La portée des normes du droit international de l`environnement à l
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La portée des normes du droit international de l`environnement à l
2/1/16 - 4:04 μ.μ. Document 1 de 1 Journal du droit international (Clunet) n° 1, Janvier 2012, var. 1 La portée des normes du droit international de l'environnement à l'égard des entreprises Etude par Sandrine Maljean-Dubois Directrice de recherche au CNRS Directrice du Centre d'études et de recherches internationales et communautaires Aix-en-Provence (UMR 7318 CNRS-Université Aix-Marseille) Sommaire Le droit international de l'environnement doit parvenir à toucher l'entreprise pour être effectif. Pourtant, il ne la saisit qu'imparfaitement. Si l'entreprise figure bien parmi les destinataires finaux de la règle internationale, son appréhension par le droit international n'est généralement qu'indirecte, requérant la médiation du droit interne. On le sait, c'est même un lieu commun, dans une société internationale composée d'États, l'entreprise n'est qu'un acteur second et « non prescripteur ». Tierce aux relations interétatiques, elle est pourtant très présente. Même si elle ne dispose pas d'un statut international ou internationalisé, l'entreprise peut tout de même bénéficier de droits ou être soumise à des obligations provenant de la société interétatique par le moyen du droit international public. En réalité, elle bénéficie du fait du droit international de bien davantage de droits qu'elle ne se voit imposer d'obligations. Malgré tout, la contrainte normative qui pèse sur l'entreprise est croissante. Les formes et modalités de cette contrainte sont variées. Les sources classiques du droit international - interétatiques - ne sont qu'une couche du « mille-feuille normatif » qui saisit l'entreprise ; des sources plus nouvelles - au-delà de l'interétatique, plutôt globales ou transnationales - viennent également réguler ses activités. Paradoxalement le droit qui contraint (règles coutumières et conventionnelles) ne contraint que faiblement, car il contraint médiatement. En revanche, le droit qui incite en arrive à véritablement enserrer et contraindre l'entreprise, en complément des règles et instruments plus classiques, et sous la pression des citoyens-consommateurs-syndicats-actionnaires-investisseurs. International environmental law must reach enterprises to be effective. It nevertheless grabs hold of them only imperfectly. While enterprises are among the final addressees of international rules, its apprehension by international law is generally indirect, requiring the mediation of domestic law. It is commonplace to say that in an international society made from States enterprises are secondary actors, « non-prescribers ». Though they are thirds to interstate relations, enterprises are actively involved. And though they do not have an international or internationalized status, enterprises can all the same enjoy rights or be subjected to obligations stemming from the interstate society by means of international law. In practice, international law makes them enjoy more rights than it lays down obligations. In spite of this, regulatory constraints on enterprises are increasing. Their forms and terms are varied. Traditional, interstate sources of international law are but one of the many layers of the « normative millefeuille » gripping enterprises. Newer - rather global or transnational - sources also regulate their activities. Paradoxically, binding law (customary and conventional law) only binds weakly, since it binds mediately. On the contrary, incentive law actually manages to grab hold of and to compel enterprises, complementing more traditional rules and instruments and under pressure of citizens-consumers-unions-shareholders-investors. http://0-www.lexisnexis.com.catalogue.ulrls.lon.ac.uk/fr/dro…9%2Fformatted_doc&fromCart=false&jobHandle=2826%3A543413599 Σελίδα 1 από 14 2/1/16 - 4:04 μ.μ. 1. - S'agissant des enjeux de protection de l'environnement, la perception du rôle de l'entreprise a considérablement évolué. Pour s'en convaincre, une lecture comparée des trois déclarations qui ont rythmé la courte histoire du droit international de l'environnement est riche d'enseignements. À Stockholm, en 1972, l'entreprise est presque absente de la déclaration adoptée, dans laquelle on parle d'abord de « l'homme », des « pays », voire des « peuples ». Seule une mention de l'entreprise est faite dans le préambule, précisant qu'« il faudra que tous, citoyens et collectivités, entreprises et institutions, à quelque niveau que ce soit, assument leurs responsabilités et se partagent équitablement les tâches ». La Déclaration est imprégnée d'une vision relativement planificatrice, étatiste et dirigiste de l'économie. À Rio, en 1992, l'entreprise n'occupe encore qu'une toute petite place. En témoigne Action 21Note 2 dans lequel certes le « renforcement du rôle du commerce et de l'industrie » est traité, mais après celui des femmes, des jeunes, des travailleurs, des populations autochtones, etc. L'entreprise est alors encore suspecte. Elle est perçue plutôt comme une menace pour la protection de l'environnement. Elle n'est saisie qu'à travers l'État. Si certains principes concernent précisément l'entreprise, les obligations posées sont celles des États. Ainsi, le principe 15 prévoit que « Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement »Note 3. De même, le principe 17 souligne qu'« Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente »Note 4. À Johannesburg, en 2002, l'entreprise est en revanche sur le devant de la scène. La Déclaration et le Plan d'action adoptés reflètent un véritable changement de paradigme. Le constat est dressé du relatif échec des « promesses de Rio » et l'entreprise n'est plus désormais vue comme une menace mais comme un acteur essentiel de la réalisation du développement durable, un relais voire un substitut à l'action des États et organisations internationales. Kofi Annan déclare ainsi : « Nous avons compris que ce n'est qu'en mobilisant le monde des affaires que nous ferons de vrais progrès »Note 5. L'industrie est d'ailleurs très présente à JohannesburgNote 6. Au regard d'une aide publique au développement déclinante, l'objectif devient d'encourager l'initiative privée, de limiter les entraves aux échanges internationaux, de protéger l'investissement direct étranger pour l'attirer. Marxisme et nouvel ordre économique international ont définitivement cédé la place au dogme libéral. Il s'agit davantage de promouvoir le rôle de l'entreprise et l'encourager à de bonnes pratiques, plutôt que de chercher à encadrer ses activités ou à la sanctionner. Le Sommet de Rio+20, en 2012, avec l'accent mis sur la Green Economy, ne devrait pas changer radicalement la donne de ce point de vue. 2. - Deux logiques différentes sont poursuivies en réalité, celle plutôt réglementaire des accords multilatéraux sur l'environnement (encadrer et sanctionner), et celle plutôt libérale portée par les institutions financières et commerciales (laisser faire et protéger). Si Rio reflète plutôt la première et Johannesburg la seconde, on ne peut dire que l'une a triomphé - même temporairement - de l'autre. La réalité est plus complexe et l'ONU elle-même est souvent écartelée entre ces deux approches. 3. - En pratique, le droit international de l'environnement doit parvenir à toucher l'entreprise pour être effectif. Pourtant, il ne la saisit qu'imparfaitement : si l'entreprise figure bien parmi les destinataires finaux de la règle internationale, son appréhension par le droit international n'est généralement qu'indirecte, requérant la médiation du droit interne. On le sait, c'est même un lieu commun, dans une société internationale composée d'États, l'entreprise n'est qu'un acteur second et « non prescripteur ». Tierce aux relations interétatiques, elle est pourtant très présente ; elle évolue « en toile de fond des rapports entre États, la toile étant faite d'un tissu de relations économiques nouées à travers les frontières »Note 7. La mondialisation, de ce point de vue, renforce encore sa liberté et son autonomie : « le décor, comme l'économie, prend une coloration de plus en plus internationale »Note 8. Or, si l'on considère qu'un sujet de droit international est susceptible d'être soumis à des droits et obligations et possède la capacité d'entrer en litige directement avec un État en tant que tel et, éventuellement, d'attraire cet État devant une juridiction internationale (sous réserve du consentement donné par celui-ci sous une forme ou sous une autre)Note 9, force est de constater que la subjectivité internationale des entreprises se développe symétriquement. Il ne saurait être question, ici, de rouvrir le débat théorique. Tout au plus peut-on rappeler que la Cour internationale de justice elle-même a admis que « les sujets, dans un système juridique, ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature juridique et à l'étendue de leurs droits »Note 10. 4. - Par-delà le fait d'accepter ou refuser à l'entreprise la qualité, le « label » de sujet du droit international, « reste la réalité des capacités juridiques dont bénéficient aujourd'hui les individus dans le droit international (...). Cela seul importe quelle que soit l'étiquette qu'on colle sur cette réalité »Note 11. En effet, « (F)aute d'avoir un statut international, ou internationalisé, l'entreprise peut tout de même bénéficier de droits ou être soumise à des obligations provenant de la société interétatique par le moyen du http://0-www.lexisnexis.com.catalogue.ulrls.lon.ac.uk/fr/dro…9%2Fformatted_doc&fromCart=false&jobHandle=2826%3A543413599 Σελίδα 2 από 14 2/1/16 - 4:04 μ.