republique centrafricaine - Comité de Coordination des ONGI en

Transcription

republique centrafricaine - Comité de Coordination des ONGI en
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité-Dignité-Travail
**************
LOI N°
REGISSANT LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
-=-=-=-=-=-
L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE,
LE CHEF DE L’ETAT
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I
DU CHAMP D’APPLICATION ET DES DEFINITIONS
Section 1 - Du champ d’application.
Art. 1er :
La présente Loi régit le fonctionnement et les activités des Organisations Non
Gouvernementales en abrégé ONG, nationales et internationales, en République
Centrafricaine.
Art. 2 :
La présente Loi a particulièrement pour objet de régir les Organisations Non
Gouvernementales, œuvrant pour l’intérêt général. Sont exclus de son champ
d’application, les organisations syndicales, les coopératives, les groupements, les
clubs, les associations non déclarées et toutes formes d’associations qui ne sont pas
définies comme étant des organisations non-gouvernementales.
Section 2 - Des définitions
Art. 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :
-
Missions d’intérêt public, tous services fournis ou travaux exécutés par des
personnes physiques ou morales sur base de leurs connaissances ou activités
visant l’amélioration du bien-être social de la population ;
-
Objet social, objectif affiché d’une ONG ayant un caractère social tel que
l’amélioration du développement économique, social et culturel, le plaidoyer en
faveur des intérêts publics ou la promotion des intérêts communs de ses
membres, groupe spécifique, d’individus, ou d’organisations ;
-
Association, toute convention par laquelle deux ou plusieurs personnes œuvrent
d'une façon permanente, à réaliser des objectifs, communs ;
-
Organisation Non Gouvernementale – ONG – , toute association nationale
déclarée ou association étrangère autorisée conformément à la présente Loi,
ayant un caractère, non discriminatoire, apolitique et à but non lucratif, créée
librement à l’initiative de personnes physiques ou morales, volontaires,
indépendantes et autonomes, - autour d’un objet social et dont le but est de
mener, seule ou en réseau, des missions d’intérêt public, contribuant à l’atteinte
des objectifs du développement durable en République Centrafricaine ;
-
ONG nationale, toute association, répondant à la définition ci-dessus, constituée
en République Centrafricaine et ayant son siège social sur le territoire national ;
-
ONG Internationale, toute association créée à l’étranger, reconnue dans son pays
d’origine, agréée et ayant une représentation en République Centrafricaine ;
-
Agrément, tout acte administratif par lequel les autorités autorisent une ONG à
intervenir sur tout ou partie du territoire national. Deux agréments sont
2
indispensables pour qu’une ONG, ses dirigeants et personnels soient autorisées à
œuvrer en République Centrafricaine, celui du Ministère de l’Intérieur, de la
Décentralisation et de l’Administration du Territoire, et celui en charge de
l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale en sa qualité de Ministère
de tutelle des ONG, qui octroie le statut d’Organisation Non Gouvernementale ;
-
Convention d’Etablissement, un acte administratif par lequel l’Etat autorise une
ONG internationale à s’installer sur le territoire centrafricain ;
-
Convention de Collaboration, un acte administratif par lequel le Ministère en
charge de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale et Ministère en
charge des Finances et du Budget et une ONG, régulièrement agréée,
conviennent d’une mission et/ou d’un projet d’intérêt public et de manière
réciproque s’engage à faire ou faciliter certaines activités ou à s’abstenir de
certaines actions en vue de la réalisation d’une mission d’intérêt général ou d’un
objet social participant au développement économique et social ou à la réponse
aux droits et/ou besoins sociaux fondamentaux de la population de la République
Centrafricaine ;
-
Protocole d’accord, un acte administratif par lequel un ministère de tutelle
technique ou une administration nationale ou locale et une ONG (par extension
une ONG et tout autre acteur, bailleur, organisation internationale, autre ONG,
etc.), régulièrement agréée et ayant au préalable signé une convention de
collaboration avec le Ministère en charge de l’Economie, du Plan et de la
Coopération Internationale, conviennent d’une mission et/ou d’un projet d’intérêt
public et de manière réciproque s’engage à faire ou faciliter certaines activités ou à
s’abstenir de certaines actions en vue de la réalisation d’une mission d’intérêt
général ou d’un objet social participant au développement économique et social ou
à la réponse aux droits et/ou besoins sociaux fondamentaux de la population de la
République Centrafricaine ;
-
Partenariat, une collaboration dynamique de différents acteurs autonomes qui
acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif
clairement défini dont ils ont un intérêt, une motivation, une responsabilité et une
obligation ;
-
Plateforme / Réseau, un regroupement d’ONG partageant des objectifs ou
intérêts communs dans leurs domaines d’activités ;
-
Fédération, une association regroupant des ONG dotée d’une personnalité
juridique conformément aux textes en vigueur ;
-
Ministère technique, désigne le Ministère sectoriel dont les domaines
d’intervention des ONG dépendent de ses attributions.
CHAPITRE II
DES PRINCIPES GENERAUX
Art. 4 :
La présente loi garantit la liberté de constituer des associations, définies comme
Organisations Non Gouvernementales d'y adhérer, d'y exercer des activités. Elle
contribue au renforcement du rôle des organisations de la société civile ainsi que leur
développement et pour ce faire garantit le respect de leur indépendance.
