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Théis Avocats
DROIT DE LA SANTE-DROIT DES AFFAIRES
Dominique DECAMPS MINI
Avocat Associé
DEA Droit Privé
DU Pratiques Commerciales
et Sociétés
Chargé de cours
[email protected]
Juliette PELOFI
Avocat Collaborateur
Master II Droit Civil
Fondamental
[email protected]
Jeremy ROUSSEL
Avocat Collaborateur
Master Carrières Judiciaires et
Sciences Criminelles
DU Sciences Criminelles et
Criminologiques
[email protected]
Yoann DAGUZÉ
Assistant Juridique
Diplômé de l’Ecole Nationale
de Droit et de Procédure
[email protected]
NOTE JURIDIQUE SUR L’EVOLUTION DES STRUCTURE
D’EXERCICE LIBERAL, LES SELARL ET LES SPFPL : DE LA LOI
DU 31 DECEMBRE 1990 A LA LOI MACRON DU 7 AOÛT 2015
Se regrouper répond à une nécessité économique et à une volonté de
développement.
Le choix d’une structure d’exercice correspond à une vision plus
entrepreneuriale de la profession de médecin ou en l’occurrence chirurgie ns
dentistes.
Toutefois, le choix de la structure doit être apprécié en fonction de multip les
paramètres : fiscaux, sociaux, comptables, juridiques, stratégiques…
Les sociétés d’exercice libéral, en particulier les SELARL, sont aujourd’hui la
forme la plus répandue.
Les deux schémas les plus usités en matière de structure d’exercice des
professions de santé sont la SELARL et les SPFPL.
Les deux seront examinées distinctement, en revenant dans un premier temps
sur les régimes juridiques et fiscaux applicables sous l’empire de la loi de 1990
(I) avant d’aborder dans un second temps les modifications et ajouts apportés
par la loi dite « Macron » du 7 août 2015 (II).
I.
La création des SELARL et des SPFPL par la loi du 31 décembre
1990 : rappel des dispositions sous l’empire de la loi antérieure

La SELARL :
La SELARL est la déclinaison libérale de la SARL. Elle est régie par la loi n°
90-1258 du 31 décembre 1990.
Elle est constituée classiquement, soit par des apports en numéraire, soit par des
apports en nature, soit par des apports mixtes. Les règles de droit commun sont
applicables en cette matière.
SELARL THEIS AV OCATS
770 Rue Alfred Nobel, Immeuble Le nobel, 3 ème étage, 34000 Montpellier
Bureau : 04 99 64 78 59 - Mobile : 06 77 13 25 68 – Fax: 04 11 93 43 17
eMail : [email protected] - Site internet : www.theisavocats.fr
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La composition du capital des SELARL résulte des articles 5 et 5-1 de la loi n°
90-1258 du 31 décembre 1990.
Aucun capital minimum n’est imposé, étant ajouté que le capital peut n’être
libéré que d’un cinquième de son montant lors de la constitution.
Une SELARL de médecins ne peut être détenue que par des médecins, sous
réserve du complément à 51% des droits de vote prévu aux articles 5 et 5-1, dans
la mesure où aucun décret n’a, à ce jour, permis la création de SEL
interprofessionnelle.
L’article 5 alinéa 1 issu de la loi de 1990 disposait que : «Plus de la moitié du
capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par
l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° ci-dessous, par des
professionnels en exercice au sein de la société.»
L’article 5-1 dans sa version issue de de loi de 1990 dispose que : «Par
dérogation au premier alinéa de l’article 5, plus de la moitié du capital social
des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par […] des sociétés de
participations financières de professions libérales régies par le titre IV de la
présente loi.
La majorité du capital social de la société d’exercice libéral ne peut être détenue
par une société de participations financières régie par l’article 31-2 qu’à la
condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de
participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même
profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral.»
Seront examinées plus bas les modifications apportées à ces deux articles par la
Loi MACRON de 2015.
On rappelle qu’en SELARL, chaque part donne droit à une voix (article L 22328 du Code de commerce), sans qu’il puisse être dérogé à cette disposition.
