Mesures fiscales
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Mesures fiscales 4 BIC / BNC Régimes d’imposition Études F-19 420, F-13 720 et F-13 725 Aménagement du régime des micro-entreprises L. n° 2014-626, 18 juin 2014, art. 24, II : JO 19 juin 2014 Le durcissement du régime des micro-entreprises avec une diminution significative des seuils de chiffre d’affaires qui avait été annoncé lors du dépôt du projet de loi a finalement été abandonné au profit d’un aménagement technique des régimes micro-BIC et micro-BNC. Deux modifications visent à assouplir les règles d’appréciation des seuils de chiffre d’affaires et de recettes pour l’application des régimes micro BIC et BNC : – la première concerne les conséquences d’une sortie du régime de la franchise en base de TVA sur le régime micro-BIC ou BNC ; – la seconde concerne les conditions de maintien du régime micro BIC ou BNC en cas dépassement du seuil majoré de 90 300 € (BIC) ou de 34 900 € (BNC). Parallèlement, les conditions d’application du versement libératoire de l’impôt sur le revenu sont coordonnées avec le nouveau régime micro social (V. n° 3). Rappel du contexte législatif (LFR 2013) 1. Les règles d’appréciation des seuils de chiffre d’affaires ou de recettes à ne pas dépasser pour bénéficier des régimes micro-BIC et BNC ont été harmonisées avec celles prévues à l’article 293 B du CGI pour l’application de la franchise en base de TVA (L. fin. rect. 2013, n° 20131279, 29 déc. 2013, art. 20. – V. D.O Actualité n° 47/2013, n° 19, § 1 et s.). 2. Ainsi, peuvent bénéficier du régime micro-BIC (CGI, art. 50-0) ou BNC (CGI, art. 102 ter) au titre d’une année N, les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisé en N-1 est inférieur : – soit au premier seuil de 82 200 € (BIC) ou 32 900 € (BNC), – soit au second seuil majoré de 90 300 € (BIC) ou de 34 900 € (BNC) et à condition que le montant du chiffre d’affaires ou des recettes N-2 soit inférieur au premier seuil de 82 200 € (BIC) ou de 32 900 € (BNC). Les contribuables assujettis à la TVA qui ne peuvent plus bénéficier de la franchise en base de TVA sont exclus du régime micro-BIC ou BNC à compter du 1er janvier de l’année de leur assujettissement à la TVA. En cas de dépassement du second seuil majoré de 90 300 € (BIC) ou de 34 900 € (BNC) en cours d’année, le régime micro-BIC ou BNC cesse de s’appliquer et le contribuable est soumis à un régime réel d’imposition au titre de cette même année. 3. Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015. Régime nouveau 4. L’article 24, II de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 apporte deux modifications aux règles d’appréciation des seuils de chiffre d’affaires et de recettes pour l’application des régimes micro-BIC (CGI, art. 50-0) et BNC (CGI, art. 102 ter) : – la première concerne les conséquences d’une sortie du régime de la franchise en base de TVA sur le régime micro-BIC ou BNC ; – la seconde concerne les conditions de maintien du régime micro BIC ou BNC en cas dépassement du second seuil majoré de de 90 300 € (BIC) ou de 34 900 € (BNC). Ce même article prévoit également une mise en conformité des conditions d’application du versement libératoire de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 151-0) avec les nouvelles dispositions relatives au régime micro-social (V. n° 3). Remarque : Ce nouvel aménagement des seuils d’application des régimes micro-BIC et BNC est en contradiction avec les objectifs de la dernière modification issue de l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2013. En effet, ces dernières dispositions prévoyaient un alignement des règles d’appréciation des seuils en matière d’impôt sur le revenu et de TVA alors que les aménagements D.O Actualité ‰ N° 28 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA prévus par le présent article se traduisent par la création de nouvelles différences de traitement. Selon nos informations, de nouveaux aménagements pourraient être apportés au régime fiscal des micro-entreprises pour tenir compte des recommandations du groupe de travail relatif au statut juridique unique de l’entreprise individuelle. Il serait cependant souhaitable que l’adoption de nouvelles mesures législatives ne constitue pas un frein à la publication des commentaires administratifs qui doivent apporter de nombreuses précisions techniques. 5. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015. Ces nouveaux aménagements entreront en vigueur en même temps que ceux issus de l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2013. Conséquences d’une sortie du régime de franchise en base de TVA sur les régimes micro-BIC ou BNC 6. L’article 24, II de la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises prévoit expressément que les contribuables (assujettis à TVA) qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier de la franchise en base sont exclus du régime micro-BIC ou BNC à compter du Mesures fiscales 1er janvier de l’année qui suit celle de leur assujettissement à la TVA. Exemple : 1) Application des règles issues de la LFR 2013 Un titulaire de BNC assujetti à TVA a perçu les recettes suivantes au cours des années N à N+2 Année N : 32 000 € (Franchise TVA et micro-BNC applicables) Année N+1 : 34 000 € (Franchise TVA et micro-BNC applicables) Année N+2 : 34 000 € (Franchise TVA et micro-BNC applicables) Ce contribuable est soumis à régime réel de TVA et à un régime réel d’imposition de son bénéfice à compter du 1er janvier N+3. 2) Application des nouvelles règles issues de la Loi Pinel Ce contribuable sera soumis à un régime réel de TVA à compter du 1er janvier N+3 et à un régime réel d’imposition de son bénéfice à compter de l’année N+ 4. 3) Application des nouvelles règles issues de la Loi Pinel à un contribuable non assujetti à la TVA Les nouvelles dispositions rétablissent une distorsion pour le maintien du régime micro-BIC ou BNC entre les contribuables assujettis et non assujettis à la TVA. Ainsi, en reprenant les données de l’exemple un contribuable non assujetti sera soumis à un régime réel d’imposition de son bénéfice à compter de l’année N+3. Conditions de maintien du régime micro-BIC ou BNC en cas dépassement du seuil majoré 7. L’article 24, II de la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises modifie les articles 50-0 et 102 ter du CGI afin de prévoir un maintien de l’application du régime micro-BIC ou BNC jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le second seuil majoré de 90 300 € (BIC) ou de 34 900 € (BNC) a été dépassé. Remarque : Les conséquences de ces nouvelles dispositions sont triples : – elles ont pour effet de faire coïncider les dates de sortie du régime micro-social (V. n° 3) et du régime micro-BIC ou BNC ; – l’entrepreneur sera soumis à un régime réel de TVA alors même qu’il continuera à bénéficier du régime micro-BIC ou BNC au cours de l’année du dépassement ; – le passage d’un régime micro à un régime réel n’étant plus rétroactif au 1er janvier de l’année du dépassement, les contribuables nouvellement soumis à un régime réel d’imposition pourront s’inscrire plus facilement auprès d’un organisme de gestion agréé dès leur première année d’imposition selon un régime réel d’imposition. Coordination des dispositions relatives au versement libératoire d’impôt sur le revenu 8. L’accès au versement libératoire de l’impôt sur le revenu est actuellement subordonné à une option préalable pour l’application du régime micro-social (CGI, art. 151-0). Cette condition est supprimée, pour les exercices clos et les périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, afin de prendre en compte l’application obligatoire du régime micro-social à toutes les micro-entreprises (V. n° 3). Les conditions relatives à l’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu des contribuables soumis au régime micro-BIC ou BNC seront donc les suivantes : – être soumis à un régime micro-BIC ou micro-BNC défini aux articles 50-0 ou 102 ter du CGI ; – disposer d’un revenu fiscal de référence en N-2 inférieur ou égal à 26 631 € (pour 2014) ; – être soumis au régime du micro-social prévu à l’article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale.ê © LexisNexis SA D.O Actualité ‰ N° 28 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA