991,
D., 1991, 549, note J. Ghestin ; JCP, 1991, II, 21743, note G. Viney), bien que le fondement
ne soit donc pas contractuel nous avons néanmoins considéré que les actions intentées contre
de tels professionnels par le maître de l'ouvrage ou son assureur avaient trait à la construction.
2°) Actions fondées sur des rapports contractuels autres que ceux issus du droit de la
construction ou de la vente
a) Droit commun de la responsabilité contractuelle
L’inexécution d’une obligation contractuelle est sanctionnée par le droit général des contrats.
Ainsi, aux termes de
l’article 1147 du Code civil :
- "Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à
raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les
fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui
être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part."
L’article 1148 ajoute :
- " Il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par la suite d’une force majeure ou
d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou faire ce à quoi il était obligé, ou a
fait ce qui lui était interdit."
Ici encore, la force majeure constatée vient au secours du débiteur défaillant. Elle a permis
notamment à un restaurateur organisateur d’un mariage d’être exonéré de sa responsabilité
contractuelle car ses installations ont été détruites, moins d’un mois avant la réception, par un
orage particulièrement violent (Aix-en-Provence, 20 mars 1991, juris-data n° 049580).
15
C’est au titre de cette responsabilité contractuelle de droit commun qu’a été condamné le
vendeur d’un immeuble à construire pour son retard dans la livraison, retard dû à une
inondation évitable du terrain (Versailles, 18 novembre 1994, juris-data n° 046353).
b) Droit spécial des contrats
Outre ces dispositions générales, peuvent être invoqués des textes relatifs à des contrats
spéciaux.
Nous avons déjà évoqué ci-dessus le droit de la construction et de la vente, ont été
recherchées également les responsabilités de dépositaires sur le fondement de
l’article 1927 du Code civil :
- " Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il
apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent."
Bien que l’obligation du dépositaire (exploitant d’un parking inondé, d’un entrepôt) ne soit
donc en principe que de moyens, la jurisprudence met à sa charge la preuve de son absence de
faute. Etablir la force majeure lui permettra bien évidemment de s’exonérer.
Nous avons relevé également des contentieux relatifs aux rapports locatifs. Aux termes de
l’article 1719 du Code civil le bailleur est tenu d’assurer au preneur la jouissance paisible de
la chose louée, l’obligation ne cessant qu’en cas de force majeure. Il y a également ici une
source de contentieux lorsque les locaux loués ont été inondés.
3°) Actions fondées sur des rapports avec les tiers
Ici, la personne ayant subi un dommage n’est pas liée au défendeur par un contrat. Il s’agit
d’actions fondées sur la responsabilité civile délictuelle ou sur des obligations légales
particulières.
a) Responsabilité délictuelle de droit commun
S’agissant de la responsabilité délictuelle ont été invoqués aussi bien l’article 1382 que
l’article 1384 alinéa 1 ou encore l'article 1386 du Code civil.
Responsabilité pour faute :
D’après l’article 1382 :
- "Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé, à le réparer."
La responsabilité n’est pas de plein droit, il appartient au demandeur de prouver une faute du
défendeur. La force majeure fait obstacle à la faute. Toutefois, si une faute a précédé ou
provoqué l'événement il n'y a plus force majeure et la responsabilité du défendeur demeure 16.
Fait des choses en général :
Selon l’article 1384 al. 1
- "On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais
encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des
choses que l’on a sous sa garde."
16
Voir not. François CHABAS, "Force majeure", Répertoire civil Dalloz, n°7
16
Cette disposition est à l’origine de la jurisprudence relative au fait des choses : le gardien
d’une chose est présumé responsable des dommages causés par la chose. Il ne peut s’exonérer
que par la faute de la victime ou la force majeure.
Le gardien d'une chose est celui qui a les pouvoirs d'usage de direction et de contrôle sur
celle-ci. Ainsi la garde d'une digue, laquelle s'était rompue sous la pression des eaux,
appartient non au propriétaire de la digue mais au département "dès lors que l'aménagement
des évacuations avait été effectué par le service départemental de l'équipement ou sous son
contrôle, ce service ayant assuré dans l'exercice de ses attributions, la conception et la
réalisation des travaux hors de toute intervention du propriétaire auquel il avait seulement été
demandé d'en régler le prix" (Civ. 2ème, 21 juillet 1986, pourvoi n° 85-12.825).
Les choses en question peuvent être ici des terrains, des murs, des arbres, des débris
encombrant le lit d’une rivière…
Ainsi, la responsabilité de la commune de Biarritz, propriétaire d’un terrain, a été recherchée
par un autre propriétaire qui soutenait que les désordres affectant un terrain et des immeubles
lui appartenant avaient pour cause le défaut de consolidation et la dégradation progressive,
due à des infiltrations d'eau, d’un terrain appartenant à la commune de Biarritz. Il assigna la
commune en exécution de travaux et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement
délictuel des articles 1382 et 1384 alinéa 1 du Code civil. La seconde Chambre civile de la
Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 janvier 1981 (J.C.P., 1982, II, 19814, note N.
Dejean de la Batie) approuva la Cour d’appel de Pau laquelle avait considéré que la commune
n’avait commis aucune faute et que le phénomène d’infiltration, connu depuis longtemps,
était dû à la présence d’eaux souterraines “ normalement insurmontable ” ce qui constituait un
cas de force majeure.
C'est sur le fondement de l'article 1384 al. 1 qu'a été condamnée à réparation la commune de
Beaulieu-sur-Mer suite à un éboulement de rochers en provenance d'un terrain lui appartenant
(Civ. 2ème, 17 mars 1993, Bull., n° 116).
Et c'est également en tant que gardienne de terrains dont le glissement a provoqué la mort de
56 enfants et 15 adultes qu'a été condamnée la commune de Passy à indemniser les victimes
pour moitié (Chambéry, 24 novembre 1980, J.C.P., 1982, II, 19777, obs. J.C. Detharre). Il est
à noter que cet arrêt présente la très rare particularité d'admettre un partage de responsabilité
civile en cas de force majeure.
Ruine des bâtiments :
Le Code civil consacre également une disposition à la ruine des bâtiments :
Article 1386 du Code civil :
- "Le propriétaire est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée
par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction."
Cette disposition n’est applicable qu’au propriétaire même si l’immeuble est loué ; le locataire
n’étant responsable que sur le fondement général.
Le terme “ bâtiment ” désigne tout édifice incorporé au sol ou tout autre immeuble par nature
ou par incorporation. Ce peut être par exemple un pont, le châssis d’une fenêtre, un balcon,
des tuiles… La “ ruine ” est constituée par une chute même partielle de la construction. La
victime doit prouver un défaut d’entretien ou un vice de construction, le régime lui est donc
moins favorable que le régime général du fait des choses fondé sur l'article 1384 al.1 17. La
17
Dans son rapport annuel 2000 la Cour de cassation suggère au législateur l'abrogation de l'art. 1386
C.C. : "En vertu de l'article 1386 du Code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du
17
force majeure est exonératoire, qu’elle ait provoqué la ruine, ou qu’elle ait empêché
l’entretien.
Elle a été admise pour les dommages causés lors du passage d'un cyclone en Polynésie
française : "La ruine de l'immeuble était due à l'action conjuguée de l'eau et du vent lors du
passage du cyclone… Les locataires ne prouvaient pas un mauvais entretien de l'immeuble"
(Civ. 3ème, 12 avril 1995, pourvoi n° 92-18.955)
b) Obligations légales particulières
Des responsabilités particulières sont également fondées sur des textes spécifiques à certaines
situations.
Ainsi, s’agissant plus particulièrement des contentieux opposant en cas d’inondation le
propriétaire d’un fond supérieur à celui d’un fond inférieur, il convient encore d’invoquer
l’article 640 du Code civil relatif aux servitudes d’écoulement des eaux.
Article 640 du Code civil :
- "Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux
qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut élever de digue qui empêche cet écoulement
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. "
Constitue par exemple une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux un drainage du
fonds supérieur provoquant des inondations du fonds inférieur (Paris, 7 novembre 1994, jurisdata n° 024246). C’est une matière propice aux litiges et dans laquelle la notion de force
majeure trouve sa place. La Cour d’appel de Reims a ainsi refusé de reconnaître le caractère
de force majeure exonératoire à une pluie violente ayant provoqué l’inondation du bâtiment
du fonds inférieur “ car il appartenait au propriétaire du fonds supérieur de prévoir
l’installation d’avaloirs des rigoles d’écoulement d’eau pluviale d’une capacité susceptible
de faire face aux orages les plus violents ” (Rennes, 17 mars 1994, juris-data n° 042000).
La responsabilité des syndicats de copropriétaires vis-à-vis des tiers est prévue à
l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis :
- " Il (le syndicat) est responsable des dommages causés aux propriétaires ou aux tiers par
le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de
toute action récursoire"
A ainsi été récemment retenue la responsabilité du syndicat de copropriétaires d'un centre
commercial pour des dommages causés à des tiers car les éléments du choix architectural
avaient joué un grand rôle dans la survenance du sinistre (Civ. 3 ème, 26 janvier 2000, pourvoi
n° 98-17.045)
dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de
sa construction. Compte-tenu de l'évolution jurisprudentielle qu'a connu depuis deux siècles l'article
1384, alinéa 1er, du Code civil, cette disposition, à l'origine plus favorable aux victimes que l'article
1384, ne l'est plus aujourd'hui et n'a plus de justification. Même si la jurisprudence la plus récente
(Civ. 2ème, 23 mars 2000, commenté dans le présent rapport) n'applique plus l'article 1386 lorsque
l'action en responsabilité est dirigée contre un gardien de l'immeuble autre que le propriétaire, il reste
qu'à l'égard du propriétaire gardien la victime se trouve dans une situation plus contraignante pouvant
conduire à des absences d'indemnisation. Dans ces conditions, alors qu'une assurance couvre
généralement le risque, il est souhaitable que l'article 1386 du Code civil soit purement et simplement
abrogé, de telle sorte que les victimes, quelle que soit la qualité de la partie responsable, bénéficient du
même régime."
18
Signalons encore, pour les cas particuliers d'abordages dus à des vents violents, les règles de
la responsabilité fondées sur
les articles 2 et 3 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer :
article 2 :
- "Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure, ou s'il y a un doute sur les
causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans
distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'entre eux, auraient été au mouillage au
moment de l'abordage."
article 3 :
- "Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages
incombe à celui qui l'a commise."
Ici encore, la force majeure établie est exonératoire car si l'abordage est fortuit les dommages
sont supportés par ceux qui les ont éprouvés alors que si l'abordage est causé par la faute d'un
des navires, la réparation incombe à celui qui l'a commise.
Comme nous venons de le constater, nombreux sont les textes pouvant fonder une action en
responsabilité civile, action à laquelle un événement naturel, et plus particulièrement une
inondation peut être rattachée. Evénement qui, s’il est qualifié de force majeure, peut être
opposée par le défendeur et l’exonérer de toute responsabilité. Afin de cerner au plus près ce
mécanisme, il nous a semblé indispensable d’étudier la notion juridique de la force majeure en
droit civil (chapitre 1) avant de nous pencher sur les éléments pris en compte par les
juridictions pour reconnaître ou non à l’élément naturel un caractère de force majeure
exonératoire (Chapitre 2).
19
Chapitre 1 : La notion juridique de la force majeure en droit civil à travers la doctrine
et la jurisprudence de la Cour de cassation
Par Marie-Pierre CAMPROUX- DUFFRENE
Nous allons donc étudier le mécanisme juridique de la force majeure (§1). Mais précisons que
la force majeure est une construction prétorienne et qu’elle est donc susceptible d’évoluer en
fonction des arrêts de la Cour de Cassation pris en la matière. Il nous faut constater qu’une
telle évolution a eu lieu au sein de la Cour de Cassation quant aux éléments à prendre en
compte pour caractériser cette force majeure. Cette évolution n’est cependant que le fait de
deux chambres de la Cour sur six (§2).
Dans notre étude l’inondation peut être qualifiée par l’administration de “ catastrophe
naturelle ”, il nous faudra aussi voir quels sont les liens entre l’arrêté de catastrophe naturelle
et la qualification exonératoire de la notion de force majeure (§3).
§1 : Le mécanisme de force majeure
Le cas de force majeure fait partie, avec les événements anonymes (guerre, émeute, grève,
attentat, bousculade) et du fait individuel d’un tiers ou du fait de la victime elle-même, de ce
qui est appelé juridiquement une cause étrangère. Cette cause étrangère permet d’exclure la
responsabilité du débiteur.
Traditionnellement la force majeure est définie comme tout événement (il peut s’agir de
forces naturelles comme l’eau, le vent, la foudre, le tremblement de terre, le verglas) ayant des
caractères imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties entraînant pour eux une
impossibilité absolue d’empêcher le dommage.
Le cas de force majeure est un événement ou une circonstance empêchant absolument
l’agent défendeur de se comporter autrement qu’il ne l’a fait. Elle rend impossible
l’accomplissement du devoir ou l’exécution de l’obligation. Dans ces circonstances
aucune faute, aucun fait ne peuvent être reprochés au défendeur car à l’impossible nul
n’est tenu.
Etudions le contenu de ces trois caractéristiques (A) ; puis son incidence en matière de
responsabilité civile (B).
A. Les caractères de la force majeure
Aucun texte du Code Civil ne définit le cas de force majeure, seule l’expression y est reprise
comme cause d’exonération ou non dans le cadre de la responsabilité civile. C’est la
jurisprudence et surtout celle de la Cour de Cassation qui a permis la qualification du cas de
force majeure et la définition des caractères de la force majeure. En effet, il appartient à la
Cour de Cassation de rechercher et de contrôler si les circonstances ont le caractère légal de la
force majeure.
Selon François Chabas “ La force majeure, plus qu'un événement, ce sont des caractères : rien
n'est en soi force majeure, tout peut le devenir à condition d'être extérieur, imprévisible et
irrésistible ”18.
- L'extériorité
18
F.CHABAS, Gaz. Pal., 1984, doct., p. 108
20
L'extériorité signifie que l'événement est indépendant de la volonté de celui qui est intervenu
dans la réalisation du dommage. Par contre, le vice inhérent à la chose qui a causé le
dommage ne constitue pas au regard du gardien un cas de force majeure 19. S'agissant de la
responsabilité des constructeurs20, certains auteurs considèrent que le vice du sol ne saurait
être considéré comme extérieur. Ainsi, pour MM. Malinvaud et Gestard21 "il faut exclure le
vice du sol sur lequel repose la construction, puisque ce vice est précisément un cas
d'ouverture à garantie et ne présente d'ailleurs aucun caractère d'extériorité". Gilbert
Leguay22estime, quant à lui, que "le vice du sol, sol qui n'est en réalité que le support naturel
de la construction pris en compte dans les données nécessaires pour la conception et
l'exécution de l'ouvrage, ne présente à l'évidence aucun caractère d'extériorité". Cette opinion
est discutée23.
- L’imprévisibilité
L’imprévisibilité signifie que l’événement ne pouvait pas être prévu (ex : une tempête
tropicale à une période de l’année inhabituelle et d’une formation très rapide 24). L’événement
normalement prévisible est apprécié par référence à un homme de “ type moyen, celui de
l’homme normalement prudent et diligent, le standard du bon père de famille adapté à
l’activité exercée par le défendeur et au degré de spécialisation qu’il implique ” 25 . Mais
lorsque la personne en question est un spécialiste, comme par exemple un constructeur, la
jurisprudence exige d'elle des diligences particulières, spécialement au cas de recherches
préalables circonstanciées. Si le spécialiste les exécute correctement et que l'événement
survient malgré tout, ces diligences peuvent corroborer le caractère insoupçonné des
événements rencontrés. Ainsi en a-t-il été jugé, par exemple, dans le cas de mouvements
imprévisibles de la nappe phréatique 26.
En revanche, si la situation en question a connu un précédent, celui-ci est alors une
circonstance dans laquelle l'imprévisibilité n'est pas reconnue (effondrement d'une carrière 27,
éboulement de rochers 28, crues à un niveau connu 29).
- L’irrésistibilité
L'événement est irrésistible si rien ne peut être fait pour le contrer. Ainsi selon Geneviève
Viney et Patrice Jourdain "La jurisprudence a toujours fait preuve d'une extrême sévérité,
exigeant de l'événement invoqué qu'il empêche absolument l'agent de remplir son devoir" 30.
Et il ne suffit pas que l'événement soit simplement plus difficile à contrer.
19
Pour un glissement de terrain : Civ. 2ème, 20 novembre 1968, J.C.P., 70, II, 16657
Voir Dalloz Action, n° 7380
21
MALINVAUD et GESTARD, Droit de la Promotion immobilière, n° 103
22
G. LEGUAY, RD imm., 1991.244
23
Voir not. B. BLANCHARD, "La sécheresse constitue-t-elle une cause exonératoire de la
responsabilité des constructeurs vis-à-vis du maître de l'ouvrage ?", Gaz. Pal., 1992, 1, doct., 14
24
Civ. 2ème, 25 janvier 1994, Bull. civ., II, n° 13
25
G. VINEY et P.JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, Traité sous la direction de
J.GUESTIN, L.G.D.J., 2ème éd., 1998, n° 399
26
Civ. 3ème, 4 novembre 1992, Bull. civ., II, n° 285
27
Civ. 2ème, 5 février, 1992, Bull. civ., II, n° 45
28
Civ. 3ème, 17 mars 1993, Bull. civ., II, n°116
29
Civ. 3ème, 4 juin 1997, Gaz. Pal., 1998, 1, pan.
30
G. VINEY et P.JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, op.cit. , n° 399
20
21
Ainsi, les caractères d’irrésistibilité ou d’imprévisibilité de l’événement extérieur permettent
l’exonération car le cas fortuit démontre que le dommage ne peut être imputé au défendeur
qui n’a pu empêcher l’événement ni en éviter les conséquences dommageables 31.
B. Les effets de la force majeure sur la responsabilité civile
Force majeure et responsabilité civile sont des termes antinomiques et inconciliables. La force
majeure lorsqu’elle est constatée est en principe exclusive de toute responsabilité. En effet, la
force majeure vient anéantir le lien de causalité qui existe entre le dommage et le fait
générateur. En dehors de certains régimes spécifiques 32, le cas de force majeure exonère ainsi
totalement le défendeur de sa responsabilité. D’où l’attrait de cette notion pour le défendeur à
l’action lorsque sa responsabilité civile est recherchée.
La question de l’application d’une causalité partielle au cas de force majeure devait tout de
même être posée. Envisager cette causalité partielle permettrait en cas de force majeure une
exonération simplement partielle du défendeur. Quelques arrêts ont admis ce partage de
causalité entre la force majeure et la responsabilité du défendeur gardien 33. Ainsi, a été admis
le rôle partiellement exonératoire de la force majeure résultant d'un violent orage34. Dans cette
célèbre affaire, le naufrage du navire Lamoricière, une tempête d'une extrême violence n'avait
que partiellement exonéré le transporteur de sa responsabilité de gardien.
Mais aujourd'hui, la Cour de cassation fait généralement prévaloir la solution de la
responsabilité intégrale.
Par contre, des décisions des juges du fond ont admis une exonération partielle du débiteur,
spécialement en cas de faute de celui-ci, sur le fondement de la théorie de la “ causalité
partielle ”. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi retenu, dans le cas d'une chose détruite
par inondation due à la crue d'un fleuve, la responsabilité partielle du dépositaire qui avait
entreposé la chose dans un lieu insuffisamment clos et couvert 35.
31
P. JOURDAIN, obs. R.T.D.Civ., 1999,113
Notamment la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation qui dans son article 2
empêche l'opposabilité à la victime de la force majeure, ou encore la Convention de Paris sur la
responsabilité civile en cas d’accidents nucléaires laquelle énonce dans son article 9 que l'exploitant
d'une installation nucléaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un cas de force
majeure sauf "cataclysme naturel de caractère exceptionnel".
33
Arrêt Lamoricière, Com, 19 juin 1951, D. 1951, 717 ; J.C.P. 1951, II, 6426 ; R.T.D.C., 1951 ; 515:
Com., 19 juin 1951, D., 1951, 717, note G. RIPERT ; S., 1952, 1, 89, note R. NERSON ; J.C.P., 1957,
II, 6426, note J. BECQUE ; R.T.D.Civ. 1951, 515, obs. MAZEAUD. Une autre affaire présente des
points de similitude avec l'arrêt Lamoricière dans la mesure où a été admis un partage de causalité
entre la faute du propriétaire d'un bateau et un ouragan, toutefois, dans cette espèce le caractère de
force majeure de l'événement naturel avait été dénié : Com., 14 février 1973, D., 1973, 562, note G.
VINEY.
34
Civ. 2ième, 13 mars 1957, J.C.P., 1957, II, 10084, note P. ESMEIN ; D., 1958, 73, note J.
RADOUANT ; S., 1958, 77, note R. MEURISSE.
35
Aix-en-Provence, 10 juin 1975, Bull. Cour d'Aix n° 270, V. aussi Cour d'appel de Chambéry, le 24
novembre 1980 (J.C.P., 1982, II, 19777, obs. J.-C. DETHARRE), arrêt dans lequel le partage causal
pour moitié entre la force majeure et la responsabilité d'une commune, gardienne du terrain a été
admis pour un glissement de terrain ; mais il est vrai qu'en l'espèce le caractère particulièrement
dramatique de la catastrophe qui a causé la mort de 71 personnes n'est probablement pas étranger à
l'attitude des juges
32
22
Mais cette théorie paraît incongrue à la plupart des auteurs36. Toute impossibilité est absolue
et il ne peut y avoir de partage de responsabilité entre la force majeure et le fautif ou le
gardien.
36
Ph. Le TOURNEAU et L. CADIET, Dalloz Action 2000/2001 Droit de la responsabilité et des
contrats ; G. VINEY, Les conditions de la responsabilité, 1998, L.G.D.J., n° 402
23
§2 : Evolution des caractères constitutifs de la force majeure et divergence au sein de la
Cour de Cassation
Il a été constaté à travers certains arrêts de la Cour de Cassation et certains écrits de la
doctrine que les caractéristiques de la force majeure ont fortement évolué. La réunion de la
trilogie traditionnelle ne serait plus exigée (A). Mais cette évolution n’est le fait que de deux
chambres de la Cour de Cassation ce qui permet de dire qu’actuellement il y a divergence au
sein de la Cour suprême quant aux conditions à réunir pour constater l’existence d’un cas de
force majeure (B). Cette nouvelle conception de la force majeure met en exergue le rôle
important joué par le comportement du débiteur (C).
A. L’évolution des caractères conditionnant l’existence de la force majeure
- L’extériorité :
A priori, l’événement est le fait de la nature, il est donc forcément extérieur à l’agent. Il
paraît cependant bon de signaler que la jurisprudence refuse de se laisser enfermer dans une
position de principe et abandonne selon les circonstances le critère de l’extériorité. Ainsi un
arrêt de la première Chambre civile 37 de la Cour de Cassation a confirmé un arrêt d'appel qui
avait jugé que la maladie d'un élève, cocontractant au titre d'un contrat de formation,
constituait un événement de force majeure, bien que n'étant pas extérieur à lui 38. Il appert
ainsi que la Cour de cassation ne prend pas toujours en compte l'extériorité comme condition
de la force majeure.
Nous le verrons cette absence de prise en compte de l’extériorité semble liée à la montée en
puissance de l’irrésistibilité. Mais peu importe, en ce qui concerne notre étude, l’inondation
apparaît de prime abord toujours être un phénomène extérieur aux parties.
- L’imprévisibilité
Aujourd’hui, l’imprévisibilité est un critère contesté et marginalisé. Pour Paul-Henri
Antonmattéi, "exiger l’imprévisibilité n’est pas satisfaisant en matière de phénomènes
naturels". Grâce au développement des techniques météorologiques, ces événements sont
prévus mais leur irrésistibilité est avérée. L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de
Cassation du 9 mars 1994 marginalise l’imprévisibilité, ce qui est désormais recherché c’est
l’inévitabilité (comportement du sujet avant la réalisation de l’événement), l’irrésistibilité
permet une telle appréciation pendant la réalisation39.
L’imprévisibilité n’est pas prise en compte quand la prévision de l’événement ne le rend pas
surmontable.
Dans cette logique, l'imprévisibilité ne prend son véritable sens qu'en rapport avec
l'irrésistibilité en tant qu'elle l'a confirme et la justifie.
- L’irrésistibilité
L’irrésistibilité apparaît ainsi comme l’élément fort en matière de force majeure.
Ainsi la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, bien que le phénomène ait été
"connu depuis longtemps", approuve la Cour d'appel d'avoir retenu la force majeure
exonératoire pour la commune gardienne de son sol car la présence d'eaux souterraines
provenant d'autres terrains était "normalement insurmontable" ce qui faisait échec à l'action en
37
Civ.1ère, 10 février 1998, R.J.D.A., juin 1998, n° 684, J.C.P., 1998, II, 10124, obs. G. PAISANT
Egalement, pour un voyageur victime d'un accident de santé, Metz, 24 septembre 1992, J.C.P.,
1993, IV, 1706
39
Civ. 1ère, 9 mars 1994, R.J.D.A., août-sept. 1994, n° 910.
38
24
responsabilité exercée, sur le fondement de l'article 1384 al.1, par le propriétaire du terrain
affecté par les désordres40.
D’après Patrice Jourdain, si le plus souvent l’imprévisibilité doit être requise, il est des cas où
l’exiger n’a aucun sens. Lorsque toutes les précautions ont été prises pour éviter un
événement prévisible ou ses conséquences dommageables et à plus forte raison si on ne peut
rien faire pour empêcher l’événement ou éluder ses effets, l’irrésistibilité devrait suffire car le
dommage devient inévitable 41. Refuser l’exonération du défendeur paraît injuste.
Paul-Henri Antonmattéi propose de "remplacer la vielle trilogie - extériorité, imprévisibilité,
irrésistibilité - qui relève désormais plus du mythe que d'une démarche scientifique, par la
trilogie - inévitabilité, irrésistibilité, impossibilité - créée par l'événement"42.
Il est en effet des événements absolument irrésistibles tel les raz de marée. Dans ces cas même
prévus, le défendeur ne peut en éviter les conséquences. Et les juges doivent décréter
l’événement cas de force majeure et cause étrangère bien qu'il ait été prévu. Pour M.
Antonmattéi, exiger pour les catastrophes naturelles l’imprévisibilité serait dénué de toute
signification43. L’inévitabilité suffit alors à caractériser la force majeure.
“ Attendu que l’irrésistibilité de l’événement est à elle seule constitutive de la force
majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets sous réserve
que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de
l’événement ” 44.
D’après cet attendu de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, il semble qu’un
garde fou soit établi quant à la suprématie de l’irrésistibilité. La notion d’irrésistibilité est
étroitement liée à la capacité de l’homme de réagir aux éléments naturels, elle est mêlée à la
faute comportementale du débiteur d’indemnisation. En effet, un examen scrupuleux du
comportement du défendeur pour éviter le dommage est exigé.
Lorsqu'un événement irrésistible est prévisible, il appartient au débiteur de prendre toutes les
mesures requises pour en éviter la réalisation Même insurmontable dans ses effets,
l’événement cesse de constituer un cas de force majeure si le débiteur n'a pas pris toutes les
mesures requises pour empêcher qu’il survienne.
-
Pour Geneviève Viney et Patrice Jourdain45, on constate d’après certains arrêts que la
jurisprudence n’exige plus l’imprévisibilité. Il suffit que l’événement en cause soit à la fois
irrésistible et inévitable au sens où, même prévu, il n’aurait pas pu être empêché (phénomène
naturel d’une exceptionnelle violence). La condition d’imprévisibilité ne réapparaît que
lorsque la prévision de l’événement peut permettre, par la mise en œuvre de moyens
appropriés, d’éviter ses effets dommageables.
Si l’événement était évitable et prévisible, la force majeure n’est pas admise et si l’événement
est prévisible mais inévitable quelles que soient les précautions, l’imprévisibilité n’a plus de
sens car l’événement est inévitable.
Pour ces auteurs, le critère fondamental de la force majeure est l’irrésistibilité accompagnée
de l’insurmontabilité.
40
Civ. 2ème, 21 janvier 1981, J.C.P., 1982, II, 19814, obs. N. DEJEAN DE LA BATIE
41
P. JOURDAIN, obs. R.T.D.Civ., 1994, 870 et R.T.D.C., 1998, 161
42
P.-H. ANTONMATTEI, Contribution à l'étude de la force majeure, thèse, L.G.D.J., 1992.
43
P-H. ANTONMATTEI, "Ouragan sur la force majeure", J.C.P., 1996, I, 3907.
44
Com., 1er octobre 1997, C.C.C. 1998, n° 4 ; Dalloz Aff., 1997, 1217 ; R.J.D.A., novembre 1997,
1317
45
G. VINEY et P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J., 1998
25
Ainsi les critères de la force majeure ont évolué mais une étude approfondie de la
jurisprudence révèle en réalité l'existence d'une divergence entre les Chambres de la Cour de
cassation quant à la nécessité de réunir les trois critères classiques de la force majeure :
imprévisibilité, irrésistibilité, extériorité.
26
B. La divergence entre les chambres de la Cour de Cassation quant aux caractères
essentiels de la force majeure
En réalité l'évolution que nous venons d'étudier est le fait de deux chambres de la Cour de
Cassation : la première Chambre civile et la Chambre commerciale.
Seules ces deux chambres évoluent sur la conception de la force majeure (b), les autres
formations s’en tiennent à la trilogie traditionnelle (a).
a- La deuxième et la troisième chambres civiles de la Cour de Cassation
La deuxième et la troisième chambres civiles de la Cour de Cassation exigent la réunion des
trois critères et confirment régulièrement la nécessité de l'imprévisibilité pour admettre
l'existence de la force majeure. Précisons que les trois quarts des arrêts de cassation analysés
pour cette étude sont rendus par ces deux chambres46.
- En effet il faut noter la sévérité de la deuxième chambre civile.
Par exemple : "attendu qu'un événement n'est constitutif de la force majeure que s'il est
extérieur, imprévisible et irrésistible. L’existence d’un règlement de copropriété prévoyant
l’installation d’un tampon étanche rend prévisible ce type d’inondation, d’où l’exclusion de la
force majeure et l’application de l’article 1384 al. 1 du Code Civil". Il était question de la
responsabilité d’un syndicat de copropriétaires pour les dégâts d’eaux sur l’immeuble 47.
Plus récemment, la seconde chambre civile de la Cour de Cassation a estimé dans une formule
générale et de principe que c'était à bon droit que l'arrêt attaqué a énoncé que "l'imprévisibilité
de l'événement invoquée comme cause exonératoire de la présomption de responsabilité est
exigée au titre des éléments constitutifs de la force majeure". Par cette motivation en termes
généraux cette chambre civile semble prendre le contre-pied de la jurisprudence considérant
l'irrésistibilité comme seule constitutive de la force majeure 48.
- De même pour la troisième chambre civile de la Cour de Cassation : "la Cour d'Appel,
retenant que l'éboulement de la terrasse résulte de la conjonction de fortes pluies assimilées à
l'état de catastrophes naturelles par un arrêté ministériel de la situation vulnérable des lieux
en pente et de la nature du terrain, n'a pas caractérisé la force majeure imprévisible et
irrésistible exonératoire de responsabilité"49.
b- La première Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de Cassation
En revanche, pour la première Chambre civile et la Chambre commerciale l’imprévisibilité
n’est pas exigée de manière stricte :
- s’il y a imprévisibilité, le comportement de celui qui invoque la force majeure sera alors jugé
indifférent.
- si le dommage est prévisible, il y aura tout de même force majeure dès lors que l’événement
est jugé irrésistible ou insurmontable : on apprécie le comportement de celui qui invoque la
force majeure. Si ce comportement est celui d’un homme prévoyant, il y aura force majeure.
46
Et plus de la moitié par la troisième
Civ. 2ème, 1er avril 1999, D. 1999, IR, 118.
48
Civ. 2ème, 13 juillet 2000, Resp. civ. et assur., 2000, Comm.,
R.T.D.Civ., 2000, 848
49
Civ. 3ème 14 février 1996, R.J.D.A., oct. 1996, 1160.
47
324, et obs. P. JOURDAIN,
27
Donc, pour ces deux Chambres, en cas de dommage prévisible, l’irrésistibilité au regard de la
prévoyance équivaut à la force majeure.
Voici quelques exemples de décisions :
- "Attendu que l'irrésistibilité de l'événement est à elle seule, constitutive de la force
majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sous réserve
que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de
l'événement"50.
- "Le cas de force majeure peut être constitué par la seule irrésistibilité de l’événement
(humidité et encombrement du port : prévisibles) car la prévision ne saurait permettre
d’en empêcher les effets"51.
L’exonération suppose que le débiteur ait pris des précautions pour empêcher le préjudice
mais il n’est pas besoin de prouver l’imprévisibilité de l’événement.
- "Les circonstances invoquées comme constitutives de la force majeure n’étaient pas
insurmontables", ce qui correspond en réalité au critère d’irrésistibilité (annulation d’un
voyage au Maroc suite à la guerre du Golfe) 52.
- "Les bâtiments n’auraient pu, même s’ils n’avaient pas été affectés de vices, s’avérer
étanches en présence d’inondations d’une intensité anormale", préjudice ayant pour cause
déterminante l’intensité anormale des pluies et considéré comme une catastrophe naturelle
et un cas de force majeure, le constructeur est exonéré de sa présomption de responsabilité
décennale fondée sur l’art 179253.
- "Attendu que la cour d'appel a constaté que la destruction des marchandises entreposées
dans la chambre froide se trouvant dans les locaux de la société Gondolfruit résultait de
l'incendie allumé par des agriculteurs dont la manifestation avait dégénéré en émeute, et
que les émeutiers avaient échappé au contrôle des forces de l'ordre ; qu'elle a retenu
souverainement que l'événement était irrésistible ; que, par ce seul motif, elle a
légalement justifié sa décision caractérisant ainsi la force majeure"54.
Il est intéressant de constater que la chambre commerciale, dans un contentieux opposant la
société Gondolfruit à un autre demandeur, pour le même événement, a tenu un raisonnement
identique55.
Ainsi, dans la conception évoluée de la force majeure, le caractère d'irrésistibilité prédomine.
Mais en arrière plan de cette évolution un élément supplémentaire est pris en compte : le
comportement fautif du défendeur en relation avec l’événement irrésistible. Ce comportement
prend une importance capitale dans l’appréciation par le juge de l’existence de la force
majeure.
C. L'incidence de la faute du débiteur de l’indemnisation sur la notion de force majeure
50
Com. 1er octobre 1997, C.C.C. 1998, n° 4 ; Dalloz Aff., 1997, 1217 ; R.J.D.A., novembre 1997,
1317
51
Com., 28 avril 1998, R.J.D.A., sept. 1998, n° 0 949.699 ; D., 1999, 469.
52
Civ. 1ère, 8 décembre 1998, C.C.C., 1999, n° 36 ; Dalloz Aff., 1999, 167
53
Civ. 1ère, 26 janvier 1999, Lamy assur., n° 49, mars 1999, bulletin d'actualité n° 1614
54
Civ. 1ère, 17 novembre 1999 Société Faure et autre contre Société Gondolfruit , Groupe Efic
55
Com., 26 juin 2001, Société Agrunor contre société Gondolfruit, Groupe Efic, Resp. civ. et assur.,
octobre 2001, n° 279.
28
La force majeure en principe fait obstacle à la faute car l'événement est dans ce cas qualifié de
cause exclusive. Toutefois, si une faute a précédé ou provoqué l'événement il n'y a plus force
majeure56.
La conception de la force majeure de la première chambre civile et de chambre commerciale
de la Cour de Cassation donne une importance plus grande à la faute du débiteur.
En déclarant force majeure un événement irrésistible et non pas imprévisible, les juges
intègrent une autre donnée, le comportement du débiteur. La prévision de cet événement
devrait entraîner chez le débiteur un comportement visant à faire tout ce qui était à sa
disposition pour éviter et prévenir le risque. Ainsi le comportement du débiteur est essentiel
pour statuer sur l'existence du cas de force majeure et donc sur l'exonération. Si le débiteur
avait la possibilité, par la mise en place de mesures adéquates, d’éviter le dommage, c’est
donc que l’inondation ne peut être considérée comme la cause exclusive du dommage. Il
existe une autre cause à son dommage qui est le comportement fautif du débiteur. Ainsi la
victime peut demander réparation au débiteur sans que celui ne puisse invoquer la force
majeure pour s’exonérer de sa responsabilité. Il ne peut y avoir dans ce cas de partage de
responsabilité ou d’exonération partielle de responsabilité. Le débiteur devra alors entière
réparation.
D'après Patrice Jourdain, l’événement prévisible peut souvent être évité en prenant certaines
précautions, ce qui exclut le cas de force majeure, mais quand aucune mesure ne permet
d’éviter l’événement ou ses conséquences, l’irrésistibilité suffit puisqu’elle se double de
l’inévitabilité57 .
Cette référence au comportement du débiteur de l’indemnisation réintroduirait un élément
subjectif dans les cas de responsabilité civile objective (1384 al. 1) dont les conditions sont
remplies. La responsabilité serait engagée du fait de l’existence d’un comportement fautif du
responsable potentiel excluant une cause d’exonération. La faute du débiteur correspondant au
fait de n’avoir pas tout mis en œuvre pour éviter et prévenir le risque empêcherait la
qualification de l'événement en cas de force majeure et permettrait alors le jeu de la
responsabilité du fait des choses. Le comportement passif (faute ou négligence) du débiteur
compromettrait ses chances d’exonération et permettrait à la victime d’être indemnisée. Cette
faute démontrerait l'intervention de la main de l'homme et donc empêcherait l'événement
causal d'être purement naturel.
A l'inverse si le comportement du débiteur est positif c'est à dire qu'il va dans le sens de la
prévention et de la prudence, la conception de ces deux chambres aboutit à un élargissement
de l’exonération au bénéfice du débiteur de l'obligation à réparation et au détriment de la
victime : l’irrésistibilité doublée de l’inévitabilité serait suffisante.
56
57
V. F. CHABAS, "Force majeure", Répertoire civil Dalloz, n° 7
P. JOURDAIN, obs., R.T.D.Civ., 1998, 122.
29
§3 : Le lien existant entre la force majeure et l'arrêté de catastrophes naturelles
Reste à étudier le lien existant entre la force majeure, cause exonératoire de responsabilité, et
l'arrêté de catastrophes naturelles permettant le fonctionnement de l’indemnisation par
l’assurance.
Rappelons que l'article 1er de la loi nº 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles vise “ l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les
mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n'ont pu empêcher leur survenance
ou n'ont pu être prises ”. Rappelons aussi qu'il faut que l'Etat prenne un arrêté déclarant la
localité en état de catastrophe naturelle pour permettre à la compagnie d'assurance
d'indemniser la victime.
Pour Christian Atias : “ Aucune disposition légale ne détermine les rapports entre les notions
de force majeure et de catastrophe naturelle ; le bon sens dit qu’elles ne sont pas étrangères
l’une à l’autre. Il est vrai que la première joue en faveur du responsable qu’elle exonère et la
seconde en faveur de la victime qui bénéficie d’un régime protecteur ; les mécanismes mis en
œuvre sont pourtant suffisamment étrangers l’un à l’autre - une situation donnée dont la
réalisation du dommage est la pathologie et une convention conclue en vue de l’indemnisation
des conséquences de ce dommage -, pour que la création de la seconde qualification ne prive
pas la première de ses effets normaux. La délimitation de deux unités conceptuelles distinctes
- droit de la responsabilité, incluant l’inexécution du contrat, et droit des assurances - conduit
à admettre que la constatation administrative d’une catastrophe naturelle ne suffit pas à établir
l’imprévisibilité du phénomène qui n’exclut pas l’application du droit commun de la
responsabilité (Cass. civ. 3ème, 28 janvier 1998, K.c/ D. inédit) ”58.
Effectivement, cet arrêté n'induit pas nécessairement la force majeure, des exemples existent
nombreux en jurisprudence 59.
L’événement qualifié par l’arrêté de catastrophe naturelle ne correspond pas forcément
à la qualification juridique de force majeure, l’intensité anormale d’une inondation n’a
pas forcément les caractères d’imprévisibilité et surtout d’irrésistibilité de la force
majeure.
Tout dépend des circonstances concrètes et des effets réels de l’événement sur l’agent.
Pour Loïc Cadiet, en matière de phénomènes naturels, il faut constater le caractère
exceptionnel eu égard aux conditions climatiques locales 60. Il faut aussi que cet événement
naturel remplisse en principe, comme il vient d'être étudié, les caractéristiques de la force
majeure.
Ainsi, un exemple rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation : afin de
débouter une commune et son assureur de leur demande, l'arrêt retient que l'éboulement de la
terrasse résulte de la conjonction de fortes pluies assimilées à l'état de catastrophe naturelle
par un arrêté ministériel, de la situation vulnérable des lieux en pente et de la nature du
terrain ; "qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la force majeure
imprévisible et irrésistible exonératoire de responsabilité, a violé le texte susvisé" 61.
58
C. ATIAS, Philosophie du droit, Collection Thémis, Droit privé, PUF, 1999, p. 331
Civ. 3ième, 24 mars 1993, Bull. civ., III, n° 46 ; Civ. 3ème, 14 février 1996, R.J.D.A., oct. 1996,
n° 1160.
60
In Dalloz Action, Droit de la responsabilité et des contrats, 1998,
61
Civ. 3ème, 14 février 1996, R.J.D.A., oct. 1996, n° 1160 ; Civ. 3ème, 1er décembre 1999, La Tribune
de l’assurance n°33, mars 2000, n° 96.
59
30
En effet, il n’y a aucune raison juridique pour que l’assimilation soit faite. Cependant il est
évident que les juges peuvent se servir de cet arrêté ou de son absence pour apprécier la
situation au regard de la notion de force majeure.
Il est parfois arrivé que les juges du fond tirent de la simple constatation administrative de
catastrophe naturelle, donnée à un événement, la conséquence nécessaire que ce dernier avait
le caractère de force majeure dans les rapports entre les parties contractantes 62.
Nous pouvons dors et déjà estimer que cette déduction est quelque peu rapide et insuffisante
d'après l'étude faite sur la notion de force majeure.
62
Civ. 3ème, 24 mars 1993, Bull. civ., III, n° 46.
31
Chapitre 2 : La typologie des éléments de la force majeure exonératoire de
responsabilité
Par Marie-France STEINLE-FEUERBACH
C'est aux juges du fond qu'il appartient d'apprécier les éléments de fait caractérisant ou non la
force majeure, la Cour de cassation contrôlant la qualification de la force majeure. Sur
l'ensemble des arrêts de cassation que nous avons pu réunir 70% sont des arrêts de rejet c'està-dire confirmant la décision des juges du fond. La cassation intervient notamment lorsque la
Cour de cassation estime que les juges du fond n'ont pas tiré des éléments de fait la
qualification exacte de l'événement ou encore n'ont pas recherché ces éléments avec
suffisamment de précision ; la cassation peut également porter sur un point de droit différent
alors que la Cour de cassation approuve les premiers juges quant à leur appréciation de la
force majeure.
Avant de procéder à une analyse plus approfondie de la jurisprudence il nous a paru pertinent
d'effectuer quelques statistiques sous les réserves suivantes :
- le droit est une matière a priori rebelle aux prévisions étant donné, d'une part, le pouvoir
d'appréciation des juges du fonds et, d'autre part, l'interdiction faite à la Cour de cassation
de procéder par arrêts de règlements63. En effet, la Cour de cassation a toujours la
possibilité d'opérer un revirement dans une matière essentiellement prétorienne.
- la collecte des décisions bien qu'ayant été faite le plus largement possible ne saurait
prétendre être exhaustive.
Malgré ces réserves, il nous a semblé que certains pourcentages pouvaient être révélateurs
d'une tendance.
Chacune des 175 affaires traitées a été comptabilisée suivant plusieurs paramètres :
- Nature de l'événement : inondation, sécheresse, vent, autres
- Fondement de l'action : construction ou vente d'immeuble, autres rapports contractuels,
rapports avec les tiers
- Présence ou non d'un arrêté de catastrophe naturelle
- Reconnaissance ou non de la force majeure.
Nous avons déjà rapporté plus haut que les inondations représentaient environ la moitié du
contentieux (plus précisément 48%, le vent y prend place pour 20%, la sécheresse pour 16%,
les 16% restant se partageant principalement entre la neige, les glissements ou effondrements
de terrain ou le gel) 64.
La répartition selon les fondements de l'action a également déjà été rapportée, rappelons que
47% du contentieux est relatif aux actions ayant trait à la construction ou à la vente d'un
immeuble.
Les statistiques effectuées présentent l'intérêt de renverser l'idée communément admise selon
laquelle les forces de la nature présentent les trois caractères de la force majeure (extériorité,
imprévisibilité et irrésistibilité). Ne s'agit-il pas là d'ailleurs de l'exemple type livré pendant
longtemps aux étudiants de deuxième année de droit et qui n'a disparu que récemment des
manuels de cours.
63
64
C'est-à-dire valables pour l'avenir et fixant définitivement la jurisprudence
Voir en annexe le tableau de la jurisprudence civile
32
Nous avons constaté lors de cette étude que la force majeure est rejetée dans plus de
75% des contentieux en recherche de responsabilité en cas de dommages liés aux
événements naturels.
Au regard du juge civil les caractéristiques de la force majeure présentées par ces
événements ne sont donc réunies que dans moins un quart des affaires qui lui sont
soumises.
Si on se limite aux actions ayant trait à la construction ou à la vente d'un immeuble on
constate que la force majeure n'est retenue que dans une proportion inférieure à 15%. Les
magistrats sont donc particulièrement sévères envers les constructeurs, professionnels tenus
d'une responsabilité de plein droit et envers les vendeurs garants des vices cachés. Le fait
naturel n'est pas considéré par les juges, notamment pour les inondations, comme ayant
d’emblée les caractéristiques de la force majeure. De manière générale les juges se montrent
plus sévères envers les professionnels qu'envers les simples particuliers. Ainsi que le souligne
Nathalie Sempé, "en définitive, en matière de force majeure, une hiérarchisation des débiteurs
se dessine au gré des interprétations jurisprudentielles. L'appréciation par les juges des
caractères propres à la force majeure apparaît ainsi plus stricte en présence de
professionnels"65.
Les résultats relatifs aux seuls contentieux liés aux inondations ne présentent pas de différence
significative avec ce résultat général :
En matière d'inondation la force majeure est rejetée de manière générale dans 75% des
cas (dans la même proportion qu’il s’agisse de cas de débordement de cours d'eau ou d’autres
inondations) 66.
et lorsque l'action est fondée sur la construction ou la vente d'un immeuble la proportion
de refus de la force majeure atteint plus de 86%.
Par une étude systématique des décisions relatives à la force majeure en matière d'événement
naturel nous avons recherché quelle était l'appréciation factuelle de la force majeure (§1),
ainsi que l'incidence de l'existence d'une faute sur la force majeure (§2) et de celle de la
présence d'un arrêté constatant d’état de catastrophe naturelle (§3).
§1 : L’appréciation factuelle de la force majeure
Quelques décisions admettent ou rejettent globalement la force majeure (A), mais dans la plus
grande majorité des cas les critères de cette force majeure sont examinés de manière plus
approfondie, le juge civil prenant soin de vérifier que les caractères de la force majeure sont
bien réunis (B).
A. L'appréciation globale de la force majeure
Nous avons constaté que quelques rares décisions admettaient l'existence de la force majeure
par la seule présence d'un arrêté de catastrophe naturelle sans que les juges vérifient la
réunion des trois éléments de la force majeure. 67 Par ailleurs, la soudaineté et la violence d'un
65
Nathalie SEMPE, "La difficile qualification de force majeure en matière de responsabilité des
constructeurs (Toulouse, 10 septembre 1996)", P.A., 3 février 1997, n° 15, 11
66
et donc sensiblement dans la même proportion que pour l’ensemble des événements naturels
67
voir infra § 3 de cette section
33
événement, sa nature "exceptionnelle" peuvent emporter la décision du juge sans que soient
nécessairement déclinés les éléments de la force majeure.
Ainsi a été reconnue globalement la force majeure pour la violence exceptionnelle du
phénomène naturel :
- Civ. 2ème, 6 janvier 1982 (bull. civ., n° 3) : alors que l'auteur du pourvoi soutenait que "un
phénomène météorologique, fut-il exceptionnel, n'étant pas nécessairement imprévisible et
irrésistible, la Cour d'appel aurait omis de rechercher et d'énoncer en quoi consistaient ces
deux éléments constitutifs de la force majeure" la Cour de cassation répond que "attendu
que l'arrêt relève que la hauteur des pluies ininterrompues constatée à la date et dans les
lieux rapprochés du dommage, retient que l'intensité maximum de la crue du ruisseau,
qui, généralement réduit à un filet d'eau, s'était transformé en un torrent furieux, avait
provoqué le ravinement et les éboulements des rives, et précise, que dans la région des
magasins, des caves et des campings avaient été inondés… ; qu'il énonce que l'effet des
pluies, d'une abondance anormale, avait été aggravé par la soudaineté et la violence des
orages… la Cour d'appel a pu déduire … que les troubles atmosphériques, qui étaient à
l'origine de la crue ayant causé le dommage, avaient revêtu un caractère de violence
exceptionnelle constitutif de force majeure".
Ou pour l'importance et la généralité de l'inondation :
- Montpellier, 22 juin 1988 (juris-data n° 001850) : L'inondation ayant affecté l'immeuble
loué est due à des intempéries généralisées à tout le quartier au point d'entraîner le
lendemain une circulaire du maire de la commune annonçant que les prévisions
météorologiques restaient mauvaises. La Cour retient "Eu égard à l'importance et à la
généralité de cette inondation celle-ci peut être qualifiée de force majeure".
Ou encore pour l'intensité de l'inondation :
- Paris, 4 novembre 1988 (juris-data n° 027985) : le propriétaire d'un fond servant qui a
diminué l'usage d'une servitude d'écoulement des eaux… "doit donc être condamné à
réparer les conséquences dommageables des inondations survenues sur le fonds
dominant, à l'exception toutefois de celle provoquée par un cataclysme local d'une rare
intensité ayant le caractère d'un cas de force majeure".
B. L'appréciation des éléments de la force majeure
La preuve des trois éléments de la force majeure incombe au défendeur ainsi que le rappelle la
troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt récent du 16 juin 1999 (pourvoi
n° 97-15.056) : "la bailleresse ne rapportait pas la preuve que les pluies, ayant provoqué les
inondations des 23 juillet et 6 décembre 1988, étaient exceptionnelles, imprévisibles et
irrésistibles de sorte qu'elles ne revêtaient pas le caractère de force majeure". La même
formulation se trouve dans un arrêt de la première Chambre civile en date du 1 er avril 1999
(pourvoi n° 97-17.960) : "il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver que l'événement
était à la fois irrésistible, imprévisible et extérieur".
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la caractérisation
des éléments de la force majeure.
A travers les décisions collectées nous avons recherché successivement les critères de
l'extériorité, de l'imprévisibilité et de l'irrésistibilité. Pour chacun des critères, les décisions
34
sont regroupées par phénomène naturel : les inondations en premier lieu, les autres par ordre
alphabétique.
1°) Les critères de l’extériorité
Le critère de l'extériorité est rarement invoqué, la catastrophe étant le fait de la nature, il est a
priori extérieur à l'homme 68 sans lien avec l'activité humaine. Il est pourtant maintenant établi
que, dans certaines situations, la catastrophe n'est pas totalement extérieure aux activités
humaines. Ainsi que le relève Jacqueline Domenach, "en droit on a su diviser des catégories
qui relevaient d'événements naturels et d'autres qui relevaient d'événements humains. C'est
bien une séparation entre la nature et l'humain. En réalité, dans les faits et dans les
événements, il n'y a pas de séparation claire entre la main de l'homme et l'événement
naturel"69.
Les inondations exceptionnelles et particulièrement dramatiques de la Somme en 2001 ont
entraîné une prise de conscience politique de l'influence de l'homme sur les inondations et a
été crée une commission d'enquête parlementaire sur les causes des inondations, création
approuvée le 17 mai 2001 par l'Assemblée nationale. Ses membres ont été chargés d'étudier
les causes des inondations que celles-ci soient répétitives ou exceptionnelles. En particulier
les causes liées au climat, à l'environnement, à l'urbanisme, à l'utilisation des sols, à la gestion
des fleuves et des rivières à l'échelle des bassins versants70. De même une commission
d'enquête a été diligentée par le Sénat, elle porte en partie sur la recherche des causes 71
En jurisprudence, l'extériorité est parfois rappelée comme étant un des trois critères de la
force majeure mais elle est fort peu discutée. Quelques arrêts évoquent l'extériorité.
Admission de l'extériorité :
Inondation :
- Angers, 7 juin 1982 (juris-data n° 041765) : "Le phénomène étant dû au fait que le sol
argileux environnant draine très mal les eaux de pluie jusqu'à la nappe phréatique, il
a bien une origine extérieure au sol sur lequel le pavillon a été édifié et des vices
desquels le maître d'œuvre et l'entrepreneur devaient répondre".
-
Paris, 3 décembre 1982 (juris-data n° 029062) : les précipitations exceptionnelles ayant
entraîné l'inondation du sous-sol de l'immeuble étaient un fait extérieur aux locateurs
d'ouvrage.
Refus de l'extériorité :
Neige :
- Civ. 1ère, 19 juillet 1988 (bull., n° 249) : l'effondrement du toit d'un poulailler ne peut être
considéré comme extérieur à l'activité des éleveurs. En l'espèce il n'y avait aucune faute de
la part des éleveurs.
68
P. SEGUR, "La catastrophe et le risque naturels. Essai de définition juridique", R.D.P, février 1997,
1693
69
J. DOMENACH, "L'événement risque naturel et le juge", Actes du séminaire "Des disciplines à la
rencontre de l'événement naturel", Groupement Interdisciplinaire de Recherche sur les Risques
Naturels, Grenoble, 27 mars 1998
70
Rapport n° 3046, par Eric DOLIGE, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 mai
2001
71
Rapport d'information (n° 34), président Marcel DENEUX, remis au président du Sénat le 18
octobre 2001
35
Vent :
La condition d'extériorité a été refusée en raison d'une faute du débiteur :
- Civ. 3ème, 1er décembre 1993 (pourvoi n° 01-19.972), suite à un sinistre provoqué par
un vent soufflant à 187 km/h la Cour de cassation approuve la Cour d'appel de Rennes
qui avait considéré que "la condition d'extériorité ne serait pas satisfaite, en l'espèce,
puisque l'inexécution de l'obligation serait imputable à une faute du débiteur et que la
faute est exclusive de la notion de cause étrangère". En l'espèce il y avait un défaut de
scellement entre la maçonnerie et la coque à ossature de bois de la charpente.
La rareté des décisions invoquant l'extériorité est surprenante car l'influence de l'homme
sur le dommage naturel devrait supprimer le caractère d'extériorité. Il est vrai qu'il s'agit
davantage de l'Homme72 que de l'homme et qu'en matière de responsabilité civile c'est
essentiellement le comportement d'un individu particulier, ou d'un groupement d'individus
ayant des activités privées, qui est examiné. La dimension politique se trouve donc absente
du débat judiciaire.
Dans la plus grande majorité des cas, la discussion porte sur l'imprévisibilité ou
l'irresistibilité de l'événement.
2°) Les critères de l’imprévisibilité
Il s'agit la plupart du temps de critères temporels ou géographiques, les deux pouvant être
cumulés, d'autres éléments peuvent aussi être pris en compte.
a) Critères temporels
Quelle doit être la récurrence d'un événement pour que la jurisprudence le considère comme
imprévisible ? Il n'est pas possible de donner une réponse précise à cette question. La fixation
d'une limite temporelle se heurterait d'ailleurs au libre pouvoir d'appréciation du juge. Nous
pouvons simplement constater que l'imprévisibilité n'est que rarement admise pour
l'éloignement dans le temps de l'événement comparable précédent.
Admission de l'imprévisibilité
Inondation :
De manière surprenante, un délai de 15 ou 20 ans a suffi pour que la Cour d'appel de Paris
admette l'imprévisibilité, en l'espèce il y avait également une impossibilité de concevoir des
collecteurs assez robustes :
- Paris, 3 décembre 1982 (juris-data n° 029062) : après une inondation des sous-sols de la
Tour Maine Montparnasse suite à de fortes pluies, l'imprévisibilité sera retenue au profit
des locateurs d'ouvrage au motif qu'il était impossible pour eux de prévoir ces
précipitations, la preuve de leur caractère exceptionnel étant rapportée par la direction de
la météorologie nationale des chutes de pluies aussi violentes ne se produisant qu'une fois
tous les 15 ou 20 ans.
Ont été considérées comme imprévisibles des précipitations égalées seulement 2 fois en 50
ans :
- Le 27 juin 1990, un orage très violent s'est abattu sur Paris, les locaux de la cité de la
Musique ont été inondés en raison notamment de la rupture d'une galerie d'égout public ;
72
Voir en particulier H. SEILLAN, "Inondations de Béziers. La main de Dieu ? La main de l'homme
?", Préventique, n° 25 janvier-février, 1996
36
à la suite de cette inondation le maître d'ouvrage de l'opération de la cité de la Musique a
assigné le maître de l'ouvrage de l'immeuble voisin considéré comme étant à l'origine de
la venue des eaux dans les locaux sinistrés. Une expertise a été étendue à différents
constructeurs et cabinets intervenants, à la Socotec et à la ville de Paris. Les défendeurs
ont invoqué la force majeure et, détail intéressant que "si responsabilité il y avait, ce serait
celle de la collectivité publique qui laisse utiliser les égouts hors d'âge et en piètre état, et
qui, en ayant permis le bétonnage d'un quartier autrefois constitué d'espaces verts, a
aggravé les conséquences des précipitations"… Le demandeur a été débouté car la Cour
d'appel de Paris, approuvé par la Cour de cassation (14 avril 1999, pourvoi n° 97-12.946)
a considéré qu'en l'espèce il y avait deux causes étrangères :
- La première est le phénomène atmosphérique : il s'agissait de “ précipitations égalées
uniquement 2 fois en 50 ans... orage le plus violent enregistré par l'observatoire de
Montsouris en 100 ans ”, la Cour de cassation en a déduit qu "il s'était produit un
phénomène atmosphérique d'une si rare violence qu'il ne pouvait raisonnablement
entrer dans les prévisions des entreprises travaillant dans la zone".
- La seconde cause étrangère, bien que non naturelle, mérité d'être signalée puisqu'il
s'agit du fait exonératoire du tiers : "le seul ouvrage ayant occasionné les dommages
appartenait à la ville de Paris (collecteur d'égout centenaire, construit en mauvais
ciment…)", la cour d'appel en déduit que : "Tout autre ouvrage que le collecteur
public n’a joué qu’un rôle passif. Qu’ainsi il existe une deuxième cause étrangère
exonératoire de la responsabilité des intimés”, la Cour de cassation approuvant : "les
eaux ayant inondé la cité de la Musique, provenaient de la rupture de la canalisation
publique", l'immeuble (voisin) n'ayant eu qu'un rôle passif dans la circulation des
eaux, la cour d'appel a pu en déduire à bon droit qu'il ne pouvait être admis de
rechercher la responsabilité des propriétaires voisins".
Neige :
- Civ. 3ème, 7 mars 1979 (D., 1979, I.R., 380, J.C.P., 1979, IV, 169) : l'effondrement de la
toiture était dû à d'abondantes chutes de neige, le phénomène météorologique avait les
dimensions d'une véritable calamité dont l'O.N.M. n'avait jamais enregistré
l'équivalent dans ses archives. La présomption de responsabilité de l'architecte et de
l'entrepreneur est donc écartée.
Vent :
- Toulouse, 29 septembre 1998 (juris-data n° 045514) : Un vent supérieur à 112 km/h est
exceptionnel par rapport aux statistiques de Météo France, "c'est à juste titre que le
tribunal a considéré que cette tempête dont le caractère exceptionnel est révélé par les
statistiques de Météo France portant sur une durée de 30 ans présentait les caractères de
la FM et exonérait par conséquent le locataire".
Refus de l'imprévisibilité
Inondation :
L'imprévisibilité a été refusée en cas de crues, de remontées de nappes phréatiques et de
pluies.
Crues :
La fréquence et le caractère cyclique des crues interdisent qu'elles puissent être considérées
comme imprévisibles :
37
-
Les coffres d'une banque avaient été inondés suite à une crue lente et progressive, la Cour
d'appel de Metz (4 octobre1985, juris-data n° 041993) relève le caractère cyclique des
crues et la défectuosité du système de pompage : "une banque, qui a manqué à son
devoir de diligence relatif aux biens déposés dans un coffre-fort loué par les clients, est
responsable des dommages causés par une inondation qui n'était ni imprévisible, ni
irrésistible".
Il convient de tenir compte de toutes les crues antérieures même si elles n'ont fait l'objet
d'aucun enregistrement à l'époque de leur survenance.
Ainsi, suite à des crues exceptionnellement hautes de l'Ill qui se sont produites pendant trois
années consécutives de 1981 à 1983, les habitants d'un lotissement construit dans un village
alsacien assignèrent le constructeur en responsabilité, le Tribunal de grande instance de
Mulhouse (17 novembre 1989) et la Cour d'appel de Colmar (24 juin 1994) ont admis la force
majeure :
- "il est établi qu'au cours de la période allant de décembre 1981 à février 1984, et
particulièrement au printemps 1983, la rivière l'Ill a connu des crues exceptionnellement
hautes, ainsi qu'en témoignent les journaux de l'époque, et que la nappe phréatique a
atteint des niveaux si élevés que de nombreuses habitations ont été inondées dans la
région… au moment de la conception de ce lotissement le constructeur ne pouvait
disposer que des seules mesures et observations enregistrées depuis 1974 par le
piézomètre du puits... à une distance de 1.500 mètres... il résulte des constatations de
l'expert.… que les caves des immeubles du lotissement ont été implantées à 20 -40
centimètres au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues à l'époque".
Le raisonnement suivi jusque là par la Cour d'appel justifie l'admission de la force majeure et
on pourrait s'étonner de la cassation si les juges du fond n'avaient ajouté cette petite phrase
- "il est vrai que de précédentes crues exceptionnelles étaient survenues en 1954-1955
mais qu'elles n'avaient pas donné lieu à des enregistrements".
La Cour de cassation (Civ. 17 juillet 1996, 3 arrêts, pourvois n° 94-18.541, 94-18.542, 9418.543) rejeta la qualification de force majeure :
- " Attendu que pour débouter les acquéreurs de leurs demandes, l'arrêt retient que si l'Ill a
connu en 1955 des crues exceptionnelles, elles n'ont pas fait l'objet d'enregistrements de
niveau, que celles de 1982 et 1983 ont donné lieu à des arrêtés constatant l'état de
catastrophe naturelle des lieux, et que les dommages proviennent donc d'une cause
étrangère. Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'imprévisibilité et
l'irrésistibilité des inondations, de nature à exonérer le constructeur de sa présomption
de responsabilité, a violé l'article 1792".
La prise volontaire de risque pour des raisons d'économie est civilement sanctionnée.
- Ainsi, la Cour d'appel de Grenoble, (28 janvier 1997, juris-data n° 049719) statuant sur
renvoi de la Cour de cassation (25 janvier 1995, juris-data n° 000110), retient l'entière
responsabilité du vendeur qui avait décidé en connaissance de cause et à moindre frais de
limiter la mise hors d'eau du deuxième sous-sol à une cote correspondant à celle atteinte
lors des crues quinquennales.
-
Remontée de nappe phréatique :
Civ. 17 décembre 1985 (pourvoi n° 84-15.911) : un immeuble ayant été inondé à la suite
de la remontée d'une nappe phréatique, la Cour de cassation, confirme la décision des
juges du fond condamnant la Socotec pour faute, les juges du fond s'étaient livrés à une
étude très poussée des mouvements de la nappe et avaient statué "sur les infiltrations
permanentes dues à la remontée du niveau de la nappe phréatique… ce niveau, dont la
38
variation peut tenir à des facteurs humains, tels la construction du R.E.R. ou la
désindustrialisation relative de Paris, a subi des modifications sensibles, en montant ou
en descendant, depuis 1850… de 28 mètres à cette date, il était tombé à 20 mètres en
1900, remonté à 26 mètres en 1908, descendu à 17 mètres en 1910, passé à 26 mètres en
1930, à 22 mètres en 1932, à 25 mètres en 1950, à 23 mètres en 1960, puis descendu de
façon constante jusqu'en 1969, enfin remonté en 1972 à 22 mètres".
On comprendra que face à ce yo-yo hydraulique les magistrats aient considéré que la Socotec
a commis une faute en limitant son information à une étude de la B.R.G.M. publiée en 1966,
l'imprévisibilité ne pouvait guère prospérer sur un tel terrain !
-
Paris, 22 janvier 1985 (juris-data n° 020227) : remontée de la nappe phréatique dont le
niveau est lié à celui de la Seine, les écarts de plus d'un mètre ne constituant nullement
une circonstance exceptionnelle, des observations sur une période de soixante ans, laps
de temps inférieur à la durée prévue de l'immeuble, montrent que la cote du fleuve a
atteint et dépassé 16 fois celle existant au moment de l’inondation.
S'agissant des nappes phréatiques l'entrepreneur a l'obligation de se renseigner :
- Civ. 3ème, 15 juin 1988 (bull. n° 109) : "attendu que pour débouter la SFCB de sa
demande, l'arrêt retient que l'entrepreneur ne pouvait prévoir la remontée de la nappe
phréatique qui, contrairement à l'évolution précédente, ne s'est produite qu'à partir de
1968, postérieurement à la construction ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la
société Sainrapt et Brice s'était renseignée auprès des organismes compétents sur une
possibilité de fluctuation du niveau de la nappe phréatique sur une période de temps
suffisamment longue et si elle en avait tenu compte, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision".
Dans le même sens : Paris, 6 juin 1990 (juris-data n° 023277).
Pluies :
La récurrence empêche l'imprévisibilité :
- Une société, acquéreur clé en main d'un bâtiment à usage industriel vendu en 1984 par la
commune de Saint Christol les Alès a assigné cette commune suite à deux inondations
importantes du bâtiment survenue en octobre 1987 et en octobre 1988. La Cour d'appel de
Nîmes, (6 juin 1996, arrêt n° 295-4, ste RACS Sarl c/ Commune de St Christol les Ales)
confirme la décision rendue par le tribunal de grande instance d'Alès le 14 décembre 1994
: la responsabilité de la commune sera retenue suite à l'examen des relevés
pluviométriques depuis 1950, il sera notamment pris en considération le fait que "la
pluviométrie des années 1987 et 1988 était prévisible et n’a pas atteint les précipitations
exceptionnelles des années 1950, 58, 63 et 76".
-
Montpellier, 3 décembre 1996 (juris-data n° 034657) : les pluies, bien que classée
catastrophe naturelle n'étaient pas imprévisibles "puisque lesdites pluies se sont
reproduites à la même époque deux années consécutives et qu'elles sont le propre des
climats méditerranéens".
-
Civ. 2ème, 1er avril 1999 (pourvoi n° 97-17.960) : "si les pluies diluviennes qui se sont
abattues le 24 septembre 1986 sur la commune… ont motivé un arrêté interministériel de
classement en catastrophe naturelle, elles n'ont pas revêtu un caractère irrésistible et
imprévisible de nature à exonérer M. P., dès lors que, selon le service de météorologie,
elles étaient susceptibles de se reproduire tous les 4 ans".
39
L'arrêt suivant illustre bien la sévérité de la Cour de cassation vis-à-vis des professionnels de
la construction puisqu'une pluviométrie, bien qu'excédant notablement les moyennes
habituellement relevées, n'est pas reconnue comme un événement imprévisible, ni irrésistible
:
- Civ. 3ème, 8 juillet 1998 (pourvoi n° 96-22.788) : suite à des pluies d'une ampleur
exceptionnelle, un mur séparatif s'était effondré, l'architecte dont la responsabilité pour
faute est recherchée aura beau invoquer le fait que le mois de décembre 1990 avait été, le
mois le plus pluvieux depuis au moins un siècle, et l'année la plus pluvieuse depuis
1910, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel de Limoges qui avait condamné
l'architecte à réparation le 28 octobre 1996 : "Si les infiltrations d'eau de pluie, ayant
participé à l'effondrement du mur, avaient été abondantes, elles ne pouvaient cependant
être considérées comme un événement imprévisible et irrésistible, de telles précipitations
ayant déjà eu lieu antérieurement".
Neige :
- Cass. civ. 3ième, 19 juillet 2000 (pourvois n° G 98-22.571, V 98-23.088, X 99 -10.283) :
"Les chutes de neige n'avaient dépassé les quantités prévues pour le calcul des normes et
la quantité de neige tombée… n'était pas exceptionnelle, des quantités plus élevées ou
quasi équivalentes ayant été relevées lors des décennies précédentes".
Sécheresse :
La jurisprudence n'admet pas que la sécheresse puisse être un phénomène imprévisible car il
se reproduit à l'échelle du temps. Il est à noter que la troisième chambre civile ne reconnaît
jamais la sécheresse comme cause d’exonération73.
- Toulouse, 13 septembre 1993 (RD. Imm. 16 (3), juil.-sept. 1994, 459, note Philippe
Malinvaud et Bernard Boubli) : les conditions de la force majeure ne sont pas réunies
"lorsque le fait provient d'une situation antérieure qui se prolonge plusieurs années".
-
Il suffit pour le juge de constater que la sécheresse s'était déjà produite quelques
années avant la construction (Civ. 3ème, 22 novembre1994, R.G.A.T., 1995, note H.
Périnet-Marquet ; Versailles, 4 novembre 1994, RD. imm. 17 (3), juil.-sept. 1995, note Ph.
Malinvaud et B. Boubli ; Orléans, 17 décembre 1996, juris-data n° 047506 ; Toulouse, 11
mai 1998, juris-data n° 043512 ; Paris, 20 mai 1998, juris-data n° 021435 ; Civ. 3ème, 8
mars 2000, pourvoi n° 98-15.732 et récemment Civ. 3 ème, 27 juin 2001, n° 1074 FS-D,
biblio Cerdacc).
-
Elle peut même se révéler être "devenue depuis plusieurs années un facteur structurel et
non conjoncturel" (Orléans, 2 octobre 1996, juris-data n° 048661).
Il ressort également de la jurisprudence que le constructeur a l'obligation de précéder à une
étude du sol.
Vent :
- L'imprévisibilité n'est pas caractérisée par un temps de retour supérieur à 10 ans (Civ.
3ème, 7 mai 1996, pourvoi n° 94-17.019).
73
Civ. 2ème, 18 mars 1998 (Resp. civ. et assur., juin 1993, 13) : un vent à 216 km/h pendant
le passage du cyclone Firinga est prévisible dès lors que des rafales de vent plus violentes
Voir not. B. BLANCHARD, "La sécheresse constitue-t-elle une cause exonératoire de la
responsabilité des constructeurs vis-à-vis du maître de l'ouvrage ?", Gaz. Pal., 1992, 1, doct., 14
40
avaient été enregistrées moins de dix ans avant et moins de dix ans après les
événements en cause.
b) Critères géographiques
Le critère géographique conduit invariablement au rejet de l'imprévisibilité car il révèle
la connaissance du risque soit par des données climatiques connues pour une région, soit
par la situation particulière du bien dans une zone où un risque est connu :
La connaissance du risque dans la région conduit à réfuter l'imprévisibilité :
Inondations :
- Paris, 3 octobre 1984 (juris-data n° 025138) : le lieu et la date des précipitations sont à
considérer, la possibilité totale d'eau recueillie à la date du trouble est en dessous de la
précipitation décennale de la région pour 24 heures.
-
Paris, 9 juillet 1987 (juris-data n° 024288) : survenance normale de pluies importantes
avec crue à cette époque de l'année et dans cette région.
-
Civ. 3ème, 2 mars 1988 (2 arrêts, pourvois n° 86-18.851, 86-18.852) : pour des chutes de
pluies ayant provoqué l'inondation de terres agricoles et ayant fait entraîné l'application du
régime des calamités agricoles :"La chute de 130 mm d'eau en une nuit ne présente pas
dans une région méditerranéenne un caractère exceptionnel"
-
Civ. 3ème, 26 novembre 1991 (pourvoi n° 90-13.968) : "sans doute les pluies avaient
présenté un caractère violent et exceptionnel à ces époques mais il n'était nullement
démontré que ces pluies aient présenté un caractère de force majeure … pour cette région
proche de la côte de la Manche et du Détroit du Pas-de-Calais".
Sécheresse :
- Agen, 15 décembre 1992 (Gaz. Pal., 1996, 1, 128, commentaire J. Bergel-Hatchuel) :
"Une sécheresse dans le sud-ouest de la France est un phénomène prévisible".
-
Toulouse, 10 septembre 1996 (P.A., 3 février 1997, n° 15, 11, note N. Sempé) : "Le fait
générateur du dommage provient de la dessiccation du sol sous l'effet de la sécheresse,
phénomène bien connu dans le Sud-Ouest".
Vent :
- T.G.I. Paris, 6 mars 1981 (Gaz. Pal., 1982, 1, somm., 31) : "Le vent et la tempête ne
présentent de caractère imprévisible que s'ils excèdent la normale des troubles
atmosphériques auxquels il faut s'attendre dans la région. Le site de Gravelin classé à ce
point de vue dans la région II correspond à des vitesses normales de vent par mauvais
temps de 121,7km/h et à des vitesses extrêmes de 160 km/h. La vitesse de 133,3 km/h
correspond à une tempête non exceptionnelle".
-
Civ. 3ème, 16 janvier 1985 (pourvoi, n° 83-16.476) : pour un vent de 125/128 km/h., " les
circonstances atmosphériques n'étaient pas exceptionnelles le jour du sinistre, la vitesse
des vents étant demeurée inférieure à la vitesse extrême prévue dans la région".
-
Paris, 15 février 1985 (Gaz. Pal., 1985, 2, somm., 249) : "Le vent a soufflé à une vitesse
atteignant des pointes de 28 m/s et dépassant celle de 24,5 m/s admise par les services de
41
météorologie comme constitutive de tempête, il n'en demeure pas moins qu'il ne justifie
pas que la tempête constatée constituait un phénomène imprévisible, alors qu'il est
notoire que la région concernée n'est pas à l'abri de vents soufflants en rafales".
-
Besançon, 15 février 1995 (juris-data n° 041015 ) : "au vu des éléments météorologiques
et des antécédents relevés dans la région de Thise, le vent et l'orage de grêle s'étant
produits, ne revêtent pas un caractère de violence exceptionnelle excédant la normale".
-
Rouen, 20 avril 1995 (J.C.P., 1996, IV, 397) : n'est pas une cause exonératoire de
responsabilité, une tempête avec un coup de vent de 101 km/h dans une région proche de
la mer.
Le refus de l'imprévisibilité provient également de la situation particulière du bien :
Inondations :
La situation à proximité d'un cours d'eau sujet à débordement rend évidemment l'inondation
prévisible :
- Com., 13 décembre 1988 (pourvoi n° 87-13.238) : l'entrepôt était situé à proximité d'un
fleuve sujet à de fortes crues en cas de fortes pluies conjuguées avec la marée, d'autres
quartiers de la ville avaient été préalablement inondés.
Particulièrement lorsque la construction a été faite à un niveau insuffisant.
- Civ. 3ème, 31 mai 1989 (2 arrêts, pourvois n° 87-13.674 et 87613.675) : la Cour de
cassation approuve la Cour d'appel de Metz selon laquelle "il résulte du rapport
d'expertise que le lotissement a été réalisé à une très faible distance du cours de la
Moselle sur ce qu'on appelle le lit majeur ou lit d'inondation par rapport au lit mineur où
coule la Moselle, que le lit majeur est rempli d'alluvions apportées par la Moselle,
notamment au cour des crues. Que les cotes de berge de la Moselle, dont le seuil
d'inondation, vont de 162,25 NGF à 163,55 ; que le niveau moyen du terrain où est établi
le lotissement est autour de 163 NGF et que les crues normales de la Moselle sont de
163,50 ; que de toute évidence, au moindre débordement du cours d'eau, les flots
envahissent le lotissement et les égouts refoulent… les crues ne sont évidemment pas
imprévisibles mais constituent au contraire un phénomène inéluctable à intervalle de
temps plus ou moins rapprochés".
Civ. 3ème, 4 juin 1997, (R.G.D.A., 1997, n° 3, 785, note H. Périnet-Marquet) : "Selon le
service de la navigation de Lyon, le niveau des plus hautes crues de la rivière
s'établissait à la cote 267, 40 NGF, et que, si le bâtiment avait été implanté à cette
altitude, les eaux de crue n'auraient pas envahi l'usine, la Cour d'appel… qui a
exactement relevé que le classement des crues en catastrophes naturelles par l'autorité
administrative n'emportait pas qu'elles aient les caractères de la force majeure, et qui a
souverainement retenu que les crues de 1983 et 1990 n'étaient pas imprévisibles, en a
déduit, à bon droit, que la société G.A., qui était tenue de la garantie décennale de
l'article 1792 C.C., et qui, quelles que soient les erreurs de l'Administration dans la
délivrance du permis de construire, avait l'obligation de rechercher la cote altimétrique
de protection contre les inondations, ne démontrait pas l'existence d'une cause
étrangère".
On notera que pour la Cour de cassation la délivrance erronée d'un permis de construire ne
permet pas au constructeur de s'exonérer de sa responsabilité.
-
42
La nature du terrain est aussi prise en compte :
- Civ. 3ème, 8 novembre 1995 (pourvoi n° 93-17.508) : un lotissement avait été réalisé par la
commune de Ligueux sur un terrain peu perméable, le fonds est d'autant plus exposé
aux inondations qu'il est situé dans une cuvette (la commune, vendeur d'un lotissement
communal, s'était toujours refusée à exécuter les travaux nécessaires à l'assainissement de
la zone inondable, les fortes intempéries, même peu fréquentes, sont prévisibles et les
effets aussi bien que les inconvénients inhérents à un terrain marécageux peuvent être
limités par la mise en œuvre d'aménagements appropriés).
Et il convient bien entendu de se renseigner :
- Paris, 14 mars 1984 (juris-data n° 022148) : des inondations par remontée de nappes
phréatiques étant fréquentes dans le voisinage, l'architecte n'ayant effectué aucune étude
du sol et ne s'étant pas informé auprès des voisins est tenu intégralement à la garantie
décennale.
Avalanche :
- Le 2 février 1978, dans le village du Tour, une avalanche détruit tout ou partie du
lotissement "les Combes". Le lotissement était situé au débouché du couloir du Nantet.
Les défenseurs invoquent la fore majeure. Afin de déterminer si l'avalanche du 2 février
relevait d'un tel phénomène, le juge examine en premier lieu si l'événement était
imprévisible. Or, il détermine que les conditions météorologiques de la journée du 2
février n'avaient rien d'exceptionnelles, et que le phénomène avalancheux pour ce couloir
était bien connu et même indiqué sur les fiches de l'institut géographique national. Cette
avalanche était donc normalement prévisible et ne relevait dès lors pas d'un cas de force
majeure : “ Sur le caractère normalement prévisible de l’avalanche (… )qu’il ressort des
cartes d’avalanche(…)que celle du Nantet était parfaitement connue (…). Attendu surtout
qu’il est établi qu’en 1966 une avalanche venant toujours du Nantet a traversé l’Arve et
a atteint l’emplacement actuel du premier chalet sinistré ainsi qu’en atteste une fiche de
l’ING produite au débat. " (Chambéry, 25 juin 1985 74,
Jurisque Avalanche,
www.anena.org , Civ. 3ème, 24 février 1988, pourvoi n° 85-15.642). La société
immobilière a donc vu sa responsabilité engagée pour vice caché.
Glissements de terrain :
La nature même du terrain rend le risque prévisible :
- Civ. 2ème, 17 mars 1993 (bull., n°116 ; J.C.P., 1993, I, 327, G. Viney) : la responsabilité de
la commune de Beaulieu-sur-Mer est recherchée suite à la chute d'un rocher dû à
l'effritement d'une falaise, la Cour de cassation refuse l'imprévisibilité : "L'effritement
d'une falaise calcaire sous l'effet de l'érosion n'est pas un événement imprévisible et des
purges artificielles auraient pu être réalisées".
-
Civ. 3ème, 24 mars 1993 (bull., n° 46 ; J.C.P., 1993, IV, 1379 ; R.T.D.Civ., juil.-sept. 1993,
594 ) : suite au glissement du terrain dont la commune d'Ossun était lotisseur, la Cour de
cassation refuse l'imprévisibilité : "La parcelle étant située sur un sol argileux,
Voir Jurisque avalanche : “ Notons que les requérants, ayant également mis en cause la
responsabilité de la commune de Chamonix ainsi que celle de l'Etat (CE 19/05/89 BussereauPillot/Etat-commune de Chamonix), n'ont pas eu gain de cause devant le juge administratif, car
l'antériorité du phénomène n'a pas été démontrée. Ceci s'explique essentiellement par les moyens mis
en avant dans l'instruction du dossier ”
74
43
anciennement exploité comme carrière puis remblayé, le glissement de terrain était très
prévisible".
-
Civ. 1ère, 15 juillet 1993 (R.G.A.T., 1994, 185, note H. Périnet-Marquet) : statuant sur les
mêmes faits que ceux de l'arrêt précédent, la Cour de cassation précise : "En l'état dans
lequel le terrain a été vendu par la commune, celle-ci n'ignorait pas qu'il était impropre à
la construction en raison des risques graves de déstabilisation en sous-sols et des
glissements dont les circonstances atmosphériques n'ont fait que provoquer la
réalisation".
Sécheresse :
Ici encore la nature du sol, et notamment la présence d'argile, peut exclure l'imprévisibilité :
- T.G.I. Périgueux, 5 juillet 1994 (RD. Imm. 16 (4), oct.-déc. 1994, 664, note Ph.
Malinvaud et B. ; 672, note G. Leguay) : " La modification du volume d'argiles
gonflantes ne saurait constituer, pour un professionnel avisé du bâtiment ; agissant en
qualité d'ingénieur conseil, un événement imprévisible".
-
Civ. 3ème, 13 mai 1986 (pourvoi n° 84-16.481) : la présence d'argiles creuses devait
nécessairement être connue avant la construction.
-
Civ. 3ième, 28 janvier 1998 (J.C.P., 1998, IV, 1576) : les propriétaires d'un immeuble ayant
constaté des désordres dans leur maison en construction, un expert a été désigné par la
société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. Il est reproché à cet
expert de n'avoir pas pris en compte divers éléments de sorte que les travaux n'avaient pas
permis la stabilisation de l'ouvrage. Malgré la présence d'un arrêté de catastrophe
naturelle, la responsabilité de l'expert est donc retenue car il avait connaissance de
l'influence de l'hygrométrie sur les caractéristiques physiques et mécaniques de la
couche d'argile du sous-sol.
c) Autres éléments
Admission de l'imprévisibilité
Inondation :
Des Cours d'appel admettent l'imprévisibilité dès lors que le phénomène n'était pas décelable :
- Angers, 7 juin 1982 (juris-data n° 041765) : "il résulte du rapport d'expertise que la
création du pavillon a détruit une couche drainant des eaux de pluies en sous-sol, celle-ci
en s'accumulant, a maintenu l'eau sous forme de poche produisant le même effet qu'une
nappe phréatique…il convient d'admettre l'imprévisibilité du phénomène qui ne pouvait
être décelé par un sondage du terrain avant les constructions".
-
75
Amiens, 11 septembre 1989 (juris-data n° 046828) : "La société bailleresse doit être
exonérée de la responsabilité encourue sur le fondement des articles 1719 et 1721 C.C. à
la suite d'inondations ayant endommagé les lieux loués, dès lors qu'il est établi que ces
dommages sont dus à une pluviométrie exceptionnelle et que des telles précipitations
étaient imprévisibles puisque la DDE, qui avait prêté son concours à la construction du
pont, avait avisé le constructeur que les dispositions prévues pour le franchissement de
la rivière ne soulevaient pas d'objection".75
En droit pénal, en revanche, l'autorisation administrative est inopérante
44
Glissement de terrain :
- Chambéry, 24 novembre 1980 (J.C.P., 1982, II, 19777, obs. J.C. Detharre) : si d'une façon
générale, il existe toujours des signes précurseurs des glissements de terrain, aucun signe
particulier ne trahissait en l'espèce l'instabilité des terrains, d'autant plus que
l'importance de la végétation qui le recouvrait interdisait toute appréciation de l'épaisseur
du manteau superficiel meuble et que les signes qui auraient pu se manifester les jours
précédents étaient cachés sous la neige 76.
Il est à noter qu'après la catastrophe provoquée le 5 avril 1970 par ce glissement de terrain (71
morts dont 56 enfants), un certain nombre de textes ont tenté de faire établir des zones de
risque et obliger les maires à prévenir ces risques 77.
Vent :
- Civ. 2ème, 5 janvier 1994 (bull., n° 13) : la formation rapide et la trajectoire inhabituelle
des vents constituent une anomalie dans la chronologie des cyclones établie depuis
plus d'un siècle ; la lente évolution de la situation ne laissait pas présager une formation
aussi rapide d'une dépression tropicale. L'événement est à la fois imprévisible et
irrésistible.
Refus de l'imprévisibilité
Ce refus peut provenir de la connaissance des risques qu'avait le défendeur
Inondation :
- Poitiers, 4 juin 1986 (juris-data n° 047942) : le propriétaire d'un terrain de camping ne
peut invoquer la force majeure suite à une inondation due à une crue de la Creuse dès lors
que des informations avaient été données par la mairie des risques d'inondation
encourus.
-
Angers, 17 juin 1997 (juris-data n° 044071) : "le bailleur n'ignorait pas que son bien se
trouvait en zone inondable".
-
Civ 2ème, 1er avril 1999 (bull. n° 65 ) : "L'existence d’un règlement prévoyant
l’installation d’un tampon étanche, fut-il facultatif pour le syndicat, rendait prévisibles les
inondations dues à un engorgement des égouts de la ville".
-
Montpellier, 9 juillet 1997 (juris-data n° 034578) : "l'événement n'était ni imprévisible ni
insurmontable dans la mesure où le marché de travaux attirait l'attention du syndicat sur
le caractère limité de la protection".
Vent :
- Com., 16 octobre 1990 (Droit maritime français, 1991, note Acherd) : "Si la direction du
vent à l'ouest la nuit de l'abordage était plus exceptionnelle que celle nord-sud, ces
phénomènes atmosphériques ne pouvaient être qualifiés de cyclone ou d'ouragan tel qu'ils
n'auraient pu être prévu ou évité… bulletin météo ayant annoncé un vent par rafale".
76
Cet arrêt est un des rares à avoir décidé d'un partage causal en cas de force majeure. La commune
gardienne des terrains a été retenue responsable pour moitié.
77
l'article 97-6 du Code municipal et l'article R. III-3 du Code de l'urbanisme alors en vigueur ainsi
que deux décrets des 28 octobre 1970 et 7 juillet 1977
45
-
Com., 17 mai 1994 (pourvoi n° 92-14.865) : Le cyclone annoncé - l'alerte n°1 ayant été
donnée- ne peut être considéré comme un événement imprévisible et exceptionnel
exonératoire de responsabilité, même si la force des vents a dépassé les prévisions
météorologiques, alors que si de nombreux navires ont été endommagés, tous n'ont pas
rompu leurs amarres. Insuffisance d'amarrage établie, "la Cour d'appel a souverainement
apprécié les éléments de fait du litige".
46
3°) Les critères de l’irrésistibilité
Quelles sont les limites de la prévention ou de l'action pour faire face aux forces de la nature
? "A l'impossible nul n'est tenu" dit le proverbe. Contrairement à l'imprévisibilité, il n'existe
pas une variété de critères de l'irrésistibilité, son admission ou son exclusion s'apprécie en
fonction des possibilités humaines face au déchaînement des éléments naturels.
Admission de l'irrésistibilité
Elle révèle l'impuissance de l'homme.
Inondations :
- Paris, 3 décembre 1982 (juris-data n° 029062) : l'inondation du sous-sol de la tour Maine
Montparnasse était due non seulement à des précipitations imprévisibles mais également
irrésistibles puisqu'il était impossible pour les locateurs d'ouvrage de concevoir et de
prévoir des collecteurs assez robustes pour de telles pressions.
-
Civ. 2ème, 10 mars 1988 (pourvoi n° 86-19.514) : "Le niveau de l'eau et la force du
torrent ont été tels qu'à deux km en amont de la passerelle un mur de protection avait
été emporté et que le flot avait charrié divers matériaux qui ont contribué à faire
barrage…les précipitations ont dépassé très largement les prévisions et la violence du
vent a été irrésistible…l'origine véritable des dommages se trouve… dans l'action violente
du torrent et dans l'intensité anormale des pluies…".
Signalons également un arrêt lié à l'eau mais ne concernant pas à proprement parler une
inondation puisqu'il s'agissait d'une érosion due à une infiltration d'eau :
- Civ. 2ème, 21 janvier 1981 ( J.C.P., 1982, II, 19814, obs. N. Dejean de la Batie) : bien que
le phénomène ait été "connu depuis longtemps", la Cour de cassation approuve la Cour
d'appel d'avoir retenu la force majeure exonératoire pour la commune gardienne de son sol
car la présence d'eaux souterraine provenant d'autres terrains était "normalement
insurmontable" ce qui faisait échec à l'action en responsabilité exercée par le propriétaire
du terrain affecté par les désordres. La responsabilité de la commune étant également
recherchée ici sur le fondement de l'article 1382 C.C., la Cour de cassation considère qu'il
n'y a pas de faute car "la cause d'affaissement de la parcelle de la commune de Biarritz
était beaucoup plus la présence d'eaux d'infiltration que l'action érosive de la mer… à
supposer qu'une défense efficace eût pu être entreprise en temps opportun contre ce
dernier phénomène, rien ne permettait d'affirmer qu'il était possible de faire disparaître
en même temps la nappe provenant des eaux d'infiltration, reçues de tous les terrains
voisins…"
La notion d' "irrésistibilité" ou plutôt d' "insurmontabilité" coexiste avec l'absence de faute.
-
Civ. 1ère, 26 janvier 1999 (Lamy assur., n° 49, mars 1999, 1614) : "les bâtiments
n'auraient pu, même s'ils n'avaient pas été affectés de vices de construction, s'avérer
étanches en présence des eaux d'inondation, en raison de l'importance et de la pression
de ces eaux stagnantes".
Glissement de terrain :
- Chambéry, le 24 novembre 1980 (J.C.P., 1982, II, 19777, obs. J.C. Detharre) : "dès lors
que l'événement était imprévisible et qu'aucun signe avant-coureur ne s'était produit, le
seul moyen d'y résister aurait été de supprimer tout séjour en montagne en raison des
risques inhérents à celle-ci, ou tout au moins de faire évacuer les lieux de séjour dans ces
47
régions dès l'apparition de neige ou de pluie, ce qui serait certes radical, mais dénué de
sens".
-
Lyon, 30 juin 1981 (J.C.P., 1982, IV, 224) : un glissement de terrain de 50 000 m3 avait
dévalé une pente à plus de 180 km/h en sautant une falaise, détruisant au passage un
immeuble. La responsabilité de la ville de Nantua, propriétaire du terrain fut écartée au
motif que, même si le phénomène n'était pas absolument imprévisible scientifiquement, il
était irrésistible, "le propriétaire des lieux n'ayant ni les moyens de l'empêcher de se
produire, ni ceux d'en prévenir les effets".
Neige :
- Civ. 3ième, 28 octobre 1992 (RD imm., 15 (1), janv.-mars 1993, 85 ; Themexpress Francis
Lefèvre, "Force majeure" n° 80) : la perte de l'ouvrage n'était pas due à l'impéritie du
maître d'œuvre mais à un événement climatique irrésistible, les dommages n'auraient
pus être évités par les mesures préconisées par la Socotec.
-
Besançon, 25 janvier 1994 (1ère ch. civ., Fallue c/ Prudent, ; Themexpress Francis Lefèvre,
"Force majeure", n° 82) : "Ces conditions climatiques exceptionnelles rendaient
manifestement trop dangereuse toute intervention destinée à dégager la neige
surchargeant le toit".
Sécheresse :
- Civ. 1ère, 7 juillet 1998 (juris-data n° 003304) : Une sécheresse provoquant des
mouvements de terrain dus à la sensibilité du sol argileux, avait sévi dans le département
des Deux-Sèvres, entre le mois de mai 1989 et le mois de décembre 1990, un arrêté
interministériel du 12 août 1991 ayant constaté "l'état de catastrophe naturelle… cette
sécheresse exceptionnelle par sa durée dans ce département et dont les effets s'étaient
manifestés progressivement au fur et à mesure du déficit en pluviométrie, était la cause
des désordres affectant le pavillon… aucune précaution, notamment quant au choix des
semelles de l'immeuble, n'aurait pu suffire à éviter les graves dommages".
Il s’agit d’un des rares arrêts admettant que la sécheresse est exonératoire, rappelons que la
troisième chambre civile s’y refuse.
Vent :
Un arrêt déduit simplement l'irrésistibilité de la violence du vent :
- Civ. 1ère, 22 novembre 1994 (pourvoi n° 92-21.116) : "La cause de l'accident résidait
dans la tempête qui avait sévi à Palavas-les-Flots et aux environs dans la matinée du 10
octobre 1987, des vents qui atteignaient 122 kilomètres à l'heure, et correspondaient à la
force douze sur l'échelle de Beaufort, ayant été enregistrés au moment de la chute du
navire… la cour d'appel, a ainsi caractérisé l'existence d'événements extérieurs
imprévisibles et irrésistibles, constitutifs de la force majeure, de nature à exonérer le
bailleur (commune) de son obligation."
-
Com., 12 juin 2001 (pourvoi n° 99-11.716) : le vent soufflant à plus de 133 km/h a
entraîné la rupture des amarres du bateau, les conditions d’amarrage n’étant pas
insuffisantes.
48
Mais, de manière plus classique l'irrésistibilité est admise si toute action préventive était
vouée à l'échec :
- Civ. 2ème, 5 janvier 1994 (bull., n° 13) : relève que la soudaineté du phénomène a
empêché toute intervention.
-
Paris, (5e ch. SA Pelras c/Sté Gan incendie accident ; Themexpress Francis Lefèvre,
"Force majeure" n° 91 ) : des vents à 144km/h, vitesse dépassant celle atteinte en moyenne
une fois tous les 110 ans, alors que les prévisions météo étaient : Orages localement assez
forts… vent sud-est, ont était considérés comme irrésistible et la Cour d'appel a retenu que
"la soudaineté et la violence du phénomène naturel - qualifié de tornade- n'ont permis
aucune action préventive".
Ou encore si aucune résistance n'était possible :
- Civ. 3ème, 11 mai 1994 (bull., n° 94) : "Les contreventements vertical et longitudinal, aussi
solides qu'ils aient pu être, n'avaient pas permis à la structure de résister".
S'agissant des arbres, un vent d'une violence exceptionnelle et imprévisible est considéré
comme irrésistible à condition que les arbres soient sains et solidement implantés :
- Rouen, 13 décembre 1989 (Gaz. Pal., 1991, 1, somm., 138) : "la violence exceptionnelle du
vent ne réduit en rien le caractère imprévisible et irrésistible de la tempête qui a abattu un
arbre. Encore faut-il que cet arbre ait opposé à la tempête une résistance normale et
vitale". L'examen de l'arbre ayant révélé qu'il était solide, la force majeure a été retenue.
