convention collective departementale de travail des cadres
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CONVENTION COLLECTIVE DEPARTEMENTALE DE TRAVAIL DES CADRES D'EXPLOITATIONS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 17 DECEMBRE 1980 ET DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES COOPERATIVES D'UTILISATION DE MATERIELS AGRICOLES (Étendue par arrêté du 8 août 1981 Journal Officiel du 19 septembre 1981) Dernier avenant intégré dans le présent document : avenant n° 45 du 18 octobre 2013 (Arrêté du 4 février 2014 - JORF n°0036 du 12 février 2014 page 2467 ) 1 TABLE DES MATIERES CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................... 4 ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL ............................................................................. 4 ARTICLE 2 : ACCORDS D’ÉTABLISSEMENT ................................................................................................. 4 ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL...................................................................................... 4 ARTICLE 4 : CADRES ÉTRANGERS ............................................................................................................... 4 CHAPITRE II DURÉE, DATE D'EFFET, RÉVISION ET DÉNONCIATION ............................... 4 ARTICLE 5 : DURÉE .................................................................................................................................... 4 ARTICLE 6 : DÉNONCIATION ....................................................................................................................... 5 ARTICLE 7 : RÉVISION ................................................................................................................................ 5 CHAPITRE III PROCÉDURE CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION .............................. 5 ARTICLE 8 .................................................................................................................................................. 5 CHAPITRE IV LIBERTÉ SYNDICALE ET D'OPINION................................................................. 5 ARTICLE 9 .................................................................................................................................................. 5 CHAPITRE V DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ET SYNDICAUX ET MEMBRES DES COMITÉS D'ENTREPRISE ..................................................................................................................................... 6 ARTICLE 10 ................................................................................................................................................ 6 CHAPITRE VI FORMATION PROFESSIONNELLE ...................................................................... 6 ARTICLE 11 ................................................................................................................................................ 6 CHAPITRE VII CONGÉS D'ÉDUCATION OUVRIÈRE ................................................................. 6 ARTICLE 12 ................................................................................................................................................ 6 CHAPITRE VIII APPLICATION DU PRINCIPE À TRAVAIL ÉGAL - SALAIRE ÉGAL ......... 6 ARTICLE 13 ................................................................................................................................................ 6 CHAPITRE IX DURÉE DU TRAVAIL ............................................................................................... 6 ARTICLE 13 BIS : HEURES SUPPLÉMENTAIRES............................................................................................. 6 ARTICLE 14 : DURÉE DU TRAVAIL DES CADRES .......................................................................................... 7 CHAPITRE X CLASSIFICATION DES EMPLOIS, COEFFICIENTS DE BASE, PRIME D'ANCIENNETÉ .................................................................................................................................. 11 ARTICLE 15 : CLASSIFICATION .................................................................................................................. 11 ARTICLE 16 : COEFFICIENTS ..................................................................................................................... 11 ARTICLE 17 : PRIME D'ANCIENNETÉ ........................................................................................................ 11 CHAPITRE XI MODE DE CALCUL DES RÉMUNÉRATIONS ................................................... 12 ARTICLE 18 ............................................................................................................................................. 12 ARTICLE 19 (AVENANT N° 45 DU 18 OCTOBRE 2013) – ARRÊTÉ EXTENSION 04/02/2014 ........................ 13 CHAPITRE XII AVANTAGES EN NATURE.................................................................................. 13 ARTICLE 20 .............................................................................................................................................. 13 a) Cadres du groupe III ...................................................................................................................... 13 b) Cadres des groupes II et I ............................................................................................................... 