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Art. 5 :
Dans le cadre de leurs statuts, fonctionnement, activités et financements, les
Organisations Non Gouvernementales respectent les principes de l'Etat de droit, de la
démocratie, de la pluralité, de la transparence, de l'égalité et des droits de l'Homme tels
que définis par les conventions internationales ratifiées par la République
Centrafricaine.
Art. 6 :
Il est interdit à toute Organisation Non Gouvernementale de :
1. S'appuyer dans ses statuts ou communiqués ou programmes ou activités sur
l'incitation à la violence, la haine, l'intolérance et la discrimination fondée sur la
religion, le sexe ou la région ;
2. Exercer des activités commerciales en vue de distribuer des fonds au profit de ses
membres dans leur intérêt personnel ou d'être utilisée dans le but d'évasion
fiscale ;
3. Collecter des fonds en vue de soutenir des partis politiques ou des candidats
indépendants à des élections nationales, régionales, locales ou leur procurer une
aide matérielle.
Cette interdiction n'inclut pas le droit de l'Organisation Non Gouvernementale à
exprimer ses opinions politiques et ses positions par rapport aux affaires d'opinion
publique.
Art. 7 : Toute Organisation Non Gouvernementale a le droit de :
1. Obtenir des informations ;
2. Evaluer le rôle des institutions de l'Etat et de formuler des propositions en vue
d'améliorer leur fonctionnement ou de renforcer leur mission d’intérêt général ;
3. Organiser des réunions, manifestations, congrès, ateliers de travail et toute autre
activité civile ;
4. Publier des rapports et des informations, éditer des publications et procéder à des
enquêtes ou sondages d'opinions, dans le cadre de leurs statuts et mission.
Art. 8 :
Les Organisations Non Gouvernementales nationales et/ou internationales légalement
constituées peuvent se regrouper en plateformes, réseaux ou fédérations en vue
d’exécuter des programmes, projets ou des activités d’intérêts communs.
CHAPITRE III
DE LA MISSION DES ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES
Section 1 - De la mission commune des ONG
Art. 9 :
Les Organisations Non Gouvernementales – dans leurs statuts et leur charte – se
définissent et se caractérisent par des objectifs constitutifs d’une ou de plusieurs
missions d’intérêt public et/ou revêtus d’un objet social. L’intégralité de leurs ressources
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humaines, matérielles et financières est concentrée dans l’atteinte de ce ou ces
objectifs, plans d’action, programmes, projets ou activités qui y contribuent.
Elles peuvent réaliser ces programmes, projets, activités soit directement, soit en
partenariat avec d’autres institutions ou organisations nationales ou internationales.
Art. 10 :
Les Organisations Non Gouvernementales sont libres d’effectuer des diagnostics /
évaluations des besoins, d’élaborer des documents stratégiques, des études et/ou des
propositions de projet, de les publier et de rechercher des financements pour leur
concrétisation et mettre en œuvre les programmes, projets et activités dans leurs
domaines de compétences étant entendu que cette liberté est exercée dans le respect
du droit centrafricain et que les programmes définis n’entrent pas en contradiction avec
les politiques publiques, les priorités et stratégies de l’Etat dont restent garant les
ministères de tutelle.
Section 2 - Du partenariat
Art. 11 :
Les Organisations Non Gouvernementales ayant des expertises avérées dans leur
domaine d’intervention peuvent par leurs participations aux instances de dialogue, de
concertation et de consultation sur le processus d’élaboration, de mise en œuvre, de
suivi et d’évaluation des politiques publiques et/ou stratégies de développement, aider
l’Etat à prendre des décisions et à les appliquer avec efficacité.
Art. 12 :
Les Organisations Non Gouvernementales, dans l’élaboration de leurs programmes
tout autant que dans leur mise en œuvre, doivent impliquer les populations
bénéficiaires, les collectivités et les autorités locales, ainsi que les départements
techniques de l’Etat – lorsque présents, disponibles et nécessaires -, et créer avec eux
des espaces de communication et de dialogue permettant le partage d’informations, la
remontée et la résolution des problématiques éventuelles.
Art. 13 :
Les Organisations Non Gouvernementales peuvent travailler en partenariat avec l’Etat
et/ou les Organisations Internationales accréditées dans le cadre de mise en œuvre de
projets d’intérêt public relevant de leur(s) domaine(s) de compétences
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TITRE II
DE L’ACQUISITION DU STATUT D’ORGANISATION NON
GOUVERNEMENTALE ET DE SES IMPLICATIONS
CHAPITRE I
DES CONDITIONS ET PROCEDURES D’OCTROI DU STATUT
D’ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE
Section 1 - Des conditions
Art. 14 :
Toute association nationale ou internationale désireuse d’obtenir le statut d’ONG et/ou
le droit d’exercer en République Centrafricaine doit pouvoir justifier de statuts intégrant
les éléments suivants :
1. la dénomination de l’organisation ;
2. la mission d’intérêt public et/ou l’objet social de l’organisation, ses objectifs
généraux et/ou spécifiques et ses domaines de compétences ;
3. la hiérarchie des organes de prise de décisions et leurs compétences ;
4. la distinction entre les instances associatives chargées de la définition de la
mission, des objectifs généraux comme de la charte de l’organisation, et de la
modification éventuelle des statuts, et la direction générale et/ou exécutive en
charge de la gestion quotidienne des activités ;
5. le mode de désignation, la durée du mandat, les attributions et le régime de
responsabilité du personnel dirigeant de l’association – au minimum un président et
un trésorier - dont les responsabilités / prérogatives sont clairement définies ;
6. les modalités d’adhésion et de perte de la qualité de membre ;
7. la régularité de la convocation des instances associatives composées au minimum
d’un conseil d’administration (ou comité exécutif) et d’une assemblée générale des
membres ;
8. les modalités de vote / de prise de décisions au sein des instances associatives par
les membres ;
9. l’organe chargé de l’administration et du contrôle financier.
