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Théis Avocats DROIT DE LA SANTE-DROIT DES AFFAIRES Dominique DECAMPS MINI Avocat Associé DEA Droit Privé DU Pratiques Commerciales et Sociétés Chargé de cours [email protected] Juliette PELOFI Avocat Collaborateur Master II Droit Civil Fondamental [email protected] Jeremy ROUSSEL Avocat Collaborateur Master Carrières Judiciaires et Sciences Criminelles DU Sciences Criminelles et Criminologiques [email protected] Yoann DAGUZÉ Assistant Juridique Diplômé de l’Ecole Nationale de Droit et de Procédure [email protected] NOTE JURIDIQUE SUR L’EVOLUTION DES STRUCTURE D’EXERCICE LIBERAL, LES SELARL ET LES SPFPL : DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1990 A LA LOI MACRON DU 7 AOÛT 2015 Se regrouper répond à une nécessité économique et à une volonté de développement. Le choix d’une structure d’exercice correspond à une vision plus entrepreneuriale de la profession de médecin ou en l’occurrence chirurgie ns dentistes. Toutefois, le choix de la structure doit être apprécié en fonction de multip les paramètres : fiscaux, sociaux, comptables, juridiques, stratégiques… Les sociétés d’exercice libéral, en particulier les SELARL, sont aujourd’hui la forme la plus répandue. Les deux schémas les plus usités en matière de structure d’exercice des professions de santé sont la SELARL et les SPFPL. Les deux seront examinées distinctement, en revenant dans un premier temps sur les régimes juridiques et fiscaux applicables sous l’empire de la loi de 1990 (I) avant d’aborder dans un second temps les modifications et ajouts apportés par la loi dite « Macron » du 7 août 2015 (II). I. La création des SELARL et des SPFPL par la loi du 31 décembre 1990 : rappel des dispositions sous l’empire de la loi antérieure La SELARL : La SELARL est la déclinaison libérale de la SARL. Elle est régie par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. Elle est constituée classiquement, soit par des apports en numéraire, soit par des apports en nature, soit par des apports mixtes. Les règles de droit commun sont applicables en cette matière. SELARL THEIS AV OCATS 770 Rue Alfred Nobel, Immeuble Le nobel, 3 ème étage, 34000 Montpellier Bureau : 04 99 64 78 59 - Mobile : 06 77 13 25 68 – Fax: 04 11 93 43 17 eMail : [email protected] - Site internet : www.theisavocats.fr N°Siret : 803 907 120 00015 Théis Avocats DROIT DE LA SANTE-DROIT DES AFFAIRES La composition du capital des SELARL résulte des articles 5 et 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. Aucun capital minimum n’est imposé, étant ajouté que le capital peut n’être libéré que d’un cinquième de son montant lors de la constitution. Une SELARL de médecins ne peut être détenue que par des médecins, sous réserve du complément à 51% des droits de vote prévu aux articles 5 et 5-1, dans la mesure où aucun décret n’a, à ce jour, permis la création de SEL interprofessionnelle. L’article 5 alinéa 1 issu de la loi de 1990 disposait que : «Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la société.» L’article 5-1 dans sa version issue de de loi de 1990 dispose que : «Par dérogation au premier alinéa de l’article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par […] des sociétés de participations financières de professions libérales régies par le titre IV de la présente loi. La majorité du capital social de la société d’exercice libéral ne peut être détenue par une société de participations financières régie par l’article 31-2 qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral.» Seront examinées plus bas les modifications apportées à ces deux articles par la Loi MACRON de 2015. On rappelle qu’en SELARL, chaque part donne droit à une voix (article L 22328 du Code de commerce), sans qu’il puisse être dérogé à cette disposition. Une SPFPL ne peut donc détenir plus de 50% des parts d’une SELARL que si au moins un associé de la SPFPL exerce dans la SELARL et détient indirectement la majorité des droits de vote. Il est également possible d’aménager les droits financiers (répartition des dividendes) des parts sociales de sorte à conférer des privilèges à certaines parts, sous réserve de ne pas aboutir à priver un associé de ses droits aux bénéfices, ce qui constituerait une clause léonine (Code civil art 1844-1). En outre, il est possible de mettre en place des parts d’industrie, qui donnent droit à une quote-part des résultats, mais ne sont pas constitutives du capital (L SELARL THEIS AV OCATS 770 Rue Alfred Nobel, Immeuble Le nobel, 3 ème étage, 34000 Montpellier Bureau : 04 99 64 78 59 - Mobile : 06 77 13 25 68 – Fax: 04 11 93 43 17 eMail : [email