Une SPFPL ne peut donc détenir plus de 50% des parts d’une SELARL que si
au moins un associé de la SPFPL exerce dans la SELARL et détient
indirectement la majorité des droits de vote.
Il est également possible d’aménager les droits financiers (répartition des
dividendes) des parts sociales de sorte à conférer des privilèges à certaines parts,
sous réserve de ne pas aboutir à priver un associé de ses droits aux bénéfices, ce
qui constituerait une clause léonine (Code civil art 1844-1).
En outre, il est possible de mettre en place des parts d’industrie, qui donnent
droit à une quote-part des résultats, mais ne sont pas constitutives du capital (L
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223-7 C. Com). Les associés en industrie participent ou non aux décisions, dans
les conditions fixées par les statuts.
Lors de la constitution de la SELARL, il est nécessaire que l’époux commun en
biens d’un associé intervienne à l’acte si la souscription aux parts sociales est
faite avec des deniers de communauté (article 1832-2 du Code Civil) afin qu’il
puisse attester avoir été averti de la souscription.
Usuellement, le conjoint renonce à la qualité d’associé, ce qui est impératif
lorsque le conjoint n’exerce pas lui-même la profession d’avocat.
Le droit de retrait n’est pas prévu par la loi de 1990 dans la SELARL et doit par
conséquent faire l’objet d’une clause statutaire.
Sur un plan fiscal, le régime natif de la SELARL est l’impôt sur les sociétés.
Lors de la constitution, si celle-ci se réalise par apport en nature du fonds
d’exercice libéral de l’avocat, l’article 151 octies du CGI permet de bénéfic ier
d’un report de taxation de la plus-value d’apport. Aucun droit d’enregistre me nt
ne sera perçu à cette occasion, si l’apporteur s’engage à conserver les titres
pendant 3 ans (art 810 III du CGI)
La taxation de la plus-value d’apport est reportée jusqu’à la date de réalisatio n
de l’un des évènements suivants :
-
Cession à titre onéreux des parts sociales reçues en rémunération de
l’apport ;
Rachat des parts par la société ;
Cession du fonds par la société.
Il convient de prendre garde à l’un des effets pervers de ce report. Il n’est pas
rare en SELARL qu’un conflit entre associés entraîne un ou plusieurs retraits.
Le retrait se réalise usuellement par reprise de la patientèle apportée et
annulation des parts.
Il n’y a donc pas de mouvement numéraire pour ne pas pénaliser la SELARL,
en revanche la plus-value devient exigible pour le retrayant, ce qui constitue un
sérieux obstacle.
Les SELARL peuvent également opter pour le régime des sociétés de personnes
(art 239 bis AB du CGI et Inst 4 H-2-09 n°8), sous réserve qu’au moins 50% du
capital soit détenu par des personnes physiques et que le ou les gérants détienne(nt) au moins 34% des titres.
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En général, cette option ne présentera pas d’intérêt dans le cadre d’une SELARL
car son bénéfice principal est de permettre aux associés de bénéficier de
l’imputation des déficits sur leur revenu personnel, à raison de leur quote-part
dans le capital.
On peut toutefois signaler un intérêt pour des professionnels libéraux, qui réside
dans la possibilité de déduire de son revenu les intérêts de l’emprunt ayant
permis de souscrire les parts d’une SELARL soumise au régime des sociétés de
personnes. Une telle déduction n’est pas permise pour l’acquisition de parts de
sociétés de capitaux.
Enfin, on précisera que cette option n’est valable que pour 5 exercices, sans
renouvellement possible.
Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de parts de SELARL
soumises à l’impôt sur les sociétés relèvent des plus-values privées et peuvent
dont bénéficier de l’abattement pour durée de détention de l’article 150-0 D bis
du CGI.
Les bénéfices réalisés par la SELARL sont taxés au taux de 15% jusqu’à un
montant de 38.120 € et au taux de 33 1/3 % au-delà.
Depuis le 1er septembre 2013, le prélèvement libératoire a été supprimé et les
dividences sont imposables au barême progressif de l’impôt sur le revenu.

