Fonction publique territoriale

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Fonction publique territoriale
Fonction publique territoriale
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Section de l’intérieur - Avis n° 364 409 – 11 juillet 2000
Situation juridique des fonctionnaires territoriaux pris en charge par le Centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT) ou un centre de gestion, à la suite d'une suppression
d'emploi ou de la fin d'un détachement-Fonctionnaire placé sous l'autorité du CNFPT ou du centre
de gestion durant la période de prise en charge - Cessation de la prise en charge après trois refus
d'offre d'emploi - Cas où le fonctionnaire retrouve un lien avec sa collectivité antérieure Détachement au cours de la prise en charge regardé sous certaines conditions comme une nouvelle
affectation
Le Conseil d'Etat (Section de l'intérieur), saisi par le ministre de la Fonction publique, de la
Réforme de l'Etat et de la Décentralisation d'une demande d'avis relative à la situation
juridique des fonctionnaires territoriaux lorsqu'ils sont pris en charge par le Centre national
de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion, à la suite notamment d'une
suppression d'emploi ou de la fin de fonctions d'un fonctionnaire détaché pour occuper un
emploi fonctionnel de direction, et portant sur les questions suivantes :
1. Les fonctionnaires momentanément privés d'emploi doivent-ils être regardés comme des agents
du centre qui a procédé à leur prise en charge ? Quelle est la nature ou la portée des liens qui
peuvent demeurer ou non avec la collectivité d'origine ?
2. Est-ce que l'existence d'une mission pour le compte du centre ouvre la possibilité au conseil
d'administration de cet établissement public d'attribuer aux fonctionnaires pris en charge un régime
indemnitaire ? Dans l'affirmative, les missions pour le compte du centre se limitent-elles à celles
dévolues aux fonctionnaires de cet établissement public affectés à un emploi permanent ou s'agit-il
de toute mission au sens de l'article 97-1 de la loi du 26 janvier 1984 ?
3. Pendant sa prise en charge, le fonctionnaire peut-il bénéficier d'un avancement de grade ou d'une
nomination au titre de la promotion interne mentionnée à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 ?
4. Quelle est l'autorité compétente pour décider du placement de l'agent pris en charge dans l'une
des positions prévues aux articles 55 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, s'agissant en
particulier du détachement ou de la mise en disponibilité ?
5. Après un détachement de longue durée ou une disponibilité qui seraient accordés par le président
du centre concerné à la demande du fonctionnaire pris en charge, les vacances d'emplois doiventelles être appréciées dans la collectivité d'origine ? En l'absence de celles-ci, le centre compétent
doit-il immédiatement rétablir la rémunération de l'intéressé, même dans le cas d'une fin anticipée
de détachement ou dans le cas de l'expiration d'une période de disponibilité pour convenances
personnelles ?
6. Dans la mesure où elle ne rompt pas tout lien avec le centre et/ou la collectivité d'origine, une
mesure telle que le détachement d'un fonctionnaire, au cours de sa prise en charge, peut-elle être
considérée comme une « nouvelle affectation » au sens de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier
1984, entraînant la cessation de la contribution versée au centre par la collectivité d'origine ?
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses
mesures d'ordre statutaire ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres,
de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique
territoriale ;
Est d'avis de répondre dans le sens des observations qui suivent :
Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction actuellement en
vigueur :
« Article 97 : I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Le
délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale pour
un emploi de catégorie A, et le président du centre de gestion, pour un emploi de catégories B et C,
dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, sont rendus destinataires, en même
temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité
technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. Si la collectivité ou l'établissement ne
peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre
pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la
collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la
délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et
le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est
également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un
autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le
fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique
territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se
trouve la collectivité ou l'établissement. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application
de l'article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à
sa demande le premier jour du troisième mots suivant sa demande.
Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la
fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les
prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; il reçoit la rémunération
correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des
missions et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé
des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le
fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de
cumul d'activités.
II. - La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ne peut être comprise dans ce
décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine.
Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires de catégorie C, les emplois proposés
doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un
département limitrophe. Toutefois, ces propositions doivent se situer dans le seul département où le
fonctionnaire était précédemment employé pour les fonctionnaires de catégories B et C en exercice
dans les départements d'outre-mer.
La prise en charge d'un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé à la suite d'une délégation de
service et qui a refusé, antérieurement à sa prise en charge, une proposition de détachement auprès
du bénéficiaire de cette délégation pour y occuper un emploi similaire à celui qu'il occupait au sein
de ce service, d'une société concessionnaire ou fermière cesse après deux refus d'offre d'emploi. Le
fonctionnaire est alors licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions
fixées au 111 ci-dessous... ».
Aux termes de l'article 97 bis de la même loi :
« Article 97 bis - Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui
prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la
collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi.
Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article.
Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au
moins trois ans à la date de la suppression de l'emploi, cette contribution est égale pendant les deux
premières années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au
fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale, à une
fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois
premières années.
Pour les autres collectivités et établissements, cette contribution est égale, pendant les deux
premières années, à deux fois le montant constitué par les éléments définis à l'alinéa ci-dessus. Elle
est égale à ce montant pendant les deux années suivantes et aux trois quarts du même montant audelà des quatre premières années.
Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation... ».
1. Il résulte de ces dispositions et des travaux préparatoires dont elles sont issues que le
fonctionnaire pris en charge par l'instance de gestion compétente (Centre national de la fonction
publique territoriale pour les fonctionnaires de catégorie A, centre de gestion pour les fonctionnaires
de catégorie B ou C) est placé directement sous l'autorité du président de l'instance de gestion.