14 ARTICLE 20 BIS : DÉPLACEMENTS ............................................................................................................ 14 2 CHAPITRE XIII PRIME À LA PRODUCTION ............................................................................. 14 ARTICLE 21 .............................................................................................................................................. 14 CHAPITRE XIV PRIME DE FIN DE CARRIÈRE .......................................................................... 15 ARTICLE 22 .............................................................................................................................................. 15 CHAPITRE XV INDEMNITÉ DE RECONVERSION.................................................................... 15 ARTICLE 23 .............................................................................................................................................. 15 CHAPITRE XVI CONGÉS PAYÉS .................................................................................................. 15 ARTICLE 24 .............................................................................................................................................. 15 CHAPITRE XVII RÉGIME DE PRÉVOYANCE ............................................................................ 15 ARTICLE 25 .............................................................................................................................................. 15 FRAIS MÉDICAUX .............................................................................................................................. 17 CHAPITRE XVIII DÉLAI CONGÉ ET INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT ............................. 18 ARTICLE 26 : DÉLAI CONGÉ ...................................................................................................................... 18 ARTICLE 26 BIS : RECHERCHE D’EMPLOI .................................................................................................. 18 ARTICLE 27 : INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT ............................................................................................ 18 EXTENSION DE LA CONVENTION ................................................................................................ 19 ARTICLE 28 .............................................................................................................................................. 19 3 CHAPITRE I Dispositions Générales Article 1er : champ d’application professionnel La présente convention détermine les rapports entre les employeurs et les cadres des exploitations agricoles du département suivantes : - exploitations agricoles de polyculture ; - exploitations maraîchères ; - exploitations horticoles, arboricoles et pépinières ; - exploitations viticoles ; - exploitations rizicoles ; - exploitations d'élevage - (avenant n°20 du 4 juillet 1995) «des coopératives d’utilisation de matériel agricole» Le cadre est le salarié dont la fonction consiste à encadrer d'une manière permanente une partie ou la totalité du personnel de l'exploitation. Article 2 : Accords d’Établissement La présente convention s'applique nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes stipulations contenues dans les contrats de travail particuliers ou les conventions d'entreprises anciennement dénommées accords d'établissements lorsque ces usages, coutumes ou stipulations sont moins favorables aux salariés. En aucun cas, la rémunération nette en espèces allouée aux salariés ne peut être inférieure à celle qui résulte de l'ensemble des dispositions de la présente convention. Article 3 : champ d’application territorial La présente convention régit tous les travaux effectués sur le territoire du département des Bouches-du-Rhône ou sur des terrains de culture s'étendant sur les départements limitrophes, dès lors que ces travaux sont accomplis pour le compte de l'exploitation ayant dans les Bouches-duRhône son siège, une succursale ou un établissement permanent, et ceci où que soient domiciliés les employeurs et les salariés. Article 4 : cadres étrangers La présente convention s'applique également aux cadres de nationalité étrangère. Toutefois, l'introduction de main d’œuvre étrangère ne provoquera pas de licenciement du personnel de la même catégorie professionnelle de l'exploitation. CHAPITRE II Durée, Date d'effet, Révision et Dénonciation Article 5 : durée La présente convention est conclue pour une durée d'un an. Elle prend effet à dater du premier jour du mois civil suivant son dépôt au siège du Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles. Elle se reconduira tacitement par période successive de un an sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie au moins un mois avant l'expiration du terme. 