Responsabilité civile déplacements scolaires

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Responsabilité civile déplacements scolaires
Association de la Ville et des
Communes de la Région de
Bruxelles-Capitale asbl
Vereniging van de Stad en de
Gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest vzw
Responsabilité civile & déplacements scolaires
Dans les lignes qui suivent, quelques principes et remarques sont formulés. Il convient d’analyser
au cas par cas chaque sinistre et les circonstances dans lesquelles il est survenu.
La présente note explicative étant fournie à titre informatif, il convient de se référer aux
dispositions contractuelles des polices d’assurances et aux législations en vigueur.
L'assurance scolaire, au niveau des garanties accordées, se subdivise en deux volets : d'une part
l'assurance de la responsabilité civile et d'autre part l'assurance des accidents corporels survenus
aux élèves en dehors de toute question de responsabilité.
Cette distinction est primordiale : soit un assuré est reconnu responsable de dommages corporels
ou matériels survenus pendant l'activité scolaire et dans ce cas le premier volet sort ses effets;
soit, à l'occasion de dommages corporels survenus à un élève, les bases juridiques de la
responsabilité civile ne peuvent être (ou ne sont pas) invoquées et le second volet intervient. Il faut
par ailleurs noter que nombre d'accidents dans les écoles sont fortuits (ou leur faible gravité
n'entraîne aucune recherche de responsabilité); le second volet a donc toute son importance.
A / Assurance de la responsabilité civile (RC)
1. BASE LEGALE :
a) Les articles 1382 à 1386 du Code civil :
Art. 1382 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Art. 1383 : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais
encore par sa négligence ou par son imprudence.
Art. 1384 : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait,
mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses
que l'on a sous sa garde.
Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les
fonctions auxquelles ils les ont employés.
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps
qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne
prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Art. 1385 : Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est
responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût
égaré ou échappé.
Rue d'Arlon / Aarlenstraat 53/4 – Bruxelles 1040 Brussel – Tel. +32(0)2 238 51 40 – Fax +32(0)2 280 60 90
[email protected] – www.avcb.be
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Art. 1386 : Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine,
lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
b) Eléments constitutifs de la RC :
1. La faute :
- Notion : la jurisprudence compare la conduite de l’auteur du dommage à celle d’un type abstrait
défini comme étant l’homme honnête, habile, normalement avisé et prudent : le « bon père de
famille ».
- Caractéristiques : la faute peut être intentionnelle ou non, lourde ou légère, etc.
2. Le dommage :
- Notion : la jurisprudence le définit comme étant la lésion d’un intérêt légitime.
- Caractéristiques : le dommage peut être moral, matériel, corporel, etc.
3. Le lien de causalité :
Il faut que la faute soit la condition nécessaire du dommage c'est-à-dire que sans elle le dommage
ne se serait pas produit comme il s’est produit (théorie de l’équivalence des conditions).
c) Responsabilité du fait personnel et responsabilité du fait d’autrui ou du fait des choses:
La recherche d’une responsabilité est à charge de la victime.
Dans certains cas de figure, le législateur aide la victime par un système de présomptions de
responsabilité (articles 1384 à 1386 du Code civil).
d) Régime spécial pour les individus privés de raison:
Article 1386 bis du Code civil : lorsqu'une personne se trouvant en état de démence, ou dans un
état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses
actions, cause un dommage à autrui, le juge peut la condamner à tout ou partie de la réparation à
laquelle elle serait astreinte si elle avait le contrôle de ses actes. Le juge statue selon l'équité,
tenant compte des circonstances et de la situation des parties.
CONCLUSION : RC = CAS PAR CAS.
Il y a lieu d’examiner chaque cas concret pour déterminer si une RC est engagée et de se référer à
la jurisprudence applicable. L’examen des cas concrets doit se faire en distinguant la qualité de
l’auteur ou de la victime du dommage (un enfant, un adulte, un membre du personnel, …) : une
personne en blesse une autre ; une personne se blesse à cause d’une chose viciée ; une personne
se blesse de son propre chef, etc. Insistons sur l’examen cas par cas des circonstances.
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2. LE VOLET RC DANS L’ASSURANCE SCOLAIRE :
Assurés
Le pouvoir organisateur, la direction, le personnel et les élèves sont assurés en responsabilité
civile pour les dommages causés par leur faute à des tierces personnes ou à d'autres assurés.
Les associations diverses (avec ou sans personnalité juridique) qui organisent des activités
parascolaires (permanentes ou ponctuelles) peuvent souscrire un contrat distinct pour couvrir leur
responsabilité civile; un contrat de type scolaire (soit garantissant la responsabilité civile et les
accidents corporels) peut aussi être conclu si les enfants ne sont plus considérés en activité
scolaire.
