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Décryptage ANPP
PdL relatif à la liberté de la création,
l'architecture et au patrimoine
Le projet de loi relatif à la liberté de la création, l'architecture et au patrimoine est organisé
en quatre titres et 46 articles.
Calendrier
Texte n° 2954, déposé le 8 Juillet 2015 par Fleur PELLERIN, Ministre de la Culture et de la
Communication.
ASSEMBLEE NATIONALE
Rapporteur : Patrick BLOCHE, Député de Paris
Commission saisie : Affaires culturelles et de l'Education
Examen en Commission depuis le 15 Juillet 2015
L'exposé de motifs précise : "La culture fait la richesse de la France", et est facteur de
cohésion sociale, de transmission, de partage et d’innovation. La culture contribue au projet
de la République en rendant les Français plus libres, plus égaux, plus fraternels.
"La création d’aujourd’hui est le patrimoine de demain". La culture est aussi pour la France
un puissant vecteur de développement économique. Elle génère une activité et une
dynamique dans de très nombreux territoires, aussi positive en termes d’emplois que
d’attractivité touristique.
Titre I : Dispositions relatives à la liberté de création et à la création
artistique
Chapitre I : Dispositions relatives à la liberté de création artistique
Article 1 : Consécration législative de la création artistique, issue du principe constitutionnel
de la liberté d’expression, ainsi formulée "la création artistique est libre"
Article 2 : Définition du champ d'actions de l’État, des collectivités territoriales et de leurs
groupements en faveur de la création artistique en matière d'aide à la création et aux
artistes, et de valorisation de la création artistique dans l'espace public.
Principe de respect de la liberté de programmation artistique
Chapitre II : Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de
la création artistique
Articles 3 à 9 : relatifs au cadre juridique des contrats artistiques et à la médiation
artistique
Chapitre III : Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à l’offre culturelle
Articles 10 à 12 : relatifs à l'accès aux œuvres artistiques sur format numérique
Chapitre IV : Développer et pérenniser l'emploi et l'activité professionnelle
Articles 13 à 15 : l'un des articles précise que les artistes engagés par une collectivité
entrepreneur de spectacle vivant, pour une mission répondant à un besoin permanent, sont
soumis au droit applicable aux agents contractuels de la fonction publique
Chapitre IV : Enseignement supérieur
Article 16 : relatifs aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique
Titre II : Dispositions relatives au patrimoine culturel et à la
promotion de l’architecture
Chapitre I : Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel
Articles 17 à 19 : relatifs au prêt de collections et aux Fonds Régionaux d'Art
Contemporain (FRAC)
Chapitre II : Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des
instruments de la politique scientifique archéologique
Article 20 : relatif à l'archéologie et à la protection de ce patrimoine (immobilier et
mobilier)
Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine
et la promotion de la qualité architecturale
Articles 21 à 24 : concernent les monuments historiques, cités historiques et qualité
architecturale
- Simplification des zonages de protection du paysage et du patrimoine.
- Procédure de reconnaissance de ces zonages allège à deux (quatre avant) le nombre
d'instances consultatives au préalable
- Fusion de la Commission nationale des monuments historiques et la Commission nationale
des secteurs sauvegardés en une nouvelle Commission nationale des cités et
monuments historiques
- De même, la Commission régionale du patrimoine et des sites devient la "Commission
régionale du patrimoine et de l'architecture"
- Les collectivités, dans le cadre de leurs compétences, doivent élaborer des plans de gestion
du bien, pour assurer la protection et la présentation au public. Autour de la zone, une zone
dite "tampon" pourra être instaurée, afin que son environnement immédiat et les
perspectives visuelles soient également protégés, en remplacement de la zone classique des
500 mètres
- Refonte de la procédure de cession des monuments historiques de l'Etat, afin de mieux
protéger le domaine national
- Une nouvelle section consacre un statut juridique "aux abords", qui relèvent du caractère
de servitude d'utilité publique, dans un but de protection, de conservation et de mise en
valeur du patrimoine culturel
- Nouvelle section relative aux domaines nationaux, définis comme étant les ensembles
immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l'histoire politique de la Nation, et dont
l'Etat est, au moins en partie, propriétaire. Ils deviennent inaliénables et imprescriptibles. Le
mobilier qui lui est rattaché bénéficie des mêmes protections
Article 25 : les Cités historiques
- Cet article a vocation à mieux valoriser le patrimoine urbain et rural par l’institution des
Cités historiques et fusionne les dispositifs des secteurs sauvegardés, des zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, et des aires de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine. Ils sont automatiquement remplacés par une seule servitude
d’utilité publique : les cités historiques
- Les Cités historiques favorisent le développement culturel, économique, social et
environnemental des territoires, par la valorisation du patrimoine urbain et rural, tout en
simplifiant et en clarifiant les outils et procédures existants.
