Entente de Règlement
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Entente de Règlement
ENTENTE DE RÈGLEMENT INTERVENUE LE 16 JUIN 2006 ENTRE: CHARLES KAYE VAUGHAN et NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY et THE CANADA LIFE ASSURANCE COMPANY A. Charles Kaye Vaughan (le “Requérant”), personnellement et en tant que représentant du Groupe, et New York Life Insurance Company et The Canada Life Assurance Company (les « Intimées ») conviennent de la présente entente prévoyant le règlement du recours décrit ci-dessous, aux conditions et stipulations y prévues, le tout étant sujet à l’approbation de la Cour supérieure du Québec. B. Le 16 juin 2000, le Requérant a déposé une Requête en autorisation d’exercer un recours collectif et d’être désigné représentant contre les Intimées réclamant des dommages que lui et les membres du Groupe auraient subis à la suite de l’achat de polices d’assurance-vie émises par l’Intimée New York Life Insurance Company. C. Le 18 septembre 2002, la Cour supérieure a rendu jugement autorisant le recours collectif. - 2 - D. À la suite d’une analyse minutieuse des faits et du droit et tenant compte de la position des Intimées qui entendaient défendre les recours individuels au mérite dans l’éventualité où le Requérant aurait gain de cause sur les questions à être traitées collectivement et compte tenu du temps impliqué à procéder dans un procès pour les questions à être traitées collectivement ainsi que les procès individuels qui pourraient s’ensuivre, Lauzon Bélanger et le Requérant ont conclu que la présente entente représente une solution juste, sûre et efficace, en terme de coûts, afin de résoudre les réclamations du Groupe et accorde des bénéfices à ceux-ci, ce qui dans son ensemble est raisonnable, adéquat et dans le meilleur intérêt des membres du Groupe. E. Sujet à l’approbation du Tribunal, les parties conviennent que le présent recours collectif, toutes les réclamations y prévues, soit déjà alléguées ou non, soulevées directement et indirectement, seront résolues par la présente entente. LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : Définitions 1. Les termes suivants utilisés dans la présente Entente de règlement seront définis ou interprétés comme suit : « Audition d’Entente de règlement » - Audition au cours de laquelle le Tribunal approuvera le règlement et rendra le Jugement d’approbation de règlement. « Compensation spéciale du représentant du groupe» - 4 500$ CDN à être payés à Charles Kaye Vaughan en compensation du temps, des troubles et déboursés encourus par lui pour agir en tant que représentant du groupe, sujet à l’approbation du Tribunal. « Cour » - La Cour supérieure du Québec. - 3 - « Date d’approbation » - La date à laquelle l’Entente de règlement sera approuvée conformément à l’article 1025 C.p.c. « Entente de règlement » - La présente entente conclue entre le Requérant et les Intimées, y incluant les Annexes telles qu’amendées ou complétées de temps à autre. « Le Fonds d’honoraires des Procureurs du Groupe » 200 000 $ fondé sur une entente à pourcentage avec les membres du Groupe de 20% du Fonds de règlement plus les déboursés de 23 970,01 $ et les taxes applicables, sur approbation par le Tribunal en conformité avec le paragraphe 10 de l’Entente de règlement;. « Fonds de règlement » - 1 000 000 $ moins le Fonds d’honoraires des Procureurs du Groupe et la compensation spéciale du représentant et excluant les frais d’avis et les frais d’administration du règlement et sujet à l’ajustement conformément au paragraphe 10 de la présente entente. « Formulaire de réclamation » - Le formulaire de réclamation tel que prévu à l’Annexe « B». « Illustration en vigueur »: Une illustration produite par les Intimées des polices des Membres du groupe qui illustre (a) les paiements des primes futures à être payées de leur fonds et (b) la date d’autofinancement