Garanties
Tant les dommages matériels que corporels sont indemnisés, généralement sans franchise, et ce
pour des montants de plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions d’euros.
Application de la garantie
La garantie est acquise :
- au preneur d’assurance, en tant qu'organisateur de l'activité scolaire.
- au personnel : dans l'exercice de ses fonctions normales. La notion de personnel s'étend à
toute personne, rétribuée ou non, investie par l'autorité d'une mission intéressant l'école.
- aux élèves.
D'une manière générale, la garantie est accordée uniquement pendant l'activité scolaire (pendant
qu'ils se trouvent ou devraient se trouver sous la surveillance et le contrôle de la direction de
l'école ou de ses délégués). Ainsi, sur le chemin de l'école, les assurés ne bénéficient-ils pas de
cette garantie; l'assurance RC vie privée prend normalement le relais.
Certaines écoles ont toutefois souscrit une police spéciale RC chemin de l'école, « supplétive » à la
RC vie privée. Par chemin de l'école,
l'école il faut entendre le trajet normal entre le domicile et l'école et
vice versa, par analogie au « chemin du travail ».
Victimes - Tiers
Pour l'application de la garantie, les victimes peuvent être soit des tierces personnes, soit d'autres
assurés, mais pas le preneur d’assurance lui-même. Ainsi les dommages causés aux bâtiments
scolaires et à leur contenu ne sont donc pas couverts, parce que le souscripteur d'un contrat
d'assurance de responsabilité civile ne peut pas en être le bénéficiaire ou, dit autrement, parce
qu'il ne peut pas être tiers vis-à-vis de lui-même.
Exclusions.
Exclusions
Ne sont généralement pas assurés :
- les dommages causés par incendie, explosion, fumée ou eau aux immeubles dont le
souscripteur serait propriétaire, usufruitier, locataire ou occupant et au contenu de ces
immeubles, de même qu'aux immeubles voisins et à leur contenu, ces risques pouvant faire l'objet
d'une assurance contre l'incendie ;
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- les dommages aux biens ou animaux confiés, prêtés ou loués à un assuré et d'une manière
générale, la responsabilité contractuelle. En général, les contrats d'assurance de responsabilité ne
couvrent que la responsabilité extracontractuelle et non la responsabilité contractuelle.
Peuvent cependant être couverts les dommages causés à des biens confiés lors de stages à
l'extérieur de l'école;
- les dommages résultant d'un fait intentionnel ou commis sous l'influence de boissons
alcoolisées, de narcotiques ou de stupéfiants par un élève de plus de 16 ans. Cette exclusion n'est
pas opposable au membre du personnel reconnu responsable à la suite d'un acte intentionnel d'un
élève; elle n'est donc opposable qu'à l'assuré, personnellement, qui a causé intentionnellement le
sinistre.
-
les dommages résultant de vol.
- les dommages résultant de l'utilisation de véhicules tombant sous l'application de la loi sur
l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs, ce risque devant faire l'objet d'une assurance
conforme à ladite législation. Sont toutefois couverts les dommages causés par les assurés qui
conduisent un véhicule automoteur sans avoir l'âge légalement requis pour ce faire, à l'insu de
leurs parents, des personnes qui en ont la garde et du détenteur du véhicule; dans ces
circonstances, les dommages au véhicule sont également garantis pour autant que ce dernier
n'appartienne pas au souscripteur, à l'école ou aux parents de l'assuré responsable. Pour les
sections garage (mécanique ou carrosserie), un contrat distinct peut être établi qui couvre dans
certaines limites les responsabilités contractuelle (dommages aux véhicules) et extracontractuelle
(dommages à des tiers à la suite de l'utilisation du véhicule) tant pendant les travaux qu'après
livraison.
- les dommages résultant de la pratique des sports aériens tels que parachutisme, para-sailing,
...
- les dommages relatifs à des opérations financières ou concernant le domaine des législations
fiscale, sociale, sur les accidents du travail et sur les marchés publics, ainsi qu’en matière
d’urbanisme.
B / Assurance contre les accidents corporels
Notion d'accident corporel
Par accident corporel, il faut entendre un événement soudain qui produit une lésion corporelle et
dont la cause ou l'une des causes est extérieure à l'organisme de la victime.
Assurés
En principe, seuls les élèves bénéficient de ce second volet.
Les accidents corporels survenus aux membres du personnel (qu’ils soient de la Communauté ou
qu’ils bénéficient de subventions-traitements à charge de cette dernière) ne sont normalement
pas couverts ici; ils bénéficient en effet des garanties de la loi sur les accidents du travail à charge
de la Communauté française, qui est son propre assureur en la matière.
