Réglement du POS d`Ardres - Communauté de Communes des

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Réglement du POS d`Ardres - Communauté de Communes des
POS des communes d’ARDRES, BALINGHEM,
BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES
REGLEMENT
SOMMAIRE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................... 2
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ..................................... 6
Zone UA ........................................................................................................ 7
Zone UB ...................................................................................................... 18
Zone UC ...................................................................................................... 29
Zone UD....................................................................................................... 38
Zone 10 UH ................................................................................................. 46
Zone 20 UH ................................................................................................. 52
Zone UJ ...................................................................................................... 59
Zone UK ...................................................................................................... 65
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ............................. 72
Zone 20 NA ................................................................................................. 73
Zone 30 NA ................................................................................................. 81
Zone 50 NA ................................................................................................. 89
Zone 10 NB ................................................................................................. 92
Zone 20 NB ................................................................................................. 99
Zone 10 NC ............................................................................................... 102
Zone 30 ND ............................................................................................... 109
Zone 31 ND ............................................................................................... 112
Zone 32 ND ............................................................................................... 117
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES URBAINES
ET NATURELLES ............................................................................................... 122
TITRE V
ANNEXES .......................................................................................................... 132
Version modifiée le 19 Juillet 2002 (GN/VL)
Version modifiée le 5 Août 2002 (GN/VL)
Version modifiée le 18 novembre 2010
Version modifiée le 5 mai 2011
Version modifiée le 12 avril 2012
Version modifiée de juin 2014
Version modifiée de décembre 2014
Version modifiée de avril 2015
Modification simplifiée du 02 décembre 2015
Modification simplifiée du 02 avril 2016
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 1
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 2
Ce règlement est établi conformément aux articles R 123-16 et R 123-21 du Code de l'Urbanisme.
Le présent règlement et les documents graphiques constituent un ensemble cohérent de dispositions
réglementaires et de ce fait sont indissociables.
Il est accompagné d’un rapport de présentation ainsi que des annexes prévues à l’article R.123-24 du
Code de l’urbanisme.
Il s’impose aux particuliers comme aux personnes morales de droit public et de droit privé.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire des communes d'ARDRES, BREMES-les-ARDRES,
BALINGHEM et NIELLES-les-ARDRES (comprises dans le Groupement d'Urbanisme d'ARDRES créé
par arrêté préfectoral du 13 mai 1976).
ARTICLE 2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
a) Dispositions du P.L.U.
Le territoire couvert par le plan d'occupation des sols est divisé en zones urbaines et en zones naturelles
peu ou non équipées.
- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II, sont repérées au plan de zonage
par un indice commençant par la lettre U.
Ce sont les zones :
. UA, UB et UC qui correspondent au centre de l’agglomération. La zone UC comprend un secteur UC
a dans lequel la hauteur des constructions est limitée à 8 mètres.
. UD qui recouvre les zones urbaines périphériques de densité moyenne de construction
. 10 UH, qui délimite l’emprise ferroviaire
. 20 UH qui accueille des équipements publics et collectifs à l’échelle de la commune
. UJ qui est une zone d’activités économiques
. UK qui est une zone industrielle
- Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement, sont
repérées aux plans de zonage par un indice commençant par la lettre N.
ce sont les zones :
. 20 NA qui est une zone d’urbanisation future destinée aux activités économiques
. 30 NA, zone naturelle destinée à une urbanisation future à vocation d’habitat. La zone 30NA comprend
les secteurs 30NA a et 30NA b.
. 50 NA, zone naturelle destinée à une urbanisation future à vocation d’habitat à long terme.
. 10 NB, zone d’habitat de très faible densité qu’il n’est pas souhaitable de densifier. elle comprend un
secteur 10 NB a dans lequel la hauteur des constructions est limitée à 8 mètres.
. 20 NB, concerne les bassins de la sucrerie.
. 10 NC, qui couvre des parcelles non équipées, affectées à l’activité agricole :
elle comprend un secteur 10 Nca dans lequel la hauteur des constructions est limitée à 8 mètres.
. 30 ND, qui couvre des espaces naturels à protéger non équipés, dont certains sont affectés à l’activité
agricole :
. 31 ND, correspond à des espaces naturels comprenant des équipements
légers d’accueil.
. la zone 32 ND, qui correspond aux espaces naturels comprenant des équipements
collectifs de tourisme et de loisirs (terrain de camping et des équipements touristiques lourds).
- Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II et celles des zones naturelles dans
le titre III du présent règlement.
- Les modalités d'application des règlements des zones urbaines et naturelles sont récapitulées dans le
titre IV qui rappelle certaines obligations et précise en outre la définition de diverses terminologies.
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 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts sont énumérés à l'annexe « emplacements réservés » ; ils sont repérés sur le plan
suivant la légende.
 Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à créer ou à étendre sont
repérés suivant la légende figurant au plan.
b) Report de divers périmètres à titre d'information
Le périmètre de la zone de préemption créé par arrêté préfectoral en date du 15 février 1982 sur la
commune d’ARDRES, en application de la législation relative aux périmètres sensibles (Art. L 142-1 du
Code de l'Urbanisme).
Il est rappelé que par arrêté préfectoral en date du 3 Janvier 1978, un périmètre sensible a été instauré
sur l'ensemble du département du Pas-de-Calais.
ARTICLE 3 – LA PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Demeurent applicables les dispositions suivantes du code de l’urbanisme :
1°/ qui permettent de refuser le permis ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales :
 Lorsque les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique ou s’implantent sur des terrains insuffisamment équipés.
Articles R 111-2, R 111-4 et article L 421-5.
 Lorsque les constructions sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un
site ou de vestiges archéologiques, à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ou
à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Articles R 111-3-2, R 111-14-2 et
R 111-21.
 Lorsque les constructions sont de nature à contrarier l’action d’aménagement du territoire et
d’urbanisme telle qu’elle résulte de directives d’aménagement national (exemple : dispositions d’un
schéma directeur). Article R 111-15.
2°/ Qui permettent d’opposer le sursis à statuer :
 Lorsque les demandes d’autorisation concernent des terrains compris dans une opération faisant
l’objet d’une enquête préalable à une déclaration d’utilité publique. Article L 111-9.
 Lorsque les travaux, les constructions ou les installations sont susceptibles de compromettre ou de
rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, la réalisation d’une opération d’aménagement ou
d’intérêt national, l’exécution d’un plan d’occupation des sols en cours de révision, l’exécution d’un plan
de sauvegarde. Article L 111-10, L 123-5, L 123-7 et L 313-2.
Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol qui sont reportées sur le
plan de zonage et récapitulées dans les annexes du P.L.U.
2°/ Sans préjudice des autorisations à recueillir, les prescriptions plus contraignantes susceptibles d’être
imposées au titre de législations particulières, et notamment celles relatives aux installations classées
pour la protection de l’environnement.
3°/ Les dispositions issues des lois suivantes ainsi que des décrets pris pour leur application :





Loi
Loi
Loi
Loi
Loi
n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « L.O.V. ou Loi d’Orientation pour la Ville »,
n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « loi sur l’eau »,
n° 92-646 du 13 juillet 1992 dite « loi sur les déchets »,
n° 93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages,
n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement,
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 Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie.
 Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans lorsqu’elles sont plus restrictives
ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U.
2°/ Les réglementations techniques propres à divers types d’occupations ou d’utilisation des sols telles
que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental…
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
SECTION I - CARACTERE DE LA ZONE - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU
SOL
CARACTERE DE LA ZONE
Vocation principale
Il s'agit du centre ancien de la ville d'ARDRES. Zone à forte densité, où la construction se fait à
l'alignement des voies et en ordre continu, elle est essentiellement affectée à l'habitation et aux activités
qui en sont le complément naturel, en particulier celles qui caractérisent un centre ville. A l'intérieur de
cette zone, ne peuvent être admis les modes d'occupation ou d'utilisation des sols incompatibles avec
la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.
Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés ou interdits
- Sont principalement admis dans cette zone les types d'occupation et d'utilisation du sol ci-après, sous
réserve de respecter pour certains d'entre eux les prescriptions particulières fixées à l'article 1 : les
constructions à usage d'habitation, de commerces, de bureaux et de services, les activités nécessaires
à la vie courante ainsi que les Equipements publics (scolaires-sociaux...).
- Ne sont pas autorisés dans cette zone, les types d'occupation et d'utilisation des sols énumérés à
l'article 2 ci-après qui sont entièrement interdits.
Disposition spéciale
Le souci de sauvegarder le caractère historique et pittoresque du noyau ancien est affirmé comme
objectif constant du présent règlement de zone.
Certains terrains de la zone UA sont concernés par les servitudes d’utilité publique notamment liées à :
- La protection des monuments historiques
Les usagers pendront connaissance dans le dossier « Annexes », des dispositions particulières
attachées à ces servitudes et qui s’ajoutent au règlement de zone.
Rappel des obligations :
En application des dispositions de l’article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire
peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur
d’un site ou de vestiges archéologiques. Les objets mis à jour par suite de travaux ou d’un fait
quelconque et pouvant intéresser la préhistoire, l’art et l’archéologie doivent faire l’objet d’une
déclaration immédiate au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire du Maire de la commune
ou du Préfet, ainsi que stipule l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des
fouilles archéologiques.
Conformément au décret n°192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, l’ensemble des projets
d’aménagement (ZAC, lotissements, permis de construire, installations et travaux divers, projets
d’infrastructure …), dès lors que les terrassements intéressent une superficie supérieure à 1000m2,
devront faire l’objet d’une information au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire de la mairie,
sous la forme de l’envoie de plans et de documents spécifiant les caractéristiques du projet.
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NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
ARTICLE UA.1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont admis :
- Les constructions à usage d’habitations, les garages et locaux annexes, y compris les opérations
d’aménagement.
- Les constructions à usage de commerces dont la surface de vente est inférieure à 300 m² pour
l’alimentaire ou 500 m² pour les autres commerces.
- Les constructions à usage de bureaux dont la surface de plancher est inférieure à 500 m²
- Les établissements à usage d'activités, comportant des installations classées, dans la mesure où ils
satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition :
a) qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et au
fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services tels que drogueries,
boulangeries, laveries .
b) que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux
environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans toute la mesure du possible les
nuisances et dangers éventuels.
- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables pour la
réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
- Les reconstructions des bâtiments sinistrés dont la construction serait interdite dans la zone, sur les
mêmes fondations ou selon le règlement de la zone dans la limite d’un rapport entre la superficie de
plancher hors oeuvre nettes nouvelles et anciennes inférieur ou égal à 1.
- L’extension, la transformation des établissements à usage d’activités artisanales existantes dans la
mesure ou ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant et à la condition qu’il n’en résulte
pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances.
- Les constructions et installations liées aux services et équipements collectifs ou publics.
- Les constructions et installations liées aux réseaux collectifs de distribution d’eau, d’énergie de
télécommunication et télédiffusion, d’assainissement.
ARTICLE UA.2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations des sols autres que celles admises à l’article UA1
et notamment :
- La création, l’extension ou la transformation des établissements à usage d’activité comportant des
installations relevant de la législation sur les installations classées qui ne répondraient pas aux
dispositions de l’article UA1.
- Les bâtiments d'exploitation agricole.
- Les établissements d'élevage, d'engraissement ou de transit d’animaux, vivants de toute nature.
- L’aménagement de terrains de camping et de caravaning
- L’aménagement d’aires de stationnement pour nomades.
- L'ouverture et l'extension de toute carrière.
- Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, les matériaux de démolition, de déchets tels
que pneus usés, vieux chiffons, ordures.
- Les exhaussements et affouillements des sols à l’exception de ceux indispensables à la réalisation
des constructions et installations admises.
- Le stationnement des caravanes.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA.3 - ACCES ET VOIRIE
Rappel des obligations :
 Accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à
mobilité réduite.
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les
prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999.
I - ACCES.
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de
l’article 682 du Code Civil. L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile.
- Cet accès direct ou par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de
4 m. de large.
 Les groupes de garages individuels de plus de 4 garages doivent être disposés dans les parcelles
autour d'une cour d’évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique. En aucun cas, ils
seront situés en front à rue
- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, il doit prendre accès sur la voie où la gène pour la
circulation est la moindre.
Dans le cadre des lotissements et opérations groupées, des prescriptions particulières peuvent être
édictées.
II - VOIRIE
Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent :
- être adaptées aux activités qu’elles sont amenées à desservir,
- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de
livraison, et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des ordures ménagères, d’y avoir libre
accès.
- assurer la protection des piétons.
Par conséquent, la destination et l’importance des constructions ou installations doivent être
compatibles avec la capacité de la voirie, qui les dessert.
Les voies à créer doivent être réalisées à partir des voies publiques déjà existantes. Elles doivent avoir
une plate-forme d’au moins 8 mètres de large.
Les voies réservées aux piétons doivent avoir une plate-forme d’au moins 2 mètres de large.
Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution aisée des véhicules lourds.
Les voies ou parties de voie aboutissant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux
véhicules utilitaires, tels que ceux de collecte des ordures ménagères ou de lutte contre l’incendie, de
faire aisément demi-tour.
ARTICLE UA.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I - DESSERTE EN EAU
Eau Potable
- Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau
potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de
caractéristiques suffisantes.
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II - ASSAINISSEMENT
Eaux Pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et
sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
- En l'absence de réseau, il est obligatoire de réaliser les aménagements permettant le libre écoulement
des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs
appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément
aux exigences de la réglementation en vigueur
Eaux Usées et Vannes
- Il est obligatoire d’évacuer les eaux ou matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations
souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
III - DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET RESEAUX CABLES
- Les branchements et éventuellement les lignes électriques et téléphoniques doivent être enterrées.
ARTICLE UA.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
- Si la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la
construction ou la bonne utilisation des terrains voisins, le permis de construire est refusé ou
subordonné à un remodelage parcellaire.
ARTICLE UA.6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU
DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
- Les constructions doivent être implantées :
- à l'alignement de la voie ou de l’emprise publique.
- Des règles différentes sont admises, si elles sont justifiées, ou imposées, soit pour l'implantation à
l'alignement de fait des constructions existantes en fonction de l'état de celles-ci ou de la topographie
du terrain adjacent à la route ou d'accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction
d'impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle.
ARTICLE UA.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
- La règle est qu'en front à rue, les constructions doivent être implantées sur limites séparatives.
I - IMPLANTATION SUR LIMITES SEPARATIVES
 En front à rue, les constructions peuvent être implantées d'une limite séparative à l'autre, sans
toutefois que la partie construite le long des limites séparatives puisse dépasser une bande
maximum de 15 m de profondeur mesurée à partir de la limite de construction la plus proche de
l'alignement pouvant être admise en application de l'article UA 6.
Sinon, les constructions ne peuvent être implantées sur limite séparative que :

Lorsque la construction est implantée à moins de 20 mètres par rapport à l’alignement
 lorsqu'il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur en bon état
d'une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l'adossement.
 pour s'apignonner sur une construction réalisée simultanément sur le terrain voisin lorsque les
bâtiments sont d'une hauteur sensiblement équivalente.
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II - IMPLANTATION AVEC MARGES D'ISOLEMENT
Lorsque la hauteur de la construction projetée est inférieure ou égale à 3 mètres, la construction peut
s’implanter avec un retrait compris entre 0 et 3 mètres de la limite séparative.
Cette règle concerne aussi les annexes et extensions aux habitations.
Lorsque la hauteur de la construction projetée est supérieure à 3 mètres, la construction s’implantera
avec un retrait minimal de 3 mètres.
Cette distance minimum est portée à 4 m. lorsque la façade concernée du bâtiment comporte des baies
indispensables pour assurer l'éclairement et l'ensoleillement de pièces habitables (y compris les
cuisines) ou assimilables de par leur mode d'occupation.
Dispositions particulières
Lorsqu’une opération porte sur un ensemble de constructions à réaliser sur une même unité foncière
impliquant la délivrance d’un seul permis de construire et comportant un plan masse général, les limites
séparatives s’entendent comme les limites entre l’opération groupée et les limites riveraines.
ARTICLE UA.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance doit être de 4 mètres.
La marge d’isolement minimale est ramenée à 2 mètres pour les bâtiments de faible dimension à usage
d’abri, tels que annexes, dépendance, garage à l’exclusion d’habitation, dans la mesure où leur hauteur
ne dépasse pas 3 mètres au point le plus élevé et la surface n’excède pas 20 m².
ARTICLE UA.9 - EMPRISE AU SOL
Néant
ARTICLE UA.10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Hauteur relative par rapport aux voies :
- La hauteur des constructions, à l'égout des couvertures comme au faîtage doit être sensiblement
identique à celle de l'immeuble voisin soit le plus haut, soit le plus bas.
Hauteur absolue :
- La hauteur maximum d'une construction qui ne serait contiguë à aucun bâtiment existant, mesurée
au-dessus du sol naturel avant aménagement est fixée à 15 m. au sommet du bâtiment.
- La hauteur minimale est fixée à R + 1 en front à rue. Toutefois, en cas de remplacement d’un immeuble
démoli, la hauteur de l’immeuble remplacé peut être maintenue. Pour les extensions ou nouvelles
constructions non situées en front à rue, la hauteur minimale est fixée à RDC.
ADAPTATIONS
Lorsqu’un immeuble présente des façades sur deux voies ne formant pas intersection, la référence de
hauteur est celle des immeubles de chacune des deux voies. Cette référence définit, d’une part, les
hauteurs minimales, d’autre part, les hauteurs maximales applicables sur une profondeur allant jusqu’au
milieu de la parcelle.
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Lorsqu’un immeuble présente en façade sur voie des hauteurs variables, celles-ci doivent être situées
dans l’écart formé par les hauteurs de référence maximale et minimale définies ci-dessus.
Une tolérance maximum de 1 mètre est autorisée lorsque la hauteur, telle qu’elle est déterminée au
présent article, ne permet pas d’édifier un nombre entier d’étages droits ou obtenir une continuité des
lignes d’égout en façades avec les constructions existantes sur les parcelles voisines ou pour tenir
compte éventuellement des pointes de pignons.
Pour les bâtiments, n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la limite de hauteur, sur une
hauteur maximale de 1 mètre, les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées, gardecorps à claire voie, acrotères,…
La hauteur absolue de 15 mètres ne peut être dépassée que sous réserve des conditions ci-après :
 Recevoir un avis favorable de la Commission Départementale des Sites du Pas-de-Calais.
ARTICLE UA.11 - ASPECT EXTERIEUR
PRINCIPE
Sont considérées comme immeuble à préserver, les constructions de bonne qualité architecturales
méritant protection au titre de la mise en valeur de l’ensemble urbain.
Les parties de ces immeubles visibles à partir des espaces publics (voirie publique) ne peuvent subir
de transformations autres que celles faites pour restituer l’esprit de l’architecture originelle du bâtiment.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'harmonie créée
par les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité
d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
- Sont, notamment, interdits :
 Le ciment recouvrant la brique sauf si l’architecture d’origine comportait l’enduit lisse peint ou si le
mauvais état de la façade nécessite un enduit.
 Tout matériau dont l’incrustation porte atteinte au gros-œuvre et empêche la restitution des
matériaux d’origine (placages de briques en céramique, carrelages vernissés).
 Tout matériau ou peinture d’imitation : placages ou peintures imitant la pierre, la brique.
 Tout matériau fabriqué en vue d’être recouvert d’un enduit ou d’un parement.
 Les tôles ondulées, bacs métalliques, agglomérés de bois et matériaux analogues apparents.
 les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de
fortune.
- Par ailleurs,
 les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie
avec les façades.
 les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux
de la construction principale.
 les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être
obligatoirement enterrées.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 12
 les postes électriques doivent être, dans la mesure du possible, intégrés aux volumes des
constructions et, de toute manière, traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le
choix des matériaux et revêtements.
- Il est recommandé que :
 La brique ou la pierre des murs reste ou soit rendue apparente avec enduit teinte pastel
 Le rejointoiement des briques soit fait légèrement en creux avec du mortier de couleur claire.
 En cas de peinture, celle-ci soit apposée directement sur la brique et que les peintures de façade
soient de la gamme de coloris de l’ensemble des bâtiments auquel appartient l’immeuble.
 L’emploi de la brique de couleur ocre claire à surface rugueuse.
- Dispositions particulières :
TOITURES
Les toitures des immeubles peuvent subir des transformations soit pour l’éclairage des combles, soit
pour leur aménagement en surface habitable. Les transformations sont autorisées aux conditions
suivantes :
Matériaux
Les toitures ne peuvent subir des transformations autres que celles faites pour restituer l’esprit de
l’architecture originelle du bâtiment et le matériau de toiture originel (ardoise, tuile plate ou tuile flamande
ou similaire) sauf lorsque la preuve est apportée qu’il y a une impossibilité technique de réalisation et
que l’économie d’ensemble du projet est compromise.
Sont notamment proscrites toutes les couvertures en ondulés opaques ou translucides (plastique,
ciment, tôle,…).
Pente
Les toitures doivent rester ou être à versants. Elles se composeront au minimum de deux versants. La
pente des versants sera comprise entre 35° et 60°. Toutefois, les toitures du type « mansard » ne sont
pas concernées par cette règle.
Pour les bâtiments annexes contigus au logement (à titre d’exemple : garage, car port, vérandas, …) et
non contigus (à titre d’exemple : abris de jardins, garage, car port…), il n’est pas imposé de pentes de
toiture sous réserve que leur surface ne dépasse pas 30 m2 (bâtiment pris individuellement).
Pour le logement, les toitures plates sont autorisées, uniquement sur les communes d’Ardres et de
Balinghem. Dès lors que ce logement est situé dans le périmètre pour lequel l’avis de l’architecte des
bâtiments de France est requis, le projet ne pourra être autorisé qu’après avis favorable.
Surélévation
Toute surélévation de toiture est interdite lorsqu’elle entraîne la modification de la hauteur des murs de
façade.
Surfaces vitrées
Toute surface vitrée qui reste dans le plan de la toiture (tabatière, verrière, châssis rampant du type
« velux ») est autorisée.
Les lucarnes seront à deux ou trois versants. Il est interdit de dépasser en largeur la dimension
horizontale de la fenêtre située à l’étage inférieur, de relier entre elles les lucarnes. Les chiens assis
sont proscrits.
Il est recommandé que les lucarnes suivent les percements des étages inférieurs.
Conduits
Tout conduit de cheminée doit être en brique ou crépi.
Il est interdit de réaliser des conduits en saillie sur les façades hormis les pignons latéraux.
Il est recommandé que les conduits de cheminée traversent la toiture le long du mur mitoyen et au
niveau du faîtage.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 13
Murs
Ils seront traités, avant tout, de manière à s’harmoniser avec les constructions de la vieille ville : tons
pierre ou teintes pastel. Les bases pourront être peintes de couleurs foncées, dans la tradition locale.
Dans le cas de restauration de bâtiments anciens, les appareillages pourront être laissés apparents à
condition que les teintes correspondent à ce qui est dit plus haut. En particulier, les joints seront toujours
réalisés au mortier de chaux.
Soubassements
Les seuils et marches d’accès des entrées des immeubles seront en pierre ou similaire et de couleur
grise.
Il est recommandé que :
 Les soubassements en pierre soient rendus apparents et que, lorsque ceux-ci ne sont pas en pierre
mais enduits et peints, leur couleur soit sombre.
 Les soubassements soient réalisés dans le même matériau que celui employé à l’origine du
bâtiment.
Ornementations
Aucune sculpture ou ornementation ancienne de la façade ne doit être détruite ou recouverte.
Tout ajout d’ornement étranger à l’architecture du bâtiment est interdit.
Baies – Menuiseries et accessoires des façades
Portes
Seules les portes pleines ou partiellement vitrées sont autorisées ; les impostes peuvent être vitrées.
Portes cochères et de garage
La création de portes cochères et de garage est déconseillée. Toutefois, la réalisation de portes
cochères doit s’adapter à l’architecture de l’immeuble concerné, notamment par l’introduction d’un arc
en plein cintre ou d’un arc à double rayon de courbure dit en anse de panier ou un arc surbaissé ou,
lorsqu’un linteau préexistait, l’adaptation à la baie ancienne.
Il est recommandé d’utiliser deux ouvrants composés de panneaux de bois ou de planches assez larges
en bois disposées verticalement. Les ouvrants seront peints de la même couleur que les menuiseries
de l’immeuble.
Les portes seront peintes ou vernies de la couleur des autres menuiseries de l’immeuble.
Il est recommandé que :
 La distance entre le tableau intérieur de la porte cochère et tout autre percement soit d’au moins 50
cm et de préférence s’aligne sur les percements de l’étage supérieur.
 L’on utilise deux ouvrants composés de panneaux de bois et de planches assez larges en bois
disposées verticalement.
Fenêtres
Les baies doivent marquer un rythme vertical. Il est recommandé une proportion voisine de 2/1.
Les menuiseries doivent être fines.
Sont déconseillées : les fenêtres dites « à petits carreaux ».
Sont recommandées : les fenêtres ouvrant « à la française ».
Garde-corps
Les garde-corps existants doivent être maintenus. Les garde-corps nouveaux ne seront pas en saillie
mais scellés dans l’embrasure de la baie.
Volets
Les coffres de volets roulants doivent rester sous le linteau de la baie ou derrière celui-ci sans dépasser
le nu de la façade.
Les volets et leurs accessoires doivent être de la couleur des autres menuiseries de l’immeuble.
Sont recommandés les volets à deux battants.
Stores
Les stores doivent être à la dimension des baies.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 14
Gouttières
Il est recommandé que les gouttières et chéneaux fassent saillie sur le mur de la façade.
Descentes d’eaux pluviales
Il est recommandé que les descentes d’eaux pluviales se fassent le long des limites séparatives et se
raccordent directement à la gouttière ou au chéneau.
Clôtures
Si un espace libre est contigu à la voie publique, il sera séparé de celle-ci par un mur plein traité en
harmonie avec les constructions voisines et dont la hauteur ne sera pas inférieure à 2,20 m. Il pourra
toutefois être inférieur à 0 ,80 m si celui-ci est doublé d’une haie végétale jusqu à une hauteur maximale
de 2 mètres à feuilles caduques, charmille, ou grilles en fer forgé.
Conduits de cheminée, de ventilation
Tout conduit de cheminée doit être réalisé en brique ou en enduit de ton clair.
Il est interdit de réaliser des conduits en saillie sur les façades ainsi que sur les pignons latéraux.
Façades commerciales – Enseignes – publicité murale
Façades commerciales
On entend par façade commerciale toute devanture établie dans un but commercial ou de service au
public entraînant la modification ou le recouvrement du gros-œuvre.
Les aménagements des façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur les appuis de
fenêtre du premier étage. En cas d’absence de percement au premier étage, les aménagements de la
façade commerciale ne devront pas dépasser la hauteur de 1 mètre partant du plafond du rez-dechaussée. Toutefois, la hauteur maximale à partir du sol ne peut excéder 5 mètres.
Le percement des vitrines ne doit pas dépasser les limites séparatives des immeubles même lorsqu’il
s’agit d’une même activité.
Aucun élément de la devanture ne peut présenter une saillie supérieure à 30 cm. Cette règle ne souffre
d’exception que pour les concessions de voirie précaires et révocables accordées par la ville d’Ardres.
Le recouvrement des saillies en imitation de toiture (chaume, tuile, etc…) est interdit.
Les matériaux proscrits sont :
 Tous les matériaux dont l’incrustation porte atteinte au gros-œuvre et empêche la restitution du
matériaux d’origine (placages de briques en céramique, carrelages vernissés).
 Tout matériau ou peinture d’imitation (imitation de pierre en ciment, etc…).
Il est recommandé que :
 Les percements des vitrines suivent l’alignement des percements originels tels qu’ils apparaissent
à l’étage supérieur.
 Dans le cas de création d’arcades par suppression des allèges des fenêtres du rez-de-chaussée et
établissement d’une vitrine en retrait, le retrait soit d’au moins 1 mètre par rapport au mur de la
façade.
 Les couleurs ne soient pas vives mais en harmonie avec les façades.
 Un petit nombre de matériaux et de couleurs soit utilisé afin d’éviter un aspect disparate et clinquant.
Enseignes
En dehors des immeubles commerciaux ou d’équipement public, les enseignes sont interdites.
Dans les zones classées: pour les immeubles commerciaux ou d’équipement public,
Il est recommandé que :
 Les enseignes informent de la nature ou du nom de l’établissement ou éventuellement son sigle.
 Les enseignes plaquées soient faites de lettres ou graphismes indépendants les uns des autres,
détachés de la façade et de dimension inférieure à 0,50 mètre.
 Les enseignes ne dépassent pas l’appui des fenêtres du premier étage.
 Les enseignes en saillie n’excèdent pas une surface de 0,50 mètre.
 Qu’une seule enseigne en saillie soit posée par 8 mètres linéaires de façade.
 Pour les enseignes lumineuses, la luminescence soit faible et que les parties lumineuses soient
essentiellement blanches.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 15
En dehors des zones classées: pour les immeubles commerciaux ou d’équipement public.
Il est recommandé que :
- La pose des enseignes plaquées ne dépasse pas l’appui des fenêtres du premier étage ou à défaut
5 mètres de hauteur.
- Les enseignes en saillie ne dépassent pas une hauteur correspondant au 1/5ème de la hauteur de
l’immeuble prise à l’égout du toit.
- L’avancée des enseignes en saillie n’excède pas une distance de 1 mètre partant du mur de la
façade de l’immeuble.
- Qu’une seule enseigne en saillie soit posée par 8 mètres linéaires de façade. Toutefois, le nombre
des enseignes figuratives n’est pas limité.
- Pour les enseignes lumineuses, seuls les lettres ou graphismes soient éclairants.
- Des adaptations sont possibles après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Plaques professionnelles
Les plaques professionnelles seront d’une surface inférieure à 0,10 m².
Les paraboles
Aucune parabole ne devra être posée sur la façade donnant sur la rue. Elle devra être de teinte fondue
avec la façade qui la supporte.
ARTICLE UA.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Rappel des obligations :
 Accessibilité des stationnements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite.
- Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets
n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999 et notamment celles mentionnées à l’article 3 du décret
n° 99-756 concernant le nombre de places.
 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être réalisé en dehors des emprises publiques.
- Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum une place de stationnement par
logement dans le cas d’immeubles collectifs dont le nombre d’appartements est supérieur à 4.
- Pour les bâtiments à caractère industriel, artisanal ou commercial, sur chaque parcelle, des surfaces
suffisantes doivent être réservées :
 Pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de
livraison et de service .
 Pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
- Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé une place de stationnement pour 50 m² de
surface hors oeuvre nette (y compris pour les bâtiments publics).
- Pour les hôtels, il est exigé 1 place de stationnement pour 2 chambres.
- Pour les restaurants, il est exigé 1 place par 10 m² de salle.
- En cas d'hôtel-restaurant, les normes ci-dessus ne sont pas à cumuler telles quelles : la seconde est
ramenée à 1 place par 20 m² de salle.
- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :
 A aménager sur un autre terrain, à moins de 200 m. du premier, les places de stationnement qui lui
font défaut, sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il réalise lesdites places en même temps que
les travaux de construction ou d’aménagement.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 16
ARTICLE UA.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
I – ESPACES BOISES CLASSES (légende spécifique figurant au plan de zonage)
- Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux
dispositions des articles L. 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
II - REGLES GENERALES DE PLANTATION
On entend par surface libre, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires
de stationnement, à la desserte.
Les surfaces libres sont obligatoirement plantées et doivent être traitées en espaces verts, en jardin
d’agrément et/ou jardin potager, comportant au minimum un arbre ou un arbuste pour 25m2 d’espace
planté.
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de circonférence
12/14 à la plantation au moins par 100 m² de terrain ; les plantations devront être réparties sur
l’ensemble de l’aire.
Les plantations seront adaptées au sol et au climat de la région. Les essences plantées seront choisies
parmi celles proposées en annexe du présent règlement.
On cherchera à conserver les arbres de hautes tiges existants, dès lors qu’ils sont en bon état
phytosanitaire.
Espaces verts protégés existants :
 Dans les espaces verts protégés existants figurés au plan, les modes d’occupation ou d’utilisation
des sols admis dans la zone ne sont autorisés, que dans la mesure où leur localisation est
compatible avec le maintien du caractère des lieux.

Le dossier réglementaire de demande d’autorisation doit comporter, outre le plan masse faisant
apparaître la localisation des modes d’occupation ou d’utilisation des sols envisagés, un second
plan établi à la même échelle, sur lequel figure l’emplacement de tous les arbres de haute tige
existants sur le terrain (ou la partie du terrain) constituant l’unité foncière.
Tout arbre de haute tige dont l’abattage sera admis devra être remplacé avant délivrance du certificat
de conformité par un arbre tige de circonférence égale ou supérieure à 12/14 à la plantation.
SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA.14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
- Les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent de l'application des articles 3 à 13.
ARTICLE UA.15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
- Sans objet
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 17
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
SECTION I - CARACTERE DE LA ZONE - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
CARACTERE DE LA ZONE
Vocation principale
Il s’agit d’une zone proche du centre d’Ardres, à densité déjà importante, où la construction se fait, le
plus souvent, à l’alignement des voies et en ordre continu, sans que ni l’une ni l’autre de ces deux
dispositions ne soit obligatoire. Y trouvent place l’habitation, les commerces, les services et les activités
sans nuisances les plus diverses. A l’intérieur de cette zone, ne peuvent être admis les modes
d’occupation ou d’utilisation des sols incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la
bonne tenue de la zone.
Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés ou interdits
- Sont principalement admis dans cette zone les types d'occupation et d'utilisation du sol ci-après, sous
réserve de respecter pour certains d'entre eux les prescriptions particulières fixées à l'article 1 : les
constructions à usage d'habitation, de commerces, de bureaux et de services, les activités nécessaires
à la vie courante ainsi que les équipements publics (scolaires-sociaux...).
- Ne sont pas autorisés dans cette zone, les types d'occupation et d'utilisation des sols énumérés à
l'article 2 ci-après qui sont entièrement interdits.
Disposition spéciale
Le souci de sauvegarder le caractère historique et pittoresque du noyau ancien est affirmé comme
objectif constant du présent règlement de zone.
Certains terrains de la zone UB sont concernés par les servitudes d’utilité publique.
Les usagers prendront connaissance dans le dossier « Annexes », des dispositions particulières
attachées à ces servitudes et qui s’ajoutent au règlement de zone.
Rappel des obligations
En application des dispositions de l’article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire
peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur
d’un site ou de vestiges archéologiques. Les objets mis à jour par suite de travaux ou d’un fait
quelconque et pouvant intéresser la préhistoire, l’art et l’archéologie doivent faire l’objet d’une
déclaration immédiate au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire du Maire de la commune
ou du Préfet, ainsi que stipule l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des
fouilles archéologiques.
Conformément au décret n°192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, l’ensemble des projets
d’aménagement (ZAC, lotissements, permis de construire, installations et travaux divers, projets
d’infrastructure …), dès lors que les terrassements intéressent une superficie supérieure à 1000m2,
devront faire l’objet d’une information au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire de la mairie,
sous la forme de l’envoie de plans et de documents spécifiant les caractéristiques du projet.
ARTICLE UB.1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont admis :
- Les constructions à usage d’habitations, les garages et locaux annexes, y compris les opérations
d’aménagement.
- Les constructions à usage de commerces dont la surface de vente est inférieure à 300 m² pour
l’alimentaire ou 500 m² pour les autres commerces.
- Les constructions à usage de bureaux dont la surface de plancher est inférieure à 500m²
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 18
- Les établissements à usage d'activités, comportant des installations classées, dans la mesure où ils
satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition :
a) qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et au
fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services tels que drogueries,
boulangeries, laveries .
b) que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux
environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans toute la mesure du possible les
nuisances et dangers éventuels.
- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables pour la
réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
- Les reconstructions des bâtiments sinistrés dont la construction serait interdite dans la zone, sur les
mêmes fondations ou selon le règlement de la zone dans la limite d’un rapport entre la superficie de
plancher hors oeuvre nettes nouvelles et anciennes inférieur ou égal à 1.
- L’extension, la transformation des établissements à usage d’activités artisanales existantes dans la
mesure ou ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant et à la condition qu’il n’en résulte
pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances.
- Les constructions et installations liées aux services et équipements collectifs ou publics.
- Les constructions et installations liées aux réseaux collectifs de distribution d’eau, d’énergie de
télécommunication et télédiffusion, d’assainissement.
ARTICLE UB.2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations des sols autres que celles admises à l’article UB1
et notamment :
- La création, l’extension ou la transformation des établissements à usage d’activité comportant des
installations relevant de la législation sur les installations classées qui ne répondraient pas aux
dispositions de l’article UB 1.
- Les bâtiments d'exploitation agricole.
- Les établissements d'élevage, d'engraissement ou de transit d’animaux, vivants de toute nature.
- L’aménagement de terrains de camping et de caravaning
- L’aménagement d’aires de stationnement pour nomades.
- L'ouverture et l'extension de toute carrière.
- Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, les matériaux de démolition, de déchets tels
que pneus usés, vieux chiffons, ordures.
- Les exhaussements et affouillements des sols à l’exception de ceux indispensables à la réalisation
des constructions et installations admises.
- Le stationnement des caravanes.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB.3 - ACCES ET VOIRIE
Rappel des obligations :
 Accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à
mobilité réduite.
- Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les
prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 19
I - ACCES.
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de
l’article 682 du Code Civil. L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile.
- Cet accès direct ou par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de
4 m. de large.
- Les groupes de garages individuels de plus de 4 garages doivent être disposés dans les parcelles
autour d'une cour d’évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique. En aucun cas, ils
seront situés en front à rue
- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, il doit prendre accès sur la voie où la gène pour la
circulation est la moindre.
Dans le cadre des lotissements et opérations groupées, des prescriptions particulières peuvent être
édictées.
II - VOIRIE
Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent :
- être adaptées aux activités qu’elles sont amenées à desservir,
- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de
livraison, et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des ordures ménagères, d’y avoir libre
accès.
- assurer la protection des piétons.
Par conséquent, la destination et l’importance des constructions ou installations doivent être
compatibles avec la capacité de la voirie, qui les dessert.
Les voies à créer doivent être réalisées à partir des voies publiques déjà existantes. Elles doivent avoir
une plate-forme d’au moins 8 mètres de large.
Les voies réservées aux piétons doivent avoir une plate-forme d’au moins 2 mètres de large.
Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution aisée des véhicules lourds.
Les voies ou parties de voie aboutissant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux
véhicules utilitaires, tels que ceux de collecte des ordures ménagères ou de lutte contre l’incendie, de
faire aisément demi-tour.
ARTICLE UB.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I - DESSERTE EN EAU
Eau Potable
- Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau
potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de
caractéristiques suffisantes.
II - ASSAINISSEMENT
Eaux Pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et
sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 20
- En l'absence de réseau, il est obligatoire de réaliser les aménagements permettant le libre écoulement
des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs
appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément
aux exigences de la réglementation en vigueur
Eaux Usées et Vannes
- Il est obligatoire d’évacuer les eaux ou matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations
souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
- En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement
individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des
dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou
appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires.
Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement
sur le réseau public dès sa réalisation
III - DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET RESEAUX CABLES
- Les branchements et éventuellement les lignes électriques et téléphoniques doivent être enterrées.
ARTICLE UB.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
- Si la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la
construction ou la bonne utilisation des terrains voisins, le permis de construire est refusé ou
subordonné à un remodelage parcellaire.
ARTICLE UB.6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU
DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
- Les constructions doivent être implantées :
Soit à l’alignement, soit avec un retrait au moins égal à 5 m, par rapport à l’alignement.
- Des règles différentes sont admises, si elles sont justifiées, ou imposées, soit pour l'implantation à
l'alignement de fait des constructions existantes en fonction de l'état de celles-ci ou de la topographie
du terrain adjacent à la route ou d'accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction
d'impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle.
ARTICLE UB.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
- La règle est qu'en front à rue, les constructions doivent être implantées sur limites séparatives.
I - IMPLANTATION SUR LIMITES SEPARATIVES
 En front à rue, les constructions peuvent être implantées d'une limite séparative à l'autre, sans
toutefois que la partie construite le long des limites séparatives puisse dépasser une bande
maximum de 15 m de profondeur mesurée à partir de la limite de construction la plus proche de
l'alignement pouvant être admise en application de l'article UB 6.
Sinon, les constructions ne peuvent être implantées sur limite séparative que :

Lorsque la construction est implantée à moins de 20 mètres par rapport à l’alignement
 lorsqu'il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur en bon état
d'une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l'adossement.
 pour s'apignonner sur une construction réalisée simultanément sur le terrain voisin lorsque les
bâtiments sont d'une hauteur sensiblement équivalente.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 21
II - IMPLANTATION AVEC MARGES D'ISOLEMENT
Lorsque la hauteur de la construction projetée est inférieure ou égale à 3 mètres, la construction peut
s’implanter avec un retrait compris entre 0 et 3 mètres de la limite séparative.
Cette règle concerne aussi les annexes et extensions aux habitations.
Lorsque la hauteur de la construction projetée est supérieure à 3 mètres, la construction s’implantera
avec un retrait minimal de 3 mètres.
Cette distance minimum est portée à 4 m. lorsque la façade concernée du bâtiment comporte des baies
indispensables pour assurer l'éclairement et l'ensoleillement de pièces habitables (y compris les
cuisines) ou assimilables de par leur mode d'occupation.
Dispositions particulières
Lorsqu’une opération porte sur un ensemble de constructions à réaliser sur une même unité foncière
impliquant la délivrance d’un seul permis de construire et comportant un plan masse général, les limites
séparatives s’entendent comme les limites entre l’opération groupée et les limites riveraines.
ARTICLE UB.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance doit être de 4 mètres.
La marge d’isolement minimale est ramenée à 2 mètres pour les bâtiments de faible dimension à usage
d’abri, tels que annexes, dépendance, garage à l’exclusion d’habitation, dans la mesure où leur hauteur
ne dépasse pas 3 mètres au point le plus élevé et la surface n’excède pas 20 m².
ARTICLE UB.9 - EMPRISE AU SOL
Néant
ARTICLE UB.10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Hauteur relative par rapport aux voies :
- La hauteur des constructions, à l'égout des couvertures comme au faîtage doit être sensiblement
identique à celle de l'immeuble voisin soit le plus haut, soit le plus bas.
Hauteur absolue :
- La hauteur maximum d'une construction qui ne serait contiguë à aucun bâtiment existant, mesurée
au-dessus du sol naturel avant aménagement est fixée à 15 m. au sommet du bâtiment.
- La hauteur minimale est fixée à R + 1. Toutefois, en cas de remplacement d’un immeuble
démoli,
la hauteur de l’immeuble remplacé peut être maintenue.
- La hauteur minimale des bâtiments publics est R (rez-de-chaussée).
ADAPTATIONS
Lorsqu’un immeuble présente des façades sur deux voies ne formant pas intersection, la référence de
hauteur est celle des immeubles de chacune des deux voies. Cette référence définit, d’une part, les
hauteurs minimales, d’autre part, les hauteurs maximales applicables sur une profondeur allant jusqu’au
milieu de la parcelle.
Lorsqu’un immeuble présente en façade sur voie des hauteurs variables, celles-ci doivent être situées
dans l’écart formé par les hauteurs de référence maximale et minimale définies ci-dessus.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 22
Une tolérance maximum de 1 mètre est autorisée lorsque la hauteur, telle qu’elle est déterminée au
présent article, ne permet pas d’édifier un nombre entier d’étages droits ou obtenir une continuité des
lignes d’égout en façades avec les constructions existantes sur les parcelles voisines ou pour tenir
compte éventuellement des pointes de pignons.
Pour les bâtiments, n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la limite de hauteur, sur une
hauteur maximale de 1 mètre, les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées, gardecorps à claire voie, acrotères,…
La hauteur absolue de 15 mètres ne peut être dépassée que sous réserve des conditions ci-après :
 Recevoir un avis favorable de la Commission Départementale des Sites du Pas-de-Calais.
ARTICLE UB.11 - ASPECT EXTERIEUR
PRINCIPE
Sont considérées comme immeuble à préserver, les constructions de bonne qualité architecturales
méritant protection au titre de la mise en valeur de l’ensemble urbain.
Les parties de ces immeubles visibles à partir des espaces publics (voirie publique) ne peuvent subir
de transformations autres que celles faites pour restituer l’esprit de l’architecture originelle du bâtiment.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'harmonie créée
par les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité
d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
- Sont, notamment, interdits :
 Le ciment recouvrant la brique sauf si l’architecture d’origine comportait l’enduit lisse peint ou si le
mauvais état de la façade nécessite un enduit.
 Tout matériau dont l’incrustation porte atteinte au gros-œuvre et empêche la restitution des
matériaux d’origine (placages de briques en céramique, carrelages vernissés).
 Tout matériau ou peinture d’imitation : placages ou peintures imitant la pierre, la brique.
 Tout matériau fabriqué en vue d’être recouvert d’un enduit ou d’un parement.
 Les tôles ondulées, bacs métalliques, agglomérés de bois et matériaux analogues apparents.
 les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de
fortune.
- Par ailleurs,
 les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie
avec les façades.
 les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux
de la construction principale.
 les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être
obligatoirement enterrées.
 les postes électriques doivent être, dans la mesure du possible, intégrés aux volumes des
constructions et, de toute manière, traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le
choix des matériaux et revêtements.
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- Il est recommandé que :
 La brique ou la pierre des murs reste ou soit rendue apparente avec enduit teinte pastel
 Le rejointoiement des briques soit fait légèrement en creux avec du mortier de couleur claire.
 En cas de peinture, celle-ci soit apposée directement sur la brique et que les peintures de façade
soient de la gamme de coloris de l’ensemble des bâtiments auquel appartient l’immeuble.
 L’emploi de la brique de couleur ocre claire à surface rugueuse.
- Dispositions particulières :
TOITURES
Les toitures des immeubles peuvent subir des transformations soit pour l’éclairage des combles, soit
pour leur aménagement en surface habitable. Les transformations sont autorisées aux conditions
suivantes :
Matériaux
Les toitures ne peuvent subir des transformations autres que celles faites pour restituer l’esprit de
l’architecture originelle du bâtiment et le matériau de toiture originel (ardoise, tuile plate ou tuile flamande
ou similaire) sauf lorsque la preuve est apportée qu’il y a une impossibilité technique de réalisation et
que l’économie d’ensemble du projet est compromise.
Sont notamment proscrites toutes les couvertures en ondulés opaques ou translucides (plastique,
ciment, tôle,…).
Pente
Les toitures doivent rester ou être à versants. Elles se composeront au minimum de deux versants. La
pente des versants sera comprise entre 35° et 60°. Toutefois, les toitures du type « mansard » ne sont
pas concernées par cette règle.
Pour les bâtiments annexes contigus au logement (à titre d’exemple : garage, car port, vérandas, …) et
non contigus (à titre d’exemple : abris de jardins, garage, car port,…), il n’est pas imposé de pentes de
toiture sous réserve que leur surface ne dépasse pas 30 m2 (bâtiment pris individuellement).
Pour le logement, les toitures plates sont autorisées, uniquement sur les communes d’Ardres et de
Balinghem. Dès lors que ce logement est situé dans le périmètre pour lequel l’avis de l’architecte des
bâtiments de France est requis, le projet ne pourra être autorisé qu’après avis favorable.
Surélévation
Toute surélévation de toiture est interdite lorsqu’elle entraîne la modification de la hauteur des murs de
façade.
Surfaces vitrées
Toute surface vitrée qui reste dans le plan de la toiture (tabatière, verrière, châssis rampant du type
« velux ») est autorisée.
Les lucarnes seront à deux ou trois versants. Il est interdit de dépasser en largeur la dimension
horizontale de la fenêtre située à l’étage inférieur, de relier entre elles les lucarnes. Les chiens assis
sont proscrits.
Il est recommandé que les lucarnes suivent les percements des étages inférieurs.
Conduits
Tout conduit de cheminée doit être en brique ou crépi.
Il est interdit de réaliser des conduits en saillie sur les façades hormis les pignons latéraux.
Il est recommandé que les conduits de cheminée traversent la toiture le long du mur mitoyen et au
niveau du faîtage.
Murs
Ils seront traités, avant tout, de manière à s’harmoniser avec les constructions de la vieille ville : tons
pierre ou teintes pastel. Les bases pourront être peintes de couleurs foncées, dans la tradition locale.
Dans le cas de restauration de bâtiments anciens, les appareillages pourront être laissés apparents à
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 24
condition que les teintes correspondent à ce qui est dit plus haut. En particulier, les joints seront toujours
réalisés au mortier de chaux.
Soubassements
Les seuils et marches d’accès des entrées des immeubles seront en pierre ou similaire et de couleur
grise.
Il est recommandé que :
 Les soubassements en pierre soient rendus apparents et que, lorsque ceux-ci ne sont pas en pierre
mais enduits et peints, leur couleur soit sombre.
 Les soubassements soient réalisés dans le même matériau que celui employé à l’origine du
bâtiment.
Ornementations
Aucune sculpture ou ornementation ancienne de la façade ne doit être détruite ou recouverte.
Tout ajout d’ornement étranger à l’architecture du bâtiment est interdit.
Baies – Menuiseries et accessoires des façades
Portes
Seules les portes pleines ou partiellement vitrées sont autorisées ; les impostes peuvent être vitrées.
Portes cochères et de garage
La création de portes cochères et de garage est déconseillée. Toutefois, la réalisation de portes
cochères doit s’adapter à l’architecture de l’immeuble concerné, notamment par l’introduction d’un arc
en plein cintre ou d’un arc à double rayon de courbure dit en anse de panier ou un arc surbaissé ou,
lorsqu’un linteau préexistait, l’adaptation à la baie ancienne.
Il est recommandé d’utiliser deux ouvrants composés de panneaux de bois ou de planches assez larges
en bois disposées verticalement. Les ouvrants seront peints de la même couleur que les menuiseries
de l’immeuble.
Les portes seront peintes ou vernies de la couleur des autres menuiseries de l’immeuble.
Il est recommandé que :
 La distance entre le tableau intérieur de la porte cochère et tout autre percement soit d’au moins 50
cm et de préférence s’aligne sur les percements de l’étage supérieur.
 L’on utilise deux ouvrants composés de panneaux de bois et de planches assez larges en bois
disposées verticalement.
Fenêtres
Les baies doivent marquer un rythme vertical. Il est recommandé une proportion voisine de 2/1.
Les menuiseries doivent être fines.
Sont déconseillées : les fenêtres dites « à petits carreaux ».
Sont recommandées : les fenêtres ouvrant « à la française ».
Garde-corps
Les garde-corps existants doivent être maintenus. Les garde-corps nouveaux ne seront pas en saillie
mais scellés dans l’embrasure de la baie.
Volets
Les coffres de volets roulants doivent rester sous le linteau de la baie ou derrière celui-ci sans dépasser
le nu de la façade.
Les volets et leurs accessoires doivent être de la couleur des autres menuiseries de l’immeuble.
Sont recommandés les volets à deux battants.
Stores
Les stores doivent être à la dimension des baies.
Gouttières
Il est recommandé que les gouttières et chéneaux fassent saillie sur le mur de la façade.
Descentes d’eaux pluviales
Il est recommandé que les descentes d’eaux pluviales se fassent le long des limites séparatives et se
raccordent directement à la gouttière ou au chéneau.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 25
Clôtures
Si un espace libre est contigu à la voie publique, il sera séparé de celle-ci par un mur plein traité en
harmonie avec les constructions voisines et dont la hauteur ne sera pas inférieure à 2,20 m. Il pourra
toutefois être inférieur à 0 ,80 m si celui-ci est doublé d’une haie végétale jusqu à une hauteur maximale
de 2 mètres à feuilles caduques, charmille, ou grilles en fer forgé.
Conduits de cheminée, de ventilation
Tout conduit de cheminée doit être réalisé en brique ou en enduit de ton clair.
Il est interdit de réaliser des conduits en saillie sur les façades ainsi que sur les pignons latéraux.
Façades commerciales – Enseignes – publicité murale
Façades commerciales
On entend par façade commerciale toute devanture établie dans un but commercial ou de service au
public entraînant la modification ou le recouvrement du gros-œuvre.
Les aménagements des façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur les appuis de
fenêtre du premier étage. En cas d’absence de percement au premier étage, les aménagements de la
façade commerciale ne devront pas dépasser la hauteur de 1 mètre partant du plafond du rez-dechaussée. Toutefois, la hauteur maximale à partir du sol ne peut excéder 5 mètres.
Le percement des vitrines ne doit pas dépasser les limites séparatives des immeubles même lorsqu’il
s’agit d’une même activité.
Aucun élément de la devanture ne peut présenter une saillie supérieure à 30 cm. Cette règle ne souffre
d’exception que pour les concessions de voirie précaires et révocables accordées par la ville d’Ardres.
Le recouvrement des saillies en imitation de toiture (chaume, tuile, etc…) est interdit.
Les matériaux proscrits sont :
 Tous les matériaux dont l’incrustation porte atteinte au gros-œuvre et empêche la restitution du
matériaux d’origine (placages de briques en céramique, carrelages vernissés).
 Tout matériau ou peinture d’imitation (imitation de pierre en ciment, etc…).
Il est recommandé que :
 Les percements des vitrines suivent l’alignement des percements originels tels qu’ils apparaissent
à l’étage supérieur.
 Dans le cas de création d’arcades par suppression des allèges des fenêtres du rez-de-chaussée et
établissement d’une vitrine en retrait, le retrait soit d’au moins 1 mètre par rapport au mur de la
façade.
 Les couleurs ne soient pas vives mais en harmonie avec les façades.
 Un petit nombre de matériaux et de couleurs soit utilisé afin d’éviter un aspect disparate et clinquant.
Enseignes
En dehors des immeubles commerciaux ou d’équipement public, les enseignes sont interdites.
Dans les zones classées: pour les immeubles commerciaux ou d’équipement public,
Il est recommandé que :
 Les enseignes informent de la nature ou du nom de l’établissement ou éventuellement son sigle.
 Les enseignes plaquées soient faites de lettres ou graphismes indépendants les uns des autres,
détachés de la façade et de dimension inférieure à 0,50 mètre.
 Les enseignes ne dépassent pas l’appui des fenêtres du premier étage.
 Les enseignes en saillie n’excèdent pas une surface de 0,50 mètre.
 Qu’une seule enseigne en saillie soit posée par 8 mètres linéaires de façade.
 Pour les enseignes lumineuses, la luminescence soit faible et que les parties lumineuses soient
essentiellement blanches.
En dehors des zones classées: pour les immeubles commerciaux ou d’équipement public.
Il est recommandé que :
- La pose des enseignes plaquées ne dépasse pas l’appui des fenêtres du premier étage ou à défaut
5 mètres de hauteur.
- Les enseignes en saillie ne dépassent pas une hauteur correspondant au 1/5ème de la hauteur de
l’immeuble prise à l’égout du toit.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 26
-
L’avancée des enseignes en saillie n’excède pas une distance de 1 mètre partant du mur de la
façade de l’immeuble.
Qu’une seule enseigne en saillie soit posée par 8 mètres linéaires de façade. Toutefois, le nombre
des enseignes figuratives n’est pas limité.
Pour les enseignes lumineuses, seuls les lettres ou graphismes soient éclairants.
Des adaptations sont possibles après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Plaques professionnelles
Les plaques professionnelles seront d’une surface inférieure à 0,10 m².
Les paraboles
Aucune parabole ne devra être posée sur la façade donnant sur la rue. Elle devra être de teinte fondue
avec la façade qui la supporte.
ARTICLE UB.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Rappel des obligations :
 Accessibilité des stationnements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite.
- Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets
n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999 et notamment celles mentionnées à l’article 3 du décret
n° 99-756 concernant le nombre de places.
 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être réalisé en dehors des emprises publiques.
- Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum une place de stationnement par
logement dans le cas d’immeubles collectifs dont le nombre d’appartements est supérieur à 4.
- Pour les bâtiments à caractère industriel, artisanal ou commercial, sur chaque parcelle, des surfaces
suffisantes doivent être réservées :
 Pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de
livraison et de service.
 Pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
- Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé une place de stationnement pour 50 m² de
surface hors oeuvre nette (y compris pour les bâtiments publics).
- Pour les hôtels, il est exigé 1 place de stationnement pour 2 chambres.
- Pour les restaurants, il est exigé 1 place par 10 m² de salle.
- En cas d'hôtel-restaurant, les normes ci-dessus ne sont pas à cumuler telles quelles : la seconde est
ramenée à 1 place par 20 m² de salle.
- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :
 A aménager sur un autre terrain, à moins de 200 m. du premier, les places de stationnement qui lui
font défaut, sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il réalise lesdites places en même temps que
les travaux de construction ou d’aménagement.
ARTICLE UB.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
I – ESPACES BOISES CLASSES (légende spécifique figurant au plan de zonage)
- Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux
dispositions des articles L. 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 27
II - REGLES GENERALES DE PLANTATION
On entend par surface libre, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires
de stationnement, à la desserte.
Les surfaces libres sont obligatoirement plantées et doivent être traitées en espaces verts, en jardin
d’agrément et/ou jardin potager, comportant au minimum un arbre ou un arbuste pour 25m² d’espace
planté.
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de circonférence
12/14 à la plantation au moins par 100 m² de terrain ; les plantations devront être réparties sur
l’ensemble de l’aire.
Les plantations seront adaptées au sol et au climat de la région. Les essences plantées seront choisies
parmi celles proposées en annexe du présent règlement.
On cherchera à conserver les arbres de hautes tiges existants, dès lors qu’ils sont en bon état
phytosanitaire.
Espaces verts protégés existants :
 Dans les espaces verts protégés existants figurés au plan, les modes d’occupation ou d’utilisation
des sols admis dans la zone ne sont autorisés, que dans la mesure où leur localisation est
compatible avec le maintien du caractère des lieux.

Le dossier réglementaire de demande d’autorisation doit comporter, outre le plan masse faisant
apparaître la localisation des modes d’occupation ou d’utilisation des sols envisagés, un second
plan établi à la même échelle, sur lequel figure l’emplacement de tous les arbres de haute tige
existants sur le terrain (ou la partie du terrain) constituant l’unité foncière.
Tout arbre de haute tige dont l’abattage sera admis devra être remplacé avant délivrance du certificat
de conformité par un arbre tige de circonférence égale ou supérieure à 12/14 à la plantation.
SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB.14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
- Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 2.
ARTICLE UB.15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
- Le dépassement du C.O.S. est autorisé lorsqu’il est justifié pour des raisons d’urbanisme ou
d’architecture notamment :
 Pour les constructions à édifier sur des terrains situés à l’angle de deux voies.
 Lorsqu’il s’agit d’une unité foncière comprise entre deux terrains supportant des constructions
existantes afin d’assurer la continuité volumétrique d’un front bâti cohérent.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 28
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
SECTION I - CARACTERE DE LA ZONE - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
CARACTERE DE LA ZONE
Vocation principale
Il s’agit d’une zone urbaine, à densité moyenne, affectée essentiellement à l’habitation et aux activités
qui en sont le complément naturel, à l’intérieur de laquelle ne peuvent être admis les modes
d’occupation, d’utilisation des sols incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne
tenue de la zone.
Cette zone comprend un secteur UCa où les constructions sont soumises à une limitation de hauteur
liée au passage de lignes à haute tension et un secteur UCb pour le lotissement des tilleuls sur la
commune de Ardres dans lequel le retrait des constructions est réduit à 25 mètres au lieu de 35 mètres
par rapport à l’axe de la RN 43.
Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés ou interdits
- Sont principalement admis dans cette zone les types d'occupation et d'utilisation du sol ci-après, sous
réserve de respecter pour certains d'entre eux les prescriptions particulières fixées à l'article 2 : les
constructions à usage d'habitation, de commerces, de bureaux et de services, les activités nécessaires
à la vie courante ainsi que les équipements publics (scolaires-sociaux...).
- Ne sont pas autorisés dans cette zone, les types d'occupation et d'utilisation des sols énumérés à
l'article 2 ci-après qui sont entièrement interdits.
Divisions de la zone en secteurs.
- La zone comporte un secteur UCa où les constructions sont soumises à une limitation de hauteur liée
au passage de lignes à haute tension.
Rappel des obligations
En application des dispositions de l’article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire
peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur
d’un site ou de vestiges archéologiques. Les objets mis à jour par suite de travaux ou d’un fait
quelconque et pouvant intéresser la préhistoire, l’art et l’archéologie doivent faire l’objet d’une
déclaration immédiate au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire du Maire de la commune
ou du Préfet, ainsi que stipule l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des
fouilles archéologiques.
Conformément au décret n°192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, l’ensemble des projets
d’aménagement (ZAC, lotissements, permis de construire, installations et travaux divers, projets
d’infrastructure …), dès lors que les terrassements intéressent une superficie supérieure à 1000m2,
devront faire l’objet d’une information au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire de la mairie,
sous la forme de l’envoie de plans et de documents spécifiant les caractéristiques du projet.
ARTICLE UC.1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont admis :
- Les constructions à usage d’habitations, les garages et locaux annexes, y compris les opérations
d’aménagement.
- Les constructions à usage de commerces dont la surface de vente est inférieure à 1000 m² pour
l’alimentaire ou 500 m² pour les autres commerces.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 29
- Les constructions à usage de bureaux dont la surface de plancher est inférieure à 500m²
- Les établissements à usage d'activités, comportant des installations classées, dans la mesure où ils
satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition :
a) qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et au
fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services tels que drogueries,
boulangeries, laveries .
b) que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux
environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans toute la mesure du possible les
nuisances et dangers éventuels.
- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables pour la
réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
- Les reconstructions des bâtiments sinistrés dont la construction serait interdite dans la zone, sur les
mêmes fondations ou selon le règlement de la zone dans la limite d’un rapport entre la superficie de
plancher hors œuvre nettes nouvelles et anciennes inférieur ou égal à 1.
- L’extension, la transformation des établissements à usage d’activités artisanales existantes dans la
mesure ou ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant et à la condition qu’il n’en résulte
pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances.
- Les constructions et installations liées aux services et équipements collectifs ou publics.
- Les constructions et installations liées aux réseaux collectifs de distribution d’eau, d’énergie de
télécommunication et télédiffusion, d’assainissement.
- L’extension des corps de ferme existants.
ARTICLE UC.2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations des sols autres que celles admises à l’article UA1
et notamment :
- La création, l’extension ou la transformation des établissements à usage d’activité comportant des
installations relevant de la législation sur les installations classées qui ne répondraient pas aux
dispositions de l’article UC 1.
- Les bâtiments d'exploitation agricole.
- Les établissements d'élevage, d'engraissement ou de transit d’animaux, vivants de toute nature.
- L’aménagement de terrains de camping et de caravaning
- L’aménagement d’aires de stationnement pour nomades.
- L'ouverture et l'extension de toute carrière.
- Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, les matériaux de démolition, de déchets tels
que pneus usés, vieux chiffons, ordures.
- Les exhaussements et affouillements des sols à l’exception de ceux indispensables à la réalisation
des constructions et installations admises.
- Le stationnement des caravanes.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC.3 - ACCES ET VOIRIE
Rappel des obligations :
 Accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à
mobilité réduite.
- Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter
les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999.
I - ACCES.
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de
l’article 682 du Code Civil. L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile.
- Cet accès direct ou par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de
4 m. de large.
- Les groupes de garages individuels de plus de 4 garages doivent être disposés dans les parcelles
autour d'une cour d’évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique. En aucun cas, ils
seront situés en front à rue
- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, il doit prendre accès sur la voie où la gène pour la
circulation est la moindre.
Dans le cadre des lotissements et opérations groupées, des prescriptions particulières peuvent être
édictées.
II - VOIRIE
Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent :
- être adaptées aux activités qu’elles sont amenées à desservir,
- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de
livraison, et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des ordures ménagères, d’y avoir libre
accès.
- assurer la protection des piétons.
Par conséquent, la destination et l’importance des constructions ou installations doivent être
compatibles avec la capacité de la voirie, qui les dessert.
Les voies à créer doivent être réalisées à partir des voies publiques déjà existantes. Elles doivent avoir
une plate-forme d’au moins 8 mètres de large.
Les voies réservées aux piétons doivent avoir une plate-forme d’au moins 2 mètres de large.
Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution aisée des véhicules lourds.
Les voies ou parties de voie aboutissant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux
véhicules utilitaires, tels que ceux de collecte des ordures ménagères ou de lutte contre l’incendie, de
faire aisément demi-tour.
ARTICLE UC.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I - DESSERTE EN EAU
Eau Potable
- Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau
potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de
caractéristiques suffisantes.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 31
II - ASSAINISSEMENT
Eaux Pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et
sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
- En l'absence de réseau, il est obligatoire de réaliser les aménagements permettant le libre écoulement
des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs
appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément
aux exigences de la réglementation en vigueur
Eaux Usées et Vannes
- Il est obligatoire d’évacuer les eaux ou matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations
souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
- En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement
individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des
dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou
appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires.
Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement
sur le réseau public dès sa réalisation
III - DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET RESEAUX CABLES
- Les branchements et éventuellement les lignes électriques et téléphoniques doivent être enterrées.
ARTICLE UC.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
- Si la surface ou la configuration d’un terrain est de nature à compromettre l’aspect ou l’économie de
la construction ou la bonne utilisation des terrains voisins, le permis de construire est refusé ou
subordonné à un remodelage parcellaire.
- Un terrain ne peut recevoir une construction à usage d’habitation que s’il satisfait aux conditions
suivantes :
- Avoir une largeur de façade sur rue supérieure à 8 mètres.
- Avoir une superficie supérieure à 400 M² lorsque celle-ci est raccordée au tout à l’égout
sinon 800 M² ou supérieur en cas d’impératifs techniques imposés par la réglementation
en vigueur. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux réaménagements du bâti existant.
ARTICLE UC.6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU
DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
- les constructions doivent être implantées :
- Avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement.
Ce retrait est porté à 7 mètres le long des routes départementales principales :
. RD 224, 228 et 231
et 5 mètres pour les autres RD.
- Sur la commune d’Ardres, le retrait est de 35 mètres de l’axe de la RN 43 sauf pour la
zone UCb où le retrait est réduit à 25 mètres.
- Des règles différentes sont admises, si elles sont justifiées, ou imposées, soit pour l'implantation à
l'alignement de fait des constructions existantes en fonction de l'état de celles-ci ou de la topographie
du terrain adjacent à la route ou d'accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction
d'impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle.
- Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres :
- Des berges des watergangs classés et des cours d’eau non navigables, ni flottables à
l’exclusion des fossés privés pour lesquels le recul sera de 5 mètres.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 32
ARTICLE UC.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
- La règle est qu'en front à rue, les constructions doivent être implantées sur limites séparatives.
I - IMPLANTATION SUR LIMITES SEPARATIVES
 En front à rue, les constructions peuvent être implantées d'une limite séparative à l'autre, sans
toutefois que la partie construite le long des limites séparatives puisse dépasser une bande
maximum de 15 m de profondeur mesurée à partir de la limite de construction la plus proche de
l'alignement pouvant être admise en application de l'article UC 6.
Sinon, les constructions ne peuvent être implantées sur limite séparative que :

Lorsque la construction est implantée à moins de 20 mètres par rapport à l’alignement
 lorsqu'il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur en bon état
d'une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l'adossement.
II - IMPLANTATION AVEC MARGES D'ISOLEMENT
Lorsque la hauteur de la construction projetée est inférieure ou égale à 3 mètres, la construction peut
s’implanter avec un retrait compris entre 0 et 3 mètres de la limite séparative.
Cette règle concerne aussi les annexes et extensions aux habitations.
Lorsque la hauteur de la construction projetée est supérieure à 3 mètres, la construction s’implantera
avec un retrait minimal de 3 mètres.
Cette distance minimum est portée à 4 m. lorsque la façade concernée du bâtiment comporte des baies
indispensables pour assurer l'éclairement et l'ensoleillement de pièces habitables (y compris les
cuisines) ou assimilables de par leur mode d'occupation.
Dispositions particulières
Lorsqu’une opération porte sur un ensemble de constructions à réaliser sur une même unité foncière
impliquant la délivrance d’un seul permis de construire et comportant un plan masse général, les limites
séparatives s’entendent comme les limites entre l’opération groupée et les limites riveraines.
ARTICLE UC.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance doit être de 4 mètres.
La marge d’isolement minimale est ramenée à 2 mètres pour les bâtiments de faible dimension à usage
d’abri, tels que annexes, dépendance, garage à l’exclusion d’habitation, dans la mesure où leur hauteur
ne dépasse pas 3 mètres au point le plus élevé et la surface n’excède pas 20 m².
ARTICLE UC.9 - EMPRISE AU SOL
- L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la surface des parcelles.
ARTICLE UC.10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Hauteur relative par rapport aux voies :
- La hauteur des constructions, à l'égout des couvertures comme au faîtage doit être sensiblement
identique à celle de l'immeuble voisin soit le plus haut, soit le plus bas.
Hauteur absolue :
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 33
- La hauteur maximum d'une construction qui ne serait contiguë à aucun bâtiment existant, mesurée
au-dessus du sol naturel avant aménagement est fixée à 11 m. au sommet du bâtiment.
Dans le secteur UCa :
- La hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, jusqu’au point le
plus élevé du bâtiment, ne peut dépasser 8m.
ARTICLE UC.11 - ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales
- Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'harmonie créée
par les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité
d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
- Sont, notamment, interdits :
 l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou
d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings).
 les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois ...
 les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de
fortune.
- Par ailleurs,
 les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie
avec les façades.
 les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux
de la construction principale.
 les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être
obligatoirement enterrées.
 les postes électriques doivent être, dans la mesure du possible, intégrés aux volumes des
constructions et, de toute manière, traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le
choix des matériaux et revêtements.
Dispositions particulières :
Toitures :
Les bâtiments à l'exception des vérandas, comporteront obligatoirement des combles. Les toitures
comporteront, au minimum, deux pentes. Les angles de toiture auront une pente minimum de 35° par
rapport à l'horizontale.
.
Pour les couvertures, le matériau imposé est la panne flamande ou similaire.
Les combles habitables seront éclairés exclusivement par des belles-voisines, tabatières, lucarnes plus
hautes que larges, châssis rampant de forme et de dimensions traditionnelles localement. Les chiensassis sont rigoureusement proscrits.
Pour les bâtiments annexes contigus au logement (à titre d’exemple : garage, garage, vérandas, …) et
non contigus (à titre d’exemple : abris de jardins, garage, car port, …), il n’est pas imposé de pentes de
toiture sous réserve que leur surface ne dépasse pas 30 m² (bâtiment pris individuellement).
Pour le logement, les toitures plates sont autorisées, uniquement sur les communes d’Ardres et de
Balinghem. Dès lors que ce logement est situé dans le périmètre pour lequel l’avis de l’architecte des
bâtiments de France est requis, le projet ne pourra être autorisé qu’après avis favorable.
Murs
Ils seront traités, avant tout, de manière à s’harmoniser avec les constructions de la vieille ville : tons
pierre ou teintes pastel. Les bases pourront être peintes de couleurs foncées, dans la tradition locale.
Dans le cas de restauration de bâtiments anciens, les appareillages pourront être laissés apparents à
condition que les teintes correspondent à ce qui est dit plus haut. En particulier, les joints seront toujours
réalisés au mortier de chaux.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 34
Clôtures
Si un espace libre est contigu à la voie publique, il sera séparé de celle-ci par un mur plein traité en
harmonie avec les constructions voisines et dont la hauteur ne sera pas inférieure à 2,20 m. Il pourra
toutefois être inférieur à 0 ,80 m si celui-ci est doublé d’une haie végétale jusqu à une hauteur maximale
de 2 mètres à feuilles caduques, charmille, ou grilles en fer forgé.
Conduits de cheminée, de ventilation
Tout conduit de cheminée doit être réalisé en brique ou en enduit de ton clair.
Il est interdit de réaliser des conduits en saillie sur les façades ainsi que sur les pignons latéraux.
Les gouttières et les descentes des eaux pluviales
Les descentes d’eaux pluviales seront réalisées le long des limites séparatives et se raccorderont
directement à la gouttière ou au chêneau.
Les façades commerciales
On entend par façade commerciale, la façade ou partie de façade d’une construction comportant des
aménagements spécifiques (vitrines, bandeaux, enseignes…) destinés à établir la vocation
commerciale ou de service au public de la construction.
a) Hauteur de la façade commerciale
La façade commerciale ne doit pas dépasser les appuis des fenêtres du second étage.
Dans tous les cas, la hauteur maximale de la façade commerciale, mesurée à partir du sol ne doit pas
excéder 5 mètres.
b) Vitrines
Les vitrines doivent s’adapter à l’architecture de l’immeuble et notamment l’ouverture doit respecter le
rythme et/ ou l’alignement des baies d’éclairement à l’étage supérieur.
Lorsque deux ou plusieurs constructions contiguës sont l’objet d’une même façade commerciale, le
percement des vitrines doit respecter les limites séparatives des immeubles.
c) Aménagement saillant
Aucun aménagement de la façade commerciale ne peut présenter une saillie supérieure à 0,30 mètre.
Cette règle ne concerne pas les concessions de voiries précaires et révocables accordées par la
commune.
d) Enseignes
La pose des enseignes est soumise à déclaration préalable
La pose des enseignes plaquées ne doit pas dépasser la hauteur maximale admise pour la façade
commerciale, soit les appuis des fenêtres du premier étage, ou en l’absence de fenêtres à l’étage, 5
mètres mesurés du sol.
Les paraboles
Aucune parabole ne devra être posée sur la façade donnant sur la rue. Elle devra être de teinte fondue
avec la façade qui la supporte.
ARTICLE UC.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Rappel des obligations :
 Accessibilité des stationnements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite.
- Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets
n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999 et notamment celles mentionnées à l’article 3 du décret
n° 99-756 concernant le nombre de places.
 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être réalisé en dehors des emprises publiques.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 35
- Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum une place de stationnement par
logement dans le cas d’immeubles collectifs dont le nombre d’appartements est supérieur à 4.
- Pour les bâtiments à caractère industriel, artisanal ou commercial, sur chaque parcelle, des surfaces
suffisantes doivent être réservées :
 Pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de
livraison et de service.
 Pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
- Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé une place de stationnement pour 50 m² de
surface hors oeuvre nette (y compris pour les bâtiments publics).
- Pour les hôtels, il est exigé 1 place de stationnement pour 2 chambres.
- Pour les restaurants, il est exigé 1 place par 10 m² de salle.
- En cas d'hôtel-restaurant, les normes ci-dessus ne sont pas à cumuler telles quelles : la seconde est
ramenée à 1 place par 20 m² de salle.
- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :
 A aménager sur un autre terrain, à moins de 200 m. du premier, les places de stationnement qui lui
font défaut, sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il réalise lesdites places en même temps que
les travaux de construction ou d’aménagement.
ARTICLE UC.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
I – ESPACES BOISES CLASSES (légende spécifique figurant au plan de zonage)
- Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux
dispositions des articles L. 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
II - REGLES GENERALES DE PLANTATION
On entend par surface libre, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires
de stationnement, à la desserte.
Les lotissements d’habitations ou opérations groupées de plus de 1 hectare doivent comporter 10% de
la surface lotie ou de l’opération groupée traités en espaces plantés communs.
Les surfaces libres sont obligatoirement plantées et doivent être traitées en espaces verts, en jardin
d’agrément et/ou jardin potager, comportant au minimum un arbre ou un arbuste pour 25m² d’espace
planté.
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de circonférence
12/14 à la plantation au moins par 100 m² de terrain ; les plantations devront être réparties sur
l’ensemble de l’aire.
Les espaces libres des surfaces commerciales réservés au stationnement et au stockage devront être
entourés de végétaux d’essence locale pour les accompagner.
Les plantations seront adaptées au sol et au climat de la région. Les essences plantées seront choisies
parmi celles proposées en annexe du présent règlement.
On cherchera à conserver les arbres de hautes tiges existants, dès lors qu’ils sont en bon état
phytosanitaire.
Espaces verts protégés existants :
 Dans les espaces verts protégés existants figurés au plan, les modes d’occupation ou d’utilisation
des sols admis dans la zone ne sont autorisés, que dans la mesure où leur localisation est
compatible avec le maintien du caractère des lieux.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 36

