Mesures fiscales

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Mesures fiscales
Mesures fiscales
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BIC / BNC
Régimes d’imposition
Études F-19 420, F-13 720 et F-13 725
Aménagement du régime des micro-entreprises
L. n° 2014-626, 18 juin 2014, art. 24, II : JO 19 juin 2014
Le durcissement du régime des micro-entreprises avec une diminution significative des seuils de chiffre d’affaires
qui avait été annoncé lors du dépôt du projet de loi a finalement été abandonné au profit d’un aménagement
technique des régimes micro-BIC et micro-BNC. Deux modifications visent à assouplir les règles d’appréciation des
seuils de chiffre d’affaires et de recettes pour l’application des régimes micro BIC et BNC :
– la première concerne les conséquences d’une sortie du régime de la franchise en base de TVA sur le régime
micro-BIC ou BNC ;
– la seconde concerne les conditions de maintien du régime micro BIC ou BNC en cas dépassement du seuil majoré
de 90 300 € (BIC) ou de 34 900 € (BNC).
Parallèlement, les conditions d’application du versement libératoire de l’impôt sur le revenu sont coordonnées avec
le nouveau régime micro social (V. n° 3).
Rappel du contexte législatif (LFR 2013)
1. Les règles d’appréciation des seuils de chiffre d’affaires
ou de recettes à ne pas dépasser pour bénéficier des
régimes micro-BIC et BNC ont été harmonisées avec
celles prévues à l’article 293 B du CGI pour l’application
de la franchise en base de TVA (L. fin. rect. 2013, n° 20131279, 29 déc. 2013, art. 20. – V. D.O Actualité n° 47/2013,
n° 19, § 1 et s.).
2. Ainsi, peuvent bénéficier du régime micro-BIC (CGI,
art. 50-0) ou BNC (CGI, art. 102 ter) au titre d’une année N,
les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou
des recettes réalisé en N-1 est inférieur :
– soit au premier seuil de 82 200 € (BIC) ou 32 900 €
(BNC),
– soit au second seuil majoré de 90 300 € (BIC) ou de
34 900 € (BNC) et à condition que le montant du chiffre
d’affaires ou des recettes N-2 soit inférieur au premier seuil
de 82 200 € (BIC) ou de 32 900 € (BNC).
Les contribuables assujettis à la TVA qui ne peuvent plus
bénéficier de la franchise en base de TVA sont exclus du
régime micro-BIC ou BNC à compter du 1er janvier de
l’année de leur assujettissement à la TVA.
En cas de dépassement du second seuil majoré de
90 300 € (BIC) ou de 34 900 € (BNC) en cours d’année, le
régime micro-BIC ou BNC cesse de s’appliquer et le
contribuable est soumis à un régime réel d’imposition au
titre de cette même année.
3. Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos et aux
périodes d’imposition arrêtées à compter du
31 décembre 2015.
Régime nouveau
4. L’article 24, II de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014
apporte deux modifications aux règles d’appréciation des
seuils de chiffre d’affaires et de recettes pour l’application
des régimes micro-BIC (CGI, art. 50-0) et BNC (CGI,
art. 102 ter) :
– la première concerne les conséquences d’une sortie du
régime de la franchise en base de TVA sur le régime
micro-BIC ou BNC ;
– la seconde concerne les conditions de maintien du
régime micro BIC ou BNC en cas dépassement du second
seuil majoré de de 90 300 € (BIC) ou de 34 900 € (BNC).
Ce même article prévoit également une mise en conformité des conditions d’application du versement libératoire
de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 151-0) avec les nouvelles dispositions relatives au régime micro-social (V.
n° 3).
Remarque : Ce nouvel aménagement des seuils d’application des
régimes micro-BIC et BNC est en contradiction avec les objectifs de
la dernière modification issue de l’article 20 de la loi de finances
rectificative pour 2013. En effet, ces dernières dispositions prévoyaient un alignement des règles d’appréciation des seuils en
matière d’impôt sur le revenu et de TVA alors que les aménagements
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prévus par le présent article se traduisent par la création de
nouvelles différences de traitement.
