Relations commerciales entre professionnels

Transcription

Relations commerciales entre professionnels
La Loi HAMON
du 17 mars 2014
Focus sur une réforme
du droit de la consommation et de la concurrence
Intervention du 08 juillet 2014
www.bretlim.com
Plan de l’intervention
1.
Contexte et enjeux de la Loi Hamon
2.
Zoom sur les principales mesures de la Loi Hamon relatives à la protection du
consommateur







3.
Zoom sur les principales mesures de la Loi Hamon relatives aux relations
commerciales entre professionnels








4.
Conditions générales de vente
Délais de paiement
Convention récapitulative annuelle (ou convention unique)
Nouveaux instruments promotionnels
Formalisation des contrats de sous-traitance
Facturation
Particularités liées aux produits agricoles et alimentaires
Pratiques commerciales abusives
Un dispositif législatif contrôlé par la DGCCRF


2
La définition du « consommateur »
Action de groupe
Lutte contre les clauses abusives
Les obligations d’information
Sécurisation des nouveaux modes de consommation (e-commerce)
Le contrat d’assurance
Crédit à la consommation plus encadré
Renforcement des pouvoirs d’enquête et de contrôle
Renforcement des pouvoirs de sanction
PREMIERE PARTIE
CONTEXTE ET ENJEUX
DE LA LOI HAMON
3
Contexte et enjeux

Contexte de la loi Hamon




Loi relative à la consommation, dite « Loi Hamon », adoptée le 17 mars 2014 et publiée au
JO le 18 mars 2014.
Fraudes et abus : des scandales sanitaires récents dans le secteur de la distribution
Pouvoir d’achat des consommateurs
Continuité d’un mouvement législatif initié par :

La loi DUTREIL du 3 août 2005 en faveur des PME (qui avait réformé en profondeur les
règles applicables aux relations de distribution : renforcement des CGV, délimitation stricte de la
coopération commerciale et l'encadrement des services rendus par les distributeurs à l'égard des
fournisseurs, la possibilité pour les distributeurs de faire baisser les prix en pouvant réintégrer une
partie des «autres avantages financiers» telles que les marges arrières, nouveau mode de calcul du
seuil de revente à perte)

La loi CHATEL du 3 janvier 2008 relative au développement de la concurrence au
service des consommateurs (qui avait pour objectif de renforcer la concurrence dans les
secteurs de la distribution, de la banque et des communications électroniques, afin de permettre au
consommateur d’en bénéficier par une action sur les prix)

La loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008, dite loi LME (réforme du cadre de
la négociation commerciale et des délais de paiement, avec pour objectif de mettre un terme à la
fausse coopération commerciale, provoquant une hausse des tarifs et, par voie de conséquence, une
inflation des prix de revente aux consommateurs)
4
Contexte et enjeux

5
Loi concernant à la fois les relations « B2B » et « B2C »

Objectif : rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels

Un important volet « consommation » ayant pour objectif de renforcer la protection du
consommateur dans de nombreux domaines du droit de la consommation (définition du
consommateur, renforcement de l’information précontractuelle, mesures relatives au crédit
à la consommation, aux contrats d’assurances, à la vente à distance, au démarchage
téléphonique, etc…)

Mais également de nombreuses dispositions concernant les relations commerciales
entre professionnels et visant essentiellement à compenser, une nouvelle fois, le
déséquilibre des forces dans les négociations entre fournisseurs et distributeurs

Outre ces modifications de fond, la loi Hamon substitue à certaines sanctions des
amendes administratives qui peuvent être prononcées immédiatement et accorde à
l’administration un pouvoir général d’injonction
Contexte et enjeux

6
Des entrées en vigueur échelonnées

Un certain nombre de dispositions sont entrées en vigueur dès le 19 mars 2014.

