convention collective departementale de travail des cadres

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convention collective departementale de travail des cadres
CONVENTION COLLECTIVE
DEPARTEMENTALE DE TRAVAIL DES CADRES
D'EXPLOITATIONS AGRICOLES DES
BOUCHES-DU-RHONE DU 17 DECEMBRE 1980
ET DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE
DES COOPERATIVES D'UTILISATION DE
MATERIELS AGRICOLES
(Étendue par arrêté du 8 août 1981 Journal Officiel du 19 septembre 1981)
Dernier avenant intégré dans le présent document : avenant n° 45 du 18 octobre 2013
(Arrêté du 4 février 2014 - JORF n°0036 du 12 février 2014 page 2467 )
1
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................... 4
ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL ............................................................................. 4
ARTICLE 2 : ACCORDS D’ÉTABLISSEMENT ................................................................................................. 4
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL...................................................................................... 4
ARTICLE 4 : CADRES ÉTRANGERS ............................................................................................................... 4
CHAPITRE II DURÉE, DATE D'EFFET, RÉVISION ET DÉNONCIATION ............................... 4
ARTICLE 5 : DURÉE .................................................................................................................................... 4
ARTICLE 6 : DÉNONCIATION ....................................................................................................................... 5
ARTICLE 7 : RÉVISION ................................................................................................................................ 5
CHAPITRE III PROCÉDURE CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION .............................. 5
ARTICLE 8 .................................................................................................................................................. 5
CHAPITRE IV LIBERTÉ SYNDICALE ET D'OPINION................................................................. 5
ARTICLE 9 .................................................................................................................................................. 5
CHAPITRE V DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ET SYNDICAUX ET MEMBRES DES COMITÉS
D'ENTREPRISE ..................................................................................................................................... 6
ARTICLE 10 ................................................................................................................................................ 6
CHAPITRE VI FORMATION PROFESSIONNELLE ...................................................................... 6
ARTICLE 11 ................................................................................................................................................ 6
CHAPITRE VII CONGÉS D'ÉDUCATION OUVRIÈRE ................................................................. 6
ARTICLE 12 ................................................................................................................................................ 6
CHAPITRE VIII APPLICATION DU PRINCIPE À TRAVAIL ÉGAL - SALAIRE ÉGAL ......... 6
ARTICLE 13 ................................................................................................................................................ 6
CHAPITRE IX DURÉE DU TRAVAIL ............................................................................................... 6
ARTICLE 13 BIS : HEURES SUPPLÉMENTAIRES............................................................................................. 6
ARTICLE 14 : DURÉE DU TRAVAIL DES CADRES .......................................................................................... 7
CHAPITRE X CLASSIFICATION DES EMPLOIS, COEFFICIENTS DE BASE, PRIME
D'ANCIENNETÉ .................................................................................................................................. 11
ARTICLE 15 : CLASSIFICATION .................................................................................................................. 11
ARTICLE 16 : COEFFICIENTS ..................................................................................................................... 11
ARTICLE 17 : PRIME D'ANCIENNETÉ ........................................................................................................ 11
CHAPITRE XI MODE DE CALCUL DES RÉMUNÉRATIONS ................................................... 12
ARTICLE 18 ............................................................................................................................................. 12
ARTICLE 19 (AVENANT N° 45 DU 18 OCTOBRE 2013) – ARRÊTÉ EXTENSION 04/02/2014 ........................ 13
CHAPITRE XII AVANTAGES EN NATURE.................................................................................. 13
ARTICLE 20 .............................................................................................................................................. 13
a) Cadres du groupe III ...................................................................................................................... 13
b) Cadres des groupes II et I ............................................................................................................... 14
ARTICLE 20 BIS : DÉPLACEMENTS ............................................................................................................ 14
2
CHAPITRE XIII PRIME À LA PRODUCTION ............................................................................. 14
ARTICLE 21 .............................................................................................................................................. 14
CHAPITRE XIV PRIME DE FIN DE CARRIÈRE .......................................................................... 15
ARTICLE 22 .............................................................................................................................................. 15
CHAPITRE XV INDEMNITÉ DE RECONVERSION.................................................................... 15
ARTICLE 23 .............................................................................................................................................. 15
CHAPITRE XVI CONGÉS PAYÉS .................................................................................................. 15
ARTICLE 24 .............................................................................................................................................. 15
CHAPITRE XVII RÉGIME DE PRÉVOYANCE ............................................................................ 15
ARTICLE 25 .............................................................................................................................................. 15
FRAIS MÉDICAUX .............................................................................................................................. 17
CHAPITRE XVIII DÉLAI CONGÉ ET INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT ............................. 18
ARTICLE 26 : DÉLAI CONGÉ ...................................................................................................................... 18
ARTICLE 26 BIS : RECHERCHE D’EMPLOI .................................................................................................. 18
ARTICLE 27 : INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT ............................................................................................ 18
EXTENSION DE LA CONVENTION ................................................................................................ 19
ARTICLE 28 .............................................................................................................................................. 19
3
CHAPITRE I
Dispositions Générales
Article 1er : champ d’application professionnel
La présente convention détermine les rapports entre les employeurs et les cadres des
exploitations agricoles du département suivantes :
- exploitations agricoles de polyculture ;
- exploitations maraîchères ;
- exploitations horticoles, arboricoles et pépinières ;
- exploitations viticoles ;
- exploitations rizicoles ;
- exploitations d'élevage
- (avenant n°20 du 4 juillet 1995) «des coopératives d’utilisation de matériel agricole»
Le cadre est le salarié dont la fonction consiste à encadrer d'une manière permanente une
partie ou la totalité du personnel de l'exploitation.