Le dossier réglementaire de demande d’autorisation doit comporter, outre le plan masse faisant
apparaître la localisation des modes d’occupation ou d’utilisation des sols envisagés, un second
plan établi à la même échelle, sur lequel figure l’emplacement de tous les arbres de haute tige
existants sur le terrain (ou la partie du terrain) constituant l’unité foncière.
Tout arbre de haute tige dont l’abattage sera admis devra être remplacé avant délivrance du certificat
de conformité par un arbre tige de circonférence égale ou supérieure à 12/14 à la plantation.
SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC.14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
- Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,6.
ARTICLE UC.15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
- Le dépassement du C.O.S. est autorisé lorsqu’il est justifié pour des raisons d’urbanisme ou
d’architecture notamment :
 Pour les constructions à édifier sur des terrains situés à l’angle de deux voies.
 Lorsqu’il s’agit d’une unité foncière comprise entre deux terrains supportant des constructions
existantes afin d’assurer la continuité volumétrique d’un front bâti cohérent.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 37
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD
SECTION I - CARACTERE DE LA ZONE - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
CARACTERE DE LA ZONE
Vocation principale
Il s’agit d’une zone urbaine de village, à faible densité, affectée essentiellement à l’habitation et aux
activités qui en sont le complément naturel, à l’intérieur de laquelle ne peuvent être admis les modes
d’occupation, d’utilisation des sols incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne
tenue de la zone.
Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés ou interdits :
- Sont principalement admis dans cette zone les types d’occupation et d’utilisation du sol ci-après, sous
réserve de respecter pour certains d’entre eux les prescriptions particulières fixées à l’article 2 : les
constructions à usage d’habitation, de commerces, de bureaux et de services, les activités nécessaires
à la vie courante ainsi que les équipements publics (scolaires-sociaux...) et les activités agricoles.
- Ne sont pas autorisés dans cette zone, les types d'occupation et d'utilisation des sols énumérés à
l'article 2 ci-après qui sont entièrement interdits.
Rappel des obligations :
 En application des dispositions de l’article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme, le permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation
ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Les objets mis à jour par suite de
travaux ou d’un fait quelconque et pouvant intéresser la préhistoire, l’art et l’archéologie doivent
faire l’objet d’une déclaration immédiate au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire du
Maire de la commune ou du Préfet, ainsi que stipule l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941
portant réglementation des fouilles archéologiques.
 Conformément au décret n°192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, l’ensemble des projets
d’aménagement (ZAC, lotissements, permis de construire, installations et travaux divers, projets
d’infrastructure …), dès lors que les terrassements intéressent une superficie supérieure à 1000m2,
devront faire l’objet d’une information au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire de la
mairie, sous la forme de l’envoie de plans et de documents spécifiant les caractéristiques du projet.
 En application des dispositions relatives à la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit, le caractère de la zone bordurant l’autoroute A26 dans une bande de 300 mètres et
la ligne SNCF LILLE - Les Fontinettes - Section EPERLECQUES – CALAIS, dans une bande de
100 mètres de part et d’autre des voies, doit être complété.
Les constructions exposées au bruit des voies de 1ère et 3ème catégories sont soumises à des formes
d’isolation acoustique conformément à la loi sus-nommée, et notamment son article 13, précisé par
des décrets d’application n° 95-20 et 95-21 du 9 Janvier 1995 et les arrêtés du 9 Janvier 1995 et
30 Mai 1996, complétés par l’arrêté préfectoral du 23 Août 1999 relatif au classement des
autoroutes et voies ferrées.
ARTICLE UD.1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont admis :
- Les constructions à usage d’habitations, les garages et locaux annexes, y compris les opérations
d’aménagement.
- Les constructions à usage de commerces dont la surface de vente est inférieure à 1000 m² pour
l’alimentaire ou 500 m² pour les autres commerces.
- Les constructions à usage de bureaux dont la surface de plancher est inférieure à 500m²
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 38
- Les établissements à usage d'activités, comportant des installations classées, dans la mesure où ils
satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition :
a) qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et au
fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services tels que drogueries,
boulangeries, laveries .
b) que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux
environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans toute la mesure du possible les
nuisances et dangers éventuels.
- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables pour la
réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.
- Les reconstructions des bâtiments sinistrés dont la construction serait interdite dans la zone, sur les
mêmes fondations ou selon le règlement de la zone dans la limite d’un rapport entre la superficie de
plancher hors oeuvre nettes nouvelles et anciennes inférieur ou égal à 1.
- L’extension, la transformation des établissements à usage d’activités artisanales existantes dans la
mesure ou ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant et à la condition qu’il n’en résulte
pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances.
- Les constructions et installations liées aux services et équipements collectifs ou publics.
- Les constructions et installations liées aux réseaux collectifs de distribution d’eau, d’énergie de
télécommunication et télédiffusion, d’assainissement.
- L’extension de corps de ferme existants.
ARTICLE UD.2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations des sols autres que celles admises à l’article UD1
et notamment :
- La création, l’extension ou la transformation des établissements à usage d’activité comportant des
installations relevant de la législation sur les installations classées qui ne répondraient pas aux
dispositions de l’article UD 1.
- Les bâtiments d'exploitation agricole.
- Les établissements d'élevage, d'engraissement ou de transit d’animaux, vivants de toute nature.
- L’aménagement de terrains de camping et de caravaning
- L’aménagement d’aires de stationnement pour nomades.
- L'ouverture et l'extension de toute carrière.
- Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, les matériaux de démolition, de déchets tels
que pneus usés, vieux chiffons, ordures.
- Les exhaussements et affouillements des sols à l’exception de ceux indispensables à la réalisation
des constructions et installations admises.
- Le stationnement des caravanes.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 39
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UD.3 - ACCES ET VOIRIE
Rappel des obligations :
 Accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à
mobilité réduite.
- Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter
les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999.
I - ACCES.
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de
l’article 682 du Code Civil. L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile.
- Cet accès direct ou par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de
4 m. de large.
- Les groupes de garages individuels de plus de 4 garages doivent être disposés dans les parcelles
autour d'une cour d’évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique. En aucun cas, ils
seront situés en front à rue
- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, il doit prendre accès sur la voie où la gène pour la
circulation est la moindre.
Dans le cadre des lotissements et opérations groupées, des prescriptions particulières peuvent être
édictées.
II - VOIRIE
Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent :
- être adaptées aux activités qu’elles sont amenées à desservir,
- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de
livraison, et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des ordures ménagères, d’y avoir libre
accès.
- assurer la protection des piétons.
Par conséquent, la destination et l’importance des constructions ou installations doivent être
compatibles avec la capacité de la voirie, qui les dessert.
Les voies à créer doivent être réalisées à partir des voies publiques déjà existantes. Elles doivent avoir
une plate-forme d’au moins 8 mètres de large.
Les voies réservées aux piétons doivent avoir une plate-forme d’au moins 2 mètres de large.
Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution aisée des véhicules lourds.
Les voies ou parties de voie aboutissant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux
véhicules utilitaires, tels que ceux de collecte des ordures ménagères ou de lutte contre l’incendie, de
faire aisément demi-tour.
ARTICLE UD.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I - DESSERTE EN EAU
Eau Potable
- Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau
potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de
caractéristiques suffisantes.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 40
II - ASSAINISSEMENT
Eaux Pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et
sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
- En l'absence de réseau, il est obligatoire de réaliser les aménagements permettant le libre écoulement
des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs
appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément
aux exigences de la réglementation en vigueur
Eaux Usées et Vannes
- Il est obligatoire d’évacuer les eaux ou matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations
souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
- En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement
individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des
dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou
appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires.
Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement
sur le réseau public dès sa réalisation
III - DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET RESEAUX CABLES
- Les branchements et éventuellement les lignes électriques et téléphoniques doivent être enterrées.
ARTICLE UD.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
- Si la surface ou la configuration d’un terrain est de nature à compromettre l’aspect ou l’économie de
la construction ou la bonne utilisation des terrains voisins, le permis de construire est refusé ou
subordonné à un remodelage parcellaire.
- Un terrain ne peut recevoir une construction à usage d’habitation que s’il satisfait aux conditions
suivantes :
- Avoir une largeur de façade sur rue supérieure à 16 mètres.
- Avoir une superficie supérieure à 800 M² ; à Nielles-Les-Ardres, cette superficie est portée
à 1 000 m² Dans le cas d’une parcelle comprise entre 2 pignons, la surface minimum est
ramenée à 800 M².
ARTICLE UD.6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU
DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
- les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement
et à Nielles dans une bande de 50 mètres par rapport à l’axe des voies. Cette règle ne s’applique pas
aux constructions annexes (abri de jardin et garage) pour les façades arrières.
Ce retrait est porté à 7 m le long des RD 224 et 228 et à 35 m par rapport à l’axe, le long de la RN43 et
du RD 231.
- Des règles différentes sont admises, si elles sont justifiées, ou imposées, soit pour l'implantation à
l'alignement de fait des constructions existantes en fonction de l'état de celles-ci ou de la topographie
du terrain adjacent à la route ou d'accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction
d'impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle.
- Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la ligne d’eau des canaux,
navigables ou non navigables et des berges des watergangs et des cours d’eau non navigables ni
flottables.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 41
ARTICLE UD.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
- La règle est qu'en front à rue, les constructions doivent être implantées sur limites séparatives.
I - IMPLANTATION SUR LIMITES SEPARATIVES
 En front à rue, les constructions peuvent être implantées d'une limite séparative à l'autre, sans
toutefois que la partie construite le long des limites séparatives puisse dépasser une bande
maximum de 15 m de profondeur mesurée à partir de la limite de construction la plus proche de
l'alignement pouvant être admise en application de l'article UD 6. Sur la commune de Nielles-lesArdres, le recul est porté à 25 m maximum de profondeur.
Sinon, les constructions ne peuvent être implantées sur limite séparative que :

Lorsque la construction est implantée à moins de 20 mètres par rapport à l’alignement
 lorsqu'il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur en bon état
d'une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l'adossement.
 pour s'apignonner sur une construction réalisée simultanément sur le terrain voisin lorsque les
bâtiments sont d'une hauteur sensiblement équivalente.
 s'il s'agit de bâtiment dont la hauteur n'excède pas 4 m mesurée au point le plus élevé.
II - IMPLANTATION AVEC MARGES D'ISOLEMENT
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement d’un bâtiment qui ne serait pas
édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l'être en fonction des dispositions du § I ci-dessus, doit être telle
que la distance comptée horizontalement entre tout point de ce bâtiment et le point le plus bas le plus
proche de la limite parcellaire ne soit pas inférieure à 3 m.
Cette distance minimum est portée à 4 m. lorsque la façade concernée du bâtiment comporte des baies
indispensables pour assurer l'éclairement et l'ensoleillement de pièces habitables (y compris les
cuisines) ou assimilables de par leur mode d'occupation.
Dispositions particulières
Lorsqu’une opération porte sur un ensemble de constructions à réaliser sur une même unité foncière
impliquant la délivrance d’un seul permis de construire et comportant un plan masse général, les limites
séparatives s’entendent comme les limites entre l’opération groupée et les limites riveraines.
ARTICLE UD.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre
l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance doit être de 4 mètres.
La marge d’isolement minimale est ramenée à 2 mètres pour les bâtiments de faible dimension à usage
d’abri, tels que annexes, dépendance, garage à l’exclusion d’habitation, dans la mesure où leur hauteur
ne dépasse pas 3 mètres au point le plus élevé et la surface n’excède pas 20 m2.
ARTICLE UD.9 - EMPRISE AU SOL
- L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la surface des parcelles.
ARTICLE UD.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Hauteur absolue
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 42
- En aucun cas, la hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, ne
peut dépasser 7 mètres à l’égout de la toiture.
- Dans le secteur UDa, la hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel avant
aménagement, jusqu’au point le plus élevé du bâtiment, ne peut dépasser 8m.
ARTICLE UD.11 - ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales
- Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'harmonie créée
par les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité
d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
- Sont, notamment, interdits :
- l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un
enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings).
- les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois ...
- Par ailleurs,
- les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec
les façades.
- les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux
de la construction principale.
- les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être masquées
par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
- les postes électriques doivent être, dans la mesure du possible, intégrés aux volumes des
constructions et, de toute manière, traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix
des matériaux et revêtements.
Dispositions particulières
Toitures
Si une construction doit comporter une toiture, celle-ci se composera au minimum de deux versants
avec un angle pouvant varier de préférence entre 35° et 60° par rapport à l'horizontale.
Pour les bâtiments annexes contigus au logement (à titre d’exemple : garage, car port, vérandas, …) et
non contigus (à titre d’exemple : abris de jardins, garage, car port, …), il n’est pas imposé de pentes de
toiture sous réserve que leur surface ne dépasse pas 30 m2 (bâtiment pris individuellement).
Pour le logement, les toitures plates sont autorisées, uniquement sur les communes d’Ardres et de
Balinghem. Dès lors que ce logement est situé dans le périmètre pour lequel l’avis de l’architecte des
bâtiments de France est requis, le projet ne pourra être autorisé qu’après avis favorable.
Murs
Ils pourront être traités en enduits peints. Enduits et peintures devront se rapprocher des couleurs
suivantes : ton pierre ou teintes pastel ; ou encore en matériaux locaux (briques, ...) appareillés
simplement et laissés apparents.
Clôtures
Les clôtures tant à l’alignement des voies que sur la profondeur des marges de recul éventuelles,
doivent être constituées par des dispositifs simples, à claire-voie, dont la hauteur totale ne pourra
dépasser 2 mètres dont 0,80 maximum pour la partie pleine.
D’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils sont justifiés par des nécessités liées à la nature
de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur les terrains voisins.
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ARTICLE UD.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Rappel des obligations :
 Accessibilité des stationnements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite.
- Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets
n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999 et notamment celles mentionnées à l’article 3 du décret
n° 99-756 concernant le nombre de places.
 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être réalisé en dehors des emprises publiques.
- Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum une place de stationnement par
logement dans le cas d’immeubles collectifs dont le nombre d’appartements est supérieur à 4.
- Pour les bâtiments à caractère industriel, artisanal ou commercial, sur chaque parcelle, des surfaces
suffisantes doivent être réservées :
 Pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de
livraison et de service .
 Pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
- Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé une place de stationnement pour 50 m² de
surface hors oeuvre nette (y compris pour les bâtiments publics).
- Pour les hôtels, il est exigé 1 place de stationnement pour 2 chambres.
- Pour les restaurants, il est exigé 1 place par 10 m² de salle.
- En cas d'hôtel-restaurant, les normes ci-dessus ne sont pas à cumuler telles quelles : la seconde est
ramenée à 1 place par 20 m² de salle.
- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :
 A aménager sur un autre terrain, à moins de 200 m. du premier, les places de stationnement qui lui
font défaut, sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il réalise lesdites places en même temps que
les travaux de construction ou d’aménagement.
ARTICLE UD.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
I - ESPACES BOISES CLASSES (légende spécifique figurant au plan de zonage)
- Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux
dispositions des articles L. 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
II - REGLES GENERALES DE PLANTATION
On entend par surface libre, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires
de stationnement, à la desserte.
Les lotissements d’habitations ou opérations groupées de plus de 1 hectare doivent comporter 10% de
la surface lotie ou de l’opération groupée traités en espaces plantés communs.
Les surfaces libres sont obligatoirement plantées et doivent être traitées en espaces verts, en jardin
d’agrément et/ou jardin potager, comportant au minimum un arbre ou un arbuste pour 25m² d’espace
planté.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 44
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de circonférence
12/14 à la plantation au moins par 100 m² de terrain ; les plantations devront être réparties sur
l’ensemble de l’aire.
Les plantations seront adaptées au sol et au climat de la région. Les essences plantées seront choisies
parmi celles proposées en annexe du présent règlement.
Les espaces libres des surfaces commerciales réservés au stationnement et au stockage devront être
entourés de végétaux d’essence locale pour les accompagner.
On cherchera à conserver les arbres de hautes tiges existants, dès lors qu’ils sont en bon état
phytosanitaire.
Espaces verts protégés existants :
 Dans les espaces verts protégés existants figurés au plan, les modes d’occupation ou d’utilisation
des sols admis dans la zone ne sont autorisés, que dans la mesure où leur localisation est
compatible avec le maintien du caractère des lieux.

