RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D`APPEL DE PARIS Pôle 5

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D`APPEL DE PARIS Pôle 5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Grosses délivrées
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 01 JUILLET 2015
(n°
,
pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19251
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de
PARIS - 1ère chambre A - RG n° 2011058615
APPELANT :
Monsieur le Ministre de l’Economie, du Redressement Productif et du Numérique
élisant domicile 139 rue de Bercy
DGCCRF Télédoc 252
75012 PARIS
représenté dans la région Ile-de-France par le Directeur régional des entreprises de la
concurrence de la consommation du travail et de l’emploi domicilié au Pôle C 19 rue
Madeleine Vionnet 93300 Aubervilliers
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque :
L0044
ayant pour avocats plaidants : Me Marianne MOUSSERON, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0040 et Me Arlette GASTALDY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0040
INTIMEE :
Société GALEC Société Coopérative Groupement d’Achats des Centres LECLERC,
ayant son siège 26 quai Marcel Boyer
BP 30004
94200 IVRY SUR SEINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER,
avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
ayant pour avocat plaidant : Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, toque :
L0036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 13 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas
opposés, devant Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère faisant fonction de
Présidente, chargée du rapport et Madame Irène LUC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Madame Irène LUC, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, rédacteur
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine
PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat
signataire.
Au cours du premier semestre de l’année 2010, les services de la DGCCRF ont
contrôlé 300 contrats signés entre le GALEC, société coopérative groupements d’achats des
centres LECLERC, et 96 de ses fournisseurs.
Par acte du 16 août 2011, le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
(le Ministre) a assigné la société GALEC devant le tribunal de commerce de Paris, sur le
fondement de l’article L. 442-6-I, 2° du code de commerce, en exposant que lors des
négociations annuelles conduites par le GALEC avec ses fournisseurs le GALEC aurait
imposé à 46 de ses fournisseurs :
- le paiement, dans 118 contrats, 70 conclus en 2009 et 48 conclus en 2010, au titre
de Conditions Particulières de Vente (CPV), d’une ristourne de fin d’année, dite RFA
GALEC, conditionnelle moyennant des contreparties fictives dans 109 contrats, ou
inconditionnelle, c’est à dire dépourvue de toute contrepartie, dans 9 contrats,
- le paiement de la RFA GALEC par acomptes mensuels exigibles le 1er du mois,
soit dans un délai plus court que le délai de paiement des marchandises,
- le paiement de la RFA GALEC étant exigible, dans les 109 contrats dans lesquels
la RFA GALEC est stipulée “conditionnelle”, avant même que la condition qui subordonne
son octroi ne soit réalisée.
Le Ministre demandait au tribunal de commerce de Paris de juger, notamment,
que crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit
de la société GALEC, l’obligation à la charge des fournisseurs de :
- verser les RFA GALEC calculées sur le chiffre d’affaires de l’année en cours, soit en
contrepartie de la constatation d’un courant d’affaires non chiffré, soit en contrepartie
de la constatation d’un chiffre d’affaires limité par rapport au chiffre d’affaires
réalisé l’année précédente et sans commune mesure avec le chiffre d’affaires
prévisionnel, soit sans aucune contrepartie,
- verser des acomptes mensuels prévisionnels de ristournes avant le paiement des
marchandises,
- verser des acomptes mensuels prévisionnels de ristournes alors que l’engagement
du distributeur ne sera effectif qu’à la fin de l’année.
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RG N°13/19251 - page 2
Par jugement du 24 septembre 2013, le tribunal de commerce a :
- dit recevable l’action du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
- débouté le Ministre de l’ensemble de ses demandes,
- condamné le Ministre à payer au GALEC la somme de 15 000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 7 octobre 2013, le Ministre a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 avril 2014, par lesquelles
le Ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique (le Ministre)
demande à la cour de :
- dire GALEC mal fondé dans son appel incident ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la demande du Ministre de l’Economie
recevable ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Ministre de l’économie de ses
demandes au fond ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Ministre de l’économie à payer au GALEC
la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Ministre de l’économie aux dépens,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l’obligation à la charge des fournisseurs de verser à la SC
GALEC les ristournes “ RFA GALEC” calculées sur le chiffre d’affaires de l’année
en cours, soit en contrepartie de la constatation d’un courant d’affaires non chiffré, soit
en contrepartie de la constatation d’un chiffre d’affaires limité par rapport au chiffre
d’affaires réalisé l’année précédente et sans commune mesure avec le chiffre d’affaires
prévisionnel, soit sans aucune contrepartie, crée un déséquilibre significatif dans les droits
et obligations au profit de la SC GALEC et contrevient donc aux dispositions de l’article
L. 442-6-I-2°) du code de commerce.
- dire et juger que l’obligation à la charge des fournisseurs de verser à la SC
GALEC des acomptes mensuels prévisionnels de ristournes avant le paiement des
marchandises, crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au
profit de la SC GALEC.
- dire et juger que l’obligation à la charge des fournisseurs de verser à la SC
GALEC des acomptes mensuels prévisionnels de ristournes alors que l’engagement du
distributeur ne sera effectif qu’à la fin de l’année, crée un déséquilibre significatif dans les
droits et obligations au profit de la SC GALEC et contrevient donc aux dispositions de
l’article L. 442-6-I-2°) du code de commerce ;
- prononcer, en conséquence, l’annulation de l’ensemble des clauses prévoyant ces
obligations dans les accords GALEC conclus en 2009 et 2010 avec les fournisseurs visés
dans la liste ci-jointe figurant en annexe 56 ;
- condamner la SC GALEC à verser au Trésor Public les sommes ayant été indûment
perçues au titre de la “RFA GALEC”, reprises dans la liste ci-jointe figurant en
annexe 56, pour un montant total de 61 288 677,84 € à charge pour celui-ci de les restituer
aux fournisseurs visés dans la liste ci-jointe figurant en annexe 56 ;
- prononcer à l’encontre de la SC GALEC une amende civile de 15 millions d’euros ;
- condamner la SC GALEC à verser au Ministre de l’économie, du Redressement Productif
et du Numérique la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code
de procédure civile ;
- condamner la SC GALEC à publier pendant six mois à compter de l’arrêt à
intervenir le dispositif dudit arrêt sur le site internet Leclerc (www-e.leclerc.com) et
sur son blog (www.michel-edouard-leclerc.com)
- condamner la SC GALEC à publier à ses frais, sous huit jours à compter de l’arrêt à
intervenir, le dispositif dudit arrêt dans LE MONDE, LE FIGARO, LES ECHOS ;
- condamner la SC GALEC aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG,
Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de
procédure civile.