Art. 15 :
La dénomination utilisée pour désigner une Organisation Non Gouvernementale
nationale doit être exprimée et/ou traduite dans l’une ou l’autre des deux langues
officielles de la République Centrafricaine (Sango et Français).
Dans le cas d’une Organisation Non Gouvernementale internationale, la dénomination
utilisée doit être traduite dans l’une ou l’autre des deux langues officielles de la RCA.
La dénomination, le sigle, le logo, ainsi que les dispositions des Statuts et Règlement
Intérieur ne doivent pas porter atteinte aux bonnes mœurs.
Art. 16 :
Peut bénéficier du statut d’Organisation Non Gouvernementale nationale, toute
Association agréée par le Ministère en charge de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et
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de l’Administration du Territoire, conformément aux textes en vigueur et qui aura
sollicité et obtenu cet agrément selon les formes prévues par la loi.
Art. 17 :
Une Organisation Non Gouvernementale internationale qui ne pourrait justifier des
éléments statutaires préalables obligatoires suscités à l’obtention du statut d’ONG
conformément à la présente Loi centrafricaine, pourra bénéficier d’une autorisation
exceptionnelle de six (6) mois qui devra être mise à profit afin de constituer ces
instances dirigeantes associatives et d’élaborer des statuts au niveau national garants
d’une bonne gouvernance.
Art. 18 :
Pour être représentant légal d’une organisation non gouvernementale en République
Centrafricaine, qu’il s’agisse du président d’une ONG nationale ou son directeur
général, il faut remplir les conditions suivantes :
1. Etre désigné par les instances associatives, soit par le bureau / conseil
d’administration ou comité exécutif ;
2. Ne pas avoir été condamné pour un crime de sang ou pour détournement de fonds,
fraude ou corruption.
Section 2 - Des procédures
Art. 19 :
Toute association nationale agréée désireuse d’obtenir le statut d’Organisation Non
Gouvernementale doit adresser au Ministère en charge de l’Economie, du Plan et de la
Coopération Internationale une demande comportant les pièces suivantes :
1. Deux copies légalisées de la décision de reconnaissance délivrée par le Ministre en
charge de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire ;
2. Un exemplaire de ses Statuts et Règlement Intérieur adoptés et enregistrés au
greffe du Tribunal du Commerce (Guichet Unique) ;
3. Un exemplaire du procès-verbal de l’Assemblée Générale désignant les membres
du Conseil d’Administration ou du Bureau Exécutif et comportant l’identité, le rôle
ou la fonction de chaque membre ;
4. Une copie de la lettre de recommandation ou de caution délivrée par une ONG
reconnue pour ses bonnes pratiques ou un réseau, fonctionnant dans le pays ou
d’une institution bilatérale ou multilatérale de coopération ayant une représentation
en République Centrafricaine ;
5. Une copie du projet de programme et/ou projets de développement et d’assistance
humanitaire susceptibles de satisfaire les priorités et besoins de la population cible
en conformité avec le plan national de développement ;
6. Un relevé d’identité bancaire ;
7. Une copie de formulaire d’enregistrement délivré par le Ministère en charge de
l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale ;
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8. Une preuve de paiement des redevances de délivrance d’agrément, de convention
de collaboration dont le montant sera fixé par un arrêté du Ministre en charge
l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale ;
9. Une quittance des frais d’insertion de l’agrément au Journal Officiel.
10. Une copie des accords de partenariat signée avec les départements concernés des
ministères de tutelle technique de son domaine d’activités devra par la suite être
transmise – dès signature - comme partie intégrante du dossier ;
Art. 20 :
Une Organisation Non Gouvernementale internationale, pour être agréée
par le Ministre en Charge de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale
afin d’exercer ses activités en République Centrafricaine, doit produire :
1. Une copie de la Convention d’Etablissement délivrée par le Ministère en charge de
l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire ;
2. Une copie certifiée de l’acte de reconnaissance ou de déclaration délivré par les
autorités compétentes de son pays d’origine ;
3. Une copie de l’agrément délivré par les Autorités compétentes du pays d’origine de
l’Organisation Non Gouvernementale ;
4. Une lettre mandat délivrée par le responsable du siège social de l’organisation
dans le pays d’origine, établissant les attributions des principaux représentants de
l’Organisation Non Gouvernementale en République Centrafricaine ;
5. Les Casiers Judiciaires des principaux représentants de l’Organisation Non
Gouvernementale en République Centrafricaine ;
6. Une lettre de mission définissant clairement les objectifs poursuivis par
l’Organisation Non Gouvernementale en République Centrafricaine et ses
domaines d’intervention;
7. Une preuve de paiement des frais d’inscription au registre des Organisations Non
Gouvernementales Internationales en République Centrafricaine, dont le montant
est fixé par Arrêté du Ministre en charge de l’Economie, du Plan et de la
Coopération Internationale ;
8. Une quittance des frais d’insertion de l’agrément au Journal Officiel.
Art. 21 :
Les Organisations Non Gouvernementales sont tenues au paiement des frais de
traitement des dossiers définis par arrêté du ministre en charge de l’Economie, du Plan
et de la Coopération Internationale.
