Transports INSTRUCTION TECHNIQUE A SR / V / 027 - Utac-otc

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Transports INSTRUCTION TECHNIQUE A SR / V / 027 - Utac-otc
Transports
INSTRUCTION TECHNIQUE
SR / V / 027
CONTRÔLES A REALISER AU TITRE DE LA FONCTION A
VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR
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A
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SOMMAIRE
1 – OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
2 – REFERENCES REGLEMENTAIRES
3 – DEFINITIONS
4 – PRESCRIPTIONS
ANNEXE : Modèle de carte blanche
------------------------------------
1 – OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
La présente instruction technique définit les modalités de contrôle technique spécifique aux véhicules de
dépannage à moteur n'excédant pas 3,5 tonnes de PTAC.
Elle est applicable à compter du 1er janvier 2002. Pour la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre
2001, les dispositions de l'instruction technique temporaire SR/V/027 bis s’appliquent.
Les véhicules de dépannage concernés par la présente instruction technique doivent correspondre à l'une des
catégories suivantes :
* Véhicule remorqueur, de catégories A, B ou C n'excédant pas 3,5 tonnes :
Véhicules permettant le remorquage du véhicule en panne ou accidenté, avec ou sans soulèvement
d'un de ses essieux.
* Véhicule spécialisé, de catégorie E n'excédant pas 3,5 tonnes :
Véhicule spécialisé dans les opérations de dégagement rapides des chaussées, dont l'aménagement
comporte un ou plusieurs dispositif permettant de déplacer les véhicules entravant la circulation et
conçu pour permettre le chargement du véhicule déplacé sur lui-même ou sur tout autre véhicule.
La catégorie du véhicule apparaît sur la carte blanche.
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2 – REFERENCES REGLEMENTAIRES
Arrêté du 30/09/1975 modifié, relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés.
3 – DEFINITIONS
Le contrôle technique des véhicules de dépannage à moteur porte sur l'ensemble des altérations prévues au
titre des fonctions 0 à 9 et de la fonction A (Véhicules de dépannage à moteur), de l'annexe 1 de l'arrêté
ministériel du 18 juin 1991 modifié.
Les définitions des différents défauts constatables au titre de la fonction "Véhicules de dépannage à moteur"
sont décrites ci-après.
A.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION
L'identification de la fonction spécifique est précisée sur les documents suivants :
* Carte grise :
- du genre VASP (ou VTSU ancienne appellation),
- de la carrosserie DEPANNAG ,
Remarque : Pour les véhicules immatriculés en double genre (Ex : camionnette /
VASP) et double carrosserie (Ex : plateau / DEPANNAG), considérer le véhicule en
"VASP – DEPANNAG".
* Carte blanche (modèle en annexe).
A.1.1. CARTE GRISE
A.1.1.1. DIVERS
En cas de divergence concernant le genre et / ou la carrosserie, entre
l'équipement du véhicule et les indications portées sur le document
d'identification, il sera mentionné :
A.1.1.1.1. Non concordance du genre et / ou de la carrosserie.
Sans C/V
A.1.2. CARTE BLANCHE
A.1.2.1. SPECIFICATION
En cas de non-concordance avec la carte grise ou avec les autres
documents prévus à l'article 9 (AM 18/06/1991 modifié), il sera
mentionné :
A.1.2.1.1. Non-concordance avec la carte grise ou avec les autres
documents prévus à l'article 9 (AM 18/06/1991 modifié).
Sans C/V
A.1.2.2. DIVERS
En l'absence de la carte blanche, il sera mentionné :
A.1.2.2.1. Absence.
Sans C/V
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A.2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION
Equipement de signalisation spécifique sur le véhicule de dépannage :
* Soit un feu tournant, soit un feu à tube de décharge, pouvant être intégré à une
rampe lumineuse. Pour permettre une visibilité satisfaisante, ce feu peut être placé à
l'avant du véhicule, et dans ce cas, un deuxième feu tournant ou feu à tube à décharge,
ou deux feux clignotants doivent être placés dans la partie arrière.
En aucun cas le nombre de feux spéciaux montés sur les véhicules ne peut excéder
quatre feux tournants ou feux à tube à décharge et quatre feux clignotants.
Ces feux doivent émettre de la lumière jaune orangée.
Ces feux spéciaux doivent fonctionner simultanément à partir d'une seule commande
munie d'un voyant lumineux permettant de s'assurer de leur mise en service.
* En cas de véhicule équipé d'une flèche de levage, deux feux signalant l'extrémité
supérieure de la flèche, doivent émettre une lumière rouge vers l'arrière et doivent être
disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.