4 Article 6 : dénonciation La demande de dénonciation sera signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres organisations signataires et au Chef du Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles. La convention restera en vigueur pendant une durée de un an à compter du premier jour suivant l'expiration du délai de préavis de dénonciation, sauf conclusion d'une convention nouvelle au cours de cette période de un an. La Commission Mixte convoquée par le Chef du SDITEPSA commence à étudier les modifications demandées dans les deux mois suivant la date de réception de la lettre recommandée. Article 7 : révision Une demande en révision peut être introduite à tout moment par l'une quelconque des parties. Elle sera signifiée au Chef du SDITEPSA qui réunira, dans les meilleurs délais, la Commission Mixte. Pour être valable, cette demande doit spécifier les articles auxquels elle s'applique et préciser les nouveaux textes que la partie demanderesse propose d'y substituer. CHAPITRE III Procédure Conventionnelle de Conciliation Article 8 Les conflits collectifs et particuliers qui s'élèveraient à l'occasion de l'interprétation de la présente convention pourront être soumis par les parties intéressées à une commission paritaire de conciliation, dont les membres au nombre de 6, seront désignés respectivement par le Président de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles et par le responsable départemental du Syndicat auquel le cadre fait appel, en fonction du lieu où le conflit est survenu. Les employeurs et les cadres conservent le droit de porter directement les conflits individuels devant la juridiction compétente. CHAPITRE IV Liberté Syndicale et d'Opinion Article 9 La liberté d'opinion, ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir ou non à un syndicat constitué en vertu des dispositions légales sont reconnus. (Avenant n° 2 du 22 janvier 1982) « Aucun employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à une organisation syndicale ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. » Le respect du droit syndical comporte, en outre, la liberté pour les membres d'une organisation syndicale d'assister aux congrès et assemblées statutaires de ladite organisation. La demande d'absence doit être adressée à l'employeur au moins quarante huit heures à l'avance. 5 CHAPITRE V Délégués du Personnel et Syndicaux et Membres des Comités d'Entreprise Article 10 Les parties s'engagent à se conformer de bonne foi aux dispositions légales et réglementaires tenant notamment à la désignation, aux conditions d'exercice de leurs fonctions, à la protection des délégués du personnel et syndicaux et des membres des Comités d'Entreprise. CHAPITRE VI Formation Professionnelle Article 11 Les congés de formation professionnelle dont bénéficieront les cadres seront en tous points assimilés à des périodes de travail effectif pour le calcul de leur ancienneté dans l'entreprise. CHAPITRE VII Congés d'Éducation Ouvrière Article 12 Les congés d'éducation ouvrière sont également assimilés à des périodes de travail effectif conformément à l'article L. 451-2 du Code du Travail. CHAPITRE VIII Application du Principe à Travail Égal - Salaire Égal Article 13 A égalité d'emploi, le personnel cadre féminin reçoit la même rémunération que le personnel cadre masculin. CHAPITRE IX Durée du Travail Article 13 bis : heures supplémentaires (Avenant n° 3 du 20 avril 1982) En application des dispositions de l'article 993-2 du Code Rural, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par décret du 30 janvier 1982 est porté de 130 à 152 heures. Son utilisation est fixée à 12 heures 2/3 chaque mois.1 1 article 13 bis non étendu 6 Article 14 : durée du travail des cadres1 (Avenant n°29 du 30 juillet 2003) « I. DISPOSITIONS GENERALES : Le cadre travaille sur la base de 39 heures de travail effectif par semaine pendant les périodes travaillées. Le nombre de semaines effectivement travaillées est égal à 52 semaines - 5 semaines de congés payés - 8 jours fériés = 45,7 semaines. La durée du travail pourra être de 39 heures par semaine. Le cadre perçoit une rémunération brute lissée et mensualisée calculée sur la base de 169 heures correspondant au produit du coefficient multiplié par la valeur monétaire du point hiérarchique. Cette rémunération est versée chacun des 12 mois de l'année. Elle comprend le paiement du travail effectué, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail des cadres peut être organisée selon les différentes modalités prévues par l’accord national du 23 décembre 1981 modifié, notamment la modulation. Dans ce dernier cas l’horaire de base est de 35 heures par semaine en moyenne, des heures supplémentaires peuvent être accomplies. Pour le cadre au forfait mensuel, les heures supplémentaires peuvent être réparties de façon inégale sur chaque semaine du mois considéré, de telle sorte que la durée hebdomadaire moyenne sur ce mois soit de 39 heures. Chaque semaine est travaillée au moins 35 heures. Pour le cadre au forfait annuel, les heures supplémentaires, comprises dans le forfait, sont réparties suivant les besoins de l’entreprise. Pour le cadre au forfait en jours, la durée du travail et la rémunération sont fixés en référence au dernier alinéa de l’article 11.4, et à l’article 8.4 de l’accord national. TABLEAU DE CORRESPONDANCE DUREE DE TRAVAIL/REMUNERATION Forfait mensuel TOUT GROUPE Forfait annuel en heures Forfait jours : 217 jrs maxi Durée effective hebdo 39 35 Au minimum 35 Durée effective Durée rémunérée annuelle 1782 Sur l’année : 2028 Sur le mois : 169 1600 Sur l’année : 1820 Sur le mois : 151,67 1600 Sur l’année : 1820 Sur le mois : 151,67 Possibilité 39 1782 Durée maxi autorisée 1940 maxi 2000 1 Sur l’année : 2028 Sur le mois : 169 Sur l’année : 2208 Sur le mois : 184 Sur l’année : 2276 Sur le mois : 189,67 étendu par arrêté ministériel du 29 décembre 2003 (J.O du 27 janvier 2004 page 1955) 7 Les cadres au forfait en jours sont soumis aux règles relatives au repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures continu. Les catégories mentionnées ci-dessous au paragraphe « II. DISPOSITIONS PARTICULIERES », sont définies conformément aux dispositions des articles 11.1, 11.2, 11.3 et 11.4 de l’accord national du 23 décembre 