FICIME_Circulaire-313_Suramortissement-40-info
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Fédération des entreprises internationales de la mécanique et de l’électronique 43-45 rue de Naples 75008 PARIS www.ficime.fr Service Juridique et Fiscal JURIDIQUE : Circulaire N° 313 Pierre PERROY Tél. : 01.44.69.40.70 Fax : 01.44.69.40.61 Mob : 06.70.74.59.15 [email protected] 29 mai 2015 Informations complémentaires relatives au Suramortissement de l’investissement Industriel Chers adhérents, Nous revenons vers vous, en ce qui concerne le dispositif de suramortissement des investissements industriels car nous disposons désormais de précisions supplémentaires pour certains secteurs. Pour rappel, ce suramortissement, qui concerne les investissements réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016 inclus, est de 40 % du prix de revient de l’investissement et ouvre droit à une déduction de l'assiette de l'impôt, qui sera opérée par les entreprises elles-mêmes lors du calcul de leur résultat. Ce dispositif de suramortissement des matériels industriels neufs aboutit à un amortissement total du bien égal à 140%. Après avoir pris attache avec l’administration fiscale afin d’obtenir des précisions quant à l’éligibilité, ou pas, de certains matériels, nous sommes en mesure de vous apporter les éléments suivants par syndicat concerné. De plus, vous trouverez ci-dessous les modalités pratiques de la mise en œuvre de ce dispositif illustré d’un exemple donné par l’administration fiscale. 1 Si vous avez des observations ou demandes particulières concernant ce dispositif et les matériels, nous vous invitons à nous en faire part par retour de mail en cliquant sur le lien suivant: Pierre PERROY SEIMAT Les matériels vendus par les adhérents du SEIMAT sont, dans l’ensemble visés par le dispositif comme nous l’a indiqué l’administration fiscale, à l'exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport (Tombereau, camion benne…). En effet, la DGFIP nous a confirmé qu’entrent bien dans le champ du suramortissement l’ensemble des matériels suivants: - les matériels de Travaux Publics - les matériels utilisés pour la fabrication et la manutention de manière générale (transport, pompage, projection) de béton (centrale à béton, camion toupie, pompes à béton automotrices ou stationnaires, équipements de distribution du béton, bétonnières …) et de mortier (malaxeurs, toupies, pompes, machines à mortier,…), - les grues quel que soient leur type, SECIMEP Les matériels vendus par les adhérents du SECIMEP sont dans l’ensemble visés par le dispositif. En effet, la DGFIP nous a confirmé qu’entrent bien dans le champ du suramortissement les matériels de marquage, codage, traçabilité et de contrôle, au même titre que les machines de conditionnement, d'empaquetage et d'emballage de liquides et de solides nommément visés. AXEMA Les matériels vendus par les adhérents d’AXEMA sont dans l’ensemble visés par le dispositif. En effet, si les investissements agricoles ne sont pas visés directement par l’art 39 A du CGI, l’article 38 sexdecies E du CGI permet aux agriculteurs d’amortir suivant le système dégressif, dans les conditions fixées par l’article 39 A du CGI. 2 En conséquence, les investissements d’agroéquipement entrent principalement dans la définition générale du dispositif de suramortissement (§II. A. 1. De la circulaire 309 de la FICIME), exclusion faites du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport. Néanmoins, les tracteurs agricoles sont un cas particulier : ils ont un usage mixte (transport et autres) ; mais, selon l’administration, ils sont en priorité utilisés pour manœuvrer les engins agricoles permettant le travail de la terre (labours, semis, fauchage…) et la manutention (distribution du fourrage, approvisionnement en eau du bétail) et sont donc éligibles à la déduction exceptionnelle. La DGFIP nous a confirmé qu’entrent bien dans le champ du suramortissement les matériels et outillages de travail du sol, de semis, de traitement, d’arrosage, de récolte, d’épandage, d’élevage, de transformation, de manutention et de production. Enfin, la situation des serres horticoles dépend de leurs caractéristiques : • elles ne sont pas éligibles si elles sont considérées comme des immeubles ; • elles entrent dans la catégorie du matériel de production et sont éligibles, si elles sont amovibles. Règles de calcul de la déduction supplémentaire La déduction supplémentaire est égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens éligibles. La valeur d'origine hors frais financiers correspond à la valeur définie à l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, à l'exclusion des coûts d'emprunts engagés pour l'acquisition ou la fabrication de l'immobilisation que l'entreprise a pu, à son choix et conformément aux dispositions de l'article 38 undecies de l'annexe III au CGI, comprendre dans le coût d'origine. Pour plus de précisions sur sa détermination, il convient de se référer au BOI-BIC-CHG-2020-10. La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. Exemple : Une entreprise, qui clôture à l'année civile, acquiert le 30 Septembre 2015 une machineoutil, dont le prix hors taxe est de 600 000 €, amortissable selon le régime dégressif et dont la durée d'utilisation est de cinq ans. L'entreprise pourra pratiquer l'amortissement dégressif et une déduction exceptionnelle supplémentaire calculée comme suit : 3 Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total Détail du calcul du Suramortissement (600 000 x 40%) x 20 % x 3/12* (600 000 x 40 %) x 20 % (600 000 x 40 %) x 20 % (600 000 x 40 %) x 20 % (600 000 x 40 %) x 20 % (600 000 x 40%) x 20 % x 9/12* / Suramortissement 12 000 48 000 48 000 48 000 48 000 36 000 = 240 000 *Il est à noter que la première et la dernière année l’amortissement se calcul prorata temporis. Modalités pratiques de déduction du résultat imposable Cette déduction exceptionnelle se distingue techniquement de l'amortissement car elle ne sera pas pratiquée par l'entreprise dans sa comptabilité. L'imputation de la déduction en vue de la détermination du résultat fiscal est opérée de manière extracomptable sur la ligne « déductions diverses ». La déduction doit donc apparaître : - pour les entreprises soumises au régime du bénéfice réel, à la ligne XG du tableau n° 2058-A (CERFA n°10951) ; - pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition, à la ligne 350 du cadre B de l'annexe n° 2033-B (CERFA n°10957). Distincte de l'amortissement comptable, la déduction n'est pas retenue pour le calcul de la valeur nette comptable du bien et elle est donc sans incidence sur le calcul de la plus-value en cas de cession du bien. ___________________________________ 4