illustrée, basée sur l’échelle des dividendes au moment de la Réclamation. « Les Intimées » New York Life Insurance Company and The Canada Life Assurance Company. - 4 - « Jugement d’approbation » - Jugement en vertu duquel l’Entente de règlement est approuvée conformément à l’article 1025 du Code de procédure civile. « Membres du Groupe» Toutes les personnes qui ont acquis ou pour le bénéfice de qui a été acquis auprès de l’Intimée New York Life Insurance Company, après le 1er janvier 1979, un contrat individuel d’assurance-vie de type participation aux dividendes avec option d’autofinancement des primes et/ou achat de bonification d’assurance libérée, avec ces participations, lequel contrat a été cédé à l’intimée Canada Life Assurance Company en date du 1er avril 1994. « Membres du Groupe originaire » - Les personnes qui sont membres du Groupe autorisé par le Jugement d’autorisation et pour plus grande certitude n’incluent pas les personnes ou les polices leur donnant droit à des bénéfices en vertu des règlements des dossiers suivants : Gibbs v. The Canada Life Assurance Company, dossier de l’Ontario no 1712/97, Cope v. The Canada Life Assurance Company, Cour supérieure du Québec 500-06-000051-975 et Godding v. The Canada Life Assurance Company, Cour de la Colombie-Britannique, dossier Vancouver C975356. « Membres du Groupe participant » - Tous les membres du Groupe qui ne se sont pas exclus du recours collectif. « Membres du Groupe spécial »- Tous les membres du Groupe ayant des polices portant les numéros décrits à l’Annexe « D ». « Les parties » - Le Requérant et les Intimées. « Période d’appel » - La période durant laquelle un appel peut être déposé à l’encontre du Jugement approuvant le règlement. - 5 - « Période de réclamation » - Une période de quatre (4) mois débutant le jour suivant la Période d’appel et se terminant à 17h00 HNE le dernier jour de ladite période de quatre (4) mois. « Processus de réclamation » - Le processus selon lequel une réclamation d’un membre du Groupe sera réglée. « Les Procureurs du Groupe » - Le cabinet Lauzon Bélanger. « Les Quittancées » - Individuellement et collectivement les Intimées et leurs commettants, délégués, contracteurs, cessionnaires, administrateurs, officiers, procureurs, employés, agents, consultants, aviseurs, gestionnaires et représentants de quelque nature que ce soit des Intimées. « Rapport final de la réclamation » - Le montant payable aux Membres du Groupe à la suite des ajustements prévus aux paragraphes 5 à 8 de l’Annexe « C ». « Réclamation » - Une réclamation déposée par un Membre du Groupe afin de participer dans la distribution des Fonds du règlement. « Recours collectif » - Recours intenté dans le dossier Charles Kaye Vaughan c. New York Life Insurance Company and the Canada Life Assurance Company, dans le dossier de la Cour supérieure portant le no 500-06-000114-005. « Le Règlement » - Le règlement du recours collectif conformément au Jugement d’approbation. « Le Requérant » - Charles Kaye Vaughan. - 6 - « Total de compensation » - Le montant calculé pour chaque Membre du Groupe, conformément au paragraphe 2(g) de l’Annexe « C ». AUDITION D’APPROBATION 2. De façon diligente suivant l’exécution de l’Entente de règlement, le Requérant et les Intimées comparaîtront devant le Tribunal afin de : (a) obtenir une date pour l’audition de l’approbation du règlement et (b) obtenir l’approbation d’un avis selon le texte prévu à l’Annexe « A » à être publié dans chacun des hebdomadaires La Gazette de Montréal et La Presse, au moins trente (30) jours avant la date prévue pour l’audition de l’approbation du règlement (le « Préavis d’audition de l’approbation »). 