Article 2 : Accords d’Établissement
La présente convention s'applique nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes
stipulations contenues dans les contrats de travail particuliers ou les conventions d'entreprises
anciennement dénommées accords d'établissements lorsque ces usages, coutumes ou stipulations
sont moins favorables aux salariés.
En aucun cas, la rémunération nette en espèces allouée aux salariés ne peut être inférieure à
celle qui résulte de l'ensemble des dispositions de la présente convention.
Article 3 : champ d’application territorial
La présente convention régit tous les travaux effectués sur le territoire du département des
Bouches-du-Rhône ou sur des terrains de culture s'étendant sur les départements limitrophes, dès
lors que ces travaux sont accomplis pour le compte de l'exploitation ayant dans les Bouches-duRhône son siège, une succursale ou un établissement permanent, et ceci où que soient domiciliés
les employeurs et les salariés.
Article 4 : cadres étrangers
La présente convention s'applique également aux cadres de nationalité étrangère. Toutefois,
l'introduction de main d’œuvre étrangère ne provoquera pas de licenciement du personnel de la
même catégorie professionnelle de l'exploitation.
CHAPITRE II
Durée, Date d'effet, Révision et Dénonciation
Article 5 : durée
La présente convention est conclue pour une durée d'un an. Elle prend effet à dater du
premier jour du mois civil suivant son dépôt au siège du Service Départemental de l'Inspection du
Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles.
Elle se reconduira tacitement par période successive de un an sauf dénonciation par l'une
ou l'autre partie au moins un mois avant l'expiration du terme.
4
Article 6 : dénonciation
La demande de dénonciation sera signifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception aux autres organisations signataires et au Chef du Service Départemental de l'Inspection
du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles.
La convention restera en vigueur pendant une durée de un an à compter du premier jour
suivant l'expiration du délai de préavis de dénonciation, sauf conclusion d'une convention nouvelle
au cours de cette période de un an.
La Commission Mixte convoquée par le Chef du SDITEPSA commence à étudier les
modifications demandées dans les deux mois suivant la date de réception de la lettre recommandée.
Article 7 : révision
Une demande en révision peut être introduite à tout moment par l'une quelconque des
parties.
Elle sera signifiée au Chef du SDITEPSA qui réunira, dans les meilleurs délais, la
Commission Mixte.
Pour être valable, cette demande doit spécifier les articles auxquels elle s'applique et
préciser les nouveaux textes que la partie demanderesse propose d'y substituer.
CHAPITRE III
Procédure Conventionnelle de Conciliation
Article 8
Les conflits collectifs et particuliers qui s'élèveraient à l'occasion de l'interprétation de la
présente convention pourront être soumis par les parties intéressées à une commission paritaire de
conciliation, dont les membres au nombre de 6, seront désignés respectivement par le Président de
la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles et par le responsable
départemental du Syndicat auquel le cadre fait appel, en fonction du lieu où le conflit est survenu.
Les employeurs et les cadres conservent le droit de porter directement les conflits
individuels devant la juridiction compétente.
CHAPITRE IV
Liberté Syndicale et d'Opinion
Article 9
La liberté d'opinion, ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir ou non à un
syndicat constitué en vertu des dispositions légales sont reconnus.
(Avenant n° 2 du 22 janvier 1982) « Aucun employeur ne peut prendre en considération
l'appartenance à une organisation syndicale ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses
décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la
formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les
mesures de discipline et de congédiement. »
Le respect du droit syndical comporte, en outre, la liberté pour les membres d'une
organisation syndicale d'assister aux congrès et assemblées statutaires de ladite organisation.
La demande d'absence doit être adressée à l'employeur au moins quarante huit heures à
l'avance.
5
CHAPITRE V
Délégués du Personnel et Syndicaux et Membres des Comités d'Entreprise
Article 10
Les parties s'engagent à se conformer de bonne foi aux dispositions légales et
réglementaires tenant notamment à la désignation, aux conditions d'exercice de leurs fonctions, à la
protection des délégués du personnel et syndicaux et des membres des Comités d'Entreprise.
CHAPITRE VI
Formation Professionnelle
Article 11
Les congés de formation professionnelle dont bénéficieront les cadres seront en tous points
assimilés à des périodes de travail effectif pour le calcul de leur ancienneté dans l'entreprise.
CHAPITRE VII
Congés d'Éducation Ouvrière
Article 12
Les congés d'éducation ouvrière sont également assimilés à des périodes de travail effectif
conformément à l'article L. 451-2 du Code du Travail.
CHAPITRE VIII
Application du Principe à Travail Égal - Salaire Égal
Article 13
A égalité d'emploi, le personnel cadre féminin reçoit la même rémunération que le
personnel cadre masculin.
