délégations de signature

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délégations de signature
Documentation
Juin 2010
N° 5
LES DELEGATIONS DE
SIGNATURE
Si la délégation de signature peut apparaître comme une simple mesure d'organisation interne d'un service, les
risques inhérents à cette modalité justifient le régime très encadré prévu par le code général des collectivités
territoriales. Ainsi, le code précité organise t-il les conditions des délégations, en fonction de leur objet, des
personnes susceptibles d'en bénéficier et de leurs effets.
Définition : la délégation de signature est un acte permettant à une autorité administrative d'autoriser une
autorité subordonnée à signer certaines décisions en son nom, mais sous la surveillance et la
responsabilité de l'autorité délégante.
La délégation de signature s'inscrit dans le cadre plus général d'autres formes de délégations, prévues par le code
général des collectivités territoriales (CGCT) qui distingue :
➢ La délégation de signature, décrite aux articles L.2122-19 pour la commune, L.3221-3 pour le département et
ACTES ADMINISTRATIFS
L.4231-3 pour la région,
➢ la délégation de fonctions aux articles L.2122-18 pour la commune, L.3221-3 pour le département et L.4231-3
pour la région,
➢ et la délégation de pouvoir.
Cette première fiche statut est consacrée aux délégations de signature, les délégations de fonction et de pouvoir
feront l'objet d'une seconde fiche.
CAS DE DELEGATIONS DE SIGNATURE
Le CGCT prévoit une faculté de délégation de signature « directe » , accordée à titre personnel à certains agents
limitativement énumérés ainsi qu'aux adjoints et conseillers municipaux mais d'une façon plus « indirecte ». Enfin,
les textes prévoient notamment le cas des établissements publics.
➢ Les délégations de signature conférées aux agents communaux
✔ Cas général
Aux termes de l'article L.2122-19 du CGCT, le maire peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par
arrêté, délégation de signature à certains agents limitativement énumérés par le code :
• le directeur général des services et le directeur général adjoint des services de mairie,
• le directeur général et le directeur des services techniques,
• les responsables de services communaux (En l'absence de définition règlementaire de la notion de
responsable de service, le juge s'attachera à effectuer son contrôle au vu principalement de l'arrêté
d'organisation des services, de la fiche de poste de l'agent et en considération de son grade.)
La possibilité de délégation de signature aux responsables de services communaux est un apport de la loi n° 2009526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. En effet, auparavant,
cette délégation n'était possible qu'à l'égard des titulaires d'emplois dit « fonctionnels ». Cependant les secrétaires
de mairie (hors emploi fonctionnel) ne seraient pas concernés par cette extension.
Il ressort de ces dispositions que la liste des agents susceptibles de recevoir ce type de délégation de signature de
la part du Maire est limitative.
✔ Cas particuliers
• le maire peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature en l'absence ou
d'empêchement des adjoints (art. R.2122-8 du CGCT) :
✗ à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune pour la délivrance des expéditions
du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, la certification matérielle et
conforme des pièces et documents présentés à cet effet et, dans les conditions prévues à
l'article L. 2122-30, la légalisation des signatures,
✗ à un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie A pour la certification de la conformité et de
l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement.
• en matière de police des funérailles et des lieux de sépulture pour certains actes (art. L.2213-14),
• en matière d'urbanisme (art. L.421-2-1 alinéa 3) est prévue une délégation aux agents communaux
chargés de l'instruction des demandes de permis de construire.
Documentation
Juin 2010
➢ Les délégations de signature conférées aux adjoints et conseillers municipaux
La délégation de signature conférée aux adjoints ou conseillers municipaux est en fait une conséquence logique de
la délégation de fonction. En effet, aux termes de l'article L.2122-18 du CGCT «Le maire est seul chargé de
l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses
fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que
ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal». La délégation de fonction
emporte délégation de signature.
➢ Les délégations de signature conférées aux agents des établissements publics
✔ Les agents des EPCI : les articles L.5211-9 puis R.5211-5 du CGCT reprennent les dispositions relatives
aux délégations conférées par le maire.
✔ Les agents des CCAS/CIAS : le Président du Conseil d'administration peut déléguer sa signature au viceprésident et au directeur (art. R.123-23 et R.123-27 du code de l'action sociale et des familles).
PROCEDURE
La délégation de signature prend la forme d'un arrêté qui, pour revêtir sa force exécutoire, devra être publié au
recueil des actes administratifs, notifié à son bénéficiaire et transmis au représentant de l'État.
Un arrêté d'exclusion signé par le premier adjoint du maire, à été annulé au motif que la délégation de
signature accordée au premier adjoint était irrégulière. En effet, l'arrêté de délégation de signature n'avait pas
été publié au recueil des actes administratifs.
CCA Nancy , 18 février 2010, n°09NC00743 Cne de Cha rleville Mézières.
La délégation de signature doit comprendre des mentions bien précises, puisqu'elle est conférée à titre personnel à
son bénéficiaire. En pratique, il est essentiel d'apporter un soin particulier à la rédaction des arrêtés de délégations
de signature, sur ce point, une circulaire du 30 janvier 1997 pourra apporter une aide utile à la rédaction1.
EFFETS
La délégation de signature est toujours exercée sous le contrôle et la responsabilité de l'autorité délégante, elle n'a
donc pas pour effet de décharger l'autorité délégante de sa responsabilité.
En outre, il est à noter que la signature d'un acte par une autorité incompétente entraînera la nullité de l'acte mais
également des risques juridiques certains pour le signataire.
La décision mettant fin aux fonctions d'un agent non titulaire d'une commune, signée par un fonctionnaire
autre que le secrétaire général, son adjoint , le directeur général et le directeur des services, est illégale;
CE 24 janvier 1994, Cne de Vigneux-sur-Seine, req.n° 141143
DECISION DE RETRAIT
Le maire dispose d'un pouvoir d'appréciation pour retirer les délégations de signature, elles sont donc susceptibles
d'être retirées à tout moment.
➢ Sur la forme, la délégation peut être retirée, soit de façon expresse, soit au terme du mandat de l'autorité
délégante. Lorsqu'elle est expressément retirée, il conviendra de prendre un arrêté de retrait de délégation
de signature, publié au recueil des actes administratifs (parallélisme des formes et des procédures).
➢ Sur le fond, la décision de retrait - n'étant pas une sanction - n'a pas à être motivée. Néanmoins, le maire
ne pourra retirer une délégation de signature dans un but autre que l'intérêt du service ou la bonne marche
de l'administration de la commune.
Une décision de retrait d'une délégation motivée par la prise de position pub lique d'un adjoint en faveur de son
épouse ayant un différend avec la commune, n'est pas justifié.
CAA Marseille 5 juillet 2004, X c/ Cne de Roquevaire, req. N° 01MA0198.
La pub lication par l'épouse de l'adjoint dans un journal dont celui-ci était le directeur, d'un article critiquant la
municipalité, est de nature à porter atteinte à la b onne marche de l'administration communale. Le maire, n'a
donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation en retirant ses délégations à l'adjoint concerné.
CE 29 juin 1990, M.de Marin c/ Cne de Levallois-Peret, req. N°86149.
1
Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en
œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre

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