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Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 novembre 2014, par
lesquelles la société GALEC demande à la cour de :
1) A titre principal,
Aux visas de la Décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011 rendue par Ie Conseil
Constitutionnel et de la décision n° 51 255/08 du 17 janvier 2012 rendue par la Cour
Européenne des Droits de l'Homme,
- dire le GALEC recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- réformer le jugement,
- dire irrecevable, car inconstitutionnelle et inconventionnelle, l'action engagée par le
Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie,
2) A titre subsidiaire,
- dire le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Ministre de l'Economie, des Finances et de
l‘Industrie de l’intégralité de ses demandes,
3) A titre toujours plus subsidiaire,
- dire que dans le cas où les sommes payées par le GALEC au Trésor Public ne seraient pas
remises aux fournisseurs, elles seront alors restituées au GALEC,
4) condamner le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'industrie à payer au GALEC
la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux
entiers dépens, et dire que la SCP LAGOURGUE - OLIVIER bénéficiera des dispositions
de l’article 699 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’action engagée par le Ministre :
Considérant que la société GALEC expose, d’une part, que l'action engagée par
le Ministre est irrecevable car l’information donnée aux fournisseurs a été postérieure à
l'introduction de l’action, alors que la coexistence de deux actions principales et autonomes,
celle du fournisseur et celle du Ministre, commande que l'information donnée au
fournisseur par le Ministre soit préalable à l'introduction de son action, afin de ne pas priver
le fournisseur de la possibilité d’agir à titre principal et autonome, concernant les demandes
dont le Ministre a déjà saisi le tribunal, et de ne pas cantonner le fournisseur au rôle
d’intervenant volontaire à titre accessoire ;
Que le Ministre doit donc, avant l’introduction de son action, informer le
fournisseur pour lui faire connaître l’objet de l’action qu’il se propose d'engager, de façon
à permettre au fournisseur d'agir lui-même à titre principal s’il le souhaite ;
Que le fournisseur, qui n’a pas été informé préalablement à l’introduction de
l’instance par le Ministre, ne pourra plus intervenir à titre principal pour les demandes dont
le Ministre aura déjà saisi le tribunal, comme la répétition de l'indu par exemple, et sera
cantonné dans le rôle d’intervenant volontaire à titre accessoire ;
Que l’intervention volontaire accessoire au soutien de l’action du Ministre ne
répond pas à l'exigence d'action autonome imposée par le Conseil constitutionnel et la Cour
européenne des droits de l’homme ;
Considérant que le Ministre répond que la décision n° 2011-126 QPC du 13 mai
2011 du Conseil constitutionnel exige seulement que le ministre et le fournisseur,
chacun titulaire d’un droit de recours autonome, puissent exercer son propre droit, que ce
soit en prenant l’initiative de l’instance ou par la voie d’une intervention principale dans
une instance déjà engagée ; qu’en prenant l’initiative d’engager l’instance, le Ministre
n’empêche pas le fournisseur d’exercer une instance parallèle qui, normalement, sera
jointe à l’instance engagée ; que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la
Constitution le pouvoir conféré au Ministre d’introduire une action en justice dès lors que
les parties au contrat ont été informées de l’introduction d’une telle action, sans exiger que
l’information des fournisseurs soit préalable à l’introduction de l’action ;
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Mais considérant, qu’il résulte de l’alinéa 1er de l’article L. 442-6-III du code de
commerce que tout partenaire commercial lésé par une pratique restrictive de concurrence
peut agir devant la juridiction civile ou commerciale compétente pour faire annuler les
clauses ou contrats illicites, obtenir la répétition de l’indu et le paiement de dommagesintérêts, et ce même si le Ministre engage une action en justice aux même fins ; qu’en effet,
l’action du ministre et celle des fournisseurs sont des actions autonomes, l’action du
Ministre, qui agit en défense de l’ordre public économique et pour la protection du
fonctionnement du marché et de la concurrence afin de faire cesser une pratique
contractuelle contraire à l’ordre public, ne se substitue pas à celle des partenaires
commerciaux, qui agissent pour la défense de leurs intérêts particuliers ;
Considérant que le Ministre ayant la faculté de former des demandes identiques
à celles des fournisseurs, le Conseil constitutionnel a émis, dans sa décision n° 2011-126
QPC du 13 mai 2011, une réserve d'interprétation selon laquelle le droit au recours
juridictionnel de même que la liberté contractuelle implique que les parties au contrat
doivent être informées de l’action du Ministre lorsque celle-ci tend à la nullité des
conventions illicites, à la restitution des sommes indûment perçues et à la réparation des
préjudices que ces pratiques ont causés ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le GALEC, l’exercice par le
Ministre d’une action en justice sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-6-III
du code de commerce ne prive pas le fournisseur de son droit d’ester en justice à titre
principal sur le même fondement ; que le fait que le Ministre et le fournisseur puissent
présenter les mêmes demandes ne rend pas irrecevable l’action exercée par le fournisseur,
même si cette action est intentée postérieurement à celle du Ministre ;
Considérant que le fournisseur qui ne souhaite pas prendre l’initiative de l’action
peut intervenir volontairement à l’instance introduite par le Ministre ; que, conformément
aux dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, le fournisseur pourra soit
intervenir à titre principal, afin d’élever une prétention à son profit, peu important que ses
demandes soient les mêmes que celles du Ministre, l’office du juge étant de statuer sur les
demandes qui lui sont soumises, soit intervenir à titre accessoire pour soutenir les
demandes du Ministre ;
Considérant que le droit processuel autorise la partie lésée par une pratique
restrictive de concurrence à agir en justice en qualité de partie principale , que le Ministre
ait ou non exercé une action en justice, et à agir en qualité de partie intervenante à titre
principale ou accessoire, lorsque le Ministre a introduit une action en justice ; qu’au surplus,
le GALEC a la possibilité, en application de l’article 331 du code de procédure civile,
d’assigner en intervention forcée les fournisseurs concernés par la procédure ;
Considérant que l’obligation pour le Ministre d’informer les fournisseurs de son
action en justice, obligation qui a pour finalité de permettre à ces derniers de défendre leurs
intérêts, est satisfaite dès lors que l’information leur est donnée en temps utile pour leur
permettre soit de former une action principale, soit d’intervenir volontairement à l’instance
initiée par le Ministre ; qu’il n’est pas exigé à peine d’irrecevabilité de l’action, que le
Ministre informe les fournisseurs avant l’introduction de son action ;
Considérant que la société GALEC expose, d’autre part, que l'action engagée par
le Ministre est irrecevable car l’information donnée aux fournisseurs dans la première lettre
du 30 août 2011 est insuffisante et inexacte ; que la seconde lettre d’information adressée
le 5 janvier 2012 est postérieure de près de six mois à l’introduction de l’action du Ministre
et ne concerne que la possibilité d’une intervention volontaire, qui ne peut être
qu’accessoire, ce qui constitue la négation même de la garantie de l'action autonome et
principale édictée par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de
l'homme ;
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Considérant que le Ministre répond qu’il n’est tenu que de faire connaître
l’existence d’une instance introductive et n’a pas à mettre en cause la personne lésée ; que
la lettre du 30 août 2011 comportait notamment la date de l’introduction de l’instance,
la juridiction saisie, le numéro de répertoire général, le fondement de son action (article L
442-6 III du code de commerce), le texte du code de commerce violé et la mention du droit
d’intervenir volontairement à l’instance ; que la seconde lettre du 5 janvier 2012, précisait
ses prétentions sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-6-I-2° du code de
commerce ;
Mais considérant que l’obligation mise à la charge du Ministre a pour finalité
l’information des cocontractants, dont les droits sont concernés, de l’engagement de son
