Frais Véhicule

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Frais Véhicule
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des finances
Administration fiscale cantonale
AFC
Direction générale
Case postale 3937
1211 Genève 3
N/réf. :
AUX ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES
DHL/AJF
Genève, le 22 septembre 2009
Information N° 2/2009
Véhicules d'entreprises utilisés à des fins privées
La présente information vise à préciser la pratique de notre administration en matière
d'évaluation de l'utilisation à des fins privées de véhicules d'entreprises. Elle est un
complément au Guide d'établissement du certificat de salaire et de l'attestation de rentes1 et
s'applique tant à l'activité lucrative indépendante que dépendante, au niveau des employés et
des employeurs.
1.
Principes applicables
1.1. Activité lucrative dépendante
Tous les revenus réalisés en relation avec une activité lucrative dépendante sont
imposables, indépendamment de leur forme (revenu principal ou accessoire, prestations
en espèces ou en nature, etc.). S'agissant des prestations en nature, elles doivent être
évaluées à leur valeur marchande.
Un cas classique de prestation en nature est la possibilité d'utiliser librement, à des fins
privées, un véhicule d'entreprise.
Ne constitue toutefois pas un revenu du travail, la mise à disposition d'un véhicule
d'entreprise pour effectuer les trajets entre le domicile et le lieu du travail. Dans ce cas,
l'employeur doit cocher la case "F" du certificat de salaire (transport gratuit entre le
domicile et le lieu de travail2) et la déduction des frais de déplacement sera refusée pour
l'impôt fédéral direct; pour l'impôt cantonal et communal, les frais de déplacement ne
1
2
http://www.steuerkonferenz.ch/pdf/NLA_Lang_Guide_250806_2.pdf
Cf. pour le détail à ce sujet, le Guide d'établissement du certificat de salaire et de l'attestation de rentes, précité.
AFC • Hôtel des Finances - Rue du Stand 26 • 1204 Genève
Tél. +41 (22) 327 40 04 • Fax +41 (22) 327 55 97 • www.geneve.ch/impots
page 2 sur 4
seront alors pas pris en compte en cas de calcul des frais professionnels sur une base
effective.
Pour l'employeur, les frais d'utilisation du véhicule, part privée comprise, représentent
une charge déductible justifiée par l'usage commercial. Demeure réservée la
requalification, auprès de l'employeur, de la charge en prestation non déductible,
lorsque le bénéficiaire est un actionnaire ou un proche de l'employeur et que l'utilisation
s'explique par ce lien.
Pour l'employé, la part privée représente un revenu imposable.
1.2. Activité lucrative indépendante
Les frais justifiés par l'usage commercial sont déductibles. Parmi ces frais figure
l'utilisation à des fins professionnelles d'un véhicule d'entreprise, y compris entre le
domicile et le lieu du travail.
En revanche, le coût lié à l'utilisation privée, par l'indépendant, d'un véhicule, ne
représente pas une charge justifiée par l'usage commercial. En conséquence,
lorsqu'une telle utilisation grève le compte de résultats, il convient d'ajouter au revenu
imposable la valeur de cette utilisation privée.
2.
Evaluation de la part privée - Uniformisation de la pratique de l'administration
fiscale
2.1. En général
Pour des motifs d'uniformisation et d'égalité de traitement, notre administration évaluera
de manière identique la part privée liée à l'utilisation d’un véhicule d'entreprise, que l'on
se trouve dans le cadre d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, exploitée
par une entreprise de personnes ou une personne morale.
S'agissant des véhicules utilisés de manière prépondérante pour l'activité
professionnelle, la part privée mensuelle sera évaluée forfaitairement à 0.8% du prix
d'acquisition (hors TVA), mais au moins à 150 francs. Cette part privée sera calculée
lorsque l'employeur prend à sa charge la totalité des frais et dans la mesure où
l'employé règle les frais de carburant pour ses longs trajets privés le week-end ou
durant les vacances. Pour les véhicules en leasing, la part privée se calcule sur le prix
d'achat au comptant (hors TVA).
Exemple: prix d'achat du véhicule = 40'000 francs (hors TVA). Part privée
annuelle à déclarer dans le certificat de salaire = 40'000 francs X 0.8% X 12 =
3'840 francs.
