tarif fascicule i

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tarif fascicule i
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS
TARIF
pour le transport des voyageurs
et des bagages
FASCICULE I
Conditions réglementaires générales
Edition du 01.10.2015
RECTIFICATIONS
Rectificatif
Date
Note N°
Objet
Date
Rectifié par
TABLE DES MATIERES
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Page
1.
2.
Transports auxquels s’applique le tarif ..................................................................................................1
Dispositions relatives aux transports combinés .....................................................................................1
TITRE II – TRANSPORT DES VOYAGEURS
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Obligation pour le chemin de fer de transporter ....................................................................................1
Obligations des voyageurs.....................................................................................................................1
Titres de Transport .................................................................................................................................1
Voyageurs en situation irrégulière .........................................................................................................2
Personnes exclues des trains et autobus ou admises sous conditions ................................................4
Objets exclus des voitures .....................................................................................................................4
Introduction de colis à main et d’animaux dans les voitures .................................................................4
Correspondances manquées. Suppression de courses ........................................................................5
TITRE III – TRANSPORT DE BAGAGES
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Objets admis au transport ......................................................................................................................6
Objets exclus du transport .....................................................................................................................6
Responsabilité du voyageur en ce qui concerne ses bagages. Surtaxes .............................................6
Emballage et conditionnement des bagages .........................................................................................7
Enregistrement et transport des bagages ..............................................................................................7
Bulletin de bagages ...............................................................................................................................7
Livraison .................................................................................................................................................8
TITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS ET DES BAGAGES
18.
19.
20.
21.
22.
Trains. Horaires. Extraits de tarifs..........................................................................................................8
Prix des titres de transport .....................................................................................................................8
Arrondissement des prix ........................................................................................................................9
Formalités exigées par les autorités administratives autres que le chemin de fer ................................9
Echange et restitution des titres de transport ........................................................................................9
TITRE V – RESPONSABILITÉ DU CHEMIN DE FER
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Responsabilité pour le transport des voyageurs, des colis à main et des animaux ........................... 10
Etendue de la responsabilité............................................................................................................... 10
Charge de la preuve ........................................................................................................................... 10
Présomption de perte des bagages. Cas où ils sont retrouvés .......................................................... 10
Montant de l’indemnité en cas de perte des bagages ........................................................................ 11
Montant de l’indemnité en cas d’avarie des bagages ......................................................................... 11
Montant de l’indemnité pour retard à la livraison des bagages .......................................................... 11
Montant de l’indemnité en cas de vol ou de faute lourde imputable au chemin de fer....................... 11
Intérêts de l’indemnité. Restitutions des indemnités .......................................................................... 11
Responsabilité du chemin de fer pour ses agents .............................................................................. 12
Réclamations administratives ............................................................................................................. 12
Personnes qui peuvent exercer l’action judiciaire contre le chemin de fer ......................................... 12
Constatation de la perte partielle ou d’une avarie subie par les bagages .......................................... 12
Extinction de l’action contre le chemin de fer née du contrat de transport des bagages ................... 12
Prescription de l’action née du contrat de transport ........................................................................... 13
CONDITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
1. Transports auxquels s’applique le tarif
Le présent règlement régit le transport des voyageurs, des bagages et des chiens accompagnés sur les
lignes des chemins de fer luxembourgeois.
2. Dispositions relatives aux transports combinés
Sont également régis par les dispositions de ce règlement les transports de voyageurs, de bagages et de
chiens accompagnés effectués sous la responsabilité des chemins de fer luxembourgeois par des
entreprises de services automobiles, concessionnaires de lignes régulières, complétant des parcours par
voie ferrée, sous réserve des modifications résultant nécessairement des modalités différentes de
transport (voir fascicule II).
TITRE II – TRANSPORT DES VOYAGEURS
3. Obligations pour le chemin de fer de transporter
Le chemin de fer transporte les voyageurs, les bagages et les chiens accompagnés, au départ et à
destination des gares ou arrêts ouverts au service des voyageurs et des bagages, ainsi qu’au départ et à
destination des points d’arrêts officiels pourvu que :
a) le voyageur se conforme aux prescriptions du présent règlement et aux autres prescriptions générales
du chemin de fer ;
b) le transport soit possible avec les moyens ordinaires de transport ;
c) le transport ne soit pas interdit par suite de dispositions légales ou réglementaires ou pour des raisons
d’ordre public ;
d) le transport ne soit rendu impossible par des circonstances que le chemin de fer ne peut pas éviter ou
influencer et auxquelles il ne dépend pas de lui d’y remédier.
Les personnes tombées malades en cours de route sont transportées au moins jusqu’au premier lieu où il
est possible de leur donner les soins nécessaires.
4. Obligations des voyageurs
Chaque voyageur doit, lorsqu’il commence son voyage, être muni d’un titre de transport valable, à
moins qu’il n’en soit dispensé en vertu d’une disposition spéciale du présent règlement.
Le voyageur est tenu de conserver le titre de transport pendant toute la durée du voyage et de le
présenter à tout agent chargé du contrôle.