Le 14 juin 2014 sont entrées en vigueur les dispositions relatives à l’information
précontractuelle, aux ventes à distances et hors établissement ainsi qu’au démarchage
téléphonique

Le 1er juillet 2014 sont entrées en vigueur les dispositions relatives à l’obligation de
formaliser les nouveaux instruments promotionnels au moyen d’un contrat de mandat, à la
convention unique, à la fin de l’hypothèque rechargeable

Le 1er juillet 2015 entreront en vigueur les dispositions relatives à la tarification à la minute
des parcs de stationnement

Pour de nombreuses dispositions, l’application des dispositions est subordonnée à
l’adoption d’un décret d’application (ex. action de groupe, crédit à la consommation)

Enfin, les modalités d’application de certaines mesures déjà entrées en vigueur doivent
encore être précisées par un arrêté (ex. information du consommateur sur les garanties
légales et contractuelles, contrats à distance ou hors établissement…)
DEUXIEME PARTIE
Zoom sur les principales mesures de la
Loi Hamon relatives à la protection du
consommateur
7
Protection des consommateurs

La définition du « consommateur »

Une notion jusque là indéterminée




Le Code de la consommation ne définissait pas le « consommateur »
Cette notion variait selon les contrats (droit des clauses abusives, démarchage, etc)
Le consommateur français n’était pas identique au consommateur européen.
Insertion d’un article préliminaire avant le Livre 1er du C. de la consommation



La Loi Hamon a ajouté un article préliminaire disposant qu’« est considérée comme un
consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le
cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »
Cette définition est en principe applicable à l’ensemble du Code de la consommation
Certains articles font toutefois référence à la notion de « non-professionnel » (par ex l’article
L132-1 qui répute non écrites les clauses abusives des contrats conclus entre professionnels et nonprofessionnels) …

8
Les professionnels agricoles sont-ils toujours considérés comme des consommateurs ?
Protection des consommateurs

Création de l’action de groupe

Pour qui ?



Pour quoi ?





Action en justice pour le compte d’un groupe de consommateurs victimes d’un
manquement d’un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles.
Actions limitée aux litiges nés de la vente de biens ou de la fourniture de services, ou
résultant de pratiques anticoncurrentielles.
Elle pourra être engagée pour indemniser des préjudices uniquement matériels (manque à
gagner ou perte d’argent par exemple), à l’exclusion des préjudices moraux et corporels.
Une proposition de loi prévoit d’étendre l’action de groupe aux litiges liés à l’environnement
et à la santé.
Pour quand ?

9
L’action de groupe ne pourra être menée que par une association de défense des
consommateurs, agréée au niveau national.
A ce jour, quinze associations disposent d’un agrément.
L’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure nécessite la parution d’un décret.
Protection des consommateurs

10
Lutte contre les clauses abusives

En cas de suppression par un juge d’une clause abusive présente dans le contrat d’un
consommateur, il sera désormais possible de rendre cette décision applicable à l’ensemble
des contrats identiques conclus par le même professionnel avec d’autres clients.

Cette décision bénéficiera à des consommateurs sans qu’ils aient à agir en justice.
Protection des consommateurs

Les obligations d’information

Obligation générale d’information sur les biens et les services

Nouvel article L.111-1 du Code de la consommation : avant que le consommateur ne soit
lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel
communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations
suivantes :




11
Caractéristiques essentielles du bien ou du service,
Le prix du bien ou du service,
En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à
livrer le bien ou à exécuter le service,
Les informations relatives à son identité, coordonnées postales, tel et électroniques et à ses
activités…

L’article L.111-2 renvoie à un décret en CE le soin de préciser les informations
complémentaires relatives aux coordonnées du prestataire de service et aux autres
conditions contractuelles.

L’article L.111-3 impose à l’importateur ou au fabricant d’informer le vendeur de la période
pendant laquelle les pièces détachées sont disponibles et impose au vendeur d’être en
mesure de fournir ces pièces aux consommateurs pendant toute cette période.
Protection des consommateurs

Les obligations d’information

Obligation générale d’information sur les biens et les services



12
Article L.111-4 : la charge de la preuve de l’information incombe au professionnel.
Article L.111-5 : en cas d’infraction, amende administrative de 3.000 € (ou 15.000 € pour
une personne morale)
Les autres obligations d’information

Article L.112-12 : l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et
pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant
qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé.

Article L.113-7 : tout exploitant de parc de stationnement payant affecté à un usage public
est tenu d’appliquer au consommateur, en dehors de toute formule d’abonnement ou de
tarification journalière, une tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé
a posteriori.

Article L.113-8 : l’exigibilité des taxes d’aéroport résulte de l’embarquement effectif du
passager. A défaut d’embarquement, remboursement dans un délai de 30 jours à compter
de la demande du passager.
Protection des consommateurs

Les obligations d’information

13
Les autres obligations d’information

Instauration d’un titre de maître-restaurateur destiné à distinguer les personnes physiques
qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent
leur activité, pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.

