Education des enfants arriérés Instruction du 30 juin 1933

Transcription

Education des enfants arriérés Instruction du 30 juin 1933
IMIN du 30 juin 1933 (Mém. n°30 du 01 juillet 1933, p.525)
Education des enfants arriérés
Instruction du 30 juin 1933 concernant l'éducation des enfants arriérés.
Instruction du 30 juin 1933 concernant l'éducation des enfants arriérés.
Les instituteurs et institutrices ayant dans leur classe un élève qui se révèle incapable de suivre avec fruit
renseignement primaire normal, sont tenus d'en informer immédiatement l'inspecteur du ressort.
L'inspecteur, accompagné éventuellement du médecin scolaire, examinera si l'enfant est dépourvu de toute
aptitude pour l'enseignement primaire, ou s'il est possible qu'il acquière certaines connaissances à la faveur
d'une instruction spéciale.
Dans le premier cas, l'enfant est à retirer de l'école par application de l'art. 2 de la loi scolaire, conçu
comme suit: «Les enfants atteints d'infirmités intellectuelles en sont pas admissibles à l'école.»
Dans le second cas l'inspecteur fera rapport au Gouvernement, par l'intermédiaire de l'inspecteur principal.
Le Gouvernement interviendra auprès de l'administration communale intéressée, afin que celle-ci engage
instamment les parents de l'élève à envoyer leur enfant à l'institut de Betzdorf, soit à leurs frais, soit
aux frais communs de la commune et des parents. Si la famille est indigente, le Gouvernement invitera
l'administration communale à prendre à sa charge les frais, avec l'aide d'une subvention de l'Etat. Le
cas échéant, le Gouvernement se réserve de décider d'office, d'accord avec l'administration communale
afférente, l'admission de l'enfant à l'établissement d'arriérés.
Luxembourg, le 30 juin 1933.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
-1-