Le voyageur prend l’engagement de n’exercer, en raison de son titre de transport, aucune action, ni de
prétendre à une indemnité envers le chemin de fer pour aucun arrêt, empêchement, retard,
correspondance manquée, suppression de course ou pour défaut de place.
5. Titres de transport
§ 1. Les titres de transport peuvent mentionner :
a) les gares de départ et de destination ;
b) l’itinéraire, s’il y a lieu ; les titres de transport sans indication d’itinéraire ne sont valable que
pour l’itinéraire direct ;
c) la classe de voiture ; les titres de transport émis dans les autobus ne sont valables qu’en 2e
classe ;
d) le prix de transport ou la catégorie de prix ;
e) le premier jour de validité ou la période de validité.
Les titres de transport émis en vertu de tarifs internationaux ou suite à des accords entre chemins
de fer peuvent présenter des indications particulières et se présenter sous des formes spécifiques.
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Edition du 01.10.2015
Ces indications peuvent être données sous forme de signes, nombres ou autres abréviations. Un titre de
transport n’est cessible que s’il n’est pas nominatif et si le voyage n’est pas commencé. Le voyage est
considéré comme commencé, notamment lorsque le titre de transport a déjà servi à l’enregistrement des
bagages.
Le voyageur est tenu de s’assurer, à la réception du titre de transport, que celui-ci est conforme à ses
indications et de vérifier la monnaie rendue, le cas échéant.
6. Voyageurs en situation irrégulière
§ 1. Voyageur sans titre de transport valable ou présentant un titre de transport contrefait, manipulé ou
non valide
Conformément à la loi du 13 septembre 2013 modifiant
a) la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics
b) la loi du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics
plus précisément selon Art. 11ter :
1.
Tout usager des transports publics doit se munir d’un titre de transport valable au début de son
voyage.
L’usager qui ne peut pas présenter de titre de transport valide à la demande de l’agent est tenu de
payer une amende administrative dont le montant figure au fascicule IV.
Si l’usager présente un titre de transport contrefait, manipulé ou non valide, l’agent peut retenir ce titre
2.
3.
4.
L’agent est autorisé à contrôler l’identité de l’usager et à se faire exhiber à ces fins une pièce
d’identité ainsi qu’à se faire fournir l’adresse de l’usager en question.
L’agent dresse un rapport dans lequel il constate l’identité de l’usager des transports publics, le
transport concerné, l’absence de titre de transport valide, le paiement de l’amende ou le défaut de
paiement de l’amende et la rétention du titre de voyage présenté.
Le contrôle d’identité fait également l’objet de ce rapport.
§ 2. Voyageur démuni de moyens de paiement ou de monnaie.
Irrégularités
Mesures
a) voyageur se déplaçant en trafic national sur
le réseau CFL qui déclare d’office et sans y
avoir été invité, être démuni de moyens de
paiement ou de monnaie,
émission d’un bulletin de constatation par le
personnel de contrôle; le voyageur sera invité
par courrier à payer un montant forfaitaire de
5,00 € dans le délai et selon les modalités
indiqués dans le courrier ; le bulletin permet
au voyageur de terminer son voyage sur le
réseau CFL, dans le train emprunté en 2e
classe,
b) voyageur qui ne s’est pas manifesté
d’office et sans y avoir été invité par le
personnel de contrôle pour régulariser sa
situation,
amende administrative dont le montant figure
au fascicule IV,
c) voyageur qui ne règle pas sa situation dans
le délai indiqué après réception du courrier
des CFL.
amende administrative dont le montant figure
au fascicule IV.
2
Edition du 01.10.2015
§ 3. Voyageur qui déclare avoir oublié son titre de transport nominatif.
Irrégularités
Mesures
a) voyageur se déplaçant sur le réseau CFL
qui déclare d’office et sans y avoir été
invité par le personnel de contrôle, avoir
oublié son titre de transport nominatif,
émission d’un bulletin de constatation par le
personnel de contrôle; le voyageur sera invité
par courrier à présenter son titre de transport
nominatif valable le jour du contrôle et à
payer un montant forfaitaire de 5,00 € dans le
délai indiqué et à une gare de son choix ; le
bulletin permet au voyageur de terminer son
voyage sur le réseau CFL, dans le train
emprunté en 2e classe,
amende administrative dont le montant figure
au fascicule IV,
b) voyageur qui ne s’est pas manifesté
d’office et sans y avoir été invité par le
personnel de contrôle pour régulariser sa
situation,
c) voyageur qui ne règle pas sa situation dans
le délai indiqué après réception du courrier
des CFL.
amende administrative dont le montant figure
au fascicule IV.
§ 4. Voyageur présentant un titre de transport comportant une réduction tarifaire à laquelle il a droit,
mais pour laquelle il ne peut produire la pièce justificative sur place.
Irrégularités
Mesures
a) voyageur se déplaçant sur le réseau CFL
qui déclare d’office et sans y avoir été
invité par le personnel de contrôle, avoir
oublié la pièce justifiant la réduction
accordée,
émission d’un bulletin de constatation par le
personnel de contrôle; le voyageur sera invité
par courrier à présenter sa pièce de réduction
valable le jour du contrôle et à payer un
montant forfaitaire de 5,00 € dans le délai
indiqué et à une gare de son choix ; le bulletin
permet au voyageur de terminer son voyage
sur le réseau CFL, dans le train emprunté en
2e classe,
amende administrative dont le montant figure
au fascicule IV,
b) voyageur qui ne s’est pas manifesté
d’office et sans y avoir été invité par le
personnel de contrôle pour régulariser sa
situation,
c) voyageur qui ne règle pas sa situation dans
le délai indiqué après réception du courrier
des CFL.
amende administrative dont le montant figure
au fascicule IV.
§ 5. Les mesures de cet article 6 sont prises sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles.
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Edition du 01.10.2015
7. Personnes exclues des trains et autobus ou admises sous conditions
§ 1. Sont exclus du transport les enfants âgés de moins de 4 ans non accompagnés d’une personne
ayant atteint l’âge de 12 ans.
§ 2. Ne sont admises dans les trains ou autobus ou peuvent être exclues en cours de route :
a) les personnes en état d’ivresse, celles qui se conduisent d’une manière inconvenante qui
n’observent pas les prescriptions réglementaires et les ordres du personnel de l’administration ;
leur titre de transport est retiré sans qu’elles n’aient droit au remboursement ni du prix de
transport, ni de la taxe qu’elles ont payée pour le transport de leurs bagages.
Ces mesures sont prises sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles.
b) Les personnes qui, en raison d’une maladie ou pour d’autres causes, paraîtront devoir
incommoder leurs voisins, à moins qu’un compartiment entier n’ait été loué pour elles d’avance
ou ne puisse être mis à leur disposition contre paiement.
§ 3. Le transport des personnes atteintes de maladies épidémiques ou contagieuses est soumis aux lois
et règlements en vigueur.
8. Objets exclus des voitures
§ 1. Ne peuvent être introduits dans les voitures les objets dangereux, spécialement les armes chargées,
les matières explosives, facilement inflammables ou corrosives. Il en est de même pour les objets
qui sont de nature à gêner ou à incommoder les voyageurs.
En outre, est interdit l’usage des appareils ou instruments sonores.
Toutefois, les voyageurs qui, dans l’exercice d’un service public, ou moyennant une autorisation
légale portent une arme à feu, ainsi que les chasseurs, sont autorisés à prendre avec eux des
munitions.
§ 2. Les agents du chemin de fer ont le droit de s’assurer, en présence du voyageur, de la nature des
objets introduits dans les voitures, quand il existe des motifs sérieux de soupçonner une
contravention aux dispositions du § 1.
§ 3. Le contrevenant est responsable de tout dommage résultant des infractions aux dispositions du § 1.
et encourt, en outre, les peines prévues par les lois et règlements.
9. Introduction de colis à main et d’animaux dans les voitures
§ 1. Les voyageurs sont autorisés à prendre gratuitement avec eux des objets faciles à porter (colis à
main), pourvu que les prescriptions fiscales, de police ou d’autres autorités administratives ne s’y
opposent pas et que ces objets ne puissent endommager le matériel. Ces bagages sont transportés
gratuitement. Les bagages encombrant une ou plusieurs places sont transportés au prix d’un billet
« courte durée », ce billet est alors valable au même titre qu’un billet « longue durée ».
Chaque voyageur ne dispose pour ses colis à main, que de l’espace situé au-dessus et en-dessous
de la place qu'il occupe.
Cette règle est applicable par analogie lorsque les voitures sont d’un type spécial, notamment
lorsqu’elles comportent une soute à bagages.
§ 2. Les animaux vivants ne peuvent pas être introduits dans les voitures. Les petits animaux enfermés
dans des cages, caisses, paniers ou autres emballages appropriés, sont admis gratuitement pourvu
qu’aucun voyageur n’y fasse objection et que ces animaux puissent être portés sur les genoux ou
placés comme les colis à main.
Les chiens sont admis dans les mêmes conditions, même sans devoir être enfermés. Ceux, qui en
raison de leur taille, ne peuvent être tenus sur les genoux, doivent être tenus en laisse sur le
plancher des voitures. Les chiens qui peuvent incommoder ou mettre en danger leur entourage
doivent être muselés.
Les chiens eux aussi sont transportés gratuitement.
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Edition du 01.10.2015
Les voitures d'enfant et les buggies d'emplettes sont transportés gratuitement, la surveillance en
incombant au voyageur accompagnant. Il en est de même des bicyclettes; néanmoins celles-ci ne
sont admises que suivant les disponibilités techniques du moyen de transport.
§ 3. La surveillance des colis à main et des animaux que le voyageur prend avec lui incombe au
voyageur lui-même, sauf quand il ne peut s’exercer du fait qu’il se trouve dans une voiture du type
spécial visé au § 1.
§ 4. Le voyageur est responsable de tout dommage causé par les objets ou les animaux qu’il prend avec
lui dans la voiture.
