cadre reglementaire

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CONTEXTE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRES DES
TRANSPORTS SANITAIRES
La présente note a but de rappeler le cadre législatif et réglementaire relatif à l’aide
médicale urgente et aux transports sanitaires terrestres. Il convient également de citer la
circulaire du 29 mars 2004, la circulaire du 26 octobre 2007, le projet de protocole varois
portant sur l’engagement du vecteur de transport lors des interventions SMUR ainsi que le
référentiel commun du comité quadripartite daté du 25 juin 2008.
Elle vient en préalable à la formalisation des règles contenues dans la convention tripartite
du 26 juillet 2007 et qui concerne le SAMU, le SDIS, les syndicats professionnels des
entreprises de transports sanitaires.et de l’Association des Ambulanciers Urgentistes du Var.
L’arrêté préfectoral 89/244 en date du 10 janvier 1990 concernant l’agrément n°83 89 73 du
SDIS pour les transports sanitaires sera abrogé et remplacé après avis du sous comité des
transports sanitaires.
LÉGISLATION
RAPPEL DES TEXTES CONCERNANT LES TRANSPORTS SANITAIRES
Définition du transport sanitaire :
Article L6312-1 :
Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente,
pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence
médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes,
spécialement adaptés à cet effet.
Agrément :
Article L6312-2 :
Tarifs
Article L6312-3 :
Mise en service des véhicules
Article L6312-4 :
« Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L.
6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du
représentant de l'État. Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en
service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population.
Le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou
maintenu en service un véhicule sans autorisation ».
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules exclusivement
affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. »
L’article L6312-4 ne peut concerner les véhicules du SDIS qui n’interviennent que pour les secours
d’urgences dans le cadre de l’aide médicale urgente déclenchée par le CRRA en lien avec les CTA du
SDIS comme le précise l’article L1424-2 du code général des collectivités territoriales.
Définition de : L’aide médicale urgente
Article L6311-1 du CSP : «L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment
avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer
aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence
appropriés à leur état.»
Parmi les moyens mis à disposition du SAMU l’article L6112-5 4ème alinéa mentionne
expressément les SIS : « Les centres de réception et de régulation des appels sont
interconnectés dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels
destinés aux services de police et aux services d'incendie et de secours »
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Structure SMUR (législation et réglementation CSP)
L’article D6124-12 2ème alinéa : « Les personnels et les moyens de transports sanitaires
mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition de l'établissement autorisé
dans le cadre de conventions entre cet établissement et des organismes publics et privés.
Des entreprises de transport sanitaire privé, des associations agréées de sécurité civile ou les
services départementaux d'incendie et de secours peuvent mettre à disposition, par voie de
convention avec cet établissement de santé, certains de leurs moyens ».
L’article D6124-13 : « L'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation
comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote. Le conducteur
remplit les conditions prévues au 1° de l'article R. 6312-7. Le médecin régulateur de la
structure d'aide médicale urgente adapte, le cas échéant en tenant compte des indications
données par le médecin présent auprès du patient, la composition de l'équipe d'intervention
aux besoins du patient. ». La composition des équipages effectuant des transports sanitaires
est définie à l’article R6312-10
RÉGLEMENTATION
RAPPEL DES TEXTES CONCERNANT L’AGRÉMENT NÉCESSAIRE AU
TRANSPORT SANITAIRE
Article R6312-1 à R6312-5
L’article R6312-3 précise : « Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait
l'objet de l'agrément institué par l'article L. 6312-2 ont droit à l'appellation
d'entreprises d'ambulances agréées ou d'entreprises de transports sanitaires aériens agréées.
Leurs véhicules ou aéronefs utilisés pour ces transports peuvent seuls être munis d'un
emblème distinctif conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. »
L’article R6312-5 mentionne : « En cas de manquement aux obligations de la présente
section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à
même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports
sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du
préfet. »
« Les manquements aux obligations prévues par la présente section et relevés par le
service d'aide médicale urgente sont communiqués au préfet et à la caisse primaire
d'assurance-maladie. »
Ces deux textes réglementaires ne visent que les entreprises de transports privées
Conditions de délivrance de l’agrément
Article R6312-6 à R6312-10
Ces articles précisent quels sont les véhicules adaptés aux transports sanitaires avec les
personnes composant les équipages dont font partie les VSAB et les sapeurs pompiers.
Objet de l’agrément
Article R6312-11 à R6312-15
L’article R6312-11 précise :« L'agrément est délivré pour l'accomplissement des transports
sanitaires des malades, blessés ou parturientes effectués :
1° Dans tous les cas, au titre de l'aide médicale urgente ;
2° Au surplus, le cas échéant, aux transports effectués sur prescription médicale.
