CERFRES - Questions diverses - mars 2015

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CERFRES - Questions diverses - mars 2015
DSB3/YM/009/
24/02/2015
FICHE sur le projet d’évolution réglementaire sur la sécurité des buts
1.
Un décret pris dans l’urgence sans concertation
En 1996, après le décès accidentel d’un adolescent survenu lors du basculement d’un but de
football non fixé au sol, la DGCCRF a élaboré dans l’urgence le décret n°96-495 du 4 juin
1996 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de
football, de handball, de hockey sur gazon et en salle, et les buts de basket-ball, sans
consultation des fédérations concernées, ni des élus des collectivités territoriales, ni du
ministère chargé des sports. Le texte a été intégré, à droit constant, dans le code du sport
(article R322-19 et suivants).
Très rapidement, le décret a montré des points faibles qui nécessitaient sa modification. En
effet, il impose la fixation des buts et donc prive le marché français de l’utilisation de buts
mobiles auto-stables, de plus en plus fréquents sur le marché européen.
De 1996 à 2003, la DGCCRF a mis en place des campagnes de contrôle de la fixation des buts
sur l’ensemble du territoire français qui ont eu comme impact une très nette diminution des
accidents dus au renversement des buts.
a. Un chantier réglementaire et normatif ouvert simultanément
En 2008, le ministère chargé des sports et la DGCCRF, constatant des manquements dans le
champ d’application du décret, ont rédigé un projet de décret étendant les exigences à
l’ensemble des buts et cages de buts. Ce projet a été rédigé sous la forme d’un décret
« nouvelle approche » confiant à la normalisation la définition des exigences techniques et de
sécurité et les méthodes d’essai. Il apparaissait opportun de publier simultanément le nouveau
décret et la norme AFNOR NF S52-409 définissant les « modalités de contrôle des buts sur
site ». Cette norme couvre l’ensemble des buts et définit en trois catégories : buts fixes, buts
mobiles et buts adaptés. Elle propose une procédure et un rythme pour le contrôle communs à
tous les buts ainsi que des contrôles particuliers en fonction de chaque type de but. Cette
norme d’application volontaire est parue en février 2009.
b. La CCEN donne un avis négatif sur le projet le décret
Le 7 mai 2009, le projet de décret, quant à lui, a été présenté devant la commission
consultative d’évaluation des normes (CCEN) et a reçu un avis négatif.
c. Un second projet bloqué par le moratoire du Premier ministre
Un second projet de décret a été rédigé conjointement par la DGCCRF et la direction des
sports précisant le champ d'application et modifiant le régime de sanction en vue d’une
présentation au Conseil d’Etat.
Avec la circulaire du Premier ministre du 6 juillet 2010 instaurant un moratoire applicable à
l'adoption de mesures réglementaires concernant les collectivités territoriales, leurs
regroupements et leurs établissements publics, ce projet de décret n’a pas eu de suite.
2.
Une réglementation inadaptée
Aujourd’hui, les problèmes perdurent et de nouveaux apparaissent. En effet, les essais sur la
stabilité des buts prévus au décret de 1996 diffèrent de ceux prévus dans la norme AFNOR.
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Le décret n’impose qu’un test vertical peu probant pour vérifier la stabilité des buts alors que
la norme conseille un test horizontal supplémentaire. De nombreux fabricants ou importateurs
mettent sur le marché français des produits qualifiés de « conforme à la norme NF S52-409 »
mais qui ne répondent pas aux exigences du décret. Ces buts de nouvelle génération ne
présentent pas de danger pour la pratique sportive et sont utilisés dans d’autres pays de
l’union européenne.
Depuis plusieurs années, les professionnels du secteur des matériels de sport interpellent
régulièrement les pouvoirs publics pour faire évoluer la réglementation afin de permettre la
vente de buts mobiles auto-stables en France et les représentants des collectivités territoriales
qui veulent se garantir sur la conformité de leurs buts aux exigences réglementaires.
Le nombre de « contrôleurs techniques » a considérablement augmenté mais la profession
n’est ni encadrée, ni réglementée et leur compétence est très disparate, voire parfois
inexistante.
3. Dans le cadre d’une directive européenne des normes harmonisées définiront les
exigences de sécurité des buts
Par ailleurs, les buts relèvent de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des
produits (DSGP). Or les normes européennes attendues prochainement, qui vont couvrir la
quasi-totalité des buts sur le marché, viendront en appui de cette obligation générale de
sécurité au sens du code de la consommation. Elles devraient également être référencées au
JOUE au titre de la DSGP dans le cadre d’un mandat de la commission européenne donné au
Comité européen de normalisation - CEN (en cours de finalisation), ce qui permettrait de
donner aux buts répondants à ces normes la présomption de conformité et de s’assurer de la
sécurité offerte (y compris les buts mobiles auto-stables).