Un défaut aurait donc empêché la reconnaissance de l'irrésistibilité.
Refus de l'irrésistibilité
Le refus de l'irrésistibilité est lié à une faute, à une absence de précaution, puisque des
mesures auraient pu être prises pour empêcher le sinistre.
Inondation :
- Civ. 2ème, 7 octobre 1987 : "les dispositions pour parer aux conséquences des orages
n'avaient pas été prises, du fait notamment de l'impossibilité de mettre en fonctionnement
les pelles de sécurité qui, bien qu'indispensables en cas de crue, étaient hors d'usage".
-
Civ. 3ème, 2 mars 1988 (2 arrêts, pourvois n° 86-18.851 et 86-18.852) : "les pannes de
courant affectant la station de pompage auraient pu être évitées si, comme il aurait été
normal de la prévoir pour une installation de l'importance de celle en cause, un bouclage
des lignes électriques avait été installé".
-
Cass. com., 13 décembre 1988 : l'inondation aurait pu être évitée notamment par une
édification de murets de sable visant à empêcher l'eau de passer sous les portes du hangar,
"en raison de leur emplacement et de l'absence d'aménagements internes, les hangars où
avait été entreposée la marchandise étaient, indépendamment de la conjonction
exceptionnelle de plusieurs éléments naturels… exposés au risque d'inondation… des
mesures de protection appropriées eussent permis d'éviter le sinistre".
-
Civ. 2ème, 26 avril 1990 (pourvoi n° 88-19.820) : à la suite de fortes pluies, la crue d'un
étang a provoqué l'inondation de propriétés appartenant à la commune de Briare et à
d'autres propriétaires, la crue de l'étang aurait pu être évitée par un entretien vigilant,
la Cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation en déduit l'absence de force majeure
au regard du propriétaire de l'étang. Le même arrêt approuve la cour d'appel d'avoir
49
dégagé la responsabilité de la commune de Briare laquelle n'avait pas manqué à ses
obligations dans l'exercice de la police municipale.
-
Civ. 3ème, 4 janvier 1991 (pourvoi n° 89-12.589) : une usine avait été inondée par une crue
du Doubs en mai 1983, or le permis de construire avait été délivré sous réserve que les
constructions soient au-delà de la cote 267, 40 NGF, et l'usine est construite entre 266, 73
et 266,79. La troisième chambre civile de la Cour de cassation en déduit que
"L'entrepreneur ne pouvait ignorer la cote 267,40 figurant sur plusieurs documents de
1980 concernant le niveau de la zone inondable classée par le service de l'équipement…il
ne pouvait se soustraire à son obligation de construire un immeuble totalement hors de
l'eau". La même usine a à nouveau été inondée en 1990, ce qui donna à la troisième
chambre de la Cour de cassation l'occasion de se prononcer une seconde fois le 4
novembre 1993 (pourvoi n° 91-22.266) selon des termes identiques : le constructeur
"avait l'obligation de construire un immeuble totalement hors de l'eau, le sinistre ne se
serait pas produit si l'implantation avait été correcte".
-
Civ. 3ème, 26 novembre 1991(pourvoi n° 90-13.968) : L'entrepreneur "aurait dû effectuer
les travaux de façon à ne pas provoquer de danger pour le fonds voisin, en cas de pluies
d'une exceptionnelle violence, prévisibles dans la région".
-
Civ., 1ère, 23 février 1994 (D., 1995, 214, note N. Dion) : l'exploitant du parking "aurait
pu, en fermant les regards du siphon éviter les dommages".
-
Montpellier, 9 juillet 1997( juris-data n° 034578) : l'événement n'était pas insurmontable
"dans la mesure où il était possible d'apporter une protection efficace, fût-ce pour un
coût plus élevé".
Neige :
- Civ. 2ème, 5 février 1992 (pourvoi n° 90-21.091) : "le syndicat n'avait pris aucune mesure
de sécurité adéquate".
Pluies :
- Aix-en-Provence, 7 novembre 1995 (R.G.A.T., 1996, 383, note M. Bruschi) : des pluies
avaient été considérées comme imprévisibles, mais le caractère de la force majeure a été
refusé à l'événement naturel car "le caractère irrésistible des pluies n'était pas démontré
puisque la fragilité du mur avait pour cause des malfaçons".
Sécheresse :
- Civ. 3ème, 13 mai 1986 (pourvoi n° 84-16.481) : "Les conséquences tenant à la sécheresse
n'étaient pas insurmontables … Au lieu des mesures requises, celles envisagées s'étaient
avérées nettement insuffisantes".
Tout comme pour l'imprévisibilité, on note que la sécheresse n'est généralement pas
considérée comme irrésistible, dès lors qu'on peut y remédier par des techniques de
construction adaptées. En ce sens :
- Rouen, 13 décembre 1989 (Gaz. Pal., 1991, 1, somm., 138)
- Toulouse, 13 septembre 1993 (RD. Imm. 16 (3), juil.-sept. 1994, 459, note Ph. Malinvaud
et B. Boubli)
- Civ. 3ème, 22 novembre 1994 (R.G.A.T. 1995, 123, note H. Périnet-Marquet)
- Paris, 4 septembre 1996 (juris-data n° 022237)
50
-
Toulouse, 10 septembre 1996 (P.A., 3 février 1997, n° 15, 11, note N. Sempé)
Nîmes, 5 mars 1998 (juris-data, n° 030782)
Toulouse, 11 mai 1998 (juris-data n° 043512)
Toulouse, 11 août 1998 (juris-data n° 044252)
Civ. 3ème, 1er décembre 1999 (La Tribune de l'Assurance, n° 33, mars 2000, n° 96)
Civ. 3ème, 8 mars 2000 (pourvoi n° 98-15.732)
Civ. 3ème, 27 juin 2001 (pourvoi n°C 00-13.112, RD. Imm., nov.-déc. 2001, chr. ; biblio
Cerdacc)
51
§2 : L'incidence de l'existence d'une faute du défendeur sur la force majeure
L'existence d'une faute peut écarter la condition d'extériorité et, ainsi que nous venons de le
constater au paragraphe précédent, la présence d'une faute exclut fréquemment l'irrésistibilité.
En effet, dès lors qu'une faute a précédé, suivi ou provoqué l'événement faussement invoqué
comme constitutif de force majeure, la responsabilité du débiteur demeure 78.
L'événement naturel n'est pas alors la cause du dommage, il n'est que le révélateur de la faute
du débiteur dès lors que les dommages auraient pu être évités par les mesures nécessaires. Le
débat se place sur le terrain de la causalité : la cause du dommage n'est pas l'événement
naturel mais la défaillance du débiteur. Cette jurisprudence, abondante, a déjà été citée au
paragraphe précédent pour le refus de l'irrésistibilité. En matière de responsabilité des
constructeurs, "la responsabilité présumée des entrepreneurs ne peut être dégagée que si le
dommage trouve sa cause exclusive dans un cas de force majeure" 79.
Parfois, la carence du débiteur a aggravé les effets de l'événement naturel.
- Civ. 3ème, 29 avril 1997 (pourvoi n° 95-16.618) : "la carence de Mme S. dans l'exécution
de son obligation était antérieure aux pluies diluviennes des 11, 12 et 13 février 1987…
elle avait accentué les affaiblissements et ruptures de la digue aux cours des années,
donnant ainsi plus d'ampleur aux inondations de 1987 et excluant que celles-ci puissent
être retenues comme un cas de force majeure".
Il est parfois affirmé, de manière plus drastique que la faute est exclusive de la force majeure,
et qu'il n'y a donc pas lieu de vérifier les éléments de celle-ci :
- Reims, 17 mars 1994 (juris-data n° 042000) : "il n'y a pas lieu de retenir qu'un orage
particulièrement violent puisse constituer un cas de force majeure car il appartenait au
propriétaire du fonds supérieur de prévoir l'installation d'avaloirs des rigoles
d'écoulement d'eau pluviale d'une capacité susceptible de faire face aux orages les plus
violents".
-
Civ. 2ème, 5 février 1992 (Gaz. Pal., 1993, 1, somm., 12 ; bull., n° 45) : une personne avait
été tuée par un bloc de glace tombé d'un toit, son héritière demande réparation au syndicat
des copropriétaires de l'immeuble. Condamné à réparation par la Cour d'appel de Paris le
4 octobre 1990, le syndicat introduit un pourvoi reprochant à la Cour d'appel de ne pas
avoir recherché si la chute de neige et son accumulation sur les toitures de Paris, sous
forme de congères, excédait ou non la normale des perturbations nivales habituelles à
cette époque de l'année au centre de Paris. La Cour de cassation approuve la cour d'appel :
"Le toit de l'immeuble, très penché, était démuni de tout système de protection, la neige
s'était accumulée depuis une dizaine de jours, le syndicat n'avait pris aucune mesure de
protection adéquate ; la Cour d'appel n'était pas tenue de justifier si les chutes de neige
excédaient la normale".
Bien que la force majeure soit en principe totalement exonératoire, s'est posée la question de
savoir s'il peut y avoir coexistence entre la force majeure et la faute. Ainsi, avait été admis le
78
Voir F. CHABAS, "Force majeure", Répertoire civil Dalloz, n° 3
Douai, 12 septembre 1984 (juris-data n° 042045) : alors que le service météorologique estimait que
"par l'importance des précipitations et la grosseur des grêlons, cet orage peut être considéré comme un
cas de force majeure", la Cour d'appel considère que "la responsabilité présumée des entrepreneurs ne
peut être dégagée que si le dommage trouve sa cause exclusive dans un cas de force majeure. Dans le
cas présent, elle est surtout consécutive à une insuffisance du système d'écoulement des eaux
pluviales."
79
52
rôle partiellement exonératoire de la force majeure résultant d'un violent orage justifiant une
exonération partielle du débiteur fautif pour avoir intercepté la voie naturelle d'écoulement
des eaux par une digue (Civ. 2ème, 13 mars 195780). L'effet partiellement exonératoire de la
force majeure est critiqué par la doctrine 81.
Un arrêt de cour d'appel, rendu en matière de responsabilité des constructeurs, semble
pourtant bien admettre une exonération partielle pour force majeure :
- Angers, 7 juin 1982 (juris-data n° 041765) : le sous-sol d'un immeuble avait été inondé et
il résultait du rapport d'expertise que la création de l'immeuble avait détruit une couche
drainant des eaux de pluies en sous-sol, celle-ci en s'accumulant a maintenu l'eau sous
forme de poche produisant le même effet qu'une nappe phréatique. La Cour admet
l'imprévisibilité du phénomène naturel qui ne pouvait être décelé par un sondage du
terrain avant la construction. Le phénomène est bien considéré comme irrésistible et
extérieur, par conséquent l'entrepreneur et de l'architecte "s'exonèrent ainsi des
conséquences de ce cas fortuit" sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Et,
pourtant, l'arrêt ajoute cependant que le maître d'œuvre en tant que chargé de la
conception et l'entrepreneur, professionnel averti tenu d'un devoir de conseil, auraient du
prévoir un drainage périphérique en raison de l'environnement argileux, "que si le coût de
ce drainage doit être supporté par le maître de l'ouvrage, le fait de ne pas l'avoir prévu ni
réalisé en temps utile a eu pour effet d'aggraver les désordres et d'en rendre les remèdes
plus onéreux" ce qui entraîne une condamnation in solidum de l'entrepreneur et de
l'architecte pour le paiement de la moitié du coût des travaux.
Il est intéressant de constater que la faute du constructeur peut déclencher la garantie
décennale même en l'absence de dommage à l'ouvrage par le seul risque créé. C'est tout
l'intérêt de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 8 avril 1998
(R.G.D.A., 1998, 285, note A. d'Hauteville) : les propriétaires "avaient eu connaissance de
l'implantation de leur maison à un niveau inondable… la cour d'appel en a déduit à bon droit
que la mauvaise implantation de leur immeuble constituait un vice caché et que la garantie
décennale du constructeur était engagée".
De même, doit la garantie des vices cachés le vendeur d'un immeuble situé en bordure d'une
falaise dès lors qu'il existe un risque réel d'éboulement ignoré par les acheteurs (T.G.I. Nantes,
4ième ch., 19 décembre 1995, n° 2732/94, biblio Cerdacc).
80
Civ. 2ième, 13 mars 1957, J.C.P., 1957, II, 10084, note P. ESMEIN ; D., 1958, 73, note J.
RADOUANT ; S., 1958, 77, note R. MEURISSE. Dans une autre (célèbre) affaire, le naufrage du
navire Lamoricière, une tempête d'une extrême violence n'avait que partiellement exonéré le
transporteur de sa responsabilité de gardien : Com., 19 juin 1951, D., 1951, 717, note G. RIPERT ; S.,
1952, 1, 89, note R. NERSON ; J.C.P., 1957, II, 6426, note J. BECQUE ; R.T.D.Civ. 1951, 515, obs.
MAZEAUD. Une autre affaire présente des points de similitude avec l'arrêt Lamoricière dans la
mesure où a été admis un partage de causalité entre la faute du propriétaire d'un bateau et un ouragan,
toutefois, dans cette espèce le caractère de force majeure de l'événement naturel avait été dénié : Com.
14 février 1973, D., 1973, 562, note G. VINEY. Le partage causal pour moitié entre la force majeure
et la responsabilité d'une commune, gardienne du terrain a été admis par la Cour d'appel de Chambéry,
le 24 novembre 1980 (J.C.P., 1982, II, 19777, obs. J.-C. DETHARRE) pour un glissement de terrain ;
mais il est vrai qu'en l'espèce le caractère particulièrement dramatique de la catastrophe qui a causé la
mort de 71 personnes dont 56 enfants n'est probablement pas étranger à l'attitude des juges
81
Voir infra Titre I, chapitre 1, §1, B
53
§3 : L'incidence de la présence d'un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle
L'indemnisation des effets des catastrophes naturelles a été instaurée par la loi n° 82-600 du
13 juillet 1982. Selon l’alinéa 3 de l’article L. 125-1 du Code des assurances, les effets des
catastrophes naturelles sont :
- "les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante
l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles de prévention n'ont
pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises".
L'intensité de l'agent naturel doit donc avoir été anormale. La détermination du caractère de
cette anormalité est laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, l'état de catastrophe
naturelle étant constaté par un arrêté interministériel.
La parution de l'arrêté au journal officiel déclenche le processus d'indemnisation mais c'est
par le biais de l'assurance que se fait cette indemnisation. L'assureur est donc obligé
d'indemniser qui de droit dès lors que l'état de catastrophe naturelle aura été officiellement
constaté. Dans le cas contraire, aucune indemnisation n'est due 82.
A la lecture du troisième alinéa de l'article L. 125-1 du Code des assurances, on pourrait
penser que si un événement est qualifié de catastrophe naturelle par un arrêté, cet événement
constitue un cas de force majeure. Il était donc nécessaire de rechercher à travers l'examen de
la jurisprudence si la décision des pouvoirs publics influence le juge judiciaire.
La formule de l'article 125-1 al.3 du Code des assurances est largement inspirée de celle de la
loi du 10 juillet 1964 relative aux calamités agricoles. Lorsque les éléments de la nature se
déchaînent sur des cultures au sol, des récoltes non engrangées ou sur du bétail hors bâtiment
le régime d'indemnisation applicable est celui des calamités agricoles. L'indemnisation des
calamités agricoles concerne les dommages non assurables d'importance exceptionnelle et de
caractère spécifiquement agricole :
- Est considéré comme calamité agricole un dommage dû à un agent naturel qui a subi des
variations anormales d'intensité et qui n'a pas pu être empêché par les moyens préventifs
et curatifs habituellement pratiqués dans l'agriculture.
Les risques non assurables en matière agricole sont essentiellement les inondations, les
avalanches, la sécheresse. C'est l'autorité administrative qui constate la calamité (arrête
ministériel conjoint Agriculture-Finance) après consultation de la Commission nationale des
calamités agricoles83.
Rappelons que, tous risques naturels confondus, la force majeure n'est reconnue que dans un
quart des cas ; la présence d'un arrêté de constatation de l’état de catastrophe naturelle,
ou de calamité agricole, n’entraîne pas de différence significative84.
82
Pour davantage de détails, voir infra Partie II, Titre I
A propos des calamités agricoles, voir not. Risques n° 20, oct.-déc 1994 : A. de BEAUCARON,
"Assurance climatique sur les récoltes agricoles", p. 25 ; D. CHAPUIS, "Calamités agricoles et
assurance agricole", p. 33 ; P. VIOLIER, "L'assurance agricole, une nouvelle approche", p. 59
84
Les effets du vent ne sont pas concernés par les arrêtés de catastrophe naturelle sauf, depuis une loi
du 13 décembre 2000, ceux des cyclones les plus importants
83
54
En matière d'inondation, c'est également dans la même proportion de un quart que la
force majeure est retenue de manière générale, en présence d’un arrêté le taux
d’admission de la force majeure augmente pour atteindre un tiers85.
Ces derniers chiffres laissent présager une influence de la présence d'un arrêté interministériel
sur la décision du juge judiciaire, mais ils démontrent également qu'on est fort loin d'une
équivalence entre la présence d'un arrêté de constatation de l’état de catastrophe naturelle et
l'admission judiciaire de la force majeure exonératoire.
Examinons de plus près l'attitude du juge. Celui-ci admet rarement la force majeure par la
seule présence d'un arrêté de catastrophe naturelle (A), bien au contraire, la force majeure est
fréquemment refusée malgré la reconnaissance par arrêté d'un état de catastrophe naturelle (B)
mais on peut noter que celle-ci a parfois une influence sur la décision (C).
Pour les décisions ne mentionnant pas l’existence d’un arrêté inondation, le taux de reconnaissance
de la force majeure est de 20%
85
55
A. La rare admission de la force majeure par la seule présence d'un arrêté
Nous n'avons relevé que quelques arrêts isolés 86 affirmant clairement une équivalence entre la
constatation de l'état de catastrophe naturelle et la force majeure. Ils concernent tous des
pluies exceptionnelles, il s'agit d'arrêts rendus par des Cours d'appel dont l'un trait à un
recours en garantie exercé par l'assureur du propriétaire contre le constructeur et son
assureur 87, deux concernant la responsabilité afférente à l'inexécution de contrats.
1°) Responsabilité des constructeurs
La cour d'appel de Nîmes (22 septembre 1992, R.G.A.T., 1992, n°4, 872, note J. BIGOT)
avait à se prononcer sur la responsabilité d'une entreprise quant aux désordres apparus dans un
immeuble cerné par les eaux à la suite de pluies exceptionnelles. En l’espèce un vice de
construction ayant été démontré, il y avait concours causal d’une faute du constructeur et de la
cause étrangère. Alors qu'en principe la faute du débiteur fait échec à l’admission de la force
majeure, la Cour d'appel de Nîmes a considéré que la force majeure a exclu la responsabilité
fautive.
Alors que le demandeur soutient, avec raison, que :
- "les dispositions légales sur l'état de catastrophe naturelle ne sont pas exclusives de
recherche de responsabilité, et qu'en l'espèce se trouve caractérisé un défaut de
conception de nature à engager la responsabilité du constructeur sur le terrain de l'article
1792 du Code civil."
La Cour répond :
- "Attendu… que le Tribunal, par de justes motifs qui tiennent essentiellement à la
publication d'un arrêté… instituant le canton en état de catastrophe naturelle et qui sont
adoptés par la Cour, a rejeté à bon droit la demande comme mal fondée."
Ce raisonnement est tout à fait inattendu, surtout en matière de responsabilité des
constructeurs où, nous l'avons vu, la force majeure est très rarement admise. Il a été dit avec
justesse que "La Cour de Nîmes a péché par simplisme en limitant sa réflexion à cette seule
phrase"88.
2°) Responsabilité contractuelle
Pluies :
- Paris, 7 décembre 1988 (juris-data n° 026415) : "L'état de catastrophe naturelle, constatée
par arrêté interministériel, conformément aux dispositions de l'article 1 er de la loi du 13
juillet 1982, qui résulte de l'intensité anormale des pluies, est constitutif d'un cas fortuit
86
D'autres arrêts sont parfois cités comme admettant l'équivalence mais à la lecture de l'intégralité des
décisions il apparaît qu'en réalité l'arrêté n'est qu'un des éléments d'appréciation, ainsi parmi les arrêts
d'appel : Orléans, 30 octobre 1996
87
Un arrêt rendu par la première chambre civile par la Cour de cassation le 16 janvier 1999, Lamy
assur., n° 49, mars 1999, bulletin d'actualité n° 1614, a été interprété comme déduisant de l'état de
catastrophe naturelle l'exonération de la responsabilité des constructeurs. Néanmoins il ne nous semble
pas que l'équivalence entre l'arrêté et la force majeure y soit clairement exprimée, mais plutôt que
l'arrêté ait été un élément d'appréciation.
88
G. COURTIEU, "Catastrophe naturelle, force majeure et vice du sol", L'Assur. fr., n° 706, février
1995, 54 ; pour une opinion opposée, voir J. BERGEL-HATCHUEL, "Sécheresse : catastrophe
naturelle, quand les tribunaux ajoutent à la loi", Gaz. Pal., 1996, 1, 128 : "Pour notre part, nous
pensons que c'est cette jurisprudence qui doit prévaloir et prospérer"
56
ou de force majeure qui exonère la société T. D., exerçant le métier de garde-meuble, de
la responsabilité des dommages causés aux meubles déposés par ses clients, les mesures
habituelles à prendre n'ayant pu les empêcher". Rien dans l'arrêt n'indique qu'il y a eu
vérification des mesures habituelles invoquées. Il semble donc bien que la décision
s'inspire des termes mêmes de l'article L. 125-1 du Code des assurances.
Sans pour autant affirmer l'équivalence entre l'arrêté de catastrophe naturelle et la force
majeure la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 1991 (juris-data n° 04958) déduit, assez
curieusement l'imprévisibilité de la présence de l'arrêté :
- "que cette décision (l'arrêté) atteste du caractère imprévisible de cette intempérie même
dans une région habituée à la survenance de pluies torrentielles". L'irrésistibilité était
déduite de l'importance des ravages occasionnés, laquelle ne pouvait être raisonnablement
surmontée à temps pour l'organisateur d'une réception devant avoir lieu quelques jours
plus tard.
Les quelques arrêts d'appel admettant l'équivalence entre un arrêté constatant l'état de
catastrophe naturelle et la force majeure ne sont guère représentatifs de la jurisprudence en la
matière laquelle est très majoritairement opposée à l'admission d'une telle assimilation.
57
B. Le refus de l'assimilation
Le refus de l'assimilation est beaucoup plus fréquent que l'admission de celle-ci, la lecture des
décisions est à cet égard tout à fait éloquente.
Quel que soit l'événement susceptible de faire l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, il est
réaffirmé à maintes reprises que le simple fait que l'autorité administrative ait reconnu le
caractère de catastrophe naturelle ne saurait conférer à l'événement un caractère de force
majeure :
Inondation :
- Paris, 9 juillet 1987 (juris-data n° 024288) : "La qualification de catastrophe naturelle par
un arrêté préfectoral est sans incidence sur le litige ".
-
Civ. 3ème, 4 juin 1997 (R.G.D.A., 1997, n° 3, 785, note H. Périnet-Marquet) : "la Cour
d'appel… a exactement relevé que le classement des crues en catastrophes naturelles par
l'autorité administrative n'emportait pas qu'elles aient les caractères de la force majeure
".
On retrouve les mêmes formulations à propos de pluies, de glissement de terrain ou de la
sécheresse :
Pluies :
- Toulouse, 3 février 1997( juris-data n° 040387)
- Paris, 10 novembre 1995 (juris-data n° 023562)
Glissement de terrain :
- Civ. 3ème, (bull., n° 46 ; J.C.P., 1993, IV, 1379 ; R.T.D.Civ., juil.-sept. 1993, 594 )
- Civ. 1ère, 15 juillet 1993 (R.G.A.T., 1994, 185, note H. Périnet-Marquet)
Sécheresse :
- Orléans, 2 oct. 1996 (juris-data n° 048661)
En effet, la présence d'un arrêté de catastrophe naturelle ne saurait dispenser le défendeur de
ses obligations ou l'exonérer de ses fautes :
Inondation :
- Civ. 1ère, 4 janvier 1991(pourvoi n° 89-12.589)
- Civ. 3ème, 8 novembre 1995 (pourvoi n° 83-17.508)
- Civ. 3ème, 29 avril 1997 (pourvoi n° 95-16.618)
Sécheresse :
Civ. 3ème, 1er décembre 1999 (La Tribune de l'Assurance, n° 33, mars 2000, n° 96)
Mais surtout, il apparaît très nettement que le fait que l'autorité administrative ait reconnu le
caractère de force majeure à l'événement naturel ne signifie nullement que celui-ci soit
imprévisible et irrésistible. Il convient donc de vérifier les caractères d'imprévisibilité et
d'irrésistibilité malgré la présence d'un arrêté et ceci quel que soit l'événement naturel :
Inondation :
- Civ. 2ème, 1er avril 1999 (pourvoi n° 97-17.960) : pour des dommages causés au chemin
communal par les crues d'un étang la Cour de cassation relève que si les pluies
diluviennes qui se sont abattues le 24 septembre 1986 sur la commune… ont motivé un
58
arrêté interministériel de classement en catastrophe naturelle, elles n'ont pas revêtu un
caractère irrésistible et imprévisible de nature à exonérer le défendeur.
Pour des formulations comparables :
- Civ. 3ème, 4 novembre 1993 (pourvoi n° 91-22.266)
- Metz, 21 avril 1994 (juris-data n° 043527)
- Civ. 3ème, 17 juillet 1996 (3 arrêts, pourvois n° 94-18.541, 94-18.542, 94-18.543)
- Montpellier, 3 déc. 1996 (juris-data n° 034657)
- Bordeaux, 26 mai 1998 (juris-data n° 044344)
Et concernant une inondation reconnue comme calamité agricole :
- Civ. 3ème, 2 mars 1988 (2 arrêts, pourvois n° 86-18.851, 86-18.852)
Glissement de terrain :
- Cass. civ. 3ième, 19 juillet 2000 (pourvois n°G 98-22.571, V 98-23.088, X 99 -10.283)
Pluies :
- Aix-en-Provence, 7 nov. 1995 (R.G.A.T., 1996, 383, note M. Bruschi)
- Civ. 3ème, 14 février 1996 (R.J.D.A. octobre 1996, n° 1160 ; Themexpress Francis
Lefèvre, "Force majeure", n° 89)
- Montpellier, 3 déc. 1996 (juris-data n° 034657)
Sécheresse :
En matière de sécheresse, les juges ont une position invariable de rejet de l'équivalence :
-
Toulouse, 10 septembre 1996 (P.A., 3 février 1997, n° 15, 11, note Nathalie Sempé) : "Il
est de jurisprudence constante que la sécheresse, même ayant donné lieu à un arrêté de
catastrophe naturelle, n'est pas un cas de force majeure exonérant le constructeur de sa
responsabilité. En effet, la cause étrangère, synonyme de force majeure, s'entend d'un
événement imprévisible, revêtant une violence ou une intensité exceptionnelle".
Dans le même sens :
- T.G.I. Périgueux, 5 juillet 1994 (RD. Imm. 16 (4), oct.-déc. 1994, 664, note Ph.
Malinvaud et B. Boubli, 672, note G. Leguay)
- Civ. 3ème, 22 novembre 1994 (R.G.A.T., 1995, note H. Périnet-Marquet)
- Paris, 4 septembre 1996 (juris-data n° 022237)
- Toulouse, 8 septembre 1997
- Civ. 3ème, 28 janvier 1998 (J.C.P., 1998, IV, 1576)
- Nîmes, 5 mars 1998 (juris-data, n° 030782
- Toulouse, 11 mai 1998 (juris-data n° 043512)
- Civ 3ème, 9 décembre 1998 (pourvoi n° 97-12.913)
- Civ. 3ème, 1er décembre 1999 (La Tribune de l'Assurance, n° 33, mars 2000, n° 96)
- Civ. 3ème, 27 juin 2001, n° 1074 FS-D, biblio Cerdacc
Ce refus de reconnaître l'équivalence s'explique fort bien car
- "l’existence d’un arrêté cat-nat suppose que les dommages soient seulement dus à
l’intensité anormale d’un agent naturel, alors que la force majeure requiert, outre
l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de l’événement" (Civ. 3ème, 1er décembre
1999, La Tribune de l'Assurance, n° 33, mars 2000, n° 96).
Sur le plan juridique la notion d'intensité anormale d'un agent naturel ne recouvre pas celle de
force majeure car cette anormalité peut fort bien être prévisible et les moyens d'y résister
59
peuvent exister. En effet, bien qu'anormale, l'intensité de l'agent n'est pas nécessairement telle
que toute possibilité d'empêcher les dommages soit exclue. N'oublions pas que "les élus
locaux, par faveur pour les administrés sollicitent fréquemment la prise d'arrêté de
déclaration de catastrophe naturelle dans des situations de gravité fort variable nécessitant,
dans un procès civil, une analyse des données factuelles" (T.G.I. Périgueux, 5 juillet 1994
RD. Imm. 16 (4), oct.-déc. 1994, 664, note Ph. Malinvaud et B. Boubli, 672, note G.
Leguay) 89.
C. L'arrêté peut être un élément d'appréciation
Si l'existence d'un arrêté de catastrophe naturelle ne suffit pas à établir la force majeure il peut
néanmoins être pour le juge un élément d'appréciation de celle-ci.
Ainsi, la reconnaissance administrative de l'état de catastrophe naturelle ajoutée à l'absence
constatée d'autres causes du sinistre peut conduire à conférer à l'événement naturel les
caractères de la force majeure.
Inondations :
- Bordeaux, 16 décembre 1986 (juris-data n° 045002) : "Etant exclus le vice de l'immeuble,
la faute du propriétaire, et le caractère de catastrophe naturelle étant reconnu aux
circonstances atmosphériques à l'origine du trouble de jouissance, c'est à bon droit que le
premier juge a constaté que le bailleur était exonéré de toute responsabilité".
-
Chambéry, 22 février 1995 (J.C.P., 1995, IV, 2067) : "la preuve n'est pas rapporte que le
défendeur n'a pas exécuté son obligation d'entretien du lit du ruisseau et de la berge lui
appartenant, ni que seuls les arbres lui appartenant sont venus obstruer le lit du
ruisseau", et "enfin et surtout les pluies … ont bien présenté un caractère exceptionnel
puisque l'autorité Administrative a déclaré la commune sinistrée au titre des catstrophes
naturelles". Si cet arrêt met en avant l'arrêté de catastrophe naturelle, l'admission de la
force majeure est tout de même passée par la vérification de l'absence de faute.
-
Orléans, 30 oct. 1996 (juris-data n° 055148, biblio. Cerdacc) : un film avait été détruit lors
de l'inondation ayant affecté le site de production de la société Maury Imprimeur. Afin de
déclarer la société non responsable à raison de la force majeure, la Cour d'appel estime
"qu'il ne saurait être contesté l'ampleur de la catastrophe naturelle" en tenant compte de
divers éléments dont l'arrêté de catastrophe naturelle mais également des coupures de
presse faisant état de l'inondation du site, de l'attestation du lieutenant des sapeurspompiers ayant dirigé les opérations dans l'usine et de la facture du déménagement des
machines.
-
Civ. 1er, 26 janvier 1999 (Lamy assur., n° 49, mars 1999, bulletin d'actualité, 1614) : une
société avait fait construire des bâtiments à usage d'usine et de bureaux, ces immeubles
ont été endommagés par une inondation provoquée par des pluies d'une intensité
exceptionnelle et pour lesquelles un arrêté interministériel a reconnu l'état de catastrophe
naturelle. L'assureur du propriétaire a formé un recours en garantie contre les
constructeurs de l'ouvrage en soutenant que les désordres provenaient d'un vice de
89
Voir infra Seconde Partie, Titre I, chapitre 1
60
construction. Le recours en garantie fut rejeté par la Cour de cassation. Il sera prédit peu
de notoriété cet arrêt en raison de l'affirmation suivante90 :
- "par motifs adoptés, la cour d'appel ayant retenu que … ce préjudice avait pour cause
déterminante l'état de catastrophe naturelle reconnu par l'arrêté interministériel, elle
a relevé que, pour ce préjudice, les constructeurs se trouvaient exonérés, pour cas de
force majeure".
Par ces termes, la Cour de cassation semble en effet admettre l'équivalence entre l'arrêté
constatant l'état de catastrophe naturelle et l'exonération des constructeurs. Néanmoins, il
ne nous semble pas que cette équivalence soit clairement affirmée car la Cour de cassation
avait préalablement retenu l'irrésistibilité de la pression des eaux pour en conclure que le
préjudice avait pour cause déterminante l'intensité anormale des pluies et devait être
considéré comme l'effet de la catastrophe naturelle. L'arrêté n'est donc ici qu'un élément
d'appréciation parmi d'autres.
-
Civ. 3ème, 14 avril 1999 (pourvoi n° 97-12.946) : pour l'orage le plus violent enregistré par
l'observatoire de Montsouris en 100 ans, "il s'était produit un phénomène atmosphérique
d'une si rare violence qu'il ne pouvait raisonnablement entrer dans les prévisions des
entreprises travaillant dans la zone, cela avait été au moins implicitement reconnu par
les pouvoirs publics qui avaient déclaré l'état de catastrophe naturelle".
Neige :
- Besançon, 25 janvier 1994 (1ère ch. civ., Fallue c/ Prudent) : "lorsque l'accident est
survenu…, la neige tombait en abondance depuis de nombreuses heures en s'accumulant
sur la toiture ; que cet enneigement extrêmement rapide était suffisamment exceptionnel
pour cette région du bas Jura pour désorganiser la commune de Vielle Loye où se trouvait
le bâtiment et pour motiver une demande, d'ailleurs généralisée dans le département, de
reconnaissance de catastrophe naturelle, que ces conditions climatiques exceptionnelles
rendaient manifestement trop dangereuse toute intervention destinée à dégager la neige
sur le toit. qu'il y a donc bien un événement normalement imprévisible et irrésistible
constituant un cas de force majeure exonérant M. P. de sa responsabilité".
-
Montpellier, 18 juin 1996 (juris-data n° 034095) : "Les abondantes chutes de neige de
janvier 1991 ont été classées catastrophes naturelles. La présence sur le toit au moment
de l'effondrement d'une surcharge de 110 kilos par mètre carré de neige ayant entraîné
l'effondrement de la toiture, excédant les prévisions des normes en matière de surcharge,
constituait un événement imprévisible et inévitable, et ce même si l'ouvrage présentait un
défaut d'assemblage".
Sécheresse :
- Pau, 3 mai 1995 (juris-data n° 051668) : "L’arrêté constatant l'état de catastrophe
naturelle ne peut pas à lui seul caractériser un cas de force majeure, mais dès lors que le
sol ne présentait pas de vice et que les fondations ont été réalisées dans les règles de l’art,
la sécheresse constitue bien une cause étrangère ".
-
90
Orléans, 5 octobre 1998 : "dès lors que la cause première des désordres … est la
sécheresse qui sévit dans la région deux étés de suite, dont l'intensité et la gravité
amenèrent le pouvoir exécutif d'en qualifier les conséquences de "catastrophe naturelle"
pour permettre l'indemnisation des victimes au sens des articles L. 125-1 et suivants du
Lamy assur., n° 49, mars 1999, bulletin d'actualité n° 1614 : "On ne s'étonnera pas que l'arrêt rendu
le 26 janvier 1999 par la première chambre civile n'ait pas vocation à une large diffusion"
61
code des assurances, il s'ensuit que cette sécheresse constitue pour le propriétaire voisin
de la victime dont le thuya a aggravé la sécheresse du sol un événement imprévisible et
irrésistible et donc un cas de force majeure. Il est constaté au surplus que par le passé
d'autres sécheresses s'étaient produites sans que la présence du thuya litigieux planté
antérieurement … ait eu quelques effets sur la construction voisine ".
Par ailleurs l'arrêté, sans caractériser l'imprévisibilité ou l'irrésistibilité, constitue parfois un
indicateur de la violence, de l'imprévisibilité ou du caractère exceptionnel de l'événement.
Ainsi un arrêt de la première Chambre civile de la cour de cassation ( 7 juillet 1998, R.G.A.T.,
1998, n° 4, p. 841, note F. Vincent) constate d'une part l'existence d'un arrêté de catastrophe
naturelle et d'autre part que la sécheresse était exceptionnelle et qu'aucune précaution n'aurait
pu suffire à éviter les dommages.
En revanche, l'absence d'arrêté a permis d'emporter la conviction du juge quant à la non
réalisation d'un cas de force majeure. Il est vrai qu'en l'espèce c'est la commune elle-même
invoque la force majeure !!!
- Toulouse, 20 mai 1997 (juris-data n° 043600) : La commune de Virac s'était désintéressée
de l'entretien d'un pont qu'elle avait fait construire. Le pont s'était effondré provoquant des
amas qui ont détourné les eaux d'un ruisseau de leur lit naturel, lesquelles, lors de
violentes pluies, se sont transformées en coulées de boue aboutissant sur le fonds
inférieur. Pour s'exonérer de sa responsabilité, la commune invoqua de violents orages
qui avaient accru de débit des eaux. La Cour d'appel de Toulouse refuse à ces orages les
caractères de la force majeure et souligne que la commune est tenue de dédommager le
propriétaire du fonds inférieur "des dommages liés à la modification de l'écoulement des
eaux dès lors qu'elle ne peut soutenir, en l'absence d'arrêté de catastrophe naturelle la
concernant pour la période considérée, et d'un caractère véritablement imprévisible des
orages alors constatés, que les dommages sont dus exclusivement à un cas exonératoire
de force majeure".
62
TITRE II
Inondations : responsabilité et force majeure
en droit public
par Hervé ARBOUSSET
L’action des personnes publiques au travers de leurs agents ou des réglementations qu’elles
édictent, peut amener à des dommages plus ou moins importants. C’est en 1873 que le
Tribunal des conflits, par la décision Blanco (8 février 1873, D., 1873, III, p .20), pose le
principe de la responsabilité de l’Etat dans le cadre de ses attributions de collectivité
souveraine du “ fait des personnes qu’il emploie dans les services publics ”. Depuis lors, les
victimes des agissements des autorités administratives, et non pas seulement de l’Etat, ont le
droit de leur demander réparation du préjudice qu’elles subissent. Elles peuvent aussi saisir le
juge administratif d’une demande d’indemnisation si la personne publique refuse de les
dédommager ou propose une indemnisation jugée trop faible.
Afin d’atténuer leur responsabilité, les personnes publiques peuvent invoquer diverses causes
exonératoires que l’on regroupe en deux catégories. Il y a tout d’abord les exonérations issues
d’une personne et qui prennent la forme d’une faute de la victime et du fait du tiers. On trouve
ensuite les exonérations non issues d’une personne et qui regroupent la force majeure et le cas
fortuit. Or, dans le domaine des événements naturels, force majeure et cas fortuit sont souvent
invoqués par les autorités administratives et en définitive peu fréquemment reconnus par le
juge administratif. On doit dès lors retenir l’analyse de Michel Despax 91 pour qui dans le
domaine des phénomènes naturels, la force majeure notamment reste un élément clé pour les
juristes.
Les inondations, événements naturels par excellence, auxquelles la France est confrontée
depuis longtemps mais aujourd’hui avec des effets d’une ampleur impressionnante, amènent
les personnes publiques à invoquer, devant les juridictions administratives, l’existence
d’événements de force majeure qui, selon elles, les exonèrent partiellement ou en totalité.
C’est l’occasion pour les juges administratifs de préciser, au cas par cas, si la qualification
d'événements de force majeure doit être retenue afin de rompre au bénéfice des personnes
publiques, comme l’écrit Jean François Couzinet, la chaîne des responsabilités 92.
Depuis l’année 1980, ce sont 346 décisions, issues des juridictions administratives
(Tribunaux administratifs, Cours administratives d’appel et Conseil d’Etat) ayant trait aux
événements naturels et à l’éventuelle reconnaissance de cas de force majeure, qui ont été
exploitées. Parmi elles, on trouve 260 décisions qui touchent plus précisément les inondations
et la force majeure. Ce dernier chiffre, assez élevé, démontre tout à la fois l’ampleur des
inondations, la volonté des victimes de voir les personnes publiques reconnues responsables et
le souci légitime, dès lors que l’on se place du côté de ces dernières, de tenter de s’exonérer
de leur responsabilité. La récolte des données a été notamment effectuée, comme en droit
civil, par des interrogations juris-data avec pour mots-clés “ Inondation ou catastrophe
naturelle et force majeure ” ainsi que par la consultation de CD roms juridiques dont ceux
réunissant les arrêts du Conseil d’Etat et des Cours administratives d’appel (Juridisque Lamy,
C.E et C.A.A. ).
91
M. DESPAX, Introduction au colloque sur Les risques naturels et technologiques majeurs : aspects
juridiques, Toulouse, 14 et 15 octobre 1985, Droit et ville, 1985, n°20, p.21
92
J.-M. COUZINET, "Cas de force majeure et cas fortuit : Causes d’exonération de la responsabilité
administrative", R.D.P., 1993, p.1385 et s., p.1388
63
La recherche a été volontairement limitée aux vingt dernières années pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, on dispose ainsi d’un éventail de décisions suffisamment large sur une période
très récente, ce qui permettra de dégager éventuellement les changements d’analyses retenues
par les juges administratifs, et notamment depuis 1989, par les Cours administratives d’appel,
intervenant désormais plus souvent que le Conseil d’Etat. Ensuite, l’examen des vingt
dernières années de la jurisprudence administrative permettra de déceler les caractères de
l’événement de force majeure tels que les énoncent, dans la période la plus récente, les
juridictions administratives. Enfin, on découvrira avec quelle fréquence la qualification
d’événement de force majeure est retenue.
Sur les 260 décisions concernant le risque inondation en notre possession, les Cours
administratives d'appel se sont prononcées 115 fois et le Conseil d'Etat 137 fois. Ce sont ces
décisions qui ont été principalement exploitées. Leur grand nombre, en rendant l’analyse plus
complexe, permet néanmoins d’avoir une vue d’ensemble de la notion de force majeure telle
qu’elle est appréhendée par les juridictions administratives. Il convient néanmoins de préciser
que la collecte des données a été rendue difficile par le fait que fort peu de décisions émanant
des tribunaux administratifs font l'objet d'une publication ou d'un recensement par les banques
de données.
La majorité du contentieux est alimenté par les actions en responsabilité exercées par une
personne physique ou par une personne morale de droit privé (S.A., S.A.R.L., association…)
contre une personne morale de droit public mais aussi par les actions de ces dernières. En
effet, un ministre au nom de l’Etat, une collectivité territoriale locale, un syndicat de
communes, un établissement public, notamment par l’intermédiaire de leurs représentants
peuvent, eux aussi, agir en justice pour qu’un jugement de première instance leur étant
défavorable soit infirmé ou afin d’obtenir, depuis 1989, la cassation par le Conseil d’Etat,
d’un arrêt rendu par une Cour administrative d’appel les ayant condamné. On note également
des actions exercées contre les personnes publiques par des assureurs et plus particulièrement
par des mutuelles d’assurance.
La plupart des décisions concernent des atteintes aux biens (effondrements de murs,
submersions de cultures, inondations de sous-sols, inondation d’habitations ou de locaux
commerciaux, etc). Des décisions, heureusement peu nombreuses, sont relatives à des décès
dont la tristement célèbre inondation du camping du grand Bornand, le 14 juillet 1987, au
cours de laquelle 23 campeurs périrent noyés.
Les fondements invoqués devant les juridictions administratives, afin que les personnes
publiques soient déclarées responsables des dommages subis, sont nombreux.
On trouve tout d’abord ceux ayant un rapport avec les ouvrages publics. Il y a en premier
lieu, le défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, régime de responsabilité pour faute
présumée qui bénéficie aux usagers des ouvrages publics puisqu’ils ont seulement à prouver
l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur, sans
avoir dès lors à apporter la preuve d’une faute.
Il y a, en second lieu, les dommages dus à la présence d'un ouvrage public et à ses
caractéristiques propres, à un vice de conception le touchant, à sa mauvaise utilisation ou à
son fonctionnement défectueux.
On découvre ensuite un autre fondement qui tient à l'insuffisance du réseau d'évacuation
des eaux.
Au-delà, l'implantation d'un camping ou de toute autre construction en zone inondable peut
justifier l’engagement de la responsabilité tout comme un déboisement sans dispositif
permettant de recueillir les eaux pluviales.
64
Enfin, les retards dans l'annonce des crues et les déficiences du service de lutte contre les
inondations peuvent conduire le tribunal à déclarer responsable la collectivité publique mise
en cause et plus précisément la commune.
Il convient d’étudier dans un premier temps ce à quoi correspond la notion de force
majeure pour le Conseil d’Etat et la doctrine (Chapitre 1er), afin ensuite d’examiner plus
précisément les éléments qui, selon le juge, permettent de caractériser un événement de force
majeure (Chapitre 2).
Chapitre 1er : La notion juridique de force majeure à travers la doctrine et la
jurisprudence du Conseil d'Etat et des Cours administratives d’appel
Sur le fond, et cela constitue l’élément fondamental immédiat, il ressort d’une première
analyse de la jurisprudence une nette tendance à retenir de plus en plus souvent, et ainsi très
facilement, la responsabilité des personnes publiques dans l’hypothèse d’événements naturels
importants et gravement dommageables tels des inondations. D’une part, la force majeure
semble ainsi être de moins en moins admise tout en étant peu facile à définir (§1). D’autre
part, quand bien même elle serait reconnue, la force majeure ne remplit, le plus souvent, que
partiellement son rôle de cause exonératoire (§2). Enfin, le fait que la force majeure ne soit
pas systématiquement retenue, n'implique pas nécessairement la responsabilité pleine et
entière de la personne publique, un partage de responsabilité entre celle-ci et les victimes étant
parfois retenu par le juge administratif (§3).
§1 : Le déclin de la force majeure et l’imprécision des caractères permettant de
l’identifier
Une étude statistique des décisions rendues par les juridictions administratives laisse
apparaître que la force majeure n’est retenue que dans un nombre de cas extrêmement faible.
En effet, c’est seulement dans environ 6,5% des hypothèses où elle est invoquée par les
personnes publiques qu’elle est considérée comme établie. Pour être plus précis, sur les 260
décisions ayant trait aux inondations, la force majeure n’est reconnue que dans 17 cas.
A titre de comparaison, sur 84 décisions portant sur des événements naturels autres que des
inondations, la force majeure est retenue 7 fois. Ainsi, les juges administratifs ont estimé que
certains événements naturels autres que des inondations répondent un peu plus souvent aux
critères de la force majeure que ce n’est le cas dans le domaine des inondations même si la
différence entre les pourcentages de reconnaissance d’un événement de force majeure paraît
infime. En effet, l’écart est de 2 points entre le pourcentage de décisions reconnaissant la
force majeure en matière d’inondations (6,5%) et le pourcentage de celles indiquant
qu’il y a force majeure en matière d'événements naturels autres que des inondations
(8,5%). Le Conseil d’Etat reconnaît la présence d’un événement de force majeure seulement
dans 5 arrêts (soit un peu plus de 3,5%).
Ce déclin de la reconnaissance de la force majeure s’explique, à notre sens, de diverses
façons. Tout d’abord, cela tient à l’effet immédiat de la qualification de force majeure :
l’exonération totale de la personne publique dans le meilleur des cas. Ainsi, une telle
conséquence, qui ne peut que satisfaire les autorités administratives actionnées devant le juge
administratif, ne s’inscrit pas dans l’évolution actuelle de la jurisprudence administrative de
65
plus en plus favorable aux victimes. Car, exonérer totalement une personne publique au motif
qu’il y a événement de force majeure conduit à une absence d’indemnisation de la victime. A
l’inverse, reconnaître dans la majorité des cas l’inexistence d’un événement de force majeure,
c’est, de la part, du juge ne pas oublier les victimes et leur souci d’être indemnisées du
préjudice souvent très important qu’elles subissent. Dès lors, moins il y a de décisions
reconnaissant la force majeure et plus les victimes pourront obtenir réparation des autorités
administratives voyant ainsi leurs droits reconnus. Ainsi, le mouvement actuel de la
jurisprudence, cherchant à protéger beaucoup plus que jadis les victimes, s’inscrit totalement
dans l’orientation consistant à ne reconnaître la force majeure que dans des cas très peu
nombreux. Ensuite, les progrès techniques considérables réalisés depuis quelques décennies
laissent sans doute croire au juge que la reconnaissance de la force majeure ne peut désormais
survenir trop fréquemment. Ainsi, et nous y reviendrons, les évolutions technologiques
peuvent faire perdre à un événement les caractéristiques de la force majeure. Au-delà, les trois
critères traditionnels sur lesquels le juge administratif s’appuie pour qualifier un événement
de force majeure sont peu précis, ce qui lui permet de se reconnaître une marge de manœuvre
importante. Dès lors, la perception de la force majeure varie au gré des contentieux et des
circonstances et relève du seul juge administratif.
Ce n’est qu’en 1988 que le Conseil d’Etat a, pour la première fois depuis 1980, estimé que
les conditions de reconnaissance de la force majeure étaient réunies en matière d’inondation
(C.E., section, 27 juillet 1988, Compagnie marseillaise de Madagascar contre Etat).
Si l’on peut retenir sans difficulté la définition de la force majeure présentée par
Latournerie selon lequel elle correspond à une force insurmontable, supérieure à la volonté
humaine et aux moyens techniques dont on dispose93, une discussion existe au sein de la
doctrine sur les caractéristiques de la force majeure telles que le juge administratif les
présente. En effet, celui-ci reste le plus souvent très laconique eu égard aux éléments
permettant d’identifier, selon lui, la force majeure, ce qui conduit la doctrine à s’engouffrer
dans cette brèche.
Il est traditionnel de considérer un événement comme étant de force majeure dès lors que
trois éléments se rencontrent. Il faut, en premier lieu, que l'événement soit extérieur au
défendeur. Il est nécessaire, en second lieu, que le fait soit imprévisible. Il convient, en
dernier lieu, que l’événement soit irrésistible. Pourtant, un seul arrêt qui ne concerne
d’ailleurs pas les inondations, présente ces trois caractéristiques (C.E., 16 janvier 1998,
O.N.I.C., n°154779 “ il ne ressort pas de l’instruction que le défaut de qualité des céréales
livrées soit consécutif à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ; que par suite, ce
défaut ne saurait être regardé comme résultant d’un cas de force majeure ”), ce qui laisse la
doctrine perplexe face aux éléments constitutifs de la force majeure. D’autant plus, comme
l’écrit G. Darcy, qu’en “ …réalité, la jurisprudence frappe surtout par la grande relativité des
solutions qui rend délicats aussi bien la conceptualisation que le décodage des éléments
constitutifs généralement admis ”94. S’agissant de l’irrésistibilité et de l’imprévisibilité, le
Conseil d’Etat, qui cite très souvent seulement de façon expresse cette dernière, semble
adopter une approche purement empirique écartant toute quantification, laissant ainsi au juge
du fond une totale liberté dans l’appréciation des circonstances.
LATOURNERIE, "De la faute et du risque à propos des dommages causés par les travaux publics’’,
R.D.P., 1945, p.5
94
G. DARCY, note sous C.E, 25 mai 1990, M. Abadie et autres, A.J.D.A. 1990, p. 824 et s., p.826
93
66
Or, si les auteurs reprennent à leur compte les trois éléments traditionnellement considérés
comme permettant de déceler un cas de force majeure, ils ne s’accordent pas sur leur valeur
respective et sur l’éventuelle existence d’autres caractéristiques à la force majeure.
De ce dernier point de vue, on trouve tout d’abord des auteurs qui affirment que pour le
juge administratif la force majeure a seulement trois caractères : elle est extérieure, irrésistible
et imprévisible. Ce sont notamment, mais pas seulement, des manuels de droit administratif
qui présentent une telle vision. Or, la jurisprudence, dans la majorité des cas, ne fait pas
référence explicitement à ces trois caractères. Ensuite, il y a les membres de la doctrine qui
considèrent, qu’à côté des trois éléments permettant d’identifier un cas de force majeure, il
faut prendre en compte le caractère connu de l'événement en cause. Telle est la position de
Jean François Couzinet95 mais aussi de MM. F.P. Bénoit 96 et Jacques Moreau97. Ces deux
derniers auteurs rejettent l’imprévisibilité comme critère d’identification de la force majeure
alors que Jean François Couzinet conserve les trois éléments classiques permettant d’identifier
la force majeure, en y ajoutant la nécessité que le fait soit connu. Selon lui, “ C’est à la date
du jugement sur la responsabilité que doit être apprécié le caractère connu…de la cause réelle
du dommage, ni plus tôt (date du fait dommageable)…ni plus tard… ”. En tout état de cause,
le juge administratif ne se réfère pas expressément à l’aspect éventuellement connu de
l’événement.
Au-delà, et sans doute en raison du laconisme du juge à l’égard de la notion de force
majeure, les difficultés importantes sur lesquelles la doctrine se penche, portent sur la valeur
des éléments caractérisant la force majeure et sur la détermination de ce à quoi correspond
chacun d’eux.
En ce qui concerne l’importance respective des caractères permettant de déceler un
événement de force majeure, de très nombreux arrêts font seulement mention de
l’imprévisibilité. Cette caractéristique semblerait, dès lors, être l’élément déterminant dans la
reconnaissance d’une situation de force majeure. Pourtant, sur ce point, les auteurs sont
partagés.
En premier lieu, il y a ceux qui considèrent que le critère fondamental, sur lequel le juge
s’appuie pour décider qu’il y a ou non force majeure, reste le caractère irrésistible de
l’événement en cause. Telle est l’analyse présentée par Jean François Couzinet même si, selon
lui, le juge se réfère le plus souvent de manière implicite à cet élément en faisant référence à
l’imprévisibilité98. Pour Mme Deguergue 99 et M. Lemaire100. le critère déterminant de la force
majeure est aussi l’irrésistibilité. Selon ce dernier, les caractères extérieur et imprévisible sont
seulement des indices de l’irrésistibilité et non des critères de la force majeure. D’autant que
“ Si l’imprévisibilité est souvent perçue comme une condition à part entière de la force
majeure, c’est en raison de l’ambiguïté de la jurisprudence. Le plus souvent, elle ne se réfère
ni à l’imprévisibilité ni à l’irrésistibilité mais à la nature exceptionnelle ou anormale de
l’événement. L’exceptionnel est considéré comme renvoyant à l’irrésistible ”.
95
J.-M. COUZINET, loc. cit, p. 1404
BENOIT, "Le cas fortuit dans la jurisprudence administrative", J.C.P., 1956, I,1328
97
MOREAU, "Principes généraux et concepts fondamentaux de la responsabilité administrative",
Juris-classeur administratif, fascicule 700, n°131
98
loc. cit.
99
DEGUERGUE, "Causalité et imputabilité", Juris-classeur Administratif, fascicule 830
100
F. LEMAIRE, "La force majeure : un événement irrésistible", R.D.P., 1999, p. 1723 et s
96
67
En second lieu, pour d’autres auteurs, le juge administratif privilégie l’aspect imprévisible
de l’événement à l’origine du dommage. Géraldine Derozier 101 et Erwan Le Cornec102
retiennent cette analyse. Selon Géraldine Derozier, comme l’imprévisibilité est une notion
vague, elle recouvre les aspects de l’irrésistibilité et le juge examine alors les deux éléments
sous le seul vocable d’imprévisibilité. Il faudra vérifier si, pour le juge administratif, la
distinction entre les notions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité a réellement un sens.
Pour ce qui a trait à la détermination du contenu des éléments permettant d’identifier un
événement de force majeure, le caractère extérieur au défendeur ne pose pas de difficulté pour
la doctrine. Elle considère ainsi qu’il est nécessaire que cet élément existe afin de déceler un
cas de force majeure. Néanmoins, M. Lemaire estime que l’extériorité n’est pas toujours
indispensable à la reconnaissance de la force majeure. Elle serait, dès lors, simplement un
indice de l’irrésistibilité et ainsi de la force majeure. Dans le domaine des catastrophes
naturelles, telles que les inondations, l’événement en cause présente, de toute évidence, un
caractère extérieur au défendeur. La condition d’extériorité, à laquelle le juge ne se réfère
guère expressément, ne pose pas ainsi de difficulté.
En revanche, le problème est beaucoup plus délicat en ce qui concerne l’irrésistibilité et
l’imprévisibilité de l’événement d’autant que le juge administratif est ici le plus souvent très
laconique, laissant le lecteur en plein désarroi. Certes, toute la doctrine s’accorde à considérer
que pour que la force majeure soit établie, il faut aussi un événement imprévisible dans sa
survenance et irrésistible dans ses effets. Mais les auteurs ne s’accordent pas sur le contenu de
ces deux caractères. Pour Jean-Marie Pontier 103 dont l’idée est reprise par Géraldine Derozier,
dans le silence du juge, l’imprévisibilité est composée de quatre caractéristiques : la
soudaineté, la durée, l’intensité et la probabilité de l’événement. Pour ce dernier auteur,
chacun de ces critères ne permet pas, à lui seul, de caractériser l’imprévisibilité. Il faut en
effet, qu’ils apparaissent à plusieurs. D’autre part, Géraldine Derozier considère que c’est la
probabilité de l’événement qui reste l’élément déterminant de l’imprévisibilité (“ C’est parce
qu’un événement naturel, dans son aspect le plus violent est hautement improbable qu’il est
imprévisible"). Selon Erwan Le Cornec, au contraire, “ seule la probabilité se rattache
comme critère déterminant à l’imprévisibilité, les autres éléments se rattachant à la condition
de l’irrésistibilité ”.
Au-delà, certains membres de la doctrine, soulignent que le juge administratif emploie
souvent, pour déceler un cas de force majeure, la formule “ événement exceptionnel et
imprévisible ”. Ainsi, revient avec insistance un autre paramètre : le caractère exceptionnel
de l’événement, qui ne se confond pas forcément, selon la doctrine, avec l’imprévisibilité
et/ou l’irrésistibilité. Jean-François Couzinet estime que le Conseil d’Etat paraît distinguer les
deux termes “ sans qu’il soit possible de bien saisir la nuance ”. Selon M. Lemaire, comme la
force majeure est souvent présentée comme un événement irrésistible et imprévisible, lorsque
le juge fait état d’un événement exceptionnel et imprévisible, on donne au terme exceptionnel
le sens d’irrésistible. Plus précisément, le Conseil d’Etat emploie très fréquemment des
formules où l’adjectif exceptionnel est présent (“ intensité exceptionnelle ”, “ caractère
exceptionnel ”, “ durée exceptionnelle ”, “ importance et intensité exceptionnelles ”…). Il
101
G. DEROZIER, " Le juge administratif et la force majeure : vers la disparition de
l’imprévisibilité ?", P.A., 12 juillet 1996, p.14 et s., p.17
102
E. LE CORNEC, "Les autorités de l’urbanisme face aux risques naturels", A.J.D.I., 1999, p.198 et
s., p.205
103
J.-M. PONTIER, "L’imprévisibilité", R.D.P.,1986, p. 11
68
semble ressortir de la jurisprudence, la nécessité que l’événement soit exceptionnel dans sa
survenance, mais aussi dans son intensité, sa violence, son importance ou sa durée.
Enfin, Maryse Deguergue considère que seule l’irrésistibilité doit être absolue alors que
l’imprévisibilité ne peut être que relative car “ l’imagination humaine peut tout prévoir et
l’évolution technique peut à terme conduire à rendre presque tout prévisible ”. Cette analyse
l’emporte aussi chez Jean-François Couzinet : “ L'événement imprévisible n’est pas
l'événement inconcevable…mais simplement celui qu’on ne pouvait raisonnablement
envisager, qu’on ne pouvait normalement prévoir ”.
Des auteurs précisent également la méthode qui, selon eux, est utilisée par le juge
administratif. Tout d’abord, il s’appuie sur les circonstances de l’espèce mais peut étendre son
analyse à ce qui a pu se produire dans la région. Il faut alors que l’événement naturel ait été
extraordinaire. En second lieu, il est indispensable que la mémoire humaine n’ait pas gardé
souvenir d’un sinistre aussi important et comparable à l’événement en cause. Dans le domaine
des inondations, selon Géraldine Derozier, “ la force majeure est constatée lorsque le sinistre
tel qu’il s’est passé, est sans précédent dans une longue période ”. Le délai est fixé à 100 ans.
En troisième lieu, le juge s’appuie très souvent sur les avis d’experts, ce que la lecture des
décisions de justice ne dément pas.
En définitive, la proportion de décisions juridictionnelles qualifiant un événement de
force majeure est très faible. Au surplus, les juges administratifs sont le plus souvent très
laconiques dans les explications qu’ils fournissent parfois, ce qui laisse croire qu’ils décrètent
plus la force majeure qu’ils ne la constatent. Le laconisme des juridictions administratives
amène alors la doctrine à tenter, peut-être en vain, de clarifier la notion de force majeure sans
nécessairement qu’une unanimité réelle se dégage en son sein.
69
§2 : Le caractère exonératoire partiel ou total de la force majeure
Alors qu’en droit privé, la reconnaissance d’un cas de force majeure a pour effet
significatif, dans la très grande majorité des contentieux, d’exonérer totalement de sa
responsabilité la personne physique ou morale poursuivie, la solution retenue par le droit
administratif n’est pas toujours celle-ci. En effet, l’identification d’un cas de force majeure
n’exclut pas obligatoirement l’engagement de la responsabilité des personnes publiques,
suivant une jurisprudence qui paraît aujourd’hui solidement établie et dont les membres de la
doctrine se font l’écho. Ainsi, le juge administratif, estimant que tel phénomène doit être
qualifié d’événement de force majeure, peut décider, selon les circonstances de chaque
espèce, qu’une exonération totale ou partielle doit l’emporter. Il y aura exonération totale si la
force majeure apparaît être la cause exclusive du dommage. En revanche, l’exonération sera
seulement partielle si les conséquences dommageables d’un événement de force majeure sont
aggravées par le fait du défendeur. On va ainsi atténuer la responsabilité sans pour autant la
faire disparaître.
Il ne faut pas oublier que la force majeure exonère totalement ou partiellement aussi bien
dans les régimes de responsabilité pour faute que dans les hypothèses de responsabilité sans
faute. Cela constitue une différence remarquable par rapport au cas fortuit qui n’exonère
jamais dans les systèmes de responsabilité sans faute (C.E., 28 novembre 1986, Communauté
urbaine de Lille, Droit administratif 1987, n°50). Le cas fortuit est défini en droit public
comme un événement imprévisible, irrésistible mais non extérieur au défendeur.
Dans le domaine de la responsabilité pour faute, qui recouvre une multitude de situations,
Jean-François Couzinet estime que la présence réelle d’un cas de force majeure n’efface pas
immédiatement la responsabilité de la personne publique. Le " …juge vérifie
qu’effectivement, en l’espèce, aucune faute administrative n’ait été commise qui aurait eu une
influence sur la production du dommage" 104.
La doctrine reste partagée en ce qui concerne la cause de l’exonération. Pour certains
auteurs, c’est parce que la force majeure est irrésistible qu’elle entraîne une exonération de
responsabilité car le fait de force majeure ne pouvait pas être évité ou atténué 105. Pour
d’autres, comme la force majeure est extérieure à la personne publique, il n’y aurait plus de
lien de causalité entre le dommage et la personne publique 106. Pour Jean-François Couzinet,
en matière de responsabilité pour faute “ le caractère irrésistible de la force majeure est
suffisant pour justifier l’exonération ”.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute, la force majeure exonère, selon la doctrine,
parce qu’elle fait disparaître le lien de causalité entre le préjudice et le fait imputable à la
personne publique. Selon Jean-François Couzinet, la force majeure exonère ici seulement
parce que l’événement est totalement extérieur à la personne publique 107.
Sur les 17 décisions identifiant un événement de force majeure, le juge administratif (pas
seulement le Conseil d’Etat) reconnaît une exonération totale seulement dans 7. Dans les
autres, il décèle des exonérations uniquement partielles qui correspondent à deux hypothèses.
Il nous a paru intéressant de prendre en compte l’analyse du Conseil d’Etat mais aussi des
autres juridictions administratives.
104
loc. cit., p. 1408
Cf. LAMARQUE et MODERNE, A.J.D.A, 1972, p.316
106
BONNARD, Note sous C.E., 25 janvier 1929, Compagnie du gaz de Beauvais, Sirey, 1929, III, 83 ;
CHAPUS , Responsabilité publique et responsabilité privée, thèse de doctorat, Paris 1954, p. 444
107
loc. cit., p.1413
105
70
En premier lieu, c’est la défectuosité d’un ouvrage public, son mauvais entretien ou bien
l’exécution de travaux publics qui facilitent la réalisation des dommages, permettant
uniquement une exonération partielle.
Ainsi, d’une part, le juge administratif retient une exonération seulement partielle :
lorsque l’aggravation de la situation provient des procédés d’évacuation des eaux insuffisants
(C.E., 23 décembre 1988, Ville de Sèvres, n°70.883 ; C.A.A. de Nancy, 6 juillet 1991,
Commune de Lachy),
ou défectueux (C.A.A. de Nantes, 27 mai 1993, n°92NT00039, Meriadec/Compagnie des
eaux et de l’ozone),
ou encore de “ l’existence de deux buses placées dans le canal de Berry…ces buses [ayant]
formé un obstacle à l’écoulement normal des eaux ” (C.E., 10 mai 1989, n°38.611, Commune
de Saint-Amand-Montrond-Département du Cher-Ministre de l'agriculture).
D’autre part, le défaut d’entretien des collecteurs et réseaux d’assainissement a amené la Cour
administrative d’appel de Paris à retenir une exonération partielle (C.A.A. de Paris, 5 juin
1990, n°89PA01808, Ministère de l’équipement/Daligault).
Au-delà, le Tribunal administratif de Lyon semble être allé encore plus loin en affirmant
qu’un pont, propriété d’une commune, constitue un obstacle au débit d’un cours d’eau “ que
l’obstacle a été accentué par l’accumulation de branches, d’herbes et de divers objets
flottants, qu’un barrage s’est formé et a détourné les eaux du lit du cours d’eau ”, et qu’il
“ est à l’origine des conséquences dommageables de l’inondation des bâtiments…cet ouvrage
public a aggravé ces conséquences par rapport à ce qu’elles auraient été en son absence ”
(26 juin 1997, n°9204836, Société Proud et Compagnie Cigna).
En second lieu, la faute du défendeur, qui aggrave le dommage, ne permet, elle aussi, qu’une
exonération partielle.
Jusqu'à présent seule la faute lourde du service concerné était prise en considération par le
juge :
- C.E. 25 mai 1990 Abadie, Recueil p.1026, A.J.D.A. 1990 p.824, R.D.P. 1991, p.1462 “ les
pluies…ont présenté…les caractères d’un événement de force majeure ; que dès lors, la
responsabilité de l’Etat à l’occasion de ces inondations ne peut être retenue que pour
autant que les conséquences dommageables de cet événement ont été aggravées par un
ouvrage public appartenant à l’Etat par rapport à ce qu’elles auraient été en son absence
ou que les services de l’Etat ont commis des fautes lourdes ayant pu avoir pour
conséquence d’aggraver les dommages subis par les requérants ”.
Il convient de se demander, néanmoins, si l’exigence d’une faute lourde va demeurer dès lors
que le juge est de plus en plus enclin, depuis quelques années, à supplanter la nécessité d’une
faute lourde au profit de l’exigence d’une faute simple 108 alors que la responsabilité de l’Etat
du fait de l’exercice du contrôle de légalité sur les actes des collectivités locales ne peut être
retenue qu'en cas de faute lourde109 .
voir le cas des services de lutte contre l’incendie : C.E., 29 avril 1998, Commune de Hannappes,
R.D.P. 1998, p. 1001, note X. PRETOT ; des services de secours : C.E., 20 juin 1997, Theux, Dalloz
1999, sommaire commenté, p. 46, observations P. BON et D. de BECHILLON
109
C.E., 21juin 2000, Commune de Roquebrune-Cap-Martin, R.D.P., 2000, p.1257; C.E., 6 octobre
2000, Commune de Saint Florent, A.J.DA., 2001, p. 201
108
71
La force majeure en droit administratif peut exonérer totalement ou partiellement. Cette
appréciation relève exclusivement du juge. Celui-ci semble le plus souvent privilégier la
seconde solution, sans doute ici aussi pour ne pas oublier les victimes, d’autant plus que la
situation a parfois été aggravée par l’attitude d’une personne publique.
72
§3 Le partage de responsabilité entre la personne publique et les victimes en cas
d’absence de reconnaissance de la force majeure
Le fait que la force majeure ne soit pas systématiquement retenue, n'implique pas
nécessairement la responsabilité pleine et entière du défendeur, ici la personne publique. En
effet, il serait faux de penser que lorsque le juge se refuse à qualifier tel événement de cas de
force majeure cela implique automatiquement l’engagement de la responsabilité de la
personne publique. On peut ainsi relever plusieurs décisions juridictionnelles par lesquelles le
juge administratif retient un partage de responsabilité en raison d'une faute de la victime,
principalement de l'imprudence de celle-ci, en dépit de la connaissance, par cette dernière, du
risque. Quelques exemples sont, sur ce point, révélateurs.
Ainsi, le Conseil d’Etat a considéré que l'inondation d’une commune, du fait de pluies non
qualifiées d’événement de force majeure (car, selon le juge, elles n’étaient pas imprévisibles)
trouvait son origine dans le mauvais aménagement des collecteurs d’eau mais aussi dans
l'imprudence des victimes qui n’avaient pas installé sur leur canalisation un dispositif propre à
empêcher le reflux des eaux en provenance des égouts dans le sous-sol de leur habitation,
contrairement aux prescriptions du règlement sanitaire départemental (C.E., 10 juillet 1981,
n°17.733, Commune d'Ermont). Le juge conclut à un partage de responsabilité entre la
commune et les victimes.
Au-delà, le Conseil d’Etat a aussi retenu cette solution à la suite d’un dommage causé par une
inondation du fait de l’insuffisance du réseau départemental d’évacuation des eaux de pluies
et de l’absence de précaution de la victime entreposant “ dans son sous-sol un matériel
coûteux et des stocks avariables ” (C.E., 9 juin 1982, n°23.625 , Préfet de la Seine-SaintDenis).
Enfin d’autres exemples de partage de responsabilité en l’absence d’identification d’un cas de
force majeure peuvent être simplement cités (C.E., 26 avril 1985, n°36.098, Département de
la Marne contre M. Fransoret : mauvais entretien d’un ouvrage public départemental et
imprudence de la victime qui savait sa parcelle exposée au risque d’inondation ; C.E., 28
janvier 1987, n°62.327, M. Torgano/commune de Chassagne-montrachet : dommage lié à
l’existence d’un ouvrage public mais imprudence du propriétaire qui savait sa maison
particulièrement exposée au risque inondation ; C.E., 14 décembre 1990, n°46.796, Société
provençale d'équipement-Ministre de l'Urbanisme et du Logement : mauvaise conception du
réseau d’évacuation des eaux mais les sociétés ont commis une imprudence en s’installant
dans une zone dont elles ne pouvaient ignorer le caractère inondable sans prendre les
précautions imposées par la nature des lieux).
Ainsi, alors même qu’aucun cas de force majeure n’est identifié, dans de nombreuses
décisions le juge administratif souligne que le dommage est issu des agissements des
personnes publiques mais aussi de l’attitude des victimes. Le plus souvent, elles ont construit
là où elles ne devaient pas, alors qu’elles le savaient. Le juge en déduit alors logiquement que
la responsabilité du dommage ne relève pas uniquement de la personne publique. Ainsi, il
prend en compte l'absence de précaution de la victime, ce qui atténue en conséquence
l’importance de l’indemnisation de cette dernière.
73
Chapitre 2 : La typologie des éléments de la force majeure exonératoire de
responsabilité
Il convient de se pencher sur deux aspects intéressants. Tout d’abord, il s’agit de
souligner la façon dont la force majeure est présentée par le juge administratif (§1). Il
conviendra ensuite d’aborder les effets éventuels produits par la présence d’un arrêté de
catastrophe naturelle (§2).
§1 : L’appréciation factuelle de la force majeure
Le juge administratif paraît, dans la majorité des cas, peu enclin à expliquer la ou les
raisons qui le poussent à juger qu’un événement ne caractérise par un cas de force majeure
(A). Au-delà, le juge présente parfois des explications dans lesquelles la place des critères
communément admis dans l'identification de la force majeure est très variable (B).
A) Un manque réel d’explications données par le juge administratif sur l’inexistence
d’un événement de force majeure
Lors d'une précédente étude "Responsabilité, Risques et Catastrophes Naturelles" d'avril
1998, menée par l'Institut Français de Recherches et d’Etudes sur la Sécurité, en réponse à
l'appel d'offres “ Recherche juridique en environnement ” du Ministère de l'Environnement,
Géraldine Derozier a rédigé une note sur la force majeure110. Nous ne pouvons qu'approuver
l'auteur lorsqu'il constate que “ pour les événements d'origine naturelle, l'extériorité est, par
définition réalisée. Les deux autres critères de la force majeure - imprévisibilité et
irrésistibilité- sont, eux plus difficilement identifiables ”.
Or, très souvent la force majeure est rejetée en bloc par le juge administratif sans qu’il
s'exprime réellement sur le ou les critères faisant défaut. Ainsi, pour établir un ordre de
grandeur, sur l’ensemble des décisions juridictionnelles étudiées, c’est seulement dans
environ 70 cas que le juge administratif explique pour quelle(s) raison(s) il juge qu’on ne peut
qualifier de cas de force majeure tel ou tel événement.
Dans plus de 180 décisions, aucune explication n’est présentée, le juge se contentant
d’affirmer simplement qu’il n’y a pas de force majeure.
Le juge est même allé jusqu’à employer une formule bien mystérieuse : “ événement non
assimilable à un cas de force majeure ” (C.E., 10 mai 1985, n°33.460, Entreprise
Roginsky/Ville de Saintes…).
Le plus souvent, il estime qu’il n’y a pas force majeure par l’utilisation de formules lapidaires
telles :
- “ malgré l'intensité exceptionnelle des pluies ” (C.E., 11 mars 1983, n°17.752,
Communauté urbaine de Lyon/Société “ Papeterie F. Dumas ”),
- “ malgré leur abondance exceptionnelle ” (C.E., 29 avril 1983, n°22.893, Ministre des
Transports/Société “ Les Maïseries du Nord ”),
- “ malgré leur importance exceptionnelle ” (C.E., 14 décembre 1984, n°31.195,
Communauté urbaine de Lyon/Société OBBO),
110
G. DEROZIER, "Réflexions à propos du jugement du Tribunal administratif de Grenoble, 2 juin
1994, M. Claude Raymont et autres", p. 100 à 115
74
-
“ malgré l’importance et l’intensité exceptionnelle des pluies orageuses (C.E., 17 janvier
1986, n°48941, 49.390, 49.953, Syndicat intercommunal d’assainissement du Rû de
Marivel…/Ministre de l’Urbanisme et du Logement).
La mise en place des Cours administratives d’appel, et les premiers arrêts de celles-ci, ne les
ont pas conduit à expliciter systématiquement leur appréciation de l’inexistence d’un cas de
force majeure. Ainsi, dans une majorité des cas, comme le fait le Conseil d’Etat, elle ne donne
aucune explication.
Le juge administratif paraît donc moins enclin que le juge civil à affiner l'appréciation de la
force majeure eu égard à des éléments factuels. Néanmoins un certain nombre de décisions
sont plus éclairantes.
B) L'existence de décisions juridictionnelles explicitant pourtant quelque peu les
caractéristiques de la force majeure
L’extériorité ne pose pas a priori de difficulté dans le domaine des événements naturels
telles des inondations. Néanmoins, lorsque la responsabilité de l’Etat est recherchée en
matière d’inondation, on peut se demander si la ou les causes de cet événement ne se trouvent
pas dans l’inaction des autorités étatiques à prendre telles ou telles mesures de nature à limiter
les effets climatiques désastreux de telle industrie ou de telle activité. Ainsi, il est possible de
croire que l’intervention de l’Etat voire son inaction à agir provoque des changements
notamment climatiques pouvant aboutir à une recrudescence des inondations, excluant dès
lors toute possibilité de découvrir un événement extérieur permettant d’identifier un cas de
force majeure. Au-delà, il faut essayer de cerner quels sont les autres critères retenus par le
juge administratif et tout particulièrement, mais pas seulement, le rôle des caractères
imprévisible et irrésistible de l’événement cause du dommage.
L'appréciation de l'imprévisibilité peut être tout à fait laconique, celle de l'irrésistibilité
est quasi inexistante. Toutefois, récemment, le Conseil d'Etat a exigé davantage de précisions
de la part des juges administratifs. Ainsi le 16 octobre 1995, il a reproché aux juges du fond
de ne pas fournir suffisamment d'éléments (n°150.319, M. et Mme Meriadec/Compagnie des
eaux et de l’ozone) : “ La Cour administrative d’appel de Nantes s'est bornée à relever "qu'il
résulte de l'instruction que ces précipitations ont présenté, en raison de leur violence et de
leur intensité exceptionnelles et imprévisibles, le caractère d'un événement de force majeure"
; qu'en se bornant à faire référence aux résultats de l'instruction et en s'abstenant de préciser
les faits sur lesquels a porté son appréciation, la Cour administrative d'appel ne met pas le
juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification juridique qu'elle a
donnée à ces faits ”.
Une telle analyse a, peut être, porté ses fruits en ce qui concerne le cyclone Firinga, où
les époux Roux et la société Fideco Réunion cherchaient à engager la responsabilité de l'Etat
et de la commune de Saint-Pierre. Le 11 mars 1993, la Cour administrative d'appel de Paris
considère, s'agissant des eaux “ que leur violence et leur volume ont été tels que
l'inondation…était inévitable…les chutes de pluies ont présenté sur la région de la commune
de Saint-Pierre, en raison de leur violence et de leur intensité exceptionnelles et imprévisibles
par rapports à tous les précédents connus ” un caractère de force majeure (Société Fideco
Réunion/Etat et commune de Saint-Pierre et Miquelon). Or, par une décision du 16 octobre
1996, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 11 mars 1993, estimant que la Cour administrative
d’appel ne mettait pas le juge de cassation en mesure “ d’exercer son contrôle sur la
qualification des faits ” (S.A. Fideco Réunion, n°148970). Le 4 novembre 1999, la Cour
75
administrative d’appel de Paris, à laquelle le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire, se livre à une
analyse détaillée des événements climatiques à grand renfort de chiffres et de cotations pour
en conclure que les pluies qui ont accompagné le cyclone ont présenté le caractère d’un
événement de force majeure “ en raison de leur violence et de leur intensité exceptionnelles et
imprévisibles, y compris au regard de leur occurrence dans la période annuelle traditionnelle
de l'activité cyclonique qui s'étend à l'île de la Réunion de janvier à mars ” (n°96PAO4314,
Société Fideco Réunion).
Ainsi, le Conseil d’Etat exige une précision suffisante des juges du fond afin, lorsqu’il
est saisi, qu’il puisse se prononcer en toute connaissance de cause. Dans le cas contraire, il
censure ce manque de précision.
Il faut tout d’abord examiner les éléments, qui pour le juge, permettent de caractériser
l’imprévisibilité (1). Il s’agira ensuite de faire de même pour ce qui est de l’irrésistibilité (2).
Il conviendra enfin d’aborder le caractère exceptionnel (3).
1°) Les critères de l'imprévisibilité
Est imprévisible, l’événement qui n’a pas pu être prévu. Si la doctrine s’accorde sur cette
définition, tout se complique dès lors que l’on cherche à découvrir précisément à quoi
l’imprévisibilité correspond dans l’esprit du juge administratif. Le laconisme de ce dernier est
d’ailleurs pour beaucoup dans l’incertitude qui règne autour de ce caractère entrant dans la
définition de l’événement de force majeure. Pourtant, deux aspects semblent se dégager de la
jurisprudence : le caractère temporel de l’événement imprévisible (a) et son aspect
géographique (b).
a) Critères temporels
Les membres de la doctrine qui ont étudié la notion d’imprévisibilité au regard de la
jurisprudence administrative s’accordent à identifier ce concept principalement d’un point de
vue temporel. Ainsi, rappelons que pour Jean-Marie Pontier111, dont l’idée est reprise par
Géraldine Derozier112, dans le silence du juge, l’imprévisibilité est composée de quatre
caractéristiques : la soudaineté, la durée, l’intensité et la probabilité de l’événement. Selon
Erwan Le Cornec, au contraire, “ seule la probabilité se rattache comme critère déterminant
à l’imprévisibilité, les autres éléments se rattachant à la condition de l’irrésistibilité ”113.
L’examen minutieux des décisions juridictionnelles laisse un sentiment mitigé en
raison de l’absence de ligne de conduite claire et uniforme retenue par les juges administratifs.
En effet, les formules auxquelles ces derniers se réfèrent sont souvent mystérieuses et rendent
ainsi délicate la compréhension du point de vue qu’ils adoptent.
Très fréquemment, on rencontre les expressions “ malgré leur intensité ”, “ malgré leur
importance et leur intensité ”, “ malgré leur intensité exceptionnelle ”, “ malgré leur
soudaineté et leur importance exceptionnelles ” les événements n’ont pas le caractère de
violence imprévisible. De telles formulations laissent perplexes car on peut les interpréter
comme impliquant que l’intensité, l’importance et la soudaineté ne sont pas des critères de
l’imprévisibilité. Mais, ces expressions peuvent aussi être comprises comme impliquant peut
être que l’intensité, tout comme notamment la soudaineté, sont bien des caractères de
l’imprévisibilité, le juge voulant seulement signifier que les événements n’avaient pas atteint
111
loc. cit., p. 11
loc. cit.
113
loc. cit., p.203
112
76
un degré d’intensité ou de soudaineté tel qu’ils puissent permettre de considérer qu’il y a
réellement une imprévisibilité.
Les juridictions administratives admettent parfois l’existence d’un événement de force
majeure en s’appuyant sur l'imprévisibilité appréhendée d’un point de vue temporel.
Tel est le cas dans l’arrêt M. et Mme Roux où la Cour administrative d’appel de Paris
(11 mars 1993, n°91PA00858) juge qu’il y a événement de force majeure “ imprévisibles par
rapports à tous les précédents connus ”, (lire aussi C.A.A. de Paris, 11 mars 1993, Société
Fideco-Réunion, n° 91PA00859).
Dans le même sens T.A. Marseille, M. Bourdon contre Département des Bouches du
Rhône, 29 janvier 2000, n° 94-5759 : “ les pluies qui sont à l’origine de l’inondation
litigieuse ont présenté, en raison de leur extrême violence et de leur fréquence de retour
probablement centennale, le caractère d’un événement de force majeure ”.
En revanche, des juges considèrent comme prévisibles, et rejettent ainsi la qualification
d’événement de force majeure, des “ précipitations compte tenu des précédents connus dans
la région à cette période de l’année ” ( C.A.A. de Nancy, 6 août 1996, Ministre de
l’équipement, des transports et du tourisme, Département des Vosges, n° 94NC01354).
Ils retiennent également cette solution, donnant ainsi à l’imprévisibilité un caractère
temporel, dans les arrêts concernant des régions cycloniques où ils jugent souvent que les
pluies à l’origine d’une inondation, étaient prévisibles dans une telle région, et donc qu’elles
s’étaient déjà produites auparavant :
- C.A.A. de Paris, Ville de Nouméa contre Epoux Rolland, 22 octobre 1991, n° 89PA02589
: “ les précipitations qui se sont abattues le 13 janvier 1988 sur Dumbéa lors du passage
du cyclone “ Anne ” ne constituaient pas, eu égard à leur caractère prévisible dans une
telle région...un événement de force majeure ”.
Dans le même sens, à propos de l’affaire du Grand Bornand, la Cour administrative d’appel
de Lyon estime que la sortie de son lit par le torrent Le Borne était prévisible car des
inondations s’étaient déjà produites précédemment (C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, Balusson,
n°94LY00923). En effet, la Cour souligne qu’en plusieurs occasions au cours du 19ème siècle
mais aussi le 8 juillet 1936, de violents orages avaient provoqué des inondations.
- Ainsi, le juge estime que le risque d’inondation était prévisible en raison de ce qui était
arrivé dans le passé et notamment 50 ans avant, “ quelle que soit la violence de la crue à
l’origine de la catastrophe constatée, l’événement à l’origine des dommages subis par les
demandeurs n’était pas imprévisible et ne peut, dès lors, être assimilé à un cas de force
majeure ”.
Dans ces hypothèses, c’est l’aspect probable ou improbable de l’événement qui semble
important.
Néanmoins, et cela souligne le flou de l’analyse des juges administratifs, il arrive que
certains d’entre eux rapprochent les critères de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité tout en
dissociant l’imprévisibilité des phénomènes semblables à ceux en cause apparus
précédemment.
Ainsi, pour la Cour administrative d'appel de Nancy,
- “ L'Etat ne peut être dégagé de sa responsabilité pour les dommages causés par une crue
intervenue en 1980 en se fondant sur la force majeure alors que la rivière en cause avait
déjà connu d'importantes inondations avant 1973 et que la crue de 1980 ne présentait
pas un caractère imprévisible et irrésistible ” (C.A.A. Nancy, 9 juillet 1992, Société Spie.
Batignolles, n°90NC00150).
77
Dès lors, une telle jurisprudence jette un doute sur l’idée selon laquelle seul le caractère
imprévisible nécessite de prendre en compte l’existence éventuelle de précédents
comparables.
Mais la plupart du temps, les juges administratifs n’expliquent pas leur prise de
position en faveur de la reconnaissance ou non du caractère imprévisible de l’événement. De
nombreux arrêts considèrent simplement que l'événement n'est pas imprévisible, ce qui exclut
la force majeure.
b) Critères géographiques
Il arrive parfois que les juges administratifs prennent en compte la situation rencontrée
sur le lieu où les dommages sont intervenus pour décider si le critère de l’imprévisibilité est
présent ou non.
Tel est le cas par exemple dans l’arrêt Commune du Vernet c./GMF et consorts (C.E., 28
février 1986, n°42258) où la haute juridiction prend en compte la situation de la localité où
l’inondation est intervenue. Ainsi, le camping municipal inondé se situait sur des terrains
exposés à des crues importantes alors qu’aucun travail de défense contre les eaux n’avait été
accompli ni aucune précaution efficace adoptée pour permettre l’évacuation des installations
de manière rapide. Dès lors, “ Dans les circonstances de l’espèce, la crue de l’Ariège…n’a
pas revêtu le caractère d’un événement de force majeure ”.
Telle est aussi la situation rencontrée dans l’arrêt Territoire de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances, MM. Jollivel et Ludeau (C.E., 25 mars 1988, n° 56809) dans lequel on lit que
les pluies avaient un “ caractère prévisible dans une telle région ”.
Au-delà, avec l’arrêt Commune d'Etting c/M. Bena (CE, 19 mai 1989, n°71308) le Conseil
d’Etat affirme que “ si les relevés pluviométriques produits par la commune font état d’une
hauteur de pluie de 74,5 mm tombée en 24 heures, exceptionnelle pour la région, ces pluies
n'ont cependant pas présenté un caractère imprévisible ”.
On peut aussi lire l’arrêt M. et Mme Mériadec du 30 décembre 1996 dans lequel la Cour
administrative d’appel de Nantes indique “ la grande variabilité de l’importance des
précipitations orageuses en fonction des conditions locales ne permettent pas de considérer
que les pluies à l’origine de l’inondation…ait eu un caractère imprévisible ” (n°
95NT01504).
Par certaines décisions, les juges combinent les considérations temporelles et
géographiques pour déceler ou non un événement imprévisible.
Ainsi, on découvre dans l’arrêt M. et MM. Mériadec la formule “ tant le caractère très récent
des relevés des stations de Maison Blanche et de Portzic que la grande variabilité de
l’importance des précipitations orageuses en fonction des conditions locales ne permettent
pas de considérer que la violence des pluies à l’origine de l’inondation…ait eu un caractère
imprévisible ” (préc.).
Divers arrêts laissent croire que pour certains juges, le critère de l’intensité ne suffit pas
à lui seul pour permettre de qualifier un événement d’imprévisible.
Ainsi, dans l’arrêt S.N.C.F. c/ Consorts Berthon, la Cour administrative d’appel de Lyon
précise qu’“ à supposer même que les précipitations…aient revêtu une force particulière, il
n’est pas établi qu’elles étaient imprévisibles ” (24 mars 1994, n°92LY00520).
78
On retrouve une telle analyse dans l’arrêt Ville de Nouméa contre Epoux Rolland où “ les
précipitations…ne constituaient pas, eu égard à leur caractère prévisible dans une telle
région, et malgré la violence, un événement de force majeure ” (22 octobre 1991,
n°89PAO2589 ;
Dans le même sens, C.A.A. de Paris, Société d’importation de pharmaciens réunis, 17 mai
1994, n°92PA01030 “ eu égard à leur caractère prévisible dans une telle région, [les
précipitations] n’ont pas constitué, malgré leur violence, un événement de force majeure ”).
Ainsi, selon certains juges, la violence ou l’intensité des pluies ne permet pas à elle-seule
d’identifier un événement de force majeure, il faut aussi qu’il y ait imprévisibilité, comme si
cette dernière était distincte de la violence ou de l’intensité des précipitations.
Le critère de l’imprévisibilité est souvent mentionné dans les décisions du Conseil
d’Etat et des Cours administratives d’appel. Cela ne permet pourtant pas toujours de déceler
ce à quoi il correspond précisément pour le juge. En effet, soit celui-ci le présente sans
véritablement indiquer ce qu’il recouvre, soit il le combine avec le critère de l’irrésistibilité
sans, là encore, donner les explications qui permettraient de comprendre les points de vue
retenus. Au-delà, assez souvent, le juge se réfère explicitement seulement à l’intensité, à la
violence des précipitations et indirectement à la probabilité qu’elles surviennent ou non, sans
dès lors se référer, en tout cas explicitement, à la soudaineté ainsi qu’à la durée de celle-ci
(pour une exception, C.E., Commune d’Etting, op.cit., prise en compte de pluies d’une
hauteur de 75,5 mm tombées en 24 heures, sans qu’il y ait pourtant de caractère imprévisible),
ce qui pourtant apparaît pour une partie de la doctrine comme caractérisant les éléments qui
permettent d’identifier un événement imprévisible.
Ainsi, le critère de l’imprévisibilité est foncièrement subjectif en ce sens qu’il
correspond à ce que le juge veut bien en faire en raison des incertitudes, qu’il entretient sans
aucun doute, lui permettant de disposer d’une marge d’action plus importante.
79
2°) La notion d’irrésistibilité
L’événement irrésistible est celui qui n’a pas pu être évité ou dont on n’a pas pu arrêter
les effets. Pour M. Bénoit “ en matière de responsabilité administrative générale,
l'imprévisibilité se fond dans l'irrésistibilité ”114. Selon Géraldine Derozier, ne l’oublions pas,
le juge étudie l’imprévisibilité et l’irrésistibilité sous le seul vocable d’imprévisibilité 115.
Or, l'irrésistibilité est très rarement invoquée par les juges administratifs, ce qui ne
facilite pas la détermination de l’éventuelle importance de ce critère dans la définition de la
force majeure. Ainsi, la prise en compte explicite de cette caractéristique, afin d’identifier un
cas de force majeure, ne se rencontre que dans trois décisions, une du Conseil d’Etat, une de
la Cour administrative d’appel de Lyon, une dernière de la Cour administrative d’appel de
Bordeaux.
Dans un arrêt du 28 janvier 1983, on peut lire “ en dépit de leur intensité, les chutes de
pluies violentes qui se sont abattues les 13 et 14 octobre 1974…ainsi que la rupture de
digues…n’ont pas présenté le caractère d'événements imprévisibles et irrésistibles consécutifs
d’un cas de force majeure ” (C.E., 28 janvier 1983, Société d’économie mixte Estérel Côte
d’Azur, n°20177).
La Cour administrative d’appel de Lyon fait, elle-aussi, référence à l’irrésistibilité dans
une décision du 22 janvier 1991 (Ministre de l’équipement, du logement, des transports et de
la mer c/M. Cinquini, n°90LY00135) : “ les pluies qui se sont abattues…n’ont pas présenté,
en dépit de leur importance, un caractère imprévisible et irrésistible tel qu’elles doivent être
regardées comme constituant un cas de force majeure ”.
La solution est la même dans l’arrêt rendu le 12 juin 2001 par la Cour administrative
d’appel de Bordeaux (Commune de Saint Denis, n°97BX02312).
Dès lors, on pourrait croire que la dimension irrésistible d’un événement ne joue
quasiment jamais dans l’identification d’une force majeure, ce qui mettrait à mal la trilogie
retenue par la doctrine afin de déceler la force majeure. Néanmoins, la question est de savoir
si le juge administratif ne s’appuie pas implicitement sur ce caractère. Au-delà, dans ces deux
jurisprudences, le rapprochement effectué par les juges entre l’imprévisibilité et
l’irrésistibilité ne donne lieu à aucune explication, comme si ces deux critères étaient très
proches l’un de l’autre voire se confondaient l’un avec l’autre. On pourrait même croire que
c’est parce que l’événement est très important qu’il est à la fois imprévisible et irrésistible.
Mais alors, qu’est-ce qui peut justifier que les juges distinguent les deux critères ? Aucune
explication ne nous est donnée.
Dans les autres jurisprudences, aucune référence explicite, et donc claire, à
l’irrésistibilité ne se rencontre. Cela veut-il pour autant signifier que ce critère n’entre pas ou
n’entre plus dans l’identification d’un cas de force majeure ? Certains membres de la doctrine,
parmi lesquels Jean-François Couzinet, ne le croient pas, considérant que c’est de manière
implicite que le juge administratif se réfère à l’irrésistibilité. Il semble que les juges, alors
même qu’ils ne citent pas celle-ci, s’y réfèrent au moins implicitement, car si un événement
avait pu être évité, on ne voit pas ce qui empêcherait d’engager la responsabilité d’une
personne publique.
Il arrive que les juges prennent en compte le caractère inévitable d’un événement. Mais,
si cet aspect paraît d’emblée caractériser la dimension irrésistible d’une situation, le juge ne
semble pas qualifier celle-ci d’irrésistible en raison de cet aspect inévitable. Tel est le cas dans
l’arrêt Compagnie marseillaise de Madagascar (C.E., 27 juillet 1988, n°50977) où après avoir
114
115
BENOIT, Le droit administratif français, Dalloz, 1968, n°1094
loc. cit.
80
indiqué la présence d’une force majeure “ en raison de leur violence et de leur intensité
exceptionnelles et imprévisibles ”, le juge, bien après, fait état du caractère inévitable du
débordement.
Dans le même sens : C.A.A. de Paris, 11 mars 1993, Société Fideco-Réunion, n°91PA00859 :
il y a événement de force majeure en raison de la violence et de l’intensité exceptionnelle et
imprévisible par rapport à tous les précédents connus des chutes de pluies et “ leur violence et
leur volume ont été tels que l’inondation des locaux de la société…était inévitable ”.
Il serait grand temps que le juge administratif, et particulièrement le Conseil d’Etat,
détermine avec précision ce à quoi correspond l’irrésistibilité et si elle doit être prise en
compte de manière claire et explicite par les juges administratifs. Cela permettrait de clarifier
leur prise de position sur les éléments constitutifs d’un cas de force majeure.