Les restaurateurs sont tenus de préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support qu’un
plat proposé est « fait maison » (élaboré sur place à partir de produits bruts).
Protection des consommateurs

Les obligations d’information

Information du consommateur sur les garanties légales et contractuelles

Depuis le 14 juin 2014, le vendeur devra systématiquement informer le consommateur de
l’existence des garanties légales (vices cachés, conformité).

Les CGV doivent, elle aussi, mentionner (art. L.133-3 du C. Conso) :


L’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de
la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur,
Le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après-vente.

Un arrêté doit encore préciser les modalités d’application de cette mesure.

Le délai pendant lequel le consommateur pourra faire jouer la garantie légale de conformité
sera porté, à compter du 18 mars 2016, de 6 mois à 2 ans pour les biens achetés neufs (le
délai restant de 6 mois pour les biens d’occasion). Cf. délai pour engager une action sur le
fondement de la garantie de conformité.
14
Protection des consommateurs

Sécurisation des nouveaux modes de consommation
Risque similaire au démarchage et à la vente à distance : que le consommateur ne donne
pas un consentement éclairé.
La loi Hamon transpose en droit interne les dispositions de la directive 2011/83/UE du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des
consommateurs.



Les contrats conclus à distance et hors établissement

15
Renforcement des obligations d’information du professionnel

Le professionnel doit veiller, à peine de nullité de la vente, à ce que le consommateur, lors de sa
commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement, par exemple en lui permettant
de cloquer sur un bouton comportant la mention « commande avec obligation de paiement » ou une
formule analogue et dénuée de toute ambiguïté.

Le professionnel doit indiquer au consommateur, avant que celui-ci ne débute le processus de
commande, les moyens de paiement dont il dispose ainsi que les éventuelles restrictions de
livraison.

Le contrat doit être accompagné du formulaire de rétractation.
Protection des consommateurs

Sécurisation des nouveaux modes de consommation

Les contrats conclus à distance et hors établissement

16
Accroissement des droits des consommateurs

Le délai de rétractation passe de 7 à 14 jours à compter de la livraison, sans que le
consommateur ait à motiver sa décision, ni à encourir d’autres coûts que les coûts de retour
éventuels.

Ce délai de 14 jours est porté à 12 mois si l’information sur le droit de rétractation n’a pas été fournie
par le professionnel.

A l’issue du délai de 14 jours susvisé, le consommateur dispose d’un second délai de 14 jours
pour renvoyer le bien.

Dispositions applicables aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

Un décret d’application doit encore préciser la portée de certaines dispositions.

Des amendes administratives et des sanctions pénales sont prévues en cas de manquement par le
professionnel à ses différentes obligations.
Protection des consommateurs

Sécurisation des nouveaux modes de consommation

17
Le démarchage par téléphone

Création d’une liste d’opposition au démarchage téléphonique à des fins commerciales.

Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données
téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage
téléphonique.

L’utilisation d’un numéro masqué par le démarcheur est interdite.
Protection des consommateurs

Le contrat d’assurance

18
Le renforcement de l’information de l’assuré

Assurance automobile : désormais, tout contrat d’assurance obligatoire devra mentionner
la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur
auquel il souhaite recourir (et non seulement d’un réseau agréé par l’assureur). Cette
information devra également lui être délivrée lors de la déclaration du sinistre.

Assurance construction : un arrêté énumèrera les mentions minimales devant figurer
dans les attestations d’assurance de responsabilité décennale et d’assurance de dommage
ouvrage.

Assurance complémentaire des frais de santé : les conditions de prise en charge de
ces frais devront être indiquées de façon simple et normalisée, et chiffrée en euros, pour
les frais de soins les plus courants ou pour ceux pour lesquels « le reste à charge » est le
plus important, Un arrêté doit encore fixer les modalités d’application de cette disposition.
Protection des consommateurs

Le contrat d’assurance

La motivation des résiliations émanant de l’assureur


Désormais, toutes les résiliations prononcées par l’assureur à l’encontre d’un
consommateur devront être motivées (ex. résiliation après sinistre).
La création de nouvelles facultés de résiliation