Par ailleurs, les véhicules utilisés de manière prépondérante à des
peuvent pas bénéficier de ce forfait. En revanche, la valeur
professionnelle peut, dans ce cas, être déterminée forfaitairement
nombre de kilomètres utilisés à des fins professionnelles (au maximum
kilomètre pour 2009).
fins privées ne
de l'utilisation
en fonction du
70 centimes par
page 3 sur 4
Enfin, et pour rappel, le transfert d'un véhicule à un employé à un prix inférieur à sa
valeur vénale constitue un revenu en nature imposable, à hauteur de la différence.
2.2. Véhicules de luxe
L'utilisation professionnelle d'un véhicule dont les caractéristiques de confort et/ou de
puissance dépassent celles que l'on peut raisonnablement reconnaître comme
nécessaires à l'exercice d'une profession, doit être considérée comme relevant de la
convenance personnelle (véhicule de luxe)3. Ceci concerne aussi bien le prix d'achat du
véhicule que son entretien au sens large (assurances, réparations, essence, etc.). Sauf
cas particuliers dûment justifiés, notre administration considérera qu'on a affaire à un
véhicule de luxe lorsque son prix d'achat est supérieur à 100'000 francs (hors TVA).
Pour les véhicules de luxe, la part du prix d'achat qui excède le seuil de 100'000 francs
(hors TVA) est réputée servir exclusivement à la convenance personnelle. Elle doit donc
être imposée à ce titre auprès du bénéficiaire. Etant donné que le véhicule demeure
rattaché à l'entreprise, c'est la valeur de l'usage de la part luxe qui sera considérée
comme une part privée.
Par mesure de simplification, il conviendra de répartir le prix d'achat de la partie luxe sur
cinq ans. Pour les véhicules en leasing, le prix d'achat de la partie luxe doit être réparti
en fonction de la durée du contrat de leasing.
Pour les véhicules de luxe, notre administration déterminera la part privée comme suit:
3
−
0.8% par mois du prix d'achat au titre de part privée mensuelle sur la valeur du
véhicule qui peut être considérée comme normale, soit jusqu'à 100'000 francs
(couvre la part privée du prix d'achat et de l'entretien au sens large);
−
20% par an de la part du prix d'achat qui excède 100'000 francs, pendant cinq
années à compter de l'achat du véhicule, année d'achat comprise (couvre la
part du prix d'achat considérée comme luxueuse);
−
0.4% par mois du prix d'achat qui excède 100'000 francs au titre de part privée
mensuelle sur la partie luxe du véhicule (couvre la part privée de l'entretien de
la part luxe).
Information 7/2002 aux associations professionnelles, ch. B1.
page 4 sur 4
Exemple de part privée pour un véhicule de luxe, prix d'achat 140'000 francs:
année
1à5
dès 6
part privée sur la part non luxe (achat et entretien)
(0.8% mensuellement X100'000 au max. X 12 mois)
9'600
9'600
part privée sur le prix d'achat, part luxe
[(140'000 - 100'000)/5]
8'000
-
part privée sur l'entretien de la part luxe
[0.4% mensuellement X (140'000 - 100'000) X 12 mois)]
1'920
1'920
19'520
11'520
part privée annuelle
3.
Entrée en vigueur et application
La présente information s'applique dès la période fiscale 2010. En particulier, les
services de taxation n'admettront plus une évaluation de la part privée correspondant
aux 2/5èmes des frais du véhicule.
Pour les véhicules de luxe acquis préalablement, la part privée sur la part luxe (prix
d'achat) sera reprise pour le solde des cinq ans (ou de la durée du contrat de leasing),
pour autant que ce solde n'ait pas déjà été imposé auparavant.
Les notices 1/2003 concernant les médecins indépendants et 1/2004 concernant les
avocats indépendants sont adaptées en conséquence.