81
3°) Le caractère exceptionnel de l’événement climatique
Les décisions juridictionnelles rendues sur les inondations et dans lesquelles se pose le
problème de savoir s’il y a un événement de force majeure, conduisent parfois les juges à
prendre en compte la dimension exceptionnelle ou non d’un événement. Il s’agit de découvrir
quelle est la place de cet aspect par rapport aux autres critères permettant, en théorie, de
caractériser un cas de force majeure.
Il est exact que le Conseil d’Etat et des Cours administratives d’appel emploient
souvent des formules où l’adjectif exceptionnel est utilisé : “ intensité exceptionnelle ”,
“ caractère exceptionnel ”, “ durée exceptionnelle ”, “ importance et intensité
exceptionnelles ”, “ violence exceptionnelle ”, “ pluviosité exceptionnelle ”…Pour un
exemple lire l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 10 mai 1989 (Commune de Saint-Amand
Montrond - Département du Cher - Ministère de l'agriculture, n°38611) : les inondations ont
été la conséquence des précipitations exceptionnelles qui se sont abattues sur le département,
“ après une période de plus de vingt jours de pluies anormalement abondantes…des
précipitations particulièrement abondantes sont tombées sur un sol déjà gorgé d'eau…en
raison de son abondance et de sa durée exceptionnelle, cette concentration pluviométrique a
présenté les caractères de la force majeure ”. Lire également C.A.A. Marseille, Syndicat du
canal de Carpentras, 25 juin 2001, n°98MA00481 : orage qui “ n’était pas en lui-même d’une
violence exceptionnelle constitutive d’un cas de force majeure ”.
Il semble donc ressortir de la jurisprudence, la nécessité souvent invoquée que
l’événement soit exceptionnel dans sa survenance, dans son intensité, dans sa violence, dans
son importance ou sa durée. Certains arrêts combinent d’ailleurs ces différents aspects. Dès
lors, la dimension exceptionnelle de la situation ayant provoqué l’inondation entre souvent,
mais pas toujours, en ligne de compte pour déterminer s’il y a ou non force majeure.
Dans certains arrêts, le caractère exceptionnel est l’unique critère présenté et permet
ainsi, semble-t-il à lui seul, de déceler ou non un événement de force majeure :
- “ les pluies tombées…n’ont pas présenté un caractère exceptionnel permettant de les
regarder comme constituant un cas de force majeure ” (C.E., 24 octobre 1984, Ville de
Toulouse c/Société S.O.A…, n°38753) ;
- dans le même sens : C.E., 26 avril 1985, Département de la Marne contre M. Fransoret,
n°36098, C.A.A. de Bordeaux, 13 novembre 1995, Commune de Guéret, n°94BX01246,
“ les débordements constatés…ne résultent pas d’intempéries de caractère exceptionnel
pouvant constituer des événements de force majeure ” ; C.A.A. de Lyon, 6 novembre
2000, Département des Alpes Maritimes, n°95LY01.684
Ainsi, les juges administratifs se réfèrent parfois au caractère exceptionnel de telle ou telle
situation pour déterminer s’il y a force majeure ou non. Mais, cela n’a rien de systématique et
laisse dès lors penser que l’aspect exceptionnel est l’un des éléments permettant d’identifier
l’événement de force majeure sans qu’il soit toujours facile de déterminer le lien entre ce
caractère et les critères considérés, de manière classique, comme permettant d’identifier un
cas de force majeure.
Les décisions juridictionnelles concernant la force majeure laisse le lecteur pantois car
elles ne permettent pas de dégager avec certitude ce qui conduit le juge administratif à
déceler, dans telle hypothèse une force majeure et dans telle autre aucune force majeure.
L’attitude adoptée par les juridictions administratives n’a donc rien de satisfaisant car elle ne
clarifie pas la notion de force majeure qui apparaît incertaine dans ses caractéristiques. Dès
lors, la force majeure n’est rien d’autre que ce que le juge qualifie comme tel, sans que ses
explications soient claires, complètes et convaincantes.
82
83
§2 : La présence d'un arrêté de catastrophe naturelle sans effet décisif sur la
reconnaissance de la force majeure
L’existence d’un arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle ne semble pas
mentionnée dans les arrêts du Conseil d'Etat. Au-delà, à notre connaissance, une seule
décision de la Haute juridiction indique que l’Etat a déclaré un quartier zone sinistrée (C.E.,
22 mars 1985, n°38.875, M. Alain Guiran, cf infra). La présence d’un arrêté constatant l’état
de catastrophe naturelle est en revanche invoquée par les tribunaux administratifs et les Cours
administratives d'appel (à 18 reprises pour ces dernières, ce qui représente 15,5% de
l’ensemble des arrêts des Cours administratives d’appel portant sur les inondations et la force
majeure).
Or, il est de jurisprudence constante dans les arrêts des Cours administratives d’appel
que la publication d'un arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle n’a jamais
pour effet de qualifier un événement de force majeure :
- C.A.A. Lyon, n°89LY01345, 7 novembre 1990, M. Letourneur : “ circonstances
météorologiques inhabituelles n'ayant pas présenté le caractère d'un cas de force majeure
nonobstant le fait qu'il ait été désigné comme catastrophe naturelle au sens de la loi du 13
juillet 1982 ” ;
- C.A.A. Lyon, 22 janvier 1991, n°90LY00135, Ministère de l'équipement/Cinquini : “ il
résulte de l'instruction que nonobstant la circonstance qu'elles aient justifié un arrêté
déclaratif de catastrophe naturelle, les pluies qui se sont abattues…à l'endroit du sinistre
n'ont pas présenté, en dépit de leur importance, un caractère imprévisible et irrésistible
tel qu'elles doivent être regardées comme constituant un cas de force majeure ” ;
- C.A.A. de Paris, 19 septembre 1991, n°89PA00541, Commune de Livry-Garagnan/M.
Grumelard et M. Bouvier : “ l’orage qui est à l’origine du sinistre n’a pas présenté le
caractère d’un événement de force majeure, alors même que l’état de catastrophe
naturelle a été constaté… ” ;
- C.A.A. Lyon, 2 février 1993, n°92LY00163, Commune de Bellerive sur Allier : la
commune n’établit pas l’existence d’une force majeure en faisant valoir qu’un arrêté
ministériel a été édicté ;
- C.A.A. Lyon, 19 avril 1994, n°93LY00948, Département de la Haute Corse/Hoiri : “ La
déclaration de l’état de catastrophe naturelle ne suffit pas nécessairement à établir le
caractère de force majeure exonératoire… ” ;
Dans le même sens :
- C.A.A. Nancy, 19 mai 1994, n°93NC00046, Département du Jura.
- C.A.A. Lyon, 21 mars 2000, n°95LY01443, Association syndicale d’assainissement et
d’irrigation par le canal du Réal
- C.A.A. Lyon, 21 mars 2000, n°95LY01444, Association syndicale d’assainissement et
d’irrigation par le canal du Réal
Ainsi, dans aucune des décisions examinées, la force majeure n'est reconnue en raison de la
présence d'un arrêté de catastrophe naturelle. Dès lors, comme l’écrit Maryse Deguergue, la
force majeure ne se présume pas.
Récemment, le Tribunal administratif de Montpellier mais aussi des Cours
administratives d’appel ont utilisé une formule qui laisse penser que l’existence d’un arrêté
de catastrophe naturelle est un élément parmi d’autres, dès lors non suffisant, qui peut
permettre au juge administratif d’en déduire, selon les circonstances, qu’il y a ou non
événement de force majeure :
84
-
TA Montpellier, 13 mai 1994, Cie d'assurances Le Continent SA/Commune de Poulx :
“ La circonstance selon laquelle l'orage ayant provoqué l'inondation a été considérée
comme une catastrophe naturelle, ne suffit pas à établir la force majeure ” ;
- C.A.A. Lyon, 15 juin 1994, n°91LY00615, Département de la Haute Corse, Commune de
Bastia ; C.A.A. Bordeaux, 3 avril 1995, (2 espèces : n°93BX01043, n°94BX00378)
Commune de la Tour-sur-Orb, Consorts Boyer ;
- C.A.A. Paris, 12 septembre 1996, n°93PA00366, Association syndicale autorisée des
propriétaires du domaine de Grandchamp “ la circonstance que l’inondation…s’est vue
reconnaître par arrêté ministériel le caractère d’une catastrophe naturelle, cet arrêté ne
suffit pas, à défaut d’autres précisions, à établir le caractère de force majeure ”.
Ainsi, dans l’attente d’une intervention du Conseil d’Etat, des juridictions inférieures
semblent admettre que la publication d’un arrêté de catastrophe naturelle peut, dès lors qu’elle
s’accompagne “ d’autres précisions ”, formule au demeurant extrêmement vague, conduire le
juge à considérer que tel événement est ou n’est pas un cas de force majeure.
85
TITRE III
Inondations : responsabilité et force majeure en droit pénal
Par Caroline LACROIX
On assiste depuis quelques années à un développement du contentieux pénal lié aux
risques naturels. Le droit pénal possède un certain nombre d’infractions susceptibles de
s’appliquer en cas d’inondation. Aujourd’hui les victimes et la société demandent de plus en
plus, même dans le cadre de la réalisation de risques naturels, que les personnes soient
reconnues coupables de ces faits, surtout lorsque des vies humaines sont en jeu. Cette
demande existe à l’encontre des simples particuliers, des professionnels et des agents publics
tels que les maires.
Il a été procédé à une interrogation juris-data aux fins de collecter des décisions qui
auraient été rendues dans le champ de la recherche, rares sont pour l'instant les décisions
intéressant directement notre sujet. En revanche, il convient de faire remarquer que les
magistrats sont sensibles à la question. En effet, dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris
(chambre 143 section b du 20 septembre 1996, juris-data n°022391), dans un contentieux
relatif au droit de l’urbanisme, les juges ont estimé nécessaire de préciser que :
“ La situation dramatique due aux nombreuses inondations ayant eu lieu sur le
territoire français depuis quelques années, doit impérativement commander le
respect des règles de l’urbanisme. De plus, la situation n’est pas régularisable
et il existe un risque important pour les habitants ”.
Signalons également une décision récente retenant le délit de mise en danger d'autrui
pour le non-respect de l'interdiction d'exercer une activité dans une zone inondable 116.
Si le contentieux pénal n’est pas très développé en matière d’inondation, il est
possible de faire un parallèle avec ce qui se passe dans le cadre d’autres risques naturels car le
droit pénal est appelé à connaître un essor en matière d’inondation : aujourd’hui, l’affaire du
Grand-Bornand relèverait du juge pénal.
Il existe un contentieux important relatif aux avalanches transposable en matière
d’inondations, la problématique mise en œuvre étant identique.
Il est nécessaire de préciser dans une remarque liminaire les fondements de la mise en jeu de
la responsabilité pénale. Les poursuites ont lieu principalement dans le cadre de la
responsabilité pour délits d’imprudence à l’encontre des différents auteurs. Cette
responsabilité intervient sur les fondements des articles 226-1, 222-19 et 229-20 du Code
pénal réprimant les homicides et blessures involontaires.
Selon l’article 221-6 du Code pénal ( nouveau texte) :
“ Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article
121-3 CP par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement la mort
d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et 45
000 euros d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines
encourues sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ”117.
116
117
Crim., 31 janvier 2001, juris-data n° 008587
anciennement, respectivement 300 000 et 500 000 francs
86
De même, l’article 222-19 du Code pénal prévoit que :
“ Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à
l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à
une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une
incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de 2 ans
d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. En cas de violation manifestement
délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement, les peines encourues sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 45
000 euros d’amende ”118.
Les actions intentées sont alors dirigées contre plusieurs groupes de personnes : les
particuliers, les professionnels et enfin les décideurs publics. En effet, ces derniers sont
investis d’un pouvoir général de police.
L’article L 2122-24 du Code général des collectivités territoriales dispose que :
“ le maire est chargé sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le
département, de l’exercice des pouvoirs de police dans les conditions prévues aux
articles L 2212-1 et suivants ”.
Notamment, l’article L 2212-2-5° précise que la police municipale a pour objet d’assurer le
bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
“ (…) le soin de prévenir, par des précautions convenables et de faire cesser, par la
distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, ainsi que
les pollutions de toutes natures, tels les incendies, les inondations, les ruptures de
digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents
naturels… ”.
La violation de ces obligations constitue le point d’ancrage sur lequel va pouvoir se greffer la
mise en œuvre de la responsabilité pénale des maires. La jurisprudence étudiée dans le champ
de cette recherche a été rendue sous l’empire de la loi du 13 mai 1996. Or est intervenue une
modification législative avec l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 redéfinissant les
délits non intentionnels ( article 121-3 du Code pénal).
Le nouvel article 121-3 al. 3 et 4 du Code pénal prévoit que :
“ Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de
négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par
la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les
diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de
ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas
causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui
a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de
l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue
par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à
un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ”.
118
anciennement, respectivement 200 000 et 300 000 francs
87
Enfin l’évolution de notre société tendant vers une plus grande sécurisation, le droit pénal
accompagne ce mouvement avec l’article 223-1 CP relatif à la mise en danger d'autrui. Il
s’agit là d’un champ d’incrimination appelé à connaître un essor important et dont il convient
de mesurer l’effet en jurisprudence.
Comme en matière de droit civil, dans le cas de dommages causés par un élément naturel, la
force majeure permet alors de faire échec à une action en recherche de responsabilité.
Chapitre 1 : La notion juridique de la force majeure en droit pénal à travers la doctrine
et la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation
La force majeure n’est pas ignorée du droit pénal. On trouve à deux reprises cette notion dans
le code pénal.
L’article 121-3 du Code pénal dispose qu’
“ il n’y a point de contravention en cas de force majeure ”
et selon l’article 122-2
“ n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou
d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ”.
Les tribunaux répressifs utilisent indifféremment les expressions “ force majeure ” ou
“ contrainte ”.
La contrainte envisagée par le code pénal évoque nécessairement la force majeure du droit
civil, telle qu’elle est prévue par l’article 1148 du Code civil et la jurisprudence. Pourtant,
l’autonomie du droit pénal fait que la notion pénale et la notion civile ne se recoupent pas
totalement. Le triptyque classique qui forme la force majeure en droit civil, extériorité,
imprévisibilité et irrésistibilité, ne se retrouve pas en droit pénal. Le domaine de la contrainte
est plus vaste. Le juge pénal qualifie de force majeure toutes les circonstances supprimant la
liberté de l’agent. A ce titre, le droit pénal accorde un effet exonérateur à la contrainte
physique, d’origine externe ou interne et à la contrainte morale externe. L’élément
d’extériorité exigé en droit civil ne l’est pas toujours en droit pénal. Quelle que soit l’origine
de la contrainte, celle-ci devient cause d’irresponsabilité, ce qui signifie qu’elle ne fait pas
disparaître l’infraction mais seulement la responsabilité personnelle de l’auteur d’une
infraction. Quelle que soit la nature de l’infraction, celle-ci est susceptible d’obtenir le
bénéfice de la force majeure.
La chambre criminelle avait rappelé dans un arrêt du 15 mars 1988 (pourvoi n° 87-83.428)
que la force majeure était aussi applicable aux délits matériels (ces derniers ont été supprimés
depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal) :
“ Pour tenter d’échapper aux poursuites, le prévenu avait soutenu que ses installations
d’épuration fonctionnaient normalement et que la concentration de substances
inoffensives en période ordinaire, mais devenues nuisibles par excès, était imputable à
la réduction considérable du débit de la rivière consécutive à la sécheresse qui
sévissait alors (…) ”.
La Cour d’appel en écartant le fait justificatif de la force majeure a méconnu les principes de
l’article 64 du code pénal (nouvel article 122-2 CP).
88
Dans le domaine qui nous intéresse plus directement, nous étudierons la contrainte physique
externe. Celle-ci peut provenir d’une force de la nature, telles la foudre, les tempêtes, les
inondations…. ainsi les juges retiennent-ils la contrainte en faveur du propriétaire d’un mur
qui s’est écroulé sur la voie publique du fait de pluies torrentielles (Crim., 28 juillet 1881).
Selon une formule classique de la jurisprudence, “la contrainte au sens de l’article 122-2 du
code pénal ne peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté humaine et que
celle-ci n’a pu ni prévoir ni conjurer ” (Crim., 8 mai 1974, Bull. crim. n°165). Elle doit
résulter d’ “un événement imprévisible et insurmontable ” (Crim., 31 octobre 1963, Bull.
crim. n° 302). La force majeure doit être irrésistible et imprévisible.
Il est donc nécessaire d’étudier ces deux éléments constitutifs de la force majeure en droit
pénal, que la jurisprudence apprécie généralement de façon rigoureuse.
1°) L'imprévisibilité
Cette condition ne paraît pas être requise aux termes de l’article 122-2 du Code pénal,
mais a été imposée par les tribunaux. Ces derniers excluent le bénéfice de la contrainte en cas
de faute antérieure de l’agent (génératrice de la dite force majeure). La contrainte prévisible
n’est jamais exonératoire. Ainsi, en a-t-on refusé le bénéfice à un marin pour désertion parce
qu’il n’avait pas rejoint à temps son navire alors qu’il était en garde à vue pour ivresse.
L’arrêt Trémintin indique : “ la contrainte, physique ou morale, ne peut être retenue que si
elle est imprévisible, c’est à dire notamment, si elle n’a pas été occasionnée par une faute de
ce lui qui l’invoque ” (Crim., 29 janvier 1921).
De même, a-t-on refusé la faveur de la contrainte lors de poursuites pour blessures ou
homicide involontaire à un automobiliste dont la voiture, tombée en panne d’essence, glisse
sur une flaque d’eau résultant d’un violent orage (Crim., 14 octobre 1975, D. 1975, I.R., 230,
Bull. crim. n° 215).
Celui qui par sa faute, se trouve contraint de commettre une infraction, ne peut pas
prétendre que cela était imprévisible. La jurisprudence restreint le bénéfice de la nonimputabilité résultant de la contrainte aux seuls individus objectivement étrangers à l’acte qui
leur est reproché.
2°) L'irrésistibilité
La loi et la jurisprudence posent comme condition que l’agent doit se trouver dans
l’impossibilité de résister à la force qui le contraint. La jurisprudence interprète avec rigueur
cette condition. Ainsi, dans un arrêt de la chambre criminelle du 8 février 1936 (arrêt Rozoff),
la contrainte doit être irrésistible, ce qui implique une impossibilité absolue de se conformer à
la loi. Elle se montre sévère dans son interprétation de la contrainte, par exemple, dans ce cas,
elle a estimé en cas de violation d’un arrêté d’expulsion, que la contrainte ne pouvait résulter
que de la preuve que la personne s’était vue opposer un refus d’entrée de la part, non
seulement de tous les pays limitrophes de la France, mais également de tous les pays du
monde.
De même, le conducteur qui est surpris par le brouillard mais qui maintient sa vitesse
élevée et cause ainsi un accident ne saurait efficacement arguer qu’il a été contraint par un
événement irrésistible. En effet, surpris par le brouillard, il avait la possibilité de ralentir,
89
voire de s’arrêter. La force qui doit peser sur l’individu, ne doit pas être une simple difficulté
à observer la loi. La jurisprudence réserve le bénéfice de la contrainte aux seuls agents dont la
liberté a été totalement neutralisée. Cette impossibilité est appréciée in abstracto par la
jurisprudence alors même que l’article 122-2 du Code pénal semblait indiquer une
appréciation in concreto (le texte parle de force à laquelle la personne n’a pu résister).
L'absence d'irrésistibilité a été invoquée par la partie civile lors du pourvoi en cassation
contre l'arrêt d'appel qui avait relaxé les ingénieurs poursuivis pour homicides et blessures
involontaires suite à la rupture du barrage de Malpasset survenue le 2 décembre 1959.
L'auteur du pourvoi reprochait à la Cour d'appel d 'avoir attribué la cause de la catastrophe à
"un piège préparé par la nature" c'est-à-dire à un cas de force majeure alors que, selon les
termes du pourvoi "la force majeure doit présenter un caractère imprévisible et irrésistible et
que les juges du fond, s'ils ont longuement insisté sur le caractère imprévu de la rupture du
barrage, n'ont à aucun moment recherché le caractère irrésistible de la cause de cette
rupture". La Chambre criminelle rejette toutefois le pourvoi au motif que la responsabilité des
prévenus avait été écartée car aucune faute n'avait été commise par eux, la Cour n'avait donc
pas à justifier de l'existence d'une force majeure (Crim., 7 décembre 1967, Bull. crim., n°
320).
90
Chapitre 2 : La typologie des éléments de la force majeure
C’est aux juges du fond qu’il appartient d’apprécier les éléments de fait qui
caractérisent ou non la force majeure. La cour de Cassation garde le pouvoir de contrôler
l’existence des conditions de la qualification.
C’est ce qu’elle rappelle dans son arrêt du 8 octobre 1996 (pourvoi n° 95-81.302). Un
ouvrier avait été blessé suite à la chute d’une grue tombée sous de fortes rafales de vent. Les
juges soulignent :
“ Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes,
l’arrêt attaqué énonce que le facteur déterminant de la chute de la grue a été la force
exceptionnelle du vent, le rôle causal de l’insuffisance de l’ancrage de l’engin n’étant
pas établi (…) en statuant ainsi, sans rechercher si la tempête cause de l’accident,
présentait les caractères de la force majeure, et si en l’absence d’une telle
exonération, une faute d’imprudence ne pouvait être retenue, les juges ont privé leur
décision de base légale ”.
Pour apprécier si un risque naturel est susceptible de caractériser la force majeure, les
juges peuvent s’aider d’autres éléments ou être influencés par une décision administrative,
telle la prise d’un arrêté catastrophe naturelle. Il ne saurait être question d’admettre une
équivalence entre la présence d’un arrêté ministériel de catastrophe naturelle et l’admission
par le juge pénal de la force majeure exonératoire. Mais une étude des attitudes
jurisprudentielles peut être intéressante.
La présence d’un arrêté de catastrophe naturelle est très rarement mentionnée dans la
jurisprudence des tribunaux répressifs et de la chambre criminelle, et tout aussi rarement cet
arrêté est invoqué à l’appui d’une reconnaissance de la force majeure. Cependant, il est
possible d’admettre que, comme en matière civile ou administrative, la seule présence d’un
arrêté n’est pas une condition suffisante et nécessaire à la reconnaissance de la force majeure.
91
1°) Les critères de l'imprévisibilité
a) Critères temporels
Dans les décisions rendues en matière de risques naturels, la survenance antérieure d'un
événement analogue supprime toute possibilité d'invoquer l'imprévisibilité.
Refus d’imprévisibilité :
Avalanche
Il s'avère que pour rechercher les responsabilités il convient de procéder à "l'examen
d'éléments tels que les conditions nivo-météo du moment, l'antériorité du phénomène…"
(Trib. corr. de Tarbes, 20 janvier 1978, Jurisque Avalanche, www.anena.org).
-
Une avalanche survenue le 22 décembre 1991 sur la station de ski de La Plagne avait
enseveli trois appartements du rez de chaussée d'un immeuble faisant un mort. Les
magistrats relèvent qu' “ une avalanche était survenue en janvier 1981, qui avait déjà
envahi le rez de chaussée du même immeuble, dès lors qu’une avalanche s’est déjà
produite en un lieu déterminé, elle ne peut plus être considérée comme imprévisible ”
(Trib. corr. Albertville, 26 janvier 1998, avalanche de la Plagne, biblio Cerdacc). Le
même raisonnement est tenu en appel (Chambéry, 13 janvier 1999) et confirmé par la
Cour de cassation (Crim., 5 janvier 2000, pourvoi n° 99-81.817).
En l’espèce sept avalanches avaient déjà eu lieu sur le site en 10 ans dont une qui s ‘était
engouffrée dans le même appartement 10 ans auparavant. A l’issue de la procédure le
directeur de la société d’aménagement du site et le constructeur seront condamnés pour
homicide involontaire.
b) Critère géographique
Admission de l’imprévisibilité
Pluie
- Un automobiliste ayant causé un accident mortel est relaxé car "est constitutive de force
majeure faisant disparaître l'infraction la présence d'une grande quantité d'eau due à de
violentes pluies d'orage sur une route à grande circulation en bas d'une descente" (Caen,
9 février 1987, juris-data n° 050365)
Avalanche
- Le 10 février 1970, une avalanche avait dévasté un chalet de l'UCPA sur la commune de
Val d'Isère et entraîné la mort de 39 personnes. La Chambre criminelle approuve la
Chambre d'accusation de Lyon laquelle considère qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre le
maire en raison de l'imprévisibilité de l'événement : “ En l’état des conditions météos, il
était impossible de prévoir qu’une avalanche d’une telle ampleur partirait de la grande
Gorge, franchirait l’Isère et pourrait atteindre le chalet ” (Crim., 11 mars 1986, biblio
Cerdacc).
Il est à noter que pour le même événement, et seulement quelques jours après l'arrêt de la
Chambre criminelle, le Conseil d'Etat (14 mars 1986) rejette la force majeure et confirme
la responsabilité de l'Etat et de la commune.
Verglas
- Une voiture dérape sur une plaque de verglas et blesse une personne. La Cour d’appel de
Rouen avait constaté que le prévenu, poursuivi pour blessures involontaires, roulait depuis
deux heures et avait parcouru 100 Km lorsque l’accident est arrivé, et qu’il n’avait pu
prévoir l’existence de la plaque de verglas en l’absence de toute signalisation. La chambre
criminelle a estimé que les faits et circonstances de la cause relevaient du pouvoir
92
souverain des juges du fond et ajouté que “ si la présence de verglas sur une route ne
saurait, de façon générale et absolue, constituer le fait imprévisible et inévitable
caractérisant la force majeure, il n’en était pas de même lorsque, comme en l’espèce les
juges du fond constatent que le danger en résultant s’est trouvé en raison des conditions
atmosphériques, subitement localisé sur une surface réduite ” (Crim., 18 décembre 1978,
Bull. crim., n° 357).
Refus d’imprévisibilité
Dès lors que l’événement est connu et répertorié dans une carte ou un document, la force
majeure est inopérante car le caractère d’imprévisibilité est inexistant.
Avalanche
- Une avalanche se déclenche alors qu'un moniteur accompagné par trois élèves se trouvent
arrêtés à mi-pente, le moniteur soutient que l'avalanche était imprévisible. Le tribunal
refuse de reconnaître l'imprévisibilité car “ cette avalanche bien que relativement rare est
inscrite au plan d’intervention du déclenchement des avalanches (PIDA) ; attendu
qu’une avalanche qui s’était déjà produite le 22 décembre avait dans la station causé
plusieurs morts et s’était déclenchée dans les mêmes conditions météorologiques (…) ”
(Chambéry, 28 janvier 1982, avalanche du Peigne (les Arcs 1800) du 28 décembre 1980,
Jurisque Avalanche www.anena.org ).
-
Un moniteur de ski accompagne un groupe de skieurs sur un itinéraire hors-piste, le
groupe a marqué un temps d'arrêt sur un replat situé à 2200 mètres d'altitude et a été
enseveli par une coulée de neige, quatre skieurs ne purent être sauvés, le tribunal
correctionnel d'Albertville relève que “ le prévenu n'ignorait pas l'existence de cette
avalanche qui s’est déjà déclenchée plusieurs fois dans cette combe, ce qui explique
qu’elle figure sur la carte de l’institut géographique national ”. (Trib. corr. Albertville,
7 janvier 1985, avalanche de la Roche de Mio à Champagny, le 12 février 1983, Jurisque
Avalanche www.anena.org).
-
Deux skieurs d'un groupe emmenés par un moniteur sont emportés par une avalanche.
Avant de se prononcer sur les responsabilités, les juges soulignent : “ Attendu qu’il
importe également de prendre en considération le fait constant que depuis le 26 décembre
1984, treize avalanches avaient déjà causé la mort de quatorze skieurs(…) ” (Chambéry,
22 janvier 1986, avalanche de Tovières à Tignes, Jurisque Avalanche, www.anena.org).
-
Le 23 février 1997, un couple part faire du ski de fond sur la piste verte de La Daille,
ouverte ce jour au public, il est enseveli par une avalanche, le mari décède et son épouse
souffre d'une fracture. Il est reproché au maire et au chef des pistes et de la sécurité d'avoir
omis de prendre la décision de fermeture de la piste alors que le risque d'avalanche était
fort, le danger répertorié à cet endroit et le déclenchement préventif non institué au
P.I.P.A. Le tribunal relève que : “ La piste verte de la Daille se trouve dans le couloir de
l’avalanche répertorié (…) elle était déjà dans le passé descendue à plusieurs reprises
jusqu’à la route, donc plus bas que la piste de la Daille ”. Les deux prévenus,
professionnels de la montagne et parfaitement aptes à apprécier les risques en la matière
seront condamnés (Trib. corr. Albertville, 7 avril 1997, avalanche de la Daille, Jurisque
Avalanche, www.anena.org , biblio Cerdacc)
Il résulte des ces décisions que les juges recherchent dans le temps la connaissance acquise
sur les risques naturels, ce critère permettant ou non de caractériser la force majeure.
93
Les magistrats dénient l’imprévisibilité lorsque des avalanches comparables ont déjà eu lieu
ou que le lieu est réputé avalancheux. Ce raisonnement est donc facilement transposable en
matière d’inondation. Une étude historique ou géographique ferait obstacle au bénéfice de la
force majeure par défaut d’imprévisibilité, en matière d’inondation si une ou plusieurs crues
s’étaient déjà produites par le passé au même endroit, que ce risque eut été répertorié ou
connu de mémoire d’homme.
Signalons également que l’absence d’imprévisibilité est soulignée par les magistrats après
l’effondrement d’une grue sur un bâtiment scolaire (trib. corr. Nancy, 7 juillet 1997, Nancy,
26 mars 1998, biblio Cerdacc). Pour la Cour d’appel, “ ainsi que l’a relevé le tribunal, aucun
élément du dossier ne permet d’établir que le vent ait présenté un caractère soudain et
imprévisible s’apparentant à des formations cycloniques ”. Le tribunal avait examiné les
prévisions météorologiques et notamment les messages d’avertissement standards diffusé la
journée du drame et noté “ que le Directeur départemental du centre météorologique a précisé
que l’analyse des relevés de vent, sur des sites proches de Toul, par l’homogénéité des relevés
constatés, permettait d’avoir un ordre de grandeur transposable sur le site de Toul ; qu’il y
aurait eu selon lui un accroissement continu et non brutal de la vitesse du vent, hors de tout
phénomène cyclonique, accompagné de phénomènes tourbillonnants très localisés. ”
94
2°) Les critères de l'irrésistibilité
Il existe peu de jurisprudence concernant cet élément, peu de discussion à son sujet. Nous
avons relevé deux décisions, l'une relative à des chutes de pluie subites et l'autre à un cyclone.
Pluie
Dans une affaire ne concernant pas une recherche en responsabilité mais ayant trait au
déroulement d'une procédure pénale, une chute de pluies ayant entraîné l'inondation des
routes a été admise comme circonstance "insurmontable" justifiant le fait qu'un mis en
examen n'ait pas pu être extrait pour être présenté au magistrat instructeur :
- “ attendu que pour refuser d’annuler l’ordonnance de placement en détention provisoire
(…) prise en l’absence de la participation de l’intéressé (…), l’arrêt retient que la
réquisition d’extraction n’a pu être mise à exécution en raison de la chute de pluies
subites qui ont provoqué une inondation des routes rendant impossible toute circulation
à cette date entre la maison d’arrêt et le palais de justice ; attendu qu’en l’état de tels
motifs qui caractérisent la circonstance insurmontable ayant fait obstacle à la
comparution de la demanderesse devant le juge d’instruction, l’arrêt attaqué a justifié sa
décision ” (Crim., 28 mars 2000, pourvoi n° 00-80.099)
Vent
Les conséquences d'un cyclone ont été considérées comme "insurmontables" pour un
employeur :
- “ Un cyclone ayant entièrement dévasté une bananeraie exploitée en Martinique (…)
c’est à bon droit que pour relaxer l’employeur, prévenu de licenciement fondé sur un
motif économique d’ordre conjoncturel, effectués sans autorisation de l’administration
compétente, la Cour d’Appel a d’une part déduit des circonstances de la cause que les
conséquences du cyclone, à l’origine imprévisibles, étaient insurmontables et que la
rupture des contrats de travail résultait, non de la volonté de l’employeur, mais de la
force majeure(…) ” (Crim., 4 janvier 1984, Bull. crim., n° 6).
95
3°) L’existence d’une faute
Le refus de reconnaître l'imprévisibilité d'un événement naturel peut provenir de la
connaissance du risque qu’avait ou qu’aurait dû avoir le défendeur. Cette connaissance du
risque constitue alors une faute d’imprudence ou de négligence.
Brouillard
- Le tribunal correctionnel de Bernay avait à connaître d'une affaire particulièrement
difficile, à savoir le monumental carambolage de l'A13 survenu par temps de brouillard le
27 septembre 1997 au niveau de Bourg Achard. Entre 9heures 50 et 10 heures 30, 134
véhicules et 224 personnes se trouvèrent impliquées dans un accident gigantesque faisant
12 morts et 94 blessés. Pour leur défense les prévenus avancent notamment qu’il s'agissait
en l'espèce d'un cas de force majeure, le tribunal réfuta l'argument : “ La présence du
brouillard est signalée par les services de la société des autoroutes (…) Les prévenus
confirment la présence du brouillard depuis le matin et le début de leur déplacement, et
signalent une intensité variant selon le lieu. (…) Dans la mesure où les conditions
météorologiques très mauvaises sont connues de tous depuis le début des déplacements,
sont clairement signalées par les services de la SAPN (Société des autoroutes ParisNormandie), et où les variations de visibilité ont déjà été constatées par les conducteurs,
la cause d’irresponsabilité pénale tirée de la force majeure ne peut-être retenue puisque
le phénomène météorologique n’est plus imprévisible et doit inciter les automobilistes à la
plus grande prudence, même sur une autoroute. ” (Trib. corr. Bernay, 4 septembre 2000,
JAC n° 11, http://www.iutcolmar.uha.fr/cerdacc/ , commentaire Marie-France SteinléFeuerbach) 119
Risque montagne
- Un skieur, guide de haute montagne, provoque une avalanche en pratiquant du "ski
sauvage", une personne est blessée et une autre tuée, sa culpabilité est retenue car “ Le
déclenchement d’un phénomène naturel, tel une avalanche n’est exclusif de toutes
poursuites pénales que si celui qui a provoqué cette avalanche n’a commis aucune faute
dans la pratique normale et prudente des sports de haute montagne ; Tel n’est pas le cas,
du guide de haute montagne qui a commis l’imprudence de se livrer sur une neige vierge
au ski hors piste, alors que les autorités locales avaient signalé le danger d’avalanche ”
(Crim., 13 novembre 1980, Bull. crim., n° 298).
-
Deux lycéens, qui suivaient un stage de préparation sportive en vue du baccalauréat,
trouvent la mort dans une avalanche le 8 mars 1988, vers 10 heures 30, alors qu'ils
En revanche, la force majeure a été admise pour le carambolage de l’A 10 du 10 novembre 1993
ayant fait de nombreuses victimes, les prévenus ont fait valoir qu’ils se sont trouvés confrontés à des
circonstances imprévisibles constitutives d’un cas de force majeure, à savoir un mur de fumée qu’ils
ont confondu avec une nappe de brouillard. Le tribunal correctionnel de Poitiers, le 14 mars 2002
(biblio Cerdacc) a été sensible a leur argumentation : “ La conjugaison de l’ensemble des éléments
physiques ci-dessus décrits constitue le cas de force majeure au sens de l’article 122.2 du Code Pénal
et de l’article 64 de l’ancien Code Pénal. L’écran de fumée, le ‘’trou noir’’ évoqué par la plupart des
automobilistes ne permettait pas de pouvoir réagir en temps utile à l’obstruction totale des 2 voies de
circulation : il s’agit d’une contrainte extérieure à laquelle les automobilistes n’ont pu résister malgré
la manœuvre de ralentissement et de freinage à laquelle ils ont prudemment procédé ” ; le Parquet a
interjeté appel général à l’encontre de cette décision
119
96
skiaient sur la piste de liaison reliant le domaine skiable de la commune de Villard de
Lans à celui de la commune de Corrençon en Vercors. La Cour d'appel de Grenoble
confirme, le 5 août 1992, la condamnation pénale du maire de la commune prononcée par
le tribunal correctionnel de Grenoble le 14 novembre 1991 : “ (…) le maire n’a tenu
compte ni du rapport de l’ONF, ni des recommandations du préfet, ni des bulletins de
service de la météorologie nationale ; il n’a pris aucune disposition consistant à
ordonner la fermeture de la piste alors qu’il n’existait par ailleurs aucun dispositif
permettant un déclenchement artificiel des plaques neigeuses qui auraient permis
l’élimination du risque ; le tribunal correctionnel de Grenoble en a déduit à bon droit que
le maire avait commis une faute de négligence, d’imprudence, et d’inobservation des
règlements en relation de causalité directe avec le décès des deux skieurs ; le maire doit
donc être déclaré coupable du délit d’homicides involontaires ”.
Les magistrats ont estimé que le maire devait se tenir personnellement informé du risque
pour décider en toute connaissance de cause des mesures de polices à prendre pour assurer
la sécurité des skieurs en l’état d’un risque notoire. (Grenoble, 5 août 1992, Avalanche à
Corrençon en Vercors du 8 mars 1988, Jurisque Avalanche www.anena.org, biblio
Cerdacc).
-
Un moniteur de ski prend en charge cinq clients pour une sortie hors-piste, une avalanche
déclenchée par trois skieurs en amont emporte trois membres du groupe. La responsabilité
pénale des skieurs ayant déclenché l'avalanche est retenue car “ ces trois professionnels
expérimentés avaient connaissance des conditions nivologiques défavorables(…) ils ont
pris néanmoins le risque de casser une corniche ” (Trib. corr. Albertville, 13 janvier
1997, Jurisque Avalanche, www.anena.org, biblio Cerdacc).
-
Trois skieurs de fond effectuent une sortie sur la piste verte de La Daille à Val d'Isère.
Une avalanche ensevelit les trois skieurs, en tuant une et en blessant une autre. La
responsabilité du maire et celle du chef de piste sera retenue. Le tribunal relève que : “
Les deux prévenus sont des professionnels de la montagne parfaitement aptes à apprécier
les risques en la matière. Ainsi, face à l’existence le jour des faits d’un risque fort et
prévisible d’avalanche pouvant atteindre la piste de la Daille, il appartenait tant à M.C.,
responsable de la sécurité en matière d’avalanche sur la commune en sa qualité de maire,
qu’à M. N., agent municipal, chef des pistes et de la sécurité, de décider de fermer la dite
piste au public. Il s’agissait d’une décision, simple d’exécution, que les intéressés
n’auraient eu aucune difficulté, technique ou autre, à mettre en œuvre. En s’abstenant de
le faire, les prévenus ont commis une faute en relation directe avec les blessures subies
par Mme P. et le décès de M. L. ” (Trib. corr. Albertville, 7 avril 1997, Jurisque
Avalanche, www.anena.org, biblio Cerdacc).
-
Le 1er janvier 1996, sur le domaine skiable de l'Alpe d'Huez, une avalanche se déclenche
sur une piste noire ouverte. Plusieurs personnes sont emportées, l'une d'entre elles est
ensevelie et décède. Cette piste, non damée du fait de sa raideur, était ouverte pour la
première fois de l'année. Une reconnaissance ainsi que des tentatives de purge avaient été
effectuées la veille sans résultat. Il est reproché au chef de secteur ainsi qu'au directeur de
la sécurité des pistes de ne pas avoir suffisamment sécurisé la piste. Pour la Cour d'appel
de Grenoble, “ L’étude réalisée par une personne du centre d’étude de la neige prouve
que les pentes supérieures du cirque de Sarenne se trouvaient dans un état d’instabilité
très marqué, proche de la limite de déclenchement naturel spontané et que dès lors, les
responsables techniques de la société d’aménagement touristique ont commis une faute en
autorisant l’ouverture des pistes dans de telles conditions : l’accumulation d’une très
97
grande quantité de neige fraîche instable était en effet nécessairement connue ; la raideur
de la pente rendait le risque parfaitement prévisible. Manifestement, les techniciens de la
société d’aménagement se sont fiés à l’absence de précédents connus en ce lieu pour
estimer que le risque d’avalanche y était négligeable : la force de l’habitude a pu ainsi
abolir leur esprit critique. Il en résulte donc que la décision d’ouvrir la piste de Sarenne
est constitutive d’une faute qui doit être considérée comme la cause de décès. ”
(Grenoble, 25 février 1998, Jurisque Avalanche, www.anena.org, biblio Cerdacc). En
conséquence, la Cour d'appel de Grenoble retient la responsabilité du chef de secteur et du
directeur des pistes. Ces condamnations seront confirmées en cassation (Crim., 9
novembre 1999, Jurisque Avalanche, www.anena.org).
Toute la question réside dans l’appréciation de la faute d’imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. En
effet, un comportement qui cause involontairement un résultat dommageable, n’est
sanctionnable pénalement que si une faute est établie. Dans le cadre des infractions non
intentionnelles, la faute peut prendre deux formes : soit la violation d’un texte, c’est à dire “ le
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ”,
soit en l’absence de tout manquement à une telle règle, la faute découle du fait de ne pas se
conduire, dans un domaine d’activité considéré, comme un homme normalement prudent et
diligent, ce qui renvoie à l’imprudence, la négligence, l’inattention, la maladresse. La
jurisprudence a longtemps apprécié l’imprudence ou la négligence in abstracto, c’est à dire
par référence au “ bon père de famille ”.
La loi du 13 mai 1996 avait opéré une modification de l’article 121-3 du code pénal
précisant que le juge était désormais tenu d’apprécier la faute d’imprudence in concreto, en
tenant compte de la situation de l’auteur de l’infraction, de ses compétences et de son autorité
(“ de la nature des ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir
et des moyens dont il disposait ”). Cette loi avait été essentiellement introduite en vue de
limiter la responsabilité pénale des élus locaux, mais elle ne l’a finalement pas circonscrite de
façon satisfaisante120.
De plus, la jurisprudence estimait qu’en matière d’infraction d’imprudence, n’importe
quelle faute engageait la responsabilité pénale de son auteur si elle avait causé un dommage, y
compris de façon indirecte et non exclusive, compte tenu du principe d’équivalence des
conditions. La faute était répréhensible dès lors qu’elle avait concouru à la réalisation du
dommage. Une nouvelle modification de l’article 121-3 du code pénal a été introduite par la
loi du 10 juillet 2000. Celle-ci distingue en matière de délits d’imprudence selon la gravité de
la faute et la nature du lien de causalité. Ou bien il existe un lien direct entre la faute et le
dommage, et dans ce cas l’appréciation de la faute reste identique à celle faite sous l’empire
de la loi du 13 mai 1996 ; ou bien le lien est indirect et le concept de causalité indirecte
correspond à deux hypothèses. Soit “ les personnes ont créé ou contribué à créer la situation
qui a permis sa réalisation ”, soit “ n’ont pas pris les mesures nécessaires permettant d’éviter
le dommage ”. Par exemple, un maire qui n’ordonnerait pas la fermeture d’un établissement
qui reçoit du public et où un incendie se déclarerait ensuite serait responsable pénalement.
Il sera exigé une faute qualifiée en cas de causalité indirecte entre la faute et le dommage,
consistant soit en une faute de mise en danger délibérée soit en une faute caractérisée
120
M.F. STEINLE-FEUERBACH, " La responsabilité pénale des maires en cas de catastrophe
(au regard des procès de Bruz et de Barbotan) ou la fausse nouveauté de la loi n° 96-393 du 13 mai
1996", J.C.P., 1997, I, 4O57
98
exposant autrui à un risque grave. Dans ce cas, la faute devra alors présenter un certain degré
de gravité. Elle devra ensuite exposer autrui à un risque grave et le dommage devra être
prévisible. Enfin il faudra constater que la personne poursuivie ne pouvait ignorer ce risque.
Ainsi, dès lors qu’un décideur public aura été alerté de l’existence d’un risque, de quelque
manière que ce soit et qu’il restera inactif, sa responsabilité pénale sera susceptible d’être
engagée si un accident se produit.
La nouvelle loi a pour objectif l'allégement du risque pénal pour les auteurs indirects.
Toutes les solutions jurisprudentielles présentées ne vont pas être bouleversées, les solutions
pour les fautes ayant directement concouru à la réalisation du dommage restent identiques.
Seules celles concernant les auteurs indirects seront appréciées différemment. Cependant,
l'allégement du risque pénal dans ce cadre n’aura qu’un effet réduit en présence de la
connaissance du danger. Une abstention ou une omission d’agir, alors même que le risque est
connu, est susceptible de caractériser la faute grave permettant d’entrer en voie de
condamnation à l’encontre des auteurs indirects. Ainsi la solution retenue par Cour d'appel de
Grenoble, le 5 août 1992, qui avait condamné pour la première fois un maire de station de
montagne au motif qu’il n’avait pas agi pour assurer la sécurité des skieurs alors même qu’il
avait été prévenu des risques prévisibles d’avalanche resterait identique. Aujourd’hui, cette
abstention pourrait être constitutive d’une “ faute caractérisée qui exposait autrui à un risque
d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ” (article 121-3 al. 4 CP)121.
On notera que dans les arrêts relatifs au risque montagne, dès lors que les prévenus sont des
professionnels, cette qualité est relevée par les juges : en tant que professionnels ils se doivent
de mesurer les risques.
121
Ce point sera développé dans la seconde partie de cette étude
99
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
En droit civil, la collecte des décisions relatives aux inondations nous permet, confortée par
les décisions concernant d’autres événements naturels, de cerner l’opinion du juge. Celui-ci
accepte la force majeure exonératoire en cas d’inondation dans une proportion de 25%
environ, son appréciation étant plus sévère envers un constructeur ou un vendeur d’immeuble
lesquels ne bénéficient de l’exonération que dans moins de 15% des contentieux. Parmi les
trois éléments classiques de la force majeure exonératoire, l’extériorité suscite peu de
discussion. S’agissant de l’imprévisibilité, les juges se réfèrent aux événements antérieurs,
sans toutefois être liés par leur récurrence, également à la situation géographique des biens, et
dans ce cas la connaissance du risque implique le rejet de l’imprévisibilité. Quant à
l’irrésistibilité, elle est admise dès lors que l’homme est impuissant à faire face aux
déchaînements des éléments de la nature ou que toute mesure de prévention était vouée à
l’échec ; mais l’irrésistibilité est refusée lorsque le dommage est lié à une faute, à un manque
de précaution. La présence d’un arrêté de constatation de l’état de catastrophe naturelle suffit
rarement à caractériser la force majeure mais peut constituer un élément d’appréciation pour
les magistrats.
C’est en droit administratif que la collecte de décisions relatives à la recherche de
responsabilités consécutives à des dommages occasionnés par des inondations a été la plus
riche, elle révèle que le juge administratif est très peu enclin à admettre qu’une inondation est
un événement constitutif de force majeure puisqu’il ne reconnaît celle-ci que dans environ 6,5
% des contentieux qui lui sont soumis. La force majeure exonératoire doit présenter les trois
mêmes caractères qu’en droit civil, toutefois son admission n’emporte pas nécessairement une
exonération totale. La condition d’extériorité ne soulève guère d’objection. La question est
plus délicate en ce qui concerne l’imprévisibilité et l’irrésistibilité car le laconisme des
juridictions administratives rend difficile l’analyse de l’approche du juge. Le critère de
l’imprévisibilité est subjectif et l’irrésistibilité est très rarement invoquée. L’attitude du juge
administratif ne clarifie pas la nature de la force majeure laquelle apparaît bien incertaine.
L’existence d’un arrêté conférant à une inondation la qualification de catastrophe naturelle est
pour le juge administratif un élément parmi d’autres, non suffisant en lui-même pour
caractériser la force majeure.
Le triptyque classique de la force majeure en droit civil et en droit administratif ne se retrouve
pas en droit pénal lequel a de la contrainte une conception plus large. Bien que des pertes
humaines aient été à déplorer lors d’inondations, nous n’avons pas connaissance à ce jour de
condamnation pour homicide ou blessures involontaires. Toutefois, le juge pénal a été saisi
suite à des atteintes corporelles ou des décès provoqués par d’autres événements naturels, plus
particulièrement des avalanches. Si le nombre de décisions rendues n’est pas suffisamment
important pour nous permettre d’avancer des pourcentages, il nous est pourtant possible de
constater que pour le juge pénal, la survenance d’un événement naturel n’est pas un facteur
d’irresponsabilité.
100
DEUXIEME PARTIE :
Les dispositifs légaux et réglementaires : entre déresponsabilisation et recherche de
responsabilité
Par Marie-France STEINLE-FEUERBACH
Avec la collaboration d’Hervé ARBOUSSET pour les éléments de droit public
En 1982, le législateur a souhaité lier indemnisation et prévention ; il importe de faire le point
sur l’efficacité de la loi par rapport à ces deux objectifs (Titre I).
Dès lors que le risque inondation existe, il ne doit pas être ignoré. L’absence avérée de prise
en considération de ce risque n’est pas sans incidence juridique (Titre II)
101
TITRE I
La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles
Suite à d'importantes inondations notamment dans les vallées de la Saône, du Rhône et de la
Garonne en 1981 et 82, le législateur organisa l'indemnisation des victimes des catastrophes
naturelles par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, complétée par les lois n° 90-509 du 25 juin
1990, n° 92-509 du 16 juillet 1992, puis par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (dite loi
Barnier) et enfin par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002. La loi avait pour objectif de
combiner indemnisation et prévention, ceci notamment par l’instauration des plans de
prévention des risques (PER).
Le Parlement, par cette disposition législative intégrée au Code des assurances (articles
L.125-1 et s.), abandonne l’idée de secours appliquée jusque là aux calamités publiques, au
profit d’une garantie des effets des catastrophes naturelles par une extension de garantie
obligatoire dans les contrats d’assurance couvrant les dommages aux biens. Il est à noter que
seule l'indemnisation des dommages aux biens est organisée par le législateur 122.
Le législateur avait à choisir entre un système de solidarité nationale et un système fondé sur
l'assurance. A l'issue des débats parlementaires, le choix s'est porté sur un système mixte
original fondé à la fois sur la solidarité et sur l'assurance avec la garantie de l'Etat.
Que faut-il entendre par catastrophe naturelle 123,une réponse un peu vague est donné par
l’alinéa 3 de l’article L. 125-1 du Code des assurances (dans sa rédaction actuelle) qui
définit les effets des catastrophes naturelles comme étant
- "les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante
l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles de prévention
n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises".
La prévention est donc expressément visée par cette disposition.
Le terme "non assurable" limite le champ d'application de la garantie 124. C'est bien parce
qu'ils sont assurables depuis 1990 que les effets du vent ne peuvent en principe être
122
Fin avril 1996, la Fédération française des sociétés d'assurances avait proposé au Gouvernement
d'étendre la garantie aux cyclones tropicaux et aux dommages corporels. Dans le rapport présenté en
juin 1996 au Parlement (Rapport présenté par le Gouvernement au Parlement en application de l'article
83 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement,
7 juin 1996), le Gouvernement se montre très réticent envers les propositions des assureurs. Je vous
livre les dernières lignes de ce rapport : "Il apparaît essentiel de renforcer en amont les mesures de
prévention des risques naturels qui conditionneront en grande partie l'avenir du mécanisme institué en
1982. C'est la raison pour laquelle la préservation de la sécurité du système actuel d'indemnisation
doit précéder toute réflexion sur l'extension éventuelle de son champ d'application qui ne saurait, dans
les conditions actuelles, être envisagée qu'avec la plus extrême prudence". Finalement l’extension de
garantie a eu lieu pour les cyclones les plus importants (loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000), mais
la question du dommage corporel n’a pas été abordée dans des négociations menées en 1999. Il n'y a
donc pas de prise de position gouvernementale en faveur d'une indemnisation du dommage corporel.
123
Voir not. H. MARGEAT et J.M. MICHEL, "La loi sur les catastrophes naturelles (Loi n° 82-600 du
13 juillet 1982 - J.O. 14 juillet p. 2242)", Gaz. Pal., 1984, 2, 500
102
indemnisés au titre des catastrophes naturelles. Entrent en revanche dans la catégorie des
"cat'nat" des événements tels que : inondations, séismes, mouvements de terrain, raz de
marée, avalanche... et depuis la loi d'orientation pour l'Outre-mer n° 2000-1207 du 13
décembre 2000, “ les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents
maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145
km/h en moyenne sur dix minutes ou 215km/h en rafale ”125 sont soumis au régime des
catastrophes naturelles. Ensuite, l'intensité de l'agent naturel doit avoir été anormale.
Alors que l’article 125-1 du Code des assurances ne vise que les dommages causés par un
agent naturel, le champ d’application de la garantie des catastrophes naturelles est depuis
quelques semaines élargi, par la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité126, aux sinistres liés aux effondrements de terrain provoqués par la présence de
marnières ou de cavités souterraines dont l’origine réside le plus souvent dans une
intervention de l’homme et non de la nature. Sont toutefois expressément exclus les
dommages résultant de l’exploitation d’une mine.
L’article L.125-1 alinéa 1 modifié du Code des assurances énonce désormais :
- “ Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que
l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens
situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur,
ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles et
des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les
biens faisant l'objet de tels contrats. ”
Le régime repose sur l'assurance, la garantie est obligatoirement rattachée à un contrat
d'assurance dommage. Seuls les biens assurés par une garantie "dommages" sont donc
indemnisés, il s'agit des contrats dommages aux biens (incendie, vol, multirisque habitation...)
et de ceux couvrant les dommages relatifs aux véhicules terrestres à moteur. Si l'assuré est en
outre couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des
catastrophes naturelles.
Afin que toutes les personnes puissent bénéficier de la garantie cat'nat, celles qui ont essuyé
un refus d'assurance de la part de deux compagnies peuvent s'adresser au Bureau central de
tarification (BCT) lequel imposera à une compagnie d'assurer le demandeur (art. L. 125-6
al.6). Il convient de souligner qu’à notre connaissance, le BCT n'est en fait intervenu qu’à
quelques reprises127.
Le régime repose également sur la solidarité nationale puisque la prime à payer par les assurés
ne dépend pas du taux de sinistralité de la région où se situent leurs biens. Le taux de prime
est le même pour tous. Ce taux, initialement 9% de la garantie dommage, est passé à 12% par
124
L'inapplication de la garantie des catastrophes naturelles aux dommages normalement assurables
n'était pas édictée par les dispositions de la loi du 13 juillet 1982. Mais le principe contraire prévalait
et la constatation de l'état de catastrophe naturelle n'intervenait le plus souvent que si les événements
naturels étaient inassurables. Depuis la loi no 92-665 du 16 juillet 1992, JO 17 juillet, les dommages
matériels directs indemnisés par la garantie catastrophe naturelle doivent être “ non assurables ” ; voir
Lamy Assurances, 2002, n° 1645
125
art. L. 122-7 du Code des assurances, alinéa 1 modifié
126
art.159, IV, JO du 28 février 2002
127
9 interventions ont été portées à notre connaissance
103
un arrêté du 3 août 1999128. Le principe de solidarité sur lequel repose le régime
d'indemnisation peut être mis en œuvre grâce à la garantie financière de l'Etat par
l'intermédiaire de la caisse centrale de réassurance (CCR). La CCR assure l'équilibre du
système. La CCR a fait appel à la garantie de l'Etat pour une avance de quelques 2,7 milliards
de Francs à la suite des inondations dans le Sud-Ouest en novembre 1999 et des événements
de décembre 1999.
La garantie due par l'assureur est déclenchée par la parution d'un arrêté interministériel de
constatation de l’état de catastrophe naturelle.
Nous avons pu constater que si la présence d'un arrêté de catastrophe naturelle peut constituer
un élément d'appréciation de la force majeure par le juge elle n'implique pas, et de loin, la
reconnaissance de la qualification de force majeure à l'événement. Cette position des juges
peut surprendre si on s'attache à la lettre de l'alinéa 3 de l'article L. 125-1 du Code des
assurances issu de la loi du 13 juillet 1982
En effet, l'anormalité de l'agent naturel laisse supposer que l'événement est exceptionnel
et donc imprévisible, et le fait que la survenance de l'événement n'ait pu être empêchée
laisse présager l'irrésistibilité. Et pourtant, ainsi que nous avons pu le constater dans la
Première Partie de cette étude, la réalité n'est guère conforme à la lettre de l'article 125-1.
Il convient donc de s'interroger quant aux raisons de cette différence d'appréciation entre les
pouvoirs publics et les magistrats en se penchant sur les objectifs de la loi du 13 juillet 1982
(Chapitre 1) avant d’aborder la vision des assureurs (Chapitre 2). Par ailleurs, le Cerdacc a
envoyé un questionnaire à 5718 communes de France ayant fait l’objet d’au moins deux
arrêtés de constatation de l’état de catastrophe naturelle pour inondation depuis 1995. Les très
nombreuses réponses obtenues nous permettent de connaître la position des communes face
au risque inondation (Chapitre 3).
128
Il s’agit des biens autres que les véhicules terrestres à moteur, pour ces derniers le taux est de 6%
104
Chapitre 1 : La loi du 13 juillet 1982 : entre indemnisation et prévention
L'institution d'un lien entre la prévention et l'indemnisation figurait parmi les intentions du
législateur de 1982, même si sa préoccupation première était l'indemnisation. La loi de 1982
présente la particularité de mêler indemnisation et prévention, mais également, et sur les deux
volets, les rôles des pouvoirs publics et des assureurs. Pourtant, ainsi que le constate un
rapport présenté par le Gouvernement au Parlement en juin 1996, le principe général d'un lien
entre prévention et indemnisation est resté à bien des égards lettre morte dans les faits, "de
façon générale, le phénomène parfois constaté de reconnaissance multiple de l'état de
catastrophe naturelle dans les mêmes zones à la suite de la réalisation du même risque
manifeste l'insuffisance des mesures de prévention susceptibles d'éviter la répétition de
sinistres identiques"129.
Il est convient de s'interroger sur le rôle des pouvoirs publics tant en ce qui concerne l'arrêté
déclaratif de catastrophe naturelle (§1) que la prévention (§2).
§1 : L'arrêté de constatation de l'état de catastrophe naturelle, déclencheur de
l'indemnisation
L'article L. 125-1 alinéa 4 du Code des assurances dispose :
- “ L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine
les zones et les périodes où s'est située la catastrophe, ainsi que la nature des
dommages résultant de celle-ci, couverts par la garantie visée au premier alinéa du
présent article ”.
L'autorité administrative est donc seule compétente pour reconnaître l'état de catastrophe
naturelle130. La circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 précise que, sur proposition du préfet,
une commission interministérielle émet un avis sur la base duquel les ministres des Finances
et de l'Intérieur constatent l'état de catastrophe naturelle 131. La demande de reconnaissance de
l'état de catastrophe naturelle doit être formulée par les maires qui la transmettent au préfet.
Celui-ci dispose alors d'un mois pour constituer un dossier destiné à être examiné par une
commission interministérielle laquelle émet un avis. Le secrétariat de cette commission est
assuré par la Caisse centrale de réassurance.
La parution de l'arrêté déclenche le processus assurantiel : l'assuré doit déclarer à son assureur
tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard 10
jours après la publication de l'arrêté (dommages matériels) ou dans les 30 jours (pertes
d'exploitation).
L'assureur a alors l'obligation de verser l'indemnité dans les 3 mois à compter de la date de la
remise par l'assuré de l'état estimatif des dommages ou de la date de la publication de l'arrêté
si elle est postérieure.
129
Bilan du fonctionnement de régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles institué
par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, Rapport présenté par le Gouvernement au Parlement en
application de l'article 83 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l'environnement, 7 juin 1996
130
Voir not. Lamy Assurances, 2002, n° 1639 et s.
131
M.B. CRESCENZO-d'AURIAC, "Le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles à
l'épreuve du temps, RGAT, 1988, p. 445".
105
En cas d’indemnisation, une somme reste à la charge des sinistrés. Les franchises sont
prévues à l’article A. 125-1 du Code des assurances, elles s’élèvent actuellement à 380 euros
(2 500 FF) pour les habitations, les véhicules à moteur et les autres biens à usage privé 132 et à
10 % du montant des dommages avec un minimum de 1140 euros (7 500 FF) pour les biens à
usage industriel, commercial, artisanal ou agricole.
132
sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise
est fixé à 1520 euros.
106
Avant d’étudier l’un des aspects sur lequel porte cette disposition législative (la déclaration de
catastrophe naturelle), il convient d’emblée de rappeler quelles sont les caractéristiques du
concept de catastrophe naturelle devenu une notion juridique. En effet, alors que la force
majeure est une notion exclusivement jurisprudentielle, la catastrophe naturelle fait l’objet
d’une définition législative, ce qui peut, au moins en théorie, clarifier l’approche qu’il faut en
avoir. La définition de la catastrophe naturelle repose sur plusieurs éléments133.
Tout d’abord il faut que le fait à l’origine de celle-ci soit naturel. L’homme doit, dès lors, ne
pas être partie prenante. Cet aspect peut poser problème en raison des activités industrielles et
technologiques réalisées par l’homme qui peuvent plus ou moins directement être à l’origine
de catastrophes. Devra-t-on les qualifier de catastrophes naturelles ? Dans “ certaines
situations, il est difficile d’exclure la catastrophe naturelle alors même qu’elle n’est pas tout à
fait extérieure aux individus ”134.
Ensuite, le phénomène doit être anormal, l'alinéa 3 de l'article L. 125-1 visant l' “ intensité
anormale d’un agent naturel ”. La loi vise donc l'intensité de l'agent et non celle du dommage
ce qui pose la question de l'importance des dommages indemnisables : faut-il indemniser tous
les dommages quelle que soit leur importance ?135
La difficulté à ce stade est de déceler à quel moment l’anormalité apparaît. Il convient
d'accorder la plus grande importance aux relevés météorologiques ; eux seuls pourront
prouver que l'événement était imprévisible et que les communes ne pouvaient
raisonnablement se prémunir 136.
Selon le Rapport public 1999 de la Cour des Comptes relatif à la prévention des inondations
en France,
- "Pour ouvrir droit à l'indemnisation, la loi ne définit les effets des catastrophes
naturelles que par leur cause exigeant seulement l'intensité anormale de l'agent (…)
S'agissant des inondations, le critère interne concrètement appliqué par la commission
interministérielle compétente se fonde sur la période de retour au moins décennale de
l'événement météorologique (intensité de la pluie) ou hydrologique (débit ou hauteur
d'eau) à l'origine de l'inondation, quel que soit le cours d'eau, cette période étant ellemême déterminée par les experts de Météo France et les services techniques de l'Etat.
Dans la pratique, le dispositif ne distingue donc pas les aléas courants des véritables
catastrophes, d'où la profusion des arrêtés de catastrophe naturelle en général et
l'abonnement au système de certaines communes qui subissent des crues à répétition
sans chercher à s'en prémunir".
Au-delà, le phénomène doit être irrésistible en ce sens que les pouvoirs publics mais aussi les
particuliers sont totalement impuissants puisque, selon le texte, il faut que les mesures
habituelles de prévention n'aient pu empêcher la survenance des dommages ou n'aient pu être
prises (ce dernier point concerne l'objectif "prévention" de la loi de 1982 que nous aborderons
dans le paragraphe suivant).
La déclaration de catastrophe naturelle revêt trois aspects fondamentaux :
133
P. SEGUR, "La catastrophe et le risque naturel. Essai de définition juridique", R.D.P., 1997,
p.1693 et s.
134
P. SEGUR, op. cit., p. 1700
135
F. SERVOIN, "L'événement risque naturel et le droit", Séminaire GIRRN, Grenoble, 27 mars 1998
136
F. DELAUNAY, "Inondations : la course aux assurances", Journal des Maires, Janvier 1994
107
En premier lieu, elle est une décision juridique notamment parce qu’elle produit des
effets juridiques et peut être contestée devant le juge administratif comme d’ailleurs le
refus opposé par le Gouvernement de la reconnaître.
- En second lieu, elle est une décision administrative qui fait grief dont la légalité
relève de la compétence du juge administratif.
- En troisième lieu, la déclaration de catastrophe naturelle a un caractère politique car
elle est édictée par des autorités politiques (un arrêté interministériel) et on a pu
affirmer que "Les élus locaux, par faveur pour les administrés sollicitent fréquemment
la prise d'arrêté de déclaration de catastrophe naturelle dans des situations de gravité
fort variable nécessitant, dans un procès civil, une analyse des données factuelles"137.
Rappelons également cette formule de la Cour d'appel de Paris (4 sept. 1996, juris-data n°
022237) : "même si un arrêté déclarant que pour la localité dont il s'agit la sécheresse
constitue une catastrophe naturelle, cette décision administrative, prise à des fins
d'indemnisation des victimes, n'a pas pour effet de déterminer si l'événement qu'elle vise revêt
les caractères juridiques de la force majeure".
-
Il est vrai qu' "à travers ce problème se pose en fait la question du rôle des pouvoirs publics
qui, en prenant l'arrêté de constat de catastrophe naturelle, se trouvent être juge et partie. C'est
particulièrement vrai pour les préfets dont le rapport au ministère de l'Intérieur est
déterminant pour déclarer l'état de catastrophe alors même qu'à la suite du renforcement
constant de leurs prérogatives, ce sont eux qui sont largement responsables de la mise en
œuvre des politiques publiques de prévention des risques naturels"138.
Pour illustrer l'aspect politique de la déclaration il suffit de se reporter aux tempêtes de fin
décembre 1999 : 69 départements étaient déclarés en état de catastrophe naturelle alors que le
régime d'indemnisation des catastrophes naturelles ne s'applique nullement aux effets du
vent139. L'incohérence des pouvoirs publics a été soulignée. Monsieur Jean-Marc Lamère,
délégué général de la direction assurances Biens et responsabilité, FFSA, s'indigne dans la
revue Risques140 : "Précipitation et pédagogie sont difficilement conciliables : dès le 30
décembre, le Journal officiel publiait un arrêté interministériel déclarant l'état de catastrophe
naturelle pour 69 départements. Or le régime des catastrophes naturelles ne peut intervenir en
la circonstance que pour les effets de l'eau (Inondation, raz-de-marée, coulée de boue…). Le
sinistre de décembre 1999 est évalué à 32 milliards de francs, dont seulement 3 milliards au
mieux au titre du régime des catastrophes naturelles. Mais dans l'esprit du gouvernement et
des parlementaires, il fallait que cette tempête d'une grande violence soit qualifiée de
catastrophe naturelle. Beaucoup étaient persuadés que ce classement en catastrophe naturelle
aurait pour conséquence une meilleure indemnisation… Il a fallu apporter toutes les
explications techniques nécessaires pour apaiser les craintes, défaire les idées reçues et éviter
que l'indemnisation du régime des catastrophes naturelles ne soit étendue à des biens et pertes
137
Ph. MALINVAUD et B. BOUBLI, note sous T.G.I. Périgueux, 5 juillet 1994, RD. Imm. 16 (4),
oct.-Déc. 1994, 664
138
C. GILBERT, "Le traitement des catastrophes : entre assurance et solidarité", rapport pour la Table
Ronde "Affronter les catastrophes" du 13 décembre 1993
139
Certains effets du vent on rejoint la catégorie des “ cat’nat ” depuis la loi n° 2000-1207 du 13 (JO
du 14 décembre 2000) modifiant l’art. L. 122-7 du Code des assurances, il s’agit des vents d’origine
cyclonique les plus violents (145 Km/h sur dix minutes ou 215 km/h en rafales) survenant dans les
départements d’Outre-Mer.
140
J.-M. LAMERE, "Assurance et catastrophe : aujourd'hui et demain", Risques n° 42, juin 2000, p.
107
108
non assurés." En fait seulement 10% des sinistres relevèrent du régime des catastrophes
naturelles.
Il est à noter que ces arrêtés pris à la hâte et pas nécessairement sur l’initiative des communes
sont comptabilisés au titre des arrêtés pris depuis le 2 février 1995 pour la modulation de
franchise instituée depuis le 1er janvier 2001141.
L'indemnisation est une réponse au caractère intolérable de la catastrophe ; "c'est parce qu'aux
yeux de la collectivité, le dommage apparaît d'une importance exceptionnelle qu'il est souvent
ressenti comme une injuste. Il y a là un élément psychologique qui est au centre de la notion
de catastrophe. Il suffit que l'événement soit perçu comme une catastrophe naturelle, pour
qu'il soit effectivement considéré comme tel par les pouvoirs publics" 142.
Le juge administratif intervient d’ailleurs pour empêcher que de telles considérations puissent
l’emporter ne faisant dès lors plus prévaloir le souci de satisfaire l’intérêt général. Ainsi, si
l’Etat est seul compétent pour édicter l’acte constatant l’état de catastrophe naturelle, afin de
ne pas laisser les assureurs juges de la situation, ce qui pourrait amener à des abus, cette
compétence ne lui est pas reconnue sans limite. Le juge administratif est, en effet, le garant du
respect de la légalité grâce au recours pour excès de pouvoir exercé contre la décision
administrative relative à l’état de catastrophe naturelle. Récemment, le recours en appréciation
de légalité de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle a été retenu (C.E., 15 mars
2000, S.A. Assurances du Crédit mutuel143). La situation est la suivante : dès lors qu'un arrêté
constate l’état de catastrophe naturelle, un tribunal de grande instance, comme dans la
présente affaire, saisi d’un recours ne peut se prononcer sur le fond sans que le juge
administratif ait statué sur la légalité de cet acte administratif. Le juge judiciaire n’a pas
d’autre choix que de surseoir à statuer et de demander au juge administratif son point de vue
sur la légalité de l’acte administratif. Une fois celui-ci donné, le juge judiciaire peut alors
statuer sur le fond. Dans le cadre de l’appréciation de légalité, le juge administratif applique la
méthode de contrôle qu’il utilise lorsqu’il est saisi d’un recours pour excès de pouvoir.
Il convient de présenter les modalités du contrôle réalisé par le juge administratif sur
l’acte administratif déclarant ou non l’état de catastrophe naturelle.
En premier lieu, il existe deux types de requérants. Il y a tout d’abord les particuliers et
les personnes morales de droit privé qui peuvent saisir le juge administratif, contestant ainsi
l’absence de déclaration de l’état de catastrophe naturelle ou le refus de constater cet état, ne
leur permettant pas en effet d’obtenir une indemnisation. On trouve ensuite les assureurs qui
peuvent contester, soit la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, soit le refus d’une
telle reconnaissance.
En second lieu, deux éléments se dégagent des prises de position adoptées par le juge
administratif. Il affirme tout d’abord “ qu’il appartient à l’autorité administrative seulement
de rechercher si un agent naturel a revêtu une intensité anormale engendrant un état de
catastrophe naturelle ”. Ainsi, jusqu’en 1992 l’autorité administrative devait seulement se
demander s’il y avait un tel phénomène et, si tel était le cas, constater l’état de catastrophe
naturelle car si elle allait plus loin dans son appréciation, le juge la censurait (C.E., 12
décembre 1990, Syndicat des sylviculteurs du Sud Ouest, Recueil p.357). Ce n’est plus le cas
depuis 1992 car, désormais, l’arrêté constate l’état de catastrophe naturelle mais détermine
141
Voir Chapitre suivant §2
P. SEGUR, "La catastrophe et le risque naturels. Essai de définition juridique", R.D.P, février 1997,
p. 1693
143
R.G.A.T., 2000, n°3, p. 921 et s.
142
109
aussi les zones et périodes où la catastrophe est intervenue et la nature des dommages qu’elle
a provoqués (article L.125-1 alinéa 4 du Code des assurances).
S’il n’y a pas un agent naturel d’une intensité anormale, deux solutions existent. Tout d’abord,
la décision refusant de constater l’état de catastrophe naturelle sera jugée légale dès lors qu'
“ il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur ait commis une erreur
manifeste d’appréciation en refusant de reconnaître à l’orage…un caractère d’intensité
anormale ” (C.E., 10 janvier 1992, n°106356, Epoux Sandrin Renard) .
Ensuite à l’inverse, la décision constatant l’état de catastrophe naturelle, peut être déclarée
irrégulière. La première annulation de ce type est intervenue en 1999 et portait sur un
glissement de terrain : C.E., 12 mars 1999, Les mutuelles régionales d’assurances 144, le
Conseil d’Etat juge qu’il n’y a pas d’événement d’une intensité anormale et ainsi que l’arrêté
constatant l’état de catastrophe naturelle est entaché d’une erreur de droit et sera ainsi
considéré comme n’ayant jamais existé.
Si à l’inverse le juge considère, contrairement à l’analyse de l’autorité administrative, qu’il y
a bien un agent naturel d’une intensité anormale, il annule la décision refusant de reconnaître
l’état de catastrophe naturelle ce qui implique alors pour l’Etat de prendre un tel arrêté et
permet d’engager sa responsabilité à l’égard du requérant.
Pour certains auteurs, le contrôle réalisé par le juge administratif sur l’arrêté constatant l’état
de catastrophe naturelle “ n’ira sans doute pas au-delà du contrôle de la matérialité des faits et
de l’erreur manifeste d’appréciation et ne pourra porter sur l’opportunité de la reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle ”145. Pourtant, selon M. Le Cornec, "Il semble bien que le
contrôle de légalité de l'arrêté de constatation soit un contrôle normal. En revanche, le
contrôle du refus de constatation semble être un contrôle limité à l'erreur manifeste
d'appréciation (C.E., 10 janvier 1992, Epoux Sandrin-Renard)".
Le juge administratif précise ensuite que c’est aux organismes d’assurance, une fois la
présence d’un agent naturel d’une intensité anormale constatée, “ de déterminer sous le
contrôle des juridictions compétentes si dans le cadre de cet état de catastrophe naturelle
certains assurés réclament à bon droit le bénéfice de cette loi ” (C.E., 26 mai 1995,
n°128159, S.A.R.L. La cardinale).
En tout état de cause, sur l’ensemble des décisions des juridictions administratives
étudiées portant sur les inondations et la force majeure, lorsque le juge administratif fait état
de l’existence d’un arrêté de catastrophe naturelle, c’est seulement pour décider que ce
document ne permet pas de déceler un événement de force majeure ou ne suffit pas pour
permettre de conclure qu’il y a force majeure (cf. supra, 1 ère partie).
144
145
Cité par la R.G.A.T., 2000, n°1, p. 199.
R.G.A.T., 2001, p. 660.
110
§ 2 : La loi de 1982 et la prévention
L'objectif poursuivi par le législateur lors du vote de la loi du 13 juillet 1982 était double
puisqu'il s'agissait à la fois de permettre l'indemnisation des biens endommagés par une
catastrophe naturelle et d'organiser la prévention de ces risques.
L'objectif de prévention est présent dès le premier article de la loi puisque le troisième alinéa
de cet article dispose que
- "Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent
chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause
déterminante l'intensité d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre
pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être
prise".
On ne peut qu'approuver Claude Gilbert lorsqu'il affirme que : "Autrement dit, et en toute
logique, l'indemnisation des dommages ne devrait pas avoir lieu lorsque, de toute évidence, la
réalisation d'un risque naturel résulte d'une prévention insuffisante, de la mauvaise ou de la
non application des textes dans ce domaine. La loi rappelle en effet clairement l'obligation de
prévention, notamment pour les mesures que les collectivités publiques doivent prendre au
titre de l'exercice des pouvoirs de police administrative, pouvoirs qui, on le sait sont ceux du
maire et du préfet"146.
Ainsi, aux termes de la loi, il convient de vérifier que la victime a agi en "bon père de famille"
mais que les précautions, pourtant prise en temps voulu se sont avérées inopérantes ou bien
que, compte tenu des circonstances, les mesures de préventions ont été impossibles à
prendre147. On sait que cette vérification n'a pas lieu, privant ainsi la loi de 1982 d'une très
grande partie de son efficacité en matière de prévention.
Ainsi que le souligne Paul-Henri Bourrelier lors d'un séminaire organisé par le C.N.R.S. en
mars 1999148, "La loi d'indemnisation de 1982 n'a en réalité pas été appliquée : elle indiquait
explicitement que l'indemnisation était de droit si les mesures de précautions classiques,
traditionnelles, avaient été inopérantes, chose que jamais aucune compagnie d'assurances ni
l'Etat n'a vérifié. Lorsqu'il y a une catastrophe, l'aspect victimisation, qui est bien connu, fait
que le préfet transmet immédiatement le dossier de déclaration de catastrophe naturelle en
disant que c'est un événement imprévisible, etc…, et les préfets les plus influents, ou les
services préfectoraux les plus efficaces font passer les dossiers des maires, personne ne posant
la question des mesures de prévention".
Par ailleurs le législateur de 1982 avait instauré l'élaboration de plans d'exposition aux risques
naturels (PER) ; selon l'article 5-I de la loi,
- "l'Etat élabore et met en application des plans d'exposition aux risques naturels
prévisibles qui déterminent notamment les zones exposées et les techniques de
146
C. GILBERT, "Le traitement des catastrophes : entre assurance et solidarité", rapport pour la Table
Ronde "Affronter les catastrophes" du 13 décembre 1993
147
M.B. CRESCENDO-d'AURIAC, "Le régime des catastrophes naturelles (loi du 13 juillet 1982°",
R.G.A.T., 1988, n° 3; p. 445
148
P.H. BOURRELIER, “ Evaluation d’une politique publique et retour d’expérience : le cas de
l’Instance d’Evaluation de la Politique Publique de Prévention des risques Naturels ”, Séminaire
C.N.R.S., 24 mars 1999, “ Retours d’expérience, apprentissage et vigilances organisationnels.
Approches croisées ”, Programme Risques Collectifs et Situations de Crise, Actes du séminaire, p. 124
111
prévention à y mettre en œuvre tant par les propriétaires que par les collectivités ou
les établissements publics".
Ces plans devaient permettre la prévention des catastrophes naturelles et servir de base à
l'assurance.
Selon la rédaction initiale de l'article L. 125-6 du Code des assurances, jusqu'à la date de
mise en vigueur des plans d'exposition aux risques, les entreprises d'assurances n'ont pas
l'obligation d'insérer la clause de garantie des dommages résultant des catastrophes naturelles
dans les contrats d'assurances de choses pour "les biens immobiliers construits et les activités
exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et
tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle".
Après la publication des PER commence une deuxième période : les entreprises d'assurances
peuvent alors refuser d'étendre la garantie en cause aux biens et activités lorsque les terrains
sur lesquels ils auront été installés sont "classés inconstructibles par un plan d'exposition aux
risques" au moment de leur édification. Pour les biens et activités implantés antérieurement
aux plans en question, les entreprises d'assurance ont la possibilité d’exclure certains biens de
leur garantie ou d’opérer des abattements sur décision du Bureau central de tarification149.
La loi Barnier a substitué les PPR aux PER et actuellement, l'article L. 125-6 du Code des
assurances dispose :
- “ Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvé dans les conditions prévues par la loi n° 87-565 du 22
juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, l’obligation prévue au
premier alinéa de l’article. 125-2 ne s’impose pas aux entreprises d’assurance à
l’égard des biens et activités mentionnés à l’article L 125-1, à l’exception, toutefois,
des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan…
- A l’égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, les entreprises d’assurances peuvent
exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 125-2
sur décision du Bureau ventral de tarification... lorsque le propriétaire ou l’exploitant
ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° de
l’article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987”
La mise en place d'un PER était prescrite par un arrêté du préfet du département après
consultation des maires des communes concernées 150. Le bilan de la mise en place de ces PER
est des plus négatifs. La procédure est longue, elle gêne les propriétaires car elle fait chuter la
valeur des biens, les élus locaux ne manifestent pas un enthousiasme excessif envers les PER.
Sur 2000 communes répertoriées à risques en 1984 seules environ 300 d'entre elles se sont
vues dotées d'un PER.
Le "demi-échec" des PER a été attribué à plusieurs causes dont une procédure trop lourde,
peu déconcentrée, des crédits insuffisants et surtout un "manque de courage évident des
préfets, souvent empêtrés dans des considérations de politique locales" 151.
149
Voir D. TOMASIN, "La loi du 13 juillet 1982 sur les catastrophes naturelles", Droit et Ville, 1986,
n° 21, p. 215
150
L’élaboration des PER était organisée par le décret n° 84-328 du 3 mai 1984 (JO, 6 mai 1984, p.
1338), abrogé par le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 (JO, 17 mars 1993, p. 4145)
151
E. LE CORNEC, "Les plans de prévention des risques naturels prévisibles", l'Assur. fr., n° 716,
décembre 1995
112
En janvier 1994, un comité interministériel s'est penché sur la question et la loi Barnier du 2
février 1995 relative à la protection de l'environnement, actualise et modernise les règles
antérieures. L'article 16 de la loi du 2 février 1995 a introduit les articles 40-1 à 40-7 et un
article 41 dans la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs 152 ; ces
dispositions figurent maintenant dans le Code de l'environnement 153 sous les articles L. 562-1
à L. 562-7.
Selon Erwann Le Cornec la loi de 1982 "est désormais une coquille vide. On se trouve en
présence de deux textes dont la vocation est très différente : la loi du 22 juillet 1987 pour la
prévention ; le Code des assurances pour la réparation" 154. La prévention n'est toutefois pas
totalement absente de la loi de 82 puisque subsiste la possibilité du refus de garantie de
l'article 125-6 du Code des assurances lequel, par son effet dissuasif vis-à-vis des assurés,
serait un instrument de prévention s'il était effectivement utilisé.
Depuis la loi Barnier, un document unique, le plan de prévention des risques naturels (PPR)
remplace désormais les systèmes existants. La procédure d'élaboration a été simplifiée,
l'initiative en appartient aux préfets lesquels ont par ailleurs la possibilité, dans les situations
les plus urgentes, d'appliquer un PPR par anticipation sur l'approbation finale (art. 40-2 de la
loi de 1987 maintenant art. L.562-2 du Code de l'environnement). L'élaboration du PPR
débute par la réalisation d'une carte des aléas et une concertation avec les différents
partenaires locaux. Le document final est composé d'un rapport de présentation, d'une carte
réglementaire qui précise les zones réglementées et d'un règlement qui précise les règles
applicables à chaque zone 155.
Les plans de prévention contiennent des interdictions et des prescriptions pour deux types de
zones : les zones directement exposées aux risques et différenciées selon la nature et
l'intensité du risque encouru et les zones non directement exposées mais où des réalisations
peuvent aggraver les risques existant ou en provoquer de nouveaux.
Dans les zones directement exposées le principe est celui de l'interdiction de "tout type de
construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale,
commerciale ou industrielle" mais la loi ouvre la possibilité de déroger à cette interdiction
puisqu'il est précisé que "dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou
exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être
autorisés", il incombe au PPR de " prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être
réalisés, utilisés ou exploités".
Après enquête publique et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire
auquel il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques est approuvé par arrêté préfectoral
(art. 40-3 de la loi du 22 juillet 1987 modifié devenu article L. 562-3 du Code de
l'environnement)
152
JO, 23 juillet 1987, p. 8199
JO, 21 septembre 2000
154
ibid
155
Voir not. J. VIRET, "La refonte des plans de prévention des risques naturels", Droit de
l'Environnement, déc. 1995 , fév. 1996, n° 35 ; J. CARTRON, "Les plans de prévention des risques
naturels prévisibles : quelles améliorations du dispositif juridique de prévention", R.J.E., 2/1995 ; J.
FAYE, P. DOUARD, Géomètres, n° 2, février 2000
153
113
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité
publique. Il s'impose à tous, particuliers ou collectivités, notamment lors de la délivrance d'un
permis de construire.
Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du Code de
l'urbanisme (art. 40-4 de la loi du 22 juillet 1987 modifié devenu article L. 562-4 du Code de
l'environnement) et donc aux nouveaux plans locaux d'urbanisme instaurés par la loi n° 20001208 du 13 décembre 2000 (JO du 4 décembre 2000), entrée en vigueur le 1 er avril 2001.
Selon un avis du Conseil d'Etat en date du 3 décembre 2001 156 les plans de prévention des
risques naturels prévisibles constituent des documents d'urbanisme, soumis à la formalité de
notification de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme.
L'information du public a été renforcée par des dispositions imposant des publicités dans la
presse locale (art. 40-4 al. 2 de la loi de 1987 et art.7 al. 5,6,7,8 du décret d'application 157).
Actuellement, chacun peut consulter le site Internet http://prim.net/ afin de connaître la
situation de sa commune.
Alors que le non-respect des PER n'était pas constitutif d'une infraction pénale, l'article 40-5
nouveau (devenu article L. 562-5 du Code de l'Environnement) renvoie au droit pénal de
l'urbanisme des articles L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme ce qui permet désormais
de sanctionner pénalement le non-respect de ces textes.
Les plans de préventions des risques ont été intégrés dans le récent code de l'environnement et
l'article L. 562-1 dispose notamment que l'Etat élabore et met en application des plans de
prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de
terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les
tempêtes ou les cyclones et indique les objectifs du plan (Voir texte en annexe de ce rapport)
Par ailleurs, la loi du 2 février 1995 précitée a également inséré au chapitre 1er du Titre II du
Code des assurances relatif aux assurances de dommages non maritimes un article L 121-16
ainsi rédigé :
- “ Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une
indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de
l'article L 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite
dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels
prévisibles ”.
L'élaboration des PPR n'est pas toujours vue d'un regard favorable et à côté du contentieux
classique lié à la responsabilité de l’administration notamment pour défaut de délimitation des
zones à risques, se développe un contentieux relatif à la contestation du contenu des
156
CE, avis, 3 décembre 2001, req. n° 236910, JO du 24 janvier 2002, p. 1639
Décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 (JO du 11 octobre) pris en application de l'article 40-7 de la
loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée par la loi susvisée. Actuellement article L 562-4 du Code de
l'environnement : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude
d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du
code de l'urbanisme. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un
affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations
concernées.
157
114
documents d’urbanisme de même qu'un contentieux relatif aux PPR 158. Le contentieux sur les
PPR, tout en ayant pour l’instant peu d’ampleur, va logiquement s’accroître au fur et à mesure
qu’ils seront plus nombreux.
En ce qui concerne les PPR, le juge administratif se limite, à ce jour, à un contrôle restreint
sur le zonage.
Ainsi, dans une décision du Tribunal administratif de Caen, où une commune souhaitait
obtenir l’annulation d’un arrêté préfectoral approuvant un PPR de mouvements de terrains, les
juges ont conclu qu’“ il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation des zones
fondée sur les études réalisées notamment lors de l’établissement...de la carte des zones
exposées à des risques...soit entachée d’erreur manifeste d’appréciation ” (7 juillet 1998,
Commune de Gonneville sur Mer).
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, quant à lui, rétorque aux requérants invoquant
des erreurs dans la description d’un ouvrage hydraulique, que ces erreurs, à supposer qu'elles
soient établies, "ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité des études réalisées", ce
qui exclut que le classement retenu puisse être entaché d'une erreur manifeste d'appréciation
(26 mai 1998, Mme Affidi et M. et Mme Ribier contre Préfet de l’Allier).
Ont été également déboutés des requérants contestant la délimitation de la zone orange d'un
PPR et qui se sont bornés à soutenir que la justification de cette délimitation est insuffisante et
que le zonage "n'est pas sérieux", et à affirmer que les points les plus bas des carrières
souterraines sont à plus de cinq mètres au-dessus des bords de la Marne, sans apporter,
toutefois, aucun élément de nature à établir que le Préfet ait commis une erreur manifeste
d'appréciation (T.A. Melun, 11 juin 1998, Association "Il faut agir à Thorigny et dans ses
environs", Association "Les Combeaux").
En qui concerne les PPR, les imprécisions quant au tracé des différentes zones ne suffisent
pas remettre en cause leur légalité.
Alors que les méthodes employées pour le zonage des PPR ne sont donc guère remises en
cause par le juge administratif, le non-respect de la procédure d'élaboration peut conduire à
leur annulation, même si c’est peu fréquent. Ainsi, il faut obtenir l'avis des Conseils
municipaux, à peine de nullité pour vice de procédure. Au-delà, d'autres avis doivent être
demandés. Par exemple, un PPR relatif aux risques d'affaissements miniers a été annulé à la
demande de la commune de Lommerange car il avait été édicté sans l'avis de la chambre
d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière alors que la consultation de ces
instances est requise par le décret du 5 octobre 1995 relatif aux PPR ( TA. Strasbourg, 23
février 1999, Commune de Lommerange et autres contre Préfet de la Moselle). De même le
Conseil d’Etat précise que les dossiers déposés lors de l’enquête publique dans chacune des
communes concernées par un PPRI doivent comprendre les documents relatifs à l’ensemble
du projet, à défaut “ cette irrégularité qui, compte tenu de la nature même d’un tel document
dont le contenu doit s’apprécier globalement ” revêt un caractère substantiel et entache
d’illégalité la procédure d’élaboration du plan (C.E., 22 juin 2001, Association des
professionnels de la zone portuaire et autres, req.n°214421, 214613, 215360, RD. Imm., nov.déc. 2001, chr., obs. L.D.)
Enfin, l'impartialité et l'indépendance de la commission d'enquête dans le cadre d'une
procédure d'élaboration d'un PPR, doit être assurée comme le souligne un jugement du
tribunal administratif de Clermont-Ferrand (26 mai 1998, Mme Affidi et M. et Mme Ribier
contre Préfet de l'Allier). Le tribunal considère qu'il n'est pas établi qu'un géomètre expert,
appelé à siéger dans cette commission et qui, selon les requérants, aurait travaillé pour l'une
158
M.F. STEINLE-FEUERBACH et H. ARBOUSSET, "La contestation, devant le juge administratif,
des outils de mise en œuvre des Plans de Prévention des Risques", Géomètres, n° 11, novembre 2001
115
des communes concernées par le PPR en réalisant des opérations de bornage et d'alignement
touchant la propriété des requérants "n'ait pas exercé ses fonctions au sein de la commission
dans les conditions d'impartialité et d'indépendance requises; que dans ces circonstances, sa
participation ne saurait être regardée comme ayant entaché les travaux de la commission
d'enquête d'un vice de procédure".
Les PPR, comme les PER, rencontrent parfois la résistance des résidents qui craignent, à juste
titre, une diminution de la valeur de leur immeuble159. S'agissant des maires il est clair que le
classement d'une partie de la commune en zone rouge, très exposée et donc inconstructible
n'est pas acceptée de gaieté de cœur. "Le classement en zone à risque n'est pas encore perçu
comme un thème porteur aux élections municipales" 160. Néanmoins, suite aux drames récents,
la population peut se révéler plus sensible au souci de prévention de l'élu local. Ainsi, après
les inondations du Sud-Ouest en novembre 1999, René Marques, maire de Saint-Laurent-de-la
Salanque et sénateur des Pyrénées orientales se félicite des mesures de prévention prises : il
avait dû affronter les nombreuses pressions de ceux qui voulaient des permis de construire
dans les zones inondables mais pour y résister il disposait d'un atout maître à savoir un PPR
!161
Le Rapport public de la Cour des comptes rendu en 1999 sur la prévention des inondations en
France note que la nouvelle procédure des PPR s'accompagne d'une nette amélioration du
rythme des plans relatifs aux inondations mais ne fait guère preuve d'optimisme par ailleurs :
"Les carences qui subsistent dans l'élaboration de ces plans et dans la sensibilisation de la
population à ce risque ne permettent pas de considérer que celle-ci soit bien informée du
risque d'inondation. Les retards accumulés ne laissent pas espérer une couverture satisfaisante
du territoire pour la connaissance de ce risque avant au moins vingt ans."
La question des zones à risques s’est posée avec acuité lors des avalanches de février 1999.
On se souviendra peut-être de cet homme dont le chalet avait été entièrement détruit et qui
déclarait devant les caméras qu’il avait construit en zone blanche mais que celle-ci était
devenue rouge suite à un déboisement.
159
Le Monde, 26 janvier 1999 : "Des habitants d'Agde refusent les contraintes des préventions des
crues"
160
E. CHESNAIS, "Inondations à répétition", Que Choisir 364, octobre 1999, p. 35
161
Le Monde, 17 novembre 1999, J.P. BESSET, “ A Saint-Laurent-de-la-Salanque, la prévention a limité des
dégâts ” ; V. not. T. PERRIN et C. DUCLOT, Regards de collectivités locales sur les objectifs et la mise en
œuvre des PPR, 1° Approche socio-économique, outils de négociation, Cemagref, MATE, juin 1998. Les
élus savent se montrer persuasifs pour imposer des mesures de prévention des risques, pour exemple cet
interview de M. Jean VAN WYNENDAELE, adjoint à l'urbanisme, lu (à l'occasion de vacances studieuses
consacrées au risque inondation) dans le bulletin municipal de la Colle sur Loup de juillet/ août 2001 : "A
l'automne dernier, les intempéries importantes que nous avons connues ont provoqué des situations
dramatiques : de nombreuses maisons ont été inondées, les chemins ont été transformés en rivière, des
véhicules ont été emportés et des vies ont été mises en danger. Il était impératif d'agir comme nous nous y
étions engagés. Nous avons donc décidé de prendre nos responsabilités et d'agir vite et fort en fixant une
zone comprenant les bassins versants directs de l'Escours et du Desfoussat sur laquelle toutes les demandes
de permis de construire et les extensions seront analysées dans le détail et pour lesquelles un sursis à statuer
sera délivré le temps de mettre en place un calendrier de résolution des problèmes d'inondation et de
séparation des réseaux à partir d'études hydrologiques réactualisées et nouvelles si cela est nécessaire."
116
On a encore beaucoup parlé des PPR lors des inondations du Sud-Ouest en novembre 1999162.
Il a bien fallu constater que les communes les plus touchées et où on relevait le plus de
victimes ne disposaient pas d'un PPR. Alors que 17 PPR étaient prescrits dans l'Aude, 2
seulement avaient été validés. Dans le Tarn, aucun des 49 PPR prescrits n'était entériné 163.
Dominique VOYNET avait précisé alors que "Dans ces circonstances extrêmes, je tiens à
rappeler la priorité qui doit être donnée à des politiques résolues de prévention et de
protection contre les risques par la maîtrise de l'urbanisme dans les zones inondables". Le
gouvernement annonçait à cette occasion que plus de 2000 communes étaient désormais
dotées d'un PPR, Le ministère de l’Environnement estimant que 10 000 communes devraient
faire l’objet d’un PPR à l’horizon de l’an 2010. Selon Philippe Vesseron, directeur de la
prévention des risques (DPPR), “ C’est un chantier considérable. Mais l’objectif de 5000
plans avant 2005 semble atteignable. L’Etat a consacré à cette politique 70 millions de francs
en 1999, soit 50% de plus que l’année précédente. ” 164. 2631 PPR étaient prescrits dont 2301
approuvés en juillet 2000165.
Les inondations répétitives et dramatiques de la Somme en 2001 ont relancé le débat sur la
prévention. Le rapport de la commission d’enquête sur les inondations de la Somme 166 tout en
soulignant les progrès réalisés signale que l’effort est à accentuer : "Tout en se félicitant de
cette accélération du rythme d'élaboration des PPR, votre commission considère qu'elle ne
peut s'en satisfaire pleinement. En particulier, elle juge insuffisant l'objectif affiché par le
ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement en 1994 et révisé en 1998
qui fixe à 5.000 le nombre de PPR approuvés en 2005."