Le 24 novembre 2014 une réunion s’est tenue à l’AFNOR en présence de la DGCCRF, de la
Direction des sports, de deux bureaux de contrôles, de la FIFAS et de l’AFNOR. A cette
occasion, l’association nationale des élus en charge du sport (ANDES) a fait part de la
nécessité de voir autoriser l’utilisation des buts mobiles auto-stables en France. La fédération
française des industries sports et loisirs (FIFAS), quant à elle, a évoqué lors de cette réunion
l’obsolescence prochaine du décret compte tenu de l’évolution des textes européens.
4.
Hypothèses d’évolution réglementaire envisagées
a. Modification du décret
Celle-ci concernerait la reprise des essais prévus par les normes qui sont plus nombreux que
ceux figurant dans le décret et la possibilité aux collectivités territoriales de les faire réaliser
en interne par leurs services. Ce projet risque d’aboutir à un refus lors de sa présentation en
CNEN du fait d’un éventuel impact financier pour les communes qui ne souhaiteraient pas
faire les contrôles elles-mêmes.
b. Abrogation du décret n° 96-495 du 4 juin 1996
La réglementation actuellement n’est pas adaptée pour les raisons suivantes :
elle n’autorise pas l’installation en France de buts qui ne sont pas munis d’un dispositif
permettant d’assurer leur fixation, tels que les buts auto-stables ;
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elle fixe des exigences de sécurité et des essais de nature technique qui ne peuvent évoluer,
compte tenu du progrès technique, que par une modification du texte alors que les buts
auto-stables sont vendus et installés partout en France ;
elle pose des problèmes d’application, notamment en ce qui concerne la périodicité des
contrôles que doivent effectuer les gestionnaires de buts qui est laissée à l’appréciation des
propriétaires d’équipements ;
les essais prévus par la réglementation sont susceptibles de fragiliser les matériels
lorsqu’ils sont effectués de manière trop fréquente ;
le critère de la déformation qui détermine le maintien en service ou la dépose des buts n’est
pas défini et conduit à des applications divergentes ;
un seul essai statique vertical est prévu dans la réglementation ce qui ne permet pas de
tester la stabilité du but mais seulement sa solidité.
De plus, pour suivre les évolutions technologiques, il est plus souple de faire évoluer une
norme plutôt qu’une réglementation.
5.
Proposition
Dans le cadre de la simplification réglementaire, et en se référant aux recommandations du
Conseil d’Etat sur le droit souple1, on pourrait envisager l’abrogation du décret n°96-495 pour
permettre le recours volontaire au dispositif des nouvelles règles de l’art (normes) en la
matière qui répond aux objectifs de sécurité.
1
Etude annuelle 2013 du Conseil d’Etat sur le droit souple : http://www.conseil-etat.fr/Decisions-AvisPublications/Etudes-Publications/Rapports-Etudes/Etude-annuelle-2013-Le-droit-souple
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SECTION III EXIGENCES DE SÉCURITÉ AUXQUELLES DOIVENT RÉPONDRE LES CAGES DE BUTS DE FOOTBALL,
DE HANDBALL, DE HOCKEY SUR GAZON ET EN SALLE ET LES BUTS DE BASKET-BALL
Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 221-3
du code de la consommation, s'appliquent aux cages de buts de football, de handball, de hockey sur
gazon et en salle et aux buts de basket-ball destinés à être utilisés en plein air ou en salle couverte, à
des fins d'activité sportive ou de jeu.
Art. R. 322-19
Sont exclus du champ d'application de la présente section les équipements de taille réduite,
spécifiquement conçus et adaptés aux capacités des jeunes enfants. — [Décr. no 96-495 du 4 juin 1996,
er
art. 1 .]
Art. R. 322-20 Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en
vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de donner en location ou de mettre à la disposition du
public les équipements visés à l'article R. 322-19 qui ne répondent pas aux exigences de sécurité
fixées à la présente section. — [Décr. no 96-495 du 4 juin 1996, art. 2.]
Art. R. 322-21 Les équipements mis sur le marché doivent être munis d'un dispositif d'installation
permettant d'assurer leur fixation.
Le dispositif de fixation doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou le basculement de
l'équipement dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation. Il doit notamment assurer
la stabilité de l'équipement dans le cas de suspension et de balancement à la barre supérieure de la
cage de but de football, de handball, de hockey ou au panier du but de basket-ball. Le dispositif de
fixation et l'équipement doivent pouvoir résister à ces sollicitations sans subir de déformation ou de
rupture.
Un système de contrepoids permanent et solidaire de la structure peut être considéré comme
équivalant à un dispositif de fixation pour les manifestations mentionnées au second alinéa de l'article
R. 322-24 si ce système permet d'assurer la stabilité du matériel et d'éviter son renversement ou son
basculement dans les mêmes conditions que celles imposées au précédent alinéa. — [Décr. no 96-495
du 4 juin 1996, art. 3.]