Art. 22 :
L’octroi du statut d’Organisation Non Gouvernementale à une association nationale
légalement constituée s’effectue dans un délai de deux mois maximum à partir de la
date de dépôt de la demande réputée complète, conformément aux dispositions des
articles 19 et 20 de la présente loi. En l’absence de réponse dans le délai imparti et de
rejet motivé, l’ONG est réputée pouvoir travailler, sur seule présentation de l’accusé
réception du dossier initial et du paiement des frais de dossier.
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Art. 23 :
En cas de rejet motivé et notifié, l’association demanderesse dispose d’un délai d’un
(01) mois hiérarchique de recours et de trois (03) mois pour le recours en contentieux
auprès de la juridiction compétente, tribunal administratif.
Art. 24 :
Le statut d’Organisation Non Gouvernementale est conféré par Arrêté du Ministre en
charge de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale qui peut être retiré à
tout moment si l’ONG – ses instances dirigeantes – ne respecte pas le cadre de
collaboration établi et/ou le droit centrafricain dans le cadre d’une procédure initiée et
décrite dans le chapitre Sanctions.
Art. 25 :
Les Organisations Non Gouvernementales, régulièrement et nouvellement agréées,
signent avec l’Etat représenté par le Ministère en charge de l’Economie, du Plan et de
la Coopération Internationale, un protocole d’entente appelé Convention de
Collaboration basé sur un document d’intentions stratégiques de l’ONG qui présente les
domaines de compétences et objectifs généraux ciblés, les zones géographiques
sélectionnées, les résultats, activités et financements envisagés ainsi que les grands
axes de collaboration avec les autorités nationales et locales et le renforcement des
capacités des ONG nationales voire les partenariats considérés.
Art. 26 :
Cette convention de collaboration d’une durée de trois années, renouvelable, sera
visée également par le ministère des Finances et du Budget.
Art. 27 :
Les ONG devront par la suite signer avec les ministères de tutelle technique concernés
des protocoles d’accord, sur la base d’une demande formalisée spécifiant les intentions
stratégiques de l’ONG qui présente les domaines de compétences et objectifs
généraux ciblés, les zones géographiques sélectionnées, les résultats, activités et
financements envisagés ainsi que les grands axes de collaboration avec les autorités
nationales et locales et le renforcement des capacités des ONG nationales voire les
partenariats considérés. Ces protocoles d’accord bilatéraux seront transmis pour
information et archivage au Secrétariat Permanent des ONG.
Art. 28 :
Les Organisations Non Gouvernementales, pour exercer dans une localité donnée,
doivent se présenter auprès des autorités locales des lieux dans lesquels elles
choisissent de mettre en œuvre leurs programmes et leurs projets au profit de la
population locale. Les ONG informent ces autorités préfectorales, sous-préfectorales et
locales en leur présentant une copie certifiée conforme à l’original de la Convention de
collaboration et des protocoles d’accord signés par les ministères concernés aux
autorités locales, ainsi qu’aux Directions Régionales des Ministères concernés
notamment et particulièrement celui en charge de l’Economie, du Plan et de la
Coopération Internationale – auxquelles une copie simple pourra être remise sur
demande –.
CHAPITRE II
DES PREROGATIVES ET OBLIGATIONS
D’UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE
Section 1 - Des prérogatives
Art. 29 :
Les Organisations Non Gouvernementales ont un statut de droit privé.
Art. 30 :
Toute Organisation Non-Gouvernementale dûment agréée et enregistrée jouit des
droits suivants:
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1. Donner des avis en rapport avec l’élaboration des politiques et des lois relatives au
fonctionnement des ONG ;
2. Soutenir, protéger et promouvoir les droits de la personne et les valeurs nationales
;
3. Donner des avis et émettre des propositions sur les politiques publiques et les lois
nationales en rapport avec leurs publics cibles ou leurs domaines de compétences
;
4. Conclure des accords avec d’autres personnes morales, organisations et/ou
institutions dûment agrées ou enregistrées ;
5. Bénéficier de certaines exonérations de taxes et d’impôts conformément aux lois
de finances – définies en concertation par les Ministères des Finances et du
Budget avec les acteurs concernés (SPONG, plateformes des ONG) – en la
matière sur la base de l’intérêt public de leurs missions et/ou de leur objet social ;
6. Jouir du droit de la propriété littéraire et artistique et de la propriété de toutes ses
opérations liées à ses missions.
Art. 31 :
Les Organisations Non Gouvernementales peuvent, en accord avec l’Etat, mener des
opérations de recouvrement de coûts portant sur les produits reçus en dons, sous
réserve du respect de la réglementation en vigueur.
