(Document 8 - Arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l

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(Document 8 - Arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l
Le 15 septembre 2014
ARRETE
Arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l’organisation de la direction
centrale de la police aux frontières
NOR: IOCC1033181A
Version consolidée au 15 septembre 2014
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organ isation de la police nationale ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié r elatif à l’organisation de
l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation, notamment
ses articles 5 et 11 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié rela tif à l’organisation des services
d’administration centrale, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes
applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son
article 26 ;
Vu le décret n° 96-691 du 6 août 1996 portant créat ion d’un Office central pour la
répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relati f à la création et à l’organisation des
services à compétence nationale, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2003-734 du 1er août 2003 portant c réation et organisation des services
déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 23 novembre 2010
;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1
La direction centrale de la police aux frontières définit la doctrine générale et la stratégie
en vue d’assurer les missions qui lui sont confiées.
Elle détermine l’organisation des services et les règles d’emploi des personnels, dont elle
anime l’action et contrôle l’activité. Elle définit la politique d’équipement opérationnel des
services centraux et territoriaux qui lui sont rattachés.
Article 2
La direction centrale de la police aux frontières est placée sous l’autorité d’un directeur
des services actifs de la police nationale. Le directeur central est assisté d’un directeur
central adjoint, qui le supplée en cas d’absence.
Article 3
La direction centrale de la police aux frontières comprend :
― l’état-major ;
― la sous-direction de l’immigration irrégulière et des services territoriaux ;
― la sous-direction des ressources ;
― la sous-direction des affaires internationales, transfrontières et de la sûreté ;
― le service national de la police ferroviaire, service à compétence nationale placé sous
l’autorité du directeur central et dont les missions sont définies à l’article 8 ;
― l’unité de coordination opérationnelle de la lutte contre le trafic et l’exploitation des
migrants, dont les missions sont définies à l’article 10 ;
― le coordonnateur national des centres de coopération policière et douanière, placé sous
l’autorité du directeur central et dont les missions sont définies à l’article 11.
Article 4
· Modifié par Arrêté du 24 décembre 2013 - art. 1
L’état-major est chargé du recueil et de la diffusion de l’information relevant de l’ensemble
des missions de la police aux frontières.
Il assure le suivi des dispositifs opérationnels et rend compte de la répartition et de la
disponibilité des moyens.
Il est chargé d’une mission de coordination générale et de synthèse à l’égard des
sous-directions et traite toute question ou exécute toute mission confiée par le directeur
central.
Il est l’interlocuteur du service d’information et de communication de la police nationale
pour les actions de communication de la direction centrale.
Article 5
La sous-direction de l’immigration irrégulière et des services territoriaux comprend :
― le bureau de la fraude documentaire ;
― le pôle central de l’éloignement ;
― l’unité de coordination opérationnelle de la lutte contre l’immigration irrégulière ;
― l’unité d’analyse, des statistiques et de l’évaluation des services territoriaux ;
― l’unité d’escorte de soutien et d’intervention, service à compétence nationale placé sous
l’autorité du chef du pôle central de l’éloignement et dont les missions sont définies à
l’article 9 ;
― l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers
sans titre, dont les missions sont définies par le décret du 6 août 1996 susvisé.
Elle assure la coordination opérationnelle nationale de la police des étrangers. Elle assure
la conception et l’organisation des opérations de dimension nationale ainsi que
l’organisation matérielle et l’exécution des mesures d’éloignement des étrangers en
situation irrégulière.
Elle met en œuvre les moyens visant à atteindre les objectifs nationaux en matière de
police des étrangers et suit et analyse l’état de leur réalisation.
Elle assure l’examen technique des documents d’identité et de voyage, centralise et
diffuse l’information concernant les techniques de fraude et concourt à l’amélioration des
méthodes de détection des documents apocryphes et de la sécurité de la délivrance des
titres.
Sous réserve des compétences des préfets de département et de zone, elle anime,
coordonne et contrôle l’activité des services territoriaux de la police aux frontières.
Article 6
·
Modifié par Arrêté du 24 décembre 2013 - art. 2
La sous-direction des ressources comprend :
― la division des budgets et des moyens ;
― la division des ressources humaines ;
― la division de la formation ;
― la mission de l’organisation, de la prospective et de la performance ;
― la mission centrale d’audit.
Elle définit les règles applicables à la gestion opérationnelle des ressources humaines et
pilote l’emploi opérationnel des équipements de toute nature de la direction centrale et des
services déconcentrés de la police aux frontières.
Elle assure le suivi des affaires budgétaires, logistiques, financières et immobilières ainsi
que le soutien technique.
Elle contribue à la mise en œuvre de la politique de formation de ses personnels, en
liaison avec la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
Dans une recherche permanente d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience, elle assure
une mission d’étude, de prospective et de normalisation. Elle coordonne et réalise les
audits des services de la police aux frontières et apporte un soutien technique aux chefs
de service dans l’application des normes et des procédures.