Contrats emprunteurs : nouvelle faculté offerte à l’emprunteur pour un emprunt à titre non
professionnel de résilier son adhésion à l’assurance (Art. L113-12-2 du C. Assurances)
L’exercice de la faculté de résiliation est ouverte pendant un délai de 12 mois courant
depuis la signature de l’acte de prêt, par LRAR et avec un préavis de 15 jours.
L’assuré doit notifier à l’assureur, sous la même forme, la décision de la banque d’accepter
la nouvelle assurance proposée.
En cas de refus de la substitution par la banque, le contrat d’assurance n’est pas résilié.
19
Protection des consommateurs

Le contrat d’assurance

La création de nouvelles facultés de résiliation

Assurances automobiles et multirisques habitation : l’une des innovations majeures de
la Loi Hamon réside dans la nouvelle faculté offerte aux assurés de résilier leur contrat
d’assurance en cours d’année.
Cette faculté concerne les assurances relevant de branches définies par décret (non
encore paru), mais sont notamment visées l’assurance automobile et l’assurance
multirisque habitation.
Faculté susceptible d’être exercée à l’expiration du délai d’un an à compter de la
conclusion initiale du contrat ou de l’adhésion initiale au contrat d’assurance collective.
A compter de cette date, résiliation possible sans frais ni pénalités si le contrat ou
l’adhésion est tacitement reconductible.
Cette faculté de résiliation infra-annuelle doit être rappelée dans les contrats d’assurance
et avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.
Pour les assurances obligatoires, c’est le nouvel assureur qui effectue, sous sa
responsabilité et à bonne date, la résiliation du contrat d’assurance précédent.
20
Protection des consommateurs

Crédit à la consommation plus encadré


Champ d’application du crédit à la consommation

Jusque là, le régime protecteur du crédit à la consommation ne s’appliquait pas aux
opérations de crédit qui comportaient un délai de remboursement inférieur à 3 mois et qui
n’étaient assorties « d’aucun intérêt ou d’aucun frais ou seulement de frais d’un montant
négligeable ».

Désormais, il faudra que le crédit soit assorti à la fois d’aucun intérêt et de frais
négligeables pour sortir du régime protecteur.
Offre de rachat de crédit

21
Quand une publicité compare le montant des échéances d’un ou plusieurs crédits
antérieurs à celui d’une échéance résultant d’une opération de regroupement ou de rachat
de crédit, elle doit désormais mentionner de manière claire et apparente la somme des
coûts totaux des crédits antérieurs et du coût total du nouveau crédit.
Protection des consommateurs

Crédit à la consommation plus encadré

Crédit renouvelable

Est ramenée de 2 ans à 1 an la période à l’issue de laquelle, lorsqu’un crédit renouvelable
est resté inactif, la reconduction du contrat nécessite la manifestation d’un consentement
exprès du consommateur, l’objectif étant de résilier un maximum de comptes inactifs.
Au bout de 20 jours, le prêteur suspend le droit d’utilisation du crédit (avant, acceptation
tacite du consommateur). Au bout d’un an de suspension, résiliation de plein droit si le
consommateur n’a pas demandé à la réactiver.
Attente décret d’application.
22

Quand un crédit renouvelable est assorti de l’usage d’une carte de fidélité, le bénéfice de
cette carte ne peut être subordonné à l’utilisation du crédit renouvelable => le prêteur a
l’obligation de proposer au consommateur de payer au comptant avec cette carte.

Pour tout achat en magasin ou à distance faisant l’objet d’un crédit pour un montant
supérieur à un seuil à fixer par décret, le vendeur sera tenu de proposer au
consommateur un crédit amortissable comme alternative au crédit renouvelable.

La proposition devra comporter les informations permettant de comparer les deux types de
crédit, sur deux durées différentes.
Protection des consommateurs

Crédit à la consommation plus encadré

Fin de l’hypothèque rechargeable

Rappel : faculté d’offrir successivement ou simultanément la même hypothèque en
garantie de plusieurs créance.
Les particuliers pouvaient ainsi engager leur biens immobiliers pour garantir un crédit à la
consommation et risquaient de s’endetter démesurément dès lors que la valeur du bien
immobilier et non leur revenus déterminait l’octroi du crédit.