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L’article R6312-15 vise expressément les équipages et les véhicules utilisés par le SIS :
« Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à
l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils interviennent faute
de moyens de transports sanitaires prévus par la présente section, les équipages et les
véhicules utilisés par les services d'incendie et de secours répondent aux conditions
exigées pour les équipages et les véhicules effectuant les transports sanitaires
d'urgence. »
« Lorsqu'ils effectuent des transports sanitaires, dans le cadre d'une convention passée
conformément à l'article D. 6124-25 *, ils sont soumis aux conditions requises pour la
délivrance de l'agrément attribué pour l'accomplissement des transports sanitaires
effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. »
Il est nécessaire de se référer aux articles du CGCT (art. L1424-2) pour le 1er alinéa et du
CSP (D6124-12) pour le 2ème.
* L’article D6124-25 du CSP concerne le réseau de prise en charge des urgences.
CIRCULAIRE DU 29 MARS 2004
Rappel concernant le prompt secours
Une interconnexion opérationnelle, complétée par une action harmonieuse des différents participants
de la chaîne des urgences pré hospitalières, selon les règles ci-dessus précisées, devrait permettre une
prise en charge efficace de l’ensemble des demandes d’aide médicale urgente.
Toutefois, exceptionnellement, le centre de traitement de l’alerte peut être saisi d’un cas nécessitant un
départ immédiat des sapeurs-pompiers.
Ainsi que le précisait la circulaire du 18 septembre 1992, le prompt secours se caractérise par une
action de secouristes agissant en équipe et visant à prendre en charge sans délai des détresses vitales
ou à pratiquer sans délai des gestes secourisme. Il est assuré par des personnels formés et équipés. Son
intérêt réside dans son caractère réflexe, il ne doit en aucun cas conduire à des actions relevant de la
compétence des SMUR, des médecins généralistes, et/ ou des ambulanciers privés voire du simple
conseil.
Lorsque le CTA 18 reçoit un appel comportant, un risque vital imminent (détresse vitale avérée ou
potentielle) le stationnaire du service d’incendie et de secours peut déclencher d’emblée les moyens
secouristes des services d’incendie et de secours. Il transmet immédiatement l’information au centre
15 du SAMU et, chaque fois que c’est possible, lui transfère l’appel ou met en œuvre une conférence
téléphonique entre l’appelant, le Samu et le CTA, en vue d’une régulation médicale.
Dès l’arrivée de l’équipe sur le lieu d’intervention, les sapeurs-pompiers transmettent un bilan de l’état
du patient au médecin régulateur du centre 15. Ce dernier peut après cet échange d’information et
régulation, interrompre l’intervention des moyens du SDIS lorsque cette intervention n’est pas adaptée
à la situation. Le médecin régulateur peut également décider l’envoi d’un ambulancier privé pour
assurer le transport du patient et il informe alors personnellement l’entourage de la victime. Les
moyens du SDIS sont désengagés après avis du médecin régulateur.
ANNEXE 1 DE LA CIRCULAIRE DU 26 OCTOBRE 2007 (DHOS ET DDSC)
Les critères et les modalités de l’indisponibilité ambulancière
I. Caractérisation de l’indisponibilité ambulancière : les critères
Au moment de la demande par le SAMU, l’indisponibilité ambulancière doit être caractérisée sur la
base des circonstances ET de la nature de la mission.
L’indisponibilité est avérée lorsque la nature de la mission et les circonstances de la mission sont
conjointement et cumulativement vérifiées.
A- Nature de la mission : « les interventions ne relèvent pas de l’article L.1424-2 (missions
propres des SDIS) » (art. L.1424-42 du CGCT)
- la mission ne concerne pas un prompt secours,
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- la mission ne concerne pas la voie publique ou un lieu public
- la mission ne concerne pas une évacuation de victime d’un incendie ou d'un accident routier
- la mission ne concerne pas les transports sanitaires programmés
- il s’agit d’une demande d’intervention sans caractère d’urgence
B- Circonstances de la mission : « défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés » (art
L.1424-42 du CGCT)
L’indisponibilité des ambulanciers privés est avérée :
- hors période de garde ambulancière, après la sollicitation d’au moins une société de transport
sanitaire privée.
- en période de garde, après la sollicitation de l’entreprise assurant la garde des transports sanitaires
- à tout moment lorsque les délais d’intervention des ambulanciers privés sont incompatibles avec la
nature de la demande de transport.
- en l’absence d’organisation de la garde ambulancière sur une zone déterminée, dûment mentionnée
par le CODAMUPS.
II. Caractérisation de l’indisponibilité ambulancière : les modalités
La convention établira les modalités précises de la caractérisation de l’indisponibilité ambulancière.
Ces modalités peuvent varier selon plusieurs zones à l’intérieur d’un même département pour tenir
compte notamment des difficultés géographiques et/ou de l’implantation des transporteurs sanitaires
privés.
