Projet de règlement intérieur

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Projet de règlement intérieur
Chambre
Nationale
des Services
d’Ambulances
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FICHE TECHNIQUE
Projet de règlement intérieur
Document informel, qui sera adapté par l'employeur à la situation et
À l'organisation de l'entreprise de transport sanitaire,
Éventuellement aux activités annexes.
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ENTITE DE L’ENTREPRISE.
( Projet de règlement intérieur.)
Document informel, qui sera adapté à la situation et à l'organisation de l'entreprise de transport
sanitaire et éventuellement aux activités annexes.
Préambule.
- Le présent règlement intérieur est établi en application des articles L.1311-1 / L.1311-2
L. 1321-1 à L.1321-6 et suivants du code du travail.
- Il ne fait pas obstacle à l'application de la convention collective des transports routiers et
activités auxiliaires du transport, ni aux dispositions relatives à l'exercice des fonctions de
représentant du personnel élu ou mandaté, ni aux dispositions relatives au droit d'expression et de
défense des salariés.
- La direction de l'entreprise veille à l'application du règlement intérieur, elle est la seule
habilitée à accorder des dérogations.
S O M M A I R E.
Titre I.
Article
Article
Article
Article
Titre II.
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Présentation.
1 : Contenu.
2 : Champ d'application, personnels concernés.
3 : Prescriptions particulières.
4 : Information des salariés.
Consignes générales.
5 : Obligation de présence.
6 : Absences.
7 : Absences autorisées.
8 : Absences non-autorisées et irrégulières.
9 : Utilisation du matériel et des installations.
10 : Relations avec les patients, leurs familles, les professionnels.
11 : Dispositions particulières aux personnels de l'entreprise de
Transports sanitaires.
12 : Le secret professionnel.
13 : Le secret médical.
14 : Le secret médical partagé.
15 : Les dérogations au secret médical.
16 : L'image de marque, les règles d'usage.
17 : La tenue vestimentaire.
18 : La fréquentation des cafés, bars et restaurants.
19 : Les zones fumeurs et non-fumeur.
20 : Les procès verbaux et amendes.
21 : Contrôle des documents de bord.
22 : Contrôle des équipements à bord du VTS.
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Article 23 : Contrôle, entretien et désinfection des véhicules.
Article 24 : Consignes en cas de pannes.
Article 25 : Transports de personnes sans autorisation.
Titre III.
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Discipline générale.
26 : Directives.
27 : Infractions au règlement.
28 : Harcèlements.
29 : Echelle de sanctions.
30 : Procédures et droits de défense.
31 : Prescriptions.
Titre IV.
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Hygiène, sécurité.
32 : Directives.
33 : Respect du code de la route.
34 : Hygiène, sécurité, visites médicales, vaccinations.
35 : Vêtements de travail.
36 : Moyens de manutentions.
37 : Durée des temps de conduite.
38 : Alcootest.
39 : Accidents de circulation.
40 : Accidents du travail.
Titre V.
Affichages.
Article 41 : Affichages et communications des textes.
Article 42 : Organismes sociaux.
Titre I.
Champ d'application.
Art 1. - Contenu.
Le présent règlement intérieur contient:
- Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, la nature et l'échelle des sanctions,
les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés.
- Les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans
l'entreprise.
- Des dispositions particulières peuvent être prévues pour certains services ou catégories de
salariés en compléments du présent règlement.
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Art 2. - Champ d'application. Personnels concernés.
- Les règles de discipline, d'hygiène et de sécurité contenues dans le présent règlement
s'appliquent à tous les salariés de l'entreprise ainsi qu'aux intérimaires et stagiaires et, de façon
générale, à toutes personnes qui exécutent un travail dans l'entreprise, qu'elles soient liées ou non
par un contrat de travail avec celle-ci.
- Tout salarié embauché accepte de fait le présent règlement intérieur après en avoir pris
connaissance, l'avoir paraphé et signé.
Art 3. - Prescriptions particulières.
