OPPOSITION No B
Transcription
OPPOSITION No B
OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) Division d’opposition OPPOSITION n° B 2 037 276 Agnès Trouble, 194, rue de Rivoli, 75001 Paris France (opposante), représentée par Nathalie Boksenbaum, 61, avenue Victor Hugo, 75116 Paris, France (mandataire agréé) contre Magali Congy, 14 Lot. Bellevue, 97436 Saint Leu, France (demanderesse), représentée par MBA & Associés, Parc d'Activités Jean Mermoz, 235 rue Hélène Boucher, CS 50014, 34173 Castelnau le Lez Cedex, France (mandataire agréé). Le 15/05/2013, la division d’opposition rend la présente DÉCISION: 1. L’opposition n° B 2 037 276 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 9: Logiciels (programmes enregistrés); combinaisons de plongée; costumes de plongée; gants de plongée; masques de plongée; lunettes (optique); lunetterie (articles de -); étuis à lunettes. Classe 16: Mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; Peaux d'animaux; Malles et valises; Parapluies; Parasols; Cannes; Portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main; sacs à dos; sacs à roulettes; Sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de voyage; sacs de plage; sacs d'écoliers; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanité cases"; Colliers pour animaux; Habits pour animaux; Filets à provisions; Sacs à provisions; Sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage. Classe 24: Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; cuir (vêtements en -); cuir (vêtements en imitations du -); ceintures [habillement]; fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; manchettes ; semelles intérieures, semelles, crampons de chaussures de football ; tiges de bottes ; empeignes. 2. La demande de marque communautaire n° 10 761 153 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits, à savoir: Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; rouge à lèvres; conservation du cuir (produits pour la -) [cirages]; crèmes pour le cuir. o Décision sur l’opposition n B 2 037 276 page: 2 de 12 Classe 14: Bijouterie (articles de -); pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; coffrets à bijoux; boîtiers de montres; bracelets; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs de fantaisie. Classe 16: Sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage. Classe 25 : Ferrures de chaussures; talonnettes pour les chaussures; talonnettes pour les bas; talons; antidérapants pour chaussures; bouts de chaussures ; trépointes de chaussures ; carcasses de chapeaux ; doublures confectionnées [parties de vêtements]; empiècements de chemises. Elle peut également être admise pour tous les produits non contestés en classe 16. 3. Chaque partie supporte ses propres frais. MOTIFS: L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque communautaire n° 10 761 153, à savoir contre certains des produits compris dans la classe 16 et tous les produits compris dans les classes restantes. L’opposition est fondée sur les enregistrements français n° 1 524 854 et 95 552 773. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMC. RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMC On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. a) Les produits Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont: FR n° 1 524 854 Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie. FR n° 95 552 773 o Décision sur l’opposition n B 2 037 276 page: 3 de 12 Classe 9: Ordinateurs et ordinateurs portables; périphériques d'ordinateurs; équipement pour le traitement de l'information; appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical); appareils d'optiques et d'enseignement. Classe 18: Cuirs; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; bourses, réticules; porte-cartes, portefeuilles; cartables; sacs à main, havresacs; sacs de voyage; articles de maroquinerie en cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures). Classe 24 : Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table; tissus élastiques; housses et taies d'oreillers; tissu pour meubles; linge de maison (à l'exception du linge de table en papier); linge de bain (à l'exception de l'habillement). Les produits contestés sont les suivants: Classe 3: Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; rouge à lèvres; Conservation du cuir (produits pour la -) [cirages]; crèmes pour le cuir. Classe 9: Logiciels (programmes enregistrés); Combinaisons de plongée; costumes de plongée; gants de plongée; masques de plongée; lunettes (optique); Lunetterie (articles de -); étuis à lunettes. Classe 14: Bijouterie (articles de -); Pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques; coffrets à bijoux; Boîtiers de montres; bracelets; chaînes de montres; Ressorts de montres; Verres de montres; porte-clefs de fantaisie. Classe 16 : Mouchoirs de poche en papier; Serviettes de toilette en papier; Linge de table en papier; Sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; Peaux d'animaux; Malles et valises; Parapluies; Parasols; Cannes; Portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main; sacs à dos; sacs à roulettes; Sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de voyage; sacs de plage; sacs d'écoliers; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; Colliers pour animaux; Habits pour animaux; Filets à provisions; Sacs à provisions; Sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage. Classe 24 : Tissus; Couvertures de lit; Tissus à usage textile; Tissus élastiques; Linge de lit; Linge de maison; Linge de table non en papier; Linge de bain (à l'exception de l'habillement). Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; Chemises; Cuir (vêtements en -); Cuir (vêtements en imitations du -); Ceintures [habillement]; Fourrures (vêtements); Gants (habillement); Foulards; Cravates; Bonneterie; Chaussettes; Chaussons; Chaussures de plage; Chaussures de ski; Chaussures de sport; Sous-vêtements. La demande de marque communautaire contestée cherche à protéger l’intégralité de l’intitulé de la classe 25 de la classification de Nice. Elle a été déposée le 27/03/2012. Conformément à la communication du président de l´Office nº 2/12 du 20/06/2012, en ce qui concerne les demandes de marques communautaires déposées avant le 21/06/2012, l’Office considère que l’intention de la demanderesse était de couvrir o Décision sur l’opposition n B 2 037 276 page: 4 de 12 tous les produits ou services inclus dans la liste alphabétique des classes concernées de l´édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt, dans le cas présent la dixième édition. Par conséquent, afin de tenir compte de l´intégralité de la liste alphabétique de la classe 25 de la demande de marque communautaire contestée, la division d’Opposition comparera les produits des marques antérieures avec (i) les indications générales telles que spécifiées, les produits spécifiés et (ii) avec tous les éléments de la liste alphabétique qui ne relèveraient pas de manière naturelle et usuelle de ces indications générales. En ce qui concerne la classe 25, la division d´Opposition a identifié les éléments suivants dans la liste alphabétique couverte par la demande de marque communautaire contestée qui ne relèveraient pas de manière naturelle et usuelle des indications générales: Classe 25 : Antidérapants pour chaussures; bouts de chaussures; carcasses de chapeaux; crampons de chaussures de football; doublures confectionnées [parties de vêtements]; empeignes; empiècements de chemises; ferrures de chaussures; manchettes [habillement]; semelles; semelles intérieures; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; tiges de bottes; trépointes de chaussures. Par conséquent, en ce qui concerne cette classe, les indications générales telles que spécifiées, les produits spécifiés et les éléments listés ci-dessus seront comparés. La marque française antérieure n° 1 524 854 est enregistrée pour l’intitulé complet de la classe 25 de la classification de Nice. Elle a été déposée le 17/04/1989. Conformément à la Communication commune sur l’application de l’arrêt «IP Translator» du Réseau européen des marques, dessins et modèles, publiée le 02/05/2013, les indications générales de cet intitulé de classe seront interprétés selon une approche littérale, tendant à donner à ces indications leur sens naturel et usuel. Produits contestés dans la classe 3: Les produits contestés sont essentiellement des savons; de la parfumerie, des huiles essentielles, des cosmétiques et des cirages. Ces produits sont différents des produits des marques antérieures compris dans les classes 9, 18, 20, 24 et 25 qui comprennent essentiellement des appareils scientifiques, optiques, d’enseignement, des ordinateurs ; des cuirs et peaux d’animaux, des articles de voyage, de la maroquinerie, des sacs, des portefeuilles, des parapluies, parasols et cannes ; des tissus et produits textiles, des vêtements, des chaussures et de la chapellerie. Les produits en question diffèrent quant à leur nature, destination, utilisation, fabricants et circuits de distribution. Il convient de souligner que même s’il est vrai que certains couturiers qui produisent des vêtements de mode vendent également, de nos jours, des parfums et cosmétiques, ce n’est pas la règle et cela vaut surtout pour les stylistes qui ont du succès (sur le plan économique). La principale fonction des vêtements est de vêtir le corps humain tandis que les parfums et cosmétiques sont destinés à donner une senteur de longue durée au corps et à l’embellir. Par conséquent, la nature et la destination principale de ces produits sont différentes et ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni concurrents, ni complémentaires. o Décision sur l’opposition n B 2 037 276 page: 5 de 12 Produits contestés dans la classe 9: Les lunettes (optique), lunetterie (articles de-), masques de plongée contestés sont incluses dans les appareils et instruments optiques de la marque antérieure n° 95 552 773. Par conséquent, ils sont identiques. Les logiciels (programmes enregistrés) de la demande sont similaires aux ordinateurs de l’opposante dans la mesure où ces derniers sont des appareils de calcul, et en particulier des machines électroniques programmables qui exécutent à grande vitesse des opérations mathématiques ou logiques ou qui assemblent, stockent, relient ou traitent des informations d’une manière ou d’une autre et les ordinateurs ont besoin de programmes pour fonctionner. Par conséquent, ces produits complémentaires, ils partagent les mêmes fabricants et réseaux de distribution ainsi que les mêmes consommateurs. Les étuis à lunettes de la demande sont faiblement similaires aux appareils et instruments optiques de l’opposante dans la mesure où ceux-ci incluent