Selon nos informations, de nouveaux aménagements pourraient être
apportés au régime fiscal des micro-entreprises pour tenir compte
des recommandations du groupe de travail relatif au statut juridique
unique de l’entreprise individuelle. Il serait cependant souhaitable
que l’adoption de nouvelles mesures législatives ne constitue pas un
frein à la publication des commentaires administratifs qui doivent
apporter de nombreuses précisions techniques.
5. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions
s’appliquent aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.
Ces nouveaux aménagements entreront en vigueur en même temps
que ceux issus de l’article 20 de la loi de finances rectificative pour
2013.
Conséquences d’une sortie du régime de franchise en
base de TVA sur les régimes micro-BIC ou BNC
6. L’article 24, II de la loi relative à l’artisanat, au commerce
et aux très petites entreprises prévoit expressément que
les contribuables (assujettis à TVA) qui ne remplissent
plus les conditions pour bénéficier de la franchise en base
sont exclus du régime micro-BIC ou BNC à compter du
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1er janvier de l’année qui suit celle de leur assujettissement à la TVA.
Exemple : 1) Application des règles issues de la LFR 2013
Un titulaire de BNC assujetti à TVA a perçu les recettes suivantes au
cours des années N à N+2
Année N : 32 000 € (Franchise TVA et micro-BNC applicables)
Année N+1 : 34 000 € (Franchise TVA et micro-BNC applicables)
Année N+2 : 34 000 € (Franchise TVA et micro-BNC applicables)
Ce contribuable est soumis à régime réel de TVA et à un régime réel
d’imposition de son bénéfice à compter du 1er janvier N+3.
2) Application des nouvelles règles issues de la Loi Pinel
Ce contribuable sera soumis à un régime réel de TVA à compter du
1er janvier N+3 et à un régime réel d’imposition de son bénéfice à
compter de l’année N+ 4.
3) Application des nouvelles règles issues de la Loi Pinel à un
contribuable non assujetti à la TVA
Les nouvelles dispositions rétablissent une distorsion pour le maintien du régime micro-BIC ou BNC entre les contribuables assujettis
et non assujettis à la TVA.
Ainsi, en reprenant les données de l’exemple un contribuable non
assujetti sera soumis à un régime réel d’imposition de son bénéfice à
compter de l’année N+3.
Conditions de maintien du régime micro-BIC ou BNC
en cas dépassement du seuil majoré
7. L’article 24, II de la loi relative à l’artisanat, au commerce
et aux très petites entreprises modifie les articles 50-0 et
102 ter du CGI afin de prévoir un maintien de l’application
du régime micro-BIC ou BNC jusqu’au 31 décembre de
l’année au cours de laquelle le second seuil majoré de
90 300 € (BIC) ou de 34 900 € (BNC) a été dépassé.
Remarque : Les conséquences de ces nouvelles dispositions sont
triples :
– elles ont pour effet de faire coïncider les dates de sortie du régime
micro-social (V. n° 3) et du régime micro-BIC ou BNC ;
– l’entrepreneur sera soumis à un régime réel de TVA alors même
qu’il continuera à bénéficier du régime micro-BIC ou BNC au cours
de l’année du dépassement ;
– le passage d’un régime micro à un régime réel n’étant plus
rétroactif au 1er janvier de l’année du dépassement, les contribuables nouvellement soumis à un régime réel d’imposition pourront
s’inscrire plus facilement auprès d’un organisme de gestion agréé
dès leur première année d’imposition selon un régime réel d’imposition.
Coordination des dispositions relatives au versement
libératoire d’impôt sur le revenu
8. L’accès au versement libératoire de l’impôt sur le
revenu est actuellement subordonné à une option préalable pour l’application du régime micro-social (CGI,
art. 151-0). Cette condition est supprimée, pour les exercices clos et les périodes d’imposition arrêtées à compter
du 31 décembre 2015, afin de prendre en compte l’application obligatoire du régime micro-social à toutes les
micro-entreprises (V. n° 3).
Les conditions relatives à l’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu des contribuables soumis au
régime micro-BIC ou BNC seront donc les suivantes :
– être soumis à un régime micro-BIC ou micro-BNC défini
aux articles 50-0 ou 102 ter du CGI ;
– disposer d’un revenu fiscal de référence en N-2 inférieur
ou égal à 26 631 € (pour 2014) ;
– être soumis au régime du micro-social prévu à l’article
L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale.ê
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