La Société GAT RIMA - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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La Société GAT RIMA - Tribunal de Commerce d`Abidjan
NNMF LE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN 4ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2015 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi dix Novembre deux mille quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------RG N°3173/2015 ___________ JUGEMENT Contradictoire à l’égard de la société AF-CHEM SOFACO et par défaut à l’égard du Groupe GAT RIMA DU 10/11/2015 -----------------Affaire : La Société GAT RIMA DJEDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal ; Président ; Messieurs FALLE TCHEYA, DOSSO IBRAHIMA, ATSE ANON CHRISTIAN et Madame TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître N’DOUA N. Marie-France, (Me VIEIRA GEORGES PATRICK) Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause Contre entre : La Société AF-CHEM SOFACO La Société GAT RIMA SA, au capital de 126.880.000F/CFA, LE GROUPE GAT RIMA dont le siège social est sis à Cocody-Riviera Abata, RCCM (Me Jules AVLESSI) n°ABJ-2014-7223, 25 BP 351 Abidjan 25, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur SEBIM Charles Décision : contradictoirement à l’égard de la Modeste, y demeurant audit siège. société AF-CHEM SOFACO et par défaut à l’égard du Groupe GAT RIMA, en premier et dernier ressort ; Déclare la société GAT recevable en son opposition ; Constate parties ; la non-conciliation RIMA des Dit la société GAT RIMA mal fondée en son opposition ; L’en déboute ; Dit la société AF-CHEM SOFACO bien fondée en sa demande en recouvrement ; Demanderesse, comparaissant et concluant par le canal de son conseil, Maître VIEIRA GEORGES PATRICK, Avocat près la cour d’Appel d’Abidjan ; D’une part ; Et 1-La Société AF-CHEM SOFACO, Produits-PhytosanitairesEngrais-Appareils de Traitement-Semences-Formation, Sa, au capital société de 2.000.000.000F/CFA, dont le siège social est à Abidjan-Treichville, Angle Rue du canal /Rue des Brasseurs, 30 BP 674 Abidjan 30, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur BRUNO FRANCOIS. Défenderesse, comparaissant et concluant par le canal de son conseil, Maître Jules AVLESSI, Avocat près la cour d’Appel Condamne la société GAT RIMA à lui payer la somme de 17.430.000 F CFA d’Abidjan ; au titre de sa créance ; Condamne la société GAT RIMA aux dépens. 2- LE GROUPE GAT RIMA sans autre précision Défenderesse, a été assignée à Parquet; 1 D’autre part Enrôlée, pour l’audience du 27 Août 2015, l’affaire a été appelée et renvoyée au 05/10/2015 devant la 5ème chambre pour attribution ; A cette date, la cause a été renvoyée au 13/10/2015 devant la 4ème chambre pour attribution ; Le 13/10/2015, le tribunal a procédé à une tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec ; Une instruction a alors été ordonnée et confiée au juge FALLE TCHEYA et la cause a été renvoyée à l’audience publique du 20/10/2015 pour être mise en délibéré ; L’instruction a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N° 1117/2015 du 30 Octobre 2015; A l’audience du 03/11/2015, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 10/11/2015 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré selon ce qui suit ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 12 août 2015, de maître N’GUESSAN-HYKPO Lydia, Huissier de justice à Abidjan, la société GAT RIMA a assigné la société AF-CHEM SOFACO, le Groupe GAT RIMA, Maître Jean-Yves ESSOH et Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de commerce d’Abidjan à comparaître le 27 août 2015, devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2100/2015, rendue le 11 juin 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan ; Au soutien de son action, la société GAT RIMA expose que par exploit en date du 28 juillet 2015, la société AF-CHEM SOFACO 2 lui a signifié l’ordonnance d’injonction de payer n° 2100/2015 rendue le 11 juin 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan ; Qu’elle poursuit la rétractation de cette ordonnance qui viole les dispositions des articles 4 et 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Elle explique que, d’abord, la requête présentée par la société AF-CHEM SOFACO est irrecevable pour avoir, faussement, indiqué que son siège est à Abidjan Marcory, zone 4C, rue Pierre et Marie Curie alors qu’elle a son siège social à Cocody, Riviera-Abata ; Que par ailleurs, la requête vise “le Groupe GAT RIMA“ qui n’existe pas ; Ensuite, la société GAT RIMA fait reproche à l’exploit de signification de comporter, en plus du montant fixé dans l’ordonnance et des intérêts et des frais de greffe, un droit de recette alors que ladite ordonnance n’est pas revêtue de la formule exécutoire et ne peut donc être exécutée ; Enfin, sur le fond, elle soutient que la créance alléguée par la société AF-CHEM SOFACO n’est ni certaine ni liquide en ce sens qu’elle a recherché en vain, au greffe du Tribunal de commerce d’Abidjan, la traite et la facture dont la société AFCHEM SOFACO se prévaut ; En réponse, la société AF-CHEM SOFACO plaide le mal fondé de l’opposition