La SPFPL :
Les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) sont
l’objet du titre IV de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990, à l’origine composé
du seul article 31-1.
La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 a créé le nouvel article 31-2 et modifié
l’article 31-1, un décret devant préciser les conditions d’application de ce dernier
texte.
Les articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1990, qui posent les règles de
composition du capital des SEL, ont également été modifiés par la loi du 31 mars
2011.
L’article 5 alinéa 1 dans sa version issue de la loi de 1990 disposait que : « Plus
de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement
ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° ci-dessous, par des
professionnels en exercice au sein de la société. »
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L’article 5-1 modifié s’inscrivait en exception à ce principe puisqu’il disposait,
initialement :
Par dérogation au premier alinéa de l’article 5, plus de la moitié du capital
social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par […] des
sociétés de participations financières de professions libérales régies par le titre
IV de la présente loi.
La majorité du capital social de la société d’exercice libéral ne peut être détenue
par une société de participations financières régie par l’article 31-2 qu’à la
condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de
participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même
profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral.
La majorité du capital social de la société d’exercice libéral ne peut être détenue
par une société de participations financières régie par l’article 31-2 qu’à la
condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de
participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même
profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral. »
Il convient donc de distinguer les droits de vote, dont la majorité doit dans tous
les cas rester sous le contrôle des professionnels en exercice, et les droits
financiers, qui peuvent être majoritairement détenus par la SPFPL.
Une SPFPL ne peut donc détenir la majorité des droits de vote d’une SEL filia le,
qu’à condition de compter dans son capital les avocats détenant, indirecte me nt
au travers de ladite SPFPL, la majorité des droits de vote.
Il est toutefois nécessaire que plus de la moitié du capital et des droits de vote
soit détenue par les personnes exerçant leur profession au sein des sociétés objet
des prises de participation.
Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le
président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du
conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au
moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveilla nce
doivent être choisis parmi les membres des professions exerçant au sein des
sociétés faisant l’objet d’une prise de participation (art 31-2 de la loi du 31
décembre 1990).
S’agissant de leur régime fiscal, les SPFPL peuvent prendre la forme de SARL,
SAS, SA ou SCA.
Par nature, les SPFPL sont soumises à l’impôt sur les sociétés, ce qui leur ouvre
la possibilité de bénéficier du régime des sociétés mères, sous réserve de détenir
au moins 5% du capital de leur filiale (CGI art 145 et 215).
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À condition d’opter pour ce régime, les SPFPL ne seront pas imposées sur les
dividendes perçus de leurs filiales, sous déduction d’une quote-part de frais et
charges de 5%. Ce régime ne permet toutefois pas en général de neutraliser les
charges financières résultant des emprunts ayant permis de financer les prises de
participation, les dividendes.
L’idéal dans ce type de situation est de recourir à une intégration fiscale, qui
permet de compenser les résultats bénéficiaires des filiales avec les pertes
structurelles de la SPFPL.
Le régime de l’intégration fiscale implique cependant la détention de 95% du
capital et des droits de vote de la filiale (art 223 du CGI) ce qui ne serait autorisé
aux SPFPL que dans un cas extrême, celui où l’une des professions détient moins
de 5% du capital.
Il est en revanche possible à une SPFPL de facturer les prestations accessoires à
son activité principale de détention de participations,exclusivement en faveur
des sociétés dont elle détient les titres, ce qui lui permettrat de réaliser un chiffre
d’affaires imputable sur ses charges d’emprunt (prestations de type Sociétés
Civiles de Moyens). Pour ces prestations, la SPFPL sera assujettie à la TVA.
On rappelle que les plus-values sur cessions de participations détenues par une
SPFPL depuis au moins deux ans, sous réserve que les titres détenus présentent
les caractéristiques des titres de participation au plan fiscal, sont exonérées de
taxation (CGI art 219 I-a quinquies), sous réserve d’une quote-part de frais et
charges de 5% du résultat net des plus-values.
En contrepartie, les moins-values ne sont pas déductibles du résultat.
II.
