------------- ------------------- Le Tribunal de Commerce d`Abidjan, en
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KF/AB/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN ----------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------RG N° 2117/2014 du 27/11/2014 AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2014 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept novembre de l’an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du tribunal ; JUGEMENT CONTRADICTOIRE ------------Affaire : La société UNILEVER COTE d’IVOIRE (conseil SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés) Madame ABANET ESSO Blanche, Messieurs KACOU Bredoumou, René DELAFOSSE, AMUAH David, FOLOU Ignace et TALL yacouba, Assesseurs Avec l’assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier contre 1- La société NANCEYOTY-GROUP 2- Monsieur DIALLO Boubacar (le cabinet de Maître BENE K Lambert) ------------------DECISION : Contradictoire Déclare la société UNILEVER d’IVOIRE recevable en son action ; COTE Constate la non conciliation des parties ; L’y dit partiellement fondée ; Met hors de Boubacar ; cause Monsieur Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société UNILEVER COTE d’IVOIRE, SA au capital de 8.053.000.000 de francs CFA, dont le siège est à Abidjan, boulevard de vridi, 04 BP 1751 Abidjan 01, RCCM N°6492 Abidjan ; Demanderesse représentée par son conseil SCPA DOGUEABBE YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’ABIDJAN, y demeurant 29, boulevard clozel, 01BP 174 ABIDJAN 01 ; DIALLO Condamne la société NANCEYOTY-GROUP à lui payer la somme principale de huit millions huit cent quatre-vingt dix neuf milles six cent dix (8.899.610) francs CFA, augmentée des intérêts à compter du 11 juin 2012 ; Dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la société NANCEYOTY-GROUP aux dépens de l’instance. D’une part ; Et 1- La société NANCEYOTY-GROUP, SARL dont le siège social est à Abidjan cocody les deux-plateaux, résidence sicogi latrille, bâtiment N rez de chaussée, porte 165, 20 BP 1214 Abidjan 20, tel : 22 42 72 86 ; 2- Monsieur DIALLO Boubacar, né en 1958 à Damdégou (Burkina Faso), de nationalité burkinabé, boucher domicilié à Abidjan treichville, quartier kouassi lenoir, derrière UNILEVER-CI, immeuble Diallo, appartement N°5, 13 BP 2203 Abidjan 13, cel : 07 99 94 76 ; Défendeurs, représentés par le cabinet de Maître BENE K Lambert, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan y demeurant 1 cocody boulevard des martyrs, deux plateaux, résidence Latrille sicogi (près de la mosquée aghien), bâtiment N 2eme étage, porte 165, 20 BP 1214 Abidjan 20, tel : 22 42 72 86 ; D’autre part ; Enrôlée pour l’audience du 22 juillet 2014, l’affaire a été appelée et renvoyée au 24 juillet 2014 devant la première chambre pour attribution ; puis renvoyé la cause le 02 octobre 2014 pour une tentative de conciliation. A cette date le tribunal ayant constaté la non conciliation des parties, a ordonné une instruction et renvoyé la cause à l’audience publique du 06 novembre 2014. L’affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 27 novembre 2014. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu la non conciliation des parties ; Ouï le demandeur en ses fins, demandes et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d’huissier de justice en date du 09 juillet 2014, la Société UNILEVER COTE d’IVOIRE, société anonyme, a assigné la société NANCEYOTY-GROUP, prise en la personne de son représentant légal, madame NANGUY née ASSOUAKON Céline Ebah et monsieur DIALLO Boubacar à comparaître le mardi 22 juillet 2014 devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour s’entendre : - condamner in solidum la société NANCEYOTY GROUP et monsieur DIALLO Boubacar au paiement de la somme principale de huit millions huit cent quatre -vingt dix neuf milles six cent dix (8.899.610) francs CFA, augmentée des intérêts à compter du 11 juin 2012. - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir 2 nonobstant appel ou opposition. - condamner les défendeurs aux dépens de l’instance. Au soutien de son action, la société UNILEVER COTE d’IVOIRE expose que par ordonnance n° 2679 du 11 juin 2012, la juridiction de référés du tribunal de première instance d’Abidjan Plateau l’a condamnée à payer à la société NANCEYOTY GROUP la somme de huit millions (8.000.000) de francs CFA pour déclaration mensongère et ordonné l’exécution provisoire de la décision ; Qu’en dépit de son appel interjeté contre cette ordonnance, la société NANCEYOTY GROUP a pratiqué le 28 juin 2012 une saisie-attribution sur son compte ouvert dans les livres de la SGBCI ; Que sur contestation de la saisie, le juge des référés a par ordonnance n°3657 du 24 juillet 2012, débouté la société UNILEVER COTE d’IVOIRE ; Que cette ordonnance, confirmée par