protected] - Site internet : www.theisavocats.fr N°Siret : 803 907 120 00015 Théis Avocats DROIT DE LA SANTE-DROIT DES AFFAIRES 223-7 C. Com). Les associés en industrie participent ou non aux décisions, dans les conditions fixées par les statuts. Lors de la constitution de la SELARL, il est nécessaire que l’époux commun en biens d’un associé intervienne à l’acte si la souscription aux parts sociales est faite avec des deniers de communauté (article 1832-2 du Code Civil) afin qu’il puisse attester avoir été averti de la souscription. Usuellement, le conjoint renonce à la qualité d’associé, ce qui est impératif lorsque le conjoint n’exerce pas lui-même la profession d’avocat. Le droit de retrait n’est pas prévu par la loi de 1990 dans la SELARL et doit par conséquent faire l’objet d’une clause statutaire. Sur un plan fiscal, le régime natif de la SELARL est l’impôt sur les sociétés. Lors de la constitution, si celle-ci se réalise par apport en nature du fonds d’exercice libéral de l’avocat, l’article 151 octies du CGI permet de bénéfic ier d’un report de taxation de la plus-value d’apport. Aucun droit d’enregistre me nt ne sera perçu à cette occasion, si l’apporteur s’engage à conserver les titres pendant 3 ans (art 810 III du CGI) La taxation de la plus-value d’apport est reportée jusqu’à la date de réalisatio n de l’un des évènements suivants : - Cession à titre onéreux des parts sociales reçues en rémunération de l’apport ; Rachat des parts par la société ; Cession du fonds par la société. Il convient de prendre garde à l’un des effets pervers de ce report. Il n’est pas rare en SELARL qu’un conflit entre associés entraîne un ou plusieurs retraits. Le retrait se réalise usuellement par reprise de la patientèle apportée et annulation des parts. Il n’y a donc pas de mouvement numéraire pour ne pas pénaliser la SELARL, en revanche la plus-value devient exigible pour le retrayant, ce qui constitue un sérieux obstacle. Les SELARL peuvent également opter pour le régime des sociétés de personnes (art 239 bis AB du CGI et Inst 4 H-2-09 n°8), sous réserve qu’au moins 50% du capital soit détenu par des personnes physiques et que le ou les gérants détienne(nt) au moins 34% des titres. SELARL THEIS AV OCATS 770 Rue Alfred Nobel, Immeuble Le nobel, 3 ème étage, 34000 Montpellier Bureau : 04 99 64 78 59 - Mobile : 06 77 13 25 68 – Fax: 04 11 93 43 17 eMail : [email protected] - Site internet : www.theisavocats.fr N°Siret : 803 907 120 00015 Théis Avocats DROIT DE LA SANTE-DROIT DES AFFAIRES En général, cette option ne présentera pas d’intérêt dans le cadre d’une SELARL car son bénéfice principal est de permettre aux associés de bénéficier de l’imputation des déficits sur leur revenu personnel, à raison de leur quote-part dans le capital. On peut toutefois signaler un intérêt pour des professionnels libéraux, qui réside dans la possibilité de déduire de son revenu les intérêts de l’emprunt ayant permis de souscrire les parts d’une SELARL soumise au régime des sociétés de personnes. Une telle déduction n’est pas permise pour l’acquisition de parts de sociétés de capitaux. Enfin, on précisera que cette option n’est valable que pour 5 exercices, sans renouvellement possible. Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de parts de SELARL soumises à l’impôt sur les sociétés relèvent des plus-values privées et peuvent dont bénéficier de l’abattement pour durée de détention de l’article 150-0 D bis du CGI. Les bénéfices réalisés par la SELARL sont taxés au taux de 15% jusqu’à un montant de 38.120 € et au taux de 33 1/3 % au-delà. Depuis le 1er septembre 2013, le prélèvement libératoire a été supprimé et les dividences sont imposables au barême progressif de l’impôt sur le revenu. La SPFPL : Les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) sont l’objet du titre IV de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990, à l’origine composé du seul article 31-1. La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 a créé le nouvel article 31-2 et modifié l’article 31-1, un décret devant préciser les conditions d’application de ce dernier texte. Les articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1990, qui posent les règles de composition du capital des SEL, ont également été modifiés par la loi du 31 mars 2011. L’article 5 alinéa 1 dans sa version issue de la loi de 1990 disposait que : « Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la société. » SELARL THEIS AV OCATS 770 Rue Alfred Nobel, Immeuble Le nobel, 3 ème étage, 34000 Montpellier Bureau : 04 99 64 78 59 - Mobile : 06 77 13 25 68 – Fax: 04 11 93 43 17 eMail : [email