OPPOSITION No B

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OPPOSITION No B
OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
Division d’opposition
OPPOSITION n° B 2 037 276
Agnès Trouble, 194, rue de Rivoli, 75001 Paris France (opposante), représentée par
Nathalie Boksenbaum, 61, avenue Victor Hugo, 75116 Paris, France (mandataire
agréé)
contre
Magali Congy, 14 Lot. Bellevue, 97436 Saint Leu, France (demanderesse),
représentée par MBA & Associés, Parc d'Activités Jean Mermoz, 235 rue Hélène
Boucher, CS 50014, 34173 Castelnau le Lez Cedex, France (mandataire agréé).
Le 15/05/2013, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1.
L’opposition n° B 2 037 276 est partiellement accueillie, à savoir pour les
produits contestés suivants:
Classe 9: Logiciels (programmes enregistrés); combinaisons de plongée;
costumes de plongée; gants de plongée; masques de plongée; lunettes
(optique); lunetterie (articles de -); étuis à lunettes.
Classe 16: Mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge
de table en papier.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris
dans d'autres classes; Peaux d'animaux; Malles et valises; Parapluies;
Parasols; Cannes; Portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main; sacs à dos; sacs
à roulettes; Sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de voyage; sacs de
plage; sacs d'écoliers; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
"vanité cases"; Colliers pour animaux; Habits pour animaux; Filets à provisions;
Sacs à provisions; Sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage.
Classe 24: Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;
linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain (à
l'exception de l'habillement).
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; cuir (vêtements en
-); cuir (vêtements en imitations du -); ceintures [habillement]; fourrures
(vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes;
chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport;
sous-vêtements ; manchettes ; semelles intérieures, semelles, crampons de
chaussures de football ; tiges de bottes ; empeignes.
2.
La demande de marque communautaire n° 10 761 153 est rejetée pour tous
les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits, à savoir:
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux; rouge à lèvres; conservation du cuir (produits pour la -) [cirages];
crèmes pour le cuir.
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Classe 14: Bijouterie (articles de -); pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; coffrets à bijoux; boîtiers de montres; bracelets;
chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs de
fantaisie.
Classe 16: Sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage.
Classe 25 : Ferrures de chaussures; talonnettes pour les chaussures;
talonnettes pour les bas; talons; antidérapants pour chaussures; bouts de
chaussures ; trépointes de chaussures ; carcasses de chapeaux ; doublures
confectionnées [parties de vêtements]; empiècements de chemises.
Elle peut également être admise pour tous les produits non contestés en
classe 16.
3.
Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la
demande de marque communautaire n° 10 761 153, à savoir contre certains des
produits compris dans la classe 16 et tous les produits compris dans les classes
restantes. L’opposition est fondée sur les enregistrements français n° 1 524 854 et
95 552 773. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMC.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMC
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les
produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause,
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée
globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs
incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en
litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent,
en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points
de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou
complémentaire.
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
FR n° 1 524 854
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
FR n° 95 552 773
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Classe 9: Ordinateurs et ordinateurs portables; périphériques d'ordinateurs;
équipement pour le traitement de l'information; appareils et instruments scientifiques
(autres qu’à usage médical); appareils d'optiques et d'enseignement.
Classe 18: Cuirs; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
bourses, réticules; porte-cartes, portefeuilles; cartables; sacs à main, havresacs;
sacs de voyage; articles de maroquinerie en cuir (à l’exception des étuis adaptés aux
produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures).
Classe 24 : Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table; tissus élastiques;
housses et taies d'oreillers; tissu pour meubles; linge de maison (à l'exception du
linge de table en papier); linge de bain (à l'exception de l'habillement).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; rouge à lèvres; Conservation du cuir (produits pour la -) [cirages]; crèmes
pour le cuir.
Classe 9: Logiciels (programmes enregistrés); Combinaisons de plongée; costumes
de plongée; gants de plongée; masques de plongée; lunettes (optique); Lunetterie
(articles de -); étuis à lunettes.