10. Correspondances manquées. Suppression de courses.
§ 1. Lorsque, par suite du retard d’un train ou d’un autobus, la correspondance avec un autre train ou
autobus est manquée, ou lorsqu’un train ou autobus est supprimé sur tout ou partie de son parcours
et que le voyageur veut continuer son voyage, le chemin de fer est tenu de l’acheminement, avec
ses bagages et ses chiens, dans la mesure du possible et sans aucune surtaxe, par un train ou
autobus se dirigeant vers la même destination par la même ligne ou par une autre route de façon à
lui permettre d’arriver à sa destination avec moins de retard. Le cas échéant, le chemin de fer
certifie sur le billet que la correspondance a été manquée ou le train supprimé, prolonge dans la
mesure nécessaire la durée de validité et rend le billet valable pour la nouvelle route ou la classe
supérieure.
§ 2. Si, en cas de correspondance manquée ou de suppression de train ou d’autobus, le voyageur ne
veut pas continuer son voyage, le chemin de fer indique sur le billet le motif de l’utilisation
incomplète.
§ 3. Les trains désignés dans les horaires comme trains de luxe ou trains à prix globaux et à réservation
obligatoire (TGV par exemple), de même que ceux composés exclusivement de matériel spécial
sont exclus comme moyens auxiliaires de transport.
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TITRE III – TRANSPORT DE BAGAGES
11. Objets admis au transport
§ 1. Sont admis au transport comme bagages les objets affectés à des buts de voyage contenus dans des
malles, paniers, valises, sacs de voyage, et autres emballages de ce genre, ainsi que les emballages
eux-mêmes.
§ 2. Sont en outre admis au transport comme bagages, même sans emballage, s’ils se prêtent au
transport sans emballage :
a) les fauteuils portatifs ou roulants pour malades, les fauteuils roulants mus par les malades euxmêmes avec ou sans moteur auxiliaire, les chaises longues ;
b) les voitures d’enfants, les buggies d’emplettes ;
c) les instruments de musique portatifs ;
d) les instruments professionnels, y compris le matériel pour représentations d’artistes, pourvu que
leur conditionnement, leur volume et leur poids permettent de les charger et de les placer
rapidement dans les fourgons;
e) les engins de sport ;
f) les cycles avec ou sans moteur auxiliaire, les motocyclettes sans side-car et les véhicules
analogues, à condition qu’ils soient démunis d’accessoires non fixés à demeure.
Les réservoirs des véhicules à moteur peuvent contenir de l’essence. Le voyageur doit fermer le
robinet qui se trouve éventuellement entre le réservoir et le moteur. Les réservoirs auxiliaires
solidement fixés au véhicule peuvent également contenir de l’essence à condition d’être fermés.
Les motocyclettes dont les réservoirs contiennent de l’essence doivent être chargées debout sur
leurs roues, garanties de toute chute.
§ 3. En cas de besoin, les voyageurs sont tenus d’aider à la manutention des colis lourds ou
encombrants leur appartenant.
12. Objets exclus du transport
§ 1. Sont exclus du transport comme bagages :
a) les colis dont le poids unitaire est supérieur à 50 kilogrammes, cette limitation ne s’applique pas
aux embarcations ni aux motocycles ;
b) les colis dont les dimensions ne permettent pas le chargement dans les compartiments à
bagages ;
c) les objets qui, aux termes de l’Annexe I aux règles uniformes concernant le contrat de transport
international ferroviaire des marchandises (CIM), sont exclus du transport ou y sont admis sous
certaines conditions, toutefois les films emballés suivant les règles uniformes concernant le
contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) sont admis au transport
comme bagages ;
d) les objets dont le transport est réservé à l’Administration des postes, à savoir, les lettres, les
cartes postales et les notes pouvant tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets fermés ou non
fermés ;
e) les objets dont le transport est interdit par des dispositions légales ou par mesure d’ordre public.
13. Responsabilité du voyageur en ce qui concerne ses bagages. Surtaxes
§ 1. Le détenteur du bulletin de bagages est responsable de l’observation des prescriptions des chiffres
11 et 12 ; il supporte toutes les conséquences d’une infraction à ces prescriptions.
§ 2. Le chemin de fer a le droit, en cas de présomption de contravention, de vérifier si le contenu des
bagages répond aux prescriptions. Le détenteur du bulletin est appelé à assister à la vérification ;
s’il ne se présente pas ou s’il ne peut être atteint, la vérification est faite en présence de deux
témoins étrangers au chemin de fer. Si une infraction est constatée, les frais occasionnés par la
vérification doivent être payés par le détenteur du bulletin de bagages.
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§ 3. En cas d’infraction aux dispositions des chiffres 11 et 12, le détenteur du bulletin de bagages doit
payer une surtaxe sans préjudice du supplément de prix de transport et, s’il y a lieu, des indemnités
pour le dommage ainsi que des sanctions pénales.
La surtaxe doit être payée pour chaque kilogramme brut des objets exclus du transport comme
bagages :
a) à raison de 2,20 €, avec un minimum de perception de 4,40 €, si ces objets comprennent des
matières qui sont exclues du transport comme marchandises en vertu de l’Annexe 1 aux règles
uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) ;
b) à raison de 1,25 €, avec un minimum de perception de 2,50 € dans tous les autres cas
d’infraction aux dispositions des chiffres 11 et 12.