Le rapport propose "d'augmenter de 50 % le rythme d'élaboration des plans de prévention des
risques (PPR) approuvés pour atteindre et dépasser l'objectif fixé pour 2005."167
Au-delà, "la commission d'enquête souligne que le PPR est un bon outil d'aménagement et de
prise en compte du risque dans l'occupation des sols, et qu'il a déjà fait la preuve de son
efficacité, dans certaines communes qui ont eu à subir de nouvelles inondations. Néanmoins il
pourrait être mieux utilisé afin le rendre plus efficace". Elle insiste sur la nécessaire
concertation avec les collectivités locales.
En réponse au problème posé par les délais de l’élaboration des PPR, elle encourage
l’application l'application anticipée du plan de prévention des risques et recommande de
"recourir, en tant que de besoin, à l'application anticipée du projet de PPR, en concertation
avec les collectivités territoriales."168
La commission constate encore que "dans leur conception actuelle, les PPR sont presque
toujours exclusivement orientés vers l'avenir, puisqu'ils comportent essentiellement, en
matière d'urbanisme, des règles d'inconstructibilité pour la zone rouge et de constructibilité
conditionnelle pour la zone bleue qui ne concernent que les projets nouveaux" et elle propose
d’adopter "de manière plus systématique, dans les PPR, des mesures concernant l'urbanisme
162
V. not. F. GRELOT et N. GENDREAU, "Le risque inondation se négocie-t-il ?", Séminaire sur la
Négociation Sociale du Risque, ANDRA, Paris, 9 novembre 2000
163
V. Le Monde, article précité
164
Libération, 15 novembre 1999
165
Voir P. BIDAN, “ Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles a-t-il un avenir ? ”,
R.G.D.A., 2001, n° 2
166
Marcel DENEUX, Rapport n° 34, remis au Président du Sénat le 18 octobre 2001
167
Proposition n° 12
168
Proposition n° 13
117
existant, en améliorant leur financement par un recours aux subventions de l'Agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)." 169
Il n'est pas discutable que l'objectif d'indemnisation que s'était fixé le législateur en 1982 ait
été pleinement atteint 170, s'agissant toutefois de la prévention il s'avère que bien des progrès
restent à faire. Il apparaît que la facilité avec laquelle les victimes sont indemnisées est un
facteur de déresponsabilisation.
Le rapport de l'Instance d'évaluation présidée par Paul-Henri Bourrelier 171
est
particulièrement sévère : "Une des critiques les plus sérieuses que l'on puisse faire au
dispositif est qu'il a un effet de déresponsabilition générale et qu'il n'incite à aucun progrès
technique ou professionnel ; c'est un système de facilité, dépourvu de signaux d'alerte et
comme tel préparant à des réveils douloureux pour tous. A aucun moment les assureurs n'ont
engagé de recours pour sanctionner les défauts flagrants de prévention, contrepartie
considérée dans les manuels comme indispensable au fonctionnement sain d'une
mutualisation, et lorsque certaines mutuelles172 ont commencé à réagir devant des situations
qui leur paraissaient abusives, elles ont soulevé un tollé général".
Néanmoins, les assureurs ne sont pas restés inactifs face aux risques naturels.
Chapitre 2 : Les assureurs face aux risques naturels
Le rapport Bourrelier reproche aux assureurs l'absence d'actions récursoires, notamment
devant les tribunaux administratifs, laquelle n'a pas permis de créer une pression pour
accélérer l'élaboration des PPR. Toutefois, il apparaît qu'un contentieux relatif à
l’indemnisation se developpe peu à peu devant le juge civil, ce qui peut influer sur l'attitude
des personnes privées et notamment des constructeurs, et devant le juge administratif (§1) ;
par ailleurs les assureurs ont mené des réflexions et des négociations lesquelles ont porté
récemment leurs premiers fruits (§2).
§ 1 : Le contentieux de l’indemnisation des sinistres
L'étude de la jurisprudence civile et administrative nous a révélé la présence d'assureurs de
dommages aux biens, tenus de la garantie "cat-nat". Les assureurs, contrairement à l'opinion
communément répandue n'indemnisent pas toujours aveuglement leurs assurés dès lors qu'est
pris un arrêté constatant la catastrophe naturelle. Outre, la contestation de l’arrêté lui-même
169
Proposition N° 14
En cas de catastrophes, les assureurs ont démontré leur volonté de venir en aide rapidement aux
victimes ainsi que leur efficacité. Ce point est souligné dans le rapport de la commission d’enquête
après les inondations de la Somme : “ Les compagnies d'assurance ont participé aux cellules de crise,
elles ont parfois versé des acomptes sans attendre la publication des arrêtés de catastrophes naturelles
(75 % des dossiers avaient fait l'objet d'acomptes en juillet 2001) et ont financé des réparations
provisoires lorsque cela était possible. En outre, dans des documents transmis à votre commission, il a
pu être constaté que les associations représentatives des compagnies d'assurance appelaient leurs
adhérents à faire preuve de “ souplesse ” en faveur des assurés. ”
171
P.H. BOURRELIER, La prévention des risques naturels, Rapport de l'instance d'évaluation, la
Documentation française, Paris, 1997, p. 176
172
La MACIF avait en octobre 1993 résilié 150 contrats de sociétaires vauclusiens dont les immeubles
se trouvaient en zone inondable
170
118
(A), nous avons pu relever que des assureurs ont avancé que le dommage subi par l’assuré
n’était pas en relation de causalité avec l’événement de catastrophe naturelle (B).
Après avoir indemnisé leur assuré, les assureurs exercent parfois des actions subrogatoires
notamment envers des constructeurs et leurs assureurs. Ils estiment ainsi que l’existence d’une
procédure permettant d’indemniser les catastrophes naturelles n’implique pas l’impossibilité
que des actions en justice puissent voir le jour afin que soit établies les responsabilités des
différents intervenants. Ils considèrent donc, en d’autres termes, que la mutualisation du
risque lié aux catastrophes naturelles n’interdit pas de rechercher d’éventuelles responsabilités
voire les responsables (C). Récemment la Cour de cassation a admis le recours après paiement
de l'assureur sur le fondement de l'enrichissement sans cause (D).
A. La contestation de l'arrêté
On trouve d’abord des décisions récentes émanant des juridictions administratives où ce sont
les arrêtés interministériels eux-mêmes qui sont l'objet, de la part des assureurs, d'un recours
pour excès de pouvoir tendant à leur annulation. Ainsi, tel est le cas dans l’arrêt du 2 février
2000 (C.E., n° 201847, Compagnie d’Assurances Générales de France, Lamy assurances, n°
62, mai 2000, n° 1618), le Conseil d'Etat juge l'annulation dépourvue d'intérêt en raison de la
date tardive du recours. Citons également l’arrêt de la haute assemblée du 15 mars 2000 dans
lequel le Conseil d’Etat considère que l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de
catastrophe naturelle est entaché d'illégalité : “ il ressort des pièces du dossier que
l'affaissement de terrain constaté en mai 1997 sur le territoire de la commune de Saumur n'a
pas eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ” (C.E., n° 213215,
Assurances du Crédit Mutuel, Lamy assurances, n° 62, mai 2000, n° 1618, il s'agissait d'un
recours en appréciation de légalité, cf. supra § précédent).
B. La contestation du lien de causalité entre l'événement naturel et le dommage
On relève un certain contentieux relatif à la cause déterminante du dommage dans des
hypothèses où l'assureur conteste le lien de causalité entre l'événement naturel et le dommage
subi par des biens situés dans une commune ayant bénéficié d’un arrêté.
Rappelons que l’article 125-1 al. 3 du Code des assurances vise les dommages “ ayant eu pour
cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ”.
C’est à l’assuré qu’il appartient d’établir que l'état de catastrophe naturelle déclarée est la
cause déterminante de son sinistre. Ce principe a été rappelé par un arrêt récent de la Cour
d’appel de Paris en matière de sécheresse (Paris, 19e ch. B, 10 janv. 2002, RG n° 1999/06219,
D. Actualité, 25 février 2002, note S. Rougon-Andrey).
L’absence de causalité peut dès lors être invoquée par l’assureur à l’occasion d’un refus de
garantie opposé à son assuré ou de la mise en cause du constructeur.
Inondations :
- Civ. 1ère, 7 février 1995 (R.G.A.T., 1995, 440, note J. Kullmann ; D., 1995, I.R., 57) :
Obstruction de la canalisation des eaux de pluies, les trop-pleins prévus par la norme
NPF 30-201, art. 6-36 de janvier 1948 n'ont pas été mis en place "les dommages, qui
auraient pu être évités si l'installation avait été correctement réalisée, n'avaient pas
eu pour cause déterminante l'intensité anormale des pluies".
119
Effondrement de terrain :
- Les Mutuelles du Mans ont demandé aux juges de dire qu'il n'y avait pas de dommage
matériel direct au sens de la loi du 13 juillet 1982 pour un immeuble exposé à un
risque d'effondrement dès lors qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le dommage
allégué et l'effondrement de la chaussée car les risques d'effondrement étaient
antérieurs et avaient pour origine l'existence sous les fondations, de carrières très
anciennes. La Cour d'appel de Paris, le 23 juin 1989 (Gaz. Pal., 6 juillet 1989, 515)
accueillit favorablement la demande de l'assureur et l'arrêt fut confirmé en cassation
(Civ. 1ère, 20 octobre 1992, R.G.A.T., 1992, note J. Kullmann).
Sécheresse :
- Paris, 7 mai 1998 (juris-data n° 021024) : L'expert n'a pas retenu l'état de catastrophe
naturelle comme étant à l'origine des désordres ; elle n'apparaît pas comme la cause
déterminante des dommages qui sont imputables à un défaut sérieux d'étude du sol, à
l'absence de mesures adéquates et à des violations des règles de l'art.
-
Civ. 1ère, 23 juin 1998 (Lamy assur., n° 43, août-septembre 1998, n° 1590) : la MAIF
soutenait que les désordres provenaient d'une absence de précautions du constructeur,
elle a obtenu gain de cause :"Attendu, cependant, que, selon l'article L. 125-1, alinéa 3,
du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles
les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale
d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces
dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'aux termes
de l'art. 6 de la police souscrite auprès de la MAAF, celle-ci garantit à l'assuré la
réparation pécuniaire des dommages matériels directs aux biens garantis et ayant eu
pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Attendu qu'en
statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'intensité anormale de la sécheresse
avait été la cause déterminante des dommages subis par l'immeuble assuré et si, dès
lors, ces dommages pouvaient être considérés comme les effets d'une catastrophe
naturelle au sens desdits textes, la Cour d'appel a privé de base légale les textes
susvisés".
-
Toulouse, 11 mai 1998 (juris-data n° 043512) : GROUPAMA soutenait que la garantie
"catastrophe naturelle" n'était que subsidiaire et qu'en l'espèce les constructeurs étaient
responsables. La cour d'appel lui a donné raison.
-
En revanche, la Mutuelle de Poitiers assurances s'est vue condamnée à indemniser son
assuré en multirisque habitation suite à une sécheresse reconnue comme exonératoire
pour le constructeur (Civ. 1ère, 7 juillet 1998, R.G.A.T., 1998, n° 4, p. 841, note F.
Vincent).
-
Toulouse, 11 août 1998 (MAAF/ Préservatrice foncière de France, juris-data n°
044252) : "l’assureur qui ne doit sa garantie dans le cadre de l'assurance catastrophe
naturelle que pour les dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité
anormale d'un agent naturel, n'est pas tenu de garantir l'assuré suite aux désordres
subis par les immeubles appartenant à ce dernier que s'il est certain que la sécheresse
- qui a fait l'objet de deux arrêtés de catastrophe naturelle - a contribué à la
120
déstabilisation de l'ouvrage, il est tout aussi certain que ce phénomène naturel n'est
pas la cause déterminante des désordres qui auraient pu être évités si les mesures
habituellement nécessaires pour les prévenir avaient été prises. "
-
Civ. 1ère, 7 mars 2000, (Dubier c/ MACIF, R.G.A.T. 2000, 599 , note F. Vincent ;
Argus, n° 6731, 30 mars 2001) : la cause prépondérante des dommages est le
défaut de fondation, et d'évacuation des eaux et la sécheresse n'a pu qu'aggraver les
effets de l'implantation de l'ouvrage sur un massif argileux.
-
Paris, 19e ch. B, 10 janv. 2002 ( RG n° 1999/06219, D. Actualité, 25 février 2002,
note S. Rougon-Andrey) : la cour d’appel infirme la décision des premiers juges qui
avaient admis l’état de catastrophe naturelle constaté par trois arrêtés pour un
immeuble dont l’expertise révélait que les dommages étaient dus à la sécheresse pour
50%, le reste étant attribué au mauvais état préexistant. Pour la Cour, le demandeur
n'apporte pas la preuve, dont il a la charge, que les dommages trouvent leur origine
dans la sécheresse, les désordres de l'immeuble ont été “seulement” aggravés par la
sécheresse.
Ajoutons que le refus du lien de causalité a été également admis en matière de garantie
contractuelle des effets du vent :
- Civ. 1ère, 23 mai 2000 (n° 928 F-D, Caro c/ AXA assurances, Argus, n° 6731, 30 mars
2001) : un mur pignon s'était effondré, les assurés demandent l'exécution de la garantie
"Tempêtes". Ils seront déboutés de leur demande tant en première instance qu'en appel
et leur pourvoi sera rejeté. En effet, la Cour d'appel relève que l'effondrement du mur
résultait de ce que, pendant une période de pluviosité exceptionnelle, l'eau s'était
infiltrée dans le pissé composant le mur, et de ce que l'inadaptation de l'enduit au
matériau du mur avait empêché l'évaporation. Le vent n'a donc pas joué un rôle
déterminant et n'était pas la cause directe de l'effondrement du mur.
C. Les actions subrogatoires
De telles actions sont prévues à
l'article L. 121-12 du Code des assurances :
- "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de
cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait,
ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur".
Ce recours peut-être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement de
la responsabilité (Civ. 1 ère, 9 novembre 1999, pourvoi n° 97-16.306). De telles actions ont été
menées à l'encontre de personnes privées et de personnes publiques.
1°) Les actions subrogatoires devant le juge civil
Ainsi, suite à une inondation, la société Les Mutuelles Unies, assureur d'un locataire a exercé,
mais sans succès, une action en responsabilité à l'égard du propriétaire (Civ. 3 ème, 29
novembre 1989, pourvoi n° 88-15.460). L'arrêt controversé173 de la Cour d'appel de Nîmes en
173
Partie I, Titre I, chapitre 2, §3
121
date du 22 septembre 1992 (R.G.A.T., 1992, n° 4, 873, note J. Bigot) a été rendu suite à
l'appel de l'U.A.P., assureur multirisques habitation, subrogé dans les droits de l'assuré
indemnisé par lui, introduit après un refus du Tribunal de grande instance de Nîmes de
reconnaître la responsabilité du constructeur.
En revanche, la SA Préservatrice Foncière Assurance IARD a obtenu gain de cause contre le
vendeur de l'appartement de son assuré, l'arrêté de catastrophe naturelle relatif aux pluies
n'ayant pas caractérisé la force majeure (Montpellier, 3 décembre 1996, juris-data n° 034657),
de même pour les AGF envers l'entrepreneur ayant réalisé les canalisations (Toulouse, 3
février 1997, juris-data n° 040387) ou le constructeur d'une usine (Civ. 3ème, 4 juin 1997,
R.G.A.T., 1997, n° 3, 785, note H. Périnet-Marquet).
Une précision intéressante est apportée par l'arrêt précité du 4 juin 1997, le pourvoi reprochait
à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré recevable le recours des A.G.F. car "lorsqu'un assureur a payé
à tort une indemnité au titre des catastrophes naturelles, le préjudice étant dû en réalité à la
faute d'un tiers, il lui incombe d'exercer une action en répétition contre l'assuré après avoir
démontré que les indemnités avaient été versées à tort le préjudice étant du à une autre
cause". La Cour de cassation, interprétant fidèlement l'article L. 121-12, accepte pleinement le
recours subrogatoire de l'assureur :
- " Ayant relevé que l'état de catastrophe naturelle n'absorbait pas la responsabilité des
tiers, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les AGF étaient fondées, quelle
qu'ai été la cause de leur paiement, à se prévaloir de la subrogation légale de l'article
L. 121-12 du Code des assurances vis-à-vis de la société GA, dont la responsabilité
été retenue sur le fondement de la garantie décennale, aucune disposition légale
n'imposant à l'assureur de recourir préalablement à l'encontre de son assuré."
Si la compagnie AIG Europe a été déboutée de son recours en garantie contre les
constructeurs et leur assureur par la première Chambre civile le 26 janvier 1999 (pourvoi n° D
97-10.028, Lamy assurances, mars 1999, n° 1614), l'arrêt casse partiellement sans renvoi
l'arrêt d'appel ayant condamné l'assureur à payer des dommages-intérêts pour procédure
abusive.
La présence d'un assureur dommage aux biens dans un litige avec un constructeur n'est bien
entendu pas limitée aux seules inondations. Ainsi, la S.M.A.L.C a exercé avec succès un
pourvoi en cassation contre les propriétaires d'un immeuble qui avait endommagé un bâtiment
communal suite à un glissement de terrain consécutif à de fortes pluies (Civ. 3 ème, 14 février
1996, juris-data n° 000632).
En matière de sécheresse, la GMF a obtenu gain de cause en cassation contre les constructeurs
(Civ. 3ème, 30 janvier 1996, pourvoi n° 94-13.029). De même pour la MACIF envers le
constructeur et son assureur le GAN lequel était à son tour reçu dans son action en garantie
contre les architectes (Civ. 3ème, 9 décembre 1998, pourvoi n° 97-12.913)
Signalons également une action subrogatoire contre le locataire ( Civ. 1ère, 7 février 1995,
R.G.A.T., 1995, 440, note J. Kullmann), bien que l'arrêté de cat'nat ait été pris suite à des
pluies exceptionnelles, la Cour a refusé l'indemnisation d'un dommage parce que la
canalisation de descente des pluies n'avait pas été correctement réalisée.
2°) Les actions subrogatoires devant le juge administratif
122
Il en va de même en droit public où certaines compagnies d’assurance agissent contre les
personnes morales de droit public. Ainsi on peut relever une quinzaine de décisions émanant
des juridictions administratives dans lesquelles une mutuelle d’assurance est partie. Ce chiffre
est relativement faible par rapport au nombre total de décisions consultées portant sur les
inondations et la force majeure. L'existence de tels recours, même peu nombreux, prouvent
en tout état de cause que des assureurs ne sont pas toujours disposés à assurer aveuglément la
charge de l'indemnisation des victimes d’inondations.
On trouve des recours devant le juge administratif qui ont pour fondement une action
dirigée par une compagnie d’assurance contre une personne morale de droit public, telle une
commune, un département voire l’Etat.
- Ainsi, dans l’arrêt du 29 février 1980 le Conseil d’Etat condamne le District urbain de
Nancy à payer une indemnité à la compagnie Lloyd's (District urbain de Nancy
c/Société des “ Etablissements Jules Weiller ” et Compagnie Lloyd's de Londres,
n°3.875).
-
Dans une décision du 28 février 1986 (C.E., Commune du Vernet c/Groupement
français d’assurance, assureur de M. Lucien Bessières, n°42.258), la haute assemblée
admet la condamnation de la commune à verser au Groupement français d’assurance,
subrogé à M. Bessières, une somme d’argent.
-
Au-delà, dans une autre affaire, La MACIF a recherché la responsabilité de la
puissance publique mais son action a échoué : “ En l'espèce les crues de la Loire
provoquées par des pluies de classe millénaire ont présenté, en raison de la violence
des pluies, de l'intensité et du caractère imprévisible de la montée des eaux, le
caractère d'un événement de force majeure. Ainsi, la responsabilité des personnes
publiques ne pouvait être engagée que dans la mesure où les conséquences
dommageables de la crue auraient été aggravées du fait de leur comportement fautif
ou du fait d’un défaut d’entretien normal ou de conception d’ouvrages publics ”, ce
qui n’apparaît pas en l’espèce (TA Lyon, 11 février 1987, MACIF et FONSOMACIF).
Il est intéressant de se référer à un exemple jurisprudentiel dans lequel, l’action est dirigée
contre l’Etat. Telle est la situation rencontrée dans un arrêt du 12 juin 1989 où on peut lire,
- “ les inondations survenues dans les propriétés…ont pour origine le système
insuffisant d’écoulement des eaux pluviales de la route nationale 7 et engagent la
responsabilité de l’Etat ; qu’aucune faute ne peut être retenue à la charge des
victimes, que la caisse régionale des mutuelles agricoles Drôme-Ardèche, subrogée
dans les droits des victimes était, dès lors, en droit de demander remboursement à
l’Etat des sommes qu’elle a versées à MM…en exécution des contrats d’assurances
souscrits par ces derniers au titre des inondations… ” (C.E., Ministre de l’urbanisme,
du logement et des transports c/MM Seignobos et Mion et Caisse régionale des
Mutuelles agricoles Drôme-Ardèche, n°71.291).
Il existe d’autres exemples dont on ne citera ici que les références et la solution retenue :
- CAA de Nantes, 28 novembre 1991, Commune de Thaon c/ M. Anne et la MACIF,
n°89NTO1552, C.A.A. de Nantes, 28 novembre 1991, Commune de Thaon c/ M.
Varagnat et la MACIF, n°89NTO1556, CAA de Nantes, 28 novembre 1991,
Commune de Thaon c/ M. Mauger et la MACIF, n°89NTO1555 : responsabilité de la
commune condamnée à rembourser les assureurs subrogés dans les droits de leurs
assurés ;
123
-
CAA Paris, 19 septembre 1991, Commune de Livry-Gargan c/MAIF, n°89PA00541 :
suite à une mauvaise conception de l'égout communal, la commune a été condamnée à
rembourser la MAIF ;
-
T.A. Montpellier, 2 février 1994, GMF c/commune de Nîmes : des inondations
violentes sont survenues à la suite d'un orage auquel le caractère de force majeure est
refusé par le tribunal. L'origine des désordres "doit être attribué à l'insuffisance du
réseau public d'évacuation des eaux pluviales, qui s'est révélé inapte à collecter sans
débordement, les importantes masses d'eau issues de l'orage". La commune de Nîmes
est condamnée à payer à la GMF la somme de 74 571, 33 F versée par la compagnie
d'assurances à ses sociétaires.
-
T.A. Montpellier, 13 mai 1994, Compagnie d’assurances “ Le Continent ” SA c/
Commune de Poulx : responsabilité de la commune car le sinistre est dû aux
insuffisances du réseau public d'évacuation d'eau ; C.A.A. Nantes, 24 mars 1994,
n°92NT00227, Norbert Guilbaud et Société Mutuelles Régionales d’assurances :
condamnation du département à verser 328 594, 50 F à l'assureur ;
-
TA Montpellier, 18 décembre 1996, MAIF c/commune de Saint Jean Pla de Corts :
pas de force majeure malgré un arrêté interministériel d’état de catastrophe naturelle
mais il y a eu construction sans permis dans une zone inondable classée non
constructible, donc faute du propriétaire limitant l’indemnisation ;
-
TA Saint-Denis de la Réunion, 11 juin 1997, n°74.95, Melle Hen-Ting, la MAIF
c/Conseil général de la Réunion, Préfet de la Réunion (D.D.E.), commune du
Tampon : remboursement à la MAIF “ laquelle subroge Mlle Hen Ting à hauteur des
sommes qu’elle lui a versées dans le cadre de son contrat d’assurance ”.
Et récemment, le 8 mars 2002, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune
de Perthuis et le syndicat Durance-Perthuis à rembourser les 781 541 euros versées par deux
compagnies d’assurance à la suite des inondations de 1994. Le tribunal, saisi par les assureurs,
a considéré que la commune n’avait pas convenablement entretenu les digues, l’état de
catastrophe naturelle avait donc été déclaré à tort174.
D. L'enrichissement sans cause
Signalons également en droit civil, la possibilité pour l'assureur qui a versé une indemnité
d'assurance dans la croyance erronée qu'il devait garantir le sinistre d'exercer un recours après
paiement contre celui qui est réellement débiteur. Il ne s'agit pas là d'une action subrogatoire
mais d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause.
Civ. 1ère, 4 avril 2001 (n° 98-13.285 ; AM Prudence / Mutuelles du Mans, Lamy assurances,
juillet 2001, n° 867) : un assureur garantissant une maison individuelle au titre d'une police
d'assurance habitation avait indemnisé les propriétaires à la suite de désordres qu'il imputait à
un phénomène de sécheresse. Une expertise judiciaire ayant révélé ultérieurement que les
désordres avaient en réalité été causés par des vices de construction imputables au seul
On notera que la presse a employé les termes “ une commune condamnée à une lourde amende”
entretenant ainsi la confusion entre la sanction pénale et une décision du juge administratif ; voir not.
Le Monde, 12 mars 2002
174
124
constructeur, la Cour de cassation admet la demande en remboursement de l'assureur
habitation auprès du constructeur et de son assureur :
- " En application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir
injustement au dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses
propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le
débiteur … "
Ainsi, l'existence de telles actions mises en œuvre par des compagnies d’assurance prouvent
qu’elles ne sont pas toujours disposées, et on les comprend, à assurer aveuglément la charge
de l'indemnisation. En effet, il est normal sinon indispensable de découvrir quels sont les
responsables et d’obtenir la constatation de leur responsabilité dans les drames issus
d’inondations.
Outre les actions que nous venons d’évoquer, il convient de rappeler les possibilités de refus
de garantie prévues par l'article L. 126-1 du Code des Assurances pour les constructions
neuves situées en zone rouge et pour les constructions existantes qui ne sont pas conformes
aux PPR dans un délai de 5 ans. Dès lors que l'assuré essuie le refus de deux entreprises
d'assurance, il a la faculté de saisir le bureau central de tarification afin que celui-ci impose à
l'une d'entre elles de le garantir.
Or, le bureau de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maximaux sont
prévus par catégorie de contrats. Le BCT n'a été que peu saisi, mais ces cas pourraient bien
faire école175.
Ne devrait être indemnisé que celui qui mérite de l'être, il conviendrait notamment de vérifier
que l'assuré a pris toutes les mesures habituelles pour prévenir un dommage futur. Mais est-ce
techniquement réalisable ?
175
Ont été portées à notre connaissance, cinq interventions en 1995, une fois en 97, deux en 2000 et
une fois en 2001. Cf. également § suivant
125
§ 2 : Les réflexions et réactions des assureurs face aux risques naturels
Les professionnels de l'assurance sont sensibles à la question des risques naturels et ont
clairement manifesté leur intention de mener une réflexion approfondie sur la gestion de tels
risques par la création au début de l'année 2000 d'une association "Risques naturels"
également appelée "Mission risques naturels" commune à la FFSA (Fédération Française des
Sociétés d'Assurance) et au GEMA (Groupement de Entreprises Mutuelles d'Assurance) et
comportant 24 membres. La direction de cette Mission a été confiée à Monsieur Roland
Nussbaum.
Monsieur Nussbaum a présenté cette Mission dans la Revue Risques (N° 42, juin 2000).
Parmi les objectifs fixés on notera notamment :"développer des synergies avec les pouvoirs
publics dans le sens de l'incitation à la prévention et de la gestion intégrée des risques, et ce, à
l'échelon national, régional ou local. Les synergies pourraient utilement porter sur tout le
cycle de vie des Plans de prévention des risques, de leur prescription pour les services de
l'Etat, à l'information sur l'exposition aux risques et au débat public sur les niveaux de risques
acceptables". Pour son Directeur, "La création d'une association, la Mission Risques Naturels,
au sein des groupements techniques de la profession des assurances répond à la volonté des
sociétés d'assurance de se positionner parmi les nombreux acteurs intervenant dans la gestion
des risques naturels, autour des Pouvoirs publics. L'enjeu n'est rien moins que contribuer à un
pilotage plus optimal du système de gestion des risques en France, notamment par le
développement d'une connaissance économique des risques naturels" 176.
La volonté des professionnels de l'assurance de participer, dans leur sphère professionnelle
d'activité, à la prévention est donc clairement annoncée.
Des discussions avaient été initiées dès 1998 au niveau des pouvoirs publics et en 1999 les
organisations professionnelles engagèrent une réflexion commune avec les services de l'Etat.
Un groupe fut créé afin de trouver des solutions car "pour la plupart des acteurs du régime
Cat-nat, hormis peut-être des assurés qui n'en avaient pas conscience, une réforme d'ensemble
du système d'indemnisation mis en place en 1982 était devenue inévitable sous peine de le
voir rapidement exploser et disparaître"177. L'équilibre financier du régime est bien entendu
une préoccupation majeure des professionnels, l'aspect prévention n'a toutefois pas été négligé
lors des discussions et des propositions. On peut d'ailleurs s'interroger sur le point de savoir si
la prévention ne serait pas un moyen s'assainir financièrement le régime d'indemnisation de la
loi de 1982.
Parmi les mesures envisagées on peut distinguer deux catégories, celles relatives à la
définition même de l'événement naturel, notamment son intensité et le lien de causalité, et
celles portant sur plus précisément sur l'aspect financier du régime.
Patrick Bidan178, de la Caisse centrale de réassurance décrit dans la revue Risques de juin
2000 les principales composantes de la réforme pour laquelle au cours de l'été 1999, le
ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie marqua son accord :
- Mesures visant la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle :
176
R. NUSSBAUM, "Pour une géographie économique des risques naturels", Revue de géographie de
Lyon, novembre 2000
177
P. BIDAN, "Indemnisation des catastrophes naturelles : de la naissance vers l'âge adulte", Risques
n° 42, juin 2000, p. 80
178
loc.cit.
126
-
-
-
-
-
Nouvelle approche de l'instruction des dossiers par les préfectures et notamment des
dossiers sécheresse
- Nouvelle rédaction des arrêtés catastrophes naturelles mettant davantage l'accent sur la
nécessité de l'existence d'un lien de causalité entre l'événement naturel et les
dommages constatés
Mesures visant à restaurer l'équilibre financier du régime et à reconstituer les provisions
d'égalisation dont le relèvement de trois points du taux légal de la surprime catastrophes
naturelles
Mesures d'encadrement des dépenses :
- Actualisation des franchises
- Création d'une franchise spécifique pour les sinistres provoqués par la sécheresse
Mesures visant à promouvoir la prévention :
- Mise en place d'une modulation des franchises par commune. Un coefficient
multiplicateur sera appliqué au montant de la franchise légale en fonction du nombre
d'arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle dont la commune a déjà fait l'objet
pour une même nature de péril depuis le 2 février 1995 (loi Barnier), et ce dès lors
qu'elle n'aura mis en œuvre aucune mesure de prévention. Cette modulation prendra
fin dès la prescription d'un plan de prévention des risques (PPR)
- Prise en charge par le Fonds national de prévention des risques naturels majeurs d'une
partie du financement des PPR
Mesures techniques :
- Modification de l'assiette sur laquelle est appliquée la surcotation "Cat-Nat"
- Harmonisation des méthodes d'expertise et de gestion des sinistres
Une variation du taux en fonction de la sinistralité n'a pas été retenue de crainte de
déséquilibrer le régime mais également en raison d'obstacles matériels en l'état actuel de la
cartographie des risques. C'est ce que précise Serge Magnan, Président du Centre National de
Prévention et de Protection179 : "Pour favoriser la prévention, certains auraient souhaité que
les cotisations soient différenciées selon les risques encourus par chaque assuré. Cette
orientation pourrait déséquilibrer le régime, voire le ruiner, car elle conduirait à alléger la
contribution de la grande masse des assurés qui sont peu exposés aux risques, alors que celle
des assurés très exposés, infiniment moins nombreux, ne pourrait être suffisamment majorée...
Au demeurant, il n'existe pas de cartographie des risques naturels couvrant l'ensemble du
territoire, et la lenteur avec laquelle sont établis les plans de prévention des risques ne nous
laisse guère espérer pouvoir en disposer avant de nombreuses années. Dès lors, toute approche
technique de la tarification des risques est en l'état actuel des choses irréaliste".
S'agissant de l'événement naturel lui-même, il serait souhaitable de limiter la solidarité
nationale aux événements ayant entraîné des dommages d'une certaine ampleur et
conformément à la lettre de l'alinéa 3 de l'article L. 125-1 du Code des assurances de limiter
l'indemnisation aux dommages ayant eu pour cause l'intensité "anormale" de l'événement
naturel. Mais, s'interrogent Philippe Vesseron, Directeur de la Prévention des pollutions et des
risques, et Pascal Douard, Délégué adjoint aux risques majeurs 180, "comment traiter les
événements moins exceptionnels ? Ne faut-il pas être plus sélectif que nous le sommes
actuellement pour déterminer l'intensité anormale d'un agent naturel ? Le rapport du député
Dauge remis au Premier ministre à la fin de l'année 1999 insiste sur les dangers d'une
banalisation de la notion de catastrophe. Nous devons seulement considérer comme
catastrophes naturelles les événements dont le retour est localement de l'ordre de cinquante ou
179
180
S. MAGNAN, "Solidarité et catastrophes naturelles", Risques n° 42, juin 2000, p. 89
Ph. VESSERON et P. DOUARD, "Prévention et solidarité", Risques n°42, juin 2000, p.98
127
cent ans, voire plus, mais certainement pas de quelques années : il est impératif que les
particuliers, les entreprises et les communes se donnent les moyens de gérer directement la
prévention et la mitigation des événements dont le temps de retour est faible…
Progresser dans ce sens suppose une réflexion sur la notion d'intensité anormale (qui ne se
réduit pas, en fait, à une simple fréquence), une publicité et une transparence des règles
retenues pour déclarer catastrophe naturelle un événement particulier, et surtout une
possibilité de couverture assurantielle proposée systématiquement dans le cadre de la
couverture multirisque habitation mais demeurant optionnelle, pour garantir l'assuré pour les
événements de faible intensité.
Cette possibilité rejoindrait dans ses effets l'approche consistant à moduler les cotisations
d'assurance catastrophes naturelles à l'intérieur d'une certaine fourchette, créant ainsi une
information sur l'exposition aux risques naturels, et permettant d'encourager financièrement
des comportements de prévention. Cette mesure suppose cependant une modification de la loi
de 1982 qui n'envisage qu'un taux de cotisation unique.
Les réflexions actuelles ont privilégié pour l'instant une modulation des franchises en fonction
de la sinistralité et de l'existence de démarches de prévention."
Pour Philippe Moulay, de la Macif, garantir en cat'nat' seulement les événements
exceptionnels est un principe fondamental, "il est donc nécessaire que les arrêtés ne soient
pris que pour des phénomènes de récurrence minimale de dix ans" 181.
Se pose également la question des termes de la loi de 1982 selon lesquels la déclaration de
catastrophe naturelle suppose que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces
dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises, on sait le peu
d'importance attaché à cette exigence légale. Pour Philippe Vesseron et Pascal Douard 182,
"cette condition précisée par le législateur est rarement mise en œuvre, probablement faute
d'un référentiel adéquat. Or, ce référentiel ne résulte pas uniquement de la mise en place des
PPR… En ce qui concerne une activité située en zone inondable pour laquelle existe une
cartographie, on pourrait estimer que le stockage des produits en deçà de la cote de
l'inondation décennale a par trop ignoré les mesures à prendre pour prévenir les dommages.
Dans une commune ayant connu depuis vingt ans plus de dix catastrophes naturelles,
l'absence de projet de prévention réalisé ou projeté par cette commune pourrait être jugée
anormale."
Les travaux communs entre la FFSA, le GEMA et la CCR effectués en 1998 et 1999 ont
permis d'aboutir à une proposition concrète de réforme qui avait été approuvée par le
ministère des finances en juillet 1999. Parmi les mesures adoptées figurent l'augmentation du
taux de la surprime catastrophes naturelles de 9 à 12% laquelle a été appliquée dès septembre
1999, le projet de loi d'orientation pour l'Outre-Mer, et celle qui est susceptible d'avoir un
effet sur la prévention est la publication d'un arrêté pris le 5 septembre 2000 par le Ministre de
l'Économie, des Finances et de l'Industrie portant modification du régime d'indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles.
En effet, outre un rehaussement des taux de franchise, c'est donc finalement, parmi l'arsenal
des mesures proposées, le système de la franchise modulable qui sera privilégié pour
encourager la prévention.
181
Ph. MOULAY, "Catastrophes naturelles, un régime à restaurer", La Tribune de l'assurance, n° 26,
juillet-août 1999
182
loc.cit.
128
Ainsi un des trois arrêtés du 5 septembre 2000183 ( NOR : ECOT0091129A) dispose :
- " Art. 1er. - Après le troisième alinéa du paragraphe d de l'annexe 1 et de l'annexe 2 de
l'article A. 125-1 du code des assurances est inséré l'alinéa suivant :
- "Dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de
catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre d'arrêtés pris
pour le même risque à compter du 2 février 1995, selon les modalités suivantes :
- premier et second arrêté : application de la franchise ;
- troisième arrêté : doublement de la franchise applicable ;
- quatrième arrêté : triplement de la franchise applicable ;
- cinquième arrêté et arrêtés suivants : quadruplement de la franchise applicable.
Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription
d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de
l'arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune
concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans
le délai de cinq ans à compter de la date de prise de l'arrêté ayant prescrit le plan."
-
Art. 2 - Il est ajouté au code des assurances un article A. 125-3 ainsi rédigé :
- "Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de
l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre d'arrêtés
relatifs au même risque pris depuis le 2 février 1995"
Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2001.
Concrètement, s’agissant des habitations, des véhicules à moteur et des autres biens à usage
privé pour un ou deux arrêtés, la franchise s’élève à 380 euros pour (2 500 FF). Avec un 3 e
arrêté, cette franchise double et pour un 4e voire un 5e arrêté, elle passe respectivement à 1140
euros (7 500 FF) et 1520 euros (10 000 FF).
Pour les biens à usage industriel, commercial ou artisanal, le coefficient multiplicateur aura
pour effet de rehausser la franchise à 20 ou 30 ou 40% du montant des dommages 184.
Ce système, ainsi que le relèvement des taux de franchise, devrait permettre un rééquilibrage
des comptes mais c'est principalement l'impact sur la prévention qu'il conviendra de mesurer.
En l'absence de PPR, c'est l'assuré qui fera "les frais" de cette carence. La commune ellemême n'en supportera les conséquences que si elle est parmi les assurés victimes d'un
dommage. L'objectif ne peut donc être ici que de rendre l'absence de PPR impopulaire auprès
des administrés de telle sorte qu'ils admettent plus facilement l'élaboration de tels plans ou
même aient un rôle d'incitation.
Pour Roland Nussbaum, "La France entre donc dans une ère d'action volontariste, autant que
précautionneuse, de la part de l'administration qui fait dire que rien ne sera plus comme avant
et qu'enfin le jour viendra où les PPR existeront là ils sont nécessaires et joueront pleinement
183
Arrêté du 5 septembre 2000 portant modification de l'article A. 125-1 et création de l'article A. 1253 du code des assurances, J.O. n° 211 du 12 septembre 2000, p. 14300
184
rappelons que pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à
la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant initial de la franchise est fixé à
1520 euros.
129
leur rôle de servitude d'utilité publique lors de la délivrance des permis de construire… ou
lors des transactions foncières ou immobilières" 185.
Il apparaît que nombre de maires se sont sentis concernés par cette disposition qui a provoqué
une recrudescence de demandes d'élaboration de PPR186. Néanmoins, il est à craindre que les
nouvelles mesures ne soient réellement incitatives qu'après un sinistre supplémentaire. Une
interview de Daniel Cadoux, préfet de la Somme, publiée dans le journal Le Figaro du 27
avril 2001 et relative aux inondations de la Somme est particulièrement révélatrice des
dispositions d'esprit de certains décideurs publics.
- Question du journaliste : "Comment expliquez-vous la situation des 9 communes de la
Somme qui sont menacées d'augmentation de leur franchise ? Et comment résoudre ce
problème ?"
- Daniel CADOUX, Préfet de la Somme : "Je viens de prendre un arrêté prescrivant ces
PPRI. Cet arrêté paraîtra au recueil des actes administratifs avant que l'arrêté de
catastrophe naturelle ne paraisse au Journal Officiel. Il ne devrait donc pas y avoir de
problèmes avec les assureurs"
- Journaliste : "Ne craignez-vous pas que les compagnies d'assurances attaquent le
dispositif ?"
- Réponse : "Les voies du droit sont ouvertes à tous. On ne peut cependant pas me
reprocher de me précipiter après m'avoir dit que j'avais trop tardé !"
Les réponses apportées au questionnaire 187 que nous avons diffusé aux maires ainsi que les
nombres appels téléphoniques qui ont suivi cet envoi témoignent d’une réelle volonté des
maires d‘ “ avoir un PPR ”, il apparaît également que l’arrêté du 5 septembre 2000 relatif à la
modulation des franchises contribue à cette volonté. Il est à noter que les arrêtés de constation
de catastrophe naturelle pour inondation pris, la plupart à tort, après les tempêtes de décembre
1999 sont comptabilisés pour les modulations de franchise.
Des élus nous ont fait part de leur désarroi face à cette situation, les arrêtés relatifs aux
tempêtes ayant concerné l’ensemble du département alors qu’habituellement le classement se
fait par commune, des communes non inondées se sont vues imposer un arrêté “ inondation ”.
Il apparaît également que ce sont parfois les préfets qui estiment la commune “ non
prioritaire ” pour l’élaboration d’un PPR alors qu’il existe déjà, depuis 1995, plusieurs arrêtés
de constatation d’inondation. Ainsi, se plaint le maire d’une commune des
Yvelines “ comment expliquer ce décompte aux administrés, qui paieront une franchise triple,
soit 7500F, à déduire du montant de leur remboursement. Concrètement (…) il ne semble pas
que les habitants aient à déclarer des pertes d’un montant très largement supérieur ; ils en
seront donc quasiment tous pour leur frais ”.
Une autre remarque s’impose : en prenant comme point de départ du comptage des
arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle le 2 février 1995, date de
la loi de Barnier et donc de l’instauration des PPR, l’arrêté du 5 septembre 2000 a un
effet rétroactif. Sont en effet pris en compte les arrêtés cat’nat pris entre le 2 février
1995 et le 1er janvier 2001, or nombre de communes ont déjà à cette date deux arrêtés
cat’nat pour inondation, ce qui signifie que lors de la prochaine inondation constatée et
en l’absence d’élaboration d’un PPR, la franchise sera majorée.
185
R. NUSSBAUM, "Pour une géographie économique des risques naturels", Revue de géographie de
Lyon, novembre 2000
186
P. BIDAN, intervention aux Rendez-vous de l'automne de l'ADRECA, Strasbourg, 12 novembre
2001.
187
Voir chapitre suivant
130
On relèvera également qu’en tenant compte des arrêtés pris à partir du 2 février 1995,
sont comptabilisées des inondations antérieures à la loi Barnier, et donc antérieures à
l’existence des PPR, dès lors que les arrêtés constatant ces événements ont été pris après
le 2 février. Ainsi, entrent dans le décompte des inondations ayant affecté largement le
Nord de la France entre le 17 et le 31 janvier 1995. Il aurait été plus judicieux que
l’arrêté du 5 septembre 2000 sur la modulation des franchises vise les événements
naturels postérieurs au 2 février 1995 et ayant donné lieu à des arrêtés de constatation
de l’état de catastrophe naturelle.
Que se passe-t-il si l'élaboration d'un PPR est engagée ?
La pénalisation par la franchise disparaîtra et la disposition alors applicable est l'article L.
125-6 Code des assurances déjà cité :
- “ Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé dans les conditions prévues par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987
relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie
et à la prévention des risques majeurs, l’obligation prévue au premier alinéa de l’article
125-2 ne s’impose pas aux entreprises d’assurance à l’égard des biens et activités
mentionnés à l’article L 125-1, à l’exception, toutefois, des biens et des activités existant
antérieurement à la publication de ce plan.
- ... A l’égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, les entreprises d’assurances peuvent
exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 125-2 sur
décision du Bureau central de tarification... lorsque le propriétaire ou l’exploitant ne se
sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° de l’article 40-1 de
la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987”.
Or cette disposition n'a guère démontré son efficacité lorsque le texte visait les PER. En 1994,
Alexis Ruset, président de la Caisse centrale de réassurance déplorait que les assureurs
utilisent rarement les dispositions qui leurs confèrent la possibilité de refuser un risque si
celui-ci est contraire aux règles de l'urbanisme ou de saisir le Bureau central de tarification
lorsque l'assuré ne s'est pas conformé aux prescriptions édictées par un PER dans le délai
requis de 5 ans : "Ce faisant, ils n'exercent pas la pression souhaitable sur les collectivités
locales afin de stimuler des mesures de prévention"188.
Il ne semble pas qu'en pratique, le passage au PPR ait conféré davantage de succès à l'article
L. 125-6 ; un questionnaire adressé aux membres de la Mission "risques naturels" avait pour
objectif de nous permettre de connaître plus précisément la position des assureurs par rapport
à ce texte. Malheureusement, aucune réponse n'a été donnée malgré les démarches entreprises
par le Directeur cet organisme.
Par ailleurs, on se heurte ici à un problème technique à savoir la connaissance exacte du
risque par l'assureur en l'absence d'une cartographie suffisamment complète et lisible. Des
progrès ont été récemment réalisés dans ce domaine : la Mission Risques Naturels a créé un
site portail professionnel donnant notamment accès à toutes les cartes d’aléas publiées sur
internet par les différentes sources publiques productrices de cartographie réglementaire ou
informative du risque ainsi qu’à des informations de situation d’avancement des différents
188
A. MELLY, "Entretien avec Alexis RUSET : Force et faiblesse de la loi d'indemnisation des cat.
nat. En France", L'Assur. Fr., n° 691, 15 au 28 février 1994
131
documents administratifs sur le risque par commune complétées par une restitution
cartographique sous forme d’atlas des situations annuelle par région et par département. Ainsi
que le souligne Roland Nussbaum, “ de façon irréversible, la connaissance des risques
naturels en France fait irruption parmi les nombreux domaines d’application des nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC) et de l’ingénierie de la
connaissance (knowledge management). Cet apport irremplaçable devrait rapidement
permettre aux praticiens d’accéder à de nouveaux savoirs faire et de nouvelles façons
d’exercer leur métier ”189.
Par ailleurs, les assureurs pourraient refuser d'indemniser les dommages si après expertise il
s'avère que le bien sinistré était situé dans une zone classée inconstructible. En effet l'assuré
est tenu de déclarer exactement lors de la conclusion d'un contrat d'assurance toutes les
circonstances connues de lui et de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend
à sa charge (art. 113-2, al. 2 Code des assurances) et le souscripteur est obligé de déclarer à
l'assureur les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d'aggraver les
risques (art. 113-2, al.3).
Il serait souhaitable que tous les contrats ayant trait à la garantie cat-nat contiennent une
rubrique à remplir par l'assuré et concernant la situation du bien par rapport au PPR.
Roland Nussbaum rappelle fréquemment l'existence le l'article 125-6 comme mécanisme
d'incitation à la prévention au travers de la modulation de la franchise, nous le citons 190 :
" Cette franchise peut faire l’objet de majorations qui deviennent substantielles, en particulier
pour les entreprises, et ce dans plusieurs cas :
 Un premier cas résulte de la faculté que conservent les sociétés d’assurance de ne pas
souscrire un risque ou de résilier après sinistre. La garantie étant obligatoire, le code
des assurances prévoit alors la faculté pour les assurés qui ont essuyé un refus
d’assurer191 de deux sociétés d’assurance de saisir le bureau central de tarification
(BCT) pour que celui-ci impose les conditions à l’assureur retenu par l’assuré. Le
BCT a compétence pour majorer dans certaines limites le niveau de franchise et
éventuellement restreindre l’étendue de la garantie (les biens couverts) dudit contrat.
La majoration de franchise peut atteindre jusqu’à :
o 25 fois la franchise en risques de particuliers (soit 62,5 kF),
o 30 % des dommages, avec un minimum de l’ordre de 200 kF en dommages
directs, et 30 jours en pertes d’exploitation, avec un minimum de l’ordre de
200 kF également, en pertes d’exploitation, par établissement et par
événement, en risques professionnels et d’entreprise.
 Un second cas, également prévu dans le code des assurances, dispense l’assureur, dès
lors qu’un PPR est adopté, de garantir toute construction neuve en zone rouge et
R. NUSSBAUM, “ Connaissance et prévention des inondations en France, enjeux d’assurance ”,
MRN-23 janvier 2002
190
R. NUSSBAUM, "Présentation du site portail de la Mission Risques Naturels", SIRNAT 2001,
Sophia Antipolis, 6-7 décembre 2001 ; Intervention à la Journée AFPCN, ENGREF, Paris, 1 er octobre
2001
191
Pour R. NUSSBAUM “ Cela se produit davantage, en raison de la meilleure connaissance du
zonage de risques par les assureurs (ce fut notamment le cas d’un hypermarché situé en zone rouge du
PPR de Saint Nicolas de Redon, dont l’assureur a résilié le contrat après les inondations de l’hiver
dernier et qui, ne trouvant plus d’assureur, a fait appel au BCT) ”, nous précisons qu’il s’agit de l’hiver
2000-2001
189
132
subordonne la garantie au respect de mesures de réduction de la vulnérabilité pour les
constructions nouvelles en zone bleue. Pour ces mêmes zones, les constructions
existantes ont un délai de 5 ans pour se conformer aux prescriptions du PPR, délai au
terme duquel l’assureur peut demander à vérifier la conformité. En cas de non
conformité (immédiatement pour les constructions neuves, au terme des 5 ans pour les
constructions existantes), il peut cette fois lui-même saisir le bureau central de
tarification (BCT) pour que celui-ci impose à l’assuré la même gamme de conditions
restrictives que celles évoquées ci-dessus (majoration de franchise). "
En 2001, la Commission plénière des assurances de biens et de responsabilité a souligné que
les sociétés d'assurance devaient faire preuve de souplesse devant les problèmes rencontrés
par les assurés après les événements catastrophiques récents. Une des mesures préconisée est
en faveur de la prévention : les conditions d'application de la garantie valeur à neuf
(reconstruction sur place et à l'identique) ne doivent pas être appliquées avec rigidité lorsque
l'assuré prend l'initiative de se déplacer dans une zone moins exposée 192.
Comme en matière de PPR, les inondations de la Somme ont relancé le débat sur la
prévention et la commission d’enquête s’est penchée sur la question et a fait des
propositions193 pour que le régime des catastrophes naturelles respecte l’équité entre assurés
et prenne mieux en compte leurs efforts de prévention.
Afin de ne pas laisser certaines personnes “ au bord du chemin ” , la commission préconise
"en liaison avec les assureurs, une meilleure information des populations résidant dans des
zones à risque, sur la double nécessité de s'assurer et de réactualiser régulièrement ledit
contrat."194
Est bien entendu abordé le problème de la relation entre assurance et prévention et on ne
s’étonnera pas que la commission préconise : "Pour un régime plus préventif : utiliser
l'indemnisation comme levier pour développer une véritable politique de prévention ".
S’agissant de la nouvelle modulation des franchises en vigueur depuis le 1er janvier 2001, le
rapport précise que "toutefois, il faut veiller à ce que la prescription de tels plans de
prévention des risques, destinés à éviter les effets de la modulation des franchises, accélère
véritablement leur approbation et qu'ils ne soient pas laissés “ en jachère ” pendant cinq ans".
Il regrette que la modulation "fait peser les effets de la négligence des pouvoirs publics et des
acteurs locaux sur les assurés."
En ce qui concerne les primes, l’idée d’une modulation en fonction de la situation
géographique a de nouveau été avancée mais il a été relevé également qu’un tel système serait
relativement plus équitable.
Une suggestion intéressante a été effectuée par M. Philippe Vesseron, délégué aux risques
majeurs, il conviendrait "d'inciter les assureurs à développer un mécanisme de rachat des
franchises, qui pourrait être fondé sur une tarification tenant compte de la prévention des
risques. La multiplication des interventions du bureau central de tarification permettrait de
réguler les tarifications, afin que chacun ne paie pas le même prix, quels que soient les efforts
de prévention fournis".
La commission d’enquête propose la suppression du tarif unique de la surprime “ cat’nat’ ”,
l’Etat se contentant d’encadrer les tarifs : "le niveau minimal de la prime, fixé par l'Etat,
192
FFSA Infos, n° 6, juin 2001
Marcel DENEUX, Rapport n° 34, remis au Président du Sénat le 18 octobre 2001
194
Proposition n° 25
193
133
maintiendrait l'exigence de solidarité nationale et de mutualisation de la charge et la partie
variable du taux de prime encouragerait les assurés à tout mettre en œuvre pour limiter le
montant de leur prime."
La commission propose donc de "rendre le taux de la surprime variable (dans une fourchette
fixée par l'Etat), librement négocié par l'assureur et l'assuré en fonction des efforts de
prévention entrepris" tout en ayant conscience du fait que la réduction portera le plus souvent
sur une somme modique.
A notre sens, il ne sera effectivement guère possible d’obtenir une décote de la prime
suffisamment intéressante pour réaliser une incitation à la prévention.
Parmi les solutions proposées, on trouve l’idée d’une décote de l’indemnisation pour les
sinistres à répétition : "Il s'agirait ici de prendre en compte les “ mesures habituelles ” de
prévention demandées à l'assuré et d'inciter l'assureur et l'assuré à définir ensemble un
programme de petits travaux peu coûteux qui permette de limiter les futurs besoins
d'indemnisation."
La commission est dans le vrai lorsqu’elle considère qu’il "semble, en effet, important de bien
distinguer la véritable catastrophe naturelle, imprévisible et pour laquelle le principe de
solidarité nationale trouve évidemment à s'appliquer, de l'événement, certes naturel et
d'intensité anormale, mais récurrent."
Reste à savoir comment, et par qui, se feront les vérifications. De telles vérifications, tout à
fait souhaitables, ont néanmoins un coût qu’il faudra alors bien financer.
La commission suggère encore d’encourager les petits travaux de prévention qui peuvent être
réalisés par les particuliers, en dehors de toute obligation liée à un plan de prévention des
risques. Il apparaît que "le ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, la
profession des assureurs et les corps du bâtiment concernés se sont engagés dans une
démarche de recensement des bonnes pratiques en cette matière". La commission propose par
conséquent de "poursuivre le recensement des bonnes pratiques en matière de construction
face au risque d'inondation. Engager une démarche de certification et subventionner les
travaux correspondants sur le budget de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
(ANAH)"195.
195
Proposition n° 29
134
Chapitre 3 : Les communes face au risque inondation : une enquête sur la sensibilité au
risque “ inondation ”
des élus locaux
Enquête diligentée par Marie-France STEINLE-FEUERBACH
Dépouillement et analyse des résultats par Valentine HEINTZ
Notre analyse porte sur l’ensemble du questionnaire. Elle se divise en deux parties afin de
suivre un déroulement similaire à celui du support d’enquête (en annexe de ce chapitre). De
ce fait, nous allons tout d’abord rappeler le contexte de l’enquête, puis nous intéresser aux
réponses des maires telles qu’elles furent formulées par ceux-ci et enfin, aborder la phase
d’évaluation économétrique du thème, à savoir la gestion du risque, par les maires, au moyen
du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR).
Ce chapitre se subdivise ainsi en deux grands titres : le premier présente les différents
résultats statistiques en replaçant l’élu local face à sa gestion du risque “ inondation ”, puis en
mettant en évidence les préférences des élus, donc ses relations avec les représentants de
l’Etat (ici, en l’occurrence, le préfet). Le second analyse ces dernières en testant certaines
hypothèses, le but étant de savoir si le PPR constitue, en tant que tel, une mesure de gestion
des risques ou une amélioration de la prévention du risque.
§ 1 : Analyse statistique
L’analyse statistique brute tente de répertorier les différentes réponses des maires en insistant,
en filigrane, sur les diverses interrogations qui se sont posées à nous. En effet, force est de
constater que l’étude sur la responsabilité en cas d’inondation et les actions de prévention
mises en œuvre par les maires permet de dégager le besoin d’informations exprimé par eux.
Paradoxalement, alors même qu’au départ, nous nous situons dans une position de
demandeurs de renseignements, tout au long de l’enquête, nous nous sommes retrouvés
en tant “ qu’informateurs ” des élus locaux. Indéniablement, les inondations reproduisent
une préoccupation majeure des élus.
A. L’enquête
Cette étude a été réalisée par le CERDACC. Pour cette étude, l’échantillon total se compose
de près de 2 450 individus qui se répartissent entre les différents départements. Le
questionnaire avait été adressé au 5718 communes ayant fait l’objet d’au moins deux arrêtés
de déclaration d’état de catastrophe naturelle pour inondation, la liste de ces communes nous a
été transmise fin 2001 par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement.
Ces zones sont homogènes du point de vue des risques naturels prévisibles, mais présentent
certaines différences dans la mise en œuvre des plans de prévention, tel que nous allons le
voir. L’enquête a été réalisée par voie postale en janvier 2002.
135
1. Le support d’enquête
Les inondations représentent l’aléa dont la manifestation est la plus fréquente en France
puisqu’elles touchent près de 10 % du territoire national. La réparation des dommages et la
remise en l’état des lieux imposent de s’interroger sur la gestion de ce risque par les élus
locaux. Ces derniers, susceptibles d’être mis en responsabilité en cas de non-réalisation de
travaux de prévention, demeurent donc au premier plan de l’aléa inondation. Par conséquent,
notre Centre a décidé de procéder à une enquête auprès des acteurs locaux afin de connaître
leur position face à ce risque.
a) Les objectifs de l’enquête
Les objectifs de cette étude s’articulent ainsi autour de la stratégie des maires face au dit
risque et, particulièrement, dans leur utilisation d’un PPR en tant qu’outil de prévention. Le
support d’enquête est volontairement court pour éviter un faible taux de réponse. A ce titre, il
mobilise immédiatement l’attention du maire, donc l’invite à partager son information sur son
comportement face au risque avec notre Centre.
Ipso facto, l’enquête comporte quatre volets différents :
- le premier renseigne sur l’existence d’un contentieux portant spécifiquement sur les
inondations : le contentieux est-il civil, administratif ou pénal ? Le cas échéant, l’élu est
amené à préciser les références des éventuelles procédures ;
- le second porte sur l’effet d’expérience : il s’agit de mettre en évidence la gestion ex post
du risque du maire en observant un possible changement comportemental suite à des
événements intervenus dans sa localité ;
- les deux derniers volets permettent de dégager, soit directement soit indirectement,
l’utilisation du PPR pour le risque “ inondation ”. Ici, le maire peut librement s’exprimer
sur son élaboration (ou non), les difficultés rencontrées, etc.
Immédiatement, nous sommes amenés à constater qu’un grand nombre de maires introduisent
un autre volet dans notre enquête. Spontanément, ils expriment le besoin d’expliquer le
contenu de leur stratégie face aux inondations. Ainsi, ils présentent les divers travaux ou
études menés par leurs soins, les modalités de réalisation et les questions d’urbanisme ainsi
posées. C’est pourquoi, nous développerons ces nouveaux points car les maires nous ont
interpellés sur le niveau d’intervention des différents acteurs (dont eux) susceptibles d’avoir
contribué à la gestion du risque. Nous évoquerons aussi les relations des acteurs locaux avec
les services déconcentrés de l’Etat, ainsi qu’avec les assurances en posant le problème de la
franchise supportée par les assurés.
b) Les limites de l’enquête
Diverses remarques d’ordre général sur l’enquête en elle-même peuvent être apportées. Il
existe chez les élus une certaine confusion dans les genres, par exemple entre les glissements
de terrains et les risques d’inondations, les coulées de boues, les ravinements des terres, la
catastrophe naturelle pour sécheresse et les calamités agricoles.
Le fait que des coulées de boue puissent être classées par l’arrêté interministériel en
“ Inondation et coulées de boue ” et entrent donc dans le champ des inondations leur est
inconnu. La spécificité juridique de chaque événement naturel échappe ainsi à la plupart des
136
maires. Ils sont notamment incapables de différencier le régime contractuel d’indemnisation
des effets du vent de celui des catastrophes naturelles organisé par la loi de 1982. Il est vrai
que la confusion a été entretenue par les pouvoirs publics après les tempêtes de 1999.
Ainsi, 125 communes ont soutenu n’être pas concernées par le questionnaire car elles
n’avaient jamais été inondées, après vérification par nos soins, une seule commune n’était
effectivement pas concernée (homonymie), les autres ayant toutes fait l’objet de deux arrêtés
d’inondation dont l’un n’est pas identifié par les communes puisqu’il correspond aux
tempêtes de 1999. Cette question a provoqué de nombreux appels téléphoniques au secrétariat
du CERDACC, les communes ont alors été invitées à se connecter sur prim.net.
Il en est de même pour le terme de contentieux : se faire indemniser par les assurances ne
constitue pas un contentieux en soi, mais le déroulement normal d’un contrat d’assurances
dans lequel le risque s’est avéré, pourtant la demande d’un arrêté de constatation de l’état de
catastrophe naturelle déclencheur de l’indemnisation est parfois comprise comme étant un
contentieux.
En outre, parfois le terme contentieux a été utilisé dans un sens général (non judiciaire). Il y a
eu un litige avec la population : “ la commune a un contentieux moral avec la population ”.
Notons aussi la non compréhension de l’expression “ retour d’expérience ” pour laquelle un
maire répond par : “ qu’est ce que c’est en français ? ”. Ainsi, près de 10 % n’ont pas su
répondre à cette question. Par ailleurs, certains n’ont pas connaissance de l’existence d’un
PPR inondation et demande explicitement à ce que le CERDACC les renseigne après
l’enquête.
Au final, il existe un réel intérêt pour la question car les réponses des élus soulignent un
besoin d’information et de communication. Pour une mise en œuvre optimale de la législation,
une compréhension des enjeux s’avère patente. Les maires en ont conscience et nous invitent
à les informer. La multitude des expressions du type “ je ne sais pas ce qu’il faut faire pour
un PPR, pourriez-vous nous dire ” ou encore du nombre d’appels téléphoniques à gérer
entérinent ce premier constat.
Le questionnaire aurait pu apporter bien d’autres éléments, citons en vrac : la politique de
gestion du risque par l’élu local, sa définition d’un risque naturel, le nombre d’habitants, la
caractéristique urbaine ou rurale de la commune, l’obédience politique du maire, le nombre de
mandats et son âge, etc… et, au vu du succès de l’enquête, nous en venons à regretter de
n’avoir pas élargi nos interrogations. Cependant, le choix d’un questionnaire court, tenant
impérativement sur une seule page, était délibéré afin de ne pas décourager les destinataires.
2. Profil de l’échantillon et taux de participation
Les réponses sont assez nombreuses pour ce type d’enquête. Ainsi, sur un total de 5718
communes, plus de 2450 réponses ont été réceptionnées. Ceci représente un taux de réponse
proche de 50 %. Indéniablement, les élus locaux portent un réel intérêt à l’aléa “ inondation ”
et à la gestion des inondations.
137
En outre, il semble intéressant de noter que les communes ayant répondu ne sont pas
forcément celles ayant subi des dommages ou des contentieux en liaison directe avec le sujet
qui nous intéresse.
B. Résultats statistiques
Dans ce premier volet, nous allons présenter les principaux résultats statistiques tels qu’ils
ressortent d’une analyse directe. Nous aborderons ainsi le retour d’expérience des
inondations, et montrerons que les maires utilisent le PPR en tant qu’instrument de prévention
des risques. Mais l’élaboration d’un plan ne s’effectue pas sans difficultés.
1. L’effet d’expérience et la perte de mémoire
La grande majorité des communes n’a pas subi de contentieux puisque, pour près de 95 %
d’entre elles, aucun contentieux n’a été relevé. Une infime partie de l’échantillon ignore
l’existence d’un éventuel contentieux. Dans le cas de l’affirmative, celui-ci se révèle
essentiellement administratif (schéma n° 1).
Schéma n° 1 : le type de contentieux
civil
33%
pénal
3%
administratif
64%
Le contentieux des inondations se révèle multiple du fait de l’inexistence d’un régime unique
de responsabilité. Les questions portant sur les mesures préventives et la réparation sont ainsi
traitées par le tribunal administratif, alors que celles concernant la réparation et la sanction
relèvent plus généralement de l’action judiciaire (civile pour les premières et pénale pour les
secondes). Il est patent que l’action judiciaire est plus rare, puisque dans le cas des
inondations, le litige porte le plus souvent sur un ouvrage public et/ou une personne publique
(en l’occurrence le maire).
Le tribunal administratif est donc généralement compétent car du fait de la loi, l’Etat délègue
certaines obligations aux collectivités territoriales. Ipso facto, cette délégation du pouvoir
s’accompagne d’une délégation de la responsabilité. Ainsi, la victime apporte la preuve d’une
faute commise par le maire pour engager sa responsabilité (insuffisance ou absence de travaux
d’entretiens ou de réseaux d’évacuation, autorisation d’une construction dans une zone à
risques …). La victime a ainsi la possibilité de demander des indemnités à l’Administration en
cas d’inaction de l’élu.
La responsabilité civile peut néanmoins être mise en cause, par exemple, dans le cas d’une
cession d’un terrain par la commune à une personne privée sur lequel celle-ci a construit une
habitation, ensuite affectée par une inondation.
La responsabilité pénale sanctionne l’auteur d’une infraction pénale.
138
Quoiqu’il en soit, dans tous les cas, la victime considère qu’un manquement à l’obligation de
sécurité est du fait du maire. Ce dernier n’a pas mis en œuvre tous les moyens préventifs
permettant de limiter les dégâts de l’inondation.
En l’espèce, et vérifications faites a posteriori, des confusions avaient été opérées dans les
réponses à notre questionnaire entre le contentieux pénal et les contentieux civil ou
administratif et aucune commune de notre échantillon n’a, à notre connaissance, été
concernée par un procès pénal.
a) Le retour d’expérience
Nous pouvons d’ores et déjà noter que l’existence d’un contentieux influence les élus locaux :
plus de 31 % ayant subi un contentieux avoue qu’il existe un retour d’expérience au niveau de
la commune (tableau n° 1). Ainsi, l’étude de cet aspect de l’aléa inondation insiste sur la place
centrale qu’occupe la prévention.
Tableau n° 1 : Le retour d’expérience est lié
à l’existence d’un contentieux
Existence d’un
Effet d’expérience
Contentieux
Non
Oui
17.90 %
Non 74.20 %
Oui 61.22 %
30.61 %
12.00 %
NSP 36.00 %
NSP
Total
7.90 % 100 %
8.16 % 100 %
52.0 % 100 %
Il semble donc que ce dernier précipite les actions de prévention. Par contre, trois communes
sur quatre n’ayant pas subi de contentieux affirment n’avoir aucun retour d’expérience. Par
contre, la compréhension de la seconde question n’est pas évidente pour tous les élus 196. A ce
titre, 8 % de l’échantillon n’a pas su répondre à cette question. Ce taux d’ignorance se révèle
significativement plus élevé chez les personnes ne sachant pas si les inondations dans leur
commune ont suscité un contentieux (plus de 50 %). En outre, le nombre d’arrêtés catastrophe
naturelle n’influence pas l’existence d’un contentieux : ce n’est pas parce que la commune a
cinq arrêtés que la probabilité qu’un contentieux se mette en place soit significativement plus
élevée (tableau n° 2).
Tableau n° 2 : Nombre d’arrêtés et contentieux
Existence d’un
contentieux
2
Non 94.87 %
Oui 3.97 %
NSP 1.16 %
Total 100 %
196
Nombre D’arrêtés
3
4
95.87 % 95.04 %
3.44 %
4.13 %
0.69 %
0.83 %
100 %
100 %
5
85.19 %
14.81 %
0.0 %
100 %
6
100 %
0.0 %
0.0 %
100 %
Il n’est pas rare de voir un point d’interrogation notifié auprès de la question.
7
0.0 %
100 %
0.0 %
100 %
139
De façon générale, un effet d’expérience s’exprime à travers l’adaptation des règles de
construction dans les espaces à risque d’inondation et la prévention du risque inondation. Par
ailleurs, le PLU197 (ancien POS) trouve ici tous ses titres de noblesse. De nombreuses
communes ont modifié les règles d’urbanisme en classant les zones à risques dans des zones
non constructibles. De même, certaines en ont profité pour réaliser des travaux afin de
construire des bassins de rétention d’eaux ou de rénover les canalisations. Cette volonté de
maîtriser les risques d’écoulement s’inscrit véritablement dans une démarche ex ante de
défense contre les risques d’inondations. Cet aspect s’affirme d’autant plus en prenant acte du
développement de l’urbanisation : la réalisation de travaux conditionne la qualité de la gestion
des milieux et détermine l’évolution des contentieux liés aux inondations. En tant que tel, il
s’agit d’un élément de la politique d’aménagement du territoire.
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) créé en 1967 constitue le pivot en matière d’urbanisme
puisqu’il représente un instrument de planification urbaine. Il a été remplacé par le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) depuis le 13 décembre 2000. Dans ce chapitre, nous utiliserons indifféremment
les deux termes car les maires utilisent largement la première expression. Nous restons ainsi fidèles à
leurs propos.
197
140
b) L’adaptation des règles d’urbanisme
La prise en compte du risque inondation dans les documents d’urbanisme est donc réelle.
Citons à titre d’illustrations, l’interdiction de construire dans des zones de moins de 20 mètres
du ruisseau. En effet, pour la révision du POS, des recommandations préventives d’ordre
urbanistique et constructif permettent aux nouvelles constructions de se prémunir contre les
effets des risques et de mettre les personnes hors risque ou, à défaut, de ne pas aggraver les
risques. De ce fait, des mesures de prévention individuelles sont prescrites au cas par cas
notamment lors de l’accord de permis de construire ou autorisations diverses. Ces différentes
mesures sont, par exemples :
- dans le cas de terrains agricoles, la mise en place de pratiques culturales 198 qui s’opposent
au ruissellement en nappe des eaux de surface et à l’entraînement des sols par les eaux de
ruissellement, mise en place d’un trajet de collecte des eaux de ruissellement avec rejet
vers un exutoire naturel ou aménagé, maintien et entretien des boisements existants … ;
- dans le village, la stratégie consiste à annuler les effets de l’imperméabilisation des sols
par la réalisation d’ouvrages (individuels ou collectifs) tamponnant les débits ruisselés.
L’objectif, dans les deux cas, consiste à piéger les eaux de ruissellement en les dirigeant vers
des exutoires capables d’évacuer les surplus. Ainsi, pour pallier le refus préfectoral d’un PPR,
la commune décide d’établir une carte des aléas qui tienne compte, pour la délivrance des
autorisations d’occupation des sols, des zones à risques. Celle-ci sera ensuite intégrée dans le
nouveau PLU.
De ce fait, pour protéger la commune contre les pluies d’orage, le manque de cours d’eaux ou
l’insuffisance d’un puisard pour absorber les débits, des travaux de creusement du ruisseau, la
construction de nouvelles canalisations ou fosses ou encore de nouveaux trottoirs, des
collecteurs de rétention ont été posés aux endroits névralgiques suite à une étude d’ensemble.
Par ailleurs, chaque nouvelle zone d’habitat créée oblige l’aménageur à réaliser des bassins de
rétention et donc, en principe, à éviter ou limiter les risques. Ces travaux s’inscrivent dans une
logique de prévention : les travaux sont effectués ex post, mais aussi a priori pour maîtriser les
futurs risques d’écoulements d’eau, après avoir fait le constat que les moyens d’évacuation
étaient insuffisants. A côté de cela, la collectivité locale effectue souvent des études pour
pallier les risques des inondations. Elle cherche ainsi à maîtriser les écoulements d’eaux et
leurs conséquences.
En somme, la réalisation de travaux et/ou d’études permet de déterminer des préconisations
d’urbanisme et de construction pour orienter préférentiellement la construction vers les
endroits non affectés, ou introduire des règles de construction pour diminuer l’impact
d’éventuels débordements. L’idée est que, face à des événements exceptionnels par définition
inévitables, la commune cherche à en limiter les effets.
2. La commune face au risque inondation et ses relations avec l’Etat
Il faut souligner l’importance des instances étatiques comme la direction départementale de
l’agriculture et de la forêt (DDA) ou la direction départementale de l’équipement (DDE) dans
la mise en place de projets ou de négociations mutuelles. En effet, la commune fait une
198
La culture du maïs, par exemple, n’offre aucun couvert végétal permettant de maintenir le sol.
141
demande auprès de la préfecture pour obtenir un PPR. Après concertation avec la DDE, le
PPR inondation est élaboré en fonction :
- des enjeux (importance, fréquence des phénomènes naturels, caractère urbain du secteur,
densité des populations touchées) ;
- des études disponibles, la réalisation d’un PPR suppose que des données relatives à la
connaissance de l’aléa évalué pour un phénomène de référence (crue pour une rivière)
soient acquises. Ces études sont prioritairement engagées à l’échelle d’un bassin de
risque ;
- les informations fournies par les arrêtés de constat de l’état de catastrophe naturelle
reflètent des événements très divers qui n’ont pas toujours vocation à faire l’objet d’un
PPR (ex : inondations ou coulées de boues très localisées, phénomènes dus à des défauts
d’entretien de cours d’eau ou ouvrage).
a) Le PPR comme un outil préventif
Il faut avouer que la création d’un PPR Inondation constitue une forme de retour d’expérience
puisqu’une commune sur trois ayant un PPR ou que celui-ci est actuellement en discussion
exprime un effet d’expérience dans la commune (tableau n° 3).
142
Tableau n° 3 : Du retour d’expérience à
l’élaboration d’un PPR
Existence d’un
PPR
Non
Oui
NSP
PPR en cours
Non
Oui
NSP
Effet d’expérience
Non
Oui
75.20 %
17.21 %
55.68 %
32.43 %
56.36 %
16.36 %
NSP
7.59 %
11.89 %
27.27 %
Total
100 %
100 %
100 %
77.93 %
54.37 %
57.37 %
6.52 %
14.89 %
16.32 %
100 %
100 %
100 %
15.55 %
30.74 %
26.32 %
Le PPR Inondation représente ainsi un instrument, parmi d’autres, de prévention des risques.
Par ailleurs, ce plan de prévention ne suscite en général aucune difficulté particulière avec la
population. Au contraire, la question de la franchise supportée financièrement par les ménages
semble plutôt constituer un argument en faveur dudit plan. Les seuls conflits avec la
population concernent le classement en zones non constructibles des terrains concernés. Ceci
s’explique alors par la réelle moins value sur lesdits terrains. La commune assume, par la
modification des règles d’urbanisme, l’aléa en vertu du principe de prévention des risques.
b) Les difficultés soulevées par les maires
Nombreux sont les élus locaux qui soulignent l’arbitraire des décisions des représentants de
l’Etat. Citons quelques communes qui regrettent, voire déplorent, le manque de
communication des préfets : “ le préfet n’identifie pas de risque inondation alors qu’il existe
et qu’il s’est réalisé ” ; “ le préfet ne veut pas et argumente sur le manque de moyens
financiers et humains ” ; “ que peuvent faire les petites communes ? ” (sous entendu face à la
décision d’un préfet) ; “ notre commune n’est pas prioritaire au niveau préfectoral ” ou encore
“ pourquoi la franchise continue-t-elle d’augmenter alors que l’Etat ne veut pas élaborer le
PPR qui a été demandé par la commune ? ” … Lorsqu’il existe une zone Natura 2000, il n’est
pas possible de réaliser des travaux. Or la commune soulève que chaque hiver des caves sont
inondées (“ noyées ”) et que “ nous serions favorables à un PPR mais que peuvent faire les
petites communes dans de tels projets ? ”. Le refus du PPRI par le préfet qui argumente que
“ il n’identifie pas de risques inondables alors qu’il existe ” est alors dans ce cas précis
ressenti comme une injustice.
Ces diverses difficultés soulevées par les maires posent la question de la négociation du PPR.
L’autorité préfectorale provoque parfois un sentiment d’incompréhension. Un autre exemple
mérite d’être présenté : une commune ne veut pas d’une nouvelle classification en catastrophe
naturelle en raison du montant des franchises des sinistrés, mais le préfet maintient sa
demande ; le maire souligne alors le fait que le PPR est surtout applicable dans les zones
urbanisées et n’est pas forcément bien adapté aux spécificités du monde rural. Ainsi, selon
certains élus, se pose un problème de priorité : le maire subit la décision préfectorale alors
même qu’il l’estime injuste. Il ne se sent pas entendu par les autorités de l’Etat : “ notre
commune n’est pas prioritaire au niveau préfectoral pour le PPR ”. De ce fait, l’acteur local
recourt souvent aux règles de construction dans sa commune si bien qu’une révision du POS
s’interprète comme une substitution à cette non reconnaissance.
143
Aussi, est-ce à dire que le préfet qui décide de l’inopportunité d’un PPR accepte le risque
inondation ? Cette interrogation est de nature à provoquer le refus du droit à réparation pour
les dommages prévisibles auxquels une personne, en l’occurrence, le préfet a, en connaissance
de cause, pris le risque d’exposer la commune malgré la connaissance établie (selon le maire)
de l’aléa inondation. De façon plus ou moins explicite, l’acceptation du risque est alors
imposée au maire. En effet, comme nous l’avons souligné plus haut, le PPR est élaboré par
l’Etat, les communes sont certes consultées puisque les plans sont soumis à une enquête
publique, mais ils restent approuvés par le préfet.
Les PPR répondent à des critères très rigoureux quant à leur adoption sur tel ou tel secteur. Un
élu souligne ainsi que “ dans la région bocagère qui est la notre, les risques qui existent sont le
plus souvent liés aux inondations, même si sont rares les années où les débordements de cours
d’eau entraînent des effets aussi désastreux que ceux enregistrés fin 2000-début 2001.
Cependant, nous ne sommes pas à l’abri de phénomènes exceptionnels pour lesquels des
mesures exceptionnelles et ponctuelles pourraient être prises. Il serait intéressant de mettre en
place une formule plus souple que celle du PPR dans les régions exposées de manière
sporadique ”.
Citons aussi le cas d’une commune qui désirait nettoyer les fossés près d’une rivière. Cette
opération est soumise à l’autorisation de la DDA ; celle-ci ne le permet pas car il faut extraire
des terres issues du drainage. D’où inondations. Le maire n’a pas le droit d’utiliser des engins
mécaniques sinon il est verbalisé. Mais, une question se pose au maire : “ la commune doitelle enfreindre l’arrêté ? ”. La commune peut enlever les embâcles, effectuer le faucardage de
la végétation gênant le libre écoulement des eaux. Or les travaux doivent se faire depuis la
berge et ne doivent pas générer de pollution. En outre, au moins 8 jours avant le début des
travaux, la commune doit avertir la DDA. Il en est de même pour les dégâts de la voirie du
fait de l’inondation, qui ne sont pas pris en charge par la catastrophe naturelle : ici, la
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été refusée car “ l’intensité de l’agent
anormal n’a pas été démontrée ”.
Les inondations peuvent avoir des causes différentes : crue, ruissellement urbain,
débordement du réseau d’assainissement … il faudrait étudier la mise en place de PPR
inondation différencié selon la cause (comme pour les mouvements de terrain) car les mesures
de préservation sont forcément différentes. A ce jour, un PPR inondation pour crue de rivière
ne permet pas de protéger les populations contre les inondations liées au débordement du
réseau d’eau pluvial. Une commune qui en est couverte ne subira pas les conséquences des
mesures des arrêtés du 5 septembre 2000 même si l’inondation est due à un phénomène autre
que la crue. Cette commune peut ne pas envisager de méthodes de protection pour pallier ce
risque d’origine différente. L’incitation de préservation de la population contre le risque
inondation n’est pas réussie dans ce cas. Un élu insiste ainsi sur le fait que “ la mise en place
d’un PPR est essentielle, mais il n’est pas nécessaire de prendre en otage les sinistrés pour
rappeler aux maires leurs obligations de protection des personnes et des biens ”.
Cette question concernant la légalité ou l’opportunité d’un PPR révèle aussi la possible mise
en cause de l’Etat (à travers le préfet) lors d’une éventuelle inondation. Sa responsabilité
pourrait être engagée pour les dommages causés par une inondation en l’absence de plan.
Nous nous retrouvons ici en plein débat sur la décentralisation des compétences, puisque
celle-ci offre aux collectivités locales de nouvelles autorités.
144
De façon générale, les maires déplorent le manque de communication et de discussion de la
préfecture et insistent sur l’absence d’échanges d’informations. L’élu reste alors dans
l’attente : il a demandé une reconnaissance de catastrophe naturelle en raison de l’existence de
nombreux dossiers de sinistrés, mais aucune réponse n’a été communiquée par la préfecture.
Il attend donc l’arrêté. Il découle ainsi de l’enquête une sorte de désarroi des maires du fait
que le PPR soit à l’initiative du préfet et ne couvre que les risques naturels prévisibles
(inondation, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêts, séismes, éruptions
volcaniques, tempête ou cyclone). Or, certains s’inquiètent : “ comment prévoir une
inondation suite à un orage qui ne résulte pas du débordement d’un cours d’eau, mais du
ruissellement de précipitations exceptionnelles ? ”. En outre, d’autres soulignent que c’est le
préfet qui décide de faire figurer des communes soumises au risque inondation de rivière,
donc décide de (ou ne pas) envisager la prescription d’un PPR.
De ce fait, le maire déplore que sa commune n’ait comme unique solution de voir la franchise
de ses sinistrés augmenter qui deviennent ainsi une deuxième fois victimes, mais cette fois ci
de l’inexistence d’un PPR concernant les inondations suite à un orage et/ou du fait des eaux
de ruissellement. En effet, quatre paramètres sont déterminés par l’Etat à savoir la définition
des périls couverts, la déclaration de l’état de catastrophe naturelle, le niveau des franchises
applicables en cas de sinistre et le taux de couverture (i.e. la prime additionnelle). Par
conséquent, une mutualisation des risques en résulte : aucune discrimination tarifaire ne peut
être mise en place par les assureurs 199. Le régime d’indemnisation est donc fortement encadré
par l’Etat.
Nous venons ainsi à aborder un autre aspect fortement souligné par les élus locaux à savoir
celui de la franchise. En effet, il se pose un vrai problème d’indemnisation si la zone n’est pas
classée “ catastrophe naturelle ” après les inondations. Effectivement, la procédure de
constatation de l’état de catastrophe naturelle a notamment pour objet l’indemnisation de
dommages matériels “ non assurables ” c’est à dire l’indemnisation de dommages résultant
d’événements naturels, qui ne sont pas directement pris en charge par les assureurs au titre des
contrats d’assurance de droit commun. Il s’agit des inondations, des mouvements de terrain,
des séismes, des avalanches… mais elle est sans effet pour les dommages aux biens
généralement non assurables des collectivités (voiries, digues …) qui relèvent de la solidarité
nationale.
La garantie contre les catastrophes naturelles est offerte200 à toute personne ayant souscrit un
contrat d’assurance couvrant les risques incendie, dommages aux biens (meubles, vêtements,
véhicules terrestres à moteur, …) ou perte d’exploitation. Néanmoins, la garantie est limitée
aux seuls dommages matériels directs c’est à dire ceux portant atteinte à la structure ou à la
substance même de la chose assurée. Sont donc exclus les dommages indirectement liés à la
catastrophe (dommage aux appareils électriques ou aux congélateurs dus à une perte de
courant), mais aussi des dommages corporels puisque le régime d’indemnisation des
catastrophes naturelles mise en place par la loi du 13 juillet 1982 modifiée par les lois du 25
juin 1990, 16 juillet 1992 et 5 février 1995 est strictement limité à l’indemnisation des
dommages aux biens. Nonobstant, en cas d’indemnisation, une somme reste à la charge des
sinistrés : 380 euros (2 500 FF) pour les habitations, les véhicules à moteur et les autres biens
199
En effet, ces derniers pourraient être incités à appliquer des taux différents selon les zones à risques
comme cela se pratique pour l’assurance véhicule. La couverture du risque naturel n’est donc pas liée
au risque violant ainsi les principes mêmes de la théorie économique du risque.
200
Elle n’est pas obligatoire à proprement parler, mais constitue une extension de garantie obligatoire
à tout contrat de dommages couvrant des biens situés sur le territoire national.
145
à usage privé et à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1140 euros (7 500
FF) pour les biens à usage industriel, commercial, artisanal ou agricole.
Effectivement, l’arrêté ministériel du 5 septembre 2000 indique que, dans le cadre d’une
procédure de catastrophe naturelle, la franchise appliquée aux sinistrés est modulée en
fonction du nombre d’arrêtés pris pour un même risque à compter du 2 février 1995 et ce,
uniquement pour les communes non dotées d’un plan de prévention des risques naturels
prévisibles. Ainsi, pour un ou deux arrêtés, la franchise s’élève à 380 euros pour les
habitations, les véhicules à moteur et les autres biens à usage privé (2 500 FF). Avec un 3 e
arrêté, cette franchise simple double et pour un 4e voire un 5e arrêté, elle passe respectivement
à 1140 euros (7 500 FF) et 1520 euros (10 000 FF).
En somme, les sinistrés subissent à la fois des dégâts matériels et des dommages
psychologiques, mais également, une augmentation de leur franchise d’assurance puisque
cette dernière augmente proportionnellement à chaque arrêté de déclaration de l’état de
catastrophe naturelle si la commune où ils résident n’a pas fait prescrire ou approuver un PPR.
Ce problème de franchise sensibilise beaucoup les élus : “ pourquoi la franchise continue-telle d’augmenter alors que l’Etat n’est pas à même d’élaborer un PPR qui a été demandé par
la commune ? ”. Or, l’inexistence d’un PPR a un effet positif sur la franchise supportée par les
habitants de la commune. En l’occurrence, un maire propose “ de revoir les conditions
d’indemnisation dans ce cas très particulier de l’état de reconnaissance de catastrophe
naturelle à savoir les petits sinistres (moins de 1520 euros) ”.
Au final, les plans locaux d’urbanisme peuvent poser des règles de protection contre les
risques naturels puisqu’ils permettent, aux élus, de circonscrire les zones à risques (où le
risque est probable). Ils justifient ainsi la non-constructibilité où précisent les conditions dans
lesquelles la construction est possible. A ce titre, le PPR a pour objectif de délimiter les zones
exposées et de déterminer les techniques de prévention devant être mises en œuvre par le
propriétaire ou la collectivité locale.
Le but de notre étude est de recueillir les données qui permettront de répondre à la question de
l’amélioration de la prévention des risques naturels prévisibles. Notre travail comporte donc
une finalité tant descriptive qu’explicative. Elle cherche à s’interroger sur la mise en place
d’un PPR. En l’espèce, son objectif vise d’une part, à rechercher les variables explicatives du
comportement des élus locaux face aux risques “ inondation ”, et d’autre part, à intégrer cette
évaluation à l’intérieur d’un processus réel de prise de décision en matière de prévention
desdits risques. Autrement dit, il s’agit de connaître, en termes de politiques publiques, les
arguments (déterminants) économétriques explicatifs du choix des élus locaux.
Notre travail n’a pas la prétention de décrire le comportement des individus observés, il se
propose simplement de construire un modèle de développement, c’est à dire une
représentation particulière de la réalité. Et de Montmollin (1967, page 21) d’ajouter : “ le
modèle d’un pont, ce peut être sa maquette en bois, les plans de l’ingénieur, les formules
mathématiques qui ont permis de calculer ses dimensions, etc. mais ce n’est pas le pont luimême. Il existe toujours une différence entre le modèle et l’objet ; la précision de
l’approximation, les lois ne pourront être que probabilistes ”. Puisque l’enquête doit permettre
d’estimer certains paramètres, il est intéressant de connaître les principaux critères qui
peuvent servir à choisir les estimateurs. Ce second point présente alors les résultats de
l’évaluation économétique telle qu’elle est maintenant exposée.
146
§ 2 : Analyse économétrique des résultats de l’enquête sur les inondations
Toute approche empirique repose sur la recherche de données susceptibles de valider des
hypothèses. C’est la raison pour laquelle, faute de pouvoir inventorier toutes les collectivités
locales, il est possible de se situer dans une démarche d’observation en vue d’élaborer un
système explicatif : la prédiction est alors souvent remplacée par une hypothèse, qui sera
ensuite elle-même testée en fonction des résultats obtenus lors de l’enquête.
Les résultats présentent une évaluation des stratégies d’amélioration du risque “ inondation ”
des élus locaux. Ainsi, nous l’avons vu, des études puis des travaux sont mis en œuvre afin de
prévenir lesdits risques. Notre approche cherche maintenant à déterminer les variables
pertinentes.
Certaines hypothèses vont être posées ; nous allons tester leur validité. Ce second titre
présente alors les résultats de cette approche économétrique en se référant, tout d’abord, aux
préférences des élus. Ainsi, elle tente de définir les variables explicatives de la probabilité de
mettre en place un PPR. Ensuite, il explique le PPR (existant, en cours ou en discussion) mais
aussi, en filigrane, s’interroge sur la gestion du risque.
A. Le PPR comme un dispositif ex post
Ce premier point nous permet de mettre en exergue les variables significatives 201 des
préférences d’un maire car diverses caractéristiques influent sur la fonction d’utilité d’un élu
local. Rappelons qu’un PPR a pour objet de délimiter les zones à risques et de déterminer les
techniques de prévention devant être mises en place pour minimiser les conséquences de
l’aléa.
1. Première hypothèse : la mise en place d’un PPR dépend du nombre de contentieux
Le modèle logit permet de définir les variables explicatives (xi) d’un choix individuel (yi). Il
estime la probabilité de réalisation de ce choix, supposé binaire en définissant les variables
(xi) ayant une influence sur cette probabilité. La réalisation de la variable qualitative observée
se définit comme suit :
yi = 0 si yi* = 0,
yi = 1 si yi* > 0
avec yi*, la variable qualitative sous-jacente telle que yi* = xi  + i, avec les i les termes
d’erreur. La loi de probabilité de yi s’écrit :
Prob(yi = 1) = Prob(yi* > 0) = Prob(i > - xi )
= Prob(i/µ > - xi /µ) = 1 – F(- xi /µ)
= F(xi /µ) si la loi est symétrique
avec i /µ qui suit une même fonction de répartition F.
Nous allons donc procéder de cette manière pour appréhender les choix des élus en matière de
Une variable explicative a une influence positive (négative) lorsqu’elle incite l’élu à préférer un
PPR.
201
147
prévention des risques et la décision pour la mise en place éventuelle d’un PPR. Cette
approche séquentielle des choix suppose implicitement l’indépendance des choix de
l’individu, alors même qu’ils pourraient être considérés comme résultant d’un processus
simultané. Cette hypothèse se justifie, en réalité, par la séquentialité du questionnaire.
a) Formulation de la première hypothèse
Un PPR, dans son corps, pose des règles de protection contre certains risques naturels dont
l’inondation. En effet, il délimite des secteurs dits à risques justifiant que soient mises en
place des conditions spéciales, voire des interdictions, pour des constructions ou installations
de toute nature. En somme, il constitue une technique de prévention puisque, concrètement, il
établit un zonage en fonction de la localisation du risque.
Cette définition de servitude d’inconstructibilité interdisant certains types d’utilisation du sol
s’inscrit directement dans une logique de prévention dans la mesure où l’acteur local cherche
à prévenir, à l’avance, les effets d’une catastrophe. En ce sens, il peut être supposé que le
maire s’inspire d’un vieux principe : “ mieux vaut prévenir que guérir, et pour cela, il faut
réfléchir avant d’agir ”. Le maire se base ainsi sur l’existant pour adapter sa stratégie face au
risque “ inondation ”.
Hypothèse 1 : l’élu local consent à mettre en place un PPR dès lors qu’il existe un nombre
important de contentieux dans sa commune
Ainsi, au titre de ses pouvoirs de police, le maire intervient en élaborant un PPR. Il évite que
son absence soit source de mise en cause de la responsabilité de la commune. Cette stratégie
peut s’avérer d’autant plus authentique lorsque la commune a déjà connu des litiges.
L’appréciation de ces circonstances est alors déterminante. Il s’agit ici de notre première
hypothèse. Le maire répond ainsi à son obligation de mettre en œuvre les mesures de lutter
contre les inondations.
b) Résultats
Dans l’échantillon, peu de communes sont déjà dotées d’un PPR Inondation : 90 % affirme ne
pas en avoir contre un peu moins de 8 % qui en dispose un. Notons que plus de 2 % de maires
(soit exactement 55) ne sait pas s’il en existe un dans sa commune. Par contre, l’intérêt porté
au PPR Inondation n’est pas anodin.
La variable observée pour chaque maire est le choix d’un PPR (yi = 1 pour l’existence d’un
PPR, yi = 0 a contrario). La probabilité de préférer la mise en place d’un PPR a été choisie
sous forme logistique, comme énoncée précédemment.
La préférence pour le PPR s’explique (tableau n° 4) essentiellement par l’existence d’un
contentieux. En effet, avec un risque d’erreur faible (0.4 %), la variable “ contentieux ” est
une variable explicative de la variable “ PPR ”. Elle agit positivement sur l’élaboration d’un
PPR. En d’autres termes, les élus envisagent le PPR comme une mesure ex post, leur
permettant d’éviter la répétition d’un scénario déjà vécu. Le PPR agit ainsi contre une
éventuelle récidive des dommages subis après une inondation.
148
Tableau n° 4 :
Les variables significatives du PPR
Variable expliquée
Explicatives
Nombre d’arrêtés
Existence d’un contentieux
Retour d’expérience
PPR en cours
PPR en discussion
Soutien
PPR
Influence Coeff. 202
+
0.0408
+
1.0047
+
0.0043
+
3.121
+
0.1269
+
0.6822
P >|z|
0.800
0.004
0.980
0.000
0.567
0.001
En outre, on constate que l’arrêté du 5 septembre 2000 incite significativement le maire à
soutenir l’élaboration d’un PPR inondation. Rappelons que cet arrêté modifie le calcul de la
franchise à la charge des assurés : si la commune ne met pas en place un PPR, la franchise
apparaît comme une sanction supplémentaire pour les assurés, car celle-ci est positivement
corrélée au nombre d’arrêtés pris pour un même risque.
2. Seconde hypothèse : l’effet d’expérience
La mise en œuvre d’un PPR n’est pas sans conséquence : certains terrains deviennent
inconstructibles, ce qui entraîne une perte de valeur des terrains pour les propriétaires. Pour
les élus, le PPR peut être également perçu comme un frein au développement de sa commune.
a) Formulation de la seconde hypothèse
La prévention se définit comme un comportement visant à empêcher la survenance de risques
par des mesures appropriées aux aléas. L’action préventive est ainsi anticipatrice survenant a
priori, alors qu’une mesure de réparation apparaît a posteriori. En réalité, ces deux aspects ne
sont pas si exclusifs, mais complémentaires. L’effet d’expérience affirme cette
complémentarité dans la mesure où l’acteur social adapte son comportement aux risques subis
et probables. Notre seconde hypothèse résume cet aspect : le nombre d’arrêtés “ catastrophes
naturelles ” et de contentieux ne laisse pas insensible l’élu local.