les lunettes. Les produits en cause sont complémentaires et sont habituellement disponibles sur les mêmes points de vente et destinés au même public. Les combinaisons de plongée; costumes de plongée; gants de plongée de la demande sont similaires à un faible degré aux vêtements de la marque antérieure. Ces produits sont de même nature et ils ont la même destination (vêtements destinés à couvrir et protéger diverses parties du corps humain des éléments). Produits contestés dans la classe 14: Les produits contestés sont des articles de bijouterie, des pierres précieuses, des coffrets à bijoux, des porte-clefs de fantaisie, de l’horlogerie et des instruments chronométriques ainsi que des accessoires de montres. Ces produits sont différents des produits des marques antérieures compris dans les classes 9, 18, 20, 24 et 25 qui comprennent essentiellement des appareils scientifiques, optiques, d’enseignement, des ordinateurs ; des cuirs et peaux d’animaux, des articles de voyage, de maroquinerie, des sacs, des portefeuilles, des parapluies, parasols et cannes ; des tissus et produits textiles, des vêtements, des chaussures et de la chapellerie. Les produits en question diffèrent quant à leur nature, destination, utilisation, fabricants et circuits de distribution. Il convient de souligner que même s’il est vrai que certains couturiers qui produisent des vêtements de mode vendent également, de nos jours, des accessoires de mode tels que de la bijouterie, ce n’est pas la règle et cela vaut surtout pour les stylistes qui ont du succès (sur le plan économique). La principale fonction des vêtements est de vêtir le corps humain tandis que les montres et les pièces de bijouterie sont portées à titre de parure personnelle. La nature et la destination principale de ces produits sont différentes et ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Produits contestés dans la classe 16: Les mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier de la demande sont similaires à un faible degré au linge de maison (à l’exception du linge de table en papier), linge de bain (à l’exception de l’habillement) de la marque antérieure. Même si ces derniers diffèrent dans leur composition o Décision sur l’opposition n B 2 037 276 page: 6 de 12 (papier contre textile), ils sont de même nature et ils partagent la même destination (linge de maison pour la toilette ou pour couvrir une table). En outre, ils s’adressent aux mêmes consommateurs et peuvent être en concurrence. En revanche, les sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage de la demande sont différents de tous les produits couverts par les marques antérieures dans la mesure où ils diffèrent en termes de nature, destination et utilisation, fabricants et réseaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Produits contestés dans la classe 18: Les produits suivants sont désignés à l’identique dans le libellé de la marque antérieure n° 95 552 773 et dans celui de la demande de marque : cuir ; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies; parasols; cannes; portefeuilles; sacs à main; sacs de voyage. Les produits contestés produits en ces matières non compris dans d’autres classes (cuir et imitations du cuir) couvrent, en tant que catégorie plus large, les malles et valises, bourses, cartables, porte-cartes, sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles de l’opposante. Il est impossible pour la division d’opposition de filtrer ces produits à partir des catégories susmentionnées. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits de la demanderesse, ceux-ci sont considérés comme identiques. Le terme maroquinerie revendiqué par la marque opposante a pour définition: « industrie ayant pour objet la préparation du maroquin et du cuir fin et leur utilisation dans la fabrication de divers articles. » (voir dictionnaire Trésor en ligne www.cnrrtl.fr) Dans le cas d’espèce, les articles de maroquinerie en cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) de la marque opposante comprend l’ensemble des produits émanant de l’activité du maroquinier et mis à disposition des clients dans les boutiques de maroquinerie. Les produits contestés porte-monnaies, sacs à dos, sacs d’écoliers, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage sont clairement susceptibles d’entrer dans la catégorie des articles de maroquinerie. Les produits susnommés de la demande sont en conséquence identiques à ceux de la marque opposante. Les colliers pour animaux de la demande sont de petits articles généralement fabriqués en cuir et par conséquent, ils sont inclus dans la large catégorie des articles de maroquinerie en cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) de la marque opposante. Par conséquent, ils sont identiques. Les habits pour animaux de la demande peuvent être fabriqués en cuir et dans cette mesure ils sont susceptibles d’être inclus, au moins en partie, dans les articles de maroquinerie en cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) de la marque opposante. Par conséquent, ils sont identiques. Les sacs à roulettes de la demande sont généralement utilisés lors de voyage dans la mesure où ils permettent de porter, de « rouler » des charges assez lourdes sans o Décision sur l’opposition n B 2 037 276 page: 7 de 12 se fatiguer. Par conséquent, ils sont inclus dans les sacs de voyage de la marque