FAQ juridique - IVG évolution de la réglementation - 2016 02

Transcription

FAQ juridique - IVG évolution de la réglementation - 2016 02
FAQ juridique - Février 2016
IVG : évolution de la
réglementation
Quels sont les apports de la Loi n°2016-41 du 26 janvier
2016 sur les conditions de réalisation des IVG ?
Modification du délai de réflexion de la patiente et d’intervention du praticien, rôle
complémentaire de la sage-femme, sont autant de modifications apportées par cette
nouvelle loi.
La présente fiche a pour vocation d’informer les adhérents du RéQua des changements
opérés par le législateur sur les articles L.2212-1 et suivants du Code de la Santé Publique.
La réponse :
Certaines dispositions légales relatives aux conditions de réalisation des interruptions pratiquées
avant la fin de la douzième semaine de grossesse, anciennement établies par une loi du 4 juillet
2001, viennent d’être modifiées.
La présente fiche d’information s’attache à retranscrire trois modifications principales apportées
par la loi du 26 janvier 2016 :
1- Le délai de réflexion et de pratique de l’IVG passé à 48 heures :
L’article L.2212-5 du Code de la Santé Publique (CSP) prévoyait jusqu’à présent que le médecin ne
pouvait accepter la confirmation de la demande d’IVG qu'après « l'expiration d'un délai d'une
semaine suivant la première demande de la femme. »
A l’issue de nombreux débats législatifs, le délai de réflexion de la patiente et d’intervention du
médecin, ou de la sage-femme uniquement s’il s’agit d’une interruption médicamenteuse, est
passé à 48 heures.
La nouvelle mouture de l’article L.2212-5 du CSP dispose maintenant que : « Si la femme renouvelle,
après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d'interruption de
grossesse, le médecin ou la sage-femme doit lui demander une confirmation écrite. Cette
confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien
prévu à l'article L. 2212-4 ».
2- Le médecin « ou la sage-femme » peuvent pratiquer des IVG médicamenteuses :
L’article L.2212-2 du CSP mentionne, dans le cadre de l’IVG, que le médecin « ou la sage-femme »
peuvent pratiquer des IVG médicamenteuses. La loi confère donc une nouvelle compétence aux
sages-femmes dans ce domaine, précédemment réservée au médecin.
3- La sage-femme peut réaliser le premier entretien de demande d’IVG :
L’article L.2212-3 du CSP énonce que la sage-femme peut réaliser le premier entretien de
demande et délivrer une information à la patiente sur les bénéfices et les risques de tout type
d’IVG (chirurgicale ou médicamenteuse).
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