Cour de cassation de Belgique Arrêt

Transcription

Cour de cassation de Belgique Arrêt
16 NOVEMBRE 2015
C.13.0520.F/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.13.0520.F
H. G.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont
le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de
domicile,
contre
R. T.,
défenderesse en cassation.
I.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 février 2013
par la cour d’appel de Liège.
16 NOVEMBRE 2015
C.13.0520.F/2
Par ordonnance du 29 octobre 2015, le premier président a renvoyé la
cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L’avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II.
Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente un moyen.
III.
La décision de la Cour
En vertu de l'article 1278, alinéa 2, du Code judiciaire, le jugement ou
l'arrêt qui prononce le divorce remonte, à l'égard des époux, en ce qui concerne
leurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralité de demandes, au jour de
la première d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.
La dissolution du régime matrimonial donne naissance à une indivision
post-communautaire entre les parties, qui porte tant sur les biens présents au
moment auquel la dissolution du mariage rétroagit à l'égard des époux que sur les
fruits ultérieurement produits par ces biens.
En vertu de l'article 577-2, § 3, du Code civil, le copropriétaire participe
aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part.
Il s'ensuit que l'indivisaire qui a bénéficié de la jouissance exclusive d'un
bien indivis est tenu d'indemniser les autres indivisaires pour cette jouissance.
Si le conjoint qui a été autorisé à se maintenir dans le logement familial est
le débiteur d’aliments, et si les allocations provisoirement alimentaires qu’il a
versées à l’autre conjoint excèdent la moitié des revenus indivis à partager entre
parties, le conjoint débiteur d’aliments qui a joui seul du logement ne sera
redevable d’aucune indemnité d’occupation, les allocations provisoirement
16 NOVEMBRE 2015
C.13.0520.F/3
alimentaires constituant une avance sur la part du créancier d’aliments dans les
revenus indivis.
L'arrêt considère que :
-
« si l’arrêt [du 15 juin 2004] ne précise pas le caractère alimentaire de
l’occupation gratuite de l’ancienne résidence conjugale, les motifs de l’arrêt
permettent cependant d’aller dans le sens de cette thèse ; c’est parce que
[le demandeur] occupait l’immeuble, partiellement gratuitement, que le montant
de 870 euros - puis de 450 euros - de secours alimentaire était maintenu à
[la défenderesse] » ;
-
« cette qualification ne lie ni le notaire ni le juge liquidateur » ;
-
l’imputation est possible « aussi dans l’hypothèse où le juge du
provisoire n’a pas qualifié les allocations et dans celle où il les a qualifiées de
simples mesures de gestion » ;
-
« en l’espèce, c’est le calcul qui a été opéré, en pages 12 et 13 de l’état
liquidatif, lorsque le notaire […] a imputé sur l’indemnité d’occupation due la
moitié du loyer payé par [la défenderesse], ainsi que l’avait prévu l’arrêt du 15
juin 2004 » ;
-
« cet arrêt précisait également, à juste titre, que les demandes
formulées par [le demandeur] (à savoir que le secours alimentaire accordé à [la
défenderesse] soit une avance sur la liquidation de la communauté ou soit
déductible de l’indemnité d’occupation) aboutiraient à ce qu’aucun secours ne soit
versé puisque toutes les sommes payées à ce titre seraient récupérables ».
Par ces considérations, qui ne comparent pas le montant des allocations
provisoirement alimentaires versées par le demandeur à la défenderesse à la part
de cette dernière dans les revenus indivis, l’arrêt attaqué ne justifie pas légalement
sa décision que le demandeur est redevable d’indemnités d’occupation pendant la
procédure en divorce, sous la seule déduction d’un montant correspondant à la
moitié du loyer payé par la défenderesse.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
16 NOVEMBRE 2015
C.13.0520.F/4
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur le contredit du demandeur
quant aux indemnités d’occupation et qu’il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient
le président de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout, Mireille
Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique
du seize novembre deux mille quinze par le président de section Albert Fettweis,
en présence de l’avocat général délégué Michel Palumbo, avec l’assistance du
greffier Lutgarde Body.
L. Body
M. - Cl. Ernotte
M. Lemal
M. Delange
M. Regout
A. Fettweis
REQUÊTE/1
REQUETE EN CASSATION
________________________
Pour :
H. G.,
demandeur,
assisté et représenté par Me Jacqueline Oosterbosch,
avocate à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à
4020 Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait
élection de domicile,
Contre :
R T,
défenderesse.
A Messieurs les Premier Président et Présidents,
Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation,
Messieurs, Mesdames,
Le demandeur a l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt
rendu contradictoirement entre les parties par la dixième chambre de la cour
d'appel
de
Liège
le
19
février
2013
(n°
2012/RG/119).
Les faits et antécédents de la cause, tels qu'ils ressortent
des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, peuvent être ainsi brièvement
résumés.
REQUÊTE/2
Les parties se sont mariées le 8 août 1964, sous le régime
légal à défaut de contrat de mariage. Trois enfants, majeurs, sont issus de cette
union.
En novembre 1998, les conjoints se sont séparés, le juge
de paix du premier canton de Huy leur fixant des résidences séparées par
ordonnance du 30 décembre 1998 et un secours alimentaire étant octroyé à la
défenderesse par jugement du tribunal de première instance de Huy du 28 février
2001.
Une première procédure en divorce fut introduite le 2
novembre 2000 et, par arrêt du 6 décembre 2006, la cour d'appel de Liège a
débouté chacune des parties de sa demande. Dans le cadre de cette première
procédure, la chambre des référés du tribunal de première instance de Huy a, par
ordonnance du 11 mars 2003 organisant les mesures urgentes et provisoires durant
l'instance en divorce, alloué à la défenderesse un secours alimentaire de 870 € par
mois indexés à dater de l'ordonnance.
Sur l'appel du demandeur, la première chambre de la cour
d'appel de Liège, par arrêt du 15 juin 2004, a confirmé ce jugement sous les
émendations que le secours alimentaire de 870 € prendra cours à partir du 1er
janvier 2001, que le demandeur occupera gratuitement l'immeuble conjugal à
partir de cette même date à concurrence d'une somme équivalant à la moitié du
loyer payé par son épouse et que le notaire de Ville est désigné pour faire
l'inventaire des biens des parties.
Les parties ont comparu volontairement devant le tribunal
de première instance de Huy le 26 février 2007, sollicitant le divorce pour
séparation de fait de plus de deux ans. Un jugement du 26 mars 2007 a prononcé
leur divorce et a commis les notaires de R. et C. pour procéder aux opérations de
comptes, liquidation et partage du patrimoine commun ayant existé entre parties.
Les opérations se sont ouvertes le 26 août 2007. Un
procès-verbal de dires et difficultés intermédiaire fut établi le 15 septembre 2008,
REQUÊTE/3
donnant lieu à un jugement du tribunal de première instance de Huy du 23 mars
2009 et à un rapport de l'architecte S. du 15 septembre 2009.
Le 16 février 2010, le notaire de R. a dressé l'état
liquidatif. Il y estime que les effets du divorce doivent remonter à la date de la
première citation, soit le 2 novembre 2000, et dresse les comptes en conséquence.
Il conclut que la défenderesse a droit à une part nette de 90.097,91 € et le
demandeur à une part nette de 179.902,09 €. Il attribue au demandeur la pleine
propriété de l'ancien immeuble commun sis à Neupré, dans lequel le demandeur
s'est maintenu après la séparation du couple. A l'état liquidatif est annexée une
note de position partiellement discordante établie par le notaire C.
Les parties ont chacune déposé une note de contredits,
dont le contenu est reproduit dans le procès-verbal de dires et difficultés établi le 3
mai 2010, les notaires consignant leur avis à ce propos le 19 juillet 2010.
Par jugement du 7 novembre 2011, la quatrième chambre
du tribunal de première instance de Huy a tranché les contredits des parties.
Le demandeur a interjeté appel par requête déposée le 24
janvier 2012 et la défenderesse a formé par conclusions un appel incident.
Par un premier arrêt du 19 juin 2012, la dixième chambre
de la cour d'appel a reçu les appels et a dit non fondée "la demande d'avance sur
la part de communauté ou d'indivision formulée par (la défenderesse)", les débats
ayant alors été limités à ce point.
L'arrêt attaqué confirme le jugement entrepris, sous les
émendations et les précisions reprises au dispositif, renvoie la cause aux notaires
commis pour qu'ils poursuivent les opérations de liquidation-partage en fonction
des décisions prises et délaisse à chacune des parties ses propres frais et dépens
des deux instances.
A l'encontre de cet arrêt, le demandeur croit pouvoir
proposer le moyen suivant.
REQUÊTE/4
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Dispositions légales violées
- les articles 213, 221, 223 et 577-2, § 3 et § 5, du Code civil,
- les articles 1278, alinéa 2, et 1280, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Décision critiquée
L'arrêt attaqué dit non fondés les contredits par lesquels le
demandeur soutenait qu'il n'était redevable d'aucune indemnité d'occupation à la
défenderesse et que le secours alimentaire versé à celle-ci en vertu de l'arrêt du 15
juin 2004 devait lui être remboursé, faisant ainsi valoir que les provisions
alimentaires servies à la défenderesse devaient être imputées sur la part de celle-ci
dans les revenus indivis.