- Des dispositions particulières peuvent être prévues pour certains services ou catégories de
salariés en complément du présent règlement intérieur.
- Elles feront l'objet de notes de services établies dans les mêmes conditions que le présent
règlement, dans la mesure où elles porteraient prescriptions générales et permanentes dans des
domaines relatifs au contenu défini à l'article 1 ci-dessus, en application de la procédure prévue
par l'article L.1321-4 du code du travail et sous réserve des dispositions de l'article L.1321-5 du
code du travail.
Art 4. - Information des salariés.
- Le présent règlement intérieur sera remis aux salariés présents dans l'entreprise au moment de
son entrée en vigueur, ainsi qu'à tout nouvel embauché.
- Le présent règlement intérieur sera affiché en permanence dans les locaux de l'entreprise,
accessible à tous les salariés.
TITRE II.
Consignes générales.
Art 5. - Obligation de présence.
Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles.
- Pendant la durée du travail, il n'est pas permis au salarié de quitter son poste de travail sans
autorisation de la direction ou de son représentant.
- Ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions de représentant du personnel, ni
à celles de l'article L 4451-1 et suivants concernant le droit d'alerte et le droit de retrait.
- Pour les conducteurs, le véhicule de service est considéré lieu de travail.
- Le personnel devra respecter les horaires de travail fixés par la direction comme le prévoit la
législation en vigueur.
- Le personnel roulant devra justifier de sa présence en indiquant d'une façon précise les heures
de travail effectuées, les heures d'amplitudes, etc.. sur la feuille de route fournie par l'entreprise.
Art 6. - Absences.
Sous réserves de dispositions légales et conventionnelles
- Tout membre du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'assurer son service aux heures
fixées et ce, pour quelque motif que ce soit, doit prévenir ou faire prévenir immédiatement la
direction ou son représentant.
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- Toute absence due à un cas de force majeure ou à un événement grave, en particulier le décès
d'un membre proche de famille, doit être justifié auprès de la direction au plus tard dans les 3
jours francs.
- En cas de maladie ou d'accident, un certificat médical justifiant et précisant la durée initiale
probable de l'incapacité de travail doit être remis à la direction dans un délai de 2 jours francs.
Toute absence injustifiée dans les conditions fixées aux alinéas ci-dessus pourra être considérée
comme une faute disciplinaire pouvant entraîner la rupture du contrat de travail.
Art 7. - Absences autorisées.
Sous réserves de dispositions légales et conventionnelles
- Les demandes d'autorisation d'absence doivent être présentées, au plus tard, la veille lors de la
prise de service.
- Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice des fonctions de représentant du personnel.
Art 8. - Absences non – autorisées et irrégulières.
Sous réserves de dispositions légales et conventionnelles
- Toute absence non autorisée ou non justifiée dans les délais prévus ci-dessus constitue une
absence irrégulière.
- L'absence irrégulière d'une durée égale ou supérieure à 3 jours et les absences irrégulières d'une
durée plus courte, mais répétitives, pourront entraîner une sanction pouvant aller jusqu'à la
rupture du contrat de travail, sous réserve de l'application de la procédure légale.
Art 9. - Utilisation du matériel et des installations.
- Le personnel doit utiliser les installations, le matériel roulant et fixe, le matériel embarqué à bord
du véhicule de transport sanitaire, les vêtements de travail, le linge et couvertures, le matériel de
bureau et les documents mis à sa disposition et dont il est responsable, conformément aux
instructions qu'il reçoit et avec autant de soins que s'ils étaient sa propriété.
- Le personnel devra s'adapter aux nouvelles techniques embarquées à bord des véhicules, que ce
matériel soit médical ou un moyen de contrôle des temps de travail ou de toute autre nature.
- Il est interdit de sortir des locaux de l'entreprise ou d'utiliser à des fins personnelles, des
documents, matériels, outils, carburant, lubrifiant et véhicule.