action ; que le courrier du 30 août 2011 informe les fournisseurs de l’existence de l’action
du Ministre, de son fondement, des prétentions intéressant les fournisseurs et de la
possibilité pour eux d’intervenir à l’instance ; qu’au surplus ce courrier a été complété par
un second courrier du 5 janvier 2012 ; que ces indications sont suffisantes pour garantir le
droit à un recours juridictionnel des fournisseurs concernés et leur permettre de prendre
position sur la conduite à tenir pour la défense de leurs intérêts, dès lors que le Ministre n’a
qu’une obligation d’information et qu’il n’attrait pas les fournisseurs au procès ; qu’en
conséquence, l’action du Ministre est recevable et le jugement doit être confirmé de ce chef
;
Sur l’annulation de la ristourne de fin d’année, RFA GALEC :
Considérant que le Ministre expose qu’il résulte des clauses contractuelles relatives
à la RFA GALEC insérées dans les contrats- cadres rédigés par la société GALEC,
un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que l’obligation du
fournisseur de payer la RFA GALEC est dépourvue d’obligation réciproque à la charge
de GALEC ;
Considérant que le Ministre soutient que le déséquilibre significatif tient au
contenu de la RFA GALEC ; que les réductions de prix, qu’elles résultent du barème de
réductions de prix du fournisseur, de la négociation des CPV (article L. 441-7-I, 1°) ou
qu’elles correspondent aux “autres obligations destinées à favoriser la relation
commerciale” (article L. 441-7-I, 3°), répondent, pour le fournisseur, aux obligations
que remplit le GALEC pour les obtenir, trouvent leur justification dans ces obligations
et concourent à la détermination du prix convenu ; qu’en contrepartie de la libre négociation
des conditions de vente des fournisseurs, la loi de modernisation de l’économie a renforcé
la transparence des relations contractuelles, en précisant que les obligations auxquelles
se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation
commerciale doivent être retracées dans le contrat liant les parties (article L. 441-7 du code
de commerce) ; que ni la loi, ni la pratique commerciale, ne font référence à des
réductions de prix inconditionnelles ;
Considérant que le Ministre fait valoir que le déséquilibre significatif tient aux
“conditions” stipulées par le GALEC pour obtenir le paiement de la RFA ; que
l’engagement du GALEC porte, au mieux, sur un chiffre d’affaires annuel ce qui révèle que
le paiement de la RFA est sous sa seule maîtrise ;
Que 23 contrats prévoient le versement d’une ristourne conditionnelle sans
qu’aucune condition ne soit fixée, ce qui aboutit à laisser la ristourne à la seule discrétion
du GALEC ;
Que 9 contrats conclus avec 6 fournisseurs stipulent une ristourne
inconditionnelle ;
Que dans ces 32 contrats, les fournisseurs ont payés respectivement 7 298 313 €
et 172 000 €, soit au total 7 470 313 € au titre de la ristourne RFA GALEC, sans que le
distributeur ne se soit engagé sur un quelconque objectif de chiffre d’affaires, ce qui
illustre que les fournisseurs sont soumis au bon vouloir du GALEC ;
Que 29 contrats stipulent “RFA GALEC : constatation d’un courant d’affaires
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minimum au 31/12/20009 (ou au 31/12/2010) du fait de l’incertitude économique” ,
sans que le montant de chiffre d’affaires minimum ne soit défini, ce qui laisse la ristourne
à la seule discrétion du GALEC ; qu’en 2009 et 2010, les fournisseurs concernés ont payé
respectivement 1 571 389,80 € et 9 951 846,44 €, soit au total 11 523 236,24 € au titre
de la ristourne “Autres RFA GALEC”, tandis que le distributeur ne s’est engagé sur aucun
objectif minimum de chiffre d’affaires ;
Que 57 contrats stipulent que le versement de la RFA GALEC est subordonné à
la constatation d’un chiffre d’affaires dont le montant ne représente qu’une part congrue
du chiffre d’affaires réalisé tant l’année précédente que l’année au titre de laquelle
la ristourne est due ; qu’en 2009 et 2010, les fournisseurs concernés ont payé
respectivement 30 321 627 € et 11 973 501,60 €, soit au total 42 295 128,60 € au titre
de la ristourne “Autres RFA GALEC”, en contrepartie d’un objectif minimum de chiffre
d’affaires défini et chiffré représentant en moyenne, pour l’année 2009, 41,80 % du
chiffre d’affaires 2008 et, pour l’année 2010, en moyenne 56,92 % du chiffre d’affaires
2009 ;
Considérant que le Ministre en conclut que la RFA GALEC, qui ne se justifie pour
les fournisseurs par aucun engagement ou obligation de la part de GALEC, traduit un
déséquilibre dans les droits et obligations des parties ; qu’en 2009, le taux de la RFA
GALEC variait de 4,28 % à 14,50 % et en 2010, de 2 % à 14,50 % ; que ces taux sont
suffisamment importants pour être qualifiés de significatifs ;
Considérant que le Ministre expose que de plus, il existe un fort décalage entre
l’assiette de la RFA sur laquelle sont assis les acomptes de ristournes et l’engagement de
chiffre d’affaires pris par le GALEC ; que le chiffre d’affaires sur lequel s’engage le
GALEC est largement inférieur au chiffre d’affaires prévisionnel sur lequel il calcule le
montant des acomptes des fournisseurs, lequel est très proche du chiffre d’affaires
effectivement réalisé ; qu’il apparaît que “l’incertitude économique” mise en avant par le
GALEC pour tenter de justifier le niveau “dérisoire de son engagement” est quasi
inexistante ; qu’en fait, le GALEC a prévu le paiement par les fournisseurs d’acomptes
mensuels de ristourne sur le chiffre d’affaires qu’il savait pouvoir réaliser, sans pour
autant prendre un quelconque engagement vis-à-vis des fournisseurs, de réaliser ce chiffre
d’affaires ; que ces éléments caractérisent un déséquilibre significatif dans les droits
et obligations des parties ;
Considérant que le Ministre expose que le déséquilibre significatif tient
également aux modalités de calcul et de paiement de la ristourne qui en sont
indissociables et accusent le déséquilibre initial ; que, d’une part, les acomptes de
ristournes sont exigibles dans un délai plus court que le délai de paiement des
marchandises ;
Qu’en exigeant 12, voire 10 versements d’acomptes mensuels, le premier
versement intervenant au 1er janvier (ou au 1er mars) et le dernier versement intervenant
toujours au 1er décembre, l’article V du contrat-cadre a stipulé le paiement de la RFA
avant même le paiement des marchandises, voire parfois même avant toute livraison de
marchandises et se traduit par une avance de trésorerie consentie par le fournisseur
au GALEC ;
Que, en contradiction avec les termes de l’article V, l’annexe 2 stipule un délai de
paiement des acomptes à 30 jours ; que cette contradiction présente dans les 118 contrats,
prouve que le GALEC ne reconnaît pas aux fournisseurs le droit de modifier les stipulations
du contrat ; que le GALEC procédait par appel d’acomptes conformément aux dispositions
de l’article V du contrat et considérait les acomptes exigibles au 1er du mois ; que dans la
majorité des cas, les fournisseurs ont payé l’acompte de ristournes avant même le paiement
des marchandises ; que ce mécanisme permet au GALEC de se ménager un avantage de
trésorerie tandis qu’il affaiblit parallèlement la trésorerie du fournisseur, ce qui équivaut à
un crédit fournisseur ;
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Considérant que le Ministre expose que, d’autre part, le paiement des acomptes de
ristournes intervient avant que la condition qui subordonne l’octroi de la ristourne ne soit
réalisée, alors que lorsque l’octroi de la ristourne est subordonné à la réalisation d’un
montant de chiffre d’affaires, aucun acompte ne devrait être versé aussi longtemps que
le montant de chiffre d’affaires n’est pas atteint ; qu’il en résulte un déséquilibre
significatif dans les droits et obligations des parties ;
Considérant que le GALEC répond que la ristourne RFA GALEC constitue une
réduction de prix qui n’a pas à être causée en ayant pour contrepartie une "obligation" du
distributeur à l'égard du fournisseur ; que la ristourne fait partie des réductions de prix, qui
ne constituent pas la rémunération d’un service, et n’a donc pas à être justifiée par la
fourniture d’un service par le distributeur ; que le débat sur la RFA GALEC est une
discussion sur le prix des produits, puisque la ristourne RFA GALEC participe à la fixation
du prix de vente de ces produits, dont elle est une composante en raison de la réduction de
prix qu'elle constitue ;
Que l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ne permet pas de remettre en
cause le prix de vente des marchandises, et donc de remettre en cause la ristourne RFA
GALEC, composante du prix de vente des marchandises vendues aux centres E.