Les missions logistiques sont assurées en liaison avec le service de l’achat, des
équipements et de la logistique de la sécurité intérieure.
Article 7
La sous-direction des affaires internationales, transfrontières et de la sûreté comprend :
― la division des affaires européennes et internationales ;
― la division du contrôle et de la réglementation transfrontalières ;
― la division de la sûreté.
Elle participe à la conception, à la rédaction et à l’application de la réglementation
nationale et européenne dans les domaines de compétence de la police aux frontières.
Elle anime et coordonne au plan national l’action conduite en matière de contrôle
transfrontalier en liaison avec les autres administrations concernées par cette mission.
Elle assure l’assistance juridique des services déconcentrés de la police aux frontières.
Elle met en œuvre la coopération opérationnelle européenne et internationale dans les
domaines de compétence relevant de la police aux frontières et contribue à la mise en
œuvre des programmes et actions de coopération policière, en liaison avec la direction de
la coopération internationale.
Elle participe à la définition des règles de sûreté applicables dans les emprises
aéroportuaires, portuaires et ferroviaires, à leur mise en œuvre et à leur contrôle.
Article 8
Le service national de la police ferroviaire comprend :
― un état-major ;
― la brigade des chemins de fer.
Il met en œuvre les directives et les objectifs nationaux fixés par le ministre de l’intérieur et
le ministre chargé de l’immigration ; il évalue leur réalisation.
Il assure la coordination nationale opérationnelle en matière de sécurité des transports
ferroviaires, notamment à l’égard des brigades zonales des chemins de fer, et apporte un
renfort à l’ensemble des services déconcentrés dans ce domaine. Il organise et évalue
des opérations de sécurisation ferroviaire. Il participe à la lutte contre l’immigration
irrégulière.
Afin de coordonner la sécurité des personnes et des biens au niveau national sur
l’ensemble des réseaux ferrés, il anime l’action conduite par les brigades zonales des
chemins de fer et développe celle de l’ensemble des services de police, des unités de
gendarmerie et des services de sécurité des transporteurs intervenant sur le réseau ferré
français.
Il assure le suivi de la mise en œuvre des patrouilles dans le cadre des accords
internationaux.
Article 9
I. ― L’unité d’escorte, de soutien et d’intervention assure l’escorte, en France et à
l’étranger, par voie terrestre, maritime ou aérienne, des personnes ne pouvant se
maintenir sur le territoire français. Elle apporte son appui aux services centraux et
territoriaux de la direction centrale de la police aux frontières.
II. - Les fonctionnaires actifs de police du corps de commandement et du corps
d’encadrement et d’application, à condition d’être titulaires depuis trois ans, peuvent être
affectés à l’unité d’escorte de soutien et d’intervention après avoir été déclarés
médicalement aptes par l’administration aux missions exercées par le service et avoir subi
avec succès les épreuves de sélection dont les résultats sont évalués par une commission
composée d’un psychologue de la police nationale et de deux représentants de
l’administration.
La durée de l’affectation est de trois ans. Cette affectation peut être renouvelée à deux
reprises si la manière de servir des fonctionnaires est satisfaisante, s’ils sont toujours
médicalement aptes à l’exercice de leurs missions et s’ils ont subi avec succès des
épreuves de contrôle de l’aptitude professionnelle.
Ils sont tenus de suivre les stages de spécialisation dispensés dès leur affectation au
service, la formation continue et les séances d’entraînement individuel et collectif.
Les épreuves mentionnées aux premier et deuxième alinéas du II, dont le contenu et les
modalités sont définis par une instruction du directeur général de la police nationale prise
sur la proposition du chef du service, comprennent :
― des épreuves psychotechniques ;
― des entretiens individuels ;
― des épreuves physiques ;
― des épreuves de tir ;
― une évaluation des connaissances professionnelles.
Article 10
L’unité de coordination opérationnelle de lutte contre le trafic et l’exploitation des migrants
est chargée de collecter auprès de divers services partenaires, français et étrangers, des
informations au profit des services nationaux chargés de la lutte contre les réseaux
d’immigration clandestine national.
Elle assure la centralisation, l’exploitation et la diffusion de ces informations et effectue
l’ensemble des liaisons nécessaires aux rapprochements entre services enquêteurs.
Article 11
Le coordonnateur national des centres de coopération policière et douanière coordonne
l’action de ces centres interministériels, centralise l’information en la matière et s’assure
de la bonne application du principe de réciprocité dans les échanges avec les Etats
voisins. Il détermine les moyens nécessaires à leur fonctionnement.
Article 12
Sont abrogés :
― l’Arrêté du 23 juin 1999 déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement
de l’unité nationale d’escorte, de soutien et d’intervention ;
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 23 juin 2004
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
- Arrêté du 27 juin 2006
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9
Article 13
Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er février 2011.
Brice Hortefeux