Art. 32 :
Sur la base de leurs Statuts, de leurs missions d’intérêt public, de leur objet social, des
conventions de collaboration et de leurs plans d’actions visés par le Ministre de
l’Economie du Plan et de la Coopération Internationale et les Ministères de tutelle
technique, les Organisations Non Gouvernementales peuvent bénéficier des
exonérations de droits de douane sur les biens, matériels et équipements techniques
destinés à leurs programmes et activités conformément aux textes en vigueur.
La demande d’exonération des droits et taxes des douanes doit être adressée au
Ministère en charge du Budget et des Finances, après avis du Ministère en charge de
l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale au plus tard à l’arrivée des
matériels et équipements en République Centrafricaine.
Cette demande doit être accompagnée des listes des biens, matériels et équipements,
de leur destination réelle, ainsi que de tous les documents y relatifs notamment bons de
transport, factures commerciales, certificats de dédouanement ainsi que certificats de
don et legs.
Art. 33 :
Les Organisations Non Gouvernementales nationales peuvent obtenir des subventions
de l’Etat pour leurs projets ou activités conformément aux textes en vigueur.
Les modalités d’octroi des subventions sont définies par les textes d’application.
Art. 34 :
Les Organisations Non Gouvernementales peuvent solliciter auprès d’une agence
bilatérale ou multilatérale, des donateurs privés nationaux ou étrangers une assistance
financière et/ou technique en vue de l’exécution de leurs programmes ou projets tels
que présentés dans le plan d’action annuels de l’ONG, présenté au Ministère en charge
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de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, et visé par les Ministères de
tutelle technique.
Section 2 - Des obligations
Art.35 :
Les Organisations Non Gouvernementales, en plus de leurs obligations statutaires
doivent :
1. Permettre l’accès aux contrats de subvention signés par les ONG avec des tiers
(bailleurs de fonds, fondations privées, autres ONG…) et mettre à la disposition,
sur demande, copie de ces contrats, du Secrétariat Permanent des Organisations
Non Gouvernementales (SPONG), dans le cadre de ses missions de contrôle, pour
consultation ;
2. Tenir la comptabilité de la structure et des projets développés au niveau national ;
3. Tenir des livres comptables qui peuvent être mis à la disposition et consultés au
siège de l’ONG sur demande des agents de l’Administration Publique mandatés à
cette fin ;
4. Communiquer au Ministère en charge de l’Economie, du Plan et de la Coopération
Internationale et au(x) Ministère(s) technique(s) la programmation annuelle de leurs
activités pour le prochain exercice au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de
novembre. Cette programmation certes indicative doit être la plus réaliste possible
sur la base des opérations / activités déjà en cours et des développements ou
nouvelles opérations / activités envisagées ;
5. Transmettre au Ministère en charge de l’Economie, du Plan et de la Coopération
Internationale au maximum trois (3) mois après l’exercice écoulé, soit le dernier
jour du mois de mars, les documents ci-après :
- Un rapport annuel d’activités qui reprend les résultats et réalisations des
programmes ou projets sur l’exercice écoulé ;
- un document de synthèse sur les « Ressources Humaines » où sont
détaillés le nombre de personnels tant expatrié que national ainsi que les
masses salariales par catégorie de personnels ;
- un état financier global de l’exercice – reprenant les recettes
(subventions, dons, recouvrements partiels des coûts, etc.) ainsi que les
dépenses de l’organisation et des projets, par type (personnel,
investissement / équipement, programmes, communication, transport,
logistique divers, frais administratifs, etc.) ;
A noter que ces rapports et états devront être validés par les instances
dirigeantes de l’ONG avant d’être transmises selon le format type proposé par
le Ministère en charge de l’Economie, du Plan et de la Coopération
Internationale en coopération avec les Ministères concernés, notamment de
tutelle technique.
6. Informer le Ministère en charge de l’Economie, du Plan et de la Coopération
Internationale, le Ministère en charge de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de
l’Administration du Territoire ainsi que les Départements techniques dans un délai
de trois (3) mois de tout changement intervenu au Conseil d’Administration, au
Bureau Exécutif ou dans les Statuts et adresses ;
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7. Notifier au Ministère en charge de l’Economie, du Plan et de la Coopération
Internationale toute interruption dans l’exécution des programmes ou projets.
Art. 36 :
Tout changement de dénomination, de logo ou toute modification dans les buts et
objectifs statutaires d’une Organisation Non Gouvernementale, doit être notifié pour
approbation au Ministre en charge de l’Economie, du Plan et de la Coopération
Internationale dans un délai d’un (1) mois, lequel en informe le Ministre en charge de
l’Administration du Territoire.
Art. 37 :
Les Organisations Non Gouvernementales internationales sont tenues de former,
d’encadrer et de promouvoir leurs personnels nationaux dans le cadre de la mise en
œuvre de leurs programmes et/ou projets.
Elles doivent promouvoir le renforcement des capacités et compétences des ONG
nationales partenaires..
Art. 38 :
Les Organisations Non Gouvernementales sont tenues de faire participer effectivement
les communautés de base et les autorités locales à la définition et à la mise en œuvre
de la réponse aux urgences tout autant que des actions de développement local intégré
qui les concernent.