μ. droit international public »Note 12. Ainsi, l'entreprise est dans une certaine mesure protégée - on pourrait même dire « chouchoutée » - par le droit international. C'est notamment le cas du droit des investissements qui « saisit » directement l'entreprise, sans la médiation étatique ou, dit autrement, qui perce l'écran étatique. Certains traités - évidemment conclus par les États - lui confèrent de multiples droits que ce soit sur le plan matériel ou procédural. Les quelques 2 600 traités bilatéraux de promotion et de protection des investissements étrangers, la Convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, créant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI)Note 13 ou le chapitre XI de l'ALENA en fournissent autant d'illustrations concrètes. Les investisseurs sont protégés contre les atteintes publiques à l'investissement international par un « filet de sécurité »Note 14 leur garantissant un traitement juste et équitable, le traitement national, etc. Ce sont des droits dont ils peuvent se prévaloir devant les juridictions nationales mais aussi internationales. Les contrats d'État, dans lesquels l'entreprise est sur le même pied que l'État, tandis que leur relation peut être régie par le droit international public, en fournissent un autre exemple. Le droit du commerce international apporte également de multiples garanties à l'entreprise. S'agissant, ainsi, de la protection intellectuelle, certains auteurs considèrent que son renforcement « paraît, du moins dans certains domaines, tel que le brevet, avoir actuellement rompu le difficile équilibre entre les intérêts en présence et, plus grave, entre les intérêts des grandes entreprises et l'intérêt général »Note 15. Dans un tout autre ordre d'idées, on peut encore évoquer l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2010 dans l'affaire de la pollution marine de l'Erika. En effet, dans cette affaire, Total a finalement échappé à une reconnaissance de sa responsabilité civile pour les dommages malgré sa culpabilité pour délit de pollution. La compagnie a été qualifiée d'affréteur du navire, soit de locataire, ce qui lui a permis de bénéficier du principe d'immunité issu du régime posé par la Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures du 27 novembre 1992. Par là, les parties civiles ont été privées du débiteur doté de la plus grande surface financièreNote 16. Dans un paradoxe savoureux, c'est ici le droit international de l'environnement qui « protège » l'entreprise polluante. 5. - Mais si elle bénéficie de droits, l'entreprise peut-elle symétriquement être soumise à des obligations de droit international ? Il peut s'agir d'obligations médiates, qui trouvent leur source indirectement dans une obligation internationale de l'État : ce ne sera alors que pour la violation d'une règle de droit national que la responsabilité d'une entreprise pourra être engagée. Mais il peut s'agir aussi d'obligations pesant directement sur l'entreprise : ce sont alors des obligations internationales dont la violation peut engager directement la responsabilité de l'entreprise. Historiquement, l'entreprise ne s'est vue imposer que des obligations médiates. Ce n'est plus exclusivement le cas aujourd'hui, même si les obligations qui pèsent sur les entreprises du fait du droit international relèvent encore pour l'essentiel de cette catégorie. Comme le remarque très justement Yann Kerbrat, « (U)ne observation attentive des évolutions du droit international montre (...) que les opérateurs privés peuvent aujourd'hui se voir reprocher des violations directes du droit international et que leur responsabilité peut, en conséquence, être recherchée pour des manquement au règles internationales. Cette évolution n'est, certes, pas générale. Elle est perceptible principalement dans deux domaines : le droit international pénal, d'une part, et le droit international des droits de l'homme, d'autre part »Note 17. Qu'en est-il alors dans le champ de l'environnement, et particulièrement au regard de l'entreprise ? Il n'y a guère d'intersection entre le droit international de l'environnement et le droit international pénal de ce point de vue ; la responsabilité pénale internationale ne pèse d'ailleurs que sur les individus et pas les personnes moralesNote 18. En revanche, les points d'intersection entre le droit international des droits de l'homme et le droit international de l'environnement, à travers le droit de l'homme à un environnement sain, sont nombreux. Mais, même dans cette hypothèse, la portée des normes du droit international de l'environnement sera encore, dans la plupart des cas, médiatisée. 6. - De fait, les normes du droit international de l'environnement n'ont généralement qu'une portée médiate pour les entreprises. Le statut international de l'entreprise lui est donc relativement bénéfique ; elle bénéficie d'une protection à travers les droits et la protection qui lui sont accordés, mais symétriquement ne se voit imposer que fort peu de devoirs. De ce déséquilibre, l'entreprise jouit bien évidemment, dans un contexte en pleine évolution. Elle se ramifie et tisse une toile relativement serrée à l'échelle de la planète. Les multinationales ont évolué et font « aujourd'hui appel à un plus large éventail de mécanismes industriels et commerciaux et de formes d'organisation. La conclusion d'alliances stratégiques et le resserrement des liens avec les fournisseurs et les sous-traitants ont tendance à brouiller les frontières de l'entreprise »Note 19. En outre, si les grandes entreprises représentent toujours une forte proportion de l'investissement international, les petites et moyennes entreprises investissent dans le même temps aussi davantage à l'étranger et jouent un rôle croissant sur la scène internationale. 7. - Acteur international, l'entreprise a logiquement tendance à identifier les failles de la régulation internationale. Elle recherche les montages juridiques lui permettant d'éviter d'avoir à rendre compte de ses comportements ; elle délocalise ses activités vers des zones de non-droit « paradis des pollueurs » ; elle délocalise son siège social vers les pays où le régime fiscal lui est plus avantageux ; elle freine le développement de la coopération internationale et s'oppose à une gouvernance internationale plus forte susceptible de la menacer davantageNote 20, etc. 8. - Malgré tout, la contrainte normative qui pèse sur l'entreprise est croissante. Les formes et modalités de cette contrainte sont http://0-www.lexisnexis.com.catalogue.ulrls.lon.ac.uk/fr/dro…9%2Fformatted_doc&fromCart=false&jobHandle=2826%3A543413599 Σελίδα 3 από 14 2/1/16 - 4:04 μ.μ. variées. Les sources classiques du droit international - interétatiques - ne sont qu'une couche du « mille-feuille normatif » qui saisit l'entreprise. Des sources plus nouvelles - au-delà de l'interétatique, plutôt transnationales ou privées - viennent également encadrer ses activités. Mais paradoxalement le droit qui contraint - les règles coutumières et conventionnelles - ne contraint que faiblement, car il contraint médiatement (I). En revanche, sans parvenir encore à rétablir un équilibre entre les droits et les obligations de l'entreprise, le droit qui incite parvient à véritablement enserrer et contraindre l'entreprise (II). 1. Portée du droit international « interétatique » de l'environnement 9. - Les règles du droit international public exercent sur l'entreprise une emprise croissante, qui demeure toutefois relativement fragile. A. - Une emprise croissante 10. - Si le droit international exerce une emprise croissante sur l'entreprise c'est qu'il a connu et connaît encore de profondes mutations. Le domaine spécial de l'environnement participe très largement au passage d'un droit international de la coexistence à un droit international de la coopération (Wolfgang Friedman). Le droit international de l'environnement ne ressemble pas, ou très peu, à ce droit défini de Vatel à Charles Rousseau comme un « droit de répartition des compétences »Note 21. Il relève davantage du « droit international providence » décrit par E. JouannetNote 22, pour qui « de la même façon que les États internes libéraux sont devenus en Europe des États providence, le droit international contemporain est passé d'un droit libéral, cantonné à quelques fonctions premières essentielles de régulation et de coexistence, à un droit-providence multi-fonctions qui régit la vie des États et des individus et qui est considéré comme l'ultime garant du bien-être collectif »Note 23. Ce mouvement conduit logiquement à un « estompement et à la disparition progressive de la frontière tranchée entre l'international et l'interne »Note 24. Le droit international pénètre de nouveaux domaines et donne naissance à de nouvelles branches. Le droit économique international, le droit du travail international, le droit international des droits de l'homme, le droit international de l'environnement figurent au rang de ces nouvelles branches qui « constituent des conglomérats uniques et complexes de droit interne et international, recomposant ainsi de larges pans du droit traditionnel en une nouvelle dimension matérielle et spatiale », ce que Robert Kolb appelle des matières « amphibie »Note 25. Ce droit international à « consommation interne »Note 26 saisit bien davantage les personnes physiques et morales sur le territoire national, parmi lesquelles l'entrepriseNote 27. 