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Convention CNAF-UNEDIC (du 10 mai 1995) Entre, - la Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf), 23 rue Daviel 75013 Paris, représentée par le président de son conseil d'administration, Monsieur J-P. Probst, et par son directeur, Monsieur E. Marie, - l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic), 80 rue de Reuilly 75012 Paris, représentée par le président de son conseil d'administration, Monsieur D. Gautier-Sauvagnac, et par son directeur général, Monsieur D-J. Chertier, Considérant l'article 23 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion (Rmi) ; il est convenu ce qui suit : Art. 1er - Objet Cette convention a pour but de mettre en œuvre la procédure de subrogation des caisses d'allocations familiales dans les droits à allocations de chômage des demandeurs d'emploi bénéficiaires du Rmi, pour les périodes non encore indemnisées par suite d'une absence de décision de l'Assedic. Art. 2. - Principes de mise en œuvre 2.1 - Echanges d'informations a) A cette fin, la caisse d'allocations familiales (Caf) du domicile d'un bénéficiaire du Rmi ayant déclaré être inscrit comme demandeur d'emploi informe l'Assedic de son domicile, afin de savoir si celui-ci est titulaire d'une allocation de chômage. Lorsqu'une décision a déjà été prise, d'admission ou de rejet, l'Assedic en informe la Caf et la procédure est close. Lorsqu'aucune décision n'a encore été prise, l'Assedic prend en compte les informations transmises par la Caf pour la mise en œuvre ultérieure de la subrogation. Lorsque l'Assedic n'a pas reçu de demande d'allocations de l'intéressé, elle en avise la Caf. b) Inversement, l'Assedic informe la Caf du domicile d'un demandeur d'emploi lorsque celui-ci a signalé sur sa demande d'allocations de chômage être bénéficiaire du Rmi ou avoir déposé une demande à ce titre. 2.2 - Définition des sommes subrogées Dans les cas où la procédure de subrogation est mise en œuvre, le Rmi versé pour des périodes où le bénéficiaire peut prétendre à des allocations de chômage est considéré comme une avance. Celle-ci sera déduite du montant des allocations dues pour la période passée correspondante. L'Assedic reversera à la Caf subrogée dans les droits de l'allocataire les avances perçues par lui, et en cas de solde d'allocations, versera celui-ci à l'allocataire. Dans tous les cas, elle indiquera à l'allocataire le montant des sommes reversées à la Caf à titre d'avances. Art. 3. - Dispositif de la subrogation 3.1 Signalements Page 1 sur 2 Convention CNAF-UNEDIC (du 10 mai 1995) Lors du signalement à l'Assedic d'un bénéficiaire du Rmi par la Caf, les informations suivantes sont fournies : Nom, prénom Nir Date de naissance Identifiant de la Caf émettrice Mois d'ouverture du droit au Rmi Montant du Rmi pour chacun des mois écoulés depuis l'ouverture du droit. 3.2 Calcul et information Lorsque l'Assedic prononce une décision d'admission, elle calcule le montant des allocations dues pour les mois civils antérieurs, et déduit le montant des avances versées au titre du Rmi qui lui ont été signalées pour la période correspondante. Elle informe aussitôt la Caf de la date d'effet de l'ouverture du droit aux allocations de chômage, des allocations nettes mensuelles relatives au premier paiement, du montant mensuel des avances déduites, et de la date prévue du paiement. 3.3 Reversements Tous les trimestres civils, l'Assedic adresse à la Caf créancière le total des sommes fixées selon l'article 3.2 cidessus, et un bordereau récapitulatif comprenant, outre la somme globale, le nom de chaque bénéficiaire d'avances, son prénom, son Nir, et le montant des avances subrogées pour chacun d'eux. Art. 4. - Suivi Un comité composé de représentants de la Délégation interministérielle au Rmi, de la Délégation à l'emploi, de la Direction de la Sécurité sociale, de la Cnaf et de l'Unedic, examine les améliorations qui peuvent être apportées à ce dispositif. Un premier bilan de l'application de cette convention sera effectué par ce comité à la fin de l'année 1995. Pour la mise en œuvre de cette convention et la coordination des organismes entre eux, sont nommés des correspondants locaux dans les Caf et les Assedic correspondantes. Art. 5. - Durée Cette convention prend effet au 1er juillet 1995 ; elle est valable pour un an et renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse par l'une des parties signataires dans les 3 mois qui précèdent l'échéance annuelle. Pour la Cnaf : Pour l'Unedic : • Le Président, • Le Président, • le Directeur • le Directeur Général Page 2 sur 2