‒ Le transport des marchandises est assuré ou organisé par le

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‒ Le transport des marchandises est assuré ou organisé par le
Nouvelles précisions TVA en matière de ventes à distance
Dans notre article du mois de juin, intitulé « Le MOSS et les ventes à distances » nous vous
parlions déjà du régime des ventes à distance mais l’Administration TVA a, dans sa décision
128.714 du 9 février 2016, apporté quelques précisions quant aux conditions d’application
dudit régime.
Rappel préalable
En principe, toute livraison de biens faisant l’objet d’un transport est réputée être localisée,
pour les besoins de la TVA, au lieu du départ du transport.
Toutefois, l’article 33 de la Directive TVA, transposée en droit belge à l’article 15 du CTVA
prévoit que, sous certaines conditions, le lieu d'une livraison de biens à partir d'un État membre
vers un autre, est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée
à destination de l'acquéreur.
Ainsi, une entreprise belge se retrouvera obligatoirement dans le cadre du régime des ventes
à distance lorsque :
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Elle effectue des ventes à partir de la Belgique ;
Ses clients sont des particuliers ou des personnes qui ne sont pas tenues de soumettre
leurs acquisitions intracommunautaires de biens et qui sont établis dans d’autres Etats
membres (principalement des assujettis non identifiés à la TVA ou des autorités
publiques) ;
Le volume des ventes dépasse le seuil fixé par chacun des Etats membres de
destination des marchandises (tableau en annexe);
Le transport des marchandises est assuré ou organisé par le vendeur ou pour son
compte.
Dans ce cas de figure, l’entreprise belge a l’obligation de s’identifier à la TVA dans l’Etat
membre d’arrivée des marchandises, si le seuil de livraison de cet Etat membre est dépassé
(mais également si cette entreprise a opté pour l’application du régime alors que le seuil n’est
pas encore dépassé dans cet Etat membre).
La condition du transport
La condition du transport (assuré ou organisé par le vendeur) est essentielle pour déterminer
si le régime des ventes à distance trouve à s’appliquer ou non.
Manifestement, certaines entreprises de vente par correspondance contournaient cette
exigence aux fins d’éviter l’application du régime de ventes à distance avec, pour conséquence,
la création d’une distorsion de concurrence.
A la demande du Royaume Uni, le Comité TVA a été saisi de cette problématique qui a
communiqué ses « orientations » que l’administration fiscale belge a faites siennes.
En conséquence, il convient de considérer que les biens sont « expédiés ou transportés, par
le fournisseur ou pour son compte » dans chacun des cas où le fournisseur participe
directement ou indirectement au transport ou à l'expédition des biens.
Plus particulièrement, le vendeur est réputé avoir participé indirectement au transport ou à
l’expédition des biens dans chacun des cas suivants :
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le transport ou l'expédition des biens est sous-traité par le fournisseur à un tiers qui
livre les biens à l'acquéreur;
l'expédition ou le transport des biens est effectué par un tiers mais que le fournisseur
assume en tout ou partie la responsabilité de la livraison des biens à l'acquéreur;
le fournisseur facture les frais de transport à l'acquéreur et les perçoit auprès de celuici pour ensuite les reverser à un tiers qui assurera l'expédition ou le transport des
biens ;
le fournisseur promeut les services d’un transporteur tiers auprès de l’acquéreur ;
le fournisseur met en relation l’acquéreur et un transporteur tiers ;
le fournisseur communique au transporteur tiers les informations nécessaires pour
réaliser la livraison auprès de l’acquéreur.
Ne sont donc pas visés, les cas suivants :
-
l’acquéreur transporte les biens lui-même ;
l’acquéreur organise la livraison des biens avec un transporteur tiers et le fournisseur
ne participe pas directement ou indirectement à l’organisation ou au transport de la
livraison.
Il revient, par conséquent, aux entreprises belges, qui se trouvent potentiellement concernées
par le régime des ventes à distance, de s’assurer que les conditions générales et particulières
qu’elles appliquent, sont en ligne avec ce qui précède.
Seuils du régime des ventes à distance fixés dans chaque Etat membre (janvier 2016)
Etats
membres
Montant
dans la
monnaie
locale
Etats
membres
Montant
dans la
monnaie
locale
Etats
membres
Montant
dans la
monnaie
locale
Allemagne
100.000 EUR
France
35.000 EUR
Pologne
160.000 PLN
Autriche
35.000 EUR
Grèce
35.000 EUR
Portugal
35.000 EUR
Belgique
35.000 EUR
Hongrie
35.000 EUR
Roumanie
118.000 RON
Bulgarie
70.000 BGN
Irlande
35.000 EUR
RoyaumeUni
70.000 GBP
Chypre
35.000 EUR
Italie
35.000 EUR
Slovaquie
35.000 EUR
Croatie
270.000 HRK
Lettonie
35.000 EUR
Slovénie
35.000 EUR
Danemark
280.000 DKK
Lituanie
35.000 EUR
Suède
320.000 SEK
Espagne
35.000 EUR
Luxembourg
100.000 EUR
Tchéquie
1.140.000 CZK
Estonie
35.000 EUR
Malte
35.000 EUR
Finlande
35.000 EUR
Pays-Bas
100.000 EUR