11. - De nombreuses obligations internationales - de l'État - qu'elles soient d'origine coutumière ou conventionnelle touchent ainsi l'entreprise qui en est la destinataire finale. S'agissant des principes coutumiers, qu'on songe simplement aux larges implications de l'obligation de prévenir les dommages à l'environnement des autres États ou dans les zones ne relevant d'aucune juridiction nationale. La Cour internationale de Justice a ainsi établi, dans l'affaire des Usines de pâte à papier, que « l'État est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter que les activités qui se déroulent sur son territoire, ou sur tout espace relevant de sa juridiction, ne causent un préjudice sensible à l'environnement d'un autre État »Note 28. De même, la Cour a consacré très clairement comme coutumière l'« obligation de procéder à une évaluation de l'impact sur l'environnement lorsque l'activité industrielle projetée risque d'avoir un impact préjudiciable important dans un cadre transfrontière, et en particulier sur une ressource partagée »Note 29. Quant à elles, les obligations conventionnelles susceptibles de toucher l'entreprise sont particulièrement détaillées et précises, même si elles ne produisent généralement pas d'effet direct. L'expansion du droit international l'a conduit à régir le commerce des espèces de faune et flore sauvage, des déchets dangereux, des organismes vivants modifiés, la production et le commerce des substances chimiques (CFC et autres substances ozonicides, polluants organiques persistants...), l'émission de gaz à effet de serre, le transport d'hydrocarbures, la sûreté nucléaire, à harmoniser les régimes nationaux de responsabilité civile, à définir un droit à l'information sur l'environnement, l'accès à la justice (nationale) et la participation du public au processus de décision (national) etc. Les entreprises ne sont pas formellement associées à la définition de normes adoptées par les États, même si elles sont très présentes dans ces négociations. En témoignent par exemple les BINGOs dans les négociations climatiques pour Business Initiated NGO, catégorie d'ONG créée par des entreprises transnationales afin de contrebalancer l'influence des associations issues de la société civile, prenant généralement la forme de fédérations ou coalitions industriellesNote 30. 12. - Aux obligations du droit international de l'environnement s'ajoutent celles du droit international des droits de l'homme, qui contribuent également à protéger l'environnement à travers la reconnaissance du droit de l'homme ou des peuples à un environnement sain. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est, de ce point de vue, très remarquable. La Cour a mis à la charge des États des obligations positives de garantir le droit à l'environnement, en prenant « toutes les mesures nécessaires ». La responsabilité de l'État peut ainsi découler de l'octroi d'une autorisation administrative, de l'absence de réglementation ou de mesures adéquates relatives à l'activité du secteur privéNote 31. Dans l'affaire Hatton, la Grande chambre de la Cour a en effet affirmé que « en matière d'environnement, la responsabilité de l'État peut également découler du fait qu'il n'a pas réglementé l'activité de l'industrie privée d'une manière propre à assurer le respect des droits consacrés par l'article 8 de la http://0-www.lexisnexis.com.catalogue.ulrls.lon.ac.uk/fr/dro…9%2Fformatted_doc&fromCart=false&jobHandle=2826%3A543413599 Σελίδα 4 από 14 2/1/16 - 4:04 μ.μ. Convention »Note 32. Le droit à l'environnement reconnu a donc une portée étendue, dans la mesure où il peut être invoqué non seulement si la pollution, la nuisance est le fait de l'État ou ses émanations, mais aussi si elle résulte d'activités privées, selon la théorie de l'effet horizontal indirect de la ConventionNote 33. Or, dans le prolongement de cette jurisprudence, certaines juridictions nationales se référent directement au droit international des droits de l'homme pour résoudre des différends entre personnes privéesNote 34. Il y a là une onde de choc qui n'a pas terminé de produire ses effets. Le continent européen n'est pas seul concerné. Ainsi, la Commission africaine des droits de l'homme a-t-elle souligné dans sa décision Social and Economic Rights Action Center et Center for Economic and Social Rights c/ Nigeria d'octobre 2001 en l'affaire du peuple Ogoni, que « l'État est tenu de protéger les détenteurs de droits contre d'autres individus, par la législation et la mise à disposition de recours effectifs »Note 35. B. - Une emprise fragile 13. - Évidemment, l'effectivité de ces normes du droit international de l'environnement est assez réduite et même bien souvent tout simplement nominale. L'emprise du droit international sur les sujets de droit nationaux demeure donc très fragile. Les faiblesses que rencontre le droit international de l'environnement sont à la fois connues et bien expliquées. Cette fragilité tient aussi bien, en amont, à la « mauvaise » qualité des normes internationales (obligations peu précises, conditionnées, volontairement ambigües, non self executing...) que plus en aval au coût de leur mise en oeuvre et à l'absence de « capacités » (pour reprendre le vocabulaire onusien). Le rapport Ruggie s'en fait l'écho lorsqu'il constate que « (L)'incapacité à faire appliquer les lois existantes qui régissent directement ou indirectement le respect des droits de l'homme par les entreprises constitue souvent une importante lacune juridique dans la pratique des États. Ces lois peuvent porter sur la non-discrimination et le travail, l'environnement, la propriété, la protection de la vie privée et la lutte contre la corruption. Il importe donc que les États examinent si ces lois sont efficacement appliquées à l'heure actuelle, et, dans la négative, pourquoi elles ne le sont pas et quelles mesures pourraient raisonnablement remédier à la situation »Note 36. 14. - Le juge national s'y réfère d'ailleurs encore assez peu directement comme source de la légalité lorsqu'il analyse le comportement des sujets de droit nationaux - tout au moins est-ce le cas en France. Il faut évoquer ici une affaire célèbre, celle d'Unocal, qui concerne non pas la France mais les États-Unis. Au milieu des années 1990, Unocal est accusée d'avoir bénéficié du travail forcé des villageois lors de la construction d'un gazoduc en Birmanie. Elle est poursuivie aux États-Unis sur le fondement de l'Alien Tort Claim Act pour complicité de travail forcé, meurtre et viol. La cour d'appel du 9e Circuit s'est interrogée sur la question de savoir comment déterminer la responsabilité d'Unocal si une violation du droit international était établie. Devait-elle être déterminée selon des principes tirés de la jurisprudence fédérale ou de la jurisprudence internationale, y compris de Nuremberg et des tribunaux pénaux internationaux ? Un juge estima alors que s'appuyer sur les standards « nouveaux et évolutifs » du droit international pouvait entraîner le chaos et opta plutôt en faveur des standards « bien rodés » du droit fédéralNote 37. Si jusqu'à présent, les tribunaux américains n'ont pas admis la responsabilité des entreprises en droit international, la jurisprudence n'est pas stabiliséeNote 38. On ajoutera que dans bien des pays les voies de recours ne sont encore que nominales, en raison des faiblesses des systèmes juridictionnels résultant d'un manque de moyens et/ou de la corruption ou absence d'indépendance de la justice. 15. - Le juge international est aussi appelé, sans doute, à utiliser le droit international de l'environnement de manière croissante, ne serait-ce que pour l'articuler avec son « environnement normatif ». C'est le cas, s'agissant des conflits éventuels entre droit international de l'environnement et droit des investissements. Il n'y a, pour l'instant, que peu de décisions significatives en ce domaine. La pratique est disparate, mais sans doute appelée à grossir parallèlement aux développements quantitatifs et qualitatifs du droit international de l'environnement. Les affaires S.D. Myers c/ CanadaNote 39 ou PyramidesNote 40 suggèrent que les obligations découlant de conventions internationales de protection de l'environnement pourraient l'emporter sur les obligations de protection des investissements, ou a minima qu'une interprétation conciliatrice des deux espaces normatifs doit être réaliséeNote 41. Mieux encore, dans un récent arbitrage ALENA (chap. XI), les arbitres ont clairement admis qu'une mesure adoptée en application d'une obligation environnementale internationale, en l'espèce le protocole d'Aarhus sur les polluants organiques persistants à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, était légitime. Certes, la mesure environnementale portait atteinte à l'investissement mais, pour cette raison, elle n'était pas illégale au regard du droit internationalNote 42. C'est le cas également des conflits commerce/environnement, même si le droit international de l'environnement n'est que peu à même d'infléchir l'interprétation des accords de l'OMCNote 43. L'enjeu est de taille : le droit international de l'environnement peut alors venir contrebalancer par des obligations les droits et la protection qui sont accordés à l'entreprise par le droit international de l'investissement ou le droit du commerce international. 2. Développement et diversification des normes internationales de protection de l'environnement pesant sur l'entreprise http://0-www.lexisnexis.com.catalogue.ulrls.lon.ac.uk/fr/dro…9%2Fformatted_doc&fromCart=false&jobHandle=2826%3A543413599 Σελίδα 5 από 14 2/1/16 - 4:04 μ.