Daniel Hodel
Directeur général
Alexandre Faltin
Directeur général adjoint
République et Canton de Genève
Administration fiscale cantonale
Direction Générale
Le directeur général
Hôtel des Finances
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3
N/réf :
V/réf. :
Département des finances
Etat au 22 septembre 2009
A L'ASSOCIATION DES MEDECINS
DU CANTON DE GENEVE
AUX ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES
FW/ST/SCT/nw
Genève, le 6 août 2003
Notice N° 1/2003 (annule et remplace celle du 23 mai 2003)
Activité exercée en la forme indépendante
Nature des frais déductibles et calculs forfaitaires
Médecins indépendants
A)
Contexte
En date du 22 novembre 2002, l'administration fiscale cantonale (AFC) a publié
l'Information aux associations professionnelles N° 7/2002 traitant des "Frais
d'acquisition du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante",
dont une copie est jointe en annexe.
L'objet de cette Information était de rappeler les principes applicables en matière de
frais d'acquisition du revenu, la pratique mettant régulièrement en lumière des cas
litigieux.
Un certain nombre d'accords sectoriels existant entre l'AFC et différentes professions
représentées par des organes faîtiers, l'Information 7/2002 précise à son point D) que
des normes actualisées seront notifiées auxdits organes faîtiers. C'est l'objet de la
présente notice en ce qu'elle concerne les médecins exerçant leur activité de manière
indépendante, sous la forme d'une raison individuelle ou d'une société de personnes.
B)
Nature des frais admis et montants déductibles
La liste qui suit fait état des frais considérés, de par leur nature, comme liés à la
production du revenu imposable et donc déductibles du revenu commercial.
Pour les frais à usage mixte (privé-professionnel), une proportion des frais effectifs
totaux est admise en déduction; cette proportion est fixée par souci de simplification
administrative.
Téléphone 022 327 59 01 • Fax 022 327 55 97 • E-Mail [email protected]
Etat au 22 septembre 2009
-2-
Certains frais sont plafonnés (frais de véhicule), de sorte à éliminer la déduction de
dépenses faites par pure convenance personnelle, alors que d'autres sont calculés de
manière forfaitaire, également par souci de simplification administrative.
S'agissant des frais de congrès, il est à préciser que la part de convenance
personnelle qui peut y être liée (agrément, vacances, cercle de bénéficiaires…) doit
être clairement écartée de la charge comptabilisée.
Enfin, la liste fait également état de certains frais qui ne sont pas considérés comme
nécessaires à l'acquisition du revenu.
Nature des frais
I
II
III
IV
V
Montants admis sur le plan fiscal
Assurances :
a) privées
dans les limites fixées aux articles 4,
alinéa 1 LIPP V et 33, lettre g LIFD
b) professionnelles
incendie - vol - dégâts d'eau collective
du
personnel
responsabilité civile en qualité de
médecin = en totalité
Revues - journaux :
a) documentation médicale
en totalité
b) pour la salle d'attente
à concurrence de 1'000 CHF par an
Livres scientifiques :
a) pour un médecin
à concurrence de 2'400 CHF par an
b) pour un professeur
à concurrence de 3'100 CHF par an
Congrès 1 :
a) inscription - entretien et logement
à concurrence de 400 CHF par jour
de congrès 2
b) frais de voyage
en totalité sur présentation de pièces
justificatives
Cotisations diverses :
Ces cotisations seront admises pour
autant qu'elles aient un lien très
proche avec l'activité exercée et
qu'elles puissent être justifiées.
1
Ces frais pourront être déduits des honoraires nets pour autant qu'ils soient justifiés et
reconnus au titre de formation continue. L'administration fiscale devra pouvoir constater que
ces frais ne concernent que le médecin, qu'il ne s'agit pas de congrès ou autres séminaires
agrémentés de vacances. Dans un tel cas, seule la part pouvant être considérée comme
professionnelle pourra être déduite.
2
Joindre à la déclaration les pièces justificatives.
