Cour d`appel de Grenoble. Chambre commerciale

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Cour d`appel de Grenoble. Chambre commerciale
17/12/2015
Cour d'appel de Grenoble.
Chambre commerciale
ARRÊT
No Répertoire général : 13/05426
12 novembre 2015.
RG N° 13/05426
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Alain GONDOUIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2015
Appel d'une décision (N° RG 13/00215)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 12 décembre 2013
suivant déclaration d'appel du 18 Décembre 2013
APPELANTS :
Monsieur Emile X...
né le 16 Février 1960 à RUMILLY
de nationalité Française
...
38290 SATOLAS ET BONCE
SARL DDPG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,domiciliés en cette qualité audit
siège
564, rue de la République
38290 LA VERPILLIERE
Représentés par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et
plaidant par Me PLANES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES représenté par sonPrésident en exercice domicilié ès qualité
audit siège
51 rue Montgolfier
69006 LYON
Représenté par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me MILLET du cabinet
GRANGE, avocat au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne‐Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2015
Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
‐‐‐‐‐‐0‐‐‐‐‐‐
Monsieur Emile X... est gérant de la société PGE Informatique, placée en liquidation judiciaire par jugement en date du
10 mars 2009.
Monsieur Emile X... est gérant de la société DDPG, société informatique de maintenance qui réalise l'édition de logiciels
destinés notamment à la comptabilité et à la paye.
Le conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables (CROEC) suspecte Emile X... d'exercice illégal de la profession
d'expert comptable au profit de la SARL Emile X... et de la SARL PGE Informatique.
Au vu d'un procès‐verbal de constat d'huissier en date du 2 septembre 2005, par ordonnance du juge des référés en date
du 12 janvier 2006, le président du tribunal de grande instance de Vienne ordonne la cessation immédiate de toute
prestation, activités ou missions de comptabilité.
Suite à un nouveau procès‐verbal de constat en date du 4 mai 2007, une ordonnance du juge des référés du président
du tribunal de grande instance de Vienne du 20 mars 2008 réitère cette interdiction.
Puis par un jugement du tribunal correctionnel en date du 1er décembre 2009, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel
de Grenoble en date du 14 décembre 2010, Emile X... est condamné pour
exercice illégal de la profession d'expert comptable.
Prétendant à nouveau à l'exercice de la profession d'expert comptable par Emile X... sous la dénomination de la société
PGE Informatique et malgré la liquidation judiciaire de cette société, le conseil Régional de l'Ordre des experts
Comptables (CROEC) saisit le président du tribunal de grande instance de Vienne et par ordonnance sur requête en date
du 15 février 2013, tout huissier de justice est autorisé à se rendre aux adresses où Emile X... et la société PGE
Informatique exercent leurs activités professionnelles de façon à procéder à toute constatation.
Au vu du procès‐verbal de constat d'huissier en date du 8 juillet 2013 effectué en exécution de l'ordonnance sur
requête susvisée, le conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables (CROEC) fait citer Emile X... par acte d'huissier
en date du 4 octobre 2013 devant le juge des référés du
tribunal de grande instance de Vienne en vue de la cessation immédiate de toue activité de comptabilité réalisée par
Emile X... .
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne en date du 12 décembre 2013, il est
ordonné la cessation immédiate de toute prestation ou mission de comptabilité relevant des activités visées par
l'ordonnance du 19 septembre 1945 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à
intervenir, ordonné la publication de la décision à intervenir aux frais de monsieur Emile X... et de la SARL DDPG qui
sont condamné au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Emile X... et de la SARL DDPG interjettent appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en
date du 18 décembre 2013.
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Au vu de leurs dernières conclusions en date du 23 septembre 2014, monsieur Emile X... et la SARL DDPG demandent la
réformation de l'ordonnance contestée.
Ils concluent au débouté de l'ensemble des demandes de la partie adverse.
Monsieur Emile X... et la SARL DDPG demandent leur mise hors de cause.
À titre subsidiaire, ils font valoir qu'il n'est pas justifié de la violation de l'article 2 de l'ordonnance en date du 19
septembre 1945 par monsieur Emile X... .
Ils concluent au débouté de l'ensemble des demandes du conseil régional de l'ordre des experts comptables.
Ils sollicitent la condamnation du conseil régional de l'ordre des experts comptables à leur payer chacun la somme de 3
000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les constatations ont été effectuées en violation de l'ordonnance sur requête.
Ils expliquent que le procès‐verbal de constat d'huissier en date du 8 juillet 2013 démontre au contraire qu'Emile X...
n'exerce plus d'activité professionnelle à son domicile.