Il rejette cette prétention pour les motifs que :
"3.9 Indemnités d'occupation
(...)
Ainsi que le mentionne le premier juge, l'article 577-2 § 3
du Code civil qui régit l'indivision post-communautaire jusqu'au jour du partage
et constitue le fondement de la débition d'une indemnité d'occupation, prescrit que
chaque propriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en
proportion de sa part.
S'agissant du logement familial, une indemnité est due
pour son usage exclusif, en principe égale à sa valeur locative (...). Elle est due à
la masse car, en vertu du droit commun de l'indivision, les revenus des biens
indivis accroissent l'indivision.
REQUÊTE/5
Durant l'instance en divorce, aux termes de son arrêt du
15 juin 2004, cette cour, autrement composée, a dit :
«En fixant le secours alimentaire à 870 euros, le premier juge permettait à (la
défenderesse) de disposer d'un montant de quelque 1.100 € tandis que (le demandeur)
voyait son disponible net réduit entre 1.696 € et 1.240 (€) minimum.
Cette proportion est correcte pour autant qu'il ne soit pas réclamé (au demandeur) une
indemnité d'occupation. Celui-ci postule que ce secours soit une avance sur la liquidation
de la communauté ou soit déductible de l'indemnité d'occupation. Les demandes telles
que formulées par (le demandeur) aboutiraient à ce qu'in fine, aucun secours ne soit versé
puisque toutes les sommes payées à ce titre seraient récupérables. Par ailleurs, le montant
du secours a été calculé sans prendre en compte le coût du logement (du demandeur). Il
convient dès lors de décider que l'occupation sera gratuite mais seulement à concurrence
d'une somme équivalente à la moitié du loyer payé par (la défenderesse). Cette gratuité ne
prendra cependant cours qu'à partir du 1er janvier 2001. En effet, après cette date, (le
demandeur) n'a plus perçu de revenus professionnels mais une pension.».
En l'espèce, si l'arrêt précité ne précise pas le caractère
alimentaire de l'occupation gratuite de l'ancienne résidence conjugale, les motifs
de l'arrêt permettent cependant d'aller dans le sens de cette thèse. C'est parce que
(le demandeur) occupait l'immeuble, partiellement gratuitement, que le montant
de 870 euros – puis de 450 euros – de secours alimentaire était maintenu à (la
défenderesse).
Quoi qu'il en soit, cette qualification ne lie ni le notaire ni
le juge liquidateur qui peuvent, et doivent imputer le quantum des allocations
provisoirement alimentaires sur les revenus indivis du créancier pour, selon les
cas, déterminer si et dans quelle mesure elles ont constitué une provision
alimentaire au sens strict ou n'ont été qu'une avance sur revenus indivis (YvesHenri LELEU, «L'imputation des provisions alimentaires sur les revenus de l'indivision
post-communautaire : une clarification utile et attendue», R.T.D.F., 2010 (lire : 2011), p.
495).
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2009,
précise :
«Dans l'hypothèse où elle a été octroyée à titre d'exécution en nature du devoir de secours
entre époux, la mesure octroyant la jouissance exclusive du logement familial peut donner
lieu, suivant les éléments pris en compte par le juge de paix, à l'imputation de la
jouissance dont l'époux a bénéficié sur sa part dans les revenus des biens indivis et, au cas
REQUÊTE/6
où la part de l'époux créancier des aliments dans les revenus indivis excède la jouissance
précitée, celle-ci est censée constituer une avance sur cette part.»
Selon la doctrine précitée, si l'imputation est possible
même dans l'hypothèse où le juge du provisoire a qualifié les allocations
«d'exécution en nature du devoir de secours», elle l'est aussi dans l'hypothèse où
le juge du provisoire n'a pas qualifié les allocations et dans celle où il les a
qualifiées de simples mesures de gestion (Ibidem, p. 496).
En l'espèce, c'est le calcul qui a été opéré, en pages 12 et
13 de l'état liquidatif, lorsque le notaire de R. a imputé sur l'indemnité
d'occupation due la moitié du loyer payé par (la défenderesse), ainsi que l'avait
prévu l'arrêt du 15 juin 2004.
Cet arrêt précisait également, à juste titre, que les
demandes formulées par (le demandeur) (à savoir que le secours alimentaire
accordé à (la défenderesse) soit une avance sur la liquidation de la communauté
ou soit déductible de l'indemnité d'occupation) aboutiraient à ce qu'aucun secours
ne soit versé puisque toutes les sommes payées à ce titre seraient récupérables.