protected] - Site internet : www.theisavocats.fr N°Siret : 803 907 120 00015 Théis Avocats DROIT DE LA SANTE-DROIT DES AFFAIRES L’article 5-1 modifié s’inscrivait en exception à ce principe puisqu’il disposait, initialement : Par dérogation au premier alinéa de l’article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par […] des sociétés de participations financières de professions libérales régies par le titre IV de la présente loi. La majorité du capital social de la société d’exercice libéral ne peut être détenue par une société de participations financières régie par l’article 31-2 qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral. La majorité du capital social de la société d’exercice libéral ne peut être détenue par une société de participations financières régie par l’article 31-2 qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral. » Il convient donc de distinguer les droits de vote, dont la majorité doit dans tous les cas rester sous le contrôle des professionnels en exercice, et les droits financiers, qui peuvent être majoritairement détenus par la SPFPL. Une SPFPL ne peut donc détenir la majorité des droits de vote d’une SEL filia le, qu’à condition de compter dans son capital les avocats détenant, indirecte me nt au travers de ladite SPFPL, la majorité des droits de vote. Il est toutefois nécessaire que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par les personnes exerçant leur profession au sein des sociétés objet des prises de participation. Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveilla nce doivent être choisis parmi les membres des professions exerçant au sein des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation (art 31-2 de la loi du 31 décembre 1990). S’agissant de leur régime fiscal, les SPFPL peuvent prendre la forme de SARL, SAS, SA ou SCA. Par nature, les SPFPL sont soumises à l’impôt sur les sociétés, ce qui leur ouvre la possibilité de bénéficier du régime des sociétés mères, sous réserve de détenir au moins 5% du capital de leur filiale (CGI art 145 et 215). SELARL THEIS AV OCATS 770 Rue Alfred Nobel, Immeuble Le nobel, 3 ème étage, 34000 Montpellier Bureau : 04 99 64 78 59 - Mobile : 06 77 13 25 68 – Fax: 04 11 93 43 17 eMail : [email protected] - Site internet : www.theisavocats.fr N°Siret : 803 907 120 00015 Théis Avocats DROIT DE LA SANTE-DROIT DES AFFAIRES À condition d’opter pour ce régime, les SPFPL ne seront pas imposées sur les dividendes perçus de leurs filiales, sous déduction d’une quote-part de frais et charges de 5%. Ce régime ne permet toutefois pas en général de neutraliser les charges financières résultant des emprunts ayant permis de financer les prises de participation, les dividendes. L’idéal dans ce type de situation est de recourir à une intégration fiscale, qui permet de compenser les résultats bénéficiaires des filiales avec les pertes structurelles de la SPFPL. Le régime de l’intégration fiscale implique cependant la détention de 95% du capital et des droits de vote de la filiale (art 223 du CGI) ce qui ne serait autorisé aux SPFPL que dans un cas extrême, celui où l’une des professions détient moins de 5% du capital. Il est en revanche possible à une SPFPL de facturer les prestations accessoires à son activité principale de détention de participations,exclusivement en faveur des sociétés dont elle détient les titres, ce qui lui permettrat de réaliser un chiffre d’affaires imputable sur ses charges d’emprunt (prestations de type Sociétés Civiles de Moyens). Pour ces prestations, la SPFPL sera assujettie à la TVA. On rappelle que les plus-values sur cessions de participations détenues par une SPFPL depuis au moins deux ans, sous réserve que les titres détenus présentent les caractéristiques des titres de participation au plan fiscal, sont exonérées de taxation (CGI art 219 I-a quinquies), sous réserve d’une quote-part de frais et charges de 5% du résultat net des plus-values. En contrepartie, les moins-values ne sont pas déductibles du résultat. II. Les modifications issues de la Loi MACRON du 7 août 2015 : La loi MACRON assouplit les règles de composition du capital des SEL et des SPFPL. Elle accroît, notamment, les possibilités de participation des professionnels exerçant en dehors de la SEL ou, pour les SPFPL, en dehors de leurs filiales. L’ouverture se fait également au profit des professionnels européens. Les SEL Pour l’ensemble des professions libérales, à la liste de personnes pouvant détenir des parts dans le capital des SEL sans que leur participation ne puisse être SELARL THEIS AV OCATS 770 Rue Alfred Nobel, Immeuble Le nobel, 3 ème étage, 