14. Emballage et conditionnement des bagages
§ 1. Les bagages dont l’état ou le conditionnement est défectueux ou l’emballage insuffisant ou qui
présentent des signes manifestes d’avaries peuvent être refusés par le chemin de fer. Si néanmoins
celui-ci les accepte, il aura le droit d’apporter une mention appropriée sur le bulletin de bagages.
L’acceptation par le voyageur du bulletin de bagages portant une telle mention est considérée
comme preuve que le voyageur a reconnu l’exactitude de cette mention.
§ 2. Les bagages doivent porter, dans des conditions de fixité suffisantes, l’indication du nom et de
l’adresse du voyageur et celle de la gare de destination. Les colis qui ne portent pas ces indications
peuvent être refusés.
§ 3. Les anciennes étiquettes, adresses ou autres indications se rapportant à des transports antérieurs
doivent être enlevées ou rendues illisibles par le voyageur.
15. Enregistrement et transport des bagages
§ 1. L’enregistrement des bagages n’a lieu que sur présentation de titres de transport valables au moins
jusqu’à la destination des bagages et par l’itinéraire indiqué sur les titres de transport. Si le titre de
transport est valable pour plusieurs itinéraires, ou si le lieu de destination est desservi par plusieurs
gares, le voyageur doit désigner exactement l’itinéraire à suivre ou la gare pour laquelle
l’enregistrement doit avoir lieu. Le chemin de fer ne répond pas des conséquences de
l’inobservation de cette prescription par le voyageur.
Le voyageur peut, pendant la durée de validité de son billet, faire enregistrer des bagages ou bien
directement sur le parcours total de la gare de départ jusqu’à la gare de destination, ou bien sur des
fractions quelconques du parcours total.
Le prix de transport des bagages doit être payé lors de l’enregistrement.
§ 2. Des prescriptions spéciales pour le transport des voitures d’enfants, embarcations, vélocipèdes et
motocycles sont prévues au Fascicule II du présent tarif.
§ 3. Les bagages sont transportés par les trains désignés dans les horaires pour l’acheminement de
bagages.
Si les bagages doivent changer de train dans une gare de correspondance, le transport a lieu s’il
existe le temps nécessaire au transbordement. Dans le cas contraire, l’acheminement a lieu par le
premier train approprié.
Le chemin de fer est en droit de ne pas admettre ou de limiter le transport des bagages dans
certains trains ou certaines catégories de trains. Ces restrictions sont mentionnées dans les horaires.
16. Bulletin de bagages
Lors de l’enregistrement des bagages, il est délivré un bulletin au voyageur. Le voyageur est tenu de
s’assurer, à la réception du bulletin, que celui-ci est établi conformément à ses indications.
Les bulletins de bagages sont imprimés et remplis en langue française.
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17. Livraison
§ 1. La livraison de bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages. Le chemin de fer a le droit
sans y être tenu de vérifier si le détenteur du bulletin a qualité pour prendre livraison.
§ 2. Le détenteur du bulletin de bagages est en droit de demander au bureau de la gare destinataire la
délivrance des bagages aussitôt que s’est écoulé, après l’arrivée du train par lequel les bagages
devraient être transportés, le temps nécessaire pour la mise à disposition, ainsi que, le cas échéant,
pour l’accomplissement des formalités requises par les autorités administratives autres que le
chemin de fer.
§ 3. A défaut de la remise du bulletin de bagages, le chemin de fer n’est tenu de livrer les bagages que
si le réclamant justifie de son droit ; si cette justification semble insuffisante, le chemin de fer peut
exiger une caution.
§ 4. Les bagages sont livrés à la gare pour laquelle ils ont été enregistrés. Toutefois, à la demande du
détenteur du bulletin, faite en temps utile, si les circonstances le permettent et si les prescriptions
des autorités administratives autres que le chemin de fer ne s’y opposent pas, les bagages peuvent
être restitués à la gare de départ ou livrés à une gare intermédiaire contre remise du bulletin de
bagages et sur présentation du billet.
§ 5. Le détenteur du bulletin, auquel le bagage n’est pas livré dans les conditions indiquées au § 2. cidessus, peut exiger la constatation sur le bulletin de bagages du jour et de l’heure auxquels il a
réclamé la livraison.
§ 6. Le voyageur peut refuser la réception des bagages, tant qu’il n’a pas été procédé aux vérifications
qu’il a requises en vue de constater un dommage allégué.
TITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS ET DES
BAGAGES
18. Trains. Horaires. Extraits de tarifs.
§ 1. Sont affectés au transport les trains réguliers prévus aux horaires et les trains mis en marche
suivant les besoins.
§ 2. Le chemin de fer affiche dans les gares, en temps utile, les heures de départ des trains et donne aux
voyageurs la possibilité de se renseigner sur l’horaire des trains.
Ces horaires indiquent la catégorie des trains, les classes de voitures, les conditions d’admission
des voyageurs et les heures de départ des trains ; pour les gares de transit suffisamment
importantes et les gares terminus, ils indiquent aussi les heures d’arrivée, de même que les
principales correspondances.