23
La Loi Hamon supprime le régime de l’hypothèque rechargeable à compter du 1er
juillet 2014.
TROISIEME PARTIE
Zoom sur les principales mesures de la
Loi Hamon relatives aux relations
commerciales entre professionnels
24
Relations commerciales entre professionnels

Conditions générales de vente

Primauté des CGV (art. L441-6, I alinéa 7 du C. Com)




Communication des CGV



25
Réaffirmation du principe de la primauté des CGV introduite par la Loi LME du 4 août 2008
Renforcement de cette primauté, les CGV devenant le « socle unique » de la négociation
commerciale
Les conditions particulières de vente doivent être convenues « dans le cadre de cette
négociation »
Obligation de communication préalable des CGV par le fournisseur, avant le 1er
décembre précédant la conclusion de la convention unique
Exception : pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation
particulier pour lesquels les CGV devront être communiquées 2 mois avant le point de
départ de la période de commercialisation
Aucune sanction spécifique n’est prévue en cas de non-respect de cette obligation
Relations commerciales entre professionnels

Délais de paiement

Modifications de fond

Choix du mode de computation du délai de paiement




Facture récapitulative mensuelle


En cas de facture périodique (récapitulative), le délai de paiement conventionnel ne peut dépasser
45 jours à compter de la date d’émission de la facture.
Procédure de vérification des marchandises

26
Les délais de fond conventionnels restent plafonnés à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de
la date d’émission de la facture.
Désormais, le mode de computation de ce délai doit être expressément prévu au contrat (art.
L.441-6, I al 9 du C. de com.) => à défaut, sanction administrative.
En pratique, il appartiendra au vendeur de préciser dans ses CGV le mode de computation qu’il
entend appliquer, pour ne pas laisser le choix au client...
La mise en place d’une procédure de vérification des marchandises (art. L.441-6, IV du C. de Com)
ne doit pas avoir pour effet d’augmenter la durée ou de décaler le point de départ du délai de
paiement, sauf si cela est prévu au contrat et ne constitue pas une clause abusive => à défaut,
sanction administrative + responsabilité civile de l’auteur de l’infraction.
Relations commerciales entre professionnels

Délais de paiement

Modifications de fond

Accords dérogatoires



Information sur les délais de paiement - Attestation du Commissaire aux comptes



27
Les professionnels d’un secteur peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de
paiement fixé par la loi.
Désormais, il n’est plus nécessaire que la dérogation résulta d’un accord conclu par les organisations
professionnelles => pour favoriser les initiatives des opérateurs économiques.
Les informations sur les délais de paiement publiées sur les sociétés dont les comptes annuels sont
certifiés par un Commissaire aux comptes devront porter à la fois sur les délais de paiement aux
clients et aux fournisseurs.
Ces informations feront l’objet non plus d’un rapport mais d’une attestation du Commissaire aux
comptes (Art. L.441-6-1 du C. de Com.).
Ces modifications législatives entraîneront une modification des dispositions réglementaires actuelles
relatives aux modalités d’intervention des Commissaires aux comptes.
Relations commerciales entre professionnels

Délais de paiement

Sanctions

Les infractions suivantes peuvent être sanctionnées par une amende administrative de
75.000 € (ou 375.000 € pour les personnes morales) :




28
Le fait de ne pas respecter le plafond des délais de paiement conventionnel (avant amende civile et
responsabilité civile),
Le non-respect de la computation des délais,
Clause ou pratique retardant abusivement le point de départ des délais de paiement,
Non-respect des délais réglementées (produits alimentaires périssables, boissons alcooliques, etc).
Relations commerciales entre professionnels

Convention unique (art. L441-7 C. Com)

Rappel du dispositif existant





Loi Chatel du 3 janvier 2008 : obligation d’établir une « convention globale » retraçant la
totalité de la négociation commerciale entre un vendeur et un acheteur (conditions de
l’opération de vente, définition des services de nature à favoriser la vente des produits,
autres services, obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le
fournisseur et le distributeur, etc…)
Objectif principal : éviter les marges arrières.
La convention unique peut être constituée d’un ensemble formé par un contrat-cadre et
des contrats d’application
Obligation de conclure cette convention unique avant le 1er mars
Modification du dispositif par la Loi Hamon

Obligation de communication des CGV, y compris des barème des prix, avant le 1er
décembre précédant la conclusion de la convention unique (sauf pour les produits ou services
soumis à un cycle de commercialisation particulier pour lesquels les CGV devront être communiquées 2
mois avant le point s de départ de la période de commercialisation)
29
Relations commerciales entre professionnels

Convention unique (art. L441-7 C. Com)

Modification du dispositif par la Loi Hamon

30
Contenu de la convention unique :

La convention unique devra indiquer le barème de prix tel qu’il aura été préalablement communiqué
par le fournisseur avec ses CGV, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version
ayant servi de base à la négociation (ex. quand le barème n’est accessible que sur une plate-forme
électronique mise en place par le fabricant pour indiquer le tarif de milliers d’articles)

Bien qu’aucune disposition ne semble imposer que les CGV figurent dans la convention unique, il est
conseillé de les insérer.

