Incidences fiscales des sociétés de personnes (SCM-SCP)

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Incidences fiscales des sociétés de personnes (SCM-SCP)
Incidences fiscales des sociétés de personnes (SCM-SCP)
Fiscalité des sociétés de personnes (SCM-SCP) et des sociétés d'exercice libéral (SEL).
Spécialité(s) :
Sommaire
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Les sociétés de personnes (SCP)
Les sociétés d'exercice libéral (SEL)
Auteur : Claire VAISSIERE , Juriste / MAJ : 31/03/2016
Les sociétés de personnes (SCP)
Les bénéfices réalisés par une société de personnes sont déterminés et déclarés au niveau de la société. Pour autant, elle n’est pas redevable de l’impôt. En effet, ses résultats sociaux
sont imposés entre les mains des associés selon des modalités qui tiennent compte de la qualité des associés.
A. La SCM doit déterminer et déclarer ses résultats sociaux, quelque soit le montant de ses recettes,selon le régime de la déclaration contrôlée des BNC dès lors que les associés
de cette SCM sont soumis l’imposition de leurs revenus professionnels dans la catégorie des BNC.
Chaque associé est ensuite passible de l’impôt sur le revenu pour la part du résultat social qui lui revient au prorata du nombre de parts qu’il détient dans la SCM.
La SCM doit souscrire tous les ans une déclaration spéciale n°2036 faisant notamment apparaître ses recettes et ses dépenses ainsi que les modalités de répartition de son résultat
entre ses associés.
Les associés de la SCM ne sont pas obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée. Les modalités d'intégration de la quote-part des résultats de la SCM dans le bénéfice
de l'associé de cette société dépendent du régime dont relève l'intéressé (doc. adm. 5 G 4822-23 et 24) :
si l'associé relève, pour son activité professionnelle, du régime de la déclaration contrôlée, il doit faire apparaître de manière distincte, sur la déclaration 2035, la fraction du résultat
qui lui revient et, selon qu'il s'agit d'un bénéfice ou d'un déficit, ajouter cette fraction son propre résultat fiscal ou l'en retrancher ;
● si l'associé relève, pour son activité professionnelle, du régime micro BNC, la fraction du résultat de la SCM (bénéfice ou déficit) n'est pas prise en compte pour la détermination du
montant des recettes imposables selon le régime micro. Cette fraction doit être déclarée distinctement sur la déclaration d'ensemble des revenus 2042 C, page 3, cadre D, cases
QC SK.
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De plus, il est noter que les parts sociales des associés de la SCM font parties de l’actif professionnel de chacun d’entre eux. Ainsi, les frais engagés par l’associé pour les acquérir
(intérêt d’emprunt, frais d’acte et d’enregistrement, frais de notaire, droits de mutation titre gratuit…) sont des charges professionnelles déductibles de ses revenus professionnels. De
même, la plus-value issue de leur cession est soumise au régime des plus-values professionnelles sous réserve des exonérations ou report d’imposition éventuellement applicables
(article 151 septies du CGI ; article 151 septies A du CGI ; article 151 nonies II VI du CGI).
Concernant la contribution économique territoriale, une instruction du 8/07/2011 n°6 E-7-11 a décidé que pour les impositions dues au titre de 2011, les sociétés civiles
professionnelles (SCP), sociétés civiles de moyens (SCM) et groupements réunissant des membres de professions libérales dotés ou non de la personnalité morale seront imposables
en leur nom propre dans les conditions de droit commun. (Avant cette instruction, l'imposition la CFE était établie au nom de chacun des membres desdites sociétés).
Ainsi, les SCM sont imposées la CFE en leur nom propre compter des impositions établies au titre de 2011 pour leur activité de groupement de moyens. Il convient de préciser que les
associés des SCM sont, au surplus, imposables la CFE en leur nom propre dès lors qu'ils exercent une activité imposable.
A ce titre l’instruction du 8/07/2011 précise que « les bases taxables d'une SCM comprennent la valeur locative des locaux usage non privatif des membres de la SCM (comme par
exemple, le local du secrétariat et de la salle d'attente servant l'ensemble des membres de la SCM), pour lesquels le critère de l'utilisation matérielle n'apparaît pas pertinent, dont elle a
conservé le contrôle dès lors qu'elle en assure la gestion et l'entretien.
La base d'imposition la CFE de chaque membre de la SCM sera en conséquence égale la valeur locative des seuls locaux dont il a la jouissance exclusive ».
B. Concernant la SCP, le bénéfice est obligatoirement déterminé selon les règles de la déclaration contrôlée des BNC avec la possibilité d’opter de façon irrévocable pour l’impôt sur
les sociétés. Les SCP sont exclues du régime micro-BNC.
Une fois déterminé et déclaré, le résultat social est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts et imposé personnellement par chacun d’entre eux dans la catégorie des
BNC selon le régime de la déclaration contrôlée (déclaration n°2035 + les annexes A et B). Le régime micro-BNC n’est jamais applicable pour les associés d’une SCP.
De plus, il est noter que les parts sociales des associés de la SCP font parties de l’actif professionnel de chacun d’entre eux. Ainsi, les frais engagés par l’associé pour les acquérir
(intérêt d’emprunt, frais d’acte et d’enregistrement, frais de notaire, droits de mutation titre gratuit…) sont des charges professionnelles déductibles de ses revenus professionnels. De
même, la plus-value issue de leur cession est soumise au régime des plus-values professionnelles sous réserve des exonérations ou report d’imposition éventuellement applicables
(article 151 septies du CGI ; article 151 septies A du CGI ; article 151 nonies II VI du CGI).
En outre, les cessions d’activité réalisées par une SCP peuvent bénéficier de l’exonération prévue l’article 151 septies A du CGI (exonération d’imposition de la plus-value en cas de
départ la retraite) dès lors qu’il est procédé simultanément la dissolution de la société et que le ou les associés fassent valoir leurs droits la retraite dans les 2 ans suivant ou
précédant la cession.
Concernant la contribution économique territoriale, une instruction du 8/07/2011 n°6 E-7-11 a décidé que pour les impositions dues au titre de 2011, les sociétés civiles
professionnelles (SCP), sociétés civiles de moyens (SCM) et groupements réunissant des membres de professions libérales dotés ou non de la personnalité morale seront imposables
en leur nom propre dans les conditions de droit commun. (Avant cette instruction, l'imposition la CFE était établie au nom de chacun des membres desdites sociétés).
Les sociétés d'exercice libéral (SEL)
En principe, les résultats sociaux des SEL sont imposables l’impôt sur les sociétés (déclaration n°2065). En revanche, les SEL unipersonnelles dont l’associé est une personne
physique sont imposables selon le régime applicable aux sociétés de personnes (cf. ci-dessus).
Les rémunérations versées aux associés des SEL sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires. En revanche, si lesdits associés occupent une fonction de gérant
majoritaire, leurs rémunérations seront imposables selon les modalités de l’article 62 du CGI (régime des traitements et salaires avec la possibilité de déduire en plus des 10%, les
cotisations sociales ainsi que les cotisations aux régimes obligatoires et facultatifs de sécurité sociale et les primes versées au titre des contrats Madelin).
Les associés de SEL assimilés des salariés peuvent déduire (selon le régime des frais réels) de leurs rémunérations les intérêts d’emprunt et autres frais versés pour acquérir ou
souscrire les titres de la SEL dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale, dès lors que les dépenses sont utiles l’acquisition ou la conservation du revenu et que
leur montant est proportionné leur rémunération annuelle (article 83, 3°du CGI).
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