CE, 11 octobre 2010, no 322980, rec. Lebon - Wk-rh

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CE, 11 octobre 2010, no 322980, rec. Lebon - Wk-rh
Détail d'une jurisprudence administrative
22/10/10 12:33
Conseil d'État
N° 322980
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Vigouroux, président
Mme Bethânia Gaschet, rapporteur
Mme Dumortier Gaëlle, commissaire du gouvernement
lecture du lundi 11 octobre 2010
4ème et 5ème sous-sections réunies
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 322980, la requête, enregistrée le 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est Bureau 4272 57,
boulevard des Invalides à Paris 07 Sp (75700) ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler d'une part, le décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril
2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et
indemnisant des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique de l'Etat et des
magistrats de l'ordre judiciaire, en tant que son article 4 prévoit une indemnisation forfaitaire des jours épargnés sur
les comptes épargne-temps et un paiement différé de celle-ci, d'autre part, l'arrêté du 3 novembre 2008 pris pour
l'application de ce décret ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, aux auteurs des
deux textes attaqués d'élaborer un décret et un arrêté conformes à la décision à intervenir dans un délai de deux mois
à compter de la notification de cette dernière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 322982, la requête, enregistrée le 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée par Mme Anne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler d'une part, le décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril
2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et
indemnisant des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique de l'Etat et des
magistrats de l'ordre judiciaire, en tant que son article 4 prévoit une indemnisation forfaitaire des jours épargnés sur
les comptes épargne-temps et un paiement différé de celle-ci, d'autre part, l'arrêté du 3 novembre 2008 pris pour
l'application de ce décret ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, aux auteurs des
textes attaqués d'élaborer un décret et un arrêté conformes à la décision à intervenir dans un délai de deux mois à
compter de la notification de cette dernière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 euro en application des dispositions de l'article L.
761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 3°), sous le n° 323342, la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS, dont le siège est Tribunal administratif
de Paris 7, rue de Jouy à Paris (75004) ; l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS (U.S.M.A.) demande
au Conseil d'Etat :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJ…dmin&idTexte=CETATEXT000022931733&fastReqId=241552876&fastPos=1
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1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2008 pris pour l'application du décret 2008-1136 du 3 novembre 2008 modifiant
le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat
et dans la magistrature et indemnisant des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction
publique de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire ;
2°) d'enjoindre aux ministres signataires de l'arrêté attaqué de prendre un nouvel arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
....................................................................................
Vu 4°), sous le n° 332116, la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présentée par M. Alexandre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant
création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature en tant qu'elles
instituent un plafond annuel de 10 jours et un plafond global de 60 jours du compte épargne-temps ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
....................................................................................
Vu 5°), sous le n° 332118, la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présentée par M. Alexandre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargnetemps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature du 28 août 2009 en tant qu'il institue un plafond
annuel et un plafond global concernant les jours de congés pouvant être déposés et contenus dans un compte
épargne-temps ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
....................................................................................
Vu 6°), sous le n° 332455, la requête, enregistrée le 2 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est Bureau 4272 57,
boulevard des Invalides à Paris 07 Sp (75700) ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
(CFDT-MAE) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte
épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, d'autre part, l'arrêté du 28 août 2009 pris
pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la
fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative,
aux auteurs des deux actes attaqués d'élaborer un décret et un arrêté conformes à la décision à intervenir dans un
délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
....................................................................................
Vu 7°), sous le n° 332717, la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée par l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS, dont le siège est Tribunal administratif de
Paris 7, rue de Jouy à Paris (75004) ; l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS (USMA) demande au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJ…dmin&idTexte=CETATEXT000022931733&fastReqId=241552876&fastPos=1
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création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
2°) d'enjoindre aux ministres signataires de l'arrêté attaqué, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et
suivants du code de justice administrative, de prendre un nouvel arrêté en se conformant aux motifs de la décision à
intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
....................................................................................
Vu 8°), sous le n° 333238, la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée par Mme Anne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte
épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, d'autre part, l'arrêté du 28 août 2009 pris
pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la
fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
2°) d'enjoindre aux auteurs des deux actes attaqués d'élaborer un décret et un arrêté conformes à la décision à
intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
....................................................................................