A partir du 16 juin 2007, date à laquelle le jugement du
26 mars 2007 ayant prononcé le divorce est passé en force de chose jugée (et non
le 10 juillet 2007 comme l'indique l'état liquidatif), (le demandeur) doit donc une
indemnité d'occupation au taux plein.
Enfin,
(la
défenderesse)
étant
copropriétaire
de
l'immeuble litigieux, il n'y a a pas lieu de réduire l'indemnité d'occupation en
raison de l'investissement fait dans celui-ci par (le demandeur), investissement
dont il a, par ailleurs, été tenu compte au point 3.7.
Le contredit (du demandeur) doit être déclaré non fondé
et l'état liquidatif confirmé sur ce point sous la seule précision que c'est à dater du
16 juin 2007 (que le demandeur) doit une indemnité d'occupation au (taux) plein.
(...)
3.11 Remboursement du secours alimentaire
(...)
Pour les excellents motifs que la cour fait siens, le
tribunal a débouté (le demandeur) de son contredit.
Il convient également de rappeler que l'arrêt du 15 juin
REQUÊTE/7
2004 de cette cour avait déjà clairement précisé :
«Celui-ci postule que ce secours soit une avance sur la liquidation de la communauté ou
soit déductible de l'indemnité d'occupation. Les demandes telles que formulées par (le
demandeur) aboutiraient à ce qu'in fine, aucun secours ne soit versé puisque toutes les
sommes payées à ce titre seraient récupérables.»",
et pour les motifs du premier juge, ainsi adoptés, selon
lesquels :
"Les époux étant sur pied d'égalité, chacun d'eux encaisse
ses revenus propres. Si les revenus propres sont insuffisants pour assurer sa
subsistance, un époux obtiendra l'octroi d'une pension. Celle-ci n'est pas
provisionnelle puisqu'il a déjà été tenu compte des revenus et qu'elle n'est
destinée qu'à porter ceux-ci à un montant suffisant.
La pension doit dès lors être supportée entièrement et
définitivement par l'époux débiteur.
Une pension alimentaire versée par un époux pendant
l'instance à son conjoint ne constitue en principe pas une avance sur la
communauté. Une différence doit en effet être faite entre des droits alimentaires et
des droits patrimoniaux".
Grief
Le demandeur soutenait qu'à tout le moins une partie des
provisions alimentaires versées à la défenderesse devait être considérée comme
une avance sur la part de celle-ci dans les revenus de l'indivision postcommunautaire, faisant valoir qu'"il paraît équitable de considérer qu'en l'espèce
aucune indemnité d'occupation ne doit être mise à charge de M. G. A tout le
moins, elle devra faire l'objet d'une compensation à concurrence des secours
alimentaires versés ou, à tout le moins et à titre plus subsidiaire encore, dans la
mesure qui avait été fixée par l'arrêt de la Cour d'appel du 15.6.2004". Il ajoutait
que le versement d'un secours alimentaire de 870 € mensuels durant plusieurs
années avait induit "un déséquilibre violent" entre les parties, justifiant que la part
revenant à la défenderesse à la suite de la reprise de l'immeuble par le demandeur
REQUÊTE/8
ou de la revente future de cet immeuble soit diminuée des aliments qui lui ont été
versés durant cette période, la pension alimentaire constituant "une avance sur les
reprises de la femme" et devant être comprise comme telle lors de la liquidation
de la communauté lorsqu'elle "offre un caractère provisionnel prédominant". Il
sollicitait, partant, le remboursement par la défenderesse des avances qui lui furent
octroyées (concl. synth. app., pp. 17-19).
Le devoir de secours entre époux et l'obligation de
contribution aux charges du mariage, prescrits par les articles 213 et 221 du Code
civil, sont susceptibles d'entraîner, au titre des mesures urgentes et provisoires
adoptées par le juge de paix en vertu de l'article 223 du même code ou des
mesures provisoires ordonnées en référé par le président du tribunal de première
instance, au cours de la procédure en divorce et jusqu'à la dissolution du mariage,
sur la base de l'article 1280, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'octroi de la jouissance
exclusive de l'ancienne résidence conjugale à l'un des époux et l'octroi à l'autre
époux d'une provision alimentaire.