CHAPITRE IX
Durée du Travail
Article 13 bis : heures supplémentaires
(Avenant n° 3 du 20 avril 1982) En application des dispositions de l'article 993-2 du Code Rural, le
contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par décret du 30 janvier 1982 est porté de 130 à
152 heures. Son utilisation est fixée à 12 heures 2/3 chaque mois.1
1
article 13 bis non étendu
6
Article 14 : durée du travail des cadres1
(Avenant n°29 du 30 juillet 2003)
« I. DISPOSITIONS GENERALES :
Le cadre travaille sur la base de 39 heures de travail effectif par semaine pendant les périodes
travaillées. Le nombre de semaines effectivement travaillées est égal à 52 semaines - 5 semaines de
congés payés - 8 jours fériés = 45,7 semaines. La durée du travail pourra être de 39 heures par
semaine. Le cadre perçoit une rémunération brute lissée et mensualisée calculée sur la base de 169
heures correspondant au produit du coefficient multiplié par la valeur monétaire du point
hiérarchique. Cette rémunération est versée chacun des 12 mois de l'année. Elle comprend le
paiement du travail effectué, des congés payés et des jours fériés.
La durée du travail des cadres peut être organisée selon les différentes modalités prévues par
l’accord national du 23 décembre 1981 modifié, notamment la modulation. Dans ce dernier cas
l’horaire de base est de 35 heures par semaine en moyenne, des heures supplémentaires peuvent
être accomplies.
Pour le cadre au forfait mensuel, les heures supplémentaires peuvent être réparties de façon
inégale sur chaque semaine du mois considéré, de telle sorte que la durée hebdomadaire moyenne
sur ce mois soit de 39 heures. Chaque semaine est travaillée au moins 35 heures.
Pour le cadre au forfait annuel, les heures supplémentaires, comprises dans le forfait, sont
réparties suivant les besoins de l’entreprise.
Pour le cadre au forfait en jours, la durée du travail et la rémunération sont fixés en référence
au dernier alinéa de l’article 11.4, et à l’article 8.4 de l’accord national.
TABLEAU DE CORRESPONDANCE DUREE DE TRAVAIL/REMUNERATION
Forfait
mensuel
TOUT
GROUPE
Forfait annuel
en heures
Forfait jours :
217 jrs maxi
Durée effective
hebdo
39
35
Au minimum 35
Durée effective Durée rémunérée
annuelle
1782
Sur l’année : 2028
Sur le mois : 169
1600
Sur l’année : 1820
Sur le mois : 151,67
1600
Sur l’année : 1820
Sur le mois : 151,67
Possibilité 39
1782
Durée maxi autorisée
1940 maxi
2000
1
Sur l’année : 2028
Sur le mois : 169
Sur l’année : 2208
Sur le mois : 184
Sur l’année : 2276
Sur le mois : 189,67
étendu par arrêté ministériel du 29 décembre 2003 (J.O du 27 janvier 2004 page 1955)
7
Les cadres au forfait en jours sont soumis aux règles relatives au repos quotidien de 11 heures et au
repos hebdomadaire de 35 heures continu.
Les catégories mentionnées ci-dessous au paragraphe « II. DISPOSITIONS PARTICULIERES »,
sont définies conformément aux dispositions des articles 11.1, 11.2, 11.3 et 11.4 de l’accord
national du 23 décembre 1981 modifié. Le présent article complète les dispositions précitées de
l’accord national. Les dispositions normatives des articles 11.2, 11.3 et 11.4 précités s’appliquent,
notamment celles qui suivent :
-
-
-
Si le cadre travaille selon un forfait (mensuel, annuel ou en jours de travail), son acceptation
est nécessaire. La convention de forfait doit être écrite dans le contrat de travail ou un avenant.
Pour les forfaits en heures, la rémunération doit être au moins égale à la rémunération que le
salarié aurait perçu compte tenu du salaire minimum conventionnel appliqué au nombre
d’heures réellement effectuées ;
Pour les salariés au forfait en jours de travail, un registre de la durée du travail doit
comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la nature
des jours de repos ;
La rémunération des cadres au forfait en jours de travail ne peut être inférieure à 2208 heures
(incluant la rémunération des congés payés et les jours fériés soit 184 heures par mois) ou à
2276 heures (soit 189,67 heures par mois) dès lors que le cadre travaille dans une CUMA ou
dans une exploitation qui n’emploie qu’un seul salarié permanent. Ces valeurs correspondent
respectivement à 1940 ou 2000 heures de travail effectif.
II. DISPOSITIONS PARTICULIERES
A compter du 1er janvier 20031, les modalités suivantes sont appliquées :
a) Pour les cadres du groupe III, mentionnés à l’article 15 de la convention collective, dits cadres
intégrés selon la loi et l’accord de branche sur la durée du travail dans la production agricole, la
durée normale du travail est de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois. La modulation
est possible dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I ci-dessus.
Ces cadres peuvent également bénéficier d’un forfait mensuel sur la base de 169 heures. Ce forfait
comprend 151,67 heures normales et 17,33 heures supplémentaires majorées au taux en vigueur.
En cas de dépassement des 169 heures, les heures accomplies sont des heures supplémentaires qui
doivent être rémunérées en sus avec les taux de majoration en vigueur.
Les heures accomplies au-delà de ces durées respectives de 39 heures par semaine, de 169 heures
par mois ou de 1782 heures par an, en cas de modulation, sont des heures supplémentaires qui sont
rémunérées en sus avec leur majoration.
b) - Pour les cadres du groupe II, mentionnés à l’article 15 de la convention collective, ils sont en
catégories A ou B. Ils peuvent être cadres intégrés ou autonomes en fonction du contenu et de
l’organisation de leur travail et quelle que soit la catégorie. Leur durée du travail peut faire l’objet :
- D’une durée du travail sur la base de 39 heures par semaine. La modulation est possible dans
les conditions fixées au deuxième alinéa du I ci-dessus ;
- D’un forfait mensuel sur la base de 169 heures ;
- D’un forfait annuel en heures sur la base de 1782 heures travaillées ;
- D’un forfait en jours de travail fixé à 217 jours.