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A noter que, sur demande, il est possible d’étendre la garantie aux personnes extérieures à l’école
(bénévoles, parents d’élèves, élèves libres,…) prenant part aux activités scolaires.
Par ailleurs, pour les bénévoles, un contrat couvrant leurs accidents corporels par référence à la
couverture légale des « Accidents de travail » peut être souscrit.
Garanties
En dehors de toute question de responsabilité, sont généralement couverts dans le cadre de ce
volet, pour les élèves uniquement, pendant l'activité scolaire et - totalement ou partiellement- sur
le chemin de l'école :
- le remboursement des frais de traitement (médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, ...),
repris à la nomenclature du tarif de l'I.N.A.M.I., dans certaines limites variables et, si l'élève en
bénéficie, après intervention de l'A.M.I. Ce tarif excluant certaines prestations, des montants
forfaitaires sont prévus pour ces dernières (prestations médicales non reprises à la nomenclature
du tarif de l’INAMI). Les frais de transport de la victime sont couverts comme en matière
d'accidents du travail.
La période d'intervention est souvent limitée à trois ans maximum; une couverture des prothèses
dentaires est également souvent prévue;
- les frais funéraires ;
- les dommages aux lunettes (si portées au moment de l’accident, et de plus, si lésion
corporelle pour les accidents survenant sur le chemin de l'école) ;
- les frais de rapatriement en cas d'accident à l'étranger ;
- le paiement d'indemnités variables en cas de décès et d'invalidité permanente. Dans
l’enseignement technique, ces indemnités peuvent être calculées par référence à la loi sur les
accidents du travail; dans l'enseignement non technique, elles sont accordées sur base de capitaux
forfaitaires. Pour les enfants de moins de cinq ans (décès inassurable), Ethias ajoute le capital
décès au capital I.P.
Etendue
L'ensemble des garanties en cas d’accident corporel est accordé pendant l'activité scolaire et sur le
chemin de l'école. Sur le chemin de l’école, il est possible toutefois de limiter la couverture au seul
remboursement des frais de traitement.
Exclusions
Ne sont notamment pas assurés :
- les accidents résultant de la pratique des sports aériens tels que parachutisme, para-sailing,…
- les accidents intentionnellement causés par la victime elle-même, y compris les mutilations
volontaires, le suicide ou la tentative de suicide ;
- les accidents survenus à un assuré qui se trouve sous l'influence de boissons alcoolisées, de
narcotiques ou de stupéfiants, sauf s'il n'y a aucune relation causale entre cet état et l’accident.
Subrogation
En vue de récupérer les sommes payées à des assurés, lorsqu'un tiers est responsable du sinistre,
Ethias se réserve un droit de recours contre ces tiers (si ceux-ci ne sont pas des assurés, sauf
faute intentionnelle) :
- pour l'ensemble des garanties lorsqu'il s'agit de contrats prévoyant des indemnités par
référence à la loi sur les accidents du travail ;
- uniquement pour les frais de traitement dans les autres cas.
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Etendue de l'assurance :
Temps et lieu, vacances, voyages.
voyages
La garantie n'est pas limitée à l'horaire officiel des cours; elle peut s'étendre même aux périodes
de congé et de vacances. L'activité peut se dérouler tant en Belgique qu'à l'étranger.
Voyages à l'étranger.
l'étranger
Voir si déclaration préalable + volet assistance (personnes étrangères accompagnatrices).
Nature des activités garanties.
garanties
Le contrat stipule que la couverture est acquise pour toute la vie scolaire intra ou extra muros,
pendant et après les heures de classe, même pendant les jours de congé et les vacances... à
l'exclusion des activités dues uniquement à l'initiative privée des élèves ou du personnel.
Stages scolaires
Lorsque des élèves sont envoyés en stage non rémunérés, les accidents corporels qui
surviendraient durant ces stages doivent être couverts par un contrat de type "Accidents du travail"
souscrit par leur école et conforme à l'Arrêté royal du 13 juin 2007. Lesdits accidents ne doivent
donc plus être déclarés sur base du contrat scolaire mais sur base de cette police "Accidents du
travail". Précisons que les garanties prévues par le contrat scolaire en matière ne concernent que le
volet accidents corporels et que les garanties du volet RC restent applicables durant les stages.
Moyens de transport :
Les assurés peuvent faire usage, sur le chemin de l'école, de tous les moyens de transport
terrestres et, pendant l'activité scolaire, de tous les moyens de transport terrestres, fluviaux,
maritimes et aériens (pour ces derniers, si les assurés ont la qualité de passagers d'avions,
hydravions ou hélicoptères dûment autorisés au transport de personnes).
