Télécharger

Transcription

Télécharger
Un nouveau projet de règlement américain
pourrait avoir une incidence sur les filiales
américaines de sociétés mères canadiennes
Avril 2016
Stratégie fiscale
Le 4 avril 2016, le département du Trésor des États-Unis et
l’Internal Revenue Service (IRS) ont publié un projet de
règlement (le projet de règlement) qui, s’il est adopté dans sa
forme actuelle, pourrait limiter la capacité des entreprises
canadiennes à financer leurs activités américaines au moyen de
capitaux empruntés.
Les entreprises canadiennes ont souvent cherché à obtenir des
capitaux empruntés pour leur filiale américaine afin d’étendre
leurs activités et de financer des acquisitions aux États-Unis. Des
sociétés mères canadiennes ont obtenu du financement par
capitaux empruntés pour leurs filiales américaines par différents
moyens, comme un prêt direct à une filiale américaine ou un prêt
indirect par l’intermédiaire d’une société de crédit d’un pays tiers.
L’avantage fiscal du financement d’activités américaines au
moyen de capitaux empruntés réside dans la baisse de l’impôt
américain découlant de la déduction d’intérêt qui peut
compenser les bénéfices d’exploitation. Il existe de nombreuses
règles fiscales canadiennes et américaines à prendre en
considération avant d’emprunter des capitaux pour une
entreprise américaine.
Le projet de règlement a été publié la même journée que les
règles visant à empêcher les opérations dites « d’inversion ».
Consultez notre publication In search of better tax outcomes (en
anglais seulement) pour de plus amples renseignements sur les
inversions. Le projet de règlement s’applique aux entités non
américaines qui n’ont effectué aucune inversion ainsi qu’à toutes
les entités non américaines qui cherchent à obtenir du
financement par capitaux empruntés pour leurs filiales
américaines.
Le projet de règlement :

traite comme des actions certaines participations dans des
parties liées qui seraient autrement traitées en tant que dette
aux fins de l’impôt fédéral;

autorise le commissaire de l’IRS à traiter certaines
participations de parties liées dans une société en partie en
tant que dette et en partie en tant que capitaux propres aux
fins de l’impôt fédéral;

