MARIE MAERSK - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

MARIE MAERSK - Tribunal de Commerce d`Abidjan
NNMF
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
-------------------RG N°1083/2015
___________
JUGEMENT Contradictoire
DU 12/05/2015
-----------------Affaire :
La société CODIPAC
(SCPA Paris Village)
Contre
1-Le Capitaine Commandant du
Navire « MARIE MAERSK »
2-La Compagnie MAERK LINES
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
4ème CHAMBRE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mai 2015
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique ordinaire du mardi douze Mai deux mille quinze,
tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :
DJETDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du
Tribunal ; Président ;
Messieurs FALLE TCHEYA, AKPATOU SERGE, DOSSO
IBRAHIMA et Madame TANON Epouse ASSEMIAN AIMEE,
Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître N’DOUA N. Marie-France,
Greffier ;
(Cabinet Cheick Diop)
Décision :
Contradictoirement, en premier et
dernier ressort
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
entre :
La Société CODIPAC, SARL dont
Treichville, Rue des pêcheurs, 18 BP
aux poursuites et diligences de
Déclare
la
société
CODIPAC Monsieur AHMED HOTAIT, son
irrecevable en son action contre
Libanaise, demeurant audit siège.
Ordonne la jonction des procédures
RG n° 1083/2015 et RG n° 1672/2015 ;
MAERSK LINE pour défaut de
personnalité juridique de celle-ci ;
La déclare recevable en son action
contre le Capitaine commandant le
navire «MARIE MAERSK» ;
le siège est à Abidjan
2981 Abidjan 18, agissant
son représentant légal
Gérant, de nationalité
Demanderesse, représentée par son conseil SCPA Paris
Village, Avocats à la cour d’Appel d’Abidjan.
D’une part ;
Et
Constate la non conciliation des
parties ;
1-Le Capitaine Commandant du Navire « MARIE MAERSK »
Dit la société CODIPAC mal fondée en devenu Navire « VIVIENA » parti de Rotterdam, sous
son action ;
connaissement numéro 867065709, en sa qualité de
représentant des armateur et/ ou affréteur dudit navire,
L’en déboute ;
domicilié à Abidjan chez son agent consignataire, la société
La condamne aux dépens.
MAERSK COTE D’IVOIRE, sise en Zone Portuaire, au Boulevard
de Vridi, non loin d’Unilever, Tél : 21 21 91 00.
2-La Compagnie MAERSK LINE, en sa qualité de transporteur
et/ou armateur, domiciliée à Abidjan, chez son agent
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consignataire, la société MAERSK LINE COTE D’IVOIRE , sise
en Zone Portuaire, au Boulevard de Vridi non loin de Unilever,
21 21 91 00.
Défendeurs, représentés par leur conseil Cabinet Cheick
Diop, Avocats à la cour d’Appel d’Abidjan.
D’autre part
Enrôlée le 19 Mars 2015 pour l’audience du 31 Avril 2015,
l’affaire a été appelée et renvoyée au 14/4/15 pour tentative de
conciliation ;
A cette date, la tentative de conciliation initiée par le tribunal
s’étant soldée par un échec, une instruction a été ordonnée et
confiée au juge FALLE TCHEYA en qualité de juge rapporteur ;
Cette mise en état a fait l’objet d’une ordonnance de clôture
n°767 en date du 30 Avril 2015 et la cause a été renvoyée à
l’audience publique du 05/5/2015 ;
Le 05/5/2015, la cause a été mise en délibéré pour le 12/05/15 ;
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé ledit délibéré
comme suit ;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit en date du 20 janvier 2015, de maître
DOUAYERE Beugré Jean Sylvestre, huissier de justice à
Abengourou, la société CODIPAC a assigné le Capitaine
commandant le navire « MARIE MAERSK » et la compagnie
MAERSK LINE à comparaître devant le Tribunal de Commerce
d’Abidjan en paiement de la somme de 4.821.070 F CFA, outre
les frais et intérêts de droit ;
Au soutien de son action, la société CODIPAC expose que
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suivant connaissement N° 867065709, émis sans réserve à
Rotterdam, la compagnie MAERSK LINE a transporté, sur le
navire « MARIE MAERSK », 15 conteneurs empotés de
19.000 cartons de poissons congelés ; Que le navire est
arrivé au port d’Abidjan le 21 janvier 2014 ; Que sur sa
requête, le cabinet d’expertise METEA a suivi le dépotage
du conteneur n° MSWU003508/7 renfermant 1.200 cartons
et ses constatations ont révélé que 586 cartons sont
avariés ; Que ledit expert a conclu que les avaries
constatées sont « consécutives à une augmentation de
température suite à une fuite d’air réfrigéré par les
déchirures du conteneur lors des diverses manutentions de
chargement et/ou pendant le voyage maritime, avant
déchargement, au déchargement au Port Autonome » ; Que
le préjudice qui en est résulté pour lui se chiffre à la somme
de 4.821.070 F CFA ;
La société CODIPAC fait ensuite valoir que les avaries étant
survenues pendant l’intervention du transporteur