Le fournisseur pourra toujours augmenter ses tarifs annuels d’une année sur l’autre. Il sera en
revanche plus difficile de les augmenter en cours d’année (cf. nouvelle pratique abusive ci-après).

Au titre des conditions de l’opération de vente, la convention devra notamment indiquer les
réductions de prix. => ce qui entraînera également l’indication de l’intitulé précis des réductions de
prix sur les factures émises par le fournisseur, en application des règles de facturation.

La convention unique devra indiquer la rémunération ou la réduction de prix globale liée aux
obligations destinées à favoriser la relation commerciales entre le fournisseur et le distributeur ou
prestataire de services.
Relations commerciales entre professionnels

Convention unique (art. L441-7 C. Com)

Modification du dispositif par la Loi Hamon


Exécution de la convention unique

Obligation de « courtoisie » : le distributeur ou prestataire de services devra répondre « de
manière circonstanciée » à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la
convention, dans un délai maximum de 2 mois.

Si la réponse fait apparaître une mauvaise application de la convention ou si le distributeur ou
prestataire de services ne répond pas, le fournisseur pourra le signaler à la DGCCRF.
Sanctions


Entrée en vigueur

31
Le défaut de conclusion d’une convention unique dans le délai légal est sanctionné par une amende
administrative de 75.000 € maximum pour une personne physique ou 375.000 € maximum pour
une personne morale.
Pour toutes nouvelles conventions conclues à compter du 1er juillet 2014
Relations commerciales entre professionnels

Nouveaux instruments promotionnels (NIP)

Rappel




Pratique promotionnelle des NIP mise en place depuis plusieurs années par les enseignes
de la grande distri pour fidéliser les consommateurs. Elle permet d’accorder aux
consommateurs des avantages financiers, immédiats ou différés déclenchés par le
passage en caisse (ex. carte de fidélisation, bon d’achat, carte cagnotte, bons de réduction, etc…).
Le distributeur se retourne ensuite vers les fournisseurs pour le remboursement de la
réduction.
La pratique des NIP parfois traité comme une opération de coopération commerciale.
Encadrement d’une pratique : la nécessité d’un contrat de mandat



En marge de la convention unique, un contrat de mandat doit formaliser les avantages
promotionnels (NIP) que le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs en cours
d’année, sur ses produits ou services.
Contrat de mandat confié au distributeur ou prestataire de services.
Conclu et exécuté conformément aux art. 1984 et suivants du Code civil, le contrat de
mandat devra préciser, notamment :




32
Le montant et la nature des avantages promotionnels accordés
La période d’octroi et les modalités de mise en œuvre de ces avantages
Les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur
Entrée en vigueur le 1er juillet 2014
Relations commerciales entre professionnels

Nouveaux instruments promotionnels (NIP)

Sanction

Aucune sanction spécifique en cas de manquement à cette disposition

Ne faisant pas partie de la convention unique, la sanction administrative prévue à l’article
L441-7, II du Code de commerce ne sera pas applicable

En revanche, les abus pourraient entraîner la responsabilité civile de leur auteur sur le
fondement des pratiques abusives (art. L442-6 C. Com), notamment pour obtention d’un
avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement
disproportionné au regard de la valeur du service rendu, si l’opération est requalifiée en prestation de
services de coopération commerciale.
33
Relations commerciales entre professionnels

Formalisation des contrats de sous-traitance

Obligation d’une convention écrite

Une convention écrite devra être établie pour tout achat de produits manufacturés
fabriqué à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre
production.

Objectif : rééquilibrer les relations entre les donneurs d’ordre et les sous-traitants, ces
derniers étant fréquemment en situation de faiblesse par rapport aux premiers.