LECLERC ; que la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 13 janvier 2011
empêche que ce qui est expressément exclu du contrôle judiciaire par l’article L. 132-1 du
code de la consommation (la libre fixation du prix des marchandises), soit contrôlé
judiciairement sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ; que les
dispositions des articles 1591 du code civil et de L. 410-2 du code de commerce interdisent
également au juge de modifier le prix de la vente ;
Considérant que le GALEC expose que la ristourne RFA GALEC n’a pas à être
causée, en ayant pour contrepartie une "obligation" du distributeur à l'égard du fournisseur,
car elle n’a pas pour contrepartie la rémunération d’un service ; que la réduction de prix
peut intervenir avec ou sans contrepartie, la réduction de prix avec contrepartie constitue
une possibilité et non une obligation ;
Que la réduction de prix qui sert à fixer le prix de vente des marchandises,
conformément aux articles L. 441-7-l° et L. 441-6 du code de commerce, il s'agit alors de
la négociation commerciale du prix de la vente et la réduction de prix, n'a pas de
contrepartie, si ce n'est la formation du contrat de vente par l'accord des parties sur le prix ;
Qu’il existe des hypothèses plus rares de réductions de prix assorties de
contreparties, il s’agit des "autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale
entre le fournisseur et le distributeur", ex-services distincts, destinées à favoriser la relation
commerciale entre le fournisseur et les distributeurs, prévues à l’article L. 441-7-3° du code
de commerce, qui à la différence des services de coopération commerciale, "concourent à
la détermination du prix convenu" et doivent être rémunérés sous forme de réduction de
prix ;
Que la négociation particulière du prix de vente et la réduction de prix, constituent
l'objet même des CPV, qui sont devenues le siège de la liberté contractuelle en matière de
détermination du prix et s'ajoutent à la négociation des CGV ; que la loi LME du 4 août
2008 a fait disparaître toute contrepartie ou justification aux CPV ;
Considérant que le GALEC fait valoir qu’une réduction de prix (rabais, remise ou
ristourne) peut être inconditionnelle ou conditionnelle ; que le Ministre confond, d’une part,
la cause et la condition de l’obligation, et, d’autre part, l’obligation et la condition ; qu’en
l’espèce, la réalisation d’un chiffre d’affaires constitue une condition et pas une obligation ;
Que la loi elle-même reconnaît qu'une réduction de prix puisse être
inconditionnelle, comme cela résulte de l'article L. 441-3 du code de commerce ; que la
réduction de prix acquise à la date de la vente est par définition celle qui n'est pas
subordonnée à la réalisation d’une condition postérieure à la vente ;
Que dès lors que la ristourne peut être inconditionnelle, il peut a fortiori être
stipulé une condition qui sera facilement réalisable et dont on peut considérer qu’elle a
Cour d’Appel de Paris
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 01 JUILLET 2015
RG N°13/19251 - page 8
toutes les chances d'être réalisée ; que, au pire il y aura toujours une réduction de prix sans
condition ce qui est parfaitement licite ;
Que l’absence de condition n’implique pas que la ristourne soit à la seule
discrétion du GALEC car une réduction de prix contractuellement convenue n'est pas à la
discrétion d'une des parties ; qu’un accord contractuel est intervenu sur la RFA GALEC,
sur son montant, sur son absence de condition, ou sur sa condition aisément réalisable ;
Que la demande du Ministre en annulation de la ristourne RFA GALEC est mal
fondée, sauf à considérer qu'une ristourne inconditionnelle acquise à la date de la vente
doive être annulée, alors qu'une telle réduction de prix est expressément prévue par la loi
(article L. 441-3 du code de commerce) ;
Considérant que le GALEC soutient que l’action du Ministre concernant les
modalités de paiement de la RFA GALEC est mal fondée ; que sur le montant des
acomptes, il est inexact de prétendre que les acomptes de ristournes étaient nécessairement
établis sur un chiffre d'affaires prévisionnel par hypothèse équivalent au chiffre d’affaires
qui serait effectivement réalisé ; que la ristourne est due sur le chiffre d'affaires prévisible
sur lequel on peut raisonnablement s'accorder ; que dans l'immense majorité des cas, le
solde est positif, c'est-à-dire que le total des acomptes payés par le fournisseur est inférieur
au total de la ristourne due ;
Que plusieurs éléments mettent également en évidence l'absence de déséquilibre
significatif dans les droits et obligations des parties, l’article V du contrat cadre qui prévoit,
en cas de trop perçu, que GALEC verse aux fournisseurs un intérêt égal à trois fois le taux
d’intérêt légal, le montant des acomptes fait l'objet d'un suivi en commun par les parties,
et lorsque le chiffre d'affaires en cours de réalisation dans l'année s’avère en décalage par
rapport au chiffre d'affaires provisionnel, le montant des acomptes peut être modulé pour
être réajusté sur le montant du chiffre d'affaires réel, soit en hausse, soit en baisse, enfin,
les fournisseurs paient les acomptes de ristournes, quand ils le veulent et sans encourir la
moindre pénalité ;
Considérant que le GALEC expose que le grief selon lequel les acomptes de
ristournes sont exigibles dans un délai plus court que le délai de paiement des marchandises
est juridiquement inexistant car le fournisseur n'est astreint à aucune obligation concernant
le délai de paiement des acomptes de ristournes, puisque les dispositions l'article V du
contrat-cadre, qui prévoit que l'acompte mensuel provisionnel de ristourne est payable le
1er de chaque mois et l'annexe 2 du même contrat, qui prévoit que l'acompte mensuel de la
RFA GALEC est payé mensuellement à échéance de 30 jours, sont contradictoires et ne
peuvent produire effet ; que le fournisseur n'est pas plus astreint à une quelconque
obligation à laquelle le soumettrait le GALEC concernant le délai de paiement des
marchandises, puisque le fournisseur maîtrise le délai de paiement de l’acompte, ainsi que
le délai de paiement des marchandises, qui est celui figurant dans les CGV des fournisseurs
;
Mais considérant que la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 dite
LME a posé le principe de libre négociabilité des conditions de vente et notamment des
tarifs en supprimant l’interdiction per se des discriminations tarifaires, mais a maintenu le
principe selon lequel les conditions générales de vente (CGV) constituent le socle de la
négociation commerciale ; que la libre négociabilité tarifaire se traduit notamment par la
possibilité, prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce, pour le fournisseur de
convenir avec le distributeur de conditions particulières de vente (CPV) ; que toutefois, les
obligations auxquelles les parties s’engagent en vue de fixer le prix à l’issue de la
négociation commerciale doivent être formalisées dans une convention écrite ; que cette
formalisation dans un document unique doit permettre à l’administration d’exercer un
contrôle a posteriori sur la négociation commerciale et sur les engagements pris par les
cocontractants ; qu’en effet, le principe de la libre négociabilité des conditions de vente et
des tarifs, qui n’est pas sans limite, est encadré par les dispositions de l’article L. 442-6 du
code de commerce qui prohibent les pratiques restrictives de concurrence et notamment le
fait “de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations
créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties” ;
Cour d’Appel de Paris
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 01 JUILLET 2015
RG N°13/19251 - page 9
Considérant qu’il résulte de l’alinéa 7 de l’article L. 441-7 précité que “les
obligations relevant des 1°(les conditions de l’opération de vente) et 3°(les autres
obligations destinées à favoriser la relation commerciale) concourent à la détermination
du prix convenu” ; que l’annexe 2 des contrats-cadres stipule que la RFA GALEC constitue
une ristourne prévue au titre des “conditions de l’opération de vente” ayant permis de
fixer le prix d’achat des produits par le distributeur ; que si le juge judiciaire ne peut
contrôler les prix qui relèvent de la négociation commerciale, il doit sanctionner les
pratiques commerciales restrictives de concurrence et peut annuler les clauses contractuelles
qui créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, même
lorsque ces clauses sont relatives à la détermination du prix, et ce en application des
dispositions de l’article L. 442-6 I 2°du code de commerce qui sanctionne tout déséquilibre
contractuel dès lors qu’il est significatif ;
Considérant que l’article L. 441-7 du même code dispose que la convention écrite
doit indiquer “les obligations auxquelles se sont engagées les parties ...en vue de fixer le
prix à l’issue de la négociation commerciale” ; qu’il s’en déduit que la fixation du prix est
le résultat des obligations réciproques prises par le fournisseur et le distributeur au cours
de la négociation commerciale et que ces obligations doivent être descrites dans la
convention ; que si la loi LME a instauré le principe de libre négociabilité des conditions
de vente et fait des CPV le siège de la négociation commerciale, la loi n’a pas supprimé la
nécessité de contrepartie ou de justification aux obligations prises par les cocontractants,
même lorsque ces obligations ne rentrent pas dans la catégorie des services de coopération
commerciale ; que la réduction de prix accordée par le fournisseur doit avoir pour cause
l’obligation prise par le distributeur à l’égard du fournisseur ; que de la référence expresse
faite par les articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce, aux CGV du fournisseur
(qui comprennent les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réduction de
prix, les conditions de règlement) et à l’interdiction des pratiques restrictives de
concurrence, ainsi que de l’exigence que la convention “indique le barème de prix tel qu’il
a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses CGV ...” mentionnés à
l’article L. 441-7 précité, il résulte que la loi a entendu permettre un contrôle par
l’administration du prix négocié par comparaison avec le tarif du fournisseur et du respect
de l’équilibre contractuel ;
Considérant que l’article L. 441-3 du code de commerce distingue, pour la
facturation, les réductions de prix acquises à la date de la vente, qui doivent figurer sur la
facture, et celles qui ne sont pas acquises au moment de la vente car subordonnées à la
réalisation d’une condition qui ne se réalisera que postérieurement à la vente, qui doivent
figurer pour mémoire sur la facture ; que la distinction opérée par la loi entre les réductions
existant au moment de la vente, dites inconditionnelles car non soumises à une condition,
et celles non acquises au moment de la vente, dites conditionnelles car soumises à une
condition, n’implique pas que les réductions inconditionnelles n’aient pas a être causées
par une obligation spécifique à la charge du distributeur exécutée à la date de la vente ;
qu’au surplus, la RFA GALEC est une remise conditionnelle puisque, dans la grande
majorité des contrats-cadres 2009 et 2010, l’annexe 2 stipule que la ristourne est soumise
à la réalisation d’un certain montant de chiffre d’affaires annuel ; que de façon générale la
ristourne de fin d’année, dont le bénéfice n’est acquis au distributeur qu’après réalisation
d’une condition dans le courant de l’année qui suit la vente, ne peut pas être acquise au jour
de la vente, faute d’accomplissement de la condition et ne peut donc être qualifiée de
réduction inconditionnelle ;
Considérant que le Ministre produit notamment la copie des 70 contrats-cadres
concernés sur l’année 2009 et les 48 contrats-cadres concernés sur l’année 2010, ainsi qu’un
récapitulatif du montant de la RFA GALEC payé par chacun des fournisseurs ; qu’il résulte
des pièces versées aux débats par le Ministre que 9 contrats-cadres ne subordonnent le
versement de la RFA GALEC à aucune obligation à la charge du distributeur, 22 contrats
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Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 01 JUILLET 2015
RG N°13/19251 - page 10
ne précisent pas l’obligation mise à la charge du GALEC, 29 contrats ne précisent pas le
montant du chiffre d’affaires annuel minimum justifiant le versement de la RFA et 57
contrats fixent le montant du chiffre d’affaires minimum annuel à un montant inférieur de
près de moitié à celui réalisé l’année précédente et l’année durant laquelle la RFA était due,
en justifiant le montant retenu par l’existence d’une incertitude économique inexistante au
moment de la conclusion du contrat ; que pour ces 118 contrats-cadres les fournisseurs
concernés ont versé une RFA GALEC alors que le distributeur n’a pris aucune obligation
ou aucune réelle obligation à leur égard ; que le GALEC n’allègue pas que d’autres
stipulations permettent de rééquilibrer les obligations des parties ; que la RFA GALEC crée
un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties aux contrats-cadres ;
Considérant qu’il apparaît que le GALEC savait que “l’incertitude économique”
qu’il invoquait avait un caractère fictif puisqu’il calculait les acomptes dus au titre de la
RFA sur un chiffre d’affaires prévisionnel proche du chiffre d’affaires effectivement réalisé
et très supérieur au montant du chiffre d’affaires sur lequel il s’était engagé envers le
fournisseur pour obtenir la réduction de prix ; que l’existence d’un déséquilibre significatif
dans les droits et obligations des parties aux contrats-cadres est ainsi établi ;
Considérant que bien que la RFA soit une ristourne conditionnelle dont le montant
ne peut être déterminé qu’au début de l’année suivant celle pour laquelle elle est stipulée,
lorsque la RFA est la contrepartie d’une obligation prise par le distributeur, il peut être
prévu d’un commun accord entre les partenaires commerciaux que son paiement soit
mensuel et anticipé, dès lors que les acomptes sont calculés sur un chiffre d’affaires
prévisionnel aussi proche que possible du chiffre d’affaires annuel ; que cependant le
versement des acomptes mensuels ne doit pas aboutir à permettre au distributeur de se
constituer une avance de trésorerie aux frais du fournisseur en obtenant le paiement des
acomptes avant que le prix des marchandises ait été payé ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que le GALEC a fait application de
l’article V des contrats-cadres et que de nombreux fournisseurs ont payé leur acompte de
RFA avant que le distributeur ait réglé leurs marchandises ; que l’article V des contratscadres crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, peu
important que les délais de paiement des marchandises soient ceux figurant dans les CGV
des fournisseurs, que le GALEC n’ait pas sanctionné le non respect des délais de paiement
par les fournisseurs ou que l’annexe 2 prévoit un paiement à 30 jours ;
Sur la soumission :