Le dossier réglementaire de demande d’autorisation doit comporter, outre le plan masse faisant
apparaître la localisation des modes d’occupation ou d’utilisation des sols envisagés, un second
plan établi à la même échelle, sur lequel figure l’emplacement de tous les arbres de haute tige
existants sur le terrain (ou la partie du terrain) constituant l’unité foncière.
Tout arbre de haute tige dont l’abattage sera admis devra être remplacé avant délivrance du certificat
de conformité par un arbre tige de circonférence égale ou supérieure à 12/14 à la plantation.
SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UD.14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,30.
ARTICLE UD.15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
- Interdit.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 45
CHAPITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 10-UH
SECTION I - CARACTERE DE LA ZONE - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
CARACTERE DE LA ZONE
Vocation principale
Cette zone englobe les terrains liés à l’activité ferroviaire.
Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés ou interdits :
- Ne sont admis dans cette zone que les types d’occupation et d’utilisation du sol énumérés à l’article 2
ci-après qui pour être autorisés doivent respecter les prescriptions particulières fixées à cet article.
Dispositions spéciales :
- Les dispositions du règlement de la présente zone ne sont pas applicables aux constructions
techniques nécessaires au fonctionnement du service public.
Rappel des obligations
 En application des dispositions de l’article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme, le permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation
ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Les objets mis à jour par suite de
travaux ou d’un fait quelconque et pouvant intéresser la préhistoire, l’art et l’archéologie doivent
faire l’objet d’une déclaration immédiate au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire du
Maire de la commune ou du Préfet, ainsi que stipule l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941
portant réglementation des fouilles archéologiques.
 Conformément au décret n°192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, l’ensemble des projets
d’aménagement (ZAC, lotissements, permis de construire, installations et travaux divers, projets
d’infrastructure …), dès lors que les terrassements intéressent une superficie supérieure à 1000m2,
devront faire l’objet d’une information au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire de la
mairie, sous la forme de l’envoie de plans et de documents spécifiant les caractéristiques du projet.
 En application des dispositions relatives à la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit, le caractère de la zone bordurant l’autoroute A26 dans une bande de 300 mètres et
la ligne SNCF LILLE - Les Fontinettes - Section EPERLECQUES – CALAIS, dans une bande de
100 mètres de part et d’autre des voies, doit être complété.
Les constructions exposées au bruit des voies de 1ère et 3ème catégories sont soumises à des formes
d’isolation acoustique conformément à la loi sus-nommée, et notamment son article 13, précisé par
des décrets d’application n° 95-20 et 95-21 du 9 Janvier 1995 et les arrêtés du 9 Janvier 1995 et
30 Mai 1996, complétés par l’arrêté préfectoral du 23 Août 1999 relatif au classement des
autoroutes et voies ferrées.
Conformément à l’article 52 de la loi n° 95-101 du 2 Février 1995, relative au renforcement de la
protection de l’environnement (loi Barnier), les constructions ou installations sont interdites dans
une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A26 jusqu’à ce qu’un projet
d’aménagement dûment justifié et motivé au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de
la qualité de l’urbanisme et des paysages, en permettent l’autorisation.
Dérogent à cette règle d’inconstructibilité les constructions et installations liées aux infrastructures
routières, à l’exploitation agricole, aux services publics.
ARTICLE 10-UH.1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont admis:
-
Les constructions de toute nature et les dépôts nécessaires au fonctionnement du service public.
Les constructions et installations liées aux réseaux publics.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 46
Sont admis sous certaines conditions :
- Les établissements industriels, artisanaux ou commerciaux, comportant des installations soumises ou
non à la législation des installations classées et dont l’activité est liée par contrat à celle des chemins
de fer, sous réserve que compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les
inconvénients qu’ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques
importants pour la sécurité ou la santé (tel qu’en matière d’explosion, d’émanations nocives ou
malodorantes, de bruits, de fumées, de poussières, d’altération des eaux…)
- L’édification de clôtures sous réserve d’appliquer les dispositions de l’article 10.UH 11 les concernant.
ARTICLE 10-UH.2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations des sols autres que celles admises à l’article 10.UH.1
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 10-UH.3 - ACCES ET VOIRIE
Rappel des obligations :
 Accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à
mobilité réduite.
- Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter
les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999.
I - ACCES.
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de
l’article 682 du Code Civil. L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
- Cet accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de
4 m de large.
II - VOIRIE
Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent :
- être adaptées aux activités qu’elles sont amenées à desservir,
- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de
livraison, et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des ordures ménagères, d’y avoir libre
accès.
- assurer la protection des piétons.
Par conséquent, la destination et l’importance des constructions ou installations doivent être
compatibles avec la capacité de la voirie, qui les dessert.
Les voies à créer doivent être réalisées à partir des voies publiques déjà existantes. Elles doivent avoir
une plate-forme d’au moins 8 mètres de large.
Les voies réservées aux piétons doivent avoir une plate-forme d’au moins 2 mètres de large.
Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution aisée des véhicules lourds.
Les voies ou parties de voie aboutissant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux
véhicules utilitaires, tels que ceux de collecte des ordures ménagères ou de lutte contre l’incendie, de
faire aisément demi-tour.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 47
ARTICLE 10-UH.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I - DESSERTE EN EAU
Eau potable
- Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d’eau
potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de
caractéristiques suffisantes.
Desserte en eau industrielle
- Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l’eau qui lui est nécessaire ne
peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression ou par des
dispositifs techniques permettant d’y suppléer, et ayant reçu l’agrément des services appelés à en
connaître.
I I - ASSAINISSEMENT
Eaux pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et
sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
- En l’absence de réseau, il est obligatoire de réaliser les aménagements permettant le libre écoulement
des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs
appropriés et proportionnés afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément
aux exigences de la réglementation en vigueur.
Eaux usées et vannes
- Il est obligatoire d’évacuer les eaux ou matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations
souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
- En l’absence de réseau collectif d’assainissement et, seulement dans ce cas, l’assainissement
individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des
dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou
appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires.
Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement
sur le réseau public dès sa réalisation.
Eaux résiduaires industrielles
- Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux
résiduaires industrielles est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en
vigueur.
L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être
subordonnée à un pré-traitement approprié.
ARTICLE 10- UH.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant
ARTICLE 10- UH.6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU
DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
Rappel des obligations :
- Application de la loi n° 95 –101 du 2 Février 1995 sur la Protection de l’Environnement dite loi
« Barnier ».
Au titre de l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme créé par l’article 52 de la loi susvisée, les
constructions et installations en dehors des espaces urbanisés des communes, sont interdites dans une
bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations
au sens du Code de la Voirie Routière et soixante quinze mètres de part et d’autre des routes classées
à grande circulation.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 48
 La commune d’ARDRES est intéressée par l’autoroute A.26 (retrait de 100 m), la route nationale 43
et la route départementale 231 toutes deux classées à grande circulation (retrait de 75 m).
 La commune de NIELLES-LES-ARDRES, par la R.N. 43 (retrait de 75 m).
 La commune de BREMES-LES-ARDRES, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
 La commune de BALINGHEM, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
- les constructions ou installations à usage d’industrie ou de dépôt nécessaires au fonctionnement de
l’activité du service public ferroviaire ne peuvent être implantées à moins de 10 m de l’alignement.
Ce retrait est réduit à 5 m pour les postes de gardien avec ou sans logement, et pour les constructions
à usage de bureau.
- Des règles différentes sont admises, si elles sont justifiées, ou imposées, soit pour l’implantation à
l’alignement de fait des constructions existantes en fonction de l’état de celles-ci ou de la topographie
du terrain adjacent à la route ou d’accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction
d’impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle.
ARTICLE 10-UH.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
- Les dépôts et installations à caractère commercial ou industriel doivent être implantés à 5 mètres au
moins des limites séparatives de zone.
ARTICLE 10-UH.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Entre deux bâtiments, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien
facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l'incendie.
- Cette distance doit être au minimum de 5 m.
ARTICLE 10-UH.9 - EMPRISE AU SOL
- Néant
ARTICLE 10-UH.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
- Néant
ARTICLE 10-UH.11 - ASPECT EXTERIEUR
- les constructions et installations autorisées ne doivent nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect, à
l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront.
ARTICLE 10-UH.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Rappel des obligations :
 Accessibilité des stationnements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite.
- Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets
n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999 et notamment celles mentionnées à l’article 3 du décret
n° 99-756 concernant le nombre de places.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 49
- Pour les établissements à caractère commercial ou industriel autorisés à l’article 2, il est exigé 1 place
de stationnement par 100 M² de surface hors oeuvre nette de construction. Toutefois, le nombre
d’emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à 1 place pour
2 emplois.
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport du personnel, s’ajoutent
ceux à réserver pour les besoins de la clientèle et le stationnement des camions et divers véhicules
utilitaires.
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
réalisé en dehors des emprises publiques.
- Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum une place de stationnement par
logement dans le cas d’immeubles collectifs dont le nombre d’appartements est supérieur à 4.
- Pour les bâtiments à caractère industriel, artisanal ou commercial, sur chaque parcelle, des surfaces
suffisantes doivent être réservées :
 Pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de
livraison et de service .
 Pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
- Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé une place de stationnement pour 50 m² de
surface hors oeuvre nette (y compris pour les bâtiments publics).
- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :
 A aménager sur un autre terrain, à moins de 200 m. du premier, les places de stationnement qui lui
font défaut, sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il réalise lesdites places en même temps que
les travaux de construction ou d’aménagement.
ARTICLE 10.UH.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
I – ESPACES BOISES CLASSES
Néant
II - REGLES GENERALES DE PLANTATION
On entend par surface libre, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires
de stationnement, à la desserte.
Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement :
-
Traitées en espaces verts plantés à raison d’un arbre de haute tige de circonférence 12/14 minimum
à la plantation pour 40 M² de terrain libre.
-
Tout arbre haute tige dont l’abattage sera admis devra être remplacé, avant délivrance du certificat
de conformité, par un arbre tige de circonférence égale ou supérieur à 12/14 minimum à la
plantation.
-
Dans les terrains d’une superficie supérieure à 1 000 M², 20 % de la parcelle seront aménagés en
espaces verts.
-
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige de
circonférence 12/14 minimum à la plantation au moins pour 4 places de stationnement. Les
plantations devront être uniformément réparties.
-
Les délaissés des aires de stationnement doivent également être plantés en arbustes et en plantes
couvre-sol d ‘essences variées et de tailles diverses.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 50
-
Les marges de recul par rapport aux limites de zone et par rapport aux voies doivent être
aménagées en espaces verts, comprenant des arbres et des arbustes.
-
Les plantations doivent être réalisées en même temps que la construction et, en tout état de cause,
avant la délivrance du certificat de conformité.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 10-UH.14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Néant
ARTICLE 10-UH.15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
- Interdit
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 51
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 20-UH
CARACTERE GENERAL DE LA ZONE
Cette zone est affectée à de grands équipements publics consommateurs d’espaces (cité scolaire,
Equipements sportifs et de loisirs - Hôpital - Maison de retraite - Caserne de gendarmerie - Cimetière...).
Un secteur 20 UHa a pour vocation l’accueil d’activités de plein air occasionnelles. L’occupation du sol
sera limitée à l’installation de structures démontables tel que tentes, chapiteau... Aucune structure en
dur ne sera admise.
Rappel des obligations :
 En application des dispositions de l’article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme, le permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation
ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Les objets mis à jour par suite de
travaux ou d’un fait quelconque et pouvant intéresser la préhistoire, l’art et l’archéologie doivent
faire l’objet d’une déclaration immédiate au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire du
Maire de la commune ou du Préfet, ainsi que stipule l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941
portant réglementation des fouilles archéologiques.
 Conformément au décret n°192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, l’ensemble des projets
d’aménagement (ZAC, lotissements, permis de construire, installations et travaux divers, projets
d’infrastructure …), dès lors que les terrassements intéressent une superficie supérieure à 1000m2,
devront faire l’objet d’une information au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire de la
mairie, sous la forme de l’envoie de plans et de documents spécifiant les caractéristiques du projet.
 En application des dispositions relatives à la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit, le caractère de la zone bordurant l’autoroute A26, le T.G.V. dans une bande de 300
mètres et la ligne SNCF LILLE - Les Fontinettes - Section EPERLECQUES – CALAIS, dans une
bande de 100 mètres de part et d’autre des voies, doit être complété.
Les constructions exposées au bruit des voies de 1ère et 3ème catégories sont soumises à des formes
d’isolation acoustique conformément à la loi sus-nommée, et notamment son article 13, précisé par
des décrets d’application n° 95-20 et 95-21 du 9 Janvier 1995 et les arrêtés du 9 Janvier 1995 et
30 Mai 1996, complétés par l’arrêté préfectoral du 23 Août 1999 relatif au classement des
autoroutes et voies ferrées.
Conformément à l’article 52 de la loi n° 95-101 du 2 Février 1995, relative au renforcement de la
protection de l’environnement (loi Garnier), les constructions ou installations sont interdites dans
une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A26 jusqu’à ce qu’un projet
d’aménagement dûment justifié et motivé au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de
la qualité de l’urbanisme et des paysages, en permettent l’autorisation.
Dérogent à cette règle d’in constructibilité les constructions et installations liées aux infrastructures
routières, à l’exploitation agricole, aux services publics.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION OU DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 20-UH.1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont admis :
-
Les bâtiments et installations liées aux équipement et services publics ou collectifs correspondant
au caractère de la zone.
Les constructions à usage de bureaux qui constituent le complément administratif, technique, ou
social des équipements admis.
Les bâtiments et installations liés aux réseaux publics.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 52
Sont admis sous certaines conditions : - Les constructions à usage d’habitation destinées exclusivement aux logements des personnes dont
la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la gestion, la surveillance ou l’entretien
des équipements admis. - L’édification de clôtures sous réserve d’appliquer les dispositions de l’article 20-UH.11 les concernant.
- Les reconstructions des bâtiments sinistrés dont la construction serait interdite dans la zone, sur les
mêmes fondations ou selon le règlement de la zone dans la limite d’un rapport entre la superficie de
plancher hors œuvre nettes nouvelles et anciennes inférieur ou égal à 1. - les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des
types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou
à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur. » En sus, dans le secteur 20UHb : - les constructions à usage d’habitation liées aux activités autorisées.
En sus, dans le secteur 20UHc :
- Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier.
ARTICLE 20-UH.2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations des sols autres que celles admises à l’article UH
1, et notamment :
-
Les terrains de camping et de caravanes.
-
L’aménagement d’aires de stationnement pour nomades
-
L'ouverture et l'extension de toute carrière.
-
Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, les matériaux de démolition, de déchets
tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures.
-
Les exhaussements et affouillements des sols, à l’exception de ceux indispensables à la réalisation
des constructions et installations admises.
SECTION II - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 20-UH.3 - ACCES ET VOIRIE
Rappel des obligations :
 Accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à
mobilité réduite.
- Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter
les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999.
I - ACCES.
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de
l’article 682 du Code Civil. L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile.
- Cet accès direct ou par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de
4 m. de large.
- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, il doit prendre accès sur la voie où la gène pour la
circulation est la moindre.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 53
II - VOIRIE
Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent :
- être adaptées aux activités qu’elles sont amenées à desservir,
- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de
livraison, et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des ordures ménagères, d’y avoir libre
accès.
- assurer la protection des piétons.
Par conséquent, la destination et l’importance des constructions ou installations doivent être
compatibles avec la capacité de la voirie, qui les dessert.
Les voies à créer doivent être réalisées à partir des voies publiques déjà existantes. Elles doivent avoir
une plate-forme d’au moins 8 mètres de large.
Les voies réservées aux piétons doivent avoir une plate-forme d’au moins 2 mètres de large.
Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution aisée des véhicules lourds.
Les voies ou parties de voie aboutissant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux
véhicules utilitaires, tels que ceux de collecte des ordures ménagères ou de lutte contre l’incendie, de
faire aisément demi-tour.
ARTICLE 20-UH.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I - DESSERTE EN EAU
Eau Potable
- Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau
potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de
caractéristiques suffisantes.
II - ASSAINISSEMENT
Eaux Pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et
sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
- En l'absence de réseau, il est obligatoire de réaliser les aménagements permettant le libre écoulement
des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs
appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément
aux exigences de la réglementation en vigueur
Eaux Usées et Vannes
- Il est obligatoire d’évacuer les eaux ou matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations
souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
- En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement
individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des
dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou
appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires.
Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement
sur le réseau public dès sa réalisation
Eaux résiduaires industrielles
- Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux
résiduaires industrielles est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en
vigueur.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 54
L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être
subordonnée à un pré-traitement approprié.
III - DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET RESEAUX CABLES
- Les branchements et éventuellement les lignes électriques et téléphoniques doivent être enterrées.
ARTICLE 20-UH.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Si la surface ou la configuration d’une parcelle est de nature à compromettre l’aspect ou l’économie de
la construction ou la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou
subordonné à un remembrement préalable.
ARTICLE 20-UH.6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES
Rappel des obligations :
- Application de la loi n° 95 –101 du 2 Février 1995 sur la Protection de l’Environnement dite loi
« Garnier ».
Au titre de l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme créé par l’article 52 de la loi susvisée, les
constructions et installations en dehors des espaces urbanisés des communes, sont interdites dans une
bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations
au sens du Code de la Voirie Routière et soixante quinze mètres de part et d’autre des routes classées
à grande circulation.
 La commune d’ARDRES est intéressée par l’autoroute A.26 (retrait de 100 m), la route nationale 43
et la route départementale 231 toutes deux classées à grande circulation (retrait de 75 m).
 La commune de NIELLES-LES-ARDRES, par la R.N. 43 (retrait de 75 m).
 La commune de BREMES-LES-ARDRES, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
 La commune de BALINGHEM, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
- Les constructions doivent être implantées :
- Avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’ alignement. Ce retrait est porté à 7
mètres le long des routes départementales et à 30 mètres de l’axe de la RN 43 sur la
commune d’Ardres.
- Des modulations peuvent être admises ou imposées, soit pour l’implantation à l’alignement de fait des
constructions existantes en fonction de l’état de celles-ci, ou de la topographie du terrain adjacent à la
route, soit en fonction d’impératifs architecturaux.
En application aux dispositions de la loi Garnier pour les communes suivantes :
- Balisage par la RD 231 : (retrait de 75 mètres)
- Ardres par la RD 43 : (retrait 75 mètres)
ARTICLE 20-UH.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
- Le principe général est que l’implantation des constructions sur limites séparatives est interdite.
I - IMPLANTATION SUR LIMITES SEPARATIVES
1) En front à rue, dans une bande de 20 mètres de profondeur, mesurée à partir de l’alignement, les
constructions ne peuvent être édifiées le long des limites séparatives que :
- Pour s’amignonner sur une construction existante en bon état, lorsque la construction existante
et celle à réaliser sont de dimensions sensiblement équivalentes.
- S’il s’agit de bâtiment dont la hauteur n’excède pas 6 m, mesurée à l’égout du toit.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 55
2) Au-delà de cette bande, les constructions ne peuvent être admises sur limites séparatives que s’il
s’agit :
- de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 6 m, mesurée à l’égout du toit.
II- IMPLANTATION AVEC MARGES D’ISOLEMENT
- Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement d’un bâtiment qui ne serait ou qui
ne pourrait pas être édifié sur les limites séparatives doit être telle que la différence de niveau entre tout
point de la construction et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas :
- Deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points H = 2 L.
ARTICLE 20-UH.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Entre ces deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour
permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage
et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
- Cette distance doit être au minimum de 6 mètres.
ARTICLE 20-UH.9 - EMPRISE AU SOL
- Néant
ARTICLE 20-UH.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Hauteur relative par rapport aux voies
- La différence de niveau entre tout point d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé ne doit
excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points H = L.
Hauteur absolue
- En aucun cas la hauteur d’une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement
ne peut dépasser 12 mètres à l’égout du toit.
ARTICLE 20-UH.11 - ASPECT EXTERIEUR ET CLÔTURES
a) Aspect extérieur.
-
Les constructions et installations de quelque nature qu’elles soient doivent respecter l’harmonie
créée par les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une simplicité de volume et une
unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
-
Sont notamment interdits :
- L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement
ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings).
- Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois...
- Les bâtiments annexes sommaires, tel que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens
de fortune.
- Par ailleurs,
- Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en
harmonie avec les façades.
- Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec
ceux de la construction principale.
- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être
enterrées.
- Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes,
dans le choix des matériaux et revêtements.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 56
L’aspect et les matériaux de façade doivent éviter toute imitation et pastiche, de même que toute rupture
de modénature et de rythme avec l’environnement.
Les saillies, auvents, appuis de fenêtre, ne doivent pas imprimer à l’immeuble un rythme horizontal.
Les ouvertures seront de proportion verticale, il est recommandé que les ouvertures soient d’une
proportion verticale proche de 1/2 et que les ouvertures soient bien alignées par leur axe.
Les tôles ondulées, bacs métalliques, agglomérés et matériaux analogues sont interdits en parements
de façades. L’emploi de la brique rouge sombre à surface rugueuse ou vieillie est particulièrement
recommandé.
b) Clôtures
L’édification des clôtures est soumise à autorisation.
-
-
-
Les clôtures, tant à l’alignement des voies que sur la profondeur des marges de recul obligatoires
doivent être constituées par une haie plantée d’essences variées. Elles pourront être doublées à
l’intérieur de la parcelle d’un grillage d’une hauteur de 2,50 mètres au maximum.
Les clôtures pleines ne sont autorisées que si elles sont rendus nécessaires pour des motifs de
sécurité et sous réserve qu’elles soient réalisées en maçonnerie de briques ou recouvertes d’un
enduit de revêtement.
Zone 20 Uhlan : Seule une clôture de type végétale pourra être implantée.
c) Publicité
Toute publicité est interdite. Seules les plaques professionnelles et enseignes liées à une activité
concernée de la zone sont autorisées.
ARTICLE 20-UH.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Rappel des obligations :
 Accessibilité des stationnements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite.
- Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets
n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999 et notamment celles mentionnées à l’article 3 du décret
n° 99-756 concernant le nombre de places.
 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être réalisé en dehors des emprises publiques.
- Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum une place de stationnement par
logement dans le cas d’immeubles collectifs dont le nombre d’appartements est supérieur à 4.
- Pour les bâtiments à caractère industriel, artisanal ou commercial, sur chaque parcelle, des surfaces
suffisantes doivent être réservées :
 Pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de
livraison et de service .
 Pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
- Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé une place de stationnement pour 50 m² de
surface hors œuvre nette (y compris pour les bâtiments publics).
- Pour les hôtels, il est exigé 1 place de stationnement pour 2 chambres.
- Pour les restaurants, il est exigé 1 place par 10 m² de salle.
- En cas d'hôtel restaurant, les normes ci-dessus ne sont pas à cumuler telles quelles : la seconde est
ramenée à 1 place par 20 m² de salle.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 57
- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :
 A aménager sur un autre terrain, à moins de 200 m. du premier, les places de stationnement qui lui
font défaut, sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il réalise lesdites places en même temps que
les travaux de construction ou d’aménagement.
ARTICLE 20- UH.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
I - ESPACES BOISES CLASSES (légende spécifique figurant au plan de zonage)
- Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux
dispositions des articles L. 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
II - REGLES GENERALES DE PLANTATION
On entend par surface libre, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires
de stationnement, à la desserte.
Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement :
-
Traitées en espaces verts plantés à raison d’un arbre de haute tige de circonférence 12/14 minimum
à la plantation pour 40 M² de terrain libre.
-
Tout arbre haute tige dont l’abattage sera admis devra être remplacé, avant délivrance du certificat
de conformité, par un arbre tige de circonférence égale ou supérieur à 12/14 minimum à la
plantation.
-
Dans les terrains d’une superficie supérieure à 1 000 M², 20 % de la parcelle seront aménagés en
espaces verts.
-
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige de
circonférence 12/14 minimum à la plantation au moins pour 4 places de stationnement. Les
plantations devront être uniformément réparties.
-
Les délaissés des aires de stationnement doivent également être plantés en arbustes et en plantes
couvre sol d ‘essences variées et de tailles diverses.
-
Les marges de recul par rapport aux limites de zone et par rapport aux voies doivent être
aménagées en espaces verts, comprenant des arbres et des arbustes.
-
Les plantations doivent être réalisées en même temps que la construction et, en tout état de cause,
avant la délivrance du certificat de conformité.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 20-UH.14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
- Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
ARTICLE 20-UH.15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
- Interdit.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 58
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UJ
CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone équipée destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales, tertiaires et
commerciales, compatibles avec les quartiers voisins.
Rappel des obligations :
 En application des dispositions de l’article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme, le permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation
ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Les objets mis à jour par suite de
travaux ou d’un fait quelconque et pouvant intéresser la préhistoire, l’art et l’archéologie doivent
faire l’objet d’une déclaration immédiate au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire du
Maire de la commune ou du Préfet, ainsi que stipule l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941
portant réglementation des fouilles archéologiques.
 Conformément au décret n°192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, l’ensemble des projets
d’aménagement (ZAC, lotissements, permis de construire, installations et travaux divers, projets
d’infrastructure …), dès lors que les terrassements intéressent une superficie supérieure à 1000m2,
devront faire l’objet d’une information au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire de la
mairie, sous la forme de l’envoie de plans et de documents spécifiant les caractéristiques du projet.
 En application des dispositions relatives à la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit, le caractère de la zone bordurant l’autoroute A26 dans une bande de 300 mètres et
la ligne SNCF LILLE - Les Fontinettes - Section EPERLECQUES – CALAIS, dans une bande de
100 mètres de part et d’autre des voies, doit être complété.
Les constructions exposées au bruit des voies de 1ère et 3ème catégories sont soumises à des formes
d’isolation acoustique conformément à la loi susnommée, et notamment son article 13, précisé par
des décrets d’application n° 95-20 et 95-21 du 9 Janvier 1995 et les arrêtés du 9 Janvier 1995 et
30 Mai 1996, complétés par l’arrêté préfectoral du 23 Août 1999 relatif au classement des
autoroutes et voies ferrées.
Conformément à l’article 52 de la loi n° 95-101 du 2 Février 1995, relative au renforcement de la
protection de l’environnement (loi Barnier), les constructions ou installations sont interdites dans
une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A26 jusqu’à ce qu’un projet
d’aménagement dûment justifié et motivé au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de
la qualité de l’urbanisme et des paysages, en permettent l’autorisation.
Dérogent à cette règle d’inconstructibilité les constructions et installations liées aux infrastructures
routières, à l’exploitation agricole, aux services publics.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UJ.1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont admises :
- Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au
logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et la
sécurité des établissements et services généraux.
- Les établissements à usage d’activités comportant des installations soumises à autorisation en
application de la législation sur les installations classées, dans la mesure où compte-tenu des
prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu’ils présentent habituellement, il ne
subsistera plus pour leur voisinage, de risques graves tels qu’en matière d’explosion, d’émanations
nocives, ou malodorantes, ou de fumées importantes.
- Les constructions à usage de bureaux qui constituent le complément administratif, technique, social
ou commercial des établissements autorisés.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 59
- Les constructions à usage de commerce de détail à condition que leur superficie de vente soit inférieur
à 1800 m²
- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la
réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.
- Les reconstructions des bâtiments sinistrés dont la construction serait interdite dans la zone, sur les
mêmes fondations ou selon le règlement de la zone dans la limite d’un rapport entre la superficie de
plancher hors oeuvre nettes nouvelles et anciennes inférieur ou égal à 1.
- Les garages pour la réparation et la vente de véhicules, les dépôts et la vente de carburant.
ARTICLE UJ.2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations des sols autres que celles admises à l’article UJ 1
et notamment :
-
Les terrains de camping et de caravanes.
-
L’aménagement d’aires de stationnement pour nomades
-
L'ouverture et l'extension de toute carrière.
-
Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, les matériaux de démolition, de déchets
tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures.
-
Les exhaussements et affouillements des sols, à l’exception de ceux indispensables à la réalisation
des constructions et installations admises.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UJ.3 - ACCES ET VOIRIE
Rappel des obligations :
 Accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à
mobilité réduite.
- Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter
les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999.
I - ACCES.
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement
obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. L’accès doit présenter les caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection
civile.
- Cet accès direct ou par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de
4 m. de large.
- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, il doit prendre accès sur la voie où la gène pour la
circulation est la moindre.
II - VOIRIE
Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent :
- être adaptées aux activités qu’elles sont amenées à desservir,
- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de
livraison, et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des ordures ménagères, d’y avoir libre
accès.
- assurer la protection des piétons.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 60
Par conséquent, la destination et l’importance des constructions ou installations doivent être
compatibles avec la capacité de la voirie, qui les dessert.
Les voies à créer doivent être réalisées à partir des voies publiques déjà existantes. Elles doivent avoir
une plate-forme d’au moins 8 mètres de large.
Les voies réservées aux piétons doivent avoir une plate-forme d’au moins 2 mètres de large.
Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution aisée des véhicules lourds.
Les voies ou parties de voie aboutissant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux
véhicules utilitaires, tels que ceux de collecte des ordures ménagères ou de lutte contre l’incendie, de
faire aisément demi-tour.
ARTICLE UJ.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I - DESSERTE EN EAU
Eau Potable
- Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau
potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de
caractéristiques suffisantes.
Desserte en eau industrielle
- Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l’eau qui luit est nécessaire ne
peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression ou par des
dispositifs techniques permettant d’y suppléer, et ayant reçu l’agrément des services appelés à en
connaître.
II - ASSAINISSEMENT
Eaux Pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et
sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
- En l'absence de réseau, il est obligatoire de réaliser les aménagements permettant le libre écoulement
des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs
appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément
aux exigences de la réglementation en vigueur
Eaux Usées et Vannes
- Il est obligatoire d’évacuer les eaux ou matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations
souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
- En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement
individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des
dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou
appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires.
Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement
sur le réseau public dès sa réalisation
III - DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET RESEAUX CABLES
- Les branchements et éventuellement les lignes électriques et téléphoniques doivent être enterrées.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 61
ARTICLE UJ.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
- Si la surface ou la configuration d’un terrain est de nature à compromettre l’aspect ou l’économie de
la construction ou la bonne utilisation des terrains voisins, le permis de construire est refusé ou
subordonné à un remodelage parcellaire.
ARTICLE UJ.6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU
DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
Rappel des obligations :
- Application de la loi n° 95 –101 du 2 Février 1995 sur la Protection de l’Environnement dite loi
« Barnier ».
Au titre de l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme créé par l’article 52 de la loi susvisée, les
constructions et installations en dehors des espaces urbanisés des communes, sont interdites dans une
bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations
au sens du Code de la Voirie Routière et soixante quinze mètres de part et d’autre des routes classées
à grande circulation.
 La commune d’ARDRES est intéressée par l’autoroute A.26 (retrait de 100 m), la route nationale 43
et la route départementale 231 toutes deux classées à grande circulation (retrait de 75 m).
 La commune de NIELLES-LES-ARDRES, par la R.N. 43 (retrait de 75 m).
 La commune de BREMES-LES-ARDRES, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
 La commune de BALINGHEM, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
- Les constructions ou installations à usage d’industrie ou de dépôt ne peuvent être implantées à moins
de 10 mètres de l’alignement.
Ce retrait est réduit à 5 mètres pour les postes de gardien avec ou sans logement, et pour les
constructions à usage de bureau.
- Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à
l’alignement. Ce retrait est porté à 7 mètres le long des routes départementales et à 30 mètres de l’axe
de la RN 43 sur la commune d’Ardres.
- Des règles différentes sont admises, si elles sont justifiées, ou imposées, soit pour l’implantation à
l’alignement de fait des constructions existantes en fonction de l’état de celles-ci ou de la topographie
du terrain adjacent à la route ou d’accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction
d’impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle.
ARTICLE UJ.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
I - IMPLANTATION SUR LIMITES SEPARATIVES
Aucune construction ne peut être implantée sur limites séparatives.
II - IMPLANTATION AVEC MARGES D'ISOLEMENT
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement d’un bâtiment doit être telle
que la distance horizontale entre tout point de ce bâtiment et le plus proche point bas de la limite
séparative ne soit pas inférieure à 5 m.
ARTICLE UJ.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Entre deux bâtiments, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien
facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l’incendie.
Cette distance doit être au minimum de 5 mètres.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 62
ARTICLE UJ.9 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie totale de la parcelle.
ARTICLE UJ.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur maximale des constructions à usage d’activités, mesurée au dessus du sol naturel avant
aménagement au point le plus élevé de la toiture est de 12 mètres.
- La hauteur maximale d’une construction à usage d’habitation mesurée au dessus du sol naturel avant
aménagement à l’égout de la toiture est de 7 mètres. Les constructions ne peuvent comporter qu’un
seul étage aménagé sous comble.
- La hauteur maximale des dépôts à l’air libre, quelle qu’en soit la nature est de 5 mètres.
ARTICLE UJ.11 - ASPECT EXTERIEUR
- Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect, à
l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront.
- Les clôtures à l’alignement des voies doivent être constituées par des dispositifs simples, à claire voie,
dont la hauteur totale ne pourra dépasser 2 m, dont 0,80 m maximum pour la partie pleine.
- D’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils sont justifiés par des nécessités liées à la nature
de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur les terrains voisins.
- Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements industriels et dépôts, ou des
carrefours de voies ouvertes à la circulation générale doivent être établies de telle manière qu’elles ne
créent aucune gêne à la circulation, notamment en matière de dégagement de visibilité.
ARTICLE UJ.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Rappel des obligations :
 Accessibilité des stationnements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite.
- Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets
n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999 et notamment celles mentionnées à l’article 3 du décret
n° 99-756 concernant le nombre de places.
- Pour les établissements industriels, il est exigé 1 place de stationnement pour 100 M² de surface hors
œuvre nette de construction. Toutefois, le nombre d’emplacements pour le stationnement des véhicules
peut être réduit sans être inférieur à 1 place pour 2 emplois.
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport du personnel, s’ajoutent
ceux à réserver pour les besoins de la clientèle et le stationnement des camions et divers véhicules
utilitaires.
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
réalisé en dehors des emprises publiques.
- Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum une place de stationnement par
logement dans le cas d’immeubles collectifs dont le nombre d’appartements est supérieur à 4.
- Pour les bâtiments à caractère industriel, artisanal ou commercial, sur chaque parcelle, des surfaces
suffisantes doivent être réservées :
 Pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de
livraison et de service.
 Pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 63
- Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé une place de stationnement pour 50 m² de
surface hors oeuvre nette (y compris pour les bâtiments publics).
- Pour les hôtels, il est exigé 1 place de stationnement pour 2 chambres.
- Pour les restaurants, il est exigé 1 place par 10 m² de salle.
- En cas d'hôtel-restaurant, les normes ci-dessus ne sont pas à cumuler telles quelles : la seconde est
ramenée à 1 place par 20 m² de salle.
- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :
 A aménager sur un autre terrain, à moins de 200 m. du premier, les places de stationnement qui lui
font défaut, sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il réalise lesdites places en même temps que
les travaux de construction ou d’aménagement.
ARTICLE UJ.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
I – ESPACES BOISES CLASSES
Néant
II - REGLES GENERALES DE PLANTATION
On entend par surface libre, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires
de stationnement, à la desserte.
Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement :
-
Traitées en espaces verts plantés à raison d’un arbre de haute tige de circonférence 12/14 minimum
à la plantation pour 40 M2 de terrain libre.
-
Tout arbre haute tige dont l’abattage sera admis devra être remplacé, avant délivrance du certificat
de conformité, par un arbre tige de circonférence égale ou supérieur à 12/14 minimun à la plantation.
-
Dans les terrains d’une superficie supérieure à 1 000 M², 20 % de la parcelle seront aménagés en
espaces verts.
-
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige de
circonférence 12/14 minimum à la plantation au moins pour 4 places de stationnement. Les
plantations devront être uniformément réparties.
-
Les délaissés des aires de stationnement doivent également être plantés en arbustes et en plantes
couvre-sol d ‘essences variées et de tailles diverses.
-
Les marges de recul par rapport aux limites de zone et par rapport aux voies doivent être
aménagées en espaces verts, comprenant des arbres et des arbustes.
-
Les plantations doivent être réalisées en même temps que la construction et, en tout état de cause,
avant la délivrance du certificat de conformité.
SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE UJ.14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
- Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
ARTICLE UJ.15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
Interdit.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 64
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UK
SECTION I - CARACTERE DE LA ZONE - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
CARACTERE DE LA ZONE
Vocation principale
Cette zone est principalement destinée à regrouper les établissements à usage d’activité de toutes
natures qui doivent être éloignés des quartiers d’habitation.
Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés ou interdits :
- Sont principalement admis dans cette zone les types d’occupation ou d’utilisation du sol ci-après, sous
réserve de respecter pour certains d’entre eux les prescriptions particulières fixées à l’article 2 : les
établissements à usage d’activité ainsi que les constructions et équipements liés à leur fonctionnement.
- Ne sont pas autorisés dans cette zone, les types d’occupation et d’utilisation des sols énumérés à
l’article 2 ci-après qui sont entièrement interdits.
Rappel des obligations :
 En application des dispositions de l’article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme, le permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation
ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Les objets mis à jour par suite de
travaux ou d’un fait quelconque et pouvant intéresser la préhistoire, l’art et l’archéologie doivent
faire l’objet d’une déclaration immédiate au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire du
Maire de la commune ou du Préfet, ainsi que stipule l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941
portant réglementation des fouilles archéologiques.
 Conformément au décret n°192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, l’ensemble des projets
d’aménagement (ZAC, lotissements, permis de construire, installations et travaux divers, projets
d’infrastructure …), dès lors que les terrassements intéressent une superficie supérieure à 1000m2,
devront faire l’objet d’une information au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire de la
mairie, sous la forme de l’envoie de plans et de documents spécifiant les caractéristiques du projet.
 En application des dispositions relatives à la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit, le caractère de la zone bordurant l’autoroute A26 dans une bande de 300 mètres et
la ligne SNCF LILLE - Les Fontinettes - Section EPERLECQUES – CALAIS, dans une bande de
100 mètres de part et d’autre des voies, doit être complété.
Les constructions exposées au bruit des voies de 1ère et 3ème catégories sont soumises à des formes
d’isolation acoustique conformément à la loi sus-nommée, et notamment son article 13, précisé par
des décrets d’application n° 95-20 et 95-21 du 9 Janvier 1995 et les arrêtés du 9 Janvier 1995 et
30 Mai 1996, complétés par l’arrêté préfectoral du 23 Août 1999 relatif au classement des
autoroutes et voies ferrées.
ARTICLE UK.1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont admis :
- Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au
logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et la
sécurité des établissements et services généraux.
- Les établissements à usage d’activités industrielles ainsi que la vente et l’entretien des véhicules
automobiles comportant des installations soumises à autorisation, en application de la législation sur
les installations classées, à condition qu’ils soient compatibles avec les établissements installés ou
susceptibles d’être installés à proximité.
- L’extension, la transformation ou le changement de procédés de fabrication des établissements
comportant des installations classées existantes, dans la mesure où il n’y a pas une aggravation des
nuisances qui justifierait une interdiction d’ouverture en fonction des critères précités.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 65
- Les constructions à usage de commerce de détail de moins de 500 M² de surface de vente liées aux
établissements industriels autorisés dans la zone.
Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la
réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.
- Les reconstructions des bâtiments sinistrés dont la construction serait interdite dans la zone, sur les
mêmes fondations ou selon le règlement de la zone dans la limite d’un rapport entre la superficie de
plancher hors oeuvre nettes nouvelles et anciennes inférieur ou égal à 1.
ARTICLE UK.2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations des sols autres que celles admises à l’article UK
1 et notamment :
- Les bâtiments d’exploitation agricole.
- Les établissements d’élevage, d’engraissement, ou de transit d’animaux de toute nature, qu’ils soient
ou non soumis à la législation sur les installations classées.
- Les terrains de camping et de caravanes.
- Le stationnement de caravanes durant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, en dehors de
terrains aménagés.
- L’ouverture et l’extension de toute carrière.
Sont interdits à moins qu’ils ne respectent les prescriptions fixées à l’article 1 :
- Les constructions à usage d’habitation.
- Les établissements à usage d’activités, comportant des installations soumises à la législation sur les
installations classées.
- Les constructions à usage de commerce de détail.
- Les exhaussements et affouillements des sols.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UK.3 - ACCES ET VOIRIE
Rappel des obligations :
 Accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à
mobilité réduite.
- Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter
les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999.
I - ACCES.
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de
l’article 682 du Code Civil. L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 66
- Cet accès direct ou par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de
5 m. de large.
- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, il doit prendre accès sur la voie où la gène pour la
circulation est la moindre.
II - VOIRIE
Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent :
- être adaptées aux activités qu’elles sont amenées à desservir,
- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de
livraison, et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des ordures ménagères, d’y avoir libre
accès.
- assurer la protection des piétons.
Par conséquent, la destination et l’importance des constructions ou installations doivent être
compatibles avec la capacité de la voirie, qui les dessert.
Les voies à créer doivent être réalisées à partir des voies publiques déjà existantes. Elles doivent avoir
une plate-forme d’au moins 8 mètres de large.
Les voies réservées aux piétons doivent avoir une plate-forme d’au moins 2 mètres de large.
Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution aisée des véhicules lourds.
Les voies ou parties de voie aboutissant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux
véhicules utilitaires, tels que ceux de collecte des ordures ménagères ou de lutte contre l’incendie, de
faire aisément demi-tour.
ARTICLE UK.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I - DESSERTE EN EAU
Eau Potable
- Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau
potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de
caractéristiques suffisantes.
Desserte en eau industrielle
- Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l’eau qui luit est nécessaire ne
peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression ou par des
dispositifs techniques permettant d’y suppléer, et ayant reçu l’agrément des services appelés à en
connaître.
II - ASSAINISSEMENT
Eaux Pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et
sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
- En l'absence de réseau, il est obligatoire de réaliser les aménagements permettant le libre écoulement
des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs
appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément
aux exigences de la réglementation en vigueur
Eaux Usées et Vannes
- Il est obligatoire d’évacuer les eaux ou matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations
souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 67
- En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement
individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des
dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou
appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires.
Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement
sur le réseau public dès sa réalisation.
Eaux résiduaires industrielles
- Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux
résiduaires industrielles est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en
vigueur.
L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être
subordonnée à un pré-traitement approprié.
III - DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET RESEAUX CABLES
- Les branchements et éventuellement les lignes électriques et téléphoniques doivent être enterrées.
ARTICLE UK.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
- Si la surface ou la configuration d’un terrain est de nature à compromettre l’aspect ou l’économie de
la construction ou la bonne utilisation des terrains voisins, le permis de construire est refusé ou
subordonné à un remodelage parcellaire.
ARTICLE UK.6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU
DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
Rappel des obligations :
- Application de la loi n° 95 –101 du 2 Février 1995 sur la Protection de l’Environnement dite loi
« Barnier ».
Au titre de l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme créé par l’article 52 de la loi susvisée, les
constructions et installations en dehors des espaces urbanisés des communes, sont interdites dans une
bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations
au sens du Code de la Voirie Routière et soixante quinze mètres de part et d’autre des routes classées
à grande circulation.
 La commune d’ARDRES est intéressée par l’autoroute A.26 (retrait de 100 m), la route nationale 43
et la route départementale 231 toutes deux classées à grande circulation (retrait de 75 m).
 La commune de NIELLES-LES-ARDRES, par la R.N. 43 (retrait de 75 m).
 La commune de BREMES-LES-ARDRES, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
 La commune de BALINGHEM, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
- Les constructions ou installations à usage d’industrie ou de dépôt ne peuvent être implantées à moins
de 10 M. de l’alignement.
Ce retrait est réduit à 5 m. pour les postes de gardien avec ou sans logement, et pour les constructions
à usage de bureau.
- Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’
alignement. Ce retrait est porté à 7 mètres le long des routes départementales et à 30 mètres de l’axe
de la RN 43 sur la commune d’Ardres.
- Des règles différentes sont admises, si elles sont justifiées, ou imposées, soit pour l’implantation à
l’alignement de fait des constructions existantes en fonction de l’état de celles-ci ou de la topographie
du terrain adjacent à la route ou d’accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction
d’impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle.
- Aucune construction ne peut être édifiée à moins de :
- 10 mètres de la limite du domaine public ferroviaire (habitations seulement).
- 10 mètres des berges des watergangs et des cours d’eau non navigables ni flottables.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 68
- Sauf pour les besoins fonctionnels, liés à l’utilisation du canal, aucune construction ne peut être édifiée
à moins de 10 mètres de la ligne d’eau du canal ou à moins de 4 mètres de la limite du domaine public
fluvial si celui-ci se trouve à plus de 6 mètres, de la ligne d’eau. Ces dispositions ne sont pas opposables
aux constructions existantes à la date de la publication du P.L.U.
ARTICLE UK.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
I - IMPLANTATION SUR LIMITES SEPARATIVES
- Aucune construction ne peut être implantée sur limites séparatives.
II - IMPLANTATION AVEC MARGES D'ISOLEMENT
- Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement d’un bâtiment doit être telle que la
distance horizontale entre tout point de ce bâtiment et le plus proche point bas de la limite séparative
ne soit pas inférieure à 5 m.
ARTICLE UK.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Entre deux bâtiments, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien
facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l’incendie.
- Cette distance doit être au minimum de 5 m.
ARTICLE UK.9 - EMPRISE AU SOL
- Sans objet
ARTICLE UK.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
- Sans objet
ARTICLE UK.11 - ASPECT EXTERIEUR
- Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect, à
l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront.
- Les clôtures à l’alignement des voies doivent être constituées par des dispositifs simples, à claire-voie,
dont la hauteur totale ne pourra dépasser 2 m. dont 0,80 m. maximum pour la partie pleine.
- D’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils sont justifiés par des nécessités liées à la nature
de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur les terrains voisins.
- Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements industriels et dépôts, ou des
carrefours de voies ouvertes à la circulation générale doivent être établies de telle manière qu’elles ne
créent aucune gêne à la circulation, notamment en matière de dégagement de visibilité.
ARTICLE UK.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Rappel des obligations :
 Accessibilité des stationnements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 69
- Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets
n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999 et notamment celles mentionnées à l’article 3 du décret
n° 99-756 concernant le nombre de places.
- Pour les établissements industriels, il est exigé une place de stationnement pour 100 M2 de surface
hors oeuvre nette de construction.
Toutefois, le nombre d’emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être
inférieur à 1 place pour 2 emplois.
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport du personnel, s’ajoutent
ceux à réserver pour les besoins de la clientèle et le stationnement des camions et divers véhicules
utilitaires.
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
réalisé en dehors des emprises publiques.
- Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum une place de stationnement par
logement dans le cas d’immeubles collectifs dont le nombre d’appartements est supérieur à 4.
- Pour les bâtiments à caractère industriel, artisanal ou commercial, sur chaque parcelle, des surfaces
suffisantes doivent être réservées :
 Pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de
livraison et de service.
 Pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
- Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé une place de stationnement pour 50 m2 de
surface hors œuvre nette (y compris pour les bâtiments publics).
- Pour les restaurants, il est exigé 1 place par 10 m2 de salle.
- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :
 A aménager sur un autre terrain, à moins de 200 m. du premier, les places de stationnement qui lui
font défaut, sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il réalise lesdites places en même temps que
les travaux de construction ou d’aménagement.
ARTICLE UK.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
I – ESPACES BOISES CLASSES
Néant
II - REGLES GENERALES DE PLANTATION
On entend par surface libre, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires
de stationnement, à la desserte.
Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement :
-
Traitées en espaces verts plantés à raison d’un arbre de haute tige de circonférence 12/14 minimun
à la plantation pour 40 M² de terrain libre.
-
Tout arbre haute tige dont l’abattage sera admis devra être remplacé, avant délivrance du certificat
de conformité, par un arbre tige de circonférence égale ou supérieur à 12/14 minimun à la plantation.
-
Dans les terrains d’une superficie supérieure à 1 000 M², 20 % de la parcelle seront aménagés en
espaces verts.
-
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige de
circonférence 12/14 minimun à la plantation au moins pour 4 places de stationnement. Les
plantations devront être uniformément réparties.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 70
-
Les délaissés des aires de stationnement doivent également être plantés en arbustes et en plantes
couvre-sol d ‘essences variées et de tailles diverses.
-
Les marges de recul par rapport aux limites de zone et par rapport aux voies doivent être
aménagées en espaces verts, comprenant des arbres et des arbustes.
-
Les plantations doivent être réalisées en même temps que la construction et, en tout état de cause,
avant la délivrance du certificat de conformité.
SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UK.14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
- Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
ARTICLE UK.15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
Interdit.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 71
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 72
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 20 NA
SECTION I - CARACTERE DE LA ZONE - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU
SOL
CARACTERE DE LA ZONE
Vocation principale
La zone 20 NA est une zone non équipée ou insuffisamment équipée, mais destinée à accueillir les
activités de bureaux, services administratifs, commerciaux, industriels et artisanaux, activités liées à
l’hôtellerie et à la restauration qui n’est pas prévue à priori sous la forme d’un aménagement concerté.
Situées le long des RN 43 et RD 231, ces zones sont particulièrement concernées pour l’image des
communes du SIVU et ont fait l’objet, chacune d’un schéma d’urbanisme qui est intégré au rapport de
présentation accompagné de dispositions réglementaires particulières.
Après urbanisation, les zones 20 NA à Ardres, Nielles-les-Ardres et Balinghen seront classées en UJ
et la zone 20 NA à Pont-d’Ardres sera classée en UK.
Rappel des obligations :
 En application des dispositions de l’article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme, le permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation
ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Les objets mis à jour par suite de
travaux ou d’un fait quelconque et pouvant intéresser la préhistoire, l’art et l’archéologie doivent
faire l’objet d’une déclaration immédiate au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire du
Maire de la commune ou du Préfet, ainsi que stipule l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941
portant réglementation des fouilles archéologiques.
 Conformément au décret n°192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, l’ensemble des projets
d’aménagement (ZAC, lotissements, permis de construire, installations et travaux divers, projets
d’infrastructure …), dès lors que les terrassements intéressent une superficie supérieure à 1000m2,
devront faire l’objet d’une information au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire de la
mairie, sous la forme de l’envoie de plans et de documents spécifiant les caractéristiques du projet.
 En application des dispositions relatives à la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit, le caractère de la zone bordurant l’autoroute A26 dans une bande de 300 mètres et
la ligne SNCF LILLE - Les Fontinettes - Section EPERLECQUES – CALAIS, dans une bande de
100 mètres de part et d’autre des voies, doit être complété.
Les constructions exposées au bruit des voies de 1ère et 3ème catégories sont soumises à des formes
d’isolation acoustique conformément à la loi sus-nommée, et notamment son article 13, précisé par
des décrets d’application n° 95-20 et 95-21 du 9 Janvier 1995 et les arrêtés du 9 Janvier 1995 et
30 Mai 1996, complétés par l’arrêté préfectoral du 23 Août 1999 relatif au classement des
autoroutes et voies ferrées.
 Les RN 43 et RD 231 étant classées routes à grande circulation, les zones sont concernées par
l’application de l’article L 111.1.4 du code de l’urbanisme.
Conformément à l’article 52 de la loi n° 95-101 du 2 Février 1995, relative au renforcement de la
protection de l’environnement (loi Barnier), les constructions ou installations sont interdites dans
une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A26 jusqu’à ce qu’un projet
d’aménagement dûment justifié et motivé au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de
la qualité de l’urbanisme et des paysages, en permettent l’autorisation.
Dérogent à cette règle d’inconstructibilité les constructions et installations liées aux infrastructures
routières, à l’exploitation agricole, aux services publics.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 73
ARTICLE 20 NA.1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont admis :
- Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient exclusivement destinées au
logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et la
sécurité des établissements et services généraux.
- Les établissements à usage d’activités industrielles, artisanales ou commerciales ainsi que la vente et
l’entretien des véhicules automobiles comportant des installations soumises à autorisation, en
application de la législation sur les installations classées, à condition qu’ils soient compatibles avec les
établissements installés ou susceptibles d’être installés à proximité.
- L’extension, la transformation ou le changement de procédés de fabrication des établissements
comportant des installations classées existantes, dans la mesure où il n’y a pas une aggravation des
nuisances qui justifierait une interdiction d’ouverture en fonction des critères précités.
-
Les constructions à usage de commerce de détail de moins de 1800 M² de surface de vente à
Ardres.
- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la
réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.
- Les reconstructions des bâtiments sinistrés dont la construction serait interdite dans la zone, sur les
mêmes fondations ou selon le règlement de la zone dans la limite d’un rapport entre la superficie de
plancher hors oeuvre nettes nouvelles et anciennes inférieur ou égal à 1.
ARTICLE 20 NA .2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations des sols autres que celles admises à l’article 20
NA. 1 et notamment :
- Les bâtiments d’exploitation agricole.
- Les établissements d’élevage, d’engraissement, ou de transit d’animaux de toute nature, qu’ils soient
ou non soumis à la législation sur les installations classées.
- Les terrains de camping et de caravanes.
- Le stationnement de caravanes durant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, en dehors de
terrains aménagés.
- L’ouverture et l’extension de toute carrière.
Sont interdits à moins qu’ils ne respectent les prescriptions fixées à l’article 1 :
- Les constructions à usage d’habitation.
- Les établissements à usage d’activités, comportant des installations soumises à la législation sur les
installations classées.
- Les exhaussements et affouillements des sols.
- Les constructions à usage de commerce de détail sauf à Ardres ou sauf si elles sont liées à l’activité
existante sur la ou les parcelle(s) concernée(s) pour les autres communes.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 20 NA.3 - ACCES ET VOIRIE
Rappel des obligations :
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 74
 Accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à
mobilité réduite.
- Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter
les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999.
I . ACCES.
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de
l’article 682 du Code Civil. L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile.
- Cet accès direct ou par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de
5 m. de large.
- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, il doit prendre accès sur la voie où la gène pour la
circulation est la moindre.
- Les accès directs sur les RN 43 et RD 231 sont interdits. L’accès à chaque zone se fera à partir d’un
point unique assurant la liaison avec ces voies.
II – VOIRIE
Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent :
- être adaptées aux activités qu’elles sont amenées à desservir,
- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de
livraison, et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des ordures ménagères, d’y avoir libre
accès.
- assurer la protection des piétons.
Par conséquent, la destination et l’importance des constructions ou installations doivent être
compatibles avec la capacité de la voirie, qui les dessert.
Les voies à créer doivent être réalisées à partir des voies publiques déjà existantes. Elles doivent avoir
une plate-forme d’au moins 8 mètres de large.
Les voies réservées aux piétons doivent avoir une plate-forme d’au moins 2 mètres de large.
Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution aisée des véhicules lourds.
Les voies ou parties de voie aboutissant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux
véhicules utilitaires, tels que ceux de collecte des ordures ménagères ou de lutte contre l’incendie, de
faire aisément demi-tour.
ARTICLE 20 NA.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I - DESSERTE EN EAU
Eau Potable
- Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau
potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de
caractéristiques suffisantes.
Desserte en eau industrielle
- Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l’eau qui luit est nécessaire ne
peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression ou par des
dispositifs techniques permettant d’y suppléer, et ayant reçu l’agrément des services appelés à en
connaître.
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II - ASSAINISSEMENT
Eaux Pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et
sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
- En l'absence de réseau, il est obligatoire de réaliser les aménagements permettant le libre écoulement
des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs
appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément
aux exigences de la réglementation en vigueur
Eaux Usées et Vannes
- Il est obligatoire d’évacuer les eaux ou matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations
souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
- En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement
individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des
dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou
appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires.
Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement
sur le réseau public dès sa réalisation.
Eaux résiduaires industrielles
- Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux
résiduaires industrielles est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en
vigueur.
L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être
subordonnée à un pré-traitement approprié.
III - DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET RESEAUX CABLES
- Lorsque les lignes électriques et téléphoniques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être
également.
ARTICLE 20 NA.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
ARTICLE 20 NA.6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU
DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
Rappel des obligations :
- Application de la loi n° 95 –101 du 2 Février 1995 sur la Protection de l’Environnement dite loi
« Barnier ».
Au titre de l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme créé par l’article 52 de la loi susvisée, les
constructions et installations en dehors des espaces urbanisés des communes, sont interdites dans une
bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations
au sens du Code de la Voirie Routière et soixante quinze mètres de part et d’autre des routes classées
à grande circulation.
 La commune d’ARDRES est intéressée par l’autoroute A.26 (retrait de 100 m), la route nationale 43
et la route départementale 231 toutes deux classées à grande circulation (retrait de 75 m).
 La commune de NIELLES-LES-ARDRES, par la R.N. 43 (retrait de 75 m).
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 76
 La commune de BREMES-LES-ARDRES, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
 La commune de BALINGHEM, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
- Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 10 M. de l’alignement en façade des voies
de circulation.
Ce retrait est réduit à 5 m. pour les postes de gardien avec ou sans logement, et pour les constructions
à usage de bureau.
- Ce retrait est porté à 7 mètres le long des routes départementales et à 35 mètres de l’axe de la RN
43 et de la RD 231.
- A la limite d’emprise d’une liaison piétonne le retrait sera d’au moins 3 mètres par rapport à sa limite.
- Les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies de circulation intérieures si elles
ne dépassent pas 3,5 mètres à l’égout de la toiture.
- Des règles différentes sont admises, si elles sont justifiées, ou imposées, soit pour l’implantation à
l’alignement de fait des constructions existantes en fonction de l’état de celles-ci ou de la topographie
du terrain adjacent à la route ou d’accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction
d’impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle.
- Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des berges des watergangs et des
cours d’eau non navigables ni flottables.
- Aucune construction en peut être édifiée à moins de :
- 10 m. de la limite du domaine public ferroviaire (habitations seulement).
- 6 m. des berges des watergangs et des cours d’eau non navigables, ni flottables.
- Sauf pour les besoins fonctionnels liés à l’utilisation du canal, aucune construction ne peut être édifiée
à moins de 10 m. de la ligne d’eau ou à moins de 4 m. de la limite du domaine public fluvial si celui-ci
se trouve à plus de 6 m. de la ligne d’eau. Ces dispositions ne sont pas opposables aux constructions
existantes à la date de publication du P.L.U.
ARTICLE 20 NA.7
SEPARATIVES
- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
I - IMPLANTATION SUR LIMITES SEPARATIVES
Aucune construction ne peut être implantée sur limites séparatives.
II - IMPLANTATION AVEC MARGES D'ISOLEMENT
1) Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement d’un bâtiment doit être telle
que la distance horizontale entre tout point de ce bâtiment et le plus proche point bas de la limite
séparative ne soit pas inférieure à 5 m.
ARTICLE 20 NA.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Entre deux bâtiments, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien
facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l’incendie.
Cette distance doit être au minimum de 5 mètres.
ARTICLE 20 NA.9 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie totale de la parcelle.
25 % de la surface totale des parcelles doit être consacrée à l’aménagement paysager (et en
conséquence traités en surface perméabilisée).
Ces prescriptions ne concernent que les zones qui seront classées en UJ après aménagement.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 77
ARTICLE 20 NA.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur maximale des constructions à usage d’activités, mesurée au dessus du sol naturel avant
aménagement au point le plus élevé de la toiture est de 12 mètres.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 78
- La hauteur maximale d’une construction à usage d’habitation mesurée au dessus du sol naturel avant
aménagement à l’égout de la toiture est de 7 mètres. Les constructions ne peuvent comporter qu’un
seul étage aménagé sous comble.
- La hauteur maximale des dépôts à l’air libre, quelle qu’en soit la nature est de 5 mètres.
Ces prescriptions ne concernent que les zones qui seront classées en UJ après aménagement.
ARTICLE 20 NA.11 - ASPECT EXTERIEUR
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment ainsi que les murs et toiture de
bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec les façades.
Couleurs
- En correspondance avec le milieu environnant et les matériaux traditionnellement utilisés, les teintes
pastel et non brillantes dans les tons suivants pourront être déclinées :
Jaune, ocre, terre de sienne
Gris
Le blanc ne pourra être utilisé que pour les logements à usage d’habitation accompagnant les activités
liées à la zone.
Tout effet de rayures verticales, horizontales ou biaises est interdit.
Seules les menuiseries (portes, fenêtres et verrières), les auvents et les bandes de rives ou closoirs
pourront être teintés de couleurs vives.
- Les volumes bâtis avec un pan construit en façade de la RN 43 et RD 231 devront présenter un pignon
traité dans une gamme de couleurs variant du gris au vert, en évitant une teinte trop claire.
- Les revêtements en bardage de bois sont tolérés.
Bardages
Ils devront suivre la gamme de couleurs dominantes autorisées.
Toitures
Les toitures terrasses sont impérativement végétalisées à partir du moment où leur surface est
supérieure à 20m2.
L’usage du fibro-ciment est interdit.
Les pans de toitures seront, soit mono-pente, soit systématiquement dissymétriques dans le cas de
double pente. Ils pourront être réalisés en bac acier ou en tôle ondulée de teinte sombre.
Clôtures
Les clôtures ne devront pas dépasser une hauteur totale de 2 mètres.
Elles seront constituées d’un grillage plastifié vert avec poteau cornière métallique de même teinte ou
d’un assemblage de panneaux rigides en treillis/grillage soudé à mailles verticales sur poteaux scellés
directement au sol, l’ensemble galvanisé et plastifié vert.
Les clôtures sur domaine public et sur limites extérieures de la zone devront être disposées avec un
retrait minimum de 2,50m par rapport à la limite parcellaire.
Les clôtures entre parcelles seront disposées sur la limite parcellaire.
ARTICLE 20 NA.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Rappel des obligations :
 Accessibilité des stationnements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite.
- Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets
n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999 et notamment celles mentionnées à l’article 3 du décret
n° 99-756 concernant le nombre de places.
 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être réalisé en dehors des emprises publiques.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 79
- Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum une place de stationnement par
logement dans le cas d’immeubles collectifs dont le nombre d’appartements est supérieur à 4.
- Pour les bâtiments à caractère industriel, artisanal ou commercial, sur chaque parcelle, des surfaces
suffisantes doivent être réservées :
 Pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de
livraison et de service .
 Pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
- Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé une place de stationnement pour 50 m² de
surface hors oeuvre nette (y compris pour les bâtiments publics).
- Pour les hôtels, il est exigé 1 place de stationnement pour 2 chambres.
- Pour les restaurants, il est exigé 1 place par 10 m² de salle.
- En cas d'hôtel-restaurant, les normes ci-dessus ne sont pas à cumuler telles quelles : la seconde est
ramenée à 1 place par 20 m² de salle.
- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :
 A aménager sur un autre terrain, à moins de 200 m. du premier, les places de stationnement qui lui
font défaut, sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il réalise lesdites places en même temps que
les travaux de construction ou d’aménagement.
ARTICLE 20 NA.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
I - ESPACES BOISES CLASSES (légende spécifique figurant au plan de zonage)
- Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux
dispositions des articles L. 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
II - REGLES GENERALES DE PLANTATION
On entend par surface libre, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires
de stationnement, à la desserte.
Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement :
-
Traitées en espaces verts plantés à raison d’un arbre de haute tige de circonférence 12/14 minimum
à la plantation pour 40 M² de terrain libre.
-
Tout arbre haute tige dont l’abattage sera admis devra être remplacé, avant délivrance du certificat
de conformité, par un arbre tige de circonférence égale ou supérieur à 12/14 minimum à la
plantation.
-
Dans les terrains d’une superficie supérieure à 1 000 ² 20 % de la parcelle seront aménagés en
espaces verts.
-
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige de
circonférence 12/14 minimum à la plantation au moins pour 4 places de stationnement. Les
plantations devront être uniformément réparties.
-
Les délaissés des aires de stationnement doivent également être plantés en arbustes et en plantes
couvre-sol d ‘essences variées et de tailles diverses.
-
Les marges de recul par rapport aux limites de zone et par rapport aux voies doivent être
aménagées en espaces verts, comprenant des arbres et des arbustes.
-
Les plantations doivent être réalisées en même temps que la construction et, en tout état de cause,
avant la délivrance du certificat de conformité.
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SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE 20 NA.14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
- Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
ARTICLE 20 NA.15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
Interdit.
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CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 30 NA
CARACTERE DE LA ZONE 30 NA
La zone 30NA est une zone d’urbanisation future de moyenne densité de construction destinée
principalement à l’habitat.
La qualité de l’environnement de ces futures zones résidentielles est un enjeu prioritaire. Aussi est-il
nécessaire d’y interdire, dans l’immédiat, les constructions isolées.
En revanche peuvent y être autorisées les opérations d’aménagement, sous la double réserve :
- que l’assiette de l’opération d’aménagement soit d’au moins 0,5 hectare.
- que l’opération d’aménagement,si elle doit n’utiliser qu’une partie des parcelles de ladite zone, ne
viennent pas compromettre l’aménagement futur, dont les principes sont expliqués dans le rapport
de présentation, et notamment en enclavant les parcelles non concernées ou en rendant leur
occupation ultérieure plus onéreuse.
- que le financement des équipements nécessaires soit assuré, suivant les modalités prévues par le
Code de l’urbanisme.
Les usagers prendront connaissance dans le dossier « Annexes » des dispositions particulières
attachées à ces servitudes et qui s’ajoutent au règlement de zone.
Cette zone comprend un secteur 30 NAa à Bois-en-Ardres sur la commune de Ardres dans lequel la
construction d’un immeuble collectif et des maisons individuelles seront autorisés sous réserve qu’ils
préservent les espaces boisés classés et les espaces verts existants.
Cette zone comprend un secteur 30 NAb à Ardres dans laquelle la construction d’un immeuble collectif
aux les caractéristiques de natures différentes, sera autorisé.
Cette zone comprend un secteur 30 NAc à Ardres, Avenue de Calais, concernant la création
d’une opération d’aménagement au sein de laquelle des règles spécifiques de constructibilité
seront autorisées, notamment, le coefficient d’emprise au sol, les obligations de recul des
constructions par rapport aux limites séparatives de leur terrain d’assiette et la distance entre 2
bâtiments situés sur le même lot, la superficie minimale en moyenne des lots constructibles.
Ces règles spécifiques sont spécifiées dans le présent règlement à chaque article concerné.
Rappel des obligations :
 En application des dispositions de l’article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme, le permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation
ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Les objets mis à jour par suite de
travaux ou d’un fait quelconque et pouvant intéresser la préhistoire, l’art et l’archéologie doivent
faire l’objet d’une déclaration immédiate au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire du
Maire de la commune ou du Préfet, ainsi que stipule l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941
portant réglementation des fouilles archéologiques.
 Conformément au décret n°192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, l’ensemble des projets
d’aménagement (ZAC, lotissements, permis de construire, installations et travaux divers, projets
d’infrastructure …), dès lors que les terrassements intéressent une superficie supérieure à 1000m2,
devront faire l’objet d’une information au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire de la
mairie, sous la forme de l’envoie de plans et de documents spécifiant les caractéristiques du projet.
 En application des dispositions relatives à la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit, le caractère de la zone bordurant l’autoroute A26 dans une bande de 300 mètres et
la ligne SNCF LILLE - Les Fontinettes - Section EPERLECQUES – CALAIS, dans une bande de
100 mètres de part et d’autre des voies, doit être complété.
Les constructions exposées au bruit des voies de 1ère et 3ème catégories sont soumises à des formes
d’isolation acoustique conformément à la loi sus-nommée, et notamment son article 13, précisé par
des décrets d’application n° 95-20 et 95-21 du 9 Janvier 1995 et les arrêtés du 9 Janvier 1995 et
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 82
30 Mai 1996, complétés par l’arrêté préfectoral du 23 Août 1999 relatif au classement des
autoroutes et voies ferrées.
 Les RN 43 et RD 231 étant classées routes à grande circulation, les zones sont concernées par
l’application de l’article L 111.1.4 du code de l’urbanisme.
Conformément à l’article 52 de la loi n° 95-101 du 2 Février 1995, relative au renforcement de la
protection de l’environnement (loi Barnier), les constructions ou installations sont interdites dans
une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A26 jusqu’à ce qu’un projet
d’aménagement dûment justifié et motivé au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de
la qualité de l’urbanisme et des paysages, en permettent l’autorisation.
Dérogent à cette règle d’inconstructibilité les constructions et installations liées aux infrastructures
routières, à l’exploitation agricole, aux services publics.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 30NA1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont admises :
 Les constructions à usage d’habitation dans le cadre d’une opération d’aménagement, sous réserve
de respecter les conditions cumulatives ci-après :
a) la collectivité Locale considère que le projet ne compromet pas l’aménagement ultérieur de la zone.
b) le financement des équipements nécessaires au projet est assuré suivant les modalités prévues au
Code de l’Urbanisme.
Les constructions à usage de commerce sous réserve que la surface de vente soit inférieure à 1000m²
pour l’alimentaire et 500 m² pour les autres commerces.
Les constructions à usage de bureaux dont la surface de plancher est inférieure à 500m²
-
Les établissements relevant de la législation sur les installations classées, dans la mesure où ils
satisfont à la législation en vigueur les concernant et à condition :
a) qu’ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants de la zone
tels que drogueries, boulangeries, laveries et chaufferies collectives.
b) que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux
environnants et permettre d’éviter où tout au moins de réduire dans toute la mesure du possible les
nuisances et dangers éventuels.
a) La reconstruction des bâtiments sinistrés avec un rapport entre les superficies de plancher hors
œuvre nettes nouvelles et anciennes inférieur ou égal à 1.5 dans le cas d’une reconstruction avec
extension, étant entendu que l’extension admise réponde à un besoin d’amélioration des conditions
d’habitabilité ou de confort du logement à reconstruire.
 La transformation ou l’extension avec un rapport entre les superficies de plancher hors œuvre nettes
nouvelles et anciennes inférieur ou égal à 1.5 des constructions existantes sous réserve que cette
transformation ou extension réponde à un besoin d’amélioration des conditions d’habitabilité ou de
confort du logement existant.
 L’extension de bâtiments liée à l’activité agricole à l’intérieur des sièges d’exploitation existants et
sous réserve de ne pas relever de la législation des installations classées.

