LE BULLETIN DU DROIT SOCIAL - UIMM Côte-d`Or
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LE BULLETIN DU DROIT SOCIAL - UIMM Côte-d`Or
L E B UL L ETIN DU DROIT SOC IA L Juillet 2016 Actualité législative et réglementaire Echec de la négociation sur l’assurance chômage Après quatre mois de discussions, les partenaires sociaux ont acté, le 16 juin, l’échec de la négociation interprofessionnelle sur l’assurance chômage. Le gouvernement a aussitôt annoncé qu’il reprendrait la main par décret, avec la prorogation de la convention de 2014, dans l’attente d’une éventuelle reprise des négociations à la rentrée septembre 2016 Actualité conventionnelle (Métallurgie) Négociation des RMGA-RMH Côte d’Or 2016 A l’issue deux réunions de négociations (08/06/2016 et 21/06/2016), l’UIMM a proposé aux organisations syndicales représentatives de salariés un projet d’accord portant sur une augmentation de 0,6 % des rémunérations minimales garanties annuelles (RMGA) ainsi qu’une valeur de point (VP) revalorisée à hauteur de 4,76 euros avec effet au 01/07/2016. Une séance de signature est prévue le mercredi 29/06/2016 à la Maison des Entreprises. La CFDT, la CFTC, ainsi que la CFE-CGC seraient signataires de cet accord qui, fera l’objet d’une demande d’extension auprès des services compétents du Ministère du travail. Actualité jurisprudentielle Prime de panier – frais professionnel La Cour de cassation a estimé qu’une indemnité de panier versée en application d'une convention collective pour les salariés accomplissant une durée minimale de travail de 6 heures consécutives constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés. En l'espèce, le salarié percevait, en vertu de sa convention collective, une prime de panier versée forfaitairement au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6h continues. Il avait saisi le conseil de prud’hommes d'une demande de rappel d'ICP au titre de l'intégration de la prime dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, l'employeur l'ayant exclu en tant que remboursement de frais professionnel. La Cour d’Appel avait fait droit à sa demande. Elle considérait que la prime ne correspondait pas à des frais réellement exposés par le salarié, de par son montant forfaitaire et l'absence d'obligation faite au salarié de produire un justificatif, mais constituait un complément de rémunération versé à l'occasion du travail et donc à intégrer dans l'assiette de l'indemnité de congés payés. La Cour de cassation casse l'arrêt au motif que cette indemnité de panier, nonobstant son caractère forfaitaire, constituait un remboursement de frais professionnel à exclure du calcul de l'indemnité de congés payés. Il semble que cette décision constitue un revirement de jurisprudence. Cette fois, son caractère forfaitaire et les conditions liéesaux horaires à l'origine de son versement n'ont pas conduit la Cour à qualifier la prime de salaire. Il convient néanmoins d'attendre une autre décision allant dans le même sens. Rappelons que de nombreuses primes de panier de la métallurgie forfaitaire et liées à des conditions d'horaires pourraient retrouver, comme nous l'avions préconisé, leur caractère de remboursement de frais professionnels, pourvu que le salarié ne la perçoive que lorsqu'il est à son poste de travail. Cass. Soc., 23/03/2016, pourvoi n° 14-26537 Elections professionnelles - contentieux Selon le Haut magistrat, la cassation d'un jugement ayant annulé des élections professionnelles n’entraîne pas, par elle-même, l’annulation des élections subséquentes, pour lesquelles aucune demande d’annulation n’a été formée dans le délai de 15 jours. Par conséquent, le résultat de ces dernières élections est pris en compte pour établir la représentativité des syndicats (Cass. soc., 12 avril 2016, n° 15-18652). En l’espèce, un syndicat avait établi sa représentativité à l’issue des élections professionnelles, annulées par la suite par le tribunal d’instance. De nouvelles élections s’étaient alors tenues, à l'occasion desquelles ce même syndicat n’avait pas réussi à établir de nouveau sa représentativité. Toutefois, le jugement du tribunal ayant annulé les premières élections est cassé par la Cour de cassation. Le syndicat se prévaut alors des résultats des premières élections pour désigner un délégué syndical. En retour, l'entreprise demande l'annulation de cette désignation. Le tribunal d'instance rejette la demande, en considérant que les parties doivent être placées dans l'état où elles se trouvaient avant l'annulation des premières élections. élections dans un délai de 15 jours, sa décision n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation de ces élections. C'est donc l'audience obtenue lors des dernières élections, qui permet de mesurer la représentativité des syndicats. Cass. Soc., 12/04/2016, pourvoir n° 15-18652 La Cour de cassation casse le jugement et estime qu'en l'absence de contestation des dernières Elections partielles – précisions inédites Le Code du travail impose à l’employeur d’organiser des élections partielles si « un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires est réduit de moitié ou plus » (C. trav., art. L. 2314‐7 : DP ; C. trav., art. L. 2324‐10 : CE). La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mai 2016, précise pour la première fois que le champ de ces élections partielles ne peut être limité aux seuls sièges de titulaires devenus vacants au cours du mandat. Celles‐ci doivent en effet concerner, de manière plus générale, tous les postes non pourvus de titulaires et de suppléants, du ou des collèges concernés. Elles doivent ainsi inclure les sièges restés libres à l’issue des élections initiales en raison d’une carence de candidats. Autrement dit, les élections partielles doivent donc nécessairement porter sur l’ensemble des sièges non pourvus à la date du nouveau scrutin, sans distinction selon leur nature (titulaire, suppléant) ou le contexte entourant la vacance (postérieure aux élections initiales ou constatée dès l’issue des élections initiales). Dans la mesure où l’obligation légale d’organiser des élections partielles pour permettre le remplacement d’élus manquants est commune aux délégués du personnel et au comité d’entreprise, la solution peut également s’appliquer en cas de postes vacants au sein du comité d’entreprise. Cass. Soc., 24/05/2016, pourvoi n° 15-19866 Santé/sécurité - Obligation de de moyens renforcés