EXTRAIT :

Transcription

EXTRAIT :
EXTRAIT :
« Repos hebdomadaire »
Art. L. 3132-25. (L.2009-974 du 10 août 2009, JO 11) Sans préjudice des dispositions
de l’article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes
d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence
exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le
repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
La liste des communes d’intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre
des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle
permanente sont établis par le préfet sur proposition de l’autorité administrative
visée au premier alinéa de l’article L. 3132-26, après avis du comité départemental
du tourisme, des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des
communautés de communes, des communautés d’agglomération et des communautés urbaines, lorsqu’elles existent.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
12:00
5/02/10
10_03_104530_dep_R1_v02.qxd:10_03_104530_dep_R1
Le Nouveau Code du Travail Annoté
30 éditions et presque autant de raisons
de le choisir en 2010...
, Accédez rapidement à l’ensemble des textes
législatifs et réglementaires mis à jour, ainsi
qu’à de très nombreuses notes.
, Profitez des commentaires rédigés par les
meilleurs experts du droit du travail.
10_03_104530_dep_R1
, Disposez de toutes les précisions nécessaires
à leur mise en pratique.
, Complétez votre information par des renvois
à des articles ou chroniques publiés dans des
revues spécialisées.
, Abordez chaque négociation en toute sérénité.
Page 1
Note
• L’autorité administrative visée au premier alinéa de l’article L.3132-26 est le maire.
La loi 2009-974 du 10 août 2009 a été validée par le Conseil constitutionnel dans
une décision 2009-588 DC du 6 août 2009 à l’exception du point suivant : l’autorité
administrative compétente à Paris pour proposer au préfet qui l’établit la liste des
communes d’intérêt touristique ou thermales et le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente sera le
maire et non le préfet de Paris. Sur cette décision, voir « Travail dominical : le
Conseil constitutionnel sacrifie la protection du salarié sur l’autel de la consommation »,
V. Bernaud, Dr. Soc. 2009, p. 1081.
• Depuis le 12 août 2009,dans les communes ou zones déjà classées touristiques
avant la publication de la loi du 10 août 2009, les établissements remplissant les
conditions légales peuvent ouvrir sans avoir à demander d’autorisation.Ils doivent,
le cas échéant, respecter les règles de modification du contrat de travail ainsi
que les règles légales de consultation du comité d’entreprise ou des délégués du
personnel s’ils existent (circ. DGT 2009/20 du 31 août 2009, BO MT 2009/09).
•Sur l’établissement de la liste des communes d’intérêt touristique ou thermales
et du périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation
culturelle permanente, voir aussi circ. DGT 2009/20 du 31 août 2009 et RDT,
nov. 2009, CH, 659, M.Véricel.
Les communes déjà classées touristiques et les zones déjà classées zone touristique
d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente avant la
publication de la loi du 10 août 2009 le demeurent et n’ont pas à engager une
nouvelle procédure de classement. La possibilité de déroger au repos dominical
est simplement étendue à tous les commerces de vente au détail de ces communes
et de ces zones sans qu’une autorisation administrative individuelle ne soit
nécessaire (circ. DGT 2009/20 du 31 août 2009).
• Commerces concernés. Tout type de commerce de vente au détail est
concerné. Outre les commerces de détail alimentaire (voir art. L. 3132-25-5), la
circulaire DGT 2009/20 précise que les établissements de vente en gros sont
également exclus de cette dérogation.
• Contreparties. Aucune contrepartie particulière n’est prévue en faveur des
salariés travaillant le dimanche dans les communes et zones touristiques.
Néanmoins, il est précisé que :
- la loi ne remet pas en cause,dans les communes et zones déjà classées,les accords
ou usages existants qui prévoyaient des contreparties pour les salariés travaillant
le dimanche ; dans l’hypothèse où les établissements concernés souhaiteraient
modifier ces accords ou usages, les règles habituelles de dénonciation d’un accord ou d’un usage doivent trouver à s’appliquer (circ. DGT 2009/20 du 31 août
2009) ;
- dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les
commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos
997
998
Pour vous convaincre, un extrait ci-joint !
>>>
- Contrôle de l’application
de la législation du travail
• Une Table de référence pour trouver
instantanément la page où figure chaque article.
- Dispositions particulières
à certaines professions et activités
- La formation professionnelle
tout au long de la vie
• Une Table analytique pour accéder directement
au chapitre recherché
• Une Table alphabétique
- L’emploi
rapide et direct de l’ouvrage :
>Des tables de recherche permettant un maniement
- Santé et sécurité au travail
de la doctrine.