Etat au 22 septembre 2009
Nature des frais
VI
-3-
Montants admis sur le plan fiscal
Loyer :
a) locaux professionnels
en totalité
b) locaux professionnels et privés seule la part du loyer afférente aux
communs
pièces occupées professionnellement
est admise
VII
Entretien des locaux :
a) locaux professionnels
en totalité
b) locaux professionnels et privés au prorata du nombre de pièces
communs
utilisées professionnellement
VIII
Blanchissage :
IX
Téléphone :
a) locaux professionnels
les frais directement liés à l'exercice
de
la
profession
en totalité
en totalité
b) locaux professionnels et privés seul le 80% des frais est admis
communs
X
Frais de bureau :
en totalité
XI
Salaires et charges sociales :
en totalité
XII
Véhicules :
Cf. Information aux associations
professionnelles n°2/2009*)
*) nouvelle teneur selon modification du 22 septembre 2009, à compter de la période
fiscale 2010
Etat au 22 septembre 2009
Nature des frais
XIII
-4-
Montants admis sur le plan fiscal
Amortissements :
a) réfection ou remise en état des sur 3 ans, soit 33 1/3 % l'an
locaux professionnels
b) mobilier
10% par année
c) matériel chirurgical
30% par année
d) matériel d'usage courant
en totalité
e) matériel de bureau
10% par année
f) matériel informatique
33 1/3 % par an
XIV Frais de représentation - de réception et Les frais généralement déduits ne
sont pas des frais de représentation
divers :
au sens fiscal du terme. Ce sont,
dans la plupart des cas, des frais de
repas liés à des réunions entre
collègues, des frais de repas du
concerné, des cadeaux divers et
variés, qui ne peuvent être retenus
au titre de frais de représentation. A
moins de pouvoir justifier clairement
qu'il s'agit de frais de représentation,
c'est-à-dire d'établir le rapport de
connexité direct avec les revenus
réalisés, ils ne seront pas admis.
XV
Publicité :
XVI Formation continue
frais effectifs
déduction forfaitaire de 4'000 CHF
pour 40 heures de formation
continue3 sur présentation d'une
attestation établie par l'Association
des médecins du canton de Genève,
soit la Fédération des Médecins
Suisses (FMH), soit les sociétés
suisses de discipline, soit les
sociétés cantonales de discipline
ainsi que la Société Médicale de
Genève.
ou
frais effectifs sur présentation de
pièces justificatives.
3
Ces 40 heures faisant partie des 80 heures de formation que tout médecin est tenu de
suivre en vertu du Règlement sur la formation continue de la FMH; les autres 40 heures
étant considérées comme "auto-formation" ne générant aucun frais.
Etat au 22 septembre 2009
C)
-5-
Champ d'application et entrée en vigueur
Cette notice s'applique en matière d'impôt cantonal, communal et fédéral direct, pour
les exercices commerciaux pour lesquels les états financiers ne sont pas établis à la
date de la présente et à tous les exercices commerciaux à venir, sous réserve d'une
évolution législative ou de la pratique écrite de l'AFC.
Francis WALPEN
Directeur général
Annexe : mentionnée
République et Canton de Genève
Administration fiscale cantonale
Direction Générale
Le directeur général
Hôtel des Finances
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3
N/réf :
V/réf. :
Département des finances
Etat au 22 septembre 2009
A L'ORDRE DES AVOCATS DU
CANTON DE GENEVE
AUX ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES
FW/ST/SCT/nw
Genève, le 16 décembre 2004
Notice N°1/2004 – annule et remplace celle du 5 août 2004
Activité exercée en la forme indépendante
Nature des frais déductibles et calculs forfaitaires
Avocats indépendants
A)
Contexte
En date du 22 novembre 2002, l'administration fiscale cantonale (AFC) a publié l'Information
aux associations professionnelles N° 7/2002 traitant des "Frais d'acquisition du revenu
provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante", dont une copie est jointe en
annexe.
L'objet de cette Information était de rappeler les principes applicables en matière de frais
d'acquisition du revenu, la pratique mettant régulièrement en lumière des cas litigieux.
Un certain nombre d'accords sectoriels existant entre l'AFC et différentes professions
représentées par des organes faîtiers, l'Information 7/2002 précise à son point D) que des
normes actualisées seront notifiées auxdits organes faîtiers. C'est l'objet de la présente
notice en ce qu'elle concerne les avocats exerçant leur activité de manière indépendante,
sous la forme d'une raison individuelle ou d'une société de personnes.