Ils ajoutent que la société DDPG n'est pas visée par cette ordonnance sur requête, qu'il n'est pas justifié que cette
société ait repris l'activité de la société PGE Informatique liquidée.
Ils contestent par conséquent la régularité des mesures d'investigations, justifiant l'existence de contestations sérieuses
permettant leur mise hors de cause.
Monsieur Emile X... conteste l'exercice illégal de la profession d'expert comptable.
Il explique que la seule présence de bilans comptables de clients sur son ordinateur ne peut justifier qu'il soit l'auteur
de ces bilans.
Il ajoute qu'il n'est pas justifié d'une quelconque rémunération en contrepartie, que l'établissement d'une déclaration
fiscale n'appartient pas au monopole de l'activité de l'expert comptable et ne permet pas dès lors de retenir l'infraction
reprochée.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2014, le conseil Régional de l'Ordre des experts Comptables
demande la confirmation de l'ordonnance contestée.
Il demande la condamnation in solidum de monsieur Emile X... et de la SARL DDPG au paiement de la somme de 3 000
euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir la régularité du procès‐verbal de constat en date du 8 juillet 2013, les constatations faites par l'huissier
ayant été effectuées conformément à l'ordonnance et par ailleurs démontrent l'exercice de l'activité d'expert
comptable par Monsieur X....
Il justifie d'un trouble manifestement illicite dans la mesure où Emile X... à titre personnel ou sous couvert de la société
PGE Informatique réalise des travaux comptables en violation de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ce qui justifie la
cessation immédiate sous astreinte dès lors à juste titre prononcée par l'ordonnance contestée.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
L'ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Vienne en date du 15 février 2013 autorise
tout huissier de justice à se rendre notamment "au lieu dit Chaffard à Satolas et Bonce" à savoir au domicile d'Emile X...
et de façon " à procéder à toute constatation utile" et donc y compris sur l' ordinateur personnel de ce dernier.
Dans ces conditions, les constatations réalisées par l'huissier de justice selon procès‐verbal en date du 8 juillet 2013 au
domicile d' Emile X... et sur son ordinateur personnel sont dès lors en tout point conformes à l'ordonnance sur requête
autorisant à procéder à ces constatations.
L'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 dispose qu'est expert comptable ou réviseur comptable, au sens de la
présente ordonnance, celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et
organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.
L'article 20 de cette même ordonnance dispose qu'exerce illégalement la profession d'expert comptable celui qui, sans
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être inscrit au tableau de l'ordre, exécute habituellement et sous sa responsabilité les travaux prévus par les deux
premiers alinéas de l'article 2, ou qui assure la direction suivie de ces travaux en intervenant directement dans la tenue,
la vérification, l'appréciation, la surveillance ou le redressement des comptes.
Le procès‐verbal de constat d'huissier en date du 8 juillet 2013 établit qu'Emile X... tient la comptabilité de certaines
associations à savoir l'association de football de la Verpillère, l'association de boulistes de Satolas mais aussi la
comptabilité de madame Bugaud Eliane concernant son activité de bureau de tabac PMU, Emile X... ayant reconnu tenir
la comptabilité de cette dernière, la transmission de liasses fiscales et de bilans de plusieurs anciens clients en
particulier de la société JMF finance, la société Démolition alouette, Ascervi Ascenseurs, la société JP Climatisation
justifiant dès lors de l'exercice habituelle de la profession d'expert comptable au sens de l'article susvisé et ce, de façon
illégale.
Il est constant qu'à l'adresse de la SARL DDPG au 564 rue de la République à la Verpillère figure le
nom du magasin "PGE Informatique", soit le nom de la société liquidée en mars 2009.
Dans ces conditions, la notification de l'ordonnance sur requête du 15 février 2013 et à l'adresse 564 rue de la
République à la Verpillère soit de la SARL DDPG et dont Monsieur X... Emile est le gérant a bien été effectuée à cette
dernière bien que sous un nom d'enseigne, soit " PGE Informatique".
L'ordonnance contestée ordonnant à la fois à Monsieur X... Emile mais aussi à la SARL DDPG de cesser sous astreinte
toute activité de comptabilité et ordonnant la publication de la décision sera par conséquent confirmée en toutes ses
dispositions.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du conseil Régional de
l'Ordre des Experts Comptables (CROEC).
PAR CES MOTIFS ,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure
civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance contestée en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur X... Emile à payer au conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables (CROEC) la somme de 2
000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X... Emile aux entiers dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par
le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Mme Dominique ROLIN,
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