Arrêté du 21 juin 1982
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Arrêté du 21 juin 1982
Détail d'un texte 1 sur 8 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=70690B3C4... ARRETE Arrêté du 21 juin 1982 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP types N et O) Version consolidée au 23 janvier 2010 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ; Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu l'arrêté du 22 décembre 1981 portant approbation de dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu l'avis de la commission centrale de sécurité, Arrête : Article 1 Sont approuvées les dispositions particulières, jointes en annexe au présent arrêté, concernant les établissements du type N (Restaurants et débits de boissons) et les établissements du type O (Hôtels et pensions de famille). Article 2 Sont approuvées les modifications, jointes en annexe au présent arrêté, aux dispositions générales du règlement de sécurité et aux dispositions particulières concernant les établissements du type M (Magasins de vente et centres commerciaux). Article 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. ETABLISSEMENTS DU TYPE N : Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public Chapitre III : Etablissements du type N Restaurants et débits de boissons Section I : Généralités Article N 1 Etablissements assujettis Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants : - 100 personnes en sous-sol ; - 200 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ; - 200 personnes au total. Article N 2 Calcul de l'effectif L'effectif maximal du public admis, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges, est déterminé selon la densité d'occupation suivante : a) Zones à restauration assise : 1 personne par mètre carré ; b) Zones à restauration debout : 2 personnes par mètre carré ; c) Files d'attente : 3 personnes par mètre carré. Section II : Construction 21/04/2010 14:32 Détail d'un texte 2 sur 8 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=70690B3C4... Article N 3 Conception de la distribution intérieure En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs sont autorisés. Article N 4 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 9 mai 2006 - art. Annexe, v. init. Parc de stationnement couvert Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4. Article N 5 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init. Isolement des salles § 1. En atténuation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1, a), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois éventuelles des salles bordant un hall si les conditions suivantes sont simultanément remplies : - ces parois sont réalisées en matériaux incombustibles ; - le hall ne communique pas directement avec les dégagements normaux des locaux situés en étage ou bien la cuisine est isolée de la salle de restauration conformément aux dispositions de l'article GC 9. Dans tous les cas, une retombée de 0,50 mètre au moins, formant écran de cantonnement, doit séparer les salles du hall. § 2. Une zone de restauration peut être implantée dans un magasin de vente. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les salles associées à une cuisine ouverte visées à l'article GC 9 (§ 2) ou à des îlots de cuisson visés à l'article GC 16 peuvent ne pas être isolées des surfaces de vente si un système d'extinction automatique du type sprinkleur couvre l'ensemble de l'établissement. § 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les salles associées à une cuisine ouverte visées à l'article GC 9 (§ 2) ou à des îlots de cuisson visés à l'article GC 16 sont autorisées dans les centres commerciaux si les conditions suivantes sont simultanément remplies : - la paroi éventuelle séparant la salle du mail est incombustible ; - un système d'extinction automatique du type sprinkleur couvre l'ensemble du centre. Section III : Dégagements Article N 6 Dégagements accessoires En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers. Article N 7 Circulations secondaires En dérogation aux dispositions de l'article CO 36 (§ 2), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre : cette largeur est prise en position d'occupation des sièges. Article N 8 Vestiaires Des vestiaires peuvent être aménagés dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation. Section IV : Désenfumage Article N 9 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init. Domaine d'application § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246. § 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. Section V : Chauffage Article N 10 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. 2, v. init. Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. 21/04/2010 14:32 Détail d'un texte 3 sur 8 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=70690B3C4... Domaine d'application § 1. Sont seuls autorisés les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43. § 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51 sont autorisés. § 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts et les appareils à effet décoratif sont autorisés dans les conditions de l'article CH 55. Par dérogation à l'article CH 55 et sur avis de la commission de sécurité, les foyers et inserts fonctionnant au gaz sont autorisés dans les conditions fixées par l'article CH 46. § 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont admis conformément aux dispositions de l'article CH 56. Section VI : Installations électriques Article N 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. Section VII : Eclairage Article N 12 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. 2, v. init. Utilisation de bougies L'utilisation de bougies est seulement admise dans les salles. Les bougies doivent être fixées sur des supports stables et incombustibles. Article N 13 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. 