Les constructions ou installations liées aux services et équipements publics.

L’édifice de clôtures sous réserve d’appliquer les dispositions de l’article 30NA-11 les concernant.
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SECTEURS 30 NAa : SANS OBJET.
ARTICLE 30NA2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol autres que celles admises à l’article
30NA1, et notamment :
 Les constructions ou installations de quelque nature que ce soit, à usage agricole, industriel.
 Les dépôts et décharges de vieilles ferrailles, de véhicules hors d’usage, de matériaux de
démolition, de déchets y compris dit recyclables tels que pneus usagés, vieux chiffons, ordures.
 L’ouverture et l’extension de toute carrière.
 Les exhaussements et affouillements de sol, à l’exception de ceux indispensables à la réalisation
des constructions et installations admises, ou à la préservation des sites archéologiques.
 L’aménagement de terrains de camping et de caravaning.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 30 NA.3 - ACCES ET VOIRIE
Rappel des obligations :
 Accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à
mobilité réduite.
- Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter
les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999.
I - ACCES.
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de
l’article 682 du Code Civil. L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile.
- Cet accès direct ou par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de
4 m. de large.
Dans le cadre de l’étude Loi Barnier pour le domaine de la ligne d’Anvin, les accès directs depuis la RD
943 sont interdits. Ils se feront par la voie de la desserte interne.
 Les groupes de garages individuels de plus de 4 garages doivent être disposés dans les parcelles
autour d'une cour d’évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique. En aucun cas, ils
seront situés en front à rue
- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, il doit prendre accès sur la voie où la gène pour la
circulation est la moindre.
Dans le cadre des lotissements et opérations groupées, des prescriptions particulières peuvent être
édictées.
II - VOIRIE
Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent :
- être adaptées aux activités qu’elles sont amenées à desservir,
- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de
livraison, et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des ordures ménagères, d’y avoir libre
accès.
- assurer la protection des piétons.
Par conséquent, la destination et l’importance des constructions ou installations doivent être
compatibles avec la capacité de la voirie, qui les dessert.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 84
Les voies à créer doivent être réalisées à partir des voies publiques déjà existantes. Elles doivent avoir
une plate-forme d’au moins 8 mètres de large.
Les voies réservées aux piétons doivent avoir une plate-forme d’au moins 2 mètres de large.
Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution aisée des véhicules lourds.
Les voies ou parties de voie aboutissant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux
véhicules utilitaires, tels que ceux de collecte des ordures ménagères ou de lutte contre l’incendie, de
faire aisément demi-tour.
Cette largeur est à ramener à 6 m. Lorsqu’il s’agit de voies à sens unique.
ARTICLE 30 NA.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I - DESSERTE EN EAU
Eau Potable
- Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau
potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de
caractéristiques suffisantes.
II - ASSAINISSEMENT
Eaux Pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et
sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
- En l'absence de réseau, il est obligatoire de réaliser les aménagements permettant le libre écoulement
des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs
appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément
aux exigences de la réglementation en vigueur
Eaux Usées et Vannes
- Il est obligatoire d’évacuer les eaux ou matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations
souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
- En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement
individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des
dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou
appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires.
Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement
sur le réseau public dès sa réalisation
III - DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET RESEAUX CABLES
- Les branchements et éventuellement les lignes électriques et téléphoniques doivent être enterrées.
ARTICLE 30 NA.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
A Ardres les lots ne devront pas avoir une superficie inférieure à 600 M².
Pour les communes de Brèmes, les lots ne devront pas avoir une superficie inférieure à 800 M² et une
largeur minimum sur façade de 16 mètres.
Pour la commune de Nielles les Ardres, les lots ne devront pas avoir une superficie inférieure à 1000
M² sauf en cas d’opérations groupée ou de lotissement, ne pas avoir une superficie inférieure
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 85
à 800 m², la largeur du lot sera de minimum : 20 m, lue au droit de la façade de la construction
projetée.
Dans la zone 30 NAc, les lots ne devront pas avoir une superficie moyenne inférieure à 480
m2.
ARTICLE 30 NA.6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU
DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
Rappel des obligations :
- Application de la loi n° 95 –101 du 2 Février 1995 sur la Protection de l’Environnement dite loi
« Barnier ».
Au titre de l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme créé par l’article 52 de la loi susvisée, les
constructions et installations en dehors des espaces urbanisés des communes, sont interdites dans une
bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations
au sens du Code de la Voirie Routière et soixante quinze mètres de part et d’autre des routes classées
à grande circulation.
 La commune d’ARDRES est intéressée par l’autoroute A.26 (retrait de 100 m), la route nationale 43
et la route départementale 231 toutes deux classées à grande circulation (retrait de 75 m).
 La commune de NIELLES-LES-ARDRES, par la R.N. 43 (retrait de 75 m).
 La commune de BREMES-LES-ARDRES, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
 La commune de BALINGHEM, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
« Des règles d’implantation différentes de celles prévues à l’article L.111.1.4 du code de
l’urbanisme pourront être appliquées sous réserve de l’application intégrale des prescriptions
et orientations définies dans les études spécifiques « application de la Loi Barnier » annexées
au présent règlement.
 Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’
alignement.
Sur la commune de Balinghem, toute construction doit être implantée avec un recul compris entre 3 et
5 mètres par rapport à l’alignement public : le retrait de 5 mètres sera autorisé pour la réalisation du
garage en retrait de la façade principale.
 Ce retrait est porté à 7 mètres le long des routes départementales et à 35 mètres de l’axe de la RN
43 sur la commune d’Ardres.
 Dans la zone 30 NA « Beauséjour » le recul est de 25 mètres par rapport à l’axe de la RN 43.
 Dans la zone 30 NA « Domaine de la ligne d’Anvin » le recul est d’au moins 35 mètres par rapport
à l’axe de a RD 943, hormis pour les abris de jardin d’une surface maximale de 12m², qui devront
respecter un retrait d’au moins 15 mètres par rapport à l’axe de la RD 943.
- Des règles différentes sont admises, si elles sont justifiées, ou imposées, soit pour l’implantation à
l’alignement de fait des constructions existantes en fonction de l’état de celles-ci ou de la topographie
du terrain adjacent à la route ou d’accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction
d’impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle.
- Aucune construction ne peut être édifiée à moins de :
- 10 mètres de la limite du domaine public ferroviaire (habitations seulement).
- 6 mètres des berges des watergangs et des cours d’eau non navigables ni flottables.
- Sauf pour les besoins fonctionnels, liés à l’utilisation du canal, aucune construction ne peut être édifiée
à moins de 10 mètres de la ligne d’eau du canal ou à moins de 4 mètres de la limite du domaine public
fluvial si celui-ci se trouve à plus de 6 mètres, de la ligne d’eau. Ces dispositions ne sont pas opposables
aux constructions existantes à la date de la publication du P.L.U.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 86
Par ailleurs, à Balinghem, les constructions doivent être implantées à l’intérieur d’une bande de 50
mètres de profondeur à partir de l’alignement et à Nielles les Ardres dans une bande de 30 mètres par
rapport à l’axe des voies.
ARTICLE 30 NA.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
- Le principe est qu’en front à rue, l’implantation des constructions sur limites séparatives est possible
mais non obligatoire.
I - IMPLANTATION SUR LIMITES SEPARATIVES
1) En front à rue, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives dans une bande
maximum de 15 m. à partir de la limite de construction la plus proche de l’alignement pouvant être
admise en application de l’article 6.
2) Au delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives
que :
- Lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur en bon état,
d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l’adossement.
- Pour s’apignonner, sur une construction réalisée simultanément sur le terrain voisin, lorsque les
bâtiments sont d’une hauteur sensiblement équivalente.
- S’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3 m. mesurée au point le plus élevé.
II - IMPLANTATION AVEC MARGES D'ISOLEMENT
1) Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement d’un bâtiment qui ne serait pas
édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions du paragraphe I ci-dessus,
doit être telle que la distance comptée horizontalement entre tout point de ce bâtiment et le point le plus
bas le plus proche de la limite parcellaire ne soit pas inférieure à 2 m.
- Cette distance minimum est portée à 3 m., lorsque la façade concernée du bâtiment comporte des
baies indispensables pour assurer l’éclairement et l’ensoleillement de pièces habitables (y compris les
cuisines) ou assimilables de par leur mode d’occupation.
Dans la zone 30 NAc, les constructions peuvent être implantées en limites séparatives.
En cas de marge d’isolement, celle-ci doit être de 3 mètres minimum,
ARTICLE 30 NA.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Entre deux bâtiments, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien
facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l’incendie.
- Cette distance doit être au minimum de 4 m. Cette distance est ramenée à 3 mètres pour les opérations
d’habitat groupé.
Dans la zone 30 NAc, tous bâtiments peuvent être accolés, et en cas de distance entre 2
bâtiments, celle-ci devra être de 3 mètres minimum.
ARTICLE 30 NA.9 - EMPRISE AU SOL
- L’emprise au sol des constructions constituant l’îlot de propriété encore dit unité foncière ne peut
excéder 30 % de la surface des terrains. Cette emprise est portée à 40% pour les opérations d’habitat
groupé.
Dans la zone 30 NAc, le coefficient d’emprise au sol sera au maximum de 36%,
Pour les abris de jardin autorisés dans la bande d’inconstructibilité (loi Barnier sur le domaine de la ligne
d’Anvin), l’emprise maximale autorisée est de 12m².
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 87
ARTICLE 30 NA.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Hauteur absolue :
 En aucun cas la hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement,
jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues,
ne peut dépasser 7 m. à l’égout de la toiture et 11 m. au sommet du bâtiment.
 Pour le secteur 30 NAa la hauteur à l’égout de la toiture est portée à 12 mètres et 16 mètres au
faîtage.
 Pour le secteur 30 NAb la hauteur à l’égout de la toiture est portée à 11 mètres et 15 mètres au
faîtage.
ARTICLE 30 NA.11 - ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales :
- Les constructions et installations de quelque nature qu’elles soient doivent respecter l’harmonie créée
par les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité
d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
- Sont notamment interdits :
- L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement
ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings).
- Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois...
- Les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens
de fortune
- pour la zone relative au domaine de la ligne d’Anvin (étude Loi Barnier), les couleurs vives sont
interdites.
- Par ailleurs,
- Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en
harmonie avec les façades.
- Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec
ceux de la construction principale.
- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires, doivent être
masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des
voies publiques.
- Les postes électriques doivent être, dans la mesure du possible, intégrés aux volumes des
constructions et, de toute manière, traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans
le choix des matériaux et revêtements.
Dispositions particulières :
Toitures
Si une construction doit comporter une toiture, celle-ci se composera au minimum de deux versants
avec un angle pouvant varier de préférence entre 35° et 55° par rapport à l'horizontale.
Pour les bâtiments annexes contigus au logement (à titre d’exemple : garage, car port, vérandas, …) et
non contigus (à titre d’exemple : abris de jardins, garage, car port, …), il n’est pas imposé de pentes de
toiture sous réserve que leur surface ne dépasse pas 30 m2 (bâtiment pris individuellement).
Pour le logement, les toitures plates sont autorisées, uniquement sur les communes d’Ardres et de
Balinghem. Dès lors que ce logement est situé dans le périmètre pour lequel l’avis de l’architecte des
bâtiments de France est requis, le projet ne pourra être autorisé qu’après avis favorable.
Pour les couvertures, sont recommandés, les matériaux suivants : petites tuiles plates, panne
mécanique de même teinte, à l’exclusion de l’ardoise et de certains matériaux modernes dont l’aspect
serait incompatible avec l’architecture locale : tôle ou fibrociment ondulés, plastique.
Les matériaux modernes de même couleur et de même module que ceux autorisés sont admis.
Les combles habitables pourront être éclairés par des chiens-assis. Les lucarnes de forme traditionnelle
localement sont cependant vivement recommandées.
Murs
Ils pourront être traités en enduits peints. Enduits et peintures devront se rapprocher des couleurs
suivantes : ton pierre ou teintes pastel ; ou encore en matériaux locaux (brique...) appareillés
simplement et laissés apparents.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 88
Les clôtures tant à l’alignement des voies que sur la profondeur des marges de recul éventuelles,
doivent être constituées par des dispositifs simples, à claire-voie, dont la hauteur totale ne pourra
dépasser 2 m dont 0,80 m maximum pour la partie pleine.
D’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils répondent à des nécessités tenant à la nature de
l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur les parcelles voisines.
ARTICLE 30 NA.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Rappel des obligations :
 Accessibilité des stationnements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite.
- Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets
n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999 et notamment celles mentionnées à l’article 3 du décret
n° 99-756 concernant le nombre de places.
 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être réalisé en dehors des emprises publiques.
- Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum une place de stationnement par
logement dans le cas d’immeubles collectifs dont le nombre d’appartements est supérieur à 4.
 Pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de
livraison et de service .
 Pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.
- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :
 A aménager sur un autre terrain, à moins de 200 m. du premier, les places de stationnement qui lui
font défaut, sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il réalise lesdites places en même temps que
les travaux de construction ou d’aménagement.
ARTICLE 30 NA.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
I - ESPACES BOISES CLASSES (légende spécifique figurant au plan de zonage)
- Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux
dispositions des articles L. 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
II - REGLES GENERALES DE PLANTATION
On entend par surface libre, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires
de stationnement, à la desserte.
Les lotissements d’habitations ou opérations groupées de plus de 1 hectare doivent comporter 10% de
la surface lotie ou de l’opération groupée traités en espaces plantés communs. Ils pourront être
aménagés de façon linéaire le long des voies.
Les surfaces libres sont obligatoirement plantées et doivent être traitées en espaces verts, en jardin
d’agrément et/ou jardin potager, comportant au minimum un arbre ou un arbuste pour 25m2 d’espace
planté.
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de circonférence
12/14 à la plantation au moins par 100 m2 de terrain ; les plantations devront être réparties sur
l’ensemble de l’aire.
Les plantations seront adaptées au sol et au climat de la région. Les essences plantées seront choisies
parmi celles proposées en annexe du présent règlement.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 89
On cherchera à conserver les arbres de hautes tiges existants, dès lors qu’ils sont en bon état
phytosanitaire.
Dans le cadre du dossier Loi Barnier « domaine de la ligne d’Anvin », tous les arrières des parcelles
faisant dos à un espace public devront être végétalisés.
Espaces verts protégés existants :
 Dans les espaces verts protégés existants figurés au plan, les modes d’occupation ou d’utilisation
des sols admis dans la zone ne sont autorisés, que dans la mesure où leur localisation est
compatible avec le maintien du caractère des lieux.