Celle-ci, bien qu'exerçant à l'égard du fonctionnaire « toutes les prérogatives reconnues à l'autorité
investie du pouvoir de nomination », n'a pas pour autant la qualité d'employeur. En effet, l'agent n'a
été ni recruté ni nommé par l'instance de gestion pour accomplir pour son compte des fonctions
déterminées. Il est seulement placé, auprès de cette dernière, dans une situation spécifique
temporaire dans l'attente d'un nouvel emploi.
Le fonctionnaire pris en charge ne conserve ou ne retrouve, selon le cas, un lien avec sa collectivité
antérieure que dans les cas suivants :
- congé de fin d'activité qui ne peut être accordé que par la collectivité ou l'établissement qui
employait l'intéressé avant sa prise en charge (en application de l'article 25 de la loi du 16 décembre
1996 susvisée) ;
- fin de détachement ou de disponibilité dans les conditions prévues respectivement aux articles 67
et 72 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
- proposition d'emploi, au cours de sa prise en charge, émanant de la collectivité ou de
l'établissement d'origine.
2. Le fonctionnaire intéressé, ainsi que le permettent les dispositions précitées, peut effectuer des
missions qui lui sont confiées par l'instance de gestion soit pour son propre compte, soit pour le
compte d'une collectivité ou d'un établissement public.
Dans le premier cas, il peut bénéficier du régime indemnitaire des agents de l'instance de gestion
correspondant à son grade.
Dans le second cas, il s'agit d'une mise à disposition dont les termes sont fixés par une convention et
qui peut donner lieu au remboursement du montant de la rémunération versée au fonctionnaire.
Dans la mesure où il ne s'agit pas d'un détachement, qui mettrait fin à la prise en charge par
l'instance de gestion, le fonctionnaire ne peut percevoir de rémunérations complémentaires de la
part de la collectivité ou de l'établissement d'accueil. Le centre de gestion peut toutefois lui verser
des indemnités qui donneront lieu à remboursement à ce centre de la part de la collectivité ou de
l'établissement d'accueil.
En aucun cas, l'intéressé ne peut bénéficier d'un régime indemnitaire s'il n'exerce aucune activité.
3. Pendant sa prise en charge, le fonctionnaire continue d'acquérir des droits à pension et les
périodes de prise en charge doivent être comptées comme services effectifs pour l'application des
conditions d'ancienneté relatives aux avancements de grade et d'échelon.
Si, en l'absence de texte, l'avancement d'échelon selon le décompte de l'ancienneté médiane paraît
une solution équitable, en revanche, l'instance de gestion ne peut inscrire à son tableau
d'avancement de grade les fonctionnaires pris en charge, dès lors que ceux-ci, ainsi qu'il a été dit cidessus, ne sont pas ses agents. La collectivité ou l'établissement d'origine ne peuvent davantage, en
admettant qu'ils seraient disposés à le faire, inscrire ces mêmes fonctionnaires au tableau
d'avancement, dès lors qu'ils ne disposent plus à leur égard du pouvoir de nomination. Seule une
modification de la loi sur ce point pourrait permettre un avancement de grade, qui peut être regardé
comme une garantie fondamentale dont doivent pouvoir bénéficier tous les fonctionnaires.
4. Il résulte des dispositions précitées que c'est l'instance de gestion compétente (Centre national de
la fonction publique territoriale ou centre de gestion selon le cas), qui exerce à l'égard de l'intéressé
toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui est compétent
pour décider du placement de l'agent pris en charge dans l'une des positions prévues aux articles 55
et suivants de la loi du 26 janvier 1984 précitée : détachement ; position hors cadres ; disponibilité ;
accomplissement du service national ; congé parental.
5. Après un détachement de longue durée, accordé par le président de l'instance de gestion
compétent, le fonctionnaire intéressé est, en application de l'article 67 de la même loi « réintégré
dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté, à la première vacance ou création d'emplois, dans un
emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. [...]
Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, fil est] maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité
d'origine dans les conditions prévues à l'article 97... »
Au plus tard au terme de ce délai d'un an, s'il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi
correspondant à son grade, le fonctionnaire est repris en charge par l'instance de gestion
compétente.
Les mêmes dispositions sont applicables, en vertu de l'article 72 de la même loi, au cas de
disponibilité d'office ou de disponibilité accordée de droit.
Dans les deux cas, les règles de rémunération sont fixées par les dispositions précitées de la loi ainsi
que par celles du décret du 13 janvier 1986 susvisé, qu'il s'agisse de la fin du détachement à l'issue
de la période normale de détachement ou d'une cessation anticipée ou de l'expiration d'une période
de disponibilité pour convenances personnelles.
Toute solution qui conduirait à interpréter les articles 67 et 72 de la loi du 26 janvier 1984 de façon
à substituer l'instance de gestion à la collectivité ou l'établissement l'origine supposerait une
modification législative.
6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 que le détachement
d'un fonctionnaire au cours de sa prise en charge doit être regardé comme une nouvelle affectation,
dès lors qu'une offre d'emploi en position de détachement auprès du bénéficiaire d'une délégation de
service qui a motivé la suppression d'emploi est comptabilisée dans les trois offres qui peuvent
justifier, sous certaines conditions, la tin de la prise en charge.
Il est alors fait application des dispositions précitées de l'article 97 bis de la même loi aux termes
desquelles : « Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle
affectation ».