Hypothèse 2 : l’effet d’expérience du maire dépend directement du nombre de contentieux
dans sa commune et du nombre d’arrêtés constatés
Cette alliance du bon sens et de la prévention caractérise l’effet d’expérience qui exprime
alors un changement d’attitude et de mentalité. L’adage selon lequel “ administrer, c’est non
seulement prévoir, mais c’est aussi se souvenir ” justifie cette seconde hypothèse. Il s’agit
Pour GOURIEROUX (1989, page 28) : “ les valeurs numériques des coefficients n’ont pas
d’interprétation directe ; en revanche leur signe et le fait qu’ils soient ou non significatifs sont
interprétables. Le signe permet de savoir si la probabilité de réussite [ici choix du réseau de tri] est une
fonction croissante ou décroissante de la variable explicative correspondante (toutes choses égales par
ailleurs). ”
202
149
d’éviter une répétition des sinistres, le précédent n’est-il pas le meilleur moyen d’évaluation
du risque naturel ?
b) Résultats
L’effet d’expérience s’explique positivement par le nombre d’arrêtés, l’existence d’un
contentieux et la discussion pour l’élaboration future d’un PPR (tableau n° 5). Cette relation
positive entre ces différents éléments préfigure de l’adaptation a priori et a posteriori de l’élu
local au risque inondation.
Tableau n° 5 :
Les variables significatives de l’effet d’expérience
Variable expliquée
Explicatives
Nombre d’arrêtés
Existence d’un contentieux
PPR
PPR en cours
PPR en discussion
Soutien
Effet d’expérience
Influence
Coeff.
+
0.1820
+
0.4819
- 0.113
- 0.048
+
0.4491
+
0.3441
P >|z|
0.018
0.014
0.508
0.734
0.000
0.000
De ce point de vue, l’effet d’expérience des communes s’inscrit dans des interventions
appartenant à un processus intégrant les transferts de compétences (résultant essentiellement
de la décentralisation). L’existence de contentieux mettant en cause la responsabilité de la
commune démontre l’importance du rôle du maire dans la gestion de l’aléa. En outre,
l’appréciation du risque incite fortement le maire à discuter un PPR. Indéniablement, il
s’avère patent de constater que lorsque la commune voit sa responsabilité engagée, elle
s’inscrit dans une démarche d’écoute et d’action : en élaborant un plan, elle prend acte des
demandes de ses habitants.
B. Le PPR en cours d’élaboration
Par principe, les communes ont toute latitude pour décider de l’affectation des parties de leur
territoire couvert par un PLU (ancien POS). La prise en compte du risque inondation s’inscrit
dans le zonage des sols. En l’occurrence, la commune peut compléter le PLU par un PPR qui
prend en compte les terrains exposés au risque, et donc limiter les possibilités de construction.
1. Le critère de décision
Jusqu’à présent, nous avons vu que l’existence d’un risque est prise en considération par l’élu
et justifie la discussion et l’élaboration d’un PPR. De ce fait, la gestion du risque se trouve
renforcée : la déclaration d’un état de catastrophe naturelle par le gouvernement suffit à
enclencher une démarche préventive. En ce sens, le nombre d’arrêtés peut constituer un
élément de référence.
a) Formulation de la troisième hypothèse
150
Le classement en zones inondables s’effectue lorsque l’aléa est avéré ou qu’il y a eu des
précédents. A défaut, la responsabilité du maire peut être engagée pour vices cachés ou erreur
manifeste d’appréciation. En somme, le PPR s’appréhende aussi comme une protection de
l’élu face à de futurs litiges.
Les pouvoirs de police du maire l’obligent à prescrire les mesures de lutte contre les
inondations. Il s’inscrit ainsi dans une perspective préventive dont l’absence peut engager sa
responsabilité.
Hypothèse 3 : un PPR n’est mise en place que si le nombre d’arrêtés est important
b) Résultats
Le zonage des terrains constitue un document d’urbanisme de référence puisqu’il permet
d’identifier la politique d’aménagement du territoire en tenant compte du risque inondation.
De ce fait, l’élu tient compte des événements passés (le nombre d’arrêtés) pour déterminer les
zones à risques. Ipso facto, un PPR est aussi un document de mise à jour susceptible de
protéger l’élu contre une éventuelle mise en responsabilité. Le PPR est annexé au POS ; il
permet à l’élu de spécifier la prise en compte de l’aléa.
Encore une fois, nous constater que le PPR s’inscrit dans une démarche préventive (tableau n°
6). Dès lors que la commune a fait l’objet d’un ou plusieurs arrêtés “ catastrophes naturelles ”,
elle place le PPR comme un outil de gestion du risque.
Tableau n° 6 :
Les variables significatives d’un PPR en cours
Variable expliquée
Explicatives
Nombre d’arrêtés
Existence d’un contentieux
Retour d’expérience
PPR
PPR en discussion
Soutien
PPR en cours
Influence
Coeff.
+
0.3359
+
0.3045
+
0.1951
+
1.2900
+
2.740961
+
0.18211
P >|z|
0.007
0.372
0.164
0.000
0.000
0.218
2. Le soutien implicite de l’arrêté du 5 septembre 2000
La mise en œuvre d’un PPR n’est pas neutre : elle comporte des effets en matière d’utilisation
des sols, mais aussi en matière de franchises. En ce sens, le PPR représente un document
d’urbanisme basé sur la localisation du risque. Il établit, de ce fait, des servitudes
d’inconstructibilité.
a) Formulation de la troisième hypothèse
151
Les pouvoirs de police du maire l’obligent à prescrire les mesures de lutte contre les
inondations. Il s’inscrit ainsi dans une prescription préventive dont l’absence peut engager sa
responsabilité.
Hypothèse 4 : les dispositions de l’arrêté du 5 septembre 2000 influencent le maire dans
l’élaboration d’un PPR s’il appréhende le PPR comme un effet d’expérience
Depuis le 5 septembre 2000, un arrêté instaure une modulation des franchises à la charge des
assurés lorsque la commune n’est pas dotée d’un PPR. L’arrêté vise par-là même à créer une
incitation à l’élaboration d’un plan. Autrement dit, selon le Code des assurances, les
communes, sur le territoire desquelles un PPRI est prescrit, ne voient pas le montant de leur
franchise majoré. Cette dernière augmente avec le nombre d’arrêtés puisque pour un même
risque (depuis le 2 février 1995) dans les communes non dotées d’un PPR pour ledit risque.
La modulation cesse avec la prescription d’un PPR, mais reprend si celui-ci n’est pas accepté
dans un délai maximal de cinq années à compter de la date de prescription.
b) Résultats
Concernant le problème de la franchise des polices d’assurance, un vrai dilemme se pose au
maire :
- soit il décide de ne pas engager la procédure de demande de classement au titre de
reconnaissance de catastrophe naturelle, mais empêche par-là même à certains sinistres
d’être indemnisables ;
- soit il engage cette procédure et voit le montant des franchises augmenter empêchant le
règlement aux sinistrés de dommages moins importants pécuniairement mais tout autant
traumatisant et financièrement lourd pour des budgets modestes.
Cette démarche n’est pas anodine puisque le nombre d’arrêtés constaté dans la commune agit
positivement sur le PPR. Le maire se place ainsi dans une optique proche des habitants et
tente de faire face aux difficultés ou aux plaintes de certains sinistrés de sa commune (tableau
n° 7). La modulation de la franchise, rappelons le, cesse dès la prescription d’un PPR.
Tableau n° 7 :
Les variables significatives d’un PPR soutenu
Variable expliquée
Explicatives
Nombre d’arrêtés
Existence d’un contentieux
Retour d’expérience
PPR
PPR en cours
PPR en discussion
PPR en soutien
Influence
Coeff.
+
0.2253
+
0.2412
+
0.37902
- 0.4977
+
0.6156
+
1.2581
P >|z|
0.008
0.265
0.000
0.054
0.001
0.000
L’arrêté du 5 septembre 2000 incite donc les élus à élaborer des PPR. Ce volet a été mis en
place pour multiplier les stratégies de prévention à la source. Près de 800 communes ont
152
prescrit un PPR depuis novembre 2000; il est bien entendu encore trop tôt pour conclure de la
capacité du dispositif, mais cet élément dénote l’accélération du développement des PPR.
Nous trouvons ici un élément de réponse à cet engouement, qui n’est pas sans traduire, non
plus un changement de comportement comme nous l’avons vu tout au long de ce chapitre 203.
P. BIDAN, “ Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles a-t-il un avenir ? ”, R.G.A.T.,
2001, n° 2
203
153
Conclusion de l’enquête
L’observation porte sur des comportements au sens équivalent de behavior ou Verhalten c’est
à dire des manières d’être et d’agir. En somme, elle porte sur “ des manifestations objectives
de leur activité globale ” (Piéron, 1973). Watson, le chef de file des béhavioristes n’affirmaitil pas que “ Mind is behavior and nothing else ” ? Cette allégation se trouve résumer dans le
modèle “ R-S ” où S désigne le stimulus et R la réponse. Toute réponse du sujet est
déterminée par le stimulus.
L’objet de notre travail est donc de prédire la réponse du sujet à partir de l’analyse des
caractéristiques du stimulus, mais surtout de révéler ce qui se situe entre S et R c’est à dire de
décrire les états et les traitements intermédiaires qui aboutissent à l’expression d’une réponse.
En reprenant l’analyse de Bachelard, nous insistons sur le fait que le but de notre travail est
d’établir des relations plus stables que les données elles-mêmes. Des jugements sont formulés
sur des comportements ; ces jugements reposent sur l’appréciation de certaines qualités, sur la
comparaison de ces qualités à un modèle construit a priori. Notre ambition est donc de trouver
des indicateurs qui permettent une appréciation plus précise et plus objective des préférences
individuelles en matière de prévention des risques.
L’objectif de ce travail est également de quantifier ces préférences. Il ne s’agit pas
uniquement de dénombrer et de classer les réponses, mais aussi de créer une sorte
“ d’échelle ”. La première optique se révèle simple : les réponses sont catégorisées selon
certains critères préalablement définis. Le problème sera celui de la validité de l’indicateur
retenu. Dans la seconde optique, il s’agit de mettre au point une échelle de mesure afin
d’estimer la distance entre les préférences et de comparer celles-ci. De ce fait, une analyse
économétrique a été mise en œuvre pour tester la validité des relations.
Le but de cette approche est naturellement d’estimer un modèle explicatif du choix d’un élu et
de comprendre le décideur public dans ses choix. Il est vrai que les résultats issus d’une
enquête restent soumises à certaines incertitudes du fait du manque de certaines données.
Mais ils constituent une première approche de la gestion des risques par les maires.
En somme, l’expérimentation ne constitue pas une fin en soi, mais représente un moyen de
produire et de recueillir des observations susceptibles soit, de valider une hypothèse ou une
prédiction soit, de répondre à une question. On y trouve tout d’abord la présentation du
contexte de l’enquête sur la stratégie de prévention des risques naturels prévisibles telle
qu’elle est annoncée par les maires, particulièrement en ce qui concerne le risque
“ inondation ” et l’applicabilité d’un PPR.
154
La prévention reste l’indispensable corollaire de la solidarité nationale mise en
œuvre par la loi du 13 juillet 1982. Aucun régime d’indemnisation ne saurait être
pérenne si rien n’est fait pour réduire la vulnérabilité aux risques qu’il est supposé
couvrir204. En effet, la prévention de l’aléa inondation a connu une évolution
significative : la responsabilité de l’Etat pour l’absence ou le manquement d’action
préventive peut être engagée. L’élaboration d’un PPR s’inscrit donc directement
dans cette perspective. En ce sens, il constitue un élément d’efficacité d’une gestion
préventive du risque.
P. BIDAN, “ Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles a-t-il un avenir ? ”, R.G.D.A.,
2001, n° 2
204
155
RECHERCHE
CERDACC – MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
“ INONDATIONS : RESPONSABILITE ET FORCE MAJEURE ”
Madame, Monsieur le Maire,
Votre commune a, depuis 1995, fait au moins deux fois l'objet d'une constatation de l'état de
catastrophe naturelle pour inondation. Dans le cadre d'une recherche pour le Ministère de
l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, il nous est indispensable, d'un point de
vue scientifique, que vous acceptiez de nous fournir différents renseignements.
1. Ces inondations ont-elles suscité un contentieux (civil, administratif ou pénal )
oui 
non 
Si oui lequel ?
Le cas échéant, pouvez-vous nous donner les références de la procédure en cours ou
des décisions rendues ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Existe-t-il un retour d’expérience au niveau de la commune en ce qui concerne la
construction dans des espaces à risque d'inondation et la prévention du risque inondation ?
oui 
non 
3. Votre commune est-elle dotée d’un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles
pour le risque Inondation (PPR Inondation) ?
oui 
non 
Si oui, l'élaboration de ce plan a-t-elle soulevé des difficultés particulières ? Lesquelles ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Si votre commune n'est pas encore dotée d'un PPR Inondation
- Un tel plan est-il en cours d'élaboration ? oui 
non 
-
Si ce n'est pas le cas, des discussions ont-elles déjà eu lieu à ce propos ?
oui 
non 
- Les dispositions des arrêtés du 5 septembre 2000* relatives à la modulation de la
franchise de l'assurance "catastrophe naturelle" sont elles susceptibles de vous inciter à
soutenir l'élaboration d'un PPR Inondation ?
oui 
non 
* Désormais la franchise à la charge des assurés est augmentée en fonction du nombre
d'arrêtés pris pour un même risque, depuis le 2 février 1995, dans les communes qui ne sont
pas dotées d'un plan de
prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné
156
TITRE II
Les incidences juridiques de l'absence de prise en considération du risque inondation
Si les pouvoirs publics ne peuvent pas toujours empêcher la réalisation des catastrophes
naturelles au nombre desquelles on trouve les inondations, ils doivent prendre des mesures
tendant à prévenir au maximum la survenance de celles-ci afin de limiter leurs effets. Dès
lors, en cette matière, l’idée de prévention constitue la pierre angulaire de l’action des
pouvoirs publics.
Or, que se passe-t-il lorsque les différentes parties prenantes en matière de catastrophes
naturelles (Etat, communes, particuliers ou personnes morales de droit privé notamment) ne
tiennent pas compte de risques connus ou des documents existant alors qu’ils mentionnent la
présence d’un risque ou tentent de le prévenir (chapitre 1 er) ?
Au-delà, il peut aussi arriver que les autorités publiques compétentes pour élaborer les
dispositifs de prévention des risques d’inondation s’abstiennent d’intervenir (chapitre 2).
157
Chapitre 1 : La méconnaissance des dispositifs et des risques existants
Deux grandes hypothèses se rencontrent. Il y a tout d’abord des situations où des
responsabilités peuvent être recherchées pour une méconnaissance des dispositifs et des
risques existants (§1). Ensuite, on trouve des situations dans lesquelles ce sont les victimes
qui, d’elles-mêmes, n’ont pas tenu compte des risques et sont ainsi les auteurs de fautes aux
conséquences négatives pour elles-mêmes (§2).
§ 1 : La méconnaissance volontaire du risque, source de responsabilité
La méconnaissance des dispositifs et des risques existants peut être source de responsabilité
civile (A), la responsabilité administrative peut également être mise en jeu dès lors que ce
sont les autorités publiques compétentes qui délivrent des autorisations ou imposent des
déclarations. Or, il apparaît dans la pratique que parfois, ces autorités n’ont pas tenu compte
des risques et ont octroyé notamment des autorisations (permis de construire, autorisation de
lotir, autorisation d’exploitation d’un camping…) alors même qu’elles avaient eu
connaissance du danger ou que des indices auraient dû les alerter et les conduire à ne pas
délivrer les autorisations (B). Sur le plan pénal, ont été crées des infractions pour non-respect
des règles d'urbanisme, par ailleurs, la notion de risque et de la connaissance de celui-ci est
actuellement un élément déterminant de la responsabilité pénale issue des infractions
involontaires (C).
A. La méconnaissance volontaire du risque, source de responsabilité civile
La connaissance de l'existence d'un risque par le défendeur ne lui permet pas d'invoquer la
force majeure ; par ailleurs la méconnaissance d'un risque ou de dispositifs de prévention peut
être source de responsabilité civile délictuelle ou contractuelle.
1°) L'existence d'un règlement de sécurité rend le risque prévisible
S'agissant des responsabilités objectives la connaissance du risque, rend celui-ci prévisible, il
est clair que la force majeure est alors difficilement admise. L'existence d'une quelconque
réglementation préventive exclut en effet la force majeure. Ainsi la Cour de cassation a
récemment affirmé que "L'existence d’un règlement prévoyant l’installation d’un tampon
étanche, fut-il facultatif pour le syndicat, rendait prévisibles les inondations dues à un
engorgement des égouts de la ville". (Civ 2ème, 1er avril 1999, bull. n° 65).
Cet arrêt figure dans le Rapport annuel de la Cour de cassation de 1999 ce qui démontre son
importance : "La seconde Chambre civile a confirmé son exigence pour que le gardien d'une
chose puisse voir la présomption de responsabilité pesant sur lui écartée du fait de la force
majeure, en rappelant les caractères cumulatifs de l'extériorité, de l'imprévisibilité et de
l'irrésistibilité que l'événement invoqué doit présenter afin de pouvoir déboucher sur une
exonération. La simple existence de la possibilité d'une diligence préventive même non
réglementairement exigée, donc facultative ; mais susceptible de prévenir les effets d'un
sinistre empêchait, par elle-même de prétendre utilement à l'imprévisibilité."
Il est bien évident qu'a fortiori l'existence d'un plan de prévention des risques supprime la
condition d'imprévisibilité de la force majeure exonératoire.
158
2°) La méconnaissance des risques et des dispositifs existants, source de responsabilité
La méconnaissance volontaire d'un risque auquel est exposé autrui peut constituer une faute
civile au sens des articles 1382 ou 1383 du Code civil dès lors que le risque se réalise, la faute
pouvant alors consister en la violation d'un devoir général de prudence.
Les constructeurs s’exposent à voir leur responsabilité engagée. Par ailleurs, les notaires ne
sont pas à l’abri d’une action en recherche de responsabilité pour faute.
S'agissant des professionnels, et en particulier des constructeurs, l'article 123-43 du Code de
la construction et de l'habitation leur impose de contrôler la conformité des installations avec
la réglementation applicable en matière de sécurité205, de plus ils sont soumis à un devoir de
conseil lequel les oblige à s'informer afin de renseigner leur client, ils sont donc tenus de
consulter tous les documents d'urbanisme et leurs annexes.
La Cour de cassation veille au respect de ces obligations. L'immeuble doit bien entendu être
conforme aux règlements de sécurité et "les défauts de conformité d'un immeuble à des
règlements de sécurité constituent des vices de construction susceptibles d'entrer dans le
cadre de la garantie décennale" (Civ. 3ème, 8 juin 1977, Bull., n° 251).
Est privé d'honoraires l'architecte qui avait omis de se renseigner auprès des services de
l'urbanisme alors qu'existait une interdiction de construire résultant du plan d'aménagement
communal (Civ. 1 ère, 18 octobre 1965, Bull., n° 545) ou que la situation, au regard de
l'urbanisme, rendait le projet irréalisable (Civ. 3 ème, 27 novembre 1985, Gaz. Pal., 1986, 1,
pan, 67).
L'architecte peut même se trouver condamné pour faute pour n'avoir pas relevé les
contradictions existant entre des décisions préfectorales (Civ. 3ème, 10 février 1982, RD.
Imm., 385).
Il n'est pas contestable que "l'architecte chargé de la conception d'un projet de construction et
de l'établissement des plans du permis de construire, tenu d'un devoir de conseil envers le
maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du
sol" (Civ. 3ème, 25 février 1998, D. aff., 1998, 467).
En matière de risque inondation, il est évident que les constructeurs sont tenus de consulter les
documents de prévention des risques et les PPR lorsqu'ils existent. Le non-respect des plans
de prévention des risques naturels prévisibles par les architectes et les constructeurs constitue
par ailleurs une faute pénale ainsi que nous le verrons ultérieurement (art. L. 562-5 du Code
de l'environnement). Les peines peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les
bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables
de l'exécution desdits travaux.
Les constructeurs ne sont pas les seuls professionnels dont la responsabilité peut être retenue.
Dans l'étude "Responsabilité, Risques et Catastrophes Naturelles" d'avril 1998, menée par
l'Institut Français de Recherches et d’Etudes sur la Sécurité, en réponse à l'appel d'offres
“ Recherche juridique en environnement ” du Ministère de l'Environnement, maître Philippe
Buerch, notaire, s'est penché sur la responsabilité des notaires en matière de risques
205
Le non respect de cette obligation est également source de responsabilité pénale, V. ce chapitre,
infra C.
159
naturels206. Cette contribution est tout à fait éclairante, l'auteur a fort opportunément mis en
évidence l'importance du devoir de conseil du notaire dont la violation peut être constitutive
d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité207. Figurent en effet parmi les obligations
professionnelles du notaire une obligation de vérification et une obligation de renseignements.
De manière générale, ainsi que l'expose Maître J.C. Decorps dans une étude récente 208, "il
s'agit pour le notaire de contrôler les éléments qui assurent la validité de l'acte (capacité des
parties, désignation du bien concerné, origine de propriété, existence d'un droit de préemption,
restrictions au droit de propriété, etc…(Cass. civ. 1 ère, 9 novembre 1999, Bull. civ., n° 299)".
Il incombe notamment au notaire de vérifier les titres de propriétés, les servitudes.
Le devoir de conseil est dû à tous les clients et la jurisprudence récente affirme que le devoir
de conseil ne disparaît pas en raison des compétences dont dispose le client relativement à
l'opération pour laquelle l'officier ministériel instrumente209, toutefois la responsabilité peut
dans cette hypothèse être partagée avec la victime. Ainsi, la première Chambre civile, dans un
arrêt en date du 29 février 2000 (Bull. Civ., n° 72) a énoncé que "si un notaire ne peut être
déchargé de son devoir de conseil en considération des compétences personnelles de son
client, en revanche, la faute commise par ce dernier et qui constitue une cause du dommage
qu'il a subi peut être retenue pour fonder un partage de responsabilité".
Ce devoir existe à l'occasion de tous les actes authentiques et s'étend à tous les actes auxquels
le notaire intervient.
Rappelons que les notaires ont le monopole de la rédaction des actes de mutation immobilière.
Le notaire est donc redevable de ce devoir de conseil à l'occasion des actes afférents à
l'acquisition d'un immeuble par son client. Il appartient au notaire de contrôler l'ensemble des
éléments qui assurent la validité de l'acte. Par exemple, ainsi que le précise Maître Buerch, le
notaire ne pourra pas impunément laisser un client acquérir un terrain en vue de l'implantation
de bâtiments sans s'assurer de sa constructibilité au regard des règles d'urbanisme.
Dans une décision en date du 16 janvier 1992, le tribunal de grande instance de Chaumont
rappelait que le notaire avait pour obligation de procéder à toutes les vérifications utiles sur la
situation de l'immeuble au regard des règles de l'urbanisme. En l'espèce, l'officier ministériel
avait fait procéder à la signature d'un acte sans avoir obtenu tous les renseignements
d'urbanisme nécessaires.
La Cour d'appel de Paris, le 17 décembre 1992 (juris-data, n° 82-40346) considère qu’a
manqué à son devoir de conseil le notaire qui dresse un acte de vente au vu du seul certificat
d'urbanisme lequel ne fournissait pas suffisamment d'informations sur la situation du terrain
vendu et n'attirait pas de façon précise l'attention sur le risque que représentait la construction
projetée.
206
Ph. BUERCH, "La responsabilité des notaires et les dommages pour risques naturels", in
Responsabilité, Risques et Catastrophes Naturelles, avril 1998, p. 119 ; V. également J.-P. DECORPS,
" La victime et la responsabilité notariale dans l'espace judiciaire européen", Conférence- Débat
organisée par l'Union des avocats européens sur le thème "Les victimes dans l'espace judiciaire
européen", Marseille, 5 octobre 2001.
207
Cette responsabilité n'est pas fondée, comme on pourrait le croire sur l'art. 1134 C.C. relatif à la
responsabilité contractuelle, mais sur l'art. 1382 C.C. relatif à la responsabilité délictuelle.
208
J.-P. DECORPS, " La victime et la responsabilité notariale dans l'espace judiciaire européen", loc.
cit.
209
ibid
160
La Cour d'appel de Rouen, le 2 décembre 1998 (juris-data, n° 98-47343) estime qu'a commis
une faute engageant sa responsabilité le notaire ayant fait expressément état dans un acte de
vente d'un certificat d'urbanisme annexé alors qu'il n'avait relevé qu'une simple note de
renseignement. Dès lors l'acquéreur n'a pas connu le caractère inconstructible du terrain en
raison d'un risque d'inondation.
De même la Cour d'appel de Montpellier (23 novembre 2000, juris-data, n° 00-142086)
retient que le notaire a failli à sa mission dans la rédaction de l'acte en ne n'annexant pas le
permis de construire qu'il s'était engagé à remettre aux acquéreurs. En l'espèce, la villa était
construite sur un terrain inondable.
La responsabilité des notaires peut être très lourde allant parfois jusqu'à être assimilée à celle
du constructeur ainsi qu'en témoigne un arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 5 janvier 1982
(juris-data, n° 82-40346). Selon la Cour, il appartenait au notaire de rechercher avec précision
les conditions imposées à l'acquéreur d'un terrain dont l'intention était de construire. En
l'espèce il y avait une obligation de construire sur pilotis ou de remblayer. La vente a été
annulée et le notaire a été condamné in solidum pour un tiers avec le vendeur et le maître
d'œuvre.
Le devoir de conseil des notaires connaît toutefois des limites, outre le partage de
responsabilité en cas de faute d'un client ayant des compétences particulières, "les obligations
du notaire ne lui imposent pas de se substituer à l'autorité administrative pour évaluer ;
suivant des appréciations subjectives, les chances de délivrance d'un permis de construire"
(Cass. civ. 1ère, 5 décembre 2000, Bull. civ., n° 315). De même, bien que le notaire, rédacteur
de l'acte de vente d'un bien immobilier, doit s'assurer du respect des règles d'urbanisme, une
Cour d'appel a pu retenir que le notaire n'avait commis aucun manquement à son obligation de
conseil dans la mesure où il ne lui appartenait pas de vérifier l'application d'une règle
d'urbanisme au respect de laquelle les seuls architectes étaient tenus (Cass. civ. 3 ème, 10
novembre 1998, J.C.P., 1999, II, 10 007).
S'agissant du caractère inondable d'un immeuble vendu, la responsabilité du notaire est
engagée dès lors que le permis de construire, dont il a l'obligation de vérifier le contenu,
informe des risques d'inondation ( Montpellier, 25 mars 1986, inédit). En revanche, il apparaît
nettement qu'elle ne saurait être engagée dès lors que celui-ci ne figure pas dans les
documents qu'il lui appartient de vérifier.
Le notaire n'est donc tenu que par les informations figurant dans les documents, "il ne lui
appartient pas d'enquêter sur le caractère fréquemment inondable ou non de l'immeuble
vendu. A fortiori, il n'avait pas le devoir d'indiquer aux acquéreurs un risque dont il ignorait
la gravité et le caractère permanent d'autant plus que le certificat d'urbanisme ne mentionnait
pas ce risque et que les vendeurs ne rapportaient pas la preuve de la notoriété particulière de
ce risque dans le quartier concerné" (T.G.I. Saint-Malo, 9 septembre 1986, inédit). De même,
tribunal de grande instance de Nantes (24 mai 1994, inédit) a considéré que ne peut être
reproché au notaire de n'avoir pas avoir mentionné le caractère inondable du terrain dès lors
qu'il avait sollicité la délivrance du certificat d'urbanisme lequel ne présentait aucune mention
quant au risque d'inondation.
A été également jugé que n'avait aucune responsabilité le notaire qui n'avait pas signalé à
l'acquéreur d'un immeuble le fait que celui-ci soit situé en zone inondable, la note de
renseignement d'urbanisme annexée à l'acte de vente ne mentionnant pas que l'immeuble était
soumis à un risque permanent d'inondation, "le notaire a rempli son obligation d'information
en obtenant ladite note, dont il n'avait pas de raison de soupçonner le caractère erroné ou
161
incomplet…Le simple fait d'être installé de longue date dans la commune où se situait
l'immeuble ne lui (le notaire) donnant pas l'obligation de connaître mieux que les services
compétents de la municipalité la délimitation des terrains situés en zone inondable" (T.G.I.
Guingamp, 8 janvier 1997, inédit). Cette décision est en accord avec la jurisprudence en
matière de constructibilité qui dégage le notaire de sa responsabilité en présence de personnes
plus compétentes que lui210.
Qu'en est-il lorsqu’un plan de prévention des risques est établi ? Dès lors que la mention de la
situation en zone inondable figure dans les documents que le notaire a l'obligation de vérifier,
il lui appartient bien évidemment d'avertir son client de l'existence du risque. Il n'est toutefois
pas responsable lorsque la mention ne figure pas dans les documents en question. Ainsi, une
Cour d'appel a considéré que le notaire n'avait pas à vérifier si la parcelle vendue était
concernée par le classement dans le futur plan d'exposition aux risques inondations dès lors
qu'il a requis les pièces nécessaires à la vente à savoir la note de règlement d'urbanisme, le
plan visé par les carrières et le certificat communal, "il ne peut lui être fait grief de ne pas
avoir pris connaissance des parutions légales, peu de temps avant la vente, de l'arrêté
préfectoral classant le terrain dans le futur plan d'exposition aux risques d'inondations
fluviales de la vallée de l'Oise et de ne pas avoir recherché si la parcelle vendue était
concernée" (C.A. Versailles, 20 janvier 2000, inédit). Il est vrai que l'arrêté préfectoral
précédait de peu la vente et que le plan d'exposition aux risques d'inondations n'était que
"futur" de plus, postérieurement à la vente, le service de la navigation de la Seine avait précisé
que le terrain, non-riverain de l'Oise, n'était grevé d'aucune servitude vis à vis de Code du
domaine fluvial et des voies navigables et se situait en dehors de la zone A, dite de grand
écoulement des eaux.
Il ressort de l'étude des décisions en notre possession 211 que la responsabilité du notaire est
engagée dès lors que celui-ci est mentionné dans document d'urbanisme et même, par une
interprétation a contrario, dès lors qu'il en a eu personnellement connaissance mais sa
responsabilité s'arrête là, rien ne l'oblige à aller s'informer plus avant.
Il n'est pas douteux que les notaires, professionnels souvent proches de leurs clients, aient un
rôle déterminant à jouer en matière de prévention du risque inondation. Il serait souhaitable
qu'ils aient la faculté d'être facilement informés de l'existence de ce risque afin qu'ils puissent
utilement conseiller leurs clients.
210
Cass. civ. 3ème, 10 novembre 1998, préc.
Nous remercions le Centre de Recherche d'Information et de Documentation Notariales pour les
arrêts qu'ils nous a transmis
211
162
B. La méconnaissance volontaire du risque, source de responsabilité administrative
Ce sont les services de l’Etat (dans les communes qui ne sont pas dotées de plans locaux
d'urbanisme approuvés ou de cartes communales) ou la commune elle-même (dès lors qu’elle
est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé, anciennement dénommé Plan d’Occupation
des Sols, ou d'une carte communale approuvée) qui délivrent les permis de construire. Or, il
peut arriver que cette délivrance intervienne, sans que soient imposées de conditions spéciales
ou que les conditions spécifiques exigées soient insuffisantes, alors que le représentant de la
collectivité publique (soit la commune lorsque le maire délivre l’autorisation au nom de celleci, soit l’Etat lorsque la délivrance est réalisée au nom de l’Etat ) connaissait la présence d’un
danger, d’autant comme le souligne Erwan Le Cornec que “ le maire et son service instructeur
sont tenus de s’enquérir de l’état du sol ”212. Que se passe-t-il dans une pareille situation ? En
toute logique, la responsabilité de la collectivité, sous l’autorité de laquelle a été délivrée
l’autorisation, va pouvoir être recherchée devant le juge administratif puisque l’action est
dirigée contre une personne morale de droit public dont le juge naturel reste le juge
administratif depuis la décision Blanco du Tribunal des conflits de 1873 (op.cit.). Ainsi, celui
qui délivre un tel document alors qu’il savait qu’il y avait un risque, entache sans aucun doute
sa décision d’une illégalité qui, comme le droit administratif le reconnaît depuis des années,
est constitutive d’une faute de nature à permettre un engagement de responsabilité (C.E., 26
janvier 1973, Driancourt, Recueil p. 77).
Il est intéressant de se référer à quelques exemples jurisprudentiels de responsabilité du fait de
la délivrance de permis de construire en connaissance du risque. Tout d’abord, on peut
s’appuyer sur l’analyse de la Cour administrative d’appel de Lyon. En effet, “ les terrains
devant lesquels furent édifiés les immeubles inondés ont été classés terrains constructibles
par le plan d'occupation des sols... Les permis de construire ont été accordés au vu d'un avis
émanant des services extérieurs du ministère de l'équipement qui excluait expressément tout
risque de débordement depuis la canalisation…alors que les informations possédées par
l'administration, à l'époque où ces décisions ont été prises, tant en ce qui concernait le régime
du torrent que la nature et la situation des lieux, ne permettaient pas de considérer que tout
risque était éliminé ; qu'ainsi, en accordant les permis de construire…, sans même les
assortir des prescriptions qu'appelait le risque de débordement du Chardonnet, le préfet de
la Savoie a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat" (C.A.A. de
Lyon, 9 juillet 1990, n°89LY00734, n°89LY00737, n°89LY00738).
Ensuite, le Tribunal administratif de Montpellier condamne l’Etat à verser aux requérants une
somme de 25000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d’un permis
de construire dans une zone inondable d’une commune ce qui constitue une faute car le
préfet ne pouvait ignorer le grave danger d’inondation. Mais le juge souligne que les
victimes en négligeant de s’assurer ont commis une imprudence justifiant qu’une part de
responsabilité soit laissée à leur charge (T.A. de Montpellier, 8 juillet 1994, Sire c/ Etat ).
L’existence d’une faute en raison de l’absence de prise en compte d’un risque connu s’impose
également en ce qui concerne la délivrance d’une autorisation de lotir comme cela ressort
d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon. Selon celle-ci “ en accordant
l’autorisation de lotir dans cette zone, dont les caractéristiques générales ne pouvaient être
ignorées, sans assortir cette autorisation de prescriptions spéciales propres à prévenir les
glissements de terrain risquant d’être générés par l’ensemble des travaux prévus, le préfet
a…commis une erreur manifeste d’appréciation qui s’est répercutée lors de la délivrance du
E. LE CORNEC, "Les risques naturels et le droit de construire ou d’aménager. Aspects de la
responsabilité administrative et pénale", Petites affiches, 15 août 1997, p.4 et s.
212
163
permis de construire…par le maire…et qui constitue une faute de nature à engager la
responsabilité de l’Etat ” (C.A.A. de Lyon, 9 décembre 1992, n°91LY00327, Gire) ;
dans le même sens, C.A.A. de Lyon, 8 juillet 1997, n°94LY01260, Société Valente et La
Selva, Ministre de l’Equipement, des transports et du tourisme, et C.A.A. de Bordeaux, 8
février 1996, Mme Miquel, n°95 BX0049 : “ il résulte de l’instruction que le préfet…a
délivré…une autorisation de lotir…qu’il ressort notamment du rapport de l’expert…que si
aucun risque déclaré n’avait été signalé avant la demande d’autorisation de lotir, la présence
d’une faille et de cavités naturelles sur l’un des rebords du plateau sur lequel devait être
implanté le lotissement, rendant le terrain impropre à la construction de maisons
individuelles, ne pouvait être ignorée des services de l’Etat auxquels il
incombait…d’imposer les investigations géologiques nécessaires…que dans ces conditions,
en classant ce terrain en zone constructible et en accordant l’autorisation de lotir sollicitée,
d’aucune réserve, le préfet du Var a commis une faute de nature à engager la responsabilité
de l’Etat…d’autre part en autorisant Mme Miquel à construire une maison sur un terrain
dont il ne pouvait ignorer le caractère inondable sans assortir son autorisation de conditions
spéciales, le maire…a commis une faute, distincte de celle du préfet, et de nature à engager la
responsabilité de la commune ”.
A plus forte raison, la responsabilité de la collectivité publique pourra être recherchée
si elle délivre une autorisation, tel un permis de construire, en méconnaissance de normes
dont le respect s’impose à elle et qui cherchent à prévenir le risque inondation (Plan de
Prévention des risques ayant la nature de servitudes d’utilité publique et annexé de ce fait au
Plan Local d’Urbanisme qui est le document de référence de la réglementation locale en
matière d’urbanisme). Ainsi, le Tribunal administratif de Strasbourg indique que le
demandeur est “ fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa
responsabilité envers lui en délivrant, par une erreur manifeste d'appréciation au regard
des dispositions du Code de l'urbanisme, un permis de construire non assorti de
prescriptions pour des terrains compris dans un secteur exposé à des risques d'inondation ”
(8 novembre 1995 n°91-1508, 91-2323, 92-3939 et 93-177, SA Seloi et M.
Gourdon/commune de Saint-Julien-lès-Metz et préfet de Moselle, BJDU 3/96, p. 217, concl.
H. Blais).213.
Dans beaucoup de ces jurisprudences, le juge administratif se réfère à l’exigence d’une
faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique mise en cause. La formule
“ faute de nature à engager la responsabilité ” ne doit pas induire en erreur. Elle signifie que
pour le juge il est indispensable que l’on puisse identifier une faute simple. Cette précision est
fondamentale de plusieurs points de vue.
En premier lieu, elle permet de souligner que le droit administratif distingue deux grands
types de faute dans le régime de la responsabilité pour faute, qui reste le principe en matière
de responsabilité administrative : la faute simple et la faute lourde. Cette dissociation est
cruciale car, selon la nature de la faute exigée par le juge, la situation des victimes sera plus
ou moins améliorée. En effet, il appartient en principe à ces dernières (sauf cas de
présomption de faute peu nombreux) d’apporter la preuve qu’elles ont subi un préjudice, qu’il
y a une faute et enfin qu’un lien de cause à effet entre celle-ci et le préjudice existe. Dès lors,
l’important est de savoir quel est le type de faute que le juge exige. En effet, une faute lourde
213
Lire J. SIRONNEAU, "Les responsabilités en matière d'inondations et de réparation des
dommages", Droit de l'environnement, novembre 1998, n° 63, p. 15 ; “ Urbanisation dans les zones
inondables : des responsabilités de plus en plus partagées ”, Droit de l'environnement, mars 1999, n°
66, p. 13 ; B. GODBILLON, “ L'autorisation de construire et le risque naturel, Le devoir de vigilance
en droit de l'urbanisme ”, A.J.D.I., 10 septembre 1999, p. 768
164
étant plus grave que la faute simple, prouver son existence ne sera pas toujours facile. Ainsi,
la présence d’une faute simple paraît moins difficile à déceler qu’une faute lourde qui, parce
qu’elle est d’une gravité importante, ne sera pas découverte systématiquement. Car, dans
l’hypothèse de la faute simple, la moindre erreur commise par la personne publique est de
nature à engager sa responsabilité sous réserve, bien évidemment, qu’un préjudice et un lien
de causalité existent.
En second lieu, la solution consistant à demander aux victimes d’apporter la preuve d’une
faute simple s’inscrit totalement dans l’évolution apparue depuis quelques années tendant à
réduire comme peau de chagrin les hypothèses de responsabilité fondée sur la faute lourde
afin de faciliter la situation des personnes victimes. Ainsi, dans les exemples que nous venons
de présenter, l’exigence d’une faute simple s’inscrit dans cette préoccupation tendant à
défendre le plus complètement possible les intérêts des administrés.
En revanche, le juge administratif demande toujours la preuve d’une faute lourde dans
certaines situations.
Tel est le cas en ce qui concerne l’Etat
- en tant qu’organisateur des services d’annonce des crues (C.E., 11 janvier 1957, Dame
veuve Etienne, recueil p.27 “ eu égard tant au caractère du service en question, institué
par l’administration en dehors de toute obligation légale, qu’aux difficultés propres de
son accomplissement en période d’inondation et de désorganisation des moyens de
communication, seule une faute lourde dans son exécution pourrait engager la
responsabilité de l’Etat vis-à-vis des victimes de l’inondation ”,
-
mais aussi dans l’entretien et le curage des cours d’eau non domaniaux. L’Etat, dans cette
dernière hypothèse, est chargé de l’application de la police des cours d’eau et doit à ce
titre prendre toutes les mesures utiles pour assurer l’écoulement de ces eaux en cas de
carence des riverains. Ainsi C.E., 10 juin 1994, n°56.439, Ministre des transports :
“ Considérant que par un arrêté en date du 13 janvier 1961, le Préfet des Bouches-duRhône avait rappelé qu’il appartenait aux riverains de procéder au curage des cours
d’eau, il résulte de l’instruction que le lit du Vallat de Roubaud était, à la date des faits,
obstrué, empêchant ainsi l’écoulement des eaux ; que le fait pour le préfet des Bouchesdu-Rhône de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer le libre écoulement
des eaux, comme le lui en faisaient obligation les articles 103 et 115 du Code rural, a
constitué…une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat… ”.
En ce qui concerne les communes, leur responsabilité peut être engagée sur le
fondement d’une faute lourde, lorsqu’elles agissent en qualité d’autorité de police notamment
en matière de mise en œuvre des mesures de prévention contre les inondations (C.E., 31 mars
1965, Consorts Peydessus c/Commune de Loudenvielle, n°61280, recueil p. 212 “ au moment
du sinistre, et en vue de détourner du village les eaux qui s’étaient engouffrées dans un
chemin creux conduisant à celui-ci, le maire a ordonné l’érection d’un barrage en travers
dudit chemin et la destruction, au droit de la propriété des consorts Peydessus, d’un pan de la
murette le bordant vers l’aval ; qu’en prenant ces décisions…le maire n’a pas commis de
fautes lourdes seules de nature à engager le cas échéant la responsabilité de la commune
dans l’exécution des mesures de police susmentionnées ”.
La responsabilité d’une commune l’emporte également sur le fondement d’une faute
lourde dans l’hypothèse d’une carence dans l’annonce des crues, aucune signalisation ou
information n’ayant vu le jour : C.E., 22 juin 1987, Ville de Rennes c/ Compagnie rennaise du
165
linoléum et du caoutchouc, recueil p. 223 “ il résulte de l’instruction, notamment du rapport
des experts…qu’alors que la côte d’alerte constatée…laissait présager l’imminence du
débordement de l’Ille…les services de la ville de Rennes chargés de la lutte contre les
inondations n’ont pas déclenché l’état d’alerte, ni averti les riverains des maisons exposées
à l’inondation ; que cette carence a constitué une faute lourde et engagé la responsabilité de
la ville de Rennes… ” ; dans le même sens, C.E., 16 novembre 1988, Ville de Rennes /Epoux
Hervault, n°61589.
Lorsqu’une commune intervient au titre de ses pouvoirs de police par la prescription
de mesures de police, seule la faute simple est exigée : “ il n’est pas établi, dans les
circonstances de l’affaire, que la municipalité ait commis une faute de nature à engager la
responsabilité de la commune dans la prescription des mesures de police destinées à prévenir
les accidents et fléaux calamiteux ” C.E., 31 mars 1965, Consorts Peydessus c/Commune de
Loudenvielle, op.cit. ; même solution pour l'Etat.
Au-delà, lorsqu’une autorisation d’ouverture d’un camping a été délivrée sans que des
contraintes particulières aient été imposées alors qu’il y avait un risque, la responsabilité de
l’auteur de la délivrance sera engagée là aussi sur le fondement d’une faute simple : C.A.A. de
Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson et autres, n°94LY00923, “ il appartenait au préfet lors de la
délivrance de l’autorisation d’ouverture du terrain de camping aménagé de prendre en
compte, s’agissant de mesures de police, la sécurité des usagers de cet équipement…qu’ainsi
en accordant les autorisations précitées sans prescrire de mesures particulières susceptibles
de protéger contre les inondations et les occupants du terrain, le préfet a commis une faute
de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard des victimes de la crue du 14 juillet
1987 ”.
L’explication souvent avancée à cette approche variée de la nature de la faute exigée dans le
domaine des activités de police administrative tient à la difficulté que peut rencontrer
l’autorité de police dans la mise en œuvre des mesures qu’elle édicte. Cela expliquerait que
l’on ne puisse engager sa responsabilité que sur le fondement d’une faute lourde. A l’inverse,
l’élaboration de mesures de police paraît ne pas se heurter à des difficultés importantes, dès
lors, rien ne justifierait la nécessité d’une faute lourde. Néanmoins, l’évolution du droit
administratif français est dans le sens d’une disparition progressive de la faute lourde au profit
de la faute simple, ceci s’expliquant toujours par le souci de faciliter l’indemnisation des
victimes. Or, comme l’écrit justement M. Chapus, “ comment peut-on raisonnablement
continuer à justifier l’exigence d’une faute lourde par la difficulté des activités en cause,
puisque, s’agissant d’autres activités, cette difficulté (qui n’est pas plus niable que niée) est
désormais jugée comme ne le justifiant plus ? La cohérence de l’état de droit est en jeu ”214.
Si la délivrance de l’autorisation a eu lieu alors que l’autorité compétente ne pouvait
pas connaître l’existence d’un risque, sa responsabilité ne sera naturellement pas engagée.
Comme l’écrit M.Godbillon215 “ Si administrer c’est prévoir, on ne saurait exiger des pouvoirs
publics qu’ils puissent prémunir les particuliers contres des risques qu’ils ignoraient euxmêmes lors de la délivrance des autorisations de construire ”.
Ainsi, lorsqu’une collectivité publique délivre des autorisations en passant outre
l’existence de risques qu’elle connaissait, elle engage sa responsabilité vis-à-vis des victimes.
Cela signifie dès lors que la personne publique doit, pour éviter au maximum de se retrouver
214
215
CHAPUS, Droit administratif général, tome 1, 14ème édition, 2000, p. 1287
loc. cit.
166
dans cette situation, réaliser une instruction minutieuse et attentive des demandes qui lui sont
adressées. Ainsi, le stade de l’instruction constitue une phase fondamentale dans l’octroi ou
non d’une autorisation car les conséquences de la solution retenue seront négatives si un
risque naturel était connu au moment de la délivrance.
167
C. La méconnaissance volontaire du risque, source de responsabilité pénale
La méconnaissance du risque est pénalement sanctionnée au titre des infractions aux règles du
Code de l'urbanisme. En outre la méconnaissance volontaire d'un risque est prise en compte
pour les infractions non intentionnelles à la sécurité des personnes.
1°) La mise en œuvre de la responsabilité pénale pour non-respect des règles
d’urbanisme
L'arsenal répressif en la matière est important.
Aux termes de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme la responsabilité pénale peut être
mise en œuvre pour non-respect des règles d’urbanisme :
- "L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations
imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre (Livre IV), par les règlements pris
pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs
dispositions"216
L'infraction est un délit, elle peut être constituée soit dans le défaut de permis de construire,
soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé.
Les peines peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux,
les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits
travaux.
Selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme,
En cas de condamnation pour une infraction prévue à l’article L. 480-4,
- le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire
compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en
conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la
déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol
en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
art. L. 480-4 du Code de l’urbanisme : “ L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en
méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les
règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs
dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations
concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 1200
euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher,
une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au
sens de l'article L.430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive,
outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les
bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de
l'exécution desdits travaux.
Ces peines sont également applicables :
1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de
démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à
titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la
réaffectation du sol à son ancien usage. ”
216
168
Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de
condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés
dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.
L'article L.160-1 du Code de l'urbanisme, en rendant applicable l'article L. 480-4, réprime
pénalement l'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations
imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-1-4, L111-3 et L. 111-5-2 ainsi que par les
règlements pris pour leur application :
- "En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme
maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 124-1, soit à l'article
L. 150-1 (2ème alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des
sols, des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les
obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets
et plans mentionnés ci-dessus.
Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également :
a) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des
obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-1-4, L111-3 et L. 111-5-2 ainsi que
par les règlements pris pour leur application …"
S'agissant plus précisément des PPR, la loi Barnier du 2 février 1995 introduit un article 40-5
dans la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 permettant de sanctionner pénalement le fait de
construire, ou de ne pas respecter les conditions fixées par le PPR.
Actuellement l'article L. 562-5 du Code de l'environnement dispose que :
- "Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions
de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines
prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme."
L'application de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme a donné lieu à une jurisprudence
abondante217 dont nous donnons ici quelques exemples en matière de risque inondation.
Ainsi, pour avoir construit à un niveau inférieur à celui autorisé dans une zone inondable, le
prévenu, "en remblayant l'ensemble de son terrain alors qu'aucun remblai n'était autorisé aux
termes du permis du construire, a commis l'infraction d'exécution de travaux en
méconnaissance des obligations imposées par un permis de construire" (Paris, 12 novembre
1991, juris-data n° 024852).
De même a été condamné un promoteur pour n'avoir pas mis en place le réseau pluvial
imposé au permis de construire (Aix-en-Provence, 8 décembre 1994, juris-data n° 050677).
Dans la majorité des cas, les poursuites fondées sur l'article L. 480-4 ont trait à la
méconnaissance des dispositions relatives au permis de construire, mais elles peuvent
également trouver leur origine dans la seule méconnaissance des règles du POS 218. Il n'est pas
douteux que "le fait d'entreprendre, en connaissance de cause, la construction d'un chalet en
bois, en contravention aux dispositions du POS, sur une zone d'espace naturel soumise à des
217
Mais toutes les infractions ne sont pas constatées et bon nombre d'entre elles demeurent inconnues,
V. sur ce point H. PERINET-MARQUET, "L'inefficacité des sanctions du droit de l'urbanisme", D.
1991, chr., 39 ; M. ROUCHAYROLLE, “ Le risque pénal en droit de l’urbanisme – Les infractions ”,
RD. Imm., nov.-déc. 2001, 416 ; G. ROUJOU de BOUBEE, “ Le risque pénal en droit de l’urbanisme
– Les sanctions ”, RD. Imm., nov.-déc. 2001, 421
218
Crim., 9 novembre 1994, RD. Imm. 17 (3), juill.-sept., 1995, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli
169
risques d'inondation, sans solliciter ni autorisation ni permis de construire, constitue une
infraction prévue par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme" (Paris, 20
septembre 1996, juris-data n° 022391).
En imposant la démolition de la construction édifiée en violation des règles de l'urbanisme
pour prévenir les risques inhérents au caractère inondable du site, la Cour d'appel se montre
très sensible au risque inondation : "En effet, la situation dramatique due aux nombreuses
inondations ayant eu lieu sur le territoire national depuis quelques années doit
impérativement commander le respect des règles de l'urbanisme."
La Chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim. 10 mai 1995, pourvoi n° 94- 84.379,
Dr. adm.,.1995, n° 543) a confirmé la condamnation d'un propriétaire “ Pour exécution des
travaux en méconnaissance des dispositions du POS (…), pour avoir entrepris ou implanté
une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire (…)".
En l'espèce le propriétaire avait fait creuser un étang sur une parcelle de terrain lui
appartenant, "située en zone NDC, soumise à risques d’inondation ".
A été également confirmée par la Chambre criminelle la condamnation de la gérante d'une
société civile immobilière (Crim. 7 avril 1999, pourvoi n° 98-81.498) :" En ce que l’arrêt
attaqué a déclaré Sonia Fxxxx coupable d’avoir exécuté les travaux sans respecter le permis
de construire (…), s’agissant de l’édification aux lieu et place du parking prévu au permis de
construire, d’un bâti abritant un atelier de peinture automobile, ouvert au public dans un
immeuble implanté en zone d’inondation à haut risque ; qu’il y a donc lieu de sanctionner
de tels agissements d’une sévère peine d’amende ". Dans ses conclusions d'appel, la
demanderesse soutenait qu'une procédure était actuellement en cours devant le tribunal
administratif de Montpellier visant à obtenir l'annulation du plan de prévention des risques
d'inondations de la Commune de xxxxx ; qu'en confirmant le jugement sur la peine infligée eu
égard au caractère inondable des lieux sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour a privé sa
décision de motifs, La Chambre criminelle n'est pas davantage sensible à cet argument que la
Cour d'appel : "Attendu que l'illégalité alléguée du plan de prévention des risques
d'inondations de la commune de xxxxx, à la supposer établie, ne saurait, en l'état, enlever aux
faits poursuivis leur caractère punissable".
L'article L. 480-4 vise les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les
entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux, il n'est
toutefois pas exclu qu'un maire puisse être poursuivi pénalement pour avoir délivré une
autorisation dans une zone à risques. Pour Christian Huglo "on peut voir dans le fait de
délivrer une autorisation dans une zone à risques, soit un fait principal, soit un fait de
complicité"219 .
Il faut pourtant déplorer que les personnes morales ne puissent être poursuivies faute de texte
spécifique, d’autant que très souvent le constructeur est une personne morale ; il s’agit là
d’une lacune du nouveau Code pénal220. La responsabilité des personnes morales ne pourra
219
C. HUGLO, "Les délits liés au manque de précaution : risques technologiques et environnement",
P.A., 15 février 1995, 22
220
Voir M.-H. GOZZI, “ Le risque pénal du droit de la construction ”, RD. Imm., nov.-déc 2001, 455 ;
Crim., 28 avril 1997, n° 96-84.343 : “ L’article 121-2 n’est pas applicable en matière d’urbanisme
faute de disposition spéciale et la Cour d’appel ne peut prononcer une amende à l’encontre de la
société bénéficiaire des travaux… les dirigeants seront dès lors responsables au lieu et place de la
personne morale propriétaire des sols ou responsable des travaux et l’amende sera prononcée à juste
titre à l’encontre du gérant de la société bénéficiaire des travaux ”
170
être retenue que pour des infractions d’imprudence 221, avec une importante restriction pour les
collectivités territoriales.
S'agissant de ces dernières, la répression des violations du droit de l'urbanisme exclut, pour
l'essentiel, le recours au juge pénal. Sauf dans de rares hypothèses, seul le juge administratif
pourra être saisi222.
Ces infractions aux règles de l'urbanisme entraient initialement dans la catégorie des délits
matériels223 c'est à dire qu'elles étaient constituées par la seule violation de la réglementation
sans qu'il soit besoin d'établir l'intention coupable du prévenu. Le délit était donc constitué
même si le prévenu était de bonne foi et pouvait donc être condamnée une personne ayant
violé les dispositions du POS même si la construction était conforme à un permis de
construire accordé indûment 224.
La réforme du Code pénal entrée en vigueur le 1 er mars 1994 a supprimé les délits matériels et
désormais, aux termes du premier alinéa de l'article 121-3 du Code pénal il n'y a point de délit
sans intention de le commettre. Néanmoins, il a été depuis jugé a plusieurs reprises 225, comme
dans l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris du 20 septembre 1996, que la seule violation en
connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire impliquait de la part de son
auteur l'intention coupable. L'infraction est donc à classer dans la catégorie des délits
intentionnels.
Ainsi, dans un arrêt en date du 3 mars 1996 (pourvoi, n° 95-82.427), la Chambre criminelle
relève qu'
- "En l'état d'un arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis,
relève qu'il a édifié sans autorisation, en zone classée non constructible agricole
inondable par le POS, il ne saurait être fait grief à la Cour d'appel de n'avoir pas
caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu. En effet, la
seule constatation de violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou
réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article
121-3 alinéa 1 du code pénal".
Une formule identique est utilisée par la Chambre criminelle, le 28 septembre 1999 (pourvoi
n° 99-80.760) en réponse au demandeur invoquant l'article 121-3 alinéa 1 du Code pénal et
soutenant qu'il n'a personnellement accompli aucun acte matériel constitutif des infractions
poursuivies et voulait éviter tout risque d'inondation.
Toutefois, certains arrêts, interprétés a contrario il est vrai, laissent supposer qu'une solution
moins sévère est possible. Ainsi dans l'arrêt précité rendu par la Chambre criminelle de la
Cour de cassation, le 10 mai 1995, il est précisé que l'interdiction avait été donnée par le
maire et que le prévenu était passé outre "et ne peut de ce fait arguer de sa bonne foi". De
même, toujours interprété a contrario, un autre arrêt de cette même Chambre (Crim., 15
221
Voir infra 2°)
H. PERINET-MARQUET, "L'inefficacité des sanctions du droit de l'urbanisme", loc.cit.
223
Un doute subsiste quant à l'appartenance aux anciens délits matériels des infractions constituées par
l'exécution de travaux de construction en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme car
la Cour de cassation retenait parfois l'inobservation volontaire de la prescription ; V. sur ce point G.
ROUJOU de BOUBEE, "La mise en œuvre du code pénal de 1992", D., 1996, chr., 373
224
V. Dalloz Action, Droit de l'Urbanisme, 2000/2001, n° 8572
225
V. Crim., 12 juillet 1994, RD. Imm. 17 (3), juill.-sept., 1995, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli
222
171
novembre 1995, Dr. Adm., 1996, n° 189) laisse supposer que peut être invoquée l'erreur de
droit de l'art. L. 122-3 qu'un permis de construire délivré par l'administration peut constituer.
S'agissant des campings, l'article R. 443-7 du Code de l'urbanisme impose que :
- "Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui
appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus
de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation
d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation
autorisé."
Un arrêté du 6 février 1995 (JO du 15 février) fixe le modèle du cahier des prescriptions de
sécurité destiné aux gestionnaires de terrains de camping et du stationnement de caravanes
soumis à un risque naturel ou technologique prévisible. La circulaire interministérielle n° 9514 du 6 février 1995 précise les "mesures préventives de sécurité dans les campings soumis à
un risque naturel ou technologique prévisible". Le non-respect des prescriptions peut justifier
la fermeture du camping par arrêté préfectoral, sont également pénalement sanctionnée les
violations des prescriptions concernant les campings.
Ainsi, selon la Cour d'appel de Paris, (30 février 1995, juris-data n° 023909) : "se rend
coupable de l'infraction prévue par l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme le prévenu qui
reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant plus de six caravanes à la fois sans
avoir obtenu ni l'autorisation ni l'autorisation d'aménager le terrain, l'autorisation délivrée
par le maire ne pouvant à cet égard être suffisante comme n'étant assortie d'aucune des
prescriptions particulières visées par le paragraphe 3 du texte précité, ni l'arrêté de
classement délivré par le préfet qui détermine le mode d'exploitation autorisé. Il convient, en
outre, d'observer, que selon les dispositions du POS, le stationnement de caravanes et
l'exploitation d'un terrain de camping ne sont pas régularisables, s'agissant d'un terrain
situé sur une zone protégée et de surcroît dans un secteur à haut risque d'inondation."
2°) La méconnaissance volontaire des risques et les infractions d'imprudence
Alors que le premier alinéa de l'article 121-3 du Code pénal pose en principe qu'il n’y a
point de crime ou de délit sans intention de le commettre, le second et le troisième alinéa
introduisent deux exceptions à ce principe.
Selon le second alinéa :
- "Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la
personne d'autrui"
et selon le troisième alinéa :
- "Il y a également délit lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence, de négligence ou de sécurité prévue par la loi
ou le règlement…"226
Ces incriminations pour violation des obligations de sécurité sont particulièrement propices à
provoquer la responsabilité pénale d'un élu car c'est lui qui a la charge d'un grand nombre
d'obligations de sécurité227.
226
La rédaction du troisième alinéa a été modifiée à deux reprises, par la loi du 13 mai 1996 et par
celle du 10 juillet 2000, afin d'alléger la responsabilité pénale des décideurs
227
V. not. F. GALETTI, Le juge pénal nouveau juge de la responsabilité des agents publics et des élus,
éd. L'Harmattan ; LEVY, L. BLOCH, D. BLOCH, La responsabilité pénale des collectivités
territoriales, de leurs élus, de leurs agents, Guide pratiques de l’administration territoriale, Litec, 1997
172
Nous développerons plus particulièrement les infractions à la sécurité des personnes c'est-àdire le délit de la mise en danger d'autrui et les délits d'homicides et de blessures
involontaires.
a) Le délit de mise en danger d'autrui
Cette infraction a été instituée par le législateur dans le code pénal de 1994. Elle réprime,
indépendamment de la réalisation d’un résultat, le seul comportement dangereux. La loi
incrimine le risque en lui-même. Ce délit constitue une infraction de prévention.
Selon l’article 223-1 du code pénal :
- “ Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la
violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement ”.
Cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende228.
Ainsi que le constate Marc Puech229, il est dommage que le législateur ait manqué à son
devoir de clarté et que le style surabondant embrouille le texte.
Il est par conséquent nécessaire de tenter de préciser les éléments constitutifs de l'infraction en
nous aidant de la jurisprudence liée au délit de mise en danger délibérée d’autrui dans le
domaine des risques naturels.
Il est essentiel de relever que la jurisprudence vient récemment de s'enrichir d'un arrêt de la
Chambre criminelle en date du 31 janvier 2001 (juris-data n° 008587) rendu dans le domaine
qui nous préoccupe. La Chambre criminelle, en confirmant la condamnation prononcée par
les juges du fond, affirme que :
- se rend coupable de mise en danger délibérée d'autrui le propriétaire de terrains qui
les donne en location à des personnes, dont certaines handicapées, résidant en
permanence dans des caravanes, des chalets ou des mobil-home, "alors que ces
terrains ont été classés par arrêté préfectoral du 22 mai 1995 en zone de risques graves
en raison des crues de l'Hérault pouvant atteindre 1,20 mètres et obligeant à
l'évacuation des résidents par les services de secours."
Le prévenu a poursuivi son activité malgré l'absence des autorisations administratives
exigées par les articles R. 443-4 et R. 443-7 du Code de l'urbanisme et en dépit d'un arrêté
préfectoral interdisant toute activité sur ces terres.
"En poursuivant en 1997, cette location de parcelles, en violation de la réglementation
sur l'urbanisme et malgré l'interdiction qui lui avait été faite, en raison des risques graves
encourus par les personnes, dont certaines très vulnérables, qui y avaient établi leur
résidence, le prévenu a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. L'information
que le prévenu aurait donnée aux résidents sur les risques d'inondation n'était pas de
nature à le décharger de sa responsabilité pénale."
Approuvant la Cour d'appel de Montpellier d'avoir, le 4 janvier 2000, condamné le prévenu, la
Chambre criminelle confirme
- "qu'en statuant par ces motifs, qui caractérisent le lien existant entre la violation
manifestement délibérée, par le prévenu, des obligations imposées à lui par la
réglementation en matière d'urbanisme qu'elle (la Cour d'appel) a jugé, à bon droit
; V. BRAULT-JAMIN, Les élus et les fonctionnaires territoriaux devant la justice pénale, Droit et
Collectivités locales, PUG, 2001
228
Anciennement 100 000 francs
229
M. PUECH, "De la mise en danger d'autrui", D., 1994, chr., 153
173
applicable, et le risque grave et immédiat non contesté par le prévenu auquel étaient
exposés les résidents, la cour d'appel a justifié sa décision".
Cet arrêt marque une étape supplémentaire dans la caractérisation des éléments constitutifs du
délit de mise en danger et confirme notre conviction que ce délit peut-être constitué par la
méconnaissance volontaire du risque inondation.
Nous reste donc à cerner, à travers les décisions rendues les éléments constitutifs du délit de
mise en danger.
En premier lieu, il est nécessaire que la violation porte sur une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Les obligations visées sont toutes celles qui sont prescrites en vue de ne pas porter atteinte à la
vie et à l’intégrité physique des personnes. L’obligation méconnue doit être “ particulière ”,
c’est à dire que c’est “ celle qui impose un modèle de conduite circonstanciée ”230. Elle doit
être définie avec précision en fonction des situations particulières.
La notion d'obligation particulière présente des contours encore imprécis, il convient de se
référer à la jurisprudence même si elle n'est pas encore suffisamment fournie pour nous
donner des certitudes.
Il faut tout d'abord de s'assurer que l'obligation violée incombait bien aux personnes
poursuivies pour mise en danger.
Ainsi, ne constitue pas une obligation "particulière de sécurité" pour les usagers un arrêté
municipal n'édictant une obligation que pour l'exploitant d'une piste de ski.
C’est ce que rappelle la Cour d’appel de Grenoble le 19 février 1999 ( Eriksson- Surcouf,
J.C.P., 1999, II, 10 171, note P. Le Bas), en constatant que l’arrêté municipal ne comporte
aucune règle objective directe pesant sur les usagers. Deux snowboarders avaient déclenché
une avalanche qui n’avait pas fait de victime. En l’espèce le maire a édicté un arrêté mettant
uniquement à la charge de l’exploitant une obligation de signaler et de prévenir le danger
d’avalanche. Cet arrêté ne pose donc aucune règle de police concernant la restriction ou
l’interdiction d’activité sportive sur le domaine skiable ou assimilé en raison du risque 4
d’avalanche :
- “ L’arrêté municipal du 6 janvier 1988 visé par la prévention oblige l’exploitant à
signaler les points dangereux du domaine ( …), à mettre en place une signalisation
appropriée en cas de danger d’avalanche et éventuellement à arrêter les
remontées mécaniques donnant accès aux pistes menacées (…) il ne comporte
aucune obligation directe pesant sur les usagers (…)”.
En revanche, un arrêté municipal s'adressant aux usagers constitue une obligation particulière
comme l'illustre un arrêt de la Chambre criminelle en date du 9 mars 1999 (Jurisque
Avalanche, www.anena.org) : deux surfeurs empruntent une piste noire interdite par un arrêté
municipal dûment publié et déclenchent une avalanche, alors que des pisteurs travaillent en
contrebas. Ils ne font aucune victime. Là encore, le texte en cause est un arrêté municipal,
régulièrement publié, pris pour la sécurité des skieurs et contenant des devoirs imposés aux
usagers du domaine skiable, notamment dans son article 7 aux termes duquel “ les skieurs ne
sont autorisés à emprunter le parcours d’une piste de ski qui si celle-ci a été déclarée
ouverte ”.
La violation de l’arrêté municipal entre dans le champ d’application de l’article 223-1du Code
pénal.
230
ibid
174
Il en est bien évidemment de même pour un arrêté préfectoral interdisant toute activité de
camping dans une zone présentant des risques graves d'inondation ( Crim., 31 janvier 2001,
précité).
En outre, l’obligation particulière vise le contenu de l’obligation et non les personnes
concernées par celle-ci. Cette obligation, légale ou réglementaire, doit présenter le caractère
de généralité en ce qui concerne les personnes devant la respecter. Ainsi la violation d’un acte
administratif individuel ne peut constituer le délit. Cette solution classique de la jurisprudence
a trouvé application dans le cadre d’un risque d’inondation dans une affaire soumise au
tribunal correctionnel d'Avignon (Trib. corr. Avignon, 15 septembre 1994, n°1683194) : la
gérante d'un camping avait maintenu celui-ci ouvert malgré un arrêté lui imposant sa
fermeture, poursuivie pour infraction de mise en danger d'autrui, la prévenue sera relaxée car
l'arrêté la désignait nominativement ce qui lui ôtait le caractère de généralité nécessaire à la
constitution de l'infraction :
- “ (…) attendu que la prévenue est accusée d’avoir exposé autrui à un risque
immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une
infirmité permanente par la violation d’une obligation imposée par la loi ou le
règlement, en l’espèce en conservant ouvert au public le camping dont elle est la
gérante au mépris d’un arrêté du sous-préfet (…) ordonnant la fermeture dudit
camping en raison des risques de submersion en cas de crue ; attendu que les
actes administratifs individuels désignant nommément une personne physique ou
morale ne comportent pas de prescriptions générales et impersonnelles comme la
loi ou les règlements et ne sont pas visés par l’article 223-1 du code pénal ;
attendu que l’arrêté sous préfectoral ne peut donc servir de fondement à la
poursuite de Mme V…, puisqu’il est impuissant à instituer une obligation
particulière de sécurité et de prudence ”.
En revanche, présente bien un caractère de généralité l'arrêté préfectoral classant des terrains
en zone de risques graves d'inondation ( Crim., 31 janvier 2001, précité).
L'obligation n'est particulière que si elle fixe de manière objective l'attitude à adopter ce
qu'illustre le jugement du tribunal correctionnel d'Albertville en date du 22 février 1999 :
- “ Figure de toute évidence dans la catégorie des obligations générales la prescription
contenue à l’article 7 qui prévoit que tout usager des pistes doit respecter le balisage et la
signalisation (…) ; par contre l’obligation qui est faite par l’article 9 aux skieurs de
n’emprunter le parcours d’une piste que si celle-ci a été déclarée ouverte constitue une
obligation particulière car elle fixe de façon objective l’attitude à adopter dans
l’hypothèse où une piste est fermée, excluant par la même toute faculté d’appréciation
individuelle ”.
Ainsi, une interdiction d'exercer dans une zone à risques fixe bien de manière objective
l'attitude à adopter.
Enfin l’obligation visée par le texte doit se trouver dans la loi ou le règlement, ce dernier étant
entendu au sens constitutionnel du terme. Les arrêtés municipaux ou préfectoraux sont des
règlements au sens de l'article 223-1 du Code pénal.
175
A la lecture des décisions rendues depuis 1994, et plus particulièrement au regard de l'arrêt de
la Chambre criminelle en date du 31 janvier 2001, il ne fait aucun doute que la violation des
dispositions d'un PPR entre dans le champ d'application de l'infraction de mise en danger
d'autrui. Les plans de prévention contiennent des interdictions et des prescriptions en fonction
des zones qu'ils délimitent, ces interdictions et prescriptions sont édictées afin d'assurer dans
les zones en question la sécurité des biens mais également celle des personnes ; les obligations
présentent un caractère de généralité en ce qui concerne les personnes devant les respecter,
elles sont bien définies avec précision en fonction des situations particulières s'adressant aux
personnes concernées par les zones précisément délimitées et elles imposent de manière
objective un modèle de comportement circonstancié et bien entendu l'obligation de sécurité et
de prudence est imposée par le règlement, le plan de prévention étant approuvé par arrêté
préfectoral. Ajoutons que le non-respect des dispositions imposées par le PPR est pénalement
sanctionné comme nous l'avons vu précédemment.
Il est donc certain que les obligations imposées par un PPR constituent des "obligations
particulières" au sens de l'article 223-1 du Code pénal. Leur violation est par conséquent
susceptible d'entraîner des poursuites sur le fondement de cet article si les autres conditions de
l'incrimination soient réunies.
Ce délit suppose en second lieu une exposition directe à un risque immédiat de mort, de
mutilation ou d’infirmité permanente.
Concernant la nature du risque, le législateur n’a envisagé de prendre en considération que les
risques les plus graves : la mort ou les atteintes à l’intégrité physique graves231.
Ensuite le danger encouru doit être certain, actuel et non hypothétique. Ainsi, pour le tribunal
correctionnel d'Avignon (15 septembre 1994 précité) :
- “ l’article 223-1 du c.p sanctionne le fait d’exposer directement autrui à un risque
immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une
infirmité permanente ; attendu qu’en l’espèce aucune inondation n’était annoncée
ni prévue comme immédiate, voire seulement comme possible. Que l’immédiateté
du risque faisant défaut, l’élément matériel manque à la poursuite ”.
La Cour d'appel de Nîmes, le 13 juin 1995 232 reprend la même analyse en relevant que les
exemples d'inondations se situaient tous en septembre, octobre et janvier et non au printemps
ou au début de l'été :
- "En l'absence de danger immédiat démontré, qui ne peut s'assimiler à un risque
potentiel, envisagé voire possible, force est de constater que l'infraction n'est pas
constituée".
La violation des obligations d'un plan de prévention des risques inondation ne saurait donc
être constitutive du délit de mise en danger que si le risque est immédiat. Selon Marc Puech,
"l'agent doit avoir créé un danger certain et actuel et non hypothétique (…) Pour être
consommée l'infraction suppose la réunion de l'indiscipline de l'agent et un risque de mort ou
de blessures pour autrui".
231
Et les événements récents et répétés démontrent que les vies sont menacées en cas d'inondation
V. J. VIRET "La responsabilité de l'administration et de ses agents à l'épreuve du droit pénal
contemporain", R.J.D.A., 1995, doct., 763 ; l'auteur signale qu'en revanche, le tribunal administratif de
Marseille, saisi d'un recours en annulation de l'arrêté de fermeture, en date du 25 mai 1994, a estimé
ledit arrêté "fondé sur les risques encourus par les usagers du camping"
232
176
On peut faire le parallèle avec l'arrêt précité de la Chambre criminelle du 31 janvier 2001,
bien que la date de l'arrêté préfectoral, 25 octobre 1995, laisse supposer que l'arrêté n'avait pas
pour objet un PPR, il s'agissait bien d'interdire une activité dans une zone à hauts risques.
- L'arrêt relève qu'en poursuivant la location en violation des règles de l'urbanisme, le
prévenu "a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de
nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente".
Enfin l’élément moral de l’infraction réside dans une violation manifestement délibérée de
l’obligation. Il est nécessaire de démontrer l’existence d’une méconnaissance volontaire de
l’obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement pour entrer en voie de
condamnation. Généralement, cet élément constitutif est tiré des circonstances de fait.
Ainsi, le tribunal correctionnel d'Albertville considère, le 22 février 1999 que le fait que trois
skieurs s’engagent par mauvais temps sur une piste fermée ne démontre pas la conscience du
danger :
- “ De l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce il apparaît que le caractère
volontaire de la violation d’une règle de sécurité ou de prudence reste douteuse
compte tenu du caractère succinct des constations relevées par les enquêteurs ;
(…) n’établit pas que le matériel de signalisation interdisant l’accès à la face de
Bellevarde était infranchissable y compris en cas de mauvais temps sans faute
délibérée de transgresser l’interdiction c’est à dire avec la conscience du péril ou
des risques que l’on fait courir par un comportement imprudent doublé de la
volonté de s’engager malgré tout sur la piste qui était fermée ”.
En revanche, s'agissant des surfeurs ayant emprunté une piste noire, la Chambre criminelle
dans son arrêt du 9 mars 1999 (précité) approuve la Cour d'appel en ce :
- “ (…) qu’elle relève que les intéressés, pratiquants expérimentés, se sont engagés
sur une piste barrée par une corde signalée par des panneaux d’interdiction
réglementaires, en dépit d’une mise en garde du conducteur du télésiège ”.
Les prévenus avaient nécessairement conscience d’avoir exposé autrui à un risque immédiat
de mort ou de blessures.
Enfin, l'arrêt de la Chambre criminelle du 31 janvier 2001 constate que l'existence du risque
grave et immédiat n'était pas contestée par le prévenu.
L’article 223-1 du Code pénal est applicable aux activités des particuliers, des professionnels,
mais aussi aux activités de police des décideurs publics, ainsi qu’aux activités concernant
l’urbanisme. Comme le relève Florence Galletti "le champ d'application potentiel de la mise
en danger de la personne d'autrui est vaste, spécialement en ce qui concerne les agents
publics. Ce délit pourrait parfaitement trouver à s'inscrire dans des carences aux obligations
de police générale et spéciales"233.
On peut imaginer que le juge pénal sera tenté de mettre en examen le ou les responsables de la
délivrance d'un permis de construire ne prenant pas en compte le risque inondation sur la base
de la mise en danger d'autrui234 et il est, selon nous, tout à fait envisageable d’engager la
responsabilité pénale de l’autorité publique qui délivrerait une autorisation d’urbanisme alors
que le terrain faisant l’objet de l’autorisation est exposé à des risques parfaitement connus
233
F. GALLETTI, Le juge pénal nouveau juge de la responsabilité des agents publics et des élus,
op.cit.
234
J. HERMANN, "Les responsables publics et les personnes morales de droit public à l'épreuve de la
responsabilité pénale", in Les transformations de la régulation juridique, LGDS -Droit et Sociétés-,
décembre 1998
177
décrits dans un PPR et aurait pour effet de mettre en péril les occupants de la construction
autorisée. De même que pourrait être pénalement sanctionnée la non application par les agents
publics de l'expropriation pour cause de risque naturel majeur prévu par la loi Barnier 235.
b) Les délits d'homicide et blessures involontaires
Les délits d'homicide ou de blessures involontaires commis par des personnes physiques
sont visés par les articles 221-6 et 222-19 du nouveau Code pénal, ces infractions supposent
qu’une personne, physique ou morale ait involontairement causé la mort d’une personne ou
lui ait occasionné une incapacité totale de travail de plus de trois mois “ par maladresse,
imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou les règlements"236.
La rédaction de ces articles, contenus dans le nouveau Code pénal de 1994, a subi depuis deux
modifications au même titre que l'article 121-3 du Code pénal, d'abord par la loi n° 96-393 du
13 mai 1996 puis par la loi n° du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits nonintentionnels. Ces deux réformes législatives avaient pour finalité d'apaiser les craintes des
décideurs publics devant ce qu'il est maintenant convenu d'appeler "le risque pénal". Le juge
pénal est fermement invité par la loi de 1996 à tenir compte concrètement de la situation de
l'auteur des faits, le législateur va jusqu'à lui fournir les éléments sur lesquels il devra se
fonder son appréciation : nature de la mission ou des fonctions, compétences, pouvoirs,
moyens.
L'obligation faite au juge par la loi de 1996 d'apprécier in concreto le comportement du
prévenu n'a guère obtenu l'effet escompté237 ce qui explique que, quatre ans plus tard, le
législateur ait réécrit les infractions non-intentionnelles ajoutant un quatrième alinéa à l'article
121-3 du Code pénal. Nous joignons ici nos vœux à ceux de Francis Le Gunehec : "Adopté
par le Parlement en juin 1992, modifié une première fois en mai 1996, puis une seconde fois
en juillet 2000, l'article 121-3 du nouveau Code pénal traduit la difficulté de réprimer de façon
juste et équitable les infractions qui n'ont pas été commises de façon intentionnelle. On ne
peut qu'espérer que l'application des nouvelles dispositions par les juridictions pourra
satisfaire le législateur, ce qui évitera une nouvelle réforme en 2004 ! Il serait en effet
regrettable que soit pris l'habitude d'un rendez-vous législatif tous les quatre ans, une telle
périodicité convenant mieux aux matchs de la coupe d'Europe de football qu'à l'élaboration
des normes répressives fondamentales" 238.
Les deux modifications ont été d'application immédiate car il s'agissait à chaque fois d'une loi
pénale plus douce. Il convient donc de tenir compte des modifications successives dans la
235
Titre II, chap. 1er, art. 11 : "Lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou
de crues torrentielles, menace gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être
expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus
coûteux que les indemnités d'expropriations". V. F. SERVOIN, " Les ruines de la Séchilienne, un
risque au régime juridique incertain", R.J.E.,1/1997, p. 5 ; R. HOSTIOU, "A propos de l'expropriation
pour cause de risque naturel", A.J.D.I., 10 septembre 1999, 766 ; J. MORAND-DEVILLER,
"Renforcement de la protection de l'environnement", A.J.D.A., 20 juin 1995, doct., 439
236
Le manquement à une obligation "de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les (ou le)
règlements" est une innovation du nouveau Code pénal, les articles 319 et 320 anciens supposaient une
"inobservation des règlements".
237
M.F. STEINLE-FEUERBACH, " La responsabilité pénale des maires en cas de catastrophe
(au regard des procès de Bruz et de Barbotan) ou la fausse nouveauté de la loi n° 96-393 du 13 mai
1996", J.C.P., 1997, I, 4O57
238
F. LE GUNEHEC, "Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits
non-intentionnels", J.C.P, n° 36, 6 septembre 2000, Aperçu rapide
178
chronologie des décisions rendues. Dans leur rédaction actuelle, les articles 216 et 222-19
s'appliquent à tous les citoyens.
Article 221-6 du Code pénal :
- "Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3,
par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un
homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou
de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq
ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.239"
Article 222-19 du Code pénal :
- "Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article
121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité
totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou
de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois
ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.240"
L'étude de la jurisprudence pénale menée dans le Titre III de la première Partie de ce rapport
révèle que la connaissance du risque est un élément d'appréciation pouvant mener à la
condamnation. Le suivi jurisprudentiel effectué par le Cerdacc en matière d'homicide et de
blessures involontaires nous a permis de tracer le profil des responsables potentiels en cas de
catastrophe241, parmi ceux-ci figurent en bonne place les hommes de l'art et les décideurs
publics242.
Les hommes de l'art : d'entrepreneur, d'architectes, de techniciens
Parmi les entrepreneurs condamnés, on trouve par exemple, le constructeur de la tribune de
Furiani243, le chef de l'entreprise ayant effectué des travaux sur le toit du Supermarché Casino
de Nice244, les réalisateurs du décor de l'Opéra Bastille à Séville 245.
239
Anciennement, respectivement 300 000 et 500 000 francs
Anciennement, respectivement 200 000 et 300 000 francs
241
C. LIENHARD et M.F. STEINLE-FEUERBACH, " Typologie des responsabilités et des sanctions,
retour d'expériences jurisprudentielles", Séminaire FORM-OSE, "Droit des catastrophes et gestion de
crises", NIORT, 14, 15 et 16 octobre 1998.
242
Ainsi, les magistrats du Tribunal correctionnel Rennes ont effectué très clairement le classement
des responsables potentiels de l'incendie de la clinique de Bruz. Sous l'intitulé "la recherche des
responsabilités" on peut découvrir les quatre catégories suivantes :
a) Les exploitants
b) Les hommes de l'art
c) Les maires
d) Les sapeurs pompiers préventionnistes.
243
Furiani, 5 mai 1992, l'effondrement d'une tribune provisoire provoque la chute de 3000 personnes,
on dénombre 16 morts et plus de 2300 blessés : Crim., 2 mars 1994, J.C.P., 1994, IV, 1337; Trib. corr.
Bastia, 31 mars 1995, Bastia, 13 décembre 1995, Crim., 24 juin 1997, biblio. Cerdacc
244
Supermarché Casino, 26 janvier 1994, des travaux sont effectués dans un immeuble abritant le
supermarché, alors qu'une cinquantaine de personnes effectuait ses achats, une partie du faux- plafond
est littéralement descendu faisant 9 blessés, Trib. corr. Nice, 27 juin 1996, biblio. Cerdacc
240
179
S'agissant des entrepreneurs, les magistrats soulignent leur expérience professionnelle. Ainsi,
lors du procès des Thermes de Barbotan, la Cour d’appel de Toulouse souligne que
l’entrepreneur mis en cause “ est un grand professionnel du bâtiment et ne pouvait ignorer
l’objet, la nature, les circonstances d’exécutions des travaux d’étanchéité des terrains et le
risque qu’entraînait la présence du trou dans celle-ci pour les personnes circulant au niveau
inférieur. ”
Quant aux architectes, la Cour d’appel de Toulouse, suite à l'incendie des Thermes de
Barbotan246, rappelle que "l'article 123-43 du Code de la construction et de l'habitation
impose aux constructeurs de contrôler la conformité des installations avec la réglementation
applicable en matière de sécurité, leur responsabilité personnelle n'étant pas exonérée de fait
des contrôles administratifs prévus parallèlement" et précise que le devoir de conseil doit
aller jusqu'à la dissuasion du maître de l'ouvrage : “ l’architecte est maître d'œuvre
remplissant les fonctions d’autorité et de coordination sur le chantier, mais aussi tenu d’un
devoir de conseil qui ne peut disparaître que si le maître de l’ouvrage est un professionnel ou
est notoirement compétent. il lui incombe de renseigner le maître de l’ouvrage sur les risques
d’une construction et d’émettre le cas échéant toutes réserves utiles ”. Le tribunal
correctionnel de Rennes s'exprime en des termes comparables après l'incendie de la clinique
de Bruz.
Pour l’avalanche de la Plagne, qui s’était en décembre 1991 engouffrée dans un immeuble
résidentiel, le tribunal correctionnel d’Albertville (26 janvier 98) retient que le maître
d’ouvrage et l’architecte n’ont procédé à aucun aménagement alors qu’en 1981, lors de la
construction de l’immeuble, une avalanche s’était déjà engouffrée dans les mêmes
appartements. La Cour d’appel (Chambéry, 13 janvier 1999) et la Cour de cassation (Crim., 5
janvier 2000, pourvoi n° 99-81.817) confirmeront ces condamnations.
Les décideurs publics : maires et préfets
S'agissant des maires247, il reste constant que les élus locaux en charge de fonctions
exécutives248 sont des responsables potentiels249 et cela est particulièrement vrai en cas de
245
Séville, 16 juillet 1992, lors d'une représentation donnée à Séville par l'Opéra de Paris, une partie
du décor s'effondre provoquant le décès d'une choriste et en blessant 40 autres :Trib. corr. Paris, 16
décembre 1996, Paris, 6 février 1998, biblio. Cerdacc
246
Thermes de Barbotan, 27 juin 1991 un ouvrier effectuant des travaux d'étanchéité renverse du
bitume enflammé sur le toit des thermes, le bitume s'infiltre par dans un orifice et tombe sur une
cloison en polystyrène. Les gaz et les fumées qui se dégagent se répandent au-dessus d'un faux plafond
et atteignent les locaux. On dénombre 20 morts et 11 blessés : Trib. corr. Toulouse, 19 février 1997,
Préventique n° 32, mars-avril 1997, Gaz. Pal., 27-28 juin 1997, 16, note R. RIERA, A.J.D.A., 20
janvier 1998, 72, obs. P. BROSSARD ; Toulouse, 19 février 1997, J.C.P., 1997, I, 4057, note MF.
STEINLE-FEUERBACH
247
Nous ne relatons ici que les décisions ayant trait à la sécurité dans les établissements recevant du
public et aux risques naturels ; d'autres condamnations de maires ont été prononcées pour homicide et
blessures involontaires notamment pour des installations sportives non- conformes
248
Le maire, l'adjoint au maire délégué et le conseiller municipal délégué (art. L. 2122-18 et s. Code
général des collectivités territoriales)
249
V. not. J. VIRET “ La responsabilité de l’administration et de ses agents à l’épreuve du droit pénal
contemporain ” , loc.cit.
180
catastrophe250. L'opinion publique n'admet plus la fatalité ; dès lors qu'un événement
dommageable est médiatisé et qu'il accède au rang de catastrophe 251, elle réclame un bouc
émissaire et, selon Jean-Claude Maestre, "dans les communes, il est tout trouvé : c'est le
maire, dont le visage est familier, sur lequel pèse l'obligation de pourvoir à la sécurité de ses
concitoyens"252.
On constate actuellement un engouement pour le pénal en cas de catastrophe. Les victimes
sont animées à la fois par le besoin de comprendre et par celui de punir ; l'instruction répond
au premier de ces besoins, la condamnation pénale au second.
Les élus locaux s'exposent à être poursuivis pour les infractions générales d'imprudence et
principalement pour les délits d'homicide ou de blessures involontaires visés par les articles
221-6 et 222-19 du Code pénal dès lors que peuvent leur être reproché un manquement à une
obligation de sécurité. Ce sont les pouvoirs de police des maires qui constituent la source de
leur responsabilité dès lors qu'ils sont mal exercés.
Le maire est investi d'un pouvoir général de police (art. L. 2122-24 et L. 2212-1 et s. du Code
général des collectivités territoriales 253). Aux termes de l'article L. 2112-4 du Code général
des collectivités254 , en cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels le
maire prescrit l'exécution des mesures de sûretés exigées par les circonstances et il informe le
Représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.
L'article L. 2212-2-5° du Code général des collectivités territoriales 255 énumère des exemples
de catastrophes et fléaux calamiteux que le maire est chargé de prévenir par "des précautions
convenables" dans le cadre de ses pouvoirs de police générale. On y trouve non seulement les
incendies mais également les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou
de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels. Il en de même en matière d'urbanisme
notamment pour la délivrance des autorisations relatives à l'occupation des sols et du contrôle
du respect de la réglementation locale 256. A cet égard, l'existence d'un PPR et l'information
qu'il fournit aux élus locaux accroissent les obligations du maire.
S'agissant de la sécurité dans les établissements recevant du public, les condamnations, pour
homicides et blessures involontaires, des deux maires successifs de Bruz et de celui de
Cazaubon257 ne sont pas sans rappeler celle du maire de Saint-Laurent-du-Pont après
250
M.F. STEINLE-FEUERBACH, " La responsabilité pénale des maires en cas de catastrophe
(au regard des procès de Bruz et de Barbotan) ou la fausse nouveauté de la loi n° 96-393 du 13 mai
1996", loc. cit.
251
M.F. STEINLE-FEUERBACH, "Le droit des catastrophes et la règle des trois unités de temps de
lieu et d'action", P.A., n° 90, 28 juillet 1995
252
J.C. MAESTRE, "La loi du 18 juillet 1974 relative à la mise en cause pénale des maires et le
problème général de la responsabilité des maires", A.J.D.A., 1975, doct., 214. Sur la notion de bouc
émissaire, voir not. : "Sociologie des sciences, analyse des risques collectifs et des situations de crise.
Point de vue de Bruno LATOUR", C.N.R.S., Séminaire du Programme Risques Collectifs et
Situations de Crise, Actes de la 1ère séance, 15 novembre 1994, Ecole des Mines de Paris ; C.
DAMIANI, Les Victimes, Violences publiques et crimes privés, Bayard Editions, 1997, p. 21 et s.
253
art. L. 122-22 et L. 131-1 et s. anciens du Code des communes, recodifiés par la loi n° 96-142 du
21 février 1996
254
art. L. 131-7 ancien du Code des communes
255
art. L. 132-2-6° ancien du Code des communes
256
M. CEOARA, “ La responsabilité pénale des élus à raison des délits liés au manque de
précautions ”, P.A., n° 20, 15 février 1995, 15
257
Commune sur laquelle sont situés les thermes de Barbotan
181
l'incendie du "Cinq-Sept"258. Celle-ci avait créé la surprise 259 et la consternation de ses pairs
car jusque là les élus locaux bénéficiaient d'une quasi-irresponsabilité pour les faits
d'imprudence commis à l'occasion de leurs fonctions260. En revanche, les sanctions pénales
prononcées dans les affaires de Bruz et de Barbotan peuvent être maintenant qualifiées de
classiques ; elles s'inscrivent dans la tendance actuelle qui consiste à poursuivre pénalement
les élus pour des infractions non-intentionnelles261.
Dans les deux cas, les constructions avaient été édifiées en violation des dispositions
réglementaires contenues dans les articles R. 123-1 à R. 123-51 du Code de la Construction et
de l'Habitation. Ces infractions auraient pu être constatées lors d'une visite de la commission
de sécurité or, dans les deux cas, de telles visites n'avaient pas été sollicitées, les maires
avaient donc manqué à leur obligation de sécurité.
La connaissance du danger est particulièrement mise en évidence lors du procès de l'incendie
des thermes de Barbotan. Le sinistre avait pour origine de nombreux manquements à la
réglementation dans plusieurs parties de l'établissement ouvertes au public sans autorisation,
le tribunal correctionnel de Toulouse estime que le maire "savait qu'aucune autorisation
d'ouverture n'avait été sollicitée, il n'a pas pris les précautions ni les mesures qui, dans le
cadre de son pouvoir de police générale, auraient pu éviter le drame et c'est en cela qu'il est
fautif", la preuve de la connaissance est facilement établie : "Information officielle,
information publicitaire, administrative, familiale ou politique, tout démontre que (le maire)
connaissait l'ouverture au public de la zone sinistrée", le tribunal souligne même que les
piscines figuraient sur les cartes postales.
En ce qui concerne les risques naturels, c'est le risque montagne qui est pour l'instant
pénalement sanctionné262. La chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Grenoble a, dans
un arrêt du 15 août 1992263, confirmé la déclaration de culpabilité pour homicide involontaire
258
Le maire avait été condamné notamment en tant qu'autorité chargée de l'exécution d'un permis de
construire délivré par l'autorité préfectorale :Trib. corr. Lyon, 20 novembre 1972, Gaz. Pal., 1973, 1, 3;
C.A. Lyon, 13 juillet 1973, Gaz. Pal., 1973, 2, 830; Cass. crim., 14 mars 1974, Gaz. Pal., 1, 417
259
En 1947, l'incendie d'un cinéma de Rueil-Malmaison avait fait 80 morts, aucune poursuite n'avait
été engagée contre l'autorité municipale bien qu'il y ait eu des fautes de commises dans le contrôle des
E.R.P., voir F. DONTENVILLE, "Sécurité et responsabilité - Feu la caste des intouchables", Savoir, 8
(2), avril-juin 1996, 150
260
L'irresponsabilité de principe posée par l'art. 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sera supprimée par
l'art. 75 de la Constitution du 22 Primaire An VIII ; y succédera toutefois une quasi-irresponsabilité de
fait. Selon l'art 75 précité, "les agents du gouvernement autres que les ministres, ne peuvent être
poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du Conseil d'Etat"; ce
texte s'appliquait aux maires alors agents du gouvernement. Le Conseil d'Etat ne donnait l'autorisation
de poursuivre que si l'infraction n'était pas liée au service. Le décret du 19 septembre 1870 supprimant
cette autorisation n'eut pas d'influence notable sur la situation des maires puisque les juges répressifs
transposaient au pénal la distinction entre fautes de service et fautes personnelles pour ne poursuivre
que ces dernières. Sur ces questions, cf. not J. BENOIT, "Responsabilité des élus locaux",
Encyclopédie Dalloz, Collectivités locales, fasc. 12151-1 et s. ; M. CEOARA, "La responsabilité
pénale des élus à raison des délits liés au manque de précautions", P.A., 15 février 1995, n° 20, 15
261
V. aussi pour la condamnation d'un maire et de l'adjoint-délégué suite à l'incendie d'une maison de
retraite ayant fait 4 morts : Trib. corr. Tarascon, 25 avril 2000, biblio. Cerdacc,
262
V. not. F. CAILLE, "Le territoire au risque du droit ? La recomposition juridique et sociale du
cadre d'action en matière de sécurité des activités sportives de pleine nature en montagne", Séminaire
Plan urbain, Communauté Urbaine de Strasbourg, Territorialité des politiques publiques, Acteurs et
procédures, Strasbourg, 29/30 octobre 1999
263
Grenoble, 15 août 1992, J.C.P., 1992, II, 21959, obs. P. SARRAZ-BOURNET
182
prononcée par le tribunal correctionnel à l'encontre d'un maire suite au décès de deux élèves
dans une avalanche sur une piste. Le maire a tenté de s'exonérer en arguant du retard de la
préfecture de l'Isère dans la réalisation du plan d'intervention et de déclenchement des
avalanches, La Cour d'appel rejeta cette argumentation en retenant que le maire a un devoir de
prévention matérialisé par la fermeture des pistes.
Le tribunal correctionnel d'Albertville, le 7 avril 1997, n'a pas hésité à qualifier de directe la
relation entre une faute d'abstention du maire et un accident mortel dû à une avalanche sur une
piste de fond à Val d'Isère, ouverte ce jour là au public. Le Ministère public reproche au maire
d'avoir omis de prendre la décision de fermer la piste alors que le risque d'avalanche était fort,
le danger répertorié à cet endroit et le déclenchement préventif non institué au P.I.P.A. En
s'abstenant de fermer la piste, le maire a commis une faute en relation directe avec les
blessures et le décès.
Pour un autre accident, le même tribunal, le 26 janvier 1998, énoncera que "le maire de la
commune qui est le premier responsable de la sécurité sur les pistes de ski et fort de son
expérience de moniteur de ski n'était pas le plus mal placé pour apprécier les risques en la
matière".
S’agissant d’un autre événement naturel, deux adjoints au maire ont vu leur responsabilité
pénale engagée après un décès résultant de l'effondrement d'une portion de la voirie routière
située en bord de la mer et exposée aux intempéries (Crim. 9 juin 1998, www.jurifrance.com).