Art. 39 :
Les Organisations Non Gouvernementales doivent – autant que faire se peut -, dans le
cadre de leurs projets, encourager la prise en charge par les communautés
bénéficiaires de leurs projets et préparer les
communautés à gérer les phases post
projet, au travers des mécanismes d’auto prise en charge, d’assistance technique et
financière en vue de leur autonomisation.
Art. 40 :
Les Organisations Non Gouvernementales doivent privilégier l’équité, la transparence
et les pratiques de bonne gouvernance dans le cadre de leurs programmes et/ou
projets.
Art. 41 :
Il est interdit aux Organisations Non Gouvernementales de servir de canal de
blanchiment d’argent dans la mise en œuvre de leurs activités.
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TITRE III
DE LA COORDINATION DES ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES, DU SUIVI, DES SANCTIONS ET DES
VOIES DE RECOURS
CHAPITRE I
DE LA COORDINATION ET DE LA CONCERTATION
Section 1 - De la coordination
Art. 42 :
La coordination avec les Organisations Non Gouvernementales est facilitée par le
Ministère en charge de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale à
travers le Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG).
Art. 43 :
Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation et le fonctionnement du
Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG).
Art. 44 :
Les Ministères de tutelle technique collaborent avec le Ministère en charge de
l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale dans sa mission d’orientation,
de coordination, de suivi et d’évaluation des programmes et/ou projets des
Organisations Non Gouvernementales.
Section 2 - De la concertation
Art. 45 :
Il est institué auprès du Ministère en charge de l’Economie, du Plan et de la
Coopération Internationale, un Comité Consultatif Interministériel en abrégé CCI,
chargé de formuler des avis techniques et proposer des orientations interministérielles
en matière des ONG. Il est composé de tous les acteurs publics en charge des
questions des ONG.
L’organisation et le fonctionnement du Comité Consultatif Interministériel sont définis
par un texte réglementaire.
Art. 46 :
Le Ministère en charge de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale
assure la coordination et le suivi des activités du cadre de dialogue et de concertation à
tous les niveaux.
Art. 47 :
Le SPONG organise des réunions régulières en vue de faciliter le dialogue entre les
ONG, les départements du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération
Internationale ou des ministères de tutelle technique.
CHAPITRE II
DU CONTROLE, DU SUIVI ET EVALUATION
Section 1 - Du Contrôle des ONG
Art. 48 :
Des contrôles peuvent être exercés sur le fonctionnement de toute Organisation Non
Gouvernementale, sur le respect de ses statuts, de la bonne marche de ses instances
associatives et de sa mission d’intérêt public par les fonctionnaires du SPONG. Le non13
respect de ces statuts ou des dispositions de la présente loi peut conduire le SPONG a
requérir des sanctions administratives auprès du ministre.
Art. 49 :
Des contrôles peuvent être réalisés sur tous les programmes, projets et activités de
toute Organisation Non Gouvernementale au travers du rapportage transmis - rapport
annuel d’activités et état financier – ou des visites effectuées par les départements des
ministères concernés - Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération
Internationale ou ministères de tutelle technique – sur les lieux des interventions.
Art. 50 :
Le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale est responsable
pour assurer le contrôle de conformité du programme aux règles de l’assurance qualité
en vigueur dans le pays.
Il est assisté par les Experts et responsables des Ministères suivant la nature et la
thématique des activités envisagées.
Art. 51 :
S’il s’agit des activités dites « physiques » telles que la réhabilitation de routes,
bâtiments, marchés et ouvrages d’art, la réception des ouvrages est assurée par un
représentant de la direction régionale du Ministère de l’Economie, du Plan et de la
Coopération Internationale conformément aux normes standards admises en la
matière.
Ce dernier est assisté par les Experts et responsables des Ministères concernés
suivant la nature des activités envisagées.
Art. 52 :
Le Ministère du Budget et des Finances est responsable d’assurer le contrôle de la
conformité des états financiers et du respect de la loi.
Art. 53 :
Le cadre de contrôle, de suivi et d’évaluation est défini par des textes règlementaires.
Section 2 - Du suivi - évaluation
Art. 54 :
Dans le cadre du suivi – évaluation qui permet au Ministère en charge de l’Economie,
du Plan et de la Coopération Internationale ou aux ministères de tutelle technique de
vérifier la bonne réalisation des conventions de collaboration signées entre ces
ministères et les Organisations Non Gouvernementales, celles-ci doivent fournir aux
fonctionnaires détachés, muni d’un mandat clair mentionnant leur mission de suiviévaluation, un cadre logique des activités comportant des indicateurs objectivement
vérifiables, définis par elles-mêmes et/ou leurs bailleurs de fond pour faciliter les
opérations de suivi et d’évaluation. Elles faciliteront l’accès à toute étude préalable
(diagnostic initial) qui permette de mesurer la réalisation des activités et/ou leur impact.
Art. 55 :
Des missions de suivi – évaluation peuvent être organisées à tout moment sur la base
d’un mandat du ministre ou de son chef de cabinet et de termes de références claires
mentionnant les objectifs et résultats attendus de la dite mission ainsi que les
personnels qui en sont chargés.