- En cas de flagrant délit ou de suspicion grave d'infraction au paragraphe précédent, un contrôle
pourra être effectué dans l'enceinte de l'entreprise, avec l'accord exprès du salarié concerné,
tant sur sa personne que sur le véhicule lui appartenant. Ce contrôle sera effectué par un membre
de la direction de l'entreprise en présence d'un témoin membre du personnel choisi par le salarié.
- En cas de refus du salarié de se soumettre au contrôle, l'intervention d'un officier de police
judiciaire sera requise.
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Art 10. - Relations avec les patients, leurs familles, les personnels médicaux et
paramédicaux, les personnels de service et administratifs des établissements de soins, les
confrères et toutes relations professionnelles.
- L'ensemble du personnel de l'entreprise se doit d'observer la plus grande courtoisie dans les
relations avec les patients et l'ensemble des intervenants cités ci-dessus.
- Le respect du secret professionnel, médical, partagé.
- Lister précisément les informations à ne pas diffuser.
Art 11. - Dispositions particulières aux personnels de l'entreprise de transport sanitaire.
- Compte tenu de leurs activités, les membres du personnel de l'entreprise de transport sanitaire
doivent respecter des consignes particulières.
- Se conformer strictement aux dispositions du code de la route, de la réglementation des
transports sanitaires, du code de la sécurité sociale relatives à la prise en charge du transport
sanitaire par l'assurance maladie et aux conditions de transports prévues par l'ensemble de la
réglementation en vigueur.
- Se conformer à toute instruction donnée par la direction de l'entreprise ou son représentant
concernant des dispositions particulières à certaines interventions temporaires ou permanentes.
- Se conformer aux règles strictes de déontologie professionnelle,
Art 12. - Respect du secret professionnel,
- Ne pas communiquer à qui que ce soit des informations relatives au fonctionnement et à
l'organisation de l'entreprise en général, au comportement des autres salariés, du chef
d'entreprise, des responsables et de toutes personnes ayant une activité ou une occupation même
bénévoles et/ou occasionnelle dans l'entreprise.
Art 13. - Respect du secret médical.
- Ne pas diffuser d'informations relatives à l'état de santé des patients transportés, ni à leur
traitement, ni à leur destination pour soins, hospitalisations, consultations ou autres interventions.
- Ces informations ne doivent pas être divulguées aux membres de la famille du patient.
- Ce n'est pas non plus au personnel de l'entreprise d'amener à la connaissance du patient des
indications concernant un diagnostic établi par un médecin.
Art 14. - Le secret médical partagé.
- Le personnel ambulancier peut indiquer à l'équipe médicale et paramédicale qui prend en charge le
patient, toutes les informations qui ont étaient amenées à sa connaissance, lors du transport.
Art 15. - Les dérogations au secret professionnel.
- Informer les autorités compétentes des manquements aux déclarations de naissances, de décès,
etc. (reprendre en détail la clause discrétion du contrat de travail)
- Déclarer aux autorités les informations concernant les blessures par armes, mauvais traitement
des enfants, vieillards, personnes handicapées, alcooliques dangereux,
- Cette liste n'est pas exhaustive.
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Art 16. - L'image de marque, les règles d'usage.
- L'image de marque du salarié, de l'entreprise, de la profession ainsi que les règles d'usages
seront impérativement respectées.
- Le respect du secret professionnel et médical, vaut dans la vie privée comme en période
d'activité.
- Le fait de ne plus être employé dans l'entreprise, ne permet pas au salarié de divulguer les
informations amenées à sa connaissance lors de son activité professionnelle dans l'entreprise qu'il
a quitté pour quelle raison que ce soit.
Art 17. - La tenue vestimentaire.
- La tenue des ambulanciers dans les véhicules doit être irréprochable.
- Lorsque l'ambulancier est en intervention, il doit porter en permanence, une tenue de travail en
parfait état de propreté.
L’ambulancier a obligation de vêtir la tenue fournie par son employeur. (Arrêté du 10/02/2009 Modifié)
En dehors de l'activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit.
Art 18. - Fréquentation des cafés, bars et restaurants.
- La fréquentation des bars et cafés est interdite pendant le service.