μ. A. - Diversification et hybridation des modes de régulation 16. - Comme Francis Snyder l'a mis en évidence, le début du XXIe siècle témoigne d'une saisissante variété de formes et régimes juridiques qui peuvent différer substantiellement de nature, contenu, échelle et mode opératoire du traditionnel mode de « gouvernance » stato-centré. Il existe aujourd'hui une multiplicité de « sites de gouvernance » qui s'additionnent à, complètent, voire concurrencent l'État, d'où l'emploi du terme de « gouvernance » à la place de celui de gouvernementNote 44. Les formes de régulation se diversifient pour faire une place à l'incitatif, à l'acteur privé, qui pourra être à l'initiative des nouvelles normes, participer à leur élaboration, être associé à leur mise en oeuvre. On évoque à ce sujet la corégulation (public/privé) ou même l'autorégulation de l'acteur privé sans intervention des autorités publiques. En pratique, toutefois, ces catégories intellectuelles de régulation/corégulation/autorégulation se révèlent inadaptées pour décrire une réalité complexe qui se caractérise plutôt par l'hybridation et une certaine confusion entre les décideurs politiques (rules makers) et les destinataires (rules takers)Note 45. Nous pénétrons là dans une « brume juridique » constituée de multiples instruments et initiatives tenant de la soft law et soft régulation mais interagissant entre eux et avec des instruments plus hard. 17. - Le droit international interétatique de l'environnement resurgit toutefois comme élément de contexte fort. Le « marché de la vertu »Note 46 a en effet pris son plein essor dans le prolongement de la Conférence internationale de Rio, qui a largement contribué à la promotion de plusieurs principes devenus de véritables « référentiels communs » à l'échelle internationale (principe du développement durable, principe de précaution, principe du pollueur-payeur, droit à un environnement sain etc.)Note 47. Ces principes ont souvent été repris dans des conventions internationales ; leur statut coutumier n'est pas toujours établi et même plutôt généralement contesté. Cela ne les empêche pas d'être influents et de se matérialiser, pour les grandes entreprises, en un « projet managérial »Note 48. À l'approche de la Conférence de Rio, un certain nombre d'entreprises multinationales ont ainsi rejoint un club lancé par un entrepreneur suisse, le World Business Council for Sustainable Development, qui s'est donné une charte de bon comportement environnemental et s'est présenté comme le leader du monde des affaires pour la promotion du développement durableNote 49. Les grandes entreprises ont historiquement contribué de manière active, par leurs activités de lobbying, de partenariat et la mise en exergue de leurs bonnes pratiques, à la production de normes sociales et environnementales mondialesNote 50. La responsabilité sociale de l'entreprise - en anglais corporate environmental and social responsability -, par-delà une grande diversité de conceptions et de pratiques, traduit la conviction selon laquelle le rôle de l'entreprise ne se limite pas à la maximisation des profits, mais qu'elle doit s'impliquer au-delà sur le plan social et environnemental. La Commission européenne la définit comme « l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes »Note 51. La réflexion était tournée d'abord vers les actionnaires et gestionnaires (corporate governance), mais elle irradie peu à peu. Elle ne concernait initialement que les plus grosses entreprises ; elle touche aujourd'hui les PME ne serait-ce qu'à travers des clauses précises dans les cahiers de charges soumis aux fournisseurs et sous-traitants. Il est certes difficile de mesurer le rôle du droit international dans le développement de cette « responsabilité sociale » de l'entreprise. Pour celle-ci, c'est une question d'image mais aussi et surtout de relation avec les attentes d'investisseurs, d'actionnaires et de consommateurs. C'est sans doute le fruit de campagnes de dénonciation venant de syndicats, associations, et davantage le résultat de l'action de Greenpeace ou du WWF plus que de l'application du droit international de l'environnement. Mais l'action des ONG n'est-elle pas ici confortée par les normes du droit international de l'environnement ? 18. - On constate par ailleurs que, certes, la RSE relève de l'autorégulation. L'entreprise s'y engage, a minima, à respecter ses obligations juridiques, mais bien souvent à aller plus loin : anticiper des évolutions normatives ou pallier les faiblesses de la réglementation. Ceci dit, elle cherchera souvent à formaliser son action ou à obtenir sa reconnaissance par le recours à des labels ou l'adoption de codes de conduite. De ce point de vue, la normalisation internationale s'est considérablement étoffée, avec en particulier les normes ISO de la famille 14 000 relatives à l'éco-management et l'éco-production, ou l'ISO 26 000 portant « Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale », adoptée en novembre 2010, dont toutes d'ailleurs ne sont pas certifiantes. On peut évoquer aussi la SA 8 000, une certification accordée par une ONG, la Social Accountability International (SAI), qui, en 1997, a proposé un standard basé sur le respect des principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte des droits économiques et sociaux, les principes de base de l'OIT, la Déclaration de New York sur les droits des enfants et la Convention de Rio sur l'environnement et le développement. Il faut citer également le développement de la compensation des émissions carbone, qui s'effectue sur une base volontaire, mais qui connaît une normalisation dans l'objectif d'assurer sa crédibilité qu'il s'agisse du bilan carbone ou de la certification des émissions compenséesNote 52. Le développement des normes techniques, d'origine privée et à la construction desquelles les entreprises sont associées, ne laisse évidemment pas le juriste indifférent, témoignant du fait que « les tentatives de régulation économique, tant collectives qu'individuelles, se multiplient, s'enchevêtrent et finissent par engendrer de nouvelles modalités de l'action publique des États et des institutions internationales face à l'évolution des lois du marché »Note 53. http://0-www.lexisnexis.com.catalogue.ulrls.lon.ac.uk/fr/dro…9%2Fformatted_doc&fromCart=false&jobHandle=2826%3A543413599 Σελίδα 6 από 14 2/1/16 - 4:04 μ.μ. 19. - Les institutions intergouvernementales ne restent pas non plus indifférentes, telle l'ONU dont le Secrétaire général a établi le « Global compact » ou Pacte mondial, un ensemble de principes auxquels les entreprises peuvent déclarer adhérer et s'engager à mettre en oeuvre. Le Pacte se réfère lui aussi à des instruments plus classiques : la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte des droits économiques et sociaux, les principes de base de l'OIT, etc. Trois principes sont posés dans le champ de l'environnement : « 7. Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant l'environnement ; 8. À entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement ; et 9. À favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement ». La plupart des grandes entreprises ont adhéré au Global Compact ; plus de 8 000 adhérents dans 135 pays sont recensés. Une cinquantaine d'entreprises a d'ailleurs créé dans une sorte de « course à l'échalote » le Pacte mondial Lead, pour « aller plus loin » et se sont engagées à appliquer cinquante actions concrètes mentionnées dans le Blueprint for corporate sustainability leadership. L'initiative onusienne n'a pas manqué d'être critiquée, certains regrettant que les entreprises se voient par là finalement proposer les droits de l'homme (ou la protection de l'environnement) comme une disposition facultativeNote 54. Mais le concept ne va pas sans intérêt. Ainsi, grâce à sa souplesse, le Global Compact permet de toucher de manière très innovante l'ensemble d'un groupe filiales et succursales ; l'adhésion de la maison mère emportant conséquences pour l'ensemble de sa « sphère d'influence »Note 55. Une question essentielle est bien sûr celle du contrôle de la mise en oeuvre de leurs engagements par les entreprises, contrôle sans lequel l'initiative perd largement son sens. Or, à l'origine, aucun contrôle de l'application n'a été prévu. Pour y pallier, en janvier 2003, le bureau du Global Compact a introduit une nouvelle disposition relative aux Communications sur le progrèsNote 56. Restant relativement souple, ne serait-ce que parce que purement procédurale et sans aucun contrôle sur le fondNote 57, cette disposition demande aux sociétés participantes de communiquer à leurs parties prenantes (consommateurs, employés, syndicat, actionnaires, médias, pouvoirs publics, etc.), chaque année, sur les progrès accomplis dans l'intégration des principes posés, en utilisant leur rapport annuel, rapport de développement durable ou autres rapports public, leur site Web ou tout autre moyens de communication. Depuis 2004, les entreprises qui ne présentent pas de compte-rendu peuvent être exclues. Récemment, 2 000 entreprises l'ont été ce qui représentait une proportion non négligeable des entreprises couvertes (1/5e). En 2005, a été mis en place en complément un mécanisme d'examen des plaintes, très peu utilisé en pratiqueNote 58. De fait, malgré ses faiblesses, on peut se demander si le Global Compact ne constitue pas un pas, même s'il est encore timide, vers une forme de responsabilité juridique détachée des droits nationauxNote 59. Le Global Compact vient promouvoir, reconnaître, encadrer et finalement labelliser des initiatives privées d'autorégulation. Les codes de conduite et principes directeurs ou lignes directrices proposés par les organisations internationales relèvent de la même démarche. On peut citer, de ce point de vue, la Déclaration sur l'investissement et les entreprises multinationales des pays membres adoptée par l'OCDE en 1976, et à laquelle sont annexés les « Principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales » précités, lesquels ont été complétés à plusieurs reprises, s'agissant des droits de l'homme, de la protection de l'environnement et des droits des consommateurs. On pourrait évoquer encore la Déclaration tripartite de l'OIT sur les principes concernant les entreprises multinationales et la politique sociale l'année suivanteNote 60 ou l'Ensemble de principes et de règles équitables de la CNUCED adopté en 1980 et approuvé la même année par l'Assemblée générale de l'ONUNote 61, les principes et lignes directrices de la Société financière internationaleNote 62. 