L intuitu personnae en franchise

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L intuitu personnae en franchise
L’INTUITU PERSONNAE EN FRANCHISE
Un réseau de franchise possède deux dimensions spécifiques : le business et les personnes.
Des sociétés, celle du franchiseur et celles des franchisés, et des personnes, le dirigeant de la franchise et
les franchisés, ont décidé de coopérer à un business commun. Le contrat formalise leur accord de
coopération Il a pour objet d’encadrer et de réguler leurs relations.
Le contrat de franchise est un contrat conclu entre deux personnes morales, la société franchiseur et la
société franchisée, ou bien entre une personne morale, la société franchiseur, et une personne physique,
le franchisé, représentant d’une personne morale en formation, sa propre société.
Le contrat de franchise est un contrat d’adhésion c’est-à-dire que les clauses sont préétablies par le
franchiseur et ne sont pas négociables comme dans le cas d’un contrat de gré à gré. Une partie, le
franchiseur, impose ses conditions à l’autre, le franchisé. Le franchisé ne peut qu’accepter ou refuser le
contrat et ses différentes clauses et obligations.
Le contrat intuitu personnae
Le caractère « intuitu personae » d’un contrat signifie que, dans l’intention des parties, la personne du
contractant ou ses caractéristiques principales conditionnent la conclusion et l´exécution du contrat.
Un contrat intuitu personae est un contrat conclu en prenant en compte les qualités personnelles du
contractant. Seule la personne visée par le contrat peut l'exécuter. De ce fait le contrat peut être annulé
s'il y a erreur sur la personne et le contrat s'éteint dans le cas du décès de la personne.
La plupart des contrats, contrats de vente ou d’entreprise, contrats de louage comme les baux, ne sont
pas conclus intuitu personae.
Le contrat de franchise est conclu intuitu personnae
Le franchiseur considère que la personne du franchisé doit répondre à un certain nombre de
caractéristiques, dimensions humaines, entrepreneuriales, techniques, managériales, commerçantes,
financières spécifiques, pour assurer une mise en œuvre correcte du concept.
Le franchiseur se réserve donc de ne contracter qu’avec des personnes répondant à un cahier des
charges propres à son concept et les conséquences de cette disposition contractuelle sont stipulée dans
les contrats de franchise.
L’intuitu personnae est-il réciproque dans le contrat de franchise ?
Le type de relation ente le franchisé et le franchiseur, une relation de coopération, justifierait pleinement
que l’intuitu personae soit réciproque.
De plus le franchiseur et le candidat à la franchise vont contracter à l’issue d’un processus de choix
réciproques. La personne du dirigeant de la franchise, en particulier chez les jeunes réseaux, est
déterminante dans le choix auquel procède le franchisé. On peut dire que, toutes choses égales par
ailleurs, le candidat contracte en considération de la personne du dirigeant et qu’en présence d’un autre
dirigeant, il n’aurait pas contracté.
FRANCHISE EXPERT – 23/10/13
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L’intuitu personnae en franchise
La confiance interpersonnelle est prégnante. Le candidat dépose sa confiance entre les mains du
dirigeant de la franchise et à ce titre on peut parler de contrat moral entre les deux personnes.
Comme on le voit, dans la réalité l’intuitu personae est réciproque mais ce fait n’est pas retenu dans les
contrats de franchise.
Conséquences de l’intuitu personnae
Le contrat de franchise est passé en considération de la personne franchisée et possède donc certaines
caractéristiques distinctes. Ainsi le contrat de franchise stipule généralement l’intuitu personae mais
souligne aussi qu’il n’est pas réciproque.
Du fait de l’intuitu personae le contrat de franchise n’est cessible qu’après que le franchiseur ait agréé le
repreneur. Tout changement dans les organes de gestion de l’entreprise franchisée et en particulier du
dirigeant, sera considéré comme une cession du contrat et devra obtenir, tout comme une cession du
fonds de commerce, l’autorisation préalable du franchiseur.
Du fait de l’intuitu personae non réciproque les modifications qui pourraient intervenir dans la personne
du franchiseur, fusion, scission, absorption, cession ou tout autre accord juridique ou d’enseigne, sont
stipulés sans effet sur l’existence ou l’exécutions du contrat de franchise.
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