Dans tous les cas, les CRRA des SAMU s’engagent à ce que la demande de concours du SIS
intervienne dans un délai de 15 minutes maximum à compter de la réception de l'appel au CRRA.
De façon générale, la demande par le médecin régulateur du SAMU centre 15 d’un moyen du SDIS
par une procédure qualifiée « d’indisponibilité » constitue une prescription laissée à l’initiative et à
l’appréciation du praticien. Il est demandé aux centres 15 de formaliser selon des modalités à convenir
avec le SDIS ces prescriptions.
PROJET DE PROTOCOLE VAROIS D’ENGAGEMENT DU VECTEUR DE TRANSPORT
LORS DES INTERVENTIONS SMUR.
1 Concernant les SMUR dotés de moyens propre ou en convention.
Engagement du SMUR sur une intervention relevant des missions propres du SDIS (accident,
sinistre ou catastrophe).
Lorsque le CRRA décide l’engagement d’un SMUR, ce dernier n’est pas obligé d’engager
son vecteur de transport, le patient pouvant être évacué par le VSAV du SDIS.
Dans ce cas le coût du transport est assumé par le SDIS dans le cadre de ses missions.
Engagement du SMUR sur une intervention ne relevant pas des missions propres du SDIS.
Lorsque le CRRA décide l’engagement d’un SMUR, le CRRA engage systématiquement le
vecteur de transport de ce dernier.
Le vecteur de transport peut être l’ambulance hospitalière dont l’hôpital est doté ou bien une
ambulance mise a sa disposition dans le cadre d’une convention/marché.
Le transport du patient une fois médicalisé est alors confié à l’ambulance du SMUR, même si
un VSAV se trouve sur les lieux.
2 Concernant les SMUR qui ne sont pas dotés de moyens propres ou conventionnés (situation
temporaire jusqu’au mois de février 2009).
Lorsque le CRRA décide l’engagement d’un SMUR et qu’aucun vecteur de transport n’est
engagé, le CRRA engage un vecteur de transport privé ou public immédiatement disponible.
3 Le CRRA Centre 15 assure la régulation médicale
Le médecin régulateur détermine et déclenche, dans le délai le plus rapide, la réponse la
mieux adaptée à la nature des appels ; Le médecin régulateur, en poste, est seul juge pour
envoyer les secours les plus adaptés ainsi que les vecteurs (ambulances privées, pompiers,
S.M.U.R., équipe para médicale).
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REFERENTIEL COMMUN SUR L’ORGANISATION DU SECOURS A PERSONNE
ET DE L’AIDE MEDICALE URGENTE
Le référentiel commun pour l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale
urgente a été présenté aux ministres de l'Intérieur et de la Santé le 25 juin 2008. Ce
référentiel commun permettra de mieux organiser la prise en charge des appels arrivant
au 15 et/ou au 18.
Les principales mesures annoncées sont :
la généralisation des connexions informatiques entre centre 18 et centre 15 ;
la reconnaissance d'une « autonomie de décision » pour l'envoi d'une équipe de sapeurspompiers avant toute décision de la régulation médicale, dans des circonstances de « départ
réflexe » : détresse vitale identifiée à l'appel, intervention sur la voie publique ou dans les
lieux publics, risque particulier (ex. incendie) ;
la précision des actes que peuvent effectuer les infirmiers sapeurs-pompiers ;
la mise en cohérence des schémas départementaux d'organisation des sapeurs-pompiers et
les schémas régionaux du ministère de la Santé ;
un comité pédagogique national pour mutualiser certaines formations à l'urgence des
professions de la santé et des sapeurs pompiers ;
la révision des modalités de financement des conventions SDIS - SAMU ;
l'évaluation du secours à personnes, en particulier des temps moyens d'intervention entre le
moment de l'appel et le moment d'arrivée des secours sur les lieux.
L’Engagement des secours par les Services d’incendie et de secours a lieu dans tout les
cas de situations d’urgence tel que défini dans l’annexe 1 du référentiel commun élaboré par
le comité quadripartite associant les représentants des structures de médecine d’urgence et
des services d’incendie et de secours
Définition du secours à personne
Il se caractérise comme l'ensemble des missions du SIS qui consiste à :
- Assurer la mise en sécurité des victimes, c'est-à-dire les soustraire à un danger ou un
milieu hostile, exercer un sauvetage, et sécuriser le site de l'intervention ;
- Pratiquer les gestes de secourisme en équipe, dont ceux du prompt secours, face à une
détresse, et à en évaluer le résultat ;
- Réaliser l'envoi de renforts dès la réception de l'appel ou dès l'identification du besoin
après avoir informé la régulation médicale du SAMU lorsqu'il s'agit d'une situation
d'urgence nécessitant la mise en œuvre de moyens médicaux' ;
- Réaliser l'évacuation éventuelle de la victime vers un lieu d'accueil approprié.
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