Le dossier réglementaire de demande d’autorisation doit comporter, outre le plan masse faisant
apparaître la localisation des modes d’occupation ou d’utilisation des sols envisagés, un second
plan établi à la même échelle, sur lequel figure l’emplacement de tous les arbres de haute tige
existants sur le terrain (ou la partie du terrain) constituant l’unité foncière.
Tout arbre de haute tige dont l’abattage sera admis devra être remplacé avant délivrance du certificat
de conformité par un arbre tige de circonférence égale ou supérieure à 12/14 à la plantation.
SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 30 NA.14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
- Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,6.
ARTICLE 30 NA.15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
- Le dépassement du C.O.S. n’est pas autorisé. Cette disposition interdit les dépassements résultant
d’un transfert de C.O.S. en provenance d’un autre terrain situé dans la même zone.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 90
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 50 NA
SECTION I - CARACTERE DE LA ZONE - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
CARACTERE DE LA ZONE
Vocation principale
Cette zone non équipée est destinée à une urbanisation future à moyen/long terme pour accueillir des
habitations.
L’urbanisation de cette zone ne pourra être envisagée qu’après modification du plan d’occupation des
sols.
Les usagers prendront connaissance dans le dossier « Annexes » des dispositions particulières
attachées aux servitudes et qui s’ajoutent au règlement de zone.
Divisions de la zone en secteurs.
La zone comporte un secteur 50 NAa où les constructions sont soumises à une limitation de hauteur
liée au passage de lignes à haute tension.
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 50 NA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES :
Sont admis :
- Les ouvrages et équipements liés aux infrastructures et aux réseaux (eau, assainissement,
électricité…).
- L’édification de clôture sous réserve d’appliquer les dispositions de l’article 30Nab-11 les concernant.
- L’extension de bâtiments liés à l’activité agricole à l’intérieur ou à proximité immédiate du secteur sous
réserve de ne pas relever de la législation des installations classées.
ARTICLE 50 NA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations des sols autres que celles admises à l’article
30Nab 1, et notamment :
 Toute édification de bâtiments.
 Les dépôts et décharges de vieilles ferrailles, de véhicules hors d’usage, de matériaux de
démolition, de déchets de toute nature y compris les déchets dits recyclables, tels que pneus
usagés, vieux chiffons, ordures.
 L’ouverture et l’extension de toute carrière.
 Les exhaussements et affouillements de sol, à l’exception de ceux indispensables à la réalisation
des constructions et installations admises.
 L’aménagement de terrains de camping et de caravaning.
SECTION II – CONDITIONS D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 50 NA 3 – ACCES ET VOIRIE
Sans objet.
ARTICLE 50 NA 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
Sans objet.
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ARTICLE 50 NA 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
ARTICLE 50 NA 6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Rappel des obligations :
- Application de la loi n° 95 –101 du 2 Février 1995 sur la Protection de l’Environnement dite loi
« Barnier ».
Au titre de l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme créé par l’article 52 de la loi susvisée, les
constructions et installations en dehors des espaces urbanisés des communes, sont interdites dans une
bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations
au sens du Code de la Voirie Routière et soixante quinze mètres de part et d’autre des routes classées
à grande circulation.
 La commune d’ARDRES est intéressée par l’autoroute A.26 (retrait de 100 m), la route nationale 43
et la route départementale 231 toutes deux classées à grande circulation (retrait de 75 m).
 La commune de NIELLES-LES-ARDRES, par la R.N. 43 (retrait de 75 m).
 La commune de BREMES-LES-ARDRES, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
 La commune de BALINGHEM, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
Les installations admises peuvent être implantées à l’alignement soit en retrait de la voie ou à l’emprise
publique.
ARTICLE 50 NA 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les installations peuvent s’implanter en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives de
propriété.
ARTICLE 50 NA 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
ARTICLE 50 NA 9 – EMPRISE AU SOL
Sans objet.
ARTICLE 50 NA 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur 50 NAa :
- La hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, jusqu’au point le
plus élevé du bâtiment, ne peut dépasser 8m.
ARTICLE 50 NA 11 – ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES
Aspect extérieur :
Les installations admises doivent respecter le site qu’elles intègrent ; elles doivent présenter une
simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux.
Clôtures :
 L’édification de clôtures est soumise à autorisation.
 Les clôtures sont constituées de haies végétales ou de dispositifs à claire-voie, légers de type
grillage, ronce artificielle, doublés ou non de haies végétales, comportant des essences variées.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 92
 Les clôtures pleines sont interdites.
ARTICLE 50 NA 12 – STATIONNEMENT
Sans objet.
ARTICLE 50 NA 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
I - ESPACES BOISES CLASSES (légende spécifique figurant au plan)
- Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux
dispositions des articles L. 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 50 NA 14 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
ARTICLE 50 NA 15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Interdit.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 93
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 10 NB
SECTION I - CARACTERE DE LA ZONE - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
CARACTERE DE LA ZONE
Vocation principale
Cette zone est desservie partiellement par des équipements qu’il n’est pas prévu de renforcer. Elle n’est
pas destinée à recevoir une urbanisation organisée.
Les constructions envisagées sont des maisons individuelles.
Cette zone comprend un secteur 10 NBa où les constructions sont soumises à une limitation de hauteur
liée au passage de lignes à haute tension.
Types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou interdits :
-
Ne sont admis dans cette zone que les constructions à usage d’habitation individuelle et les types
d’occupation et d’utilisation du sol énumérés à l’article 1 ci-après qui ne peuvent toutefois être
autorisés que sous réserve de respecter les prescriptions particulières fixées à cet article.
Rappel des obligations :
 En application des dispositions de l’article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme, le permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation
ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Les objets mis à jour par suite de
travaux ou d’un fait quelconque et pouvant intéresser la préhistoire, l’art et l’archéologie doivent
faire l’objet d’une déclaration immédiate au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire du
Maire de la commune ou du Préfet, ainsi que stipule l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941
portant réglementation des fouilles archéologiques.
 Conformément au décret n°192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, l’ensemble des projets
d’aménagement (ZAC, lotissements, permis de construire, installations et travaux divers, projets
d’infrastructure …), dès lors que les terrassements intéressent une superficie supérieure à 1000m2,
devront faire l’objet d’une information au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire de la
mairie, sous la forme de l’envoie de plans et de documents spécifiant les caractéristiques du projet.
 En application des dispositions relatives à la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit, le caractère de la zone bordurant l’autoroute A26 dans une bande de 300 mètres et
la ligne SNCF LILLE - Les Fontinettes - Section EPERLECQUES – CALAIS, dans une bande de
100 mètres de part et d’autre des voies, doit être complété.
Les constructions exposées au bruit des voies de 1ère et 3ème catégories sont soumises à des formes
d’isolation acoustique conformément à la loi sus-nommée, et notamment son article 13, précisé par
des décrets d’application n° 95-20 et 95-21 du 9 Janvier 1995 et les arrêtés du 9 Janvier 1995 et
30 Mai 1996, complétés par l’arrêté préfectoral du 23 Août 1999 relatif au classement des
autoroutes et voies ferrées.
 Les RN 43 et RD 231 étant classées routes à grande circulation, les zones sont concernées par
l’application de l’article L 111.1.4 du code de l’urbanisme.
Conformément à l’article 52 de la loi n° 95-101 du 2 Février 1995, relative au renforcement de la
protection de l’environnement (loi Barnier), les constructions ou installations sont interdites dans
une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A26 jusqu’à ce qu’un projet
d’aménagement dûment justifié et motivé au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de
la qualité de l’urbanisme et des paysages, en permettent l’autorisation.
Dérogent à cette règle d’inconstructibilité les constructions et installations liées aux infrastructures
routières, à l’exploitation agricole, aux services publics.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 94
ARTICLE 10 NB.1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont admis :
- La construction à usage d’habitat, les garages et les locaux annexes.
- La reconstruction des bâtiments avec un rapport entre les superficies de plancher hors œuvre nettes
nouvelles et anciennes inférieur à 1,5 dans le cas d’une reconstruction avec extension, étant entendu
que l’extension admise réponde à un besoin d’amélioration des conditions d’habitabilité ou du confort
du logement à reconstruire.
- La transformation ou l’extension des bâtiments avec un rapport entre les superficies de plancher hors
œuvre nettes nouvelles et anciennes inférieur à 1,5 dans le cas d’une reconstruction avec extension,
étant entendu que l’extension admise réponde à un besoin d’amélioration des conditions d’habitabilité
ou du confort du logement existant.
- Les travaux d’aménagements liés aux services et équipements publics (voiries, réseaux…).
- Les constructions et l’extension de bâtiments liées à l’activité agricole à l’intérieur des sièges
d’exploitation existants et sous réserve de ne pas relever de la législation des installations classées.
ARTICLE 10 NB.2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations des sols autres que celles admises à l’article NB.1
et notamment :
- Les terrains de camping et de caravanes.
- L’aménagement d’aires de stationnement pour nomades.
- L'ouverture et l'extension de toute carrière.
- Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, les matériaux de démolition, de déchets tels
que pneus usés, vieux chiffons, ordures.
- Les exhaussements et affouillements des sols, à l’exception de ceux indispensables à la réalisation
des constructions et installations admises.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 10 NB.3 - ACCES ET VOIRIE
Rappel des obligations :
 Accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à
mobilité réduite.
- Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter
les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999.
I - ACCES.
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de
l’article 682 du Code Civil. L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile.
- Cet accès direct ou par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de
4 m. de large.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 95
- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, il doit prendre accès sur la voie où la gène pour la
circulation est la moindre.
- A Brêmes, la construction dans la zone est subordonnée à l’édification par chaque pétitionnaire, d’un
ouvrage de franchissement de la Rivièrette.
II - VOIRIE
Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent :
- être adaptées aux activités qu’elles sont amenées à desservir,
- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de
livraison, et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des ordures ménagères, d’y avoir libre
accès.
- assurer la protection des piétons.
Par conséquent, la destination et l’importance des constructions ou installations doivent être
compatibles avec la capacité de la voirie, qui les dessert.
Les voies à créer doivent être réalisées à partir des voies publiques déjà existantes. Elles doivent avoir
une plate-forme d’au moins 8 mètres de large.
Les voies réservées aux piétons doivent avoir une plate-forme d’au moins 2 mètres de large.
Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution aisée des véhicules lourds.
Les voies ou parties de voie aboutissant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux
véhicules utilitaires, tels que ceux de collecte des ordures ménagères ou de lutte contre l’incendie, de
faire aisément demi-tour.
Cette largeur est à ramener à 6 m. Lorsqu’il s’agit de voies à sens unique.
ARTICLE 10 NB.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I - DESSERTE EN EAU
Eau Potable
- Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau
potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de
caractéristiques suffisantes.
II - ASSAINISSEMENT
Eaux Pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et
sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
- En l'absence de réseau, il est obligatoire de réaliser les aménagements permettant le libre écoulement
des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs
appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément
aux exigences de la réglementation en vigueur
Eaux Usées et Vannes
- Il est obligatoire d’évacuer les eaux ou matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations
souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
- En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement
individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des
dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou
appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 96
Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement
sur le réseau public dès sa réalisation
III - DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET RESEAUX CABLES
- Les branchements et éventuellement les lignes électriques et téléphoniques doivent être enterrées.
ARTICLE 10 NB.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
- Les constructions individuelles à usage d’habitation autorisées à l’article 10 NB.2 doivent être
construites sur des unités foncières d’une superficie :
 Nielles-les-Ardres, Brèmes et Balinghen : 1000 M2.
 Ardres : 1500 M2.
- En outre, il est exigé à Nielles-les-Ardres une largeur de façade sur rue supérieure à 16 m, Brêmes
de 12 m et à Ardres de 25 m.
ARTICLE 10 NB.6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU
DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
Rappel des obligations :
- Application de la loi n° 95 –101 du 2 Février 1995 sur la Protection de l’Environnement dite loi
« Barnier ».
Au titre de l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme créé par l’article 52 de la loi susvisée, les
constructions et installations en dehors des espaces urbanisés des communes, sont interdites dans une
bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations
au sens du Code de la Voirie Routière et soixante quinze mètres de part et d’autre des routes classées
à grande circulation.
 La commune d’ARDRES est intéressée par l’autoroute A.26 (retrait de 100 m), la route nationale 43
et la route départementale 231 toutes deux classées à grande circulation (retrait de 75 m).
 La commune de NIELLES-LES-ARDRES, par la R.N. 43 (retrait de 75 m).
 La commune de BREMES-LES-ARDRES, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
 La commune de BALINGHEM, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
- Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’
alignement. Ce retrait est porté à 7 mètres le long des routes départementales et à 35 mètres de l’axe
de la RN 43 sur la commune d’Ardres.
- Des règles différentes sont admises, si elles sont justifiées, ou imposées, soit pour l’implantation à
l’alignement de fait des constructions existantes en fonction de l’état de celles-ci ou de la topographie
du terrain adjacent à la route ou d’accès routier dénivelé pour descente de garage, soit en fonction
d’impératifs architecturaux ou de configuration de la parcelle.
- Aucune construction ne peut être édifiée à moins de :
- 10 mètres de la limite du domaine public ferroviaire (habitations seulement).
- 6 mètres des berges des watergangs et des cours d’eau non navigables ni flottables.
- Sauf pour les besoins fonctionnels, liés à l’utilisation du canal, aucune construction ne peut être édifiée
à moins de 10 mètres de la ligne d’eau du canal ou à moins de 4 mètres de la limite du domaine public
fluvial si celui-ci se trouve à plus de 6 mètres, de la ligne d’eau. Ces dispositions ne sont pas opposables
aux constructions existantes à la date de la publication du P.L.U.
Par ailleurs, à Balinghem, et Nielles-les-Ardres, les constructions doivent être implantées à l’intérieur
d’une bande de 50 mètres de profondeur à partir de l’alignement.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 97
ARTICLE 10 NB.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
- Le principe général est qu’en front à rue, l’implantation des constructions sur limites séparatives est
interdite.
I - IMPLANTATION SUR LIMITES SEPARATIVES
- Aucune construction ne peut être implantée sur limites séparatives sauf s’il s’agit de bâtiments dont la
hauteur n’excède pas 3 m. mesurée au point le plus élevé.
II - IMPLANTATION AVEC MARGES D'ISOLEMENT
1) Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement d’un bâtiment qui ne serait pas
édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions du § I ci-dessus, doit être telle
que la distance comptée horizontalement entre tout point de ce bâtiment et le point le plus bas le plus
proche de la limite parcellaire ne soit pas inférieure à 3 m à l’égout.
ARTICLE 10 NB.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Entre deux bâtiments, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien
facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l’incendie.
- Cette distance doit être au minimum de 4 m.
ARTICLE 10 NB.9 - EMPRISE AU SOL
- Dans les espaces verts protégés existants figurés au plan, l’emprise au sol des constructions ne peut
excéder 10%.
ARTICLE 10 NB.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Hauteur absolue :
- En aucun cas la hauteur d’une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement
ne peut dépasser :
- 4 m. à l’égout de la toiture ;
- 10 m. au faîtage.
Le nombre de niveaux sera au maximum de : rez de chaussée + 1 comble aménagé (R + C).
Dans le secteur 10NBa :
- La hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, jusqu’au point le
plus élevé du bâtiment, ne peut dépasser 8m.
ARTICLE 10 NB.11 - ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales :
- Les constructions et installations de quelque nature qu’elles soient doivent respecter l’harmonie créée
par les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité
d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
- Sont notamment interdits :
- L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement
ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings).
- Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois...
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 98
- Par ailleurs,
- Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en
harmonie avec les façades.
- Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec
ceux de la construction principale.
- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires, doivent être
masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des
voies publiques.
- Les postes électriques doivent être traités, dans la mesure du possible, intégrés aux volumes
des constructions et, de toute manière, traités en harmonie avec les constructions avoisinantes
dans le choix des matériaux et revêtements.
Dispositions particulières :
Toitures
Si une construction doit comporter une toiture, celle-ci se composera au minimum de deux versants
avec un angle pouvant varier de préférence entre 35° et 55° par rapport à l'horizontale.
Pour les bâtiments annexes contigus au logement (à titre d’exemple : garage, car port, vérandas, …) et
non contigus (à titre d’exemple : abris de jardins, garage, car port, …), il n’est pas imposé de pentes de
toiture sous réserve que leur surface ne dépasse pas 30 m² (bâtiment pris individuellement).
Pour le logement, les toitures plates sont autorisées, uniquement sur les communes d’Ardres et de
Balinghem. Dès lors que ce logement est situé dans le périmètre pour lequel l’avis de l’architecte des
bâtiments de France est requis, le projet ne pourra être autorisé qu’après avis favorable.
Pour les couvertures, sont recommandés les matériaux suivants : petites tuiles plates, panne mécanique
de même teinte, à l’exclusion de certains matériaux modernes dont l’aspect serait incompatible avec
l’architecture locale : tôle ou fibrociment ondulés, plastique. Les matériaux modernes de même couleur
et de même module que ceux autorisés sont admis.
Les combles habitables pourront être éclairés par des chiens-assis. Les lucarnes de forme traditionnelle
localement seront cependant vivement recommandées.
Murs
Ils pourront être traités en enduits peints. Enduits et peintures devront se rapprocher des couleurs
suivantes : ton pierre ou teintes pastel ; ou encore en matériaux locaux (brique, ...) appareillés
simplement ou laissés apparents.
Les clôtures tant à l’alignement des voies que sur la profondeur des marges de recul éventuelles,
doivent être constituées par des dispositifs simples, à claire-voie, dont la hauteur totale ne pourra
dépasser 2 m dont 0,80 m maximum pour la partie pleine.
D’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils sont justifiés par des nécessités liées à la nature
de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur les terrains voisins.
ARTICLE 10 NB.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Rappel des obligations :
 Accessibilité des stationnements aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite.
- Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets
n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999 et notamment celles mentionnées à l’article 3 du décret
n° 99-756 concernant le nombre de places.
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
réalisé en dehors des emprises publiques.
ARTICLE 10 NB.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
I - ESPACES BOISES CLASSES (légende spécifique figurant au plan de zonage)
- Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux
dispositions des articles L. 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 99
II - REGLES GENERALES DE PLANTATION
On entend par surface libre, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires
de stationnement, à la desserte.
Les lotissements d’habitations ou opérations groupées de plus de 1 hectare doivent comporter 10% de
la surface lotie ou de l’opération groupée traités en espaces plantés communs.
Les surfaces libres sont obligatoirement plantées et doivent être traitées en espaces verts, en jardin
d’agrément et/ou jardin potager, comportant au minimum un arbre ou un arbuste pour 25m2 d’espace
planté.
Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de circonférence
12/14 à la plantation au moins par 100 m² de terrain ; les plantations devront être réparties sur
l’ensemble de l’aire.
Les plantations seront adaptées au sol et au climat de la région. Les essences plantées seront choisies
parmi celles proposées en annexe du présent règlement.
On cherchera à conserver les arbres de hautes tiges existants, dès lors qu’ils sont en bon état
phytosanitaire.
Espaces verts protégés existants :
 Dans les espaces verts protégés existants figurés au plan, les modes d’occupation ou d’utilisation
des sols admis dans la zone ne sont autorisés, que dans la mesure où leur localisation est
compatible avec le maintien du caractère des lieux.

Le dossier réglementaire de demande d’autorisation doit comporter, outre le plan masse faisant
apparaître la localisation des modes d’occupation ou d’utilisation des sols envisagés, un second
plan établi à la même échelle, sur lequel figure l’emplacement de tous les arbres de haute tige
existants sur le terrain (ou la partie du terrain) constituant l’unité foncière.
Tout arbre de haute tige dont l’abattage sera admis devra être remplacé avant délivrance du certificat
de conformité par un arbre tige de circonférence égale ou supérieure à 12/14 à la plantation.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 10 NB.14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
- Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,60 avec un maximum de 350 m² de surface de plancher
hors œuvre nette pour les constructions à usage d’habitation.
- A Nielles-les-Ardres, le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,20 avec un maximum de 350 m²
de surface de plancher hors œuvre nette pour les constructions à usage d’habitation.
ARTICLE 10 NB.15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
Interdit.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 100
CHAPITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 20 NB
SECTION I - CARACTERE DE LA ZONE - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION
DU SOL
CARACTERE DE LA ZONE
Vocation principale
La zone 20 NB est réservée à une installation de stockage des déchets inertes (ISDI) du bâtiment et
des travaux publics de classe 3.
Types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou interdits :
Ne sont admis dans cette zone que les travaux et installations énumérés à l’article 1 ci-après.
Obligations :
Dans le secteur figuré au plan des servitudes d’utilité publique et obligations joint dans les annexes du
P.L.U. qui comportent des sites archéologiques.
En application des dispositions de l’article R 111-3-2 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire
peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur
d’un site ou de vestiges archéologiques. Par ailleurs, l’attention est attirée sur le fait que les vestiges ou
objets mis à jour par suite de travaux ou d’un fait quelconque et pouvant intéresser la préhistoire, l’art
et l’archéologie, doivent faire l’objet d’une déclaration immédiate au Maire de la commune ainsi que le
stipule l’article 14 de la loi du 24 Septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques
(Cf. Texte joint en annexe du règlement).
ARTICLE 20 NB.1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont admis :
- L’installation de stockage des déchets inertes (ISDI) du bâtiment et des travaux publics de classe 3,
autorisée sous réserve de conditions particulières d’exploitation et de remise en état du site.
ARTICLE 20 NB.2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits tous les modes d’occupations et utilisations des sols autres que ceux admis à
l’article 20 NB 1.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 20 NB.3 - ACCES ET VOIRIE
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou
privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des aménagements
envisagés.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes
utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès,
de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
ARTICLE 20 NB. 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des
déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration
(article 10, Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 – décret 93.743).
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 101
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le
réseau collecteur, s’il existe. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements
nécessaires au libre écoulement, à la rétention, infiltration ou à la récupération des eaux pluviales, sont
à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Tout ou partie des eaux pluviales et assimilées ne seront acceptées dans le réseau public s’il existe que
dans la mesure où le demandeur de l’autorisation démontrera qu’il a mis en oeuvre sur le terrain
d’assiette du projet, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux dans le réseau
collecteur, par des solutions d’infiltration, de rétention et /ou de récupération des eaux de pluie.
Les aménagements de surface devront réduire l’imperméabilisation des sols : Le projet doit prendre en
compte, dès sa conception, la mise en oeuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le
débit des eaux de ruissellement.
ARTICLE 20 NB.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
ARTICLE 20 NB.6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU
DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
Rappel des obligations :
- Application de la loi n° 95 –101 du 2 Février 1995 sur la Protection de l’Environnement dite loi «
Barnier».
Au titre de l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme créé par l’article 52 de la loi susvisée, les
installations en dehors des espaces urbanisés des communes, sont interdites dans une bande de cent
mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code
de la Voirie Routière et soixante quinze mètres de part et d’autre des routes classées à grande
circulation.
♦ La commune d’ARDRES est intéressée par l’autoroute A.26 (retrait de 100 m), la route nationale 43
et la route départementale 231 toutes deux classées à grande circulation (retrait de 75 m).
♦ La commune de NIELLES-LES-ARDRES, par la R.N. 43 (retrait de 75 m).
♦ La commune de BREMES-LES-ARDRES, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
♦ La commune de BALINGHEM, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
- Les remblais ne peuvent être faits à moins de :
- 10 m. de la limite d’emprise des voies,
- 20 m. des berges du canal de Calais à Saint-Omer.
- 50 m. de la limite d’emprise l’autoroute A26.
ARTICLE 20 NB.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
- Les remblais ne peuvent être faits à moins de 10 m des limites séparatives.
ARTICLE 20 NB.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Néant.
ARTICLE 20 NB.9 - EMPRISE AU SOL
- Néant.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 102
ARTICLE 20 NB.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
- Néant.
ARTICLE 20 NB.11 - ASPECT EXTERIEUR
- Néant.
ARTICLE 20 NB.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
- Néant.
ARTICLE 20 NB.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
I - ESPACES BOISES CLASSES
- Néant
Un maillage de plantation d’arbres tiges et d’arbustes de type bocager devra être planté sur le pourtour
des remblais suivant un plan d’insertion paysagère cohérent avec le secteur situé aux abords,
permettant de limiter la perception des remblais depuis l’extérieur du site et dans la continuité des zones
boisées du secteur.
Les plantations seront adaptées au sol et au climat de la région. Les essences plantées seront choisies
parmi celles proposées en annexe du présent règlement.
Après remblais, le site sera réaménagé en zone naturelle avec recréation de zones humides et zones
à vocation écologique.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 20 NB.14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
- Néant.
ARTICLE 20 NB.15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
- Néant.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 103
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 10 NC
SECTION I - CARACTERE DE LA ZONE - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
CARACTERE DE LA ZONE
Vocation principale
Cette zone non équipée, comporte des terres qui, en raison de leur intérêt agricole, doivent rester
affectées à la culture ou à l’élevage.
Types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou interdits :
- Ne sont admis dans cette zone que les types d’occupation et d’utilisation du sol énumérés à l’article 1
ci-après qui, pour être autorisés, doivent respecter les prescriptions particulières fixées à cet article.
Divisions de la zone en secteurs.
La zone comporte un secteur 10 NCa où les constructions sont soumises à une limitation de hauteur
liée au passage de lignes à haute tension.
Rappel des obligations :
 En application des dispositions de l’article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme, le permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation
ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Les objets mis à jour par suite de
travaux ou d’un fait quelconque et pouvant intéresser la préhistoire, l’art et l’archéologie doivent
faire l’objet d’une déclaration immédiate au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire du
Maire de la commune ou du Préfet, ainsi que stipule l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941
portant réglementation des fouilles archéologiques.
 Conformément au décret n°192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, l’ensemble des projets
d’aménagement (ZAC, lotissements, permis de construire, installations et travaux divers, projets
d’infrastructure …), dès lors que les terrassements intéressent une superficie supérieure à 1000m²,
devront faire l’objet d’une information au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire de la
mairie, sous la forme de l’envoie de plans et de documents spécifiant les caractéristiques du projet.
 En application des dispositions relatives à la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit, le caractère de la zone bordurant l’autoroute A26, le T.G.V. dans une bande de 300
mètres et la ligne SNCF LILLE - Les Fontinettes - Section EPERLECQUES – CALAIS, dans une
bande de 100 mètres de part et d’autre des voies, doit être complété.
Les constructions exposées au bruit des voies de 1ère et 3ème catégories sont soumises à des formes
d’isolation acoustique conformément à la loi sus-nommée, et notamment son article 13, précisé par
des décrets d’application n° 95-20 et 95-21 du 9 Janvier 1995 et les arrêtés du 9 Janvier 1995 et
30 Mai 1996, complétés par l’arrêté préfectoral du 23 Août 1999 relatif au classement des
autoroutes et voies ferrées.
Conformément à l’article 52 de la loi n° 95-101 du 2 Février 1995, relative au renforcement de la
protection de l’environnement (loi Barnier), les constructions ou installations sont interdites dans
une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A16 jusqu’à ce qu’un projet
d’aménagement dûment justifié et motivé au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de
la qualité de l’urbanisme et des paysages, en permettent l’autorisation.
Dérogent à cette règle d’inconstructibilité les constructions et installations liées aux infrastructures
routières, à l’exploitation agricole, aux services publics.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 104
ARTICLE 10 NC.1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont admis :
Dans la zone 10 NC, et dans le secteur 10 NC a :
- Les établissements relevant de la législation des installations classées (porcherie…) sous réserve de
respecter cette législation.
- Les établissements à usage d’activité comportant des installations classées soumises à autorisation
ne pourront toutefois être autorisées que dans la mesure où :
- Compte-tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu’ils
présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques importants pour la
sécurité (tels qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou de nuisances inacceptables (tels qu’en
matière d’émanations nocives ou malodorantes, fumée, bruit, poussière, altération des eaux), de
nature à rendre indésirables de tels établissements dans la zone.
- Ils pourront être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants.
- Le stationnement de caravanes dans le cadre du camping à la ferme, sous réserve qu’il ait lieu sur
des terrains attenants aux sièges d’exploitations agricoles.
- La transformation de bâtiments existants à usage agricole « en conservant le caractère initial » en
logements, à condition que la transformation ne modifie pas le volume du bâtiment concerné et sous
réserve que les logements ainsi créés participent à des activités complémentaires de l’exploitation
agricole ou en cas de cessation d’activité son remplacement par une activité d’accueil touristique liée à
la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine (gîtes ruraux, Ferme pédagogique, camping à
la ferme…). La transformation de ces bâtiments ne doit pas rendre incompatible l’activité agricole. Le
projet ne devra pas nuire à l’économie générale de la zone agricole et ne devra pas engendrer de
nuisance pour le voisinage.
- L’extension, la transformation ou l’aménagement des bâtiments à usage d’activité existants en vue de
permettre, soit le développement des activités en place, soit leur remplacement par de nouvelles
activités dans la mesure où elles satisfont à la réglementation en vigueur les concernant et aux
conditions cumulatives suivantes :
- Que l’extension des bâtiments se fasse sur les terrains actuellement utilisés ou sur des terrains
immédiatement attenants à ceux-ci et que cette extension soit limitée au maximum à un
doublement de la surface de plancher hors œuvre existant avant la date de publication du présent
P.L.U.
- Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances.
- Que le projet ne nuise pas à l’économie générale de la zone agricole.
- Les reconstructions de bâtiments sinistrés dont la construction serait interdite dans la zone, dans la
limite d’un rapport entre les superficies de plancher hors œuvre nettes nouvelles et anciennes inférieurs
ou égal à 1.
- Des constructions nouvelles à usage agricole, que ce soit dans le cadre de l’extension d’une activité
agricole présente ou d’une création ou d’un transfert.
- La construction de huttes de chasse sous réserve de la réglementation générale relative à ce type de
construction.
Nonobstant ces dispositions, demeurent interdits les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules
désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures.
ARTICLE 10 NC.2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations des sols autres que celles admises à l’article 10
NC.1 et notamment :
- Le stationnement de caravanes durant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, en dehors de
terrains aménagés.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 105
- Les défrichements dans les espaces boisés classés.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 10 NC.3 - ACCES ET VOIRIE
Rappel des obligations :
 Accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à
mobilité réduite.
- Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter
les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999.
I - ACCES.
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de
l’article 682 du Code Civil. L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile.
- Cet accès direct ou par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de
4 m. de large.
- Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, il doit prendre accès sur la voie où la gène pour la
circulation est la moindre.
II - VOIRIE
Toutes les voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent :
- être adaptées aux activités qu’elles sont amenées à desservir,
- être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de
livraison, et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des ordures ménagères, d’y avoir libre
accès.
- assurer la protection des piétons.
Par conséquent, la destination et l’importance des constructions ou installations doivent être
compatibles avec la capacité de la voirie, qui les dessert.
Les voies à créer doivent être réalisées à partir des voies publiques déjà existantes. Elles doivent avoir
une plate-forme d’au moins 8 mètres de large.
Les voies réservées aux piétons doivent avoir une plate-forme d’au moins 2 mètres de large.
Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution aisée des véhicules lourds.
Les voies ou parties de voie aboutissant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux
véhicules utilitaires, tels que ceux de collecte des ordures ménagères ou de lutte contre l’incendie, de
faire aisément demi-tour.
Cette largeur est à ramener à 6 m. Lorsqu’il s’agit de voies à sens unique.
ARTICLE 10 NC.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I - DESSERTE EN EAU
Eau Potable
- Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau
potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de
caractéristiques suffisantes.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 106
II – ASSAINISSEMENT
Eaux Pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et
sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
- En l'absence de réseau, il est obligatoire de réaliser les aménagements permettant le libre écoulement
des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs
appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément
aux exigences de la réglementation en vigueur
Eaux Usées et Vannes
- Il est obligatoire d’évacuer les eaux ou matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations
souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
- En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement
individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des
dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou
appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires.
Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement
sur le réseau public dès sa réalisation
III - DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET RESEAUX CABLES
- Les branchements et éventuellement les lignes électriques et téléphoniques doivent être enterrées.
ARTICLE 10 NC.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
ARTICLE 10 NC.6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU
DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
Rappel des obligations :
- Application de la loi n° 95 –101 du 2 Février 1995 sur la Protection de l’Environnement dite loi
« Barnier ».
Les constructions et installations ne faisant pas partie des exceptions au principe d’inconstructibilité
imposé par l ‘article 52 de la loi 95-101 du 2 Février 1995 (article 111-1-4 du code de l’urbanisme) sont
interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express
et des déviations au sens du Code de la Voirie Routière et soixante quinze mètres de part et d’autre
des routes classées à grande circulation.
 La commune d’ARDRES est intéressée par l’autoroute A.26 (retrait de 100 m), la route nationale 43
et la route départementale 231 toutes deux classées à grande circulation (retrait de 75 m).
 La commune de NIELLES-LES-ARDRES, par la R.N. 43 (retrait de 75 m).
 La commune de BREMES-LES-ARDRES, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
 La commune de BALINGHEM, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
- Par ailleurs les constructions doivent être implantées :
- Avec un retrait d’au moins 7 m. par rapport à l’alignement des CD 224 et 228.
- Avec un retrait d’au moins 5 m. par rapport à l’alignement des autres voies.
- Avec un retrait d’au moins 10 m par rapport à la limite du domaine public ferroviaire.
- Avec un retrait d’au moins 10 m de la ligne d’eau des canaux navigables ou non navigables.
- Avec un retrait d’au moins 6 m. des berges des watergangs et des cours d’eau non navigables,
ni flottables.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 107
ARTICLE 10 NC.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
- Les constructions doivent être édifiées à au moins 5 m. des limites séparatives.
Toutefois, des constructions en limites séparatives peuvent être autorisées :
- Lorsqu’il existe déjà en limites séparatives sur le terrain voisin, une construction ou un mur en
bon état d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l’adossement.
- Pour s’apignonner sur une construction réalisée simultanément sur le terrain voisin lorsque les
bâtiments sont de dimensions sensiblement équivalentes.
- S’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 4 m. mesurée au point le plus élevé.
- Les établissements nuisants tels que porcheries doivent être éloignés d’au moins 100 m des limites
de zones urbanisées et urbanisables limitrophes, autres que celles à usage d’activités.
ARTICLE 10 NC.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
- Entre deux bâtiments, doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien
facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l’incendie.
- Cette distance doit être au minimum de 5 m.
ARTICLE 10 NC.9 - EMPRISE AU SOL
- Dans les espaces verts protégés existants figurés au plan, l’emprise au sol des constructions ne peut
excéder 20%.
ARTICLE 10 NC.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
- En aucun cas, la hauteur d’une construction mesurée au dessus du sol naturel avant aménagement
ne peut dépasser 13 m. au sommet du bâtiment.
- La hauteur maximum des constructions à usage d’habitation mesurée au dessus du sol naturel avant
aménagement est fixée à 4m. à l’égout de la toiture et 10 m. au sommet du bâtiment.
- Des adaptations seront toutefois admises dans le cas d’extension ou de juxtaposition à des
constructions existantes.
Dans le secteur 10NCa :
- La hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, jusqu’au point le
plus élevé du bâtiment, ne peut dépasser 8m.
ARTICLE 10 NC.11 - ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales :
- Les constructions et installations de quelque nature qu’elles soient doivent respecter l’harmonie créée
par les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité
d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
- Sont notamment interdits :
- L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement
ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings).
- Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois...
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 108
- Par ailleurs,
- Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en
harmonie avec les façades.
- Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec
ceux de la construction principale.
- Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires, doivent être
enterrées.
- Les postes électriques doivent être, dans la mesure du possible, intégrés aux volumes des
constructions et, de toute manière, traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans
le choix des matériaux et revêtements.
Dispositions particulières :
A) Constructions d’esprit traditionnel
Elles obéiront obligatoirement aux prescriptions suivantes :
Proportions en plan : dans toute construction, la longueur ne sera jamais inférieure au double de la
largeur.
Toitures
Les bâtiments comporteront des combles à deux pentes minimum, Les deux versants buteront sur les
pignons et ne seront jamais débordants. Pour les couvertures, sont recommandés les matériaux
suivants : pannes flamandes couleur terre cuite (et non pas brunies). Pour les bâtiments d’exploitation
agricole, des matériaux en harmonie avec les toitures traditionnelles ; elles seront obligatoirement de
teinte foncée pour les hangars et les divers locaux techniques et d’élevage.
Pour les bâtiments annexes contigus au logement (à titre d’exemple : garage, car port, vérandas, …) et
non contigus (à titre d’exemple : abris de jardins, garage, car port, …), il n’est pas imposé de pentes de
toiture sous réserve que leur surface ne dépasse pas 30 m2 (bâtiment pris individuellement).
Pour le logement, les toitures plates sont autorisées, uniquement sur les communes d’Ardres et de
Balinghem. Dès lors que ce logement est situé dans le périmètre pour lequel l’avis de l’architecte des
bâtiments de France est requis, le projet ne pourra être autorisé qu’après avis favorable.
Les combles habitables seront éclairés exclusivement :
- Soit par des baies percées dans les pignons,
- soit par des lucarnes de forme et de dimensions traditionnelles localement.
Murs : Ils pourront être construits en briques apparentes mais seront de préférence traités en teintes
très claires, avec soubassement noir, marron, vert foncé.
B) Recherches d’architecture contemporaine
Elles devront transposer les dispositions ci-dessus, en respectant absolument les couleurs de murs et
toitures, ainsi que la dominante de la longueur des volumes bâtis par rapport à leur largeur.
C) Dans tous les cas :
- Les clôtures seront exclusivement végétales : haies vives de préférence non doublées d’un grillage ;
elles ne dépasseront pas 2 m. de hauteur.
D’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils sont justifiés par des nécessités liées à la nature
de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur les terrains voisins.
ARTICLE 10 NC.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
réalisé en dehors des emprises publiques.
ARTICLE 10 NC.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
I - ESPACES BOISES CLASSES (légende spécifique figurant au plan de zonage)
- Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux
dispositions des articles L. 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 109
II - REGLES GENERALES DE PLANTATION
On entend par surface libre, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires
de stationnement, à la desserte.
Les surfaces libres à proximité des habitations et des nouvelles constructions (logements, bâtiment
agricole et d’élevage devront être obligatoirement plantées et devront être traitées en espaces verts, en
jardin d’agrément et/ou jardin potager, comportant au minimum un arbre pour 25m2 d’espace planté.
Les bâtiments agricoles et d’élevage devront être plantés en nombre suffisant de façon à intégrer la
construction dans le paysage.
Les dépôts à l’air libre, visé à l’article NC 1, devront être obligatoirement ceinturés d’un écran de verdure
constitué d’arbres et d’arbustes.
Les plantations seront adaptées au sol et au climat de la région. Les essences plantées seront choisies
parmi celles proposées en annexe du présent règlement.
On cherchera à conserver les arbres de hautes tiges existants, dès lors qu’ils sont en bon état
phytosanitaire.
Espaces verts protégés existants :
 Dans les espaces verts protégés existants figurés au plan, les modes d’occupation ou d’utilisation
des sols admis dans la zone ne sont autorisés, que dans la mesure où leur localisation est
compatible avec le maintien du caractère des lieux.