2, v. init. Eclairage de sécurité Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. Section VIII : Appareils de cuisson et de remise en température Article N 14 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V) Utilisation des cheminées et fours de cuisson spécifiques En dérogation aux articles GC, peuvent être implantés dans une salle de restauration : Les fours à bois quelle que soit leur puissance, sous réserve des dispositions suivantes : ― le système d'évacuation des produits de combustion doit être conforme aux prescriptions de la norme NF DTU 24-1 de février 2006 ; ― la température de surface des parois extérieures du four doit être inférieure à 100 °C et les parois doivent être inaccessibles au public ; ― les matériels et matériaux combustibles doivent être situés à une distance de 25 centimètres des faces du four ou protégés du rayonnement thermique du four ; ― la quantité de bois présente dans la salle de restauration doit être limitée à la consommation quotidienne. Les cheminées à foyer ouvert, utilisées pour la cuisson, fonctionnant avec des combustibles solides et installées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article CH 55. Article N 15 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Petits appareils portables 21/04/2010 14:32 Détail d'un texte 4 sur 8 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=70690B3C4... § 1. L'emploi dans les salles de petits appareils portables est autorisé dans les conditions fixées aux articles GC 19 et GC 20. § 2. La distribution collective de gaz, pour alimenter de petits appareils utilisés par le public, est interdite dans les salles. Section IX : Moyens de secours et consignes Article N 16 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Moyens d'extinction § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée : - soit par des seaux-pompes d'incendie ; - soit par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. § 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité : - soit dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ; - soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ; - soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée. Article N 17 Mise en oeuvre Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours. Article N 18 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. 3, v. init. Système d'alarme Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62. Les établissements de 1re et de 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4. Article N 19 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V) Système d'alerte En application de l'article MS 70 la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain. Article N 20 Précautions d'exploitation Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler les interdictions suivantes : faire sécher près des appareils de cuisson des chiffons, des torchons et des serviettes, projeter de la graisse ou de l'huile dans les foyers pour y provoquer des coups de feu , entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public, etc. ETABLISSEMENTS DU TYPE O : Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public Chapitre IV : Etablissements du type O : Hôtels et pensions de famille Section I : Généralités Article O 1 Etablissements assujettis Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôtels, motels, pensions de famille, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes. Article O 2 Calcul de l'effectif L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage. 21/04/2010 14:32 Détail d'un texte 5 sur 8 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=70690B3C4... Dans le cas où une salle est aménagée dans le même établissement pour servir des petits déjeuners, il n'y a pas lieu de cumuler son effectif avec celui des chambres. Section II : Construction Article O 3 Conception de la distribution intérieure § 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs sont autorisés. § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 5, lorsque la distribution par secteurs est choisie, les baies accessibles depuis les espaces libres doivent ouvrir sur une circulation horizontale ouverte au public. Article O 4 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 9 mai 2006 - art. Annexe, v. init. Parc de stationnement couvert Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4. Article O 5 Locaux à risques particuliers En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés : a) Locaux à risques importants : - les ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance ; - les locaux considérés comme tels par la commission de sécurité s'ils comportent des risques d'incendie (ou d'explosion) associés à la présence d'un potentiel calorifique (ou fumigène) important et de matières très facilement inflammables. b) Locaux à risques moyens : - les cuisines, les offices, les réserves et les resserres ; - les lingeries, les blanchisseries et les bagageries. Section III : Dégagements Article O 6 Circulations horizontales En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir deux unités de passage au moins. Article O 7 Dégagements accessoires En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers. Article O 8 Distance maximale à parcourir En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir à partir de la porte d'une chambre (ou d'un appartement) jusqu'à l'accès à un escalier ne doit pas excéder 40 mètres. Article O 9 Escaliers En dérogation aux dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants : - dans les bâtiments ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée ; - dans les bâtiments comportant un escalier monumental prenant naissance dans le hall d'entrée, ne desservant qu'un étage à partir du rez-de-chaussée, et après avis de la commission de sécurité. Dans les deux cas ci-dessus, le nombre de personnes admises à l'étage ne doit pas dépasser 100. Section IV : Aménagements Article O 10 Domaine d'application En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres et des appartements. Section V : Désenfumage Article O 11 En savoir plus sur cet article... 21/04/2010 14:32 Détail d'un texte 6 sur 8 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=70690B3C4... Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 - art. Annexe, v. init. Domaine d'application § 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246. § 2. En atténuation des articles DF 4 et DF 6, aucun désenfumage des circulations horizontales desservant des locaux réservés au sommeil n'est obligatoire dans l'un des cas suivants : - la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé (ou mis à l'abri des fumées), ne dépasse pas 10 m ; - les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus ; ils sont pourvus d'un ouvrant en façade. Cette disposition ne s'applique pas aux établissements recevant un effectif de handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux valeurs fixées à l'article GN 8. § 3. Les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements utilisés pour l'évacuation des locaux à sommeil doivent être équipées d'un ferme-porte. § 4. Dans les circulations horizontales encloisonnées desservant des locaux à sommeil, le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie de la circulation concernée. Article O 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Abrogé par Arrêté du 22 mars 2004, v. init. Article O 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article... Abrogé par Arrêté du 22 mars 2004, v. init. Section VI : Chauffage Article O 14 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Domaine d'application § 1. Sont seuls autorisés les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux articles CH 1 à CH 43. § 2. Les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 sont autorisés. Les appareils de production-émission utilisant les combustibles gazeux sont autorisés, en dehors des locaux à sommeil, dans le respect des articles CH 44 et CH 46 à CH 51. § 3. Dans les salles de loisirs situées au rez-de-chaussée, les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts et les appareils à effet décoratif sont autorisés dans les conditions de l'article CH 55. Section VII : Installations au gaz Article O 15 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init. Règles d'installation Les cuisines et placards-cuisines associés aux chambres ainsi que les offices d'étage ne peuvent être alimentés en gaz que par une distribution collective. Section VIII : Eclairage Article O 16 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. 2, v. init. Eclairage et prises de courant § 1. Un circuit électrique terminal d'éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres (ou appartements). § 2. Dans les chambres ou appartements, le courant assigné des prises de courant doit être limité à 16 ampères. Article O 17 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe, v. init. 21/04/2010 14:32 Détail d'un texte 7 sur 8 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=70690B3C4... Eclairage de sécurité § 1. Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. § 2. En application des dispositions de l'article EL 4, § 4, dans les établissements qui ne disposent pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation doit être complété de la manière suivante : - si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (conformes à la NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme ; - si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins. Section IX : Appareils de cuisson et appareils de remise en température Article O 18 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init. Appareils installés dans les chambres Seuls les appareils électriques dont la puissance totale est au plus égale à 3,5 kW sont autorisés. Section X : Moyens de secours et consignes Article O 19 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init. Moyens d'extinction § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée : - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ; - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. § 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité : - soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ; - soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ; - soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ; - soit dans les établissements dont la porte d'une des chambres se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier. § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers. Article O 20 Mise en oeuvre Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours. Article O 21 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. 3, v. init. Système de sécurité incendie Tous les établissements doivent être équipés d'un système incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53. Article O 22 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. 3, v. init. Détection automatique d'incendie La détection automatique d'incendie doit être installée dans les conditions minimales suivantes : - détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil ; - détecteurs appropriés au risque, dans les locaux à risques importants. 21/04/2010 14:32 Détail d'un texte 8 sur 8 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=70690B3C4... Article O 23 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V) Système d'alerte En application de l'article MS 70, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain. Article O 24 En savoir plus sur cet article... Modifié par Arrêté du 20 novembre 2000 - art. Annexe, v. init. Consignes et affichage § 1. Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, resserres, lingeries, etc., et en général dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie. Cette interdiction doit être affichée bien en évidence. Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers judicieusement répartis. § 2. Une consigne, du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues parlées par les usagers habituels, doit être affichée dans chaque chambre. A cette consigne est associé un plan d'évacuation dont les caractéristiques correspondent à celles des plans d'évacuation de la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie. Annexe Article Annexe Conduite à tenir en cas d'incendie En cas d'incendie dans votre chambre : Si vous ne pouvez pas maîtriser le feu : - gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage ; - prévenez la réception. En cas d'audition du signal d'alarme : Si les dégagements sont praticables : - gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage. Si la fumée rend le couloir ou l'escalier impraticable : - restez dans votre chambre ; - manifestez votre présence à la fenêtre en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. NOTA: Une porte fermée et mouillée, rendue étanche par des moyens de fortune (serviettes, draps humides par exemple) protège plus longtemps. Au niveau du sol, la fumée est moins dense, et la température plus supportable. Fait à Paris, le 21 juin 1982. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité civile, C. Gérondeau 21/04/2010 14:32