1
Les mots en italique sont exclus de l’extension : arrêté ministériel du 29 décembre 2003 (J.O du 27 janvier
2004 page 1955)
8
Pour les deux premières modalités (pour les deux premiers tirets), les heures accomplies au-delà
des durées respectives de 39 heures par semaine ou de 1782 heures par an en cas de modulation ou
de 169 heures par mois en cas de forfait mensuel sont des heures supplémentaires. Elles sont
rémunérées en sus avec leur majoration ou bien elles font l’objet d’un repos de remplacement ou
bien elles sont affectées sur un compte épargne temps.
Pour les cadres des groupes I et II, employés selon un forfait annuel en heures, leur rémunération
est calculée en moyenne sur 2028 heures par an, soit 169 heures x 12 mois, incluant congés payés
et jours fériés, soit 1782 heures de travail effectif. Les heures accomplies au-delà de 1782 heures
par an, sont des heures supplémentaires qui sont rémunérées en sus avec leur majoration ou bien
elles font l’objet d’un repos de remplacement sur la période annuelle suivante, dont la durée du
travail est réduite d’autant ou bien elles sont affectées sur un compte épargne temps.
Pour les cadres des groupes I et II, au forfait en jours, ils travaillent 217 jours par an représentant
une rémunération incluant jours de congés et jours fériés de 2208 heures par an ou 2276 heures
correspondant à 1940 ou 2000 heures de travail effectif, selon le cas, en application de l’accord
national du 23 décembre 1981 modifié : dernier alinéa de l’article 11.4, article 11.3 et article 8.4.
Pour les cadres des groupes I et II, au forfait en jours, les heures accomplies au-delà de 1940 ou
2000 heures par an sont des heures supplémentaires qui sont rémunérées en sus avec leur
majoration ou bien elles font l’objet d’un repos de remplacement sur la période annuelle suivante,
dont la durée du travail est réduite d’autant ou bien elles sont affectées sur un compte épargne
temps.
c) - Les cadres du groupe I, au sens de l’article 15 de la présente convention collective, peuvent
travailler selon l’une des modalités suivantes :
-
D’une durée du travail sur la base de 39 heures par semaine. La modulation est possible dans
les conditions fixées au deuxième alinéa du I ci-dessus ;
D’un forfait mensuel sur la base de 169 heures ;
D’un forfait annuel en heures sur la base de 1782 heures travaillées ;
D’un forfait en jours de travail fixé à 217 jours.
Les 4 derniers alinéas du b) ci-dessus s’appliquent.
9
Cette organisation du travail est résumée par le tableau qui suit :
CONVENTION
COLLECTIVE
ACCORD DE BRANCHE
GROUPE III
2ème CATEGORIE
2ème et 3ème Catégories
GROUPE II
Catégorie A ou B
GROUPE I
3ème catégorie
CADRES DIRIGEANTS
1ère catégorie
LOI
MODALITES
Durée du travail de 39 heures par
semaine avec possibilité de
modulation
Ou
(mensualisation sur la base de 169
heures)
Forfait
Ou
mensuel
forfait mensuel :169 heures (travail
effectif : 1782 heures par année)
Durée du travail de 39 heures par
CADRES INTEGRES
semaine avec possibilité de
modulation
(mensualisation sur la base de 169
ou
heures)
Ou
CADRES AUTONOMES forfait mensuel :169 heures (travail
effectif :
1782 heures par année.)
Ou
forfait annuel en heures : 1782
heures de travail
effectif (rémunération: 2028 heures
Ou
forfait en jours :
217 jours (avec 1940 ou 2000
heures travaillées maxi, soit 2208
heures payées, ou 2276 heures,
selon le cas)
Durée du travail de 39 heures par
semaine avec possibilité de
CADRES AUTONOMES
modulation (mensualisation sur la
base de 169 heures)
Ou
Forfait mensuel :169 heures
(travail effectif :
1782 heures par année.)
Ou
Forfait annuel 1782 heures de travail
effectif
correspondant à 2028 heures
rémunérées.
Ou
forfait en jours :
217 jours (avec 1940 ou 2000
heures travaillées maxi, soit 2208
heures payées, ou 2276 heures,
selon le cas)
EXCLUS DE LA
CADRES DIRIGEANTS
REGLEMENTATION SUR LA
DUREE DU TRAVAIL
CADRES INTEGRES
Le tableau ci-dessus ne fait pas obstacle à la conclusion de contrats de travail sur la base de 35
heures par semaine. »
10
CHAPITRE X
Classification des Emplois, Coefficients de Base, Prime d'Ancienneté
Article 15 : classification
Les cadres sont répartis en trois groupes, selon leur fonction :
- Groupe III : cadre dont la fonction est de répartir et de surveiller les travaux selon les directives
nettement déterminées, tout en prenant part manuellement aux travaux dans la plupart des cas ;
Peut être chargé éventuellement de la paye du personnel.
- Groupe II : cadre dont la fonction est, suivant des directives générales établies périodiquement
par l'employeur, son représentant ou par un cadre du premier groupe, de diriger les travaux et
d'assurer la gestion du personnel :
1ère catégorie : cadre du 2ème groupe n'ayant pas de cadre du 3ème groupe sous
ses ordres ;
2ème catégorie : cadre du 2ème groupe ayant un ou plusieurs cadres du 3ème groupe sous ses
ordres.