Vu 9°), sous le n° 333396, la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE (SJA), dont le siège est Tribunal administratif de
Montreuil 7, rue Catherine Puig à Montreuil (93100) ; le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE (SJA)
demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines
dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique et dans la magistrature, d'autre part,
l'arrêté du 28 août 2009 du ministre de la justice et des libertés et du ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat pris pour l'application du décret n° 2002-634 portant création du compte
épargne-temps dans la fonction publique et la magistrature en tant qu'il fixe le taux de rachat d'un jour inscrit sur le
compte épargne-temps à 125 euros pour les agents de catégorie A ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son
premier protocole additionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJ…dmin&idTexte=CETATEXT000022931733&fastReqId=241552876&fastPos=1
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Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les
joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre
de la justice et des libertés à la requête enregistrée sous le n° 332118 ;
Sur les interventions de l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS présentées au soutien des requêtes enregistrées sous
le n° 332717 de l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS et sous le n° 333396 du SYNDICAT DE LA
JURIDICTION ADMINISTRATIVE :
Considérant que l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS a intérêt à l'annulation du décret du 28 août 2009 modifiant
certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature,
et de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret du 29 avril 2002 modifié portant création du compte
épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; qu'ainsi, ses interventions sont recevables
;
Sur les conclusions à fins d'annulation des décrets attaqués :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire en activité a droit à
un congé annuel avec traitement ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés
annuels des fonctionnaires de l'Etat : Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année
suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune
indemnité compensatrice. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : La durée du travail effectif
est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que
dans les établissements publics locaux d'enseignement./ Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une
durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles
d'être effectuées (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargnetemps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature dans sa version initiale : Il est institué dans la
fonction publique de l'Etat un compte épargne-temps. / Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à
congés rémunérés (...). ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le compte épargne-temps (...) est alimenté
par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels (...) sans que le nombre de
jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20./ Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du
ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut autoriser, en outre, l'alimentation du compte épargne-temps
par le report d'une partie des jours de repos compensateur (...) ;
Considérant, d'autre part, que le décret du 3 novembre 2008 introduit pour les agents de la fonction publique de l'Etat
et les magistrats de l'ordre judiciaire la possibilité d'une indemnisation des jours de repos non pris et inscrits sur leur
compte épargne-temps, dans la limite de la moitié des jours inscrits au 31 décembre 2007 et à hauteur de quatre
jours par an, sur la base d'un montant forfaitaire par jour non pris, fixé en fonction de la catégorie statutaire à
laquelle chaque agent appartient ; que le décret du 28 août 2009, d'une part, prolonge la possibilité, pour les agents
de la fonction publique de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, de se voir indemniser des jours de repos non
pris et inscrits sur leur compte épargne-temps, dans la limite de la moitié des jours inscrits au 31 décembre 2007 et à
hauteur de quatre jours par an, sur la base du montant forfaitaire par jour non pris, fixé par l'arrêté du 3 novembre
2008, en fonction de la catégorie statutaire à laquelle chaque agent appartient, d'autre part, introduit dans le décret
du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la
magistrature un régime pérenne qui, en premier lieu, prévoit la possibilité pour les agents publics, à la fin de chaque
année civile, pour les jours dépassant le seuil de 20 jours inscrits sur leur compte épargne-temps, de choisir entre
leur maintien sur le compte, leur indemnisation ou, pour les agents titulaires, leur prise en compte au sein du régime
de retraite additionnelle de la fonction publique, et qui, en deuxième lieu, institue un plafond annuel et un plafond
global de jours susceptibles d'être inscrits par chaque agent sur son compte épargne-temps ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 et du décret n°
2009-1065 du 28 août 2009 en tant que ce dernier institue une indemnisation forfaitaire des jours inscrits sur le
compte épargne-temps :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 que le
compte épargne-temps a pour finalité de permettre aux agents de différer dans le temps la prise d'une partie de leurs
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJ…dmin&idTexte=CETATEXT000022931733&fastReqId=241552876&fastPos=1
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congés annuels et de leurs journées de repos instituées en contrepartie de la réduction du temps de travail ; que les
décrets attaqués prévoient, pour le cas où l'agent ne souhaite pas utiliser ces jours conformément à leur finalité, une
possibilité d'en obtenir une contrepartie financière ; que celle-ci constitue un régime indemnitaire spécifique, dont il
appartenait au pouvoir règlementaire de fixer le régime et les modalités, sans qu'aucune règle ni aucun principe du
droit de la fonction publique ne lui impose de calculer le montant de l'indemnisation en fonction de l'indice
correspondant au grade et à l'échelon de l'agent, selon la règle du 1/30e indivisible de sa rémunération mensuelle ou
de le majorer au motif que les jours de repos ou de congés travaillés conduisent au dépassement du volume annuel
de travail prévu par les dispositions du décret du 25 août 2000 précitées ; que, par suite, les décrets attaqués
pouvaient prévoir que l'indemnité versée en contrepartie de jours inscrits sur le compte épargne-temps serait calculée
de façon forfaitaire, en fonction de la catégorie statutaire à laquelle l'agent appartient, sans méconnaître ni les articles
34 et 64 de la loi du 11 janvier 1984, ni l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant, en deuxième lieu, que les agents publics sont dans une situation juridique distincte des agents de droit
privé et qu'aucun principe général du droit du travail ne leur reconnaît le droit à une indemnisation des jours inscrits
sur leur compte épargne-temps indexée sur leur traitement ou majorée au même titre que des heures
