RÈGLEMENT 340.01.9.1 concernant la procédure
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RÈGLEMENT 340.01.9.1 concernant la procédure
Adopté le 29.10.1943, entrée en vigueur le 29.10.1943 - Etat au 01.01.2005 (abrogé) RÈGLEMENT concernant la procédure de rachat des amendes 340.01.9.1 du 29 octobre 1943 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 49, ch. 1 du Code pénal suisse A vu l'article 5, litt. b, de la loi du 19 novembre 1940 d'application du Code pénal suisse B vu les articles 19 et 20, litt. d, de la loi du 5 février 1941 sur l'exécution des peines C vu l'article 6 de l'arrêté du 23 janvier 1942 sur le recouvrement des amendes et leur conversion en arrêts D vu le préavis du Département de justice et police E arrête Art. 1 1 Le présent règlement est applicable au rachat, par des prestations en travail, des amendes prononcées par les préfets et par les tribunaux du canton en vertu des lois cantonales et fédérales et du Code pénal suisse A. 2 Il n'est applicable au rachat des amendes prononcées par les autorités fédérales ou par celles d'autres cantons contre des personnes domiciliées dans le canton que dans la mesure admise par lesdites autorités ou par les dispositions applicables. 3 Reste réservée la compétence de la Chambre pénale des mineurs d'ordonner la conversion de l'amende en prestations de travail, en vertu de l'article 47, litt. f de la loi du 3 décembre 1940 sur la juridiction pénale des mineurs B. Art. 2 1 A l'occasion de la sommation de payer, portant commination de conversion de l'amende en arrêts à défaut de paiement dans le délai fixé, le préfet avise le condamné qu'il a la faculté de demander, en cas d'insolvabilité, à racheter l'amende par une prestation de travail, remplaçant la conversion en arrêts. 2 La sommation contiendra un extrait du présent règlement, indiquant notamment les conditions du rachat en travail (barème, salaire, entretien, etc.), et les conséquences de l'inexécution du travail. Art. 3 1 S'il entend user de cette faculté, le condamné en fera la demande au préfet dans le délai d'un mois dès la sommation de payer ; toute demande tardive sera rejetée d'office, sous réserve de circonstances exceptionnelles. 2 Le préfet autorisera en règle générale le rachat de l'amende, si l'insolvabilité du condamné est établie ou probable et si celui-ci est en mesure de fournir un travail normal et utile et dispose du temps nécessaire. Art. 4 1 Le rachat de l'amende doit comporter une journée normale de travail pour dix francs d'amende ou fraction de cette somme, conformément au barème de la conversion en arrêts. 2 Toutefois, la durée totale du travail imposé ne peut en aucun cas excéder 90journées de travail effectif. Les dimanches et jours fériés sont décomptés ; le samedi compte comme jour plein, si le travail est d'habitude suspendu l'après-midi. 3 En cas de paiement partiel de l'amende, l'article 13 de l'arrêté du 23 janvier 1942 sur le recouvrement des amendes et leur conversion en arrêts Aest applicable par analogie au rachat du surplus de l'amende. Art. 5 1 La demande de rachat étant admise, le préfet prend aussitôt contact avec l'office cantonal du travail ou avec les autorités communales ou tout autre organe ayant emploi de main-d'oeuvre, afin de procurer au condamné une occasion de travail, de préférence pour le compte de l'Etat ou d'une commune, ou à ce défaut au service de tiers. 2 Le travail procuré devra, en règle générale, être conforme aux aptitudes et capacités du condamné ; il pourra être exécuté en plusieurs périodes selon les circonstances. 3 Le préfet, ou l'office cantonal du travail, fixera avec l'employeur le genre, la durée et la valeur en espèces du travail qui sera fourni, avec ou sans entretien. Art. 6 1 Le préfet, directement ou par l'intermédiaire de l'office cantonal du travail, adresse ensuite au condamné une assignation, lui enjoignant de se présenter au jour et au lieu fixés et l'avisant du genre et de la durée du travail qu'il doit fournir. 340.01.9.1 2 L'employeur recevra un double de cette assignation, et fera rapport sur l'exécution conforme, totale ou partielle, du travail fixé, ou sur le défaut ou le renvoi éventuels de l'assigné. Ce rapport contiendra également le compte du salaire déterminé conformément à l'article suivant. 