- La consommation d'alcool est absolument interdite pendant les heures de service et de coupures
durant l'amplitude journalière ou pendant les périodes de permanences.
- Une dérogation peut être accordée par la direction, il faudra en tout état de cause que le
personnel ambulancier revête une tenue de ville pour pénétrer dans les cafés, bars, restaurants, le
véhicule sera garé à l'écart de l'établissement.
- Les pauses cafés sont limitées en nombre et en durée.
- Les temps de repas sont limités à 1 heure, le personnel devra revêtir une tenue de ville pour la
prise de repas.
- Les horaires de début et de fin de repas sont indiqués sur la feuille de route ainsi que le lieu de
prise de repas.
Art 19. - Les zones fumeurs et non-fumeur.
- Il est interdit de fumer dans les véhicules, lors de transports de patient mais aussi au retour à
vide.
- Il est interdit de fumer dans les locaux de l'entreprise.
Art 20. - Procès verbaux et amendes.
- En cas de procès verbaux et d'amendes de quelles natures qu'ils soient, fautes de conduite ou
défauts du véhicule, prévenir la direction sans délai.
- Dans tous les cas le salarié s'engage d'indiquer à son employeur les suites données par la justice,
notamment en ce qui concerne le retrait éventuel du permis de conduire.
- Le salarié s'engage dans les délais, à organiser en accord avec son employeur, la période de stage
nécessaire à la récupération des points de permis de conduire.
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Art 21. - Contrôle des documents de bord.
- Vérifier avant le départ la présence à bord du véhicule de tous les documents de bord,
obligatoires et facultatifs.
Le conducteur devra signaler environ 2 mois à l'avance par écrit, la date à laquelle le véhicule devra
être présenté au contrôle technique, la date de contrôle est indiquée sur le certificat
d'immatriculation.
Listez les documents obligatoires à bord du véhicule :
Listez les documents facultatifs nécessaires ou imposés à bord du véhicule :
Art 22. - Contrôle des équipements à bord des Véhicules de transports sanitaires.
- Vérifier, contrôler le bon fonctionnement du matériel sanitaire embarqué à bord des véhicules de
transports sanitaires. (Oxygène, trousse de secours, matériel à renouveler, consommables, literie
de rechange etc.)
- Maintenir en parfait état de propreté les véhicules.
- Les ouvriers (Ambulanciers) seront chargés du nettoyage, de l'entretien courant et de la
désinfection des véhicules de l'entreprise, sanitaires ou non, qu'ils aient ou non utilisé ces
véhicules.
Une fiche listant les matériels et appareils à contrôler sera à votre disposition.
Art 23. - Contrôle et entretien des véhicules.
- Chaque équipage ou ambulancier devra, à la prise de service contrôler tous les niveaux d'huile,
d'eau, ainsi que l'éclairage du véhicule qui lui est affecté, quelle que soit la durée d'intervention.
- La pression des pneumatiques est contrôlée au moins une fois par semaine.
- La date et le nom de la personne ayant effectué ce contrôle sera indiqué sur le carnet d'entretien
ou un document prévu à cet effet.
- Le plein de carburant sera effectué tous les soirs avant de garer le véhicule.
- Il sera indiqué sur le carnet d'entretien toutes les interventions effectuées sur le véhicule quelle
quand soit la nature.
- Les anomalies au fonctionnement du véhicule, constatées par le salarié seront annotées sur un
document qui sera remis à la direction ou à son représentant dans les meilleurs délais, en fin de
journée par exemple.
- Si le défaut ou la dégradation constaté par le conducteur peut être dangereux ou amener un
risque de panne, le salarié prévient immédiatement la direction en indiquant d'une façon précise la
panne constatée.
- Respecter les directives, consignes et conseils du constructeur ou/et du carrossier lors de
l'utilisation des véhicules.
- Apporter toute prudence et soins voulus à la conduite du véhicule.
Une fiche listant tout les contrôles à effectuer sera à votre disposition, cette fiche indique aussi
les périodicités de ces contrôles.