Quelques précisions s’imposent lorsqu’un élève est transporté, durant les activités scolaires, dans
un véhicule privé d’un membre du personnel.
Lorsqu’un membre du personnel, dans le cadre de ses fonctions, utilise un véhicule (voiture,
minibus…) pour transporter des élèves, la responsabilité civile pouvant lui incomber en tant que
conducteur, du chef d’accidents causés à des tiers, est garantie dans le cadre du contrat type
d’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (loi du 21
novembre 1989) relatif au véhicule utilisé, pour autant que le conducteur soit titulaire du permis
de conduire requis.
En d’autres termes, c’est l’assurance automobile du véhicule utilisé au moment des faits qui
couvre la responsabilité civile du conducteur fautif.
Les accidents corporels dont seraient victimes les élèves passagers,
passagers dans les circonstances
susmentionnées, restent garantis par la police d’assurance scolaire de l’école.
L’assureur « scolaire » conserve bien sûr un droit de recours contre l’assureur du conducteur
responsable (le membre du personnel ou le conducteur du véhicule adverse suivant le cas) pour
récupérer les débours.
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Précisons également que la loi du 30 mars 1994, modifiée par celle du 13 avril 1995, impose à
l’assureur « RC Automobile » d’indemniser les accidents corporels des passagers transportés et ce,
indépendamment de toute question de responsabilité (indemnisation automatique des usagers
faibles lors d’un accident de circulation).
Par conséquent, en cas de lésions corporelles résultant d’un accident de la circulation, les élèves
transportés auront la possibilité de s’adresser aux deux assureurs (soit l’assureur scolaire, soit
l’assureur automobile – pas de cumul).
Précisions complémentaires valables lorsqu’un membre du personnel utilise son véhicule à des
fins professionnelles.
Les déplacements professionnels occasionnels sont automatiquement garantis par le contrat-type
d’assurance automobile. Par contre l’usage régulier du véhicule à des fins professionnelles
entraîne une majoration de la prime d’assurance. Cette majoration ne s’opère toutefois que dans
la mesure où l’activité professionnelle implique d’une manière systématique des déplacements. Il
appartient donc à chaque assuré d’interroger sa compagnie d’assurance à ce sujet.
Notons encore que la responsabilité civile de l’employeur peut également être engagée en cas
d’accident résultant de l’usage, par les membres de son personnel, de leur véhicule pour les
besoins du service. Ceux-ci doivent veiller à ce que leur police d’assurance automobile s’applique
également à la responsabilité civile patronale.
patronale Si cette garantie n’est pas prévue d’office par
l’assureur automobile, il suffit de lui en demander l’extension qui, théoriquement, devrait être
accordée sans surprime. Ethias couvre automatiquement ce risque dans le cadre de ses contrats
automobiles.
Autres considérations
1. Les dommages corporels survenant aux membres du personnel, lors de leurs déplacements
professionnels, tombent en principe sous couvert de l’assurance Accidents du travail dont ils
doivent bénéficier dans le cadre de leurs fonctions.
2. Les dommages aux véhicules utilisés dans les circonstances susmentionnées ne sont couverts
que dans la mesure où le contrat automobile prévoit la garantie « dégâts matériels » (assurance
omnium).
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C / Assurance de la Responsabilité Civile du fait des volontaires (Bénévoles)
Le législateur a adopté la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires afin de protéger
ces derniers lorsqu’ils exercent, sans rétribution ni obligation, une activité au profit d’une
organisation, d’un groupe ou de la collectivité dans son ensemble.
Cette loi comporte des dispositions relatives aux responsabilités mises à charge des volontaires et
à l’assurance à souscrire par l’organisation pour couvrir les risques liés au volontariat (articles 5 et
6). Ces dispositions s’appliquent uniquement aux personnes morales de droit privé ou public ne
poursuivant pas un but de lucre, aux associations de fait sans but lucratif qui emploient du
personnel rémunéré ainsi qu’aux associations de fait qui peuvent être considérées comme des
sections des personnes morales ou associations de fait précitées.
L’article 5 de la loi précitée stipule que les organisations précitées qui emploient des volontaires
sont civilement responsables des dommages causés par ceux-ci, sauf en cas de dol, faute grave
ou faute légère présentant dans le chef du volontaire un caractère habituel.
Ces volontaires bénéficient donc à présent d’une immunité de responsabilité en cas de faute
légère non habituelle, à l’instar du régime dont bénéficiaient déjà les travailleurs sous contrat
d’emploi et le personnel statutaire.
