Résumé des lettres patentes constituant l`Ordre

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Résumé des lettres patentes constituant l`Ordre
LETTRES PATENTES CONSTITUANT L’ORDRE PROFESSIONNEL DES
SEXOLOGUES DU QUÉBEC (DÉCRET 941-2013)
Il s’agit d’un des découlant du projet de loi 21 sur la modernisation de la pratique en santé mentale et
en relations humaines.
Les lettres patentes ont été publiées dans la Gazette officielle du Québec no. 39, le
25 septembre 2013. Ainsi, par ce décret, les lettres patentes sont délivrées et viennent créer
officiellement l’Ordre professionnel des sexologues du Québec à compter de cette date.
Mise en contexte
Depuis le 20 septembre 2012, l’application de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans
le domaine de la santé mentale et des relations humaines (le projet de loi 21) apporte divers changements affectant plusieurs
professions. Le processus de modernisation de la pratique en santé mentale et en relations humaines prévoit, entre autres,
l’intégration de professions. N’ayant pas d’ordre professionnel reconnu, les sexologues et les criminologues ont fait l’objet de
propositions particulières et temporaires.
Le 14 septembre 2012, l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec a créé un registre
des criminologues et des sexologues1. L’inscription à ce registre ouvre la voie à la pratique de certaines activités réservées
pour ces professionnels.
Par la suite, le 5 décembre 2012, le projet de Règlement sur certaines activités professionnelles exercées par les travailleurs
sociaux pouvant être exercées par des personnes formées en criminologie ou en sexologie a été publié dans la Gazette
officielle du Québec.
Le 20 mars 2013, un projet de lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des sexologues du Québec a été publié dans
la Gazette officielle du Québec avec un avis à l’effet que le gouvernement le considérera à l’expiration du délai de 60 jours
suivant la publication de ce projet.
C’est donc suite à l’expiration de ce délai et à la consultation préalable de l’Office des professions du Québec et du Conseil
interprofessionnel du Québec que les lettres patentes ont été délivrées.
Présentation du règlement
1 | Activités professionnelles
Outre les activités autrement permises par la loi, les sexologues peuvent exercer les activités professionnelles
suivantes : « évaluer le comportement et le développement sexuels de la personne, déterminer, recommander et effectuer
des interventions et des traitements dans le but de favoriser un meilleur équilibre sexuel chez l’être humain en interaction
avec son environnement » (Art. 2).
1
Voir la lettre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec du 14 septembre 2012, disponible sur le site Internet
de l’APTS.
1
Dans le cadre de ces activités professionnelles, les activités professionnelles suivantes sont réservées aux
sexologues :
1° évaluer les troubles sexuels lorsqu’une attestation de formation leur est délivrée par l’Ordre professionnel des
sexologues du Québec dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des
professions (Chapitre C-26);
2° évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une
évaluation effectuée par un professionnel habilité;
3° évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1) (Art. 2).
Comme pour la majorité des professionnels, « l’information, la promotion de la santé et la prévention du suicide, de la
maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités » font également
partie de l’exercice de leur profession dans la mesure où elles sont reliées à leurs activités professionnelles (Art. 2).
2 | Titre et permis
Les sexologues peuvent également utiliser le titre de psychothérapeute et ainsi exercer la psychothérapie (Art. 2), mais
leur titre réservé est celui de sexologue (Art. 3). Le permis que peut leur délivrer l’Ordre est celui de sexologue (Art. 4).
3 | Dispositions transitoires
Sexologues actuels
« La personne qui, au moment de la constitution de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec, est membre régulier
de l’Association des sexologues du Québec ou du Regroupement professionnel des sexologues du Québec devient
titulaire d’un permis de l’Ordre » (Art. 6).
Diplômes donnant ouverture à la profession de sexologue
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement à cet effet, les diplômes suivants donnent ouverture au permis de sexologue,
dans la mesure où ils sont délivrés par l’Université du Québec à Montréal (Art. 7) :
1o Baccalauréat en sexologie (B.A.);
2o Baccalauréat en sexologie (enseignement) (B.A.);
3o Baccalauréat d’enseignement en sexologie (B.A.);
4o Baccalauréat spécialisé en enseignement (sexologie) (B.A.);
5o Maîtrise en sexologie (concentration clinique ou recherche-intervention) (M.A.);
6o Maîtrise en sexologie (concentration information en sexologie) (M.A.);
7o Maîtrise en sexologie (concentration information-sexologie) (M.A.);
8o Maîtrise en sexologie (concentration counseling) (M.A.);
9o Maîtrise en sexologie (concentration counseling en sexologie) (M.A.).
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Normes d’équivalence
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement à cet effet, les lettres patentes prévoient un ensemble de normes d’équivalence
applicables à la personne qui ne détient pas le diplôme requis pour obtenir le permis de sexologue. Dans un souci de ne
pas alourdir inutilement le présent résumé, nous vous référons à l’article 8 des lettres patentes.
Cotisation annuelle
De la date de la constitution de l’Ordre jusqu’à la fin de sa première année financière, les montants de la cotisation
annuelle exigibles sont les suivants (Art. 9) :
1o pour la classe de membre régulier : 500$;
2o pour la classe de membre nouveau diplômé, soit le membre de l’Ordre qui a obtenu le diplôme reconnu comme
donnant ouverture au permis de l’Ordre ou une équivalence de diplôme ou de la formation depuis moins de 4 mois :
300$;
3o pour la classe de membres retraités, soit le membre de l’Ordre qui a 55 ans ou plus et qui n’exerce pas les activités
professionnelles visées à l’article 2 : 150$.
Assurance professionnelle
À la date de la constitution de l’Ordre et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement à cet effet, « tout membre de l’Ordre
doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre » (Art. 10).
Règlements antérieurs
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement portant sur le même objet, les règlements suivants de l’Association
des sexologues du Québec et du Regroupement des sexologues du Québec continuent de s’appliquer avec les
adaptations nécessaires : le Code de déontologie des membres du Regroupement professionnel des sexologues du
Québec, le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des sexologues ainsi que le Règlement
sur la procédure de conciliation et d’arbitrage de comptes des sexologues (Art. 12).
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