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EXTRAIT : « Repos hebdomadaire » Art. L. 3132-25. (L.2009-974 du 10 août 2009, JO 11) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel. La liste des communes d’intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l’autorité administrative visée au premier alinéa de l’article L. 3132-26, après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d’agglomération et des communautés urbaines, lorsqu’elles existent. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. 12:00 5/02/10 10_03_104530_dep_R1_v02.qxd:10_03_104530_dep_R1 Le Nouveau Code du Travail Annoté 30 éditions et presque autant de raisons de le choisir en 2010... , Accédez rapidement à l’ensemble des textes législatifs et réglementaires mis à jour, ainsi qu’à de très nombreuses notes. , Profitez des commentaires rédigés par les meilleurs experts du droit du travail. 10_03_104530_dep_R1 , Disposez de toutes les précisions nécessaires à leur mise en pratique. , Complétez votre information par des renvois à des articles ou chroniques publiés dans des revues spécialisées. , Abordez chaque négociation en toute sérénité. Page 1 Note • L’autorité administrative visée au premier alinéa de l’article L.3132-26 est le maire. La loi 2009-974 du 10 août 2009 a été validée par le Conseil constitutionnel dans une décision 2009-588 DC du 6 août 2009 à l’exception du point suivant : l’autorité administrative compétente à Paris pour proposer au préfet qui l’établit la liste des communes d’intérêt touristique ou thermales et le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente sera le maire et non le préfet de Paris. Sur cette décision, voir « Travail dominical : le Conseil constitutionnel sacrifie la protection du salarié sur l’autel de la consommation », V. Bernaud, Dr. Soc. 2009, p. 1081. • Depuis le 12 août 2009,dans les communes ou zones déjà classées touristiques avant la publication de la loi du 10 août 2009, les établissements remplissant les conditions légales peuvent ouvrir sans avoir à demander d’autorisation.Ils doivent, le cas échéant, respecter les règles de modification du contrat de travail ainsi que les règles légales de consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent (circ. DGT 2009/20 du 31 août 2009, BO MT 2009/09). •Sur l’établissement de la liste des communes d’intérêt touristique ou thermales et du périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, voir aussi circ. DGT 2009/20 du 31 août 2009 et RDT, nov. 2009, CH, 659, M.Véricel. Les communes déjà classées touristiques et les zones déjà classées zone touristique d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente avant la publication de la loi du 10 août 2009 le demeurent et n’ont pas à engager une nouvelle procédure de classement. La possibilité de déroger au repos dominical est simplement étendue à tous les commerces de vente au détail de ces communes et de ces zones sans qu’une autorisation administrative individuelle ne soit nécessaire (circ. DGT 2009/20 du 31 août 2009). • Commerces concernés. Tout type de commerce de vente au détail est concerné. Outre les commerces de détail alimentaire (voir art. L. 3132-25-5), la circulaire DGT 2009/20 précise que les établissements de vente en gros sont également exclus de cette dérogation. • Contreparties. Aucune contrepartie particulière n’est prévue en faveur des salariés travaillant le dimanche dans les communes et zones touristiques. Néanmoins, il est précisé que : - la loi ne remet pas en cause,dans les communes et zones déjà classées,les accords ou usages existants qui prévoyaient des contreparties pour les salariés travaillant le dimanche ; dans l’hypothèse où les établissements concernés souhaiteraient modifier ces accords ou usages, les règles habituelles de dénonciation d’un accord ou d’un usage doivent trouver à s’appliquer (circ. DGT 2009/20 du 31 août 2009) ; - dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos 997 998 Pour vous convaincre, un extrait ci-joint ! >>> - Contrôle de l’application de la législation du travail • Une Table de référence pour trouver instantanément la page où figure chaque article. - Dispositions particulières à certaines professions et activités - La formation professionnelle tout au long de la vie • Une Table analytique pour accéder directement au chapitre recherché • Une Table alphabétique - L’emploi rapide et direct de l’ouvrage : >Des tables de recherche permettant un maniement - Santé et sécurité au travail de la doctrine. >Les positions