Considérant que le Ministre soutient que la RFA GALEC a été imposée aux
fournisseurs ; qu’il existe un faisceau d’indices établissant la soumission des fournisseurs
par le GALEC à un déséquilibre significatif ; que cette soumission résulte tout d’abord, du
déséquilibre notoire des relations fournisseurs - distributeurs ; qu’elle résulte ensuite, de ce
que les 46 fournisseurs ont signé les 118 contrats type pré-rédigés par le GALEC, sans y
apporter la moindre modification et, en particulier, sans pouvoir corriger la contradiction
entre les termes de l’article V et de l’annexe 2 du contrat-cadre, qui figure dans les contrat
de 2009 et de 2010 ; que la variation des taux de ristournes, qui comportent des
décimales, d’un fournisseur à l’autre n’est pas le résultat d’une négociation entre les
fournisseurs et le GALEC, mais correspond certainement au différentiel entre le taux
global de réductions de prix que GALEC entendait obtenir en 2009 et en 2010 et celui
résultant des réductions de prix sur facture ; que les clauses ont été appliquées, dans des
conditions qui démontrent que le GALEC avait la parfaite maîtrise de la RFA ;
Considérant que le GALEC répond que le Ministre ne rapporte pas la preuve, qui
lui incombe, de la soumission qu’il allègue ; que le Ministre, dont les services disposent de
pouvoirs d'enquête particulièrement importants, n'a procédé à aucune audition des
fournisseurs et ne dispose d’aucun élément matériel ; que les ristournes ont été négociées
de façon différenciée et individualisée avec chaque fournisseur, en effet, le taux de la RFA
GALEC varie en 2009 de 4,28 % à 14,50 % et en 2010, de 2 % à 1 14,5 % ; que les
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Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 01 JUILLET 2015
RG N°13/19251 - page 11
fournisseurs n’avaient pas intérêt à corriger la contradiction des termes de l’article V et de
l'annexe 2 du contrat-cadre, puisque cette contradiction rend inapplicable chacune des
stipulations ce qui aboutit à l'absence d’obligation pesant sur les fournisseurs quant à la
date de paiement des acomptes sur ristournes ;
Mais considérant que la RFA, qui ne figure pas dans les CGV des fournisseurs,
est prévue dans l’annexe 2 des contrats-cadres pré-rédigés par le GALEC, en 2009 et
2010 ; que les 118 contrats-cadres et leurs annexes ont été parafés et signés par tous les
fournisseurs sans y apporter de modification ; qu’ainsi, la contradiction flagrante existant
entre l’article V des contrats-cadres et l’annexe 2 quant au délai de paiement de la RFA n’a
fait l’objet d’aucune rectification, ni en 2009, ni en 2010, ce qui a permis au GALEC
d’utiliser les deux délais prévus par ces stipulations contradictoires ; que la différence de
taux de ristourne appliqué aux fournisseurs n’est pas la preuve d’une négociation dès lors
que le taux a été mentionné dans l’annexe 2 pré-rédigée par le GALEC lui-même, lequel
n’offre pas de démontrer l’existence de négociations ayant existé avec ses fournisseurs ;
Considérant qu’il importe peu que la signature des contrats-cadres en 2009 n’était
pas un préalable nécessaire à une entrée en relation d’affaires entre les parties aux contrats ;
que le procès verbal du 30 avril 2009, dont fait état le tribunal de commerce, laisse à penser
que le GALEC a cherché à préserver ses marges malgré les nouvelles dispositions de la loi
LME ; qu’il se déduit de ces constatations que la RFA GALEC, qui crée un déséquilibre
significatif dans les droits et obligations des parties, a été imposé à tous les fournisseurs
concernés par les 118 contrats en cause, qui ont dû signer les contrats-cadres sans pouvoir
les modifier ; que l’existence d’une soumission au sens de l’article L. 442-6 I 2° du code
de commerce est établie ;
Sur la remise des sommes au Trésor Public :
Considérant que le Ministre demande d’enjoindre au GALEC de restituer à ses
fournisseurs, par l’intermédiaire du Trésor public, la somme de 61 288 677,84 € qui
lui a été indûment versée par ses fournisseurs, afin d’assurer l’exécution effective des
décisions de justice et tenter d’éviter les pressions exercées par certains distributeurs
sur leurs fournisseurs pour que ceux-ci refusent le bénéfice des sommes qui leur sont
dues ;
Considérant que le GALEC fait valoir que l'État n’a pas vocation à conserver des
sommes à revenir aux fournisseurs, dont l'État n'est nullement le créancier, puisque ces
sommes ne constituent pas une créance dans le patrimoine de l'État ; qu’il convient
d’indiquer que le Ministre et/ou le Trésor Public, devra restituer au GALEC les sommes qui
ne pourraient être remises aux fournisseurs, à défaut cela reviendrait à admettre que l'État
puisse conserver des sommes dont il n'a pas vocation à bénéficier ;
Considérant que la demande de répétition de l’indû formée par le Ministre en
application de l’article L. 442-6 III du code de commerce, conforme au but d’intérêt général
qu’il poursuit, permet d’éviter que le GALEC conserve les sommes reçues au titre de la
RFA et donc le bénéfice d’une ristourne illicite ; que le Ministre a fourni un compte précis
des sommes revenant à chacun des 48 fournisseurs concernés ; que, la remise des fonds au
Trésor Public en vue de leur restitution aux 48 fournisseurs est seule de nature à assurer
l’exécution du présent arrêt ; que la demande du Ministre sera accueillie ;
Considérant qu’en raison des risques de pression existant à l’égard des fournisseurs
afin de les contraindre à renoncer à réclamer la restitution des sommes leur revenant,
comme cela a déjà été le cas, la demande du GALEC doit être rejetée ;
Sur l’amende civile :
Considérant que le Ministre demande que soit prononcée une amende de 15
Cour d’Appel de Paris
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 01 JUILLET 2015
RG N°13/19251 - page 12
millions d’euros afin de sanctionner efficacement les abus du GALEC, de décourager toute
récidive et de donner toute son efficacité à la décision à venir ; que le Ministre fait
valoir que ce montant n’est pas incompatible avec le chiffre d’affaires de l’enseigne ;
que l'amende civile édictée par l'article L.442-6 § III alinéa 2 du code de commerce
tend à sanctionner l'atteinte à l'ordre public économique causée par les agissements illicites
définis aux § I et II du même article, et a donc, par essence, une vocation répressive et une
finalité dissuasive ; que de plus, le Galec a déjà fait l’objet de deux condamnations sur le
fondement du déséquilibre significatif ;
Considérant que la soumission par le GALEC de 46 de ses fournisseurs au
paiement d’une RFA est constitutive d’une violation des dispositions de la loi LME dont
l’objectif est de supprimer les marges arrières et de rendre plus transparente et plus loyale
la négociation commerciale entre les acteurs de la distribution ; que la RFA telle que prévue
à l’annexe 2 des contrats-cadres 2009 et 2010 du GALEC constitue une pratique prohibée
sanctionnée par une amende civile ; qu’il y a lieu, pour fixer le montant de l’amende civile,
de tenir compte de la gravité du comportement en cause et du dommage à l’économie, ainsi
que de la fonction dissuasive de l’amende ; que la gravité de la pratique illicite est tempérée
par la circonstance que le GALEC ne l’a imposée qu’à un nombre limité de ses fournisseurs
et sur une période de deux années ; qu’il convient de fixer le montant de l’amende à la
somme de 2 millions d’euros ;
Afin de permettre le recouvrement de l’amende civile par le Trésor Public, le
Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile de
la personne condamnée.
