La Société GAT RIMA - Tribunal de Commerce d`Abidjan

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La Société GAT RIMA - Tribunal de Commerce d`Abidjan
NNMF
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
4ème CHAMBRE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2015
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique ordinaire du mardi dix Novembre deux mille quinze,
tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
-------------------RG N°3173/2015
___________
JUGEMENT Contradictoire à l’égard
de la société AF-CHEM SOFACO et
par défaut à l’égard du Groupe GAT
RIMA
DU 10/11/2015
-----------------Affaire :
La Société GAT RIMA
DJEDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du
Tribunal ; Président ;
Messieurs FALLE TCHEYA, DOSSO IBRAHIMA, ATSE ANON
CHRISTIAN et Madame TANON épouse ASSEMIAN AIMEE,
Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître N’DOUA N. Marie-France,
(Me VIEIRA GEORGES PATRICK)
Greffier ;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
Contre
entre :
La Société AF-CHEM SOFACO
La Société GAT RIMA SA, au capital de 126.880.000F/CFA,
LE GROUPE GAT RIMA
dont le siège social est sis à Cocody-Riviera Abata, RCCM
(Me Jules AVLESSI)
n°ABJ-2014-7223, 25 BP 351 Abidjan 25, représentée par son
Président Directeur Général, Monsieur SEBIM Charles
Décision :
contradictoirement à l’égard de la Modeste, y demeurant audit siège.
société AF-CHEM SOFACO et par
défaut à l’égard du Groupe GAT
RIMA, en premier et dernier ressort ;
Déclare la société GAT
recevable en son opposition ;
Constate
parties ;
la
non-conciliation
RIMA
des
Dit la société GAT RIMA mal fondée
en son opposition ;
L’en déboute ;
Dit la société AF-CHEM SOFACO bien
fondée en sa demande en
recouvrement ;
Demanderesse, comparaissant et concluant par le canal de
son conseil, Maître VIEIRA GEORGES PATRICK, Avocat près la
cour d’Appel d’Abidjan ;
D’une part ;
Et
1-La Société AF-CHEM SOFACO, Produits-PhytosanitairesEngrais-Appareils de Traitement-Semences-Formation, Sa, au
capital société de 2.000.000.000F/CFA, dont le siège social est
à Abidjan-Treichville, Angle Rue du canal /Rue des Brasseurs,
30 BP 674 Abidjan 30, prise en la personne de son
représentant légal, Monsieur BRUNO FRANCOIS.
Défenderesse, comparaissant et concluant par le canal de son
conseil, Maître Jules AVLESSI, Avocat près la cour d’Appel
Condamne la société GAT RIMA à lui
payer la somme de 17.430.000 F CFA d’Abidjan ;
au titre de sa créance ;
Condamne la société GAT RIMA aux
dépens.
2- LE GROUPE GAT RIMA sans autre précision
Défenderesse, a été assignée à Parquet;
1
D’autre part
Enrôlée, pour l’audience du 27 Août 2015, l’affaire a été
appelée et renvoyée au 05/10/2015 devant la 5ème chambre
pour attribution ;
A cette date, la cause a été renvoyée au 13/10/2015 devant la
4ème chambre pour attribution ;
Le 13/10/2015, le tribunal a procédé à une tentative de
conciliation qui s’est soldée par un échec ;
Une instruction a alors été ordonnée et confiée au juge
FALLE TCHEYA et la cause a été renvoyée à l’audience
publique du 20/10/2015 pour être mise en délibéré ;
L’instruction a fait l’objet d’une ordonnance de clôture N°
1117/2015 du 30 Octobre 2015;
A l’audience du 03/11/2015, la cause a été mise en délibéré pour
décision être rendue le 10/11/2015 ;
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré selon
ce qui suit ;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit en date du 12 août 2015, de maître
N’GUESSAN-HYKPO Lydia, Huissier de justice à Abidjan, la
société GAT RIMA a assigné la société AF-CHEM SOFACO, le
Groupe GAT RIMA, Maître Jean-Yves ESSOH et Monsieur le
Greffier en chef du Tribunal de commerce d’Abidjan à
comparaître le 27 août 2015, devant le Tribunal de Commerce
d’Abidjan en opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
n° 2100/2015, rendue le 11 juin 2015 par la juridiction
présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan ;
Au soutien de son action, la société GAT RIMA expose que par
exploit en date du 28 juillet 2015, la société AF-CHEM SOFACO
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lui a signifié l’ordonnance d’injonction de payer n° 2100/2015
rendue le 11 juin 2015 par la juridiction présidentielle du
Tribunal de commerce d’Abidjan ; Qu’elle poursuit la
rétractation de cette ordonnance qui viole les dispositions des
articles 4 et 8 de l’Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution ;
Elle explique que, d’abord, la requête présentée par la société
AF-CHEM SOFACO est irrecevable pour avoir, faussement,
indiqué que son siège est à Abidjan Marcory, zone 4C, rue
Pierre et Marie Curie alors qu’elle a son siège social à Cocody,
Riviera-Abata ; Que par ailleurs, la requête vise “le Groupe
GAT RIMA“ qui n’existe pas ;
Ensuite, la société GAT RIMA fait reproche à l’exploit de
signification de comporter, en plus du montant fixé dans
l’ordonnance et des intérêts et des frais de greffe, un droit de
recette alors que ladite ordonnance n’est pas revêtue de la
formule exécutoire et ne peut donc être exécutée ;
Enfin, sur le fond, elle soutient que la créance alléguée par la
société AF-CHEM SOFACO n’est ni certaine ni liquide en ce
sens qu’elle a recherché en vain, au greffe du Tribunal de
commerce d’Abidjan, la traite et la facture dont la société AFCHEM SOFACO se prévaut ;
En réponse, la société AF-CHEM SOFACO plaide le mal fondé
de l’opposition de la société GAT RIMA en faisant valoir, d’une
part, qu’au moment où les parties entretenaient leurs
relations contractuelles, le siège de celle-ci était bien sis à
Abidjan Marcory, zone 4C, rue Pierre et Marie Curie ; Que si
elle a transféré ultérieurement son siège à Cocody, RivieraAbata, il lui appartenait de l’en informer ; Que s’agissant du
droit de recette incriminé, il constitue un émolument de
l’huissier instrumentaire qui poursuit l’exécution d’une
décision de justice comme l’ordonnance d’injonction de
payer ; Que d’autre part, si la société GAT RIMA déclare qu’elle
n’a pas retrouvé les documents sur lesquels la requête aux
fins d’ordonnance d’injonction de payer a été fondée, elle les
lui communique en soutenant qu’ils font la preuve qu’elle lui
est bien redevable de la somme de 16.800.000 F CFA ;
Dans ses conclusions en réplique datées du 19 octobre 2015, la
société GAT RIMA soutient, d’une part, que c’était à la société
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AF-CHEM SOFACO de s’assurer, avant d’engager une
procédure judiciaire contre elle, qu’elle disposait de toutes les
informations la concernant et, d’autre part, que l’ordonnance
d’injonction de payer n’est pas une décision définitive revêtue
de la formule exécutoire et susceptible de générer un droit de
recette.