En vertu de l'article 577-2, §§ 3 et 5, du Code civil, le
copropriétaire d'une chose qui appartient indivisément à plusieurs personnes
participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part. Il peut
user et jouir de la chose commune conformément à sa destination et dans la
mesure compatible avec le droit de ses consorts. Il s'en déduit que l'usager
exclusif d'un bien indivis est redevable à l'indivision d'une indemnité
d'occupation, équivalente en règle à la valeur locative de ce bien. En présence
d'une indivision post-communautaire, l'indemnité d'occupation est, en application
de l'article 1278, alinéa 2, du Code judiciaire, due à compter du jour de la
demande, et en cas de pluralité de demandes, du jour de la première d'entre elles,
qu'elle ait abouti ou non, jusqu'au jour du partage.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si le
conjoint qui a été autorisé à se maintenir dans le logement familial est le débiteur
d'aliments, et si les allocations provisoirement alimentaires qu'il a versées à l'autre
conjoint excèdent la moitié des revenus indivis à partager entre parties, le conjoint
débiteur d'aliments qui a joui seul du logement ne sera pas redevable d'une
REQUÊTE/9
indemnité d'occupation. La moitié de celle-ci, qui correspond à la part du conjoint
créancier d'aliments dans les revenus indivis, lui aura en effet déjà été versée sous
la forme d'une allocation alimentaire qui devra, lors de la liquidation, être
requalifiée en avance sur les revenus indivis, ce dont il se déduit que ledit conjoint
ne pourra plus prétendre percevoir ces revenus sous la forme d'une indemnité
d'occupation et que seule la différence entre les allocations provisoirement
alimentaires et la part du conjoint créancier d'aliments dans les revenus indivis
devra être considérée comme définitivement alimentaire.
En effet, dans l'hypothèse où la jouissance exclusive du
logement familial a été accordée, non à titre de simple mesure de gestion, mais à
titre d'exécution en nature du devoir de secours incombant aux époux, elle peut
donner lieu, suivant les éléments pris en compte par le juge de paix ou le président
du tribunal de première instance, à l'imputation de la jouissance dont le conjoint a
bénéficié sur sa part dans les revenus des biens indivis et, au cas où la part de
l'époux créancier d'aliments dans les revenus indivis excède cette jouissance,
celle-ci est censée constituer une avance sur cette part.
Le notaire et le juge liquidateurs sont dès lors tenus
d'imputer le quantum des allocations provisoirement alimentaires accordées à l'un
des époux pendant l'instance en divorce sur la part de celui-ci dans les revenus
indivis, de manière à déterminer si et dans quelle mesure ces allocations ont
constitué une provision alimentaire au sens strict ou n'ont été qu'une avance sur
les revenus indivis. N'étant pas liés par la qualification alimentaire des mesures
ordonnées en référé, ils doivent les imputer sur la part du créancier dans le total
des revenus indivis qui, à ce stade, leur est connu.
L'arrêt attaqué constate que "le notaire de R. a imputé sur
l'indemnité d'occupation due la moitié du loyer payé par (la défenderesse), ainsi
que l'avait prévu l'arrêt du 15 juin 2004", et décide "que les demandes formulées
par (le demandeur) (à savoir que le secours alimentaire accordé à (la
défenderesse) soit une avance sur la liquidation de la communauté ou soit
déductible de l'indemnité d'occupation) aboutiraient à ce qu'aucun secours ne soit
versé puisque toutes les sommes payées à ce titre seraient récupérables".
REQUÊTE/10
Il s'abstient dès lors d'imputer le montant total des
allocations provisoirement alimentaires versées par le demandeur à la
défenderesse pendant l'instance en divorce sur la part de la défenderesse dans les
revenus indivis, ce qui eût dû le conduire à relever, non pas que "toutes les
sommes payées à ce titre seraient récupérables", mais que seule la différence
entre les allocations provisoirement alimentaires et la part du conjoint créancier
d'aliments dans les revenus indivis est à considérer comme définitivement
alimentaire, tandis que la fraction des allocations provisoirement alimentaires
correspondant à la part de la défenderesse dans les revenus indivis, qui lui a ainsi
déjà été versée, doit être requalifiée en avance sur les revenus indivis, de sorte que
la défenderesse ne peut plus prétendre percevoir ces revenus sous la forme d'une
indemnité d'occupation.
L'arrêt attaqué n'est, partant, pas légalement justifié
(violation de toutes les dispositions visées au moyen).
Développements
Le moyen porte sur la conciliation entre l'indemnité
d'occupation dont l'usager exclusif d'un bien indivis est redevable à l'indivision
lors du partage (voy. Cass., 4 mai 2001, Bull., n° 254, R.T.D.F., 2002, p. 714, note
P. De Page, E.J., 2001, p. 122, note S. Mosselmans; J.-E. Beernaert, Les
indemnités d'occupation, Rev. dr. ULB, 2003, p. 133), indemnité qui consiste en
un partage des revenus produits par les biens indivis, et "l'allocation
provisoirement alimentaire" octroyée à l'un des époux au cours de la procédure en
divorce.