3. Lors de l’audition de l’approbation du règlement, les parties demanderont à la Cour de rendre un jugement, lequel Jugement inclura une stipulation modifiant la définition du Groupe afin d’être conforme à la définition des Membres du Groupe ci-haut. 4. Si : (a) le Jugement d’approbation n’est pas accordé par le Tribunal ou sur appel, ou, (b) le Requérant exerce ses droits conformément au paragraphe 8(b) de l’Annexe C, alors la présente Entente deviendra nulle et non avenue et les Parties seront dans la même position qu’elles étaient avant l’exécution de la présente Entente et aucune documentation déposée à l’appui de l’Entente de règlement ne pourra servir à l’une ou l’autre des parties, ni être utilisée par le Tribunal. - 7 - AVIS DE RÈGLEMENT ET DÉLAI POUR FORMULER UNE RÉCLAMATION 5. Si la Période d’appel expire sans qu’un appel du Jugement d’approbation ait été déposé, un avis sera transmis aux Membres du Groupe les avisant qu’ils ont le droit de soumettre une réclamation dans la Période de réclamation. . 6. Les Procureurs du Groupe devront faire publier l’Avis dans les journaux à une occasion dans chacun des deux (2) journaux suivants : La Gazette de Montréal et La Presse et les Intimées verront à poster par courrier régulier l’Avis par la poste à la dernière adresse connue de chaque membre du Groupe apparaissant au registre de l’Intimée The Canada Life Assurance Company, accompagné d’un Formulaire de réclamation. L’Avis par la poste sera présumé avoir été reçu cinq (5) jours après la mise à la poste. L’Entente de règlement, le Jugement d’approbation et le Formulaire de réclamation seront également disponibles sur le site Web des procureurs des membres du Groupe et sur le site Web de l’Intimée The Canada Life Assurance Company. COÛT DES AVIS 7. Les coûts pour publier l’Avis d’audition, l’Avis dans les journaux et l’Avis par la poste seront payés par les Intimées. BÉNÉFICES DU RÈGLEMENT 8. Chaque Membre du Groupe participant qui : a) aura dûment complété et soumis une réclamation au cours de la Période de réclamation; - 8 - b) n’a pas exécuté une quittance en faveur de l’Intimée New York Life Insurance Company ou de l’intimée The Canada Life Assurance Company relativement aux questions soulevées dans le recours collectif, sera éligible à un pourcentage des primes : c) payées par le Membre du Groupe au-delà de la date originale de tout paiement des primes, à partir de ses propres argents, indépendamment des valeurs accumulées dans la police; et, d) pour toutes polices non échues et demeurant éligibles, illustrées comme devant être payées, fondées sur une illustration en vigueur; telles que calculées conformément au Protocole de distribution décrit à l’Annexe « C ». RESPONSABILITÉS FISCALES 9. Les Intimées ne seront pas responsables pour aucune taxe pouvant être due par tout Membre du Groupe, incluant toute taxe découlant de la mise en place des bénéfices prévus à la présente Entente; Il est entendu que les bénéfices fournis en vertu de la présente Entente ne constituent pas de nouveaux contrats d’assurance. HONORAIRES 10. DES PROCUREURS DU GROUPE Les honoraires des Procureurs du Groupe, et les déboursés et les taxes, seront fixés par le Tribunal sur requête des Procureurs du Groupe. Si la Cour approuve moins que la somme prévue au Fonds d’honoraires des Procureurs du Groupe, l’excédent sera ajouté au Fonds de règlement. - 9 - 11. Les Intimées paieront aux procureurs du Groupe les honoraires approuvés par le Tribunal immédiatement après l’expiration du délai d’appel du Jugement d’approbation si aucun appel n’est logé. 12. Les Procureurs du Groupe s’engagent à rembourser à partir du Fonds d’honoraires des Procureurs du Groupe, les sommes avancées par le Fonds d’aide aux recours collectifs. PROCESSUS DE RÉCLAMATION 13. À l’expiration du délai d’appel du Jugement d’approbation, si aucun appel n’est logé, les Intimées investiront le Fonds de règlement dans un compte portant intérêt. 14. Afin de réclamer au Fonds de règlement, les membres du Groupe devront livrer ou, poster un Formulaire de réclamation dûment complété et signé aux Intimées de façon à ce qu’il soit reçu par les Intimées durant la période de réclamation. 