Art 24. - Consignes en cas de panne.
- Prévenir sans délai le responsable de l'entreprise,
- Prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du transport sanitaire.
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- Prendre toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule et
du matériel embarqué.
- Les salariés seront responsables de la fermeture à clés des véhicules et de la mise en fonction
des dispositifs antivol ou tous autres moyens mis à leur disposition.
- Respecter les consignes de la direction, en tout état de cause, respecter les règles de sécurité
imposées par le code de la route.
Art 25. - Transport de personnes sans autorisation.
- Il est strictement interdit aux salariés de transporter, même à titre gracieux, dans le véhicule de
l'entreprise aucun passager, ni aucune marchandise autre que ceux ou celles directement liés à leur
missions ou sans en avoir reçue l'autorisation écrite.
- Les salariés ne peuvent en aucun cas modifier les itinéraires pour des besoins personnels sans
avoir une autorisation ponctuelle écrite.
TITRE III.
Discipline générale.
Art 26. - Directives.
Le personnel est tenu de se conformer à toutes les directives et instructions communiquées soit
par notes de service, soit par affichage, soit par le présent règlement intérieur, soit par la
législation en vigueur.
Le personnel devra se conformer aux consignes particulières à l'entreprise comme le prévoit
l'article 11.
Art 27. - Infractions au règlement.
Sont considérés comme infractions au règlement intérieur tous faits et comportements de nature à
troubler l'ordre, l'organisation, la discipline et la sécurité dans l'entreprise.
Sont réputés comme tels et sans que la liste en soit limitative, les faits et comportements suivants:
- Vols,
- Abus de confiance,
- Accès au lieu de travail en état d'ivresse,
- Introduction dans l'entreprise de boissons alcoolisées,
- Transport de personnes à bord des véhicules de l'entreprise, autres que les patients et/ou
accompagnant dans le cadre de la mission définie,
- Utilisation à des fins personnelles des véhicules de l'entreprise,
- Non - respect des consignes d'incendie et des interdictions de fumer,
- Négligence grave ou répétée dans la conduite et l'entretien des véhicules,
- Retards répétés,
- Refus de se soumettre aux examens médicaux obligatoires ou nécessaires au besoin du service ou
à la demande de médecins ou de service de soins, liés à la sécurité des professionnels de santé.
- Non - respect des consignes d'hygiène et de sécurité,
- Toutes indiscrétions vis à vis des patients, de leur famille, de l'entreprise, des personnels
médicaux, paramédicaux et établissements de soins.
- Utilisation des véhicules, des machines, engins, outils ou matériels divers dont le salarié n'a, ni
l'usage, ni la charge dans le cadre de ses fonctions.
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- Utilisation du matériel de communication (GSM, Téléphone fils, télécopie, messagerie
électronique, internet, Machine à affranchir) à des fins personnelles, sauf urgence justifiée.
- Par ailleurs et sous réserve des dispositions relatives à l'exercice des fonctions de
représentation du personnel, des fonctions syndicales et du droit d'alerte et de retrait, il est
interdit:
- D'introduire ou de laisser s'introduire dans les locaux de l'entreprise des personnes étrangères
au service. Pour l'accueil des patients et de leur famille un local est prévu à cet effet.
- De quitter le poste de travail, le véhicule étant pour le conducteur son poste de travail, pour
d'autres raisons que celles incombant au service.
- De provoquer des réunions ou rassemblements sur les lieux et pendant les heures de travail.
- De distribuer des tracs, imprimés ou journaux.
- De lacérer, d'arracher ou de détruire sous quelle forme que ce soit les documents affichés pour
les besoins du service.
- De recevoir du courrier personnel à l’adresse de l’entreprise.
La liste n’est pas exhaustive.
Art 28 – Harcèlements.
Harcèlement sexuel
Conformément à l’article L 1153-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet
d’une sanction ou d’un licenciement pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de
harcèlement d’une personne ayant abusé de l’autorité que lui confère ses fonctions.
