------------- ------------------- Le Tribunal de Commerce d`Abidjan, en

Transcription

------------- ------------------- Le Tribunal de Commerce d`Abidjan, en
KF/AB/OE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
-----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
----------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
---------------RG N° 2117/2014
du 27/11/2014
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2014
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique
ordinaire du jeudi vingt sept novembre de l’an deux mil
quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :
DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du tribunal ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
------------Affaire :
La société UNILEVER COTE d’IVOIRE
(conseil SCPA DOGUE-ABBE YAO et
Associés)
Madame ABANET ESSO Blanche, Messieurs KACOU
Bredoumou, René DELAFOSSE, AMUAH David, FOLOU
Ignace et TALL yacouba,
Assesseurs
Avec l’assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier
contre
1- La société NANCEYOTY-GROUP
2- Monsieur DIALLO Boubacar
(le cabinet de Maître BENE K Lambert)
------------------DECISION :
Contradictoire
Déclare la société UNILEVER
d’IVOIRE recevable en son action ;
COTE
Constate la non conciliation des parties ;
L’y dit partiellement fondée ;
Met hors de
Boubacar ;
cause
Monsieur
Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
entre :
La société UNILEVER COTE d’IVOIRE, SA au capital de
8.053.000.000 de francs CFA, dont le siège est à Abidjan,
boulevard de vridi, 04 BP 1751 Abidjan 01, RCCM N°6492
Abidjan ;
Demanderesse représentée par son conseil SCPA DOGUEABBE YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel
d’ABIDJAN, y demeurant 29, boulevard clozel, 01BP 174
ABIDJAN 01 ;
DIALLO
Condamne la société NANCEYOTY-GROUP
à lui payer la somme principale de huit
millions huit cent quatre-vingt dix neuf milles
six cent dix (8.899.610) francs CFA,
augmentée des intérêts à compter du 11 juin
2012 ;
Dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire de
la présente décision ;
Condamne la société NANCEYOTY-GROUP
aux dépens de l’instance.
D’une part ;
Et
1- La société NANCEYOTY-GROUP, SARL dont le siège
social est à Abidjan cocody les deux-plateaux,
résidence sicogi latrille, bâtiment N rez de chaussée,
porte 165, 20 BP 1214 Abidjan 20, tel : 22 42 72 86 ;
2- Monsieur DIALLO Boubacar, né en 1958 à Damdégou
(Burkina Faso), de nationalité burkinabé, boucher
domicilié à Abidjan treichville, quartier kouassi lenoir,
derrière UNILEVER-CI, immeuble Diallo, appartement
N°5, 13 BP 2203 Abidjan 13, cel : 07 99 94 76 ;
Défendeurs, représentés par le cabinet de Maître BENE K
Lambert, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan y demeurant
1
cocody boulevard des martyrs, deux plateaux, résidence
Latrille sicogi (près de la mosquée aghien), bâtiment N 2eme
étage, porte 165, 20 BP 1214 Abidjan 20, tel : 22 42 72 86 ;
D’autre part ;
Enrôlée pour l’audience du 22 juillet 2014, l’affaire a été
appelée et renvoyée au 24 juillet 2014 devant la première
chambre pour attribution ; puis renvoyé la cause le 02 octobre
2014 pour une tentative de conciliation. A cette date le tribunal
ayant constaté la non conciliation des parties, a ordonné une
instruction et renvoyé la cause à l’audience publique du 06
novembre 2014. L’affaire étant en état de recevoir jugement,
elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 27
novembre 2014.
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu la non conciliation des parties ;
Ouï le demandeur en ses fins, demandes et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 09 juillet 2014,
la Société UNILEVER COTE d’IVOIRE, société anonyme, a
assigné la société NANCEYOTY-GROUP, prise en la
personne de son représentant légal, madame NANGUY née
ASSOUAKON Céline Ebah et monsieur DIALLO Boubacar à
comparaître le mardi 22 juillet 2014 devant le Tribunal de
Commerce d’Abidjan pour s’entendre :
- condamner in solidum la société NANCEYOTY GROUP et
monsieur DIALLO Boubacar au paiement de la somme
principale de huit millions huit cent quatre -vingt dix neuf milles
six cent dix (8.899.610) francs CFA, augmentée des intérêts à
compter du 11 juin 2012.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
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nonobstant appel ou opposition.
- condamner les défendeurs aux dépens de l’instance.