la cour d’appel par arrêt n° 242 du 22 février 2013, a été signifiée à la SGBCI qui s’est dessaisie des fonds qu’elle détenait pour son compte ; Elle ajoute qu’entre temps, la cour d’appel vidant sa saisine sur l’appel relevé contre l’ordonnance de condamnation n°2679 du 11 Juin 2012, a infirmé ladite décision par arrêt n° 286 / civ du 08 mars 2013 ; Elle soutient que l’arrêt n° 286 / civ du 08 mars 2013 de la cour d’appel étant exécutoire, sa condamnation à payer à la société NANCEYOTY GROUP la somme de huit millions (8.000.000 ) francs CFA augmentée des frais n’a plus de raison d’être, de sorte que la somme payée doit lui être restituée ; La société UNILEVER COTE D’IVOIRE sollicite donc la condamnation in solidum de la société NANCEYOTY et de Monsieur DIALLO Boubacar à lui payer la somme de 8 000 000 de francs CFA perçue, augmentée des intérêts et l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La société NANCEYOTY GROUP et monsieur DIALLO Boubacar n’ont fait valoir aucun moyen. SUR CE En la forme 3 Sur le caractère de la décision L’acte d’assignation a été servi au cabinet du conseil de la société NANCEYOTY GROUP et à la personne de monsieur DIALLO Boubacar. Il y a donc lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L’article 8 de la loi organique n° 424/2014 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : « les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige excède un milliard de francs ou n’est pas déterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard ». En l’espèce le montant du litige qui est de 8.899.610 francs CFA en principal, n’excède pas la somme d’un milliard de francs CFA ; il convient de statuer en premier et dernier ressort. Au fond Sur la responsabilité de Monsieur DIALLO Boubacar La société UNILEVER sollicite sa condamnation in solidum avec la société NANCEYOTY GROUP à lui payer la somme de 8.899.610 francs CFA en répétition de l’indu ; Le Tribunal constate cependant à l’analyse des pièces du dossier que monsieur DIALLO Boubacar n’a bénéficié d’aucune manière du paiement de la somme réclamée ; En réalité, Monsieur DIALLO Boubacar qui détenait une créance sur la société NANCEYOTY GROUP, a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société UNILEVER au cours de laquelle, elle a déclaré détenir des créances pour le compte de NANCEYOTY GROUP ; Il est donc l’initiateur de la procédure de saisie ayant donné lieu à la condamnation de la société UNILEVER pour 4 déclaration mensongère, mais n’a bénéficié d’aucune somme d’argent débitée du compte de la demanderesse ; Dans ces conditions, il convient de le mettre hors de cause dans la présente instance. Sur la responsabilité de la société NANCEYOTY GROUP Aux termes de l’article 32 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution :« … lorsque l’exécution forcée est effectuée au moyen d’un titre exécutoire par provision, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier à charge pour celui-ci , si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution au débiteur saisi ». En l’espèce, la société NANCEYOTY GROUP a poursuivi le paiement de sa créance sur la base de l’ordonnance de référé N° 2679/12 du 11 juin 2012, au moyen d’une saisie-attribution ; Or, il constant que cette ordonnance condamnant la société UNILEVER COTE d’IVOIRE à lui payer la somme de huit millions (8.000.000) de francs CFA a été annulée par l’arrêt n° 286 / civ du 08 mars 2013 de la cour d’appel, enlevant ainsi toute base légale au paiement effectué par la SGBCI au profit de la société NANCEYOTY GROUP. Dans ces conditions, et l’article 32 susénoncées, restitution de la somme décision, augmentée des juin 2012. conformément aux dispositions de il y a lieu de la condamner à la d’argent perçue au titre de cette intérêts de droits à compter du 11 Sur l’exécution provisoire La société UNILEVER COTE D’IVOIRE sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Or ni les conditions de l’article 145 ni celles de l’article 146 du code de procédure civile commerciale et administrative ne sont réunies en l’espèce. Il convient, dans ces conditions, de la débouter de ce chef de demande. 5 Sur les dépens La société NANCEYOTY-GROUP succombe en l’instance ; il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier dernier ressort ; et Déclare la société UNILEVER COTE d’IVOIRE recevable en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L’y dit partiellement fondée ; Met hors de cause Monsieur DIALLO Boubacar ; Condamne la société NANCEYOTY-GROUP à lui payer la somme principale de huit millions huit cent quatre-vingt dix neuf milles six cent dix (8.899.610) francs CFA, augmentée des intérêts à compter du 11 juin 2012 ; Dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la société NANCEYOTY-GROUP aux dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. / . 6 7 8