République Française Au nom du Peuple

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République Française Au nom du Peuple
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 11/12/2014
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N° MINUTE :
N° RG : 14/03409
Jugement (N° 12/01374)
rendu le 09 Avril 2014
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : BP/VC
APPELANTS
Madame Béatrice Jeanine, Renée BEGHIN
née le 15 Avril 1946 à TOURCOING (59200) - de nationalité Française
demeurant : 83 rue du Zyckelin - 59492 HOYMILLE
Représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur Francis GHEYSENS
né le 22 Juillet 1944 à TOURCOING (59200) - de nationalité Française
demeurant : 83 rue du Zyckelin - 59492 HOYMILLE
Représenté par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Société civile GRAD
ayant son siège social : 8 route d'Ypres - 59122 REXPOEDE
Représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE
SA SOCIETE GENERALE
ayant son siège social : 29 Boulevard Haussmann - 75001 PARIS
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Représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
ASSIGNE EN INTERVENTION
Monsieur Gilbert RICHAUD
demeurant : 1566 rue de Bambecque - 59470 HERZEELE
N'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 04 Novembre 2014 tenue par Benoît PETY magistrat chargé
d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés
et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au
greffe le 11 Décembre 2014 après prorogation du délibéré du 4 décembre 2014 (date indiquée à
l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS,
greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties
Suivant acte sous seing privé du 2 juin 2003, la Société Générale a accordé à la société civile GRAD
un prêt de 500.000 euro remboursable « in fine » en neuf annuités de 21.750 euros chacune puis une
dernière de 521.750 euros. Monsieur et Madame Gilbert RICHAUD-BEGHIN et Monsieur Francis
GHEYSENS se sont portés cautions aux fins de garantir les engagements de la société GRAD au
titre du prêt et ce à concurrence de 150.000 euros.
L'obligation de remboursement de la société emprunteuse n'est plus respectée depuis le mois de juin
2011. La société civile GRAD a souhaité rembourser la totalité du prêt par la vente de titres boursiers
dont elle disposait mais au 7 septembre 2011, il restait dû un solde de 30.335,47 euros.
Ni la société emprunteuse ni les cautions mises en demeure de payer n'ont exécuté leurs obligations.
Par exploits du 3 avril 2012, la Société Générale a fait assigner la société civile GRAD, Monsieur
Gilbert RICHAUD, Madame Béatrice BEGHIN épouse RICHAUD ainsi que Monsieur Francis
GHEYSENS devant le tribunal de grande instance de DUNKERQUE aux fins de voir cette
juridiction condamner solidairement les parties assignées à lui payer la somme de 42.535,96 euros
avec intérêts et frais postérieurs au 16 mars 2012 escomptés, le tout avec anatocisme conformément
aux dispositions de l'article 1154 du Code civil. Elle formait également une demande d'indemnisation
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de ses frais irrépétibles à concurrence de 1.500 euros.
Par jugement du 9 avril 2014, le tribunal de grande instance de DUNKERQUE a notamment dit que
la société GRAD, Monsieur Gilbert RICHAUD, Madame Béatrice BEHIN épouse RICHAUD et
Monsieur Francis GHEYSENS étaient solidairement tenus de verser à la Société Générale la somme
de 42.535,96 euros avec intérêts et frais postérieurs au 16 mars 2012, le tout avec anatocisme
conformément à l'article 1154 du Code civil. La juridiction mettait également à la charge de ces
quatre parties le versement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros, les autres demandes étant
rejetées.
Madame Béatrice BEGHIN, Monsieur Francis GHEYSENS et la société civile GRAD ont interjeté
appel de la décision. Ils demandent à la cour de dire que le T.E.G. stipulé dans l'offre ne tient pas
compte des frais inhérents à la prise de garantie et notamment des frais d'information des cautions,
du coût de la souscription du contrat SOGECAP et de la charge du versement mensuel de 2.000
euros sur le compte de la société civile GRAD. Ils sollicitaient ainsi le prononcé de la nullité de ce
taux contractuel, la banque devant être déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer à la
société GRAD la somme de 158.494,06 euros. A titre subsidiaire, ils sollicitait la condamnation de la
Société Générale à payer à la société civile GRAD la somme de 189.704,14 euros au titre des intérêts
indument perçus avec compensation entre les sommes dues par la société GRAD et la Société
Générale. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la banque à leur verser la somme
de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Si les cautions n'entendent pas contester l'analyse des premiers juges relative à la mention manuscrite
des cautionnements, elles contestent avec la personne morale le refus du tribunal de grande instance
de DUNKERQUE d'annuler la stipulation d'intérêts.