Sur la demande de publication de l’arrêt :
Considérant que le Ministre demande la condamnation du GALEC à publier
pendant six mois à compter de l’arrêt à intervenir le dispositif de l’arrêt sur le site
internet Leclerc (www-e.leclerc.com) et sur son blog (www.michel-edouard-leclerc.com),
à publier à ses frais, sous huit jours à compter de l’arrêt, le dispositif dudit arrêt dans LE
MONDE, LE FIGARO, LES ECHOS ;
Considérant que les parties ne s’expliquent pas sur cette demande ; que compte
tenu du fait que les pratiques en cause datent de 2009 et 2010, il apparaît que les
condamnations et l’annulation prononcées par le présent arrêt sont suffisantes ; que la
demande de publication doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en sa disposition ayant dit recevable l’action du Ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie ;
Et statuant à nouveau dans cette limite :
Dit que l’obligation à la charge des fournisseurs de verser à la société coopérative
groupements d’achats des centres LECLERC (GALEC) les ristournes “RFA GALEC”
calculées sur le chiffre d’affaires de l’année en cours, soit en contrepartie de la
constatation d’un courant d’affaires non chiffré, soit en contrepartie de la constatation d’un
chiffre d’affaires limité par rapport au chiffre d’affaires réalisé l’année précédente et
sans commune mesure avec le chiffre d’affaires prévisionnel, soit sans aucune contrepartie,
crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations au profit de la société
coopérative GALEC et contrevient aux dispositions de l’article L. 442-6-I-2°) du code de
commerce ;
Cour d’Appel de Paris
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 01 JUILLET 2015
RG N°13/19251 - page 13
Dit que l’obligation à la charge des fournisseurs de verser à la société coopérative
GALEC des acomptes mensuels prévisionnels de ristournes avant le paiement des
marchandises, crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au
profit de la société GALEC ;
Prononce l’annulation des clauses prévoyant ces obligations dans les accords GALEC
conclus en 2009 et 2010 avec les 46 fournisseurs visés dans la liste jointe au présent arrêt ;
Condamne la société coopérative GALEC à verser au Trésor Public la somme de
61 288 677,84 € correspondant aux sommes ayant été indûment perçues au titre de la
“RFA GALEC”, à charge pour le Trésor Public de les restituer aux fournisseurs visés dans
la liste jointe au présent arrêt ;
Prononce à l’encontre de la société coopérative GALEC une amende civile de 2 millions
d’euros ;
Dit que pour permettre le recouvrement de l’amende civile par le Trésor Public, le Greffier
enverra une copie conforme du présent arrêt à la Trésorerie du siège de la SC GALEC ;
Condamne la société coopérative GALEC à verser au Ministre de l’économie, du
redressement productif et du numérique la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société coopérative GALEC aux dépens de première instance et d’appel dont
distraction au profit de la SCP AFG, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux
dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
V. PERRET
F. COCCHIELLO
Pièce annexée :
Répartition de l’indu
Nom de l'entreprise
Référence
Montant réel de la ristourne
en euros
AB INBEV FRANCE
2010 / 3011160800109 / 21
AB INBEV FRANCE Som m e
AGRODOR
920 000
920 000
2009 / 3014107700104 / 10
AGRODOR Som m e
16 700
16 700
AKZO NOBEL
2010 / 3011334200001 / 47
90 000
AKZO NOBEL
2009 / 3011334200001 / 47
100 000
AKZO NOBEL Som m e
BLINI - DELABLI
Cour d’Appel de Paris
Pôle 5 - Chambre 4
190 000
2009 / 3012920700103 / 52
288 000
ARRET DU 01 JUILLET 2015
RG N°13/19251 - page 14
BLINI - DELABLI
2010 / 3012920700103 / 52
216 000
BLINI - DELABLI
2010 / 3012920700103 / 53
755 781
BLINI - DELABLI Som m e
1 259 781
BONDUELLE CONSERVE
INTERNATIONAL
2010 / 3010836840005 / 14
427 540
2010 / 3010836840005 / 15
466 530
2009 / 3010836840005 / 15
668 800
2009 / 3010836840005 / 14
909 720
BONDUELLE CONSERVE
INTERNATIONAL
BONDUELLE CONSERVE
INTERNATIONAL
BONDUELLE CONSERVE
INTERNATIONAL
BONDUELLE CONSERVE
INTERNATIONAL
Somm e
2 472 590
BRASSERIE LA LICORNE
2010 / 3012448500100 / 22
12 000
BRASSERIE LA LICORNE
2009 / 3012448500100 / 22
115 500
BRASSERIE LA LICORNE Som m e
BRUNET
127 500
2009 / 3012696100107 / 11
BRUNET Som m e
36 000
36 000
CAM PBELL FRANCE
2009 / 3015968000105 / 15
951 500
CAM PBELL FRANCE
2010 / 3015968000105 / 15
562 353
CAM PBELL FRANCE Som m e
1 513 852,66
CAUSSADE
2009 / 3018654500101 / 48
18 000
CAUSSADE
2009 / 3018654500101 / 1
3 500
CAUSSADE
2009 / 3018654500101 / 42
65 475
CAUSSADE Som m e
86 975
CIE GÉNÉRALE DE
CONSERVE
2010 / 3010178000105 / 14
20 194
2009 / 3010178000105 / 13
406 600
2010 / 3010178000105 / 13
274 000
2009 / 3010178000105 / 14
33 000
CIE GÉNÉRALE DE
CONSERVE
CIE GÉNÉRALE DE
CONSERVE
CIE GÉNÉRALE DE
CONSERVE
CIE GÉNÉRALE DE
CONSERVE Som m e
733 794,03
DR OEKTER FRANCE
2010 / 3010270300202 / 51
483 773
DR OEKTER FRANCE
2009 / 3010270300202 / 51
300 000
DR OEKTER FRANCE Som m e
783 773,36
ELVIR
2010 / 3014517900101 / 52
495 777
ELVIR
2010 / 3014517900101 / 53
494 946
ELVIR
2009 / 3014517900101 / 52
1 004 904
ELVIR
2009 / 3014517900101 / 53
881 604
ELVIR Som m e
2 877 231,28
FAMILLE MICHAUD
APICULT
Cour d’Appel de Paris
Pôle 5 - Chambre 4
2009 / 3010885400106 / 11
822 728
ARRET DU 01 JUILLET 2015
RG N°13/19251 - page 15
FAMILLE MICHAUD
APICULT Som m e
822 728
FERRERO FRANCE
2010 / 3010176200101 / 51
98 350
FERRERO FRANCE
2009 / 3010176200101 / 14
1 711 800
FERRERO FRANCE
2010 / 3010176200101 / 11
1 353 000