- Une ville, un village ou un quartier et son environnement rural peuvent être classés au
titre des cités historiques par le Ministère de la culture, sur proposition de la commune ou de
l'EPCI, en charge de l'élaboration du PLU / PLUI et après avis de la Commission nationale
des Cités et monuments historiques
- L'article dispose qu'une Cité historique élabore un document d’urbanisme assurant la
protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine au sein des cités historiques :
plan de sauvegarde et de mise valeur (PSMV) sur tout ou partie de celle-ci ou plan local
d’urbanisme (PLU) de cité historique, comportant des dispositions relatives à l’architecture et
au patrimoine, en fonction des enjeux patrimoniaux
- Cette évolution (création des Cités historiques et des "abords") facilitera l'octroi ou non
d'autorisations de travaux, et harmonisera les droits qui leurs sont applicables
Article 26 : Qualité architecturale
- Le livre VI du Code du patrimoine devient "Monuments historiques, cités historiques et
qualité architecturale" afin d’intégrer explicitement dans son intitulé la dimension de la
qualité architecturale
- Sur les espaces protégés au titre du code du patrimoine et l’ensemble des communes
concernées, la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion
harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi
que du patrimoine sont d’intérêt public
- Création d'un label dédié au patrimoine d’intérêt architectural récent (moins de cent ans)
Article 27 : Dispositions relatives à l’Outre-mer
Titre III : Habilitations à légiférer par ordonnance
Chapitre I : Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du
cinéma et de l'image animée
Article 28 : simplification des procédures administratives pour les tournages en plein-air,
en modifiant l’autorisation préalable en déclaration préalable
Chapitre II : Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du
patrimoine
Article 29 : afin de remédier à certaines incohérences en termes d'insaisissabilité des biens
culturels de l'Etat, concernant les saisies par las douanes ou encore assouplir les modalités
de prêt de biens culturels…
De plus, il sera modifié certaines dispositions relatives aux monuments historiques, cités
historiques et qualité architecturale :
- Rapprochement des régimes juridiques des biens inscrits et des biens classés
- Suppression du caractère suspensif des recours aux décisions de mise en demeure
d'effectuer des travaux de rénovation ou de réparation de monuments historiques classés
Chapitre III : Dispositions portant habilitation à modifier et compléter le code de la
propriété intellectuelle et le code du patrimoine s'agissant du droit des collectivités
ultra-marines
Article 30 : applicable à l'Outre-mer
Titre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales
Chapitre I : Dispositions diverses
Articles 31 à 37 :
- Alourdissement des peines relatives à la destruction, la dégradation ou la détérioration du
patrimoine archéologique ou d'un édifice affecté au culte
- Modification du Code de l’environnement et du Code forestier pour les dispositions relatives
aux cités historiques et leurs abords
- Délai des autorisations d'installations d'enseignes sur un immeuble protégé porté à 4 mois
- La Commission régionale du patrimoine et des sites devient la "Commission régionale du
patrimoine et de l'architecture"
- Modification du Code de l'urbanisme pour les dispositions relatives aux cités historiques et
leurs abords, quand un PLU ou PLUI se créer, son PADD définit les orientations en matière
de protection et de mise en valeur du patrimoine de la cité historique
Chapitre II : Dispositions transitoires
Articles 38 à 42 : relatifs à la mise en place des futurs contrats artistes-interprète et
producteurs, à la dénomination des FRAC pour une durée de 5 ans
- Les périmètres de protection adaptés et modifiés créés avant la date d’entrée en vigueur
de la loi deviennent de plein droit des périmètres de protection des "abords". De même, il
prévoit également que les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine créés avant la date d’entrée en vigueur de la loi deviennent de plein droit des
cités historiques
- Dans l’attente de l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou d’un PLU
comportant des dispositions patrimoniales, le règlement de l’aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager continue de s’appliquer
Chapitre III : Dispositions relatives à l’Outre-mer
Articles 43 à 46 : précisent les conditions d’application de la loi en Outre-mer

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