En effet, la société GRAD a soumis le prêt à un expert en mathématiques financières pour qu'il
étudie le taux et les frais qui ont été facturés par le prêteur. Elle rappelle que tous les frais qui
conditionnent l'opération doivent obligatoirement être pris en considération pour déterminer le
T.E.G. et ce même s'ils figurent dans des actes distincts.
Les parties appelantes énoncent ainsi que le prêt impose la souscription de garanties sous forme de
quatre cautionnements pendant dix années. Il s'agit d'une condition d'octroi du prêt de sorte que ces
cautions devaient être informées annuellement avant le 31 mars de chaque année, ce qui représente
l'envoi de pas moins de 40 lettres et donc un coût pour l'emprunteur que la banque devait
obligatoirement prendre en considération au moins à titre prévisionnel dans le calcul du T.E.G. Selon
l'expert, Monsieur HISSUNG, l'incidence de ces frais d'information des cautions dans le T.E.G. est
de 0,04 %.
Relativement aux frais de dossier, la société GRAD et les cautions exposent que si ceux-ci étaient
expressément mentionnés dans le contrat pour la somme de 3.588 euros, il n'en va pas de même des
frais de timbres facturés pour 66 euros mais qui eux n'ont pas été précisés dans le prêt. L'incidence
calculée par Monsieur HISSUNG est ici de 0,0016 %.
Par ailleurs, l'article 19 du contrat de prêt fait apparaître que des contrats d'assurances vie ont été
souscrits auprès de SOGECAP puis rachetés. Trois contrats ont été retrouvés (Madame RICHAUD,
Monsieur DARGY et Madame DARGY). Ces souscriptions d'assurances vie pour un montant global
de 1.080.000 euros ont engendrés des frais sur versements représentant selon l'expert la somme de
16.446,70 euros qui auraient dû être pris en compte pour la détermination du T.E.G., soit une
incidence de 0,427 %. Ces frais étaient facilement déterminables mais la Société Générale n'en a pas
tenu compte.
Enfin, la société civile GARD, Madame BEGHIN épouse RICHAUD et Monsieur GHEYSENS
énoncent que la banque a aussi négligé pour le calcul du T.E.G. de prendre en compte des frais
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propres à la spécificité de l'emprunt en question. Le présent contrat impose en effet à Monsieur
GHEYSENS et à Monsieur RICHAUD de de verser chacun 1.000 euros tous les mois sur le compte
de la société GRAD pour garantir le paiement partiel de l'échéance annuelle d'intérêts. Or, la somme
ainsi versée chaque mois par la banque n'est pas immédiatement imputée sur les paiements dus par la
société GRAD. Messieurs GHEYSENS et RICHAUD perdent les intérêts de placement de ces
sommes sans pouvoir récupérer le bénéfice du remboursement mensuel du capital. Cela engendre un
coût qui n'a pas été chiffré par la banque et qui, par définition, n'a pas été intégré au calcul du T.E.G.
Pour l'expert, cela représente une incidence de 0,45 %.
En définitive, le T.E.G. réel de l'emprunt est de 5,36 % alors que celui mentionné dans le contrat
n'est que de 4,44 %, soit une différence de 0,92 %. Ce taux doit être annulé et le taux légal y être
substitué. L'expert a reconstitué le tableau d'amortissement au taux de l'intérêt légal de 0,04 %, ce qui
fait apparaître au 7 septembre 2011 une créance de 158.494,06 euros en faveur de la société GRAD.
La Société Générale doit être condamnée à lui verser cette somme. A titre subsidiaire, la société
GRAD maintient sa demande en paiement de la somme de 189.704,14 euros formulée en première
instance, c'est-à-dire 8 annuités d'intérêts de 21.750 euros chacune, soit 174.000 euros payés à tort.
Cette somme produit elle-même des intérêts au taux légal depuis la date des versements, soit une
somme supplémentaire de 15.704,14 euros.