>Les positions de l’administration et les observations
- Durée du travail, salaire,
intéressement, participation
et épargne salariale
en compte les arrêts les plus récents de la Cour
de cassation et du Conseil d’État.
- Les relations collectives de travail
>De nombreuses notes approfondies prenant
- Les relations individuelles de travail
AU SOMMA I RE :
p Décrets relatifs aux travailleurs handicapés (...)
p Décrets relatifs à l’indemnisation des conseillers prud’hommes
p Décret relatif au contrat unique d'insertion
régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
p Décret relatif à l’organisation et aux missions des directions
p Loi pour le développement économique des outre-mer
dominical et son décret d’application
p Loi visant à adapter des dérogations au principe du repos
tout au long de la vie
et réglementaires pour une information groupée
et complète.
Art. L. 3132-25-2. (L. 2009-974 du 10 août 2009, JO 11) La liste et le périmètre
des unités urbaines mentionnées à l’article L. 3132-25-1 sont établis par le préfet de
région sur la base des résultats du recensement de la population.
Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et :
– d’usages de consommation dominicale au sens de l’article L. 3132-25-1 ;
– ou de la proximité immédiate d’une zone frontalière où il existe un usage de
consommation dominicale,compte tenu de la concurrence produite par cet usage ;
– le préfet délimite le périmètre d’usage de consommation exceptionnel au sein des
unités urbaines, après consultation de l’organe délibérant de la communauté de
communes, de la communauté d’agglomération ou de la communauté urbaine,
lorsqu’elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre [...]
>Un classement original des dispositions législatives
Les unités urbaines de plus d’un million d’habitants sont Paris, Aix-Marseille,
Lyon et Lille.
Le Nouveau Code du Travail Annoté est le seul code qui propose :
Note
p Loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle
Art. L. 3132-25-1. (L.2009-974 du 10 août 2009, JO 11) Sans préjudice des dispositions
de l’article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants,
le repos hebdomadaire peut être donné,après autorisation administrative,par roulement,
pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui
mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d’usage de
consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation
dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci
de ce périmètre.
La 30 e édition du Nouveau Code du Travail Annoté
s’enrichit des dernières nouveautés, notamment :
Art. R. 3132-20. (D. 2009-1134 du 21 sept. 2009, JO 22) « Pour figurer sur la liste des
communes d’intérêt touristique ou thermales et des zones touristiques d’affluence
exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, les communes ou zones doivent
accueillir pendant certaines périodes de l’année une population supplémentaire importante
en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de
l’existence d’installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation. »
Les critères notamment pris en compte (D. 2009-1134 du 21 sept. 2009, JO 22)
« pour le classement en commune d’intérêt touristique ou thermale » sont :
1° Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
2° Le nombre d’hôtels ;
3° Le nombre de gîtes ;
4° Le nombre de campings ;
5° Le nombre de lits ;
6° Le nombre des places offertes dans les parcs de stationnement d’automobiles.
Bien plus qu’ une simple compilation de textes,
10_03_104530_dep_R1_v02.qxd:10_03_104530_dep_R1
5/02/10
12:00
Page 2
Art. R. 3132-19. (D. 2009-1134 du 21 sept. 2009, JO 22) Le préfet se prononce par un
arrêté motivé sur la proposition mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 3132-25.
aux côtés des professionnels
[Art. R. 3132-18. Abrogé par décret 2009-1134 du 21 septembre 2009, JO 22.]
30 ANS D’ EXPERTISE
dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l’employeur,
d’une part, et les organisations syndicales représentatives, d’autre part, engagent
des négociations en vue de la signature d’un accord relatif aux contreparties
accordées aux salariés privés de repos dominical,lorsque la branche ou l’entreprise
n’est pas déjà couverte par un accord (loi 2009-974 du 10 août 2009,art.2,IV,JO 11).
• À noter que, s’agisant des zones touristiques à Paris, le préfét d’Île-de-France a
remis, le 19 novembre 2009, au ministre du Travail, un rapport préconisant une
modification de leur délimitation pour augmenter le nombre de magasins
ouverts le dimanche (voir LS n° 15489 du 23 nov. 2009).
• Le recours en annulation formé par une société contre l’arrêté préfectoral lui
refusant une dérogation (sur le fondement de l’article L.221-8-1 [L.3132-25 ancien]
aux dispositions de l’article L. 221-5 [L. 3132-3] CT ne permet pas à cette société
de se prévaloir d’une dérogation à l’application de cet article (cass. soc. 25 mars
1997,n° 95-17.884,Sté Afflelou et a.c/ Sté Les Opticiens associés Grand Optical).