Conseillers des APS-2007 - Cdg-64

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Conseillers des APS-2007 - Cdg-64
Filière sportive
CADRE D'EMPLOIS DES
CONSEILLERS TERRITORIAUX DES
ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
CATEGORIE
A
Textes de référence
Décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
Décret n° 92-366 du 1er avril 1992 modifié portant échelonnement indiciaire
applicable aux conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
Décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie A
de la fonction publique territoriale
Définition des fonctions
♦
Les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques
et sportives exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les
communes et leurs établissements publics, dont le personnel permanent affecté à
la gestion et à la pratique des sports est supérieur à dix agents.
♦
Ils sont chargés d'assurer la responsabilité de l'ensemble des activités et
conçoivent à partir des orientations définies par l'autorité territoriale les
programmes des activités physiques et sportives.
♦
Ils assurent l'encadrement administratif, technique et pédagogique des activités
physiques et sportives y compris celles de haut niveau. A ce titre, ils conduisent et
coordonnent des actions de formation de cadres.
♦
Ils assurent la responsabilité d'une équipe d'éducateurs sportifs.
Conditions particulières de création des emplois
♦
Les titulaires du grade de conseiller territorial des activités physiques et
sportives principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000
habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics locaux
assimilés à une commune de plus de 2000 habitants dans les conditions fixées par
le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux modes d’assimilation des
établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de
certains grades de fonctionnaires territoriaux.
CDG 64 – Janvier 2007
Filière sportive I-1
ECHELLES INDICIAIRES ET DUREES DE CARRIERE
CONSEILLER PRINCIPAL DE 1ère CLASSE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
ECHELONS
Indices bruts
Indices majorés (au
01/11/2006)
1
2
3
4
852
895
935
966
696
729
760
783
MINI
1 a 6 m 2 ans
2a6m
MAXI
2 a 6 m 3 ans
3a6m
CONSEILLER PRINCIPAL DE 2ème CLASSE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET
SPORTIVES
ECHELONS
Indices bruts
1
2
3
4
5
6
563
616
660
712
759
821
Indices majorés (au
01/11/2006)
477
517
551
590
626
673
MINI
2 ans
MAXI
2a6m
2a6m 2a6m 2a6m 2a6m
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
CONSEILLER DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
ECHELONS
Indices bruts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
379
423
442
466
500
542
588
625
653
703
759
780
Indices majorés (au
01/11/2006)
349
376
389
408
431
461
496
524
545
584
626
642
MINI
1 an
2 ans
2 ans
MAXI
1 an
CDG 64 – Janvier 2007
1 a 6 m 1 a 6 m 1 a 6 m 2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2a6m 2a6m 2a6m
2a6m 2a6m 2a6m 2a6m
3 ans
3 ans
3 ans
3 ans
Filière sportive I-2
CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE
Le cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
comporte deux grades : conseiller principal des activités physiques et sportives et
conseiller des activités physiques et sportives.
Le grade de conseiller principal des activités physiques et sportives comporte deux
classes.
CONSEILLER PRINCIPAL DE 1 ère CLASSE DES ACTIVITES
PHYSIQUES ET SPORTIVES
2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon de la 2ème classe
CONSEILLER PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE DES ACTIVITES
PHYSIQUES ET SPORTIVES (2)
2 ans d’ancienneté
dans le 12ème échelon
du grade de conseiller
des activités
physiques et sportives
Au 1er janvier de l'année d'avancement : 8 ans de
services effectifs en position d'activité ou de
détachement dans un cadre d’emplois, corps ou
emploi de catégorie A Les services de catégorie B audelà de la 12ème année sont assimilés aux services
effectifs dans la limite de 3 ans. Les services
militaires sont assimilés à des services effectifs.
+
examen professionnel
CONSEILLER DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
RECLASSEMENT DANS LE GRADE D’AVANCEMENT
Classement à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont le
fonctionnaire bénéficiait antérieurement.
Fonctionnaires n’ayant pas atteint le dernier échelon de leur grade d’origine
Conservation de l’ancienneté d’échelon acquise dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une
promotion à l’échelon supérieur lorsque l’avantage résultant de la promotion est inférieur à celui
procuré par un avancement à l'échelon supérieur dans l’ancien grade.
Fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon de leur grade d’origine
Conservation de l’ancienneté d’échelon acquise dans les mêmes conditions et limites lorsque
l’augmentation de traitement consécutive à la promotion est inférieure à celle qu'avait procurée la
promotion au dernier échelon du grade d'origine.
CDG 64 – Janvier 2007
Filière sportive I-3