20. - Pour asseoir leur crédibilité, les entreprises sont également amenées à rendre de plus en plus fréquemment des comptes. La communication sociétale ou reddition fait l'objet d'une standardisation à l'échelle internationale à travers la normalisationNote 63 ou des initiatives comme la GRI (Global Reporting Initiative) à laquelle adhèrent librement les entreprises mais qui vient encadrer leur reporting qu'il s'agisse du processus de rédaction des rapports, de leur périmètre, de la garantie de fiabilité des données et de l'accès libre au rapport. Il s'agit bien d'une initiative privée, même si elle est parrainée par l'OCDE et le PNUENote 64. Le schéma est le même s'agissant des Principes pour l'investissement responsable, définis par des investisseurs institutionnels s'autorégulant et parrainés par le PNUE et le Global CompactNote 65 ou encore des Principes d'Équateur, formant un référentiel du secteur financier pour l'élaboration des politiques, procédures et pratiques internes en matière sociale et environnementaleNote 66. Face à ces initiatives, les organisations intergouvernementales sont souvent plus des spectateurs que de véritables acteurs. 21. - L'hybridation s'illustre encore par les partenariats publics-privés (PPP). Ceux-ci présentent une grande variété d'échelle, de contenus et de partenaires. Les partenaires publics peuvent ainsi être des organisations intergouvernementales, des États, mais aussi des collectivités locales voire des entreprises publiques. Il est tout à fait significatif que des PPP aient été en 2002 présentés comme des « résultats » tangibles du Sommet de Johannesburg pour le développement durable. Pour la première fois, en effet, une conférence onusienne aboutissait, à côté des « engagements » classiques dits de Type 1 (et non contraignants !) à des engagements http://0-www.lexisnexis.com.catalogue.ulrls.lon.ac.uk/fr/dro…9%2Fformatted_doc&fromCart=false&jobHandle=2826%3A543413599 Σελίδα 7 από 14 2/1/16 - 4:04 μ.μ. dits de Type 2, les PPP. Ces « partenariats » étaient de nature volontaire et assez informels, encadrés par de vagues « lignes directrices »Note 67 ; les modalités concrètes du suivi et du contrôle de leur mise en oeuvre restaient entièrement à définirNote 68. Pour les ONG, ce n'était d'ailleurs qu'un écran de fumée visant à dissimuler l'absence criante d'engagements des gouvernements et notamment l'abandon du projet d'une convention internationale venant encadrer les activités des multinationales. Sur le fond, l'intérêt de certains projets qui ne semblaient répondre qu'au seul intérêt économique des grands groupes concernés et étaient pourtant « endossés » formellement comme résultats du Sommet a également pu être mis en causeNote 69. Au nombre de plus de 300 aujourd'hui, ces partenariats présentent des différences notables en termes d'intérêt thématique, de structures de gestion, de taille et de couverture géographique. À lire entre les lignes d'un rapport du Secrétaire général de l'ONUNote 70, leur efficacité est également très variable... 22. - Les institutions internationales et en particulier l'ONU mettent aussi en avant régulièrement la « responsabilité » de l'entreprise dans la promotion et garantie des droits de l'homme, et font de ce point de vue le lien avec le droit international de l'environnement. Ainsi, la sous-commission des droits de l'homme a-t-elle adopté en 2003 des « Normes sur la responsabilité en matière de droits de l'homme des sociétés transnationales ». Elle y constate que « même si les États ont la responsabilité première de promouvoir, respecter, faire respecter et protéger les droits de l'homme et de veiller à leur réalisation, les sociétés transnationales et autres entreprises, en tant qu'organes de la société, ont, elles aussi, la responsabilité de promouvoir et de garantir les droits de l'homme énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme » et même que « les sociétés transnationales et autres entreprises, leurs cadres et les personnes travaillant pour elles sont aussi tenus de respecter les principes et normes faisant l'objet d'une reconnaissance générale énoncés » dans un certain nombre d'instruments internationaux expressément cités. Dans le domaine de l'environnement, ces normes prévoient que « Les sociétés transnationales et autres entreprises mènent leurs activités conformément aux lois, réglementations, pratiques administratives et politiques nationales relatives à la préservation de l'environnement en vigueur dans les pays où elles opèrent, ainsi que conformément aux accords, principes, normes, responsabilités et objectifs internationaux concernant l'environnement, et dans le respect des droits de l'homme, de la santé et de la sécurité publiques, de la bioéthique et du principe de précaution. En règle générale, elles conduisent leurs activités de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif plus général du développement durable »Note 71. De ce point de vue, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a souscrit au rapport présenté par John Ruggie, sur les « principes directeurs » relatifs aux entreprises et aux droits de l'hommeNote 72. Les Principes directeurs « s'appliquent à tous les États et à toutes les entreprises commerciales, transnationales ou autres, indépendamment de leur taille, de leur secteur, de leur lieu d'implantation, de leur régime de propriété et de leur structure » mais... « (A)ucun élément des Principes directeurs ne doit être interprété comme instituant de nouvelles obligations en vertu du droit international, ou limitant ou compromettant la moindre obligation juridique qu'un État aurait contractée ou à laquelle il serait assujetti conformément au droit international dans le domaine des droits de l'homme ». Jugeant prématurée l'élaboration d'un texte contraignant, le rapporteur a préféré tenter par ces principes de synthétiser, mettre en cohérence l'existant, en s'en tenant à un soft encadrement mettant en avant la diligence raisonnable dont les entreprises doivent faire preuve en matière de droits de l'homme. En lui-même, le rapport « responsabilise » sans obliger. 23. - Au-delà, il faut encore citer des outils volontaires que les entreprises peuvent utiliser pour, au moins théoriquement, tout à la fois améliorer leur image, faire des investissements durables et gagner de l'argent. Il en est ainsi des mécanismes de projet du protocole de Kyoto - la mise en oeuvre conjointe et le mécanisme pour un développement propre - et peut-être de la « REDD+ » à venir, élaborée pour protéger les forêts tropicales, qui permettent aux entreprises d'investir dans des projets conduisant à une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays d'Europe Centrale et Orientale ou du Sud, et d'obtenir en contrepartie des « crédits » échangeables sur les marchés du carbone. C'est ici le régime international du climat, de hard law puisque composé d'une convention cadre et de son protocole, qui laisse place aux outils volontaires - la compensation déjà évoquée, les approches sectorielles volontaires des secteurs de l'acier, de l'aluminium ou du ciment - ou les promeut (mécanismes de projet)Note 73. 24. - L'hybridation caractérise réellement ces différents exemples de régulation. Les instruments classiques promeuvent ou sont complétés par des instruments plus novateurs, les initiatives publiques par des initiatives privées. L'action internationale contre les changements climatiques le montre clairementNote 74. Mais, autre exemple, c'est aussi parce qu'il n'existe pas de responsabilité internationale de l'entreprise que se développe la RSE, qu'est prônée la « diligence raisonnable » de celle-ci, qu'ont été définis le Global Compact ou la GRI, sachant ces standards et initiatives privés émergent aussi grâce à la pression et l'implication des organisations intergouvernementales. D'ailleurs, les initiatives privées elles-mêmes sont panachées. Une entreprise qui développe sa RSE fera son bilan carbone, choisira de conduire des projets de compensation, adoptera un code conduite, aura recours à la certification de certains de ces produits ou plus largement de sa démarche, etc. À ce salad bowl composé de multiples soft ingrédients, correspond-il toujours une soft implementation ? B. - Diversification et hybridation des modalités de contrôle et mise en oeuvre http://0-www.lexisnexis.com.catalogue.ulrls.lon.ac.uk/fr/dro…9%2Fformatted_doc&fromCart=false&jobHandle=2826%3A543413599 Σελίδα 8 από 14 2/1/16 - 4:04 μ.μ. 25. - A priori, ces « nouveaux outils » postulent la vertu de l'entreprise, qui parce qu'elle s'y engage volontairement les mettra forcément en oeuvre. L'accountability et la transparence en seraient les meilleures garanties. Bien entendu, la réalité est plus complexe et souvent moins rose que ce que laisse entendre cette vision quelque peu naïve. Placés volontairement hors ou dans les limbes du droit, ces soft tools ne parviennent finalement pas tout à fait à rester hors de l'orbite du droit tant ce dernier fait preuve d'une remarquable propension à se saisir de tout acte et de tout faitNote 75. 