de la société GAT RIMA en faisant valoir, d’une part, qu’au moment où les parties entretenaient leurs relations contractuelles, le siège de celle-ci était bien sis à Abidjan Marcory, zone 4C, rue Pierre et Marie Curie ; Que si elle a transféré ultérieurement son siège à Cocody, RivieraAbata, il lui appartenait de l’en informer ; Que s’agissant du droit de recette incriminé, il constitue un émolument de l’huissier instrumentaire qui poursuit l’exécution d’une décision de justice comme l’ordonnance d’injonction de payer ; Que d’autre part, si la société GAT RIMA déclare qu’elle n’a pas retrouvé les documents sur lesquels la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer a été fondée, elle les lui communique en soutenant qu’ils font la preuve qu’elle lui est bien redevable de la somme de 16.800.000 F CFA ; Dans ses conclusions en réplique datées du 19 octobre 2015, la société GAT RIMA soutient, d’une part, que c’était à la société 3 AF-CHEM SOFACO de s’assurer, avant d’engager une procédure judiciaire contre elle, qu’elle disposait de toutes les informations la concernant et, d’autre part, que l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas une décision définitive revêtue de la formule exécutoire et susceptible de générer un droit de recette. Le Groupe GAT RIMA n’a pas fait valoir de moyens. SUR CE La forme Sur le caractère de la décision La société AF-CHEM SOFACO a été assignée à son siège social et a conclu au contraire du Groupe GAT RIMA qui a été assigné à Parquet ; Il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de la première et par défaut à l’égard du second. Sur le ressort Aux termes de l’article 8 alinéa 2 de la Loi n° 2014-424 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, « Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard » ; En l’espèce, le montant de la demande en recouvrement est de 17.430.000 F CFA ; Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité de l’opposition La société GAT RIMA a initié son opposition conformément aux prescriptions légales ; Elle est recevable. 4 Le fond Sur le mérite de l’opposition et la demande en recouvrement La société GAT RIMA sollicite la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n° 2100/2015, rendue le 11 juin 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan, pour mauvaise indication de son siège social, mention d’un droit de recette dans l’acte de signification et inexistence des documents justificatifs de la créance prétendue ; Premièrement, il se révèle du bon de commande en date du 5 septembre 2014, émanant de la société GAT RIMA, avec son papier en-tête que son siège social y est indiqué comme étant situé à “Marcory Zone Rue Pierre Marie Curie après Metallux Concession ADK…“ ; Il en résulte que, en dehors de la preuve – qu’elle ne fait pas et n’offre pas de faire – de ce que son siège social a été légalement et régulièrement transféré ailleurs, l’adresse sus indiquée est celle qui est portée à la connaissance de ses cocontractants et à laquelle la société AF-CHEM SOFACO lui a déjà livré des commandes ; Il en résulte la fin de non-recevoir tirée de l’indication erronée du siège social n’est pas fondée ; Deuxièmement, c’est à tort que la société GAT RIMA fait reproche à l’acte de signification de mentionner un droit de recette dans la mesure où, le Décret n° 2013-279 portant tarification des émoluments et frais de justice en matière civile, commerciale, administrative et sociale n’exige pas que la décision de justice en vertu de laquelle le recouvrement est poursuivi soit revêtue de la formule exécutoire ; En effet, l’article 86 dudit décret dispose que : « Lorsque le recouvrement ou l’encaissement est poursuivi en vertu d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire, il est alloué à l’huissier de justice, un émolument proportionnel à la charge du débiteur… » ; Troisièmement, sur la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société AFCHEM SOFACO, la société GAT RIMA se contente de dire, dans son acte d’opposition, qu’elle n’a pas vu les documents qui la justifient ; 5 La société AF-CHEM SOFACO a versé lesdits documents au dossier sans que la société GAT RIMA conteste les caractères certain, liquide et exigible de la créance alléguée ; Il y a lieu, dans ces conditions, de dire la société GAT RIMA mal fondée en son opposition, de l’en débouter, de dire la société AF-CHEM SOFACO bien fondée en sa demande en recouvrement et de condamner la société GAT RIMA à lui payer la somme de 17.430.000 F CFA au titre de sa créance. Sur les dépens La société GAT RIMA succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la société AF-CHEM SOFACO et par défaut à l’égard du Groupe GAT RIMA, en premier et dernier ressort ; Déclare la société GAT RIMA recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société GAT RIMA mal fondée en son opposition ; L’en déboute ; Dit la société AF-CHEM SOFACO bien fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne la société GAT RIMA à lui payer la somme de 17.430.000 F CFA au titre de sa créance ; Condamne la société GAT RIMA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6 7 8 9 10 11 12 13 14