Art. R. 322-22 Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité de la présente section les
équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité françaises ou étrangères les
concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Jusqu'à
la publication de telles normes, les équipements peuvent être commercialisés s'ils satisfont aux essais
énumérés et définis dans l'annexe III-1.
Le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents
chargés du contrôle et habilités par l'article L. 215-1
du code de la consommation un dossier
comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la
conformité de sa production aux normes susmentionnées ou, à titre provisoire, aux exigences des
essais définis dans l'annexe III-1, ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage. —
o
[Décr. n 96-495 du 4 juin 1996, art. 4.]
ANNEXE III-1
(Art. R. 322-22)
Pour l'application de l'article R. 322-22 du code du sport, la résistance des équipements et des
dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée par des essais dont les modalités sont
précisées ci-après:
o
1 Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey:
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— un premier essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes
verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la
charge devant être distante du sol de 20 centimètres;
— un second essai sera réalisé en appliquant une force horizontale de 110 kilogrammes pendant
une minute au milieu de la barre transversale, au niveau de la partie supérieure, au moyen d'une
corde de 3 mètres de long;
— après les essais, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir
subi de rupture, déplacement ou déformation.
o
2 Pour les buts de basket-ball:
— un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à
partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la
charge devant être distante de 20 centimètres du sol;
— après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi
de rupture, déplacement ou déformation.
Lors de leur mise sur le marché et jusqu'au stade de l'acheteur final, les cages de
buts de football, de handball, de hockey et les buts de basket-ball sont accompagnés d'une notice
d'emploi précisant leurs conditions de montage, d'installation, d'entretien et, le cas échéant, de
rangement.
Art. R. 322-23
Les équipements comportent, inscrite en caractères de couleur contrastée et de manière visible,
lisible et indélébile, une mention d'avertissement destinée aux utilisateurs et rappelant le mode
d'installation de l'équipement.
Les équipements comportent également le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur
le marché ainsi que l'année et le mois de leur fabrication. — [Décr. no 96-495 du 4 juin 1996, art. 5.]
Art. R. 322-24 La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu,
gratuitement ou à titre onéreux, des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de
basket-ball en plein air ou en salle couverte est interdite si ces équipements ne sont pas fixés et s'ils
ne répondent pas aux exigences de sécurité déterminées par la présente section.
Cette disposition n'est cependant pas applicable dans le cas de manifestations ponctuelles
organisées hors des installations sportives traditionnelles et placées sous la surveillance constante de
l'organisateur lorsque lesdits équipements sont munis d'un contrepoids tel que défini à l'article R. 32221. — [Décr. no 96-495 du 4 juin 1996, art. 6.]
Art. R. 322-25 Lors de la première installation, les équipements mis au service des usagers font
l'objet d'une vérification de leur stabilité et de leur solidité par le responsable de l'installation selon les
modalités d'essai définies dans l'annexe III-2.
Les équipements sont régulièrement entretenus par leur propriétaire de telle sorte qu'ils répondent
en permanence aux exigences de sécurité fixées par la présente section. Un contrôle de la stabilité et
de la solidité est effectué à chaque mise en place de l'équipement.
Les propriétaires des équipements installés établissent un plan de vérification et d'entretien qui
précise notamment la périodicité des vérifications. Ils tiennent ce plan ainsi qu'un registre comportant,
pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués à la disposition des agents
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chargés du contrôle et habilités par l'article L. 215-1
du code de la consommation.
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement
rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant. — [Décr. no 96-495 du 4 juin 1996, art.
er
7, al. 1 et 3 à 5.]
ANNEXE III-2
(Art. R. 322-25)
Pour l'application de l'article R. 322-25 du code du sport, la résistance des équipements et des
dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée selon les modalités d'essais précisées ciaprès:
o
1 Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey:
— un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au
milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant
être distante du sol de 20 centimètres;
— après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi
de rupture, déplacement ou déformation.
o
2 Pour les buts de basket-ball:
— un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à
partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la
charge devant être distante de 20 centimètres du sol;
— après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi
de rupture, déplacement ou déformation.
Art. R. 322-26
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
fait de:
o
1 Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit,
louer ou mettre à disposition du public un équipement sportif non muni d'un dispositif de fixation ou de
contrepoids tel que prévu à l'article R. 322-21 du présent code ou muni d'un dispositif non conforme
aux prescriptions du même article;
o
2 Mettre sur le marché des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basketball non munis d'une notice d'installation et de montage ou ne comportant pas les mentions prévues à
l'article R. 322-23 du présent code;
o
3 Mettre à la disposition des usagers, à titre gratuit ou onéreux, des matériels sportifs sans
respecter l'une ou l'autre des conditions prévues aux articles R. 322-24 et R. 322-25 du présent code.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11
code pénal. — [Décr. no 96-495 du 4 juin 1996, art. 8.]
et 132-15
du