* En cas de véhicule remorqueur, celui-ci doit être équipé d'équipements destinés à
être placés à l'arrière du véhicule remorqué :
- Une plaque de remorquage. Cette plaque doit être rectangulaire, de hauteur
0,25 m et de longueur 1 m, être réflectorisée, de couleur orangée.
- Un éclairage fléché. Ce dispositif mobile, destiné à être placé à l'arrière du
véhicule remorqué, assure la répérition de la signalisation du véhicule de
remorquage. Il doit être muni de deux feux de position , de deux feux stop et de
deux feux indicateurs de direction, fonctionnant en concordance avec les feux
de même nature du véhicule de remorquage.
A.2.1. FEUX DE FLECHE
A.2.1.1. ETAT
En cas de fêlure, de cassure, d'impact, d'absence d'un des cabochons, ou
en cas de présence d'eau, il sera mentionné :
A.2.1.1.1. Détérioration.
Sans C/V
En cas de couleur de signalisation autre que rouge, il sera mentionné :
A.2.1.1.2. Couleur de signalisation modifiée.
Sans C/V
A.2.1.2. FONCTIONNEMENT
En cas de mauvais, de non-fonctionnement ou de fonctionnement
intempestif d'au moins un des feux, il sera mentionné :
A.2.1.2.1. Anomalie de fonctionnement.
Sans C/V
A.2.1.3. DIVERS
En cas d'absence d'au moins un des feux, il sera mentionné :
A.2.1.3.1. Absence d'au moins un.
Sans C/V
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A.2.2. FEU SPECIAL
A.2.2.1. ETAT
En cas de fêlure, de cassure, d'impact, d'absence d'un des cabochons, ou
en cas de présence d'eau, il sera mentionné :
A.2.2.1.1. Détérioration.
Sans C/V
En cas de couleur de signalisation autre que jaune orangé, il sera
mentionné :
A.2.2.1.2. Couleur de signalisation modifiée.
Sans C/V
A.2.2.2. FONCTIONNEMENT
En cas de mauvais, de non-fonctionnement, de fonctionnement non
périodique ou de fonctionnement intempestif d'au moins un des feux, il
sera mentionné :
A.2.2.2.1. Anomalie de fonctionnement.
Sans C/V
A.2.2.3. DIVERS
En cas d'absence de feu, il sera mentionné :
A.2.2.3.1. Absence.
Sans C/V
A.2.3. ECLAIRAGE, SIGNALISATION REMORQUAGE
Eclairage fléché, fonctionnant en concordance avec les feux de même nature du
véhicule de remorquage.
A.2.3.1. ETAT
En cas de fêlure, de cassure, d'impact, d'absence d'un des cabochons, ou
en cas de présence d'eau, il sera mentionné :
A.2.3.1.1. Détérioration.
Sans C/V
En cas de couleur de signalisation autre que rouge pour les veilleuses et
stop, et jaune/orange pour les indicateurs de direction, il sera mentionné :
A.2.3.1.2. Couleur de signalisation modifiée.
Sans C/V
A.2.3.2. FONCTIONNEMENT
En cas de mauvais, de non-fonctionnement ou de fonctionnement
intempestif d'au moins un des feux, il sera mentionné :
A.2.3.2.1. Anomalie de fonctionnement.
Sans C/V
A.2.3.3. DIVERS
En cas d'absence d'au moins un des feux, il sera mentionné :
A.2.3.3.1. Absence d'au moins un.
Sans C/V
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A.2.4. PLAQUE DE REMORQUAGE
A.2.4.1. ETAT
En cas de plaque illisible ou non réfléchissante ou de couleur autre
qu'orangée, il sera mentionné :
A.2.4.1.1. Détérioration.
Sans C/V
A.2.4.2. DIVERS
En cas d'absence de plaque réfléchissante, il sera mentionné :
A.2.4.2.1. Absence.
Sans C/V
En cas de plaque réfléchissante non rectangulaire ou dont les dimensions
ne sont pas 0,25 m de hauteur et 1 m de longueur, il sera mentionné :
A.2.4.2.2. Dimensions inadaptées.
Sans C/V
A.3. EQUIPEMENTS
Equipements divers :
Trois cônes de signalisation pouvant être posés sur le sol.
Un balai, une pelle et 10 kg de produit absorbant.
Gilets de couleur claire en matériaux fluorescents, comportant de larges bandes
rétro-réfléchissantes sur chacune des faces avant et arrière. La largeur minimum de
ces bandes et la surface de chacune d'elle étant respectivement d'au moins 2,5 cm et
40 cm². Le nombre de gilets doit correspondre au nombre de places effectives du
véhicule.