supplémentaires ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par les décrets contestés d'un principe
général du droit, du principe d'égalité et des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette
convention ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, enfin, que l'indemnisation des jours inscrits sur le compte épargne-temps est une simple possibilité
ouverte aux agents, qui peuvent choisir de maintenir ces jours sur leur compte et qui percevront alors, lorsqu'ils
prendront des congés au titre de ces jours inscrits sur leur compte, leur rémunération à la veille de la date de prise de
ces congés ; que, par suite, les dispositions attaquées, qui mettent en place un dispositif optionnel, ne remettent pas
en cause rétroactivement le droit à rémunération des agents et ne constituent pas un étalement dans le temps non
consenti d'une créance ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par les décrets attaqués des stipulations
de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, doit être écarté ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 en tant qu'il
institue des plafonds de jours susceptibles d'être inscrits sur le compte épargne-temps :
Considérant, en premier lieu, d'une part, que le décret attaqué, qui n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de mettre en
cause des droits à congés acquis par les agents antérieurement à son entrée en vigueur, permet aux agents qui en
font la demande de maintenir l'intégralité des jours inscrits sur leur compte épargne-temps au 31 décembre 2008 en
vue d'une utilisation sous forme de congés, d'autre part, qu'eu égard au caractère annuel de la durée du temps de
travail, le nombre de jours susceptibles d'être inscrits sur le compte épargne-temps au titre d'une année donnée n'est
juridiquement constitué qu'à la fin de celle-ci, comme le prévoient du reste les dispositions du décret attaqué ; que ce
dernier, compte tenu de la date à laquelle il est intervenu, en août 2009, laissait aux agents un temps suffisant pour
adapter en fonction de ces nouvelles règles leur choix de disposer ou non de certains jours de repos ; que, par suite,
le moyen tiré du caractère rétroactif du décret attaqué doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le chapitre III du décret du 28 août 2009 prévoit des dispositions transitoires
permettant aux agents, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de maintenir l'intégralité des jours inscrits sur leur compte
épargne-temps au 31 décembre 2008 en vue d'une utilisation sous forme de congés et d'abonder, à compter de
l'année 2009, un nouveau compte épargne-temps dans la limite des plafonds institués par le décret attaqué ; que ces
dispositions, eu égard à leur contenu, ne sont pas manifestement inadaptées à l'impératif de sécurité juridique ; que,
dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le décret attaqué de ce principe doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de
l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que lorsque la situation juridique dont a à
connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que tel n'est pas le cas dans
l'espèce, que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ce principe ;
Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du conflit de normes qu'introduirait le décret
du 28 août 2009 attaqué au regard de l'arrêté du 18 avril 2003 à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de
ce décret ;
Sur les conclusions à fins d'annulation des arrêtés attaqués :
Considérant que l'arrêté du 3 novembre 2008 fixe les montants forfaitaires d'indemnisation des jours inscrits sur le
compte épargne-temps ; que l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret du 29 avril 2002 modifié fixe les
montants forfaitaires et les plafonds du régime pérenne institué par le décret du 28 août 2009 ;
Considérant, en premier lieu, d'une part, que les dispositions du décret du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de
la fonction publique de l'Etat n'exigent pas la consultation de ce dernier pour les projets d'arrêtés, d'autre part, que
les décrets attaqués, qui n'ont pas d'incidence sur les droits à congés des agents, n'ont pas un caractère statutaire et
ne concernent pas les conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; que, par suite, les
moyens tirés de l'absence de consultation des comités techniques paritaires prévue par le décret du 28 mai 1982
relatif aux comités techniques paritaires et de l'absence de consultation du conseil supérieur de la fonction publique de
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJ…dmin&idTexte=CETATEXT000022931733&fastReqId=241552876&fastPos=1
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l'Etat doivent être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, que les moyens présentés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décrets
attaqués sont écartés par la présente décision ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à demander, par
voie de conséquence de l'illégalité des décrets attaqués, l'annulation des arrêtés attaqués ;
Considérant, en troisième lieu, que ni le montant d'indemnisation retenu par les arrêtés contestés, en particulier le
montant de 125 euros par jour retenu pour les agents de catégorie A et assimilés, ni le plafond annuel de 10 jours et
le plafond global de 60 jours pouvant être inscrits sur un compte épargne-temps institués par l'arrêté du 28 août
2009, ne sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que sur le fondement du décret du 28 août 2009, l'arrêté du même jour a pu légalement modifier
l'arrêté du 18 avril 2003 ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de
l'arrêté du 18 avril 2003 à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 août 2009 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des
décrets et des arrêtés attaqués ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les demandes des requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution ;
que les conclusions à fins d'injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice
administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente
instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non
compris dans les dépens ;
D ECID E:
-------------Article 1er : Les interventions de l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS sous les n° 332717 et n° 333396 sont
admises.
Article 2 : Les requêtes du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, de l'UNION SYNDICALE DES
MAGISTRATS ADMINISTRATIFS, du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, de Mme A et de M. B sont
rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne A, à M. Alexandre B, à l'UNION SYNDICALE DES
MAGISTRATS ADMINISTRATIFS, au SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, au SYNDICAT DE LA
JURIDICTION ADMINISTRATIVE, à l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS, au Premier ministre, au ministre du travail,
de la solidarité et de la fonction publique et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des
libertés.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJ…dmin&idTexte=CETATEXT000022931733&fastReqId=241552876&fastPos=1
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