S'il se conçoit que, lors de la liquidation, l'incidence des
mesures provisoires édictées par le juge des référés soit examinée, il est acquis
que ce juge ne peut, à ce stade, anticiper sur la liquidation et le partage (voy.
Cass., 2 février 2012, Pas., n° 80; Y.-H. Leleu, Ex. jur. [1982-1996], Régimes
matrimoniaux, R.C.J.B., 1998, pp. 264-269, n° 114-115; du même auteur, Six
REQUÊTE/11
questions en quête de réponse à propos de l'indivision post-communautaire, Rev.
not. b., 2001, pp. 667 et s.). Le juge des référés peut certes indiquer que
l'occupation de l'ancienne résidence conjugale sera gratuite ou que l'indemnité
sera réduite en raison du devoir de secours entre époux durant l'instance (P. De
Page, Problèmes de liquidation et partage entre ex-époux, R.G.D.C., 1995, pp.
357-358), mais cette décision est alors dépourvue d'autorité de chose jugée à
l'égard du juge de la liquidation, en raison du caractère essentiellement provisoire
des mesures adoptées durant l'instance, lequel interdit au président du tribunal de
prendre des décisions relatives aux biens qui anticiperaient sur les résultats de la
liquidation.
Il en résulte que c'est au moment de la liquidation que la
conciliation de l'indemnité d'occupation due par l'un des ex-époux avec la créance
"provisoirement alimentaire" reconnue à l'autre époux doit être examinée. Le
notaire et le juge liquidateurs ne sont alors pas liés par ce qu'aura décidé,
expressément ou tacitement, le juge des référés, et ils devront, étant complètement
éclairés sur la consistance des patrimoines des époux et sur leurs revendications
respectives, requalifier a posteriori les sommes versées par l'un des conjoints à
l'autre et décider de la manière dont il sera tenu compte, lors de la répartition du
patrimoine, de tous les flux financiers ayant existé entre eux.
L'arrêt attaqué déduit des motifs de l'arrêt antérieur du 15
juin 2004 que l'occupation partiellement gratuite par le demandeur de l'ancienne
résidence conjugale présente un "caractère alimentaire", en ce sens que "c'est
parce que (le demandeur) occupait l'immeuble, partiellement gratuitement, que le
montant de 870 euros – puis de 450 euros – de secours alimentaire était maintenu
à (la défenderesse)". Il apparaît en effet que, dans cet arrêt, la cour d'appel a tenu
compte de cette occupation partiellement gratuite au titre des revenus et charges
respectifs des parties : la défenderesse ayant dû financer son relogement, tandis
que le demandeur a vu ses charges réduites par l'effet de l'occupation du logement
conjugal, il était justifié qu'il serve une "allocation provisoirement alimentaire"
d'un montant élevé, contrebalancé par une occupation qui revêtait dès lors ellemême un caractère alimentaire (à concurrence de la moitié du loyer payé par la
défenderesse).
REQUÊTE/12
Mais il s'abstient ensuite d'imputer le montant total des
allocations provisoirement alimentaires versées par le demandeur à la
défenderesse pendant l'instance en divorce sur la part de la défenderesse dans les
revenus indivis.
Le demandeur se réfère à l'arrêt que votre Cour a rendu sur
cette question le 18 mai 2009 (Pas., n° 325) et au commentaire approbatif qu'en a
proposé le professeur Leleu (L'imputation des provisions alimentaires sur les
revenus de l'indivision post-communautaire : une clarification attendue, Chron.
not., Larcier, 2010, vol. 51, p. 311; L'imputation des provisions alimentaires sur
les revenus de l'indivision post-communautaire : une clarification utile et attendue,
Rev.
trim.
dr.
fam.,
2011,
p.
490).
Sans doute l'arrêt attaqué évoque-t-il tant cet arrêt que
l'étude précitée, mais il en méconnaît l'enseignement.
Dans l'espèce ayant conduit à cet arrêt, l'épouse avait
obtenu, au titre des mesures urgentes et provisoires prononcées avant le divorce
sur la base de l'article 223 du Code civil, la jouissance exclusive du logement
familial indivis. Votre Cour pose que, dans l'hypothèse où cette mesure a été
octroyée, non à titre de simple mesure de gestion mais à titre d'exécution en nature
du devoir de secours incombant aux époux durant le mariage, elle peut donner
lieu, suivant les éléments pris en compte par le juge de paix, à l'imputation de la
jouissance dont l'époux a bénéficié sur sa part dans les revenus des biens indivis
et, au cas où la part de l'époux créancier d'aliments dans les revenus indivis
excède cette jouissance, celle-ci est censée constituer une avance sur cette part.