§ 3. Dans chaque gare ouverte à la clientèle, le voyageur peut prendre connaissance des tarifs ou des
extraits de tarifs indiquant les prix des billets qui y sont en vente.
§ 4. Le voyageur est admis dans tous les trains ayant des voitures de la classe correspondant à celle qui
est indiqué sur son titre de transport, sous réserve des dispositions restrictives prévues dans les
horaires officiels et dans certains tarifs à prix réduits.
§ 5. Les trains de wagons-lits, voitures-couchettes ainsi que les voitures Pullman et voitures-salons
entrant dans la composition de certains trains, peuvent être utilisés, dans la limite des places
disponibles, avec des billets valables pour la catégorie de trains et la classe de voiture
correspondantes et moyennant paiement des suppléments spéciaux.
19. Prix des titres de transport
Les prix de transport sont indiqués aux tableaux des prix (Fascicule IV). Ils comprennent la taxe sur la
valeur ajoutée.
Le Fascicule II contient les conditions d’application.
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20. Arrondissement des prix
Les prix des titres de transport sont arrondis au dixième supérieur ou inférieur.
21. Formalités exigées par les autorités administratives autres que le chemin de fer
Le voyageur est tenu de se conformer aux prescriptions édictées par les autorités administratives
autres que le chemin de fer, tant en ce qui concerne la personne, les chiens qui l’accompagnent, qu’en
ce qui concerne la visite de ses bagages et de ses colis à main. Il doit assister à cette visite, sauf
exceptions admises par les lois et règlements. Le chemin de fer n’assume aucune responsabilité à
l’égard du voyageur, pour le cas où celui-ci ne tiendrait pas compte de ces obligations.
22. Echange et restitution des titres de transport
§ 1. Les titres de transport émis en tarification zonale ne sont pas échangeables ni remboursables.
Les titres de transport non utilisés ou utilisés partiellement ne donnent pas droit à un
remboursement.
§ 2. Lorsque par suite du manque de place dans la classe pour laquelle ils ont été délivrés, un billet ou
un abonnement émis en tarification zonale, ont été utilisés dans une classe inférieure, ils ne
donnent pas droit à un remboursement
§ 3. En cas de perte, de vol ou de détérioration d’un abonnement annuel, un duplicata peut être délivré
dont la fin de validité sera la même que celle de l'abonnement initial. Une déclaration de perte ou
de vol émise par la Police Grand-Ducale est à joindre à la demande.
En cas de détérioration, l'abonnement initial est à joindre à la nouvelle demande. La délivrance
d'un duplicata donne lieu à la perception d'un prix forfaitaire dont le montant figure au
fascicule IV.
§ 4 Echange d’un abonnement annuel courte distance.
En cas de changement de résidence ou de lieu de travail, l’échange d’un abonnement annuel courte
distance contre un autre abonnement annuel courte distance ou contre un abonnement annuel
réseau, est possible. En cas d’échange contre un autre abonnement annuel courte distance, la
validité du nouvel abonnement annuel courte distance sera la même que celle de l’abonnement
initial.
En cas d’échange contre un abonnement annuel réseau, le voyageur devra payer le prix du nouvel
abonnement annuel émis. Le prix de son abonnement annuel courte distance initial lui sera
remboursé au prorata des jours déjà utilisés. L'abonnement initial ainsi qu’un certificat officiel sont
à joindre à la demande de remboursement.
§ 5 Lorsqu’un voyageur ne peut plus utiliser son abonnement en raison d’une oblitération douteuse,
qui peut porter à confusion, il a droit contre remise de l’abonnement, à la restitution du prix payé
pour celui-ci au-prorata des jours non utilisés.
§ 6. Lorsque la mKaart d’un voyageur est devenue illisible et ne peut plus être utilisée, le voyageur a
droit au remboursement des titres de transport non-utilisés. Les abonnements en cours de validité
sont remboursés au-prorata des jours non utilisés.
§ 7.. En cas de dysfonctionnement de la borne de validation ou du distributeur automatique de billets, le
voyageur n’a pas droit au remboursement du tarif de bord, lors de l’achat de son titre de transport
en cours de route.
§ 8 Aucune restitution n’est effectuée pour les billets perdus.
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TITRE V – RESPONSABILITE DU CHEMIN DE FER
23. Responsabilité pour le transport des voyageurs, des colis à main et des animaux
§ 1. La responsabilité du chemin de fer, pour la mort d’un voyageur ou pour les blessures résultant d’un
accident de train, reste soumise aux lois et règlements en vigueur concernant la matière. En cas de
retard ou de suppression d’un train ou de manque d’une correspondance le voyageur n’a droit à
indemnité que s’il y a faute du chemin de fer : cette indemnité, dont le montant doit être justifié par
le voyageur, ne peut excéder le prix de transport afférent au parcours simple luxembourgeois.
Certains tarifs à prix réduits peuvent prévoir des exceptions à cette règle. Les chiffres ci-après du
présent titre ne sont applicables aux cas susvisés.
