brochure de l`examen Agent de maîtrise territorial
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brochure de l`examen Agent de maîtrise territorial
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord Examen professionnel par promotion interne d’agent de maîtrise territorial Mis à jour en juillet 2014 1 S O M M A I R E CADRE D’EMPLOI CONDITIONS D’ACCES EPREUVES DE L’EXAMEN ET PROGRAMME ORGANISATION DE L’EXAMEN MODALITES DE RECRUTEMENT REMUNERATION REFERENCES REGLEMENTAIRES 2 I - CADRE D’EMPLOI Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal. Le grade d'agent de maîtrise est soumis aux dispositions de l'article 1er, du II de l'article 4 et des articles 5 à 8 du décret du 30 décembre 1987. Il relève de l'échelle 5 de rémunération. Le grade d'agent de maîtrise principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret. Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement de fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques. Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues. Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment : 1° La surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ; 2° L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C ; ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ; 3° La direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières. II - CONDITIONS D’ACCES a) Conditions générales d’accès Aucune limite d’âge n’est prévue pour se présenter au concours et être nommé dans ce grade. 3 Tout candidat pour avoir la qualité de fonctionnaire doit : 1- Etre âgé de 16 ans au moins 2- Posséder la nationalité d’un des pays membres de l’Union européenne 3- Jouir de ses droits civiques dans l’Etat dont on est ressortissant 4- Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions (bulletin n°2) 5- Etre en position régulière au regard du code du service national Pour la France, les hommes nés avant le 01/01/1979 doivent fournir une attestation de service également appelée « état signalétique des services » ou, s’ils ont été exemptés ou dispensés du service national, un certificat de position militaire. Pour les candidats nés après le 31 décembre 1978 et les candidates nées après le 31 décembre 1982, les attestations de recensement et de participation à la journée défense et citoyenneté (anciennement appel de préparation à la défense) sont requises. 6- Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions. b) Accès par examen professionnel par voie de promotion interne : L’examen professionnel d’avancement au grade d’agent de maîtrise est ouvert aux fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans leur cadre d'emplois et, s'il y a lieu, dans les cadres d'emplois des agents territoriaux des services techniques, des agents d'entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d'immeubles territoriaux, des agents de salubrité territoriaux et des conducteurs de véhicules territoriaux et ayant atteint au moins le 5e échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe et admis à un examen professionnel. Le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 (art. 16) précise que : " Les candidats peuvent subir les épreuves d'un concours ou d'un examen professionnel prévu aux articles 39 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier." c) Dispositions applicables aux personnes en situation de handicap Les candidats reconnus travailleurs handicapés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CADPH, anciennement COTOREP) peuvent bénéficier d'un aménagement spécial des épreuves prévu par la règlementation (adaptation de la durée, fractionnement des épreuves, aides humaines et techniques). Lors de son inscription, les candidats doivent en faire la demande. La mise en place d'aménagements d'épreuves est subordonnée à la production d'une demande du candidat accompagnée : • de la notification de la décision de la commission lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et l'orientant en milieu ordinaire de travail 4 • d'un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé par le préfet du département de son lieu de résidence (si possible compétent en matière de handicap), confirmant la compatibilité de son handicap avec l'emploi auquel le concours ou l'examen professionnel donne accès et précisant l'aménagement nécessaire. III- EPREUVES DE L’EXAMEN L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux prévu à l'article 6 du décret du 6 mai 1988 comporte les épreuves suivantes : 1° A partir d'un dossier comprenant différentes pièces, résolution d'un cas pratique portant sur les missions incombant aux agents de maîtrise territoriaux, et notamment sur les missions d'encadrement (durée : deux heures ; coefficient 1) ; 2° Entretien avec le jury destiné à permettre à ce dernier d'apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux. Cet entretien consiste notamment en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et de ses motivations, suivie d'une conversation avec le jury (durée totale : quinze minutes ; coefficient 1). IV- ORGANISATION DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL a) Arrêté d’ouverture Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Cet avis d'examen est publié dans les conditions fixées par le décret du 5 juillet 2013. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission. b) Pièces justificatives Les candidats aux examens professionnels doivent joindre a leur dossier d'inscription un état détaille des services publics effectues (durée des services et grade de l'agent), certifie par l'autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi qu’un arrête (nomination ou avancement). La liste des candidats autorises à prendre part aux épreuves est arrêtée par le président du Centre de gestion organisateur de l’examen professionnel. Ces candidats sont ensuite convoques individuellement. 5 c) Jury Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté de l'autorité territoriale ou de l'établissement qui organise cet examen. Le jury comprend au moins : a) Un fonctionnaire de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues par le décret du 5 juillet 2013; b) Deux personnalités qualifiées ; c) Deux élus locaux. Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci recueille préalablement les propositions des collectivités non affiliées. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale ou de l'établissement qui organise l'examen professionnel, pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. d) Admission Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les correcteurs peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen professionnel avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. 