34000 Montpellier Bureau : 04 99 64 78 59 - Mobile : 06 77 13 25 68 – Fax: 04 11 93 43 17 eMail : [email protected] - Site internet : www.theisavocats.fr N°Siret : 803 907 120 00015 Théis Avocats DROIT DE LA SANTE-DROIT DES AFFAIRES supérieure à plus de la moitié du capital, la loi MACRON ajoute les personnes suivantes : les professionnels, personnes physiques ou morales, exerçant dans l’union européenne ou dans la confédération suisse, la profession dont l’exercice constitue l’objet social de la SEL. Désormais, seules les professions de santé peuvent limiter par décret le nombre de participations pour une même personne physique ou morale exerçant cette profession. L’article 5.1 de la Loi de 1990 est abrogé mais son contenu est en réalité fusionné avec l’article 6 et les dérogations aux règles de détention du capital qu’il instituait vont encore plus loin pour certaines professions. Ainsi, sauf pour les professions de santé, la possibilité pour un professionne l externe de détenir la majorité du capital est étendue : aux droits de vote d’une part, et aux personnes établies dans un autre Etat d’autre part. Pour les professions autres que les professions juridiques et judiciaires, ces dispositions peuvent être écartées par décret. Les SPFPL Pour les SPFPL, le but de la Loi MACRON a été de sécuriser les activités autorisées dans ces sociétés. Jusqu’à présent, outre la détention de participations dans les SEL, les SPFPL ne pouvaient prévoir dans leur objet social que « des activités accessoires en relation avec leur objet », la notion d’accessoires laissant place à interprétatio n. Dans sa nouvelle rédaction, les SPFPL peuvent désormais « exercer toute autre activité » : outre la détention de titres, les SPFPL peuvent désormais exercer toute autre activité sous réserve d’être destinée exclusivement aux sociétés et aux groupements dont elle détient une participation. Dispositions communes La Loi MACRON introduit l’obligation, pour les sociétés, d’informer une fois par an l’ordre dont elles relèvent de la composition de leur capital social. Cette obligation concerne aussi bien les SEL (art. 3,al. 4) que les SPFPL (art. 31-1, IV, al. 3, in fine). SELARL THEIS AV OCATS 770 Rue Alfred Nobel, Immeuble Le nobel, 3 ème étage, 34000 Montpellier Bureau : 04 99 64 78 59 - Mobile : 06 77 13 25 68 – Fax: 04 11 93 43 17 eMail : [email protected] - Site internet : www.theisavocats.fr N°Siret : 803 907 120 00015 Théis Avocats DROIT DE LA SANTE-DROIT DES AFFAIRES Cette information devrait permettre à l’ordre de faire plus facilement respecter l’obligation de mise en conformité si les règles de composition du capital venaient à ne plus être satisfaites en cours de vie sociale. Les sociétés disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec plusieurs décrets (art. 34). Sont concernés en premier lieu les décrets concernés sont ceux pouvant interdire la dérogation à la détention majoritaire du capital des SEL au profit des professionnels n’exerçant pas leur profession au sein de la SEL et ceux pouvant plafonner le nombre de SEL exerçant une profession dans lesquelles une même personne exerçant cette profession ou une même SPFPL peut détenir des participations. Sont en second lieu visés les décrets pouvant autoriser la détention libre d’une partie du capital des SEL, de ceux pouvant écarter la dérogation à la détention de la majorité du capital et des droits de vote par des professionnels en exercice au sein de la SEL, de ceux pouvant, pour les seules professions de santé, limiter le nombre de SEL dans lesquelles une même personne exerçant la profession ou une même SPFPL peut détenir des participations, de ceux pouvant plafonner le nombre de participations au titre de la détention libre, de ceux pouvant interdire la participation de certains autres professionnels du secteur ou de catégories de personnes déterminées. La société dispose d’un délai de deux ans, qui court à compter de l’entrée en vigueur du décret concerné, pour se mettre en conformité avec tous ces plafonnements ou interdictions. Le régime applicable à l’issue de ce délai n’est pas modifié : la société peut imposer un rachat des parts ou actions par réduction de son capital. En outre, tout intéressé peut demander la dissolution, laquelle ne peut toutefois être prononcée si la composition du capital a été régularisée. Maître Dominique DECAMPS-MINI SELARL THEIS AV OCATS 770 Rue Alfred Nobel, Immeuble Le nobel, 3 ème étage, 34000 Montpellier Bureau : 04 99 64 78 59 - Mobile : 06 77 13 25 68 – Fax: 04 11 93 43 17 eMail : [email protected] - Site internet : www.theisavocats.fr N°Siret : 803 907 120 00015