15. À l’expiration de la Période de réclamation, les Intimées mettront en application le Protocole de distribution décrit à l’Annexe « C » et détermineront le montant final de la réclamation de chaque membre du Groupe qui aura soumis un Formulaire de réclamation à l’intérieur de la Période de réclamation. 16. Lorsque sera déterminé le montant final de réclamation de chacun des Membres du Groupe qui sont éligibles, les Intimées posteront à chacun desdits Membres un chèque au montant de la réclamation finale. 17. Les Intimées seront responsables de tous les frais encourus par elles relativement au processus de réclamation. - 10 - QUITTANCE 18. Chaque Membre du Groupe participant sera présumé avoir donné une quittance aux Quittancées de toutes réclamations, poursuites, demandes, causes d’action qui ont été ou auraient pu être présentées par, pour ou par l’entremise du Requérant ou de tout Membre du Groupe individuellement, collectivement ou autrement, pour toutes réclamations découlant des ou reliées aux réclamations alléguées dans le Recours collectif et toutes réclamations en responsabilité ou en dommages, découlant de représentations, omissions ou autres conduites qui ont eu lieu pendant, relativement à l’achat et la vente de polices participantes aux Membres du Groupe (les « Réclamations quittancées »). Par ailleurs, aucun Membre du Groupe ne pourra poursuivre ou présenter une réclamation contre toute autre personne si, ce faisant, la personne contre qui la réclamation serait portée pourrait, n’eut été la quittance des réclamations contre les Quittancées, avoir une réclamation récursoire ou en garantie ou toutes autres réclamations en contribution ou en indemnité contre les Quittancées. Aucune réclamation pour contribution, indemnité, subrogation ou autres réclamations ne pourra être faite par quelque personne ou partie que ce soit contre les Quittancées, relativement aux Réclamations quittancées, et ce, de manière directe, dérivée, subrogée, présentée, non présentée, affirmée en tant que représentant, incluant intérêts, les taxes et les frais, que ce soit dans le contexte du recours collectif ou dans toute autre procédure. 19. Il est entendu qu’il s’agit d’une transaction d’une réclamation contestée et la renonciation par les Intimées aux frais ou le paiement des réclamations aux Membres du Groupe ne constitue aucune admission de responsabilité de la part des Intimées, lesquelles nient expressément toute responsabilité. 20. Nonobstant tout ce qui précède, la présente Quittance ne s’applique pas et ne sera pas interprétée comme dérogeant à aucun des droits des Membres du Groupe en - 11 - vertu de l’Entente de règlement ou toute obligation des Intimées envers les Membres du Groupe en vertu du présent règlement. DIVERS 21. Dans l’éventualité où un appel est logé du Jugement d’approbation, les obligations en vertu de la présente Entente de règlement seront suspendues en attendant l’issue de l’appel. Si le Jugement d’approbation est maintenu sur appel final, la présente Entente de règlement continuera d’avoir effet, sauf que les dates apparaissant à la présente Entente seront modifiées par les parties et approuvées par le Tribunal. 22. La Cour conservera un pouvoir de supervision sur le recours collectif et quant à l’interprétation de l’Entente de règlement, incluant tout appel en vertu de l’Annexe « C ». 23. La présente Entente de règlement sera sujette aux lois de la province de Québec. SIGNÉE À MONTRÉAL, ce 16 juin 2006. Charles Kaye Vaughan Le Requérant Lauzon Bélanger inc. Procureurs du Requérant . New York Life Insurance Company Par: Par: - 12 - The Canada Life Assurance Company Par: Par: Borden Ladner Gervais Procureurs des Intimées New York Life Insurance Company et Canada Life Assurance Company Par: Branch McMaster Avocats conseils de Borden Ladner Gervais