En revanche, est passible d’une sanction disciplinaire, toute personne qui, dans l’exercice de ses
fonctions, aura exercé des pressions en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de
harcèlement sexuel.
Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d’une sanction
disciplinaire.
Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature
sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits.
Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en
entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe
ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement
sexuel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour
avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.
Harcèlement moral.
Le règlement intérieur doit rappeler les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de
harcèlement moral issue de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 (JO 18 janv.) complétant les
articles du Code du travail.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou
pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits
et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel.
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Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de
harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.
1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de
harcèlement moral.
Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction
disciplinaire.
Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l'entreprise
s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause.
Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties.
Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur
soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues
et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
Art 29 - Echelle des sanctions.
Définition d’une sanction comme l’indique l’article L 1331-1 et suivants du code du travail :
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la
suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à
affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou
sa rémunération.
En fonction de la gravité et/ou de la répétition des comportements fautifs, les sanctions suivantes
sont susceptibles d'être appliquées.
- Avertissement par courrier recommandé ou remis à main propre contre avis de réception.
Observation écrite motivée.
- Mise à pied disciplinaire ou sanction allant de 1 à 5 jours, sauf cas de mise à pied à titre
conservatoire qu'elle soit ou non commuée ultérieurement en mise à pied sanction.
Suspension temporaire du contrat de travail avec privation de salaire, soit à titre
conservatoire, soit à titre disciplinaire et dans ce dernier cas, pour une durée maximale de
cinq jours
- Mutation disciplinaire.
Changement de poste à titre de sanction.
- Rétrogradation.
Affectation à une fonction ou un poste différent et de niveau hiérarchiquement inférieur
avec changement de rémunération.
- Licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Versement d’une indemnité de préavis et indemnité de licenciement éventuelle, sous
conditions d’ancienneté.
- Licenciement pour faute grave.
Sans indemnités de préavis, ni de licenciement.
- Licenciement pour faute lourde.
Sans indemnités, ni de préavis, ni de licenciement, ni de congés payés en cours d’acquisition.
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Art 30. - Procédure et droit de défense.
Aucune sanction ne peut être infligée à un salarié sans que celui ci ne soit informé, dans le même
temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
- Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui indiquant
l'objet de la convocation et en précisant que le salarié peut se faire assister au cours de
l'entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou une personne
figurant sur des listes de représentants de salariés à consulter en mairie.
- Au cours de l'entretien, l'employeur indique au salarié les motifs de la sanction envisagée et
recueille ses explications.
- La sanction, motivée et notifiée par écrit, ne peut intervenir moins de 2 jours franc et plus d'un
mois après le jour fixé pour l'entretien.
- Cette procédure doit être respectée même si une décision de mise à pied à titre conservatoire a
été prise avant application d'une sanction définitive.
Art 31. - Prescription.
- Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà
d'un délai de 2 mois à compter du jour où la direction en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait
donné lieu dans le même délai à poursuites pénales.
- Aucune sanction antérieure de plus de 3 ans à l'engagement de poursuites disciplinaires ne peut
être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
- Une loi publiée au journal officiel, pourra amnistier les fautes passibles de sanctions
disciplinaires ou professionnelles. Les textes en vigueur seront appliqués.
TITRE IV.
Hygiène et sécurité.
Art 32. – Directives générales.
- Tout salarié qui aura un motif raisonnable et justifié de penser qu’une situation de travail
présente un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé, devra en avertir immédiatement le
chef d’entreprise ou son représentant et consigner ou faire consigner par écrit, sur le document
d’observation mis à la disposition des salariés, toutes les informations concernant le danger grave
ou imminent.
- L’enlèvement et / ou la neutralisation même partielle, sans justificatif de tout dispositif de
protection tant individuel que collectif des équipements de protection des salariés, pourra
constituer une faute grave dûment sanctionnée.
- Chaque salarié doit prendre garde à sa sécurité personnelle notamment en portant les appareils ou
dispositifs de protection individuelle, tels que : baudriers, gants, sur-blouse etc, qui sont mis à sa
disposition par l’entreprise, lorsqu’il exécute des travaux pour lesquels le port de ces dispositifs
est imposé par une situation, une obligation, l’application de mesures de sécurité prévues par la
législation.