1981 modifié. Le présent article complète les dispositions précitées de l’accord national. Les dispositions normatives des articles 11.2, 11.3 et 11.4 précités s’appliquent, notamment celles qui suivent : - - - Si le cadre travaille selon un forfait (mensuel, annuel ou en jours de travail), son acceptation est nécessaire. La convention de forfait doit être écrite dans le contrat de travail ou un avenant. Pour les forfaits en heures, la rémunération doit être au moins égale à la rémunération que le salarié aurait perçu compte tenu du salaire minimum conventionnel appliqué au nombre d’heures réellement effectuées ; Pour les salariés au forfait en jours de travail, un registre de la durée du travail doit comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la nature des jours de repos ; La rémunération des cadres au forfait en jours de travail ne peut être inférieure à 2208 heures (incluant la rémunération des congés payés et les jours fériés soit 184 heures par mois) ou à 2276 heures (soit 189,67 heures par mois) dès lors que le cadre travaille dans une CUMA ou dans une exploitation qui n’emploie qu’un seul salarié permanent. Ces valeurs correspondent respectivement à 1940 ou 2000 heures de travail effectif. II. DISPOSITIONS PARTICULIERES A compter du 1er janvier 20031, les modalités suivantes sont appliquées : a) Pour les cadres du groupe III, mentionnés à l’article 15 de la convention collective, dits cadres intégrés selon la loi et l’accord de branche sur la durée du travail dans la production agricole, la durée normale du travail est de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois. La modulation est possible dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I ci-dessus. Ces cadres peuvent également bénéficier d’un forfait mensuel sur la base de 169 heures. Ce forfait comprend 151,67 heures normales et 17,33 heures supplémentaires majorées au taux en vigueur. En cas de dépassement des 169 heures, les heures accomplies sont des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées en sus avec les taux de majoration en vigueur. Les heures accomplies au-delà de ces durées respectives de 39 heures par semaine, de 169 heures par mois ou de 1782 heures par an, en cas de modulation, sont des heures supplémentaires qui sont rémunérées en sus avec leur majoration. b) - Pour les cadres du groupe II, mentionnés à l’article 15 de la convention collective, ils sont en catégories A ou B. Ils peuvent être cadres intégrés ou autonomes en fonction du contenu et de l’organisation de leur travail et quelle que soit la catégorie. Leur durée du travail peut faire l’objet : - D’une durée du travail sur la base de 39 heures par semaine. La modulation est possible dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I ci-dessus ; - D’un forfait mensuel sur la base de 169 heures ; - D’un forfait annuel en heures sur la base de 1782 heures travaillées ; - D’un forfait en jours de travail fixé à 217 jours. 1 Les mots en italique sont exclus de l’extension : arrêté ministériel du 29 décembre 2003 (J.O du 27 janvier 2004 page 1955) 8 Pour les deux premières modalités (pour les deux premiers tirets), les heures accomplies au-delà des durées respectives de 39 heures par semaine ou de 1782 heures par an en cas de modulation ou de 169 heures par mois en cas de forfait mensuel sont des heures supplémentaires. Elles sont rémunérées en sus avec leur majoration ou bien elles font l’objet d’un repos de remplacement ou bien elles sont affectées sur un compte épargne temps. Pour les cadres des groupes I et II, employés selon un forfait annuel en heures, leur rémunération est calculée en moyenne sur 2028 heures par an, soit 169 heures x 12 mois, incluant congés payés et jours fériés, soit 1782 heures de travail effectif. Les heures accomplies au-delà de 1782 heures par an, sont des heures supplémentaires qui sont rémunérées en sus avec leur majoration ou bien elles font l’objet d’un repos de remplacement sur la période annuelle suivante, dont la durée du travail est réduite d’autant ou bien elles sont affectées sur un compte épargne temps. Pour les cadres des groupes I et II, au forfait en jours, ils travaillent 217 jours par an représentant une rémunération incluant jours de congés et jours fériés de 2208 heures par an ou 2276 heures correspondant à 1940 ou 2000 heures de travail effectif, selon le cas, en application de l’accord national du 23 décembre 1981 modifié : dernier alinéa de l’article 11.4, article 11.3 et article 8.4. Pour les cadres des groupes I et II, au forfait en jours, les heures accomplies au-delà de 1940 ou 2000 heures par an sont des heures supplémentaires qui sont rémunérées en sus avec leur majoration ou bien elles font l’objet d’un repos de remplacement sur la période annuelle suivante, dont la durée du travail est réduite d’autant ou bien elles sont affectées sur un compte épargne temps. c) - Les cadres du groupe I, au sens de l’article 15 de la présente convention collective, peuvent travailler selon l’une des modalités suivantes : - D’une durée du travail sur la base de 39 heures par semaine. La modulation est possible dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I ci-dessus ; D’un forfait mensuel sur la base de 169 heures ; D’un forfait annuel en heures sur la base de 1782 heures travaillées ; D’un forfait en jours de travail fixé à 217 jours. Les 4 derniers alinéas du b) ci-dessus s’appliquent. 