maritime, il sollicite que la compagnie MAERSK LINE soit
déclarée responsable desdites avaries et condamnée à lui
payer la somme de 4.821.070 F CFA en réparation, outre les
intérêts de droit ;
Suivant exploit en date du 28 avril 2015, de Maître DAMIEN
Ange Evelyne, huissier de justice à Abidjan, les sociétés
MAERSK COTE D’IVOIRE et AP MOLLER/MAERSK AS, exerçant
sous les dénominations commerciales de MAERSK LIE et
SAFMARINE ont assigné la société CODIPAC en intervention
volontaire ;
Elles soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la société
CODIPAC en expliquant que MAERSK LINE et SAFMARINE
sont des enseignes sous lesquelles la société AP
MOLLER/MAERSK AS exploite ses navires ; Que MAERSK LINE
est donc une ligne maritime dépourvue de toute personnalité
juridique et ne peut donc, de ce fait, être assignée en justice ;
Subsidiairement, elles concluent, d’une part, à la nullité de
l’exploit d’assignation de la société CODIPAC qui n’indique ni
la forme ni le capital social ni le numéro d’immatriculation au
RCCM de MAERSK LINE et, d’autre part, à l’absence de
responsabilité des sociétés MAERSK COTE D’IVOIRE et AP
MOLLER/MAERSK AS dans la mesure ou aucune faute ne peut
lui être imputée et que l’acconier-manutentionnaire n’a émis
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aucune réserve au moment où il recevait la marchandise de
ses mains ;
Pour une bonne administration de la justice, le tribunal a
ordonné la jonction des procédures RG n° 1083/2015 et RG n°
1672/2015.
LES MOTIFS
La forme
Sur le caractère de la décision
Toutes les parties ont conclu ;
Il y a donc lieu de statuer contradictoirement.
Sur le ressort
Aux termes de l’article 8 alinéa 2 de la Loi n° 2014-424 du 14
Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement
des Juridictions de commerce, « Les tribunaux de commerce
statuent :
[]
- en premier et dernier ressort sur les demandes dont l’intérêt
du litige n’excède pas un milliard » ;
En l’espèce, le montant de la demande est de 4.821.070 FCFA ;
Il y a donc lieu de statuer en premier et dernier ressort.
Sur la recevabilité des actions
-
Sur la recevabilité de l’action principale de la société
CODIPAC
L’article 1er du code de procédure civile, commerciale et
administrative dispose que : « …Toute personne physique ou
morale peut, dans tous les cas, être appelée devant ces
juridictions à l’effet de défendre à une action dirigée contre elle
»;
Il résulte de ce texte que pour être apte à défendre à une
action en justice, il faut posséder la personnalité juridique ;
En l’espèce, il s’établit des pièces du dossier que “MAERSK
LINE“ que la société CODIPAC a assigné est une ligne
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commerciale sans personnalité juridique propre ;
Il en résulte qu’elle ne constitue pas une personne morale au
sens de l’article 1er suscité et ne saurait, par conséquent, être
appelée à défendre en justice ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer irrecevable l’action de la
société CODIPAC contre MAERSK LINE pour défaut de
personnalité juridique de celle-ci ;
Par contre, s’agissant de son action contre le Capitaine
commandant le navire « MARIE MAERSK », elle est recevable
pour avoir été introduite conformément aux prescriptions
légales.
-
Sur la recevabilité de l’action en intervention volontaire
des sociétés MAERSK COTE D’IVOIRE et AP
MOLLER/MAERSK AS
L’action des sociétés MAERSK COTE D’IVOIRE et AP
MOLLER/MAERSK AS est conforme aux exigences de forme et
de délais ;
Elle est recevable.
Le fond
Sur la responsabilité du Capitaine commandant le navire «
MARIE MAERSK »
La société CODIPAC a assigné le Capitaine commandant le
navire « MARIE MAERSK » mais n’a pas sollicité sa
condamnation ;
En tout état de cause, le Capitaine commandant le navire
«MARIE MAERSK»
qui est assigné en sa qualité de
représentant de l’armateur et/ou de l’affréteur dudit navire
n’aurait pu voir sa responsabilité personnelle engagée que s’il
avait commis une faute personnelle ;
Or, il n’en est pas le cas en l’espèce ;
Il y a donc lieu de dire la société CODIPAC mal fondée en son
action et de l’en débouter.
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Sur les dépens
La société CODIPAC succombe ;
Il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier et
dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures RG n° 1083/2015 et RG n°
1672/2015 ;
Déclare la société CODIPAC irrecevable en son action contre
MAERSK LINE pour défaut de personnalité juridique de celleci ;
La déclare recevable en son action contre le Capitaine
commandant le navire «MARIE MAERSK» ;
Constate la non conciliation des parties ;
Dit la société CODIPAC mal fondée en son action ;
L’en déboute ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an
que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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