- Les salariés peuvent être appelés à participer au rétablissement des conditions de travail
protectrices de la sécurité et de la santé.
- Les comportements des salariés doivent donc contribuer à la prévention des accidents et des
maladies professionnelles. Ils doivent prendre conscience des risques qui existent sur le lieu de
travail et respecter les règles qui on pour but de les réduire.
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Art 33. – Respect du code de la route.
Le salarié doit prendre toutes les dispositions relatives au strict respect du code de la route, quel
que soit le type de mission à assurer. (Application stricte de la législation en vigueur)
Les dérogations ne sont accordées aux ambulances (Véhicule d’intérêt général bénéficiant de
facilités de passage) que lors d’interventions urgentes, nécessaires et justifiées.
Des dispositions spéciales sont adaptées au véhicule d’intérêt général prioritaire, ce qui pourrait
être le cas de certains véhicules de transports sanitaires privés attachés exclusivement à une
Unité Mobile Hospitalière.
Une note de service devra définir exactement quels sont ces véhicules, leurs fonctions, leurs
utilisations.
Permis de conduire :
Le salarié ambulancier roulant, devra présenter l’original de son permis de conduire, sur demande, à
sa hiérarchie.
Sur demande de son employeur ou de son représentant, le salarié ambulancier roulant, devra
attester sur l’honneur de la possession de son permis de conduire en cours de validité au jour de
signature de ce document.
Contraventions :
Toutes amendes, contraventions, procès verbaux ou poursuites judiciaires relatives à la conduite
des véhicules resteront à la charge du salarié concerné.
Art 34. - Hygiène, sécurité, visites médicales, vaccinations.
- Le personnel doit se soumettre aux prescriptions légales et en particulier à celles relatives à la
médecine du travail, les examens médicaux organisés par celle-ci étant obligatoires.
- L'inaptitude à la fonction, même partielle, reconnue par la médecine du travail peut entraîner une
suspension du contrat de travail dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
- Le personnel de conduite devra prévenir le chef d'entreprise 3 mois à l'avance de la date de fin
de validité du permis de conduire.
- Le salarié s'engage à faire le nécessaire auprès de l'administration pour obtenir le
renouvellement de l'autorisation médicale de conduite des véhicules de transports sanitaires dans
les délais.
- Si le salarié ne peut fournir l'attestation de conduite validée dans les délais, il est considéré ne
pas respecter les termes du contrat de travail et s'expose aux sanctions légales prévues par le
code du travail, suspension du contrat de travail.
- Le salarié doit fournir au chef d'entreprise dans le délai de validité prévu, le certificat de
vaccinations ou de rappels de vaccinations obligatoires, ce manquement entraînera la suspension du
contrat de travail.
- Les locaux sociaux, salle de repos, salle de réfectoire, chambre de permanence, etc., ainsi que les
matériels mis à la disposition du personnel, plaques chauffantes, four, réfrigérateur, doivent être
tenus en parfait état de propreté et d'hygiène.
Art 35. - Vêtements de travail.
- Dans la mesure où les vêtements de travail, les gants, à utiliser dans certaines circonstances
sont mis à la disposition du personnel de conduite, leur port est obligatoire, sauf avis contraire du
médecin du travail.
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Dans l’entreprise de transport sanitaire le port de la tenue est obligatoire, comme le prévoit
l’arrêté du 10 Février 2009 modifié, par son annexe 6.
En dehors de l’activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit.
Art 36. - Moyens de manutention.
- Afin de prévenir les accidents du travail, le personnel est tenu d'utiliser conformément aux
directives, les moyens de manutention mis à sa disposition.
Art 37.- Durées des temps de conduite
- Personnel roulant – Ambulanciers emploi A 1er degré et B 2ième degré, ouvriers assurant des tâches
complémentaires de conduite, technicien et agents de maîtrise, cadres, d’une façon générale, à tous
les personnels qui exécutent un travail dans l’entreprise, qu’ils soient liées ou non par un contrat de
travail avec la structure.