Le dossier réglementaire de demande d’autorisation doit comporter, outre le plan masse faisant
apparaître la localisation des modes d’occupation ou d’utilisation des sols envisagés, un second
plan établi à la même échelle, sur lequel figure l’emplacement de tous les arbres de haute tige
existants sur le terrain (ou la partie du terrain) constituant l’unité foncière.
Tout arbre de haute tige dont l’abattage sera admis devra être remplacé avant délivrance du certificat
de conformité par un arbre tige de circonférence égale ou supérieure à 12/14 à la plantation.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 10 NC.14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
- Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
ARTICLE 10 NC.15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
- Sans objet.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 110
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 30 ND
SECTION I - CARACTERE DE LA ZONE - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
CARACTERE DE LA ZONE
Vocation principale
La zone 30 ND est une zone comportant des terrains non équipés dont la faune, la flore, les paysages
doivent faire l’objet d’une protection rigoureuse.
Types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou interdits :
- Ne sont applicables dans cette zone que les types d’occupation et d’utilisation du sol énumérés à
l’article 1 ci-après qui, pour être autorisés, doivent respecter les prescriptions particulières fixées à cet
article.
Dispositions du titre IV du règlement communes aux zones urbaines et naturelles qui ne sont pas
applicables dans cette zone.
Ne sont pas admis dans cette zone les dispositions de la section I-2 relatives aux possibilités
d’extensions mesurées des bâtiments existants à la date de publication du P.L.U.
Rappel des obligations :
 En application des dispositions de l’article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme, le permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation
ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Les objets mis à jour par suite de
travaux ou d’un fait quelconque et pouvant intéresser la préhistoire, l’art et l’archéologie doivent
faire l’objet d’une déclaration immédiate au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire du
Maire de la commune ou du Préfet, ainsi que stipule l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941
portant réglementation des fouilles archéologiques.
 Conformément au décret n°192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, l’ensemble des projets
d’aménagement (ZAC, lotissements, permis de construire, installations et travaux divers, projets
d’infrastructure …), dès lors que les terrassements intéressent une superficie supérieure à 1000m²,
devront faire l’objet d’une information au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire de la
mairie, sous la forme de l’envoie de plans et de documents spécifiant les caractéristiques du projet.
ARTICLE 30 ND.1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont admis :
 Les aménagements de toute nature nécessaire à la préservation des sites, à l’exception de la
construction des bâtiments.
 Les aménagements nécessaires à l’entretien des voiries existantes.
 Les activités agricoles, sous réserve qu’elles ne nécessitent pas la construction de bâtiments.
 Les installations liées aux services et équipements collectifs ou publics nécessaires à la protection
et la mise en valeur des sites.
Sont admis sous certaines conditions :
 L’édifice de dispositifs de clôtures sous réserve d’appliquer les dispositions de l’article 30ND-11 les
concernant.
ARTICLE 30 ND.2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Est interdit tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol, autre que ceux admis à l’article 30ND
1 et notamment :
 Les dépôts et décharges de vieilles ferrailles, de véhicules hors d’usage, de matériaux de
démolition, de déchets y compris dits recyclables tels que pneus usagés, vieux chiffons, ordures…
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 111
 L’ouverture et l ‘extension de toute carrière.
 Les exhaussements et affouillements des sols, autres que ceux rendus indispensables par la
préservation du site.
 L’aménagement de terrains de camping et de caravaning.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 30 ND.3 - ACCES ET VOIRIE
Rappel des obligations :
 Accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à
mobilité réduite.
- Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter
les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999.
Tout accès direct est interdit depuis la voie à créer en emplacement réservé figurant au document
graphique.
ARTICLE 30 ND.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Sans objet
ARTICLE 30 ND.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet
ARTICLE 30 ND.6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU
DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
Rappel des obligations :
- Application de la loi n° 95 –101 du 2 Février 1995 sur la Protection de l’Environnement dite loi
« Barnier ».
Les constructions et installations ne faisant pas partie des exceptions au principe d’inconstructibilité
imposé par l ‘article 52 de la loi 95-101 du 2 Février 1995 (article 111-1-4 du code de l’urbanisme) sont
interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express
et des déviations au sens du Code de la Voirie Routière et soixante quinze mètres de part et d’autre
des routes classées à grande circulation.
 La commune d’ARDRES est intéressée par l’autoroute A.26 (retrait de 100 m), la route nationale 43
et la route départementale 231 toutes deux classées à grande circulation (retrait de 75 m).
 La commune de NIELLES-LES-ARDRES, par la R.N. 43 (retrait de 75 m).
 La commune de BREMES-LES-ARDRES, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
 La commune de BALINGHEM, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
- Par ailleurs les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à
l’alignement. Des retraits différents sont définis ci-après :
- Retrait d’au moins 7 m. par rapport à l’alignement des CD 224 et 228.
- Retrait d’au moins 5 m. par rapport à l’alignement des autres voies.
- Retrait d’au moins 10 m par rapport à la limite du domaine public ferroviaire.
- Retrait d’au moins 10 m de la ligne d’eau des canaux navigables ou non navigables.
- Retrait d’au moins 6 m. des berges des watergangs et des cours d’eau non navigables, ni
flottables.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 112
ARTICLE 30 ND.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Sans objet
ARTICLE 30 ND.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet
ARTICLE 30 ND.9 - EMPRISE AU SOL
Sans objet
ARTICLE 30 ND.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Sans objet
ARTICLE 30 ND.11 - ASPECT EXTERIEUR
Les clôtures seront exclusivement végétales : haies vives de préférence non doublées d’un grillage ;
elles ne dépasseront pas 1,60 m. de hauteur.
ARTICLE 30 ND.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Sans objet
ARTICLE 30 ND.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Espaces boisés classés à conserver, à protéger, à créer.
Sans objet
Espaces verts protégés existants
Sans objet
Obligation de planter
Sans objet
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 30 ND.14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.
ARTICLE 30 ND.15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
- Sans objet.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 113
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 31 ND
SECTION I - CARACTERE DE LA ZONE - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
CARACTERE DE LA ZONE
Vocation principale
La zone 31 ND est une zone comportant des terrains non équipés dont il convient de protéger la faune,
la flore, les paysages, mais où certains modes spécifiques d’occupation du sol, en nombre très limité
seront autorisés.
Types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou interdits :
- Ne sont admis dans cette zone que les types d’occupation et d’utilisation du sol énumérés à l’article 2
ci-après qui, pour être autorisés, doivent respecter les prescriptions particulières fixées à cet article.
Dispositions du texte IV non applicables dans cette zone
Ne sont pas applicables dans cette zone les dispositions de la section I-2 relatives aux possibilités
d’extensions mesurées des bâtiments existants à la date de publication du P.L.U.
Rappel des obligations :
 En application des dispositions de l’article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme, le permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation
ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Les objets mis à jour par suite de
travaux ou d’un fait quelconque et pouvant intéresser la préhistoire, l’art et l’archéologie doivent
faire l’objet d’une déclaration immédiate au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire du
Maire de la commune ou du Préfet, ainsi que stipule l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941
portant réglementation des fouilles archéologiques.
 Conformément au décret n°192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, l’ensemble des projets
d’aménagement (ZAC, lotissements, permis de construire, installations et travaux divers, projets
d’infrastructure …), dès lors que les terrassements intéressent une superficie supérieure à 1000m2,
devront faire l’objet d’une information au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire de la
mairie, sous la forme de l’envoie de plans et de documents spécifiant les caractéristiques du projet.
ARTICLE 31 ND.1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont admis :
- Les aménagements de caractère sportif ou de loisirs à condition :
- Qu’ils soient compatibles avec l’environnement.
- Qu’ils ne comportent que des ouvrages de superstructure peu importants.
- Les aires de stationnement, à condition qu’elles soient compatibles avec le plan de circulation ou les
caractéristiques du réseau.
- Les travaux visant à améliorer le confort (W-C, salles d’eau, garages), l’aspect ou la solidité des
constructions existantes, à usage d’habitation dans la mesure où il n’en résulte pas une augmentation
de la capacité de logement.
 Les reconstructions de bâtiments sinistrés dont la construction serait interdite dans la zone, dans la
limite d’un rapport entre les superficies de plancher hors oeuvre nettes nouvelles et anciennes
inférieur ou égal à 1.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 114
ARTICLE 31 ND.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations des sols autres que celles admises à l’article 31
ND 1 et notamment :
- Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols y compris le stationnement de caravanes en
dehors des terrains aménagés, lorsqu’il se poursuit pendant plus de trois mois, par an, consécutifs ou
non.
 Les défrichements dans les espaces boisés classés.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 31 ND.3 - ACCES ET VOIRIE
Rappel des obligations :
 Accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à
mobilité réduite.
- Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter
les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999.
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de
l’article 682 du Code Civil. L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
- Cet accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir
moins de 4 m. de large.
ARTICLE 31 ND.4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I - DESSERTE EN EAU
Eau Potable
- Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau
potable, doit être alimentée :
- Soit obligatoirement, par branchement en cas d’existence d’une conduite d’un réseau collectif
de distribution d’eau sous pression de caractéristiques suffisantes.
- Soit à défaut, à titre provisoire, par un captage forage, ou puits particulier, si le dispositif envisagé
est autorisé conformément à la réglementation en vigueur et, étant entendu que le raccordement
au réseau collectif est obligatoire dès sa réalisation ou son renforcement.
II - ASSAINISSEMENT
Eaux Pluviales
- Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et
sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
- En l’absence de réseau, il est obligatoire de réaliser les aménagements permettant le libre écoulement
des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs
appropriés et proportionnés afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément
aux exigences de la réglementation en vigueur.
Eaux Usées et Vannes
- Il est obligatoire d’évacuer les eaux ou matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations
souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
- En l’absence de réseau collectif d’assainissement et seulement dans ce cas, l’assainissement
individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des
dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou
appareils équivalents, et évacués conformément aux exigences des textes réglementaires.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 115
L’obligation de prévoir des dispositifs conçus pour être branchés ultérieurement sur le réseau public est
imposée lorsque la réalisation de ce réseau est prévisible.
Les eaux usées quelque soit leur origine, ne devront en aucun cas être rejetées dans les fossés,
watergangs ni cours d’eau.
Basse tension et téléphone
Lorsque les lignes électriques et téléphoniques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être
également.
ARTICLE 31 ND.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
ARTICLE 31 ND.6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU
DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
Rappel des obligations :
- Application de la loi n° 95 –101 du 2 Février 1995 sur la Protection de l’Environnement dite loi
« Barnier ».
Les constructions et installations ne faisant pas partie des exceptions au principe d’inconstructibilité
imposé par l ‘article 52 de la loi 95-101 du 2 Février 1995 (article 111-1-4 du code de l’urbanisme) sont
interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express
et des déviations au sens du Code de la Voirie Routière et soixante quinze mètres de part et d’autre
des routes classées à grande circulation.
 La commune d’ARDRES est intéressée par l’autoroute A.26 (retrait de 100 m), la route nationale 43
et la route départementale 231 toutes deux classées à grande circulation (retrait de 75 m).
 La commune de NIELLES-LES-ARDRES, par la R.N. 43 (retrait de 75 m).
 La commune de BREMES-LES-ARDRES, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
 La commune de BALINGHEM, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
- Par ailleurs les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 m par rapport à
l’alignement. Des retraits différents sont définis ci-après :
- Retrait d’au moins 7 m. par rapport à l’alignement des CD 224 et 228.
- Retrait d’au moins 5 m. par rapport à l’alignement des autres voies.
- Retrait d’au moins 10 m par rapport à la limite du domaine public ferroviaire.
- Retrait d’au moins 10 m de la ligne d’eau des canaux navigables ou non navigables.
- Retrait d’au moins 6 m. des berges des watergangs et des cours d’eau non navigables, ni
flottables.
ARTICLE 31 ND.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions doivent être édifiées à au moins 10 m des limites séparatives.
Toutefois, des constructions en limites séparatives peuvent être autorisées :
 lorsqu’il existe déjà en limites séparatives sur le terrain voisin une construction ou un mur en bon
état d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l’adossement.
 Pour s’apignonner sur une construction réalisée simultanément sur le terrain voisin lorsque les
bâtiments sont de dimensions sensiblement équivalentes.
 S’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3 m mesurée au point le plus élevé.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 116
ARTICLE 31 ND.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien
facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l’incendie.
- Cette distance doit être au minimum de 5 m.
ARTICLE 31 ND.9 - EMPRISE AU SOL
Dans les espaces verts protégés existants figurés au plan, l’emprise au sol des constructions ne peut
excéder 10%.
ARTICLE 31 ND. 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Hauteur absolue
En aucun cas la hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement,
jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, ne
peut dépasser 7 m.
Le nombre de niveaux sera au maximum de : rez-de-chaussée + 1 comble aménagé (R + C).
ARTICLE 31 ND.11 - ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales :
- Les constructions et installations de quelque nature qu’elles soient doivent respecter l’harmonie créée
par les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité
d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
Sont notamment interdits :
- L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un
enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings).
- les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois…
- les bâtiments annexes sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de
fortune.

Les auvents rigides seront de préférence réalisés à l ’aide de matériaux identiques à ceux de
l’installation principale (caravane…).
- Les abris de jardin seront réalisés en bois laissé couleur nature ou recouvert d’une lasure de teinte
foncée.
La toiture de teinte foncée pourra être réalisée soit en fibro, tuiles, swingle…
- les chalets de pêche et de chasse doivent être construits en matériaux naturels, de préférence en
bois.
- Par ailleurs,
- Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en
harmonie avec les façades.
- Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec
ceux de la construction principale.
- Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être
masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des
voies publiques.
- Les postes électriques doivent être, dans la mesure du possible, intégrés aux volumes des
constructions et, de toute manière, traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans
le choix des matériaux et revêtements.
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ARTICLE 31 ND.12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être
réalisé en dehors des emprises publiques.
ARTICLE 31 ND.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
I - ESPACES BOISES CLASSES (légende spécifique figurant au plan de zonage)
- Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux
dispositions des articles L. 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
II - REGLES GENERALES DE PLANTATION
On entend par surface libre, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires
de stationnement, à la desserte.
Les terrains aménagés de camping ou de caravanage ainsi que toute parcelle recevant de façon
habituelle une ou plusieurs caravanes doivent être plantés d’arbres de haute tige, avec un minimum
d’un arbre pour 100m² de superficie.
Pour les terrains de camping et caravanage autorisés, une haie d’au moins 1,50m formant écran sera
plantée tous les 5 emplacements.
Dans les terrains d’une superficie à 1 Ha, 20% de la surface de chaque parcelle seront aménagés en
espaces verts et 10% de l ’ensemble du terrain seront traités en espace commun aménagé.
Les plantations seront adaptées au sol et au climat de la région. Les essences plantées seront choisies
parmi celles proposées en annexe du présent règlement.
On cherchera à conserver les arbres de hautes tiges existants, dès lors qu’ils sont en bon état
phytosanitaire.
Espaces verts protégés existants :
 Dans les espaces verts protégés existants figurés au plan, les modes d’occupation ou d’utilisation
des sols admis dans la zone ne sont autorisés, que dans la mesure où leur localisation est
compatible avec le maintien du caractère des lieux.

Le dossier réglementaire de demande d’autorisation doit comporter, outre le plan masse faisant
apparaître la localisation des modes d’occupation ou d’utilisation des sols envisagés, un second
plan établi à la même échelle, sur lequel figure l’emplacement de tous les arbres de haute tige
existants sur le terrain (ou la partie du terrain) constituant l’unité foncière.
Tout arbre de haute tige dont l’abattage sera admis devra être remplacé avant délivrance du certificat
de conformité par un arbre tige de circonférence égale ou supérieure à 12/14 à la plantation.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 31 ND.14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
- Néant.
ARTICLE 31 ND.15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
- Sans objet.
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CHAPITRE IX
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 32 ND
SECTION I - CARACTERE DE LA ZONE - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
CARACTERE DE LA ZONE
Vocation principale
La zone 32 ND est une zone comportant des terrains non équipés, faisant partie de vastes ensembles
de nature à protéger, mais où seront autorisés les modes spécifiques d’occupation du sol, à caractère
touristique lié à la qualité des sites environnants.
Types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou interdits :
-
Ne sont pas admis dans cette zone que les types d’occupation ou d’utilisation du sol énumérés à
l’article 1 ci-après qui, pour être autorisés, doivent respecter les prescriptions particulières fixées à
cet article.
Rappel des obligations :
 En application des dispositions de l’article R 111.3.2 du Code de l’Urbanisme, le permis de
construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation
ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Les objets mis à jour par suite de
travaux ou d’un fait quelconque et pouvant intéresser la préhistoire, l’art et l’archéologie doivent
faire l’objet d’une déclaration immédiate au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire du
Maire de la commune ou du Préfet, ainsi que stipule l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941
portant réglementation des fouilles archéologiques.
 Conformément au décret n°192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme, l’ensemble des projets
d’aménagement (ZAC, lotissements, permis de construire, installations et travaux divers, projets
d’infrastructure …), dès lors que les terrassements intéressent une superficie supérieure à 1000m2,
devront faire l’objet d’une information au service régional de l’archéologie par l’intermédiaire de la
mairie, sous la forme de l’envoie de plans et de documents spécifiant les caractéristiques du projet.
 En application des dispositions relatives à la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit, le caractère de la zone bordurant l’autoroute A26 dans une bande de 300 mètres et
la ligne SNCF LILLE - Les Fontinettes - Section EPERLECQUES – CALAIS, dans une bande de
100 mètres de part et d’autre des voies, doit être complété.
Les constructions exposées au bruit des voies de 1ère et 3ème catégories sont soumises à des formes
d’isolation acoustique conformément à la loi sus-nommée, et notamment son article 13, précisé par
des décrets d’application n° 95-20 et 95-21 du 9 Janvier 1995 et les arrêtés du 9 Janvier 1995 et
30 Mai 1996, complétés par l’arrêté préfectoral du 23 Août 1999 relatif au classement des
autoroutes et voies ferrées.
ARTICLE 32 ND.1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
Sont admis :
 L’aménagement de terrain de camping ou de caravaning excepté à Nielles les Ardres.
 Les aménagements et constructions à caractère sportif.
 Les équipements touristiques ou de loisirs, tels que restaurants, hôtels, motels, clubs (nautiques,
hippiques...), parcs d’attractions..., éventuellement après consultation de la Commission des Sites,
Perspectives et Paysages.
 Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient strictement nécessaires au
logement du personnel de surveillance des installations de caractère touristique et de loisirs ouvertes
au public, ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées au bon fonctionnement
de ces installations.
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 Les aires de stationnement, à condition qu’elles soient compatibles avec le plan de circulation ou les
caractéristiques du réseau.
 Les reconstructions de bâtiments sinistrés dans la construction serait interdite dans la zone, sur les
mêmes fondations ou selon le règlement de la zone dans la limite d’un rapport entre la superficie de
plancher hors œuvres nettes, nouvelles et anciennes, inférieur ou égal à 1.
ARTICLE 32 ND.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations des sols autres que celles admises à l’article 32
ND 1 et notamment :
- Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols y compris le stationnement de caravanes en
dehors des terrains aménagés, lorsqu’il se poursuit pendant plus de trois mois, par an, consécutifs ou
non.
- Les défrichements dans les espaces boisés classés.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Rappel des obligations :
 Accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à
mobilité réduite.
- Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter
les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756, n° 99-757 et l’arrêté du 31 Août 1999.
ARTICLE 32 ND. 3 - ACCES ET VOIRIE
 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par
application de l’article 682 du Code Civil. L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. cet
accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 4
m de large.
 L’aménagement des accès automobiles et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel
qu’il soit adapté au mode d’occupation des sols envisagé et qu’il ne nuise pas à la sécurité et au
fonctionnement de la circulation.
ARTICLE 32 ND. 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
I - DESSERTE EN EAU
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau
potable, doit être alimentée :
 Soit obligatoirement, par branchement en cas d’existence d’une conduite d’un réseau collectif de
distribution d’eau sous pression de caractéristiques suffisantes.
 Soit à défaut, à titre provisoire, par un captage forage, ou puits particulier, si le dispositif envisagé
est autorisé conformément à la réglementation en vigueur et, étant entendu que le raccordement au
réseau collectif est obligatoire dès sa réalisation ou son renforcement.
II - ASSAINISSEMENT
Eaux pluviales
 Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et
sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
 En l’absence de réseau, il est obligatoire de réaliser les aménagements permettant le libre
écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon
des dispositifs appropriés et proportionnés afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation,
conformément aux exigences de la réglementation en vigueur.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 120
Eaux Usées et Vannes
 Il est obligatoire d’évacuer les eaux ou matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations
souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
 En l’absence de réseau collectif d’assainissement et seulement dans ce cas, l’assainissement
individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des
dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou
appareils équivalents, et évacués conformément aux exigences des textes réglementaires.
L’obligation de prévoir des dispositifs conçus pour être branchés ultérieurement sur le réseau public
est imposée lorsque la réalisation de ce réseau est prévisible.
III – DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET RESEAUX CABLES
- Les branchements et éventuellement les lignes électriques et téléphoniques doivent être enterrées.
ARTICLE 32 ND. 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
ARTICLE 32 ND. 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU
DOMAINE PUBLIC OU PRIVE
Rappel des obligations :
- Application de la loi n° 95 –101 du 2 Février 1995 sur la Protection de l’Environnement dite loi
« Barnier ».
Les constructions et installations ne faisant pas partie des exceptions au principe d’inconstructibilité
imposé par l ‘article 52 de la loi 95-101 du 2 Février 1995 (article 111-1-4 du code de l’urbanisme) sont
interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express
et des déviations au sens du Code de la Voirie Routière et soixante quinze mètres de part et d’autre
des routes classées à grande circulation.
 La commune d’ARDRES est intéressée par l’autoroute A.26 (retrait de 100 m), la route nationale 43
et la route départementale 231 toutes deux classées à grande circulation (retrait de 75 m).
 La commune de NIELLES-LES-ARDRES, par la R.N. 43 (retrait de 75 m).
 La commune de BREMES-LES-ARDRES, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
 La commune de BALINGHEM, par la R.D. 231 (retrait de 75 m).
- Par ailleurs les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 m par rapport à
l’alignement. Des retraits différents sont définis ci-après :
- Retrait d’au moins 7 m. par rapport à l’alignement des CD 224 et 228.
- Retrait d’au moins 5 m. par rapport à l’alignement des autres voies.
- Retrait d’au moins 10 m par rapport à la limite du domaine public ferroviaire.
- Retrait d’au moins 10 m de la ligne d’eau des canaux navigables ou non navigables.
- Retrait d’au moins 6 m. des berges des watergangs et des cours d’eau non navigables, ni
flottables.
ARTICLE 32 ND. 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Les constructions doivent être édifiées à au moins 5 m des limites séparatives.
Toutefois, des constructions en limites séparatives peuvent être autorisées :
 lorsqu’il existe déjà en limites séparatives sur le terrain voisin une construction ou un mur en bon
état d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l’adossement.
 Pour s’apignonner sur une construction réalisée simultanément sur le terrain voisin lorsque les
bâtiments sont de dimensions sensiblement équivalentes.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 121
 S’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 3 m mesurée au point le plus élevé.
ARTICLE 32 ND 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien
facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l’incendie.
- Cette distance doit être au minimum de 5 m.
ARTICLE 32 ND. 9 - EMPRISE AU SOL
Dans les espaces verts protégés existants figurés au plan, l’emprise au sol des constructions ne peut
excéder 10%.
ARTICLE 32 ND. 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Hauteur absolue
En aucun cas la hauteur d’une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement,
jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, ne
peut dépasser 11 m.
Le nombre de niveaux sera au maximum de : rez-de-chaussée + 1 étage + 1 comble aménagé (R + 1
+ C).
ARTICLE 32 ND. 11 - ASPECT EXTERIEUR
I - DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions et installations de quelque nature qu’elles soient doivent respecter l’harmonie créée
par les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité
d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
Sont, notamment, interdits :
 l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou
d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings).
 Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois...
 les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de
fortune.
Par ailleurs ,
 Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie
avec les façades.
 Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux
de la construction principale.
 Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être masquées
par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
 Les postes électriques doivent être, dans la mesure du possible, intégrés aux volumes des
constructions et, de toute manière, traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le
choix des matériaux et revêtements.
ARTICLE 32 ND. 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être réalisé en dehors des emprises publiques.
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ARTICLE 32 ND. 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
I - ESPACES BOISES CLASSES (légende spécifique figurant au plan de zonage)
- Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux
dispositions des articles L. 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
II - REGLES GENERALES DE PLANTATION
On entend par surface libre, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires
de stationnement, à la desserte.
Les terrains aménagés de camping ou de caravanage ainsi que toute parcelle recevant de façon
habituelle une ou plusieurs caravanes doivent être plantés d’arbres de haute tige, avec un minimum
d’un arbre pour 100m2 de superficie.
Pour les terrains de camping et caravanage autorisés, une haie d’au moins 1,50m formant écran sera
plantée tous les 5 emplacements.
Dans les terrains d’une superficie à 1 Ha, 20% de la surface de chaque parcelle seront aménagés en
espaces verts et 10% de l’ensemble du terrain seront traités en espace commun aménagé.
Les plantations seront adaptées au sol et au climat de la région. Les essences plantées seront choisies
parmi celles proposées en annexe du présent règlement.
On cherchera à conserver les arbres de hautes tiges existants, dès lors qu’ils sont en bon état
phytosanitaire.
Espaces verts protégés existants :
 Dans les espaces verts protégés existants figurés au plan, les modes d’occupation ou d’utilisation
des sols admis dans la zone ne sont autorisés, que dans la mesure où leur localisation est
compatible avec le maintien du caractère des lieux.

