SEANCE 8 : Séance de révisions
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SEANCE 8 : Séance de révisions
UNIVERSITE PARIS 8 Vincennes – Saint-Denis Année universitaire 2015-2016 TRAVAUX DIRIGES – 2ème année de Licence Droit DROIT DE LA RESPONSABILITE Cours de Monsieur le Professeur Christophe VERNIERES SEANCE 8 : Séance de révisions I- Dissertation Sujet : L’indemnisation de la victime fautive II- Commentaire d’arrêt : Civ. 2e, 28 mars 2002, Bull. civ. II, n°67 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la mineure Dounia X..., participant à un jeu collectif improvisé inspiré du base-ball, a été blessée à l'oeil droit par une balle de tennis relancée en sa direction par le jeune Mohamed Y... au moyen d'une raquette de tennis tenant lieu de batte de base-ball ; Attendu que pour rejeter l'action en réparation de M. Omar X..., ès qualités d'administrateur légal des biens de sa fille Dounia, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que l'usage commun de la balle de tennis, instrument du dommage, n'autorisait pas la joueuse blessée à réclamer réparation sur le fondement du texte susvisé ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la balle de tennis avait été projetée vers la victime par le moyen d'une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y... avait alors l'usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que pour rejeter l'action en réparation de M. Omar X..., la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu encore qu'en participant à ce jeu, la jeune Dounia avait accepté les risques qu'il comportait, circonstance excluant l'application à son profit du texte susvisé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté par ailleurs que le dommage s'est produit à l'occasion d'un jeu improvisé par des mineurs, et non dans le cadre d'une compétition sportive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. 1 III- Cas pratique Alfred et Bertrand ont été à l’origine d’une rixe à la sortie d’une boîte de nuit. Ils ont gravement blessé Eric et Antoine, atteints par des coups de couteau. Alfred a 16 ans. Jeunesse difficile. Ses parents sont divorcés. Il vivait avec sa mère jusqu’à l’âge de 14 ans. Depuis, sa mère ne sachant plus qu’en faire, l’a confié à sa propre mère. Il s’agissait pour elle, par cette mesure, d’éloigner Alfred du lieu où il avait vécu ses premières années et où il avait fait de mauvaises rencontres, selon elle. Bertrand est âgé de 19 ans. Il est employé dans le restaurant de son oncle depuis trois ans. Décrit par ses amis comme violent, il a multiplié les petites agressions physiques ces derniers temps. Mais cet événement est le plus grave. Eric et Antoine sont respectivement âgés de 17 et 25 ans. Eric était à la veille de passer son baccalauréat. Hospitalisé pour trois semaines au moins, il n’est plus question pour lui, d’envisager de se présenter à l’examen. Antoine, exerce une profession libérale. Ses blessures le tiendront éloigné plusieurs mois de ses activités ; il redoute que la clientèle ne se détourne de lui et n’aille à la concurrence, en son absence. Les blessures ont été causées par des couteaux que Bertrand avait subtilisés dans les cuisines du restaurant de son oncle. Les deux agresseurs étaient fortement alcoolisés. Ils soutiennent aujourd’hui avoir été provoqués, injuriés par les victimes ce qui aurait justifié leur réaction. Les victimes vous consultent et vous demande de les conseiller sur la marche à suivre pour obtenir, au civil, l’indemnisation de leur préjudice. 2