Classe 14: Bijouterie (articles de -); Pierres précieuses; Horlogerie et instruments
chronométriques; coffrets à bijoux; Boîtiers de montres; bracelets; chaînes de
montres; Ressorts de montres; Verres de montres; porte-clefs de fantaisie.
Classe 16 : Mouchoirs de poche en papier; Serviettes de toilette en papier; Linge de
table en papier; Sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; Peaux d'animaux; Malles et valises; Parapluies; Parasols; Cannes;
Portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main; sacs à dos; sacs à roulettes; Sacs
d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de voyage; sacs de plage; sacs d'écoliers;
Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; Colliers pour
animaux; Habits pour animaux; Filets à provisions; Sacs à provisions; Sachets
[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage.
Classe 24 : Tissus; Couvertures de lit; Tissus à usage textile; Tissus élastiques;
Linge de lit; Linge de maison; Linge de table non en papier; Linge de bain (à
l'exception de l'habillement).
Classe 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; Chemises; Cuir (vêtements en -);
Cuir (vêtements en imitations du -); Ceintures [habillement]; Fourrures (vêtements);
Gants (habillement); Foulards; Cravates; Bonneterie; Chaussettes; Chaussons;
Chaussures de plage; Chaussures de ski; Chaussures de sport; Sous-vêtements.
La demande de marque communautaire contestée cherche à protéger l’intégralité de
l’intitulé de la classe 25 de la classification de Nice. Elle a été déposée le 27/03/2012.
Conformément à la communication du président de l´Office nº 2/12 du 20/06/2012,
en ce qui concerne les demandes de marques communautaires déposées avant le
21/06/2012, l’Office considère que l’intention de la demanderesse était de couvrir
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tous les produits ou services inclus dans la liste alphabétique des classes
concernées de l´édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt,
dans le cas présent la dixième édition.
Par conséquent, afin de tenir compte de l´intégralité de la liste alphabétique de la
classe 25 de la demande de marque communautaire contestée, la division
d’Opposition comparera les produits des marques antérieures avec (i) les indications
générales telles que spécifiées, les produits spécifiés et (ii) avec tous les éléments
de la liste alphabétique qui ne relèveraient pas de manière naturelle et usuelle de
ces indications générales.
En ce qui concerne la classe 25, la division d´Opposition a identifié les éléments
suivants dans la liste alphabétique couverte par la demande de marque
communautaire contestée qui ne relèveraient pas de manière naturelle et usuelle des
indications générales:
Classe 25 : Antidérapants pour chaussures; bouts de chaussures; carcasses de
chapeaux; crampons de chaussures de football; doublures confectionnées [parties
de vêtements]; empeignes; empiècements de chemises; ferrures de chaussures;
manchettes [habillement]; semelles; semelles intérieures; talonnettes pour
chaussures; talonnettes pour les bas; talons; tiges de bottes; trépointes de
chaussures.
Par conséquent, en ce qui concerne cette classe, les indications générales telles que
spécifiées, les produits spécifiés et les éléments listés ci-dessus seront comparés.
La marque française antérieure n° 1 524 854 est enregistrée pour l’intitulé complet de
la classe 25 de la classification de Nice. Elle a été déposée le 17/04/1989.
Conformément à la Communication commune sur l’application de l’arrêt «IP
Translator» du Réseau européen des marques, dessins et modèles, publiée le
02/05/2013, les indications générales de cet intitulé de classe seront interprétés
selon une approche littérale, tendant à donner à ces indications leur sens naturel et
usuel.
Produits contestés dans la classe 3:
Les produits contestés sont essentiellement des savons; de la parfumerie, des huiles
essentielles, des cosmétiques et des cirages. Ces produits sont différents des
produits des marques antérieures compris dans les classes 9, 18, 20, 24 et 25 qui
comprennent essentiellement des appareils scientifiques, optiques, d’enseignement,
des ordinateurs ; des cuirs et peaux d’animaux, des articles de voyage, de la
maroquinerie, des sacs, des portefeuilles, des parapluies, parasols et cannes ; des
tissus et produits textiles, des vêtements, des chaussures et de la chapellerie. Les
produits en question diffèrent quant à leur nature, destination, utilisation, fabricants et
circuits de distribution.