§ 2. Le chemin de fer n’est responsable, en ce qui concerne les colis à main, les chiens accompagnés et
les petits animaux dont la surveillance incombe au voyageur, que des dommages causés par sa
faute.
24. Etendue de la responsabilité
§ 1. Le chemin de fer est responsable du retard à la livraison, du dommage résultant de la perte totale
ou partielle des bagages ainsi que des avaries qu’ils subissent, à partir de l’acceptation au transport
jusqu’à la livraison.
§ 2. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si le retard à la livraison, la perte ou l’avarie a
eu pour cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du chemin
de fer, un vice propre des bagages ou des circonstances que le chemin de fer ne pouvait pas éviter
et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
§ 3. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité, lorsque la perte ou l’avarie résulte des
risques particuliers inhérents à la nature spéciale du bagage, à l’absence ou à la défectuosité de
l’emballage ou du fait que des objets exclus du transport ont été néanmoins expédiés comme
bagages.
25. Charge de la preuve
§ 1. La preuve que le retard à la livraison, la perte ou l’avarie a eu pour cause un des faits prévus au
chiffre 27. § 2., incombe au chemin de fer.
§ 2. Lorsque le chemin de fer établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l’avarie a pu
résulter d’un ou plusieurs risques particuliers prévus au chiffre 27. § 3., il y a présomption qu’elle
en résulte. L’ayant droit conserve toutefois le droit à faire la preuve que le dommage n’a pas eu
pour cause, totalement ou partiellement, l’un de ces risques.
26. Présomption de perte des bagages. Cas où ils sont retrouvés
§ 1. L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer un colis manquant comme
perdu quand il n’a pas été livré dans les quatorze jours qui suivent la demande de livraison
présentée conformément au chiffre 17. § 2.
§ 2. Si un colis réputé perdu est retrouvé dans l’année qui suit la demande de livraison, le chemin de fer
est tenu d’en donner avis à l’ayant droit lorsque son domicile est connu ou peut être découvert.
Dans le délai de trente jours qui suit la réception de cet avis, l’ayant droit peut exiger que le bagage
lui soit livré à l’une des gares du parcours, contre paiement des frais afférents au transport et contre
restitution de l’indemnité qu’il a reçue déduction faite éventuellement des frais qui auraient été
compris dans cette indemnité et sous réserve de tous droits à l’indemnité et sous réserve de tous
droits à l’indemnité pour retard prévu au chiffre 32.
Si le colis retrouvé n’a pas été réclamé dans le délai de trente jours prévu ou si le colis n’est
retrouvé que plus d’un an après la demande de livraison, il est considéré comme abandonné et le
chemin de fer en dispose aux mieux de ses intérêts.
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27. Montant de l’indemnité en cas de perte des bagages
Quand en vertu des dispositions du présent tarif, une indemnité pour perte totale ou partielle de
bagages est mise à charge du chemin de fer, il peut être réclamé :
a)
b)
si le montant du dommage est prouvé :
une somme égale à ce montant sans qu’elle puisse toutefois excéder 45,00 € par kilogramme de
poids brut manquant ;
si le montant du dommage n’est pas prouvé :
une somme calculée à forfait à raison de 11,00 € par kilogramme de poids brut manquant.
Sont, en outre, restitués le prix de transport et les autres frais déboursés à l’occasion du transport du
bagage perdu, sans autres dommages-intérêts.
28. Montant de l’indemnité en cas d’avarie des bagages
En cas d’avarie, le chemin de fer doit payer le montant de la dépréciation subie par les bagages, sans
autres dommages-intérêts.
Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser :
a)
b)
si la totalité des bagages est dépréciée par l’avarie, le montant qu’elle aurait atteint en cas de
perte totale ;
si une partie seulement des bagages est dépréciée par l’avarie, le montant qu’elle aurait atteint en
cas de perte de la partie dépréciée.
29. Montant de l’indemnité pour retard à la livraison des bagages
§ 1. En cas de retard à la livraison et si l’ayant droit ne prouve pas qu’un dommage en est résulté, le
chemin de fer est tenu de payer une indemnité fixée à 0,10 € par kilogramme de poids brut des
bagages livrés en retard et par période indivisible de vingt-quatre heures à compter de la demande
de livraison, avec maximum de quatorze jours.
§ 2. Si la preuve est fournie qu’un dommage est résulté du retard, il est payé, pour ce dommage, une
indemnité qui ne peut pas dépasser le quadruple de l’indemnité forfaitaire déterminée au § 1. cidessus.
§ 3. Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas se cumuler avec celles qui seraient
dues pour perte totale des bagages.
En cas de perte partielle, elles sont payées, s’il y a lieu, pour la partie non perdue.
En cas d’avarie, elles se cumulent, s’il y a lieu, avec l’indemnité prévue au chiffre 31.
Dans tous les cas le cumul des indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 avec celles prévues aux
chiffres 30 et 31 ne peut donner lieu au paiement d’une indemnité totale supérieure à celle qui
serait due en cas de perte totale des bagages.
