code general des impots
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SENEGAL CODE GENERAL DES IMPOTS LIVRE 2 : IMPÔTS INDIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES CHAPITRE 6 : TAXE SUR LES TABACS Article 365 : La taxe sur les tabacs est perçue sur les tabacs de toutes natures produits ou importés au Sénégal : Tabacs bruts ou non fabriqués, en feuilles ou en côtes, sauces contenant en poids 1% et plus de substances parafiniques, déchets de tabacs et autres tabacs; Tabacs fabriqués à fumer, cigares et cigarettes; Tabacs fabriqués à mâcher et à priser; Extraits ou sauces de tabacs (praiss). Article 366 : Sont exonérés de la taxe spécifique sur les tabacs, les exportations et les reventes en l'état de tabacs bruts, de tabacs à fumer, de tabacs à mâcher ou priser, de cigares, cigarettes et autres tabacs ayant supporté effectivement la taxe spécifique au Sénégal sur les bases définies ci-dessous. Article 367 (loi 97-11 du 6 mai 1997) : La base imposable. est constituée : à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique ellemême; à l'importation, par la valeur en douane augmentée de tous les droits et taxes liquidés par la douane à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même; dans tous les autres cas, par le prix ou la valeur normale du bien tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique sur les tabacs elle-même. Les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont pas admises. Toutefois, les débours réels facturés séparément à la clientèle par les producteurs lui livrant des produits de leur production à domicile, ne sont pas inclus dans la base taxable. Article 368 (ordonnance 94-27 du 15 février 1994) : Le taux de la taxe est de 30%. Ce taux est réduit à 15% pour les tabacs reçus en vrac, manoques ou feuilles destinés à être utilisés au Sénégal pour la production de cigares, cigarillos, tabacs à fumer et autres tabacs (à priser, à mâcher, etc.). Pour bénéficier de ce taux réduit, les tabacs doivent être importés ou achetés au nom et pour le compte d'une manufacture locale. Le bénéfice de ce taux réduit est en outre subordonné au dépôt le 25 de chaque mois, aux services fiscaux, d'un état indiquant les quantité, nature, origine et valeur des tabacs importés reçus au cours du mois, ainsi que les dates des déclarations d'importation. Pour les produits obtenus à partir de tabacs ayant normalement acquitté la taxe spécifique sur les tabacs lors de leur importation comme matière première, le taux est de 16,5%. Article 369 : Le fait générateur est constitué : pour les tabacs produits au Sénégal, par la 1ère cession effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit et réalisée en droit ou en fait aux conditions de livraison dans le territoire du Sénégal ou par le prélèvement effectué pour la consommation personnelle en provenance de l'extérieur, par la mise à la consommation; pour les tabacs importés au Sénégal, par la mise à la consommation au sens douanier du terme. Article 370 : Tout paquet de tabacs, cigarettes et cigarillos importé ou fabriqué au Sénégal doit porter la mention apparente "Vente au Sénégal".