opposante et sont ainsi identiques. Les sacs d’alpinistes, sacs de campeurs de la demande sont similaires à un fort degré aux havresacs de l’opposante dans la mesure où ces derniers sont définis comme des « sacs portés sur le dos par les militaires (jusqu’en 1940) et les campeurs et contenant ce dont ils ont besoin » (voir dictionnaire Larousse en ligne). Par extension, ils désignent des « sacs de peu d’encombrement, se portant sur le dos ou sur l’épaule, servant à transporter des provisions, des effets, de l’outillage » (voir dictionnaire Trésor en ligne). Par conséquent, ces produits sont de même nature et ils ont une même destination et utilisation. Ils sont également susceptibles d’être fabriqués par les mêmes entreprises et distribués dans les mêmes réseaux. En ce qui concerne les sacs de plage, sacs à provisions ; filets à provisions de la demande de marque, ils peuvent être comparés aux sacs à main de la marque opposante. Ces derniers partagent en effet la même nature et le même usage qui est le stockage et le transport de divers objets. De plus, ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises. En conséquence, il s’agit de produits similaires. Les produits contestés imitations du cuir sont des matières premières qui imitent le cuir. Ils sont similaires aux cuirs, peaux d’animaux de la marque antérieure dans la mesure où ces produits ont la même nature, destination et utilisation (matières premières destinées à la fabrication d’autres produits) et ils sont en concurrence directe. Produits contestés dans la classe 24: Les produits couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; linge de maison; linge de bain (à l'exception de l'habillement) sont désignés à l’identique dans le libellé de la marque antérieure n° 95 552 773 et dans celui de la demande. Les tissus de la demande couvrent, en tant que catégorie plus large, les tissus à usage textile de l’opposante. Il est impossible pour la division d’opposition de filtrer ces produits à partir des catégories susmentionnées. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits de la demanderesse, ceux-ci sont considérés comme identiques. Les produits contestés linge de lit; linge de table non en papier sont inclus dans la catégorie générale linge de maison (à l’exception du linge de table en papier) de la marque antérieure. Par conséquent, ces produits sont identiques. Produits contestés dans la classe 25: Les vêtements, chaussures, chapellerie contestés sont également couverts par la marque antérieure n° 1 524 854. Ces produits sont donc identiques. Les produits contestés chemises; cuir (vêtements en -); cuir (vêtements en imitations du -); ceintures [habillement]; fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; sous-vêtements sont inclus dans les vêtements de la marque antérieure. Ils sont donc identiques. Les produits contestés chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport sont inclus dans les chaussures de la marque antérieure. Par conséquent, ils sont identiques. o Décision sur l’opposition n B 2 037 276 page: 8 de 12 Il convient également de comparer les produits couverts par la liste de la demanderesse ne relevant pas de manière naturelle et usuelle des indications générales. Les manchettes désignent des demi-manches servant à protéger le bas des manches ; des poignets à revers d’une chemise ou d’un chemisier, à quatre boutonnières que l’on réunit avec des boutons de manchettes (dictionnaire Larousse en ligne). Les produits de la demanderesse présentent une relation de complémentarité avec les vêtements de la marque antérieure, par ailleurs, ils s’adressent au même public, partagent les mêmes circuits de distribution et peuvent également coïncider en termes d’origine commerciale. Il s’agit par conséquent de produits similaires. Les semelles intérieures, semelles, crampons de chaussures de football visés par la demande sont des produits exclusivement destinés à être utilisés en relation avec des chaussures. Il existe par conséquent une relation de complémentarité entre ces produits. Par ailleurs, les produits en cause sont susceptibles de partager les mêmes circuits de distribution et la même origine commerciale et sont également destinés au même public. Il s’agit de produits similaires. Les tiges de bottes désignent la partie des bottes qui couvre la jambe et les empeignes désignent les parties supérieures des chaussures allant du cou du pied jusqu’à la pointe la chaussure. Ces parties de bottes et de chaussures sont habituellement en cuir et présentent donc la même nature que les articles de maroquinerie en cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) de l’opposante. Par ailleurs, ces produits peuvent coïncider en termes d’origine commerciale. Ils sont par conséquent considérés comme étant similaires. Les produits contestés ferrures de chaussures; talonnettes pour les chaussures; talonnettes pour les bas; talons; antidérapants pour chaussures; bouts de chaussures ; trépointes de chaussures peuvent être regroupés dans la catégorie des pièces de chaussures. De même les carcasses de chapeaux sont des pièces pour les chapeaux. Les doublures confectionnées [parties de vêtements]; empiècements de chemises sont des produits destinés à la confection de vêtements. Toutefois, le simple fait qu’un produit donné soit utilisé comme pièce, équipement ou composant d’un autre n’est pas