L’article 6 de la loi du 3 juillet 2005 met par ailleurs à charge de ces organisations l’obligation de
souscrire une assurance de la responsabilité civile qui couvre au minimum la responsabilité civile
de l’organisation du fait des volontaires, à l’exclusion de la responsabilité civile contractuelle.
Un Arrêté Royal a été adopté le 19 décembre 2006 en exécution de l’article 6 de la loi du 3 juillet
2005 afin de déterminer les conditions minimales de garantie des contrats d’assurance couvrant la
responsabilité civile extracontractuelle des organisations travaillant avec des volontaires.
Les contrats émis par Ethias sont conformes aux exigences légales.
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D / Problématiques du transport scolaire et du ramassage scolaires collectif
1. LE TRANSPORT SCOLAIRE
Le transport scolaire est organisé par la Région en faveur des élèves qui fréquentent les
établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté francaise sur le
territoire de la région de langue française. Par application de cette disposition, un pouvoir
organisateur ne peut organiser lui-même un service de ramassage scolaire si celui-ci est
disponible.
En matière de responsabilité liée à la surveillance et l'encadrement des élèves : puisque le
transport est assumé par le service "transport scolaire" de la région, ce service assume également
l'obligation de surveillance au sens du droit commun de la responsabilité, et il convient de
s'adresser à ce service pour connaître les règles internes d'organisations applicables
(accompagnateur prévu ?, etc.).
Les enseignants de l'école fréquentée par les élèves qui bénéficient du ramassage de la Région
n'encourent durant ce transport aucune responsabilité puisque la surveillance ne leur incombe
pas.
Pour le cas d'un ramassage scolaire organisé par une école ou un pouvoir organisateur, ou encore
pour un voyage scolaire en car ou en minibus, l'école assume alors la surveillance et il faudrait
s'adresser au pouvoir organisateur concerné afin de savoir s'il existe un règlement interne quant à
la nature de l'encadrement. A défaut, il faut s'en référer aux articles 1382 et 1384 al 4 du code
civil : l'enseignant répond de tout dommage causé à un tiers par les élèves sous sa surveillance,
quitte à ce qu'il renverse la présomption.
Conclusion : on peut estimer qu’un établissement d'enseignement quel qu'il soit n'assume la
surveillance d'un transport d'élève que dans la mesure où il l'organise comme dans le cas d'une
excursion durant l'activité scolaire ou encore dans le cadre d'un service de ramassage qu'il met
lui-même sur pied ou encore lorsque les élèves sont conduits en rang de l'école jusqu'à l'endroit
d'embarquement dans l'autobus et de l'endroit de débarquement jusqu'à l'école. En dehors de ces
éventualités, l'obligation de surveillance s'arrête au seuil de l'établissement.
2. LE RAMASSAGE SCOLAIRE COLLECTIF
Outre les précisions apportées au point 1 ci-avant, Ethias considère que les activités de ramassage
scolaire collectif présentant un certain caractère éducatif (pédibus, vélobus,…), peuvent être
assimilées aux activités scolaires proprement dites.
Les élèves y prenant part sont considérés, sur les trajets aller - retour qu'ils effectuent dans ces
conditions, comme se trouvant dans le cadre de l'activité scolaire et non comme étant sur le
chemin de l'école. Ils bénéficient donc, sans supplément de prime, de l'ensemble des garanties
prévues par le contrat d'assurance scolaire de l'école (responsabilité civile et accidents corporels).
La responsabilité civile qui pourrait incomber à l'école et aux personnes (membres du personnel
de l'école et autres) encadrant les ramassages, du fait de l'organisation et du déroulement de ceux
- ci, est également garantie sur base du contrat scolaire. Il appartient aux écoles concernées
d'assimiler les éventuels encadrants extérieurs (parents, bénévoles,…) aux membres de leur
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personnel proprement dit. Elles prendront au besoin contact avec leur assureur afin de se faire
confirmer cette possibilité (celle - ci est prévue dans les contrats scolaires établis par Ethias).
-
Les accidents corporels qui pourraient survenir aux encadrants sont garantis, suivant le cas, soit:
par la Communauté française, s'ils sont considérés en fonction lors de leur participation aux
ramassages concernés;
soit par l'ONEM, pour les éventuels A.L.E.;
soit encore sur base d'un contrat distinct, à souscrire éventuellement en leur faveur, et en
fonction de leur statut, par les organisateurs; nous restons à la disposition de ces derniers pour
examiner les possibilités diverses existant sur ce point.
A l’occasion du Forum organisé le 10 novembre 2009 par l’AVCB-VSGB
Pour Ethias
Frédéric Lefort
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