Art. 56 :
Des missions de suivi – évaluation sont réputées obligatoires pour statuer du
renouvellement des conventions de collaboration entre les Ministères suscités et les
ONG.
Ces missions devant être organisées par les départements concernés, de leur propre
fait, les ONG ne peuvent être considérées comme responsables si ces missions ne
sont pas réalisées au moins 3 mois avant l’expiration des dites conventions.
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Ces conventions seront par conséquent réputées renouvelées automatiquement pour
une période de six mois supplémentaires, par tranche de six mois, tant que la mission
de suivi – évaluation ne pourra être réalisée.
Art. 57 :
A défaut et/ou en substitution à cet exercice de suivi-évaluation impliquant des visites
de terrain et des programmes, il peut être institué des revues semestrielles et/ou
annuelles sur les interventions des ONG entre le Gouvernement, les Organisations Non
Gouvernementales et les Partenaires Techniques et Financiers en vue d’évaluer les
progrès accomplis dans la mise en œuvre de leurs projets conformément au document
des stratégies de développement et/ou de l’assistance humanitaire du Gouvernement.
CHAPITRE III
DES SANCTIONS ET DES VOIES DE RECOURS
Section 1 - Des sanctions
Art. 58 :
Une Organisation Non Gouvernementale qui ne remplit pas les obligations prévues par
la présente Loi, s’expose à des sanctions administratives parmi les suivantes :
- la mise en demeure ;
- la suspension provisoire ;
- le retrait d’agrément ;
- la dissolution.
Ces sanctions entrent en vigueur dès leur notification à l’Organisation Non
Gouvernementale mise en cause.
Art. 59 :
En cas de non respect des obligations prévues aux articles 33 et suivants de la
présente Loi, l’Organisation Non Gouvernementale est mise en demeure par le Ministre
en charge de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale.
L’Organisation Non Gouvernementale dispose d’un délai de trois (03) mois pour s’y
conformer.
Art. 60 :
La suspension provisoire est prise par Décision du Ministre en charge de l’Economie,
du Plan et de la Coopération Internationale pour les motifs suivants :
Manquements aux obligations définies par la présente loi ;
Faits ou actes susceptibles de mettre en péril la vie des populations;
Faits ou actes susceptibles de mettre en péril la vie et la crédibilité de
l’Organisation Non Gouvernementale ;
Trouble à l’ordre public.
Art. 61 :
Pendant la durée de la suspension, l’Organisation Non Gouvernementale ne peut
bénéficier des avantages et prérogatives accordés par la présente Loi.
Art. 62 :
La décision de suspension ne peut excéder un délai de trois (3) mois, sauf cas de
poursuite judiciaire.
Art. 63 :
Le retrait d’agrément est motivé par :
la poursuite par l’Organisation Non Gouvernementale des buts et objectifs
contraires à ceux définis par ses statuts ;
l’inobservation des lois et règlements en vigueur ;
le non respect des dispositions de la Convention de collaboration ;
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Art. 64 :
l’inobservation des dispositions de la Convention d’Etablissement ;
la dissolution statuaire.
Tout retrait d’agrément doit être notifié, dans un délai d’un (01) mois, à l’Organisation
Non Gouvernementale concernée, au(x) Département(s) technique(s) et au Ministère
de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation par le Ministère en charge de
l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale.
A ce titre, l’Organisation Non Gouvernementale perd l’autorisation d’exercer ses
activités en République Centrafricaine.
Art. 65 :
Sont punis d’une amende et d’un emprisonnement, les fondateurs, les administrateurs,
les directeurs ou membres de l’Organisation Non Gouvernementale qui tentent de la
reconstituer illégalement conformément aux dispositions du Code Pénal centrafricain en
vigueur.
Est punie de la même peine, toute personne qui aura favorisé la réunion des membres
de l’Organisation Non Gouvernementale concernée en consentant l’usage d’un local ou
en leur apportant une quelconque aide.
Section 2 - De la Dissolution
Art. 66 :
Les ONG peuvent être dissoutes ;
par la volonté de leurs membres, conformément aux statuts ;
par décision juridique, à la diligence du Ministère public ou à la requête de tout
intéressé dans les cas de nullité prévue par la législation sur la liberté d’association.
Le jugement ordonne la fermeture des locaux et /ou l’interdiction de toute réunion des
membres de l’ONG et fixe également les modalités de sa liquidation. Il est exécutoire
nonobstant toute voie de recours.
Art. 67 :
Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale peut après avis
motivé du Secrétariat Permanent aux ONG, suspendre par arrêté, pour un délai
maximal de trois (3) mois, toute ONG dont les activités s’écartent de son objet.
Le Ministre chargé de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale par
arrêté, dissoudre toute ONG pour atteinte à l’ordre public et à la sécurité de l’Etat.
Art. 68 :
En cas de dissolution d’une ONG par le de l’Economie, du Plan et de la Coopération
Internationale, celui-ci, dans un délai de trente (30) jours après épuisement des voies
de recours, saisit le tribunal de première instance compétent pour sa liquidation.
Art. 69 :
Toute dévolution d’avoir ou de biens d’une ONG dissoute à un quelconque de ses
membres est interdite.
Art. 70 :
La dissolution d’une ONG ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires éventuellement
engagées contre ses dirigeants ou ses membres.