- Groupe I : cadre dont la fonction est d'administrer l'exploitation selon des directives générales
préalablement établies, laissant une large part à son initiative personnelle. Son rôle essentiel
consiste à suppléer l'employeur pour l'ensemble des activités de l'exploitation.
Seuls peuvent prétendre à la qualité de cadres, les titulaires d'un diplôme délivré par un
établissement d'enseignement agricole public ou privé ou les personnes justifiant avoir exercé la
profession agricole pendant au moins :
-
deux ans pour le groupe III
quatre ans pour le groupe II
six ans pour le groupe I
Article 16 : Coefficients
-
cadres du groupe III : coefficient 225
cadres du groupe II : 1ère catégorie : coefficient 230
2ème catégorie : coefficient 265
cadres du groupe I : coefficient 295
Article 17 : Prime d'Ancienneté
Les cadres bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée selon les modalités suivantes :
a) groupe III
* pendant les 2 premières années, salaire correspondant au coefficient de base 225
* à partir de la 3ème année : majoration de 10 points (225 + 10 = 235)
* à partir de la 5ème année : majoration de 15 points (225 + 15 = 240)
* à partir de la 10ème année : majoration de 35 points (225 + 35 = 260)
* à partir de la 15ème année : majoration de 55 points (225 + 55 = 280)
11
b) groupe II
1ère catégorie : pendant les deux premières années, salaire correspondant au
coefficient de base 230
* à partir de la 3ème année : majoration de 25 points (230 + 25 = 255)
* à partir de la 5ème année : majoration de 45 points (230 + 45 = 275)
* à partir de la 10ème année : majoration de 65 points (230 + 65 = 295)
* à partir de la 15ème année : majoration de 90 points (230 + 90 = 320)
2ème catégorie : pendant les deux premières années, salaire correspondant
au coefficient de base 265
* à partir de la 3ème année : majoration de 20 points (265 + 20 = 285)
* à partir de la 5ème année : majoration de 45 points (265 + 45 = 310)
* à partir de la 10ème année : majoration de 65 points (265 + 65 = 330)
* à partir de la 15ème année : majoration de 85 points (265 + 85 = 350)
c) groupe I
* pendant les deux premières années, salaire correspondant au coefficient
de base 295
* à partir de la 3ème année : majoration de 25 points (295 + 25 = 320)
* à partir de la 5ème année : majoration de 45 points (295 + 45 = 340)
* à partir de la 10ème année : majoration de 70 points (295 + 70 = 365)
* à partir de la 15ème année : majoration de 90 points (295 + 90 = 385)
CHAPITRE XI
Mode de Calcul des Rémunérations
Article 18 1
(Avenant n°29 du 30 juillet 2003) « Que le forfait en heures soit mensuel ou annuel, le cadre
perçoit une rémunération brute lissée et mensualisée calculée sur la base de 169 heures
correspondant au produit du coefficient par la valeur du point hiérarchique.
En cas de forfait en jours de travail, le cadre bénéficie d’une rémunération égale à celle du cadre en
forfait annuel en heures sur la base de 1782 heures de travail, multiplié par le coefficient soit :
10807 ou soit 1,15382, selon le cas.
Explication sur le calcul du coefficient multiplicateur :
1782 heures par an sur 45,7 semaines correspondent à 1827,5 heures normales ;
1940 heures par an sur 45,7 semaines correspondent à 2025 heures normales ;
2000 heures par an sur 45,7 semaines correspondent à 2108,60 heures normales.
La valeur du point, le nombre de points par coefficient hiérarchique et la grille de salaire mensuelle
de la présente convention collective sont établis pour 169 heures par mois correspondant à 1782
heures de travail par an.
Pour 1940 heures travaillées (soit 184 heures par mois), le coefficient multiplicateur est donc :
2025/1827,5 = 1,10807
Pour 2000 heures travaillées (soit 189,67 heures par mois), le coefficient multiplicateur est :
2108,60/1827,5 = 1,15382. »
1
étendu par arrêté ministériel du 29 décembre 2003 (J.O du 27 janvier 2004 page 1955)
12
Article 19 (Avenant n° 45 du 18 octobre 2013) – arrêté extension 04/02/2014
La valeur monétaire du point hiérarchique est porté à :
-
8,71 € à compter du 1er février 2014
Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois au cours duquel l’administration aura publié
l’arrêté d’extension de cet accord, si cet avenant est publié entre le 1 er et 15 du mois.