26. - Ces nouvelles normes et instruments appellent bien souvent une harmonisation internationale, voire une régulation plus classique en complément ou en cas d'échec, que celle-ci soit conduite à l'échelle internationale, régionale ou nationale. La contrainte avance « masquée » derrière l'incitatif. L'utilisation des écolabels, certes volontaire mais conférant un avantage concurrentiel, risque la censure de l'OMC qui pourra l'analyser comme une barrière non tarifaire contraire à l'Accord OTC ce qui nécessite leur harmonisation internationale à travers la reconnaissance mutuelle ou le recours à des normes techniquesNote 76. Normes techniques et écolabels acquièrent d'ailleurs une portée quasi obligatoire à l'OMCNote 77. Les accords volontaires conclus entre l'industrie automobile et la Commission européenne témoignent bien d'une dialectique du mou et du dur : le mou à défaut de dur, le dur à cause de l'échec du mouNote 78. Les marchés du carbone sont dans l'expectative en raison de la lenteur des négociations internationales sur le climatNote 79. La démarche RSE d'une multinationale s'impose à ses sous-traitants par le biais des contrats conclus, même si l'affaire Wal-Mart aux États-Unis est venue en illustrer une conception limitativeNote 80. Les tribunaux arbitraux pourraient écarter de manière croissante certaines prétentions des investisseurs, dont le comportement aurait été contraire à ces principes généraux de droit, en application des notions de « bonne foi » ou « d'attentes légitimes », comme composantes de l'ordre public transnational de la lex mercatoria et ceci en s'appuyant sur des instruments internationaux de portée juridique variableNote 81. 27. - En outre, il peut, par un effet boomerang qui n'a pas toujours été anticipé, être demandé à l'entreprise de rendre des comptes quant à la réalisation de ses engagements volontaires. En effet, selon le Principe 1.8 d'UNIDROIT, « une partie ne peut agir en contradiction avec une attente qu'elle a elle-même suscitée chez une autre partie, lorsque cette dernière a cru raisonnablement à cette attente et a agi en conséquence, à son désavantage »Note 82. On se souvient aussi du choc qu'a représenté pour les entreprises l'arrêt rendu par la Cour suprême de Californie dans l'affaire Nike en 2002Note 83. M. Kasky reprochait à Nike d'avoir pris de nombreux engagements (ceux de faire respecter par ses sous-traitants les réglementations relatives à l'âge minimal, au temps de travail, à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi que les réglementations en matière environnementale, et à s'assurer que les travailleurs n'encourent aucun risque de dommage corporel...), de s'en prévaloir dans divers document, sans pour autant les tenir. Pour la société, ces engagements volontaires, relevant d'une démarche de RSE, ne pouvaient engager juridiquement sa responsabilité. Face aux accusations de publicité mensongère et concurrence déloyale, la société mettait en avant le premier amendement garantissant la liberté d'expression. La Cour a considéré que la question de la véracité des affirmations de Nike, relevant d'un discours commercial, pouvait être posée en justice et que le cas échéant, la société pouvait être sanctionnée au titre de la publicité mensongère ou de la concurrence déloyale. Elle posait « l'exigence de véracité des déclarations volontaires »Note 84. Nike avait, durant le procès, bénéficié de l'intervention, en tant qu'amici curiae de près de quarante sociétés de presse, de l'administration fédérale, et de très grandes firmes (Bank of America, Exxon mobil, Microsoft, Monsanto, Pfizer, etc.). L'arrêt a été fortement critiqué par les entreprises, considérant qu'il aurait un effet décourageant voire un effet de glaciation (chilling effect). De fait, la bonne foi interdit à une entreprise de revenir sur les expectations légitimes qu'elle a elle-même créées par son comportement antérieur. Si elle s'engage à observer des principes directeurs, un code de conduite ou tout autre instrument de comportement responsable, elle ne pourra plus s'affranchir de cet engagement au prétexte qu'il est d'application volontaire. Ses clients ou même concurrents pourront donc se référer à cet engagement initial pour y fonder leur propre comportement. Si la promesse n'est pas tenue, la personne lésée doit pouvoir demander en justice la réparation du préjudice subi, sans se voir opposer l'argument que l'engagement initial était d'application volontaireNote 85. Un observateur attentif de ces pratiques constate que si la RSE « apparaît encore à beaucoup comme une notion relativement imprécise, peu susceptible d'implications juridiques, diverses affaires récentes viennent consacrer l'analyse selon laquelle il s'agit bien d'une source d'obligations pour les entreprises qui l'ont adoptée »Note 86. En outre, la tendance est incontestablement à l'encadrement juridique croissant de ces pratiques. Ainsi le législateur français a-t-il imposé aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'intégrer au rapport annuel de gestion des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activitéNote 87. 28. - On ajoutera qu'un suivi international peut aussi être organisé pour des instruments internationaux pourtant non contraignants. L'OCDE a par exemple mis au point un suivi original de ses « principes directeurs », à travers des points de contact nationaux (PCN) désignés dans les quarante-deux pays qui ont souscrit à la Déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales à laquelle sont annexés les principesNote 88. Ces PCN reçoivent les plaintes des syndicats, ONG, de la société civile concernant des entreprises qui ne respecteraient pas les « principes » et jouent alors un rôle de médiateur. Par ce biais, les PCN sont amenés à contrôler le respect de différents principes du droit international (obligation d'étude d'impact environnemental, précaution...). Les commentaires - indicatifs - constatent que ces principes reflètent « largement » ceux de la Déclaration de Rio et de l'Agenda 21, et de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au http://0-www.lexisnexis.com.catalogue.ulrls.lon.ac.uk/fr/dro…9%2Fformatted_doc&fromCart=false&jobHandle=2826%3A543413599 Σελίδα 9 από 14 2/1/16 - 4:04 μ.μ. processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Ils s'inspirent aussi du contenu de la norme ISO sur les systèmes de gestion environnementaleNote 89. 29. - En tout, près de cent plaintes ont été déposées par les ONG - dont près de la moitié sur l'environnement - et plus de cent aussi par des syndicatsNote 90. Ainsi, le Royaume-Uni a-t-il tout récemment, en mars 2011, donné raison à six ONG pour leur plainte OCDE sur la construction de l'oléoduc BTC Baku-Tbilisi-Ceyhan, reconnaissant la violation des « principes directeurs pour un comportement responsable des entreprises multinationales » par un consortium d'entreprises, mené par la compagnie pétrolière BP et auquel participait Total, auquel était reproché notamment un manque de prise en compte des droits des communautés locales. Pourtant, BP déclarait avoir organisé une consultation concernant le tracé de l'oléoduc et les négociations des compensations pour les pertes de terres et de moyens de subsistance conformément à un code de conduite international des multinationales opérant dans le secteur de l'énergie, les « principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme »Note 91. L'entreprise présentait alors l'oléoduc BTC comme un « modèle de son approche des droits humains » et une application modèle des Principes d'Équateur ; il avait à ce titre bénéficié du soutien financier de nombreuses institutions dont la Banque mondiale et la BERDNote 92. Au-delà de cet exemple, force est de constater que le mécanisme n'est pas très effectif : en pratique peu de plaintes parviennent au stade de l'examen et même lorsque des manquements graves sont constatés le rapport du PCN n'emporte aucune conséquence lianteNote 93. La contrainte qui pèse sur l'entreprise est donc limitée, même s'il ne faut pas sous-évaluer les conséquences « réputationnelles ». 30. - Conclusion. - Liberté, contrainte et incitation se conjuguent ici dans des configurations complexesNote 94. Outre la pression des citoyens-consommateurs-syndicats-actionnaires-investisseurs, eux-mêmes souvent confortés par l'existence de référentiels internationaux, l'entreprise est finalement « enserrée » par la contrainte réglementaire que font peser tout à la fois des instruments hard et soft, obligatoires et volontaires, publics et privés, internationaux et internes, avec des sanctions croissantes, si ce n'est toujours juridiques, au moins par le marché. L'intersection n'est pas systématique entre ces multiples espaces normatifs et paranormatifs qui tous placent l'entreprise comme point focal. On peut d'ailleurs regretter que les procédures d'inter-régulation soient insuffisamment développéesNote 95. En dépit de cela et plus largement de fortes résistances, le sujet ne témoigne-t-il pas d'une uniformisation et universalisation progressives des règles, d'une certaine « homogénéisation de l'espace normatif à l'échelle du monde »Note 96 et de la force des normes internationales comme nouveau droit communNote 97 ? Note 1 L'analyse développée ici a été présentée lors d'un symposium organisé par le Graduate Institute of International and Development Studies, Genève, « Protecting the Environment in the XXI Century : The Role of the Private Sector » (20-21 mai 2011), dont les actes feront l'objet d'une publication en anglais en 2012 : S. Maljean-Dubois et V. Richard, The Applicability of International Environmental Law to Private Enterprises, P.