En ce qui concerne les préfets, il ressort de l'ensemble de la jurisprudence relative aux
infractions pour homicides et blessures involontaires que les préfets sont moins exposés aux
poursuites que les maires. L'enchevêtrement des compétences du préfet et du maire quant à la
sécurité est une source de difficultés car il peut laisser planer le doute quant aux devoirs
respectifs de chacun. La question de l'interférence des compétences s'est ainsi posée lors du
déroulement des procès de Bruz et de Barbotan. Les magistrats de Rennes ont relevé qu'il
"était normal que le pouvoir de police du maire fût exercé à titre principal par lui, autorité de
police de droit commun, le Préfet étant amené à prendre des initiatives dans ce domaine en
cas de défaillance du maire, et ainsi à se substituer à lui après mise en demeure préalable".
Le fait que les préfets de l'époque "ne se sont pas donnés les moyens de vérifier si la mission
dévolue aux maires était remplie avec diligence" et n'ont donc pas mis le maire en demeure de
saisir la commission de sécurité n'a été qualifié par le tribunal que d' "insouciance secondaire"
par rapport au rôle que devait jouer le maire 264. Rappelons toutefois que lors du procès de
Furiani, c'est au Directeur du Cabinet du Préfet qu'il appartiendra d'être l'institutionnel
condamné.
S'agissant des inondations, le rapport de M Eric Dologé 265 faisant suite aux inondations de la
Somme, souligne la multiplicité des acteurs chargés de la prévention et de la gestion des
inondations, la diversité "voire l'éclatement des responsabilités en matière d'inondation" et
suggère qu'une commission d'enquête formule des propositions législatives pour simplifier et
clarifier le système.
264
V. P. BROSSARD , obs. sous Trib. corr. Toulouse, 19 février 1997, A.J.D.A., 20 janvier 1998, 72 :
"D'une certaine manière, la position protectrice du tribunal vis-à-vis des préfets apparaît dans la lignée
de la jurisprudence administrative qui, partant du constat réaliste que l'exercice des activités de
contrôle de tutelle sur les collectivités locales est délicat, considère que la responsabilité de l'Etat n'est
engagée qu'en cas de faute lourde de l'autorité de contrôle. Si la solution du tribunal ne peut que
réjouir le corps préfectoral, elle ne semble cependant pas totalement satisfaisante."
265
Rapport n° 3036, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 mai 2001
183
Il n'existe actuellement, à notre connaissance aucune condamnation pénale de décideur public
suite à une inondation, rappelons cependant, suite à aux inondations catastrophiques
survenues le 22 septembre 1992 à Vaison-la-Romaine, la mise en examen du chef d'homicides
involontaires du préfet du Vaucluse en raison de la délivrance, vingt-sept ans plus tôt,
d'autorisations de création d'un camping et d'un lotissement dans une zone qui s'est révélée
par la suite inondable. Bien qu'en l'espèce le préfet ait bénéficié d'un non-lieu, rien n'exclut
que d'autres poursuites soient engagées et des condamnations prononcées sur le fondement
des infractions d'imprudences si des personnes sont blessées ou meurent lors d'inondations.
En 1994, Pierre Florin, Président de l'Assemblée plénière des sociétés d'assurance dommages
déclarait 266 : "Quand il y aura trois morts sur un permis de construire consenti deux ans
auparavant au bord d'une rivière, il faudra inculper le maire (certains délits moins graves sont
passibles de poursuites)". A l'occasion d'un colloque organisé à Nice le 1 er avril 1999, Maître
Christian Boitel267 soulignait que dans le cadre des "précautions convenables" et des
"diligences normales", il pourra être démontré que le coût de l'endigage d'une rivière destiné à
protéger, conformément aux dispositions d'un PPR, une population urbaine d'un risque
d'inondabilité majeure, est hors de proportion avec les moyens matériels et financiers
disponibles mais qu'il "pourra néanmoins toujours être reproché au préfet ou au maire de ne
pas avoir pris les dispositions nécessaires pour, à défaut d'expropriation ou de réalisation
d'ouvrages, ne pas avoir évacué d'un secteur déterminé une population soumise à un risque
naturel majeur268". Ainsi que le relève Sophie Canadas-Blanc269, "si une avalanche ou une
crue meurtrière survient alors que le permis de construire est délivré en violation des
prescriptions du plan de prévention des risques, la responsabilité du maire peut être engagée."
Nous ne pouvons qu'approuver ces propos : le risque inondation constitue potentiellement un
risque pénal pour les décideurs publics.
Précisons que la jurisprudence rapportée est antérieure à la loi du 10 juillet 2000, laquelle a
modifié la rédaction de l'article 121-3 du Code pénal.
Désormais le troisième alinéa de l’article 121-3 énonce :
- "Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, encas de faute d'imprudence, de
négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la
loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences
normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de
ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait."
266
Entretien avec Pierre PLORIN, "L'assurance Cat-nat", Risques n° 20, octobre-décembre 1994, p. 89
C. BOITEL, "Les catastrophes naturelles : de la responsabilité administrative à la responsabilité
pénale", 8ième Colloque national décentralisé de droit public, Nice, 1 er avril 1999, Sécurité civile et
risque pénal des collectivités territoriales
268
Rappelons que la procédure d'expropriation pour certains risques naturels est prévue par la loi
Barnier
269
S. CANADAS-BLANC, La responsabilité pénale des élus locaux, Thèse Toulouse I, Ed. Johanet,
1999, préface G. ROUJOU de BOUBEE
267
184
Par rapport au texte antérieur on notera, outre la suppression du pluriel pour "le règlement",
une précision bienvenue quant à la charge de la preuve, mais l'essentiel de la réforme n'est pas
là, mais dans le fait que l'article 121-3 s'est enrichi d'un quatrième alinéa aux termes duquel :
- "Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé
directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis
la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont
responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement
délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une
particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer".
Afin de protéger les décideurs publics, et plus particulièrement les maires, ce quatrième alinéa
introduit une distinction entre l'auteur direct de l'accident, dont la faute simple d'imprudence
peut entraîner la condamnation pénale, et l'auteur indirect contre lequel une telle faute ne peut
être retenue au pénal (mais peut en revanche être source de responsabilité civile). Il s'agissait
de rompre avec la théorie de l'équivalence des causes qui permettait au juge causal de
condamner les décideurs pour une faute simple de négligence en remontant la chaîne causale.
La nouvelle rédaction de l'article 121-3 du Code pénal définit l'auteur indirect comme la
personne qui n'a pas causé directement le dommage mais qui a créé ou contribué à créer la
situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'a pas pris les mesures permettant de
l'éviter. La faute simple d'imprudence ne suffit plus à condamner un auteur indirect,
désormais, il faut que soit établi :
- soit qu'il avait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
- soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'il ne pouvait ignorer.270
Par cette formulation, les parlementaires ont finalement adopté une définition assez large de la
faute non intentionnelle. La faute caractérisée est assimilée à celle de mise en danger
délibérée prévue à l'article 223-1 du Code pénal, elle suppose l'exposition d'autrui - par action
ou omission - à un grave danger. Le risque doit être réel c'est à dire présenter un certain degré
de probabilité. Le danger éventuel doit être tellement évident que l'agent ne pouvait ignorer
les conséquences de sa réalisation. La faute caractérisée doit alors combiner la présence d'un
risque majeur et la connaissance par l'agent des conséquences préjudiciables pour autrui. Dès
lors qu'il est démontré la connaissance par l'agent du risque pour autrui, la faute devrait être
caractérisée271.
S’agissant des maires, au regard des deux premières décisions rendues, le quatrième alinéa de
l'article 121-3 semblait bien avoir atteint le but que lui avaient fixé les parlementaires du
moins en ce qui concerne les décideurs publics 272. Ainsi, le 7 septembre 2000, le tribunal
correctionnel de la Rochelle 273 prononçait la relaxe d'un maire poursuivi pour homicide
270
271
V. P. LE BAS, commentaire de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, 19 septembre 2000, J.A.C., n°
8, novembre 2000, http://www.iutcolmar.uha.fr/cerdacc/
272
En matière d'accident du travail la majorité des décisions rendues depuis la loi retient la
responsabilité pénale du chef d'entreprise sur le fondement de la première alternative de la faute pénale
nouvelle d'imprudence
273
Trib. corr. la Rochelle, 7 septembre 2000, obs. M.F. STEINLE-FEUERBACH, J.A.C., n° 8,
novembre 2000, http://www.iutcolmar.uha.fr/cerdacc/
185
involontaire après le décès d'un adolescent causé par la chute d'une cage de but mobile tout en
retenant sa responsabilité civile. La relaxe a été confirmée le 2 février 2001 par la Cour
d'appel de Poitiers qui renvoyait au tribunal administratif le prononcé des intérêts civils 274. Le
19 septembre 2000, la Cour d'appel de Rennes infirmait la condamnation pour homicide
involontaire prononcée avant la loi par le tribunal correctionnel de Brest, le 2 novembre 1999,
pour le décès d'un adolescent ayant effectué une chute mortelle des falaises d'Ouessant 275.
Il semble donc que si un accident intervient et qu'il s'avère qu'un lien de causalité puisse être
établi avec une faute d'imprudence du maire celui-ci soit considéré comme auteur indirect.
Mais, en supposant que selon les vœux du législateur les maires ne soient plus considérés que
comme des auteurs indirects, les condamnations restent néanmoins tout à fait possibles.
- Pour preuve la condamnation prononcée, le 12 septembre 2001, par le tribunal
correctionnel de Millau 276 à l'encontre d’un maire tenu pour partie responsable du décès
d’un enfant sur une piste de luge située en face du bâtiment des services techniques de la
station. L’enfant est mort déchiqueté par un engin de damage. Le tribunal démontre que le
maire a bien commis une faute caractérisée de nature à retenir la culpabilité de l'auteur
indirect, notamment en n'ayant pas réglementé la circulation des engins d'entretien des
pistes "le maire a failli aux missions de sécurité publique dont il était chargé par la loi, au
titre de l'exercice de la police municipale".
Quant à la connaissance du risque, condition imposée par la loi du 10 juillet 2000 pour
permettre la condamnation de l'auteur indirect, le tribunal constate que le risque était "tout à
la fois apparent et habituel", que le maire connaissait la disposition des lieux et l'implantation
de la piste de luge, il ne pouvait donc ignorer le danger résultant du passage de la dameuse au
milieu de jeunes enfants.
La loi du 10 juillet 2000 a certes restreint les possibilités de condamner les auteurs indirects et
notamment les décideurs publics, mais il ne s'agit pas, contrairement à ce qui a été dit, d'une
loi de déresponsabilisation ou d'auto-amnistie. La responsabilité pénale s'éloigne lorsque l'on
parcourt la chaîne causale mais elle demeure, et en matière de risques naturels elle est loin
d'être exclue.
En effet, la première alternative de la faute nouvelle d'imprudence de l'auteur indirect reprend
les termes de la mise en danger d'autrui, or nous venons de voir que cette infraction peut être
fondée sur la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et que
les dispositions contenues dans un PPR répondent à la définition de cette obligation
particulière. Par conséquent l'existence d'un PPR pourrait bien être un moyen de sanctionner
pénalement les décideurs publics dont la négligence a conduit, même indirectement à des
atteintes à l'intégrité physique.
La seconde alternative est plus large, elle obéît au souci de ne pas réduire de manière
excessive le champ de la responsabilité pénale des auteurs indirects car "il s'agirait d'un retour
en arrière trop radical par rapport à l'orientation voulue par le législateur, le juge et la société
elle-même, qui ne comprendrait pas que certaines inobservations des règles de sécurité et de
274
Poitiers, 2 février 2000, obs. M.F. STEINLE-FEUERBACH, J.A.C., n° 14, mai 2001,
http://www.iutcolmar.uha.fr/cerdacc/
275
Rennes, 19 septembre 2000, obs. P. LE BAS, J.A.C., n° 8, novembre 2000,
http://www.iutcolmar.uha.fr/cerdacc/
276
Trib. corr. Millau, 12 septembre 2001, P.A., n° 47, 6 mars 2002, 13, note M.-.F. STEINLEFEUERBACH
186
prudence particulièrement graves ne puissent faire l'objet de poursuites pénales" 277. Dans son
intervention du 5 avril 2000 devant l'Assemblée nationale, Madame Elisabeth Guigou précise
que par le biais de cette seconde alternative "les obligations de sécurité qui ne sont pas
prévues par un décret ou un arrêté, mais par exemple par une circulaire, comme les
obligations de simple bon sens quoi ne sont prévues par aucun texte, pourront toujours, si leur
violation constitue une faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger qu'on ne
pouvait ignorer, donner lieu à condamnation".
Le Garde des Sceaux ajoute qu'il "s'agit d'un critère objectif, qui suppose la démonstration
d'une imprudence consciente. C'est parce que l'intéressé aura été personnellement alerté
de l'existence d'un risque déterminé et de la nécessité de prendre certaines précautions
que sa responsabilité pénale pourra être engagée… La nouvelle définition du délit non
intentionnel s'appliquera en effet dans des domaines sensibles tels… le droit de
l'environnement"278.
La rédaction finale de la loi remplace la faute "d'une exceptionnelle gravité" par la faute
"caractérisée". Le texte amendé renonce à l'exceptionnelle gravité et permet de fonder la faute
sur la connaissance d'un risque particulièrement grave. Madame la Ministre, lors de la
seconde lecture devant l'Assemblée, précisait que la faute caractérisée "signifie que doit être
démontré une imprudence, une négligence ou un manquement à une règle de prudence ou de
sécurité qui soit caractérisée ". La notion de faute "caractérisée" est encore en attente d'une
définition précise, ce sera l'œuvre de la jurisprudence. Quel que soit le degré de
caractérisation qui sera finalement retenu, cette nouvelle qualification de la faute permet très
clairement de poursuivre l'élu ou le décideur qui, ayant eu connaissance d'un risque grave,
s'abstient de prendre les mesures de sécurité nécessaires 279. La notion de connaissance du
risque joue ici un rôle primordial et il est évident que si un risque inondation est connu, le
maire de la commune ne peut l'ignorer.
Voilà qui ouvre largement la possibilité de poursuivre pénalement un maire dès lors qu'un
risque inondation connu, même en l'absence de document de prévention des risques, se réalise
suite à une faute caractérisée d'imprudence ou de négligence de l'élu, et que la réalisation du
risque a des conséquences sur l'intégrité physique des habitants de la commune. Le
raisonnement qui a conduit le tribunal correctionnel de Millau ( 12 septembre 2001) à
condamner le maire de la commune pour homicide involontaire est tout à fait transposable au
risque inondation.
Les personnes physiques ne sont pas les seules à devoir répondre des infractions d'imprudence
puisque les personnes morales sont également exposées à de telles poursuites.
La responsabilité pénale des personnes morales est une innovation du nouveau Code pénal
entré en vigueur le 1 er mars 1994.
L'article 121-2 du code pénal dispose dans son alinéa premier que :
277
Rapport de R. DOSIERE fait sur la proposition de loi de Monsieur Pierre FAUCHON tendant à
préciser la définition des délits non intentionnels, n°2266, enregistré à la Présidence de l'Assemblée
nationale le 22 mars 2000
278 ème
2 séance du mercredi 5 avril 2000
279
MF. STEINLE-FEUERBACH et P. LE BAS, "Responsabilité pénale des élus : Rebondissements
mais adoption définitive !", J.A.C., n° 6, juillet 2000, http://www.iutcolmar.uha.fr/cerdacc/
187
-
"Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les
distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement,
des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants."
La loi prévoit notamment qu'elles peuvent être poursuivies pour les délits de mise en danger
(article 223-2 du Code pénal) d'homicide et blessures involontaires (articles 221-7 et 222-21
du Code pénal).
Pour exemple, nous citerons le jugement du tribunal correctionnel de Narbonne 280
condamnant, suite à la mort par électrocution d'une fillette, à la fois l’O.P.H.L.M. de l’Aude
qui en était le propriétaire et la commune de Lézignan-Corbière abonnée à EDF, ainsi que le
directeur de l'office et le maire de la commune.
Cependant, s'agissant des personnes morales de droit public une importante restriction est
apportée par le second alinéa de l'article 121-2 du Code pénal selon lequel :
- "Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables
pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire
l'objet de conventions de délégation de service public".
Cette restriction a permis, le 12 décembre 2000, l'annulation en cassation de la condamnation
prononcée contre la ville de Grenoble dans l'affaire des noyades du Drac 281.
Malgré la proposition du sénateur Pierre Fauchon, la loi du 10 juillet 2000 a maintenu la
nécessité de limiter la responsabilité pénale des collectivités territoriales aux activités
susceptibles d'être déléguées. Selon le rapport de Monsieur René Dosière, 282 "la commission
des lois n'a pas souhaité suivre la démarche engagée par le Sénat tendant à étendre la
responsabilité pénale des collectivités locales, en cas de manquement non délibéré à une
obligation de sécurité ou de prudence, à des activités non susceptibles de faire l'objet d'une
délégation de service public".
Le concept de "convention de délégation de service public" est en attente d'une définition
précise du législateur, la doctrine et la jurisprudence administratives ont néanmoins contribué
à cerner cette notion laquelle correspond à des activités extrêmement variées 283. L'enjeu est
d'importance car, selon la définition retenue, la responsabilité pénale de la collectivité
territoriale pourra être engagée plus ou moins facilement. La difficulté fondamentale réside
dans le fait qu'il n'existe aucune liste officielle permettant de savoir si une activité est bien en
rapport avec une délégation de service public. Au-delà, il semble que ne soit pas délégable,
par convention à des personnes privées, une activité mettant en œuvre une prérogative de
puissance publique et par conséquent les activités de police. Ainsi, le Conseil d'Etat considère
280
Trib. corr. Narbonne, 12 mars 1999, obs. M.F. STEINLE-FEUERBACH, J.A.C., n° 1, février
2000, http://www.iutcolmar.uha.fr/cerdacc/
281
M.F. STEINLE-FEUERBACH, "La portée de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 : à propos de la
catastrophe du Drac (Cass. crim., 12 décembre 2000)", P.A., 5 janvier 2001
282
Rapport précité, p. 24
283
Voir not. F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, "Responsabilité pénale des personnes morales", J.
Cl. Pénal, fasc. 121-2 ; C. MONDOU, "Responsabilité pénale des collectivités territoriales", A.J.D.A.,
1993, 539 ; Etienne PICARD, "La responsabilité pénale des personnes morales de droit public :
fondements et champs d'application", Rev. des Société, 1993, p. 280 ; F. GARTNER, "L'extension de
la répression pénale aux personnes publiques", RFD adm 10, janv.-févr. 1994, p. 125 ; J. VIRET, "La
responsabilité de l'administration et de ses agents à l'épreuve du droit pénal contemporain", A.J.D.A.,
1995, 763 ; F. MEYER, "Réflexions sur la responsabilité pénale des personnes morales de droit public
à la lumière des premières applications jurisprudentielles, RFD adm. 15 (5) sept.-oct. 1999
188
que les activités de police générale assurées par les collectivités locales ne peuvent être
déléguées284, de même que l'exercice des activités de police spéciale 285.
Or, en matière de risques naturels, les représentants des collectivités territoriales agissent dans
le cadre de leur pouvoir de police ce qui implique une regrettable immunité des collectivités
territoriales dans ce domaine. Relèvent de son autorité de police générale les attributions du
maire visées par les articles L. 2212-2-5 et L. 2212-4 du Code général des collectivités
territoriales. Ainsi, la Cour d'appel de Chambéry a confirmé le 17 mars 1999 (commune de
Val d'Isère, avalanche de la Daille à Val d'Isère du 24 février 1996, Jurisque Avalanche
www.anena.org) le jugement du tribunal correctionnel d'Albertville en date du 6 janvier 1997
lequel avait renvoyé des fins de poursuite d'homicide et blessures involontaires la commune
de Val d'Isère à laquelle était reprochée d'avoir omis de prendre la décision de fermeture d'une
piste de ski de fond par fort risque d'avalanche, en effet
- "l'activité visant à prévenir les risques d'avalanche relève du pouvoir de police général du
maire, prérogative de puissance publique, insusceptible de délégation… les infractions ne
sont pas constituées faute d'élément légal".
Il en est de même en matière de risque inondation.
C'est dans le cadre de son pouvoir de police que le maire prescrit la remise état d'un terrain
qui présente un danger grave et imminent pour la sécurité publique 286. Ne peut pas davantage
faire l'objet d'une délégation de service public l'élaboration d'un POS obligeant la commune à
tenir compte des risques naturels qui pèsent sur elle 287 et la circulaire du 7 août 1987 prohibe
la délégation de l'instruction des autorisations d'urbanisme 288. Il faut donc bien en conclure
qu'en l'état actuel de la législation la responsabilité pénale des personnes morales de
droit public apparaît "ne pas pouvoir s'accommoder des risques naturels"289.
Pourtant, toute condamnation de commune n'est pas exclue. En effet, l'arrêt de la Cour d'appel
de Chambéry du 17 mars 1999 relatif à l'avalanche de la Daille à Val d'Isère a été cassé par la
Chambre criminelle, le 14 mars 2000 (Bull. crim. n°114) et l'affaire a été renvoyée à la Cour
d'appel de Grenoble (28 mars 2001, Jurisque Avalanche www.anena.org) . Selon la Cour de
cassation "le pouvoir de police du maire en matière de prévention des avalanches prévu par
l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales n'exclut pas la responsabilité
de la commune exploitant son domaine skiable en régie". Pour la Cour de renvoi "l'activité de
mise à disposition des usagers d'un espace aménagé pour une activité sportive de plein air
constitue une activité de service public à caractère industriel et commercial et en tout cas non
comprise dans les activités de direction et de contrôle de la société non susceptible par nature
de délégation de service public" et il apparaît que "la poursuite pénale contre la commune de
B… est fondée, non sur une faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, activité
réglementaire non délégable (…) mais sur une faute du maire (…) en tant que chef de
284
CE, 28 mai 1958, Amoudruz, Rec., p. 301
CE, 8 mars 1985, Les Amis de la Terre, Rec., p. 73
286
CE, Ass., 24 janvier 1936, Mure, Rec., p. 105
287
CE, 19 juin 1992, Koenig, Rec., table, p. 1375
288
Circulaire Ministère de l'Intérieur relative à la gestion déléguée des services publics locaux, JO 20
décembre 1987, p. 14863
289
P. DEVARENNE, "La responsabilité des personnes morales de droit public en matière de risques
naturels", 8ième Colloque national décentralisé de droit public, Nice, 1er avril 1999, Sécurité civile et
risque pénal des collectivités territoriales ; c'est à l'intervention de Maître DEVARENNE que nous
devons la jurisprudence précitée dans ce paragraphe
285
189
l'exploitation en régie directe du domaine skiable, responsable de la sécurité de celui-ci
envers les usagers" .
Ainsi, dès lors qu'une inondation coûterait des vies humaines dans le cadre d'activités
délégables de la commune cette dernière serait exposée à des poursuites pénales.
190
§ 2 : La méconnaissance volontaire du risque, faute de la victime
La victime peut avoir connaissance du risque inondation, bien entendu par les documents
d'urbanisme, mais également en raison d'événements passés ou de renseignements particuliers
dont elle dispose. Si elle choisit néanmoins de s'installer dans une zone en risque, notamment
sans prendre les précautions qui s'imposent, ce choix délibéré aura des conséquences
lorsqu'elle souhaitera exercer une action en responsabilité après que le risque connu se soit
réalisé. L'attitude de la victime pourra alors être prise en compte tant par le juge civil que par
le juge administratif. Le juge pénal a à cet égard une position différente.
A. En droit civil
De manière générale la faute de la victime n'est pas sans influence sur l'étendue de la
responsabilité du débiteur quelle que soit la nature, délictuelle ou contractuelle, de celle-ci.
Ainsi que l'écrit Patrice Jourdain, c'est surtout pour sanctionner la victime que la faute
conserve une place de choix dans notre droit de la responsabilité civile. En effet, la
responsabilité civile devenant de plus en plus objective, la notion de faute a par conséquent
une place de plus en plus réduite si on se place du côté du responsable alors que le droit
positif continue toujours à poser en principe que la faute de la victime doit entraîner une
diminution de son indemnisation, la réduction ou la suppression du droit à réparation de la
victime fautive fait office de peine privée 290.
En principe la faute de la victime n'entraîne qu'une réduction de son indemnité sauf si elle
présente le caractère de la force majeure ce qui ne saurait être le cas pour la méconnaissance
volontaire du risque. Pourtant nous avons constaté que lorsqu'une personne a
volontairement acquis ou fait construire un immeuble dans une zone qu'elle savait à
risque, les juges peuvent sanctionner son attitude par l'exonération du débiteur.
Ainsi, une commune s'était vue condamner par les juges du fond à indemniser une partie des
pertes subies par l'acquéreur d'un terrain figurant sur le plan d'occupation des sols sur zone
constructible au motif que la commune, qui connaissait la nature du sous-sol du terrain vendu
en raison de précédents glissements ayant affecté les coteaux, avait manqué à son obligation
d'information et de conseil lui imposant de signaler à l'acquéreur les risques de nature à grever
la chose vendue. La Cour de cassation, en cassant l'arrêt d'appel retient que l'acheteur était
originaire de la commune, dont il était membre du conseil municipal, et qu'il avait donc
acquis l'immeuble en toute connaissance de cause (Civ. 3ième, 22 janvier 1997 pourvoi n°
95-11.990).
La connaissance du risque par l'acquéreur d'un immeuble peut entraîner une diminution de la
réparation due par le gardien de la chose ayant endommagé l'immeuble. Ainsi la connaissance
du risque par la victime a été invoquée par la commune de Beaulieu-sur-Mer, à l'encontre de
l'acquéreur d'un terrain situé en contrebas d'une parcelle appartenant à la commune. Une
quinzaine d'année après l'acquisition, des rochers se sont détachés de la falaise et ont causé
des dégâts à la propriété. La demande en réparation du propriétaire envers la commune,
gardienne de la falaise, est accueillie par la Cour d'appel en 1991 mais seulement pour moitié
en raison de l'imprudence de l'acquéreur. Il y a donc eu partage entre le gardien et la
victime en raison d'une faute de la victime. Après avoir partiellement obtenu réparation des
dommages causés à sa propriété, le demandeur intente une seconde action cette fois fondée
290
P. JOURDAIN, Les principes de la responsabilité civile, 4ème éd., Connaissance du Droit, Dalloz,
1998, p. 20
191
sur la dépréciation du terrain suite à l'éboulement. Il est débouté et la Cour d'appel d'Aix-enProvence, le 24 février 1993, énonce que la dépréciation était exclusivement la conséquence
de la situation des lieux, génératrice d'un risque dont l'acheteur pouvait se convaincre lors
de son achat. Le demandeur invoque alors l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de 1991
lequel avait reconnu que la commune était responsable à 50%, il obtient gain de cause devant
la seconde chambre civile laquelle considère que cette nouvelle demande doit être accueillie
(Civ. 2ème, 17 mai 1995, J.C.P., 1995, IV, 1682).
La connaissance du risque par l'acquéreur d'un immeuble fait échec à une action en garantie
des vices cachés engagée contre le vendeur. Ainsi s'agissant des risques d'éboulement d'une
falaise, la garantie des vices cachés est acquise à l'acheteur n'ayant pas eu connu le risque dès
lors que la partie haute de la falaise était couverte d'arbres qui rendaient très difficile son
examen, la hauteur et la verticalité de la falaise rendant par ailleurs son accès impossible. En
revanche, s'agissant de la même falaise la garantie a été refusée à l'acheteur averti
d'éboulements antérieurs dont il était fait état dans l'acte de vente : "le vice apparent dont le
vendeur n'est pas tenu est celui qu'un homme de diligence moyenne aurait découvert en
procédant à des vérifications élémentaires. Dès lors, informé de l'existence des chutes de
pierre et du rapport… et de l'étude géologique, il appartenait à M. G., acheteur sérieux, de
demander la communication de ces documents dont la lecture lui aurait permis de connaître
avec précision l'ampleur des travaux à exécuter" (T.G.I. Nantes, 19 décembre 1995, biblio.
Cerdacc).
On peut établir un parallèle avec le risque inondation : dès lors que l'acquéreur d'un immeuble
est averti de l'existence d'un tel risque il pourrait lui être reproché de n'avoir pas consulté les
documents qui lui auraient permis de connaître avec précision la nature du risque et les
travaux éventuellement nécessaires pour parer à celui-ci.
En réalité, la faute de la victime revêt ici une qualification particulière qui est celle de
l'acceptation des risques dont l'effet est fréquemment exonératoire dès lors qu'elle est
reconnue. En effet, l'acceptation des risques de dommage est considérée comme un fait
justificatif en droit civil privant la victime du droit à réparation dans le cadre de
responsabilités objectives291 ; la victime conserve certes la possibilité de prouver une faute de
l'auteur du dommage. Dans le cadre des responsabilités pour faute, l'acceptation des risques
par la victime ne saurait, en tant que telle, fonder une réduction de l'indemnité, l'acceptation
des risques doit être en elle-même constitutive d'une faute292.
S'agissant de la responsabilité délictuelle, l'acceptation des risques par la victime trouve
essentiellement son application dans le domaine sportif, principalement lorsque les dommages
sont causés au cours d'un match ou d'une compétition. La normalité du risque accepté
s'apprécie au regard de l'activité pratiquée, celle-ci se vérifie facilement dans le sport de
compétition, il suffit au juge de constater que l'adversaire n'a pas commis de faute contre le
jeu. L'acceptation des risques par la victime ne saurait toutefois couvrir les fautes lourdes ou
intentionnelles de l'auteur du dommage.
291
L'acceptation fautive des risques pourrait entraîner également une exonération partielle de l'auteur
du dommage en matière de responsabilité objective. Voir J.P. BRILL, note sous TGI Strasbourg, 14
février 1977, D., 1978, 248
292
F. TERRE, P. SIMMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil, Les Obligations, Dalloz, 7 ème éd., 1999, n°
707
192
En matière de sports de montagne, l'acceptation des risques n'est pas admise, c'est ce que
rappelle le tribunal correctionnel d'Albertville (13 janvier 1997, Bonnevie, avalanche du
Cugnaï à Val d'Isère, Jurisque Avalanche www.anena.org) : "La faute de la victime est un
moyen d'atténuer la responsabilité civile du professionnel de la montagne. Les défendeurs
invoquent souvent le fait par lequel la victime, en s'engageant dans une sortie hors-piste
connaissait et dès lors acceptait les risques encourus. Mais les juges ont toujours écarté ce
principe. Dans le cas de conduite de sortie hors-piste par un professionnel de la montagne, le
juge considère qu'il y a perte d'autonomie du client vis-à-vis des décisions du professionnel.
La victime, si le juge considère qu'elle n'était pas d'un certain niveau ou compétence, ne peut
accepter un risque contre lequel elle se croyait prémuni dès lors qu'elle utilisait les services
d'un professionnel averti de la montagne ; non pas que l'avalanche ne puisse se déclencher,
mais parce que le guide ou le moniteur se doit de connaître les risques et donc de les éviter".
En dehors des activités sportives il revient au juge de vérifier si la victime pouvait
légitimement s'attendre à la réalisation d'un dommage en tenant compte de son expérience et
de la dangerosité de la situation293.
La simple connaissance du risque par une personne non expérimentée n'est pas en elle-même
exonératoire, il faut une véritable conscience du risque et l'acceptation de celui-ci.
En matière de responsabilité des constructeurs fondée sur l'article 1792 du code civil,
l'exonération du constructeur pour l'acceptation délibérée des risques par le maître de
l'ouvrage s'est peu à peu imposée en jurisprudence, toutefois des incertitudes subsistent. La
responsabilité de plein droit des constructeurs prévue à l'article 1792 du code civil ne peut en
principe être mise en échec que par la force majeure, ainsi que nous l'avons vu dans la
première partie de cette étude, ou par le fait du maître de l'ouvrage 294.
Pour admettre l'exonération du constructeur par le fait du maître de l'ouvrage la jurisprudence
exige soit la compétence notoire de celui-ci soit sa participation effective dans les travaux par
des actes positifs graves. Ainsi dans un arrêt en date du 7 mars 1990 (Civ. 3 ème, 7 mars 1990,
RD. Imm. 12 (3), juil.-sept. 1990, 375, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli) la troisième
Chambre civile de la Cour de cassation déboute le maître de l'ouvrage de son action au motif
qu'il "avait pris le risque d'assumer personnellement la maîtrise d'œuvre d'une opération dont
il connaissait les difficultés" car il avait assuré lui-même la direction du chantier et "bien
qu'ayant conscience du défaut d'étanchéité de la terrasse, il a, sans prendre conseil d'un
spécialiste, refusé de faire exécuter des travaux qu'avait préconisé le maître d'œuvre".
Toutefois, à côté de cette immixtion fautive, existait un courant jurisprudentiel 295 admettant
l'exonération du fait d'une acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage désireux
d'effectuer des économies. Cette jurisprudence ne s'appliquait cependant qu'aux seuls maîtres
d'ouvrage ayant une réelle compétence. Par trois arrêts rendus en 1989 et 1990, la Cour de
cassation semblait avoir mis fin à ce courant jurisprudentiel en n'acceptant l'exonération du
293
D. ANTOINE, note sous Civ 2ième, 15 avril 1999, JCP, 2000, II, 10 317 : lors d'une manade, un
taureau a surgi devant un cheval lequel s'est cabré faisant chuter le cavalier et tombant sur lui. La
victime ayant assigné en responsabilité le propriétaire du taureau a été déboutée car, habituée de la
manade, elle avait accepté par avance le risque normal de voir un taureau effrayer sa monture.
294
Le fait du tiers est très rarement admis, voir Lamy Construction, n° 3279
295
sur l'évolution de cette jurisprudence voir, Ph. MALINVAUD et B. BOUBLI, RD. Imm. (17) (2),
avr.-juin 1995, 331
193
constructeur que si l'acceptation des risques constituait une immixtion fautive du maître de
l'ouvrage296.
Mais, dans des décisions plus récentes, la Cour de cassation a adopté une position plus
favorable aux constructeurs en admettant comme cause d'exonération, partielle ou totale,
l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage sans que celle-ci constitue une immixtion
fautive. Ainsi, un arrêt de la troisième Chambre civile en date du 25 janvier 1995 (J.C.P.,
1995, IV, 736, RD. Imm., 17 (2), avr.-juin 1995, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli) est
particulièrement intéressant. La Cour relève que :
- "le maître de l'ouvrage avait, par un choix délibéré, après avoir été mis en garde par le
bureau d'études en des termes particulièrement précis, décidé, en toute connaissance de
cause, de limiter la mise hors d'eau du deuxième sous-sol à la cote NGF 165,
correspondant presque à celle atteinte lors des crues quinquennales de la rivière, prenant
ainsi le risque d'inondation à ce niveau".
L'architecte a par conséquent été exonéré de sa responsabilité fondée sur l'article 1792 C.C.
La troisième Chambre civile confirme sa position dans un arrêt du 12 février 1997 (RD. Imm.,
19 (2), avr.-juin 1997, 241, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli) dans une espèce où le maître de
l'ouvrage avait, malgré les mises en garde de la Socotec, accepté la mise en œuvre de résines,
procédé nouveau non agréé par le centre scientifique et technique du bâtiment ; l'acceptation
des risques a ici conduit à une limitation de la responsabilité du maître d'œuvre.
La première Chambre civile a adopté une position similaire dans son arrêt du 21 janvier 1997
(RD. Imm., 19 (2), avr.-juin 1997, 241, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli) :
- "les travaux de terrassement non prévus au contrat initial mais préconisés par les
architectes en cours de chantier pour protéger les pavillons des eaux de ruissellement
n'avaient finalement pas été commandés par le maître d'ouvrage, cette attitude avait
justifié les plus expresses réserves de ces architectes, la cour d'appel a ainsi caractérisé le
risque pris en connaissance de cause par le maître de l'ouvrage, en a déduit à bon droit
qu'elle ne pouvait retenir la responsabilité des ces architectes, ni celle de l'entreprise".
Désormais, il est établi en jurisprudence que l'acceptation délibérée des risques est une cause
d'exonération distincte de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage notoirement
compétent297.
Ainsi que le soulignent MM. Malinvaud et Boubli, "on peut aujourd'hui considérer que
l'acceptation délibérée des risques est une cause d'exonération qui ne se confond pas avec
l'immixtion fautive d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent. Peu importe ici que le
maître de l'ouvrage ne soit pas notoirement compétent dès l'instant qu'il a pris le risque de
manière délibérée et consciente".
On notera que chaque fois que la Cour de cassation a admis l'acceptation des risques comme
cause d'exonération, le maître de l'ouvrage avait été averti des risques et les avait acceptés de
manière délibérée refusant de tenir compte des mises en garde effectuées par les
professionnels.
296
Civ. 3ème, 1er février 1989, Gaz. Pal., 1989, 1, 502, note L. VALLERY-RADOT ; Civ. 3ème, 25
octobre 1989, Gaz. Pal., 1990, 1, somm., 7, RD. Imm., 1990, 217 ; Civ. 3 ème, 27 novembre 1990,
J.C.P., 1991, IV, 33 , RD. Imm., 1991, 226
297
Dans ce sens : Civ. 3ème, 25 février 1998 et 6 mai 1998, RD. Imm. 20 (3), juill.-septembre 1998,
obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli
194
En l'absence de mise en garde, la responsabilité du constructeur demeure intacte puisque
celui-ci est redevable d'une obligation de conseil. C'est ce qu'a bien précisé un arrêt de la
troisième Chambre civile du 8 octobre 1997 (RD. Imm. 20 (1), janv.-mars 1998, 97, obs. Ph.
Malinvaud et B. Boubli). Le maître de l'ouvrage, après avoir fait précéder à une étude du sol,
avait décidé de supprimer un drainage prévu par l'architecte sans que les constructeurs ne
réagissent : "aucune réserve, protestation ou mise en garde n'avait été élevée par les
constructeurs et, notamment, par l'architecte lorsque le maître de l'ouvrage avait demandé la
suppression des drainages périphériques extérieurs suite à un rapport de sondage n'en
prescrivant pas, la cour d'appel avait relevé à bon droit que les locateurs d'ouvrage sont
tenus à l'égard du maître de l'ouvrage d'un devoir de conseil qui leur fait obligation de
signaler les risques présentés ainsi que de veiller à l'adéquation des procédés de construction
à une conception correcte de l'ouvrage".
En l'espèce, si le maître de l'ouvrage avait commis une faute d'imprudence, celle-ci n'était pas
suffisante pour permettre l'exonération des constructeurs puisque aucune mise en garde n'avait
été effectuée. Le maître de l'ouvrage n'avait donc pas délibérément pris de risques puisque
aucun professionnel ne l'avait utilement conseillé et qu'il ne pouvait donc avoir réellement
conscience du danger.
Il est donc établi que l'acceptation des risques doit être consciente et délibérée. Reste la
question de savoir si une telle acceptation est suffisante pour exonérer les professionnels
n'ayant pas eux-mêmes procédé à la mise en garde ou si elle ne profite qu'à ceux qui ont
rempli leur devoir de conseil.
Un arrêt de la Cour d'appel de Paris (14 mai 1997, RD. Imm. 19 (4), oct.-déc. 1997, obs. Ph.
Malinvaud et B. Boubli) fait de l'acceptation délibérée des risques une cause d'exonération
pour tous les constructeurs permettant à l'architecte d'échapper à sa responsabilité dès lors que
la mise en garde avait été effectuée par un autre professionnel. Dans cette affaire, le maître
d'ouvrage, pour des soucis d'économie, avait renoncé à l'étanchéité prévue malgré une vive
réaction du bureau de contrôle. Bien que l'architecte se soit abstenu d'intervenir sur ce point la
Cour de Paris considère que "au regard de la complète information qui lui avait été donnée et
d'une mise en garde par un bureau de contrôle en des termes très précis, c'est un choix
délibéré effectué en toute connaissance de cause tant sur la nature que leurs conséquences
et manifestations dommageables prévisibles, que le maître de l'ouvrage a accepté les risques
de la construction d'une dalle dépourvue de toute étanchéité recouvrant les parkings et caves.
Considérant qu'à raison de cette acceptation délibérée des risques, l'argumentation tirée des
fautes commises par l'architecte, pour avoir réalisé dans de telles conditions la dalle
litigieuse et n'avoir émis aucune réserve à la réception est dénuée de portée".
La Cour d'appel de Paris accorde donc davantage de conséquences à la faute du maître de
l'ouvrage qu'à la violation du devoir de conseil de l'architecte.
Mais un an plus tard la Cour de cassation a adopté sur ce point la solution inverse (Civ. 3 ème,
22 juillet 1998, RD. Imm. 20 (3), juill.-septembre 1998, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli) et
retient la responsabilité de l'architecte pour manquement à son obligation de conseil :
- "l'existence de réserve émanant d'un bureau d'études et de l'organisme de contrôle ne
suffisaient pas, en l'absence de mises en garde formulées par l'architecte lui-même, à
caractériser la faute du maître de l'ouvrage".
195
De manière générale, l'acceptation des risques pour être exonératoire doit être fautive. La
simple connaissance du risque par un particulier ne saurait être opposée par un professionnel
mais la réponse est moins certaine s'agissant d'un défendeur non professionnel.
On peut se poser la question de l'impact de la présence d'un PPR. Il nous semble évident que
la seule existence d'un PPR ne saurait permettre à un professionnel, chargé d'une obligation de
conseil, de prétendre s'exonérer par une prétendue acceptation des risques de la part d'un
particulier.
Toutefois, dès lors que le défendeur n'est pas un professionnel, il n'est pas à exclure que
l'existence d'un document précisant les risques inondation puisse être invoquée valablement
par un vendeur non professionnel ainsi que le laissent présager les deux décisions présentées
au début de ce paragraphe, à savoir l'arrêt de la troisième Chambre civile du 22 janvier 1997
(pourvoi n° 95-11.990) et le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 19
décembre 1995 (biblio. Cerdacc).
Signalons également qu'un professionnel de l'immobilier ne saurait obtenir la nullité pour
erreur de l'achat de terrains lotis au motif qu'il ignorait les contraintes de construction
résultant du caractère inondable du terrain. En effet, ces contraintes figurant dans le règlement
d'urbanisme du lotissement, l'acquéreur en tant que professionnel, doit les connaître et sa faute
est par conséquent inexcusable (Pau, 5 février 1997 ; Dijon, 12 septembre 1997, Lamy Droit
du contrat, n° 205-15).
196
B. En droit administratif
En toute logique, le juge administratif va, lui aussi, prendre en compte la faute commise
par la victime et ainsi en tirer diverses conséquences qui prennent éventuellement les traits
d’une indemnisation seulement partielle de celle-ci. En effet, il paraît logique que l’on tienne
compte, dans l’indemnisation des victimes d’inondation, du fait qu’elles ont délibérément
édifié des constructions alors qu’elles savaient qu’il y avait un risque ou qu’elles n’ont pas
pris les mesures permettant d’éviter une inondation ou la destruction de leurs biens. En
d’autres termes, “ la faute du pétitionnaire viendra toujours atténuer la responsabilité de
l’administration ”298. Il est d’ailleurs de jurisprudence constante que les autorisations de
construire ne confère pas à leurs bénéficiaires une garantie concernant la résistance du sol
(C.E., 13 mars 1989, M. Bousquet et autres, A.J.D.A., 1989, p. 559). Ainsi, il appartient au
pétitionnaire de s’assurer, par lui-même, que le terrain sur lequel la construction doit être
réalisée n’est pas exposé à un risque naturel connu telles des inondations. Car dans le cas
contraire, il sera jugé auteur d’une négligence qui sera de nature à atténuer voire à supprimer
la responsabilité de l’autorité administrative. Selon Philippe Ségur, le juge administratif est
d’une très grande sévérité par rapport aux victimes, “ dans l’optique du juge, la victime ne
peut se prévaloir de ses propres imprudences pour demander réparation du dommage causé à
elle par une catastrophe naturelle ”299.
Quelques exemples sont sur ce point révélateurs, après avoir précisé que sur l’ensemble
des décisions en notre possession, 42 amènent le juge (le Conseil d’Etat en 36 occasions, les
Cours administrative d’appel à 6 reprises) à estimer qu’une négligence voire une faute a été
commise par la victime des inondations ce qui a une influence non négligeable sur les
modalités de l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis, alors que dans 12 arrêts, le juge
ne se prononce pas sur l’attitude des victimes.
On trouve tout d’abord, les arrêts dans lesquels le juge constate une imprudence des
victimes ne leur permettant pas d’être indemnisées intégralement (4 sont issus du Conseil
d’Etat :
- C.E., 10 juillet 1981 ( Commune d’Ermont, n°17733) : “ en n’installant pas sur leur
canalisation un dispositif propre à empêcher le reflux des eaux en provenance des égouts
dans le sous-sol de leur habitation, contrairement aux prescriptions du règlement
sanitaire départemental, les époux…ont commis une imprudence qui, tout en n’ayant pas
pour effet d’exonérer la ville d’Ermont de la responsabilité qu’elle a encourue, interdit
toutefois de mettre à sa charge la réparation de l’intégralité des dommages causés aux
époux… ” ;
-
C.E., 26 avril 1985, n°36.098 (Département de la Marne contre Fransoret) : “ considérant
toutefois que M. Fransoret ne pouvait ignorer que la situation de sa parcelle, située en
contrebas du Mancy l’exposait particulièrement aux inondations…que M. Fransoret a
commis une imprudence de nature à exonérer partiellement le département… ” ;
-
C.E., 27 novembre 1987 (Société provençale d’équipement, commune d’Aubagne,
Ministre de l’urbanisme et du logement c/ Société provençale d’équipement, n°38.318) :
“ la société…ne pouvait ignorer ni les risques naturels d’inondation des lieux qui
existaient au moment où elles ont pris la décision de s’installer…ni les risques qui
298
E. LE CORNEC, loc.cit.
P. SEGUR, "La catastrophe et le risque naturel. Essai de définition juridique", R.D.P. 1997, p.
1750
299
197
subsistaient après l’achèvement des travaux…qu’elles n’ont pris aucune mesure de
précaution tendant notamment à surélever les sols du bâtiment…que l’imprudence ainsi
commise est de nature à atténuer la responsabilité des auteurs du dommage ” ;
-
C.E., 14 décembre 1990 (Société provençale d’équipement, Ministre de l’urbanisme et du
logement, n°46.852) : “ le Tribunal administratif a relevé l’imprudence commise par les
sociétés…en s’installant dans une zone dont elles ne pouvaient ignorer le caractère
inondable sans prendre les précautions imposées par la nature de lieux ” ;
Devant la Cour administrative d’appel :
- C.A.A. de Paris, 17 mars 1992 (Mme Jarniat-Labbey, n°90PA01002) : “ les requérants
ont implanté leur propriété en 1968 en contrebas d’un versant très abrupt alors que…la
commune de Saint-Denis avait appelé leur attention sur cette situation ; que la
circonstance qu’ils aient alors obtenu un permis de construire délivré au nom de l’Etat ne
saurait en toute hypothèse être par elle-même de nature à les exonérer…des conséquences
de l’imprudence qu’ils ont commise ” ;
-
C.A.A. de Paris, 17 mai 1994 (Société d’importation de pharmaciens réunis,
n°92PA01030) et C.A.A. de Nancy, 6 août 1996 (Ministre de l’équipement, des
transports et du tourisme, n°94NNC01354) : construction sans précautions suffisantes sur
un site à risque alors que la victime avait déjà connu de semblables inondations.
Le juge se réfère parfois même à une imprudence fautive de la victime (1 arrêt du Conseil
d’Etat) :
- C.E., 17 novembre 1982 (Communauté urbaine de Lyon, n°17.712) : “ la société…avait
demandé le permis de construire…et connaissait ainsi les vices du gros-œuvre qui
affaiblissaient la protection du sous-sol contre les dégâts des eaux ; que par suite, c’est à
bon droit que les premiers juges ont estimé…que sa responsabilité devait, pour partie,
être retenues en raison de l’imprudence fautive qu’elle avait commise en aménageant le
sous-sol… ”.
Il y a ensuite les décisions dans lesquelles le juge administratif fait état de négligence
des victimes (2 arrêts du Conseil d’Etat) : C.E., 29 avril 1983 (Ministre des transports
c/Société “ Les maïseries du Nord, n°22.893), “ compte tenu de la négligence de ladite
société, qui a omis de se protéger…des inondations… ” ; C.E., 16 novembre 1983 (Ville de
Marseille c/Société COPROMAR et autres, n°18.225).
Il y a aussi les hypothèses où le juge administratif ne qualifie pas précisément l’attitude
de la victime (11 arrêts du Conseil d’Etat), ainsi :
- C.E., 9 juin 1982 (Préfet de la Seine-Saint-Denis, n°23.625) : “ la société…a, elle aussi,
engagé sa responsabilité en ne prenant pas les précautions nécessaires, alors qu’elle
entreposait dans son sous-sol un matériel coûteux et des stocks avariables ” ;
-
C.E., 6 mai 1983 (Commune de Vitrolles-Société provençale d’équipement c/ Société
CODIP, n°7.488) : “ Considérant, toutefois, que lesdits dommages ont été aggravés par la
situation particulière des installations de la société…qui se trouvent en contrebas…du
remblais de la voie ferrée…et dans l’angle que forment ces deux voies et qui ont été
réalisées sans qu’aucune précaution particulière…fût prise pour éviter des inondations
que la topographie des lieux rendait prévisibles ; qu’il sera fait une juste appréciation du
198
rôle joué par cette situation dans le préjudice subi par la Société…en laissant à celle-ci
un tiers de la responsabilité dudit préjudice ” ;
Et un arrêt de Cour administrative d’appel : C.A.A. de Nancy (M. Riter, n°89NC00750)
: “ l’implantation de l’habitation…dont le sous-sol est situé en dessous du niveau de la
canalisation…est constitutive d’un fait de la victime de nature à décharger partiellement les
communes concernées de leur responsabilité ”.
On trouve enfin les arrêts dans lesquels le juge fait état d’une faute commise par la
victime (29 décisions du Conseil d’Etat) :
- C.E., 17 décembre 1982 (Commune de Béthune-Syndicat intercommunal
d’assainissement de l’agglomération de Béthune, n°25.223) : “ M. Henocque a, dans les
circonstances de l’affaire, commis une faute en entreposant, sans prendre aucune
précaution particulière, des objets de valeur et de collection dans le sous-sol… ” ;
-
C.E., 28 janvier 1987, M. Torgano c/Commune de Chassagne-Montrach ;
-
C.E., 16 novembre 1988, Ville de Rennes c/Epoux Hervault, 61.589) : “ la maison des
Epoux…est située dans une zone classée inondable au POS…qu’en raison des fautes
commise par les Epoux…en plaçant des matériels dans des lieux exposés aux inondations,
il y a lieu de laisser à leur charge les deux tiers des conséquences dommageables de
l’inondation ” ;
-
C.E., 5 octobre 1990, Ville de Rennes c/Epoux Salmon, n°62.274 ;
Des arrêts de Cour administrative d’appel :
- C.A.A. de Lyon, 9 juillet 1990 (n°89LY00737) “ les bâtiments en cause comportaient des
sous-sols situés à un niveau inférieur à celui du lit du Chardonnet, sans qu’aucune
précaution ait été prise pour parer aux conséquences d’un débordement de ce torrent ;
que cette circonstance constitue une faute des victimes de nature à atténuer la
responsabilité de l’Etat et de la commune ” ;
-
C.A.A. de Nancy, 14 décembre 1995, District de l’agglomération nancéienne.
Certains juges sont même allés jusqu’à reconnaître un partage de responsabilité entre
une personne publique et les victimes d’une inondation en raison de la situation des terrains
sur lequel il y avait eu construction. Ainsi, la Cour administrative d’appel de Paris indique
“ aucune faute ne peut dès lors être reprochée aux victimes des inondations ; que toutefois, en
raison de la configuration des terrains et de leur nature, de l’augmentation importante des
quantités annuelles de pluies à partir de 1977 et de la remontée de la nappe phréatique, il y a
lieu…de laisser une part des conséquences dommageables de ces inondations à la charge des
propriétaires ” (30 avril 1992, Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique des
vallées du Croult et du Petit Rosne, n°90PA00530).
Le juge administratif sanctionne également la victime lorsqu’elle a édifié une
construction en méconnaissance de textes prévoyant le risque d’inondation.
Telle est l’analyse de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, en raison de la situation
naturellement exposée des parcelles de l’intéressé qui se trouvent dans une zone classée
inondable par un décret du 25 septembre 1964, les dommages causés ne peuvent être imputés
de façon certaine et directe à la présence de la route départementale (9 juin 1992,
199
Département des Pyrénées orientales c/M Prim ) ; lire aussi T.A. de Montpellier, 18 décembre
1996 (MAIF c/Commune de Saint Jean Pla de Corts) : l’intéressé a construit un garage de
plus de 20 mètres carrés sans permis de construire dans une zone inondable classée non
constructible, ce qui a contribué à l’aggravation du dommage et constitue une faute de sa part
atténuant la responsabilité de la puissance publique.
La victime peut aussi ne pas avoir suffisamment pris en compte les documents existants
comme le démontre l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 février 1986 (Commune du Vernet
c/Groupement français d’assurance, assureur de M. Bessières, n°42.258) :
- “ l’implantation du terrain de camping municipal de la commune du Vernet dans la zone
inondable B délimitée le long du cours de l’Ariège, c’est à dire sur des terrains exposées
aux seules crues les plus importantes mais où aucun travail de défense contre les eaux
n’est autorisé, sans que des précautions efficaces puissent être prises pour l’évacuation
rapide des installations en cas de besoin…il ne résulte pas de l’instruction que le tribunal
administratif de Toulouse ait fait une appréciation insuffisante de la part de
responsabilité incombant à M Lucien Bessières pour avoir laissé en permanence sa
caravane à un tel emplacement sans prendre de précautions alors qu’il ne pouvait ignorer
les risques encourus… ”.
Ainsi, les exemples jurisprudentiels, par lesquels le juge administratif attribue une part
de responsabilité aux victimes des inondations en raison de leur connaissance du risque ou de
leur attitude, sont nombreux.
Dès lors, chaque partie prenante dans une construction, celle qui l’autorise d’une part et
celles qui en bénéficient d’autre part, doivent faire particulièrement attention aux risques
naturels telles des inondations et être ainsi très vigilantes.
200
C. En droit pénal
En droit pénal, le principe est que la connaissance du risque encouru par la victime et
l'acceptation de ce risque par celle-ci ne constitue pas un fait justificatif. En effet, "l'essence
même du droit pénal exclut de pouvoir faire du consentement de la victime une cause de
justification de l'infraction : dès lors qu'il s'agit, par définition, de protéger l'intérêt général
contre des atteintes portées à des valeurs considérées comme fondamentales, l'opinion de la
victime est vouée à être indifférente, qui ne représente que son intérêt personnel. Comment
admettre que la victime puisse par son comportement paralyser l'application de la loi pénale,
par nature d'ordre public ?"300.
Ainsi, à supposer que soient déclenchées des poursuites pour homicide ou blessures
involontaires suite à une inondation, le fait que les victimes connaissaient le risque et l'avaient
accepté ne saurait constituer une cause d'exonération du prévenu dès lors que l'infraction est
caractérisée. En effet, seul les agissements du prévenu seront appréciés par le juge et ceci
indépendamment du comportement de la victime. On peut se poser la question de savoir si la
faute de la victime est susceptible d'avoir une influence sur le lien de causalité entre la faute
d'imprudence du prévenu et le dommage corporel subi par la victime. On pourrait envisager
que le lien de causalité soit affecté par l'attitude de la victime mais à la condition que celle-ci
soit la cause exclusive du dommage, ce qui bien évidemment supprime le lien de causalité, ou
encore qu'elle soit constitutive de force majeure.
En se plaçant dans l'hypothèse où un maire est poursuivi pour une infraction d'imprudence
dans le cadre de ses fonctions il est fort peu probable que l'acceptation, et encore moins la
simple connaissance, des risques par la victime puisse minimiser la faute pénale de l'élu dès
lors qu'elle est établie.
300
P. CONTE et P. MAISTRE du CHAMBON, Droit pénal général, 3ème éd., 1998, Armand Colin, n°
277
201
Chapitre 2 : L'absence de création de dispositifs de prévention des risques
Que se passe-t-il lorsque aucune mesure tendant à prévenir les risques naturels n’a été édictée
et que des inondations se sont produites voire se sont répétées à intervalles plus ou moins
réguliers ? Une telle situation n’a rien d’exceptionnel de nos jours même si l’élaboration de
Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (consacrés par la loi du 2 février 1995),
ayant pour finalité de prévenir les risques notamment par des mesures d’interdiction de
construction d’aménagement ou d’exploitation, devrait s’accentuer au fil des années. D’autant
que des phénomènes d’inondations plus ou moins répétés obligent ou obligeront les pouvoirs
publics, plus précisément les préfets, à tirer toutes les conséquences de ces situations en
décidant justement l’élaboration de ces Plans afin de prévenir de nouvelles inondations.
Seule la responsabilité de certaines personnes publiques peut être recherchée en raison de
carences dans l'édiction des documents de prévention des risques naturels ; le juge civil est
dès lors incompétent et il ne saurait intervenir.
Deux types d'actions en responsabilité peuvent être envisagés en raison d’une absence
d’élaboration de documents à risques : une action en responsabilité administrative contre
l’Etat, ce qui n'exclut pas une mise en cause éventuelle de communes (§1er) et éventuellement
une action en responsabilité pénale laquelle ne saurait toutefois être dirigée contre l'Etat (§2).
§1 : La diversité des personnes publiques potentiellement responsables
L'Etat, au premier chef, peut voir sa responsabilité recherchée en raison d'une absence
d'élaboration des documents à risques (A). Mais, les communes ne sont pas à l'abri d'une
action en réparation en raison de leur retard voire de leur absence de réaction dans la
délimitation de zones à risques ou de prise en compte des documents dont le respect s'impose
à elles (B).
A) La responsabilité de l'Etat pour ses carences dans l'élaboration de documents à
risques
Comme le souligne Bernard Godbillon301 “ Il convient de se demander qui est
responsable en cas de dommage en matière d’urbanisme et d’absence de P.P.R. ou de
documents en tenant lieu. Les collectivités locales sont effectivement largement tributaires de
l’Etat pour la définition de ces zones de risques naturels, tant il est vrai qu’elles ne disposent
pas des moyens et des services techniques leur permettant de définir avec toute la précision
souhaitable l’étendue des zones soumises à protection et la nature des sujétions susceptibles
d’être imposées aux propriétaires ”. Or, la responsabilité de l’Etat peut être engagée au titre
des compétences qu’il détient en vertu de la loi du 13 juillet 1982 puisqu’il a le pouvoir de
constater l’état de catastrophe naturelle mais aussi de délimiter les zones à risques.
Si aucun risque n’existe au jour de la délivrance de l’autorisation, naturellement, à la
suite d’inondations aucune action en responsabilité pour non-délimitation de zones à risque ne
pourra aboutir.
B. GODBILLON, “ L'autorisation de construire et le risque naturel, Le devoir de vigilance en droit
de l'urbanisme ”, A.J.DI., 10 septembre 1999, p. 768
301
202
Le défaut ou le retard dans l’élaboration des documents à risques et donc dans la
délimitation des zones inondables, ne peut pas engager la responsabilité sans faute de l'Etat
(C.E., 27 juillet 1979, Blanc : un retard est constaté). Dès lors, cette responsabilité sera
enclenchée sur le terrain de la faute et plus précisément de la faute simple. Mais, selon Erwan
Le Cornec “ Il n’est toutefois pas impossible que cette [solution] s’infléchisse sous l’empire
actuel des P.P.R. En effet, la délimitation des anciens périmètres de risques de l’article R.1113 était beaucoup plus facile et légère que celle qui, désormais, consiste à approuver un P.P.R.
Le juge pourrait se montrer moins exigeant quant à l’admission de la faute ”302.
En vertu de l’article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée par la loi du 2 février
1995, “ L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels
prévisibles tels que les inondations ”303.
Au regard de la législation existante avant l’intervention de la loi Barnier, le juge
administratif avait indiqué que le préfet était l’auteur d’une faute dès lors qu’il n’avait pas
employé la procédure permettant de délimiter les zones à risque au titre de l’article R 111-3
du Code de l’urbanisme.
- C.E., 22 février 1989, n°82298, Ministère de l’équipement c/Epoux Faure Margerit, Blanc
et Chaldival, "aux dates où ont été instruites les demandes de permis de construire le
préfet… n’avait pas mis en œuvre la procédure de délimitation des zones exposées aux
risques naturels ; qu’il ressort de l’instruction que ce secteur ne pouvait être regardé à
l’époque comme exempt de risques d’inondation et que, les propriétés en cause étaient
susceptibles d’être atteintes par des eaux courantes aussi bien que par des eaux mortes ;
l’abstention du préfet, qui a eu pour effet de ne pas mettre l’administration en mesure
d’apprécier la réalité du risque d’inondation lorsqu’ont été délivrés en 1972 les permis de
construire, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat" ;
-
C.A.A. de Bordeaux, 8 février 1996, n°95BX00049, Dame Miquel, " à la date à laquelle
la demande de permis de construire présentée…a été instruite, le préfet des PyrénéesOrientales n’avait pas mis en œuvre la procédure de délimitation des zones exposées aux
risques d’inondation, notamment dans la Commune de Fourques, alors qu’il ne pouvait
ignorer le caractère capricieux du Réart révélé par les inondations provoquées par ses
crues de 1898, 1940, 1965, 1971 et 1982. Qu’ainsi l’abstention du préfet a constitué une
faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat dans la survenance des dommages
litigieux ".
Ainsi, jusqu'à l'abrogation de l'article R. 111-3 du Code de l'urbanisme par le décret n°951089 du 5 octobre 1995, cette disposition réglementaire permettait la mise en œuvre d'action
en responsabilité pour carences dans la délimitation de zones à risques. Dès lors, "un retard,
une lenteur ou une inertie imputables à l'Etat…dans la délimitation des zones à
risques…étaient bien constitutifs de fautes, dans la mesure où ils ne mettent pas l'autorité
chargée de délivrer les permis de construire en mesure d'apprécier l'importance et la réalité du
risque éventuel, lorsque était sollicité un permis de construire dans la zone concernée" 304.
Selon Jean- Pierre Desmouveaux, "Les carences de l'Etat dans l'élaboration des plans de
prévention des risques naturels majeurs ne devraient pas donner lieu à une jurisprudence
sensiblement différente de celle à laquelle avait donné lieu l'article R 111-3 du Code de
l'urbanisme"305.
302
loc. cit, p. 6
art. L. 562-1 du Code de l’Environnement
304
"Responsabilité en matière d'environnement", Juris classeur, environnement, fascicule 1078, p. 17.
305
Idem.
303
203
Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1995, le juge administratif réalise, sur le zonage
des PPR, un contrôle restreint 306. Ainsi,
- C.A.A. de Nantes, M. Etienne Millet, 29 décembre 2000, n°98NT02099 : "ni les
conclusions de ces études, qui se bornent, d'une part, à admette que ce secteur est
actuellement stabilisé et que son exploitation en terrain de camping ne pose pas de
problème et, d'autre part, à qualifier le tracé des limites de la zone litigieuse
d'approximatif et discutable, ni la circonstance que le tracé correspondrait à peu près à
une courbe de niveau, ne sont, à elles seules, de nature à établir que ce tracé est entaché
d'une inexactitude matérielle ou d'une erreur manifeste d'appréciation".
On peut imaginer que le juge administratif estimera constitutive d’une faute
l’abstention du préfet n’ayant pas entrepris l’élaboration d’un P.P.R. et que la mise en place
tardive d’un P.P.R. ouvre droit à réparation à l’égard des victimes d’une catastrophe naturelle.
Au-delà, comme l'écrit Norbert Caldéraro, "Considérée comme une servitude d'utilité
publique, la servitude instituée par un plan de prévention des risques naturels ne peut donner
lieu à indemnisation que si le propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de
proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi et le respect des principes généraux de
prévention et d'action préventive"307.
Le caractère relativement récent des PPR explique qu’il y ait peu de jurisprudences les
concernant, en tout cas au niveau des Cours administratives d’appel et du Conseil d’Etat.
Ainsi, à notre connaissance, ce dernier n’a pas, jusqu’à présent, été amené à connaître d’un
contentieux lié aux PPR. En revanche, la Cour administrative d’appel de Marseille a dû
statuer sur ce thème. Elle a ainsi jugé :
- “ que le préfet ne saurait se prévaloir de la méconnaissance par le permis de construire
délivré le 23 octobre 1995 d’un PPR en cours d’élaboration, définissant la zone
d’implantation du terrain appartenant à la SCI comme zone exposée à des risques de
mouvement de terrain de grande ampleur ” (C.A.A. de Marseille, 16 juin 1998, SCI La
Crestarelle, n°97MA01070).
Puis dans une autre affaire, elle indique :
- “ l’implantation du bâtiment…que M. Barran projetait de construire et par lequel il a
déposé le 1er avril 1996 une demande de permis de construire…était prévue…dans une
zone exposée à un risque important d’inondation…que la commune ne justifie pas que son
maire aurait imposé des prescriptions susceptibles d’atténuer dans des proportions
suffisantes le risque auquel l’établissement…serait ainsi exposé ; que par suite, le
maire…en délivrant le permis de construire litigieux, a entaché sa décision d’une erreur
manifeste d’appréciation au regard des exigences de l’article R.111-2 du Code de
l’urbanisme ” (C.A.A. de Marseille, Commune de Corte, 29 mai 1999, n° MA00858).
Ainsi, il s’agit dans le premier cas d’une affaire liée à l’opposabilité d’un PPR en cours
d’élaboration. Dès lors, jusqu’à présent, le juge administratif n’a pas été amené à se prononcer
sur l’absence d’un PPR délimitant une zone à risques alors, qu'une inondation s'est, depuis,
produite.
Le Tribunal administratif de Nice, au regard des principes de précaution et de prévention des
risques naturels a précisé que
G. PELLISSIER, “ Le contrôle juridictionnel du contenu d’un P.P.R. ”, Conclusions sur TA Lille,
23 avril 2001, P.A., n° 174, 31 août 2001, 6
307
"Le juge administratif et les risques naturels", R.F.D.A. 2001, p. 895 et s., p. 899.
306
204
-
" le préfet doit édicter sans délai et sans attendre la réalisation de travaux publics de
prévention et de sauvegarde de la compétence des collectivités territoriales, un plan de
prévention des risques naturels pour assurer un niveau élevé de sécurité publique" (TA de
Nice, 7 avril 2000, Groupement agricole d'exploitation en commun de La Levade et
autres, n°99-1285)308.
B) La responsabilité éventuelle des communes pour un retard, une inertie dans la
délimitation de zones de risques ou du fait de l’absence de prise en compte de documents
s'imposant à elles tels des PPR
Les communes ont des compétences en matière d’aménagement du sol mais aussi dans
le domaine de la police administrative en application de ce que prévoit le Code général des
collectivités territoriales309 . Or, de ce dernier point de vue, l’absence d’intervention par le
biais de mesures de police tendant à prévenir des risques naturels peut permettre d’engager la
responsabilité de la commune inactive dès lors qu’un préjudice, un comportement fautif et un
lien de causalité existent.
Au surplus, “ on peut se demander si le fait de ne pas prévoir de règles limitant ou
interdisant certaines occupations ou utilisations du sol dans les POS ou les documents en
tenant lieu ne devrait pas entraîner de la même façon que pour l’Etat la responsabilité
administrative des communes…On peut en effet envisager assez nettement le cas où un
conseil municipal aurait omis de définir une inconstructibilité dans une zone exposée à des
risques naturels ou bien encore édicté des règles insuffisantes pour prévenir ces risques. On ne
voit pas pourquoi l’Etat serait seul responsable de ses carences dans l’élaboration de
documents réglementaires spécifiques (au premier titre desquels les PPR) alors…que les
documents de droit commun sont d’abord ceux que les communes élaborent désormais (les
POS ou les documents en tenant lieu)… ”310. Or, différents documents édictés en matière de
droit de l'urbanisme, en principe par des communes, peuvent concerner le risque inondation et
la prévention de celui-ci parmi lesquels : les schémas de cohérence territoriale (remplaçant les
schémas directeurs en application de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain
du 13 décembre 2000), les plans locaux d'urbanisme (se substituant aux POS conformément à
cette même loi), les plans d'aménagement de zone. Ainsi, comme l'écrit Béatrice Hagège,
"Bien que la répartition des compétences soit complexe et relève pour une large part du
domaine de l'Etat, notre droit créé toute une série de techniques qui permettent de faire des
documents d'urbanisme décentralisés des outils de protection et de prévention efficaces contre
les risques"311.
En ce qui concerne en premier lieu les Schémas directeurs, devenus schémas de
cohérence territoriale, l’ancien article L.122-1 du Code de l’urbanisme énonce :
- “ Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l’aménagement des
territoires intéressés…Ils prennent en considération l’existence de risques naturels
prévisibles ”.
308
Idem.
Article 2212-2 5° : La police municipale a notamment pour but “ de prévenir, par des précautions
convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux
calamiteux…tels que…les inondations ”.
310
E. LE CORNEC, op. cit., p. 7
311
"L'encadrement juridique du concept de prévention des risques naturels majeurs, la finalité
préventive de la réglementation", Droit de l'environnement, avril 2000, p. 77 et s., p. 79.
309
205
Son contenu est repris par le nouvel article L122-1 qui confirme que les schémas de
cohérence territoriale définissent les objectifs à atteindre dans les matières qui concourent à
un meilleur aménagement et fonctionnement de l’agglomération telle la prévention des
risques. Le nouveau dispositif les concernant s’applique depuis le 1 er janvier 2002. Au-delà,
l’ancien article L.122-27 du Code de l’urbanisme indiquait que les POS et les ZAC
notamment devaient être compatibles avec les schémas directeurs alors que ceux-ci n’étaient
pas opposables directement aux autorisations d’occupation des sols. La loi relative à la
solidarité et au renouvellement urbain maintient cette obligation de compatibilité pour les
Plans locaux d’urbanisme notamment mais l’étend aux programmes locaux de l’habitat et aux
autorisations d’exploitation commerciale. (article L 122-1 dernier alinéa). Dès lors, l'exigence
de compatibilité implique une absence de contrariété majeure de ces documents par rapport
aux schémas de cohérence territoriale et aux schémas de secteur. C'est le juge administratif
saisi qui sanctionnera une telle contrariété en déclarant l'acte contesté illégal, ce qui ouvrira la
possibilité d'une indemnisation de cette illégalité fautive. L'"obligation de compatibilité exclut
toute contradiction véritable entre le plan local d'urbanisme et les orientations du schéma, ce
qui limite la marge de manœuvre des communes, tant au niveau du zonage proposé qu'à celui
de la délivrance des autorisations de construire lorsque des risques majeurs sont soulignés par
le schéma"312.
Le Tribunal administratif de Nice en 1996 a jugé illégal un schéma directeur parce
qu’il ne tenait pas compte du risque inondation :
- “ divers secteurs de l’agglomération…sont situés dans des zones soumises à des risques
naturels d’inondation ; qu’en ne faisant apparaître aucun espace à protéger en raison de
l’existence de risques naturels d’inondation prévisibles et en classant d’ores et déjà la
plupart desdits secteurs en zone d’urbanisation structurée où est autorisé l’habitat
collectif sous la seule réserve que les aménagements envisagés devaient prendre en
compte les incidences des crues centennales, alors que les études nécessaires pour
préciser l’incidence des risques et ouvrages de nature à y pallier n’étaient pas réalisés, le
schéma directeur est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ” ( TA. de Nice, 6
mars 1996, n°94533, Comité de sauvegarde du Port Vauban et autres).
Ainsi, le juge administratif peut invalider un schéma directeur qui ne contient pas d’éléments
suffisants permettant de prévenir une inondation, en exerçant sur son contenu un contrôle
restreint. La constatation d'une illégalité rend, dès lors, possible une action en responsabilité
contre l'auteur de l'acte.
En deuxième lieu, l’élaboration de plans d’aménagement de zones concertés qui
tiennent lieu de POS dans les périmètres des ZAC doit conduire à prendre en compte le risque
inondation sous peine d’une illégalité prononcée par le juge administratif :
- TA. de Paris, 30 juin 1994, Association de sauvegarde du cadre de vie perreuxien : “ il
ressort des pièces du dossier que l’article ZV1 du règlement de PAZ, qui constitue un
document d’urbanisme…autorise la construction de bâtiments d’intérêt public ou
d’accueil recevant le public…dans la zone inondable A du plan des servitudes de la ZAC ;
que le même règlement prévoit dans la zone B inondable dudit plan la construction de
bureaux et logements comportant des parkings souterrains ; que, pour réduire le risque
d’inondations, il est prévu un remblaiement desdites zones interdit par le POS
précédemment en vigueur, qu’en n’assortissant aucune sujétion sérieuse les dispositions
qu’il institue, le PAZ de la ZAC interdépartementale du canal méconnaît les dispositions
précitées de l’article L.121-10 ”.
312
"L'encadrement juridique du concept de prévention des risques naturels majeurs, la finalité
préventive de la réglementation", Droit de l'environnement, op. cit., p. 81.
206
Le juge administratif retient un contrôle restreint sur la décision de création d'une zone
d'aménagement concerté et la délimitation de cette zone, ce qui ouvre droit à réparation dans
l'hypothèse d'une illégalité. La loi sur la solidarité et le renouvellement urbain en 2000
attribue le soin de fixer les règles d'occupation du sol à l'intérieur des ZAC aux seuls plans
locaux d'urbanisme.
Pour ce qui est des Plans Locaux d’Urbanisme, en troisième lieu, l’ancien article
L.123-1 du Code de l’urbanisme précisait “ Les Plans d’occupation des Sols doivent à cette
fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur
évolution : délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en
compte…l’existence de risques naturels prévisibles ”. Cette disposition permettait d'intenter
une action en responsabilité contre la commune qui n'avait pas pris en compte les risques
naturels dans les documents de planification qu'elles avaient édictés notamment. Or, la loi
relative à la solidarité et au renouvellement urbain ne reprend pas in extenso la formule de
l'ancien article L. 123-1.
En effet, le nouvel article L. 123-1 se contente de renvoyer à l'article L. 121-1 qui
précise que :
- "Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales déterminent les conditions permettant d'assurer…la prévention des risques
naturels prévisibles…".
Au-delà, la présence d'un POS imposait, jusqu'à la loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbain, aux autorités en charge de sa rédaction de respecter les projets
d'intérêt général mais aussi les plans de prévention des risques (L. 123-1 du Code de
l'urbanisme) car le non-respect de cette obligation rendait le plan d'occupation des sols illégal.
Cela pouvait aboutir à des délivrances de permis de construire irrégulières.
Or la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain supprime l’obligation,
existant jusque là, du respect par les Plans Locaux d’Urbanisme des dispositions des Projets
d’Intérêt Général et des servitudes d’urbanisme parmi lesquelles on trouve les PPR. Comme
l’écrivent MM. Jacquot et Lebreton313,“ la suppression du respect des servitudes d’utilité
publique suscite quelques réserves. Certes ces servitudes conservent leurs effets propres sur
les autorisations d’urbanisme, comme le permis de construire…et le plan local d’urbanisme
demeure tenu dans donner information…Mais s’il va sans dire que la commune a tout intérêt
à veiller à l’adéquation de son plan local d’urbanisme avec ces servitudes, n’aurait-il pas été
préférable de continuer à prescrire cette adéquation, pour éviter des contradictions toujours
possibles…d’autant que certaines de ces servitudes ont été conçues pour être intégrées par le
plan (c’est le cas par exemple de celles qui, comme les plan de prévention des risques naturels
prévisibles, comportent un véritable zonage ”).
En tout état de cause, comme les plans de prévention des risques notamment sont des
servitudes d’utilité publique, ils s’imposent aux autorisations d’utilisation des sols qui
doivent, dès lors, les respecter, et si tel n'est pas le cas, elles pourront être déférées au juge
administratif afin qu’il les déclare illégales, ce qui ouvrira alors droit à une indemnisation
puisqu’en principe toute illégalité est fautive et permet ainsi une réparation du préjudice
qu’elle cause.
313
JACQUOT et LEBRETON, La refonte de la planification urbaine, A.J.D.A., 2001, p.27 et s., p. 36
207
§2 : L'absence de création de dispositifs, une responsabilité pénale potentielle ?
Nous n'avons actuellement pas connaissance d'action pénale engagée contre le représentant
d'une collectivité publique suite à sa carence dans l'élaboration des documents à risques. Ainsi
que le souligne Abdelkhaled Berradanen, "l'obligation de prévention des catastrophes et
risques naturels paraît indéterminée. En effet, si son existence est certaine, sa consistance
demeure cependant incertaine"314.
Faute d'incrimination, l'élaboration d'un PPR n'est pas une obligation déterminée dont
le non-respect constitue en elle-même une infraction pénale.
Ne reste plus que l'hypothèse d'éventuelles poursuites pour homicide ou blessures
involontaires lorsqu'une inondation mortelle a lieu alors que le permis de construire a été
délivré en l'absence de délimitation des zones à risques par l'Etat, un partage de responsabilité
pourrait alors être opéré entre le maire et le préfet 315 et il semble bien que les poursuites
puissent être davantage dirigées à l'encontre des préfets que des maires. En effet, dans les
textes le maire apparaît dépossédé de prérogatives essentielles en matière de police au profit
du préfet même si la responsabilité du maire n'est pas exclue pour autant. Car on peut se
demander avec le doyen Jean Viret ce qui reste des pouvoirs de police du maire lorsque le
territoire d'une commune est inclus dans le périmètre d'un PPR 316.
Dans l'hypothèse où une catastrophe de grande ampleur mettrait en évidence la carence du
préfet dans la création de dispositifs de prévention, les sinistrés pourraient être tentés de
recourir à la justice pénale.
314
A. BERRAMDANE, "L'obligation de prévention des catastrophes et risques naturels", loc. cit.
V. S. CANADAS-BLANC, La responsabilité pénale des Elus locaux, Thèse Toulouse I, Ed.
Johanet, 1999, préface G. ROUJOU de BOUBEE
316
J. VIRET, "La refonte des plans de prévention des risques naturels", Droit de l'environnement,
février 1996, n° 35, 17
315
208
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
Bien que la prévention soit expressément visée par la loi du 13 juillet 1982 relative à
l’indemnisation des effets des catastrophes naturelles c’est essentiellement l’aspect
“ indemnisation ” qui a prévalu. Les PPR créés par la loi Barnier du 2 février 1995 ainsi que
la modulation des franchises introduite par les arrêtés du 5 septembre 2000 visent à mettre
davantage l’accent sur la prévention. Ces dernières mesures ont déjà provoqué des réactions et
il est permis d’espérer que le couplage “ indemnisation-prévention ” fonctionnera mieux à
l’avenir.
Les maires se montrent très sensibles au risque inondation et particulièrement demandeurs
d’information. De nombreuses communes ont modifié les règles d’urbanisme en classant les
zones à risques en zones non constructibles et ont procédé à des travaux qui s’inscrivent dans
une démarche préventive. Afin d’éviter que leurs administrés se voient appliquer une
franchise majorée, des maires souhaitent l’élaboration d’un PPR mais se heurtent parfois à
l’inertie de l’Etat.
Outre le rôle du législateur, des pouvoirs publics et des assureurs en matière de prévention, il
convient de ne pas négliger l’influence du juge. Ainsi, la méconnaissance volontaire des
risques et dispositifs de prévention est source de responsabilité civile, administrative et
pénale. La décision de justice qui sanctionne l’absence de prise en considération du risque
inondation a une vertu pédagogique et participe dès lors à l’essor de la prévention. Il en est
notamment ainsi de l’arrêt rendu le 31 janvier 2001 par la chambre criminelle de la Cour de
cassation confirmant la condamnation pour mise en danger d’autrui d’un prévenu ayant
méconnu l’interdiction qui lui avait été faite d’exercer ses activités sur des terres classées en
zone de risque grave d’inondation. La méconnaissance du risque, notamment le fait de
construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles, est pénalement sanctionnée. Il faut pourtant déplorer que les
personnes morales ne puissent être poursuivies faute de texte spécifique. La responsabilité des
personnes morales ne pourra donc être retenue que pour des infractions d’imprudence avec
une importante exclusion pour les collectivités territoriales. La méconnaissance volontaire du
risque est également constitutive d’une faute de la victime dont le juge civil et le juge
administratif tiendront compte pour réduire ou exclure son droit à réparation.
Se pose en dernier lieu la question des responsabilités encourues par les personnes publiques
en raison de leur carence dans l’élaboration des documents de prévention des risques naturels.
Ici, le juge civil est incompétent, le champ d’action du juge pénal limité. C’est donc
essentiellement au juge administratif qu’il appartient de sanctionner l’abstention fautive du
décideur public.
209
CONCLUSION GENERALE
Si la grande inondation, manifestation du châtiment de Dieu envers les hommes par le déluge
dura 40 jours, la recherche initiée par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement, confiée au CERDACC et consacrée à l’interaction en matière d’inondation,
des notions de responsabilités et de force majeure, se sera finalement inscrit dans un
échéancier plus confortable.
Il faut dire que le champ à couvrir, et à découvrir au sens propre, s’est révélé à l’usage pour
l’équipe de recherche, vaste, profond et multiforme. Ces constats n’étaient certes pas
imprévisibles, et il eut été paradoxal, vu la thématique retenue, qu’il en soit autrement et
néanmoins cet aspect mérite d’être souligné car le résultat qui est ainsi livré se révèle
finalement particulièrement riche comme le lecteur ne manquera sans doute pas de s’en
apercevoir.
Il est désormais possible d’avoir une vue quasi exhaustive de l’appréhension par la justice
civile, pénale et administrative, de la notion de force majeure en situation d’inondation. La
notion de force majeure elle-même n’étant en l’état retenue que de façon faible ou marginale.
De même, la très forte participation des décideurs publics locaux au retour d’informations au
travers du questionnaire d’enquête, est à la fois la marque indéniable d’une préoccupation
mais aussi un signe fort et encourageant par rapport à l’utilité de la démarche. Il sera sans
doute utile de s’en souvenir pour prolonger le présent rapport par des propositions
opérationnelles in concreto permettant de s’appliquer au plus près du terrain.
Enfin, ici comme ailleurs, c’est bien la diversité des outils d’intervention, qu’il s’agisse de la
pédagogie des décisions judiciaires à vocation exemplaire, pour peu qu’elles soient diffusées
au-delà des cercles des initiés, des ajustements des outils législatifs, combinés avec les retours
d’expérience, qui peut espérer permettre d’aller vers plus de prévention du risque inondation.
Reste à souhaiter que ce rapport soit utilisé comme une source vive et non pas précieusement
remisé pour lui permettre de mûrir…
210
ANNEXES
Code de l'Environnement
Article L. 562-1 relatif à l'élaboration des PPR
I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels
prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies
de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones et indique les
objectifs du plan.
II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1° De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité
du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou
d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où
des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales,
commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans
lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières,
artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de
nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1°
;
3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être
prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre
de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis
en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les
propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
III. - La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en
fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit
en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après
mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du
propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
IV. - Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les terrains boisés,
lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de
travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et
exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II
du livre III et du livre IV du code forestier.
V. - Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou
aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan
et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des
aménagements limités.
211
TABLEAU DE JURISPRUDENCE EN DROIT CIVIL
Risques naturels et Force majeure
-Arrêté cat’nat
Motiv
Motivation
-Force
dernière décision
majeure
(dernière
décision)
Chambéry, Bonneville, Glissement de Victimes/
/
Commune gardienne du
24 novembre11 janvier 1978
terrain ayant Commune de oui, mais
terrain, responsabilité
1980
emporté un Passy
partage
sur 1384 al. 1 mais
sanatorium, 71
de causalité "s'exonère à concurrence
morts
de moitié, par l'existence
de circonstances
météorologiques
exceptionnelles"
Paris,
Vent
Propriétaire /
Le site de Gravelin
6 mars 1981 133, 3 km/h immeuble/
Non
classé dans la région II
Gardien grue
correspond à des vitesses
abattue sur
normales de vent par
l'immeuble
mauvais temps de
121,7km/h et à des
vitesses extrêmes de 160
km/h. La vitesse de
133,3 km/h correspond à
une tempête non
exceptionnelle".
Responsabilité sur 1384
al. 1
ème
Civ. 2
Mer, présence Propriétaire/ /
Terrain appartenant à la
21 janvier
d’eaux
Commune
Oui
commune
1981
souterraines propriétaire
prévisible mais
rejet
Infiltration
fonds voisin
irrésistible
des eaux
exonération commune
propriétaire sur 1384 al.
1
Civ. 3ème
Angers,
Inondation
Propriétaire/ /
La particularité du
3 juin 1982 2 juillet
Architecte
Non
réseau urbain ne
cassation
1979
constitue pas une cause
d’exonération
Responsabilité de
l’architecte
ème
Civ. 2
Nîmes,
Pluies
Propriétaire /
"attendu que l'arrêt
6 janvier
31 avril
exceptionnelle marchandises Oui
relève que la hauteur des
1982
1980
s
endommagées
pluies ininterrompues
rejet
Crues
/
constatée à la date et
Dommages Propriétaire
dans les lieux rapprochés
causés par des matériaux
du dommage, retient que
C. Cassation C. Appel
T.G.I
Evénement Parties au
Récurrence procès
212
matériaux
charriés par
charriés par la les eaux
crue et
provenant
d'un fonds
voisin
Paris,
8 janvier
1981
Paris,
22 janvier
1981
Lyon,
l'intensité maximum de
la crue du ruisseau, qui,
généralement réduit à un
filet d'eau, s'était
transformé en un torrent
furieux, avait provoqué
le ravinement et les
éboulements des rives, et
précise, que dans la
région des magasins, des
caves et des campings
avaient été inondés… ;
qu'il énonce que l'effet
des pluies, d'une
abondance anormale,
avait été aggravé par la
soudaineté et la violence
des orages… la Cour
d'appel a pu déduire …
que les troubles
atmosphériques, qui
étaient à l'origine de la
crue ayant causé le
dommage, avaient revêtu
un caractère de violence
exceptionnelle
constitutif de force
majeure"
Inondation
Propriétaire/ /
"Les infiltrations
Région
Constructeur Non,
souterraines des eaux ne
notoirement
Pas
pouvant constituer un
humide, mare
imprévisible phénomène
à proximité
imprévisible…
obligation pour le
spécialiste de la
construction de procéder
à des études
particulières"
Constructeur
entièrement responsable
Violent orage, Installateur/ /
Obligation de résultat de
malfaçons
fabricant
Non
l'installateur de mettre en
place un réseau
permettant une
évacuation normale des
eaux pluviales même par
orage violent. Action en
garantie contre le
fournisseur fondée
Eboulement Propriétaires /
Le glissement "même s'il
213
Com.,
13
novembre
1984
rejet
30 juin 1981
de terrain
immeuble/
Glissement de Commune de
50.000 m3 de Nantua
terrain ayant propriétaire
dévalé une
du terrain
pente à plus ayant glissé
de 180km/h
Oui,
prévisible
mais
irrésistible
n'était pas entièrement
imprévisible
scientifiquement en
raison de la
configuration des lieux,
constitue néanmoins un
événement de force
majeure… En effet, il
s'agit d'un phénomène
naturel et irrésistible, le
propriétaire des lieux
n'ayant ni les moyens de
l'empêcher de se
produire, ni ceux d'en
prévenir les effets"
Exonération propriétaire
sur 1384 al. 1
locataire/
/
"Le bailleur a
bailleur
Non
l'obligation de faire jouir
paisiblement le preneur
de la chose loué… il doit
être déclaré responsable
du préjudice subi par le
locataire. L'insuffisance
du réseau public d'égouts
ne peut constituer un cas
de force majeure"
Responsabilité du
bailleur
propriétaire /
Exonération de
/constructeurs Oui,
l’entrepreneur et maître
imprévisible, d’œuvre pour cas fortuit
irrésistible, mais condamnés pour
extérieur
violation devoir de
conseil
Rennes,
4 nov. 1981
Inondation
Angers,
7 juin 1982
Inondation
Paris,
8 septembre
1982
Vents
Propriétaire/ /
atteignant la vendeur
Oui
vitesse de 151
km/h. Serres
détruites. Des
vents de 90 à
100 sont
rarement
observés dans
la région.
"La cour d'appel s'est
déterminée moins en
raison de
l'exceptionnelle violence
des éléments dont elle
retient seulement qu'elle
pouvait être équivalent à
la force majeure, qu'en
fonction de l'accord
intervenu entre les
parties et notamment des
risques pris par M. H.
pour des raisons
d'économie…"
214
Paris,
3 déc. 1982
Civ. 3ème,
18 avril
1984
rejet
Versailles, Versailles,
30
19 octobre
novembre 1982
1982
confirme
Civ. 3ème,
28
septembre
1983
rejet
Paris (Com.)
11 mai 1983
Fortes pluies, syndicat des
caractère
copropriétaire
exceptionnel s/
des pluies,
entrepreneur
preuve
+
rapportée par architecte
la direction de
la
météorologie
nationale,
chutes de
pluies
violentes ne
se produisant
qu'une fois
tous les 15 ou
20 ans
Neige et
Constructeur/
pluie,
propriétaire
infiltration
toiture
/
Oui
/
Non,
faute
du
constru
cteur
Chute de
propriétaire/ /
neige
constructeurs Non, pas
exceptionnelle
imprévisible,
pas de rôle
causal
Tour Maine
Montparnasse,
impossibilité pour les
locateurs d'ouvrage de
prévoir ces précipitations
et des collecteurs assez
robustes pour de telles
pressions
Exonération locateurs
d’ouvrages,
responsabilité de
l’architecte
"La neige poudreuse
passe par les interstices
sans que le vent atteigne
des vitesses de tempête",
faute du constructeur,
responsabilité
La possibilité de telles
perturbations n'est pas
imprévisible dans la
région.
Insuffisance de la
charpente. La prétendue
force majeure n'était
qu'un révélateur de
l'insuffisance des
travaux, un seul autre
hangar avait également
souffert de la neige et il
était du même
constructeur…
Responsabilité architecte
et entrepreneur
Tempête sur Assureur
/
"Le caractère subit du
le port de Sète dommage du Non,
déclenchement allégué
: vent et
propriétaire imprévisibili des forces de la nature
pluies
des
té non
n'est pas établi, la Cour
Documents marchandises établie
d'appel ne pouvant sur
services
endommagées
ce point, se contenter de
météo :vents / transporteur
l'appréciation
pointes de 30,
insuffisamment motivée
26 et 28 m/s
de l'expert… en
les 3 jours
définitive, il apparaît que
concernés,
la gravité des
215
mais pointes
comparables
d'autres jours
Idem pour
moyenne des
vents et état
de la mer
Civ. 3ème,
16 janvier
1985
rejet
Toulouse,
11 juillet
1983
Civ. 3ème, Poitiers,
13 mai 1986 7 décembre
rejet
1983
Civ. 3ème,
4 février
1986
rejet
Civ. 3ème
17
décembre
1985
cassation
partielle
Paris,
14 mars
1984
Paris,
19 avril
1984
Paris,
22 juin 1984
circonstances dont il est
excipé, due au cumul des
vents, de la mer et des
eaux de pluies, ne
présentait pas les
caractères de la force
majeure"
Responsabilité du
transporteur
Vent de
Propriétaire/ /
Faute de conception à
125/128 km/h. constructeur Non, pas
l'origine du sinistre.
destruction et sousexceptionnel "d'autre part, les
toiture d'un traitant
circonstances
hangar.
atmosphériques n'étaient
D'après le
pas exceptionnelles le
D.T.U.V. la
jour du sinistre, la
puissance
vitesse des vents étant
extrême du
demeurée inférieure à la
vent dans la
vitesse extrême prévue
région est 137
dans la région"
km/h
Sécheresse
Sous-traitant/ /
"Les désordres
Glissement de constructeur + Non,
provenaient de
terrain,
propriétaire prévisible
fondations inadaptées",
dommage
responsabilité
construction,
constructeur et sousargile grise
traitant
non signalée
par soustraitant
Inondations Copropriétaire /
Absence d’étude du sol,
Résurgences s/
Non
responsabilité. des
prévisibles
Architecte
architectes
Glissement de Constructeur/ Non
"Le glissement de terrain
terrain
propriétaire Non,
était parfaitement
prévisible
prévisible pour un
professionnel, sur une
terrasse de la vallée de la
Marne connue pour
l'instabilité du sol",
responsabilité
constructeur
Remontée de SOCOTEC+ /
Responsabilité de la
nappe
constructeurs Non,
Socotec sur 1382 pour
phréatique, + sousprévisible
avoir produit sur un
modifications traitants +
point essentiel de l'étude
sensibles en architecte
des erreurs graves,
montant ou en /assureur
responsabilité
descendant
maître
constructeur et sousdepuis 1850, d'ouvrage
traitant sur 1147 et 1792,
216
après baisse
de 23 m à 12
m NGF de
1960 à 1969
remontée à
22m en 1972
infiltrations
sous-sol
parking en
1978
Com. ,
Aix-enOuragan,
Assureur
/
12 mai 1987 Provence,
Abordage.
dommage
imprévisible
cassation
29 juin 1984
Vent 160
+armateur
mais il faut
km/h, le vent navire
rechercher
avait soufflé coulé/armateu irrésistibilité
d'ouest et non r navire
du nord ce qui abordeur
est tout à fait
exceptionnel à
Marseille
pour un vent
de cette
violence
ClermontSécheresse
Propriétaire/ Non
Ferrand,
Constructeur Non,
9 août 1984
prévisible
Com.,
17 février
1987
rejet
Aix-enProvence,
6 septembre
1984
Douai,
12 sept.
1984
Tempête
Assureurs de
d'une
la cargaison/
exceptionnelle transporteur
violence,
avarie navire,
perte d'huile
de tournesol
et
contamination
cargaison par
eau de mer
Orage
Constructeur/
exceptionnel Entrepreneur
qualifié de
(action en
force majeure garantie)
par le service
météorologiqu
e
Inondation
/
Oui
/
Non
responsabilité architecte
"En statuant ainsi après
avoir retenu que le coup
de vent était
imprévisible et sans
préciser si le capitaine
aurait pu en maîtriser les
effets, la C.A. n'a pas
caractérisé la faute du
capitaine…"
Phénomène qui se
reproduit
Responsabilité
constructeur
"Les pertes d'huile
provoquées par la
détérioration des citernes
du navire résultant de la
tempête avaient été
causées par celle-ci",
absence de faute du
transporteur
"Un orage exceptionnel,
reconnu comme cas de
force majeure par le
service météorologique
régional, ne peut
exonérer un entrepreneur
de sa responsabilité
envers le maître de
l'ouvrage que s'il
constitue la cause
exclusive du dommage.
Tel n'est pas le cas
217
Paris,
3 oct. 1984
Com.,
Rouen,
9 novembre 17 janvier
1987
1985
rejet
Paris,
22 janvier
1985
Inondation
Maître de
En dessous de l'ouvrage/
la
Locataires
précipitation
décennale de
la région pour
24 h
Pas
invoqu
é
Non
Vent n'ayant Entreprise/
pas atteint 110 Locataire
km/h
chapiteau
Destruction
chapiteau
/
Non
Inondation,
remontée de
la nappe
phréatique
Pas
invoqu
é
Non
Syndic de
copropriété/
Vendeur +
constructeurs
lorsqu'il est démontré
qu'une inondation résulte
en grande partie des
fautes commises par le
locateur d'ouvrage dans
l'exécution du système
d'évacuation des eaux.