3 Le préfet veille à ce que le travail soit exécuté et que le rapport lui soit remis à bref délai. Art. 7 1 Le salaire fixé en espèces est versé directement à la préfecture par l'employeur, avec un décompte conforme approuvé par l'assigné, selon les normes suivantes: a. il l'est en totalité si l'assigné est nourri et logé par l'employeur ou s'il est nourri par celui-ci et peut loger chez soi ; b. si l'employeur fournit l'entretien hors salaire, il retiendra sur le salaire brut le prix de pension dû par l'assigné ; c. si l'assigné doit, à ses frais, se nourrir et au besoin loger hors de chez soi, l'employeur prélèvera sur le salaire et remettra directement à l'assigné, sur les indications du préfet ou de l'office cantonal du travail, une somme de Fr. 2.– à Fr. 5.– par jour pour ses frais d'entretien, selon le nombre des repas, avec ou sans logement. Art. 8 1 Les sommes ainsi versées à la préfecture à titre de salaire sont imputées jusqu'à due concurrence sur le montant des frais puis sur celui de l'amende. 2 Dès que le salaire versé aura atteint le montant de l'amende et des frais, l'assignation de travail pourra être rapportée pour le surplus. A ce défaut et en cas d'excédent, le surplus sera restitué à bref délai par le préfet à l'assigné. 3 En cas d'insuffisance des sommes perçues, l'amende sera néanmoins éteinte comme en cas de conversion en arrêts, pour autant que le travail procuré ait été exécuté dans la mesure fixée par l'assignation. A ce défaut, la conversion en arrêts du nombre de journées manquant est réservée. Art. 9 1 Si le condamné ne donne pas suite à l'assignation et ne fournit pas à bref délai une excuse admissible, le préfet ordonne la conversion de l'amende en arrêts ou fait rapport au Département de justice et police à l'intention de l'autorité judiciaire compétente, conformément aux articles 7 à 13 ou 15 à 18bis de l'arrêté du 23 janvier 1942 sur le recouvrement des amendes et leur conversion en arrêts A. 2 S'il interrompt son travail sans excuse valable ou s'il est congédié par sa propre faute, les journées de travail restant dues seront converties en autant de jours d'arrêts, conformément aux dispositions précitées. 3 En cas de rachat partiel de l'amende, l'article 13 de l'arrêté du 23 janvier 1942 prémentionné est applicable par analogie à la conversion du surplus en arrêts. Art. 10 1 En cas d'empêchement excusable d'exécuter ou d'achever le travail fixé, et moyennant requête adressée au préfet à bref délai, le condamné pourra recevoir une nouvelle assignation. 2 A défaut d'une telle requête ou en cas d'empêchement prolongé, l'autorisation de racheter l'amende sera annulée et le préfet ordonnera, le cas échéant, la conversion en arrêts, ou fera rapport au Département de justice et police à l'intention de l'autorité judiciaire compétente (art. 15 à 18bis de l'arrêté du 23 janvier 1942 A). 3 Si la période de travail fixée a été effectuée partiellement, ou si du travail n'a pu être procuré pour toute la période nécessaire, le montant de l'amende ou la durée des arrêts seront réduits dans la mesure correspondant à la prestation effective. L'article 13 de l'arrêté du 23 janvier 1942 prémentionné est applicable par analogie à la conversion du surplus en arrêts. Art. 11 1 En autorisant le rachat de l'amende, le préfet proroge le délai de paiement de l'amende dans la mesure nécessaire à l'exécution du travail assigné, et dans les limites de l'article 6 de l'arrêté du 23 janvier 1942 A. 2 Le condamné assigné garde la faculté de renoncer au rachat de l'amende, auquel cas il doit s'acquitter par le paiement de celle-ci. A ce défaut, la conversion en arrêts est réservée. Art. 12 1 Le Département de justice et police Aest chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre immédiatement en vigueur. 340.01.9.1 Tableau des commentaires - page 1 abrogé Règlement concernant la procédure de rachat des amendes du 29.10.1943 Préambule Comm. A : Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0) Comm. B : Loi du 26.11.1973 d'application du Code pénal suisse ( RSV 311.11). Cette loi a été abrogée par décret du 04.07.2006 (FAO 25.07.2006) dont l'entrée en vigueur est fixée au 01.01.2007 (FAO 10.10.2006) Comm. C : Loi fédérale du 05.10.1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (RS 341) Comm. D : Actuellement loi du 18.11.1969 sur les contraventions (RSV 312.11) Comm. E : Actuellement Département de l'intérieur Art. 1 Comm. A : Comm. B : Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0) Loi du 26.11.1973 sur la juridiction pénale des mineurs (RSV 312.05) Art. 4 Comm. A : Actuellement loi du 04.07.2006 sur l’exécution des condamnations pénales ( RSV 340.01) Art. 9 Comm. A : Actuellement loi du 04.07.2006 sur l’exécution des condamnations pénales ( RSV 340.01) Art. 10 Comm. A : Actuellement loi du 04.07.2006 sur l’exécution des condamnations pénales ( RSV 340.01) Art. 11 Comm. A : Actuellement loi du 04.07.2006 sur l’exécution des condamnations pénales ( RSV 340.01) Art. 12 Comm. A : Actuellement Département de l'intérieur