Il convient de souligner que même s’il est vrai que certains couturiers qui produisent
des vêtements de mode vendent également, de nos jours, des parfums et
cosmétiques, ce n’est pas la règle et cela vaut surtout pour les stylistes qui ont du
succès (sur le plan économique). La principale fonction des vêtements est de vêtir le
corps humain tandis que les parfums et cosmétiques sont destinés à donner une
senteur de longue durée au corps et à l’embellir. Par conséquent, la nature et la
destination principale de ces produits sont différentes et ils n’ont pas les mêmes
canaux de distribution et ne sont ni concurrents, ni complémentaires.
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Produits contestés dans la classe 9:
Les lunettes (optique), lunetterie (articles de-), masques de plongée contestés sont
incluses dans les appareils et instruments optiques de la marque antérieure
n° 95 552 773. Par conséquent, ils sont identiques.
Les logiciels (programmes enregistrés) de la demande sont similaires aux
ordinateurs de l’opposante dans la mesure où ces derniers sont des appareils de
calcul, et en particulier des machines électroniques programmables qui exécutent à
grande vitesse des opérations mathématiques ou logiques ou qui assemblent,
stockent, relient ou traitent des informations d’une manière ou d’une autre et les
ordinateurs ont besoin de programmes pour fonctionner. Par conséquent, ces
produits complémentaires, ils partagent les mêmes fabricants et réseaux de
distribution ainsi que les mêmes consommateurs.
Les étuis à lunettes de la demande sont faiblement similaires aux appareils et
instruments optiques de l’opposante dans la mesure où ceux-ci incluent les lunettes.
Les produits en cause sont complémentaires et sont habituellement disponibles sur
les mêmes points de vente et destinés au même public.
Les combinaisons de plongée; costumes de plongée; gants de plongée de la
demande sont similaires à un faible degré aux vêtements de la marque antérieure.
Ces produits sont de même nature et ils ont la même destination (vêtements
destinés à couvrir et protéger diverses parties du corps humain des éléments).
Produits contestés dans la classe 14:
Les produits contestés sont des articles de bijouterie, des pierres précieuses, des
coffrets à bijoux, des porte-clefs de fantaisie, de l’horlogerie et des instruments
chronométriques ainsi que des accessoires de montres. Ces produits sont différents
des produits des marques antérieures compris dans les classes 9, 18, 20, 24 et 25
qui comprennent essentiellement des appareils scientifiques, optiques,
d’enseignement, des ordinateurs ; des cuirs et peaux d’animaux, des articles de
voyage, de maroquinerie, des sacs, des portefeuilles, des parapluies, parasols et
cannes ; des tissus et produits textiles, des vêtements, des chaussures et de la
chapellerie. Les produits en question diffèrent quant à leur nature, destination,
utilisation, fabricants et circuits de distribution.
Il convient de souligner que même s’il est vrai que certains couturiers qui produisent
des vêtements de mode vendent également, de nos jours, des accessoires de mode
tels que de la bijouterie, ce n’est pas la règle et cela vaut surtout pour les stylistes qui
ont du succès (sur le plan économique). La principale fonction des vêtements est de
vêtir le corps humain tandis que les montres et les pièces de bijouterie sont portées à
titre de parure personnelle. La nature et la destination principale de ces produits sont
différentes et ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni
concurrents, ni complémentaires.
Produits contestés dans la classe 16:
Les mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en
papier de la demande sont similaires à un faible degré au linge de maison (à
l’exception du linge de table en papier), linge de bain (à l’exception de l’habillement)
de la marque antérieure. Même si ces derniers diffèrent dans leur composition
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(papier contre textile), ils sont de même nature et ils partagent la même destination
(linge de maison pour la toilette ou pour couvrir une table). En outre, ils s’adressent
aux mêmes consommateurs et peuvent être en concurrence.