Elle poursuit en observant qu'au stade de la liquidation de l'indivision postcommunautaire – laquelle implique que l'indivisaire qui a bénéficié de la
jouissance exclusive d'un bien indivis soit tenu d'indemniser les autres indivisaires
pour cette jouissance –, les effets de la mesure octroyant la jouissance exclusive
du logement familial à l'un des époux, ordonnée en application de l'article 223 du
Code civil, diffèrent selon que cette mesure constitue l'exécution en nature du
devoir alimentaire ou qu'elle est une simple mesure de gestion, la seule
REQUÊTE/13
introduction d'une demande en divorce n'en modifiant pas la nature.
L'arrêt entrepris avait considéré que l'octroi de la
jouissance du logement familial à l'épouse au cours de la période antérieure à la
procédure en divorce, au titre de mesure urgente et provisoire ordonnée par le juge
de paix, constituait une modalité d'exécution en nature du devoir de secours
incombant aux époux durant le mariage. Il est cassé pour avoir décidé qu'il ne
pouvait allouer une indemnité d'occupation au mari, en compensation de la
jouissance du logement familial dont l'épouse avait bénéficié postérieurement à
l'introduction de la procédure en divorce. Selon votre Cour, cette constatation que
l'octroi de la jouissance du logement familial à l'épouse constituait une modalité
d'exécution en nature du devoir de secours pouvait tout au plus amener le juge de
la liquidation à procéder à l'imputation de cette jouissance sur la part de l'épouse
dans les revenus des biens indivis et à constater, au cas où cette part excède ladite
jouissance, que celle-ci est censée constituer une avance sur cette part.
Dans un arrêt du 2 février 2012 (Pas., n° 80), votre Cour
répète que si la jouissance exclusive du logement familial est accordée à titre
d'exécution en nature de l'obligation de secours incombant aux époux, elle peut
donner lieu, suivant les éléments pris en compte par le juge de paix ou le président
du tribunal de première instance, à l'imputation de la jouissance dont le conjoint a
bénéficié sur sa part dans les revenus des biens indivis et, au cas où la part du
conjoint créancier des aliments dans les revenus indivis excède la jouissance
précitée, celle-ci sera censée constituer une avance sur cette part.
Dans ses études précitées, le professeur Leleu déduit de
l'enseignement issu de votre arrêt du 18 mai 2009 que le notaire liquidateur a
l'"obligation de qualifier les allocations accordées à un époux pendant l'instance
en divorce en provisions alimentaires au sens strict, ou en simples avances sur
revenus indivis" (Rev. trim. dr. fam., 2011, pp. 490-491) et que le notaire et le
juge liquidateur "peuvent et doivent imputer le quantum des allocations
provisoirement alimentaires sur les revenus indivis du créancier pour, selon les
cas, déterminer si et dans quelle mesure elles ont constitué une provision
alimentaire au sens strict ou n'ont été qu'une avance sur revenus indivis" (p. 495).
REQUÊTE/14
N'étant pas liés par la qualification alimentaire des mesures ordonnées en référé,
ils doivent obligatoirement les imputer sur la part du créancier dans les revenus
indivis, a fortiori si le juge du provisoire n'a pas qualifié les allocations
ordonnées, n'étant liés que par "le quantum et le mode de composition des
allocations provisoirement alimentaires (total des provisions en argent versées,
valeur locative cumulée du logement occupé, ...)" que le notaire "imputera sur la
part du créancier dans le total, connu, des revenus indivis" (p. 496).
En l'espèce, (i) le seul bien indivis productif de revenus est
le logement familial, de sorte que chacune des parties peut prétendre, au titre des
revenus indivis, à la moitié de l'indemnité d'occupation, laquelle correspond en
règle à la valeur locative de l'immeuble; (ii) le demandeur a versé à la
défenderesse, du 1er janvier 2001 au 16 juin 2007 (date d'extinction du devoir de
secours), une provision alimentaire mensuelle de 870 €.
Il appartenait dès lors au notaire puis au juge de la
liquidation, complètement éclairés sur la consistance du patrimoine à liquider, de
"compare(r) ces deux termes, total des allocations provisoirement alimentaires vs.
moitié du total des revenus indivis". S'il apparaît que "les allocations
provisoirement alimentaires excèdent la moitié des revenus indivis" :
•
"Le notaire et le juge liquidateur doivent considérer que le créancier avait
besoin d'aliments à concurrence de la différence entre les allocations et sa
part de revenus indivis, étant des ressources personnelles; cette partie des
allocations peut être considérée comme définitivement alimentaire, payée
à fonds perdu par le débiteur; l'autre partie était provisionnelle, une avance
sur revenus indivis".