Le Groupe GAT RIMA n’a pas fait valoir de moyens.
SUR CE
La forme
Sur le caractère de la décision
La société AF-CHEM SOFACO a été assignée à son siège social
et a conclu au contraire du Groupe GAT RIMA qui a été assigné
à Parquet ;
Il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de la
première et par défaut à l’égard du second.
Sur le ressort
Aux termes de l’article 8 alinéa 2 de la Loi n° 2014-424 du 14
Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement
des Juridictions de commerce, « Les tribunaux de commerce
statuent :
[]
- en premier et dernier ressort sur les demandes dont l’intérêt
du litige n’excède pas un milliard » ;
En l’espèce, le montant de la demande en recouvrement est
de 17.430.000 F CFA ;
Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier
ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
La société GAT RIMA a initié son opposition conformément
aux prescriptions légales ;
Elle est recevable.
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Le fond
Sur le mérite de l’opposition et la demande en recouvrement
La société GAT RIMA sollicite la rétractation de l’ordonnance
d’injonction de payer n° 2100/2015, rendue le 11 juin 2015 par la
juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d’Abidjan,
pour mauvaise indication de son siège social, mention d’un
droit de recette dans l’acte de signification et inexistence des
documents justificatifs de la créance prétendue ;
Premièrement, il se révèle du bon de commande en date du 5
septembre 2014, émanant de la société GAT RIMA, avec son
papier en-tête que son siège social y est indiqué comme étant
situé à “Marcory Zone Rue Pierre Marie Curie après Metallux
Concession ADK…“ ;
Il en résulte que, en dehors de la preuve – qu’elle ne fait pas et
n’offre pas de faire – de ce que son siège social a été
légalement et régulièrement transféré ailleurs, l’adresse sus
indiquée est celle qui est portée à la connaissance de ses
cocontractants et à laquelle la société AF-CHEM SOFACO lui a
déjà livré des commandes ;
Il en résulte la fin de non-recevoir tirée de l’indication erronée
du siège social n’est pas fondée ;
Deuxièmement, c’est à tort que la société GAT RIMA fait
reproche à l’acte de signification de mentionner un droit de
recette dans la mesure où, le Décret n° 2013-279 portant
tarification des émoluments et frais de justice en matière
civile, commerciale, administrative et sociale n’exige pas que
la décision de justice en vertu de laquelle le recouvrement est
poursuivi soit revêtue de la formule exécutoire ;
En effet, l’article 86 dudit décret dispose que : « Lorsque le
recouvrement ou l’encaissement est poursuivi en vertu d’une
décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire,
il est alloué à l’huissier de justice, un émolument proportionnel à
la charge du débiteur… » ;
Troisièmement, sur la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la
créance dont le recouvrement est poursuivi par la société AFCHEM SOFACO, la société GAT RIMA se contente de dire, dans
son acte d’opposition, qu’elle n’a pas vu les documents qui la
justifient ;
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La société AF-CHEM SOFACO a versé lesdits documents au
dossier sans que la société GAT RIMA conteste les caractères
certain, liquide et exigible de la créance alléguée ;
Il y a lieu, dans ces conditions, de dire la société GAT RIMA mal
fondée en son opposition, de l’en débouter, de dire la société
AF-CHEM SOFACO bien fondée en sa demande en
recouvrement et de condamner la société GAT RIMA à lui
payer la somme de 17.430.000 F CFA au titre de sa créance.
Sur les dépens
La société GAT RIMA succombe ;
Il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la
société AF-CHEM SOFACO et par défaut à l’égard du Groupe
GAT RIMA, en premier et dernier ressort ;
Déclare la société GAT RIMA recevable en son opposition ;
Constate la non-conciliation des parties ;
Dit la société GAT RIMA mal fondée en son opposition ;
L’en déboute ;
Dit la société AF-CHEM SOFACO bien fondée en sa demande
en recouvrement ;
Condamne la société GAT RIMA à lui payer la somme de
17.430.000 F CFA au titre de sa créance ;
Condamne la société GAT RIMA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an
que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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