Depuis 2006, la jurisprudence considère que la protection des salariés contre le harcèlement fait partie intégrante de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur, de sorte que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’absence de faute de sa part (Cass. soc., 29 juin 2006, nº 05‐43.914). Depuis, la Cour de cassation n’a pas manqué de rappeler, très régulièrement, que l’employeur manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, « quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements » (Cass. soc., 3 février 2010, nº 08‐44.019 ; Cass. soc., 29 juin 2011, nº 09‐69444 ; Cass. soc., 19 novembre 2014, nº 13‐17.729). Cette solution était critiquée, côté employeurs, car contre‐productive : l’employeur étant, quoi qu’il arrive, considéré comme responsable, à quoi bon prendre des mesures de prévention en matière de harcèlement ? La Cour de cassation semble avoir entendue ces critiques puisqu’elle change désormais d’approche et redonne tout son intérêt à l’obligation de prévention. En effet, dans son arrêt du 1er juin 2016, la Haute juridiction pose dorénavant pour principe que « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des en matière de harcèlement travailleurs, notamment moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121‐1 et L. 4121‐2 du Code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ». Plus précisément, selon l’arrêt, pour s’exonérer de sa responsabilité, l’employeur devra réunir cumulativement deux conditions : – dès l’instant où il a été informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il doit prendre les mesures immédiates propres à les faire cesser. Dans son communiqué joint à l’arrêt, la Cour de cassation précise même que l’employeur doit l’avoir « fait cesser effectivement ». Mais cette « circonstance nécessaire » n’est pas suffisante à elle seule ; Convention de mutation concertée La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 a créé un nouveau mode de rupture bilatérale du contrat de travail qu’elle encadre de manière spécifique : la rupture conventionnelle. La rupture d’un commun accord du contrat de travail étant désormais expressément prévue et réglementée par le code du travail, la chambre sociale a jugé, en application du principe specialia generalibus derogant que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail relatifs à la rupture conventionnelle (Soc. 15 octobre 2014, pourvoi n° 11-22.251). La question s’était rapidement posée, après cet arrêt du 15 octobre 2014, de ses conséquences sur les mutations intra ou inter groupes et sur les transferts conventionnels de contrats de travail. Ces mutations ou ces transferts conventionnels de contrat de travail prennent en effet très souvent la forme d’une convention tripartite signée entre le salarié et ses deux employeurs successifs, aux termes de laquelle il est, d’une part, mis fin au contrat de travail initial avec le premier employeur, d’autre part, – l’employeur doit aussi pouvoir justifier avoir pris, antérieurement, toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121‐1 (actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) et L. 4121‐2 (principes généraux de prévention) du Code du travail. Cass. Soc., 01/06/2016, pourvoi n° 14-19702 conclu un nouveau contrat de travail avec le nouvel employeur. Dès lors que cette convention tripartite fait apparaître la rupture d’un commun accord du premier contrat de travail, faut-il que les règles relatives à la rupture conventionnelle, qui prévoient notamment la tenue d’un entretien entre le salarié et l’employeur, l’homologation de la convention de rupture par l’administration, et qui ouvrent droit au versement, au profit du salarié, d’une indemnité dont le montant est au moins équivalent à l’indemnité de licenciement, soient respectées ? La chambre sociale répond, dans la présente décision, par la négative à cette question, jugeant que les dispositions de l’article L. 1237-11 du code du travail relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d’organiser, non pas la rupture du contrat, mais sa poursuite. La ratio legis des règles relatives à la rupture conventionnelle est en effet de sécuriser la rupture du contrat de travail qui entraîne la perte définitive de l’emploi. Les conventions tripartites, qui opèrent le transfert du contrat de travail d’un salarié au profit d’un nouvel employeur, ont quant à elles pour objet de garantir à l’intéressé la continuité de la relation de travail. s’appliquent à ces conventions tripartites, sans que l’on puisse pour autant en conclure que la présente décision serait en contradiction avec l’arrêt rendu par la chambre sociale le 15 octobre 2014, qui ne visait que la rupture du contrat de travail emportant la perte définitive de l’emploi. Cass. Soc., 08/06/2016, pourvoi n° 15-17.555 Rien ne justifiait donc que les dispositions du code du travail relatives à la rupture conventionnelle Harcèlement moral – preuve La Cour de Cassation limite son contrôle de la qualification du harcèlement moral au respect par les juges du fond de la méthode probatoire qu’elle leur impose de suivre (Cass. soc., 8 juin 2016, n° 1422390). Au visa des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 CT, la Cour de cassation consacre le principe selon lequel que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 CT ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l’espèce, une salariée n’ayant pas repris son poste à l’issue d’un arrêt maladie, a été déclarée inapte par le médecin du travail, selon la procédure d’urgence prévue par l’article R. 4624-31 CT. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ainsi que pour absence injustifiée qualifiée faute grave, elle a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement. La Cour de Cassation casse l'arrêt de la cour d'appel qui a caractérisé un harcèlement moral au vu des attestations produites par la salariée, sans examiner les éléments apportés par l'employeur pour prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement. Cass. soc., 8 juin 2016, n° 14-22390 Diffusion restreinte : cette publication est réservée aux adhérents de l’UIMM, son contenu ne peut donc en aucune manière faire l'objet, même partiellement, de reproduction, représentation, prêt, échange ou cession, d’extraction totale ou partielle de données et/ou d’un transfert sur un autre support. 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