Pas cause exclusive du
dommage, responsabilité
entrepreneur
Le trouble de jouissance
résulte de la conjonction
de circonstances
météorologiques
défavorables avec des
vices de la chose louée,
mauvaise implantation
des habitations, terrain
trop peu surélevé, sous
dimensionnement du
collecteur d'eaux
pluviales, vice de
conception dans le
système hydrographique
du lotissement,
insuffisance de pente du
collecteur d'eaux usées
compte tenu de
l'environnement,
encombrement et
mauvais calibrage du
fossé d'évacuation des
eaux pluviales…
Responsabilité maître de
l’ouvrage ; recours
possible contre la PM de
droit public concepteur
La vitesse du vent
n'avait pas excédé 110
km/h, la cour d'appel
n'avait pas à s'expliquer
sur le défaut des
montages.
Vice de conception des
garages souterrains qui
n'ont pas été prévus pour
être étanches ou résister
218
Paris,
15 février
1985
Paris,
7 mai 1985
Civ. 3ème,
24 février
1988
rejet
Chambéry,
25 juin 1985
Paris,
3 juillet
1985
dont le niveau + assureurs
est lié à celui
de la Seine
Cote du
fleuve ayant
atteint et
dépassé 16
fois celle
existant au
moment de
l’inondation
Vents :
Propriétaire
28m/s (vitesse immeuble
dépassant
endommagé/
celle de 24,5 Gardien de
m/s admise branche
par les
d'arbre
services
météo comme
constitutive
de tempête
Orage, rupture Assureur
de
immeuble/
canalisation architecte +
Inondation
Constructeur
Avalanche,
destruction
chalets.
Avalanches
antérieures :
1922, 1931,
1960, 1962,
1966 (mais
endroit non
classé "zone
d'avalanche")
Orage
Inondation
à la pression hydrique
ascendante
Responsabilité
architectes et
entrepreneurs
/
"Il est notoire que la
non, pas
région concernée n'est
imprévisible pas à l'abri des vents
soufflants en rafales",
responsabilité du gardien
de la branche sur 1384
al.1
Non
Non
Promoteur/
Acquéreurs
Non
Non,
prévisible
Syndicat des
copropriétaire
s/
Constructeurs
Pas
invoqu
é
Non
L'orage n'était pas la
cause directe et
immédiate de la rupture
de la canalisation
Responsabilité architecte
et constructeur
"Les chalets avaient été
édifiés dans l'axe d'un
couloir d'avalanche, sans
que la délivrance d'un
permis de construire
puisse avoir d'incidence
sur les responsabilités
encourues". Vice caché.
Vice de conception, pas
de caniveaux suffisants,
manquement de
l'architecte à son
obligation d'émettre des
observations sur les
plans des bureaux
d'études, manquement
du contrôleur à son
obligation d'émettre des
réserves
Responsabilité bureau
219
Metz,
4 oct. 1985
Bordeaux,
30 octobre
1985
Paris,
8 novembre
1985
Civ. 1ère
19 juillet
1988
cassation
Rennes,
19
novembre
1985
Civ. 3ème, Paris,
14 octobre 10 octobre
1987
1985
cassation
partielle
Amiens,
10 juin 1991
d’études, du contrôleur
technique, de
l’architecte,
entrepreneurs
Crue lente et Clients d’une Pas
Système de pompage
progressive de Banque/
invoqu
défectueux, "une
la rivière
Banquier
é
banque, qui a manqué à
Inondation
Non, ni
son devoir de diligence
des coffres
imprévisible, relatif aux biens déposés
d’une banque
ni irrésistible dans un coffre-fort loué
Caractère
par les clients, est
cyclique des
responsable des
crues
dommages causés par
une inondation qui
n'était ni imprévisible, ni
irrésistible"
Responsabilité banquier
Inondation
Propriétaires/ Pas
Les désordres étaient dus
Ruisseau à
Assureur du invoqu
à une crue et pas à un
crues rapides Constructeur é
vice caché, assureur pas
longeant le
Oui
redevable
lotissement
Inondation
Propriétaire Pas
Inondation du fonds
Orage violent fonds voisin / invoqu
voisin entraînant
Glissement du Gardien
é
l'ensablement de la cour
sous-sol
Oui,
et des établissements,
imprévisible l'inondation est
et
imputable à un violent
irrésistible
orage entraînant le soussol du terrain du maître
de l'ouvrage
, pas responsabilité
maître de l’ouvrage
gardien
Neige,
Propriétaire Non
"L'effondrement ne
effondrement pintadeaux/ Non, pas
résultait pas d'un
du toit d’un Eleveur
extérieur
phénomène extérieur à
poulailler
l'activité des époux G.,
ce qui excluait la cause
extérieure",
responsabilité
contractuelle de
l’éleveur
Inondation
Copropriétaire Non
Défaut d’entretien d’une
Orage
/
Non, pas
canalisation
exceptionnel syndic de
imprévisible Responsabilité syndic de
ayant
copropriété ni
copropriété (la Cour de
provoqué un
irrésistible
cassation reprochait à la
refoulement
Cour d'appel de n'avoir
de l'eau des
pas répondu aux
220
(cour de
renvoi)
Civ. 2ème,
7 octobre
1987
Rejet
égouts de
sorte que le
tampon
hermétique
qui se trouvait
sur la
canalisation a
cédé
Orages, crues Propriétaire
d'un étang
usine/
Usine voisine propriétaire
endommagée. étang
66 mm et 26
mm de
précipitation
le 8 et 10
juillet 1981
soit le double
de la normale.
Tempête
Propriétaire/
=cyclone
propriétaire
affectant 33 arbres
communes
déracinés
Limoges,
11 février
1986
Civ. 3ème
Orléans,
29 juin 1988 19 février
rejet
1986
Poitiers,
Poitiers
Inondation
4 juin 1986 15 mars 1985 Crues
Civ. 1ère,
5 juillet
1988
rejet
Aix-enProvence,
9 septembre
1986
Civ. 3ème, Nîmes,
2 mars 1988 29
(2 arrêts)
septembre
rejet
1986
Dijon,
Dijon,
Propriétaire
d’une
caravane/
Propriétaire
du
camping
Neige polluée. EDF/
Interruption horticulteurs
de courant
alimentant le
chauffage de
serres.
Orage, 130 SAFER du
mm d'eau
Languedocdans la nuit Roussillon/
propriétaires
terres
agricoles
rétrocédées
par la SAFER
Inondation
Propriétaire/
conclusions du syndic
quant à l'existence d'un
cas de force majeure, la
Cour de renvoi confirme
l'absence de force
majeure)
Non
Non, pas
imprévisible,
ni irrésistible
"Il n'est pas démontré
que ces précipitations
fussent absolument
exceptionnelles" et "les
dispositions pour parer
aux conséquences des
orages n'avaient pas été
prises"
Non
Oui
Véritable cyclone
Imprévisible et
irrésistible
"le sinistre avait pour
cause un véritable
cyclone affectant 33
communes, déracinant
des centaines de chênes
parfois très âgés"
Le propriétaire du
camping avait été averti
du risque d’inondation
par la mairie, absence de
précaution donc
Responsabilité
propriétaire camping
Responsabilité EDF
Pas
invoqu
é
Non,
Prévisible
/
Non, pas
imprévisible
et
exceptionnel
Oui,
calamités
agricoles
Non, pas
imprévisible
, ni
irrésistible
Non
"La chute de 130 mm
d'eau en une nuit ne
présente pas dans une
région méditerranéenne
un caractère
exceptionnel",
responsabilité SAFER
sur 1148 C.C.
Le constructeur qui n'a
221
Civ. 2ème,
10 mars
1988 rejet
15 octobre 31 janvier
1986
1985
confirme
Remontée
Constructeurs Non
nappe
phréatique
Inondation
immeuble
situé à côté
d'un ruisseau
Aix-enProvence,
10 octobre
1986
Pluies
Entreprise
Oui
torrentielles, ayant réduit la Oui
crue
largeur du lit
du torrent par
des
matériaux/entr
eprise inondée
Civ. 3ème
Paris,
Paris,
Inondation,
15 juin 1988 30 octobre 12 juin 1985 remontée de
Cassation 1986
la nappe
phréatique
Bordeaux,
16 déc.
1986
confirme
Propriétaire/ Pas
Constructeur invoqu
é
Oui
pour
CA,
non
pour
C.Cass.
Bordeaux,
Inondation
Locataire/
18 oct. 1984 Orage d'une Bailleur
violence
exceptionnelle
Oui
Oui
pas mis en œuvre les
solutions adaptées à la
construction d'un
immeuble situé à côté
d'une nappe phréatique
est responsable des
dommages
Responsabilité
constructeur et lotisseur
"Le niveau de l'eau et la
force du torrent ont été
tels qu'à deux km en
amont de la passerelle un
mur de protection avait
été emporté et que le flot
avait charrié divers
matériaux qui ont
contribué à faire
barrage…les
précipitations ont
dépassé très largement
les prévisions et la
violence du vent a été
irrésistible…l'origine
véritable des dommages
se trouve… dans l'action
violente du torrent et
dans l'intensité anormale
des pluies…"
Exonération sur 1384
C.C.
C.A. : remontée due à
des facteurs humains
économiques sociaux,
FM, exonération
entrepreneur
C. Cass : l’entrepreneur
aurait dû se renseigner
sur les possibilités de
fluctuation du niveau de
la nappe phréatique sur
une période
suffisamment longue
"Etant exclus le vice de
l'immeuble, la faute du
propriétaire, et le
caractère de catastrophe
naturelle étant reconnu
aux circonstances
atmosphériques à
222
Civ. 3ème
Metz,
31 mai 1989 4 février
2 arrêts
1987
rejet
Com.,
13
décembre
1988
rejet
Bordeaux
24 février
1987
Civ. 2ème,
8 février
1989,
rejet
Fort-deFrance,
7 mai 1987
Crue,
inondation
lotissement
réalisé à une
très faible
distance du
cours de la
Moselle;
Seuil
d'inondation
des cotes du
bord de berge
de la Moselle
: 162,25 NGF
à 163,55,
crues
normales de
163,50,
lotissement à
163 NGF
Trib. Com. Crue de la
Bordeaux,
Garonne,
21 sept. 1984 inondation
entrepôt
Inondation
préalable
d’autres
quartiers, 44
communes
sinistrées
entrepôt situé
au bas d’une
colline
Cyclone, 2
barges
ancrées dans
le port furent
Constructeur Pas invoqué
lotissement/ Non,
Propriétaires prévisible
Dépositaire
entrepôt/
Assureur
propriétaire
marchandise
Propriétaire
barges/
propriétaire
installations
l'origine du trouble de
jouissance, c'est à bon
droit que le premier juge
a constaté que le bailleur
était exonéré de toute
responsabilité"
Exonération bailleur
"Caractère prévisible de
l'inondation du
lotissement par les crues
fréquentes de la
Moselle", responsabilité
constructeur et
résolution des ventes
/
"En raison de leur
Non,
emplacement et de
Pas
l'absence
imprévisible, d'aménagements
pas
internes, les hangars où
irrésistible, avait été entreposée la
pas
marchandise étaient,
insurmontable indépendamment de la
conjonction
exceptionnelle de
plusieurs éléments
naturels… exposés au
risque d'inondation…
des mesures de
protection appropriées
eussent permis d'éviter le
sinistre", responsabilité
dépositaire sur 1927,
1928, 1933 C.C.
Non
Responsabilité
Non, pas
propriétaire barges sur
irrésistible
1384 al. 1 C.C.
223
Paris
9 juillet
1987
Civ. 3ème
Chambéry,
8 mars 1989 30 juillet
rejet
1987
Com.,
14
novembre
Aix-enProvence,
16
projetées,
dégâts à des
installations.
Cyclone d'une
violence
rarement
rencontrée
plus d'une fois
par siècle,
mais seules
les queues ont
provoqué de
graves
désordres,
vent de
90km/h avec
des pointes à
130
Inondation, tiers riverains/ Oui
brusque
assureur
Non,
montée des propriétaire prévisible
eaux de la
branchages Pas
rivière,
irrésistible
obstruction
d'une buse
d'écoulement
par des bois
morts et des
branchages
Survenance
normale de
crues
à cette époque
de l’année
Glissement de Entrepreneur/ Oui
terrain du à propriétaires Non, pas
des pluies
voisins
exceptionnel
après
aménagement
d'une voie
d'accès à une
propriété,
dommages
aux propriétés
voisines
Vent, 30
Propriétaire
nœuds, navire navire +
endommagean assureur/
/
Non,
prévisible
La qualification de
catastrophe naturelle par
un arrêté préfectoral est
sans incidence sur le
litige, la survenance de
pluies importantes avec
crues à cette époque de
l'année et dans cette
région étant normale.
Pas exonération du
propriétaire des
branchages ayant obstrué
une buse d’écoulement
Les précipitations
n'avaient rien
d'exceptionnel, le
glissement de terrain
tenait principalement à
l'accumulation des eaux
pluviales du fait de
l'omission d'un drainage
sur l'ouvrage exécuté par
l'entreprise.
Responsabilité
entrepreneur, sur 1382
C.C.
"Dès 11 heures 10, le
vent atteignait une
vitesse de 30 nœuds,
224
1989
rejet
septembre
1987
t appontement propriétaire
appontement
Civ. 3ème, Riom,
7 juin 1989 22 octobre
cassation
1987
Effondrement Propriétaire Non
mine
mine/
Oui
exploitants
champignonnières
bailleurs
Civ. 1ère,
Montpellier,
4 octobre 16 mars
1989, rejet 1988
Neige,
entreprise
privée de
courant
Exploitant/ED Non
F
Oui
Civ. 3ème,
29
novembre
1989
rejet
Pluies,
Inondation
appartement
Locataire +
assureur/
propriétaire
Bordeaux,
26 mai 1988
Montpellier Montpellier Inondation
Locataires/
22 juin 1988 25 mars 1987 immeuble,
Bailleur
intempéries,
circulaire du
maire le
Non
Oui
Pas invoqué
Oui
tandis que le navire avait
pénétré dans le chenal à
11 heures 13… le
commandant avait
engagé son navire dans
le chenal en pleine
connaissance des
conditions
météorologiques".
Responsabilité sur 1384
al. 1 C.C.
La CA en retenant la
responsabilité du
propriétaire et en
refusant la force majeure
"tout en constatant que
l'effondrement affectant
la mine… était dû à un
phénomène naturel de
vieillissement par
désagrégation de la
voûte" a violé l'article
1719 C.C.
"L'interruption de
courant avait eu pour
origine des phénomènes
atmosphériques dont le
caractère exceptionnel
avait déchargé EDF de
son obligation de
résultat"
"L'inondation n'était pas
imputable à un fait du
propriétaire mais était le
résultat d'une
accumulation de
phénomènes
atmosphériques
exceptionnels et
imprévisibles eu égard à
la configuration des
lieux"
Exonération propriétaire
sur 1719 et 1721 C.C.
L'inondation ayant
affecté l'immeuble loué
est due à des intempéries
généralisées à tout le
quartier. "Eu égard à
225
lendemain
annonçant que
les prévisions
météorologiqu
es restaient
mauvaises
Nîmes,
7 juillet
1988
Civ. 2ème
26 avril
1990,
cassation
partielle
Orléans,
21
septembre
1988
Paris,
23
septembre
1988
Aix,
Mende,
Pluies
Clients/
Oui
22 mars 1985 exceptionnelle Dépositaire Oui
s
Dégâts à
mobilier
déposé
Fortes pluies, Propriétaire /
crue d'un
étang /
Non, pas
étang,
propriétaires imprévisible,
inondation de fonds servants ni irrésistible
propriétés
dont
appartenant à commune de
la ville de
Briare
Briare et à
d'autres
propriétaires
Nanterre,
Orage, débit Locataire/
15 avril 1986 de l'eau pas bailleur
supérieur à
celui
provoqué par
des fortes
précipitations
habituelles en
cette saison
Gel, froid
Propriétaire
l'importance et à la
généralité de cette
inondation celle-ci doit
être qualifiée de force
majeure"
Pas responsabilité du
bailleur
Evénement imprévisible
et irrésistible
Pas responsabilité
dépositaire
Défaut d'entretien, "la
crue de l'étang n'avait
pas revêtu un caractère
imprévisible et
irrésistible".
Responsabilité
propriétaire étang sur
1384 al.1C.C.; la
commune de Briare n’a
pas manqué à ses
obligations de police
municipale
Classement "ne constitue pas un cas
du quartier en de force majeure
zone sinistrée exonératoire le caractère
pas démontré anormalement violent
Non
des eaux pluviales, alors
que la preuve n'est pas
rapportée que le quartier
de l'immeuble ait été
classé en zone sinistrée
ou encore que le débit de
l'eau lié à l'orage ait été
en l'espèce supérieur à
celui provoqué les fortes
précipitation habituelles
en cette saison ; en
revanche l'installation,
d'un autocommutateur
de téléphone dans une
cave à proximité de
canalisations et près du
sol constitue une
imprudence"
Partage de responsabilité
entre bailleur et preneur
Non
Le chauffeur ne pouvait
226
19 octobre
1988
intense à la marchandises Non, pas
ignorer les circonstances
mi-janvier,
transportées / imprévisible atmosphériques, le froid
avaries
Transporteur
intense sévissait depuis
marchandises
une semaine,
responsabilité
transporteur
Paris, 4 nov.
Inondation
Propriétaire Pas invoqué Faute du propriétaire du
1988
Cataclysme fonds
Oui
fonds servant "il doit
local d’une dominant/
donc être condamné à
rare intensité propriétaire
réparer les conséquences
fonds servant
dommageables des
inondations survenues
sur le fonds dominant, à
l'exception toutefois de
celle provoquée par un
cataclysme local d'une
rare intensité"
Pas responsabilité
propriétaire fonds
servant
Civ. 1ère,
Paris,
Paris, 25 juin Fortes pluies, Copropriétaire Non
Responsabilité syndic
22 mai 1991 30
1985
précipitations / syndic
Non, pas
pour mauvais entretien
rejet
novembre
continues et
imprévisible gouttière
1988
faible
intensité, il y
a chaque
année de
telles pluies,
gouttière non
entretenue
Paris,
Bobigny,
Pluies
clients/assure Oui
"L'état de catastrophe
7 déc. 1988 18 février
exceptionnelle ur
Oui
naturelle, constaté par
1987
s
dépositaire
arrêté interministériel est
(gardeconstitutif d'un cas
meubles)
fortuit ou de force
majeure qui exonère
l'assuré, exerçant le
métier de garde-meuble,
de la responsabilité des
dommages causés aux
meubles déposés par ses
clients"
Pas responsabilité
dépositaire, garantie non
due par l'assureur
Com.,
Rouen,
Vent,
Assureurs
/
"Si la direction du vent à
16 octobre 13
abordage
navire
Non, pas
l'ouest la nuit de
1990
décembre
Vent violent endommagé/ imprévisible l'abordage était plus
cassation
1988
annoncé,
Armateur du
exceptionnelle que celle
partielle
direction
navire
nord-sud, ces
227
ouest plus
abordeur
exceptionnelle
que nord-sud
à Marseille
mais un tel
phénomène
s'est déjà
produit
Civ. 3ème,
4 janvier
1991
Rejet
Besançon,
3 février
1989
Civ. 3ème,
21
novembre
1990
rejet
Rouen,
27 février
1989
Amiens,
11 sept.
1989
infirme
Crue du
Constructeur/
Doubs en mai Propriétaire
1983,
inondation
usine, permis
de construire
délivré sous
réserve que
les
constructions
soient au-delà
de la cote 267,
40 NGF,
usine
construite
entre 266, 73
et 266,79
(Reinondation en
1990, voir
Cass. civ. 3ème
4 novembre
1993)
Vent,
Charpentier/
effondrement propriétaire
maison en
travaux
Boulognesur-Mer,
5 juin 1981
Inondation
Locataires/
Pluies
Bailleur
exceptionnelle
s
Oui
Non, pas
irrésistible
phénomènes
atmosphériques ne
pouvaient être qualifiés
de cyclone ou d'ouragan
tel qu'ils n'auraient pu
être prévu ou évité…
bulletin météo ayant
annoncé un vent par
rafale"
Responsabilité sur art. 3
et 4 de la loi du 7 juillet
1967 relative aux
événements de mer
"L'entrepreneur ne
pouvait ignorer la cote
267,40 figurant sur
plusieurs documents de
1980 concernant le
niveau de la zone
inondable classée par le
service de
l'équipement…il ne
pouvait se soustraire à
son obligation de
construire un immeuble
totalement hors d'eau",
responsabilité
constructeur
/
"La force du vent au
Non, pas
cours de la nuit… n'avait
imprévisible été ni exceptionnelle ni
imprévisible" +
insuffisance des étais,
responsabilité
charpentier
Non
"La société bailleresse
Oui,
doit être exonérée de la
imprévisible responsabilité encourue
sur le fondement des
articles 1719 et 1721
C.C. à la suite
d'inondations ayant
228
Paris, 13
décembre
1989
Civ. 3ème,
26
novembre
1991
rejet
Douai,
9 février
1990
Paris,
28 février
1990
endommagé les lieux
loués, dès lors qu'il est
établi que ces dommages
sont dus à une
pluviométrie
exceptionnelle et que des
telles précipitations
étaient imprévisibles
puisque la DDE, qui
avait prêté son concours
à la construction du
pont, avait avisé le
constructeur que les
dispositions prévues
pour le franchissement
de la rivière ne
soulevaient pas
d'objection de sa part"
Exonération du bailleur
Vent à
Propriétaire /
"La violence
135km/h
arbres +
Oui
exceptionnelle du vent
assureur
ne réduit en rien le
RC/propriétair
caractère imprévisible et
e immeuble
irrésistible de la
voisin
tempête…
Encore faut-il que cet
arbre ait opposé à la
tempête une résistance
normale et vitale, à la
mesure de son âge et de
sa hauteur. Cette preuve
est rapportée…"
Exonération du gardien
de l'arbre sur 1384 al. 1
Pluies
Maître
/
L'entrepreneur "aurait dû
violentes en d'ouvrage
Non,
effectuer les travaux de
1981 et 1983, déclaré
prévisibles
façon à ne pas provoquer
inondation
responsable/
de danger pour le fonds
propriété,
Entrepreneur
voisin, en cas de pluies
canalisation ayant posé la
d'une exceptionnelle
voisin posée canalisation
violence, prévisibles
trop bas
dans la région",
responsabilité
entrepreneur
Orage,
Client/ société Non
Même si le contrat
brouillage de de
Non, pas
énumère dans les cas de
caméras de gardiennage imprévisible force majeure les orages,
surveillance
car pas
la survenance d'un orage
violence
n'est pas en soi, un
exceptionnell phénomène imprévisible
229
e
Nîmes
(Com.)
8 mars 1990
Nancy,
20 mars
1990
Civ. 3ème, Nîmes,
28 oct. 1992 3 avril 1990
rejet
Orages
Exploitant
/
violents et
d'une
Oui
neige collante usine/EDF
(arrêt usine
pour cause de
coupure
d'électricité)
Nancy,
Inondation, HLM/
19 mai 1988 Surcharge de Locataire
réseau
d’égouts
Non
Non
Neige, chute Maître
/
exceptionnelle d’ouvrage
Oui
s
/entrepreneur
et architecte;
seul
entrepreneur
condamné en
appel
Pourvoi :
entrepreneur
et ne pourrait constituer
un cas de force majeure
que s'il présentait un
caractère de violence
exceptionnelle dûment
établi.
Responsabilité société de
gardiennage
"Doivent être rangées
dans la catégorie des cas
de force majeure les
interruptions de
fourniture de courant
dues à la présence de
corps étrangers sur la
ligne, à de très violents
orages et à la surcharge
des lignes par suite de
fortes chutes de neige
collante"
Exonération d'EDF pour
ces interruptions
"La société… est tenue
d'indemniser l'occupant
des travaux de réfection
de son pavillon, après la
survenance d'une
inondation provenant
d'une surcharge du
réseau d'égouts, même si
ce sinistre n'est pas la
conséquence d'un vice
caché et provient de la
décision du district,
acquéreur du réseau
d'égouts, de brancher sur
celui-ci un lotissement
voisin.
Responsabilité du
bailleur
Pas impéritie de
l'architecte mais
existence d'un
événement imprévisible
en fonction du temps et
du lieu, irrésistible et
extérieur
Exonération architecte
230
Rouen,
18 avril
1990
+maître
d’ouvrage /
Architecte
Vent ayant
Propriétaire Non
soufflé avec voiture
Non, pas
grande force endommagée/ irrésistible
Propriétaire
peupliers
Paris,
Evry ( réf.), Orage
Propriétaires/ Oui
30 mai 1990 8 juillet 1989 Prévisibles en Entrepreneur Non,
été
prévisible
Paris,
Paris,
Inondations Acheteur
Non
6 juin 1990 23 sept. 1987 Fréquentes
d’immeuble/ Non,
Montée nappe Vendeur +
phréatique
Architecte
Civ. 2ème,
5 février
Bordeaux,
28 juin 1990
Effondrement Parents
d'une carrière mineur
/
Non,
"Si le vent a joué un rôle
dans ce sinistre, ce rôle
n'est pas la cause unique
de l'accident car des
arbres élagués et
entretenus n'auraient pas
subi les mêmes dégâts"
Responsabilité sur 1384
al. 1 C.C.
Travaux de réfection
toiture défectueux, la
reconnaissance
ministérielle de
l'existence d'une
catastrophe naturelle est
sans incidence.
L'entrepreneur ne peut
nullement invoquer le
caractère exceptionnel
du vent et l'abondance
des précipitations pour
s'exonérer de sa
responsabilité du fait que
ces événements en été
étaient prévisibles.
Responsabilité
entrepreneur
"L'architecte maître
d'œuvre investi d'une
mission complète qui a
manqué à ses obligations
de conception et de
conseil et qui ne rapporte
pas la preuve de
l'existence d'un
événement imprévisible
et irrésistible à l'origine
des malfaçons doit
réparation des désordres
relevant de la garantie
décennale et résultant de
sa carence fautive"
Défaut de renseignement
de la part de l’architecte,
responsabilité
La Cour d'appel avait
relevé que le propriétaire
231
1992
cassation
Rennes,
11
septembre
1990
T.G.I.
Rennes,
11 juillet
1988
Des
tué/propriétair prévisible
effondrements e carrière
s'étaient déjà
produits dans
le même
secteur
Orages
Locataire /
Non
violents
bailleur
Non,
Mais pas
prévisible
exceptionnels
dans la région
Civ. 2ème,
5 février
1992
cassation
partielle
Paris,
4 octobre
1990
Neige,
accumulation
sur toiture,
personne
blessée par
chute bloc de
glace
Civ. 2ème,
6 juillet
1994
rejet
Grenoble,
17
décembre
1990
Glissement de Propriétaires Non
terrain
fonds
Non
dominant/
propriétaires
victimes
Amiens,
14 février
1991
Tempête
Blessée +
Non
sécurité
Non, faute
sociale/
syndicat des
copropriétaire
s
Propriétaire/ /
Entrepreneur Non
n'avait aucun moyen
d'empêcher l'accès de la
carrière. Cassation :
risque prévisible, pas
FM, responsabilité sur
1384 al. 1 C.C.
"Il est constant que des
orages, même assez
violents, ne sont pas
exceptionnels dans la
région de Rennes et ne
sauraient donc constituer
un cas de force majeure"
Responsabilité bailleur
"Le toit de l'immeuble,
très penché, était démuni
de tout système de
protection, la neige
s'était accumulée depuis
une dizaine de jours, le
syndicat n'avait pris
aucune mesure de
protection adéquate; la
Cour d'appel n'était pas
tenue de justifier si les
chutes de neige
excédaient la normale".
Responsabilité syndicat
sur 1382 C.C.
Origine glissement dans
instabilité naturelle du
terrain aggravée par un
drainage insuffisant;
mais faute de la victime
(travaux), exonération
partielle
L'entrepreneur qui n'a
pas apporté un soin tout
particulier à la fixation
des plaques de
fibrociment, matériau
très sensible aux chocs et
aux trépidations, doit
indemniser le maître de
l'ouvrage des dommages
subis du fait de la
destruction de son
bâtiment par la tempête ;
la simple action du vent
ne constituant pas une
232
Aix-enProvence,
20 mars
1991
confirme
Civ. 3ème,
1er
décembre
1993
rejet
Rennes,
16 mai 1991
Civ. 1ère,
7 février
1995
rejet
Versailles,
24 mai 1991
Civ.2ème,
17 mars
1993
rejet
Aix-enProvence,
19 mars
1991
Tarascon,
Orage
12 déc. 1989 Inondation
Clients/
Oui
Restaurateur Oui
(organisation
d’un mariage)
Tempête
Constructeur/
exceptionnelle propriétaire +
, bâtiment
assureur
détruit
Vents à 187
km/h
Autres
excellents
immeubles
détruits
Pluies,
Propriétaire +
inondation
assureur/
immeuble
locataire +
assureur
Chute de
rocher,
effritement
falaise
/
Non, pas
extériorité,
faute
Oui
Non, pas
cause
déterminant
e
Propriétaire Non
commune de Non
Beaulieu-surMer
propriétaire
cause étrangère
exonératoire pour
l'entrepreneur"
Responsabilité
entrepreneur
"Constitue un cas de
force majeure de nature
à libérer de ses
obligations l'organisateur
d'une réception, le
violent orage qui a
gravement détruit ses
installations moins d'un
mois avant la réception
et qui a donné lieu à la
constatation de l'état de
catastrophe naturelle par
arrêté"
Exonération restaurateur
Défaut de scellement
entre la maçonnerie et la
coque à ossature de bois.
Faute de l'entrepreneur.
Obstruction de la
canalisation des eaux de
pluies, les trop-pleins
prévus par la norme NPF
30-201, art. 6-36 de
janvier 1948 n'ont pas
été mis en place "les
dommages, qui auraient
pu être évités si
l'installation avait été
correctement réalisée,
n'avaient pas eu pour
cause déterminante
l'intensité anormale des
pluies"
"L'effritement d'une
falaise calcaire sous
l'effet de l'érosion n'est
pas un événement
imprévisible et des
purges artificielles
233
Civ. 3ème,
24 mars
1993
rejet
Pau,
16 janvier
1991
confirme
Civ. 1ère,
15 juillet
1993
rejet
Pau, 4 juillet
1991
Civ. 3ème, Besançon,
4 novembre 30 octobre
1993
1991
rejet
Tarbes,
4 oct. 1989
auraient pu être
réalisées"
Responsabilité commune
sur 1384 al.1C.C.
Chute de
Propriétaire/ Oui
"La parcelle étant située
neige
Commune
Non,
sur un sol argileux,
Glissement de d’Ossun
Très
anciennement exploité
terrain
Vendeur et
prévisible
comme carrière puis
lotisseur
remblayé, le glissement
de terrain était très
prévisible, la cour
d'appel, qui ne pouvait
tirer de la simple
constatation
administrative de
catastrophe naturelle,
cause, donnée à un
événement, la
conséquence nécessaire
que cet événement avait
dans les rapports
contractuels des parties,
le caractère de force
majeure, a légalement
justifié sa décision"
responsabilité de la
commune comme
vendeur et lotisseur
Chute de
Propriétaires/ Oui
"En l'état dans lequel le
neige
Commune
Non,
terrain a été vendu par la
Glissement de d’Ossun
Terrain
commune, celle-ci
terrain
vendeur + son impropre à
n'ignorait pas qu'il était
(mêmes faits assureur
la
impropre à la
que Civ. 3 24
construction construction en raison
mars 1993)
des risques graves de
déstabilisation en soussols et des glissements
dont les circonstances
atmosphériques n'ont fait
que provoquer la
réalisation",
responsabilité commune
sur 1645 C.C.
Crue du
Constructeur/ Oui
Le constructeur "avait
Doubs
propriétaire Non, pas
l'obligation de construire
en1990,
usine inondée irrésistible
un immeuble totalement
inondation
(litige sur le
hors de l'eau, le sinistre
usine, permis fait que les
ne se serait pas produit si
de construire provisions
l'implantation avait été
délivré sous versées pour
correcte"
234
Civ.1ère,
23 février
1994
rejet
Civ. 2ème,
5 janvier
1994
rejet
Montpellier,
27 nov.
1991
Basse-Terre,
20 janvier
1992
réserve que la première
les
inondation
constructions n'aient pas
soient au-delà servi à faire
de la cote 267, des travaux)
40 NGF,
usine
construite
entre 266, 73
et 266,79
(- inondation
déjà en 1983,
voir Cass. civ.
3ème, 4 janvier
1991)
Inondation
Copropriétaire Oui
/
Non
Exploitant
Faute lourde
Responsabilité
exploitant parking qui
n’a pas fermé les regards
Tempête
Propriétaire /
Phénomène imprévisible
tropicale,
conteneurs
Oui,
dont la soudaineté a
voilier au
projetés et
imprévisible empêché toute
mouillage en ayant éventré et
intervention.
rade à Saint- un
irrésistible
Exonération sur 1384 al.
Barthélemy navire/proprié
1 C.C. du propriétaire
heurta un
taire navire
des conteneurs
conteneur et endommagé
fut
endommagé
Trajectoire
inhabituelle,
formation
rapide à une
heure tardive,
anomalie dans
la chronologie
des cyclones
établie depuis
plus d'un
siècle;
La lente
évolution de
la situation ne
laissait pas
présager une
formation
aussi rapide
d'une
dépression
tropicale
235
Com.,
Nouméa,
17 mai
19 février
1994, rejet 1992
Civ. 3ème, Rennes,
11 mai 1994 30 avril
rejet
1992
infirme
Civ. 3ème,
30 mars
1994
rejet
Lyon,
14 mai 1992
Civ. 1ère,
Poitiers,
Cyclone,
abordage
Navire mal
amarré,
abordage
Alerte
cyclonique
avait été
donnée
Assureur
propriétaire
navire
abordeur /
Propriétaire
navire
naufragé
/
Non,
prévisible
Quimper,
Tempête en Propriétaire/ /
26 mars 1991 Bretagne
constructeur Oui
(1987)
La vitesse du
vent dans la
région avait
dépassé des
valeurs
extrêmes
Neige, 35
Entrepreneur Non
kg/m2 de
+ assureur/ Non, faute
neige
Propriétaire
effondrement
serre
préfabriquée ;
Règlements
en vigueur
dans la région
: 78kg/m2
la serre avait
été calculée
pour 25kg/m2
Tempête, vent Entreprise de /
Le cyclone annoncé l'alerte n°1 ayant été
donnée- ne peut être
considéré comme un
événement imprévisible
et exceptionnel
exonératoire de
responsabilité, même si
la force des vents a
dépassé les prévisions
météorologiques, alors
que si de nombreux
navires ont été
endommagés, tous n'ont
pas rompu leurs amarres.
Insuffisance d'amarrage
établie, "la Cour d'appel
a souverainement
apprécié les éléments de
fait du litige"
Responsabilité
propriétaire du navire
mal amarré
"L'effondrement de la
structure n'était pas dû à
la déficience du
contreventement… le
bâtiment litigieux avait
depuis sa construction
subi sans dommage de
nombreuses tempêtes, la
cause du sinistre avait
été un ouragan d'une
violence exceptionnelle"
,
exonération constructeur
La chute de neige qui est
à l'origine du sinistre ne
présente aucun caractère
exceptionnel
Responsabilité
entrepreneur
Faute et inobservation
236
10 janvier
1995
rejet
3 juin 1992
Civ. 3ème,
12 avril
1995
rejet
Papeete,
18 juin 1992
Nîmes, 22
septembre
1992
Civ. 1ère,
22
novembre
1994
rejet
Montpellier,
24
septembre
1992
de 126 km/h,
drague
écrasant un
ponton,
intempéries
depuis une
semaine
Cyclone,
envol toiture
dragage/
propriétaire
ponton
Non,
prévisibles
du règlement à l'origine
du sinistre.
Responsabilité entreprise
de dragage sur 1147
C.C.
Locataires/
bailleur
/
Oui
"La ruine de l'immeuble
était due à l'action
conjuguée de l'eau et du
vent lors du passage du
cyclone… Les locataires
ne prouvaient pas un
mauvais entretien de
l'immeuble"
Action
Oui
subrogatoire Oui
assureur
multirisque
habitation /
constructeur +
assureur
dommage
ouvrage et
responsabilité
décennale
Tempête à la Propriétaire /
Palavas, vent navire
Oui
à 122 km/h, locataire du
ber
ber/ commune
appartenant à bailleur du ber
la commune
cassé,
dommage à
un navire sur
le ber
“ Les dispositions
légales cat-nat sont
exclusives de toute
recherche de
responsabilité ”. En
l’espèce il y avait
concours causal d’une
faute du constructeur et
de la cause étrangère. La
force majeure a exclu la
responsabilité fautive
"La cause de l'accident
résidait dans la tempête
qui avait sévi à Palavasles-Flots et aux environs
dans la matinée du 10
octobre 1987, des vents
qui atteignaient 122
kilomètres à l'heure, et
correspondaient à la
force douze sur l'échelle
de Beaufort, ayant été
enregistrés au moment
de la chute du navire. La
cour d'appel, qui a ainsi
caractérisé l'existence
d'événements extérieurs
imprévisibles et
irrésistibles, constitutifs
de la force majeure, de
nature à exonérer le
bailleur de son
obligation, a légalement
justifié sa décision",
Pluies,
inondation
237
Civ. 3ième,
22 nov.
1994
rejet
Agen,
15 déc.
1992
Civ. 3ème
25 janvier
1995
cassation
Lyon,
27 janvier
1993
exonération de la
commune bailleur
Sécheresse
Propriétaire/ Oui
"le fait que l'autorité
déjà produite constructeur Non,
gouvernementale ait
4 ans avant la
Pas
reconnu le caractère de
construction
imprévisible catastrophe naturelle ne
< 14 ans
, ni
saurait constituer un cas
irrésistible
de force majeure que si
la sécheresse invoquée
revêtait un caractère
imprévisible et
irrésistible, ce qui n'était
pas le cas la sécheresse
de 1989-1990 n'étant pas
sans équivalent connu et
une sécheresse
exceptionnelle s'étant
déjà produite en 1976,
quatre ans avant la
construction",
responsabilité
constructeur
Inondation, Propriétaire/ Non
Responsabilité du
crues et pluies Vendeur
Non, faute
vendeur qui, pour des
raisons d’économies, a
limité la mise hors d’eau
à une cote atteinte lors
des crues quinquennales
malgré la mise en garde
des architectes
Grenoble,
28 janvier
1997
Cour de
renvoi
Paris,
Paris, 2 oct. Inondations
5 mars 1993 1985
crues
confirme
périodiques
Agen,
23 mars
1993
infirme
Cahors,
Orages
28 avril 1992 violents
Infiltration
toiture
Copropriétaire Pas invoqué
/
Non
constructeur
Responsabilité
constructeur
Locataire/
bailleur
"Les infiltrations de
pluies consécutives à
l'orage (constituant une
catastrophe naturelle)
dont il n'est pas contesté
qu'elles proviennent de
la toiture ne sauraient
présenter les caractères
qui caractérisent la force
majeure. Le preneur
ayant avisé le
propriétaire des
défectuosités de la
toiture six mois avant
l'orage"
Oui
Non
238
Défaut d’entretien
gouttières, responsabilité
bailleur
ème
Civ. 3 , Bordeaux,
Fortes pluies Commune
Oui
La commune n'a pas mis
8 novembre 19 mai 1993
Inondations vendeur/
Non,
en œuvre les
1995
acheteur
prévisibles
aménagements
cassation
préconisés.
Vice caché
Civ. 3,
Angers,
Saumur, 23 Fortes pluies Commune
Oui
Effondrement terrasse
14 février 23 juin
juin 1993
Glissement de propriétaire/ Non,
Responsabilité.
1996
1993,
terrain
propriétaire Pas
propriétaire, 1384 al.
cassation
confirme
immeuble
imprévisible 1C.C.(commune
, pas
demandeur, les juges du
irrésistible
fonds avaient retenu la
force majeure) "L'arrêt
retient que l'éboulement
de la terrasse résulte de
la conjonction de fortes
pluies assimilées à l'état
de catastrophe naturelle
par un arrêté ministériel,
de la situation vulnérable
des lieux en pente et de
la nature du terrain... La
CA n'a pas caractérisé la
force majeure
imprévisible et
irrésistible"
Toulouse,
Sécheresse
Propriétaire/ Non
Les conditions de la
13
constructeur Non,
force majeure ne sont
septembre
prévisible
pas réunies "lorsque le
1993
fait provient d'une
situation antérieure qui
se prolonge pendant
plusieurs années telles
que, comme dans
l'espèce, la dessiccation
d'un sol argileux sous
l'effet de la sécheresse"
Civ. 3ème,
Saintes,
Sécheresse
Propriétaire + Pas invoqué "L'encastrement d'une
30 janvier
10 janvier
exceptionnelle assureur/
Non
partie des fondations
1996
1994
, précédent en constructeur +
avait été effectué à une
cassation
1976,
sous-traitant +
profondeur insuffisante
fissuration
assureur
et avait aggravé les
désordres",
responsabilité
constructeur et soustraitant
Besançon, T.I. Dole,
Neige,
Assureur
Oui
Enneigement
25 janvier 30 avril 1992 Enneigement dommage + Oui
exceptionnel dans la
239
1994
confirme
Reims,
17 mars
1994
infirme
Metz,
21 avril
1994
infirme
extrêmement Propriétaire/
rapide
dépositaire
exceptionnel
dans la région
Reims,
21 juillet
1992
Inondation,
pluies
violentes
propriétaire
fonds
inférieur/
propriétaire
fonds
supérieur
Sarreguemine Inondations propriétaire
,
Répétées
inondé/gardie
30 mai 1990 Caractère non n
exceptionnel mine de
de la
charbon
pluviosité,
existence
d’antécédents
Périgueux
Sécheresse
5 juillet 1994
Civ. 3ème, Aix-en7 mai 1996, Provence,
cassation
2 mai 1994
Pas invoqué
Non
Oui
Non,
Ni
imprévisible
ni
irrésistible
Propriétaire / Oui
constructeur Non,
Prévisible
Tempête,
Propriétaire /
caractère
ponton/
Non, pas
relativement constructeur caractérisée
exceptionnel,
temps de
retour
supérieur à 10
ans,
destruction
région du bas, ces
conditions climatiques
rendaient manifestement
trop dangereuse toute
intervention.
Exonération dépositaire
Absence d’installation
d’avaloirs des rigoles,
responsabilité
propriétaire fonds
supérieur
Classement de la région
en zone sinistrée non
caractéristique de la
force majeure. "Sans les
affaissements miniers
ayant provoqué un
effondrement du cours
de la rivière, les eaux
n'auraient pas débordé et
inondé la propriété de la
victime. La pluviosité
n'étant pas imprévisible,
il n'y a pas d'exonération
due à la force majeure"
Responsabilité gardien
mine de charbon
"Les élus locaux, par
faveur pour les
administrés sollicitent
fréquemment la prise
d'arrêté de déclaration de
catastrophe naturelle
dans des situations de
gravité fort variable
nécessitant, dans un
procès civil, une analyse
des données factuelles"
Responsabilité
constructeur
La Cour d'appel n'a pas
recherché si la tempête
constituait pour le
constructeur un
événement imprévisible
et irrésistible
240
Civ. 3ème,
17 juillet
1996
(3 arrêts)
cassation
ponton sur la
mer dans les
premières
heures de la
tempête
Colmar,
Mulhouse, Inondation, propriétaire/ Oui
24 juin 1994 17 novembre crues de l'Ill constructeur + Non,
confirme
1989
et remontée assureur du Pas
exceptionnelle constructeur imprévisible
nappe
,
phréatique,
Pas
1982, 83
irrésistible
précédentes
crues en
1954-55
Versailles,
4 nov. 1994
Sécheresse
propriétaire/ Pas invoqué
déjà produite constructeur Non
quelques
années avant
la
construction
Versailles, Nanterre,
Inondation
Propriétaire/ Pas invoqué
18
30 avril 1993
vendeur
Non
novembre
1994
confirme
Versailles,
Sécheresse
Propriétaire/ Pas invoqué
25
Exceptionnell constructeur Non
novembre
e, 2 années
1994
consécutives
" Attendu que pour
débouter les acquéreurs
de leurs demandes,
l'arrêt retient que si l'Ill a
connu en 1955 des crues
exceptionnelles, elles
n'ont pas fait l'objet
d'enregistrements de
niveau, que celles de
1982 et 1983 ont donné
lieu à des arrêtés
constatant l'état de
catastrophe naturelle des
lieux, et que les
dommages proviennent
donc d'une cause
étrangère. Qu'en statuant
ainsi, la cour d'appel, qui
n'a pas caractérisé
l'imprévisibilité et
l'irrésistibilité des
inondations, de nature à
exonérer le constructeur
de sa présomption de
responsabilité, a violé
l'article 1792"
Responsabilité
constructeur
La sécheresse doit entrer
dans les prévisions de la
construction,
Responsabilité
constructeur
Inondation évitable par
diligences appropriées,
responsabilité vendeur
pour retard de livraison
"La sécheresse
exceptionnelle de deux
années consécutives est
insuffisante à expliquer
les désordres des fissures
dont les premières
241
Besançon,
15 février
1995
confirme
Chambéry,
22 février
1995
infirme
Rouen,
20 avril
1995
Civ. 3ème,
29 avril
1997
rejet
Nîmes,
27 avril
1995
Besançon,
9 février
1993
Vent et orage
de grêle
pas de
violence
dépassant la
normale ;
probabilité
annuelle
Inondation
Crues
propriétaire
immeuble/
propriétaire
arbre
Non
Non,
prévisible
propriétaire
terrain/
propriétaire
terrain autre
rive
Oui
Oui
Vent,
101km/h
Dans une
région proche
de la mer ;
chute
enseigne
Pluies
diluviennes,
inondation
terres en
Propriétaire/ /
constructeur Non
Propriétaire et Oui,
locataire
Non,
fonds voisin/ mauvais
Propriétaire entretien
manifestations
remontent à des années
antérieures au cours
desquelles il n'y a eu
aucune sécheresse"
Responsabilité
constructeur
"Il a été précisé par la
météorologie nationale
que des phénomènes de
ce type pouvaient se
produire tous les ans"
Responsabilité
propriétaire d’un arbre,
1384 al. 1 C.C.
"Il n’est pas démontré
que le défendeur n’a pas
exécuté son obligation
d'entretenir le ruisseau,
ni que les arbres lui
appartenant sont venus
obstruer le lit du
ruisseau, et alors surtout
que les pluies à l'origine
de la crue ont bien
présenté un caractère
exceptionnel puisque
l'autorité administrative
a déclaré la commune
sinistrée au titre des
catastrophes naturelles.
La crue a donc bien
présenté les caractères
de la force majeure par
son imprévisibilité et son
irrésistibilité
Exonération du
propriétaire de l'autre
rive
Responsabilité
constructeur sur 1792
C.C.
"La carence de Mme S.
dans l'exécution de son
obligation était
antérieure aux pluies
242
1987, mauvais fonds inondé
entretien
d'une digue
diluviennes des 11, 12 et
13 février 1987… elle
avait accentué les
affaiblissements et
ruptures de la digue aux
cours des années, donnant ainsi plus d'ampleur
aux inondations de 1987
et excluant que celles-ci
puissent être retenues
comme un cas de force
majeure"
Responsabilité solidaire
propriétaire et locataire
Pau,
Pau,
Sécheresse
propriétaire/ Oui
“ L’arrêté de cat-nat ne
3 mai 1995 15 juin 1993
constructeur Oui
peut pas à lui seul
confirme
caractériser un cas de
FM, mais dès lors que le
sol ne présentait pas de
vice et que les
fondations ont été
réalisées dans les règles
de l’art, la sécheresse
constitue bien une cause
étrangère ”, exonération
constructeur
Civ. 3ème
Bordeaux,
Sécheresse
Assureur
Oui
“ Les travaux de reprise
28 janvier 23 mai 1995
constructeur Non, pas
n'avaient pas abouti à la
1998
/propriétaires imprévisible stabilisation de
rejet
l'ensemble de
l'ouvrage… La
sécheresse bien qu’ayant
fait l’objet d’une
constatation
administrative de
catastrophe naturelle
n’était pas imprévisible ”
Civ. 3ème
Besançon,
Inondation
action
Oui
Construction sous le
4 juin 1997 31 mai 1995
Niveau des récursoire
Non,
niveau
rejet
plus hautes assureur
Pas
Erreur de
crues 267, 40 dommage
imprévisible l’Administration dans la
NGF. Crues habitation/
, pas
délivrance du permis de
de 1983 et
constructeur irrésistible
construire inopérante.
1990 :
Responsabilité
1983, plus
constructeur
fortes pluies
"Selon le service de la
enregistrées
navigation de Lyon, le
depuis un
niveau des plus hautes
siècle et demi
crues de la rivière
1990 : crue du
s'établissait à la cote
243
siècle
Civ. 2ème
18 mars
1998
rejet
St-Denis-dela-Réunion,
6 oct. 1995
Cyclone, vent propriétaire/ /
à 216 km/h société de
Non,
pendant le
travaux
Prévisible
passage du
publics
cyclone
Firinga, des
rafales de vent
plus violent
avaient été
enregistrées
moins de dix
ans avant et
267, 40 NGF, et que, si
le bâtiment avait été
implanté à cette altitude,
les eaux de crue
n'auraient pas envahi
l'usine, la Cour
d'appel… qui a
exactement relevé que le
classement des crues en
catastrophes naturelles
par l'autorité
administrative
n'emportait pas qu'elles
aient les caractères de la
force majeure, et qui a
souverainement retenu
que les crues de 1983 et
1990 n'étaient pas
imprévisibles, en a
déduit, à bon droit, que
la société G.A., qui était
tenue de la garantie
décennale de l'article
1792 C.C., et qui,
quelles que soient les
erreurs de
l'Administration dans la
délivrance du permis de
construire, avait
l'obligation de
rechercher la cote
altimétrique de
protection contre les
inondations, ne
démontrait pas
l'existence d'une cause
étrangère exonératoire
de responsabilité"
Ecroulement d’une grue,
manque de précaution,
Responsabilité gardien
"la procédure
administrative d'alerte
graduée était destinée à
permettre de prendre les
dispositions qui
s'imposaient en face de
la menace cyclonique
qui n'avait pas été
évaluée d'une manière
244
moins de dix
ans après les
événements
en cause
ère
Civ.1 ,
Paris,
Sécheresse,
23 juin 1998 18 octobre
dommage
cassation
1995
immeuble,
partielle
absence
précautions
du
constructeur
Aix-enDraguignan, Pluies,
Provence, 13 mai 1992 écroulement
7 nov. 1995
d'un mur
confirme
Paris,
10 nov.
1995
confirme
Paris,
15 février
1994
Pluies
violentes
erronée par les services
météorologiques"
Assureur
Oui
construction/ Non, cause
propriétaire et déterminant
assureur
e pas
dommage
démontrée
Garantie due par
l'assureur du
constructeur et non par
l'assureur dommage
propriétaire/ Oui
constructeur Non,
Imprévisible
, mais pas
irrésistible
"Attendu que la
reconnaissance par
l'autorité administrative
de catastrophe naturelle
aux pluies survenues sur
la commune… ne saurait
constituer un cas de
force majeure que si les
pluies invoquées
revêtaient un caractère
imprévisible et
irrésistible. Si les pluies,
certes imprévisibles, ont
pu aggraver
considérablement la
poussée sur le mur qui
n'a pas résisté, le
constructeur doit être
condamné si le mur était
sous-dimensionné et s'il
présentait une semelle
insuffisante pour un mur
en béton armé et une
section trop
mince…attendu qu'ainsi
le caractère irrésistible
des pluies n'est pas
démontré",
responsabilité
constructeur
“ L’existence d’un arrêté
de cat-nat pour des
pluies qui se sont
produites le même jour
ne caractérise pas, en
lui-même, la force
majeure ”
dimension insuffisante
des chenaux,
copropriétaire Oui
s/syndicat des Non
copropriétaire
s
gardien des
parties
communes
245
Civ. 3ème
Riom,
8 avril 1998 15 février
rejet
1996
Risque
Propriétaire/ Non
d’inondation Constructeur Non
Evacuation
lors d'une crue
du Rhône
Civ. 1ère,
7 juillet
1998
rejet
Poitiers,
Bressure,
5 mars 1996 17 octobre
confirme
1994
Sécheresse, Assureur
Oui
période
dommage du Oui
anormalement propriétaire/
longue (1 an assureur du
et demi),
constructeur +
désordre dans assureur
immeuble
Com.,
7 juillet
1998
Basse-Terre,
18 mars
1996
Forte tempête, Transporteurs /
paquets de
+ assureur/ Non, pas
mer dans
propriétaire fortune de
responsabilité syndicat
copropriétaire
Immeuble à niveau
inondable (pas encore de
dommage) , "la cour
d'appel en a déduit à bon
droit, que la mauvaise
implantation de
l'immeuble constituait
un vice caché et que la
garantie décennale du
constructeur était
engagée"
Responsabilité du
constructeur
"Une sécheresse
provoquant des
mouvements de terrain
dus à la sensibilité sur
sol argileux, avait sévi
dans le département des
Deux-Sèvres, entre le
mois de mai 1989 et le
mois de décembre 1990,
un arrêté interministériel
du 12 août 1991 ayant
constaté "l'état de
catastrophe naturelle…
cette sécheresse
exceptionnelle par sa
durée dans ce
département et dont les
effets s'étaient
manifestés
progressivement au fur
et à mesure du déficit en
pluviométrie, était la
cause des désordres
affectant le pavillon…
aucune précaution,
notamment quant au
choix des semelles de
l'immeuble, n'aurait pu
suffire à éviter les graves
dommages".
Garantie due par
l'assureur dommage
"Les transporteurs
avaient commis une
faute en ne plaçant pas
246
cassation
partielle
conteneur sur marchandise mer
navire,
marchandise
détruite en
mer
Civ. 2ème, Reims,
13 mai 1998 3 juillet
rejet
1996
Vent, rafale Propriétaire
de 60-70
arbre/
km/h, plateau victimes par
ardennais
ricochet
exposé ouest nord-ouest,
chute d'arbre,
décès
automobiliste
Crue d'un
Locataire/
ruisseau
Bailleur
Civ. 3ème,
31 mars
1998
rejet
Aix-enProvence,
28 mars
1996
les conteneurs litigieux
en cale et … sans cette
faute les dommages ne
se seraient pas produits
malgré la tempête",
responsabilité
transporteur
/
"La preuve n'était pas
Non, pas
rapportée que le vent ait
imprévisible été exceptionnel à cette
, ni
période de l'année dans
irrésistible
le secteur considéré"
responsabilité
propriétaire de l'arbre sur
1384 al.1 C.C.
Pas invoqué
Oui
Nîmes,
Alès,
Inondation, la acquéreur
Pas invoqué
6 juin 1996 14 déc. 1994 pluviométrie d’un bâtiment Non
confirme
des années
à usage
1987 et 1988 industriel /
était
commune
prévisible et constructeur
n’a pas atteint
les
précipitations
exceptionnelle
s des années
1950, 58, 63
et 76
Montpellier, Perpignan, Neige sur le
18 juin 1996 11 janv. 1994 toit
infirme
110 kg/m2
propriétaire/ Oui
constructeur Oui
Inondation due à une
crue, bien loué non
affecté de vice, aucune
faute du bailleur
"les inondations…
étaient dues, non à
l'impossibilité
d'écoulement des eaux
pluviales, mais à la crue
d'un ruisseau dans lequel
ces eaux se déversaient"
Pas responsabilité du
bailleur
"la Cour confirmera… la
décision du tribunal en
ce qu'il a retenu la
responsabilité de la
Commune sur la base
des articles 1792 et
suivants en reprenant
intégralement la
motivation du Tribunal
qui a justement écarté la
force majeure pour la
Commune de Sant
Christol les Alès pour
s'exonérer de sa
responsabilité"
Responsabilité de la
commune en tant que
constructeur
"Les abondantes chutes
de neige de janvier 1991
ont été classées
247
excède les
prévisions en
la matière
catastrophes naturelles.
La présence sur le toit au
moment de
l'effondrement d'une
surcharge de 110 kilos
par mètre carré de neige
ayant entraîné
l'effondrement de la
toiture, excédant les
prévisions des normes en
matière de surcharge,
constituait un événement
imprévisible et
inévitable, et ce même si
l'ouvrage présentait un
défaut d'assemblage"
Exonération constructeur
Paris,
Evry,
Sécheresse
propriétaire/ Oui
"Cependant, même si un
4 sept. 1996 4 janv. 1993 déjà il y a 9 constructeur Non,
arrêté déclarant que pour
confirme
ans
prévisible,
la localité dont il s'agit la
surmontable sécheresse constitue une
catastrophe naturelle,
cette décision
administrative, prise à
des fins d'indemnisation
des victimes, n'a pas
pour effet de déterminer
si l'événement qu'elle
vise revêt les caractères
juridiques de la force
majeure. En l'espèce la
sécheresse n'était pas
imprévisible puisqu'une
sécheresse de même
ampleur s'était déjà
produite en 1976 ; elle
n'était pas davantage
insurmontable dans ses
effets puisqu'il suffisait,
pour éviter les désordres,
de prolonger les puits de
fondation jusqu'au bon
sol à 2m50 de
profondeur"
Responsabilité
constructeur
Toulouse,
Sécheresse
propriétaire/ Oui
"Il est de jurisprudence
10
“ phénomène constructeur Non,
constante que la
septembre
bien connu
Ni
sécheresse, même ayant
1996
dans le sud
imprévisible donné lieu à un arrêté de
248
ouest ”
Orléans,
Orléans,
2 oct. 1996 15 février
confirme
1994
Ni
irrésistible
Sécheresse
propriétaire/ Oui
“ devenue
propriétaire Non,
depuis
peuplier
prévisible
plusieurs
année facteur
structurel et
non
conjoncturel ”
catastrophe naturelle,
n'est pas un cas de force
majeure exonérant le
constructeur de sa
responsabilité. En effet,
la cause étrangère,
synonyme de force
majeure, s'entend d'un
événement imprévisible,
revêtant une violence ou
une intensité
exceptionnelle ; ces
conditions ne sont pas
réunies lorsque le fait
générateur du dommage
provient de la
dessiccation du sol sous
l'effet de la sécheresse,
phénomène bien connu
dans le sud ouest. Le fait
que la commune ait fait
l'objet d'un arrêté de
catastrophe naturelle
n'implique ni
l'imprévisibilité ni
l'irrésistibilité de la force
majeure… ainsi… le
dommage est constitutif
à un vice des fondations,
peu adaptées à la nature
du terrain"
Responsabilité
constructeur
"Il ne suffit pas qu'un
événement ait fait l'objet
d'un arrêté de
catastrophe naturelle,
comme c'est le cas de la
sécheresse en cause,
pour en déduire qu'il
revêt nécessairement les
caractéristiques de la
force majeure", "le
peuplier planté sur une
propriété voisine de celle
où est situé le pavillon
affecté de fissures a joué
un rôle déterminant dans
l'apparition de ces
désordres du fait qu'il est
249
Civ. 3ème,
8 juillet
1998
rejet
Civ. 3ème,
17
novembre
1998
rejet
Limoges,
28 octobre
1996
Pluies,
Architecte /
ampleurs
propriétaire
exceptionnelle voisin
s, décembre
1994 mois le
plus pluvieux
depuis au
moins un
siècle, année
la plus
pluvieuse
depuis 1910,
infiltrations,
effondrement
d'un mur
séparatif,
travaux
effectués par
un architecte
sur une des
propriétés
Orléans,
Orléans,
Inondation
propriétaire
30 oct. 1996 22 sept. 1995
documents
confirme
détruits/
dépositaire
Aix-enProvence,
12
novembre
1996
Ecoulement Bailleur/
eaux de
locataire
ruissellement,
Effondrement
d'un talus
un grand consommateur
d'eau "
Rôle causal d’un
peuplier, de la victime,
partage de responsabilité
entre propriétaire,
architecte, victime
Non
"Si les infiltrations d'eau
Non, ni
de pluie, ayant participé
imprévisible à l'effondrement du mur,
, ni
avaient été abondantes,
irrésistible
elles ne pouvaient
cependant être
considérées comme un
événement imprévisible
et irrésistible, de telles
précipitations ayant déjà
eu lieu antérieurement".
Faute de l'architecte,
responsabilité sur 1382
C.C.
Oui
Oui
Non
Non,
prévisible
"Dès lors que
l'inexécution de
l'obligation du débiteur
consistant en la
restitution de documents
en sa possession
provient d'une cause
étrangère au débiteur
constitutive de force
majeure, lesdits
documents ayant été en
effet détruits dans une
inondation des locaux du
débiteur classée
catastrophe
naturelle…"Exonération
dépositaire
"L'éboulement était lié à
l'instabilité du talus, due
à la nature du terrain,
aggravé par l'érosion, et
résultait de l'absence de
250
Civ. 3ème,
14 avril
1999
rejet
mesure de protection, la
cour d'appel qui en a
déduit que
l'effondrement ne
revêtant pas un caractère
imprévisible, ne pouvait
être qualifié de cas
fortuit ou force majeure,
a légalement justifié sa
décision, responsabilité
propriétaire
Montpellier, Perpignan, Pluies,
propriétaire/ Oui
"le fait que l'autorité
3 déc. 1996 9 sept. 1993 infiltrations vendeur +
Non, pas
administrative ait
2 années
entrepreneur imprévisible reconnu le caractère de
consécutives,
, pas
catastrophe naturelle aux
propres au
irrésistible
grandes pluies d'octobre
climat
86 et octobre 87 ne
méditerranéen
saurait constituer un cas
de force majeure que si
les pluies revêtaient un
caractère imprévisible et
irrésistible, ce qui n'est
pas le cas puisque les
mêmes pluies se sont
reproduites à la même
époque deux années de
suite et qu'elles sont le
propre des climats
méditerranéens"
Responsabilité vendeur
(vice caché) et
entrepreneur
Paris,
Paris,
orage,
propriétaire Oui
1ère instance :
4 déc. 1996 26 janv. 1994 inondation
locaux
Oui
Moyen :“ Si
confirme
suite à rupture inondés/
responsabilité il y avait,
galerie
entreprise
ce serait celle de la
d’égout public effectuant des
collectivité publique qui
“ précipitation travaux dans
laisse utiliser des égouts
s égalées
les égouts
hors d’âge et en piètre
uniquement 2
état ” “ la constatation de
fois en 50
l’état de cat-nat
ans...orage le
constitue, en outre, la
plus violent
reconnaissance implicite
enregistré par
par les pouvoirs publics
l'observatoire
du caractère de force
de Montsouris
majeure ”
en 100 ans ”
Appel : “ Tout autre
ouvrage que le collecteur
public n’a joué qu’un
rôle passif. Qu’ainsi il
251
Orléans,
17 déc.
1996
confirme
Civ. 1ère,
26 janvier
1999
cassation
partielle
Lyon,
19
décembre
1996
Tours,
2 déc. 1993
Sécheresse,
Phénomène
identique
quelques
années
auparavant
Propriétaire/ Oui,
vendeur
Non,
Prévisible
Pluies d'une Propriétaire + Oui
intensité
assureur/
Oui
exceptionnelle constructeur +
; inondation assureur
locaux
existe une deuxième
cause étrangère
exonératoire de la
responsabilité des
intimés ”
Cass. : "il s'était produit
un phénomène
atmosphérique d'une si
rare violence qu'il ne
pouvait raisonnablement
entrer dans les
prévisions des
entreprises travaillant
dans la zone, cela avait
été au moins
implicitement reconnu
par les pouvoirs publics
qui avaient déclaré l'état
de catastrophe
naturelle".
Exonération sur 1382
C.C.
"La constatation de
catastrophe naturelle par
le pouvoir exécutif du
fait d'une sécheresse de
trois années consécutives
… ne suffit pas à elle
seule à constituer le cas
de force majeure"
Responsabilité du
vendeur (1792 C.C.)
Attendu que, la cour
d'appel "a retenu, au vu
des conclusions de ce
rapport (expertises) que
seuls les travaux
d'assèchement étaient en
relation de causalité avec
les inondations
provoquées par les
pluies exceptionnelles du
14 février 1990, dès lors
que les bâtiments
n'auraient pu, même s'ils
n'avaient pas été affectés
de vices de construction,
s'avérer étanches en
présence des eaux
d'inondation, en raison
252
Toulouse,
3 février
1997
infirme
Toulouse,
Inondation
Assureur
Oui
25 avril 1995 Orage
propriétaire/ Non
violence
Assureur
exceptionnelle entrepreneur
Rupture de
canalisation
de l'importance et de la
pression de ces eaux
stagnantes ; qu'elle en a
déduit que le préjudice
résultant de la nécessité
de faire procéder aux
travaux d'assèchement
avait pour cause
déterminante l'intensité
anormale des pluies du
14 février 1990, et devait
donc être considéré
comme l'effet de la
catastrophe naturelle, de
sorte que, pour ce
préjudice, les
constructeurs se
trouvaient exonérés,
pour cas de force
majeure, de la
présomption de
responsabilité décennale
; qu'ainsi sans commettre
de déni de justice ni
violer l'article L. 125-1
du Code des assurances,
la cour d'appel a, de ce
chef, légalement justifié
sa décision…par motifs
adoptés, la cour d'appel
ayant retenu que … ce
préjudice avait pour
cause déterminante l'état
de catastrophe naturelle
reconnu par l'arrêté
interministériel, elle a
relevé que, pour ce
préjudice, les
constructeurs se
trouvaient exonérés,
pour cas de force
majeure"
Exonération constructeur
Les experts n’ont pas
évoqué l’éventualité
d’un coup de bélier
provoqué par un afflux
d’eau brutal, "La simple
constatation de
catastrophe naturelle
253
donnée aux
précipitations ne leur
confère pas, dans les
rapports contractuels des
parties, le caractère de
force majeure"
Responsabilité
constructeur
ème
Civ. 3 , Versailles,
Pluies,
Bailleur +
Non
"La bailleresse ne
16 juin 1999 7 février
inondation, assureur/
Non, ni
rapportait pas la preuve
rejet
1997
obturation
locataire
imprévisible que les pluies, ayant
canalisation
ni
provoqué les inondations
d'effluents du
irrésistible
des 23 juillet et 6
fonds du
décembre 1988, étaient
propriétaire
exceptionnelles,
imprévisibles et
irrésistibles de sorte
qu'elles ne revêtaient pas
le caractère de force
majeure"
responsabilité bailleur
sur 1721 C.C.
Aix en
Nice,
Violent orage tiers/
Non
Remblai non protégé
Provence, 14 sept. 1992 torrent
maître de
Non
Responsabilité maître de
13 février
boueux
l’ouvrage
l’ouvrage (trouble
1997
(entrepreneur
anormal du voisinage) et
confirme
appelé en
entrepreneur
garantie)
Civ. 3ème, Toulouse,
Sécheresse, Architectes Oui
"Il n'était pas établi que
9 décembre 17 février
désordres
sous-traitants Non, ni
la sécheresse qui, au
1998
1997
dans
/ assureur
imprévisible demeurant, n'est pas un
rejet
immeuble
propriétaire + , ni
état imprévisible et
assureur
irrésistible
irrésistible constituait, en
constructeur
l'espèce, la cause
étrangère
exonératoire…les fautes
respectives des soustraitants avaient
concouru à la réalisation
de l'entier dommage".
Responsabilité
architectes in solidum
avec constructeur et
entrepreneurs
ème
Civ. 2 , Aix-enDégâts des
Copropriétaire Non
"L'existence d’un
1er avril
Provence,
eaux,
s/
Non,
règlement prévoyant
1999
10 avril
engorgement syndicat de prévisible
l’installation d’un
cassation
1997
égouts
copropriété
tampon étanche, fut-il
facultatif pour le
syndicat, rendait
254
Civ. 2ème,
1er avril
1999
rejet
prévisibles les
inondations dues à un
engorgement des égouts
de la ville" ,
responsabilité syndicat
copropriétaires
Riom,
Violents
Propriétaire Oui
Défaut d'entretien du
15 mai 1997
orages, crue étang/
Non, ni
propriétaire de l'étang "si
d'un étang,
Commune
irrésistible, les pluies diluviennes
détérioration propriétaire ni
qui se sont abattues le 24
chemin
imprévisible septembre 1986 sur la
communal
commune… ont motivé
Crues
un arrêté interministériel
susceptibles
de classement en
de se produire
catastrophe naturelle,
tous les 4 ans
elles n'ont pas revêtu un
caractère irrésistible et
imprévisible de nature à
exonérer M. P., dès lors
que, selon le service de
météorologie, elles
étaient susceptibles de se
reproduire tous les 4
ans". Responsabilité
propriétaire sur 1382
C.C.
Toulouse, Albi,
Orages
Propriétaire Non
Défaut d’entretien d’un
1ère Ch.
7 nov. 1994 violents,
fonds
Non
pont
Civ.,
pluies,
inférieur/
Détournement d’un
20 mai 1997
Coulées de
Commune
ruisseau, responsabilité
infirme
boue
propriétaire
commune propriétaire
d’un pont
2/3 pour aggravation du
préjudice
Angers,
Segre,
Inondation
locataire/
Non
"Le bailleur n'ignorait
17 juin 1997 12 avril 1996 zone
bailleur
invoqué
pas que son bien se
confirme
inondable
Non
trouvait en zone
inondable", manque de
précaution,
responsabilité du bailleur
Montpellier, Millau,
Pluies,
Propriétaire/ Oui mais
Protection toitures
er
9 juillet
1 août 1995 violents
syndicat de pour
insuffisante,
1997
orages
copropriété inondation
responsabilité syndicat
infirme
et non pour copropriété
pluies et
orages.
Non, ni
imprévisible
, ni
irrésistible
255
" L’existence d’un arrêté
de cat-nat pris en raison
d’un phénomène de
sécheresse n’est pas en
soi la preuve de ce que
ce phénomène a pour
l’entrepreneur, présumé
responsable..., les
caractères
d’imprévisibilité,
d’irrésistibilité et
d’extériorité qui lui
permettaient d’être
exonéré "
ième
Civ. 3 , Rennes,
Inondation
Locataire/
Oui
"La Cour d'appel ne
19 janvier 14
Locaux
bailleurs
Non
pouvait tirer de la simple
2000
septembre
commerciaux
constatation
1995
donnés à bail
administrative de
et
à une
catastrophe naturelle la
18
altimétrie
conséquence nécessaire
septembre
insuffisante
que cet événement avait
1997
entre les parties le
caractère de force
majeure"
Civ. 3ème, Paris,
Créteil,
Sécheresse, Assureur
Oui
" L’existence d’un arrêté
er
1
22 oct. 1997 29 nov. 1994 fissure
dommage
Non, pas
cat-nat suppose que les
décembre Infirme
ouvrage du insurmontable dommages soient
1999
constructeur Vice du sol seulement dus à
rejet
(recours
l’intensité anormale d’un
subrogatoire)/
agent naturel, alors que
Assureur
la force majeure requiert,
multirisque
outre l’extériorité,
habitation
l’imprévisibilité et
propriétaire
l’irrésistibilité de
l’événement ",
responsabilité
constructeur, assureur
débouté du recours
subrogatoire
Com.,
Aix-enVent de force Assureur
/
Conditions météo ni
7 décembre Provence,
7 et 8
transporteur/ Pas fortune de anormales ni
1999
30 octobre
Beaufort ce assureur
mer, pas
inhabituelles et n'avaient
rejet
1997
qui
cargaison/
imprévisible pu surprendre le
correspond à
capitaine.
une mer forte
Responsabilité
à grosse avec
transporteur
un vent de 40
à 75 km/h.
Naufrage,
perte de
Toulouse, Albi,
Sécheresse
Propriétaire/
8 sept. 1997 28 nov. 1995 Phénomène Entrepreneur
confirme
connu dans la
région, argiles
gonflantes
Oui
Non, ni
irrésistible, ni
extérieur
256
Paris,
12 nov.
1997
Infirme
cargaison
Paris,
Orage, vent
31 mai 1996 Arrachage
toiture
Nîmes,
Nîmes,
Sécheresse
5 mars 1998 25 sept. 1995
confirme
Nîmes,
23 mars
1998
confirme
Civ. 3ème, Douai,
8 mars 2000 23 mars
rejet
1998
Carpentras,
25 juillet
1996
assureur
dommages du
propriétaire/
assureur du
constructeur
propriétaire/
constructeur
Inondation
propriétaire/
Effondrement propriétaire
d’un mur
voisin
Sécheresse
Propriétaire/
constructeur
Oui
Fixation insuffisante
Non,
bacs de couverture,
Ni
responsabilité
imprévisible, constructeur
ni
insurmontable
Oui
Reconnaissance par
Non,
arrêté ministériel d'un
Ni
état de catastrophe
imprévisible, naturelle est non
ni
constitutive à elle seule
insurmontable d'une cause étrangère
Absence de précaution,
Responsabilité
constructeur
Oui
"L'état de catastrophe
Non,
naturelle constaté par
Absence de arrêté ministériel du 1é
causalité
octobre 1992 pour le
département du
Vaucluse et notamment
pour la commune de
Villedieu pour les
inondations et coulées de
boue du 21 au 22
septembre 1992, n'est
pas en soi constitutif
d'un cas de force
majeure exonérant le
propriétaire du mur
effondré qui ne prétend
ni même ne démontre
que les inondations et
coulées de boue ont
précisément touché son
fonds et ont constitué
pour lui un événement
imprévisible et
insurmontable"
Responsabilité
propriétaire (1382 C.C.)
Oui
“ Si les fondations
Non
avaient été encastrées à
une profondeur
suffisante, la maison
n’aurait pas été soumise
comme elle l’a été aux
variations de la teneur
d’eau ”,
257
responsabilité
constructeur
Paris,
Paris,
Sécheresse
propriétaires/ Oui
L'expert n'a pas retenu
7 mai 1998 23 juin 1995
constructeur Non
l'état de catastrophe
confirme
naturelle comme étant à
l'origine des désordres ;
"qu'au contraire, il a
énoncé qu'aucune
précaution n'a été prise
par l'entrepreneur pour
installer les canalisations
sur la tourbe baignant
dans une nappe d'eau, et
que les mouvements des
canalisations étaient
donc inévitables et
raison de l'instabilité du
sol et de l'effet
hydrostatique… attendu
que, dès lors, la
sécheresse
exceptionnelle qui a sévi
de mai 1989 à décembre
1990 sur la commune ne
peut constituer, en
l'espèce, un cas de force
majeure exonératoire de
responsabilité dans la
mesure où elle n'apparaît
pas comme la cause
déterminante des
dommages qui sont
imputables à un défaut
sérieux d'étude du sol, à
l'absence de mesures
adéquates et à des
violations des règles de
l'art."
Responsabilité
constructeur
Toulouse, Montauban, Sécheresse
assureur
Oui
"Même si le phénomène
11 mai
27 mars 1997 Longue
dommages du Non, pas
a été d'une ampleur
1998,
période, pas propriétaire + imprévisible exceptionnelle, justifiant
confirme
imprévisibilité propriétaire/
le classement de la zone
Idem aux
assureur du
en état de catastrophe
sécheresses constructeur +
naturelle, on ne saurait
normales.
constructeur
soutenir qu'il s'agit d'un
Déjà en 1976
phénomène
et 1980,
imprévisible…le fait
pavillon
même d’alléguer une
258
construit en
1985
Paris,
Melun,
20 mai 1998 5 septembre
confirme
1995 et 23
juillet 1995
Sécheresse
Déjà produite
5 ans avant,
Tassements
constructions
période aussi longue de
phénomènes climatiques
inhabituels prive de
portée l’imprévisibilité
alléguée"
Association
des
propriétaires /
lotisseur,
vendeur,
société de
travaux de
voirie
Oui
Non,
Ni
imprévisible,
Ni irrésistible
Argile verte très
gonflante" La sécheresse
invoquée par l'assureur
dommages ouvrage ne
constituait pas un cas de
force majeure, les
désordres relevés
trouvant leur cause dans
un défaut de précaution
du constructeur qui
n'avait pas procédé à une
étude sérieuse du sol"
Bordeaux, Angoulême, Inondation
Propriétaire Oui
"Dans ces conditions et
26 mai 1998 13 mars 1996 Fortes
victime/propri Non, pas
malgré le placement de
infirme
précipitations étaire de la
cause
la région sinistrée en
Rupture d’une digue
déterminante zone de catastrophe
digue
naturelle, la force
privative
majeure cause
exonératoire de
responsabilité doit être
rejetée pour le dommage
causé par la rupture de la
digue d'un étang ayant
inondé les terrains
contigus et ce en raison
d'une attestation de la
mairie qui certifie non
seulement que les
parcelles inondées ne
l'avaient pas été par les
seules précipitations,
mais qu'en tout état de
cause il n'est pas
démontré que les eaux
gonflées par la pluie
auraient exercé une
pression irrésistible
revêtant le caractère de
la force majeure…"
Ouvrage précaire,
responsabilité sur 1384
al. 1 C.C.
Toulouse, Toulouse,
Sécheresse
Assureur
Oui
"La sécheresse dans le
11 août
14 février
Pas
dommage
Non
midi toulousain pour
259
1998
infirme
1997
imprévisible propriétaire/
dans le midi constructeur
et son
assureur
Toulouse,
29
septembre
1998
Toulouse,
Vent
20 mai 1997 112 km/h
dégradation
volet
Locataire /
bailleur
/
Oui
revêtir parfois le
caractère de catastrophe
naturelle n'est pas pour
autant imprévisible
s'agissant de prévenir les
conséquences qu'elle
peut avoir sur la bonne
tenue des sols d'assises
des fondations d'un
ouvrage"
manque de précaution
responsabilité
constructeur; "l’assureur
qui ne doit sa garantie
dans le cadre de
l'assurance catastrophe
naturelle que pour les
dommages ayant eu pour
cause déterminante
l'intensité anormale d'un
agent naturel, n'est pas
tenu de garantir l'assuré
suite aux désordres subis
par les immeubles
appartenant à ce dernier
que s'il est certain que la
sécheresse – qui a fait
l'objet de deux arrêtés de
catastrophe naturelle – a
contribué à la
déstabilisation de
l'ouvrage, il est tout
aussi certain que ce
phénomène naturel n'est
pas la cause
déterminante des
désordres qui auraient pu
être évités si les mesures
habituellement
nécessaires pour les
prévenir avaient été
prises"
Assureur dommage ne
devant pas sa garantie,
responsabilité
constructeur
"C'est à juste titre que le
tribunal a considéré que
cette tempête, dont le
caractère exceptionnel
260
Orléans,
5 octobre
1998
Civ. 3ième,
19 juillet
2000
Montpellier,
6 octobre
1998
Orléans,
Sécheresse
Propriétaire/ Oui
25 juin 1996 2 années
Propriétaire Oui
consécutives thuya
Chute de
Locataires/ Oui
neige
syndicat de Non
Effondrement copropriétaire
du toit
est révélé par les
statistiques de météo
France portant sur une
durée de 30 ans
présentait les caractères
de la force majeure et
exonérait le locataire de
toute responsabilité"
"Dès lors que la cause
première des désordres
… est la sécheresse qui
sévit dans la région deux
étés de suite, dont
l'intensité et la gravité
amenèrent le pouvoir
exécutif d'en qualifier les
conséquences de
"catastrophe naturelle"
pour permettre
l'indemnisation des
victimes au sens des
articles L. 125-1 et
suivants du code des
assurances, il s'ensuit
que cette sécheresse
constitue pour le
propriétaire voisin de la
victime dont le thuya a
aggravé la sécheresse du
sol un événement
imprévisible et
irrésistible et donc un
cas de force majeure. Il
est constaté au surplus
que par le passé d'autres
sécheresses s'étaient
produites sans que la
présence du thuya
litigieux planté
antérieurement … ait eu
quelques effets sur la
construction voisine"
Exonération du
propriétaire du thuya sur
1384 al. 1 C.C.
"Des quantités plus
élevées avaient été
relevées lors des
décennies
précédentes…le sinistre,
261
Agen,
Agen,
Vent à 130
14 octobre 25 juin 1996 km/h
1998
Com.,
Pau, 10
12 juin 2001 novembre
rejet
1998
Paris,
18 mars
1999
Vent à 133
km/h
Trib. com.
Paris, 24
septembre
1996
Paris,
Trib. com.
8 septembre Paris, 10
1999
mars 1997
Civ. 3ème, Douai, 7
27 juin 2001 février 2000
Assureur
Non
décennale/pro Non
priétaire
Propriétaires /
de navire
Oui
Tempête,
Assureur
Naufrage d’un (Lloyd’s)
navire
Prévisions
météo
annonçant très
forte tempête
Tempête,
Dislocation
d’une
cargaison
d’orange
Non
Non
Client/transpo Non
rteur
Non
Sécheresse, Propriétaires Oui
fissures dans + assureur
Non
nonobstant l'existence
d'un arrêté de
catastrophe naturelle
n'était pas assimilable à
la force majeure"
“ L’effondrement du
hangar lié à un défaut de
scellement de la
charpente entraîne la
mise en jeu de la
responsabilité de
l’entrepreneur. Cette
responsabilité ne trouve
pas de cause
d’exonération dans
l’existence d’un vent
violent soufflant à 130
km/h ”
Les conditions
d’amarrage du bateau
étaient suffisantes
Fautes :avoir pris la mer
malgré la météo et ne
pas avoir cherché d’abri
quand la météo a
annoncé un péril
imminent, “ Ces fautes
excluent que le naufrage
puisse être imputé à un
événement de force
majeure ou à un cas
fortuit en raison de la
prévisibilité de
l’accident excluant ellemême l’exclusivité de la
force majeure dès lors
que des palliatifs
existaient ”
“ Le mauvais temps où
la tempête sont
prévisibles en maritime
y compris en
Méditerranée au mois de
mars et ne peuvent
exonérer le transporteur
que s’il s’agit d’une
violence exceptionnelle
impossible à surmonter ”
"La sécheresse ne
pouvait être considérée
262
rejet
un lotissement cat'nat/
constructeurs
ni imprévisible
puisqu'une sécheresse
exceptionnelle s'était
déjà produite… ni
irrésistible en ses
conséquences car des
mesures pouvaient être
prises…"
263
TABLEAU DE JURISPRUDENCE EN DROIT ADMINITRATIF
Inondations et Force majeure
TA
Nancy,
10 mai 1976
CAA
CE
Parties
Evénement
29
fév.1980
sect.cont.
3 et 5 sssect.
N°3.875
District urbain
de Nancy/
Société des
"établissement
s Jules
Weiller" et cie
Lloyd's de
Londres
Pluies:
inondations=
débordement
des égouts
4
juill.1980
Commune de
Laissey/
SNCF
Eboulement
d'un rocher
d'un terrain
communal:
réseau ferré
endommagé
Cause:
infiltrations
d'eau dues à
de fortes
chutes de
pluie
Min.des
transports/M.
Lecieux
Fortes pluies
orageuses le
18-19/07/72:
sect. cont.
1 et 10 sssect.
Versailles
19 juillet
1972
4
juill.1980
N°13.968
-Arrêté
cat’nat
-Force
majeure
(FM)
/
Dispositif
Motivation
-ville de
Nancy
FM: non
responsable
(malgré leur
des
intensité, pas conséquences
de caractère
directement
de violence
imputables à
imprévisible: l'insuffisance
cf.
des ouvrages
inondations de d'assainisse1971)
ment
-Annulation
du jugement
du TA Nancy,
la ville doit
réparer la
moitié du
préjudice
-pas de faute
de la société
/
-contravention
de grande
FM: non
voirie de la
commune
-origine:
infiltrations
d'eau
-pas de faute
de la SNCF
assimilable à
la FM
-requête de la
commune
rejetée:
responsabilité
établie
/
-pas de preuve
apportée de
FM: non
l'entretien
264
Caen
7 février
1978
Montpellier
8 mai 1979
accident du
(manque
normal de cet
poids lourd de imprévisibilité ouvrage
M.L.
)
public (or
persistance
d'une
importante
flaque de boue
sur la RN
322)
-responsabilité
de l'Etat, non
atténuée par
une faute de la
victime
(vitesse
normale)
9
Ville de
Pluies:
/
-qualité de
juill.1980 l'Aigle/
inondations
tiers du
sect.cont. M.Massouline provoquées
FM: non (pas requérant
1 et 4 sspar
de caractère
-mur édifié
sect.
l'écoulement de violence
selon les
n°11.908
insuffisant des imprévisible) règles de l'art
eaux de pluie:
et entretien
effondrement
normal
du mur édifié
-TA Caen a eu
(4.07.75)
tort de limiter
la
condamnation
de la ville à la
moitié du
préjudice
2 oct.1981 Commune de Précipitations /
-dommages
sect.du
Pouzilhac/
(14.03.74):
imputables
cont.
M.Gayle
inondations
FM: non
aux travaux de
3 et 5 ssparcelles
(débordement réaménasect.
cultivées
de l'étang
gement et de
N°18.894
endommagées récurrent;
recalibrage du
malgré
réseau des
ampleur et
fossés
durée
collecteurs
exceptionnelle d'où
de cette
augmentation
inondation)
du volume et
de la vitesse
des eaux
-responsabilité
de la
commune
pour un tiers
des
265
Marseille
7 avril 1978
23 janvier
1981
sect.cont.
3 et 5 sssect.
N°13.370
Société des
autoroutes du
sud de la
France/
M.Donadieu
Versailles
21 mars
1979
10 juillet
1981
sect.du
cont.
3 et 5 sssect.
N°17.733
Commune
d'Ermont/
Epoux Roger
Rouen
13 mars
1977
7 octobre
1981
sect.du
cont.
3 et 5 sssect.
N°7.763
Consorts
Delamare/
Etat
conséquences
dommageable
s
Pluies d'orage /
-volume d'eau
(13-14.07+1accru par le
2-3.10.73):
FM: non
débordement
submersion
(malgré
du canal+
des cultures
violence
écoulement
de M.D.,
exceptionnelle des eaux plus
exploitées en )
difficile du
bordure de
fait de
l'autoroute
l'existence de
l'autoroute
-dommages
subis
imputables à
l'existence de
l’ouvrage
public
condamnation
de la société,
concessionnaire de
l'ouvrage
Pluies
/
-dommages
(26.06.74):
imputables au
inondation du FM: non (pas mauvais
sous-sol de la de violence
aménagement
demeure des imprévisible) des
époux
collecteurs
(pas
d'écoulement
normal en cas
de forte
pluie):
époux=tiers
-imprudence
des époux
-ville
responsable à
50% des
dommages
Pluies
/
-présence
orageuses
d'une tranchée
(27.08.73):
FM: non (pas ouverte pour
inondation de de violence
les PTT: a
la cave de leur imprévisible) permis
immeuble
l'infiltration
des eaux de
pluie;
266
Paris
6 février
1980
9 juin
1982
sect.du
cont.
10 et 5 sssect.
N°23.625
Préfet de la
Seine-SaintDenis/ société
la Seigneurie
Inondations:
locaux de la
société
inondés
/
Lyon
1er mars
1989
17
nov.1982
sect.du
cont.
2 et 6 sssect.
N°17.712
Communauté
urbaine de
Lyon/ société
"Brasserie de
l'Europe"
Orage
/
(11.08.73):
inondation du FM:non
sous-sol de
l'immeuble
FM: non
-Etat
responsable
du préjudice
(annulation
TA Rouen
13.03.77)
-inondation
imputable à
l'insuffisance
du réseau
départemental
d'évacuation
des eaux de
pluie
-responsabilité
aux 2/3 du
département,
malgré la
prise en
compte d'une
périodicité
décennale de
retour de tels
orages
-négligence de
la société: part
de
responsabilité
de la société:
1/3
-dommage
pour partie
imputable aux
défectuosités
de la voirie
desservant
l'immeuble et
insuffisance
de la capacité
du réseau
-mise en jeu
de la
responsabilité
de la
communauté
(convention
entre la
société
d'équipement
267
Montpellier
14 janvier
1981
17
déc.1982
sect.du
cont.
1 et 4 sssect.
N°25.223,
n°23.278
Commune de
BéthuneSyndicat
intercommuna
l
d'assainisseme
nt de
l'agglomératio
n de Béthune/
M.Henocque
Inondations:
sous-sol de la
maison de
M.H. (75-7677)
/
7
janv.1983
sect.du
cont.
6 et 2 sssect.
N°32.526
Cie générale
des eaux/
société Adan
Pluies
(18.10.77+
10.10.79):
inondations
du magasin de
la société
/
FM: non
FM: non
(malgré
l'importance
des pluies)
et la
communauté)
-responsabilité
engagée de la
communauté
en tant que
maître des
ouvrages
d'assainis
sement et de
voirie
communale
-imprudence
fautive de la
société
(mauvais
aménagement)
:
responsabilité
partagée
-dommages
dus aux
défectuosités
dans la voirie
et le réseau
d'égouts
-responsabilité
de la
commune,
propriétaire
des ouvrages,
et du syndicat
qui assure
l'entretien:
50%
-fautes de
M.H.
(imprudence)
atténuant leur
responsabilité
-dommage
causé par
l'engorgement
des bouches
d'égout
-responsabilité
de la Cie
même en
l'absence de
faute, et
268
Montpellier
20 mars
1980
21
janv.1983
sect.du
cont.
2 et 6 sssect.
N°24.400
Commune de
Villeneuveles-Avignon/
M.Guigui
Nice
23 mai 1979
28
janv.1983
sect.du
cont.
5 et 3 sssect.
N°20.177
SEM Esterel
côte d'Azur/
SA de
matériel
industriel
(SOMI)
Lyon
8 mars 1979
11 mars
1983
sect.du
cont.
Communauté
urbaine de
Lyon/ société
"Papeterie
malgré les
dispositions
du contrat
Pluies
/
-dommage dû
orageuses
au
(14.09.75+
FM: non
ruissellement
08-09.76):
(malgré leur
des eaux d'une
inondation à 2 intensité
voie
reprises de la exceptionnelle communale
maison de
)
-pas
M.G.
d'atténuation
de la
responsabilité
entière de la
commune en
raison de la
faute d'un
promoteur du
lotissement
voisin
Pluies:
/
-importante
inondations
masse d'eau
(13-14.10.74): FM:non,
retenue en
graves
malgré
amont de
dommages
l'intensité des l'autoroute a
aux
pluies
emporté
installations
pas de
l'obstacle
de SOMI
caractère
formé dans
d'événements une buse
imprévisibles d'évacuation
et irrésistibles -lien de
causalité entre
le mauvais
fonctionneme
nt de
l’ouvrage
public et le
dommage
-responsabilité
de la société
concessionnai
re (SEM) visà-vis des tiers:
confirmation
du jugement
du TA Nice
Inondations:
/
bâtiment à
condamnation
usage
FM: non,
de la
industriel de
malgré
Communauté,
269
Lille
4 décembre
1979
1 et 4 sssect.
N°17.752
F.Dumas"
29 avril
1983
sect.du
cont.
2 et 6 sssect.
N°22.893
Min.des
transports/
société "Les
Maïseries du
Nord"
la société (01- l'intensité
propriétaire
05.75): à 3
exceptionnelle du réseau
reprises
des pluies
d'assainissement
-pas de faute à
la charge de la
société( étant
donné
l'absence de
toute
inondation
antérieure au
mois de
janv.1975)
Pluies d'une
/
-L'Etat n'a pas
abondance
l'obligation
exceptionnelle FM: non,
d'assurer les
: inondations malgré leur
propriétés
de propriétés abondance
riveraines des
riveraines
exceptionnelle cours d'eau
(3.08.71)
contre l'action
naturelle des
eaux, cela
incombe aux
propriétaires
-dommages
non causés par
l'écluse, mais
aggravés par
le
déversement
d'eaux du
réseau
d'assainisseme
nt de
l'agglomératio
n
-pas de
responsabilité
de l'Etat, mais
mise en cause
de celle de la
Communauté
urbaine de
Lille (système
d'évacuation
des eaux
défectueux,
défaut
d'entretien) :
270
Marseille
24 février
1977
6 mai
1983
sect.du
cont.
5et3 sssect.
n°7.488,n°
7.568
Commune de
Vitrollessociété
provençale
d’équipement/
société
CODIP
Pluies:
inondations
(11.10.72):
dommages
causés aux
installations
de la société
/
FM: non,
(malgré leur
importance);
pluies d’une
importance
comparable à
la même
époque
l’année
suivante
50%
-atténuation
de la
responsabilité
due à la
négligence
(inondations
prévisibles) et
mauvais état
de son propre
réseau
-cause
principale:
insuffisance
de l’unique
exutoire
-responsabilité
incombe à la
commune,
maître de
l’ouvrage
(réseau
d’évacuation)
-responsabilité
solidaire de la
société
d’équipement
du
département
des Bouchesdu-Rhône
(2/3):
manquement
aux règles de
l’art lors de la
construction
(concessionnaire des
travaux)
-atténuation
de la
responsabilité
par une faute
de la CODIP
(imprudence
dans
l’aménagemen
t alors que les
inondations
étaient
271
Lyon
2 juillet
1981
3 juin
1983
sect.du
cont.
6 et 2 sssect.
n°36.151,
n°36.152
SA Denoyer
et Faurite et
société
immobilière
GrangeMorin/ société
d’aménage ment du
district de
Villefranchesur-Saône
(SAMDIV)
Violent orage: /
débordement
d’un cours
FM: non
d’eau et
inondation du
bâtiment de la
SA;
Endommagement de
moteurs et
circuits
électriques de
machines
d’imprimerie
(8/07/77)
prévisibles):
1/3 à la charge
de la CODIP
-pas de
responsabilité
ni de l’Etat, ni
de la société
des eaux de
Marseille (pas
de défaut
d’entretien)
-rapports
juridiques
liant la
SAMDIV et la
SCI “ GrangeMorin ” de
droit privé:
compétence
de l’ordre
judiciaire
-risque
permanent
d’inondation
(situation
+configuratio
n du terrain):
il appartenait
à la SAMDIV
de prendre les
mesures de
précaution
(mission
d’aménagement des
réseaux
publics)
-pas de faute
de la société
D.et F. lors de
la
construction:
fondée à
demander
réparation à la
société
d’aménagement
(annul.jugt
TA Lyon
272
er
Caen
21 juillet
1981
1
juill.1983
sect.du
cont.
6 et 2 sssect.
n°37.353
Marseille
20 mars
1979
16
novembre
1983
sect.du
cont.
2 et 6 sssect.
n°18.225
2.07.81)
Ville de
Pluies
/
-pas
Falaise/ M.et orageuses
d’exonération
Mme
(5.06.78):
FM: non,
de la ville en
Thouroude
sortie de son malgré
alléguant que
lit d’un
l’importance ruisseau n’est
ruisseau:
et l’intensité
que
inondation de des pluies
partiellement
la propriété de (manque le
sa propriété,
M et Mme T. caractère de
ni en
violence
soutenant que
imprévisible) d’autres
propriétaires
se seraient
opposés à la
réalisation de
travaux de
nature à éviter
une
inondation
-Montée des
eaux
soudaine:
époux n’ont
pas pu
prévenir: ville
entièrement
responsable
des préjudices
(requ. de la
ville rejetée)
Ville de
Pluies (2/
-cause 1ère de
Marseille/
3.10.73):
l’inondation:
société
envahissement FM: non,
mise en
COPROMAR du sous-sol du malgré
charge des
et autres
supermarché l’intensité
canalisations
par les eaux
exceptionnelle communales
de
(manque le
situées dans le
ruissellement caractère de
voisinage du
violence
fait de
imprévisible) l’insuffisance
de la section
du ruisseau
dans lequel
elles
débouchent
-ville
responsable
(élément du
réseau
273
Nice
12 mai 1981
30
novembre
1983
sect.du
cont.