de l’administration et les observations - Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale en compte les arrêts les plus récents de la Cour de cassation et du Conseil d’État. - Les relations collectives de travail >De nombreuses notes approfondies prenant - Les relations individuelles de travail AU SOMMA I RE : p Décrets relatifs aux travailleurs handicapés (...) p Décrets relatifs à l’indemnisation des conseillers prud’hommes p Décret relatif au contrat unique d'insertion régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) p Décret relatif à l’organisation et aux missions des directions p Loi pour le développement économique des outre-mer dominical et son décret d’application p Loi visant à adapter des dérogations au principe du repos tout au long de la vie et réglementaires pour une information groupée et complète. Art. L. 3132-25-2. (L. 2009-974 du 10 août 2009, JO 11) La liste et le périmètre des unités urbaines mentionnées à l’article L. 3132-25-1 sont établis par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population. Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et : – d’usages de consommation dominicale au sens de l’article L. 3132-25-1 ; – ou de la proximité immédiate d’une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale,compte tenu de la concurrence produite par cet usage ; – le préfet délimite le périmètre d’usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l’organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération ou de la communauté urbaine, lorsqu’elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre [...] >Un classement original des dispositions législatives Les unités urbaines de plus d’un million d’habitants sont Paris, Aix-Marseille, Lyon et Lille. Le Nouveau Code du Travail Annoté est le seul code qui propose : Note p Loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle Art. L. 3132-25-1. (L.2009-974 du 10 août 2009, JO 11) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants, le repos hebdomadaire peut être donné,après autorisation administrative,par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre. La 30 e édition du Nouveau Code du Travail Annoté s’enrichit des dernières nouveautés, notamment : Art. R. 3132-20. (D. 2009-1134 du 21 sept. 2009, JO 22) « Pour figurer sur la liste des communes d’intérêt touristique ou thermales et des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, les communes ou zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l’année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l’existence d’installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation. » Les critères notamment pris en compte (D. 2009-1134 du 21 sept. 2009, JO 22) « pour le classement en commune d’intérêt touristique ou thermale » sont : 1° Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ; 2° Le nombre d’hôtels ; 3° Le nombre de gîtes ; 4° Le nombre de campings ; 5° Le nombre de lits ; 6° Le nombre des places offertes dans les parcs de stationnement d’automobiles. Bien plus qu’ une simple compilation de textes, 10_03_104530_dep_R1_v02.qxd:10_03_104530_dep_R1 5/02/10 12:00 Page 2 Art. R. 3132-19. (D. 2009-1134 du 21 sept. 2009, JO 22) Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur la proposition mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 3132-25. aux côtés des professionnels [Art. R. 3132-18. Abrogé par décret 2009-1134 du 21 septembre 2009, JO 22.] 30 ANS D’ EXPERTISE dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l’employeur, d’une part, et les organisations syndicales représentatives, d’autre part, engagent des négociations en vue de la signature d’un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical,lorsque la branche ou l’entreprise n’est pas déjà couverte par un accord (loi 2009-974 du 10 août 2009,art.2,IV,JO 11). • À noter que, s’agisant des zones touristiques à Paris, le préfét d’Île-de-France a remis, le 19 novembre 2009, au ministre du Travail, un rapport préconisant une modification de leur délimitation pour augmenter le nombre de magasins ouverts le dimanche (voir LS n° 15489 du 23 nov. 2009). • Le recours en annulation formé par une société contre l’arrêté préfectoral lui refusant une dérogation (sur le fondement de l’article L.221-8-1 [L.3132-25 ancien] aux dispositions de l’article L. 221-5 [L. 3132-3] CT ne permet pas à cette société de se prévaloir d’une dérogation à l’application de cet article (cass. soc. 25 mars 1997,n° 95-17.884,Sté Afflelou et a.c/ Sté Les Opticiens associés Grand Optical).