•
"Aucune indemnité d'occupation ne doit être payée par le créancier : il a
perçu sa part de revenus indivis en occupant le bien, le surplus lui a été
accordé à titre alimentaire".
•
"Dans la pratique, cette hypothèse se présente dans une majorité de cas,
celle où le logement familial est le seul bien indivis productif de revenus
substantiels".
REQUÊTE/15
(Y.-H. Leleu, L'imputation des provisions alimentaires sur les revenus de
l'indivision post-communautaire : une clarification utile et attendue, Rev. trim. dr.
fam., 2011, p. 497).
L'auteur envisage ici l'hypothèse rencontrée dans votre
arrêt du 18 mai 2009, soit celle où l'ex-conjoint créancier d'aliments est aussi celui
qui a été autorisé à se maintenir dans le logement familial. Mais le raisonnement
est le même en sens inverse, soit dans l'hypothèse de l'espèce : si l'on procède à
l'imputation en question, le débiteur d'aliments qui a joui seul du logement ne
devra pas non plus payer une indemnité d'occupation, puisque la moitié de celleci, qui correspond à la part du conjoint créancier d'aliments dans les revenus
indivis, lui aura déjà été versée sous la forme d'une allocation "provisoirement
alimentaire" mais qui pourra – et devra – être requalifiée lors de la liquidation en
avance sur revenus indivis.
Il se déduit ainsi de vos arrêts précités des 18 mai 2009 et
2 février 2012 que le notaire et le juge de la liquidation sont tenus de procéder à
l'imputation en question et de qualifier, s'ils constatent que les allocations
provisoirement alimentaires servies au conjoint créancier d'aliments excèdent sa
part dans les revenus indivis, ces allocations en avance sur ladite part.
L'arrêt analysé, s'il reproduit en partie cet enseignement,
constate de manière inexacte qu'"en l'espèce, c'est le calcul qui a été opéré, en
pages 12 et 13 de l'état liquidatif, lorsque le notaire de R. a imputé sur l'indemnité
d'occupation due la moitié du loyer payé par (la défenderesse), ainsi que l'avait
prévu l'arrêt du 15 juin 2004". En effet, ce calcul, qui consiste à faire le total de
l'indemnité d'occupation due par le demandeur sur la base de la valeur locative de
l'immeuble depuis la date à laquelle la liquidation rétroagit, et à en déduire la
moitié du loyer payé par la défenderesse entre cette date et celle où le devoir de
secours entre époux a pris fin, n'équivaut nullement pas à imputer le total des
allocations provisoirement alimentaires sur la moitié du total des revenus indivis.
Si elle avait procédé à cette imputation, la cour d'appel
aurait constaté que les allocations provisoirement alimentaires perçues par la
REQUÊTE/16
défenderesse entre le 1er janvier 2001 et le 16 juin 2007 excèdent sa part dans les
revenus indivis, laquelle équivaut à la moitié de la valeur locative de l'ancienne
résidence conjugale depuis le 2 novembre 2000 jusqu'au jour du partage. Partant,
elle aurait dû décider qu'à concurrence de la fraction des allocations
provisoirement alimentaires ainsi requalifiée, la défenderesse a été remplie de ses
droits dans les revenus indivis qui lui reviennent, de sorte qu'elle ne peut plus
prétendre percevoir ces revenus sous la forme d'une indemnité d'occupation.
En s'abstenant d'imputer les allocations provisoirement
alimentaires servies par le demandeur à la défenderesse au cours de la procédure
en divorce sur la moitié des revenus indivis revenant à celle-ci, et en s'abstenant
par conséquent de constater que ces allocations excèdent la moitié des revenus
indivis, l'arrêt ne décide pas légalement que le demandeur, débiteur d'aliments qui
a joui seul du logement productif desdits revenus, est néanmoins redevable d'une
indemnité d'occupation alors que la moitié de celle-ci, qui correspond à la part de
la défenderesse dans les revenus indivis, lui a déjà été versée sous la forme d'une
allocation "provisoirement alimentaire" qui, lors de la liquidation, devait être
requalifiée
en
avance
sur
revenus
indivis.
PAR CES CONSIDERATIONS,
l'avocate à la Cour de cassation soussignée, pour le
demandeur, conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué;
ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de la décision annulée;
renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel; statuer comme de
droit quant aux dépens.
Jacqueline Oosterbosch
REQUÊTE/17
Le 9 octobre 2013
Pièce jointe n° 1 :
pour l'information de la Cour : copie certifiée conforme de
l'arrêt rendu entre
parties le 15 juin 2004 par la première chambre de la cour
d'appel de Liège