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La Société Générale pour sa part conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle
forme en outre une demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles à concurrence de 1.500 euros.
Pour ce qui a trait aux cautionnements, la banque maintient que ces engagements ne relèvent pas de
la loi du 27 juillet 1993 pourtant invoquée par les cautions. Ainsi, le formalisme exigé par ce texte ne
peut être invoqué par Monsieur GHEYSENS et Madame BEGHIN épouse RICAHUD pour tenter
d'anéantir leurs engagements.
Pour ce qui est du T.E.G. mentionné dans le contrat de prêt, la Société Générale confirme que ce
taux a été calculé conformément à la loi, c'est-à-dire en tenant compte des frais qui pouvaient être
déterminés lors de la signature de l'acte, ce qui n'est pas le cas des charges liées aux garanties dont le
prêt est assorti lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la
conclusion du contrat. La banque ajoute que les défendeurs se content d'indiquer un T.E.G. rectifié
sans pour autant démontrer une telle affirmation.
Quant aux sommes que les cautions devaient verser mensuellement et les intérêts réglés
mensuellement par le débiteur principal, il s'agit là de caractéristiques du prêt explicitement
mentionnées dans l'acte et qu'il n'est pas possible juridiquement de remettre en cause.
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Monsieur Gilbert RICHAUD qui n'est pas appelant a été assigné devant la cour à l'initiative de la
Société Générale selon exploit remis à sa personne le 20 août 2014. Il n'a cependant pas constitué
avocat de sorte qu'il y a lieu de statuer en la cause par décision réputée contradictoire.
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Motifs de la décision
Sur les engagements de caution
Attendu que ni Monsieur Francis GHEYSENS ni Madame Béatrice BEGHIN épouse RICHAUD
n'ayant entendu aux termes de leurs écritures contesté le jugement déféré en ce qu'il a considéré
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comme valables les cautionnements, la cour n'a donc pas à revenir sur cette question ;
Sur la nullité alléguée du T.E.G.
Attendu que l'article L. 313-1 du Code de la consommation dispose en son premier alinéa que « dans
tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif
pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute
nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de
quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations
correspondent à des débours réels » ;
Attendu en l'occurrence que la société GRAD, Madame BEGHIN épouse RICHAUD ainsi que
Monsieur GHEYSENS, se référant à l'étude réalisée à leur demande par Monsieur HISSUNG, expert
en mathématiques financières, prétendent que le T.E.G. de 4,44 % indiqué dans le contrat de prêt du
2 juin 2003 est erroné en ce que divers frais qui conditionnaient l'octroi du concours financier à la
société civile GRAD n'ont pas été pris en considération pour le calcul de ce taux alors qu'ils étaient
déterminés voire parfaitement déterminables au moment de l'octroi du prêt ;
Qu'à ce titre, l'article 3 du contrat en question énonce que le décaissement du prêt par la banque au
profit du client est subordonné à la constitution préalable notamment des garanties prévues par la
convention, l'article 19 relatif aux garanties mentionnant explicitement la souscription par les
actionnaires vendeurs de contrats d'assurance vie auprès de SOGECAP pour un montant global de
1.080.000 euros avec délégation en faveur de la Société Générale, le cautionnement solidaire de
Monsieur et Madame GHEYSENS ainsi que celui de Monsieur et Madame RICHAUD à
concurrence de 150.000 euros chacun, sans négliger l'engagement de Messieurs GHEYSENS et
RICHAUD de verser 1.000 euros chacun chaque mois sur le compte de la société GRAD en vue du
règlement partiel de l'échéance annuelle d'intérêts ;
Que si la société civile GRAD et deux des cautions font valoir que les frais d'information annuelle
des cautions ont été omis pour le calcul du T.E.G., ce qui ne constitue toutefois pas des frais
déterminables lors de la signature du prêt puisque la banque ne peut maîtriser à l'avance la
tarification postale qui par définition a vocation à évoluer au cours des dix ans d'exécution de la
convention de prêt, il ne peut être négligé que les contrats d'assurance vie auxquels le prêt fait
référence ont bel et bien été souscrits auprès de la société SOGECAP sous la forme de contrats
SEQUOIA comme cela résulte notamment des documents versés à la procédure au titre des
souscriptions de Madame RICHAUD et des époux DARGY ;