Contenu de la convention:







34
Objet de la convention et obligations respectives des parties
Prix ou modalités de sa détermination
Conditions de facturation et de règlement
Responsabilités respectives des parties et garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d’application d’une réserve
de propriété
Règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, lorsque la nature de la convention le justifiera
Durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation
Modalités de règlement des différends quant à l’exécution de la convention et, si les parties décident d’y recourir, les
modalités de mise en place d’une médiation.
Relations commerciales entre professionnels

Formalisation des contrats de sous-traitance

Champ d’application


Entrée en vigueur


Entrée en vigueur soumise à l’adoption d’un décret fixant le seuil à partir duquel cette
obligation s’appliquera.
Sanction

35
Limitation aux relations de sous-traitance de production, à l’exclusion des achats de
fournitures ou des achats de produits standards.
Amende administrative d’un montant maximal de 75.000 € pour les personnes physiques
et 375.000 € pour les personnes morales.
Relations commerciales entre professionnels

Facturation

Modification de l’article L441-3 du Code de commerce relatif aux règles de facturation entre
professionnels pour tenir compte des assouplissements prévus par la règlementation
fiscale concernant les assujettis à la TVA (suite à la transposition de la directive 2010/45 du 13
juillet 2010 relative au système commun de TVA en ce qui concerne les règles de facturation)

Comme l’article L441-3 alinéa 2 du C de commerce, l’article 289, I-3 du CGI prévoit que la
facture doit être émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.

Toutefois, l’article 289, I-3 du CGI prévoit deux mesures de tempérament qui n’étaient
jusqu’alors pas reprises par la règlementation économique.

La Loi Hamon régularise cette situation en intégrant ces deux mesures de tempérament
dans l’article L441-3 du Code de commerce, sur renvoi de l’article 289, I-3 du CGI :


36
Différé de facturation pour les livraisons intracommunautaires de biens exonérées de TVA et les prestations de services
relevant de la règle générale de territorialité B to B pour lesquelles la TVA est autoliquidée par le client dans un autre Etat
membre de l’UE => facture peut être émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait
générateur,
Pour les entreprises réalisant au profit d’un même client des opérations fréquentes pour lesquelles la TVA devient
exigible au cours d’un même mois civil, possibilité d’établir des factures périodiques émises au plus tard à la fin de ce
même mois.
Relations commerciales entre professionnels

Particularités liées aux produits agricoles et alimentaires

37
Clause de renégociation du prix (à compter du 1er juillet 2014)

Tout contrat d’une durée d’exécution supérieure à 3 mois et portant sur la vente de
produits agricoles et alimentaires susceptibles de connaître des fluctuations des prix des
matières premières, devra comporter une clause de renégociation de prix permettant de
prendre en compte ces fluctuations, à la hausse ou à la baisse.

Dans un premier temps, le champ d’application de cette nouvelle mesure sera assez
limité : seulement les produits périssables agricoles ou issus de cycles courts de
production, d’animaux vifs, de carcasses, de produits d’aquaculture et produits alimentaires
de conso courante issue de la 1ère transformation de ces produits (viandes, abats, lait, etc)

Les parties devront préciser les conditions de déclenchement, faire référence à un ou
plusieurs indices publics et indiquer le délai dans lequel la renégociation aura lieu.

Bonne foi

Compte rendu écrit selon décret

Sanction : amende administrative de 75.000 € (ou 375.000 €)
Relations commerciales entre professionnels

Particularités liées aux produits agricoles et alimentaires

38
Réduction de prix pour les fruits et légumes frais

Principe depuis 2010 : interdiction pour les acheteurs, distributeurs ou prestataires de
services de bénéficier de rabais, remises ou ristournes pour l’achat de fruits et légumes
frais.

La Loi Hamon assouplit cette interdiction et modifie la nature des sanctions applicables :

Des réfactions tarifaires peuvent désormais être demandées quand elles résultent d’une nonconformité, qualitative ou quantitative.

Amende administrative de 15.000 € (ou 75.000 €).
Relations commerciales entre professionnels

Pratiques commerciales abusives

Extension de la liste des pratiques commerciales abusives (art. L442-6 C. com)

L’article L442-6 établit une liste des pratiques susceptibles d’entraîner la responsabilité
civile de leur auteur et le prononcé d’une amende civile de 2M€, l’action pouvant être
engagée par le ministre de l’économie.

La Loi Hamon complète cette liste en y ajoutant deux nouvelles pratiques :



39
Demande de compensation de marge
L’article L442-6 C. Com est complété par l’exemple suivant : « demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat,
visant à maintenir ou à accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ».
Résulte d’une pratique courante consistant pour le distributeur à demander des versements complémentaires non prévus
par la convention unique pour compenser une perte de marge (par ex, demandes de produits gratuits ou de réductions de
prix complémentaires sous des formes diverses…).
Facturation ou commande à un prix différent du prix convenu
Engagera la responsabilité de son auteur celui qui passera, règlera ou facturera une commande de produits ou de
prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant soit des CGV, lorsqu’elles ont été acceptées dans
négociation par l’acheteur, soit de la convention unique, modifiée éventuellement par avenant, soit de la renégociation
prévue à l’art L441-8 C. Com.
S’appliquera dans le cadre des litiges entre fournisseur et distributeur résultant de la volonté du fournisseur d’appliquer un
nouveau tarif en cours d’exécution de la convention unique.
Entrée en vigueur : 1er juillet 2014
QUATRIEME PARTIE
Un dispositif législatif contrôlé par la
DGCCRF
40
Un dispositif législatif contrôlé par la DGCCRF

Renforcement des pouvoirs d’enquête et de contrôle


Le « client mystère » (Art. L.215-3-4 du C. de la Conso)

Création d’un dispositif de « client mystère »: ainsi, lorsque l’établissement de la preuve
en dépendra, les enquêteurs pourront ne décliner leur qualité qu’au moment de la
notification à la personne contrôlée de la constatation de l’infraction (à l’heure actuelle,
l’enquêteur doit justifier de sa qualité dès le début du contrôle).

Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents
de la DGCCRF peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.
Renforcement des contrôles relatifs à la sécurité des produits


Amélioration des pouvoirs des agents de la DGCCRF dans leurs contrôles relatifs à la
sécurité des produits
Les informations et documents détenus ou recueillis par les agents de la DGCCRF peuvent
être communiqués (Art. L.215-3-1 du C. de la Conso) :



41
aux agents de l’Autorité de Sûreté Nucléaire
aux agents relevant du Ministre chargé des sports
aux agents de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail
Un dispositif législatif contrôlé par la DGCCRF

Renforcement des pouvoirs de sanction


42
Une refonte des sanctions encourues par les professionnels

Création de sanctions administratives. Il s’agit de mesures nouvelles dont l’objectif est de
donner plus de poids aux injonctions faites par les services de contrôles de respecter la
réglementation.

Ces sanctions administratives, plus rapides dans leur prononcé que des sanctions
judiciaires, pourront être appliquées pour des manquements dont la preuve résulte de
simples
constatations
matérielles
(non-respect
d’obligations
d’informations
précontractuelles, des règles d’information sur les prix, etc.).

L’objectif est de décharger l’autorité judiciaire d’un contentieux purement formel et
d’accélérer le prononcé de la sanction pour la rendre dissuasive.

Respect des droits de la défense / procédure contradictoire.
Un dispositif législatif contrôlé par la DGCCRF

Renforcement des pouvoirs de sanction


Une augmentation des sanctions pénales

Alourdissement des sanctions prévues en cas de fraudes et de falsifications.
Parmi les nombreuses sanctions alourdies :
43

l’amende encourue en cas de délit de fraude ou de falsification est fixée 300 000 € (ce
montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise, ce qui
permettra à la juridiction de tenir compte du bénéfice tiré de la fraude ou de la
falsification) ;

pour les personnes morales, l’amende maximale est portée à 600 000 €

pour les personnes physiques, le tribunal disposera d’une peine complémentaire
consistant à prononcer l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou
d’exercer une profession commerciale ou industrielle. Ces deux interdictions, qui
peuvent être cumulatives, ne peuvent excéder cinq ans.
Les principaux textes de référence
44
Les principaux textes de références

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45
Loi n°2014-344 du 17 mars 2014
Loi n°2014-626 du 18 juin 2014
Décision du Conseil constitutionnel n°2014-690 DC du 13 mars 2014
Article préliminaire du Code de la consommation
Articles L.423-1 et suivants du Code de la consommation
Articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation
Articles L.215-3 et suivants du Code de la consommation
Articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation
Article L.112-10 , L.113-15-2 et L.129-1 du Code des assurances
Articles L.441-1 et suivants du Code de commerce