Durées de conduite, de repos et de travail.
- Le personnel roulant et l’ensemble des personnels figurant ci-dessus, sont tenus de respecter la
durée maximale de conduite et les interruptions obligatoires ainsi que les repos journaliers
minimaux.
- La réglementation du transport sanitaire prévoit qu'un transport sanitaire ne peut être
interrompu sans justification, l'ambulancier devra s'organiser en fonction et ne pas déroger à
cette règle.
- Afin de permettre à l'entreprise d'effectuer tous les contrôles nécessaires et dans le cadre de
l'application de la réglementation, les conducteurs devront remplir au jour le jour le document de
contrôle des temps de travail.
- Si un moyen électronique est mis à disposition ou installé dans le véhicule, ce matériel sera utilisé
comme le prévoit le constructeur, en respectant strictement les consignes du chef d'entreprise et
la législation en vigueur.
Art 38. - Alcootest.
- Dans le souci d'assurer la sécurité collective et compte tenu des conséquences graves d'un état
d'ivresse pour le personnel affecté à un emploi de conduite, un alcootest pourra être pratiqué en
présence d'un représentant du personnel ou à défaut d'un ou plusieurs membres du personnel, en
cas de suspicion grave.
- Le refus de se soumettre à l'alcootest vaut refus d'obéissance avec toutes les conséquences qui
en découlent.
- En cas d'alcootest positif, le salarié a la faculté de demander à subir immédiatement une contre
expertise. L'employeur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire la
demande du salarié.
- En tout état de cause, un alcootest est mis à la disposition du personnel qui souhaiterait l’utiliser.
Art 39. - Accidents de la circulation.
En cas d'accident, de quelque nature que ce soit, les conducteurs doivent, sauf cas de force
majeure:
- Prendre immédiatement toutes mesures de sécurité et de signalisation.
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- En cas de blessures, ils doivent immédiatement, sauf impossibilité absolue, alerter les agents de
l'autorité publique, les secours organisés et prendre toute mesure de nature humanitaire.
- Prendre toutes les mesures de sécurité et de sauvegarde vis à vis des passagers, des tiers, du
véhicule et du matériel transporté.
- Aviser sans délai la direction de l'entreprise.
- Remplir une formule de constat amiable.
- Prendre si possible les noms et adresses de témoins.
- Remettre à la direction au plus tard dans les 24 heures une déclaration détaillée et signée
indiquant précisément les circonstances de l'accident.
Art 40. - Accidents du travail.
-Tout accident du travail doit être porté à la connaissance de la direction immédiatement et les
certificats médicaux transmis dans les 24 heures, sauf cas de force majeure ou d'impossibilité
absolue.
TITRE V.
Formalités.
Art 41. - Affichage.
- Conformément aux dispositions du code du travail, le présent règlement intérieur a été soumis à
l'avis du comité d'entreprise s'il y a, aux délégués de personnel s'il y a, en tout état de cause ce
document sera affiché dans l'entreprise au moins 30 jours avant son application, sera amené à la
connaissance de l'ensemble des personnels.
- Il a été déposé en doubles exemplaires à la DIRECCTE le.......
- Il a été déposé en doubles exemplaires au greffe du conseil de prud'hommes le .....
Le présent règlement intérieur entrera en vigueur au sein de l’entreprise dans le délai de 1 mois, à
compter de la date de réception des exemplaires par la DIRECCTE ainsi que le dépôt des
exemplaires auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Art 42. - Organismes sociaux.
- Lister les organismes sociaux auxquels est rattachée l'entreprise.
- Urssaf - Assedic - Caisse de retraite complémentaire - etc..
Le règlement intérieur est obligatoire dans l'entreprise qui compte plus de 20 salariés.
Un règlement intérieur est conseillé dans l'entreprise quel que soit l'effectif.
Document informel
CNSA /AP/02/11/RI2011
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