Extincteurs à poudre :
- un extincteur pour les véhicules de catégorie A,
- deux extincteurs pour les véhicules de catégories B, C et E.
- en cas d'absence de carte blanche, le véhicule sera considéré comme appartenant à
la catégorie A.
A.3.1. CONES
A.3.1.1. DIVERS
En cas où trois cônes de signalisation pouvant être posés sur le sol ne sont
pas tous présents, il sera mentionné :
A.3.1.1.1. Absence d'au moins un.
Sans C/V
A.3.2. PRODUIT ABSORBANT
A.3.2.1. DIVERS
En cas de d'absence de produit absorbant, il sera mentionné :
A.3.2.1.1. Absence.
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A.3.3. BALAI
A.3.3.1. DIVERS
En cas d'absence de balai, il sera mentionné :
A.3.3.1.1. Absence.
Sans C/V
A.3.4. PELLE
A.3.4.1. DIVERS
En cas d'absence de pelle, il sera mentionné :
A.3.4.1.1. Absence.
Sans C/V
A.3.5. GILET FLUORESCENT
A.3.5.1. DIVERS
Le véhicule doit être équipé d'autant de gilets que de places effectives du
véhicule. Ces gilets doivent être de couleur claire en matériaux
fluorescents, comportant de larges bandes rétro-réfléchissantes sur
chacune des faces avant et arrière. La largeur minimum de ces bandes et
la surface de chacune d'elle étant respectivement d'au moins 2,5 cm et 40
cm². En cas d'absence, de nombre insuffisant, ou de mauvais état, il sera
mentionné :
A.3.5.1.1. Absence ou mauvais état d'au moins un.
Sans C/V
A.3.6. EXTINCTEUR SPECIFIQUE
A.3.6.1. DIVERS
Les extincteurs doivent être à poudre.
- un extincteur pour les véhicules de catégorie A,
- deux extincteurs pour les véhicules de catégories B, C et E,
- un extincteur au minimum en cas d'absence de la carte blanche.
En cas d'absence, de nombre insuffisant, de catégorie autre que poudre ou
en cas de dépassement de la date de validité, il sera mentionné:
A.3.6.1.1. Absence ou péremption d'au moins un.
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4 - PRESCRIPTIONS
Les véhicules de dépannage à moteur, n'excédant pas 3,5 tonnes de PTAC, sont soumis à une visite
technique complète (fonctions 0 à 9 et fonction A) au plus tard un an après la date de délivrance de la carte
blanche.
Les contre-visites doivent être réalisées dans un délai de deux mois.
Le timbre est apposé sur la carte grise.
Sur le procès verbal de contrôle technique, doit être portée la mention « VI DEPANNAGE » ou « CV
DEPANNAGE » dans la case « Nature du contrôle ».
La validité d’une visite favorable est de un an.
L'Ingénieur en chef des Mines,
Romain CAILLETON
Original signé
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ANNEXE
Modèle de carte blanche (barrée bleu)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
______________
MINISTERE DES TRANSPORTS
__________________
Département d ............................................................................................................................
N° ............................................................................................................................
AUTORISATION
mise en circulation d'un véhicule
permettant l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés.
544 NGI – IN 9 211226 0 84 CP
VISA DE L'EXPERT
lors des visites techniques annuelles
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Le préfet du département d ..............................................................................................
Vu le Code de la Route et les textes subséquents,
Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1975 ..................................................................
relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés,
Vu le procès verbal de visite en date du ..........................................................................
de l'Expert agréé,
Sur la proposition du directeur interdépartemental de l'Industrie,
ARRÊTE :
M ......................................................................................................................................
domicilié à ........................................................................................................................
est autorisé à mettre en circulation le véhicule d'évacuation Immatriculé sous le n° ......
.................................................................................................... défini comme suit :
Marque : .....................................................
Type : .......................................................
N° d'ordre dans la série du type : .....................................................................................
Puissance administrative : ...............................................................................................
Poids en ordre de marche : ..............................................................................................
Classé dans la catégorie : ...............................................................................................
Poids total en charge du véhicule remorqué (pour les véhicules de la catégorie C
seulement) : .....................................................................................................................
Force F admissible au crochet : .......................................................................................
..........................................................................................................................................
Sous les réserves générales de l'arrêté ministériel susvisé
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Il devra avoir satisfait aux observations et mises en demeure inscrites sur le carnet
d'entretien au cours de la dernière visite technique.
Fait à .............................................., le ...............................................
Le Préfet