établit des exigences de documentation élevées qui doivent
être satisfaites pour que certaines participations de parties
liées dans une société soient traitées en tant que dette aux
fins de l’impôt fédéral.
Comme il est décrit ci-après, le projet de règlement serait lourd
de conséquences pour les sociétés non américaines qui émettent
des titres d’emprunt liés à des sociétés et à des sociétés de
personnes américaines.
En vertu de ce projet de règlement, un soi-disant titre d’emprunt
émis par une société américaine serait traité en tant que capitaux
propres aux fins de l’impôt fédéral américain s’il n’est pas
échangé contre une somme d’argent ou un bien et qu’il est plutôt
utilisé i) pour financer une distribution à une société liée
actionnaire, ii) pour obtenir des actions d’un membre du même
Avril 2016
groupe affilié ou iii) pour restructurer les actifs entre les
membres du même groupe affilié.
Ainsi, un billet émis par une filiale américaine à sa société mère
étrangère afin d’obtenir davantage de fonds pour sa structure de
capital ne serait plus considéré comme une dette aux fins de
l’impôt fédéral américain, même si la filiale américaine est dotée
d’une structure de capital qui respecte le principe de pleine
concurrence. Cette règle, si elle est adoptée, empêcherait de
nombreux refinancements typiques des filiales américaines de
sociétés mères canadiennes.
Il existe trois exceptions à cette règle des « capitaux propres
réputés » :
1)
les distributions et acquisitions décrites ci-dessus dans une
année donnée n’excèdent pas les revenus et les profits de
l’exercice courant de la société;
2)
lorsque le prix d’émission global de tous les titres d’emprunt
de parties liées émis par une société, lesquels seraient
autrement traités comme des actions en vertu de ce projet
de règlement, n’excède pas 50 millions de dollars;
3)
les acquisitions d’actions de sociétés affiliées lorsque la dette
a été émise dans le cadre d’une opération distincte, si
l’acquisition découle d’un échange de biens contre des
actions et que, durant la période de 36 mois suivant
l’émission, l’auteur du transfert détient, directement ou
indirectement, plus de 50 % des droits de vote et de la
valeur de l’émetteur de la dette.
Pour une société mère canadienne qui a financé une filiale
américaine par capitaux empruntés, cette règle des « capitaux
propres réputés » interdirait toute déduction d’intérêt aux fins
d’impôt américain pour les intérêts payés sur la dette d’une partie
liée traitée en tant que capitaux propres aux termes de cette règle,
et elle imposerait une retenue d’impôt sur les dividendes
relativement aux intérêts supposément payés.
instruments transfrontaliers. Le projet de règlement exige une
certaine discipline dans la création de la documentation
nécessaire ainsi que dans la réalisation de contrôles diligents
financiers raisonnables indiquant la réelle relation débiteurcréancier, particulièrement dans un contexte de parties liées. Si
cette preuve n’est pas fournie à l’IRS sur demande, l’IRS traitera
le soi-disant titre d’emprunt de la partie liée en tant que capitaux
propres aux fins de l’impôt fédéral américain.
En général, la documentation doit être préparée au plus tard
30 jours civils (120 jours civils dans le cas de la preuve d’une
relation débiteur-créancier continue) suivant la date d’émission
ou de l’émission réputée du soi-disant titre d’emprunt.
Ces exigences de documentation ne sont censées s’appliquer
qu’aux « grands groupes de contribuables » et s’appliquent
seulement si i) l’action d’un membre du groupe est négociée en
bourse, ii) les états financiers du groupe indiquent un total des
actifs supérieur à 100 millions de dollars, ou iii) les états
financiers du groupe indiquent un total des revenus annuels
supérieur à 50 millions de dollars.
Incidence du projet de règlement
Les sociétés canadiennes seront encore en mesure de financer
leurs filiales américaines au moyen d’une dette envers une partie
liée si le projet de règlement est adopté dans sa forme actuelle ou
s’il est adopté sous une forme qui est essentiellement la même
que celle qui est proposée. Toutefois, pour ce faire, les
entreprises canadiennes devront tenir compte de nouvelles
règles, et certaines transactions typiques déjà amorcées
pourraient ne pas apporter les conséquences fiscales américaines
désirées.
Ce test de l’« objectif principal » fait l’objet d’une présomption
extrêmement large et irréfutable voulant qu’un objectif principal
soit de financer une opération décrite ci-dessus si le titre
d’emprunt est émis au cours de la période débutant 36 mois
précédant une distribution ou une acquisition décrite ci-dessus et
se terminant 36 mois après une telle distribution ou acquisition.
En raison de la vaste portée des règles de présomption, les
sociétés émettant des dettes à des membres du groupe affilié à
compter du 4 avril 2016 ne pourront généralement plus
s’appuyer uniquement sur le fait que le produit tiré d’un prêt à
une partie liée sert en fait à investir dans les activités de la société
ou à acquérir des actifs de tierces parties. Ces sociétés devront
déterminer si elles ont pris part ou non à des distributions ou
acquisitions décrites ci-dessus depuis le 4 avril ou après
l’émission d’un tel prêt à une partie liée afin d’évaluer si une
partie ou la totalité du produit est affectée.
Documentation et preuves requises pour le classement de
la dette
Le projet de règlement précise également les documents et
l’information qui doivent être préparés par le contribuable à
savoir si un instrument constitue une dette ou des capitaux
propres. Il réitère et codifie les meilleures pratiques concernant le
fait de posséder la documentation juridique et les analyses
financières adéquates prouvant le traitement fiscal des
Page 22