Les modifications issues de la Loi MACRON du 7 août 2015 :
La loi MACRON assouplit les règles de composition du capital des SEL et des
SPFPL. Elle accroît, notamment, les possibilités de participation des
professionnels exerçant en dehors de la SEL ou, pour les SPFPL, en dehors de
leurs filiales.
L’ouverture se fait également au profit des professionnels européens.

Les SEL
Pour l’ensemble des professions libérales, à la liste de personnes pouvant détenir
des parts dans le capital des SEL sans que leur participation ne puisse être
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supérieure à plus de la moitié du capital, la loi MACRON ajoute les personnes
suivantes : les professionnels, personnes physiques ou morales, exerçant dans
l’union européenne ou dans la confédération suisse, la profession dont l’exercice
constitue l’objet social de la SEL.
Désormais, seules les professions de santé peuvent limiter par décret le nombre
de participations pour une même personne physique ou morale exerçant cette
profession.
L’article 5.1 de la Loi de 1990 est abrogé mais son contenu est en réalité fusionné
avec l’article 6 et les dérogations aux règles de détention du capital qu’il
instituait vont encore plus loin pour certaines professions.
Ainsi, sauf pour les professions de santé, la possibilité pour un professionne l
externe de détenir la majorité du capital est étendue :
aux droits de vote d’une part,
et aux personnes établies dans un autre Etat d’autre part.
Pour les professions autres que les professions juridiques et judiciaires, ces
dispositions peuvent être écartées par décret.

Les SPFPL
Pour les SPFPL, le but de la Loi MACRON a été de sécuriser les activités
autorisées dans ces sociétés.
Jusqu’à présent, outre la détention de participations dans les SEL, les SPFPL ne
pouvaient prévoir dans leur objet social que « des activités accessoires en
relation avec leur objet », la notion d’accessoires laissant place à interprétatio n.
Dans sa nouvelle rédaction, les SPFPL peuvent désormais « exercer toute autre
activité » : outre la détention de titres, les SPFPL peuvent désormais exercer
toute autre activité sous réserve d’être destinée exclusivement aux sociétés et
aux groupements dont elle détient une participation.

Dispositions communes
La Loi MACRON introduit l’obligation, pour les sociétés, d’informer une fois
par an l’ordre dont elles relèvent de la composition de leur capital social. Cette
obligation concerne aussi bien les SEL (art. 3,al. 4) que les SPFPL (art. 31-1,
IV, al. 3, in fine).
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Cette information devrait permettre à l’ordre de faire plus facilement respecter
l’obligation de mise en conformité si les règles de composition du capital
venaient à ne plus être satisfaites en cours de vie sociale.
Les sociétés disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec
plusieurs décrets (art. 34).
Sont concernés en premier lieu les décrets concernés sont ceux pouvant interdire
la dérogation à la détention majoritaire du capital des SEL au profit des
professionnels n’exerçant pas leur profession au sein de la SEL et ceux pouvant
plafonner le nombre de SEL exerçant une profession dans lesquelles une même
personne exerçant cette profession ou une même SPFPL peut détenir des
participations.
Sont en second lieu visés les décrets pouvant autoriser la détention libre d’une
partie du capital des SEL, de ceux pouvant écarter la dérogation à la détention
de la majorité du capital et des droits de vote par des professionnels en exercice
au sein de la SEL, de ceux pouvant, pour les seules professions de santé, limiter
le nombre de SEL dans lesquelles une même personne exerçant la profession ou
une même SPFPL peut détenir des participations, de ceux pouvant plafonner le
nombre de participations au titre de la détention libre, de ceux pouvant interdire
la participation de certains autres professionnels du secteur ou de catégories de
personnes déterminées.
La société dispose d’un délai de deux ans, qui court à compter de l’entrée en
vigueur du décret concerné, pour se mettre en conformité avec tous ces
plafonnements ou interdictions.
Le régime applicable à l’issue de ce délai n’est pas modifié : la société peut
imposer un rachat des parts ou actions par réduction de son capital. En outre,
tout intéressé peut demander la dissolution, laquelle ne peut toutefois être
prononcée si la composition du capital a été régularisée.
Maître Dominique DECAMPS-MINI
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