En revanche, les sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage de la demande sont différents de tous les produits
couverts par les marques antérieures dans la mesure où ils diffèrent en termes de
nature, destination et utilisation, fabricants et réseaux de distribution. En outre, ils ne
sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Produits contestés dans la classe 18:
Les produits suivants sont désignés à l’identique dans le libellé de la marque
antérieure n° 95 552 773 et dans celui de la demande de marque : cuir ; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies; parasols; cannes; portefeuilles; sacs à main;
sacs de voyage.
Les produits contestés produits en ces matières non compris dans d’autres classes
(cuir et imitations du cuir) couvrent, en tant que catégorie plus large, les malles et
valises, bourses, cartables, porte-cartes, sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles
de l’opposante. Il est impossible pour la division d’opposition de filtrer ces produits à
partir des catégories susmentionnées. Étant donné que la division d’opposition ne
peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits de la demanderesse,
ceux-ci sont considérés comme identiques.
Le terme maroquinerie revendiqué par la marque opposante a pour définition:
« industrie ayant pour objet la préparation du maroquin et du cuir fin et leur utilisation
dans la fabrication de divers articles. » (voir dictionnaire Trésor en ligne www.cnrrtl.fr)
Dans le cas d’espèce, les articles de maroquinerie en cuir (à l’exception des étuis
adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) de la
marque opposante comprend l’ensemble des produits émanant de l’activité du
maroquinier et mis à disposition des clients dans les boutiques de maroquinerie. Les
produits contestés porte-monnaies, sacs à dos, sacs d’écoliers, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; sachets [enveloppes, pochettes]
en cuir pour l'emballage sont clairement susceptibles d’entrer dans la catégorie des
articles de maroquinerie. Les produits susnommés de la demande sont en
conséquence identiques à ceux de la marque opposante.
Les colliers pour animaux de la demande sont de petits articles généralement
fabriqués en cuir et par conséquent, ils sont inclus dans la large catégorie des
articles de maroquinerie en cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils
sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) de la marque opposante. Par
conséquent, ils sont identiques.
Les habits pour animaux de la demande peuvent être fabriqués en cuir et dans cette
mesure ils sont susceptibles d’être inclus, au moins en partie, dans les articles de
maroquinerie en cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont
destinés à contenir, des gants et des ceintures) de la marque opposante. Par
conséquent, ils sont identiques.
Les sacs à roulettes de la demande sont généralement utilisés lors de voyage dans
la mesure où ils permettent de porter, de « rouler » des charges assez lourdes sans
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se fatiguer. Par conséquent, ils sont inclus dans les sacs de voyage de la marque
opposante et sont ainsi identiques.
Les sacs d’alpinistes, sacs de campeurs de la demande sont similaires à un fort
degré aux havresacs de l’opposante dans la mesure où ces derniers sont définis
comme des « sacs portés sur le dos par les militaires (jusqu’en 1940) et les
campeurs et contenant ce dont ils ont besoin » (voir dictionnaire Larousse en ligne).
Par extension, ils désignent des « sacs de peu d’encombrement, se portant sur le
dos ou sur l’épaule, servant à transporter des provisions, des effets, de l’outillage »
(voir dictionnaire Trésor en ligne). Par conséquent, ces produits sont de même
nature et ils ont une même destination et utilisation. Ils sont également susceptibles
d’être fabriqués par les mêmes entreprises et distribués dans les mêmes réseaux.
En ce qui concerne les sacs de plage, sacs à provisions ; filets à provisions de la
demande de marque, ils peuvent être comparés aux sacs à main de la marque
opposante. Ces derniers partagent en effet la même nature et le même usage qui est
le stockage et le transport de divers objets. De plus, ils peuvent être fabriqués par les
mêmes entreprises. En conséquence, il s’agit de produits similaires.
Les produits contestés imitations du cuir sont des matières premières qui imitent le
cuir. Ils sont similaires aux cuirs, peaux d’animaux de la marque antérieure dans la
mesure où ces produits ont la même nature, destination et utilisation (matières
premières destinées à la fabrication d’autres produits) et ils sont en concurrence
directe.