9 Cette organisation du travail est résumée par le tableau qui suit : CONVENTION COLLECTIVE ACCORD DE BRANCHE GROUPE III 2ème CATEGORIE 2ème et 3ème Catégories GROUPE II Catégorie A ou B GROUPE I 3ème catégorie CADRES DIRIGEANTS 1ère catégorie LOI MODALITES Durée du travail de 39 heures par semaine avec possibilité de modulation Ou (mensualisation sur la base de 169 heures) Forfait Ou mensuel forfait mensuel :169 heures (travail effectif : 1782 heures par année) Durée du travail de 39 heures par CADRES INTEGRES semaine avec possibilité de modulation (mensualisation sur la base de 169 ou heures) Ou CADRES AUTONOMES forfait mensuel :169 heures (travail effectif : 1782 heures par année.) Ou forfait annuel en heures : 1782 heures de travail effectif (rémunération: 2028 heures Ou forfait en jours : 217 jours (avec 1940 ou 2000 heures travaillées maxi, soit 2208 heures payées, ou 2276 heures, selon le cas) Durée du travail de 39 heures par semaine avec possibilité de CADRES AUTONOMES modulation (mensualisation sur la base de 169 heures) Ou Forfait mensuel :169 heures (travail effectif : 1782 heures par année.) Ou Forfait annuel 1782 heures de travail effectif correspondant à 2028 heures rémunérées. Ou forfait en jours : 217 jours (avec 1940 ou 2000 heures travaillées maxi, soit 2208 heures payées, ou 2276 heures, selon le cas) EXCLUS DE LA CADRES DIRIGEANTS REGLEMENTATION SUR LA DUREE DU TRAVAIL CADRES INTEGRES Le tableau ci-dessus ne fait pas obstacle à la conclusion de contrats de travail sur la base de 35 heures par semaine. » 10 CHAPITRE X Classification des Emplois, Coefficients de Base, Prime d'Ancienneté Article 15 : classification Les cadres sont répartis en trois groupes, selon leur fonction : - Groupe III : cadre dont la fonction est de répartir et de surveiller les travaux selon les directives nettement déterminées, tout en prenant part manuellement aux travaux dans la plupart des cas ; Peut être chargé éventuellement de la paye du personnel. - Groupe II : cadre dont la fonction est, suivant des directives générales établies périodiquement par l'employeur, son représentant ou par un cadre du premier groupe, de diriger les travaux et d'assurer la gestion du personnel : 1ère catégorie : cadre du 2ème groupe n'ayant pas de cadre du 3ème groupe sous ses ordres ; 2ème catégorie : cadre du 2ème groupe ayant un ou plusieurs cadres du 3ème groupe sous ses ordres. - Groupe I : cadre dont la fonction est d'administrer l'exploitation selon des directives générales préalablement établies, laissant une large part à son initiative personnelle. Son rôle essentiel consiste à suppléer l'employeur pour l'ensemble des activités de l'exploitation. Seuls peuvent prétendre à la qualité de cadres, les titulaires d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement agricole public ou privé ou les personnes justifiant avoir exercé la profession agricole pendant au moins : - deux ans pour le groupe III quatre ans pour le groupe II six ans pour le groupe I Article 16 : Coefficients - cadres du groupe III : coefficient 225 cadres du groupe II : 1ère catégorie : coefficient 230 2ème catégorie : coefficient 265 cadres du groupe I : coefficient 295 Article 17 : Prime d'Ancienneté Les cadres bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée selon les modalités suivantes : a) groupe III * pendant les 2 premières années, salaire correspondant au coefficient de base 225 * à partir de la 3ème année : majoration de 10 points (225 + 10 = 235) * à partir de la 5ème année : majoration de 15 points (225 + 15 = 240) * à partir de la 10ème année : majoration de 35 points (225 + 35 = 260) * à partir de la 15ème année : majoration de 55 points (225 + 55 = 280) 11 b) groupe II 1ère catégorie : pendant les deux premières années, salaire correspondant au coefficient de base 230 * à partir de la 3ème année : majoration de 25 points (230 + 25 = 255) * à partir de la 5ème année : majoration de 45 points (230 + 45 = 275) * à partir de la 10ème année : majoration de 65 points (230 + 65 = 295) * à partir de la 15ème année : majoration de 90 points (230 + 90 = 320) 2ème catégorie : pendant les deux premières années, salaire correspondant au coefficient de base 265 * à partir de la 3ème année : majoration de 20 points (265 + 20 = 285) * à partir de la 5ème année : majoration de 45 points (265 + 45 = 310) * à partir de la 10ème année : majoration de 65 points (265 + 65 = 330) * à partir de la 15ème année : majoration de 85 points (265 + 85 = 350) c) groupe I * pendant les deux premières années, salaire correspondant au coefficient de base 295 * à partir de la 3ème année : majoration de 25 points (295 + 25 = 320) * à partir de la 5ème année : majoration de 45 points (295 + 45 = 340) * à partir de la 10ème année : majoration de 70 points (295 + 70 = 365) * à partir de la 15ème année : majoration de 90 points (295 + 90 = 385) CHAPITRE XI Mode de Calcul des Rémunérations Article 18 1 (Avenant n°29 du 30 juillet 2003) « Que le forfait en heures soit mensuel ou annuel, le cadre perçoit une rémunération brute lissée et mensualisée calculée sur la base de 169 heures correspondant au produit du coefficient par la valeur du point hiérarchique. En cas de forfait en jours de travail, le cadre bénéficie d’une rémunération égale à celle du cadre en forfait annuel en heures sur la base de 1782 heures de travail, multiplié par le coefficient soit : 10807 ou soit 1,15382, selon le cas. Explication sur le calcul du coefficient multiplicateur : 1782 heures par an sur 45,7 semaines correspondent à 1827,5 heures normales ; 1940 heures par an sur 45,7 semaines correspondent à 2025 heures normales ; 2000 heures par an sur 45,7 