Publication 3 - Céline Hallut
Transcription
Publication 3 - Céline Hallut
Article paru dans le magazine Trends tendances du 27.06.2013. Rédigé par Céline HALLUT Avocate au barreau de Liège Ivresse au travail : tolérance zéro ? Un conflit opposant l’employeur à un de ses travailleurs pour des faits d’ivresse sur le lieu de travail a récemment donné lieu à une décision judiciaire. L’employeur reprochait à son travailleur d’avoir consommé des boissons alcoolisées sur le lieu du travail et de s’être trouvé au travail, à deux reprises, en état d’ivresse. L’employeur a considéré que les faits reprochés constituaient un motif grave et a licencié sur le champ le travailleur, sans préavis ni indemnité. Le travailleur a contesté devant les tribunaux le motif qui lui était reproché. Il a été décidé que l’employeur ne rapportait pas la preuve suffisante des faits qu’il avançait. Le travailleur a donc reçu une indemnité de rupture payée par son employeur. Que peut-on en retenir ? Comme tout licenciement pour motif grave, c’est à l’employeur de prouver que les faits reprochés constituent une faute grave et que le licenciement pour motif grave est régulier. En cas de contestation du licenciement par le travailleur, l’employeur devra verser au travailleur une indemnité de rupture, s’il n’apporte pas la preuve de la régularité du licenciement. En cas de consommation problématique d’alcool sur le lieu de travail, l’employeur devra être attentif à deux aspects. Premièrement, l’employeur doit être sûr de pouvoir prouver que les faits reprochés se sont bien produits. La première étape consiste donc à rapporter la preuve certaine de l’ivresse sur le lieu de travail. Le second aspect porte sur l’appréciation par l’employeur de l’ensemble des éléments d’une situation concrète. Le travailleur a-t-il été averti du caractère inacceptable de son comportement et a-t-il été prévenu que de nouveaux faits d’ivresse entraîneraient son licenciement immédiat ? Le fait que le travailleur ait un long passé professionnel irréprochable auprès de l’employeur et qu’il s’agit d’un fait isolé jouera en faveur du travailleur. Par contre, le fait que certaines fonctions soient incompatibles avec la consommation de boissons alcoolisées, comme la fonction de chauffeur par exemple, jouera en faveur de l’employeur. Avant de procéder au licenciement pour motif grave, il est donc conseillé à l’employeur, qui est confronté à des faits de consommation excessive d’alcool de la part d’un travailleur sur le lieu de travail, de s’assurer qu’il dispose bien de la preuve précise et certaine des faits reprochés. Il lui est également conseillé de se livrer à une appréciation de la situation dans sa globalité, au besoin avec l’aide d’un professionnel en droit social.