Cet accord sera applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension si celle-ci
intervient entre le 16 et le 31 du mois
Compte tenu des dispositions de l'avenant n°29 du 30 juillet 2003, la grille de salaires des cadres est la
suivante à compter de la date de publication de l’arrêté d’extension de cet accord
GROUPES
ANCIENNETE
COEFFICIENTS
1ère et 2ème année
3ème année
5ème année
III
10ème année
15ème année
1ère catégorie 1ère et 2ème année
3ème année
5ème année
II
10ème année
15ème année
1ère et 2ème année
2ème
catégorie
3ème année
5ème année
10ème année
15ème année
1ère et 2ème année
3ème année
5ème année
I
10ème année
15ème année
225
235
240
260
280
230
255
275
295
320
265
285
310
330
350
295
320
340
365
385
SALAIRES MENSUELS
pour 39 heures/semaine
169 heures/mois
SALAIRES MENSUELS
pour 35 heures/semaine
151,67 heures/mois
FORFAITS JOURS
Coef. : 1,10807 Coef. : 1,15382
1 959,75
2 046,85
2 090,40
2 264,60
2 438,80
2 003,30
2 221,05
2 395,25
2 569,45
2 787,20
Coef. : 0, 8751
1714,9772
1791,1984
1829,3090
1981,7515
2134,1939
1753,0878
1943,6409
2096,0833
2248,5257
2439,0787
2 308,15
2 482,35
2 700,10
2 874,30
3 048,50
2 569,45
2 787,20
2 961,40
3 179,15
3 353,35
2019,8621
2172,3045
2362,8575
2515,2999
2667,7424
2248,5257
2439,0787
2591,5211
2782,0742
2934,5166
2208 heures
rémunérées/an
FORFAITS JOURS
2276 heures
rémunérées/an
Exclusion salaire forfait jour
pour cadres du groupe III pas d'accord
2219,79663
2461,07887
2654,10467
2847,13046
3088,41270
2311,44761
2562,69191
2763,68736
2964,68280
3215,92710
2557,59177
2750,61756
2991,89981
3184,92560
3377,95140
2847,13046
3088,41270
3281,43850
3522,72074
3715,74653
2663,18963
2864,18508
3115,42938
3316,42483
3517,42027
2964,68280
3215,92710
3416,92255
3668,16685
3869,16230
Le salaire mensuel de 169 heures correspond au paiement de 151 heures 67 normales auquel
s’ajoute le paiement de 17 heures 33 supplémentaires majorées de 25%.
CHAPITRE XII
Avantages en Nature
Article 20
a) Cadres du groupe III
Les cadres du groupe III bénéficieront à titre gratuit du logement, de la fourniture de
l'électricité dans la limite de la valeur mensuelle de 50KW/H de courant de lumière, ils pourront le
cas échéant, utiliser pour le chauffage le bois de l'exploitation à condition d'en assurer le débit.
Des accords particuliers établis librement entre l'employeur et le cadre fixeront la valeur
des autres avantages en nature, notamment l'attribution de jardin, l'autorisation d'un petit élevage, la
fourniture de produits de l'exploitation ou d'autre provenance. Leur évaluation se fera en fonction
13
du prix de vente à la production quand il s'agit de denrées produites par l'exploitation ou du prix de
vente à la consommation dans le cas contraire.
Dans les exploitations viticoles, il sera alloué 2 litres de vin par jour. Cette quantité sera
majorée d'un litre pendant la durée des vendanges. Les viticulteurs produisant du vin de qualité ou
du vin à appellation contrôlée ne sont tenus de fournir que du vin de consommation courante.
Dans les autres exploitations, notamment celles comportant des parcelles de vignes, il sera
alloué une quantité de vin dont la qualité sera appréciée en fonction des usages locaux. En toute
hypothèse, les employeurs devront fournir d'autres produits courants de l'exploitation d'une valeur
équivalente aux 2 litres de vin.
b) Cadres des groupes II et I
Les cadres des groupes II et I bénéficieront du logement, de la fourniture d'électricité, du
chauffage qui sera assuré à la diligence de l'employeur.
Les cadres auront droit gratuitement à la quantité strictement nécessaire aux besoins de
l'alimentation de leur famille vivant sous leur toit de tous les produits récoltés sur la propriété, en
accord avec l'employeur.
Article 20 bis : déplacements
(Avenant n° 11 du 28 octobre 1987) « Les cadres utilisant leur véhicule personnel pour les
besoins de l'entreprise en accord avec l'employeur, recevront une indemnité kilométrique fixée de
gré à gré et qui ne pourra être inférieure à celle résultant des barèmes d'indemnisation en vigueur
dans la Fonction Publique.
Les frais de repas et d'hébergement éventuels engagés pour les besoins de l'exploitation,
seront remboursés à leur valeur réelle sur justificatifs et à raison des maxima de 75 francs par repas
et de 200 francs par nuit. »
CHAPITRE XIII
Prime à la Production
Article 21
Les cadres percevront en supplément des salaires servis sur la base des coefficients cidessus, une prime à la production selon les modalités suivantes :
a) cadres du groupe III : les cadres appartenant au groupe III percevront en fin d'année une prime
égale au douzième de leur salaire annuel ;
b) cadres des groupes II et I : les cadres appartenant aux groupes II et I percevront une prime à la
production déterminée en fonction de la valeur des récoltes brutes, c'est à dire avant toute
transformation calculée d'après les prix arrêtés en matière de taux à ferme ou à défaut d'après les
prix à la production. Le montant de la prime sera débattu de gré à gré entre l'employeur et le cadre
sans qu'il puisse être inférieur au minima ci-dessous :
- groupe I
- groupe II en l'absence
de cadre du groupe I
- groupe II lorsqu'un cadre
du groupe I est également
employé sur l'exploitation
1,25% de la valeur de l'ensemble des récoltes
idem
1,25% de la valeur des récoltes du secteur dont il est
responsable
14
Il est précisé qu'en aucun cas ces minima cumulés ne pourront excéder 2,50% de la valeur
de l'ensemble des récoltes.