semaines correspondent à 2108,60 heures normales. La valeur du point, le nombre de points par coefficient hiérarchique et la grille de salaire mensuelle de la présente convention collective sont établis pour 169 heures par mois correspondant à 1782 heures de travail par an. Pour 1940 heures travaillées (soit 184 heures par mois), le coefficient multiplicateur est donc : 2025/1827,5 = 1,10807 Pour 2000 heures travaillées (soit 189,67 heures par mois), le coefficient multiplicateur est : 2108,60/1827,5 = 1,15382. » 1 étendu par arrêté ministériel du 29 décembre 2003 (J.O du 27 janvier 2004 page 1955) 12 Article 19 (Avenant n° 45 du 18 octobre 2013) – arrêté extension 04/02/2014 La valeur monétaire du point hiérarchique est porté à : - 8,71 € à compter du 1er février 2014 Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois au cours duquel l’administration aura publié l’arrêté d’extension de cet accord, si cet avenant est publié entre le 1 er et 15 du mois. Cet accord sera applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension si celle-ci intervient entre le 16 et le 31 du mois Compte tenu des dispositions de l'avenant n°29 du 30 juillet 2003, la grille de salaires des cadres est la suivante à compter de la date de publication de l’arrêté d’extension de cet accord GROUPES ANCIENNETE COEFFICIENTS 1ère et 2ème année 3ème année 5ème année III 10ème année 15ème année 1ère catégorie 1ère et 2ème année 3ème année 5ème année II 10ème année 15ème année 1ère et 2ème année 2ème catégorie 3ème année 5ème année 10ème année 15ème année 1ère et 2ème année 3ème année 5ème année I 10ème année 15ème année 225 235 240 260 280 230 255 275 295 320 265 285 310 330 350 295 320 340 365 385 SALAIRES MENSUELS pour 39 heures/semaine 169 heures/mois SALAIRES MENSUELS pour 35 heures/semaine 151,67 heures/mois FORFAITS JOURS Coef. : 1,10807 Coef. : 1,15382 1 959,75 2 046,85 2 090,40 2 264,60 2 438,80 2 003,30 2 221,05 2 395,25 2 569,45 2 787,20 Coef. : 0, 8751 1714,9772 1791,1984 1829,3090 1981,7515 2134,1939 1753,0878 1943,6409 2096,0833 2248,5257 2439,0787 2 308,15 2 482,35 2 700,10 2 874,30 3 048,50 2 569,45 2 787,20 2 961,40 3 179,15 3 353,35 2019,8621 2172,3045 2362,8575 2515,2999 2667,7424 2248,5257 2439,0787 2591,5211 2782,0742 2934,5166 2208 heures rémunérées/an FORFAITS JOURS 2276 heures rémunérées/an Exclusion salaire forfait jour pour cadres du groupe III pas d'accord 2219,79663 2461,07887 2654,10467 2847,13046 3088,41270 2311,44761 2562,69191 2763,68736 2964,68280 3215,92710 2557,59177 2750,61756 2991,89981 3184,92560 3377,95140 2847,13046 3088,41270 3281,43850 3522,72074 3715,74653 2663,18963 2864,18508 3115,42938 3316,42483 3517,42027 2964,68280 3215,92710 3416,92255 3668,16685 3869,16230 Le salaire mensuel de 169 heures correspond au paiement de 151 heures 67 normales auquel s’ajoute le paiement de 17 heures 33 supplémentaires majorées de 25%. CHAPITRE XII Avantages en Nature Article 20 a) Cadres du groupe III Les cadres du groupe III bénéficieront à titre gratuit du logement, de la fourniture de l'électricité dans la limite de la valeur mensuelle de 50KW/H de courant de lumière, ils pourront le cas échéant, utiliser pour le chauffage le bois de l'exploitation à condition d'en assurer le débit. Des accords particuliers établis librement entre l'employeur et le cadre fixeront la valeur des autres avantages en nature, notamment l'attribution de jardin, l'autorisation d'un petit élevage, la fourniture de produits de l'exploitation ou d'autre provenance. Leur évaluation se fera en fonction 13 du prix de vente à la production quand il s'agit de denrées produites par l'exploitation ou du prix de vente à la consommation dans le cas contraire. Dans les exploitations viticoles, il sera alloué 2 litres de vin par jour. Cette quantité sera majorée d'un litre pendant la durée des vendanges. Les viticulteurs produisant du vin de qualité ou du vin à appellation contrôlée ne sont tenus de fournir que du vin de consommation courante. Dans les autres exploitations, notamment celles comportant des parcelles de vignes, il sera alloué une quantité de vin dont la qualité sera appréciée en fonction des usages locaux. En toute hypothèse, les employeurs devront fournir d'autres produits courants de l'exploitation d'une valeur équivalente aux 2 litres de vin. b) Cadres des groupes II et I Les cadres des groupes II et I bénéficieront du logement, de la fourniture d'électricité, du chauffage qui sera assuré à la diligence de l'employeur. Les cadres auront droit gratuitement à la quantité strictement nécessaire aux besoins de l'alimentation de leur famille vivant sous leur toit de tous les produits récoltés sur la propriété, en accord avec l'employeur. Article 20 bis : déplacements (Avenant n° 11 du 28 octobre 1987) « Les cadres utilisant leur véhicule personnel pour les besoins de l'entreprise en accord avec l'employeur, recevront une indemnité kilométrique fixée de gré à gré et qui ne pourra être inférieure à celle résultant des barèmes d'indemnisation en vigueur dans la Fonction Publique. Les frais de repas et d'hébergement éventuels engagés pour les besoins de l'exploitation, seront remboursés à leur valeur réelle sur justificatifs et à raison des maxima de 75 francs par repas et de 200 francs par nuit. » CHAPITRE XIII Prime à la Production Article 21 Les cadres percevront en supplément des salaires servis sur la base des coefficients cidessus, une prime à la production selon les modalités suivantes : a) cadres du groupe III : les cadres appartenant au groupe III