30. Montant de l’indemnité en cas de vol ou de faute lourde imputable au chemin de fer
Dans tous les cas où le retard à la livraison, la perte totale ou partielle ou l’avarie des bagages ont pour
cause un dol ou une faute lourde imputable au chemin de fer, celui-ci doit complètement indemniser
l’ayant droit pour le préjudice prouvé. En cas de faute lourde, la responsabilité est toutefois limitée au
double des maxima prévus aux chiffres 30, 31 et 32.
31. Intérêts de l’indemnité. Restitutions des indemnités
§ 1. L’ayant droit peut demander des intérêts de l’indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de cinq pour
cent l’an, ne sont dus que si l’indemnité dépasse 8,70 € par bulletin de bagages ; ils courent du jour
de réclamation administrative prévue au chiffre 36 ou s’il n’y a pas eu réclamation, du jour de la
demande en justice.
§ 2. Toute indemnité indûment perçue doit être restituée.
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32. Responsabilité du chemin de fer pour ses agents
Le chemin de fer est responsable des agents attachés à son service et des autres personnes qu’il
emploie pour l’exécution d’un transport dont il est chargé.
Toutefois, si, à la demande des voyageurs, les agents du chemin de fer leur rendent des services qui
n’incombent pas au chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte des voyageurs à
qui ils rendent ces service.
33. Réclamations administratives
§ 1. Les réclamations administratives relatives au courant de transport doivent être adressées par écrit
au chemin de fer.
§ 2. Le droit de présenter la réclamation appartient aux personnes qui ont le droit d’actionner le chemin
de fer en vertu du chiffre 37.
§ 3. Les billets, bulletins de bagages et autres pièces que l’ayant droit juge utile de joindre à sa
réclamation doivent être présentés soit en originaux, soit en copies, celles-ci dûment légalisées si le
chemin de fer le demande.
Lors du règlement de la réclamation, le chemin de fer pourra exiger la restitution des billets ou
bulletins de bagages.
34. Personnes qui peuvent exercer l’action judiciaire contre le chemin de fer
L’action judiciaire contre le chemin de fer qui naît du contrat de transport n’appartient qu’à la
personne qui produit le billet ou le bulletin des bagages, suivant le cas, ou qui, à défaut, justifie de son
droit.
35. Constatation de la perte partielle ou d’une avarie subie par les bagages
§ 1. Lorsqu’une perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée par le chemin de fer ou
lorsque l’ayant droit en allègue l’existence, le chemin de fer est tenu de dresser, sans délai et si
possible en présence de cet ayant droit, un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage,
l’état des bagages, leur poids et, autant que possible, le montant du dommage, sa cause et le
moment où il s’est produit.
§ 2. Lorsque l’ayant droit n’accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander la
constatation judiciaire de l’état et du poids des bagages ainsi que des causes et du montant du
dommage.
§ 3. Dans le cas de perte de colis, l’ayant droit est tenu, pour faciliter les recherches du chemin de fer,
de donner la description aussi exacte que possible des colis perdus.
36. Extinction de l’action contre le chemin de fer née du contrat de transport des bagages
§ 1. La réception des bagages par l’ayant droit éteint toute action née du contrat de transport contre le
chemin de fer pour retard à la livraison, perte partielle ou avarie.
§ 2. Toutefois, l’action n’est pas éteinte :
a)
si l’ayant droit fournit la preuve que le dommage a pour cause un dol ou une faute lourde
imputable au chemin de fer ;
b) en cas de réclamation pour retard, lorsqu’elle est faite dans un délai ne dépassant pas vingt et
un jours, non compris celui de la réception des bagages par l’ayant droit ;
c) en cas de réclamation pour perte partielle ou pour avarie :
1. si la perte ou l’avarie a été constatée avant la réception des bagages par l’ayant droit
conformément au chiffre 38 ;
2. si la constatation, qui aurait dû être faite conformément au chiffre 38 n’a été omise que par
la faute du chemin de fer ;
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d)
en cas de réclamation pour dommages non apparents dont l’existence est constatée après la
réception des bagages par l’ayant droit, à la double condition :
1. qu’immédiatement après la découverte du dommage et au plus tard dans les trois jours qui
suivent la réception des bagages, la demande de constatation conforme au chiffre 38 soit
faite par l’ayant droit ; lorsque ce délai doit prendre fin un dimanche ou un jour férié légal,
son expiration est reportée au premier jour ouvrable suivant ;
2. que l’ayant droit prouve que le dommage s’est produit entre l’acceptation au transport et la
livraison.
37. Prescription de l’action née du contrat de transport
§ 1. L’action née du contrat de transport des bagages enregistrés est prescrite dans les délais déterminés
par l’article 108 du code de commerce.
§ 2. En cas de réclamation administrative adressée au chemin de fer conformément au chiffre 36, la
prescription est suspendue jusqu’au jour où le chemin de fer rejette la réclamation par écrit et
restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d’acceptation partielle de la réclamation, la
prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation, qui reste litigieuse. La
preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à
la charge de la partie qui invoque ce fait.
Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
§ 3. L’action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d’une demande reconventionnelle
ou d’une exception.
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