Produits contestés dans la classe 24:
Les produits couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; linge de
maison; linge de bain (à l'exception de l'habillement) sont désignés à l’identique dans
le libellé de la marque antérieure n° 95 552 773 et dans celui de la demande.
Les tissus de la demande couvrent, en tant que catégorie plus large, les tissus à
usage textile de l’opposante. Il est impossible pour la division d’opposition de filtrer
ces produits à partir des catégories susmentionnées. Étant donné que la division
d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits de la
demanderesse, ceux-ci sont considérés comme identiques.
Les produits contestés linge de lit; linge de table non en papier sont inclus dans la
catégorie générale linge de maison (à l’exception du linge de table en papier) de la
marque antérieure. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Produits contestés dans la classe 25:
Les vêtements, chaussures, chapellerie contestés sont également couverts par la
marque antérieure n° 1 524 854. Ces produits sont donc identiques.
Les produits contestés chemises; cuir (vêtements en -); cuir (vêtements en imitations
du -); ceintures [habillement]; fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards;
cravates; bonneterie; chaussettes; sous-vêtements sont inclus dans les vêtements
de la marque antérieure. Ils sont donc identiques.
Les produits contestés chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski;
chaussures de sport sont inclus dans les chaussures de la marque antérieure. Par
conséquent, ils sont identiques.
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Il convient également de comparer les produits couverts par la liste de la
demanderesse ne relevant pas de manière naturelle et usuelle des indications
générales.
Les manchettes désignent des demi-manches servant à protéger le bas des
manches ; des poignets à revers d’une chemise ou d’un chemisier, à quatre
boutonnières que l’on réunit avec des boutons de manchettes (dictionnaire Larousse
en ligne). Les produits de la demanderesse présentent une relation de
complémentarité avec les vêtements de la marque antérieure, par ailleurs, ils
s’adressent au même public, partagent les mêmes circuits de distribution et peuvent
également coïncider en termes d’origine commerciale. Il s’agit par conséquent de
produits similaires.
Les semelles intérieures, semelles, crampons de chaussures de football visés par la
demande sont des produits exclusivement destinés à être utilisés en relation avec
des chaussures. Il existe par conséquent une relation de complémentarité entre ces
produits. Par ailleurs, les produits en cause sont susceptibles de partager les mêmes
circuits de distribution et la même origine commerciale et sont également destinés au
même public. Il s’agit de produits similaires.
Les tiges de bottes désignent la partie des bottes qui couvre la jambe et les
empeignes désignent les parties supérieures des chaussures allant du cou du pied
jusqu’à la pointe la chaussure. Ces parties de bottes et de chaussures sont
habituellement en cuir et présentent donc la même nature que les articles de
maroquinerie en cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont
destinés à contenir, des gants et des ceintures) de l’opposante. Par ailleurs, ces
produits peuvent coïncider en termes d’origine commerciale. Ils sont par conséquent
considérés comme étant similaires.
Les produits contestés ferrures de chaussures; talonnettes pour les chaussures;
talonnettes pour les bas; talons; antidérapants pour chaussures; bouts de
chaussures ; trépointes de chaussures peuvent être regroupés dans la catégorie des
pièces de chaussures. De même les carcasses de chapeaux sont des pièces pour
les chapeaux. Les doublures confectionnées [parties de vêtements]; empiècements
de chemises sont des produits destinés à la confection de vêtements. Toutefois, le
simple fait qu’un produit donné soit utilisé comme pièce, équipement ou composant
d’un autre n’est pas suffisant en soi pour prouver que les produits finaux, englobant
ces composants, sont similaires, car, notamment, leur nature, leur destination et les
clients concernés peuvent être tout à fait différents (voir arrêt du Tribunal du
27/10/2005, T-336/03, ‘Mobilix’, point 61). En l’espèce, les produits en cause diffèrent
en termes de nature (produit semi fini/produit fini) et n’ont pas la même destination.