6 e) Règlement de l’examen L’examen professionnel a pour objet de vous déclarer apte à exercer les fonctions d’agent de maîtrise. Fraudes Il est formellement interdit à tout candidat : • d’introduire dans la salle, pendant la durée des épreuves, des documents ou imprimés autres que ceux désignés dans la convocation, ainsi qu’aucun objet susceptible de dissimuler des notes • de consulter ou de tenter de consulter de tels documents • de communiquer avec un autre candidat au cours des épreuves En outre, il est interdit, à moins de circonstances exceptionnelles, de s’absenter pendant la durée des épreuves. Les fraudes lors des concours et examens publics sont sévèrement sanctionnées par la loi du 23 décembre 1901 qui sera affichée à l’entrée de la salle, le jour des épreuves. Organisation pratique Il est strictement interdit de faire apparaître, ailleurs que dans la partie à coller de la copie, l’identité ou le numéro de candidat au risque de faire l’objet d’une élimination par le jury. Les brouillons ne seront pas pris en compte lors de la correction. Aucun résultat n’étant communiqué par téléphone, il est totalement inutile de contacter la direction des concours du Cdg59. Les résultats seront notifiés individuellement aux candidats, par courrier, après la délibération du jury d’admissibilité et d’admission, parallèlement à leur mise en ligne sur le site du Centre de gestion du Nord. V- MODALITES DE RECRUTEMENT a) Inscription sur liste d’admission La réussite à l’examen professionnel ne vaut pas nomination. La réussite à l’examen professionnel conduit à l’inscription sur une liste d’admission. La nomination est subordonnée à l’inscription au tableau annuel d’avancement de grade. En effet, les lauréats de cet examen professionnel ont vocation à être inscrits sur un tableau annuel d’avancement de grade selon les modalités définies par les articles 79 et 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 7 Le tableau annuel d’avancement mentionné au 1° et au 2° de l’article 79 est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. L’autorité territoriale communique ce tableau d’avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l’établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité. L’avancement est prononcé par l’autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d’avancement. Les fonctionnaires d’une collectivité ou d’un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l’ordre du tableau. L’avancement de grade est subordonné à l’acceptation par le fonctionnaire de l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. b) Bourse de l’emploi Pour vous aider dans votre recherche d'emploi, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord met à votre disposition une bourse de l’emploi en ligne. Les candidats à un emploi peuvent la consulter et s’inscrire sur le site « cap territorial », via le site du Cdg59 : www.cdg59.fr qui répertorie tous les postes vacants du département dans la fonction publique territoriale. Cette bourse de l’emploi vous permet de postuler aux offres qui correspondent à votre profil et à vos compétences. Les offres sont actualisées en temps réel et consultables en fonction du domaine d’activité choisi, de la catégorie d’emploi, etc.… Elles sont insérées, directement en ligne, par les employeurs publics. Ainsi pour répondre à une annonce, il convient de postuler directement auprès de la collectivité employeur. VII – REMUNERATION – CARRIERE Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel base sur des échelles indiciaires. Le système indiciaire qui sert de base a cette rémunération est le même que celui qui est applicable aux fonctionnaires de l’Etat et subit les mêmes majorations. Au traitement peuvent s’ajouter une indemnité de résidence (selon les zones maximum 3 % du traitement brut) éventuellement un supplément familial de traitement et certaines primes ou indemnités (régime indemnitaire) selon les collectivités. Le grade d’agent de maîtrise territorial (échelle 5) est affecté d’une échelle indiciaire de l’indice brut 340 à 459, soit au 1er juillet 2014 : 8 - 1 486,32 € brut mensuel au 1er échelon - 1 861,38 € brut mensuel au 12éme échelon. Les fonctionnaires des collectivités locales sont affilies a un régime particulier de retraite accordant les mêmes avantages que le régime des fonctionnaires de l’Etat. AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL (Echelonnement indiciaire spécifique) ECHELON Indices Bruts Indices Majorés 1 359 2 370 3 396 4 428 5 451 6 470 7 487 334 342 360 379 396 411 421 Mini (17 ans) Maxi (20 ans) 1A 1A 1A 1A 1A8M 2A 1A8M 2A 1A8M 2A 1A8M 2A 2A6M 3A 8 500 9 530 10 567 431 454 480 2A6M 3A 3A4M 4A EFFET 01/02/14 01/02/14 01/02/14 TABLEAU D’AVANCEMENT Conditions : Au 1er janvier de l’année du tableau, justifier d’un an d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade d’agent de maîtrise et de 6 ans de services effectifs en qualité d’agent de maîtrise titulaire. AGENT ECHELON Indices Bruts Indices Majorés Mini (22 ans) Maxi (26 ans) 1 340 321 1a 1a DE MAITRISE 2 341 322 1a 1a 3 342 323 1a 8m 2a (Echelle 5) 4 347 325 1a 8m 2a 5 350 327 1a 8m 2a 6 359 334 1a 8m 2a 7 368 341 1a 8m 2a 8 388 355 2a 6m 3a 9 417 371 2a 6m 3a 10 430 380 3a 4m 4a 11 447 393 3a 4m 4a 12 459 402 EFFET 01/02/14 01/02/14 01/02/14 Recrutement par concours externe – interne ou 3ème concours ou promotion interne Accès par la promotion interne : o Les fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux comptent au moins 11 ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans leur cadre d’emplois et, s’il y a lieu, dans les cadres d’emplois des agents territoriaux des services techniques, des agents d’entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d’immeubles territoriaux, des agents de salubrité territoriaux et des conducteurs de véhicules territoriaux et ayant atteint au moins de 6ème échelon du grade d’adjoint technique de 1ère classe. o Les fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins 8 ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans leur cadre d’emplois et, s’il y a lieu, dans les cadres d’emplois des agents territoriaux des services techniques, des agents d’entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d’immeubles territoriaux, des agents de salubrité territoriaux et des conducteurs de véhicules territoriaux et ayant atteint au moins le 5ème échelon du grade d’adjoint technique de 2ème classe et ayant réussi l’examen professionnel. NB : Toute nomination à un grade d’avancement est soumise à un taux de promotion fixé par l’assemblée délibérante de chaque collectivité après avis du C.T. compétent. 9 IX - REFERENCES REGLEMENTAIRES - Décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux - Arrêté du 27 janvier 2000 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux - Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale Toutes les informations contenues dans cette brochure revêtent un caractère informatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord. 10