Section 3 - Des voies de recours
Art. 71 :
Les Organisations Non Gouvernementales, pour toutes les dispositions et/ou questions
d’ordre administratif qui les concernent peuvent adresser leurs demandes et/ou
questions au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale qui
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dispose d’un délai d’un (1) mois pour coordonner la recherche de réponse au sein des
autres services de l’Etat concernés.
Art. 72 :
Dans le cas d’un contentieux administratif vis-à-vis d’une autorité locale, préfectorale
et/ou d’un département ou ministère spécifique, une fois l’ensemble des recours
hiérarchiques effectués, les ONG peuvent adresser leur requête et/ou recours au
Premier Ministre avec ampliation au Comité Consultatif Interministériel qui sera chargé
d’étudier le cas et de donner un avis argumenté, dans un délai de trente (30) jours
calendaires, conformément aux lois en vigueur. Le Premier Ministre pourra alors en
toute connaissance de cause prononcer une décision par courrier, sous (3 mois) après
l’envoi de la requête et/ou du recours.
Art. 73 :
L’Organisation Non Gouvernementale, objet d’un retrait d’agrément dispose d’un délai
de trente (30) jours calendaires dans le cas d’un recours hiérarchique et de trois (3)
mois pour le recours en contentieux devant le tribunal administratif.
Art. 74 :
Par référence à la loi fixant l’organisation des juridictions administratives, les actes
prévus aux sections (1) et (2) du présent chapitre, ci-dessus sont susceptibles de
recours, sur simple requête, devant le président de la juridiction administrative
compétente. Ce recours doit intervenir dans un délai de dix (10) jours calendaires à
compter de la date de notification au siège de l’organisation, adressée à ses dirigeants
et instances associatives.
Le président statue par ordonnance dans un délai de trente (30) jours calendaires.
Art. 75 :
L’exercice des voies de recours a un effet suspensif sauf pour ce qui concerne le retrait
d’agrément pour lequel l’ONG doit suspendre ses activités selon les délais accordés
dans la notification et les articles 63 et 64 de la Présente Loi.
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TITRE IV
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
CHAPITRE IER
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 76 :
Les agents et fonctionnaires de l’Etat en activité ne peuvent pas être engagés à titre
d’employés, dans une Organisation Non Gouvernementale, à moins qu’ils aient obtenu
leur mise en disponibilité.
Art. 77 :
Toute personne exerçant une fonction publique élective ne peut pendant la durée de
son mandat être membre des organes dirigeants, ni être employée dans une
Organisation Non Gouvernementale.
Art. 78 :
Les Organisations Non Gouvernementales, dans la mise en œuvre de leurs
programmes et/ou projets doivent inclure des dispositifs de formation et de
renforcement des capacités et des compétences de leurs personnels. A minima, elles
utiliseront les dispositifs garantis par la loi et les cotisations effectuées auprès de
l’Agence Centrafricaine pour l’Emploi et la Formation Professionnelle (ACFPE) pour
développer les compétences de leurs personnels.
Elles encourageront les dispositifs de formation continue et/ou de coaching interne.
Art. 79 :
Les compétences nationales doivent, autant que faire se peut, être privilégiées. Ainsi,
les recrutements postés à l’international doivent rester accessibles aux personnels
centrafricains. Priorité au recrutement national doit être donnée à expérience, diplôme
et/ou niveau de compétences égales.
A défaut, des dispositifs de renforcement des compétences internes doivent être
prévues au sein de l’ONG pour préparer une nationalisation de poste, le cas échéant et
si possible.
Par exemple, dans le cas où un Chef de projet est un expatrié, il est encouragé que le
poste de chef de projet adjoint revienne à une compétence nationale, de sorte à ce
qu’un plan d’accompagnement individuel permette à cet adjoint de briguer à moyen –
long terme le poste de chef de projet.
Art. 80 :
Tout personnel expatrié d’une Organisation Non gouvernementale nationale, de même
que tout personnel international recruté par une ONG sur le territoire Centrafricain doit
être muni d’un contrat de travail couvrant la période de ses activités professionnelles
conformément à la législation du travail en République Centrafricaine.
Tout personnel expatrié détaché d’une ONG internationale pour ses programmes en
République Centrafricaine doit pouvoir présenter son contrat de travail, indiquant son
détachement et sa mission en lien avec les programmes, projets et/ou activités menés
par l’ONG. Il sera muni d’un ordre de mission et/ou d’une carte professionnelle
mentionnant ses fonctions et la durée de son détachement.
Art. 81 :
Dès l’entrée en vigueur de cette loi, les ONG existantes disposent d’un délai de six (06)
mois pour se conformer aux nouvelles dispositions.
Art. 82 :
Toute Organisation Non Gouvernementale opérationnelle en République Centrafricaine,
ne peut obtenir le statut diplomatique, quelle que soit la nature des programmes et/ou
projets développés au bénéfice de la population.
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CHAPITRE II
DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 83 :
Des Décrets pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la
présente Loi.
Art. 84:
La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures et qui prend effet à compter de
la date de sa signature sera enregistrée et publiée au Journal Officiel.
Fait à Bangui, le
Chef de l’Etat,
FAUSTIN ARCHANGE TOUADERA
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