Au soutien de son action, la société UNILEVER COTE
d’IVOIRE expose que par ordonnance n° 2679 du 11 juin 2012,
la juridiction de référés du tribunal de première instance
d’Abidjan Plateau l’a condamnée à payer à la société
NANCEYOTY GROUP la somme de huit millions (8.000.000)
de francs CFA pour déclaration mensongère et ordonné
l’exécution provisoire de la décision ;
Qu’en dépit de son appel interjeté contre cette ordonnance, la
société NANCEYOTY GROUP a pratiqué le 28 juin 2012 une
saisie-attribution sur son compte ouvert dans les livres de la
SGBCI ;
Que sur contestation de la saisie, le juge des référés a par
ordonnance n°3657 du 24 juillet 2012, débouté la société
UNILEVER COTE d’IVOIRE ;
Que cette ordonnance, confirmée par la cour d’appel par arrêt
n° 242 du 22 février 2013, a été signifiée à la SGBCI qui s’est
dessaisie des fonds qu’elle détenait pour son compte ;
Elle ajoute qu’entre temps, la cour d’appel vidant sa saisine sur
l’appel relevé contre l’ordonnance de condamnation n°2679 du
11 Juin 2012, a infirmé ladite décision par arrêt n° 286 / civ du
08 mars 2013 ;
Elle soutient que l’arrêt n° 286 / civ du 08 mars 2013 de la cour
d’appel étant exécutoire, sa condamnation à payer à la société
NANCEYOTY GROUP la somme de huit millions (8.000.000 )
francs CFA augmentée des frais n’a plus de raison d’être, de
sorte que la somme payée doit lui être restituée ;
La société UNILEVER COTE D’IVOIRE sollicite donc la
condamnation in solidum de la société NANCEYOTY et de
Monsieur DIALLO Boubacar à lui payer la somme de
8 000 000 de francs CFA perçue, augmentée des intérêts et
l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société NANCEYOTY GROUP et monsieur DIALLO
Boubacar n’ont fait valoir aucun moyen.
SUR CE
En la forme
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Sur le caractère de la décision
L’acte d’assignation a été servi au cabinet du conseil de la
société NANCEYOTY GROUP et à la personne de monsieur
DIALLO Boubacar. Il y a donc lieu de statuer
contradictoirement.
Sur le taux du ressort
L’article 8 de la loi organique n° 424/2014 du 14 Juillet 2014
portant création, organisation et fonctionnement des
juridictions de commerce dispose que : « les tribunaux de
commerce statuent :
- en premier ressort, sur toutes les demandes dont
l’intérêt du litige excède un milliard de francs ou n’est
pas déterminé ;
-
en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes
dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard ».
En l’espèce le montant du litige qui est de 8.899.610 francs
CFA en principal, n’excède pas la somme d’un milliard de
francs CFA ; il convient de statuer en premier et dernier
ressort.
Au fond
Sur la responsabilité de Monsieur DIALLO Boubacar
La société UNILEVER sollicite sa condamnation in solidum
avec la société NANCEYOTY GROUP à lui payer la somme de
8.899.610 francs CFA en répétition de l’indu ;
Le Tribunal constate cependant à l’analyse des pièces du
dossier que monsieur DIALLO Boubacar n’a bénéficié
d’aucune manière du paiement de la somme réclamée ;
En réalité, Monsieur DIALLO Boubacar qui détenait une
créance sur la société NANCEYOTY GROUP, a fait pratiquer
une saisie conservatoire entre les mains de la société
UNILEVER au cours de laquelle, elle a déclaré détenir des
créances pour le compte de NANCEYOTY GROUP ;
Il est donc l’initiateur de la procédure de saisie ayant donné
lieu à la condamnation de la société UNILEVER pour
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déclaration mensongère, mais n’a bénéficié d’aucune somme
d’argent débitée du compte de la demanderesse ;
Dans ces conditions, il convient de le mettre hors de cause
dans la présente instance.
Sur la responsabilité de la société NANCEYOTY GROUP
Aux termes de l’article 32 de l’acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement des
créances et des voies d’exécution :« … lorsque l’exécution
forcée est effectuée au moyen d’un titre exécutoire par
provision, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier à
charge pour celui-ci , si le titre est ultérieurement modifié, de
réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution au
débiteur saisi ».
En l’espèce, la société NANCEYOTY GROUP a poursuivi le
paiement de sa créance sur la base de l’ordonnance de référé
N° 2679/12 du 11 juin 2012, au moyen d’une saisie-attribution ;
Or, il constant que cette ordonnance condamnant la société
UNILEVER COTE d’IVOIRE à lui payer la somme de huit
millions (8.000.000) de francs CFA a été annulée par l’arrêt n°
286 / civ du 08 mars 2013 de la cour d’appel, enlevant ainsi
toute base légale au paiement effectué par la SGBCI au profit
de la société NANCEYOTY GROUP.
Dans ces conditions, et
l’article 32 susénoncées,
restitution de la somme
décision, augmentée des
juin 2012.
conformément aux dispositions de
il y a lieu de la condamner à la
d’argent perçue au titre de cette
intérêts de droits à compter du 11
Sur l’exécution provisoire
La société UNILEVER COTE D’IVOIRE sollicite l’exécution
provisoire de la décision à intervenir ;
Or ni les conditions de l’article 145 ni celles de l’article 146 du
code de procédure civile commerciale et administrative ne sont
réunies en l’espèce.
Il convient, dans ces conditions, de la débouter de ce chef de
demande.
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Sur les dépens
La société NANCEYOTY-GROUP succombe en l’instance ; il y
a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier
dernier ressort ;
et
Déclare la société UNILEVER COTE d’IVOIRE recevable en
son action ;
Constate la non conciliation des parties ;
L’y dit partiellement fondée ;
Met hors de cause Monsieur DIALLO Boubacar ;
Condamne la société NANCEYOTY-GROUP à lui payer la
somme principale de huit millions huit cent quatre-vingt dix
neuf milles six cent dix (8.899.610) francs CFA, augmentée
des intérêts à compter du 11 juin 2012 ;
Dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire de la présente
décision ;
Condamne la société NANCEYOTY-GROUP aux dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an
que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier. / .
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