Par ailleurs, leur origine commerciale et leurs circuits de distribution sont
habituellement différents. Le public destinataire des produits en cause n’est pas non
plus le même : les produits de la marque antérieure sont destinés au grand public
alors que les produits visés par la marque contestée s’adressent aux fabricants de
chaussures, chapeaux et vêtements. Enfin ils ne sauraient être considérés comme
des produits complémentaires ou concurrents. Ils sont par conséquent différents.
Par ailleurs, les produits contestés susmentionnés ne présentent pas non plus de
lien au regard des critères de la comparaison (nature, objectif, origine commerciale,
circuits de distribution, public, lien de complémentarité ou de concurrence) avec les
produits de la marque antérieure n° 95 552 773 compris dans les classes 9, 18 et 24.
Par conséquent, ces produits sont différents.
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b) Les signes
Marques antérieures
Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils se caractérisent
par la représentation d’un animal de la famille des lézards, représenté sur un fond
blanc avec de fins contours noirs. Ces animaux sont reproduits avec une vue de
dessus, verticalement, pattes et doigts écartés comme cherchant à s’agripper à un
mur. Leurs corps sont représentés suivant un mouvement ondulatoire et leurs
queues sont recourbées. Ils diffèrent dans la représentation de leurs extrémités (plus
arrondies dans la demande de marque), de leur corpulence, de leur dos, de leurs
yeux ainsi que dans leur queue (tournée à gauche dans les marques antérieures et
plus fine et tournée à droite dans la marque contestée).
Sur le plan phonétique, il convient de souligner que les marques purement
figuratives ne font pas l’objet d’une évaluation phonétique. En l’espèce, il n’est pas
possible de comparer les signes sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes seront perçus comme des reptiles du genre des
sauriens et par conséquent, ils sont identiques.
Compte tenu des coïncidences visuelles et conceptuelles susmentionnées, il est
considéré que les signes en présence sont similaires.
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c) Éléments distinctifs et dominants des signes
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, la comparaison des signes en
litige doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en
tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
Les marques en présence n’ont pas d’éléments pouvant être considérés comme
manifestement plus distinctifs ou dominants (visuellement accrocheurs) que d’autres
éléments.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en
considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement
distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure
reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure
dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause
du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la
marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen
est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés
s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
f) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en
partie différents.
Les signes sont visuellement similaires dans la mesure où ils représentent un animal
de la famille des lézards. Leurs contours coïncident en grande partie, ils sont
représentés dans une position similaire, avec un graphisme similaire et il en résulte
une impression d’ensemble très proche.
Sur le plan intellectuel, la division d’opposition ne partage pas l’avis de la
demanderesse selon lequel l’animal de la marque antérieure représente un varan
alors que celui de la demande de marque représente un margouillat. De telles
perceptions échapperont au consommateur moyen qui percevra dans sa très vaste
majorité la représentation d’un lézard dans les deux signes.
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De surcroît, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a pas
les deux marques sous les yeux et ne peut procéder à leur comparaison détaillée. Il
ne gardera en mémoire qu’une vision réduite à leur aspect global, à savoir la
représentation en noir et blanc d’un animal de la famille des lézards, vu de dessus,
les pattes écartées dans un mouvement ondulatoire. Ainsi, les différences
mentionnées ci-dessus ne constituent que des éléments de détail qui ne modifient
pas la perception globale des éléments constitutifs des signes en cause.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les différences visuelles entre
les signes ne sont pas suffisantes pour les distinguer.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe
un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors
partiellement fondée sur la base des enregistrements français de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les
produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux des marques
antérieures. L’opposition est rejetée en ce qui concerne les autres produits différents.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans une
procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMC, dans la mesure où les parties
succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité
l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties
succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque
partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Catherine MEDINA
Frédérique SULPICE
Martin EBERL
Conformément à l’article 59 du RMC, toute partie lésée par cette décision peut
former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours
doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du
jour de la notification de la présente décision. En outre, un mémoire exposant les
o
Décision sur l’opposition n B 2 037 276
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motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter
de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de
la taxe de recours de 800 EUR.