Qu'il apparaît au vu de ces documents que la part de frais par rapport aux versements est de 1,50 %,
soit pour un investissement global de 1.080.000 euros un montant de 16.446,70 euros, ces frais étant
parfaitement déterminables au jour de l'octroi du prêt de sorte qu'ils devaient être pris en
considération pour la détermination du T.E.G., ce que la Société Générale ne démontre absolument
pas ;
Que, dans ces conditions, étant précisé que l'incidence de l'omission de la banque quant à la prise en
compte de ces frais sur le T.E.G. est arrêtée par Monsieur HISSUNG au terme de ses
développements mathématiques à 0,42 %, ce qui caractérise une incidence particulièrement
significative, il y a lieu d'annuler le T.E.G., étant acquis que la conséquence essentielle de cette
annulation est la substitution au taux contractuel du taux légal ;
Sur la sanction du T.E.G. erroné et les conséquences financières pour la banque
Attendu que la société civile GRAD émet à ce titre deux types de calcul de la sanction, premièrement
sur la base d'un tableau d'amortissement reconstitué par Monsieur HISSUNG sur la base d'un taux
légal de 0,04 % mais prenant en considération le versement mensuel par Messieurs GHEYSSENS et
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RICHAUD d'une somme de 2.000 euros, l'autre méthode consistant à compenser avec la créance
résiduelle de la Société Générale une créance d'intérêts indus revenant à la société emprunteuse suite
du taux contractuel annulé (soit 21.750 euros annuels x 8 annuités effectivement versées), y étant
toutefois ajoutés les intérêts au taux légal à compter de chaque versement, soit une créance totale de
189.704,14 euros ;
Que, dans la mesure où les calculs de Monsieur HISSUNG sont établis sur le postulat d'un
amortissement mensuel alors que le contrat de prêt retient bien un remboursement par annuités, il ne
peut être question de fixer la créance de la société civile GRAD à la somme arrêtée par cet expert ;
Qu'il y aura donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a arrêté solidairement contre la
société GRAD et les cautions la créance due à la banque poursuivante à concurrence de la somme de
42.535,96 euros avec intérêts et frais postérieurement au 16 mars 2012 avec capitalisation annuelle
des intérêts, cette créance de la banque se compensant avec la créance de la société GRAD arrêtée à
la somme de 189.704,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la banque étant
condamnée au règlement de cette somme à la société emprunteuse ;
Que la décision dont appel doit ainsi être réformée en ce qu'elle a débouté la société GRAD et les
cautions de leur demande d'annulation du T.E.G. ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que l'équité ne justifie pas l'indemnité de procédure arrêtée en première instance au profit de
la Société Générale, le jugement entrepris étant ainsi réformé de ce chef ;
Que cette considération commande en cause d'appel de fixer en faveur de la société civile GRAD, de
Madame Béatrice BEGHIN et de Monsieur Francis GHEYSENS une indemnité pour frais
irrépétibles de 1.500 euros, la banque étant déboutée de sa propre demande indemnitaire à cette fin ;
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PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle par laquelle les premiers juges ont
débouté les défendeurs de leur demande d'annulation du T.E.G. ainsi que celles relatives aux frais
irrépétibles et aux dépens ;
Réformant et prononçant à nouveau de ces chefs,
Dit nul et de nul effet le T.E.G. de 4,44 % mentionné dans le prêt du 2 juin 2003 accordé par la S.A.
Société Générale à la société civile GRAD ;
Dit que le taux légal est substitué au taux contractuel erroné ;
Condamne la S.A. Société Générale à payer à la Société civile GRAD la somme de 189.704,14 euros
au titre des intérêts contractuels indus, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Constate à concurrence de la plus faible des deux sommes la compensation de cette créance de la
société GRAD contre la banque et celle de la Société Générale contre la société civile GRAD ;
Déboute la S.A. Société Générale de sa demande d'indemnité de procédure en première instance ;
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Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Y ajoutant,
Condamne la S.A. Société Générale à verser en cause d'appel à la société civile GRAD, à Madame
Béatrice BEGHIN épouse RICHAUD et à Monsieur Francis GHEYSENS une indemnité de
procédure globale de 1.500 euros ;
Condamne la S.A. Société Générale aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS P. CHARBONNIER
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