B)
Nature des frais admis et montants déductibles
La liste qui suit fait état des frais considérés, de par leur nature, comme liés à la production
du revenu imposable et donc déductibles du revenu commercial.
Pour les frais à usage mixte (privé-professionnel), une proportion des frais effectifs totaux est
admise en déduction; cette proportion est fixée par souci de simplification administrative.
Téléphone 022 327 59 01 • Fax 022 327 55 97 • E-Mail [email protected]
Etat au 22 septembre 2009
-2-
Certains frais sont plafonnés (frais de véhicule), de sorte à éliminer la déduction de
dépenses faites par pure convenance personnelle, alors que d'autres sont calculés de
manière forfaitaire, également par souci de simplification administrative.
S'agissant des frais de congrès, il est à préciser que la part de convenance personnelle qui
peut y être liée (agrément, vacances, cercle de bénéficiaires…) doit être clairement écartée
de la charge comptabilisée.
Enfin, la liste fait également état de certains frais qui ne sont pas considérés comme
nécessaires à l'acquisition du revenu.
Nature des frais
I
II
III
IV
Montants admis sur le plan fiscal
Assurances :
a) privées
dans les limites fixées aux articles 4, alinéa
1 LIPP V et 33, lettre g LIFD
b) professionnelles
incendie - vol - dégâts d'eau - collective du
personnel - responsabilité civile en qualité
d’avocats = en totalité
Revues - journaux :
a) documentation professionnelle
en totalité
b) pour la salle d'attente
à concurrence de 1'000 CHF par an et par
salle d’attente1
Congrès 2 :
a) inscription - entretien et logement
à concurrence de 400 CHF par jour de
congrès 3
b) frais de voyage
en totalité sur présentation de pièces
justificatives
Cotisations diverses :
ces cotisations seront admises pour autant
qu'elles aient un lien très proche avec
l'activité exercée et qu'elles puissent être
justifiées
1
Des frais supérieurs pourront être admis s’ils sont justifiés et justifiables
2
L'administration fiscale devra pouvoir constater que ces frais ne concernent que l’avocat, qu'il ne
s'agit pas de congrès ou autres séminaires agrémentés de vacances. Dans un tel cas, seule la
part pouvant être considérée comme professionnelle pourra être déduite
Par ailleurs, ces frais sont à distinguer des frais de formation.
3
Joindre à la déclaration les pièces justificatives.
Etat au 22 septembre 2009
Nature des frais
V
-3-
Montants admis sur le plan fiscal
Loyer :
a) locaux professionnels
en totalité
b) locaux professionnels et privés seule la part du loyer afférente aux pièces
communs
occupées professionnellement ou la valeur
de la ou des pièce-s de l’appartement ou
de la maison dont il-elle est propriétaire
(prorata du loyer ou de la valeur locative)
pourra être défalquée du bénéfice au titre
de frais généraux
c) pièce de travail au domicile 4
VI
la valeur d’une pièce de l’appartement ou
de la maison dont il-elle est propriétaire ou
de l’appartement ou de la maison qu’il-elle
loue (prorata du loyer ou de la valeur
locative) pourra être défalquée du bénéfice
au titre de frais généraux
Entretien des locaux :
a) locaux professionnels
en totalité
b) locaux professionnels et privés au prorata du nombre de pièces utilisées
communs
professionnellement
c) pièce de travail au domicile
VII
néant
Téléphone :
a) locaux professionnels
en totalité
b) locaux professionnels et privés seul le 80% des frais est admis
communs
c) pièce de travail au domicile
le 30% des frais est admis au titre de frais
professionnels
VIII
Frais de bureau :
en totalité
IX
Salaires et charges sociales :
en totalité
X
Véhicules :
Cf.