CHAPITRE XIV
Prime de Fin de Carrière
Article 22
Quel que soit le groupe auquel il appartient, le cadre cessant définitivement son activité
pour cause d'invalidité ou de départ à la retraite, percevra, s'il justifie d'une ancienneté minimum de
dix ans sur l'exploitation de sa dernière activité, une prime dite de fin de carrière égale à un quart
de mois par année de service.
Cette prime sera calculée en se référant au dernier mois de salaire (ancienneté comprise), à
l'exclusion de toute autre prime et avantages en nature.
CHAPITRE XV
Indemnité de Reconversion
Article 23
Dans le cadre de reconversion de l'exploitation en vigne, arbres fruitiers, asperges, sur une
superficie minimum de 10 hectares, l'employeur sera tenu d'accorder pendant trois ans, au cadre
déjà en place, une indemnité dont le montant sera égal à la moyenne annuelle de la prime à la
production perçue au cours des cinq dernières années sur la surface considérée.
CHAPITRE XVI
Congés Payés
Article 24
Les congés payés sont ceux déterminés par la loi, ils ne peuvent être exigés pour plus de 48
heures au cours de la période des grands travaux fixée par l'arrêté préfectoral du 5 avril 1960.
CHAPITRE XVII
Régime de Prévoyance
Article 25
(Avenant n° 9 du 10 octobre 1985) « Les employeurs des cadres sont tenus d'adhérer à la
C.P.C.E.A. et de les affilier dans les conditions prévues par la convention collective nationale de
prévoyance du 2 avril 1952 étendue par l'arrêté ministériel du 13 octobre 1953, avec adoption du
régime supplémentaire n° 2 dit à 15%, prise en compte et validation gratuite sans abattement par
l'organisme précité des cinq années d'activité antérieures au 1er janvier 1986.
Le supplément de cotisation dû pour ce régime sera réparti par moitié entre l'employeur et
le cadre, le versement trimestriel de la cotisation totale incombant à l'employeur. »
(Avenant n°29 du 30 juillet 2003)1 « Les salariés bénéficiaires des régimes complémentaires de
retraite et de prévoyance institués par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres
d’entreprises agricoles du 2 avril 1952, doivent être affiliés aux différentes institutions qui les
mettent en œuvre.
1
étendu par arrêté ministériel du 29 décembre 2003 (J.O du 27 janvier 2004 page 1955)
15
Les bénéficiaires de ces régimes au regard de la classification des emplois sont définis en
application des critères qui servent à la détermination des participants au régime de retraite des
cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Les partenaires sociaux signataires des accords de classification des emplois doivent saisir
l’AGIRC et lui transmettre leurs avis quant aux participants relevant du régime de retraite des
cadres institué au sein des conventions collectives concernées, en application des règles fixées par
la convention collective nationale du 14 mars 1947. La décision sur les seuils d’affiliation prise par
l’AGIRC devra figurer en annexe dans les conventions collectives concernées. »
(avenant n°40 du 19 juin 2009 (arrêté d’extension le 21/11/2009)
« Complément de garantie santé des cadres »
Les employeurs de salariés relevant de la convention collective nationale de prévoyance des
ingénieurs et cadres du 2 avril 1952 doivent adhérer au contrat Top Santé gérée par la CPCEA,
Institution de Prévoyance sise 21 rue de la Bienfaisance 75008 Paris et régie par les dispositions de
l’article L 727-2-II du Code Rural.
Les Conditions générales de Top Santé s’appliquant dans leur intégralité, assurent une prise en
charge supplémentaire des dépenses de santé, comme indiqué dans le tableau de garanties ci-après.
Le financement de cette garantie est assuré par une cotisation à hauteur de 50 % par l’entreprise et
50 % par le salarié. Le montant de cette cotisation mensuelle révisable est de 46 € à la date de
prise d’effet du présent accord.
TABLEAU DES GARANTIES
Remboursements sur
complémentaires
TOP SANTE (facultatif) (1)
Hospitalisation (médicale, chirurgicale)
100% FR (3)
100 % FR limité à 60 j / an / bénéficiaire
20 € / j limité à 60 j / an / bénéficiaire
SECTEURS CONVENTIONNÉ ET NON
CONVENTIONNÉ
 Frais de soins et de séjour
 Forfait journalier hospitalier
 Chambre particulière
 Frais d'accompagnant
Maternité
(s. conventionné et non conventionné)
 Frais de soins et de séjour
 Chambre particulière
 Prime de Naissance / Adoption
191.63 € par enfant pour les 2 premiers
287.52 € à partir du 3ème
9.45 € par jour d'hospitalisation
 Prime de Séjour
Psychiatrie
(s. conventionné et non conventionné)
 Frais de soins et de séjour
 Chambre particulière
 Forfait journalier hospitalier
-
16
Frais médicaux
 Honoraires médicaux (6)
- conventionné
- non conventionné
 Auxiliaires médicaux, analyses
 Radiographie
 Soins, actes techniques (6)
 Fourniture médicale et pansements
- Prise En Charge (PEC) acceptée
- PEC refusée
 Petits appareillage / Gros appareillage
(prothèses orthopédiques …)
- PEC acceptée
- PEC refusée
 Petits appareillage / Gros appareillage
(prothèses orthopédiques …)
- PEC acceptée
- PEC refusée
 Prothèses auditives
100 % FR (3)
100 % FR (3)
100 % FR (3)
100 % FR (4)
-
200 % BR (5)
-
200 % BR (5)
Crédit de 383.41 € / an / bénéficiaire
Pharmacie
 Vignettes "blanches"
 Vignettes "bleues"
 Médicaments non remboursables
(vaccin anti grippal HN …)
-
Frais de transport
 Tout transport pris en charge
100 % FR (4)
Optique (2)
 Verres, monture et lentilles
PEC acceptée
Crédit de 244.27 € / an / bénéficiaire
 Lentilles
PEC refusée
Crédit de 290 € / an / bénéficiaire
Dentaire
 Prothèses dentaires
- PEC acceptée
- PEC refusée
 Orthodontie
- PEC acceptée
- PEC refusée
140 % BR
Crédit de 202.91 € / an / bénéficiaire
200 % BR
Crédit de 383.41 € / an / bénéficiaire
Autres
 Cures thermales
 Honoraires (surveillance médicale)
(s. conventionné et non conventionné)
 Frais balnéaires, forfait thermal,
pratiques thermales supplémentaires
- PEC acceptée
- PEC refusée
 Transport et hébergement
100 % FR (3)
Prime de 191.63 € / an / bénéficiaire
Prime de 191.63 € / an / bénéficiaire
-
PMSS = Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale - TR = Tarif de responsabilité - TC = Tarif de convention - TA = Tarif
d’autorité - TM = Ticket Modérateur - FR = Frais Réels.