-M. Dupuy, J. E. Vinuales (eds.), Harnessing Foreign Investment to Promote Environmental Protection : Incentives and Safeguards, Cambridge : Cambridge University Press. Note 2 http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/french/action0.htm consulté le 7 décembre 2011. Note 3 Nous soulignons. Voir aussi les principes 11, 13, 14, 16. Note 4 Nous soulignons. Note 5 Johannesburg Summit : Big Business Gets Green Light from Kofi Annan : The Earth Time, 2 sept. 2002. Note 6 S. Maljean-Dubois, Environnement, développement durable et droit international. De Rio à Johannesburg : et au-delà ? : AFDI 2002, p. 592. Note 7 H. Ascensio, Rapport introductif in H. Ghérari et Y. Kerbrat (eds.), L'entreprise dans la société internationale : Pedone, Paris, 2010, p. 24. Note 8 Ph. Kahn, Les investissements internationaux, nouvelles donnes : un droit transnational de l'investissement in Les aspects nouveaux du droit des investissements internationaux / New Aspects of International Investment Law, Eds. Philippe Kahn et Thomas W. Wälde : Martinus Nijhoff Publishers, 2007, p. 7. Note 9 Ch. Leben, La théorie du contrat d'état et l'évolution du droit international des investissements : RCADI 2003, vol. 302, p. 308. Note 10 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies : Rec. CIJ 1949, p. 178. Note 11 Ch. Leben, La théorie du contrat d'état et l'évolution du droit international des investissements, op. cit. p. 301. http://0-www.lexisnexis.com.catalogue.ulrls.lon.ac.uk/fr/dr…9%2Fformatted_doc&fromCart=false&jobHandle=2826%3A543413599 Σελίδα 10 από 14 2/1/16 - 4:04 μ.μ. Note 12 H. Ascensio, Rapport introductif, op. cit. p. 24. Note 13 Pour Philippe Kahn, c'est « une date capitale dans l'évolution du droit des investissements internationaux car, par le canal d'un instrument relevant du droit international, des personnes privées, appartenant à la société civile, ont obtenu l'accès à égalité avec les États à une juridiction de statut international même s'il ne s'agit que d'une juridiction arbitrale » (Ph Kahn, Les investissements internationaux, nouvelles donnes : un droit transnational de l'investissement, op. cit., p. 6). Note 14 Ch. Leben, L'évolution du droit international des investissements in SFDI, Un accord multilatéral sur l'investissement, d'un forum de négociation à l'autre : Pedone, Paris, 1999, p. 11. Note 15 B. Remiche, La protection de la propriété intellectuelle et industrielle : la lutte contre la contrefaçon in H. Ghérari et Y. Kerbrat (eds.), L'entreprise dans la société internationale : Pedone, Paris, 2010, p. 137. Note 16 Cette qualification de Total a été critiquée dans la mesure où elle renvoie, non pas à une situation juridique effective, mais à une fiction découlant du pouvoir de fait exercé par la compagnie sur la marche du navire. Total est perçu comme un affréteur de fait, alors que juridiquement il est le propriétaire de la cargaison (V. le commentaire de L. Neyret, L'affaire Erika : moteur d'évolution des responsabilités civile et pénale : Recueil Dalloz, 7 oct. 2010, n° 34, p. 2241). Note 17 Y. Kerbrat, La responsabilité des entreprises peut-elle être engagée pour des violations du droit international ? in H. Ghérari et Y. Kerbrat (eds.), L'entreprise dans la société internationale : Pedone, Paris, 2010, p. 93. Note 18 H. Ascensio, Rapport introductif, op. cit. p. 31. Note 19 OCDE, Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, mis à jour en 2011, www.oecd.org/daf/investissement/principesdirecteurs consulté le 8 décembre 2011. Note 20 O. Godard et T. Hommel, Les multinationales, un enjeu stratégique pour l'environnement et le développement durable ? : Revue internationale et stratégique, n° 60, hiver 2005-2006, p. 101. Note 21 G. Abi-Saab, Cours général de droit international public : RCADI 1987, t. 207, p. 78. Note 22 E. Jouannet, Le même et l'autre in Regards d'une génération de juristes sur le droit international : Pedone, Paris, 2008, p. 222. Note 23 E. Jouannet, À quoi sert le droit international ? Le droit international providence du XXIe siècle : RBDI 2007, n° 1, p. 11. Note 24 R. Kolb, Mondialisation et droit international : Relations internationales, 05/3, n° 123, p. 70. Note 25 Ibid. p. 78. Note 26 S. Laghmani, Droit international et droits internes : vers un renouveau du jus gentium ? : Droit international et droits internes. Développements récents, R. Ben Achour, S. Laghmani (ss dir.) : Pedone, 1999, p. 34. Note 27 S. Maljean-Dubois, La « fabrication » du droit international au défi de la protection de l'environnement. Rapport général sur le thème de la première demi-journée in Le droit international face aux enjeux environnementaux, Société française pour le droit international, colloque d'Aix-en-Provence : Pedone, Paris, 2010, p. 9. Note 28 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c/ Uruguay), arrêt du 20 avril 2010, § 101. Note 29 Ibid. § 204. Note 30 V. M. Dias Varella, Le rôle des ONG dans le droit international de l'environnement : JDI 2005, p. 41-76. Note 31 F. Haumont, Le droit fondamental à la protection de l'environnement dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Amén., 2008, n° spécial, p. 25. Note 32 CEDH, 8 juill. 2003, n° 36022/97, Hatton et a. c/ Royaume-Uni, § 98 et 119. Note 33 Sur cette théorie, V. par ex. J.-P. Marguénaud, La Charte constitutionnelle de l'environnement face au droit de la Cour européenne des droits de l'homme, La charte constitutionnelle de l'environnement, Actes du colloque organisé avec la Cour de cassation les 20 et 21 juin 2005 : RJE 2005, n° spécial, p. 206. Note 34 Y. Kerbrat, La responsabilité des entreprises peut-elle être engagée pour des violations du droit international ?, op. cit. p. 93. http://0-www.lexisnexis.com.catalogue.ulrls.lon.ac.uk/fr/dr…9%2Fformatted_doc&fromCart=false&jobHandle=2826%3A543413599 Σελίδα 11 από 14 2/1/16 - 4:04 μ.μ. Note 35 Communication n° 155/96 - Social and Economic Rights Action Center, Center for Economic and Social Rights / Nigeria, § 56, Quinzième Rapport annuel d'activités de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 2001-2002, 31e session ordinaire de la Commission africaine tenue du 2 au 16 mai 2002 à Pretoria, Afrique du Sud, Annexe V. Note 36 Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie - Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme : mise en oeuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies, 21 mars 2011 (A/HRC/17/31, nous soulignons, p. 9). Note 37 J. Hoppin, 9th Circuit Wrestles with ATCA Standards, The Recorder, 18 juin 2003. - N. Norberg, Entreprises multinationales et lois extraterritoriales : l'interaction entre le droit américain et le droit international : Rev. sc. crim. 2005 p. 739. - O. de Schutter, Les affaires Total et Unocal : complicité et extraterritorialité dans l'imposition aux entreprises d'obligations en matière de droits de l'homme : AFDI 2006, vol. 52, p. 55. Note 38 H. Ascensio, Le Pacte Mondial et l'apparition d'une responsabilité internationale des entreprises in L. Boisson de Chazournes et E. Mazuyer (eds.), Le pacte mondial des Nations Unies 10 ans après, The Global Compact of the United Nations 10 year after : Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 167. Note 39 NAFTA Arbitration under UNCITRAL Rules, S.D. Myers, Inc. v. Government of Canada, Partial award of 13 November 2000. Note 40 Southern Pacific Properties (Middle East) Limited vs. Égypte, Case N° ARB/84/3, décision du 20 mai 1992. Note 41 J. Vinuales, Conflits normatifs en droit international : normes environnementales vs. protection des investissements in SFDI, Le droit international face aux enjeux environnementaux : Pedone, Paris, 2010, p. 418. Note 42 Chemtura Corp. v. Government of Canada, Arbitrage CNUDCI, 2 août 2010 : http://ita.law.uvic.ca/documents/ChemturaAward.pdf. - V. J. E Viñuales, Foreign Investment and the Environment in International Law : An Ambiguous Relationship : British Yearbook of International Law (2010) 80(1), p. 244. Note 43 À propos de l'affaire des Produits biotechnologiques, V. S. Maljean-Dubois, Le spectre de l'isolation clinique : quelle articulation entre les règles de l'OMC et les autres règles du droit international ? : RED env. 2008, n° 2, p. 159. - pour une analyse plus générale, V. J. Pauwelyn, Conflicts of Norms in Public International Law - How to Relates to Other Rules of International Law : Cambridge University Press, 2003. Note 44 F. Snyder, The EU, the WTO and China : Legal Pluralism and International Trade Regulation : Hart Publishing, Oxford, 2010, Chapter 2, « Globalisation and the Law », p. 11-41. Note 45 V. S. Maljean-Dubois et A. Roger (eds.), L'implication des entreprises dans les politiques climatiques. Entre corégulation et autorégulation : La Documentation française, Paris, 2011, p. 11 et s. Note 46 D. Vogel, The market for virtue. The potential and limits of corporate social responsibility, Washington : Brookings Institution Press, 2005. Note 47 Selon l'expression de B. Jobert et P. Muller, L'État en action : PUF, Paris, 1987. - A. Faure, G. Pollet et Ph. Warin (dir.), La construction du sens dans les politiques publiques : L'Harmattan, Paris, 1995. Note 48 F. Aggeri et O. Godard, Les entreprises et le développement durable : Entreprises et histoire 2006, n° 45, p. 6. Note 49 Ibid. p. 6. Note 50 Ibid. p. 8. Note 51 Commission européenne, Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises, Livre vert, juill. 