6 et 2 sssect.
N°35.852
Marseille
18
décembre
1980
18
janv.1984
sect.du
cont.
5 et 3 sssect.
n°32.103,
32.483
communal):
50%
-atténuation
de la
responsabilité
du fait de la
négligence de
la société à
prendre les
mesures
appropriées
pour limiter le
ruissellement
(alors que:
phénomène
récurrent):50
%
Ville de
Pluies:
/
-inondations
Toulon/
inondations
dues à
société Mer et des bureaux et FM: non,
l’ouverture du
Soleil
locaux servant malgré leur
tampon du
d’entrepôt de importance et collecteur des
marchandises leur intensité eaux pluviales
à la société
(pas de
-responsabilité
16-17.01.78) caractère de
de la ville
violence
engagée en
imprévisible) raison du
mauvais
fonctionneme
nt de
l’ouvrage
public
(société=tiers)
-pas
d’atténuation
de la
responsabilité
Société
Pluies:
/
-cause du
provençale
inondations
dommage:
d’équipement, (2.10.73):
FM: non,
insuffisance
commune de dommages
malgré leur
de l’unique
Vitrolles/
causés aux
importance
exutoire
société
installations
(pluies d’une -responsabilité
CODIP
de la société
importance
solidaire
comparable à envers la
la même
société de la
époque et au commune
même endroit (maître de
l ’année
l’ouvrage) et
précédente)
de la société
274
Marseille
12 mai 1981
2 mars
1984
sect.du
cont.
2 et 6 sssect.
n°35.524,
n°35.874
Syndicat
Pluies (2intercommuna 3.10.73):
l de
inondations
l’Huveaune,
ville de
Marseille/
société
Micasar
d’équipement
du
département
(manquement
aux règles de
l’art dans la
construction,
en qualité de
concessionnaire): 2/3
-aggravation
des
dommages par
la négligence
de la CODIP
(inondations
prévisibles):
1/3 à la charge
de la société
/
-Etat et
communes
FM: non,
n’ont pas
malgré leur
l’obligation
importance
d’assurer la
exceptionnelle protection des
propriétés
voisines des
cours d’eau
contre l’action
naturelle des
eaux, cela
incombe en
principe aux
propriétaires
(sauf faute ou
défaut
d’entretien)
-dommages
imputables à
l’implantation
de l’usine
exposée aux
eaux de
ruissellement
et aux crues)
-dommages
aggravés en
raison du
mauvais état
du cours de la
275
rivière et
berges, et de
la section
insuffisante et
du mauvais
état
d’entretien
des ponts, et
des travaux du
syndicat
-pas
d’exonération
de l’Etat, tenu
à ses missions
de police
(curage des
eaux): Préfet
s’est abstenu
de prendre les
dispositions
nécessaires en
cas de crue
13 juin
1984
sect.du
cont.
5 et 3 sssect.
n°19.839,
n°20.217
M.Garelli,
Assoc.syndi
cale de la rive
droite du Var/
Office public
départemental
d’HLM des
AlpesMaritimes
Pluies
abondantes
(19.11.70):
pertes de
récoltes de
M.G.
/
FM: non
-débordement
du canal
imputable au
déversement
en grandes
quantités
d’eaux de
ruissellement,
de boues et de
limons du
canal
d’évacuation
issus du
chantier de
l’OPHLM
-responsabilité
solidaire de
l’office public
(maître de
l’ouvrage), de
la direction
départemental
e de
l’équipement
(maître
d’oeuvre), et
des
276
Marseille
2 février
1982
27 juillet
1984
sect.du
cont.
2 et 6sssect.
n°41.777,
N°42.089
entreprises
Spada et
Nicoletti
Syndicat
Pluies: crues /
-dommages
intercommuna de l’Huveaune
imputables à
l de
(27-28.12.72 FM: non,
la situation
l’Huveaune,
et 2-3.10.73): malgré leur
des bâtiments
Ville de
dommages
importance
de la société
Marseille/ SA causés aux
exceptionnelle (aucune
Comptoir des établissements
mesure de
nouveautés
“ Comptoir ”
protection,
mondiales
alors que
précédent de
la crue de
12.72)
-aggravation
par le mauvais
état du lit du
cours d’eau et
des berges,
par la
présence des
installations
de la société
requ., du
barrage et des
ponts,
appartenant à
la ville de
Marseille, par
les travaux
effectués en
amont pour le
synd.intercom
-munal de
l’Huveaune
-pas
d’exonération
de l’Etat tenu
d’assurer sa
mission de
police (curage
des eaux):
prise d’arrêtés
préfectoraux
mais
abstention de
prendre les
mesures
nécessaires au
277
24
oct.1984
sect.du
cont.
6 et 2 sssect.
n°38.753,
n°48.628
Lyon
11
décembre
1980
14
déc.1984
sect.du
cont.
6 et 2 sssect.
n°31.195
respect de la
réglementatio
n:
conséquences
dommageable
s de
l’encombrement dues à
l’Etat
-synd. intercommunal
responsable
en tant que
maître
d’ouvrage des
travaux de
recalibrage
Ville de
Pluies (05.77): /
-dommages
Toulouse/
Inondations
sont des
Sociétés SOA, dues à la
FM:non
dommages de
société
surcharge
(manque le
travaux
Déromédi et
d’égouts:
caractère
publics qui
société civile dommages
exceptionnel) engagent la
foncière La
causés à la
responsabilité
Daurade
SOA
de la ville,
sans moyen
d’exonération
Communauté Pluies: crue
/
-cours d’eau
urbaine de
du ruisseau Le
non domanial;
Lyon/ Société Ravin
FM: non,
aucun
OBBO
(11.08.73):
malgré leur
aménagement
dommages au importance
ne permet de
dépôt de
exceptionnelle le considérer
mobilier et
comme un
matériel de la
élément du
société
réseau
d’assainissement
communal
-effets de
l’inondation
aggravés par
le
déversement
dans le
ruisseau
d’eaux usées
collectées par
les égouts:
dommage
278
17
oct.1984
sect.du
cont.
10 et 6 sssect.
n°12.910
Syndicat des
vidanges de
mas-Blanc et
syndicat des
vidanges de
St-Etienne du
Grès/ Epoux
Gros
Nice,
20 octobre
1981
22 mars
1985
sect.du
cont.
6 et 2 sssect.
n°38.875
M.Guiran/
Etat
Châlonssur-Marne
26 mai 1981
26 avril
1985
sect.du
cont.
6 et 2 ssect.
n°36.098
Département
de la Marne/
M.Fransoret
d’ouvrage
public: 50% à
la charge de la
communauté
urbaine de
Lyon
Pluies
/
-inondations
torrentielles
ont pour cause
(2-3.10.73):
FM: non
le mauvais
inondations de
état
2 parcelles des
d’entretien
époux G. par
des 2 cours
suite du
d’eau: fautes
débordement
des 2
ou du
syndicats
refoulement
-atténuation
des eaux du
de la
canal
responsabilité
du Synd.de
Mas-Blanc
pour l’une des
parcelles:
50% car faute
des époux
Précipitations -Déclaration violentes (2- par le Préfet
ruissellements
3.02.74):
du Var du
en provenance
inondations
quartier
de travaux
par les eaux
concerné
réalisés par
boueuses des comme zone l’administratio
installations
sinistrée
n militaire
piscicoles de -FM: non (ce (déboisement
M.G.
n’est pas un
sans dispositif
événement
pour recueillir
assimilable à les eaux
un cas de FM) pluviales):
responsabilité
de l’Etat
(annulation
TA Nice
20.10.81)
Violents
/
-dommages
orages
dus au
(06.79):
FM: non (pas fonctionneme
inondations à de caractère
nt défectueux
3 reprises par exceptionnel) d’un ouvrage
les eaux d’un
public
ruisseau de la
départemental
parcelle de
:
M.F.:
responsabilité
279
destruction
partielle des
plants de
vigne
Poitiers
18 février
1981
pour 1/3 du
département
-imprudence
de M.F.
(parcelle
exposée aux
inondations):
2/3 à sa
charge
10 mai
Entreprise
Crue de la
/
-absence de
1985
Roginski/
Charente
FM: aucune
sect.du
Ville de
(5.12.76):
FM: non,
responsabilité
cont.
Saintes, SEM inondations
malgré son
à la charge du
6 et 2 ss- d’aménagedu chantier
importance
maître de
sect.
ment de la
d’un parc de
l’ouvrage
n°33.460 région de
stationnement
pour la
Royan et de la
réparation des
Saintonge
dommages du
chantier
-il résulte du
cahier des
prescriptions
spéciales que
l’entreprise
avait accepté
les risques de
dommages
imputables
aux crues:
-aucune
responsabilité
retenue à la
charge du
maître de
l’ouvrage
pour la
réparation des
dommages
subis par le
chantier
6 déc.1985 M.Rampal,
Inondations
/
-responsabilité
sect.du
M.et Me
(17.01.78):
du
cont.
Assante,
crue de
FM: non,
concession2 ss-sect. M.Epp/
l’Huveaune:
malgré
naire :
n°48.327, syndicat
dommages
l’importance dommage à un
N°48.328, intercommuna
exceptionnelle tiers(et non de
n°48.329 l de
des pluies
la collectivité
l’Huveaune,
concédante=
Etat
Etat)
-pas de
280
Nice
1er juin 1983
Paris
18 janvier
1983
26
juill.1985
sect.du
cont.
6 ss-sect.
n°46.186
Commune de
St-Paul de
Vence/
M.Corniglion
10
janv.1986
sect.du
cont.
3 et 5 sssect.
n°53.649,
n°53.650,
n°53.651,
N°53.652,
n°53.653
M.Coste et
autres/ Ville
de Toulon,
Etat
17
janv.1986
sect.du
cont.
10 et 4 sssect.
n°48.941,
Synd.intercom
munal
d’assainissem
ent du Rû de
Marivel,
société
“ Intérieurs
Fortes pluies
(02.77):
glissement de
terrain causé
par les
infiltrations
d’eau venues
de la route
communale et
de l’exutoire
du lavoir
municipal
Inondations
dues aux
pluies:(1718.01.78+
01.08.78):
débordement
d’un ruisseau
canalisé et
d’un
collecteur
d’eaux
pluviales:
dommages
dans les
appartements
ou locaux
commerciaux
des requérants
/
Orage
(08.7.75):
inondations
des locaux des
sociétés
/
FM: non
/
FM: non
FM: non,
malgré
l’importance
et l’intensité
des pluies
responsabilité
des sociétés
Escota et
Scetauroute:
absence de
lien de
causalité entre
dommage et
travaux
-pas de
responsabilité
du syndicat
-responsabilité
de la
commune: 1/4
du dommage
-3/4 à la
charge du
requérant
(implantation
de la villa)
-dommage
résulte de
travaux
d’aménagement:
responsabilité
de la ville de
Toulon,
maître de
l’ouvrage
(tiers)
-responsabilité
solidaire de
l’Etat, maître
d’oeuvre
étude du
projet et
direction des
travaux)
-inondations
provoquées
par
l’insuffisance
du système de
captation des
eaux de
281
n°49.390,
N°49.953
Limoges
22 mars
1983
92 ” et autres/
Min.de
l’urbanisme et
du logement
orageuses
ruissellement
à
l’emplacement
de la zone
sinistrée et au
débordement
des
canalisations
d’égouts
-dommages
imputables à
un vice de
conception de
l’ouvrage et
non à son
mauvais
fonctionneme
nt: pas de
responsabilité
ni de la
commune, ni
du
synd.interdépa
r-temental.
-responsabilité
du synd.
Intercommuna
l du Rû de
Marivel
engagée
(maître de
l’ouvrage)
-pas de
responsabilité
de l’Etat
31
Communauté Précipitations /
-responsabilité
janv.1986 urbaine de
(08.80):
de la
sect.du
Dunkerque/
retenue des
FM: non,
communauté
cont.
M.Lami
eaux:
(importance et urbaine
6 ss-sect.
inondations
périodicité ne (insuffisance
n°55.421
des terrains de suffisent pas à d’aménageme
M.L.
la qualifier)
nt et
d’entretien du
ponceau)
31 janv.
Syndicat
Période de
/
-terrains de
1986
intercommuna pluviosité (76,
Me M.
sect.du
l pour
77, 78):
FM: non
riverains de
cont.
l'aménagemen submersion de malgré le
l'un des cours
1 ss-sect. t du bassin de la peupleraie, caractère
d'eau, objet de
N°50.827, la Théols et
propriété de
exceptionnel travaux par le
282
50.900,
61.904,
61.919
50.828,
50.899,
61.905,
61.918
autres/ Me
Magdalena et
autres
Me M.
de ces
pluviosités
28
fév.1986
sect.du
cont.
2et 6sssect.
N°42.258
Commune du
Vernet/
Groupement
français
d'assurances,
assureur de
M.Bessières
Crues
importantes
de l'Ariège:
inondation du
camping
municipal
(19.05.77):
dommage à
une caravane
/
FM: non,
malgré la
brutale
remontée des
eaux le 19.05
après une
relative
décrue
synd. (Me
M.=usager)
-Pluviosité
exceptionnelle
a allongé la
période de
crue des cours
d'eau:
inondation
régulière de la
propriété
-en raison des
travaux,
terrains
submergés endehors de la
période des
crues
-dommages
dus pour
partie à la
situation
naturelle des
lieux, mais
fortement
aggravés par
les travaux :
70% à la
charge du
synd.
-implantation
du terrain de
camping dans
un terrain
"inondable B"
-terrains
exposés aux
crues mais
aucun travail
de défense
autorisé sans
précaution
efficace
-part de
responsabilité
de M.B.
(imprudence):
1/3
-pas de
responsabilité
283
Basse-Terre
27 janvier
1983
28
fév.1986
sect.du
cont.
2 et 6sssect.
N°42.241
42.252
42.260
11 avril
1986
sect.du
cont.
4 ss-sect.
N°50.560
Commune du
Vernet/
M.Carrère et
autres
(3 espèces)
Idem
Idem
M.Eulalie/
Etat et
commune des
Abymes
Précipitations /
exceptionnelle
s: Inondations FM: non
répétitives de
la propriété de
M.E.
5 mai
1986
sect.du
cont.
6et 2sssect.
N°61.151
District de
l'agglomératio
n nancéienne/
M.Bardon et
autres
Orages
violents:
affaissement
de la terrasse
de la maison
de M.B.
/
FM: non
de l'Etat
(service de
l'annonce des
crues):
absence de
lien de
causalité
Idem
-conclusions
dirigées
contre l'Etat
rejetées car
n'est pas
propriétaire
des terrains, ni
maître
d'œuvre des
travaux
-pas d'élément
suffisant pour
établir si
dommages
aggravés par
l'insuffisance
des travaux
d'assainissement de la
commune:
nécessité
d'une autre
expertise
-dommages
imputables
aux T.P. de
pose d'un
égout
collecteur
-faute du
district dont
elle ne peut
s'exonérer en
invoquant
284
Nice
2 février
1982
8 oct.1986 M.Mayca/
sect.du
Ville de Nice
cont.
5 et 3 sssect.
N°40.752
Pluies (20/
21.09.79):
obstruction
FM: non
des bouches
égouts:
destruction du
mur de clôture
de la propriété
de M.M.
Montpellier
4 juillet
1983
3 déc.1986 Ville de
sect.du
Béziers/
cont.
M.Joullie
10 et3 sssect.
N°53.929
Inondations
/
(22-23.08.76+
26-27.10.79) FM: non
de la propriété
de M.J.
faute de
l'entreprise
-vice de
conception:
exonération
du district
pour 1/5
responsabilité
de l'entreprise
de travaux
publics
(même en
l'absence de
faute)
-ville
responsable
en qualité de
maître de
l'ouvrage
-ville et
entreprise
condamnées
solidairement
à réparer le
préjudice
-inondations
imputables
pour 40% au
mauvais
entretien par
la ville de la
rigole
d'Ariège
-inondations
imputables
pour 60% à
l'insuffisance
du débit
admissible par
le double
siphon dont
l'un appartient
à l'Etat (30%)
-disposition
exonérant
l'administratio
n de la
responsabilité
décennale
285
Bordeaux
20
décembre
1984
5 déc.1986
sect.du
cont.
6 ss-sect.
N°66.288
SA
établissement
ROBIN/
Communauté
urbaine de
Bordeaux
Dijon
26 juin 1984
28 janvier
1987
sect.du
cont.
3 ss-sect.
N°62.327
M.Torgano/
commune de
ChassagneMontrachet
-Mais L.316-2
C.des com.:
application
des règles de
la
responsabilité
décennale
-à la charge de
l'Etat:60% des
condamnation
s solidaires
(ville de B.
doit garantir
l'Etat à 40%)
Pluies très
/
-conjonction
intenses (13exceptionnelle
14.12.81):
FM: oui
d'une
débordement
pluviosité
de la Garonne:
d'une extrême
inondation du
intensité,
magasin de la
d'une crue
SA
importante de
la Garonne te
d'une marée
particulièrement forte,
assimilée à un
cas de FM
-pas
d'aggravation
du fait d'une
déficience des
réseaux
publics
d'évacuation
-requête de la
SA rejetée
Inondations
/
-responsabilité
(29.05.81)
de la
dans le sous- FM: non,
commune
sol de la
malgré
engagée à
maison de
l'importance
raison de
M.T.
et l'intensité
dommages
exceptionnelle liés à
des pluies
l'existence
(manque le
d'un O.P.
caractère de
(M.T.=tiers)
violence
-atténuation
imprévisible) de la
responsabilité
286
Marseille
19 juin 1981
27
novembre
1987
sect.du
cont.
N°38.318,
n°38.360,
n°38.399
Société
provençale
d'équipement,
commune
d'Aubagne,
Min.de
l'urbanisme et
du logement/
société
provençale
d'équipement
Inondations
/
(pluies:
25.02+03.03.7 FM: non
4) des
installations
de la société
communale
par la faute de
M.T.
(imprudence
alors que
maison
particulièrement exposée
à des risques
d'inondations)
: 2/3 à la
charge de la
commune
-inondations
imputables à
la conception
du réseau
d'évacuation
des eaux, et au
fonctionneme
nt du système
d'évacuation
des eaux, d'où
condamnation
solidaire et
conjointe de la
sté
prov.d'équipe
ment et des
services de
l'Etat, du
BETEREM et
de la
commune
d'Aubagne
-inondations
en partie
imputables
aux
agissements
de tiers sans
incidence sur
la
responsabilité
-imprudence
de la société
(risques
naturels
d'inondation
connus): 2/5 à
287
Rennes
21 juin
1984,
12 juillet
1984
3 fév.1988
sect.du
cont.
6 ss-sect.
N°61.936,
61.939,
61.945,
62.480,
62.482,
62.483,
62.485,
62.486,
62.495,
62.509,
62.520,
62.521
62.525,
62.526
Département
d'Ille et
Vilaine/ M.
Bervas et
autres (14
espèces)
Précipitations
importantes
(13.05.81):
débordement
des eaux du
canal:
dommages
dans la
maison de
M.B.
/
Toulouse
28
novembre
1983
26
fév.1988
sect.du
cont.
3 et 5 sssect.
n°56.649
n°56.723
Commune de
Saint-Jory,
commune de
Lespinasse/
Mlle Sanchez
Fortes pluies
(18.08.80):
inondations
par les eaux
venant de la
voie publique
/
Toulouse
28
novembre
1983
26
fév.1988
sect.du
cont.
3et 5 sssect
.
n°56.715,
n°56.722
26
fév.1988
sect.du
cont.
3 et 5 sssect.
N°59.452
Commune de
St-Jory,
commune de
Lespinasse/
M.Cessy
Idem
Idem
Communauté
urbaine de
Bordeaux/
Société Zoé
Fourrures
Orages
(31.05.82+
21.07.82):
inondations
du magasin
/
Bordeaux
22 mars
1984
FM: non
FM: non, en
dépit de la
violence des
pluies
FM: non
la charge des
victimes
-débordement
=résultat de
précipitations
importantes
conjuguées à
une saturation
des sols et
faible
ensoleillement
-dommages
résultent du
fonctionneme
nt de
l’ouvrage
public :
entière
responsabilité
du
département
-responsabilité
des 2
communes
(auxquelles
appartient le
dispositif
d'évacuation
des eaux de
ruissellement)
-pas de mise
en jeu de la
responsabilité
de l'Etat
Idem
50% à la
charge des
communes
-dommages
dus à
l'insuffisance
du système
d'évacuation
des eaux
pluviales dont
288
le
fonctionneme
nt incombe à
la
Communauté
urbaine
Rennes,
21 juin
1984,
12 juillet
1984,
23 octobre
1986
20 avril
1988
sect.du
cont.
6 ss-sect.
N°61.934,
61.940,
61.941,
62.476 à
62.479,
62. 502
62.508,
83.975
Département
d'Ille et
Vilaine/
société Pinto
et autres (15
espèces)
Précipitations
importantes:
inondations
(13.05.81):
débordement
des eaux du
canal d'Ille et
Rance :
dommages
matériels
/
Rennes
21 juin
1984,
12 juillet
1984
18 mai
1988
sect.du
cont.
6 ss-sect.
N°61.938,
62.474
Département
d'Ille et
Vilaine/
M.Christin
Inondations
/
suite à des
précipitations FM: non
abondantes(13
.05.81):
débordement
des eaux du
Canal d'Ille et
Rance:
dommages
causés aux
biens
entreposés
dans les
locaux de
M.Moisan et
FM: non
débordement=
conséquence
des
précipitations
importantes,
saturation des
sols et faible
ensoleillement
de la saison
-dommages
résultent du
fonctionneme
nt de
l’ouvrage
public :
entière
responsabilité
du
Département
(concessionnaire pour
l'Etat pour le
fonctionneme
nt et
l'exploitation
du canal)
débordement=
conséquence
de fortes
pluies,
saturation des
sols et faible
ensoleillement
de la saison
-dommages
résultent du
fonctionneme
nt de
l’ouvrage
public :
entière
289
appartenant à
M.C.
Bordeaux
27 juin 1984
18 mai
1988
sect.du
cont.
3 ss-sect.
N°71.987
Communauté
urbaine de
Bordeaux/
M.Crassat
Conseil du
contentieux
administrati
f de la
Nouvelle
Calédonie et
dépendance
s
4 novembre
1983
25 mars
1988
sect.du
cont.
10 et 8 sssect.
N°56.809,
n°67.196,
n°67.357
Territoire de
la NouvelleCalédonie et
dépendances/
M.Jollivel et
Ludeau
responsabilité
du
département
concessionnaire pour
l'Etat pour le
fonctionneme
nt et
exploitation
du canal
Violent orage /
-responsabilité
(31.12.82):
de la
montée des
FM: non,
Communauté
eaux
malgré leur
urbaine envers
pluviales:
importance et M.C., usager
voiture de
leur intensité de la voie
M.C.
exceptionnelle publique
gravement
s
-atténuation
endommagée
de la
responsabilité
: imprudence
de la victime
(1/3)
Pluies
/
-aucune faute
(13.02.81):
du Territoire
inondation du FM: non,
de la N.C. en
terrain de
malgré leur
autorisant la
MM.J.et L.
extrême
construction:
violence
il revenait aux
(manque le
victimes de
caractère
prendre les
imprévisible
mesures
dans une telle nécessaires
région)
dans un
terrain
considéré
comme
inondable en
cas de fortes
pluies
-dommage dû
de manière
indivisible à la
conception
inadaptée et
l'entretien
défectueux du
radier (D.P.)
et à
l'insuffisance
290
Bordeaux
13
décembre
1984
22 juin
1988
sect.du
cont.
6 ss-sect.
N°66.865
Département
d'Ille et
Vilaine/
société
d'intérêts
collectifs
agricoles
d'habitat rural
Intempéries
/
(08.07+05.08.
81 et 24-25FM: non
26.09.81):
inondations:
dommages au
sous-sol du
bâtiment de la
société
11
juill.1988
sect.du
cont.
3 et 5 sssect.
N°65.376,
Communauté
urbaine de
Bordeaux,
ville de B./
M.et Me
Perron
Orages:
/
inondations de
leur magasin à FM: non
2 reprises
(31.05.82 et
21.07.82)
de débouchés
(D.P.):
responsabilité
du Territoire
engagée
(victimes=tier
s)
-origines
naturelles des
dommages: 25
% de
responsabilité
du Territoire,
25% à la
commune
(condamnatio
n solidaire), et
50% aux
victimes
-inondations
imputables
aux
insuffisances
du réseau
public
d'évacuation
des eaux
pluviales
-commune et
département
solidairement
responsables
des
dommages
-aggravation
par
l'insuffisance
du réseau
privé
d'évacuation
aménagé par
la sté: 1/3 du
préjudice
-dommage a
pour cause
l'insuffisance
du système
d'évacuation
des eaux
pluviales et
291
n°66.090
27
juill.1988
sect.du
cont.
6 et 2 sssect.
N°50.977
9
nov.1988
sect.du
cont.
6 et 2sssect.
aggravation
par
l'obstruction
des grilles des
égouts
(entretien=vill
e)
d'où
responsabilité
de la
Communauté
et de la ville
-atténuation
de la
responsabilité
en raison des
fautes des
victimes
(manque de
précaution):50
%
Cie
Chutes de
/
-dommages
marseillaise
pluie
provoqués par
de
violentes:
FM: oui, car
le
Madagascar/ cyclone
violence et
débordement
Etat
Hyacinthe
intensité
des eaux: en
(17-28.01.80): exceptionnelle raison de la
inondation des s et
violence des
locaux de la
imprévisibles eaux,
Cie
débordement
inévitable
(sortie de son
cours naturel)
-pas
d'aggravation
du dommage
du fait d'un
défaut
d'entretien ou
de la présence
d'un ouvrage
public
-requête de la
Cie rejetée
Entreprise
Chute de
/
-Lien de
Peduzzi/synd. fortes
causalité entre
mixte pour la quantités
FM: non
travaux
création et la d'eau de pluie ( 37mm de
publics et
gestion de
accumulées
pluie en 12
dommage:
zones indus./ depuis
heures)
responsabilité
292
N°69.616, Epoux
n°69.657 Jacquot et
autres
Paris
29 mai 1985
23
déc.1988
sect.du
cont.
10et 1
ss-sect.
N°70.88
3
Orléans
25
septembre
1981
10 mai
1989
sect.du
cont.
5 et 3 sssect.
N°38.61
1 38.778,
39.490
19 mai
plusieurs
semaines dans
un fossé
utilisé pour la
collecte des
eaux d'un
chantier:
inondation des
maisons des
époux J.
Ville de
Orage
Sèvres/
(21.07.82):
synd.intercom inondations
munal
des locaux de
d'assainissel'agence
ment (…),
banque
populaire
(BPROP)
solidaire du
syndicat
(maître de
l'ouvrage), de
l'entreprise P.
(exécution) et
de l'Etat
(maître
d'œuvre)
/
-dommages
aggravés par
FM: oui,
l'insuffisance
violence et
de certains
intensité
éléments du
exceptionnelle dispositif
s et
d'évacuation
imprévisibles des eaux
-dimension
nement trop
faible des
collecteurs
(synd.interco
m.):
responsabilité
du syndicat
intercommuna
l
Commune de
St-Amand
Montrond,
départ.du
Cher, Min de
l'agri.
Précipitations /
exceptionnelle
s (27.05.77): FM: oui:
inondations
abondance et
durée
exceptionnelle
s de la
concentration
pluviométriqu
e (période de
plus de 20j.de
pluies
particulièrement
abondante)
Commune
Pluies très
/
-origine
naturelle des
dommages
-aggravation
par l'existence
de 2 buses
placées dans
le canal
(obstacle à
l'écoulement
normal):
commune et
Etat, maîtres
des ouvrages
responsables
-charge
solidaire de
l'Etat, départ.
et commune:
50%
-pluies ont
293
1989
sect.du
cont.
1 ss-sect.
N°71.30
8
Paris
14 mars
1984
7 juin
1989
sect.du
cont.
3 et 10
ss-sect.
N°60.06
5
Grenoble
29 mai 1985
12 juin
1989
sect.du
cont.
6 et 2sssect.
N°71.29
1
Orléans
27 juin 1986
21
juil.1989
d'Etting/M.
Bena
abondantes
(15.10.81):
inondation du
sous-sol et
garage
provoqué la
FM: non,
saturation et le
pluies
débordement
exceptionnelle du collecteur
s pour la
d'eaux:
région (74inondation
5mm en 24h), imputable à la
mais pas de
présence de
caractère
l'ouvrage
imprévisible
public :
responsabilité
de la
commune
engagée pour
la totalité
-pas de faute
de la victime
Synd.interdé Pluies
/
-explosion
part. pour
orageuses(06.
d’un
l'assainisse06.82): dégâts FM: non
collecteur
ment de
causés par les
d'eau pluviale
l'agglo.parisie inondations
mis sous
nne/ synd de
pression du
copropr.
fait de la
saturation du
réseau public
d'égouts
-responsabilité
du synd.
Interdépartemental
Min.de
Pluies
/
-dommage dû
l'urbanisme,
orageuses( 20au système
du logement
21.09.82):
FM: non
insuffisant
et des
inondations
(manque le
d'écoulement
transports/M dans les
caractère
des eaux
M.Seignobos propriétés des imprévisible) pluviales de la
et Caisse rég. MM.S.etM.
RN7:
Des Mutuelles
responsabilité
agri. Drômede l'Etat
Ardèche
(fonctionnement
défectueux
d'ouvrage
public)
-aucune faute
à la charge
des victimes
Commune de Précipitations /
-responsabilité
Marigny-les- violentes
de la
294
sect.du
cont.
N°82.79
5
Usages/
MeGanaye
(06.81-01.83):
inondations de
la maison de
Me G.
FM: non,
malgré la
violence des
précipitations
Limoges
9 juillet
1985
11
oct.1989
sect.du
cont.
1ss-sect.
N°72.29
6
Synd.intercom
munal pour
l'aménagt du
bassin de la
Théols/Me
Bena
Fortes pluies
(hiver 77-78):
inondations
provoquées
par la rivière
laThéols
/
Montpellier,
9 mars 1981
20
oct.1989
sect.du
cont.
Ville de
Béziers/
M.Roucairol
et M.Roux
Inondations
/
(22-23.08.76)
FM: non,
FM: non,
malgré leur
caractère
exceptionnel
commune
engagée:
travaux
d'élargissemen
t et de
renforcement
de la voie
communale+
absence de
caniveau
permettant
l'évacuation
-imprudence
de Me G.:
risques de
situer une
partie de la
maison à
moins de
20cm du
niveau de la
route: 50% à
sa charge
-synd. a
rétabli le
cours normal
de la rivière
afin de
régulariser le
débit des
eaux: eaux ont
contourné le
dispositif:
effet
d'assèchement
, cause des
dommages
deMeB
-vices de
conception
sont l'unique
cause de
l'assèchement:
synd
entièrement
responsable
-Inondations
imputables
pour 40% au
mauvais
295
1 ss-sect.
N°77.12
0
20 déc.1989
n°89LY0117
Lyon
29 mars 1990
M.
Boulon/Com
mune de
Villars de
Lans
Société
Torfald
Klaveness
Cie/Port
autonome de
Marseille
Chûte de
neige
/
FM : non
(manque le
caractère
exceptionnel)
Rafale de vent /
FM : non
entretien par
la ville de la
rigole, pour
50% à
l'insuffisance
du débit
admissible par
le double
siphon, et
pour 25% au
vice de
conception
-application
des règles de
la
responsabilité
décennale
-parts mises à
la charge de la
ville de B. et
de l'Etat des
condamnation
s solidaires
prononcées
par le TA de
Montpellier à
l'encontre de
la ville, de
l'Etat et de la
société des
autoroutes de
France fixées
respectivemen
t à 40% et
50%
Aucune faute
reprochée à la
commune
maître de
l'ouvrage
-Pas de faute
grave de
l'Administrati
on assimilable
en cas de FM
-Pas de
vétusté
particulière de
l'ouvrage
296
Ville de
Granville/
Société
Chappe
Et autres
(9 espèces)
Accroissemen /
t du débit des
eaux du fleuve FM: non
le Bosq:
inondations:
endommagement des
locaux de la
société
04 avril
1990
sect.du
cont.
6 et 2 sssect.
N°84.95
6
Commune de
Cholet/
M.Miquel
Orages:
Inondation
(10.08.83)
25 mai
1990
sect.du
cont.
6 et 2sssect.
N°87.03
9
Commune de Pluies
Rebais/Epoux violentes
Bove
(25.06.83):
inondations
répétées dans
sous-sol
Nantes (1)
23 mai 1990
Versailles,
6 février
1987
/
FM: non, pas
de violence
imprévisible
/
FM: non
(nullement
imprévisible)
Condamnation
au
rembourseme
nt des frais de
remise en état
de l'ouvrage
détérioré
-Dommage ne
résulte pas
d'une situation
naturelle, mais
des
caractéristique
s de l'ouvrage
-Pas de faute
de la victime
(tiers)
Responsabilité
de la ville de
Granville
engagée
-Dommages
imputables à
l'existence et
au
fonctionneme
nt de l'ouvrage
public
communal
(réseau
d'évacuation)
-commune
entièrement
responsable
du dommage
-débordement
de la
canalisation
d'eaux usées
(ouvrage
public)utilisée
comme
déversoir
d'orage de la
voie pub.: lien
de causalité
établi entre
dommage et
297
Pau, 3
novembre
1981
25 mai
1990
sect.du
cont.
2 et 6 sssect.
N°39.46
0,
n°39.497
M.Abadie et
autres
Pluies (0708.07.77):
inondations
Rennes
12 juillet
1984
5
oct.1990
sect.du
cont.
6 ss-sect.
N°62.574
Ville de
Rennes/
Epoux
Salmon
Crue de l'Ille
dommages
causés à
l'habitation
des époux
(05.81)
ouvrage
public
-responsabilité
entière de la
commune
/
-principe: la
responsabilité
FM: oui,
de l'Etat ne
violence et
peut être
intensité
engagée que
exceptionnelle pour autant
s et
que les
imprévisibles conséquences
dommageable
s aient été
aggravées par
un ouvrage
public de
l'Etat
-pas de
responsabilité
de l'Etat:
service de
lutte contre les
inondations
(police
municipale)ne
peuvent
qu'engager la
responsabilité
des
communes,
idem pour le
service
d'annonce des
crues; idem
pour les
travaux de
recalibrage
/
-cote d'alerte
constatée:
FM: non
faute lourde
des services
de lutte contre
l'inondation
dans l'exercice
de sa mission
de prévention
:
responsabilité
298
Rennes
12 juillet
1984
Rennes,
6 mars 1986
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
5
oct.1990
sect.du
cont.
6 ss-sect.
N°62.57
5
5
oct.1990
sect.du
cont.
6 ss-sect.
N°78.27
8
Idem
N°78.27
9
Idem
N°78.28
0
Idem
N°78.28
1
Idem
N°78.28
2
Idem
N°78.28
Ville de
Rennes/ Me
Tardivel
Idem
Idem
de la ville
-crue de
l'Ille=consé
quence des
précipitations,
de la
saturation des
sols et du
faible
ensoleillement
-pas
d'aggravation
du fait du
fonctionneme
nt d'un
ouvrage
public
-faute des
victimes: zone
classée
inondable: 2/3
à leur charge
Idem
Ville de
Rennes/ Me
Blouin
Idem
Idem
Idem
/M.Maillot
Idem
Idem
Pas de faute
de la victime
/Epoux
Guillemois
Idem
Idem
2/3 à leur
charge
/Epoux
Roumet
Idem
Idem
Pas de faute
des victimes
/Epoux
Rabouin
Idem
Idem
2/3 à la charge
des victimes
/M.Mace
Idem
Idem
Idem
299
3
5
oct.1990
sect.du
cont.
N°62.51
8
78.391
78.392
78.475
78.293
78.493
78.494
Rennes,
12 juillet
1984
Rennes, 13
mai 1981
Grenoble
27 mars
1987
15
oct.1990
sect.du
cont.
6 et 2 sssect.
N°62.50
5
Lyon (1)
9 juillet 1990
Département
d'Ille et
Vilaine/ Me
Connuel
Et autres (7
espèces)
Débordement /
des eaux du
canal d'Ille et FM: non
Rance:
dommage à la
caravane de
Me C.
Département
d'Ille et
Vilaine/
société Eternit
Industries
Débordement
du canal d'Ille
et Rance,
conséquence
des
précipitations
importantes:
Inondations
(13.05.81):
dommages à
l'usine de la
société
Crues du
Charbonnet:
inondations
d'immeubles
(08-10.81)
Commune de
Bourg-StMaurice/
victimes des
inondations
du
Charbonnet
/
FM: non
/
FM: non (car
crues
relativement
fréquentes)
-débordement
dû aux
précipitations,
saturation des
sols et faible
ensoleillement
-dommages
résultent du
mauvais
fonctionneme
nt de
l’ouvrage
public :
entière
responsabilité
du
département
-conjonction
des
précipitations,
saturation des
sols et faible
ensoleillement
-responsabilité
du départ.
Entière
-Dommages
dus en grande
partie au
caractère des
ouvrages: d'où
responsabilité
de la
commune en
tant que
maître de
l'ouvrage
-responsable
en tant que
responsable
de l'urbanisme
(permis de
construire)
-Faute des
victimes de
nature à
300
Inondations
Oui
rupture d 'une
canalisation: FM: non
glissement de
terrain
détériore un
immeuble
privé
Lyon (2)
7 novembre
1990
Marseille,
16 juin 1983
Bastia
1er
décembre
1989
14
déc.1990
sect.du
cont.
5 et 3 sssect.
N°55.48
8,
n°55.507
Société
prov.d'équipe
ment,
commune
d'Aubagne/so
ciété CENPA
Pluies (01.78): /
installations
de la société
FM: non
inondées
Min.de
Pluies:
Oui
l'équip./M.Cin inondations:
quini
dommage à un FM: non
garagiste
Lyon (3)
22 janvier
1991
23
janv.1991
sect.du
cont
6 et 10
ss-sect.
N°48.49
8
Commune de
Vitrolles/SA
du Motel de
Vitrolles
Précipitations
(2-3.10.73):
débordement
du canal:
inondations
du sous-sol de
l'hôtel
/
FM: non,
malgré
196mm en
24h
atténuer la
responsabilité
de l'Etat et la
commune:
50%
commune,
40% Etat,
10% victime.
-situation
météorologique
inhabituelle
-exonération
partielle de la
responsabilité
(50%) de la
commune
-inondation
imputable à la
conception
même du
réseau et à son
fonctionneme
nt: commune
responsable
-aucune faute
de la société
(système de
pompage)
-Dommage
causé par des
travaux
publics :
responsabilité
de l'Etat
envers un
garagiste, tiers
par rapport à
ces travaux
publics
-dommages
causés par le
fonctionneme
nt d'ouvrages
de l'Etat et du
département,
et par un
ouvrage de la
commune
-faute des
301
Nantes
11avril 1991
Nantes
11avril 1991
Orléans
26 janvier
1988
Nantes (2)
6 juin 1991
N°89NT0027
5
Paris
16 mai 1988 Paris(1)
19 septembre
1991
Société Civile
Professionnell
e Bore et
Xavier/Min.
de
l'Equipement
du Logement
de l'AT et du
Transport
Min. d'Etat,
Min. de
l'Equipement
du Logement
des Transports
et de la Mer/
SARL
CattiroloLepage
Min.de l'Agri.
Et de la
forêt/Me
Guillou,
adm.judiciaire
de la SA des
Transformateu
rs Union
Venues d'eau : /
existence
d'une nappe
FM : non
phréatique
(manque le
caractère
exceptionnel)
Commune de
LivryGaragan/
M.Grumelard
Pluies (orage Oui
le 31.08.83):
inondation du FM: non
sous-sol
Venues d'eau
victimes
(dispositifs
insuffisants de
protection et
d'évacuation
des eaux): 2/3
à la charge
des victimes
-1/3 à la
charge de
l'Etat,
département
et commune
Pas de
situation de
FM
exonératoire
/
FM : non
Précipitations /
exceptionnelle
s (+ de 20
FM: oui
jours) :
débordement
d’un canal
inondations
Conséquences
dommageable
s des
inondations
aggravées par
l'existence
d'une buse:
relation de
cause à effet
entre
l'ouvrage et
les dommages
causés par les
inondations à
la société
-sinistre dû à
une
insuffisance
de gabarit et
302
N°89PA0054
1
Nancy
1er juillet
1988
Paris
15
décembre
1987
Nancy (2)
9 juillet 1991
N°89NC0075
0
et M.Bouvier
M.Riter/
Communes de
Bayon et
Virecourt
Pluies (78 et
79); Montée
en pression
des eaux dans
la canalisation
des eaux d'une
avenue:
pression
résultait d'un
supplément du
débit d'eau
provenant
d'un déversoir
d'orage
/
Ville de Paris
Fuites de
canalisation:
inondations
(25.02+03.06.
83)
dégradation
des lignes de
communicatio
n tél.
Précipitations
(13.01.88):
passage du
cyclone
"Anne":
terrains
endommagés
/
Pluies
(02.08.82):
désordres
/
Paris (1)
1er octobre
1991
N°89PA0063
7
Nouméa
Paris
9 novembre 22 octobre
1989
1991
N°89PA0258
9,
n°89PA02898
Ville de
Noumea/
Epoux
Rolland
Nantes
16 juin 1988 Nantes (2)
14 novembre
Commune
d'Ecouflant/
Union des
FM: non,
malgré
l'importance
des pluies
FM: non (pas
assez gravité)
/
FM: non,
malgré leur
violence
(caractère
prévisible
dans une telle
région)
FM: non
une mauvaise
conception de
l'égout
communal
-aucune faute
de la victime
-ville de L-G
responsable
-Lien de
causalité entre
dommage et
ouvrage
public
(canalisations)
-responsabilité
conjointe et
solidaire des
communes
-atténuation
du fait de la
faute de la
victime
(imprudence):
2/3 à la charge
de M.R.
-dommages
dus aux fuites
des
canalisations
d'eau de la
ville
-requête de la
ville rejetée
-inondations
(rivière en
crue), mais
aggravation
par l'existence
de l'ouvrage
public de la
ville
-origine
naturelle des
dégâts: 30% à
la charge de la
ville
-pas de vices
de
construction
303
1991
N°89NT0093
5
Caen
17 octobre
1989
Versailles
3 juillet
1987
Nantes (2)
28 novembre
1991
N°89NT0155
2
89NT01555
89NT01556
Paris (1)
31 décembre
1991
N°89PA0124
7
89PA01248
89PA01249
89PA01251
89PAD01265
89PAD01513
89PA01514
Basse-Terre Paris (2)
3 mai 1989, 3 mars 1992
20
novembre
1990
assurances de
Paris et
société
d'équipement
du départ. De
Maine-etLoire
Commune de
Thaon/
M.Varagnat et
la MACIF
Et autres
dans les
maisons des
victimes
Synd.intercom
munal
d'assainisseme
nt de la région
de
Villeneuve-StGeorges et
commune de
Brunoy/
M.Fourio
et autres (7
espèces)
Commune des
Abymes/socié
té Sedan
Crues de
l'Yerres (7880):
inondations
Inondation
(12.07.82):
sous-sol de la
maison de
M.V.
Inondations
(17.10 et
23.11.87):
débordement
d'un canal
d'évacuation
d'eaux
pluviales
appartenant à
la commune
des Abymes
aggravant
-responsabilité
de la
commune
/
-responsabilité
de la
FM: non,
commune du
malgré
fait de
l'importance
l'ouvrage
et l'intensité
public
exceptionnelle (insuffisance
des pluies
du réseau
(manque le
communal
caractère
d'évacuation
imprévisible) des eaux
pluviales)
-pas de faute
de la victime
/
Responsabilité
FM: non
des 2
collectivités
publiques
-Exonération
partielle du
fait de la
négligence du
requérant
/
FM: non
-Société
Sedan, qualité
de tiers par
rapport à
l’ouvrage
public
-aucune faute,
ni imprudence
à la charge de
la victime
-précipitations
ne constituent
pas un
événement de
FM de nature
à exonérer la
commune de
304
Montpellier
15 février
1992
Estors
Antoine/
Entreprise
Lefevre
Violentes
pluies
orageuses
Nancy
Nancy (2)
6 novembre 26 mars 1992
1990
Commune de
Chavelot/
M.Ferry
Fortes
/
précipitations:
dommage à la FM: non
propriété de
M.Ferry
Versailles
20 mars
1990
Synd.intercom Inondations
munal pour
répétées
l'aménagt
hydraulique
des vallées du
Croult et du
petit Rosne/
MM.F.de
Préaumont,
Piederrière et
Vaessen
Paris (2)
30 avril 1992
/
FM: non
/
FM: non
sa
responsabilité
-Défaut
d'entretien de
l’ouvrage
public
-Société
entrepreneur
des travaux
responsable à
50% du
dommage
-Lien de
causalité entre
désordres et
fonctionneme
nt de l'égout
communal
-Commune de
Chavelot,
entièrement
responsable
des dégâts
causés à la
propriété de
M.F.
-Inondations
imputables à
l'Etat des
ouvrages
hydrauliques
de ces 2
collectivités
publiques
-d'où
responsabilité
du syndicat et
celle du
département
se trouvent
solidairement
engagées à
l'égard de
MM.P., F. de
P.et V
-aucune faute
des victimes
mais partage
des
conséquences
305
Montpellier
15 mai 1992
Poitier
4 février
1987
Copropriété
Inondation de /
Pujol-Font/SA la cave d'un
cie Générale
immeuble
FM: non
des eaux
Bordeaux (2)
27 mai 1992
Entreprise
Inondations:
Oui
René
destruction de
Potet/commun buses
FM: non
e de St-Rémysur-Creuse
Montpellier Bordeaux (1)
5 avril 1990 9 juin 1992
Départ.des
Pyrénées
Orientales/
M.Prim
Pluies
/
(13.10.86):
inondations de FM: non
parcelles
Lille
26
décembre
Société Spie
Batignolles/S
NCF et Etat
Précipitations: /
crue de la
Sobre:
FM: non
Nancy (1)
9 juillet 1992
dommageable
s à la charge
des
propriétaires
:partage de
responsabilité
Responsabilité
de la Cie des
eaux: lien de
causalité entre
le dommage et
l'ouvrage
public
-ouvrage
public
communal pas
en mesure de
canaliser les
eaux de pluie
lors du violent
orage du
25.06.83
(ouvrage
public sousdimensionné)
-Orage n'est
pas la cause
de la
destruction de
l'ouvrage, ne
peut exonérer
le
constructeur
de sa
responsabilité
: entr. Potet
responsables
Situation des
parcelles
exposée dans
une zone
classée
inondable
-pas de lien
certain et
direct avec les
dommages
-La carence
imputée à
l'Etat au motif
306
1989
Dijon
24 février
1987
inondations
16
octobre
1992
sect.du
cont.
6 et 2sssect.
N°87.285
N°87.390
Société franç.
de transports
Gondrand
Frères, Min.de
l'équip., du
logement, de
l'AT et des
transports
Pluies
intenses
(20.09.82):
inondations
des entrepôts
de la société
Cotrafi (10cm
d'eau)
/
FM: non,
malgré la très
grande
intensité des
pluies
qu'il se serait
abstenu
fautivement
de créer un
service
d'annonces
des crues n'est
pas
susceptible
d'engager sa
responsabilité
à l'égard des
victimes des
inondations:
responsabilité
de l'Etat
engagée à cet
égard
-Carence du
Préfet (curage
des eaux):
faute lourde
-Part de
responsabilité
de la SNCF
(présence d'un
pont)
-responsabilité
solidaire de la
commune
(maître de
l’ouvrage), de
l'Etat (maître
d'œuvre)
-dommage dû
aussi à la
situation
défavorable
de l'entrepôt,
inadaptation
du réseau
privé
d'évacuation,
et défaut
d'entretien du
fossé
d'écoulement:
trois quarts à
la charge de la
société
307
Nancy
11 mars
1990
Nantes (2)
5 novembre
1992
Ville de
Nantes
Lyon (3)
2 février 1993
Commune de Inondations
Bellerive sur
allier/M.Boye
r
Oui
Société
d'énergie
électrique de
Charmes/Etat
/
Nancy (1)
9 mars 1993
Lyon (2)
26 mai 1993
Commune de
Chateauneuf
du
Pape/SARL
DI Biaggi
Frères
Effondrement /
des berges
d'une rivière
FM: non
en ville:
dommage à un
immeuble
OPHLM
Berges
submergées
en 1983 par la
Moselle:
inondations
entraînant des
pertes
commerciales
Inondation
d'un chantier
du fait de
l'obstruction
des bouches
d'évacuation
FM: non
FM: non
/
FM: non
Responsabilité
de la ville,
maître de
l'ouvrage
-aucun
comportement
fautif de l'Etat
ou du Port
Autonome
-responsabilité
de l'Etat ne
peut être
recherchée
pour non
participation à
la protection
des berges de
la rivière
contre l'action
naturelle des
eaux
-Lien de
causalité
établi entre
dommage et
l’ouvrage
public
-responsabilité
de la
commune
engagée
-Digue
artificielle est
un ouvrage
public
-Requête de la
société rejetée
Responsabilité
de la
collectivité. à
l'égard d'une
entreprise
(tiers)
-Défaut
d'entretien
régulier
308
Rennes
20
novembre
1991
Nantes (2)
27 mai 1993
16 octobre Meriadec/ Cie Inondations
1995
des eaux et de suite à des
7 et 10 ss- l'ozone
pluies d'orage
sect.
N°150.319
Cour de
renvoi :
Nantes (2)
30 décembre
1996
N°95NT0150
4
Toulouse
11 août
1992
Bordeaux (1)
2 novembre
1993
Commune de
Mons/Epoux
Carboni
/
FM: oui pour
la 1ère C.A.A
Mais
appréciation
insuffisante
pour le C.E.
Non pour la
Cour de
renvoi
Orage: torrent /
de boue:
insuffisance
FM: non
du réseau
communal des
eaux pluviales
CE : “ En se
bornant à faire
référence aux
résultats de
l'instruction et
en s'abstenant
de préciser les
faits sur
lesquels a
porté son
appréciation,
la Cour
administrative
d'appel ne met
pas le juge de
cassation en
mesure
d'exercer son
contrôle sur la
qualification
juridique
qu'elle a
donnée à ces
faits
Cour de
renvoi :
-communauté
urbaine
exonérée
-Cie des eaux
et de l’ozone
entièrement
responsable :
insuffisance
du réseau
d’évacuation
des eaux
-Cause directe
des
dommages
dans le
mauvais
fonctionneme
nt d'un
ouvrage
public
appartenant à
la commune
-Pas de FM,
rien qui
309
19 janv.
1994
sect.du
cont.
6 et 2 sssect.
N°78.635
Lyon (2)
24 mars 1994
Nantes (2)
24 mars 1994
atténue la
responsabilité
de la
commune de
Mons à l'égard
des victimes
Commune de Violentes
/
-Epoux P.
Chateaudun/ précipitations
tiers par
époux Perroux (10.08.83):
FM: non, pas rapport à
débordement de caractère
ouvrage
du système
imprévisible
public
d'évacuation du
-responsabilité
des eaux
débordement de la
pluviales
des réseaux
commune
entraînant un (précipitations engagée à
glissement de d'intensité
l'égard des
terrain, d'où
comparable
époux
décès de
dans le passé) -pas de faute
parents des
des époux qui
époux P. et
atténuerait la
destruction de
responsabilité
leur maison
de la
commune
SNCF/Consor Violentes
/
-Existence
ts Berthon
précipitations:
d'un ouvrage
inondations:
FM: non
public :
effondrement
responsabilité
du mur de
de la SNCF
soutènement
engagée en
de la propriété
principe sans
des Berthon
faute (lien
établi)
-faute des
victimes de
nature à
atténuer la
responsabilité
de la SNCF:
1/4 du
préjudice
M.Guilbaud et Débordement /
société
des eaux d'un
Responsabilité
Mutuelles
ruisseau
FM: oui
du
rég.d'assuranc
département
es/Etat
de Loire(département)
Atlantique,
propriétaire de
l'ouvrage
public
engagée
310
Lyon (2)
19 avril 1994
Montpellier
13 mai 1994
Départ.de la
Fortes pluies:
Hauteeffondrement
Corse/M.Hoiri d'un mur
e
Oui
Cie
d'assurances"
Le continent"
SA/commune
de Poulx
Oui
Pluies fortes:
effondrement
d'un mur
FM: non
FM: non
même sans
faute
(fonctionnement) envers
M.G.
-pas
d'exonération
du fait du tiers
-Exonération
du fait d'un
événement de
force majeure
: 1/2 à la
charge du
départ.
-Conjonction
de plusieurs
facteurs:
pluies+
déclivité forte
de la voie vers
les terres+
insuffisance
du dispositif
de collecte et
d'évacuation
des eaux
pluviales: lien
de causalité
établi
-déclaration
de l'état de
cat.nat. ne
suffit pas à
établir le
caractère de
force majeure
exonératoire
de la
responsabilité
de la
puissance
publique
fonctionneme
nt défectueux
de l’ouvrage
public : voirie
communale
- cat.nat. non
311
Paris (1)
17 mai 1994
Nancy (1)
19 mai 1994
Montpellier
constitutive
d'une force
majeure
Société
Inondation du /
-conséquences
d'importation lotissement de
dommageable
de
la société
FM: non
s de
pharmaciens
l'inondation
réunis/
aggravées par
commune de
la présence
St-Denis de la
d'un pont
Réunion
-responsabilité
de la
commune de
St-Denis
engagée du
fait de
l'ouvrage
public dont
elle est
propriétaire
-Mais
imprudence
de la société=
faute de
nature à
atténuer la
responsabilité
de la
commune
Commune de Pluies très
/
Lachy/
violentes:
Conséquences
consorts
propriété des FM: oui,
du dommage
Kryda
époux K.
pluies d'une
aggravées par
envahie par
violence
l'insuffisance
les eaux
exceptionnelle du système
provenant
d'évacuation
d'un égout
des eaux
communal
pluviales dont
le
fonctionneme
nt incombait à
la commune
de Lachy
-pas de faute
des victimes
-responsabilité
de la
commune:
50%
Bonnefoi/
Inondations
/
-inondations
312
25 mai 1994
Montpellier
8 juillet 1994
commune
par les eaux
d'Ales et
de son jardin
chambre du
commerce et
de l'industrie
d'Alés et
Préfet du Gard
FM: non
Nantes (2)
9 juin 1994
Commune de Violentes
/
Chateaudun/ précipitations:
Me Delaporte insuffisance
FM: non
du système
d'évacuation
des eaux
pluviales:
débordement
et glissement
de terrain:
décès de
M.Delaporte
Lyon (4)
15 juin 1994
Départ.de la
Haute-Corse/
commune de
Bastia/ SA
société corse
Inondations:
dommages à
la société
Oui
Sire/ Etat
(préfet de
l’Aude)
Inondations:
dommage
causé à la
maison
/
FM: non
FM: non
dues aux eaux
en provenance
d'une piste
d'essai+
mauvais
fonctionneme
nt du système
d'évacuation
des eaux
pluviales de la
commune
-responsabilité
solidaire des
maîtres de ces
2 ouvrages
envers les
tiers
M.D.=situatio
n de tiers par
rapport à
l’ouvrage
public :
responsabilité
de la
commune
engagée
-pas
d'événement
de force
majeure
exonératoire
-aucune faute
des victimes
-Dommages
subis par la
société
imputables en
grande partie
à la
commune(75
%) et au
départ.(25%)
-Etat
condamné à
réparer le
préjudice du
fait de la
délivrance du
permis de
313
Nancy (1)
13 juillet
1994
SARL Nord
Inondations
Transmission/ des locaux
communauté
urbaine de
Lille
/
Lyon (4)
28 septembre
1994
Commune de
Bastia/Me
Tamagna
Pluies:
dommages
subis par la
propriété de
Me T.
Oui
Bordeaux (2)
3 avril 1995
Consorts
Boyer et
autres/ Etat,
commune de
Pézenas et
départ.de
l’Hérault
Pluies
Oui
FM: non
FM : non
FM: non
construire
dans une zone
inondable de
la commune:
faute du préfet
-imprudence
des victimes
de nature à
atténuer la
responsabilité
de l’Etat
Resonsablilité
de la
communauté
urbaine (objet:
demande de
provision)
-responsabilité
de la
commune de
Bastia: mur à
l’origine des
désordres
s’incorpore
aux
dépendances
du DP dont
l’entretien
normal
incombait à la
commune
-Commune de
P.ni
propriétaire,
ni chargée de
l’entretien des
ouvrages: pas
de
responsabilité
-Etat
responsable
des
dommages
dont la cause
incombe au
fossé
d’évacuation
des eaux
pluviales
(entretien)
314
Bordeaux (2)
3 avril 1995
Bordeaux (1)
6 mai 1995
Nancy (1)
26 juin 1995
Nantes (2)
22 novembre
1995
Commune de
la Tour-surOrb/
M.Cavaillé
Débordement
des eaux de
pluies
Oui
Synd.intercom
munal des
eaux et
assainissemen
t de la région
MonferranSavesCologne/M.Pe
rdiguier
Communauté
urbaine de
Strasbourg
Inondations
en 1988 des
parcelles
appartenant à
M.P.
/
Violents
orages:
inondation de
la cave d'un
tiers
Oui
Commune de
Crestot
Inondation:
affaissement
d’une maison
Oui
FM: non
FM: non
FM: non
FM: non
-Dommages
ont le
caractère de
dommages de
travaux
publics
-lien de
causalité
ouvrage
public/domma
ges
-aucune faute
de la victime
-responsabilité
entière de la
commune de
la Tour-surOrb
-commune pas
fondée à
appeler le
départ. de
l’Hérault en
garantie
-75% des
dommages
sont
imputables au
barrage
-refoulement
de l'égout
public
-1/3 à la
charge de la
victime
(imprudence)
-caractère
défectueux de
la voie
communale+
mauvais
fonctionneme
nt d’un puits
absorbant
-responsabilité
conjointe et
315
Nancy (1)
14 décembre
1995
District de
l’agglomératio
n
nancéenne/SA
RL Pedersoli
Bordeaux (1)
4 avril 1996
Commune de
Marguerittes
Bordeaux (1)
30 mai 1996
Assoc.synd.au
torisée du
Canal d’Elne
Bordeaux (2)
14 juin 1996
Départ.du
Gard/M.Rouq
uet
solidaire de la
commune et
du SIVOM,
maître de
l’ouvrage du
puits
Débordement Oui
-responsabilité
d’un ruisseau
du district à
souterrain:
FM: non
l’égard de la
inondation des (périodicité de société
locaux
20 à 30 ans de -faute de la
occupés par la l’orage)
société
société
(stocker du
matériel de
valeur dans un
sous-sol
exposé aux
risques
d’inondations)
: atténuation
du 1/4 de la
responsabilité
du district
Précipitations /
-responsabilité
importantes:
de la
débordement FM: non
commune
du réseau de
-pas de
collecte des
rembourseme
eaux pluviales
nt à la victime
d’une
de ses travaux
commune et
inondation
d’immeuble
Fortes pluies: /
-lien de
rupture de la
causalité
digue:
FM: non
établi:
destruction de
responsabilité
cultures
de
maraîchères
l’assoc.synd.
Inondation de /
-aucune faute
la maison de
de M.R.; lien
M.R.: origine FM: non
de causalité
dans les
établi
travaux de
-responsabilité
rechargement
des
de la route
dommages
départ.:
incombe
dommages de
entièrement
TP
au
département
316
Bordeaux (2)
24 juin 1996
Nancy (1)
6 août
1996
Paris (1)
12 septembre
1996
du Gard
SA Lyonnaise Pluies très
/
-inondations
des eaux/
abondantes:
imputables au
M.Daverat
inondation de FM: non:
fonctionneme
l’appartement 77,7mm de
nt du réseau
de M.D.
pluies en 24h public
dont 66,5 en
communal
2h:
d’écoulement
phénomène
des eaux de
exceptionnel pluie dont
pour la région, l’exploitation
mais pas de
est confiée
caractère
(affermage) à
imprévisible
la société
Lyonnaise des
eaux
-responsabilité
engagée du
fait des
dommages
subis par
M.D.
Min.de
Inondations
/
Responsabilité
l’équipt, des
ont causé des
des dégâts
transports et
dégâts à des
FM: non
causés à des
du tourisme
constructions
constructions
privées
privées par
des
inondations
dues à
l’aménagemen
t d’ouvrages
publics
-atténuation
d’1/4 car
imprudence
des victimes
Assoc.synd.au Fortes pluies Oui
-maître de
torisée des
(31.05.92):
l’ouvrage
propr.du
inondations
FM: non,
responsable
domaine de
répétées du
malgré la
des
Grandchamp/ jardin et du
violence et
dommages
Consorts
pavillon de
l’intensité des causés par les
Bocquié
M.B. depuis
pluies
ouvrages
71
(manque le
publics
caractère de
-réseau
violence
unitaire
imprévisible: d’évacuation
survenance
des eaux
tous les 10
pluviales et
317
ans)
Lyon (2)
17 octobre
1996
N°95LY0194
9
District de
Bastia/
société ”Les
Pépinières de
Furiani ”
Montpellier
18
décembre
1996
Pluies
orageuses
(21.07.94):
inondation de
parcelles due
au
comblement
d’un canal de
drainage
destiné à
recueillir les
eaux de
ruissellement
MAIF/
Fortes pluies:
commune de débordement
St-Jean Pla de d’une rivière:
Corts
parcelle
emportée
/
Commune
d’Argenteuil
Oui
FM:non,
malgré
l’importance
et l’intensité
exceptionnelle
des pluies
(manque le
caractère de
violence
imprévisible)
Oui
FM: non
usées
insuffisant
-aucune faute
des victimes:
permis de
construire
régulier, pas
de risque
particulier
-Assoc.synd.
reconnue
entièrement
responsable
des
dommages
subis par M.B.
-District de
Bastia doit
verser
500.000Frs.
-faute de la
victime:
construction
d’un garage
sans permis de
construire
dans une zone
classée
inondable
16 octobre
1996
Paris (4)
29 avril 1997
N°94PA0144
5
GrenobleGrenoble 2
juin 1994
Lyon (2)
13 mai 1997
Inondation
des locaux
d’une
chaufferie par
flot de
ruissellement
extérieur
Balusson,
Catastrophe
Mutuelle du
du Grand
Mans et autres Bornand: crue
FM: non
(absence de
caractère
exceptionnel)
/
FM: non
Responsabilité
sans faute
-faute du
préfet de
nature à
318
d’un torrent
Le Borne le
14 juillet 1987
inondation
d’un terrain de
camping
entraînant la
mort de 23
campeurs
Lyon (2)
13 mai 1997
N°94LY0092
3,
N°94LY0120
4
Etat et
Idem
commune du
Grand
Bornand/
M.Pluchard et
Me Brandily
/
FM: non
(précédents au
siècle
dernier+
08.07.36):
quelle que soit
la violence de
la crue à
l’origine de la
catastrophe,
événement
pas
imprévisible
engager la
responsabilité
de l’Etat à
l’égard des
victimes de la
crue
-les
dispositions
du D.07.02.59
et du
D.09.02.68 ne
dispensaient
pas le maire
d’exercer ses
pouvoirs de
police
(prévention
des fléaux): le
maire, en
retardant la
prise de
décision, a
méconnu ses
obligations
-Terrain
inondable et
dépourvu de
toute
protection:
préfet a
commis une
faute de
nature à
engager la
responsabilité
de la
commune à
l’égard des
victimes
(sécu.pub.)
-maire a
manqué à sa
mission de
veiller à la
sécurité
publique +
prévention
contre les
fléaux
calamiteux
319
2
Lyon
26 juin 1997
St-Denis de la
Réunion
11 juin 1997
n°74.95
Sté Proud et
Cie
Cigna/Etat
Mlle HenTing, la
MAIF/
Conseil
général de la
Réunion,
Préfet de la
Réunion
(DDE),
tels que les
inondations;
malgré la
pluviosité
intense, maire
n’a pris
aucune
disposition
pour prévenir
les risques que
connaissent
les campeurs
=> Etat et
commune
solidairement
responsables
des
dommages
Pluies
/
Responsabilité
provoquant
de la
des
FM : oui
Commune St
inondations : (exceptionnell Julien en St
dommages
e et
Alban car le
aux bâtiments imprévisible) pont
et produits de
appartient à la
la Sté Proud
commune :
dommages
aggravés
Pas de faute
de l'Etat :
mesures
nécessaires
par le Préfet
Département
de l'Ardèche
mis hors de
cause
Pas lieu de
statuer sur la
responsabilité
Débordement
de la ravine
des Cabris:
inondation
/
FM: non
-responsabilité
des
collectivités
publiques peut
être engagée
quand les
dommages
subis ont été
provoqués ou
320
commune du
tampon
Lyon (1)
18 décembre
1997
n°94LY00889
Lyon (2ème
Chambre)
18 septembre
1997
aggravés soit
par l’existence
ou le mauvais
état
d’entretien
d’ouvrage
public, soit
par une faute
commise par
l’autorité
administrative
-pont sur la
rivière pas
susceptible de
faire face à
des crues
importantes
issues de
dépression
-vice de
l’ouvrage est
la cause
directe des
dommages
subis par la
propriété et
les biens de
Mlle H.T.
-responsabilité
entière du
département
de la Réunion
Commune du Pluies (14/
-coulées de
Rayol Candel- 15.01.88):
boue
sur-Mer/
dommages de FM: non,
provenant de
M.Bonnefous Me B.
malgré
l’effondremen
l’importance t des remblais
et l’intensité
-responsabilité
exceptionnelle de la
(pas de
commune:
caractère de
lien établi
violence
entre ouvrage
imprévisible) public et
dommage
District de
Fortes pluies Oui
District non
Bastian, Cie
(28-29/10/95): FM : non
responsable
Générale des inondations : (manque le
car délégation
Eaux/M.
plantations
caractère
à CGE
Barratier
maraîchères
imprévisible) (contrat
de M. B.
d'affermage)
321
impropres à la
vente
Lille (5)
25 septembre
1998
n°96-3873
Bordeaux
13 octobre
1997
Min.
Equipement,
Transport et
Tourisme/M.
Charpentier
Lyon
18 décembre
1997
Commune du
Rayol
Canadel sur
Mer/M.
Bonnefous
GAEC
Jacquemart/
commune de
Fontaine
Notre Dame et
autres
Chutes de
pluies :
glissement de
terrain :
effondrement
d'une portion
de la route
nationale
affecte l'accès
à son
commerce
saisonnier
Fortes
précipitations
: 14-15/01/88
: coulées de
boues :
propriété de
M. B.
endommagée
/
FM : non
/
FM : non
Pluies
/
d’orage:
champ
FM: non
d’endives
cultivé par le
GAEC
partiellement
inondé en août
92 par les
eaux
provenant
d’un réseau
d’assainissement,
propriété du
synd.intercom
Responsabilité
de la CGE :
lien de
causalité
établi entre
dommage et
existence de
l'ouvrage
Pas de force
majeure des
phénomènes
des chutes de
pluies
-Intensité
exceptionnelle
des coulées de
boues mais
pas de
violence
imprévisible
-Lien de
causalité
établie
Responsabilité
de la
commune
-Inondation
due à la mise
ne charge du
réseau
d’assainissement: -Etat
hors de cause
-commune
hors de cause
-responsabilité
de l’assoc.
foncière de
remembremen
t: défaut
d’entretien
d’une buse
322
munal
Lille
Nancy (3)
20 juin 1994 3 décembre
1998
N°94NC0165
6
Synd.intercom
munal pour
l'assainissement agri. Du
Bas Pays de
Importantes
/
inondations
des terres
FM: non
provoquées
par les travaux
située dans un
fossé
-dommage
subi par la
GAEC:
conséquence
d’un
débordement
des égouts du
réseau du
synd.d’assaini
ssement: pas
de lien de
causalité
direct entre
défaut
d'entretien de
la buse et
dommage subi
par le GAEC
-responsabilité
de la société
SADE: en tant
que fermier de
l'ouvrage
public :
responsabilité
à l'égard des
tiers même en
l'absence de
faute de sa
part des
dommages
résultant du
fonctionneme
nt de cet
ouvrage dés
lors que ces
dommages ne
résultent pas
d'un
événement de
force majeure
ou d'une faute
de la victime
-cause:
important et
brutal afflux
d'eau
provoqué par
323
Bastia
16 février
1995
Lyon (1)
22 décembre
1998
N°95LY0093
0
Béthune/
M.Monvoisin
d'aménagement de la
rigole de
Beuvry
Min.de l'A.T.,
de
l'équipement
et des
transports/
M.Acquaviva
Fortes pluies /
(27-30.11.87):
inondation de FM: non
l'établissement
de
restauration
de M.A.
les travaux de
curage
effectués sur
la partie
amont de la
rigole
+interruption
des travaux
d'aménagement de la
partie aval de
la même
rigole:
exécution des
travaux
publics de
nature à
engager la
responsabilité
du synd.
Intercommuna
l
Buses n'ont
pas permis un
écoulement
correct des
eaux: cause
directe de
l'inondation
-Lien de
causalité entre
le sinistre et
l'ouvrage
(victime=tiers
)
-faute d'un
tiers sans
influence sur
la
responsabilité
encourue par
l'Etat en
qualité de
maître de
l'ouvrage de la
RN: défaut de
fonctionneme
nt de l'ouvrage
-responsabilité
de l'Etat
324
Lyon (1)
28 juillet
1999
Commune de
Montanay/
société Eltra,
MM.Muradia
n et Setem et
société
Gerland
routes
Saint-Denis
de la
Réunion
15 avril
1992
Paris (1)
16 octobre M.et Me
11 mars 1993 1996
Roux/ Etat et
commune de
Cour de
St-Denis de la
renvoi :
Réunion
Paris (3B)
4 novembre
1999
N°96PA0431
3
Saint-Denis
de la
Réunion
15 avril
1992
Paris (1)
16 octobre
11 mars 1993 1996
N°148970
Cour de
renvoi :
Paris (3B)
4 novembre
1999
N°96PA0431
4
Pluies d'une
intensité
exceptionnelle
: affaissement
du talus et
effondrement
du mur:
endommagem
ent de la voie,
bordures,
trottoirs…
Pluies ayant
accompagné
le cyclone
Firinga
(29.01.89)
Société
Idem
FIDECO
Réunion/ Etat
et commune
de la Réunion
engagée vis-àvis de l'Etat
/
-Pluies ont
révélé
FM: non
malfaçons:
ouvrages
impropres à
destination
-responsabilité
solidaire des
constructeurs
sur les
art.1792 et
2270 C.civ.
(erreurs de
conception
+défaut de
surveillance+
mauvaise
exécution)
/
Responsabilité
conjointe et
FM: oui pour solidaire de
les deux CAA l'Etat et de la
violence et
commune de
intensité
St-Pierre à
exceptionnelle l'occasion de
s et
ces
imprévisibles, inondations
y compris au
regard de leur
occurrence
dans la
période
annuelle de
l'activité
cyclonique
qui s'étend à
la Réunion de
janvier à mars
Idem
-pas de lien de
causalité entre
le pont de
chemin de fer
(départ.) et le
dommage
-pas de rôle
aggravant du
radier ni par le
chantier
325
Besançon
13 avril
1995
Nancy (3)
2 décembre
1999
N°95NC0103
2
Syndicat
intercommuna
l d’assainisseMent des
agglomération
s riveraines de
La Vallière
Pluies
importantes
Débordement
du réseau
d’évacuation
des eaux
pluviales
Non
FM : non
Limoges
21 mars
1996
Bordeaux (2)
14 février
2000
N°96BX0078
6
Commune de
Bourganeuf
Non
FM : non
Pas
imprévisible
Marseille
Lyon (2)
3 novembre 16 mars 2000
1995
N°96LY0028
1
Commune
d’Aubignan
Département
du Vaucluse
Remontées
d’eau en
provenance de
l’égout
communal à la
suite d’un
violent orage
Inondation
Marseille
Lyon (1)
12 mai 1995 21 mars 2000
N°95LY0144
3
N°95LY0144
4
Association
syndicale
d’assainissement et
d’irrigation
par le canal du
Real
Fortes pluies
Débordement
du canal
Inondation
Oui
FM : non
Non
FM : non
-requête de la
société Fideco
rejetée
aucun élément
ne permet de
considérer que
les chutes de
pluies
exceptionnelle
-ment
importantes
présentaient le
caractère d’un
phénomène de
force majeure.
Confirme
condamnation
du syndicat à
indemniser
partiellement
une société
des
dommages
subis par ses
locaux
commerciaux
Responsabilité
de la
commune
Absence de
collecteur des
eaux pluviales
le long du
chemin.
Confirme
condamnation
commune et
département
L’arrêté de
catastrophe
naturelle n’a
pas pour effet
de caractériser
une situation
de force
majeure
326
Marseille
Marseille (2)
13 juin 1997 27 juin 2000
N°97MA0216
4
N°97MA0501
1
N°97MA0222
7
N°98MA0035
0
Association
syndicale
autorisée
Canal de la
Plaine
Nice
15
septembre
1995
Lyon (1)
6 novembre
2000
N°95LY0168
4
Département
des Alpes
Maritimes
Paris
15 avril
1992
Paris (4A)
6 février 2001
N°96PA0224
7
Société
Orage violent
BEFS-TEC
Inondation
ENGENIERE
Non
FM : non
Melun
30 avril
1998
Paris (3A)
23 mai 2001
N°98PA0244
7
N°98PA0244
8
Commune de
Villejuif
Fortes pluies
Inondation
d’un sous-sol
M.Moutana
Fortes pluies
Non
FM : non
Périodes de
retour
comprises
entre 20 et 50
ans
Non
Saint-Denis Bordeaux (2)
Pluies
violentes
Inondation
résultant du
débordement
du canal
d’irrigation et
du refluement
des eaux du
siphon d’un
fossé
d’irrigation
Pluies
Débordement
du canal des
Iscles
Inondations
propriétés
Non
FM : non
Pas
imprévisibles
Confirme
responsabilité
ASA du Canal
de la Plaine
Non
FM : non
“ la crue et le
débordement
du canal des
Iscles tant en
1987 qu’en
1990 et 1992
ont été
provoqués par
des pluies qui,
bien qu’ayant
présenté une
importance
exceptionnelle
, n’ont pas le
caractère d’un
événement de
force
majeure ”
Confirme
condamnation
à réparer les
dommages
L’orage ne
constitue pas
un cas de
force majeure
susceptible
d’exonérer les
constructeurs
Insuffisance
de la section
des
canalisations
Confirme
indemnisation
de la MAIF
Les travaux
327
de la
Réunion
10
décembre
1997
11 juin 2001
N°98BX0055
3
Inondation
FM : non
Saint-Denis Bordeaux (3)
de la
12 juin 2001
Réunion
N°BX02312
9 juillet
1997
Commune de
saint Denis
Inondation
des locaux de
la mutalité de
la Réunion par
les eux du
canal
d’endiguemen
t
Non
FM : non
Pas
imprévisible
ni irrésistible
Lyon
22 octobre
1997
Lyon (1)
12 juin 2001
N°98LY0006
3
Commune de
FerneyVoltaire
SIVOM de
l’Est Gessien/
M. Pontrucher
Non
FM : non
Plusieurs
inondations
comparables
quelques
années
auparavant
Toulouse
30
septembre
1997
Bordeaux (1)
14 juin 2001
N°97BX0215
7
M. Moncamp
Fortes pluies
Propriété de
M. P. envahie
par des eaux
de
ruissellement
provenant de
la voie
publique
Inondation
Débordement
des eaux du
fossé-mère et
du bassin de
rétention des
eaux fluviales
d’un
lotissement
Oui
FM : non
publics ont
perturbé le
système
naturel
d’évacuation
des eaux et
sont à
l’origine de
l’inondation
Le
débordement
du canal est
dû à des au
dépôt de blocs
rocheux
Responsabilité
du fait de
l’ouvrage
public
Remboursement à la
MAIF
assureur de la
mutuelle de la
Réunion
Défaut
d’imprévisibil
ité
Confirme
responsabilité
de la
commune
“ les
précipitations
de fréquence
décennales, à
l’origine des
inondations, si
elles ont
conduit à la
déclaration de
l’état de
catastrophe
naturelle,
n’ont pas
présenté une
violence telle
qu’elles
328
Marseille
Marseille (3)
3 avril 1998 25 juin 2001
N°98MA0048
1
Syndicat du
canal de
Carpentras
Orage, rupture Non
des gardes
FM : non
canal
Marseille
(3)
29 février
2000
N°94-5759
N°96-3380
M. Bourbon/
Département
des Bouchesdu-Rhône et
autres
Pluies d’une
Non
extrême
FM : oui
violence et de
fréquence de
retour
centennale
auraient
revêtu un
caractère de
force
majeure ”
Confirme
condamnation
de la
commune qui
a autorisé
l’implantation
du lotissement
à 1/3
L’origine de
l’inondation
résulte du
mauvais
entretien de la
fiole du canal
laquelle
n’avait pas été
curée avant
l’orage
Confirme
condamnation
à
indemnisation
Caractère de
force majeure
entrant pour
1/3 dans la
réalisation des
dommages,
dommages
aggravés par
un ouvrage
public,
responsabilité
de la
commune
pour 2/3
329
TABLEAU DE JURISPRUDENCE EN DROIT PENAL
Risques naturels et Force majeure
C.
Cassation
C. Appel
Trib. corr. Evénement
Récurrence
Trib.Corr.
Tarbes,
20 janvier
1978
Crim.,
18 déc.
1978
rejet
Crim.,
4 janvier
1984
rejet
Avalanches
sur pistes du
domaine
skiable, 7
morts et 8
blessés
Prévenus
- Arrêté
cat’nat
- Force
majeure
(dernière
décision)
Directeur de /
la station
Le prévenu
était en
mesure
d’appréhender qu’il y
avait un
risque
d’avalanche
Motivation dernière
décision
Il convient de
procéder à l’examen
d’éléments tels que
les conditions nivométéo du moment,
l’antériorité du
phénomène.
Condamnation du
Directeur de la
station, responsabilité
civile de la commune
Rouen,
Verglas
Conducteur /
Première plaque
15 mai
pour
Oui,
rencontrée après 100
1978
blessures
imprévisible km, relaxe
involontaires
conducteur
Chambéry, Trib.Corr. Avalanche du Moniteur
/
Avalanche inscrite au
28 janvier Albertville, 28 décembre
Prévisible
PIDA
1982
5 octobre 1980, décès
Bulletin météo
1981
de 3 élèves de
annonçant les risques
16 ans
d’avalanche affiché
Condamnation
Fort-deCyclone,
Employeur /
Destruction de la
France,
licenciement
Oui
plantation par le
16
sans respect
cyclone, événement
décembre
des formalités
irrésistible,
1982
autorisations
administratives non
nécessaires. Relaxe
employeur.
Trib.Corr Avalanche le Moniteur
/
“ Le prévenu
Albertville, 12 février
Non,
(moniteur) n’ignorait
7 janvier
1983
prévisible
pas l’existence de
1985
Décès de
cette avalanche qui
4 skieurs
s’est déjà déclenchée
hors-piste
plusieurs fois dans
cette combe, ce qui
explique qu’elle
figure sur la carte de
330
Trib. Corr.
Albertville,
3 mars
1986
Chambéry,
22 janvier
1986
Avalanche,
skieurs
emportés
Crim.,
11 mars
1986
Crim.,
15 mars
1988
cassation
Avalanche le
11 février
1985
Ski hors
piste : 1 mort
et un blessé
Avalanche
(chalet de
l’UCPA)
39 morts, 40
blessés
Caen, ch.
Corr.
9 février
1987
Nîmes,
14 mai
1987
Trib.Corr.
Alençon,
23 avril
1986
Pluies
violentes,
chaussée
inondée
Sécheresse,
pollution
cours d'eau
l’institut
géographique
national ”
Condamnation du
moniteur
Professeur
/
En sa qualité de
de ski
Bulletin
professionnel
nivorémunéré le prévenu
météo. très
n’a pas apprécié avec
pessimiste
suffisamment de
rigueur la probabilité
de réalisation du
risque
Moniteur
/
“ Il importe de
Non,
prendre en
prévisible
considération le fait
constant que depuis le
24 décembre 1984,
treize avalanches
avaient déjà causé la
mort de quatorze
skieurs ”
Maire pour /
“ En l’état des
homicide et Imprévisible conditions météo, il
blessures
était impossible de
involontaires
prévoir qu’une
avalanche d’une telle
ampleur partirait de la
Grande Gorge,
franchirait l’Isère et
pourrait atteindre le
chalet ”
Relaxe du chef
d’homicides et
blessures
involontaires
Automobilist /
Relaxe automobiliste
e
Oui
du chef d’homicide
involontaire
Chef
d’entreprise
/
Possible
"Pour tenter
d'échapper aux
poursuites le prévenu
avait soutenu que ses
installations
d'épuration
fonctionnaient
normalement et que
la concentration des
substances,
331
Trib. Corr.
Chambéry,
15 février
1991
Avalanche du
15 février
1987
Sur piste
fermée pour
cause de
déclenchemen
t artificiel
Groupe de
militaire en
randonnée, 4
blessé, 1 mort
Grenoble, Trib. Corr. Avalanche sur
ch. Corr., 5 Grenoble, piste, 2 morts
août 1992 14
Météo :
Confirme novembre risques
1991
marqués, vent
de 80 à 100
km/h
Crim,
8 octobre
1996
cassation
partielle
Douai,
29
novembre
1994
Vent à 148
km/h puis
rafale pendant
2 minutes à
166 km/h,
chute de grue
de chantier,
ouvrier blessé
Militaires
encadrant le
groupe ou
organisant le
stage
/
Prévisible,
présence de
panneaux
Maire
/
(première
- prévisible
condamnatio
n d’un maire
de station de
montagne)
/
Pas établie
par les
premiers
juges
inoffensives en
période ordinaire,
mais devenue
nuisibles par excès,
était imputable à la
réduction
considérable du débit
de la rivière,
consécutive à la
sécheresse qui
sévissait alors…"
La CA, en écartant le
fait justificatif de la
force majeure a
méconnu les
principes de l'art. 64
du Code pénal
L’adjudant ne pouvait
pas ignorer que les
conditions météo
avaient changé, le
capitaine n’avait
porté les consignes à
la connaissance de
l’adjudant.
Risques très marqués
de déclenchement par
surcharge de plaques
Absence de dispositif
permettant un
déclenchement
artificiel des plaques
Le maire aurait dû
ordonner la fermeture
de la piste
D’où condamnation
pour homicide
involontaire
"Attendu que , pour
relaxer le prévenu et
débouter la partie
civile de ses
demandes, l'arrêt
attaqué énonce que le
facteur déterminant
de la chute de la grue
332
Crim,
12
novembre
1997
rejet
Reims, 12
septembre
1996
Sécheresse,
pollution
cours d'eau
Chef
d’entreprise
/
Non
Trib. Corr.
Albertville,
13 janvier
1997
Avalanche
provoquée par
rupture de
corniche, 3
morts, 1
blessé
Météo :
risques 4/5
- Guide
ayant
emmené le
groupe
-3
professionnels ayant
déclenché
l’avalanche
/
- prévisible
Trib. Corr.
Albertville,
13 janvier
1998
Avalanche,
Moniteur
Val d’Isère, 1
mort, 1 blessé
Météo : risque
/
prévisible
a été la force
exceptionnelle du
vent, le rôle causal de
l'insuffisance de
l'ancrage de l'engin
n'étant pas établi…
en statuant ainsi, sans
rechercher si la
tempête, cause de
l'accident, présentait
pour le prévenu le
caractère de la force
majeure, et si , en
l'absence d'une telle
exonération, une
faute d'imprudence"
ne pouvait être
retenue, les juges ont
privé leur décision de
base légale.
La cour d’appel a
caractérisé en tous ses
éléments constitutifs
le délit de pollution
de cours d’eau.
Culpabilité du
prévenu et indemnité
à verser à la
Fédération des
associations de pêche
- relaxe du guide
- condamnation pour
homicide et blessures
involontaires
des 3 professionnels
“ Ces 3
professionnels
expérimentés avaient
connaissance des
conditions
nivologiques
défavorables... Ils ont
pris néanmoins le
risque de casser une
corniche ”
D’où condamnation
Bulletin météo :
“ C’est surtout le
risque de
déclenchement
333
3/5
Crim., 9
novembre
1999
Grenoble
(ch. corr.),
25 février
1998
Nancy,
26 mars
1998
Trib. Corr.
Grenoble,
15 mai
1997
Avalanche sur
piste, 1 mort
Météo :
risques 3 à 4/5
- Directeur
de pistes
- Chef de
secteur
- Pisteurs
- Société
d’aménagement
touristique
de l’Alpes
d’Huez
Trib. Corr. Avalanche sur -Maire
Albertville, piste de fond - Chef de
7 avril
de la Daille à piste
1997
Val d’Isère
(23 février
1996), 1 mort,
1 blessé
Météo : risque
4/5
/
prévisible
Trib. Corr.
Nancy,
7 juillet
1997
/
prévisible
Effondrement
d’une grue sur
un lycée, 6
morts parmi
les élèves et
13 blessés
-chef de
chantier
-conducteur
des travaux
-chef
d’agence
-directeur
des travaux
-grutier
/
Prévisible
provoqué qui reste le
plus préoccupant. En
effet, la simple
surcharge dû à un
skieur isolé peut
suffire à provoquer
une rupture de
plaques. ”
Or la distance de
sécurité entre les
membres du groupe
n’était pas respectée
(9 personnes sur 250
m) + manque
d’efficacité des
secours.
Condamnation pour
homicide et blessures
involontaires
Décision d’ouvrir la
piste noire sans
tentative préalable de
purge de la plaque
- relaxe des pisteurs
Condamnation pour
homicide
involontaire:
- directeur de piste
- chef de section
- SATA
Non fermeture de
piste malgré le risque
annoncé “ sur tous les
massifs, étant précisé
que ces avalanches
pouvaient localement
prendre de
l’ampleur.. ”
Condamnation pour
homicide et blessures
involontaires
“ Aucun élément du
dossier ne permet
d’établir que le vent
ait présenté un
caractère soudain et
imprévisible ”,
Condamnations pour
homicide et blessures
involontaires
334
Trib. Corr.
Albertville,
26 janvier
1998
Crim.
5 janvier
2000
rejet
Chambéry
(ch.corr.),
13 janvier
1999
Trib. Corr.
Albertville,
26 janvier
1998
Trib. Corr.
Chambery,
22
novembre
1999
Trib. Corr.
Gap,
13 janvier
2000
Avalanche,
- Maire
hors piste, 1
- Chef de
mort
piste
Météo : risque
4/5
Répertoriée
carte
Cemagref
/
prévisible
- absence de
déclenchement des
plaques neigeuses
- absence de
signalisation
interdisant le horspiste
D’où condamnation
pour homicide
involontaire
Avalanche,
14 personnes /
“ Une avalanche était
immeuble à
mises en
Prévisibilité survenue en janvier
La Plagne, 1 examen
1981, qui avait déjà
mort
8 prévenus
envahi le rez de
7 avalanches d’homicide
chaussée du même
sur le site en involontaire
immeuble
10 ans
:
dès lors qu’une
dont une qui - maître
avalanche s’est déjà
s’est
d’ouvrage
produite en un lieu
engouffrée
- architecte
déterminé, elle ne
dans le même - membres
peut plus être
appartement
de la
considérée comme
10 ans avant commission
imprévisible ”
de sécurité
- mise en place de
tripartite
protections contre
l’avalanche non
conformes aux règles
de l’art
D’où condamnation
pour homicide
involontaire du
maître d’ouvrage, de
l’architecte
Avalanche du 2 officiers
/
Les informations en
5 septembre
Détection
possession du
1996 (type
plaque à
lieutenant et
plaque à
vent délicate l’observation du
vent),
manteau neigeux
Militaires,
auraient dû l’alerter,
ascension
condamnation d’un
4 morts et 7
des prévenus
blessés
Randonnée en Guide de
/
Relaxe des prévenus
raquette d’une haute
-la zone où sauf guide de haute
classe.Détach montagne
l’avalanche montagne condamné
ement d’une
Directeur du s’est
pour imprudence
plaque à vent, centre
déclenchée
11 morts et 17 UCPA
n’était pas
blessés
Guide de
connue, de
moyenne
mémoire
335
montagne
Professeur
Trib. Corr.
Bernay,
4
septembre
2000
Carambolage
par temps de
brouillard le
27 septembre
1997 au
niveau de
Bourg
Achard, 12
morts et 94
blessés
d’homme
comme
avalancheus
e
-bulletin
météo :
risque 4
25
/
“ Dans la mesure où
automobilis- Non, pas
les conditions
tes
imprévisible météorologiques très
mauvaises sont
connues de tous…
sont clairement
signalées par les
services de la
SAPN… la cause
d’irresponsabilité
pénale tirée de la
force majeure ne peut
être retenue puisque
le phénomène
météorologique n’est
plus imprévisible ”, 2
relaxes et 23
condamnations pour
homicide et blessures
involontaires
336
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l’Environnement : www.prim.net
343
PLAN
Pages
Introduction générale
Première partie : Analyse des éléments constitutifs de la force majeure retenue
pour faire échec à une action en recherche de responsabilité
Titre I : Inondations : responsabilité et force majeure en droit civil
Prolégomènes : les principaux fondements des actions intentées en matière
de responsabilité civile
Chapitre 1 : La notion juridique de force majeure à travers la doctrine et la
jurisprudence de la Cour de cassation
§1 : Le mécanisme de force majeure
A. Les caractères de la force majeure
B. Les effets de la force majeure sur la responsabilité civile
§2 : Evolution des caractères constitutifs de la force majeure et divergence au
sein de la Cour de cassation
A. Evolution des caractères conditionnant l'existence de la force majeure
B. La divergence entre les Chambres de la Cour de cassation quant aux caractères
essentiels de la force majeure
C. L'incidence de la faute du débiteur sur la notion de force majeure
§3 : Le lien existant entre la force majeure et
l'arrêté de catastrophe naturelle
Chapitre 2 : La typologie des éléments de la force majeure exonératoire de
responsabilité
§1 : L'appréciation factuelle de la force majeure
A. L'appréciation globale de la force majeure
B. L'appréciation des éléments de la force majeure
1°) Les critères de l'extériorité
2°) Les critères de l'imprévisibilité
a) Critères temporels
b) Critères géographiques
c) Autres éléments
3°) Les critères de l'irrésistibilité
§2 : L'incidence d'une faute du défendeur sur la force majeure
§3 : L'incidence de la présence d'un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle
A. La rare admission de la force majeure par la seule présence d'un arrêté
B. Le refus de l'assimilation
C. L'arrêté peut être un élément d'appréciation
Titre II : Inondations : responsabilité et force majeure en droit public
Chapitre 1 : La notion juridique de force majeure à travers la doctrine et la
jurisprudence du Conseil d'Etat et des Cours administratives d’appel
§1 : Le déclin de la force majeure et l'imprécision des caractères permettant
de l'identifier
§2 : Le caractère exonératoire partiel ou total de la force majeure
§3 : Le partage de responsabilité entre la personne publique et les victimes en
cas d'absence de reconnaissance de la force majeure
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Chapitre 2 : La typologie des éléments de la force majeure exonératoire de
responsabilité
§1 : L'appréciation factuelle de la force majeure
A. Le manque réel d'explications données par le juge administratif sur
l'inexistence d'un événement de force majeure
B. L'existence de décisions jurisprudentielles explicitant pourtant quelque peu
les caractéristiques de la force majeure
1°) Les critères de l'imprévisibilité
a) Critères temporels
b) Critères géographiques
2°) La notion d'irrésistibilité
3°) Le caractère exceptionnel de l'événement climatique
§2 : La présence d'un arrêté de catastrophe naturelle sans effet décisif sur la
reconnaissance de la force majeure
Titre III : Inondations : responsabilité et force majeure en droit pénal
Chapitre 1 : La notion juridique de force majeure à travers la doctrine et la
jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation
Chapitre 2 : La typologie des éléments de la force majeure exonératoire de
responsabilité
1°) L'imprévisibilité
a) Critères temporels
b) Critères géographiques
2°) L'irrésistibilité
3°) L’existence d’une faute
Conclusion de la première partie
Deuxième partie : Les dispositifs légaux et réglementaires :
entre déresponsabilisation et recherche de responsabilités
Titre I : La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles
Chapitre 1 : La loi du 13 juillet 1982 : entre indemnisation et prévention
§1 : L'arrêté de constatation de l'état de catastrophe naturelle, déclencheur de
l'indemnisation
§2 : La loi de 1982 et la prévention
Chapitre 2 : Les assureurs face aux risques naturels
§1 : Le contentieux de l’indemnisation des sinistres
A. La contestation de l'arrêté
B. La contestation du lien de causalité entre l'événement naturel et le dommage
C. Les actions subrogatoires
1°) Les actions subrogatoires devant le juge civil
2°) Les actions subrogatoires devant le juge administratif
D. L'enrichissement sans cause
§2 : Les réflexions des assureurs face aux risques naturels
Chapitre 3 : Les communes face au risque inondation: une enquête sur la sensibilité
au risque “ Inondation ” des élus locaux
§1 : Analyse statistique
A. L’enquête
B. Résultats statistiques
1°) L’effet d’expérience et la perte de mémoire
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a) Le retour d’expérience
b) L’adaptation des règles d’urbanisme
2°) La commune face au risque inondation et ses relations avec l’Etat
a) Le PPR comme un outil préventif
b) Les difficultés soulevées par les maires
§2 : Analyse économétrique des résultats de l’enquête sur les inondations
A. Le PPR comme un dispositif ex post
B. Le PPR en cours d’élaboration
Conclusion de l’enquête
Questionnaire adressé aux communes
Titre II : Les incidences juridiques de l'absence de prise en considération du risque
inondation
Chapitre 1 : La méconnaissance des dispositifs et des risques existants
§1 : La méconnaissance volontaire du risque, source de responsabilité
A. La méconnaissance volontaire du risque, source de responsabilité civile
B. La méconnaissance volontaire du risque, source de responsabilité
administrative
C. La méconnaissance volontaire du risque, source de responsabilité pénale
1°) La mise en œuvre de la responsabilité pénale pour non-respect
des règles d'urbanisme
2°) Les infractions d'imprudence
a) Le délit de mise en danger d’autrui
b) Les délits d’homicide et blessures involontaires
§2 : La méconnaissance volontaire du risque, faute de la victime
A. En droit civil
B. En droit administratif
C. En droit pénal
Chapitre 2 : L'absence de création de dispositifs de prévention
des risques
§1: La diversité des personnes publiques potentiellement responsables
A) La responsabilité de l'Etat pour ses carences dans l’élaboration de documents
de risques
B) La responsabilité éventuelle des communes pour un retard, une inertie dans
la délimitation de zones de risques ou du fait de l’absence de prise en compte
de documents s’imposant à elles tels des PPR
§2 : L'absence de création de dispositifs, une responsabilité pénale
potentielle ?
Conclusion de la seconde partie
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263
Conclusion générale
Annexes
Code de l’Environnement : Article L. 562-1
Tableau de jurisprudence en droit civil
Tableau de jurisprudence en droit administratif
Tableau de jurisprudence en droit pénal
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Bibliographie
364
346

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