BR = Base de Remboursement : désigne l'ensemble des éléments tarifaires sur lequel le régime de base applique un taux
(de 0 à 100 %) pour déterminer le niveau de son remboursement.
BR C = Base de Remboursement secteur conventionné : base de remboursement appliqué au secteur conventionné
(établissement ou praticien).
(1) Remboursements effectués sur la base du Tarif de Responsabilité et limités aux Frais Réels.
(2) Pour l'ensemble du poste optique, un seul crédit de 290 € peut être accordé par an et par bénéficiaire.
(3) Si secteur conventionné, le remboursement comprend la part obligatoire + Santé + TOP Santé. Si secteur non
conventionné, le remboursement est égal à 90% des Frais Réels (part obligatoire + Santé + TOP Santé) limité à 300% du
TC
(ou selon à 90 % des Frais Réels limité à 300 % de la Base de Remboursement de convention).
(4) Le remboursement comprend la part obligatoire + Santé + TOP Santé.
(5) Ici BR = TR.
(6) Y compris Optique et Dentaire.
17
Il est rappelé que conformément aux dispositions de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, les
chômeurs, les invalides et les retraités peuvent continuer à bénéficier de la garantie Top Santé, s’ils
en font la demande à la CPCEA.
Ce complément de garantie santé est un contrat dit « responsable » répondant aux dispositions des
articles L 871-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la sécurité sociale, permettant ainsi le bénéfice des
exonérations sociales et fiscales.
Révision - dénonciation
Les conditions et les modalités de la mutualisation des risques ainsi que le choix de l’organisme
assureur sont réexaminés par la signataires du présent avenant, selon une périodicité qui ne peut
excéder cinq ans, conformément aux articles L912-1 et L912-2 du code de Sécurité Sociale.
Durée de l’accord
Le présent accord, adopté pour une durée de 1 an, est renouvelable chaque année par tacite
reconduction, sauf dénonciation expresse de l’une des deux parties au moins trois mois avant la
date anniversaire de son entrée en vigueur.
CHAPITRE XVIII
Délai Congé et Indemnité de Licenciement
Article 26 : délai congé
Le délai congé ou préavis de rupture du contrat de travail est fixé comme suit quelle que
soit la partie qui décide de rompre le contrat :
a) A l'intérieur d'une période d'essai fixée à 3,6 et 12 mois respectivement pour les cadres des
3ème, 2ème et 1ergroupe :
- un mois pour les cadres du 3ème groupe ;
- deux mois pour les cadres du 2ème groupe ;
- trois mois pour les cadres du 1er groupe ;
b) Après expiration de la période d'essai :
- six mois pour les cadres des 3ème, 2ème et 1er groupe.
Article 26 bis : recherche d’emploi
(Avenant n° 4 du 14 décembre 1982) « Pendant la durée du préavis, le cadre, quel que soit son
groupe, aura droit à 1/2 journée d'absence par semaine pour recherche d'emploi. Cette absence ne
sera payée qu'en cas de licenciement. Ces demi-journées pourront être cumulées par accord entre
les parties. »
Article 27 : indemnité de licenciement
(Avenant n°2 du 22 janvier 1982) « Toute résiliation du contrat de travail émanant de l'employeur
et intervenant sans qu'il y ait faute grave donne lieu au paiement de l'indemnité prévue par les
articles L 122-9 et R 122-2 du Code du Travail.
Toutefois, les cadres ayant une ancienneté de service de trois ans sur l'exploitation, bénéficient
d'une indemnité égale à 1/2 mois de salaire brut par année de présence.
18
(Avenant n°8 du 18 décembre 1984) « comme cadre », à l'exclusion de tout autre avantage non
conventionnel ; cette indemnité est portée à un mois de salaire brut par année de présence (Avenant
n°8 du 18 décembre 1984) « comme cadre » lorsque la résiliation est motivée par une mesure
d'expropriation frappant l'exploitation. »
EXTENSION DE LA CONVENTION
Article 28
Les parties signataires manifestent le désir de voir les effets de la présente convention
étendus à toutes les exploitations du département des Bouches-du-Rhône et demandent au Chef du
Service Départemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles
de procéder aux formalités nécessaires à cet effet.
19

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