Information
aux
associations
professionnelles n°2/2009*)
*) nouvelle teneur selon modification du 22 septembre 2009, à compter de la période fiscale
2010
4
En aucun cas l’administration fiscale cantonale n’admettra que cette pièce de travail puisse être
constitutive d’un établissement stable
Etat au 22 septembre 2009
Nature des frais
XI
-4-
Montants admis sur le plan fiscal
Amortissements :
a) réfection ou remise en état des sur 3 ans, soit 33 1/3 % l'an
locaux professionnels
XII
b) mobilier
12,5% par année sur la valeur d’acquisition
ou 25% sur la valeur comptable ou
résiduelle
c) matériel de bureau
20% par année sur la valeur d’acquisition
ou 40% sur la valeur comptable ou
résiduelle
d) matériel informatique
20% par année sur la valeur d’acquisition
ou 40% sur la valeur comptable ou
résiduelle
Frais de représentation - de réception et 5% jusqu’à 400'000 CHF d’honoraires
nets 6
divers 5 :
4% sur le solde de ces honoraires
au maximum
professionnel 7
XIII
Formation continue 8
10%
du
revenu
net
frais effectifs sur présentation de pièces
justificatives.
5
La directive pour les collaboteurs-trices d’études d’avocats reste valable pour les années fiscales
2004 et 2005
6
Par honoraires nets (y compris les honoraires d’administrateurs s’ils ne font pas l’objet de
défraiements), il faut entendre les honoraires bruts déduction faite des remboursements de frais,
taxes, émoluments à charge des clients ainsi que des salaires versés aux collaborateurs
7
Le montant ainsi déterminé n’est pas limité (en francs), sous réserve de modification de la pratique
en matière de frais professionnels pour les contribuables de condition dépendante
8
Ces frais pourront être déduits des honoraires nets pour autant qu’ils soient justifiés et reconnus
au titre de formation continue.
Etat au 22 septembre 2009
Nature des frais
XIV Provisions :
XV
-5-
Montants admis sur le plan fiscal
provisions consommées => revenu taxable
quand bien même il n’y a pas eu de
factures 9.
Provisions sur débiteurs douteux :
a) débiteurs étrangers
Pour les créances contre des débiteurs
étrangers , l’AFC admettra une provision
de 10% de l’ensemble des ces débiteurs
Pour des cas particuliers, la facture peut
être provisionnée après l’envoi d’un
deuxième rappel ou après écoulement d’un
délai de 6 mois dès l’établissement d’une
facture.
Après l’écoulement d’un délai de 18 mois
après la constitution de la provision, le
montant de la provision peut être
comptabilisé par pertes sur débiteurs.
Si par la suite les créanciers concernés par
ces pertes sur débiteurs venaient à payer,
il s’agirait d’un revenu imposable
b) débiteurs suisses
pour les créances contre des débiteurs
suisses, l’AFC admettra une provision de
5% de l’ensemble de ces débiteurs.
Sur production d’un acte de défaut de
biens, la perte sur débiteurs pourra alors
être comptabilisée par pertes sur débiteurs
9
Par provisions consommées, il faut entendre les provisions demandées aux mandants mais qui ne
sont plus couvertes par des liquidités correspondantes
Etat au 22 septembre 2009
Nature des frais
XVI Secret professionnel :
C)
-6-
Montants admis sur le plan fiscal
L’AFC admet, d’une manière générale et
en application des articles 321 du Code
pénal suisse (CPS), de l’article 13 de la loi
fédérale sur la libre circulation des avocat
(LLCA), de l’article 12 de la Loi cantonale
sur la profession d’avocat (LPAv) et de
l’article 3 des Us et coutumes, que l’identité
d’un client n’a pas à lui être communiquée.
Que ce soit lors de l’envoi de documents
ou de la communication d’informations à
l’AFC ou en cas de contrôle sur place par
celle-ci, l’avocat peut taire l’identité de son
client, en « caviardant » ses coordonnées,
ou en ne divulguant, par exemple, que des
codes ou des numéros de client.
Champ d'application et entrée en vigueur
Cette notice s'applique en matière d'impôt cantonal, communal et fédéral direct dès
l’exercice fiscal 2004 et à tous les exercices commerciaux à venir, sous réserve d'une
évolution législative ou de la pratique écrite de l'administration fiscale cantonale.
Francis WALPEN
Directeur général
Annexes :
- Information N° 7/2002 "Frais d'acquisition du revenu provenant de
l'exercice d'une activité lucrative indépendante"
- Formulaire type (facultatif) "Déduction fiscale pour frais d'automobile
utilisée à titre professionnel"