suffisant en soi pour prouver que les produits finaux, englobant ces composants, sont similaires, car, notamment, leur nature, leur destination et les clients concernés peuvent être tout à fait différents (voir arrêt du Tribunal du 27/10/2005, T-336/03, ‘Mobilix’, point 61). En l’espèce, les produits en cause diffèrent en termes de nature (produit semi fini/produit fini) et n’ont pas la même destination. Par ailleurs, leur origine commerciale et leurs circuits de distribution sont habituellement différents. Le public destinataire des produits en cause n’est pas non plus le même : les produits de la marque antérieure sont destinés au grand public alors que les produits visés par la marque contestée s’adressent aux fabricants de chaussures, chapeaux et vêtements. Enfin ils ne sauraient être considérés comme des produits complémentaires ou concurrents. Ils sont par conséquent différents. Par ailleurs, les produits contestés susmentionnés ne présentent pas non plus de lien au regard des critères de la comparaison (nature, objectif, origine commerciale, circuits de distribution, public, lien de complémentarité ou de concurrence) avec les produits de la marque antérieure n° 95 552 773 compris dans les classes 9, 18 et 24. Par conséquent, ces produits sont différents. o Décision sur l’opposition n B 2 037 276 page: 9 de 12 b) Les signes Marques antérieures Marque contestée Le territoire pertinent est la France. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils se caractérisent par la représentation d’un animal de la famille des lézards, représenté sur un fond blanc avec de fins contours noirs. Ces animaux sont reproduits avec une vue de dessus, verticalement, pattes et doigts écartés comme cherchant à s’agripper à un mur. Leurs corps sont représentés suivant un mouvement ondulatoire et leurs queues sont recourbées. Ils diffèrent dans la représentation de leurs extrémités (plus arrondies dans la demande de marque), de leur corpulence, de leur dos, de leurs yeux ainsi que dans leur queue (tournée à gauche dans les marques antérieures et plus fine et tournée à droite dans la marque contestée). Sur le plan phonétique, il convient de souligner que les marques purement figuratives ne font pas l’objet d’une évaluation phonétique. En l’espèce, il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes seront perçus comme des reptiles du genre des sauriens et par conséquent, ils sont identiques. Compte tenu des coïncidences visuelles et conceptuelles susmentionnées, il est considéré que les signes en présence sont similaires. o Décision sur l’opposition n B 2 037 276 page: 10 de 12 c) Éléments distinctifs et dominants des signes Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, la comparaison des signes en litige doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Les marques en présence n’ont pas d’éléments pouvant être considérés comme manifestement plus distinctifs ou dominants (visuellement accrocheurs) que d’autres éléments. d) Caractère distinctif de la marque antérieure Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. e) Public pertinent – niveau d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. f) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les signes sont visuellement similaires dans la mesure où ils représentent un animal de la famille des lézards. Leurs contours coïncident en grande partie, ils sont représentés dans une position similaire, avec un graphisme similaire et il en résulte une impression d’ensemble très proche. Sur le plan intellectuel, la division d’opposition ne partage pas l’avis de la demanderesse selon lequel l’animal de la marque antérieure représente un varan alors que celui de la demande de marque représente un margouillat. De telles perceptions échapperont au consommateur moyen qui percevra dans sa très vaste majorité la représentation d’un lézard dans les deux signes. o Décision sur l’opposition n B 2 037 276 page: 11 de 12 De surcroît, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a pas les deux marques sous les yeux et ne peut procéder à leur comparaison détaillée. Il ne gardera en mémoire qu’une vision réduite à leur aspect global, à savoir la représentation en noir et blanc d’un animal de la famille des lézards, vu de dessus, les pattes écartées dans un mouvement ondulatoire. Ainsi, les différences mentionnées ci-dessus ne constituent que des éléments de détail qui ne modifient pas la perception globale des éléments constitutifs des signes en cause. Par conséquent, la division d’opposition considère que les différences visuelles entre les signes ne sont pas suffisantes pour les distinguer. À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base des enregistrements français de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux des marques antérieures. L’opposition est rejetée en ce qui concerne les autres produits différents. FRAIS Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMC, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais. L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens. La division d’opposition Catherine MEDINA Frédérique SULPICE Martin EBERL Conformément à l’article 59 du RMC, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. En outre, un mémoire exposant les o Décision sur l’opposition n B 2 037 276 page: 12 de 12 motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 800 EUR.