percevront en fin d'année une prime égale au douzième de leur salaire annuel ; b) cadres des groupes II et I : les cadres appartenant aux groupes II et I percevront une prime à la production déterminée en fonction de la valeur des récoltes brutes, c'est à dire avant toute transformation calculée d'après les prix arrêtés en matière de taux à ferme ou à défaut d'après les prix à la production. Le montant de la prime sera débattu de gré à gré entre l'employeur et le cadre sans qu'il puisse être inférieur au minima ci-dessous : - groupe I - groupe II en l'absence de cadre du groupe I - groupe II lorsqu'un cadre du groupe I est également employé sur l'exploitation 1,25% de la valeur de l'ensemble des récoltes idem 1,25% de la valeur des récoltes du secteur dont il est responsable 14 Il est précisé qu'en aucun cas ces minima cumulés ne pourront excéder 2,50% de la valeur de l'ensemble des récoltes. CHAPITRE XIV Prime de Fin de Carrière Article 22 Quel que soit le groupe auquel il appartient, le cadre cessant définitivement son activité pour cause d'invalidité ou de départ à la retraite, percevra, s'il justifie d'une ancienneté minimum de dix ans sur l'exploitation de sa dernière activité, une prime dite de fin de carrière égale à un quart de mois par année de service. Cette prime sera calculée en se référant au dernier mois de salaire (ancienneté comprise), à l'exclusion de toute autre prime et avantages en nature. CHAPITRE XV Indemnité de Reconversion Article 23 Dans le cadre de reconversion de l'exploitation en vigne, arbres fruitiers, asperges, sur une superficie minimum de 10 hectares, l'employeur sera tenu d'accorder pendant trois ans, au cadre déjà en place, une indemnité dont le montant sera égal à la moyenne annuelle de la prime à la production perçue au cours des cinq dernières années sur la surface considérée. CHAPITRE XVI Congés Payés Article 24 Les congés payés sont ceux déterminés par la loi, ils ne peuvent être exigés pour plus de 48 heures au cours de la période des grands travaux fixée par l'arrêté préfectoral du 5 avril 1960. CHAPITRE XVII Régime de Prévoyance Article 25 (Avenant n° 9 du 10 octobre 1985) « Les employeurs des cadres sont tenus d'adhérer à la C.P.C.E.A. et de les affilier dans les conditions prévues par la convention collective nationale de prévoyance du 2 avril 1952 étendue par l'arrêté ministériel du 13 octobre 1953, avec adoption du régime supplémentaire n° 2 dit à 15%, prise en compte et validation gratuite sans abattement par l'organisme précité des cinq années d'activité antérieures au 1er janvier 1986. Le supplément de cotisation dû pour ce régime sera réparti par moitié entre l'employeur et le cadre, le versement trimestriel de la cotisation totale incombant à l'employeur. » (Avenant n°29 du 30 juillet 2003)1 « Les salariés bénéficiaires des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance institués par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres d’entreprises agricoles du 2 avril 1952, doivent être affiliés aux différentes institutions qui les mettent en œuvre. 1 étendu par arrêté ministériel du 29 décembre 2003 (J.O du 27 janvier 2004 page 1955) 15 Les bénéficiaires de ces régimes au regard de la classification des emplois sont définis en application des critères qui servent à la détermination des participants au régime de retraite des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947. Les partenaires sociaux signataires des accords de classification des emplois doivent saisir l’AGIRC et lui transmettre leurs avis quant aux participants relevant du régime de retraite des cadres institué au sein des conventions collectives concernées, en application des règles fixées par la convention collective nationale du 14 mars 1947. La décision sur les seuils d’affiliation prise par l’AGIRC devra figurer en annexe dans les conventions collectives concernées. » (avenant n°40 du 19 juin 2009 (arrêté d’extension le 21/11/2009) « Complément de garantie santé des cadres » Les employeurs de salariés relevant de la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres du 2 avril 1952 doivent adhérer au contrat Top Santé gérée par la CPCEA, Institution de Prévoyance sise 21 rue de la Bienfaisance 75008 Paris et régie par les dispositions de l’article L 727-2-II du Code Rural. Les Conditions générales de Top Santé s’appliquant dans leur intégralité, assurent une prise en charge supplémentaire des dépenses de santé, comme indiqué dans le tableau de garanties ci-après. Le financement de cette garantie est assuré par une cotisation à hauteur de 50 % par l’entreprise et 50 % par le salarié. Le montant de cette cotisation mensuelle révisable est de 46 € à la date de prise d’effet du présent accord. TABLEAU DES GARANTIES Remboursements sur complémentaires TOP SANTE (facultatif) (1) Hospitalisation (médicale, chirurgicale) 100% FR (3) 100 % FR limité à 60 j / an / bénéficiaire 20 € / j limité à 60 j / an / bénéficiaire SECTEURS CONVENTIONNÉ ET NON CONVENTIONNÉ Frais de soins et de séjour Forfait journalier hospitalier Chambre particulière Frais d'accompagnant Maternité (s. conventionné et non conventionné) Frais de soins et de séjour Chambre particulière Prime de Naissance / Adoption 191.63 € par enfant pour les 2 premiers 287.52 € à partir du 3ème 9.45 € par jour d'hospitalisation Prime de Séjour Psychiatrie (s. conventionné et non conventionné) Frais de soins et de séjour Chambre particulière Forfait journalier hospitalier - 16 Frais médicaux Honoraires médicaux (6) - conventionné - non conventionné