FERRERO FRANCE
2009 / 3010176200101 / 11
5 023 000
FERRERO FRANCE
2010 / 3010176200101 / 14
407 800
FERRERO FRANCE
2010 / 3010176200101 / 10
564 000
FERRERO FRANCE
2009 / 3010176200101 / 51
192 500
FERRERO FRANCE Som m e
9 350 450
FLEURY MICHON
2010 / 3010957500109 / 51
FLEURY MICHON
2009 / 3010957500109 / 51
FLEURY MICHON Som m e
2 105 068
2 817 600
4 922 668,3
FOODS INTERNATIONAL
2009 / 3010420600107 / 14
192 000
FOODS INTERNATIONAL
2009 / 3010420600107 / 13
600 000
FOODS INTERNATIONAL
2010 / 3010420600107 / 13
188 300
FOODS INTERNATIONAL
2010 / 3010420600107 / 15
50 833
FOODS INTERNATIONAL Som m e
1 031 132,84
FTRECAL
2009 / 3012505500104 / 54
27 500
FTRECAL
2009 / 3012505500104 / 56
225 004
FTRECAL Som m e
252 504
ILLER
2010 / 3014819100100 / 57
ILLER
2009 / 3014819100100 / 57
ILLER Som m e
INBEV FRANCE
2009 / 3011160800109 / 21
1 800 000
1 800 000
2009 / 3012545500102 / 55
ISIGNY STE MERE Som m e
JACQUET PAIN SA
146 660
206 326
INBEV FRANCE Som m e
ISIGNY STE M ERE
59 666
43 750
43 750
2010 / 3010293300104 / 11
JACQUET PAIN SA Som m e
499 510
499 510
LACTALIS NESTLÉ
ULTRA FRAIS
2010 / 3010232900105 / 52
2 325 006
2009 / 3010232900105 / 52
3 100 008
LACTALIS NESTLÉ
ULTRA FRAIS
LACTALIS NESTLÉ
ULTRA FRAIS Som m e
LARZUL
5 425 014
2009 / 3012564700101 / 12
LARZUL Som m e
117 600
117 600
LEA INSTITUT VITAL SAS 2009 / 3014788200108 / 11
293 000
LEA INSTITUT VITAL SAS 2010 / 3014788200108 / 11
98 513
LEA INSTITUT VITAL SAS Som m e
LEJAY LAGOUTTE
391 513,28
2009 / 3011046900107 / 23
LEJAY LAGOUTTE Som m e
109 200
109 200
MACONNAIS SALAISONS DU 2009 / 3012809600104 / 58
MACONNAIS SALAISONS DU Som m e
52 800
52 800
MADRANGE
2009 / 3011809400103 / 56
520 000
MADRANGE
2010 / 3011809400103 / 55
165 534
Cour d’Appel de Paris
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 01 JUILLET 2015
RG N°13/19251 - page 16
MADRANGE
2010 / 3011809400103 / 56
341 592
MADRANGE
2009 / 3011809400103 / 55
176 004
MADRANGE
2009 / 3011809400103 / 52
32 004
MADRANGE Som m e
1 235 134,08
MAPED
2009 / 3011541400102 / 43
490 000
MAPED
2009 / 3011541400102 / 44
144 000
MAPED
2010 / 3011541400102 / 43
399 000
MAPED
2010 / 3011541400102 / 44
MAPED Som m e
129 757
1 162 757,46
MARS PF FRANCE
2009 / 3018770000103 / 41
118 440
MARS PF FRANCE
2009 / 3018770000103 / 17
250 020
MARS PF FRANCE
2009 / 3018770000103 / 14
2 771 600
MARS PF FRANCE
2009 / 3018770000103 / 16
743 820
MARS PF FRANCE
2009 / 3018770000103 / 15
278 400
MARS PF FRANCE
2010 / 3018770000103 / 14
2 088 000
MARS PF FRANCE
2010 / 3018770000103 / 15
240 808
MARS PF FRANCE
2010 / 3018770000103 / 41
99 835
MARS PF FRANCE
2010 / 3018770000103 / 16
591 452
M ARS PF FRANCE Som m e
7 182 375,5
MC CAIN ALIMENTAIRE
2009 / 3012568300109 / 52
699 870
MC CAIN ALIMENTAIRE
2010 / 3012568300109 / 52
487 530
M C CAIN ALIM ENTAIRE Som m e
1 187 400
MILLERET CENTRALE LAIT 2009 / 3012723200107 / 52
256 008
MILLERET CENTRALE LAIT 2010 / 3012723200107 / 52
140 541
M ILLERET CENTRALE LAIT Som m e
396 549,32
MONT BLANC
2010 / 3017002793103 / 14
275 923
MONT BLANC
2010 / 3017002793103 / 15
44 038
MONT BLANC
2009 / 3017002793103 / 15
102 400
MONT BLANC
2009 / 3017002793103 / 14
560 000
M ONT BLANC Som m e
ORCA ACCESSOIRES
982 361,32
2009 / 3012304600104 / 62
ORCA ACCESSOIRES Som m e
PAIN JACQUET
461 000
461 000
2009 / 3010293300104 / 11
PAIN JACQUET Somme
625 000
625 000
RAYNAL ET ROQUELAURE
2009 / 3010216900107 / 13
193 000
RAYNAL ET ROQUELAURE
2009 / 3010216900107 / 12
1 526 400
RAYNAL ET ROQUELAURE
2010 / 3010216900107 / 12
904 691
RAYNAL ET ROQUELAURE
2010 / 3010216900107 / 13
RAYNAL ET ROQUELAURE Som m e
120 074
2 744 164,84
SAINT-MICHEL BISCUITS
2010 / 3011785300107 / 10
179 961
SAINT-MICHEL BISCUITS
2010 / 3011785300107 / 11
322 590
SAINT-MICHEL BISCUITS
2009 / 3011785300107 / 11
467 540
SAINT-MICHEL BISCUITS
2009 / 3011785300107 / 10
304 420
SAINT-MICHEL BISCUITS Som m e
1 274 511
SAINTE LUCIE VANILLE 99° 2009 / 3011620500105 / 11
145 080
SAINTE LUCIE VANILLE 99° Som m e
145 080
SARBEC FRANCE LABO
244 500
Cour d’Appel de Paris
Pôle 5 - Chambre 4
2009 / 3014680800109 / 32
ARRET DU 01 JUILLET 2015
RG N°13/19251 - page 17
SARBEC FRANCE LABO
2009 / 3014680800109 / 33
21 000
SARBEC FRANCE LABO Som m e
265 500
SCPR
2010 / 3010232600104 / 54
293 213
SCPR
2010 / 3010232600104 / 56
39 525
SCPR
2010 / 3010232600104 / 55
705 550
SCPR
2009 / 3010232600104 / 55
993 300
SCPR
2009 / 3010232600104 / 54
391 296
SCPR
2009 / 3010232600104 / 56
SCPR Som m e
39 132
2 462 016
SLAUR CHAUVET
2009 / 3010144000108 / 22
76 150
SLAUR CHAUVET
2009 / 3010144000108 / 24
150 000
SLAUR CHAUVET
2010 / 3010144000108 / 24
95 000
SLAUR CHAUVET
2009 / 3010144000108 / 23
27 600
SLAUR CHAUVET Som m e
SMOBY TOYS
348 749,8
2010 / 3918790400108 / 40
SM OBY TOYS Som m e
70 000
70 000
SOLECO
2009 / 3018728300101 / 50
36 000
SOLECO
2009 / 3018728300101 / 51
420 000
SOLECO
2010 / 3018728300101 / 50
45 000
SOLECO
2010 / 3018728300101 / 51
168 750
SOLECO Som m e
SOPRAT
669 750
2009 / 3015966900100 / 53
SOPRAT Som m e
513 337
513 337
TRIBALLAT H.LAITERIES
2009 / 3011846700105 / 56
69 600
TRIBALLAT H.LAITERIES
2009 / 3011846700105 / 55
111 996
TRIBALLAT H.LAITERIES
2009 / 3011846700105 / 53
336 000
TRIBALLAT H.LAITERIES Som m e
517 596
UNITED BISCUITS FRANCE
2010 / 3010619900100 / 11
1 180 042
UNITED BISCUITS FRANCE
2009 / 3010619900100 / 11
1 774 960
UNITED BISCUITS FRANCE Som m e
VALON SA
VALON SA Som m e
Total
Cour d’Appel de Paris
Pôle 5 - Chambre 4
2 955 002
2009 / 3015171400105 / 22
47 000
47 000
61 288 677,84€
ARRET DU 01 JUILLET 2015
RG N°13/19251 - page 18