2001, COM(2001)366. Note 52 B. Leguet et V. Bellassem, La participation à des programmes de compensation volontaire in S. Maljean-Dubois et A. Roger (eds.), L'implication des entreprises dans les politiques climatiques. Entre corégulation et autorégulation : La Documentation française, Paris, 2011, p. 11 et s. Note 53 I. Cadet, La norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale : une nouvelle source d'usages internationaux : Revue internationale de droit économique, 2010/4, p. 405. - E. Brosset et E. Truilhé-Marengo, Les enjeux de la normalisation technique internationale. Entre environnement, santé et commerce international : La Documentation française, Paris, 2006. Note 54 Cité par H. Gherari, Le profil juridique et politique du Pacte mondial in L. Boisson de Chazournes et E. Mazuyer (eds.), Le pacte mondial des Nations Unies 10 ans après. The Global Compact of the United Nations 10 year after : Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 7. Note 55 H. Ascensio, Le Pacte Mondial et l'apparition d'une responsabilité internationale des entreprises, op. cit. p. 167. http://0-www.lexisnexis.com.catalogue.ulrls.lon.ac.uk/fr/dr…9%2Fformatted_doc&fromCart=false&jobHandle=2826%3A543413599 Σελίδα 12 από 14 2/1/16 - 4:04 μ.μ. Note 56 V. http://www.unglobalcompact.org/Languages/french/communication_progres.html consulté le 8 décembre 2011. Note 57 H. Gherari, Le profil juridique et politique du Pacte mondial, op. cit. p. 7. Note 58 Ibid. Note 59 H. Ascensio, Le Pacte mondial et l'apparition d'une responsabilité internationale des entreprises, op. cit. p. 167. Note 60 À consulter sur http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/KD00121FR/lang--fr/index.htm consulté le 8 décembre 2011. Note 61 À consulter sur http://www.unctad.org/fr/docs/tdrbpconf10r2.fr.pdf consulté le 8 décembre 2011. Cet ensemble a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 35/63 du 5 décembre 1980 (doc. ONU A/RES/35/63). Note 62 Directives générales sur l'environnement, la santé et la sécurité, Manuel des bonnes pratiques pour la consultation du public, Politique en matière de durabilité sociale et environnementale et Politique et critères de performance en matière de durabilité sociale et environnementale, ou encore la Note de conseils aux clients de la SFI pour l'application des critères de performance en matière de durabilité sociale et environnementale. À consulter sur http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvSocStandards consulté le 8 décembre 2011. Note 63 Les lignes directrices de la norme ISO 26 000 énoncent une « responsabilité de rendre compte » définie comme « la responsabilité d'une organisation vis-à-vis de ses décisions et activités et état consistant à être comptable desdites décisions et activités à des organes directeurs, ses autorités constituées et, plus largement, à ses autres parties prenantes ». Note 64 V. http://www.globalreporting.org/Home consulté le 8 décembre 2011. Note 65 V. http://www.unpri.org/principles/french.php consulté le 8 décembre 2011. Note 66 V. http://www.equator-principles.com/ consulté le 8 décembre 2011. Note 67 V. http://www.un.org/esa/sustdev/partnerships/guiding_principles7june2002.pdf consulté le 8 décembre 2011. Note 68 cf. Report of the Secretary-General, Follow-up to Johannesburg and the Future Role of the CSD - The Implementation Track : E/CN.17/2003 /2, 18 February 2003, p. 2 et s. Note 69 V. le projet italien « Biotechnologie durable et agriculture en Afrique » présenté comme un « plan stratégique pour le développement des biotechnologies et leur utilisation en agriculture » ou encore le projet « WASH », coordonné par la Banque mondiale, la London School of Hygiene and Tropical Medicine, l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé et les plus grands producteurs de savon, visant à améliorer l'hygiène et réduire les diarrhées et la mortalité. L'implication d'Unilever, Procter & Gamble et Colgate-Palmolive, de même que le choix de l'État indien du Kerala pour le projet pilote soulevèrent une vague de protestations. Les défenseurs indiens de la santé publique objectèrent que la situation sanitaire du Kerala était comparable à celle de certains pays occidentaux et que la publicité pour le savon des multinationales n'avait rien à voir avec le développement durable. V. Observatoire de l'Europe industrielle, Les Nations unies colonisées par les lobbies industriels : Revue Agone, 34/2005, http://revueagone.revues.org/113 consulté le 8 décembre 2011. - V. aussi L. B. Andonova et M. A. Levy, Franchising Global Governance : Making Sense of the Johannesburg Type II Partnerships in Yearbook of International Co-operation on Environment and Development 2003/2004 : Earthscan Publications, p. 19-31. Note 70 ONU, Partenariats pour le développement durable, Rapport du Secrétaire général, E/CN.17/2008/10, 6 févr. 2008, p. 25. Note 71 Commission des droits de l'homme, Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, « Normes sur la responsabilité en matière de droits de l'homme des sociétés transnationales et autres entreprises », 26 août 2003, E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2. Nous soulignons. Note 72 Conseil des droits de l'homme, Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme : mise en oeuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies, A/HRC/17/31, 21 mars 2011. V. Résolution adoptée par le Conseil des droits de l'homme, 17/4 « Les droits de l'homme et les sociétés transnationales et autres entreprises », A/HRC/RES/17/4, 6 juill. 2011. Note 73 V. par ex. J.-P. Ponssard et O. Godard, Économie du Climat. Pistes pour l'Après-Kyoto : Presses de l'École Polytechnique, Paris, 2011. Note 74 J. Vinuales, Du bon dosage du droit international : Les négociations climatiques en perspective : AFDI 2010. Note 75 P. Deumier, La question de la sanction in L. Boisson de Chazournes et E. Mazuyer (eds.), Le pacte mondial des Nations Unies 10 ans après. The Global Compact of the United Nations 10 year after : Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 155. Note 76 S. Lavallée et K. Barentsein, La régulation et l'harmonisation internationale des programmes d'écolabels sur les produits et les services : RID éco. 2004, t. XVIII, 1, p. 61 et s. Note 77 E. Truilhé-Marengo et E. Brosset, Les enjeux de la normalisation technique internationale. Entre environnement, santé et commerce http://0-www.lexisnexis.com.catalogue.ulrls.lon.ac.uk/fr/dr…9%2Fformatted_doc&fromCart=false&jobHandle=2826%3A543413599 Σελίδα 13 από 14 2/1/16 - 4:04 μ.μ. international, op. cit. Note 78 A. Roger, Comprendre les causes d'un échec : une évaluation des accords environnementaux conclus entre la Commission et les constructeurs automobiles in N. Hervé-Fournereau (ss dir.) : Les approches volontaires et le droit de l'environnement : Presses Universitaires de Rennes 2008, p. 127-146. Note 79 S. Maljean-Dubois et M. Wemaëre, La diplomatie climatique. Les enjeux d'un régime international du climat : Pedone, Paris, 2010. O. Godard et P. Crifo, Des politiques publiques au service de l'économie verte : Cahiers français 2010, n° 355, p. 43-47. Note 80 H. Ascensio, Le Pacte Mondial et l'apparition d'une responsabilité internationale des entreprises, op. cit. Note 81 Ibid. Note 82 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2004 : http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm consulté le 8 décembre 2011. Note 83 Cour suprême de Californie, 2 mai 2002, 27 Cal. 4th 939, n° S087859, Kasky v. Nike. - F.-G. Trébulle, Responsabilité sociale des entreprises et liberté d'expression. Considérations à partir de l'arrêt Nike v. Kasky : Rev. sociétés 2004, p. 261. Note 84 Ibid. Note 85 R. Geiger, Responsabilité sociale et développement durable : le rôle des entreprises in H. Ghérari et Y. Kerbrat (eds.), L'entreprise dans la société internationale : Pedone, Paris, 2010, p. 173. Note 86 Ibid. Note 87 Voir l'article L. 225-102-1, alinéa 5, du Code de commerce, issu de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, dite NRE. Le dispositif a vu son champ d'application élargi au-delà des sociétés cotées avec la loi Grenelle II. - V. Mercier, Responsabilité sociétale des entreprises et droit des sociétés : entre contrainte et démarche volontaire : Dr. sociétés 2011, n° 4, étude 6. Note 88 Voir la décision du Conseil http://www.oecd.org/document/39/0,2340,fr_2649_34889_1933102_1_1_1_1,00.html consultée le 8 décembre 2011. Note 89 Commentaire des Principes, § 30. - V. Richard, L'accountability comme alternative à la responsabilité ? Réflexions en droit international de l'environnement in E. Vergès (ed.), Droit, sciences et techniques, quelles responsabilités ? : LexisNexis, Paris, 2011, p. 523. Note 90 OECD Watch, Évaluation de la contribution des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales au comportement responsable des entreprises, juin 2010, 68 p. Note 91 V. http://www.voluntaryprinciples.org/files/voluntary_principles_english.pdf consulté le 8 décembre 2011. Note 92 Dépêche AEDD, 15 mars 2011, Violation des droits humains : le Royaume-Uni donne raison aux ONG pour leur plainte OCDE sur la construction de l'oléoduc BTC. Note 93 V. Richard, L'accountability comme alternative à la responsabilité ? Réflexions en droit international de l'environnement, op. cit. p. 523. Note 94 P. Deumier, La question de la sanction op. cit. p. 155. Note 95 H. Ascensio, citant Marie-Anne Frison-Roche, L'hypothèse de l'interrégulation in Marie-Anne Frison-Roche (ss dir.), Les risques de régulation, op. cit. note (92), p. 69-80. Note 96 A. Supiot, Homo Juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit : Seuil, Paris, 2005, p. 168. Note 97 J.-L. Halperin, Profils des mondialisation du droit : Dalloz, Paris, 2009, p. 240-242. © LexisNexis SA http://0-www.lexisnexis.com.catalogue.ulrls.lon.ac.uk/fr/dr…9%2Fformatted_doc&fromCart=false&jobHandle=2826%3A543413599 Σελίδα 14 από 14