Auxiliaires médicaux, analyses Radiographie Soins, actes techniques (6) Fourniture médicale et pansements - Prise En Charge (PEC) acceptée - PEC refusée Petits appareillage / Gros appareillage (prothèses orthopédiques …) - PEC acceptée - PEC refusée Petits appareillage / Gros appareillage (prothèses orthopédiques …) - PEC acceptée - PEC refusée Prothèses auditives 100 % FR (3) 100 % FR (3) 100 % FR (3) 100 % FR (4) - 200 % BR (5) - 200 % BR (5) Crédit de 383.41 € / an / bénéficiaire Pharmacie Vignettes "blanches" Vignettes "bleues" Médicaments non remboursables (vaccin anti grippal HN …) - Frais de transport Tout transport pris en charge 100 % FR (4) Optique (2) Verres, monture et lentilles PEC acceptée Crédit de 244.27 € / an / bénéficiaire Lentilles PEC refusée Crédit de 290 € / an / bénéficiaire Dentaire Prothèses dentaires - PEC acceptée - PEC refusée Orthodontie - PEC acceptée - PEC refusée 140 % BR Crédit de 202.91 € / an / bénéficiaire 200 % BR Crédit de 383.41 € / an / bénéficiaire Autres Cures thermales Honoraires (surveillance médicale) (s. conventionné et non conventionné) Frais balnéaires, forfait thermal, pratiques thermales supplémentaires - PEC acceptée - PEC refusée Transport et hébergement 100 % FR (3) Prime de 191.63 € / an / bénéficiaire Prime de 191.63 € / an / bénéficiaire - PMSS = Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale - TR = Tarif de responsabilité - TC = Tarif de convention - TA = Tarif d’autorité - TM = Ticket Modérateur - FR = Frais Réels. BR = Base de Remboursement : désigne l'ensemble des éléments tarifaires sur lequel le régime de base applique un taux (de 0 à 100 %) pour déterminer le niveau de son remboursement. BR C = Base de Remboursement secteur conventionné : base de remboursement appliqué au secteur conventionné (établissement ou praticien). (1) Remboursements effectués sur la base du Tarif de Responsabilité et limités aux Frais Réels. (2) Pour l'ensemble du poste optique, un seul crédit de 290 € peut être accordé par an et par bénéficiaire. (3) Si secteur conventionné, le remboursement comprend la part obligatoire + Santé + TOP Santé. Si secteur non conventionné, le remboursement est égal à 90% des Frais Réels (part obligatoire + Santé + TOP Santé) limité à 300% du TC (ou selon à 90 % des Frais Réels limité à 300 % de la Base de Remboursement de convention). (4) Le remboursement comprend la part obligatoire + Santé + TOP Santé. (5) Ici BR = TR. (6) Y compris Optique et Dentaire. 17 Il est rappelé que conformément aux dispositions de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, les chômeurs, les invalides et les retraités peuvent continuer à bénéficier de la garantie Top Santé, s’ils en font la demande à la CPCEA. Ce complément de garantie santé est un contrat dit « responsable » répondant aux dispositions des articles L 871-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la sécurité sociale, permettant ainsi le bénéfice des exonérations sociales et fiscales. Révision - dénonciation Les conditions et les modalités de la mutualisation des risques ainsi que le choix de l’organisme assureur sont réexaminés par la signataires du présent avenant, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans, conformément aux articles L912-1 et L912-2 du code de Sécurité Sociale. Durée de l’accord Le présent accord, adopté pour une durée de 1 an, est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse de l’une des deux parties au moins trois mois avant la date anniversaire de son entrée en vigueur. CHAPITRE XVIII Délai Congé et Indemnité de Licenciement Article 26 : délai congé Le délai congé ou préavis de rupture du contrat de travail est fixé comme suit quelle que soit la partie qui décide de rompre le contrat : a) A l'intérieur d'une période d'essai fixée à 3,6 et 12 mois respectivement pour les cadres des 3ème, 2ème et 1ergroupe : - un mois pour les cadres du 3ème groupe ; - deux mois pour les cadres du 2ème groupe ; - trois mois pour les cadres du 1er groupe ; b) Après expiration de la période d'essai : - six mois pour les cadres des 3ème, 2ème et 1er groupe. Article 26 bis : recherche d’emploi (Avenant n° 4 du 14 décembre 1982) « Pendant la durée du préavis, le cadre, quel que soit son groupe, aura droit à 1/2 journée d'absence par semaine pour recherche d'emploi. Cette absence ne sera payée qu'en cas de licenciement. Ces demi-journées pourront être cumulées par accord entre les parties. » Article 27 : indemnité de licenciement (Avenant n°2 du 22 janvier 1982) « Toute résiliation du contrat de travail émanant de l'employeur et intervenant sans qu'il y ait faute grave donne lieu au paiement de l'indemnité prévue par les articles L 122-9 et R 122-2 du Code du Travail. Toutefois, les cadres ayant une ancienneté de service de trois ans sur l'exploitation, bénéficient d'une indemnité égale à 1/2 mois de salaire brut par année de présence. 18 (Avenant n°8 du 18 décembre 1984) « comme cadre », à l'exclusion de tout autre avantage non conventionnel ; cette indemnité est portée à un mois de salaire brut par année de présence (Avenant n°8 du 18 décembre 1984) « comme cadre » lorsque la résiliation est motivée par une mesure d'expropriation frappant l'exploitation. » EXTENSION DE LA CONVENTION Article 28 Les parties signataires manifestent le désir de voir les effets de la présente convention étendus à toutes les exploitations du département des Bouches-du-Rhône et demandent au Chef du Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles de procéder aux formalités nécessaires à cet effet. 19