Le dossier réglementaire de demande d’autorisation doit comporter, outre le plan masse faisant
apparaître la localisation des modes d’occupation ou d’utilisation des sols envisagés, un second
plan établi à la même échelle, sur lequel figure l’emplacement de tous les arbres de haute tige
existants sur le terrain (ou la partie du terrain) constituant l’unité foncière.
Tout arbre de haute tige dont l’abattage sera admis devra être remplacé avant délivrance du certificat
de conformité par un arbre tige de circonférence égale ou supérieure à 12/14 à la plantation.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 32 ND. 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,30
ARTICLE 32 ND. 15 - DEPASSEMENT DU C.O.S.
Le dépassement du C.O.S. n’est pas autorisé. Cette disposition interdit les dépassements résultant d’un
transfert de C.O.S. en provenance d’un autre terrain dans la même zone.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 123
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES
URBAINES ET NATURELLES
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 124
TITRE IV
MODALITES D’APPLICATION DES REGLEMENTS
DES ZONES URBAINES ET NATURELLES
SECTION I - MODALITES D’APPLICATION VISANT UN ENSEMBLE D’ARTICLES DU REGLEMENT
DE ZONE
A) EXTENSION DES BATIMENTS EXISTANTS A LA DATE DE PUBLICATION DU P.L.U.
1) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le
règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui
ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui tout au moins
n’aggravent pas la non conformité de l’immeuble avec lesdites règles.
2) Quelques soient les dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone, mais sous réserve du
respect des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, le permis de construire peut être accordé pour
assurer la solidité ou améliorer l’aspect des constructions existantes à la date de publication du P.L.U.
et pour permettre une extension mesurée destinée notamment à rendre mieux habitable un logement
ou s’il s’agit de bâtiment recevant des activités, particulièrement afin de rendre un exercice plus
commode de l’activité sans en changer sensiblement l’importance.
Dans les cas susvisés, le coefficient d’occupation des sols résulte de l’application des prescriptions des
articles 3 à 13 du règlement de zone concerné.
Toutefois, les dispositions ci-dessus ou une partie d’entre-elles peuvent ne pas être applicables dans
certaines zones ou secteurs de zone (îlots à rénover ou à remembrer par exemple) : il en est alors fait
mention dans le chapeau de zone dit « Caractère de la zone » concernée.
B) RECONSTRUCTION DE BATIMENTS SINISTRES
Lorsque la reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre peut être autorisée en fonction des
dispositions des articles 1 et 2 du règlement de zone et que le propriétaire sinistré ou ses ayants droit
à titre gratuit procèdent, dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre, à la reconstruction sur le
même terrain d’un bâtiment de même destination, la surface de plancher hors oeuvre de ce bâtiment
peut par exception et sauf restriction éventuellement fixée à l’article 2, être autorisée dans la limite de
celle existante avant sinistre et il n’y a pas de versement de participation en cas de dépassement du
coefficient d’occupation du sol.
Par ailleurs, le permis de construire peut être accordé nonobstant les prescriptions fixées aux articles 3
à 13 lorsque les travaux permettent d’améliorer la conformité des immeubles reconstruits avec lesdites
règles ou que tout au moins ces travaux n’aggravent pas la non conformité des immeubles sinistrés
avec ces règles.
C) LOTISSEMENTS APPROUVES ET ILOTS REMEMBRES A LA SUITE DE DOMMAGES DE
GUERRE
Les dispositions d’un lotissement approuvé ou d’un îlot remembré à la suite de dommages de guerre
se conjuguent avec celles du P.L.U. lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant
compatibles avec celles prescrites par le P.L.U. (ce sont alors les dispositions les plus restrictives ou
contraignantes qui prévalent).
SECTION II - MODALITES D’APPLICATION CONCERNANT DIVERSES DISPOSITIONS DE
CERTAINS ARTICLES DES REGLEMENTS DE ZONE
ARTICLES 1 ET 2 - CONSTRUCTIONS INTERDITES OU ADMISES SOUS RESERVE DE
RESPECTER DES CONDITIONS PARTICULIERES
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 125
A) ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés figurés au P.L.U. sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et
suivants du Code de l’Urbanisme (cf. Article 13 du règlement de zone) : ce classement interdit tout
changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sols de nature à compromettre la conservation,
la protection ou la création des boisements :
Ne sont autorisées dans ces espaces que :
 des constructions nécessaires à l’affectation forestière et à la protection contre l’incendie.
 des installations, de préférence légères, liées à la fréquentation du public.
 des extensions mesurées des bâtiments préexistants.
 des extractions de matériaux lorsque le classement est appliqué à un terrain qui n’est pas encore
boisé et sous réserve que l’autorisation d’exploitation de carrière, si elle est accordée, oblige le
pétitionnaire à boiser le terrain après extraction des matériaux.
B) AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC
Des aires de stationnement ouvertes au public, pour plus de trois mois, peuvent être admises
nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone, dans la mesure où elles satisfont
la réglementation en vigueur les concernant éventuellement, et sous réserve :
 qu’elles soient liées à un mode d’occupation ou d’utilisation des sols autorisé dans la zone
concernée.
 et qu’elles répondent aux normes de stationnement imposées par l’article 12 du règlement de ladite
zone et aux conditions particulières fixées éventuellement à l’article 2 dudit règlement.
C) INSTALLATIONS ANNEXES LIEES AUX ETABLISSEMENTS A USAGE D’ACTIVITES
Lorsqu’un règlement de zone autorise des établissements à usage d’activités comportant ou non des
installations classées, sont automatiquement admises sans qu’il en soit fait nommément mention, à
moins que le chapeau de zone (dit « Caractère de la zone) précise que les dispositions du présent
paragraphe ne sont pas applicables dans la zone considérée : les constructions à usage d’entrepôts,
de bureaux ou de commerces qui constituent le complément administratif, technique ou commercial de
ces établissements, ainsi que celles abritant les équipements liés à leur bon fonctionnement telles que
cantines, salles de jeux et de sports, de soins...
D) OUVRAGES TECHNIQUES DES SERVICES PUBLICS
Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone, sont toujours admis (sauf dans
les espaces boisés classés). Les ouvrages techniques divers qui ne constituent pas des bâtiments et
qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics.
E) CARRIERES ETABLISSEMENTS D’ELEVAGE - DEPOTS DE VIEILLES FERRAILLES VEHICULES DESAFFECTES - DECHETS ET ORDURES
Aux articles 1 et 2 des règlements de zone, les carrières, établissements renferment des bovins, porcs,
lapins et volailles et dépôts de vieilles ferrailles, véhicules désaffectés, déchets et ordures, soumis à la
législation sur les installations classées font l’objet de dispositions particulières indépendantes de celles
concernant d’une manière générale les établissements relevant de cette législation.
En conséquence, quelles que soient les dispositions concernant directement les installations classées,
ces carrières, établissements renfermant ces animaux, dépôts, ne sont interdits à l’article 2 (sauf lorsque
est utilisée la formule « interdiction de tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol ») et ne peuvent
être autorisés sous conditions particulières à l’article 1 que si les dispositions de ces articles 1 et 2 les
visent nommément.
Toutefois, dans le zones naturelles qui ne sont pas destinées à l’urbanisation future, pour ce qui est des
établissements renfermant ces animaux, il y a lieu de considérer que lorsque sont admis les bâtiments
agricoles, y sont également autorisées ipso facto les constructions nécessaires au logement de ces
animaux sans qu’il en soit fait expressément mention (sauf dispositions contraires les visant
nommément).
F) INTERDICTION DE TOUT MODE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS
L’article 2 de certains règlements de zone peut comporter la mention « tous les modes d’occupation et
d’utilisation des sols ».
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 126
Lorsque cette disposition est utilisée, sans autre précision, et sauf bien entendu, les conditions
particulières éventuellement formulées à l’article 1, elle implique que :
Sont interdites toutes les opérations soumises à réglementation telles celles sur :
 le permis de construire, les lotissements
 les installations classées (y compris les carrières, dépôts de vieilles ferrailles, véhicules désaffectés,
déchets et ordures et établissements renfermant des animaux)
 les installations ou travaux suivants lorsqu’ils se poursuivent pendant plus de trois mois :
 parcs d’attraction et aires de jeux et de sports ouvertes au public
 Aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules non soumis à autorisation au
titre du stationnement des caravanes lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités,
ainsi que les garages collectifs de caravanes.
 Affouillements et exhaussements des sols d’une superficie supérieure à 100 m2 et d’une
profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 m.
 les terrains de camping ou de camping et caravaning.
 le stationnement de caravanes sur terrains aménagés.
A l’exception :
 des clôtures (soumises éventuellement aux conditions particulières fixées par les règlements de
zone)
 du stationnement des caravanes en dehors de terrains aménagés sous réserve que le terrain ne
reçoive pas ensemble plus de six (6) caravanes (Cf Article 443.7 du code de l’urbanisme) et étant
entendu que ce stationnement est subordonné à l’octroi d’une autorisation préalable délivrée par le
Maire au titre de l’article R 443-4 du Code de l’Urbanisme, lorsque celui-ci doit se poursuivre pendant
plus de trois mois par an, consécutifs ou non
 des exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types
d’occupation ou d’utilisation des sols éventuellement autorisés sous conditions spéciales à l’article
1.
 Les divers ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (sauf dans les
espaces boisés classés).
ARTICLE 3 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
LOTISSEMENTS ET OPERATIONS GROUPEES
Dans les lotissements et opérations groupées, la desserte par les réseaux peut donner lieu à des
prescriptions particulières.
ARTICLE 4 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
A) ILOTS DE PROPRIETE (encore dits unités foncières) EXISTANTS A LA DATE DE PUBLICATION
DU P.L.U.
Dans les seules zones urbaines, à vocation principale d’habitat, des normes différentes de celles
éventuellement fixées à l’article 5 sont admises pour les îlots de propriété existants (ou autorisés
conformément à la réglementation applicable) à la date de publication du P.L.U. lorsqu’il s’avère que la
construction est possible en respectant les règles prescrites par les autres articles 3 à 15.
Cependant, les normes de dimensions ou de superficies demeurent opposables, lorsqu’elles ont été
édictées en vue de susciter un remodelage du tissu urbain ou dans certaines zones de faible densité,
auquel cas le chapeau de zone dit « Caractère de la zone » le précise.
B) LOTISSEMENTS
En cas de lotissement, la norme de superficie minimum de parcelle éventuellement prescrite à l’article
5 pour qu’un terrain soit réputé constructible est considérée comme respectée lorsque la somme de la
superficie de chacun des lots divisés par le nombre de lots atteint la norme exigible.
ARTICLE 5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES
EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC DU PRIVE
VOIES PRIVEES
Pour l’application des règles d’implantation lorsqu’il s’agit de voies privées, c’est la limite effective de la
voie qui se substitue à l’alignement.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 127
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
A) LES RECULS FACULTATIFS SONT ASSIMILES A DES RECULS VOLONTAIRES
Pour déterminer la profondeur de la bande en front à rue à l’intérieur de laquelle les constructions
peuvent ou doivent être implantées sur limites séparatives, il y a lieu de considérer, à défaut de
précisions à l’article 7, que cette bande se mesure, selon les dispositions de l’article 6, soit en fonction
de l’obligation de s’implanter à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes, soit
en fonction du recul par rapport à l’alignement ou à l’axe de la voie mais étant précisé que dans ce
dernier cas il ne peut s’agir que d’un recul obligatoire et non facultatif (un recul même imposé en fonction
d’un accès dénivelé créé pour la desserte d’un garage est assimilé à un recul facultatif). Un recul
facultatif ne peut être pris en compte que s’il a pour objet de permettre de respecter pour la construction
nouvelle la hauteur moyenne des bâtiments de même destination existants aux alentours immédiats.
B) OUVRAGES DE FAIBLE EMPRISE
Pour déterminer la marge d’éloignement, ne sont pas pris en compte :
1. dans la limite d’une hauteur de 2 m les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées,
acrotères
2. dans la limite d’une largeur de 1 m les escaliers extérieurs, perrons, saillies de coffres de cheminées
3. dans la limite d’une largeur de 0m50, les balcons et les saillies de couverture tant en pignon qu’à
l’égout du toit
C) CONSTRUCTIONS JUMELEES PAR DES GARAGES
Dans les programmes de constructions et lotissements, lorsqu’il s’agit d’habitations jumelées par des
garages, il est admis pour le calcul de la marge d’isolement (L) que la hauteur (H) du bâtiment principal
soit diminuée de la hauteur du garage en limite séparative, dans la limite d’un plafond de 3 m.
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE
A) OUVRAGES DE FAIBLE EMPRISE
Les dispositions visées pour l’application de l’article 7 ci-dessus sont également valables pour
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
B) NECESSITES FONCTIONNELLES
Des règles différentes de celles éventuellement fixées à l’article 8 des règlements de zone sont
applicables lorsqu’elles sont justifiées par des nécessités fonctionnelles.
ARTICLE 8 - EMPRISE AU SOL
A) NECESSITES D’URBANISME OU D’ARCHITECTURE ET EXTENSION MESUREE DES
BATIMENTS EXISTANTS A LA DATE DE PUBLICATION DU P.L.U.
Sauf dans les espaces verts protégés éventuellement figurés au P.C., l’emprise au sol prescrite, le cas
échéant, à l’article 9 du règlement de zone n’est pas applicable dans les cas justifiés par des raisons
d’urbanisme ou d’architecture. Il en de même pour permettre une extension mesurée des bâtiments
existants à la date de publication du P.O.S, sauf dans certaines zones ou secteurs de zone (îlots à
rénover ou à remembrer par exemple) dont il est alors fait mention dans le chapeau de zone dit
« Caractère de la zone ».
B) LOTISSEMENTS ET OPERATIONS GROUPEES
Pour les lotissements et opérations groupées, les dispositions éventuelles de l’article 9 sont considérées
comme respectées lorsque la somme des emprises de l’ensemble des constructions ne dépasse pas
la surface globale résultant de l’application du coefficient d’emprise de la zone à la surface du terrain
objet de l’opération.
ARTICLE 9 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
A) HAUTEUR RELATIVE
Pour le calcul de la hauteur relative par rapport aux voies et qu’elle est éventuellement prescrite aux
articles 10 des règles de zone :
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 128
a) OBLIGATION DE CONSTRUIRE EN RETRAIT DE L’ALIGNEMENT OPPOSE
Lorsqu’il y a obligation de construire en retrait de l’alignement opposé, la limite de ce retrait se substitue
à l’alignement.
b) VOIES A ELARGIR
Si la voie doit être élargie, c’est l’emprise future portée au P.L.U. qui est prise en compte.
c) VOIES PRIVEES
Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l’alignement.
d) RECULS VOLONTAIRES
Lorsque les dispositions de l’article 10 de la zone concernée n’apportent aucune précision en la matière,
il y a lieu de considérer qu’un recul volontaire résultant des possibilités facultatives offertes par les
dispositions de l’article 6 ne peut être pris en compte que sous réserve qu’il ait pour effet de permettre
de respecter sensiblement pour la construction projetée la hauteur moyenne des bâtiments existants
de même destination aux alentours immédiats.
e) VOIES EN PENTE
Lorsque les voies sont en pente, la cote de hauteur est prise au même lieu de la façade ou si la
construction est très longue. Les façades des bâtiments sont alors divisées en sections dont aucune ne
peut excéder 30 m de longueur, et la cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune
d’elles.
f) CONSTRUCTIONS ENTRE DEUX VOIES D’INEGALE LARGEUR OU DE NIVEAU DIFFERENT
Si la distance entre deux voies d’inégale largeur ou de niveau différent est inférieure à 20 m la hauteur
de la construction édifiée entre ces deux voies est régie par la voie la plus large ou de niveau NGF le
plus élevé.
g) CONSTRUCTIONS A L’ANGLE DE DEUX VOIES D’INEGALE LARGEUR
Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle qui serait admise sur la voie la plus
large sur une longueur qui n’excède pas 15 m.
Cette longueur est mesurée à partir du point d’intersection des alignements compte-tenu
éventuellement des retraits obligatoires.
h) POINTES DE PIGNON EN FACADE
La différence de niveau H est réduite de 2 m lorsque la façade sur rue comporte des pointes de pignon.
i) NOMBRE ENTIER D’ETAGES DROITS
La différence de niveau H est réduite de 1 m lorsque cette disposition permet d’édifier un nombre entier
d’étages droits.
B) HAUTEUR ABSOLUE
J) NECESSITES FONCTIONNELLES
Un dépassement de la hauteur absolue éventuellement prescrite aux articles 10 des règlements de
zone, est admis lorsqu’il est justifié pour des nécessités fonctionnelles et que ne s’y opposent pas des
motifs de protection tels que préservation de sites, points de vue, couloirs réservés pour futures lignes
électriques haute tension.
C) HAUTEUR RELATIVE ET HAUTEUR ABSOLUE
k) DENT CREUSE
Dans le cas de dent creuse, l’autorité chargée de la délivrance du permis de construire peut admettre
ou imposer une hauteur à l’égout de la toiture, au faîtage, ou les deux à la fois, à partir de celle de l’une
des deux constructions voisines, ou de la hauteur moyenne de celles-ci lorsque des motifs d’urbanisme
ou d’architecture le justifient.
l) OUVRAGES DE FAIBLE EMPRISE
Les dispositions visées pour l’application de l’article 7 ci-dessus sont également admises pour le calcul
des limites de hauteur relative et absolue, sauf pour la hauteur absolue celles concernant les souches
de cheminée et acrotères lorsque la construction est située dans un couloir réservé pour le passage de
futures lignes électriques haute tension.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 129
ARTICLE 10 – ASPECT EXTERIEUR
ARTICLE 11 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
A - ESTIMATION DES BESOINS A SATISFAIRE A DEFAUT DE DISPOSITIONS NORMATIVES
Lorsqu’un règlement de zone n’a pas fixé de dispositions particulières pour un type d’occupation ou
d’utilisation du sol déterminé, mais qu’il précise que le stationnement des véhicules doit être assuré en
dehors des voies publiques, l’autorité chargée de la délivrance du permis de construire procède alors,
à défaut d’assimilation possible avec les constructions ou établissements pour lesquels des normes ont
été fixées, à une estimation des besoins à satisfaire.
B) DISPOSITIONS PARTICULIERES
Des normes de stationnement différentes de celles fixées par l’article 12 des règlements de zone sont
admises si elles sont justifiées (sous réserve éventuellement de dispositions particulières).
a) TAUX DE MOTORISATION FAIBLE
Lorsqu’il s’agit de logements destinés à des habitants dont le taux de motorisation est manifestement
faible (foyers de personnes âgées par exemple).
b) AMENAGEMENT - EXTENSION DE CONSTRUCTIONS OU ETABLISSEMENTS EXISTANTS A LA
DATE DE PUBLICATION DU P.L.U.
S’il s’agit d’aménagements ou d’extensions de constructions ou établissements existants à la date de
publication du P.L.U. et dont la destination n’est pas modifiée lorsque sont maintenues les places de
stationnement éventuellement préexistantes et réalisées celles nécessitées par les besoins nouveaux
créés.
c) CHANGEMENT DE DESTINATION D’UN BATIMENT EXISTANT
En cas de changement de destination lorsque le pétitionnaire justifie qu’il ne peut satisfaire lui-même
aux obligations de stationnement exigées dans les conditions fixées à l’article 12 du règlement de zone
et qu’il n’a pas par ailleurs la possibilité soit d’obtenir une concession à long terme dans un parc public
de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de verser une participation en vue de la
réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue.
d) BATIMENTS SINISTRES
Pour la reconstruction après sinistre dans la mesure où sont réalisées (en plus des places de
stationnement pouvant exister avant sinistre), celles répondant aux besoins complémentaires
éventuellement créés par rapport à la situation ancienne.
e) ACTIVITES NECESSITANT DES SURFACES D’EXPOSITION IMPORTANTES
Pour les activités qui nécessitent des surfaces d’exposition importantes (commerces de meubles voiture ...).
f) ACTIVITES OCCUPANT UNE EMPRISE AU SOL IMPORTANTE ET UN PERSONNEL PEU
NOMBREUX
Lorsque la norme a été fixée sur la base d’une superficie de plancher hors oeuvre et qu’il apparaît que
les exigences sont manifestement hors proportion avec le personnel employé en raison de la nature de
l’activité.
g) ACTIVITES N’ENTRAINANT QU’UN TAUX DE FREQUENTATION FAIBLE
Lorsqu’il s’avère que la norme appliquée conduit à imposer des places de stationnement manifestement
hors de proportion avec les besoins à satisfaire lorsque le taux de fréquentation est faible.
h) ACTIVITES ENTRAINANT DES STATIONNEMENTS DE COURTE DUREE
Lorsque l’activité ne crée que des besoins de stationnement de courte durée.
i) STATIONNEMENT EN PERIODE CREUSE
Lorsque le stationnement a lieu en heures creuses notamment la nuit (hôtels, cinémas ...)
C) OBLIGATIONS DE STATIONNEMENT DETERMINEES A PARTIR D’UNE SURFACE HORS
OEUVRE
En pareil cas, sauf dispositions contraires mentionnées à l’article 12 des règlements de zone, il s’agit
de la surface hors oeuvre nette (cf. ci-après section IV d).
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 130
D - EQUIVALENCE ENTRE NOMBRE DE PLACES DE PARKING ET SURFACE A RESERVER AU
STATIONNEMENT ET VICE VERSA
Pour l’application des dispositions fixées aux articles 12 des règlements de zone, il est considéré qu’une
place de stationnement peut être comptée d’une manière générale pour 25 m2 (accès compris).
ARTICLE 12 - SURFACES LIBRES ET PLANTATIONS
CONDITIONS CLIMATIQUES OU GEOLOGIQUES
Quand les conditions climatiques ou géologiques ne permettent pas la plantation ou la croissance
d’arbres de haute tige, ceux-ci sont remplaçables par des buissons ou arbustes.
ARTICLE 13 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
BATIMENTS PUBLICS ET EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE
Les possibilités maximales d’occupation du sol fixées aux articles des règlements de zone ne sont pas
applicables aux églises et constructions ou aménagements des bâtiments scolaires, sanitaires ou
hospitaliers ni aux équipements d’infrastructure ; cette disposition pouvant rester strictement limitée à
ces équipements.
NOTA- Certaines des modalités du titre IV 1 et 2 ci-dessus, peuvent avoir déjà été précisées dans
certains règlements des zones urbaines et naturelles; en pareil cas, s’il y a discordance, ce sont les
prescriptions des règlements de ces zones qui sont opposables.
SECTION III - RAPPELS D’OBLIGATIONS
a) COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES DANS LES ESPACES BOISES CLASSES
Dans les espaces boisés classés figurés au P.L.U. qui sont soumis aux dispositions des articles L 1301 et suivants du Code de l’Urbanisme, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à une autorisation
expresse délivrée par le Préfet (toute demande de défrichement étant refusée de plein droit) (articles L
et R 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme).
b) CLOTURES
L’édification de clôtures est soumise à autorisation (article L 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme).
c) INSTALLATION ET TRAVAUX DIVERS
Les installations et travaux divers visés à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme, c’est à dire, lorsqu’ils
se poursuivent pendant plus de trois mois et sont ouverts au public : les parcs d’attractions, aires de
jeux, de sports et de stationnement, ainsi que les dépôts de véhicules de plus de 10 unités non
réglementés au titre du stationnement des caravanes, les garages collectifs de caravanes et les
affouillements et exhaussements des sols d’une superficie supérieure à 100 m2 et d’une profondeur ou
d’une hauteur supérieure à 2 m, sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation préalable.
SECTION IV - DEFINITION DE DIVERSES TERMINOLOGIES
a) EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol est la surface que la projection verticale du bâtiment (balcons et ouvrages de faible
emprise exclus) peut occuper sur le terrain.
b) ILOT DE PROPRIETE (ENCORE DIT UNITE FONCIERE)
On entend par îlot de propriété une parcelle ou un ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant
à un même propriétaire ou une même indivision.
OPERATION GROUPEE
Il s’agit d’une opération de construction dans laquelle un ensemble de bâtiments est édifié sur un îlot
de propriété par une seule personne physique ou morale.
c) COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d’occupation du sol (C.O.S) est le rapport exprimant un nombre de mètres carrés de
plancher hors oeuvre susceptibles d’être construits par mètre carré de sol :
(C.O.S. - m2 de planchers hors œuvre nette/m2 de terrain )
Le C.O.S. appliqué à la superficie du terrain fixe une surface maximum de plancher hors oeuvre nette
susceptible d’y être édifiée :
Exemple : sur un terrain de 1000 m2 affecté d’un C.O.S. de 0,50, il est possible de construire :
1000 x 0,50 = 500 m2 de plancher hors oeuvre (surface)
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 131
d) SURFACE DE PLANCHER HORS OEUVRE ET NETTE
La surface de plancher hors oeuvre brute d’une construction est égale à la somme des surfaces de
plancher de chaque niveau de la construction.
La surface de plancher hors oeuvre nette d’une construction est égale à la surface hors oeuvre brute
de cette construction après déduction notamment :
1°) dans certaines limites : (2)
 des surfaces de planchers hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour
l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial
 des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias ainsi que des
surfaces non closes situées au rez-de-chaussée.
 des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue
du stationnement des véhicules.
2°) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des
animaux, du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production.
La plaquette « Lire et Traduire un Plan d’Occupation des Sols » peut fournir à l’usager des précisions
complémentaires intéressantes ; ce document est à la disposition du public dans les Mairies des
communes pour lesquelles l’établissement d’un P.L.U. a été prescrit.
(1) Dans certaines zones (notamment pour les zones d’activités) le C.O.S. peut être exprimé en m3.
(2) Les usagers ont intérêt à ce sujet à se rapprocher des Services de la Direction Départementale de
l’Equipement.
ANNEXE AU REGLEMENT
____________________
Extrait de la loi du 27 Septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques
TITRE III - DES DECOUVERTES FORTUITES
ARTICLE 14
Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions,
mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des
inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie
ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble
où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui
doit la transmettre sans délai au Préfet. Celui-ci avise le Secrétaire Général des Beaux Arts ou son
représentant.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments,
substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets
assume à leur égard la même responsabilité.
Le secrétaire général des Beaux Arts peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été effectuées
ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur
conservation.
ARTICLE 15
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l’histoire, de l’art ou de
l’archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l’Etat ou après autorisation
de l’Etat, dans les conditions prévues aux chapitres 1er et II du présent décret.
A titre provisoire, le Secrétaire Général des Beaux Arts peut ordonner la suspension des recherches
pour une durée de six mois à compter du jour de la notification.
Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été effectuées sont considérés comme classés
et tous les effets du classement leur sont applicables.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 132
TABLEAU DES EMPLACEMENTS RESERVES
_________________________________________
N°
VOCATION
1
NIELLES LES ARDRES
Néant
1
BALINGHEM
Aire de détente et aménagement
d’un mémorial
DESTINATION
SUPERFICIE
REFERENCE
CADASTRALE
Section ZE :
41,32,23,24,134,103
Section ZD :
112,108,106
Section AD :
54,55,56,57
Section AC
145,146,147
Commune
1
BREMES LES ARDRES
Sentier de randonnée
Commune
11 551,14 m2
2
Dégagement du carrefour
Commune
271,97 m2
3
Commune
1 603,09 m2
4
Elargissement de la rue
communale
Liaison stade
Commune
11 287,19 m2
5
Parking
Commune
3 448,97 m2
Commune
Commune
14 362,24 m2
AE 127,AE 126.
1 490,15 m2
AE 143
Commune
559,92 m2
AW 95,100,107
Commune
Commune
323,59 m2
AW 143,130,127,150
Commune
37119,93 m2
Commune
1 737,59 m2
AT
437,24,25,33,409,406,2
6
AI 92,102,103
Région N/P de
C
Commune
45 810,96 m2
AK 93,94,95,96
3 108,56 m2
AK 77 AL 121
Commune
1 308,30 m2
AL 92,111
Commune
Commune
2 891,17 m2
AO 163, 173
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ARDRES
Aire de jeux
Elargissement de la rue
des Rosiers
Elargissement de la rue
Duchatel
Liaison 30ND / RN 43
Liaison entre le lac et la rue
Duchatel
Ferme pédagogique
Liaison entre la rue de la
mine à cailloux et la rue de
St Quentin
Implantation d’un lycée
Elargissement
des
accotements en bordure
de la RN 43
Liaison entre la zone 32
ND et la RN 43
Extension du cimetière
Sentier
pédestre
à
proximité de l’ancien prise
d’eau du moulin
Section ZD :
126,47,49,50,45,125.
Section ZD
121,122.
1 621,93 m2
AR 274,110,85
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 133
TITRE V
ANNEXES
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 134
ANNEXE AUX ARTICLES 1 ET 2 DE CHAQUE REGLEMENT DE ZONE
1) Espaces boisées classés. Article L.130-1 & suivants du Code de l’Urbanisme
Les plans d’occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois forêts, parcs, à
conserver, à protéger ou à créer, ainsi que des arbres isolés, des haies, des plantations d’alignement.
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement entraîne le rejet de plein droit de la demande
d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code Forestier.
Les coupes ou abattages sont soumis à autorisation préalable.
2) Les installations classées
Sont soumis aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, les usines, ateliers, dépôts, chantiers,
carrières et d’une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne
physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit
pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour
l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des
sites et des monuments.
Ces installations sont définies dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat du 21
septembre 1977, modifié en dernier lieu par le décret n° 97-1116 du 27 novembre 1997.
Ce décret soumet les installations classées soit à autorisation préalable, soit à déclaration préalable
suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
L’autorisation d’ouverture d’une installation classée et les permis de construire des bâtiments qui
l’abritent sont accordées en vertu de législations distinctes suivant des procédures indépendantes, sans
connexité l’une avec l’autre.
En conséquence, et nonobstant les autorisations d’ouverture accordées suivant la législation relative
aux installations classées, celles-ci, quelles qu’elles soient, ne sont admises que lorsque l’article 1 de
chaque règlement de zone les visent nommément.
Dans les zones naturelles qui ne sont pas destinées à une urbanisation future, pour ce qui concerne les
établissements renfermant des animaux, il y a lieu de considérer que lorsque sont admis les bâtiments
agricoles, y sont autorisées ipso facto les constructions nécessaires au logement de ces animaux, sauf
disposition contraire les visant nommément dans l’article 2.
3) Extension des bâtiments existants
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour
objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui tout au moins n’aggravent pas
la non conformité de l’immeuble avec lesdites règles.
Quelles que soient les dispositions des articles 1 et 2 du règlement de zone, et sous réserve du respect
des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, le permis de construire peut être accordé :
 pour assurer la solidité ou améliorer l’aspect des constructions existantes à la date de la publication
du P.L.U.
 pour permettre une extension mesurée destinée à améliorer :
- l ’habitabilité d’une construction à usage d’habitation.
- l ’exercice d’une activité sans en changer sensiblement l’importance, s’il s’agit de bâtiments
recevant des activités
Les dispositions ci-dessus ou une partie d’entre elles peuvent ne pas être applicables dans certaines
zones ou secteurs de zones ; il en est alors fait mention dans le chapeau de zone dit « Caractère de la
zone » concernée.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 135
Notion de travaux d’amélioration des conditions d’habitabilité :
Il s’agit de travaux ayant pour effet une amélioration justifiée des conditions d’habitabilité et de confort
de vie pour les occupants des logements, tels les travaux réalisant la construction d’une salle de bains,
WC, cuisine, chambre, buanderie…
4) La reconstruction des bâtiments sinistrés
Sauf disposition contraire prévue à l’article 1 de chaque règlement de zone, la reconstruction de
bâtiments détruits par sinistre ne peut être autorisée dans la zone que si la construction y est admise.
En revanche, si la reconstruction peut être autorisée, le permis de construire peut être accordé
nonobstant les prescriptions fixées aux articles 3 à 13 du règlement de zone, dans la mesure où les
travaux permettent d’améliorer la conformité des bâtiments reconstruits avec lesdites règles ou que tout
au moins ces travaux n’aggravent pas la non conformité des bâtiments sinistrés avec lesdites règles.
5) Dent creuse
Il s’agit d’une unité foncière répondant aux conditions suivantes :
 elle est dépourvue de constructions ou a fait l ’objet d’un permis de démolir non périmé,
 elle est bordée d’unités foncières bâties en limite séparative avec elle,
 l’application du règlement y interdit toute construction ou rend impossible l’édification d’une
construction viable,
 son remembrement avec une unité foncière voisine n’est pas envisageable dans un délai
rapproché,
 l ’absence de construction est nuisible à l’aspect extérieur du quartier ou à l’ensemble urbain dans
lequel elle est comprise.
Dans ce cas, les dispositions des articles 5 à 13 peuvent être adaptés, afin de permettre l’édification
d’une construction viable, dès lors que celle-ci est admise dans la zone en application de l’article 1 du
règlement de zone.
6) Aires de stationnement ouvertes au public
Des aires de stationnement ouvertes au public pour plus de trois mois peuvent être admises nonobstant
les dispositions de l’article 2 des règlements de zone, dans la mesure où elles satisfont à la
réglementation en vigueur les concernant et sous réserve :
 qu’elles soient liées à une occupation ou utilisation autorisée dans la zone concernée,
 et qu’elles répondent aux normes et prescriptions de stationnement fixées par l’article 12 du
règlement de ladite zone, ainsi qu’aux conditions particulières éventuellement fixées à l’article 1
dudit règlement.
7) Installations annexes liées aux établissements à usage d’activités
Lorsqu’un règlement de zone autorise des établissements à usage d’activités comportant ou non des
installations classées, sont automatiquement admises dans qu’il en soit fait nommément mention, à
moins que le chapeau de la zone (dit « caractère de la zone ») précise que les dispositions du présent
paragraphe ne sont pas applicables dans la zone considérée : les constructions à usages d’entrepôts,
de bureaux ou de commerce qui constituent le complément administratif, technique ou commercial de
ces établissements, ainsi que celles abritant les équipements liés à leur bon fonctionnement telles que
cantines, salles de jeux de sports, de soins.
8) Ouvrages techniques des services publics
Nonobstant les dispositions de l ’article 1 et 2 des règlements de zone, sont toujours admis (sauf dans
les espaces boisés classés) les ouvrages techniques divers qui ne constituent pas des bâtiments et qui
sont nécessaires au fonctionnement des services publics.
9) Interdiction d’occupation ou d’utilisation du sol
Lorsque l ’article 2 des règlements de zone comporte la mention « Sont interdites toutes occupations
ou utilisations du sol autres que celles admises à l’article 1 » et nonobstant les précisions
éventuellement données par ledit article 2, sont interdites toutes les opérations à permis de construire,
à permis de lotir, à autorisation préalable ou relevant de la réglementation des installations classées.
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 136
A l’exception :
 des clôtures (éventuellement soumises aux prescriptions fixées à l’article 11,
 des parcs d’attraction, aires de jeux ou de sports ouverts au public, pour une période inférieure à 3
mois.
 du stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés sous réserve que le terrain ne
reçoive pas ensemble plus de 5 caravanes et étant entendu que ce stationnement est subordonné
à l’octroi d’une autorisation préalable délivrée par le Maire au titre de l’article R.443-4 du Code de
l’Urbanisme lorsqu’il doit se poursuivre pendant plus de trois mois consécutifs ou non.
 les exhaussements ou affouillements des sols indispensables à la réalisation des types
d’occupation ou utilisation du sol admis.
 les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (sauf dans les
espaces boisés classés).
POS d’ARDRES, BALINGHEM, BREMES LES ARDRES, NIELLES LES ARDRES REGLEMENT - PAGE 137
ANNEXE A L’ARTICLE 3 DE CHAQUE REGLEMENT DE ZONE
Article 682 du Code Civil :
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une
issue insuffisante soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour
la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement est en fondé à réclamer sur les fonds de
ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une
indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Terrain : une étendue de terre.
Parcelle : une pièce de terrain formant une unité cadastrale.
Unité foncière : parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Voie
Plate-forme des voies : la surface destinée à recevoir les équipements nécessaires à l’utilisation de la
voie.
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ANNEXE A L’ARTICLE 4 DE CHAQUE REGLEMENT
Eau potable – Assainissement
Se référer aux annexes sanitaires du dossier Servitudes d’utilité publique et Obligation diverse,
indissociables du Règlement.
ANNEXE A L’ARTICLE 6 DE CHAQUE REGLEMENT
L’alignement est la détermination de la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines. Le
domaine public comprend les biens appartenant à des personnes publiques et qui sont affectés soit à
l’usage public, soit au service public.
Exemples : les voies routières, ferrées, un parc public de stationnement…
Implantation à l’alignement des voies publiques :
Lorsqu’une voie est comprise dans un plan d’alignement tel qu’il figure dans le dossier.
Servitudes d’utilité publique et obligations diverses, l’alignement à prendre en compte pour l’application
des dispositions de l’article 6 de chaque règlement de zone est celle fixée par ce plan d’alignement.
(voir illustration annexée à l’article 7)
EXEMPLE D’IMPLANTATION EN ZONE UD
Watergangs - Becques
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ANNEXE A L’ARTICLE 7 DE CHAQUE REGLEMENT DE ZONE
Les limites séparatives sont les limites de l’unité foncière autres que celle en façade de rue
(=alignement).
Respect des servitudes légales.
Nonobstant les dispositions du règlement de zone. L’implantation des constructions doivent respecter
les servitudes légales telles que celle des vues sur la propriété de son voisin.
Voir les articles 675 et suivants du Code Civil.
Principe de protection en limite de zone naturelle.
Lorsque le règlement de zone impose l’implantation en retrait des limites de zone, ce recul s’impose à
toutes les installations.
Implantation en limite séparative
Le principe général est que l’implantation des constructions sur les limites séparatives peut être admise,
mais elle n’est pas obligatoire.
Illustration du principe général
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a) Les reculs facultatifs sont assimilés à des reculs volontaires.
Pour déterminer la profondeur de la bande en front à rue à l’intérieur de laquelle les constructions
peuvent ou doivent être implantées sur limites séparatives, il y a lieu de considérer à défaut de
précisions à l’article 7, que cette bande se mesure, selon les dispositions de l’article 6, soit en fonction
de l’obligation de s’implanter à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes, soit
en fonction du recul par rapport à l’alignement ou à l’axe de la voie, étant entendu que dans ce dernier
cas il ne peut s’agir que d’un recul obligatoire et non facultatif (un recul même imposé en fonction d’un
accès dénivelé créé pour la desserte d’un garage et assimilé à un recul facultatif).
Un recul facultatif ne peut être pris en compte que s’il a pour objet de permettre à la construction nouvelle
de respecter la hauteur moyenne des bâtiments existants aux alentours immédiats.
b) Ouvrages de faible emprise
Pour déterminer la marge d’isolement, ne sont pas pris en compte :



dans la limite d’une hauteur de 2 mètres les ouvrages de faible emprise tels que les souches de
cheminées, acrotères…,
dans la limite d’une largeur de 1 mètre les escaliers extérieurs, perrons, saillies de coffres de
cheminée…,
dans la limite d’une largeur de 0,50 mètre les balcons, les saillies de couverture tant en pignon qu’à
l’égout du toit.
c) Constructions jumelées par des garages
Dans les programmes de constructions groupées. Lorsqu’il s’agit d’habitations jumelées par des
garages, il est admis pour le calcul de la marge d’isolement (L) que la hauteur (H) du bâtiment principal
soit diminuée de la hauteur du garage en limite séparative, dans la limite d’un plafond de 3 mètres.
ANNEXE A L’ARTICLE 8 DE CHAQUE REGLEMENT
a) Ouvrages de faible emprise
Les dispositions fixées ci-dessus pour l’application de l’article 7 sont également valables pour
l’application de l’article 8.
b) Nécessités fonctionnelles
Des règles différentes de celles fixées à l’article 8 des règlements de zone sont applicables, lorsqu’elles
sont justifiées par des nécessités fonctionnelles.
ANNEXE A L’ARTICLE 9 DE CHAQUE REGLEMENT
Emprise au sol :


Principe général : c’est la projection sur le sol du volume de la construction bâtiment principal et
annexes
Lorsque l’article 9 du règlement de zone précise l’emprise au sol de toute surface imperméabilisée,
il y a lieu de tenir compte non seulement de la projection aux sols du ou des bâtiments, mais
également de la surface de toutes installations ou aménagement imperméabilisé.
ANNEXE A L’ARTICLE 10 DE CHAQUE REGLEMENT DE ZONE
Nécessités fonctionnelles
Un dépassement de la hauteur maximum prescrite à l’article 10 des règlements de zone est admis
lorsqu’il est justifié par des nécessités fonctionnelles et que ne s’y opposent pas des motifs de protection
tels que préservation des sites, points de vue, couloirs réservés pour futures lignes électriques de haute
tension.
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Dent creuse
Dans le cas de « dent creuse », l’autorité chargée de la délivrance du permis de construire peut
admettre ou imposer une hauteur à l’égout de la toiture égale à celle de l’une des deux constructions
voisines ou égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions, lorsque des motifs d’urbanisme
ou d’architecture le justifient.
ANNEXE A L’ARTICLE 11 DE CHAQUE REGLEMENT DE ZONE
Aspect extérieur
Disposition réglementaire particulière Zone UC
FACADES COMMERCIALES
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ANNEXE A L’ARTICLE 12 DE CHAQUE REGLEMENT DE ZONE
a) Estimation des besoins à satisfaire à défaut de dispositions normatives
Lorsqu’un règlement de zone n’a pas fixé de dispositions normatives pour un type d’occupation ou
d’utilisation du sol donné, mais qu’il précise que le stationnement des véhicules doit être assuré en
dehors des voies publiques, l’autorité chargée de la délivrance du permis de construire procède alors à
défaut d’assimilation possible avec les constructions ou établissements pour lesquels des normes ont
été fixées, à une estimation des besoins à satisfaire.
b) Des dispositions particulières
Des normes de stationnement différentes de celles fixées par l’article 12 des règlements de zone
peuvent être admises (sauf dispositions particulières),
dans les cas suivants :
1 - Taux de motorisation faible
Lorsqu’il s’agit de logements destinés à des habitants dont le taux de motorisation est manifestement
faible (exemple : foyer de personnes âgées).
2 - Aménagement – Extension de bâtiments existants à la date de publication du P.L.U.
Lorsqu’il s’agit d’aménagements ou d’extensions de bâtiments ou d’établissements existants à la date
de publication du P.L.U., que leur destination n’est pas modifiée et que son maintenues les places de
stationnement existantes et/ou réalisées celles nécessitées par les besoins nouveaux créés.
3 - Changement de destination d’un bâtiment existant
Lorsqu’en cas de changement de destination d’un bâtiment existant, le pétitionnaire ne peut satisfaire
aux obligations relatives au stationnement telles que prescrites à l’article 12 du règlement de zone et
qu’il n’a pas par ailleurs la possibilité, d’obtenir une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation.
4 - Bâtiments sinistrés
Lorsqu’il s’agit de la reconstruction d’un bâtiment après sinistre, dans la mesure où sont réalisées en
plus des places de stationnement pouvant exister avant sinistre, celles répondant aux besoins
complémentaires éventuellement créés.
5 - Activités entraînant des stationnements de courte durée
Lorsqu’il s’agit de constructions abritant des activités qui ne créent que des besoins de stationnement
de courte durée.
ANNEXE A L’ARTICLE 13 DE CHAQUE REGLEMENT DE ZONE
Obligation de planter.
Article R. 421-2-A : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :
(…)
4° Une ou des vues de coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au terrain
naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des
espaces extérieurs,
5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement
dans le paysage proche et lointain et d’apprécier la place qu’il occupe.
6° Un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction
dans l’environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (…).
Annexe documentaire « paysages plantations ».
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Contraintes juridiques de plantation.
S’il y a accord des deux propriétaires, la haie devient mitoyenne et l’entretien incombe pour moitié aux
riverains.
S’il n’ y a pas accord, le propriétaire qui plante est tenu aux règles de distances du Code Civil :
0,50 m de la limite pour
une haie inférieure à 2 m
2,00 m de la limite pour une haie
dépassant 2 m
Replantations en bordure de chemin
Il faut distinguer :
- chemins ruraux (domaine privé des communes)
- voies communales (domaine public)
- pour les chemins ruraux :
Les plantations d’arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans condition
de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d’élagage
(Décret du 18 septembre 1969).
Servitude de visibilité :
Obligation de limiter à 1 m la hauteur de la haie sur 50 m, à partir d’un croisement avec une voie
communale. Un chemin départemental ou une route nationale et sur certaines parties dangereuses du
chemin (désignées par arrêté municipal).
Obligation d’élagage :
Le riverain doit tailler sa haie à l’aplomb du fossé et élaguer les branches couvrantes jusqu’une hauteur
de 4 m. Cela peut être pris en charge par la commune si elle dispose de l’équipement nécessaire.
Il sera cependant préférable de planter des haies buissonnantes à 0,50 m ou 1,0 m du bord d’un fossé
pour faciliter son entretien.
En bordure de voies communales :
Les plantations doivent être créées à une distance de 2 m de la voie publique si elles dépassent 2 m de
hauteur et à 0,5 m dans le cas contraire (d’après le décret du 14 mars 1964).
ANNEXE A L’ARTICLE 14 DE CHAQUE REGLEMENT DE ZONE
Les possibilités maximales d’occupation du sol fixées à l’article 14 des règlements de zone ne sont pas
applicables aux églises, aux constructions de bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, ni aux
équipements d’infrastructure. La présente disposition est strictement limitée à ces équipements.
Nota : Certaines des dispositions du titre IV – Section 1 et 2 – ci-dessus peuvent avoir déjà été précisées
dans certains règlements de zone ; en pareil cas, s’il y a discordance, ce sont les prescriptions des
règlements de zones qui sont opposables.
Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.).
Coefficient conventionnel pour exprimer la densité de construction sur un terrain. Il est obtenu par le
rapport : (Surface de plancher hors œuvre nette) / (Surface du terrain).
Le C.O.S. est le nombre, qui multiplié par la surface d’un terrain, en exprime le montant théorique du
droit de construire.
Exemple : sur une parcelle de 1000 m2 affectée d’un C.O.S. de 0.5, il est possible de construire :
1000* 0.5 = 500 m2 de plancher hors œuvre.
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JEUNES PLANTS ARBRES ET ARBUSTES
arbres tiges plantés en isolé, alignement ou bosquet
Arbres
Aulne glutineux
Alnus glutinosa
Bouleau verruqueux
Betula verrucosa
Charme
Carpinus betulus
Chêne pédonculé
Quercus robur
Chêne sessile
Quercus petraea
Erable champêtre
Acer campestris
Erable sycomore
Acer pseudoplatanus
Frêne commun
Fraxinus excelsior
Hêtre
Fagus sylvatica
Merisier
Prunus avium
Saule blanc
Salix alba
Tilleul à petites feuilles
Tilia cordata
Peuplier tremble
Populus tremula
Robinia faux acacia
Robinia pseudoacacia
Noyer commun
Juglans regia
Marronnier
Aesulus Hippocast.
Plantation en haie ou en massif
Arbustes
Cornouiller sanguin
Fusain d'Europe
Noisetier
Prunellier
Saule marsault
Saule osier
Troène d' Europe
Viorne mancienne
Viorne obier
Merisier à grappe
Bourdaine
Nerprun purgatif
Cornouiller mâle
Symphorine blanche
Buddléa
Cytise
Seringat
Lilas commun
Buis
Houx
Genêt à balai
Cornus sanguinea
Evonymus europaeus
Corylus avellana
Prunus spinosa
Salix caprea
Salix viminalis
Ligustrum vulgare
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Prunus padus
Frangula alnus
Rhamnus catartica
Cornus mas
Symphoricarpos albus
Buddleja davidii
Laburnum anagyroides
Philadelphus
Symphoricarpos albus
Buxus sempervirens
Ilex aquifolium
Sarathamnus scoparius
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